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P/13763/2020

Genf · 2020-08-05 · Français GE

AUTOPSIE;CADAVRE;MORT SUSPECTE;PERSONNE PROCHE;LIBERTÉ PERSONNELLE;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;JUDAÏSME;PROPORTIONNALITÉ | CPP.253; Cst.10.al2; Cst.15; CEDH.8; CEDH.9

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. la référence citée dans l'OCPR/33/2020) et émaner de la veuve de la personne décédée, qui, en tant que proche, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.). La question de savoir si cet intérêt est encore actuel, vu l'ordonnance rendue le 7 août 2020 par le Ministère public, ou si la recourante, qui plaide en personne, devait prendre de nouvelles conclusions en constatation ou en réparation (comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3), peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.

E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir ordonné l'autopsie du corps de son mari.

E. 2.1 Selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4). À Genève, l'art. 68 al. 2 de la loi sur la santé (LS; K 1 03) dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux.

E. 2.2 Un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.). Une telle mesure peut également porter atteinte à la liberté de conscience et de croyance, garantie par les art. 15 Cst. et 9 CEDH (T. FRACASSO / S. GRODECKI, L'examen du cadavre (art. 253 CPP) face aux droits fondamentaux, au CPP, à la médecine légale et à la pratique latine : la quadrature du cercle, RPS 135/2017 203 ss, p. 206). Par exemple, le judaïsme prohibe, à quelques exceptions près, la pratique de l'autopsie (M. RÉMY, L'ordre d'autopsie médico-légale : le droit d'opposition et le contrôle judiciaire en procédure pénale suisse, formupoenale 1/2012 38 ss, p. 40; voir aussi la fiche " Judaïsme " sur le site du CHUV : www.chuv.ch > Accueil > Pratique clinique > Pratiques religieuses en milieu hospitalier > A l'hôpital > Judaïsme [consulté le 20 octobre 2020]). Comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss, p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b p. 119). Un indice évident de commission d'une infraction n'est toutefois pas exigé (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 14040 p. 363; T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit., p. 218 ss, qui proposent d'interpréter l'art. 253 al. 3 CPP à la lumière des recommandations européennes en matière d'autopsie médico-légale et, partant, d'ordonner une autopsie dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, et non seulement lorsqu'un premier examen du cadavre révèle un indice de la commission d'une infraction).

E. 2.3 En l'espèce, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Elle se fonde sur la dégradation soudaine de l'état de santé de B______, affaibli " ces derniers mois " selon la recourante et alité depuis quelque deux ans, mais ayant brusquement présenté des troubles de déglutition, avec chute de tension et apparition de mousse indéterminée aux lèvres, alors qu'il se trouvait seul avec une amie de la famille. Dans ces conditions, un doute subsiste sur la cause du décès, doute que les documents fournis par la recourante, notamment le certificat médical faisant état d'un risque " pas négligeable " de mort naturelle à domicile, ne permettent pas de lever totalement. On relèvera que la délivrance, par le médecin du SMUR envoyé sur place, d'un simple constat de décès en lieu et place d'un certificat de décès plaide en faveur d'une mort " suspecte " au sens des art. 253 al. 4 CPP et 68 al. 2 LS. L'autopsie du cadavre paraît ainsi indiquée pour exclure toute implication de tiers dans la survenance du décès, étant précisé qu'un indice évident de commission d'une infraction n'est pas exigé à ce stade. À cet intérêt public s'oppose celui, privé, de la recourante et de sa famille à pouvoir inhumer le corps d'un proche selon les rites de leur religion. Cet intérêt confessionnel, s'il n'est pas négligeable, ne l'emporte toutefois pas sur la nécessité de faire toute la lumière sur les causes du décès et de déterminer si une infraction contre un bien juridique qui jouit en principe d'une protection absolue - la vie humaine - a été commise dans ce cadre (cf. également les circonstances similaires à la base de l'OCPR/151/2015 du 22 décembre 2015). Il s'ensuit que l'atteinte aux droits fondamentaux de la recourante causée par l'ordre d'autopsie litigieux, outre qu'elle repose sur une base légale (art. 253 al. 3 CPP) et sert un intérêt public (la nécessité de clarifier la cause du décès), est également proportionnée, compte tenu du caractère supérieur dudit intérêt public en l'espèce. Le grief doit être rejeté.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13763/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2020 P/13763/2020

AUTOPSIE;CADAVRE;MORT SUSPECTE;PERSONNE PROCHE;LIBERTÉ PERSONNELLE;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;JUDAÏSME;PROPORTIONNALITÉ | CPP.253; Cst.10.al2; Cst.15; CEDH.8; CEDH.9

P/13763/2020 ACPR/768/2020 du 29.10.2020 sur OMP/9912/2020 (MP), REJETE Descripteurs : AUTOPSIE;CADAVRE;MORT SUSPECTE;PERSONNE PROCHE;LIBERTÉ PERSONNELLE;LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE;JUDAÏSME;PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.253; Cst.10.al2; Cst.15; CEDH.8; CEDH.9 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13763/2020 ACPR/ 768/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 octobre 2020 Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 1 er août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 1 er août 2020, qu'elle dit avoir reçue le 3 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps de B______ ainsi que des examens toxicologiques. La recourante s'oppose à cette autopsie et prie la Chambre de céans de " suspendre la procédure avec effet immédiat ". b. Par ordonnance du 5 août 2020 (OCPR/33/2020), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté cette dernière requête, comprise comme une demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né le ______ 1937, est décédé à son domicile le ______ 2020 à 18h08, selon le constat de décès du même jour établi par le Dr C______, du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). b. Selon le rapport de renseignements du 4 août 2020, la femme du défunt, A______, et ses deux filles ont expliqué aux agents de police et au médecin légiste dépêchés sur place que B______ souffrait de la maladie de Parkinson depuis quinze ans et était alité depuis deux ans. Il était totalement dépendant des autres au quotidien, devait prendre des médicaments toutes les trois heures et ne s'exprimait qu'avec de grandes difficultés et peu de lucidité. Le jour du décès, A______ était à la maison en compagnie de sa fille D______ et d'une amie de la famille, E______ qui vivait avec eux et les aidait pour les soins quotidiens. À 14h, elles avaient donné ses médicaments à B______, l'avaient assis sur le lit et pris sa tension, dont les valeurs étaient normales. Dans l'après-midi, A______ et D______ s'étaient absentées pour faire des courses. À 17h, au moment de donner à boire à B______, E______ avait constaté qu'il avait de la difficulté à déglutir, que sa tension avait soudainement chuté et que de la mousse sortait de sa bouche. Elle avait appelé D______, laquelle avait prévenu les secours, s'était dépêchée de rentrer et avait commencé à prodiguer un massage cardiaque sur son père. L'intervention des ambulanciers et du médecin n'avait pas permis de réanimer ce dernier. c. Le 3 août 2020, A______, agissant par avocat, s'est opposée à l'autopsie du corps de son mari pour des raisons confessionnelles, joignant notamment un certificat médical du Dr F______, spécialiste FMH en médecine interne générale. Le même jour, le Ministère public lui a répondu qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision, laquelle lui était apparue nécessaire au vu du fait que le défunt n'était pas seul au moment du décès, dont les causes n'avaient pas pu être établies. C. a. Dans son recours, A______ précise que son époux souffrait également d'un cancer du sigmoïde depuis environ deux ans et était extrêmement affaibli " ces derniers mois ". Elle disposait de tout son dossier médical mais, en état de choc, n'avait pas pensé à le donner aux policiers. Sa famille ne comprenait pas la décision du Ministère public. Ils étaient de confession israélite, religion qui prohibait la pratique de l'autopsie. De plus, ils voulaient pouvoir inhumer le cadavre dans les plus brefs délais, selon les coutumes et rites de leur religion. Annexés au recours figurent (i) un certificat médical du 2 août 2020 établi par le Dr F______, dont il ressort que B______ présentait plusieurs affections médicales chroniques et marquées, s'étant progressivement aggravées, qu'il était totalement dépendant tant sur le plan psychique que somatique et que le risque qu'il décède de cause naturelle à domicile n'était " pas négligeable " ainsi que (ii) un courrier du 3 août 2020 du Grand Rabbin ______, G______, relevant que le décès du prénommé par une mort naturelle lui paraissait tout à fait plausible et que toute autopsie devait être évitée, cela dans le but de respecter l'inhumation intégrale de l'enveloppe somatique. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que les circonstances du décès de B______ doivent être éclaircies. Selon les renseignements transmis par la police, ce dernier était décédé d'une cause inconnue, à domicile, alors qu'il faisait l'objet de soins apportés par ses proches, notamment par E______, qui se trouvait à ses côtés. À ce stade, la commission d'une infraction au sens des art. 111 ss CP ne pouvait être exclue, qu'il s'agisse d'une infraction de nature intentionnelle ou commise par négligence dans le cadre des soins apportés au défunt, voire des mesures prises lors de la dégradation soudaine de son état de santé. Le fait que B______ soit né en 1937 ou qu'il souffrait de différentes pathologies ne changerait rien à la nécessité de clarifier la cause de sa mort, afin de pouvoir écarter toute intervention de tiers dans celle-ci. Enfin, en fonction du résultat des mesures ordonnées, des renseignements médicaux pourraient être sollicités. c. Le 7 août 2020, le Ministère public a ordonné la levée de la mise en sûreté du corps, sous réserve des prélèvements nécessaires à l'autopsie, et la remise du corps à la famille. Cette ordonnance a été expédiée par pli simple à A______. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. la référence citée dans l'OCPR/33/2020) et émaner de la veuve de la personne décédée, qui, en tant que proche, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.). La question de savoir si cet intérêt est encore actuel, vu l'ordonnance rendue le 7 août 2020 par le Ministère public, ou si la recourante, qui plaide en personne, devait prendre de nouvelles conclusions en constatation ou en réparation (comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3), peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir ordonné l'autopsie du corps de son mari. 2.1. Selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4). À Genève, l'art. 68 al. 2 de la loi sur la santé (LS; K 1 03) dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux. 2.2. Un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.). Une telle mesure peut également porter atteinte à la liberté de conscience et de croyance, garantie par les art. 15 Cst. et 9 CEDH (T. FRACASSO / S. GRODECKI, L'examen du cadavre (art. 253 CPP) face aux droits fondamentaux, au CPP, à la médecine légale et à la pratique latine : la quadrature du cercle, RPS 135/2017 203 ss, p. 206). Par exemple, le judaïsme prohibe, à quelques exceptions près, la pratique de l'autopsie (M. RÉMY, L'ordre d'autopsie médico-légale : le droit d'opposition et le contrôle judiciaire en procédure pénale suisse, formupoenale 1/2012 38 ss, p. 40; voir aussi la fiche " Judaïsme " sur le site du CHUV : www.chuv.ch > Accueil > Pratique clinique > Pratiques religieuses en milieu hospitalier > A l'hôpital > Judaïsme [consulté le 20 octobre 2020]). Comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss, p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b p. 119). Un indice évident de commission d'une infraction n'est toutefois pas exigé (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 14040 p. 363; T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit., p. 218 ss, qui proposent d'interpréter l'art. 253 al. 3 CPP à la lumière des recommandations européennes en matière d'autopsie médico-légale et, partant, d'ordonner une autopsie dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, et non seulement lorsqu'un premier examen du cadavre révèle un indice de la commission d'une infraction). 2.3. En l'espèce, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Elle se fonde sur la dégradation soudaine de l'état de santé de B______, affaibli " ces derniers mois " selon la recourante et alité depuis quelque deux ans, mais ayant brusquement présenté des troubles de déglutition, avec chute de tension et apparition de mousse indéterminée aux lèvres, alors qu'il se trouvait seul avec une amie de la famille. Dans ces conditions, un doute subsiste sur la cause du décès, doute que les documents fournis par la recourante, notamment le certificat médical faisant état d'un risque " pas négligeable " de mort naturelle à domicile, ne permettent pas de lever totalement. On relèvera que la délivrance, par le médecin du SMUR envoyé sur place, d'un simple constat de décès en lieu et place d'un certificat de décès plaide en faveur d'une mort " suspecte " au sens des art. 253 al. 4 CPP et 68 al. 2 LS. L'autopsie du cadavre paraît ainsi indiquée pour exclure toute implication de tiers dans la survenance du décès, étant précisé qu'un indice évident de commission d'une infraction n'est pas exigé à ce stade. À cet intérêt public s'oppose celui, privé, de la recourante et de sa famille à pouvoir inhumer le corps d'un proche selon les rites de leur religion. Cet intérêt confessionnel, s'il n'est pas négligeable, ne l'emporte toutefois pas sur la nécessité de faire toute la lumière sur les causes du décès et de déterminer si une infraction contre un bien juridique qui jouit en principe d'une protection absolue - la vie humaine - a été commise dans ce cadre (cf. également les circonstances similaires à la base de l'OCPR/151/2015 du 22 décembre 2015). Il s'ensuit que l'atteinte aux droits fondamentaux de la recourante causée par l'ordre d'autopsie litigieux, outre qu'elle repose sur une base légale (art. 253 al. 3 CPP) et sert un intérêt public (la nécessité de clarifier la cause du décès), est également proportionnée, compte tenu du caractère supérieur dudit intérêt public en l'espèce. Le grief doit être rejeté. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13763/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00