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P/13870/2020

Genf · 2021-02-09 · Français GE

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);TIERS;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;CONFLIT DE COMPÉTENCES;TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL;ESCROQUERIE | CPP.263; CPP.28; DPA.25; LAMal.92

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers touché par une perquisition et un séquestre qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 La recourante a requis - dans le corps de ses écritures et sans prendre de conclusion formelle à cet égard - la production de l'entier du dossier de la procédure, spécialement l'ordonnance querellée, dont aucune copie signée ne lui aurait été remise lors de la perquisition. Le greffe de la Chambre de céans a pris contact avec la recourante pour l'informer que le dossier de la procédure était consultable au siège de l'autorité de recours (cf. art. 102 al. 2 CPP). La recourante, par son administrateur, a fait savoir qu'elle ne pourrait venir consulter le dossier que le 2 juin 2020 (cf. note au dossier du 18 mai 2021). Dès lors toutefois que la cause est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre cette consultation. La recourante pourra réitérer sa requête auprès du Ministère public directement, à qui le dossier est retourné pour lui permettre de poursuivre l'instruction. Il sera encore précisé que la recourante a produit à l'appui de son recours une copie de l'ordonnance querellée - certes non signée - et a ainsi pu se déterminer à son sujet. S'agissant du reste du dossier, elle ne prétend pas avoir demandé au Ministère public de pouvoir le consulter avant l'échéance du délai de recours afin de préparer ses écritures ni, surtout, qu'une telle demande lui aurait été refusée.

E. 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 et 6 ad art. 27). Ainsi, même à admettre qu'un conflit de compétence matérielle puisse se poser et que le Ministère public doive en définitive se dessaisir en faveur de l'OFSP, il n'en demeurerait pas moins que l'ordonnance querellée et les actes exécutés sur cette base garderaient de toute manière leur validité, sous réserve d'une incompétence manifeste. Cela étant, dès lors que l'incompétence matérielle de l'autorité appelée à statuer constitue un motif de nullité de la décision, laquelle doit être constatée d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 5 février 2020 consid. 2.1), il se justifie malgré tout d'examiner le grief de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours.

E. 2.1 Celle-ci ordonne la perquisition des locaux et du matériel informatique de la recourante ainsi que la perquisition des objets et documents pouvant être utilisés comme moyens de preuve. Il s'agit dans les deux cas de mesures de contrainte, dont la compétence relève des autorités désignées par la loi (art. 198 CPP) et contre lesquelles la voie du recours (art. 393 ss CPP) est en principe ouverte. En l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'ordonnance querellée a bien été rendue par l'autorité compétente, à savoir le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP ; art. 241 al. 1 CPP [perquisition] ; art. 263 al. 2 CPP [séquestre]). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas.

E. 2.2 En réalité, la recourante remet en cause la compétente matérielle du Ministère public genevois pour poursuivre l'une des infractions objet de la procédure. On peut toutefois se demander si, plutôt que de faire examiner cette décision à titre incident dans la présente procédure de recours, il n'appartenait pas à la recourante de la soumettre au Ministère public puis, en cas de décision de ce dernier, de recourir auprès du Tribunal pénal fédéral.

E. 2.2.1 Cette juridiction est en effet compétente pour régler les conflits de compétences entre les autorités pénales des cantons et le ministère public de la Confédération (art. 28 CPP), entre les autorités pénales de différents cantons (art. 40 al. 2 CPP, valant pour les conflits de fors mais qui est également applicable en cas de conflit de compétence matérielle [ATF 145 IV 228 consid. 2.2 p. 232]), mais aussi entre les autorités pénales fédérales et cantonales en lien avec des infractions autres que celles instituées dans le Code pénal, soit notamment en matière de droit pénal administratif (art. 25 al. 1 DPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1E_1/2015 du 23 septembre 2015 consid. 1.7 et les références citées). Dans ce cadre, les parties - dont le tiers séquestré au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP - qui considèrent que l'autorité en charge du dossier n'est pas compétente ratione materiae doivent immédiatement demander à cette dernière de transmettre la procédure à l'autorité compétente. La partie doit ainsi se tourner en premier lieu auprès de l'autorité qu'elle considère comme incompétente, avant de saisir le Tribunal pénal fédéral une fois la décision rendue (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 28).

E. 2.2.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir soulevé la question de la compétence matérielle auprès du Ministère public ni, a fortiori , avoir obtenu une décision du Tribunal pénal fédéral à cet égard. Sa démarche, consistant à se plaindre de ce point dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de perquisition et de séquestre, paraît dès lors pour le moins douteuse. On peut du reste relever que la loi prévoit expressément la compétence des autorités cantonales de procéder à de premières investigations jusqu'à ce que la compétence matérielle soit définitivement arrêtée (cf. art. 27 al. 1 et 42 al. 1 CPP). Ces règles visent à éviter que des actes accomplis par une autorité à laquelle la compétence pour poursuivre serait ensuite déniée ou retirée soient purement et simplement annulés ou doivent être répétés ; elles doivent être interprétés de manière large, en ce sens que seuls peuvent être remis en question les actes accomplis par une autorité manifestement incompétente au moment de leur exécution (D. BOUVERAT, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

E. 2.3 À supposer recevable, le grief tiré de l'incompétence matérielle du Ministère public serait de toute manière dénué de fondement, pour les raisons suivantes.

E. 2.3.1 L'art. 92 al. 1 LAMal punit d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque, notamment, ne répercute pas les avantages au sens de l'art. 56 al. 3 LAMal (let. d). Selon l'art. 92 al. 2 LAMal, en dérogation à l'art. 79 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'office poursuit et juge les infractions à l'art. 56 al. 3 let. b LAMal en relation avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal. Par office, on entend l'Office fédéral de la santé publique (cf. art. 7 al. 2 LAMal). Sous le titre marginal " Caractère économique des prestations ", l'art. 56 al. 1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let. a) ou de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (let. b). Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (al. 4). Aux termes de l'art. 79 LPGA (" Dispositions pénales "), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 DPA sont applicables (al. 1). La poursuite pénale incombe aux cantons (al. 2). Selon l'art. 1 DPA (" Champ d'application "), cette loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.

E. 2.3.2 Comme le soulignent les termes " à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal ", l'art. 92 al. 1 LAMal est applicable à titre subsidiaire seulement, lorsqu'aucune infraction plus grave n'entre en considération. Parmi les infractions prévues par le Code pénal et passibles d'une peine plus lourde, la doctrine cite notamment l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP) (S. DE VITO BIERI / M. DANNACHER, in G. BLECHTA et al. (éds), Basler Kommentar KVG/KVAG , 1 e éd., Bâle 2020, n. 5 ad art. 92 KVG ; I. ATHANASOPOULOS, Fehlbare Leistungserbringer in der Krankenversicherung , Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 182 s.). Ces infractions - escroquerie et faux dans les titres - sont également envisageables en concours imparfait avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal (F. KESSELRING, Vorteile und Vergünstigungen im Heilmittel- und Versicherungsrecht, Kommentar zu Art. 55 und 56 HMG und art. 56 Abs. 3 let. b und Abs. 3 bis KVG , Zurich/Saint-Gall 2018, p. 594 et les références citées en nbp 4176).

E. 2.3.3 En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer que le séquestre porterait " à l'évidence " sur la problématique de la répercussion des avantages et donc de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, sans toutefois démontrer en quoi les faits reprochés à F______, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance querellée, ne pourraient pas également être qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres. En soutenant, dans sa réplique, que ces deux infractions seraient absorbées par l'infraction spéciale de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, la recourante procède d'une lecture erronée de cette disposition, qui revêt en réalité un caractère subsidiaire par rapport à toute autre infraction prévue par le Code pénal et passible d'une peine plus sévère. Dès lors que les infractions pour lesquelles l'instruction a été ouverte présentent bien ces caractéristiques, la recourante ne peut rien tirer de la compétence de l'OFSP prévue à l'art. 92 al. 2 LAMal et de l'application, dans ce cadre, du DPA. En effet, il n'est pas contesté que la poursuite des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres est l'affaire des cantons (cf. art. 1 al. 1 CPP) soit, à Genève, du Ministère public. Pour le surplus, les soupçons pesant à l'encontre de F______, sur la base des dénonciations des assurances-maladies ainsi que des premières investigations de la police, ne permettent pas d'exclure toute escroquerie ou faux dans les titres. On rappellera que le fait, pour un médecin, d'adresser de fausses factures à des assurances-maladies peut être constitutif d'escroquerie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2), respectivement de faux (intellectuel) dans les titres (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 p. 263). En l'occurrence, il est notamment reproché à F______ d'avoir facturé aux assurances-maladies et à des patients des moyens médicaux, dont des lentilles, à des prix largement exagérés. Selon B______ et C______, il aurait dans ce cadre mis en place un groupe de sociétés, dont certaines étaient chargées d'acheter les produits médicaux au prix du marché, avant de les revendre, sans valeur ajoutée et à un prix nettement plus élevé, à d'autres sociétés du groupe, lesquelles les facturaient ensuite aux assureurs et/ou aux patients. Par ailleurs, la police a pu constater que la recourante ne disposait d'aucun bureau à son siège social de Lucerne, mais partageait en réalité des locaux à G______ avec une autre société du groupe, ce qui conforte l'hypothèse d'une structure unique et pose la question du rôle exact de chaque société ainsi que du caractère fictif des prestations facturées. À ce stade de l'enquête, ces éléments suffisent pour fonder des soupçons suffisants d'escroquerie et de faux dans les titres. La recourante ne développe du reste aucune argumentation propre à remettre en question cette appréciation. En affirmant que le Ministère public reprochait uniquement à F______ de ne pas avoir répercuté, en faveur des patients, d'éventuels " bénéfices " que les entités dont il était administrateur avaient obtenus, elle omet manifestement de prendre en considération les factures erronées que le prénommé aurait également présentées aux assurances-maladies, voire aux patients directement, dans le but de les tromper sur le prix véritable des lentilles dont le remboursement était demandé. Une telle manière de faire, si elle était avérée et pour autant qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse, paraît bien devoir relever de l'escroquerie et du faux dans les titres. Le grief sera rejeté.

E. 3 Dans sa réplique, la recourante soutient encore que l'ordonnance querellée serait constitutive d'une " fishing expedition ". Un tel grief, présenté au détour d'une réplique, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.2). Il est de toute manière infondé : si la recourante conteste le caractère fictif de son siège lucernois, elle ne prétend pas que la perquisition opérée dans les locaux qu'elle occupe à G______ s'apparenterait à une recherche indéterminée de moyens de preuve, menée en l'absence de soupçon de commission d'une infraction (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 p. 222). En particulier, elle ne se détermine pas sur les explications circonstanciées contenues dans l'ordonnance querellée quant à la présence possible de documents utiles à l'enquête dans les locaux visés par la perquisition, permettant notamment de prouver le coût d'achat effectif des moyens médicaux facturés. Ces éléments, couplés aux soupçons suffisants exposés ci-dessus, permettent de rejeter le grief.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13870/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.05.2021 P/13870/2020

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);TIERS;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;CONFLIT DE COMPÉTENCES;TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL;ESCROQUERIE | CPP.263; CPP.28; DPA.25; LAMal.92

P/13870/2020 ACPR/338/2021 du 20.05.2021 sur SEQMP/308/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);TIERS;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;CONFLIT DE COMPÉTENCES;TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL;ESCROQUERIE Normes : CPP.263; CPP.28; DPA.25; LAMal.92 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13870/2020 ACPR/ 338/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 mai 2021 Entre A______ SA , ayant son siège ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 9 février 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mars 2021, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 9 février 2021, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition de ses locaux sis 1______, G______ [GE] et de son matériel informatique et ordonné le séquestre de tous objets et documents pouvant être utilisés comme moyens de preuve. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'incompétence du Ministère public pour poursuivre les infractions à l'art. 56 al. 3 let. b de la loi sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), en application de l'art. 92 al. 2 LAMal, à la nullité de l'ordonnance querellée, subsidiairement à son annulation, et à la restitution immédiate des objets séquestrés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En juillet et septembre 2020, [les assurances maladie] B______ et C______ ont dénoncé, auprès notamment de la police genevoise, divers comportements commis en sein de sociétés actives dans le domaine de l'ophtalmologie, parmi lesquelles A______ SA. En substance, B______ et C______ reprochent aux sociétés concernées - toutes deux détenues par une même holding, D______ SA - d'avoir facturé des anesthésies générales inexistantes pour des opérations de la cataracte. Elles avaient également " gonflé " les prix de certains moyens médicaux (notamment des lentilles), achetés au prix du marché par A______ SA à des fabricants extérieurs, puis revendus, sans aucune valeur ajoutée et avec un bénéfice d'environ 500%, à d'autres sociétés du groupe, lesquelles les avaient ensuite facturés aux assurances-maladies. Ces actes étaient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et/ou d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148 a CP). Subsidiairement, ils devaient être examinés sous l'angle de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, infraction dont la poursuite était de la compétence de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) depuis le 1 er janvier 2020 (art. 92 al. 2 LAMal). Cas échéant, les autorités de poursuite pénales cantonales devraient transmettre d'office leur dossier à l'OFSP. b. La police a procédé à certains actes d'enquête, consignés dans un rapport du 4 août 2020. Sur cette base, le Ministère public a requis la production de diverses informations et documents en lien avec les sociétés et les personnes visées par la dénonciation pénale. c. La police a rendu un second rapport, en date du 13 janvier 2021, dont il ressort que A______ SA ne disposait d'aucun local à l'adresse figurant au Registre du commerce du canton de Lucerne. Son courrier était automatiquement redirigé vers une case postale à Genève, attribuée à la société E______ Gmbh, qui s'occupait de la distribution du courrier de toutes les sociétés disposant de locaux à son adresse à G______, parmi lesquelles A______ SA et une autre société du groupe visée par la dénonciation pénale. d. Le 9 février 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, F______, médecin et administrateur de D______ SA, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). e. Le même jour, il a rendu plusieurs ordonnances de perquisition et de séquestre, parmi lesquelles figure l'ordonnance querellée. Ces ordonnances ont été exécutées le 24 février 2021. Le lendemain, la police a procédé à l'audition de F______ en qualité de prévenu. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public rappelle que F______ est soupçonné d'escroquerie par métier et de faux dans les titres pour avoir, à tout le moins à compter de septembre 2014 et jusqu'à août 2019, en sa qualité d'administrateur de D______ SA, elle-même propriétaire d'autres sociétés, parmi lesquelles A______ SA, astucieusement induit en erreur B______ et C______ par des affirmations fallacieuses, consistant principalement en la facturation de prestations médicales non réalisées ou de matériel médical à des prix abusifs. En lien avec A______ SA, société dont le but est de fournir du matériel médical aux autres sociétés du groupe après l'avoir acquis directement auprès des fabricants, il était reproché à F______ d'avoir :

-            facturé et/ou accepté que d'autres personnes facturent aux assurances-maladies des lentilles pour CHF 450.- pièce, facturées CHF 80.- pièce par le fabricant à A______ SA, qui les vendaient ensuite à un prix nettement plus élevé à d'autres sociétés de la holding afin d'en tirer des bénéfices conséquents ;

-            facturé et/ou accepté que d'autres personnes facturent ces lentilles à des patients directement, au prix de CHF 450.- pièce, en leur expliquant qu'il s'agissait d'une prestation non prise en charge par la LAMal ; et

-            facturé et/ou accepté que d'autres personnes facturent aux assurances-maladies des moyens à usage courant avec des prix largement supérieurs aux prix de référence. Selon les élément fournis par B______ et C______, la documentation prouvant le coût d'achat effectif des moyens médicaux (dont notamment les lentilles), les médicaments et les lentilles facturés pour le traitement de la cataracte ainsi que les bons de livraison du fabricant ou livreur externe devaient se trouver dans les locaux de A______ SA. Toujours selon les assurances, ces éléments permettraient de démontrer le montage mis en place au sein des sociétés de D______ SA, en comparant les prix d'achat par A______ SA à ceux facturés aux autres sociétés du groupe et, au final, aux assureurs eux-mêmes. Des premières investigations, il ressortait que A______ SA ne disposait d'aucun bureau à son adresse officielle, mais qu'elle occupait des locaux à G______ et y employait six collaborateurs de façon permanente. Il y avait donc lieu de présumer que les locaux en question abritaient des objets utiles à l'enquête ou contenaient des informations susceptibles d'être séquestrés, y compris dans le matériel informatique de la société. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA soutient que le Ministère public était incompétent pour rendre l'ordonnance querellée. À lire le résumé de l'état de fait contenu dans cette dernière, le Ministère public reprochait à F______ de ne pas avoir répercuté, en faveur des patients, d'éventuels " bénéfices " que les entités dont il était administrateur avaient obtenus en se fournissant en matériel auprès d'elle-même. Le séquestre ne visait " à l'évidence " que cette problématique, qui concernait l'application de la LAMal et relevait de l'infraction prévue l'art. 92 al. 1 let. d LAMal. Cette disposition sanctionnait la violation de l'obligation de répercuter les avantages prévue à l'art. 56 al. 3 LAMal. Or, l'al. 2 de l'art. 92 LAMal, entré en vigueur le 1 er janvier 2020, prévoyait la compétence de l'OFSP pour poursuivre et juger l'infraction prévue à l'al. 1 let. d. Cette lecture était confortée par le Message du Conseil fédéral relatif à cette modification législative. Il était " patent " que le Ministère public se substituait à un organisme fédéral compétent pour poursuivre l'infraction en cause. Compte tenu de cette compétence, le droit pénal ordinaire était inapplicable ; la cause relevait du droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il ne lui avait pas échappé que l'OFSP avait une compétence en matière de répercussion des avantages, point qui avait d'ailleurs été soulevé par les plaignantes elles-mêmes. Cela étant, l'instruction avait été ouverte du chef d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). L'ordonnance querellée se fondait sur les éléments dénoncés par les parties plaignantes et sur les premières investigations de la police, dont il ressortait que le siège lucernois de A______ SA était fictif. Il avait également été constaté qu'elle partageait en réalité les mêmes locaux qu'une autre société du groupe. À ce stade, il était plausible que la création de A______ SA s'inscrivait dans un édifice de mensonges ayant pour seul but de facturer des prix élevés. Ces soupçons justifiaient pleinement le prononcé des mesures de perquisition et de séquestre. Ces éléments relevaient bien du Code pénal et non de la compétence de l'OFSP. c. Dans sa réplique, A______ SA fait valoir que si le Ministère public avait réalisé que l'OFSP avait une compétence en la matière, il n'aurait tout simplement pas rendu l'ordonnance querellée. Il tentait désormais, par de " vaines circonvolutions ", de s'accaparer une compétence qu'il n'avait pas et continuait à se méprendre en affirmant que la supposée surfacturation du matériel acheté auprès d'elle relèverait des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. Cette problématique concernait uniquement et " à l'évidence " l'infraction spéciale prévue à l'art. 92 al. 2 [ recte : al. 1 let. d] LAMal. De par son caractère spécial, cette infraction ne pouvait être absorbée par celle d'escroquerie ou de faux dans les titres, pour lesquelles il n'existait aucun lien de connexité avec les éléments séquestrés. La compétence de l'OFSP était dès lors clairement établie, ce d'autant plus qu'elle était admise par les plaignantes. Enfin, elle s'insurgeait contre les assertions du Ministère public relatives au caractère fictif de son siège, qui n'étaient confortées par aucune preuve et ne correspondaient pas à la réalité. Elle était en droit de déployer ses activités où bon lui semblait. Dans ce contexte, l'ordonnance querellée relevait au surplus d'une " fishing expedition " prohibée. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers touché par une perquisition et un séquestre qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La recourante a requis - dans le corps de ses écritures et sans prendre de conclusion formelle à cet égard - la production de l'entier du dossier de la procédure, spécialement l'ordonnance querellée, dont aucune copie signée ne lui aurait été remise lors de la perquisition. Le greffe de la Chambre de céans a pris contact avec la recourante pour l'informer que le dossier de la procédure était consultable au siège de l'autorité de recours (cf. art. 102 al. 2 CPP). La recourante, par son administrateur, a fait savoir qu'elle ne pourrait venir consulter le dossier que le 2 juin 2020 (cf. note au dossier du 18 mai 2021). Dès lors toutefois que la cause est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre cette consultation. La recourante pourra réitérer sa requête auprès du Ministère public directement, à qui le dossier est retourné pour lui permettre de poursuivre l'instruction. Il sera encore précisé que la recourante a produit à l'appui de son recours une copie de l'ordonnance querellée - certes non signée - et a ainsi pu se déterminer à son sujet. S'agissant du reste du dossier, elle ne prétend pas avoir demandé au Ministère public de pouvoir le consulter avant l'échéance du délai de recours afin de préparer ses écritures ni, surtout, qu'une telle demande lui aurait été refusée. 2. La recourante conteste la compétence du Ministère public pour rendre la décision querellée. 2.1. Celle-ci ordonne la perquisition des locaux et du matériel informatique de la recourante ainsi que la perquisition des objets et documents pouvant être utilisés comme moyens de preuve. Il s'agit dans les deux cas de mesures de contrainte, dont la compétence relève des autorités désignées par la loi (art. 198 CPP) et contre lesquelles la voie du recours (art. 393 ss CPP) est en principe ouverte. En l'occurrence, il ne fait pas de doute que l'ordonnance querellée a bien été rendue par l'autorité compétente, à savoir le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP ; art. 241 al. 1 CPP [perquisition] ; art. 263 al. 2 CPP [séquestre]). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. 2.2. En réalité, la recourante remet en cause la compétente matérielle du Ministère public genevois pour poursuivre l'une des infractions objet de la procédure. On peut toutefois se demander si, plutôt que de faire examiner cette décision à titre incident dans la présente procédure de recours, il n'appartenait pas à la recourante de la soumettre au Ministère public puis, en cas de décision de ce dernier, de recourir auprès du Tribunal pénal fédéral. 2.2.1. Cette juridiction est en effet compétente pour régler les conflits de compétences entre les autorités pénales des cantons et le ministère public de la Confédération (art. 28 CPP), entre les autorités pénales de différents cantons (art. 40 al. 2 CPP, valant pour les conflits de fors mais qui est également applicable en cas de conflit de compétence matérielle [ATF 145 IV 228 consid. 2.2 p. 232]), mais aussi entre les autorités pénales fédérales et cantonales en lien avec des infractions autres que celles instituées dans le Code pénal, soit notamment en matière de droit pénal administratif (art. 25 al. 1 DPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1E_1/2015 du 23 septembre 2015 consid. 1.7 et les références citées). Dans ce cadre, les parties - dont le tiers séquestré au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP - qui considèrent que l'autorité en charge du dossier n'est pas compétente ratione materiae doivent immédiatement demander à cette dernière de transmettre la procédure à l'autorité compétente. La partie doit ainsi se tourner en premier lieu auprès de l'autorité qu'elle considère comme incompétente, avant de saisir le Tribunal pénal fédéral une fois la décision rendue (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 28). 2.2.2. En l'espèce, la recourante ne prétend pas avoir soulevé la question de la compétence matérielle auprès du Ministère public ni, a fortiori , avoir obtenu une décision du Tribunal pénal fédéral à cet égard. Sa démarche, consistant à se plaindre de ce point dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de perquisition et de séquestre, paraît dès lors pour le moins douteuse. On peut du reste relever que la loi prévoit expressément la compétence des autorités cantonales de procéder à de premières investigations jusqu'à ce que la compétence matérielle soit définitivement arrêtée (cf. art. 27 al. 1 et 42 al. 1 CPP). Ces règles visent à éviter que des actes accomplis par une autorité à laquelle la compétence pour poursuivre serait ensuite déniée ou retirée soient purement et simplement annulés ou doivent être répétés ; elles doivent être interprétés de manière large, en ce sens que seuls peuvent être remis en question les actes accomplis par une autorité manifestement incompétente au moment de leur exécution (D. BOUVERAT, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 et 6 ad art. 27). Ainsi, même à admettre qu'un conflit de compétence matérielle puisse se poser et que le Ministère public doive en définitive se dessaisir en faveur de l'OFSP, il n'en demeurerait pas moins que l'ordonnance querellée et les actes exécutés sur cette base garderaient de toute manière leur validité, sous réserve d'une incompétence manifeste. Cela étant, dès lors que l'incompétence matérielle de l'autorité appelée à statuer constitue un motif de nullité de la décision, laquelle doit être constatée d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 5 février 2020 consid. 2.1), il se justifie malgré tout d'examiner le grief de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3. À supposer recevable, le grief tiré de l'incompétence matérielle du Ministère public serait de toute manière dénué de fondement, pour les raisons suivantes. 2.3.1. L'art. 92 al. 1 LAMal punit d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque, notamment, ne répercute pas les avantages au sens de l'art. 56 al. 3 LAMal (let. d). Selon l'art. 92 al. 2 LAMal, en dérogation à l'art. 79 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'office poursuit et juge les infractions à l'art. 56 al. 3 let. b LAMal en relation avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal. Par office, on entend l'Office fédéral de la santé publique (cf. art. 7 al. 2 LAMal). Sous le titre marginal " Caractère économique des prestations ", l'art. 56 al. 1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let. a) ou de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (let. b). Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (al. 4). Aux termes de l'art. 79 LPGA (" Dispositions pénales "), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 DPA sont applicables (al. 1). La poursuite pénale incombe aux cantons (al. 2). Selon l'art. 1 DPA (" Champ d'application "), cette loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. 2.3.2. Comme le soulignent les termes " à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal ", l'art. 92 al. 1 LAMal est applicable à titre subsidiaire seulement, lorsqu'aucune infraction plus grave n'entre en considération. Parmi les infractions prévues par le Code pénal et passibles d'une peine plus lourde, la doctrine cite notamment l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP) (S. DE VITO BIERI / M. DANNACHER, in G. BLECHTA et al. (éds), Basler Kommentar KVG/KVAG , 1 e éd., Bâle 2020, n. 5 ad art. 92 KVG ; I. ATHANASOPOULOS, Fehlbare Leistungserbringer in der Krankenversicherung , Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 182 s.). Ces infractions - escroquerie et faux dans les titres - sont également envisageables en concours imparfait avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal (F. KESSELRING, Vorteile und Vergünstigungen im Heilmittel- und Versicherungsrecht, Kommentar zu Art. 55 und 56 HMG und art. 56 Abs. 3 let. b und Abs. 3 bis KVG , Zurich/Saint-Gall 2018, p. 594 et les références citées en nbp 4176). 2.3.3. En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer que le séquestre porterait " à l'évidence " sur la problématique de la répercussion des avantages et donc de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, sans toutefois démontrer en quoi les faits reprochés à F______, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance querellée, ne pourraient pas également être qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres. En soutenant, dans sa réplique, que ces deux infractions seraient absorbées par l'infraction spéciale de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, la recourante procède d'une lecture erronée de cette disposition, qui revêt en réalité un caractère subsidiaire par rapport à toute autre infraction prévue par le Code pénal et passible d'une peine plus sévère. Dès lors que les infractions pour lesquelles l'instruction a été ouverte présentent bien ces caractéristiques, la recourante ne peut rien tirer de la compétence de l'OFSP prévue à l'art. 92 al. 2 LAMal et de l'application, dans ce cadre, du DPA. En effet, il n'est pas contesté que la poursuite des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres est l'affaire des cantons (cf. art. 1 al. 1 CPP) soit, à Genève, du Ministère public. Pour le surplus, les soupçons pesant à l'encontre de F______, sur la base des dénonciations des assurances-maladies ainsi que des premières investigations de la police, ne permettent pas d'exclure toute escroquerie ou faux dans les titres. On rappellera que le fait, pour un médecin, d'adresser de fausses factures à des assurances-maladies peut être constitutif d'escroquerie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2), respectivement de faux (intellectuel) dans les titres (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 p. 263). En l'occurrence, il est notamment reproché à F______ d'avoir facturé aux assurances-maladies et à des patients des moyens médicaux, dont des lentilles, à des prix largement exagérés. Selon B______ et C______, il aurait dans ce cadre mis en place un groupe de sociétés, dont certaines étaient chargées d'acheter les produits médicaux au prix du marché, avant de les revendre, sans valeur ajoutée et à un prix nettement plus élevé, à d'autres sociétés du groupe, lesquelles les facturaient ensuite aux assureurs et/ou aux patients. Par ailleurs, la police a pu constater que la recourante ne disposait d'aucun bureau à son siège social de Lucerne, mais partageait en réalité des locaux à G______ avec une autre société du groupe, ce qui conforte l'hypothèse d'une structure unique et pose la question du rôle exact de chaque société ainsi que du caractère fictif des prestations facturées. À ce stade de l'enquête, ces éléments suffisent pour fonder des soupçons suffisants d'escroquerie et de faux dans les titres. La recourante ne développe du reste aucune argumentation propre à remettre en question cette appréciation. En affirmant que le Ministère public reprochait uniquement à F______ de ne pas avoir répercuté, en faveur des patients, d'éventuels " bénéfices " que les entités dont il était administrateur avaient obtenus, elle omet manifestement de prendre en considération les factures erronées que le prénommé aurait également présentées aux assurances-maladies, voire aux patients directement, dans le but de les tromper sur le prix véritable des lentilles dont le remboursement était demandé. Une telle manière de faire, si elle était avérée et pour autant qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse, paraît bien devoir relever de l'escroquerie et du faux dans les titres. Le grief sera rejeté. 3. Dans sa réplique, la recourante soutient encore que l'ordonnance querellée serait constitutive d'une " fishing expedition ". Un tel grief, présenté au détour d'une réplique, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.2). Il est de toute manière infondé : si la recourante conteste le caractère fictif de son siège lucernois, elle ne prétend pas que la perquisition opérée dans les locaux qu'elle occupe à G______ s'apparenterait à une recherche indéterminée de moyens de preuve, menée en l'absence de soupçon de commission d'une infraction (cf. ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 p. 222). En particulier, elle ne se détermine pas sur les explications circonstanciées contenues dans l'ordonnance querellée quant à la présence possible de documents utiles à l'enquête dans les locaux visés par la perquisition, permettant notamment de prouver le coût d'achat effectif des moyens médicaux facturés. Ces éléments, couplés aux soupçons suffisants exposés ci-dessus, permettent de rejeter le grief. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13870/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00