SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ | CPP.197; CPP.263
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du titulaire du coffre-fort touché par le séquestre litigieux et qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La recourante soutient que les conditions d'un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 CPP ne sont pas réunies, car elle serait exempte de tout soupçon et un lien de connexité ferait défaut entre l'argent saisi et les actes reprochés à son fils. ![endif]>![if>
E. 2.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent être prévues par la loi. ![endif]>![if> En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 ss. CP. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 , consid. 3.2, p. 109). Les termes " personnes concernée " au sens de l'art. 71 al. 3 CPP, comprennent non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4).
E. 2.2 En l'espèce, les explications fournies par la recourante ne sont pas limpides, quand elles ne sont pas contradictoires. ![endif]>![if> La question n'est pas de savoir si des fonds versés sur son compte représentaient le remboursement d'un loyer qu'elle acquittait elle-même séparément auprès de la gérance immobilière, voire de l'Hospice général, mais si les espèces retrouvées dans son coffre-fort provenaient directement d'infractions reprochées à son fils ou si, à défaut, elles pourraient s'exposer au prononcé d'une créance compensatrice, parce que d'autres valeurs patrimoniales, qu'elle aurait, par hypothèse, reçues séparément de lui, provenaient – elles – directement de ces infractions, sans plus être disponibles aujourd'hui. En l'état, le Ministère public et la recourante s'attachent à un unique " remboursement " de CHF 18'000.-, par transfert bancaire, et non en espèces, provenant du compte H______ qui a reçu les fonds de E______ et de F______. Ce lien de connexité avec les infractions imputées au prévenu est suffisant. Comme, par ailleurs, le solde du compte bancaire de la recourante auprès de la G______ est inférieur à CHF 300.-, la perspective d'une créance compensatrice à exécuter sur les billets de CHF 1'000.- saisis n'est – à l'évidence – pas d'emblée à écarter. Elle l'est d'autant moins que le Ministère public a allégué, dans ses observations, que le total des loyers que la recourante aurait acquittés pour le prévenu atteindrait près de CHF 50'000.- et que les parties plaignantes ont pointé – sans avoir été démenties par la recourante en réplique – nombre d'entrées en espèces qui ne s'accordent pas avec ses revenus avoués. Peu importe que la recourante ait pu se constituer une épargne – grâce à des revenus qui n'apparaissent pas avoir été nuls, contrairement à ce qu'allègue le Ministère public –, car une créance compensatrice peut, précisément, être prononcée sur des revenus licites, si ceux d'origine délictueuse ont disparu. La recourante se garde, par ailleurs, d'expliquer pourquoi elle a préféré déposer le fruit de ses économies dans un coffre, en espèces, plutôt que le faire créditer sur le compte bancaire qu'elle détient pourtant – dans la même monnaie – auprès du même établissement. Se prémunir contre la tentation d'une dépense, comme elle l'affirme le 18 janvier 2022, n'est certainement pas une raison " évidente ". L'objection vaut pareillement si l'argent provenait de son père, comme elle l'affirmait dans un premier temps, et non de ses économies. Par ailleurs, si les billets de CHF 1'000.- provenaient directement de son fils, leur dissimulation dans son coffre soulèverait des interrogations en termes de blanchiment d'argent et les exposerait à une confiscation comme producta sceleris . Il s'ensuit que la position du Ministère public, dans cette phase confuse mais précoce de l'instruction sur ces points décisifs, peut être approuvée.
E. 3 La recourante se plaint, en réplique, de la durée excessive de la mesure attaquée. Elle ne saurait être suivie. ![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 197 al. 1 let. c CPP, toute mesure de contrainte doit respecter le principe de la proportionnalité. Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247), mais il reste proportionné tant et aussi longtemps qu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).![endif]>![if>
E. 3.2 En l’espèce, la saisie litigieuse remonte à un peu plus de six mois et s’étend strictement à des espèces dont on a vu que la provenance licite n’était pas indubitable. Cela suffit pour satisfaire aux conditions légales et jurisprudentielles.![endif]>![if>
E. 4 La recourante, qui succombe, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>
E. 5 Les parties plaignantes qui ont conclu au rejet du recours obtiennent gain de cause. Elles demandent une " équitable indemnité de procédure ", qu'elles n'ont toutefois ni chiffrée ni étayée. Il ne peut donc pas être entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2 e phrase, CPP). ![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'État, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs avocats respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13713/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 865.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2022 P/13713/2020
SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ | CPP.197; CPP.263
P/13713/2020 ACPR/290/2022 du 29.04.2022 sur OMP/14117/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ Normes : CPP.197; CPP.263 republique et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13713/2020 ACPR/290/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 avril 2022 Entre A______ , domiciliée ______[GE], comparant par M e Garance STACKELBERG, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public, et B______ , domicilié ______[GE], comparant par M e Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, C______ , domiciliée ______[GE], comparant par M e Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, D______ , domicilié ______[VD], comparant par M e François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, E______ , domicilié ______, ANDORRE, comparant par M e Homayoon ARFAZADEH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, F______, domicilié ______[GE], comparant par M e Homayoon ARFAZADEH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 27 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 16 septembre 2021, par laquelle le Ministère public a prononcé le séquestre de CHF 50'000.- en espèces découverts dans un coffre-fort bancaire à son nom. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la levée du séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ des chefs d'escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire, pour avoir amené fallacieusement deux investisseurs à lui remettre CHF 950'000.- en tout, en 2017, dont ils n'avaient jamais pu obtenir la restitution en dépit d'actes de poursuite et d'actions judiciaires. À teneur d'une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), l'enrichissement indu du prévenu atteindrait CHF 2,9 millions.![endif]>![if> b. Le Ministère public soupçonne A______, mère du prévenu, d'être intervenue fictivement dans la " vie patrimoniale " de son fils, notamment en réglant pour lui, en 2018, le loyer du logement qu'il occupait, alors même qu'il disposait simultanément d'avoirs substantiels, à la différence d'elle, qui n'avait aucun revenu. ![endif]>![if> c. Pour ce motif, le 27 mai 2021, le Ministère public a fait perquisitionner le logement en question, domicile officiel de A______, soupçonnant que pourraient y être abritées des valeurs patrimoniales provenant des infractions sous enquête. L'exécution de la mesure n'a rien amené à ce sujet.![endif]>![if> d. Dans l'intervalle, le 5 mai 2021, le Ministère public a ordonné le dépôt de la documentation bancaire usuelle relative à toute relation qu'entretiendrait A______ auprès de la G______. Le 11 suivant, la banque a annoncé que la prénommée détenait un compte et un coffre-fort. Entendue à ce sujet par la police le 27 juin 2021, A______ a déclaré que le coffre abritait plusieurs dizaines de milliers de CHF laissés par son père.![endif]>![if> e. Le 13 août 2021, le Ministère public a fait perquisitionner le coffre-fort, après en avoir ordonné le séquestre le 25 juin 2021.![endif]>![if> f. L'exécution de la perquisition a été déléguée à la police, qui, le 2 septembre 2021, y a découvert cinquante billets de CHF 1'000.- et les a saisis.![endif]>![if> g. Le 6 septembre 2021, A______ a demandé au Ministère public de rendre une décision formelle et motivée.![endif]>![if> C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public reprend la motivation adoptée dans l'ordonnance de perquisition de l'appartement. Il écrit présumer que A______ a pu bénéficier de montants illicites sujets à confiscation ou à restitution aux ayants droit, dès lors qu'elle avait réglé le loyer mensuel du logement de son fils (CHF 1'507.-) pour l'année 2018 tout en étant sans revenu, alors que son fils bénéficiait de montants importants prélevés sur les comptes de la société qu'il animait. Partant, le séquestre des espèces découvertes se justifiait. La provenance de celles-ci serait " prochainement " instruite. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir pris à bail un appartement, qu'elle avait, certes, mis à disposition d'B______ et de la société qu'il animait, mais dont elle assumait le loyer. En juillet 2019, son fils lui avait remboursé tous les loyers qu'elle avait payés pour lui en 2018, soit CHF 18'000.-. Elle ignorait que son fils disposait en réalité de revenus. Dès lors, il était " risible " de soutenir qu'elle serait impliquée dans les actes reprochés à celui-ci. L'ordonnance querellée violait l'art. 263 CPP, car ni un soupçon ni un lien de connexité n'en ressortaient. Elle joint à l'acte de recours ses certificats de salaire pour les années 2017 à 2020; l'attestation de ses rentes AVS en 2020; un jugement d'accord rendu en 2015 par le Tribunal des baux et loyers fixant le loyer annuel de l'appartement considéré à CHF 16'884.-/an entre septembre 2017 et août 2019 [CHF 1407.-/mois]; et un ordre permanent mensuel de CHF 1'507.-, à exécuter en faveur de la gérance immobilière entre le 28 août 2017 et le 27 juin 2019. b. Le Ministère public explique s'être " intéressé " à la relation patrimoniale mère-fils et avoir constaté que la première avait payé au second " près de CHF 50'000.- " de loyers et continuait à le faire. Il les confronterait " prochainement ". La recourante ne disait rien de l'origine de l'argent découvert. c. A______ réplique qu'elle bénéficiait de l'aide sociale depuis 2013 et que " les " loyers étaient payés par l'Hospice général (sic), en ce sens que son fils les lui réglait, avant " d'être remboursé " par cette institution (sic). Il était " farfelu " de soutenir que l'argent du coffre pourrait provenir de l'activité délictueuse de son fils. Sa situation financière lui avait permis de se constituer des économies. Ses dépôts et retraits s'expliquaient par l'existence de deux comptes bancaires, entre lesquels elle " jonglait " (sic). d. B______ déclare appuyer le recours. e. E______, F______ et D______, parties plaignantes, proposent de rejeter le recours. f. C______, partie plaignante, renonce à prendre position. E. Il résulte du dossier que: le compte H______ de la société du prévenu a été débité de CHF 18'000.- par e-banking le 24 juin 2019 (pièce PP 27'009), sans autre précision;![endif]>![if> ce compte présentait un solde créditeur de près de CHF 60'000.- à la date de sa saisie par le Ministère public (août 2020, pièce PP 22'270);![endif]>![if> le 6 novembre 2020, le Ministère public a autorisé l'H______ à affecter cet argent au remboursement d'un décompte de carte de crédit et à la compensation partielle d'un crédit COVID de CHF 275'000.- (pièce PP 22'271);![endif]>![if> à la date de sa saisie par le Ministère public, le compte de A______ auprès de la G______ était créditeur de CHF 295.60 (pièce PP 27'009).![endif]>![if> EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du titulaire du coffre-fort touché par le séquestre litigieux et qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La recourante soutient que les conditions d'un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 CPP ne sont pas réunies, car elle serait exempte de tout soupçon et un lien de connexité ferait défaut entre l'argent saisi et les actes reprochés à son fils. ![endif]>![if> 2.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte – au nombre desquelles figure le séquestre – doivent être prévues par la loi. ![endif]>![if> En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 ss. CP. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 , consid. 3.2, p. 109). Les termes " personnes concernée " au sens de l'art. 71 al. 3 CPP, comprennent non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4). 2.2. En l'espèce, les explications fournies par la recourante ne sont pas limpides, quand elles ne sont pas contradictoires. ![endif]>![if> La question n'est pas de savoir si des fonds versés sur son compte représentaient le remboursement d'un loyer qu'elle acquittait elle-même séparément auprès de la gérance immobilière, voire de l'Hospice général, mais si les espèces retrouvées dans son coffre-fort provenaient directement d'infractions reprochées à son fils ou si, à défaut, elles pourraient s'exposer au prononcé d'une créance compensatrice, parce que d'autres valeurs patrimoniales, qu'elle aurait, par hypothèse, reçues séparément de lui, provenaient – elles – directement de ces infractions, sans plus être disponibles aujourd'hui. En l'état, le Ministère public et la recourante s'attachent à un unique " remboursement " de CHF 18'000.-, par transfert bancaire, et non en espèces, provenant du compte H______ qui a reçu les fonds de E______ et de F______. Ce lien de connexité avec les infractions imputées au prévenu est suffisant. Comme, par ailleurs, le solde du compte bancaire de la recourante auprès de la G______ est inférieur à CHF 300.-, la perspective d'une créance compensatrice à exécuter sur les billets de CHF 1'000.- saisis n'est – à l'évidence – pas d'emblée à écarter. Elle l'est d'autant moins que le Ministère public a allégué, dans ses observations, que le total des loyers que la recourante aurait acquittés pour le prévenu atteindrait près de CHF 50'000.- et que les parties plaignantes ont pointé – sans avoir été démenties par la recourante en réplique – nombre d'entrées en espèces qui ne s'accordent pas avec ses revenus avoués. Peu importe que la recourante ait pu se constituer une épargne – grâce à des revenus qui n'apparaissent pas avoir été nuls, contrairement à ce qu'allègue le Ministère public –, car une créance compensatrice peut, précisément, être prononcée sur des revenus licites, si ceux d'origine délictueuse ont disparu. La recourante se garde, par ailleurs, d'expliquer pourquoi elle a préféré déposer le fruit de ses économies dans un coffre, en espèces, plutôt que le faire créditer sur le compte bancaire qu'elle détient pourtant – dans la même monnaie – auprès du même établissement. Se prémunir contre la tentation d'une dépense, comme elle l'affirme le 18 janvier 2022, n'est certainement pas une raison " évidente ". L'objection vaut pareillement si l'argent provenait de son père, comme elle l'affirmait dans un premier temps, et non de ses économies. Par ailleurs, si les billets de CHF 1'000.- provenaient directement de son fils, leur dissimulation dans son coffre soulèverait des interrogations en termes de blanchiment d'argent et les exposerait à une confiscation comme producta sceleris . Il s'ensuit que la position du Ministère public, dans cette phase confuse mais précoce de l'instruction sur ces points décisifs, peut être approuvée. 3. La recourante se plaint, en réplique, de la durée excessive de la mesure attaquée. Elle ne saurait être suivie. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 let. c CPP, toute mesure de contrainte doit respecter le principe de la proportionnalité. Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247), mais il reste proportionné tant et aussi longtemps qu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).![endif]>![if> 3.2. En l’espèce, la saisie litigieuse remonte à un peu plus de six mois et s’étend strictement à des espèces dont on a vu que la provenance licite n’était pas indubitable. Cela suffit pour satisfaire aux conditions légales et jurisprudentielles.![endif]>![if> 4. La recourante, qui succombe, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if> 5. Les parties plaignantes qui ont conclu au rejet du recours obtiennent gain de cause. Elles demandent une " équitable indemnité de procédure ", qu'elles n'ont toutefois ni chiffrée ni étayée. Il ne peut donc pas être entré en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2 e phrase, CPP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'État, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs avocats respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13713/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 865.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00