COMMERCE DE STUPÉFIANTS; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE | LEtr.115.1.B; CP.47; CP.52
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse. Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Le séjour irrégulier n'est punissable que pour autant que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse, respectivement de rentrer légalement dans son pays d'origine, le principe de la faute supposant la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.2 La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne y relative (ci-après la CJUE), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal; elles réglementent uniquement le type de sanctions - peines pécuniaire ou privative de liberté - susceptible d'être infligées (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 SAGOR; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2 in fine ).
E. 2.3 En l'espèce, il est acquis que l'appelant a séjourné en Suisse entre le ___ juillet et le 13 septembre 2013 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il résulte toutefois de la procédure que le prévenu a été détenu pendant une partie de la période pénale, sa libération étant intervenue le 16 août 2013. Dans la mesure où l'appelant était à disposition des autorités pénales le ______ juillet 2013, jour du prononcé de l'ordonnance dans la P/1______, il peut être inféré que son incarcération a débuté à cette date, incarcération qui était vraisemblablement destinée à exécuter la peine privative de liberté d'un mois qui lui a été infligée dans la procédure P/4______, étant précisé que la période du ______ juillet au 16 août 2013 comporte 30 jours. L'intéressé ayant été, entre le ______ juillet et le 16 août 2013, dans l'impossibilité effective de quitter la Suisse, sa culpabilité du chef de séjour illégal ne saurait être retenue pour cette période. Tel n'est, en revanche, plus le cas à compter du 17 août 2013. En effet, l'appelant était, dès cette date, en mesure de rentrer légalement dans son pays d'origine, son absence de pièce d'identité pouvant être palliée par la remise d'un document de voyage par l'ambassade de Guinée. Les circonstances familiales alléguées par le prévenu, au sujet desquelles l'intéressé a d'ailleurs varié, n'y faisaient pas non plus obstacle, l'appelant étant susceptible de résider dans un autre endroit qu'au domicile de son père. Il en va de même du fait que le prévenu envisageait, à compter du ______ juillet 2013, de faire opposition à l'ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure P/1______, l'intéressé étant en mesure d'accomplir une telle démarche depuis la prison de Champ-Dollon où il était alors incarcéré, ordonnance à laquelle il ne s'est, en tout état, pas opposé. Enfin, il ne résulte pas de la procédure que le prévenu serait demeuré sur le territoire suisse en vue d'exécuter la peine privative de liberté fixée par l'ordonnance du ______ juillet 2013, puisqu'il ne s'est pas livré aux autorités pour ce faire, étant souligné que le fait d'avoir une précédente peine à purger ne saurait, en aucun cas, conférer un caractère licite à la poursuite du séjour illégal, sous peine de vider l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b, délit continu, de sa substance. En regard de ces considérations, la condamnation de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est exempte de critique en tant qu'elle concerne la période du 17 août au 13 septembre 2013. Le jugement déféré sera donc confirmé dans cette mesure. La Directive sur le retour 2008/115/CE et la jurisprudence y relative ne s'opposant pas au prononcé d'une telle condamnation, l'argumentation de l'appelant sur cet aspect sera examinée infra , en relation avec la fixation de la peine.
E. 3.1 L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon la Directive sur le retour 2008/115/CE et la jurisprudence de la CJUE y relative, le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). Le prononcé d'une peine d'emprisonnement est toutefois admissible lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de renvoi mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé, respectivement lorsque l'étranger est revenu, après son refoulement, sur le territoire de l'Etat concerné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et 6B_192/2013 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2).
E. 3.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 3.4 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 précité, consid. 4.1). Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (ATF 135 IV 130 précité, consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais également selon d'autres critères, tels que le principe de célérité ou l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité, consid. 5.2.1 p. 133 s. et consid. 5.4 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 précité).
E. 3.5 L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition, à moins que l'auteur, après la première condamnation, ne commette une nouvelle infraction en prenant une décision d'agir indépendante de la première (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité).
E. 3.6 En l'espèce, la Cour est habilitée à infliger à l'appelant l'un des deux types de sanctions ancrées à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sans contrevenir aux Directives et jurisprudences européennes précitées. En effet, le prévenu s'est systématiquement soustrait, avec succès, à la procédure de refoulement menée à son encontre, en " dispar [aissant] [à] différent [es] occasions ", respectivement en refusant de coopérer aux démarches qui s'imposaient auprès de l'ambassade de Guinée en Suisse pour obtenir un document de voyage. L'appelant savait pourtant pertinemment être l'objet d'une telle procédure, ce qui l'a d'ailleurs motivé à agir de la manière sus-décrite, la décision de non-entrée en matière prononcée par l'ODM, dont il a eu connaissance, puisqu'il a successivement recouru contre celle-ci et sollicité son réexamen, prononçant également son renvoi de Suisse. La faute du prévenu ne saurait être qualifiée de légère. En effet, il persiste, depuis le 1 er mars 2011, date de son transfert en Suisse par les autorités autrichiennes, à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, au mépris tant des dispositions légales topiques que des quatre ordonnances pénales prononcées à son encontre. Ce comportement dénote une absence totale de prise de conscience. Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend désormais quitter la Suisse n'emportent pas conviction, l'appelant n'ayant jamais agi en ce sens à la suite de ses précédentes condamnations, bien qu'il eût déjà la possibilité de passer à l'acte. Sa situation personnelle est, certes, précaire. Le prévenu y contribue toutefois, en perpétuant son séjour en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner en Guinée pour s'y installer et y travailler. Il convient cependant de tenir compte de sa collaboration à la procédure, qui doit être qualifiée de bonne, dès lors que l'appelant a immédiatement reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. En regard de ces considérations, la culpabilité du prévenu est relativement importante, ce qui constitue un obstacle au principe d'une exemption de peine. Pour fixer la quotité de la sanction à infliger à l'intéressé, il convient d'identifier les peines qu'il a subies du chef d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à compter du 1 er mars 2011 (ATF 135 IV 6 consid.4), date de son retour sur le territoire suisse et de son intention, persistante, d'y séjourner. La quotité des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné depuis lors peut être évaluée à 30 jours pour la P/2______ (la condamnation de 90 jours réprimant, en sus du séjour illégal, une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/3 sera retenue en relation avec l'art. 115 LEtr), à 20 jours pour la P/3______ (la condamnation de 60 jours réprimant, outre le séjour illégal, une infraction à l'art. 119 LEtr, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/3 sera retenue en relation avec l'art. 115 LEtr), à 10 jours pour la P/4______ (parité de 1/3 également [peine de 30 jours], les infractions réprimées étant identiques à celles de la précédente procédure) et à 180 jours pour la P/1______, soit un total de 240 jours. Compte tenu de la durée du séjour illégal objet de la présente procédure, soit 28 jours (du 17 août au 13 septembre 2013), et des circonstances évoquées supra , une peine privative de liberté de 30 jours, compatible avec la peine maximale ancrée à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, sera fixée. Le jugement déféré sera donc annulé et réformé en ce sens.
E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance, que la Cour revoit d'office lorsqu'elle statue à nouveau, et de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
E. 4.2 En l'espèce, si l'appelant succombe sur ses conclusions en acquittement, respectivement en application de l'art. 52 CP, il obtient toutefois partiellement gain de cause sur la quotité de la peine qui lui a été infligée, celle-ci ayant été sensiblement réduite. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à la charge du prévenu deux tiers des frais de la procédure de première instance et deux tiers également des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Il y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris dans la mesure où il a mis à la charge de l'appelant l'intégralité des frais de la procédure de première instance.
E. 4.3 Le solde des frais des deux instances sera laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/692/2013 rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13761/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il concerne la peine infligée à A______, respectivement la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 400.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris. Laisse le solde des frais de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13761/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/319/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 1'575.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2014 P/13761/2013
COMMERCE DE STUPÉFIANTS; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE | LEtr.115.1.B; CP.47; CP.52
P/13761/2013 AARP/319/2014 du 25.06.2014 sur JTDP/692/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : COMMERCE DE STUPÉFIANTS; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE Normes : LEtr.115.1.B; CP.47; CP.52 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13761/2013 AARP/ 319 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 25 juin 2014 A______ , sans domicile connu, actuellement détenu pour une autre cause à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e Xavier-Marcel COPT, avocat, Etude Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/692/2013 rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 13 novembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le lendemain, par lequel le premier juge, statuant sur opposition à ordonnance pénale, l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup; RS 812.121]), l'a condamné, en relation avec la première de ces infractions, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, ainsi que, en relation avec la seconde, à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à deux jours, et a mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 400.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris. b. Par acte déposé le 12 décembre 2013 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), aux termes de laquelle il a conclu, principalement, à son acquittement du chef d'infraction à la LEtr et, subsidiairement, au prononcé d'une peine plus clémente en relation avec cette infraction. c. A teneur de l'ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2013 par le Ministère public (ci-après MP), valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir séjourné à Genève entre le ______ juillet 2013, lendemain de sa dernière condamnation par ordonnance pénale pour infraction à la LEtr (P/1______), et le 13 septembre 2013, date de son interpellation, en étant dépourvu de papier d'identité et des autorisations nécessaires, respectivement de moyens de subsistance suffisants. Il lui était également reproché de consommer régulièrement de la marijuana, à raison de sept " joints " environ par jour. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, ressortissant guinéen, est arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2008. Après avoir déposé, le ______ décembre 2008, une demande d'asile dans le canton de Vaud, il a été transféré au Centre d'enregistrement et de procédure d'Alstätten (GR). Selon les indications fournies par l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM), respectivement par le Service asile et exécution du canton des Grisons, l'ODM a refusé, par décision du ______ mai 2009 - document qui ne figure pas à la procédure -, d'entrer en matière sur la demande d'asile formée par A______ en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi dans sa teneur antérieure au 1 er février 2014; RS 142.31), l'intéressé n'ayant pas fourni, dans les délais requis, de document d'identité. Cette décision ordonnait également son renvoi de Suisse. Le recours interjeté par A______ le ______ juin 2009 contre la décision de l'ODM a été rejeté le ______ juin suivant par le Tribunal administratif fédéral. La décision du ______ mai 2009 est entrée en force le ______ juin 2009. a.b. D'après les indications transmises par le Service asile et exécution du canton des Grisons, la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de A______ n'a pas pu être menée à terme, l'intéressé ayant " disparu [à] différent [es] occasions " et refusé de coopérer aux démarches qui devaient nécessairement être accomplies auprès de l'ambassade de Guinée en Suisse pour obtenir un document de voyage, préalable indispensable à son refoulement, A______ étant dépourvu de pièce d'identité. a.c. A une date indéterminée entre le mois de décembre 2010 et de février 2011, le prévenu a spontanément quitté la Suisse pour l'Autriche. Le 1 er mars 2011, les autorités autrichiennes ont renvoyé A______ sur le territoire helvétique, en application de la procédure Dublin. a.d. Le ______ mars 2011, le prévenu a sollicité de l'ODM le réexamen de la décision du ______ mai 2009, demande qui a été rejetée par cette autorité le ______ mars 2011. a.e. A______ est demeuré en Suisse, où il a, entre le ______ septembre 2011 et le ______ juillet 2013, fait l'objet de diverses condamnations par le MP genevois du chef, principalement, d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. a.f. Selon les indications fournies par le Service asile et départ du canton de Genève ainsi que par les autorités administratives grisonnes, le prévenu ne s'est, à aucun moment durant la période précitée, présenté auprès d'elles pour tenter d'organiser son départ de Suisse. a.g. Il résulte d'un rapport de police genevois dressé le 13 septembre 2013 - au sujet duquel il sera revenu à la lettre B.b infra -, que A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon entre une date qui ne figure pas dans ce rapport et le 16 août 2013. a.h. A sa sortie de prison, le prévenu a été acheminé dans le canton des Grisons, où il a été convoqué, par le Service asile et exécution, à un entretien appointé le 19 août 2013. L'intéressé, qui s'est aux dires des autorités grisonnes " enfui de nouveau ", n'a pas déféré à ce rendez-vous. b.a. Le 13 septembre 2013, A______ a été contrôlé par la police genevoise. Dépourvu de pièce d'identité, il a été interpellé. b.b. Entendu le même jour, le prévenu a indiqué séjourner en Suisse depuis l'année 2008 environ, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il était demeuré sur le sol genevois entre le ______ juillet 2013, jour suivant le prononcé de l'ordonnance pénale dans la procédure P/1______, et le 13 septembre 2013. Il n'avait " jamais eu de passeport ", " dor [mait] dans la rue " et travaillait, de manière non déclarée et ponctuelle, dans un restaurant à Lausanne. Il n'entendait pas quitter la Suisse et refusait de s'engager à contacter l'ambassade de son pays afin de rendre possible son retour en Guinée. Consommateur de marijuana depuis 10 ans, il fumait sept " joints " environ par jour. b.c. A l'issue de cette audition, A______ a été transféré à la prison de Champ-Dollon pour exécuter la peine privative de liberté de 180 jours découlant de l'ordonnance pénale du ______ juillet 2013 (P/1______). c.a. Devant le MP, A______ a persisté dans ses déclarations, précisant qu'il lui " semblait impossible " de quitter la Suisse, bien qu'il le souhaitât; en effet, il ne savait " pas où aller ". Sa mère et certains membres de sa famille vivaient en Guinée. Son père était, quant à lui, décédé. c.b. Par ordonnance du 4 octobre 2013, le MP a maintenu son ordonnance pénale du 13 septembre 2013 et transmis la présente procédure au Tribunal de police. d. Lors des débats de première instance, A______ a reconnu avoir agi de la manière incriminée. Il avait " compris [qu'il n'avait] pas le droit d'être en Suisse " et était " sur le chemin pour partir ". Il lui fallait toutefois " un peu de temps pour rassembler " ses effets. Il projetait de se rendre dans un pays voisin de la Suisse, ne souhaitant pas retourner en Guinée " pour des raisons familiales ". En effet, son père, toujours vivant, et sa belle-mère " v [oulaient] [l] e sacrifier ", étant précisé que "[s] a mère avait [déjà] été assassinée par sa belle-mère ". C. a.a. Le MP, qui n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière, respectivement d'appel joint, a requis, devant la Cour, la confirmation de la décision déférée. a.b. Interpellées par l'Autorité de céans, les parties ont acquiescé au traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. b. Par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2014, la Chambre de céans a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 let. a et let. b CPP. c. Par mémoire d'appel du 20 février 2014, A______ a persisté dans ses conclusions principales et sollicité, dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité, d'être exempté de toute peine (art. 52 CP), subsidiairement que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à deux mois. En substance, son acquittement du chef d'infraction à l'art. 115 let. b LEtr s'imposait. En effet, il avait été dans l'impossibilité de quitter la Suisse entre le ______ juillet et le 13 septembre 2013, tant en raison du fait qu'il avait envisagé de contester l'ordonnance pénale du ______ juillet 2013 (P/1______), procédé qui, bien qu'il n'y ait finalement pas recouru, nécessitait qu'il demeurât sur le sol helvétique pour organiser et préparer son éventuelle défense, que pour purger la peine privative de liberté fixée par cette ordonnance. Le principe de sa condamnation consacrait, de surcroît, en l'absence d'une procédure administrative de renvoi engagée à son encontre, une violation de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En tout état, les conséquences de son comportement étaient de peu d'importance, puisqu'il n'avait, durant la brève période querellée, jamais porté atteinte à des intérêts de tiers. Il n'avait, de surcroît, pas eu la possibilité de quitter la Suisse pour les motifs exposés. Plus subsidiairement, sa volonté, désormais établie, de quitter le territoire helvétique militait en faveur du prononcé d'une peine réduite. d. Du point de vue du MP, qui a persisté dans ses conclusions, la condamnation du prévenu était exempte de critique, dès lors que A______ était à l'origine de l'impossibilité d'exécution de la décision administrative de renvoi prononcée à son encontre. e. Après transmission à A______ des observations précitées, le prévenu a nié l'existence d'une décision statuant sur son renvoi de Suisse, subsidiairement avoir eu connaissance d'une telle décision. f. Par pli du 17 avril 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. Né le ______ 1992, A______ est ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant. Il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Le prévenu a des antécédents pour avoir été condamné, le ______ 2009, par l'autorité pénale des mineurs du canton des Grisons, à une peine privative de liberté de 7 jours avec sursis, pour infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a et let. b) et pornographie (art. 197 al. 3 et al. 3bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Il a en outre été condamné par le MP de Genève :
- le ______ décembre 2010, à une peine privative de liberté de 50 jours, pour infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b) et à l'art. 19 al. 1 LStup ;![endif]>![if>
- le ______ septembre 2011, à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et infraction à l'art. 19 al.1 LStup ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour contravention à la LStup (P/2______) ;![endif]>![if>
- le ______ novembre 2011, à une peine privative de liberté de 60 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr (P/3______) ;![endif]>![if>
- le ___ mai 2012, à une peine privative de liberté d'un mois pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr (P/4______) ;![endif]>![if>
- le ___ juillet 2013, à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour infraction à l'art. 19a LStup (P/1______).![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse. Le séjour illégal étant un délit continu, le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement est condamnable pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Le séjour irrégulier n'est punissable que pour autant que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse, respectivement de rentrer légalement dans son pays d'origine, le principe de la faute supposant la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne y relative (ci-après la CJUE), ne s'opposent pas au principe de la poursuite pénale d'un étranger, dans un Etat membre, du chef de séjour illégal; elles réglementent uniquement le type de sanctions - peines pécuniaire ou privative de liberté - susceptible d'être infligées (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 SAGOR; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.2 in fine ). 2.3. En l'espèce, il est acquis que l'appelant a séjourné en Suisse entre le ___ juillet et le 13 septembre 2013 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il résulte toutefois de la procédure que le prévenu a été détenu pendant une partie de la période pénale, sa libération étant intervenue le 16 août 2013. Dans la mesure où l'appelant était à disposition des autorités pénales le ______ juillet 2013, jour du prononcé de l'ordonnance dans la P/1______, il peut être inféré que son incarcération a débuté à cette date, incarcération qui était vraisemblablement destinée à exécuter la peine privative de liberté d'un mois qui lui a été infligée dans la procédure P/4______, étant précisé que la période du ______ juillet au 16 août 2013 comporte 30 jours. L'intéressé ayant été, entre le ______ juillet et le 16 août 2013, dans l'impossibilité effective de quitter la Suisse, sa culpabilité du chef de séjour illégal ne saurait être retenue pour cette période. Tel n'est, en revanche, plus le cas à compter du 17 août 2013. En effet, l'appelant était, dès cette date, en mesure de rentrer légalement dans son pays d'origine, son absence de pièce d'identité pouvant être palliée par la remise d'un document de voyage par l'ambassade de Guinée. Les circonstances familiales alléguées par le prévenu, au sujet desquelles l'intéressé a d'ailleurs varié, n'y faisaient pas non plus obstacle, l'appelant étant susceptible de résider dans un autre endroit qu'au domicile de son père. Il en va de même du fait que le prévenu envisageait, à compter du ______ juillet 2013, de faire opposition à l'ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure P/1______, l'intéressé étant en mesure d'accomplir une telle démarche depuis la prison de Champ-Dollon où il était alors incarcéré, ordonnance à laquelle il ne s'est, en tout état, pas opposé. Enfin, il ne résulte pas de la procédure que le prévenu serait demeuré sur le territoire suisse en vue d'exécuter la peine privative de liberté fixée par l'ordonnance du ______ juillet 2013, puisqu'il ne s'est pas livré aux autorités pour ce faire, étant souligné que le fait d'avoir une précédente peine à purger ne saurait, en aucun cas, conférer un caractère licite à la poursuite du séjour illégal, sous peine de vider l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b, délit continu, de sa substance. En regard de ces considérations, la condamnation de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est exempte de critique en tant qu'elle concerne la période du 17 août au 13 septembre 2013. Le jugement déféré sera donc confirmé dans cette mesure. La Directive sur le retour 2008/115/CE et la jurisprudence y relative ne s'opposant pas au prononcé d'une telle condamnation, l'argumentation de l'appelant sur cet aspect sera examinée infra , en relation avec la fixation de la peine. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon la Directive sur le retour 2008/115/CE et la jurisprudence de la CJUE y relative, le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Une sanction de ce type ne peut, en effet, être infligée que pour autant qu'une procédure administrative de renvoi ait été, préalablement, menée à son terme sans succès contre le ressortissant étranger et que ce dernier demeure sur le territoire concerné sans motif justifié de non-retour (arrêt de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI). Le prononcé d'une peine d'emprisonnement est toutefois admissible lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de renvoi mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé, respectivement lorsque l'étranger est revenu, après son refoulement, sur le territoire de l'Etat concerné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 et 6B_192/2013 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2). 3.3. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.4. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 précité, consid. 4.1). Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (ATF 135 IV 130 précité, consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais également selon d'autres critères, tels que le principe de célérité ou l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité, consid. 5.2.1 p. 133 s. et consid. 5.4 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 précité). 3.5. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition, à moins que l'auteur, après la première condamnation, ne commette une nouvelle infraction en prenant une décision d'agir indépendante de la première (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). 3.6. En l'espèce, la Cour est habilitée à infliger à l'appelant l'un des deux types de sanctions ancrées à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sans contrevenir aux Directives et jurisprudences européennes précitées. En effet, le prévenu s'est systématiquement soustrait, avec succès, à la procédure de refoulement menée à son encontre, en " dispar [aissant] [à] différent [es] occasions ", respectivement en refusant de coopérer aux démarches qui s'imposaient auprès de l'ambassade de Guinée en Suisse pour obtenir un document de voyage. L'appelant savait pourtant pertinemment être l'objet d'une telle procédure, ce qui l'a d'ailleurs motivé à agir de la manière sus-décrite, la décision de non-entrée en matière prononcée par l'ODM, dont il a eu connaissance, puisqu'il a successivement recouru contre celle-ci et sollicité son réexamen, prononçant également son renvoi de Suisse. La faute du prévenu ne saurait être qualifiée de légère. En effet, il persiste, depuis le 1 er mars 2011, date de son transfert en Suisse par les autorités autrichiennes, à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, au mépris tant des dispositions légales topiques que des quatre ordonnances pénales prononcées à son encontre. Ce comportement dénote une absence totale de prise de conscience. Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend désormais quitter la Suisse n'emportent pas conviction, l'appelant n'ayant jamais agi en ce sens à la suite de ses précédentes condamnations, bien qu'il eût déjà la possibilité de passer à l'acte. Sa situation personnelle est, certes, précaire. Le prévenu y contribue toutefois, en perpétuant son séjour en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner en Guinée pour s'y installer et y travailler. Il convient cependant de tenir compte de sa collaboration à la procédure, qui doit être qualifiée de bonne, dès lors que l'appelant a immédiatement reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. En regard de ces considérations, la culpabilité du prévenu est relativement importante, ce qui constitue un obstacle au principe d'une exemption de peine. Pour fixer la quotité de la sanction à infliger à l'intéressé, il convient d'identifier les peines qu'il a subies du chef d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à compter du 1 er mars 2011 (ATF 135 IV 6 consid.4), date de son retour sur le territoire suisse et de son intention, persistante, d'y séjourner. La quotité des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné depuis lors peut être évaluée à 30 jours pour la P/2______ (la condamnation de 90 jours réprimant, en sus du séjour illégal, une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/3 sera retenue en relation avec l'art. 115 LEtr), à 20 jours pour la P/3______ (la condamnation de 60 jours réprimant, outre le séjour illégal, une infraction à l'art. 119 LEtr, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/3 sera retenue en relation avec l'art. 115 LEtr), à 10 jours pour la P/4______ (parité de 1/3 également [peine de 30 jours], les infractions réprimées étant identiques à celles de la précédente procédure) et à 180 jours pour la P/1______, soit un total de 240 jours. Compte tenu de la durée du séjour illégal objet de la présente procédure, soit 28 jours (du 17 août au 13 septembre 2013), et des circonstances évoquées supra , une peine privative de liberté de 30 jours, compatible avec la peine maximale ancrée à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, sera fixée. Le jugement déféré sera donc annulé et réformé en ce sens. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance, que la Cour revoit d'office lorsqu'elle statue à nouveau, et de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 4.2. En l'espèce, si l'appelant succombe sur ses conclusions en acquittement, respectivement en application de l'art. 52 CP, il obtient toutefois partiellement gain de cause sur la quotité de la peine qui lui a été infligée, celle-ci ayant été sensiblement réduite. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à la charge du prévenu deux tiers des frais de la procédure de première instance et deux tiers également des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Il y a donc lieu d'annuler le jugement entrepris dans la mesure où il a mis à la charge de l'appelant l'intégralité des frais de la procédure de première instance. 4.3. Le solde des frais des deux instances sera laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/692/2013 rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13761/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il concerne la peine infligée à A______, respectivement la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 400.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris. Laisse le solde des frais de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13761/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/319/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 1'575.00