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P/13897/2015

Genf · 2020-03-03 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette la requête de levée partielle de séquestres du 5 février 2020 de A______. Mets les fais, par CHF 635.-, y compris un émolument de CHF 500.-, à charge de A______. Notifie la présente ordonnance aux parties. En communique copie du dispositif [à la banque] C______, pour information. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, . Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13897/2015 ÉTAT DE FRAIS OARP/25/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 635.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2020 P/13897/2015

P/13897/2015 OARP/25/2020 du 03.03.2020 sur JTCO/154/2018 ( PENAL ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13897/201 5 OARP/25/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 3 mars 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, B______ , comparant par M e Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, cités. Vu la procédure actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), Attendu, EN FAIT , que le 24 septembre 2015, le Ministère public (MP) a prononcé le séquestre, au sens de l'art. 263 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), des avoirs de A______, prévenu, auprès [de la banque] C______, notamment, sur son compte privé n° 1______, son compte de crédit hypothécaire n° 2______ et son compte portefeuille n° 3______, ainsi que de ses parts de PPE 4______, PPE 5______, PPE 6______ et PPE 7______ de la commune de D______ [GE], une restriction au droit d'aliéner étant inscrite au Registre foncier ; Que, par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal correctionnel (TCor) a, notamment, reconnu A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP) et l'a condamné, conjointement et solidairement avec son coprévenu, à payer aux [établisse-ments] B______ la somme de CHF 22'313'750.90, plus intérêts 5% du 1 er avril 2011, en réparation de leur dommage matériel ; Que les premiers juges ont également prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice du même montant en faveur de l'Etat, l'ont allouée aux [établissements] B______ à due concurrence, et ont ordonné le maintien, en vue de son exécution, des séquestres portant sur diverses valeurs, dont les comptes n° 1______ et n° 3______ ; Que toutes les parties ont interjeté appel (ou appel joint) de ce jugement ; Qu'en particulier, A______ conclut à son acquittement alors que les [établissements] B______ plaident un verdict de culpabilité aggravé (de même que le MP), reprennent leurs conclusions en paiement d'un dommage de CHF 28'037'230.28 plus intérêts, requièrent la confiscation et l'allocation à eux-mêmes, notamment, des avoirs au crédit des deux comptes n° 1______ et n° 3______, subsidiairement le prononcé et l'allocation en leur faveur d'une créance compensatrice à hauteur de leur dommage et, dans cette hypothèse, le maintien des séquestres, entre autre sur ces avoirs, en garantie de ladite créance ; Que, par courrier du 12 février 2019, C______ avait informé A______ de ce qu'il ne reconduirait en tout état pas leur relation au-delà du terme contractuel du 3 février 2020, tout en relevant qu'un amortissement de CHF 28'000.- échu au 31 décembre 2018 était impayé et en attirant par conséquent l'attention de son débiteur sur la clause de réalisation extraordinaire en cas de défaut de paiement des intérêts ou amortissements ; Que, par conséquent, A______ était requis de payer pour l'échéance la somme de CHF 2'360'000.-, représentant le solde en capital de l'hypothèque, arrêté au 31 décembre 2018, un intérêt de 1% courant depuis le 1 er janvier 2019 et un intérêt moratoire de 5% étant réservé à partir du 4 février 2020 ; Que C______ dénonçait également les cédules hypothécaires au porteur n o 8______ de CHF 1'500'000.- et n° 9______ de CHF 1'000'000.- grevant en 1 er rang les biens-fonds précités ; Qu'en outre, la banque a invoqué son droit de compensation sur les avoirs au crédit du compte privé n° 1______, ainsi que sur tous les autres avoirs détenus par A______ auprès d'elle, conformément à ses conditions générales ; Que le 17 janvier 2020, A______ a communiqué à la CPAR copie de son courrier du même jour à [la banque] E______ relançant une précédente demande de reprise du crédit hypothécaire auprès [de la banque] C______ ; Que par requête du 5 février 2020, il demande à la CPAR d'autoriser le transfert [à la banque] C______ de la somme de CHF 543'645.- au crédit du compte n° 1______, en remboursement partiel de la dette hypothécaire de, désormais, CHF 2'322'000.-, afin de négocier avec cette banque un crédit-relais le temps de trouver un nouvel établissement bancaire disposé à reprendre le prêt hypothécaire ; Qu'il requiert aussi l'autorisation de réaliser ses titres en dépôt sur le compte portefeuille et d'affecter le prix ainsi obtenu à une réduction supplémentaire de la dette hypothécaire, pour éviter d'avoir à payer des intérêts moratoires ; Que A______ fait valoir à l'appui de sa requête que l'amortissement partiel de l'hypothèque serait économiquement neutre et qu'une réalisation forcée avant le 1 er mars 2023 ne pourrait intervenir qu'au prix d'achat, bien inférieur au prix du marché actuel, les parts de PPE grevées se trouvant en zone de développement 3, soumise à la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), et partant au contrôle de l'Etat durant 10 ans, soit, en l'occurrence, jusqu'à la date précitée ; Qu'il expose pour le surplus que les mesures qui le frappent auront pour conséquence, si elles ne sont allégées, que sa situation sera moins bonne à l'issue de la procédure qu'elle ne l'était avant 2007, lorsqu'il a accepté de mettre en place et piloter une agence de recouvrement pour les [établissements] B______ laqelle a permis à ceux-ci de récupérer CHF 212'000'000.- sur le CHF 300'000'000.- de créances en souffrance, allusion à son argumentation sur le fond ; Que, par courrier du 7 février 2020, C______ a déclaré solliciter, « à la demande de » l'avocat de A______, l'autorisation de prélever le montant au crédit du compte n o 1______ afin de rembourser partiellement le crédit hypothécaire ; Qu'interpellés, le MP et les [établissements] B______ s'opposent à la requête de A______ ; Que ces parties font valoir que A______ était en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la dénonciation du prêt ou, du moins, de pallier les conséquences de cette résiliation, référence étant faite au projet d'obtenir une reprise de la dette hypothécaire par un autre établissement bancaire, de sorte qu'il fallait retenir qu'il avait volontairement provoqué la situation dont il tentait de se prévaloir à l'appui de sa requête et que rien ne garantissait qu'il s'acquitterait des prochaines échéances ; Que les [établissements] B______ exposent en outre qu'un investissement dans un bien immobilier, dont la valeur est limitée jusqu'au 1 er mars 2023 et fluctuante après cette date, serait propre à léser leurs intérêts s'ils obtenaient gain de cause sur leurs conclusions en allocation des avoirs séquestrés ; Que répliquant à ces arguments, A______ indique, pièces à l'appui, qu'il s'est acquitté, après l'échéance, de l'amortissement en souffrance au 31 décembre 2018 puis a réglé des intérêts, tout en soulignant qu'une réalisation forcée à perte de l'immeuble serait préjudiciable également aux [établissements] B______, dussent-ils obtenir gain de cause ; Que le MP et les [établissements] B______ persistent dans leurs conclusions et argumentation ; Attendu encore que A______, né le ______ 1956, est, depuis l'entrée en force d'un jugement du 29 juin 2019, divorcé, astreint à payer à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle, convenue d'entente entre eux, de CHF 8'000.- jusqu'à l'âge de 64 ans révolus, père de deux enfants et a une belle-fille qu'il considère comme sa fille, tous majeurs et plus à charge ; il a exposé, lors des débats d'appel, réaliser des revenus annuels de l'ordre de CHF 350'000.-, voire davantage, à temps partiel, une partie de son énergie étant mobilisée par sa défense ; Considérant, EN DROIT , qu'après la fin de la procédure préliminaire, les mesures de contrainte sont, sauf urgence, de la compétence du tribunal (art. 198 al. 1 let. b CPP) ; Que, selon l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou confisqués (let. d) ; Qu'en outre, selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée ; Que toute personne directement touchée dans ses droits par le séquestre, dont celui qui dispose d'un droit de gage, peut requérir, en tout temps, la levée ou la modification de la mesure lorsqu'un changement de circonstances le justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 31 b ad art. 263, ainsi que n. 5 et 8 ad art. 267) ; Que dite levée n'aura lieu généralement qu'au moment du jugement final, l'intérêt public commandant le maintien de cette mesure aussi longtemps que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé (ATF 140 IV 57 , consid. 4.1.2 ; 141 IV 360 consid. 3.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 10 c et 10 d ad art. 267) ; Qu'en effet, le séquestre conservatoire ne préjuge en rien de la décision finale de l'autorité pénale sur la confiscation ou la restitution de valeurs patrimoniales ou, à défaut, leur remplacement par une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1438/2017 du 12 octobre 2018, consid. 3.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 10 c ad art. 267) ; Que l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, analysant des prétentions encore incertaines, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes (ATF 140 IV 57 , consid. 4.1.1 ; 141 IV 360 , consid. 3.2) ; Qu'il en va de même dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice puisque, tant que l'étendue de cette mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, elle doit être maintenue (ATF 141 IV 360 , consid. 3.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 10 d ad art. 267) ; Que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice perdure au-delà de l'entrée en force du jugement pénal jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (ATF 141 IV 360 , cons. 3.2 ; 142 III 174 , consid. 3.1.2) ; Que vu les conclusions prises par les parties en appel, le jugement de première instance n'est pas entré en force s'agissant du sort des biens placés sous séquestre par le MP et visés par la requête de levée partielle (art. 402 CPP) ; Qu'il n'est pas considéré que [la banque] C______ a formellement requis la levée partielle des séquestres, sa demande de prélèvement sur le compte privé n° 1______ précisant qu'elle est formulée à la demande du client soit, a contrario, pas pour le compte de l'établissement ; Que la question de savoir si le requérant a intentionnellement provoqué la décision [de la banque] C______ de ne pas reconduire le contrat hypothécaire à son échéance en ne payant pas à temps l'amortissement dû au 31 décembre 2018, alors même qu'il a par la suite rattrapé ce retard et réglé des échéances ultérieures d'intérêts, souffre de demeurer ouverte ; Qu'en effet, on se trouve toujours dans la situation où l'on ignore si le requérant sera en définitive reconnu coupable ; Que, dans l'affirmative, il pourrait être astreint à réparer un important dommage à la partie plaignante, laquelle réclame la confiscation de ses avoirs et leur allocation, en application de l'art. 70 al 1 CP, subsidiairement leur séquestre en garantie d'une créance compensatrice, option choisie par les premiers juges ; Que dans ces circonstances, il n'y a pas de raison d'anticiper sur la décision au fond, ni de privilégier le créancier hypothécaire ; Qu'il s'impose au contraire de maintenir le statu quo , afin de garantir la disponibilité des biens du requérant à l'issue de la procédure ; Que cet intérêt prime sur le sien, tendant à la réduction de sa dette hypothécaire, étant observé - même si cela n'est pas déterminant - qu'il n'établit pas avoir obtenu la reprise du crédit hypothécaire par un établissement tiers, de même que cet intérêt prime sur celui du créancier hypothécaire, lequel ne soutient d'ailleurs pas le contraire ; Que la mesure demeure proportionnée au regard, d'une part, de l'ampleur du dommage allégué, que le TCor a admis en très grande partie ce qui parait suffisant au stade de la vraisemblance vu la motivation du jugement, et, d'autre part, de la situation personnelle du requérant, dont le minimum vital est, largement, assuré dût-il s'acquitter d'intérêts moratoires ; Que le risque de réalisation forcée des biens immobiliers à des conditions défavorables n'est pas susceptible de se réaliser en l'état, le séquestre justifié, à ce stade, tant au regard de l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP (séquestre en vue de restitution au lésé ou confiscation) que de l'art. 71 al. 3 CP (séquestre en garantie d'une future créance compensatrice) empêchant tout acte de disposition ; Qu'en conséquence la requête est rejetée, frais à la charge du requérant, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête de levée partielle de séquestres du 5 février 2020 de A______. Mets les fais, par CHF 635.-, y compris un émolument de CHF 500.-, à charge de A______. Notifie la présente ordonnance aux parties. En communique copie du dispositif [à la banque] C______, pour information. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, . Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13897/2015 ÉTAT DE FRAIS OARP/25/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 635.00