opencaselaw.ch

P/13848/2018

Genf · 2019-05-07 · Français GE

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.285.ch1; CP.66abis

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 285 CP). Une menace qui n'est pas prise au sérieux n'est pas couverte par l'art. 285 CP (ATF 94 IV 111 consid. 3, JdT 1969 IV 5 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , note 24 ad art. 285 CP). L'intensité de la menace doit être telle qu'elle ait un réel impact sur l'autorité, le membre d'une autorité ou le fonctionnaire ( A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , note 25 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP).

E. 2.2 En l'espèce, les policiers ont affirmé de manière constante avoir été menacés par l'appelant qui l'a de manière tout aussi constante contesté. S'il ressort visiblement des images de vidéo-surveillance que l'appelant ne semble pas avoir opposé de résistance active à l'intervention des policiers, sinon au moment où il est amené vers la voiture et se frappe la tête sur le toit de celle-ci, tel n'est cependant pas le comportement visé par l'acte d'accusation lequel lui reproche non pas de s'être opposé physiquement mais d'avoir usé de menaces verbales envers les policiers. A cet égard, compte tenu de l'alcoolémie de l'appelant et de ses souvenirs manifestement lacunaires du déroulement de son arrestation, il y a lieu de retenir que ses dénégations n'ont que peu de poids face aux rapports concordants de la police et du témoignage oral du policier, qui n'a aucune raison d'accuser à tort l'appelant, ce que ce dernier ne soutient au demeurant pas. Cela étant, il ne découle ni du rapport d'interpellation, ni du rapport d'arrestation, ni encore des déclarations du gendarme entendu au MP que les policiers visés auraient pris ces menaces au sérieux, ni qu'elles auraient eu un réel impact sur eux. D'autre part, il ne résulte pas non plus du dossier que les menaces proférées auraient am ené les policiers à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu toute liberté d'action. En effet, il ne ressort pas de la procédure que ces menaces auraient en quelque manière que ce soit empêché les policiers de procéder à l'interpellation de l'intéressé ou rendu celle-ci plus difficile, comme exposé dans l'acte d'accusation. Si cette interpellation ne s'est effectivement pas déroulée de manière paisible, se soldant par des dommages à la propriété sur la voiture de police, comportement non visé par l'acte d'accusation sous l'angle de l'infraction à l'art. 285 CP, et la nécessité pour les policiers de recourir à la force, c'était en raison de l'agitation voire de l'excitation de l'intéressé. Il n'est en revanche pas établi qu'en tant que telles les menaces auraient atteint l'un des résultats visés par l'art. 285 CP. Dans ces conditions, il doit être retenu que tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 285 CP ne sont pas réunis, et que cette infraction ne peut par conséquent être retenue contre l'appelant qui en sera acquitté. L'appel sera dès lors admis sur ce point.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

E. 3.2 En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé en lien avec l'infraction à l'art. 285 CP, il y a lieu de modifier la peine prononcée par le premier juge. Elle sera réduite à six mois, l'appréciation du jugement de première instance pouvant être intégralement suivie pour ce qui est des autres infractions, y compris quant au refus du sursis que les nombreux antécédents de l'appelant n'autorisent pas.

E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). 4.1.2. L'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016,

p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrecht-liche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op.cit. , p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). 4.1.3. Selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.6 ; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5 ; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3).

E. 4.2 En l'espèce, la nature et la gravité des infractions commises dans le cadre de la présente procédure sont de gravité moyenne, ce que reflète la peine privative de liberté de six mois prononcée. Cela étant, l'ensemble des antécédents de l'appelant met en évidence le fait que résidant en Suisse sans titre valable depuis plus de 10 ans, il s'est en outre rendu coupable de manière réitérée de vols, violations de domicile, dommages à la propriété, et à une reprise de lésions corporelles graves. Il a également été condamné à une reprise pour lésions corporelles simples aggravées. Son comportement témoigne de son mépris de l'ordre juridique et de son incapacité à le respecter depuis près de 10 ans. La Cour constate que l'appelant a en particulier été condamné à une lourde peine privative de liberté de trois ans en janvier 2012, et que les faits aujourd'hui jugés font l'objet de sa troisième condamnation postérieure à cette lourde peine. Il a ainsi récidivé à trois reprises alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle et de l'accompagnement y relatif. Les sanctions prononcées contre l'appelant ne parviennent ainsi manifestement pas à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il est dans ces conditions à craindre sérieusement que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. Dans la mesure où l'appelant a été incarcéré jusqu'au 12 mars 2019, on ne peut encore tirer aucune conclusion sur son comportement entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse. La durée du séjour de l'appelant en Suisse est indéniablement importante, puisqu'il y est arrivé en 1999. Il s'est ensuite intégré en obtenant une autorisation de séjour ensuite de son mariage, lequel a cependant été dissout par le divorce en 2007, soit il y a 12 ans. Du fait de son absence subséquente de statut administratif, il n'a plus eu d'activité professionnelle rémunérée et pérenne, en dehors de stages de réinsertion. Il est sans domicile officiel et ne prétend pas avoir développé dans ce pays un cercle social particulier, sinon avec son amie, au bénéfice d'une rente d'invalidité à 100%, qu'il explique avoir le projet d'épouser, sans que celle-ci ne vienne en audience pour le confirmer. Aucun membre de la famille de l'appelant ne réside en Suisse. Sa mère vit en Algérie, de même que ses six frères et soeurs. Ainsi, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux de l'appelant avec la Suisse sont faibles, malgré une importante durée de séjour. Les liens qu'il conserve avec l'Algérie paraissent ténus, puisqu'il explique ne pas y être retourné depuis 2005. Il y a néanmoins passé son enfance puis son adolescence, y a accompli sa scolarité et y dispose de sa famille directe. En fin de compte, ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle ne sont pas moindres en Algérie qu'en Suisse, dès lors que l'intimé pourrait davantage avoir une activité dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse, faute d'autorisation valable, étant relevé que le projet de mariage de l'appelant semble très embryonnaire et ne garantit en aucun cas, compte tenu notamment de ses antécédents, qu'il débouche sur une régularisation sur le plan du statut administratif. L'appelant invoque son épilepsie et soutient qu'il n'est pas du tout certain qu'il puisse bénéficier des mêmes soins en Algérie qu'en Suisse. Cela étant, il n'étaye pas qu'il ne jouirait pas en Algérie d'un traitement contre l'épilepsie, dont il explique par ailleurs qu'il ne bénéficie de toute façon désormais plus en Suisse. Ses nombreuses condamnations, soit au total huit en tenant compte de la présente procédure, dont notamment pour des lésions corporelles graves et lésions corporelles simples avec objet dangereux, dénotent le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Malgré plusieurs condamnations et une libération conditionnelle, l'appelant continue à commettre des infractions, démontrant ainsi n'avoir tiré aucune leçon de ses précédentes interpellations et condamnations et s'être durablement installé dans la délinquance. Il en va de même de sa prise de conscience limitée, révélée notamment par le fait qu'il met ses comportements sur le compte d'un enchaînement de circonstances ayant suivi son divorce. Dans ces conditions, l'intérêt public l'emporte sur la poursuite d'une vie en Suisse. Ainsi, une expulsion d'une durée limitée à trois ans n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

E. 5 .1. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2 ème phr. CP).

E. 5.2 En l'espèce, la détention déjà purgée a duré 215 jours et excède partant les six mois de peine privative de liberté présentement prononcés de 35 jours. Ces 35 jours seront dès lors imputés sur la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 16 avril 2018 non exécutée à ce jour.

E. 6 L'appelant, qui succombe très largement, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le solde sera mis à la charge de l'Etat.

E. 7 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, à l'exception de deux fois 10 minutes pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel qui sont inclus dans le forfait pour activités diverses. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'884.65 pour 10 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'132.-), une vacation allouée d'office (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 206.25.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1306/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13848/2018. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de sept mois. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que les 35 jours de détention préventive subis en trop dans le cadre de la présente procédure sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée le 16 avril 2018. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Laisse pour le surplus les frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'884.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13848/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/168/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'848.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Facture HUG CHF 1'323.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'128.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'976.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2019 P/13848/2018

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.285.ch1; CP.66abis

P/13848/2018 AARP/168/2019 du 07.05.2019 sur JTDP/1306/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.285.ch1; CP.66abis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13848/2018 AARP/ 168/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mai 2019 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1306/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police, et POLICE CANTONALE GENEVOISE, représentée par ______ [fonction] C______, case postale 236, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 19 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la Loi sur les étrangers et l'intégration [LEI - RS 142.20, ancienne-ment Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr]), condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 19 décembre 2018, A______ conclut à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), à la réduction de la peine prononcée, subsidiairement à ce que celle-ci soit assortie d'un sursis, et à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il ordonne son expulsion judiciaire. c.a. Selon l'acte d'accusation du 7 septembre 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 24 juillet 2018, à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______, à Genève, empêché les policiers d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, les empêchant de procéder à son interpellation en rendant celle-ci plus difficile, ce en usant de menaces envers eux, en disant " je vais vous buter ". c.b. Par le même acte d'accusation, il lui était par ailleurs reproché d'avoir :

- le 24 juillet 2018, à 04h30, à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______, à Genève, tenté de dérober un vélo, étant précisé qu'il a été interpellé par la police alors qu'il était accroupi devant le cycle et en avait coupé le cadenas, puis d'avoir endommagé le véhicule de service de la police en frappant son toit avec sa tête, ce qui l'a enfoncé,

- à Genève, voire ailleurs sur le territoire suisse, entre le 17 avril 2018, date de sa dernière condamnation, et le 24 juillet 2018, date de son interpellation, séjourné sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans document indiquant sa nationalité et sans disposer des ressources adéquates. Ces faits ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation relatifs aux faits du 24 juillet 2018, l'usage de la force avait été nécessaire. Dans un premier temps, les gendarmes avaient pu procéder au menottage de l'intéressé qui s'était laissé tomber au sol, faisant mine d'être ivre. Dans un second temps, celui-ci s'était fortement agité, avait hurlé et créé du scandale en insultant copieusement les gendarmes, en les menaçant de mort et en tentant de leur cracher dessus. Il s'était jeté la tête la première contre le véhicule de service, ce qui l'avait blessé au niveau du front. Un gendarme avait effectué un contrôle du cou afin de l'amener au sol dans le but de le calmer. Lors du transport, A______ avait asséné de nombreux coups de tête contre la portière ce qui avait aggravé sa plaie au front. Il n''avait cessé de menacer et d'insulter les gendarmes, déclarant qu'il allait déposer plainte pour avoir été " tabassé ". Une fois au poste, la force avait encore été nécessaire pour acheminer l'intéressé au violon et le fouiller. Il avait dû être maîtrisé et maintenu à plat ventre par deux gendarmes, l'un au niveau de la tête l'autre au niveau des pieds, pendant qu'un troisième procédait à la fouille d'usage. En raison de son état de virulence, il n'avait pu être soumis au test AFIS, étant cependant en possession d'une copie de son livret B échu. A 6h25 le 24 juillet 2018, A______ présentait une alcoolémie de 0,79mg/l à l'éthylotest. Les images de vidéo-surveillance versées à la procédure montrent que A______ s'approche à 4h31 d'un vélo qu'il tente de voler. Une minute plus tard arrive une voiture de police, dont sort le passager avant, lequel se dirige vers A______, qui se laisse tomber au sol puis se laisse menotter dans le dos sans se débattre. A 4h36, il est relevé et amené vers la voiture de police, où il tente apparemment de se libérer des policiers qui le maintiennent et donne un coup de tête sur le toit de la voiture avant de sembler tituber et se débattre. Il est amené au sol, avant d'être relevé et placé dans le véhicule, sur la banquette arrière. b. A______ a dans un premier temps déclaré ne pas se rappeler avoir frappé le véhicule de police avec sa tête, affirmant ne plus se souvenir très bien de ce qui s'était passé car il était ivre. Les policiers l'avaient mis à terre pour le menotter et avaient plaqué son visage au sol, ce qui lui avait occasionné des blessures. Il n'avait menacé personne. Il a réaffirmé devant le procureur n'avoir jamais menacé les policiers qui avaient dû " inventer ça " lorsqu'ils avaient vu qu'il était blessé, précisant pour le surplus ne pas se souvenir exactement de ses déclarations à la police. Il contestait également avoir frappé le véhicule de police avec sa tête affirmant au contraire que c'était le fait des policiers qui avaient frappé le véhicule avec sa tête. Confronté à l'un des gendarmes ayant procédé à son interpellation, A______ a indiqué qu'il était possible qu'il ait tenu des propos insultant à l'encontre des policiers, ce dont il s'est excusé. Il ne les avait cependant pas menacés, en particulier de mort. Confronté aux images de vidéo-surveillance, A______ a constaté qu'il se frappait effectivement lui-même la tête contre la voiture, ce dont il ne se rappelait pas, ayant été vraiment ivre. Le gendarme, entendu en qualité de témoin, a expliqué que dès le début de palpation, A______ était dans un tel état d'excitation qu'il avait prononcé pas mal de noms d'oiseaux et avait dit " je vais vous buter ". Le témoin a précisé qu'il ne connaissait pas A______, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, n'ayant pas non plus connaissance de ces antécédents. c. En première instance, A______ a reconnu avoir proféré des insultes au cours de son interpellation, pour lesquelles il avait présenté ses excuses, mais n'avait pas menacé les policiers. Plus précisément, il contestait avoir dit " je vais vous buter ", mais pensait certainement avoir dit " allez vous faire foutre ". d. A______ a été, dans le cadre de la présente procédure, mis en liberté le 23 février 2019, après 215 jours de détention. Il est cependant resté incarcéré encore 17 jours pour purger une peine privative de liberté de substitution. C. a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses précédentes explications s'agissant des faits encore contestés, admettant avoir eu des souvenirs peu précis de son arrestation en raison de son alcoolémie. Il a invoqué la vidéo-surveillance dont des extraits figuraient au dossier pour dire qu'il n'avait agressé personne. Il s'opposait à l'expulsion prononcée en raison de son projet de mariage et de son souhait de reprendre la vie qu'il avait avant d'avoir des soucis avec la justice. b. Son conseil a rappelé le contexte initial des faits, soit le vol d'un vélo, et les enjeux importants pour lui, dont la vie avait basculé en 2010 ensuite de son divorce, de la perte de son travail et de son statut administratif, ainsi que de mauvaises rencontres. S'agissant de l'infraction qu'il contestait encore, ses déclarations avaient été conformes à ses souvenirs, à teneur desquels il ne s'était pas opposé à son arrestation. En tout état, les menaces qu'on lui reprochait n'étaient pas crédibles et son éventuelle opposition avait été faible. Fortement alcoolisé, il n'avait pas souhaité s'opposer aux forces de l'ordre, les menacer ou les insulter, se trouvant sous une forme de responsabilité restreinte. Il était désormais malade, voulait se marier et retrouver sa vie d'avant. Il s'opposait dès lors au prononcé de son expulsion, n'étant au demeurant pas retourné depuis 2005 en Algérie, où ses liens étaient inexistants, puisqu'il avait passé toute sa vie d'adulte en Suisse. D. A______, né le ______ 1978, de nationalité algérienne, est divorcé depuis 2007, sans enfant. Arrivé en Suisse en 1999, il a obtenu un permis B, puis un permis C du fait de son mariage, lequel n'a pas été renouvelé après son divorce. Pendant son mariage, il a travaillé notamment comme ______; il a encore travaillé après une libération conditionnelle, dans le cadre d'un programme de réinsertion. Sa mère, ainsi que ses six frères et soeurs vivent en Algérie. Depuis sa dernière sortie de prison le 12 mars 2019, il vit chez son amie, avec laquelle il va se marier, leur relation durant depuis environ 4 ans. Il ne travaille pas et son amie est à l'AI à 100%. Lui-même est épileptique depuis 2015 mais ne bénéfice désormais plus de traitement, n'ayant pas de carte d'assurance valide. A teneur du casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné :

- le 23 août 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, révoqué le 1 er décembre 2010, pour vol et violation de domicile ;

- le 1 er décembre 2010 à une peine privative de liberté de 70 jours pour vol, violation de domicile et séjour illégal ;

- le 9 septembre 2011 à une peine privative de liberté de trois mois pour vol et violation de domicile ;

- le 1 er mai 2011 à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le 9 janvier 2012 à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves ; il a bénéficié d'une libération conditionnelle en octobre 2013 (solde de peine 1 an, 1 mois et 29 jours), non révoquée ;

- le 25 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, et lésions corporelles simples avec un objet dangereux ;

- le 16 avril 2018 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal et vol d'importance mineure, non encore acquitté. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 30 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 285 CP). Une menace qui n'est pas prise au sérieux n'est pas couverte par l'art. 285 CP (ATF 94 IV 111 consid. 3, JdT 1969 IV 5 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , note 24 ad art. 285 CP). L'intensité de la menace doit être telle qu'elle ait un réel impact sur l'autorité, le membre d'une autorité ou le fonctionnaire ( A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. , note 25 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). 2.2. En l'espèce, les policiers ont affirmé de manière constante avoir été menacés par l'appelant qui l'a de manière tout aussi constante contesté. S'il ressort visiblement des images de vidéo-surveillance que l'appelant ne semble pas avoir opposé de résistance active à l'intervention des policiers, sinon au moment où il est amené vers la voiture et se frappe la tête sur le toit de celle-ci, tel n'est cependant pas le comportement visé par l'acte d'accusation lequel lui reproche non pas de s'être opposé physiquement mais d'avoir usé de menaces verbales envers les policiers. A cet égard, compte tenu de l'alcoolémie de l'appelant et de ses souvenirs manifestement lacunaires du déroulement de son arrestation, il y a lieu de retenir que ses dénégations n'ont que peu de poids face aux rapports concordants de la police et du témoignage oral du policier, qui n'a aucune raison d'accuser à tort l'appelant, ce que ce dernier ne soutient au demeurant pas. Cela étant, il ne découle ni du rapport d'interpellation, ni du rapport d'arrestation, ni encore des déclarations du gendarme entendu au MP que les policiers visés auraient pris ces menaces au sérieux, ni qu'elles auraient eu un réel impact sur eux. D'autre part, il ne résulte pas non plus du dossier que les menaces proférées auraient am ené les policiers à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu toute liberté d'action. En effet, il ne ressort pas de la procédure que ces menaces auraient en quelque manière que ce soit empêché les policiers de procéder à l'interpellation de l'intéressé ou rendu celle-ci plus difficile, comme exposé dans l'acte d'accusation. Si cette interpellation ne s'est effectivement pas déroulée de manière paisible, se soldant par des dommages à la propriété sur la voiture de police, comportement non visé par l'acte d'accusation sous l'angle de l'infraction à l'art. 285 CP, et la nécessité pour les policiers de recourir à la force, c'était en raison de l'agitation voire de l'excitation de l'intéressé. Il n'est en revanche pas établi qu'en tant que telles les menaces auraient atteint l'un des résultats visés par l'art. 285 CP. Dans ces conditions, il doit être retenu que tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 285 CP ne sont pas réunis, et que cette infraction ne peut par conséquent être retenue contre l'appelant qui en sera acquitté. L'appel sera dès lors admis sur ce point. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé en lien avec l'infraction à l'art. 285 CP, il y a lieu de modifier la peine prononcée par le premier juge. Elle sera réduite à six mois, l'appréciation du jugement de première instance pouvant être intégralement suivie pour ce qui est des autres infractions, y compris quant au refus du sursis que les nombreux antécédents de l'appelant n'autorisent pas. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). 4.1.2. L'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit ., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016,

p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrecht-liche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op.cit. , p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit ., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). 4.1.3. Selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.6 ; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5 ; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3). 4.2. En l'espèce, la nature et la gravité des infractions commises dans le cadre de la présente procédure sont de gravité moyenne, ce que reflète la peine privative de liberté de six mois prononcée. Cela étant, l'ensemble des antécédents de l'appelant met en évidence le fait que résidant en Suisse sans titre valable depuis plus de 10 ans, il s'est en outre rendu coupable de manière réitérée de vols, violations de domicile, dommages à la propriété, et à une reprise de lésions corporelles graves. Il a également été condamné à une reprise pour lésions corporelles simples aggravées. Son comportement témoigne de son mépris de l'ordre juridique et de son incapacité à le respecter depuis près de 10 ans. La Cour constate que l'appelant a en particulier été condamné à une lourde peine privative de liberté de trois ans en janvier 2012, et que les faits aujourd'hui jugés font l'objet de sa troisième condamnation postérieure à cette lourde peine. Il a ainsi récidivé à trois reprises alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle et de l'accompagnement y relatif. Les sanctions prononcées contre l'appelant ne parviennent ainsi manifestement pas à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il est dans ces conditions à craindre sérieusement que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. Dans la mesure où l'appelant a été incarcéré jusqu'au 12 mars 2019, on ne peut encore tirer aucune conclusion sur son comportement entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse. La durée du séjour de l'appelant en Suisse est indéniablement importante, puisqu'il y est arrivé en 1999. Il s'est ensuite intégré en obtenant une autorisation de séjour ensuite de son mariage, lequel a cependant été dissout par le divorce en 2007, soit il y a 12 ans. Du fait de son absence subséquente de statut administratif, il n'a plus eu d'activité professionnelle rémunérée et pérenne, en dehors de stages de réinsertion. Il est sans domicile officiel et ne prétend pas avoir développé dans ce pays un cercle social particulier, sinon avec son amie, au bénéfice d'une rente d'invalidité à 100%, qu'il explique avoir le projet d'épouser, sans que celle-ci ne vienne en audience pour le confirmer. Aucun membre de la famille de l'appelant ne réside en Suisse. Sa mère vit en Algérie, de même que ses six frères et soeurs. Ainsi, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux de l'appelant avec la Suisse sont faibles, malgré une importante durée de séjour. Les liens qu'il conserve avec l'Algérie paraissent ténus, puisqu'il explique ne pas y être retourné depuis 2005. Il y a néanmoins passé son enfance puis son adolescence, y a accompli sa scolarité et y dispose de sa famille directe. En fin de compte, ses chances de resocialisation ou de réinsertion professionnelle ne sont pas moindres en Algérie qu'en Suisse, dès lors que l'intimé pourrait davantage avoir une activité dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse, faute d'autorisation valable, étant relevé que le projet de mariage de l'appelant semble très embryonnaire et ne garantit en aucun cas, compte tenu notamment de ses antécédents, qu'il débouche sur une régularisation sur le plan du statut administratif. L'appelant invoque son épilepsie et soutient qu'il n'est pas du tout certain qu'il puisse bénéficier des mêmes soins en Algérie qu'en Suisse. Cela étant, il n'étaye pas qu'il ne jouirait pas en Algérie d'un traitement contre l'épilepsie, dont il explique par ailleurs qu'il ne bénéficie de toute façon désormais plus en Suisse. Ses nombreuses condamnations, soit au total huit en tenant compte de la présente procédure, dont notamment pour des lésions corporelles graves et lésions corporelles simples avec objet dangereux, dénotent le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Malgré plusieurs condamnations et une libération conditionnelle, l'appelant continue à commettre des infractions, démontrant ainsi n'avoir tiré aucune leçon de ses précédentes interpellations et condamnations et s'être durablement installé dans la délinquance. Il en va de même de sa prise de conscience limitée, révélée notamment par le fait qu'il met ses comportements sur le compte d'un enchaînement de circonstances ayant suivi son divorce. Dans ces conditions, l'intérêt public l'emporte sur la poursuite d'une vie en Suisse. Ainsi, une expulsion d'une durée limitée à trois ans n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 5. 5 .1. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2 ème phr. CP). 5.2. En l'espèce, la détention déjà purgée a duré 215 jours et excède partant les six mois de peine privative de liberté présentement prononcés de 35 jours. Ces 35 jours seront dès lors imputés sur la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 16 avril 2018 non exécutée à ce jour. 6. L'appelant, qui succombe très largement, supportera les 7/8 èmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le solde sera mis à la charge de l'Etat. 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, à l'exception de deux fois 10 minutes pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel qui sont inclus dans le forfait pour activités diverses. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'884.65 pour 10 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'132.-), une vacation allouée d'office (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 206.25.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1306/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13848/2018. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de sept mois. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que les 35 jours de détention préventive subis en trop dans le cadre de la présente procédure sont imputés sur la peine pécuniaire prononcée le 16 avril 2018. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 7/8èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1500.-. Laisse pour le surplus les frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'884.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13848/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/168/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'848.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Facture HUG CHF 1'323.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'128.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'976.00