ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FIXATION DE LA PEINE;FRAIS JUDICIAIRES | CP.125.al1; CPP.404.al1; CPP.433; CPP.426.al1; CPP.427; CPP.436; CP.34; CP.125.al1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). La juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP).
E. 1.2 Considérant que la question de la répartition des frais de la procédure de première instance pouvait avoir une incidence, outre sur l'indemnité octroyée à la prévenue sur la base de l'art. 429 CPP (objets de l'appel du MP), sur l'indemnité due à la partie plaignante sur la base de l'art. 433 CPP, en étroite connexité avec les deux points attaqués, la CPAR a formellement attiré l'attention des parties à cet égard.
E. 2.1 La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire doit remplacer dans le domaine des sanctions les moins graves en particulier, les peines privatives de liberté de courte durée. Elle ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, inchangé au 1 er janvier 2018, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 = SJ 2010 I 205). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 CP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La fortune constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 = SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.2 La quotité de 45 jours-amende n'est pas remise en cause. Seul le montant unitaire de CHF 30.- est contesté par le MP. La prévenue réalise un gain mensualisé net de CHF 4'082.40 de son activité professionnelle (hors possible 13 ème salaire), auquel s'ajoutent les allocations familiales de CHF 300.-, une pension du même montant et les subsides pour l'assurance-maladie de CHF 170.- soit un montant total de CHF 4'852.40. Ses charges comprennent son minimum vital (CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental), celui de sa fille (CHF 400.-), son assurance-maladie de base (CHF 466.80 (non compris l'assurance complémentaire pour hospitalisation en division semi-privée), celle de sa fille (CHF 150.30), ses impôts (CHF 2.10, soit CHF 25.- : 12) et les frais d'acquisition de son revenu, soit les frais de placement de sa fille au parascolaire (CHF 60.-), soit un total mensuel de CHF 2'429.20. La prévenue disposant d'un disponible mensuel de CHF 2'423.20 (: 30 = CHF 80.75), il se justifie de fixer le montant du jour-amende à CHF 60.- au lieu des CHF 30.- retenus par le TP. L'appel du MP sera donc admis sur ce point.
E. 3 .1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 3.1.2. Peuvent notamment former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a à c CPP). La partie plaignante, en tant qu'autre personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1er let. b CPP, a qualité pour former opposition contre l'ordonnance pénale, lorsque celle-ci lui refuse totalement ou partiellement une indemnité (ATF 139 IV 102 consid. 5.2.2 p. 110 = JdT 2014 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.4 = SJ 2017 I 37) ou lorsqu'elle conteste la qualification juridique des faits, laquelle est susceptible d'avoir une influence sur le jugement de ses prétentions civiles (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 17021 p. 422). La partie plaignante peut former opposition à une ordonnance pénale lorsque, dans une situation analogue, elle serait légitimée à former recours selon l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 p. 236). L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 145 I 201 consid. 3.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4). 3.1.3. En l'espèce, la prévenue est reconnue coupable d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP. Elle doit donc supporter les frais de procédure de première instance, les exceptions à ce principe prévues par les art. 426 et 427 CPP ne s'appliquant pas in casu . Peu importe, pour la fixation des frais, qui a fait opposition, et avec quel résultat. La partie plaignante a fait valoir son droit à un procès pour faire examiner par un juge la culpabilité de la prévenue et ses conclusions civiles. Ni le CPP ni la jurisprudence ne prévoient que la proportion de la mise à charge des frais de la procédure dépendrait du stade auquel la condamnation interviendrait, à savoir au terme d'une ordonnance pénale, non contestée, ou d'un jugement. Par ailleurs, il ne s'agit là nullement d'un acquittement partiel, mais d'une problématique de qualification différente pour un même complexe de faits. Autrement dit, la prévenue ayant causé l'accident de la circulation du 28 mars 2017, elle doit en assumer les conséquences judiciaires pénales en découlant. Elle devra partant supporter l'intégralité des frais de première instance, par CHF 1'539.-. Le jugement est modifié dans cette mesure. 3.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2.2. Le MP, appelant, obtient gain de cause sur le montant du jour-amende qui est augmenté, la répartition des frais de première instance et conséquemment de l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ( infra consid. 4.). L'intimée, prévenue, succombe sur ces points, outre le quantum de l'indemnité due à la partie plaignante ( infra consid. 4. ; art. 433 CPP). Elle sera partant condamnée aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.
E. 4 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais qu'il obtient gain de cause sur d'autres points, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). 4.2.1. La prévenue, condamnée en première instance et devant supporter l'intégralité des frais de la procédure (426 al. 1 CPP) ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP. Le jugement de première instance sera partant également modifié sur ce point dans la mesure où il lui allouait une indemnité de CHF 7'000.- à ce titre. 4.2.2. Condamnée à supporter l'intégralité des frais d'appel, elle ne peut davantage prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense pour cette phase de la procédure. 4.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) notamment. L'al. 2 prévoit qu'elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID/D. JOSITCH/ , Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zürich 2017, n. 6 ad art. 433). Peu importe la qualification juridique plaidée, respectivement obtenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2016 du 26 janvier 2017, consid. 2.4). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue - raisonnable - de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 4.3.2. Des suites de ce qui précède et en application de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 précité), la CPAR peut statuer sur l'indemnité requise en première instance par la partie plaignante. Elle obtient gain de cause dans la mesure où la prévenue est condamnée pour lésions corporelles par négligence, indépendamment de la qualification qu'elle soutenait. Elle avait partant droit à une indemnisation, à charge de la prévenue, de ses frais de défense en première instance correspondant, en application des critères qui précèdent, à CHF 2'000.- plus TVA à 7.7% (CHF 154.-), soit CHF 2'154.-. Cette indemnité ne porte pas intérêts. Le jugement de première instance sera dès lors également modifié sur ce point dans la mesure où il a réduit cette indemnité à CHF 1'198.-. 4.3.3. Interpellée par la CPAR le 30 septembre 2019 sur la question spécifique de l'indemnité fondée sur l'article 433 CPP pour la première instance, la partie plaignante produit en appel une note correspondant à 1h25 d'activité. Il y sera donné suite, les démarches mentionnées dans la liste des opérations correspondant à une défense efficace et les taux horaires de CHF 200.- et CHF 180.- ne souffrant d'aucune critique. La prévenue sera donc condamnée à verser CHF 303.35, TVA comprise, à ce titre à la partie plaignante.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement JTDP/620/2019 rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13764/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 270.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à la totalité des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'539.- (art. 422 ss CPP). Rejette ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 2'154.-, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1'855.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Rejette ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 303.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13764/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/363/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'539.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'394.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.10.2019 P/13764/2017
ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FIXATION DE LA PEINE;FRAIS JUDICIAIRES | CP.125.al1; CPP.404.al1; CPP.433; CPP.426.al1; CPP.427; CPP.436; CP.34; CP.125.al1
P/13764/2017 AARP/363/2019 du 31.10.2019 sur JTDP/620/2019 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FIXATION DE LA PEINE;FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP.125.al1; CPP.404.al1; CPP.433; CPP.426.al1; CPP.427; CPP.436; CP.34; CP.125.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13764/2017 AARP/ 363/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 octobre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/620/2019 rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police, et A______ , domiciliée ______, ______ (GE), comparant par M e Alexandre FAVRE, avocat, Etude BRINER & BRUNISHOLZ, Cours des Bastions 5, 1205 Genève, B______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, ______, rue ______, Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 14 mai 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 8 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 270.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) et à verser CHF 1'198.- à B______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a condamné A______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 510.-, laissant le solde (CHF 1'029.-) à la charge de l'Etat et lui a alloué CHF 7'000.-, toutes taxes comprises, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b. Par courrier expédié le 4 juillet 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP dépose une déclaration appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conteste le montant du jour-amende, qui doit être porté à CHF 60.-, la proportion de la participation de la prévenue aux frais de la procédure, qui doit être entière, et l'indemnité qui lui a été allouée pour ses frais de défense, qui doit lui être refusée. c. Selon ordonnance pénale du 25 mai 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 mars 2017, plus précisément à l'intersection route d'E______ (France) - route 1______ (GE), omis de respecter la priorité à la moto conduite par B______, provoquant sa chute, des lésions corporelles, à savoir une fracture du tibia, une fissure du ménisque, la déchirure des ligaments croisés, des fissures de côtes, une luxation de la cheville gauche, la déchirure de muscles et des douleurs au poignet ainsi qu'à l'épaule gauches, et une relativement longue période d'incapacité de travail. d. Le premier juge n'a pas détaillé son calcul pour parvenir au montant unitaire de CHF 30.- pour le jour-amende. Il n'a mis qu'un tiers des frais de procédure de première instance à charge de la prévenue dans la mesure où elle n'était pas à l'origine de l'opposition formée - par la partie plaignante - à l'ordonnance pénale visant à sa condamnation du chef de lésions corporelles graves par négligence et non simples, et obtenait confirmation du verdict en résultant tel que plaidé. En conséquence de quoi, elle avait droit à la proportion inverse à titre d'indemnité pour ses frais de défense, soit 2/3 des CHF 10'500.- demandés. La partie plaignante a pour sa part reçu une indemnité de CHF 1'198.- à ce même titre pour les frais antérieurs à la procédure découlant de son opposition sur les CHF 5'200.85 demandés, somme ne portant pas intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits reprochés à A______ ressortent du rapport d'accident de la circulation de la police du 3 avril 2017 comprenant un croquis illustrant la position des véhicules concernés, le point de chute de B______, ainsi que des traces de freinage et de ripage de la moto, de même qu'un dossier photographique. b. B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ en raison de ces faits. Des suites de l'accident, il avait souffert d'une fissure du ménisque gauche, de déchirures musculaires et ligamentaires au genou gauche. Il marchait encore avec une canne et n'avait pas pu recommencer à travailler. Il suivait également une physiothérapie à raison de deux fois par semaine. c. Entendue devant le MP le 25 août 2017 puis le TP, A______ a confirmé son implication dans cet accident. Elle avait parfaitement réalisé sa faute, soit le non-respect du "cédez le passage" et coupé la priorité à B______ qui avait " planté les freins " et était tombé sans heurter sa voiture. Elle a reconnu lui avoir causé des lésions corporelles par négligence. Cette affaire devenait néanmoins disproportionnée. d. Sur la base des diverses attestations médicales produites, le premier juge a retenu, ce qui n'est pas remis en cause en appel, que B______ souffrait de lésions physiologiques, sans que ne soient décrites de lésions psychologiques ni de séquelles à long terme. e. En première instance, B______ a conclu au versement d'une indemnité de CHF 5'200.85 (TVA incluse) fondée sur l'art. 433 CPP correspondant à 8h40 d'activité au tarif de CHF 120.- l'heure et 18h50 au tarif de CHF 200.- l'heure, soit un total de 27h30 minutes. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le montant du jour-amende devait s'élever à CHF 80.- et non pas aux CHF 60.- retenus dans l'ordonnance de condamnation dans la mesure où la situation financière de l'intimée s'était améliorée depuis lors. Il ne se justifiait pas de s'écarter du calcul applicable à tous les justiciables à savoir : total des revenus nets - 30% pour l'entretien de la prévenue et - 15% pour celui de son enfant : 30. La requalification des lésions causées au plaignant, de graves à simples, ne s'apparentait nullement à un acquittement et excluait partant toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. c.a. A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et produit des pièces liées à sa situation personnelle. Son revenu moyen mensuel net s'élevait à CHF 4'552.-, y compris des subsides de CHF 170.- et allocations familiales de CHF 300.-. Il fallait en déduire ses charges fixes, soit les primes d'assurance-maladie et celle de son enfant (CHF 466.80 et CHF 105.35 [assurance complémentaire d'hospitalisation en division semi-privée] + 150.30), sa charge fiscale, les charges fixes relatives à son enfant, dont l'accueil parascolaire pouvant être estimé à une moyenne de CHF 60.- par mois. Elle avait des dettes pour plus de CHF 15'000.-. En conséquence, le montant du jour-amende retenu dans le premier jugement devait être confirmé, subsidiairement limité à CHF 60.-. La partie plaignante s'était opposée aux deux ordonnances pénales rendues par le MP les 4 avril et 25 mai 2018 pour obtenir une condamnation pour infraction à l'art. 125 al. 2 CP. L'entrée en matière du MP sur ces oppositions avait entraîné l'augmentation des frais de procédure sans aucune intervention de la prévenue, sans compter les frais de défense y relatifs. Si A______ était certes à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, on ne pouvait lui faire supporter l'intégralité des frais dans la mesure où elle avait déjà accepté sa faute, respectivement sa peine, à l'occasion de la première ordonnance pénale. Il se justifiait au contraire de ne lui en faire supporter que le tiers, soit CHF 510.-, correspondant aux frais engendrés par la première ordonnance pénale. La décision sur les frais préjugeant la question de l'indemnisation fondée sur l'article 429 CPP, en cas d'abandon partiel de la procédure, comme en l'espèce, la prévenue ne pouvant être déclarée coupable simultanément de la commission de deux actes délictueux comme c'était le cas des articles 125 al. 1 et 125 al. 2 CP entrant en concours imparfait, une indemnité pouvait lui être allouée. Dans la mesure où la procédure avait été portée devant le TP sur seule intervention de la partie plaignante, juridiction devant laquelle A______ avait dû s'assurer d'une défense efficace et engager des frais considérables dans ce but, ayant au demeurant eu gain de cause, une indemnisation partielle de ses dépens, dans la proportion inverse de sa participation aux frais de la procédure de première instance, se montant à un total de CHF 10'500.-, s'imposait. Pour la procédure d'appel, une indemnité équitable de CHF 5'000.-, à ce même titre, devait lui être octroyée. c.b. Il ressort des pièces produites par A______, en particulier fiscales, qu'elle touche une contribution d'entretien pour sa fille de CHF 3'600.- par année et ne s'est acquittée pour les années 2017 à 2019, à titre d'impôt cantonal et communal (ICC) que de la taxe personnelle de CHF 25.-. Son salaire net, selon décompte de la PHARMACIE C______ SA pour les mois de mai à juillet 2019 s'est élevé à CHF 4'082.40. d. B______, considérant que l'appel du MP concernait uniquement la peine et les frais, a renoncé à se déterminer. e. La prévenue et le MP ont été informés par courriers de la CPAR du 4 septembre 2019, auxquels ils n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. La CPAR a cependant, après ce terme, interpellé et fixé un délai aux parties par courriers du 30 septembre 2019 pour se déterminer sur la question de l'indemnité due à la partie plaignante (art. 433 CPP) pour la procédure de première instance en conséquence d'une possible répartition des frais mis à charge de la prévenue conformément à l'une des conclusions du MP. f.a. Le MP estime que la partie plaignante ne saurait se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense devant le TP dans la mesure où son opposition, initiée par elle seule, avait eu pour seul résultat la confirmation de la décision du MP. Seul un montant de CHF 750.- devait partant lui être alloué à ce titre, tel que retenu dans l'ordonnance pénale du 25 mai 2018. f.b. B______ persiste dans ses conclusions déposées le 8 mai 2019 tendant notamment au versement de CHF 5'200.85 pour ses frais de défense de première instance, soit du 28 juin 2017 au 8 mai 2019, plus intérêts à 5% l'an dès cette date. S'y ajoutent CHF 303.35, TVA comprise, selon liste des opérations, correspondant à 1h25 d'activité du 11 juillet au 11 octobre 2019, au tarif horaire de CHF 200.-, à l'exception de 5 minutes d'activité le 15 juillet 2019 à celui de CHF 180.-. f.c. La prévenue a indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir sur ce point et se réfère à son mémoire réponse du 2 septembre 2019. g. La CPAR a informé les parties par courriers du 16 octobre 2019 que la cause était derechef gardée à juger. D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1982. Elle est séparée et mère d'un enfant à charge, âgé de 9 ans. Elle s'acquitte d'un loyer de CHF 1'235.-. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). La juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP). 1.2. Considérant que la question de la répartition des frais de la procédure de première instance pouvait avoir une incidence, outre sur l'indemnité octroyée à la prévenue sur la base de l'art. 429 CPP (objets de l'appel du MP), sur l'indemnité due à la partie plaignante sur la base de l'art. 433 CPP, en étroite connexité avec les deux points attaqués, la CPAR a formellement attiré l'attention des parties à cet égard. 2. 2.1. La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire doit remplacer dans le domaine des sanctions les moins graves en particulier, les peines privatives de liberté de courte durée. Elle ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Selon l'art. 34 al. 2 2ème phr. CP, inchangé au 1 er janvier 2018, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2 = SJ 2010 I 205). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 CP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La fortune constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. ; ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 = SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 2.2. La quotité de 45 jours-amende n'est pas remise en cause. Seul le montant unitaire de CHF 30.- est contesté par le MP. La prévenue réalise un gain mensualisé net de CHF 4'082.40 de son activité professionnelle (hors possible 13 ème salaire), auquel s'ajoutent les allocations familiales de CHF 300.-, une pension du même montant et les subsides pour l'assurance-maladie de CHF 170.- soit un montant total de CHF 4'852.40. Ses charges comprennent son minimum vital (CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental), celui de sa fille (CHF 400.-), son assurance-maladie de base (CHF 466.80 (non compris l'assurance complémentaire pour hospitalisation en division semi-privée), celle de sa fille (CHF 150.30), ses impôts (CHF 2.10, soit CHF 25.- : 12) et les frais d'acquisition de son revenu, soit les frais de placement de sa fille au parascolaire (CHF 60.-), soit un total mensuel de CHF 2'429.20. La prévenue disposant d'un disponible mensuel de CHF 2'423.20 (: 30 = CHF 80.75), il se justifie de fixer le montant du jour-amende à CHF 60.- au lieu des CHF 30.- retenus par le TP. L'appel du MP sera donc admis sur ce point. 3. 3 .1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). 3.1.2. Peuvent notamment former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a à c CPP). La partie plaignante, en tant qu'autre personne concernée au sens de l'art. 354 al. 1er let. b CPP, a qualité pour former opposition contre l'ordonnance pénale, lorsque celle-ci lui refuse totalement ou partiellement une indemnité (ATF 139 IV 102 consid. 5.2.2 p. 110 = JdT 2014 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.4 = SJ 2017 I 37) ou lorsqu'elle conteste la qualification juridique des faits, laquelle est susceptible d'avoir une influence sur le jugement de ses prétentions civiles (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 17021 p. 422). La partie plaignante peut former opposition à une ordonnance pénale lorsque, dans une situation analogue, elle serait légitimée à former recours selon l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 p. 236). L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 145 I 201 consid. 3.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4). 3.1.3. En l'espèce, la prévenue est reconnue coupable d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP. Elle doit donc supporter les frais de procédure de première instance, les exceptions à ce principe prévues par les art. 426 et 427 CPP ne s'appliquant pas in casu . Peu importe, pour la fixation des frais, qui a fait opposition, et avec quel résultat. La partie plaignante a fait valoir son droit à un procès pour faire examiner par un juge la culpabilité de la prévenue et ses conclusions civiles. Ni le CPP ni la jurisprudence ne prévoient que la proportion de la mise à charge des frais de la procédure dépendrait du stade auquel la condamnation interviendrait, à savoir au terme d'une ordonnance pénale, non contestée, ou d'un jugement. Par ailleurs, il ne s'agit là nullement d'un acquittement partiel, mais d'une problématique de qualification différente pour un même complexe de faits. Autrement dit, la prévenue ayant causé l'accident de la circulation du 28 mars 2017, elle doit en assumer les conséquences judiciaires pénales en découlant. Elle devra partant supporter l'intégralité des frais de première instance, par CHF 1'539.-. Le jugement est modifié dans cette mesure. 3.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2.2. Le MP, appelant, obtient gain de cause sur le montant du jour-amende qui est augmenté, la répartition des frais de première instance et conséquemment de l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ( infra consid. 4.). L'intimée, prévenue, succombe sur ces points, outre le quantum de l'indemnité due à la partie plaignante ( infra consid. 4. ; art. 433 CPP). Elle sera partant condamnée aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.
4. 4.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). 4.1.3. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais qu'il obtient gain de cause sur d'autres points, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). 4.2.1. La prévenue, condamnée en première instance et devant supporter l'intégralité des frais de la procédure (426 al. 1 CPP) ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP. Le jugement de première instance sera partant également modifié sur ce point dans la mesure où il lui allouait une indemnité de CHF 7'000.- à ce titre. 4.2.2. Condamnée à supporter l'intégralité des frais d'appel, elle ne peut davantage prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense pour cette phase de la procédure. 4.3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) notamment. L'al. 2 prévoit qu'elle adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID/D. JOSITCH/ , Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zürich 2017, n. 6 ad art. 433). Peu importe la qualification juridique plaidée, respectivement obtenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2016 du 26 janvier 2017, consid. 2.4). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue - raisonnable - de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 4.3.2. Des suites de ce qui précède et en application de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2013 précité), la CPAR peut statuer sur l'indemnité requise en première instance par la partie plaignante. Elle obtient gain de cause dans la mesure où la prévenue est condamnée pour lésions corporelles par négligence, indépendamment de la qualification qu'elle soutenait. Elle avait partant droit à une indemnisation, à charge de la prévenue, de ses frais de défense en première instance correspondant, en application des critères qui précèdent, à CHF 2'000.- plus TVA à 7.7% (CHF 154.-), soit CHF 2'154.-. Cette indemnité ne porte pas intérêts. Le jugement de première instance sera dès lors également modifié sur ce point dans la mesure où il a réduit cette indemnité à CHF 1'198.-. 4.3.3. Interpellée par la CPAR le 30 septembre 2019 sur la question spécifique de l'indemnité fondée sur l'article 433 CPP pour la première instance, la partie plaignante produit en appel une note correspondant à 1h25 d'activité. Il y sera donné suite, les démarches mentionnées dans la liste des opérations correspondant à une défense efficace et les taux horaires de CHF 200.- et CHF 180.- ne souffrant d'aucune critique. La prévenue sera donc condamnée à verser CHF 303.35, TVA comprise, à ce titre à la partie plaignante.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement JTDP/620/2019 rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/13764/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 270.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à la totalité des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'539.- (art. 422 ss CPP). Rejette ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 2'154.-, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 1'855.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Rejette ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 303.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13764/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/363/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'539.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'394.00