opencaselaw.ch

P/13654/2017

Genf · 2018-02-22 · Français GE

aLStup.19

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 février 2018 MINISTÈRE PUBLIC Contre Monsieur A______, né le______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal reconnaisse le prévenu coupable de toutes les infractions figurant dans son acte d'accusation, après classement des faits visés sous A.I.1. pour la période pénale de 2004 à fin 2006, soit d'infraction grave à la loi fédérale sur stupéfiants, le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. Il se réfère, s'agissant des mesures de confiscation, à l'annexe à l'acte d'accusation, par laquelle il a sollicité la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement, la confiscation des téléphones portables et des cartes SIM saisies, la restitution au prévenu des clés, du permis de circulation et des autres documents lui appartenant, en précisant que le séquestre du véhicule a déjà été levé, et la confiscation de l'argent saisi. A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants mais demande au Tribunal de retenir une quantité de cocaïne de 1'220 grammes au maximum; il conclut à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel; il sollicite la restitution à son épouse des téléphones figurant à l'annexe de l'acte d'accusation sous chiffre 2, troisième tiret, soit les chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 9814620170705, et il ne s'oppose pas à la confiscation de l'argent saisi ni à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. EN FAIT A.      Par acte d'accusation du 23 novembre 2017, il est reproché à A______ plusieurs infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), pour avoir, à Genève et en France, de 2004 à juillet 2017, régulièrement acquis, conditionné et revendu de la cocaïne à des consommateurs, et notamment d'avoir: ![endif]>![if>

1. de 2004 à juillet 2017, à Genève, régulièrement vendu à C______, toxicomane, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 100.- pièce, à hauteur d'une boulette tous les trois jours durant une moyenne de 9 mois par an, soit une quantité totale de l'ordre de 1'170 grammes;

2. de 2012 à juillet 2017, à Genève, vendu à D______, toxicomane, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 100.- pièce, à hauteur d'une à deux fois par mois depuis 2012 puis en 2016 et 2017 à hauteur 3 grammes par semaine, soit une quantité totale de l'ordre de 350 grammes;

3. d'août 2016 à août 2017, à tout le moins, à Genève, vendu à un prénommé E______, toxicomane, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 100.- pièce, trois à quatre fois par mois, pour une quantité totale d'au minimum 36 grammes;

4. de fin juin ou début juillet 2017, acquis à Genève, transporté jusqu'à la douane, importé en France depuis la Suisse, coupé et conditionné, puis détenu dans l'appartement dans lequel il logeait, sis à Collonges sous Salève en France, 201 grammes de cocaïne destinée à la vente, sous forme de " boules " d'un taux de pureté moyen de 74%, et de boulettes d'un taux de pureté moyen de 56%;

5. le 4 juillet 2017 à tout le moins, à Genève, acquis puis détenu sur lui une quantité de 44,1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 86% sous forme de " boules " destinées à la revente. Il est donc reproché à A______ d'avoir durant cette période, reçu, détenu, conditionné et revendu une quantité d'environ 1'650 grammes de cocaïne et acquis puis conservé à des fins de revente 245 grammes de cocaïne alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'une quantité globale de plus de 1'900 grammes de cocaïne, quel que soit son taux de pureté, était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, circonstance aggravante visée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup. B.       Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 4 juillet 2017 à 22h20, A______ a été contrôlé par des agents du corps des gardes-frontière à la rue Caroline ______ dans le quartier de Carouge alors qu'il était dans le véhicule de marque Renault Mégane bleue immatriculée en Suisse GE______. Lors du contrôle, les agents ont procédé à une palpation de sécurité lors de laquelle deux boules contenant en tout 44.1 grammes de cocaïne ont été trouvées dans la veste de A______. Compte tenu de la découverte de cette drogue, A______ a été emmené au poste de police. b. Une perquisition du domicile de A______ à la route______, Collonges sous Salève, a été ordonnée par le Ministère public et effectuée en France par la voie de l'entraide. De la cocaïne a été trouvée à divers endroits du domicile. Ainsi un sachet de 28.3 grammes de cocaïne a été trouvé dans la poche d'un jeans, plusieurs sachets d'un poids total de 104.8 grammes ont été découverts dans une chaussette, elle-même dans un sac de course, deux sachets d'un poids total de 2.7 grammes de cocaïne ont été trouvés dans un costume dans l'armoire de la chambre, trois sachets d'un poids total de 65.8 grammes ont été trouvés dissimulés dans des emballages de bonbon dans un blouson dans l'armoire de la chambre. Une quantité totale de cocaïne de 201.6 grammes a ainsi été saisie au domicile de A______. Ont également été saisis lors de la perquisition un sac contenant un rouleau de cellophane et une balance, plusieurs téléphones portables dont un IPHONE 7 avec le numéro d'appel______ et un téléphone KAZAM avec les numéros______ et______, des cartes SIM, des clés de trois véhicules, des papiers relatifs à ces véhicules et les sommes de CHF 490.- en petites coupures et d'EUR 200.-. c. Les stupéfiants ont été analysés ultérieurement. A teneur des résultats des analyses, les 44.1 grammes bruts de cocaïne emballés dans deux sachets trouvés dans la veste de A______ avaient des taux de pureté de 83.8% l'un et de 87.8% l'autre. La trois boules de cocaïne trouvées dans une chaussette avaient un taux de pureté de 66% à 78.6%, les deux boules emballées dans du film transparent avaient un taux de 62.4% et de 66%, une autre boule de 4 grammes avait un taux de 89% et les 27 gouttes conditionnées pour la vente à l'unité avaient un taux de pureté oscillant entre 53.8 % et 58.2%. Selon le résultat des analyses de traces biologiques, l'ADN d'une personne inconnue à ce jour a été retrouvée sur le film cellophane intérieur de l'un des ovules (______). L'autre prélèvement n'a pas permis de mettre en évidence des profils ADN interprétables. d. Entendu en qualité de prévenu par la police le 5 juillet 2017, A______ a déclaré qu'il vivait avec sa compagne et leurs deux enfants à Collonge sous Salève et qu'il travaillait à 100% dans un restaurant à ______. Le 4 juillet 2017, après son travail, il s'était rendu à Genève où il avait rendez-vous près de la police municipale de Carouge avec quelqu'un qui devait lui vendre de la cocaïne. Cette personne lui avait vendu deux boules de cocaïne de 20 grammes chacune pour le prix de CHF 42.- le gramme ce jour-là. Il lui avait donné CHF 800.- et devait lui payer le reste dès que possible. Cette personne était une femme qu'il surnommait F______ et dont il ne connaissait pas la vraie identité. C'était la troisième fois qu'il la voyait pour acheter de la cocaïne. Il avait précédemment acheté deux fois 50 grammes et lui avait payé CHF 4'200.- en tout. Il l'avait rencontrée un mois auparavant à proximité du Mc Donald de Plainpalais, n'avait jamais eu de contacts téléphoniques avec elle mais avait fixé avec elle les rendez-vous suivants. Il avait acheté cette drogue pour un prénommé G______ qui le lui avait demandé. Il devait lui livrer la drogue en France. Il n'avait pas son numéro de téléphone mais pouvait le retrouver à la place de Saint-Julien. Il prélevait une partie de la cocaïne achetée pour G______ et la conservait sans en avertir celui-ci à titre de commission, laquelle était destinée à assurer sa consommation personnelle. Les petites boulettes (gouttes) et la grosse boule retrouvée dans une chaussette à son domicile étaient destinées à sa consommation personnelle, le reste de la cocaïne saisie appartenait à G______. Hormis la drogue saisie sur lui et à son domicile destinée à G______ et à sa consommation personnelle, A______ revendait parfois, depuis qu'il avait commencé à consommer de la cocaïne en 2003 ou 2004, de la cocaïne à ses connaissances pour les dépanner. En guise de commission, ses connaissances lui donnaient un peu de cocaïne. Il ne pouvait pas dire combien de cocaïne il consommait. C'était très irrégulier. Il n'avait pas de fournisseur fixe. L'argent trouvé à son domicile provenait de son travail de cuisinier. Il était le seul utilisateur du téléphone portable KAZAM et de l'IPHONE 7. A la question de savoir s'il avait des antécédents judiciaires en Suisse, il a répondu qu'il avait été arrêté en 2008 pour du trafic de stupéfiants. Il n'a pas souhaité la visite d'un médecin. e. Entendu à l'hôtel de police par le Ministère public le 6 juillet 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a ajouté que la somme de CHF 800.- ayant servi à acheter les 44 grammes de cocaïne lui avait été remise par un prénommé G______, auquel il voulait remettre cette drogue le jour où il a été arrêté, dans une soirée à côté de la mairie de Saint-Julien. G______ lui aurait donné le solde dû pour la drogue. Il avait déjà acquis de la cocaïne pour celui-ci auprès de la même vendeuse. Aucune rémunération n'avait été convenue entre G______ et lui. Il entendait conserver une partie de la drogue, soit 5 ou 6 grammes pour chaque 100 grammes achetés, en guise de rémunération, sans en informer G______. Après les deux premiers achats de cocaïne auprès de F______, il avait passé la frontière en voiture avec la cocaïne achetée, afin de l'apporter à G______ en France voisine. Il avait cependant conservé la drogue à son domicile car il n'avait pas vu G______ entre temps. Confronté à la quantité de cocaïne trouvée à son domicile, il a modifié ses précédentes déclarations. Il avait dû se tromper et avait dû acheter deux fois 100 grammes pour G______ en sus des 44 grammes saisis sur lui lors de son interpellation. f. Selon le rapport de police du 5 juillet 2017, les policiers ont constaté plusieurs appels en absence sur le téléphone portable de A______. Soupçonnant que ces appels avaient été faits par des toxicomanes, les policiers ont convoqués deux personnes ayant tenté de joindre A______, soit C______ et D______. g. C______ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 5 juillet 2017. Elle a indiqué qu'elle consommait de la cocaïne depuis son arrivée à Genève en 2004 et qu'elle se fournissait exclusivement auprès de A______, dont elle avait fait la connaissance en 2004 par le biais d'une amie. Au début, elle ne le voyait que pour des transactions de drogue puis il était devenu un ami. La confiance s'était installée, A______ était gentil. Elle lui avait donné son adresse et il venait livrer la cocaïne à son domicile. Elle lui rendait des services administratifs. Elle a quantifié sa consommation de drogue depuis 2004 en expliquant qu'il lui arrivait parfois de ne pas consommer de stupéfiants pendant des périodes pouvant aller jusqu'à un mois. Elle achetait environ une boulette d'un gramme de cocaïne au prix de CHF 100.- tous les trois jours à A______. Celui-ci lui offrait une boulette par mois en échange des services administratifs rendus. Elle estimait qu'il fallait exclure 2.5 mois par an durant lesquels elle ne faisait pas appel aux services de A______. Par simplicité les policiers ont déduit 3 mois par an pour établir une estimation de la quantité de cocaïne achetée par C______ à A______ depuis 2004, en se basant sur les explications de celle-ci. Le calcul de la quantité lui a été soumis par la police et lui a paru correct. Elle avait acquis selon ce calcul 1'170 grammes de cocaïne à A______ depuis 2004 et avait dû s'acquitter d'une somme de l'ordre de CHF 112'500.- au total pour cette drogue. C______ a précisé que A______ avait été arrêté pour les mêmes motifs en 2007 ou 2008 et elle avait alors expliqué qu'il l'a fournissait en cocaïne. A______ avait fait deux semaines ou un mois de prison. A sa connaissance, A______ ne prenait pas de drogue. Il était musulman. h. Entendu par la police le 5 juillet 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a expliqué qu'il consommait de la cocaïne depuis cinq ans environ, de manière festive, soit après le travail. Sa consommation avait augmenté depuis 5 ans. Cela dépendait des niveaux de stress durant la journée. A cause d'une période stressante, il consommait de la cocaïne une fois tous les deux jours depuis le mois de décembre 2016. Il se fournissait exclusivement auprès de A______, qu'il avait rencontré près de l'Hôtel des finances à Genève cinq ans plus tôt et qu'il contactait aux numéros______, ______ ou______. Son fournisseur lui vendait toujours la boulette d'un gramme de cocaïne au prix de CHF 100.-. Entre 2012 et 2014, il faisait appel à lui une à deux fois par mois, en 2015 il consommait une boulette par semaine, puis en 2016 et 2017, il achetait trois grammes de cocaïne par semaine à son fournisseur, soit 12 grammes par mois. Entre 2012 et 2015, il ne faisait appel à A______ que 10 mois sur 12 mois. Sur l'année et demie écoulée, il n'avait consommé que durant 14 mois. Par conséquent, depuis le début de sa consommation, D______ avait acheté, selon le calcul de la police qu'il estimait correct, entre 228 et 248 grammes de cocaïne à A______. A chaque fois, D______ appelait son fournisseur et ensemble ils convenaient d'un rendez-vous, en général à proximité de l'Hôtel des finances et souvent dans ou devant l'appartement de A______, situé au sixième étage d'un immeuble sis______. i. Une expertise toxicologique a été ordonnée pour déterminer si le prévenu était un consommateur régulier de cocaïne. Il est ressorti du rapport rendu le 10 octobre 2017 que A______ avait consommé de la cocaïne dans les quatre à six semaines ayant précédé le prélèvement des échantillons biologiques, intervenu le 16 août 2017, mais qu'il n'en avait pas consommé dans les heures et les jours précédant le prélèvement. Les résultats des analyses de poils étaient compatibles avec une consommation régulière de cocaïne dans les mois précédant le prélèvement. Les analyses effectuées ne permettaient toutefois pas aux experts de se prononcer sur les quantités consommées ni sur la fréquence de consommation. j. Le 28 août 2017, le Ministère public a entendu A______ et C______ lors d'une audience de confrontation. Cette dernière a confirmé les déclarations faites à la police précédemment, notamment le fait qu'elle achetait une boulette de cocaïne tous les trois jours à A______, ce qui correspondait à 10 grammes de cocaïne par mois, neuf mois par an. Elle a confirmé les calculs effectués par la police quant aux quantités achetées à A______ depuis 2004. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais consommé de cocaïne avec A______ et précisé qu'elle savait que ce dernier ne consommait ni drogue ni alcool. Il l'encourageait d'ailleurs à arrêter de boire et refusait de lui avancer de la cocaïne si elle n'avait pas d'argent. Avant de partir à l'étranger, A______ lui laissait des quantités de drogue plus importantes qu'elle lui payait à l'avance, ce qui avait été pris en compte dans les calculs faits par la police. k. A______ a contesté avoir laissé des quantités de drogue plus importantes à C______ lorsqu'il allait en Afrique. Il avait rencontré sa compagne en 2010, s'était marié religieusement et s'était ensuite installé avec elle en France. Il n'avait dès lors plus vu régulièrement C______. Cette dernière ne l'appelait que le week-end. Ce n'était que depuis 2016 que tous deux se voyaient plus régulièrement, soit le vendredi et le samedi. Il ne lui avait pas de la cocaïne pour CHF 100'000.-. Le bénéfice des ventes de cocaïne lui avait exclusivement permis d'assurer sa consommation personnelle. Il estimait qu'il consommait jusqu'à cinq boulettes de cocaïne par semaine. Il achetait de la drogue à des grossistes pour CHF 42.- le gramme et le revendait au prix de CHF 100.-. Il a expliqué qu'il consommait de la cocaïne avec ses collègues durant la pause du déjeuner pour ensuite soutenir qu'il consommait avec des amis qu'il appelait pour ce faire chaque midi puis, en fin de compte, indiquer qu'il ne consommait qu'avec un seul ami prénommé H______ durant ses pauses. Sa compagne I______ ignorait tout de ses activités et le fait qu'il consommait de la cocaïne. Il ne vendait pas de drogue dans la rue. Depuis 2012, il travaillait en France pour un salaire oscillant entre EUR 1'200 et 1'300.- par mois et avait continué à vendre de la cocaïne pour assurer sa propre consommation. D______ était l'un de ses amis. Il lui vendait de la drogue une à deux fois par mois depuis 2012, et environ trois grammes par semaine depuis 2016. Il avait un autre ami prénommé E______, auquel il vendait depuis un an, une boulette d'un gramme de cocaïne par semaine, mais pas chaque semaine. l. Lors de l'audience finale du 15 novembre 2017, A______ a déclaré que toute la drogue retrouvée à son domicile et sur lui avait été remise par la surnommée F______, une femme qu'il avait rencontrée deux semaines avant son arrestation par l'intermédiaire d'un ami qui lui avait dit qu'elle avait de la drogue à vendre. Il lui avait acheté la première fois 75 grammes de cocaïne à CHF 42.- le gramme et voulait le revendre au prix de CHF 45.-. Il avait payé pour cette drogue EUR 2'000.- et devait payer le solde plus tard. Il avait acheté une deuxième fois 70 grammes contre EUR 2'000.- et conservé cette drogue chez lui. Il était censé remettre l'intégralité de la drogue trouvée chez lui et sur lui à G______, mais n'en avait pas eu l'occasion car il travaillait. Il a expliqué qu'afin d'augmenter son bénéfice, il avait coupé la drogue saisie à son domicile et l'avait conditionnée en boulettes avec l'intention de les vendre à ses clients, tout en précisant qu'en général il achetait la drogue dans la rue, en plus petites quantités, et la revendait sans la couper. La prison avait été une véritable gifle qui lui avait permis de comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Il n'aurait jamais agi de la sorte s'il n'avait pas été un consommateur de cocaïne. Il avait commis de graves erreurs pour lui et ses enfants et regrettait les risques fous qu'il avait pris pour rien. Grâce à la procédure pénale, il avait effectué une prise de conscience. L'éloignement avec sa famille était extrêmement stressant. Il a terminé son audition en affirmant que lorsqu'il avait fait la connaissance de F______, son but était de gagner de l'argent pour pouvoir l'envoyer à son père malade depuis deux à trois ans et lui permettre d'aller au ______ pour se faire opérer. Pendant sa détention, il avait perdu son père, ce qui lui avait causé une grande souffrance. A sa sortie de prison, il souhaitait faire de la prévention auprès d'adolescents pour éviter qu'ils ne consomment des stupéfiants. C.       Lors de l'audience de jugement du 22 février 2018, le prévenu a contesté les quantités de cocaïne retenues dans l'acte d'accusation s'agissant des ventes à C______ et à D______ en expliquant qu'il ne vendait pas aussi souvent et régulièrement de la cocaïne à ces deux personnes. Il a admis la quantité vendue à E______. Il achetait la drogue à raison d'environ 5 grammes dans la rue, payait CHF 55.- la boulette et la revendait CHF 100.- à ses acheteurs. ![endif]>![if> Quant aux 201 grammes de cocaïne saisis à son domicile, il a expliqué que cette cocaïne était destinée à G______ qu'il connaissait depuis longtemps. Il ne connaissait pas son numéro de téléphone. C'était G______ qui l'appelait en masquant son numéro. Il avait profité du fait que son épouse était en vacances pour rendre service à G______ et garder de la cocaïne à son domicile, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Il avait agi ainsi parce que son père était malade et qu'il voulait lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse se faire soigner au______. Il avait également profité de cette cocaïne pour assurer sa consommation personnelle. Il en allait de même des 44 grammes saisis sur lui. Il comptait revendre toute la cocaïne acquise auprès de F______ à G______ au prix de CHF 45.- le gramme. Il était dans cette situation à cause de sa consommation de stupéfiants mais tout allait s'arrêter. Il a dit regretter ce qu'il avait fait. Il avait souffert du décès de son père durant sa détention et de la souffrance de sa compagne et de ses enfants. A l'avenir, il souhaitait travailler dans une association avec des adolescents pour leur éviter des problèmes de drogue ou travailler dans la restauration, dès lors qu'il avait désormais un permis de travail. Il voulait également s'occuper de ses enfants. La compagne de A______ a été entendue à titre de témoin. Elle a confirmé qu'elle ignorait que son compagnon consommait de la drogue. Son compagnon allait en Afrique toutes les années ou en tout cas tous les deux ans. D.      A______, ressortissant guinéen, est né le______ à______. Il est marié religieusement avec I______ depuis 2011 et a eu avec elle deux enfants âgés de 5 et 2 ans. Il a également deux autres enfants, nés d'une précédente union, lesquels vivent avec leur mère à______. Avant son arrestation, A______ était cuisinier à______ et percevait un salaire mensuel variant entre EUR 1'200.- et EUR 1'300.-, en fonction des pourboires. Sa compagne travaille dans une agence de voyage et réalise un salaire mensuel d'EUR 1'000.-. Leur loyer est d'EUR 500.-. Il n'a ni dettes ni fortune.![endif]>![if> E.       A______ a été condamné en Suisse, le 27 mars 2008, par le tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un mois et 9 jours avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de 5 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, jugement confirmé par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 24 novembre 2008, sous réserve du délai d'épreuve ramené par la juridiction de deuxième instance à 3 ans. Il a à nouveau été condamné en Suisse, le 24 juillet 2010, par le juge d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal et délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants. ![endif]>![if> EN DROIT 1.1.1. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a et 120 IV 334 consid. 2a). 1.1.2. L'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) dispose qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, notamment parce que les conditions à l'ouverture de l'action publique ne sont pas réalisées, en particulier en cas d'autorité de la chose jugée (art. 11 CPP), le tribunal classe la procédure après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties (art. 329 al. 1 lit. b et al. 4 CPP; DE PREUX, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 29 ad art. 339 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.2.1. En l'espèce, l'acte d'accusation dont est saisi le tribunal contient sous point A.I.1. des faits reprochés au prévenu relatifs à des ventes de cocaïne à C______ depuis 2004 jusqu'au mois de juillet 2017. Le prévenu a toutefois déjà été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement du 27 mars 2008, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2008, sous réserve de la durée du délai d'épreuve, notamment parce qu'il avait vendu de la cocaïne à C______ durant les deux années ayant précédé l'audition de celle-ci par la police en décembre 2006 ou, selon les déclarations du prévenu, durant un an (P/________). A______ a dès lors déjà été jugé pour toutes les ventes de cocaïne à cette consommatrice jusqu'à la fin 2006. Il ne saurait être jugé deux fois pour les mêmes faits, soit les ventes prises en compte dans la procédure de 2008. Seront dès lors classés les faits relatifs aux ventes de cocaïne à C______ jusqu'à la fin 2006, dans le respect du principe ne bis in idem . 1.2.2. S'agissant des faits reprochés au prévenu sous A.I.1, A.I.2 et A.I.3 de l'acte d'accusation, celui-ci ne conteste pas avoir vendu de la cocaïne à plusieurs reprises depuis 2007 à C______, depuis 2012 à D______ et depuis août 2016 à E______ sous forme de boulettes d'un gramme. Il conteste cependant avoir vendu les quantités qui lui sont reprochées selon les déclarations des consommateurs. C______ et D______, tous deux consommateurs de cocaïne et clients réguliers du prévenu, ont fait des déclarations détaillés, précises et pondérées quant aux quantités qu'ils achetaient au prévenu et au rythme auquel ils consommaient et se fournissaient auprès du prévenu. C______ a affirmé pour sa part de manière constante qu'elle se fournissait exclusivement auprès du prévenu, qui était devenu au fil du temps un ami en lequel elle avait confiance. Elle a expliqué qu'elle lui achetait un gramme de cocaïne tous les trois jours depuis qu'elle le connaissait. Elle a indiqué qu'il fallait exclure deux mois et demi par an durant lesquels elle ne faisait pas appel aux services du prévenu. Quant aux calculs établis par la police sur la base de ses déclarations et en retranchant trois mois par an par simplification - ce qui est plus favorable au prévenu -, elle a confirmé qu'ils lui paraissaient corrects et l'a réaffirmé lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public. Rien dans la déposition de C______ ne visait à ajouter des éléments à charge du prévenu mais tout tendait à établir le plus justement possible les quantités minimales de cocaïne qu'elle avait acquises auprès de lui. Elle n'avait d'ailleurs aucune raison de nuire au prévenu qu'elle considérait elle aussi comme un ami ni aucun bénéfice à en tirer. Ses déclarations sont dès lors particulièrement crédibles. En revanche, force est de constater que les déclarations du prévenu sont contradictoires, peu claires et n'ont jamais été constantes au fil de l'instruction. Il a toujours minimisé les ventes à son amie en contestant le fait qu'il lui aurait vendu de la cocaïne tous les trois jours, en alléguant qu'il ne lui avait pas vendu aussi régulièrement de la cocaïne depuis sa condamnation de 2008, notamment durant ses absences de plusieurs mois par an en Afrique, et qu'il ne lui vendait que le week-end, soit le vendredi et le samedi. S'agissant de ces longues absences de Genève, ses déclarations ne sont pas établies en faute de tampons dans son passeport, outre ses séjours du 2 au 22 juillet 2015 et du 7 au 22 janvier 2017 en Guinée et n'ont pas été confirmées par sa compagne. Faute de clarté et de constance, les déclarations du prévenu n'emportent pas la conviction du tribunal, lequel est en revanche convaincu de la véracité des déclarations de C______. Selon un nouveau calcul des quantités de cocaïne achetées par C______, sur la base des déclarations de celle-ci, pour la période postérieure au 1 er janvier 2007, la quantité totale de cocaïne vendue par le prévenu qui sera retenue par le Tribunal sera de 900 grammes, soit 10 grammes par mois, durant 9 mois par an sur une période de 10 ans, tel que cela a été corrigé par le Ministère public sur question préjudicielle. Quant aux ventes à D______, les déclarations du prévenu se confondent avec celles du consommateur quant au lieu et à la date de leur rencontre et au mode de livraison de la drogue. S'agissant des quantités de cocaïne vendues, les déclarations de D______ sont simples, claires et tiennent compte des périodes d'absence du prévenu ainsi que de l'augmentation de sa propre consommation depuis 2015. Les déclarations du prévenu ont en revanche varié sans toutefois que celui-ci ne remette en doute la gradation dans les demandes de D______. Le Tribunal tient ainsi pour établi, sur la base des déclarations de D______, que le prévenu a vendu à ce dernier les quantités minimales d'une boulette par mois en 2012, 2013 et 2014, de deux boulettes par mois en 2015 et de 3 boulettes par semaine en 2016 et 2017, soit une quantité minimale de 245 grammes. Les ventes au prénommé E______ ont été établies sur la base des quantités minimales ressortant des déclarations du prévenu, de sorte qu'il est établi que le prévenu a, à tout le moins, vendu 36 grammes de cocaïne à son acheteur entre les mois d'août 2016 et de juillet 2017. S'agissant des faits qui sont reprochés au prévenu sous A. I. 4 et 5 de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis, quant à la quantité de cocaïne détenue par le prévenu et le taux de pureté de la drogue, par le résultat de la fouille et de la perquisition du domicile du prévenu et par les analyses faites par la police. Le prévenu était ainsi bien détenteur, sans droit, d'une quantité brute globale de 245 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 53.8% à 89%. Il est en outre établi et non contesté qu'il a acquis les 201.6 grammes de cocaïne saisis chez lui en Suisse et les a transportés quelques jours avant son arrestation jusqu'à son domicile français, où il les a pour partie coupés avec du lait en poudre et conditionnés en 27 gouttes prêtes à la vente et pour le solde conservés dans des film de plastique et des papiers de bonbons. Il est également établi qu'il a acquis peu avant son arrestation le 4 juillet 2017 les deux boules d'un poids total de 44.1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de plus de 80%. S'agissant enfin de la destination de la drogue, les déclarations du prévenu n'ont pas cessé de varier jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu contestant tantôt son intention de vendre cette drogue en faisant un bénéfice, admettant tantôt avoir voulu chercher des clients ou encore avoir voulu réaliser un double bénéfice sur la vente globale à un prénommé G______, au prix de CHF 45.- le gramme, préalablement acquis au prix de CHF 42.- le gramme, après avoir coupé une partie de la marchandise. Des déclarations abondantes mais contradictoires du prévenu, le Tribunal retiendra que ce dernier a acquis de la cocaïne particulièrement pure, auprès d'un seul fournisseur à Genève, ce qu'il ne conteste pas, en a conditionné une partie sous forme de goutes, comme celles qu'il vendait à ses consommateurs réguliers à Genève, a agi ainsi dans son domicile en France au moyen du matériel de conditionnement saisis sur place, et qu'il avait l'intention de vendre cette drogue, sans qu'il ne soit indispensable de savoir s'il entendait vendre le tout à G______, à ses autres clients réguliers ou s'il voulait chercher d'autres clients comme il l'a mentionné en cours d'audience d'instruction. Il a ainsi agi pour gagner de l'argent et faire un bénéfice. Eu égard à ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de toutes les infractions figurant à l'acte d'accusation, après le classement des ventes de cocaïne à C______ de 2004 à fin 2006. Au vu des quantités de drogues vendues et possédées par le prévenu et du taux de pureté de la drogue saisie, drogue que le prévenu avait eu l'occasion de gouter et, pour partie, de couper avec du lait en poudre afin de confectionner des gouttes, la circonstance aggravante visée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup sera retenue, le prévenu ne pouvant ignorer qu'une telle quantité de cocaïne est propre à mettre en danger un grand nombre de personnes. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). La situation familiale d'un prévenu ne peut être prise en compte que dans des conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions sur la famille, le conjoint et les enfants (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 118 ad art. 47; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007, 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5, 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.2 et 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3). 2.1.2. Dans son arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a rappelé les principes dégagés pour fixer la peine dans le domaine spécifique des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 2.1.3. En l'espèce, la culpabilité du prévenu est établie et sa faute très lourde puisqu'il est établi qu'il s'est adonné en connaissance de cause à un trafic de cocaïne pendant dix ans. Son trafic a porté sur une quantité importante de cocaïne de plus de 1.4 kg bruts, d'un taux de pureté très élevé, s'agissant à tout le moins de ce qui a été saisi, soit des quantités de drogue susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il agit en indépendant depuis 2007. Il avait ses clients habituels, savait comment se procurer de la drogue d'une grande pureté à bon prix, avait manifestement la confiance de son fournisseur et pas de compte à rendre. Il était donc bien au-dessus de la position du vendeur de rue. Il a, à lui seul, adopté divers comportements réprimés par la loi fédérale sur les stupéfiants et son activité délictueuse a été particulièrement intense durant une période de 10 ans Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Son mobile est égoïste soit l'appât d'un gain facile. Sa consommation de stupéfiants est établie par l'analyse toxicologique mais rien ne permet de retenir qu'il était un toxicomane dépendant. Ses déclarations ont beaucoup varié quant à sa consommation. Il a initialement lui-même indiqué que sa consommation était très irrégulière. Il n'a marqué aucun signe de manque ni à la police ni au Ministère public et son entourage ne s'est jamais aperçu de sa consommation qui ne pouvait donc qu'être occasionnelle ou festive. A fortiori, compte tenu du fait que l'important trafic de cocaïne du prévenu ne visait en tout cas pas uniquement - selon ses propres dires - à assurer sa propre consommation, ce dernier ne saurait prétendre à une réduction de peine selon l'art. 19 al. 3 LStup, les conditions de cette disposition n'étant pas remplies. Pour le surplus, la situation personnelle du prévenu n'excuse pas ses agissements. En particulier, il disposait d'un titre de séjour en France, avait un emploi correctement rémunéré et était entouré d'une compagne et de leurs enfants. La peine aura un important impact sur son avenir et sa famille, mais aucune condition exceptionnelle dans ce cas n'entre en considération à titre de facteur de réduction de la peine à prononcer. En effet, seule une peine ferme de longue durée entre en considération en l'espèce au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises par le prévenu, de sorte qu'une séparation de longue durée d'avec ses enfants est inévitable. S'agissant de son avenir professionnel, il n'apparaît pas que la peine prononcée aura plus d'impact sur lui que sur celui de la plupart des autres condamnés ayant un travail. La collaboration du prévenu a été médiocre. Il n'a admis que ce qui était incontestable et a minimisé son implication pour le surplus. Il a donné des explications fantaisistes sur ses fournisseurs et sur la destination de la drogue retrouvée chez lui. Il s'est incriminé, mais modestement, s'agissant de son client E______. Sa prise de conscience est inexistante: il a récidivé immédiatement après les condamnations de 2008 et 2010, il n'a jamais cessé son trafic, le mois de détention en 2008 n'a eu aucun effet. Il s'est posé en victime pour justifier son trafic et n'a rien concédé en audience de jugement après sept mois de détention. Les excuses et les regrets du prévenu apparaissent de circonstance. Le prévenu a des antécédents spécifiques lourds mais anciens. Pour l'ensemble de ces motifs, et même si les précédents condamnations sont anciennes et que les sursis accordés ne peuvent plus être révoqués malgré l'échec de deux mises à l'épreuve (art. 46 al. 5 CP), le pronostic est clairement défavorable. Quoi qu'il en soit, au vu des unités pénales envisagées, le sursis partiel n'est pas envisageable. Il s'agira ainsi pour le prévenu d'une première longue peine privative de liberté à exécuter. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. 3.1.1 Selon l'art. 66 al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2, ou 20 al. 2, de la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 3.1.2. En l'espèce, le prévenu est condamné pour infraction grave à la LStup, pour des faits commis en partie après le 1er octobre 2016 et notamment des faits graves commis en juillet 2017. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas réalisées, étant relevé que le prévenu n'a aucune attache sérieuse avec la Suisse. Par conséquent, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 5 ans. 4.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2. Selon l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 4.3. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones portables et des cartes SIM appartenant au prévenu et du matériel de conditionnement de la drogue dès lors qu'ils ont servis à commettre les infractions. Seront confisqués les francs suisses saisis qui proviennent à l'évidence du trafic de stupéfiants, le prévenu domicilié en France et travaillant dans ce pays n'ayant fourni aucune explication constante et crédible sur la possession de francs suisses. Les euros seront séquestrés et affectés aux frais de la procédure selon l'art. 268 CPP. Les documents et les clés relatifs aux véhicules du prévenu lui seront restitués et les deux téléphones portables appartenant à sa compagne seront restitués à celle-ci. 5.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : b) collaborateur 125 F et c) chef d'étude 200 F. 5.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 6'731.40. 6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sureté par décision séparée. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous A.I.1. de l'acte d'accusation pour la période de 2004 au 31 décembre 2006 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de violations graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 234 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone KAZAM figurant sous chiffres 1 et 3, identifiants n° 150522 et n° 150524, de l'inventaire n° 9814620170705 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones, cartes SIM et souches de cartes SIM figurant sous chiffres 1 et 8 à 11, identifiants n° 150679 et n° 150686 à n° 150689, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 7 et 13, identifiants n° 150685 et n° 154214, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 51.95 figurant sous chiffre 2, identifiant n° 150523, de l'inventaire n° 9814620170705 et de CHF 490.- figurant sous chiffre 12, identifiant n° 154213, de l'inventaire n°9820020170705 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffre 2, identifiant n° 150692, de l'inventaire n° 9821020170705 et la restitution des clés et permis de circulation figurant sous chiffre 4 à 6, identifiants n° 150682 à n° 150684, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3, identifiants n° 150680 et n° 150681, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 8'091.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'731.40 (art.  426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées de EUR 10.53 figurant sous chiffre 2, identifiant n° 150523, de l'inventaire n° 9814620170705 et de EUR 200.- sous chiffre 12, identifiant n° 154213, de l'inventaire n°9820020170705 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse / Office fédéral de la police / Office cantonal de la population et des migrations / Service de l'application des peines et mesures / Service des contraventions. Le Greffier Aurélien GEINOZ La Présidente Marine WYSSENBACH Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5'129.40 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 6'731.4 0 ========== Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 12 février 2018 Indemnité : Fr. 6'583.35 Forfait 10 % : Fr. 658.35 Déplacements : Fr. 250.00 Sous-total : Fr. 7'491.70 TVA : Fr. 599.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 8'091.05 Observations : - 32h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'583.35. - Total : Fr. 6'583.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'241.70 - 5 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 250.– - TVA 8 % Fr. 599.35 *En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de : - 13h15 poste "étude de dossier, 10h d'étude de dossier étant considérées comme suffisantes. - 1h15 postes "écriture/s au MP" et "écriture au TMC", sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". **Le temps d'audience et déplacement de l'audience de ce jour a été ajouté. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION À A______ , soit pour lui Me B______ Par voie postale NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale NOTIFICATION À Me B______, défenseur d'office Par voie postale
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Genf Tribunal pénal 22.02.2018 P/13654/2017 Genève Tribunal pénal 22.02.2018 P/13654/2017 Ginevra Tribunal pénal 22.02.2018 P/13654/2017

P/13654/2017 JTCO/21/2018 du 22.02.2018 (PENAL), JUGE Normes : aLStup.19 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU Tribunal correctionnel Chambre 23 22 février 2018 MINISTÈRE PUBLIC Contre Monsieur A______, né le______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal reconnaisse le prévenu coupable de toutes les infractions figurant dans son acte d'accusation, après classement des faits visés sous A.I.1. pour la période pénale de 2004 à fin 2006, soit d'infraction grave à la loi fédérale sur stupéfiants, le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. Il se réfère, s'agissant des mesures de confiscation, à l'annexe à l'acte d'accusation, par laquelle il a sollicité la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement, la confiscation des téléphones portables et des cartes SIM saisies, la restitution au prévenu des clés, du permis de circulation et des autres documents lui appartenant, en précisant que le séquestre du véhicule a déjà été levé, et la confiscation de l'argent saisi. A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants mais demande au Tribunal de retenir une quantité de cocaïne de 1'220 grammes au maximum; il conclut à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel; il sollicite la restitution à son épouse des téléphones figurant à l'annexe de l'acte d'accusation sous chiffre 2, troisième tiret, soit les chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 9814620170705, et il ne s'oppose pas à la confiscation de l'argent saisi ni à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. EN FAIT A.      Par acte d'accusation du 23 novembre 2017, il est reproché à A______ plusieurs infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), pour avoir, à Genève et en France, de 2004 à juillet 2017, régulièrement acquis, conditionné et revendu de la cocaïne à des consommateurs, et notamment d'avoir: ![endif]>![if>

1. de 2004 à juillet 2017, à Genève, régulièrement vendu à C______, toxicomane, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 100.- pièce, à hauteur d'une boulette tous les trois jours durant une moyenne de 9 mois par an, soit une quantité totale de l'ordre de 1'170 grammes;

2. de 2012 à juillet 2017, à Genève, vendu à D______, toxicomane, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 100.- pièce, à hauteur d'une à deux fois par mois depuis 2012 puis en 2016 et 2017 à hauteur 3 grammes par semaine, soit une quantité totale de l'ordre de 350 grammes;

3. d'août 2016 à août 2017, à tout le moins, à Genève, vendu à un prénommé E______, toxicomane, des boulettes de cocaïne pour la somme de CHF 100.- pièce, trois à quatre fois par mois, pour une quantité totale d'au minimum 36 grammes;

4. de fin juin ou début juillet 2017, acquis à Genève, transporté jusqu'à la douane, importé en France depuis la Suisse, coupé et conditionné, puis détenu dans l'appartement dans lequel il logeait, sis à Collonges sous Salève en France, 201 grammes de cocaïne destinée à la vente, sous forme de " boules " d'un taux de pureté moyen de 74%, et de boulettes d'un taux de pureté moyen de 56%;

5. le 4 juillet 2017 à tout le moins, à Genève, acquis puis détenu sur lui une quantité de 44,1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 86% sous forme de " boules " destinées à la revente. Il est donc reproché à A______ d'avoir durant cette période, reçu, détenu, conditionné et revendu une quantité d'environ 1'650 grammes de cocaïne et acquis puis conservé à des fins de revente 245 grammes de cocaïne alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'une quantité globale de plus de 1'900 grammes de cocaïne, quel que soit son taux de pureté, était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, circonstance aggravante visée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup. B.       Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 4 juillet 2017 à 22h20, A______ a été contrôlé par des agents du corps des gardes-frontière à la rue Caroline ______ dans le quartier de Carouge alors qu'il était dans le véhicule de marque Renault Mégane bleue immatriculée en Suisse GE______. Lors du contrôle, les agents ont procédé à une palpation de sécurité lors de laquelle deux boules contenant en tout 44.1 grammes de cocaïne ont été trouvées dans la veste de A______. Compte tenu de la découverte de cette drogue, A______ a été emmené au poste de police. b. Une perquisition du domicile de A______ à la route______, Collonges sous Salève, a été ordonnée par le Ministère public et effectuée en France par la voie de l'entraide. De la cocaïne a été trouvée à divers endroits du domicile. Ainsi un sachet de 28.3 grammes de cocaïne a été trouvé dans la poche d'un jeans, plusieurs sachets d'un poids total de 104.8 grammes ont été découverts dans une chaussette, elle-même dans un sac de course, deux sachets d'un poids total de 2.7 grammes de cocaïne ont été trouvés dans un costume dans l'armoire de la chambre, trois sachets d'un poids total de 65.8 grammes ont été trouvés dissimulés dans des emballages de bonbon dans un blouson dans l'armoire de la chambre. Une quantité totale de cocaïne de 201.6 grammes a ainsi été saisie au domicile de A______. Ont également été saisis lors de la perquisition un sac contenant un rouleau de cellophane et une balance, plusieurs téléphones portables dont un IPHONE 7 avec le numéro d'appel______ et un téléphone KAZAM avec les numéros______ et______, des cartes SIM, des clés de trois véhicules, des papiers relatifs à ces véhicules et les sommes de CHF 490.- en petites coupures et d'EUR 200.-. c. Les stupéfiants ont été analysés ultérieurement. A teneur des résultats des analyses, les 44.1 grammes bruts de cocaïne emballés dans deux sachets trouvés dans la veste de A______ avaient des taux de pureté de 83.8% l'un et de 87.8% l'autre. La trois boules de cocaïne trouvées dans une chaussette avaient un taux de pureté de 66% à 78.6%, les deux boules emballées dans du film transparent avaient un taux de 62.4% et de 66%, une autre boule de 4 grammes avait un taux de 89% et les 27 gouttes conditionnées pour la vente à l'unité avaient un taux de pureté oscillant entre 53.8 % et 58.2%. Selon le résultat des analyses de traces biologiques, l'ADN d'une personne inconnue à ce jour a été retrouvée sur le film cellophane intérieur de l'un des ovules (______). L'autre prélèvement n'a pas permis de mettre en évidence des profils ADN interprétables. d. Entendu en qualité de prévenu par la police le 5 juillet 2017, A______ a déclaré qu'il vivait avec sa compagne et leurs deux enfants à Collonge sous Salève et qu'il travaillait à 100% dans un restaurant à ______. Le 4 juillet 2017, après son travail, il s'était rendu à Genève où il avait rendez-vous près de la police municipale de Carouge avec quelqu'un qui devait lui vendre de la cocaïne. Cette personne lui avait vendu deux boules de cocaïne de 20 grammes chacune pour le prix de CHF 42.- le gramme ce jour-là. Il lui avait donné CHF 800.- et devait lui payer le reste dès que possible. Cette personne était une femme qu'il surnommait F______ et dont il ne connaissait pas la vraie identité. C'était la troisième fois qu'il la voyait pour acheter de la cocaïne. Il avait précédemment acheté deux fois 50 grammes et lui avait payé CHF 4'200.- en tout. Il l'avait rencontrée un mois auparavant à proximité du Mc Donald de Plainpalais, n'avait jamais eu de contacts téléphoniques avec elle mais avait fixé avec elle les rendez-vous suivants. Il avait acheté cette drogue pour un prénommé G______ qui le lui avait demandé. Il devait lui livrer la drogue en France. Il n'avait pas son numéro de téléphone mais pouvait le retrouver à la place de Saint-Julien. Il prélevait une partie de la cocaïne achetée pour G______ et la conservait sans en avertir celui-ci à titre de commission, laquelle était destinée à assurer sa consommation personnelle. Les petites boulettes (gouttes) et la grosse boule retrouvée dans une chaussette à son domicile étaient destinées à sa consommation personnelle, le reste de la cocaïne saisie appartenait à G______. Hormis la drogue saisie sur lui et à son domicile destinée à G______ et à sa consommation personnelle, A______ revendait parfois, depuis qu'il avait commencé à consommer de la cocaïne en 2003 ou 2004, de la cocaïne à ses connaissances pour les dépanner. En guise de commission, ses connaissances lui donnaient un peu de cocaïne. Il ne pouvait pas dire combien de cocaïne il consommait. C'était très irrégulier. Il n'avait pas de fournisseur fixe. L'argent trouvé à son domicile provenait de son travail de cuisinier. Il était le seul utilisateur du téléphone portable KAZAM et de l'IPHONE 7. A la question de savoir s'il avait des antécédents judiciaires en Suisse, il a répondu qu'il avait été arrêté en 2008 pour du trafic de stupéfiants. Il n'a pas souhaité la visite d'un médecin. e. Entendu à l'hôtel de police par le Ministère public le 6 juillet 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a ajouté que la somme de CHF 800.- ayant servi à acheter les 44 grammes de cocaïne lui avait été remise par un prénommé G______, auquel il voulait remettre cette drogue le jour où il a été arrêté, dans une soirée à côté de la mairie de Saint-Julien. G______ lui aurait donné le solde dû pour la drogue. Il avait déjà acquis de la cocaïne pour celui-ci auprès de la même vendeuse. Aucune rémunération n'avait été convenue entre G______ et lui. Il entendait conserver une partie de la drogue, soit 5 ou 6 grammes pour chaque 100 grammes achetés, en guise de rémunération, sans en informer G______. Après les deux premiers achats de cocaïne auprès de F______, il avait passé la frontière en voiture avec la cocaïne achetée, afin de l'apporter à G______ en France voisine. Il avait cependant conservé la drogue à son domicile car il n'avait pas vu G______ entre temps. Confronté à la quantité de cocaïne trouvée à son domicile, il a modifié ses précédentes déclarations. Il avait dû se tromper et avait dû acheter deux fois 100 grammes pour G______ en sus des 44 grammes saisis sur lui lors de son interpellation. f. Selon le rapport de police du 5 juillet 2017, les policiers ont constaté plusieurs appels en absence sur le téléphone portable de A______. Soupçonnant que ces appels avaient été faits par des toxicomanes, les policiers ont convoqués deux personnes ayant tenté de joindre A______, soit C______ et D______. g. C______ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 5 juillet 2017. Elle a indiqué qu'elle consommait de la cocaïne depuis son arrivée à Genève en 2004 et qu'elle se fournissait exclusivement auprès de A______, dont elle avait fait la connaissance en 2004 par le biais d'une amie. Au début, elle ne le voyait que pour des transactions de drogue puis il était devenu un ami. La confiance s'était installée, A______ était gentil. Elle lui avait donné son adresse et il venait livrer la cocaïne à son domicile. Elle lui rendait des services administratifs. Elle a quantifié sa consommation de drogue depuis 2004 en expliquant qu'il lui arrivait parfois de ne pas consommer de stupéfiants pendant des périodes pouvant aller jusqu'à un mois. Elle achetait environ une boulette d'un gramme de cocaïne au prix de CHF 100.- tous les trois jours à A______. Celui-ci lui offrait une boulette par mois en échange des services administratifs rendus. Elle estimait qu'il fallait exclure 2.5 mois par an durant lesquels elle ne faisait pas appel aux services de A______. Par simplicité les policiers ont déduit 3 mois par an pour établir une estimation de la quantité de cocaïne achetée par C______ à A______ depuis 2004, en se basant sur les explications de celle-ci. Le calcul de la quantité lui a été soumis par la police et lui a paru correct. Elle avait acquis selon ce calcul 1'170 grammes de cocaïne à A______ depuis 2004 et avait dû s'acquitter d'une somme de l'ordre de CHF 112'500.- au total pour cette drogue. C______ a précisé que A______ avait été arrêté pour les mêmes motifs en 2007 ou 2008 et elle avait alors expliqué qu'il l'a fournissait en cocaïne. A______ avait fait deux semaines ou un mois de prison. A sa connaissance, A______ ne prenait pas de drogue. Il était musulman. h. Entendu par la police le 5 juillet 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a expliqué qu'il consommait de la cocaïne depuis cinq ans environ, de manière festive, soit après le travail. Sa consommation avait augmenté depuis 5 ans. Cela dépendait des niveaux de stress durant la journée. A cause d'une période stressante, il consommait de la cocaïne une fois tous les deux jours depuis le mois de décembre 2016. Il se fournissait exclusivement auprès de A______, qu'il avait rencontré près de l'Hôtel des finances à Genève cinq ans plus tôt et qu'il contactait aux numéros______, ______ ou______. Son fournisseur lui vendait toujours la boulette d'un gramme de cocaïne au prix de CHF 100.-. Entre 2012 et 2014, il faisait appel à lui une à deux fois par mois, en 2015 il consommait une boulette par semaine, puis en 2016 et 2017, il achetait trois grammes de cocaïne par semaine à son fournisseur, soit 12 grammes par mois. Entre 2012 et 2015, il ne faisait appel à A______ que 10 mois sur 12 mois. Sur l'année et demie écoulée, il n'avait consommé que durant 14 mois. Par conséquent, depuis le début de sa consommation, D______ avait acheté, selon le calcul de la police qu'il estimait correct, entre 228 et 248 grammes de cocaïne à A______. A chaque fois, D______ appelait son fournisseur et ensemble ils convenaient d'un rendez-vous, en général à proximité de l'Hôtel des finances et souvent dans ou devant l'appartement de A______, situé au sixième étage d'un immeuble sis______. i. Une expertise toxicologique a été ordonnée pour déterminer si le prévenu était un consommateur régulier de cocaïne. Il est ressorti du rapport rendu le 10 octobre 2017 que A______ avait consommé de la cocaïne dans les quatre à six semaines ayant précédé le prélèvement des échantillons biologiques, intervenu le 16 août 2017, mais qu'il n'en avait pas consommé dans les heures et les jours précédant le prélèvement. Les résultats des analyses de poils étaient compatibles avec une consommation régulière de cocaïne dans les mois précédant le prélèvement. Les analyses effectuées ne permettaient toutefois pas aux experts de se prononcer sur les quantités consommées ni sur la fréquence de consommation. j. Le 28 août 2017, le Ministère public a entendu A______ et C______ lors d'une audience de confrontation. Cette dernière a confirmé les déclarations faites à la police précédemment, notamment le fait qu'elle achetait une boulette de cocaïne tous les trois jours à A______, ce qui correspondait à 10 grammes de cocaïne par mois, neuf mois par an. Elle a confirmé les calculs effectués par la police quant aux quantités achetées à A______ depuis 2004. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais consommé de cocaïne avec A______ et précisé qu'elle savait que ce dernier ne consommait ni drogue ni alcool. Il l'encourageait d'ailleurs à arrêter de boire et refusait de lui avancer de la cocaïne si elle n'avait pas d'argent. Avant de partir à l'étranger, A______ lui laissait des quantités de drogue plus importantes qu'elle lui payait à l'avance, ce qui avait été pris en compte dans les calculs faits par la police. k. A______ a contesté avoir laissé des quantités de drogue plus importantes à C______ lorsqu'il allait en Afrique. Il avait rencontré sa compagne en 2010, s'était marié religieusement et s'était ensuite installé avec elle en France. Il n'avait dès lors plus vu régulièrement C______. Cette dernière ne l'appelait que le week-end. Ce n'était que depuis 2016 que tous deux se voyaient plus régulièrement, soit le vendredi et le samedi. Il ne lui avait pas de la cocaïne pour CHF 100'000.-. Le bénéfice des ventes de cocaïne lui avait exclusivement permis d'assurer sa consommation personnelle. Il estimait qu'il consommait jusqu'à cinq boulettes de cocaïne par semaine. Il achetait de la drogue à des grossistes pour CHF 42.- le gramme et le revendait au prix de CHF 100.-. Il a expliqué qu'il consommait de la cocaïne avec ses collègues durant la pause du déjeuner pour ensuite soutenir qu'il consommait avec des amis qu'il appelait pour ce faire chaque midi puis, en fin de compte, indiquer qu'il ne consommait qu'avec un seul ami prénommé H______ durant ses pauses. Sa compagne I______ ignorait tout de ses activités et le fait qu'il consommait de la cocaïne. Il ne vendait pas de drogue dans la rue. Depuis 2012, il travaillait en France pour un salaire oscillant entre EUR 1'200 et 1'300.- par mois et avait continué à vendre de la cocaïne pour assurer sa propre consommation. D______ était l'un de ses amis. Il lui vendait de la drogue une à deux fois par mois depuis 2012, et environ trois grammes par semaine depuis 2016. Il avait un autre ami prénommé E______, auquel il vendait depuis un an, une boulette d'un gramme de cocaïne par semaine, mais pas chaque semaine. l. Lors de l'audience finale du 15 novembre 2017, A______ a déclaré que toute la drogue retrouvée à son domicile et sur lui avait été remise par la surnommée F______, une femme qu'il avait rencontrée deux semaines avant son arrestation par l'intermédiaire d'un ami qui lui avait dit qu'elle avait de la drogue à vendre. Il lui avait acheté la première fois 75 grammes de cocaïne à CHF 42.- le gramme et voulait le revendre au prix de CHF 45.-. Il avait payé pour cette drogue EUR 2'000.- et devait payer le solde plus tard. Il avait acheté une deuxième fois 70 grammes contre EUR 2'000.- et conservé cette drogue chez lui. Il était censé remettre l'intégralité de la drogue trouvée chez lui et sur lui à G______, mais n'en avait pas eu l'occasion car il travaillait. Il a expliqué qu'afin d'augmenter son bénéfice, il avait coupé la drogue saisie à son domicile et l'avait conditionnée en boulettes avec l'intention de les vendre à ses clients, tout en précisant qu'en général il achetait la drogue dans la rue, en plus petites quantités, et la revendait sans la couper. La prison avait été une véritable gifle qui lui avait permis de comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Il n'aurait jamais agi de la sorte s'il n'avait pas été un consommateur de cocaïne. Il avait commis de graves erreurs pour lui et ses enfants et regrettait les risques fous qu'il avait pris pour rien. Grâce à la procédure pénale, il avait effectué une prise de conscience. L'éloignement avec sa famille était extrêmement stressant. Il a terminé son audition en affirmant que lorsqu'il avait fait la connaissance de F______, son but était de gagner de l'argent pour pouvoir l'envoyer à son père malade depuis deux à trois ans et lui permettre d'aller au ______ pour se faire opérer. Pendant sa détention, il avait perdu son père, ce qui lui avait causé une grande souffrance. A sa sortie de prison, il souhaitait faire de la prévention auprès d'adolescents pour éviter qu'ils ne consomment des stupéfiants. C.       Lors de l'audience de jugement du 22 février 2018, le prévenu a contesté les quantités de cocaïne retenues dans l'acte d'accusation s'agissant des ventes à C______ et à D______ en expliquant qu'il ne vendait pas aussi souvent et régulièrement de la cocaïne à ces deux personnes. Il a admis la quantité vendue à E______. Il achetait la drogue à raison d'environ 5 grammes dans la rue, payait CHF 55.- la boulette et la revendait CHF 100.- à ses acheteurs. ![endif]>![if> Quant aux 201 grammes de cocaïne saisis à son domicile, il a expliqué que cette cocaïne était destinée à G______ qu'il connaissait depuis longtemps. Il ne connaissait pas son numéro de téléphone. C'était G______ qui l'appelait en masquant son numéro. Il avait profité du fait que son épouse était en vacances pour rendre service à G______ et garder de la cocaïne à son domicile, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Il avait agi ainsi parce que son père était malade et qu'il voulait lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse se faire soigner au______. Il avait également profité de cette cocaïne pour assurer sa consommation personnelle. Il en allait de même des 44 grammes saisis sur lui. Il comptait revendre toute la cocaïne acquise auprès de F______ à G______ au prix de CHF 45.- le gramme. Il était dans cette situation à cause de sa consommation de stupéfiants mais tout allait s'arrêter. Il a dit regretter ce qu'il avait fait. Il avait souffert du décès de son père durant sa détention et de la souffrance de sa compagne et de ses enfants. A l'avenir, il souhaitait travailler dans une association avec des adolescents pour leur éviter des problèmes de drogue ou travailler dans la restauration, dès lors qu'il avait désormais un permis de travail. Il voulait également s'occuper de ses enfants. La compagne de A______ a été entendue à titre de témoin. Elle a confirmé qu'elle ignorait que son compagnon consommait de la drogue. Son compagnon allait en Afrique toutes les années ou en tout cas tous les deux ans. D.      A______, ressortissant guinéen, est né le______ à______. Il est marié religieusement avec I______ depuis 2011 et a eu avec elle deux enfants âgés de 5 et 2 ans. Il a également deux autres enfants, nés d'une précédente union, lesquels vivent avec leur mère à______. Avant son arrestation, A______ était cuisinier à______ et percevait un salaire mensuel variant entre EUR 1'200.- et EUR 1'300.-, en fonction des pourboires. Sa compagne travaille dans une agence de voyage et réalise un salaire mensuel d'EUR 1'000.-. Leur loyer est d'EUR 500.-. Il n'a ni dettes ni fortune.![endif]>![if> E.       A______ a été condamné en Suisse, le 27 mars 2008, par le tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un mois et 9 jours avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de 5 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, jugement confirmé par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 24 novembre 2008, sous réserve du délai d'épreuve ramené par la juridiction de deuxième instance à 3 ans. Il a à nouveau été condamné en Suisse, le 24 juillet 2010, par le juge d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité avec sursis à l'exécution et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal et délit selon la loi fédérale sur les stupéfiants. ![endif]>![if> EN DROIT 1.1.1. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a et 120 IV 334 consid. 2a). 1.1.2. L'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) dispose qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, notamment parce que les conditions à l'ouverture de l'action publique ne sont pas réalisées, en particulier en cas d'autorité de la chose jugée (art. 11 CPP), le tribunal classe la procédure après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties (art. 329 al. 1 lit. b et al. 4 CPP; DE PREUX, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 29 ad art. 339 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP). 1.2.1. En l'espèce, l'acte d'accusation dont est saisi le tribunal contient sous point A.I.1. des faits reprochés au prévenu relatifs à des ventes de cocaïne à C______ depuis 2004 jusqu'au mois de juillet 2017. Le prévenu a toutefois déjà été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement du 27 mars 2008, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2008, sous réserve de la durée du délai d'épreuve, notamment parce qu'il avait vendu de la cocaïne à C______ durant les deux années ayant précédé l'audition de celle-ci par la police en décembre 2006 ou, selon les déclarations du prévenu, durant un an (P/________). A______ a dès lors déjà été jugé pour toutes les ventes de cocaïne à cette consommatrice jusqu'à la fin 2006. Il ne saurait être jugé deux fois pour les mêmes faits, soit les ventes prises en compte dans la procédure de 2008. Seront dès lors classés les faits relatifs aux ventes de cocaïne à C______ jusqu'à la fin 2006, dans le respect du principe ne bis in idem . 1.2.2. S'agissant des faits reprochés au prévenu sous A.I.1, A.I.2 et A.I.3 de l'acte d'accusation, celui-ci ne conteste pas avoir vendu de la cocaïne à plusieurs reprises depuis 2007 à C______, depuis 2012 à D______ et depuis août 2016 à E______ sous forme de boulettes d'un gramme. Il conteste cependant avoir vendu les quantités qui lui sont reprochées selon les déclarations des consommateurs. C______ et D______, tous deux consommateurs de cocaïne et clients réguliers du prévenu, ont fait des déclarations détaillés, précises et pondérées quant aux quantités qu'ils achetaient au prévenu et au rythme auquel ils consommaient et se fournissaient auprès du prévenu. C______ a affirmé pour sa part de manière constante qu'elle se fournissait exclusivement auprès du prévenu, qui était devenu au fil du temps un ami en lequel elle avait confiance. Elle a expliqué qu'elle lui achetait un gramme de cocaïne tous les trois jours depuis qu'elle le connaissait. Elle a indiqué qu'il fallait exclure deux mois et demi par an durant lesquels elle ne faisait pas appel aux services du prévenu. Quant aux calculs établis par la police sur la base de ses déclarations et en retranchant trois mois par an par simplification - ce qui est plus favorable au prévenu -, elle a confirmé qu'ils lui paraissaient corrects et l'a réaffirmé lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public. Rien dans la déposition de C______ ne visait à ajouter des éléments à charge du prévenu mais tout tendait à établir le plus justement possible les quantités minimales de cocaïne qu'elle avait acquises auprès de lui. Elle n'avait d'ailleurs aucune raison de nuire au prévenu qu'elle considérait elle aussi comme un ami ni aucun bénéfice à en tirer. Ses déclarations sont dès lors particulièrement crédibles. En revanche, force est de constater que les déclarations du prévenu sont contradictoires, peu claires et n'ont jamais été constantes au fil de l'instruction. Il a toujours minimisé les ventes à son amie en contestant le fait qu'il lui aurait vendu de la cocaïne tous les trois jours, en alléguant qu'il ne lui avait pas vendu aussi régulièrement de la cocaïne depuis sa condamnation de 2008, notamment durant ses absences de plusieurs mois par an en Afrique, et qu'il ne lui vendait que le week-end, soit le vendredi et le samedi. S'agissant de ces longues absences de Genève, ses déclarations ne sont pas établies en faute de tampons dans son passeport, outre ses séjours du 2 au 22 juillet 2015 et du 7 au 22 janvier 2017 en Guinée et n'ont pas été confirmées par sa compagne. Faute de clarté et de constance, les déclarations du prévenu n'emportent pas la conviction du tribunal, lequel est en revanche convaincu de la véracité des déclarations de C______. Selon un nouveau calcul des quantités de cocaïne achetées par C______, sur la base des déclarations de celle-ci, pour la période postérieure au 1 er janvier 2007, la quantité totale de cocaïne vendue par le prévenu qui sera retenue par le Tribunal sera de 900 grammes, soit 10 grammes par mois, durant 9 mois par an sur une période de 10 ans, tel que cela a été corrigé par le Ministère public sur question préjudicielle. Quant aux ventes à D______, les déclarations du prévenu se confondent avec celles du consommateur quant au lieu et à la date de leur rencontre et au mode de livraison de la drogue. S'agissant des quantités de cocaïne vendues, les déclarations de D______ sont simples, claires et tiennent compte des périodes d'absence du prévenu ainsi que de l'augmentation de sa propre consommation depuis 2015. Les déclarations du prévenu ont en revanche varié sans toutefois que celui-ci ne remette en doute la gradation dans les demandes de D______. Le Tribunal tient ainsi pour établi, sur la base des déclarations de D______, que le prévenu a vendu à ce dernier les quantités minimales d'une boulette par mois en 2012, 2013 et 2014, de deux boulettes par mois en 2015 et de 3 boulettes par semaine en 2016 et 2017, soit une quantité minimale de 245 grammes. Les ventes au prénommé E______ ont été établies sur la base des quantités minimales ressortant des déclarations du prévenu, de sorte qu'il est établi que le prévenu a, à tout le moins, vendu 36 grammes de cocaïne à son acheteur entre les mois d'août 2016 et de juillet 2017. S'agissant des faits qui sont reprochés au prévenu sous A. I. 4 et 5 de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis, quant à la quantité de cocaïne détenue par le prévenu et le taux de pureté de la drogue, par le résultat de la fouille et de la perquisition du domicile du prévenu et par les analyses faites par la police. Le prévenu était ainsi bien détenteur, sans droit, d'une quantité brute globale de 245 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 53.8% à 89%. Il est en outre établi et non contesté qu'il a acquis les 201.6 grammes de cocaïne saisis chez lui en Suisse et les a transportés quelques jours avant son arrestation jusqu'à son domicile français, où il les a pour partie coupés avec du lait en poudre et conditionnés en 27 gouttes prêtes à la vente et pour le solde conservés dans des film de plastique et des papiers de bonbons. Il est également établi qu'il a acquis peu avant son arrestation le 4 juillet 2017 les deux boules d'un poids total de 44.1 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de plus de 80%. S'agissant enfin de la destination de la drogue, les déclarations du prévenu n'ont pas cessé de varier jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu contestant tantôt son intention de vendre cette drogue en faisant un bénéfice, admettant tantôt avoir voulu chercher des clients ou encore avoir voulu réaliser un double bénéfice sur la vente globale à un prénommé G______, au prix de CHF 45.- le gramme, préalablement acquis au prix de CHF 42.- le gramme, après avoir coupé une partie de la marchandise. Des déclarations abondantes mais contradictoires du prévenu, le Tribunal retiendra que ce dernier a acquis de la cocaïne particulièrement pure, auprès d'un seul fournisseur à Genève, ce qu'il ne conteste pas, en a conditionné une partie sous forme de goutes, comme celles qu'il vendait à ses consommateurs réguliers à Genève, a agi ainsi dans son domicile en France au moyen du matériel de conditionnement saisis sur place, et qu'il avait l'intention de vendre cette drogue, sans qu'il ne soit indispensable de savoir s'il entendait vendre le tout à G______, à ses autres clients réguliers ou s'il voulait chercher d'autres clients comme il l'a mentionné en cours d'audience d'instruction. Il a ainsi agi pour gagner de l'argent et faire un bénéfice. Eu égard à ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de toutes les infractions figurant à l'acte d'accusation, après le classement des ventes de cocaïne à C______ de 2004 à fin 2006. Au vu des quantités de drogues vendues et possédées par le prévenu et du taux de pureté de la drogue saisie, drogue que le prévenu avait eu l'occasion de gouter et, pour partie, de couper avec du lait en poudre afin de confectionner des gouttes, la circonstance aggravante visée par l'art. 19 al. 2 let. a LStup sera retenue, le prévenu ne pouvant ignorer qu'une telle quantité de cocaïne est propre à mettre en danger un grand nombre de personnes. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). La situation familiale d'un prévenu ne peut être prise en compte que dans des conditions exceptionnelles, étant entendu que toute peine privative de liberté entraîne des répercussions sur la famille, le conjoint et les enfants (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 118 ad art. 47; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007, 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5, 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.2 et 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3). 2.1.2. Dans son arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a rappelé les principes dégagés pour fixer la peine dans le domaine spécifique des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 2.1.3. En l'espèce, la culpabilité du prévenu est établie et sa faute très lourde puisqu'il est établi qu'il s'est adonné en connaissance de cause à un trafic de cocaïne pendant dix ans. Son trafic a porté sur une quantité importante de cocaïne de plus de 1.4 kg bruts, d'un taux de pureté très élevé, s'agissant à tout le moins de ce qui a été saisi, soit des quantités de drogue susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il agit en indépendant depuis 2007. Il avait ses clients habituels, savait comment se procurer de la drogue d'une grande pureté à bon prix, avait manifestement la confiance de son fournisseur et pas de compte à rendre. Il était donc bien au-dessus de la position du vendeur de rue. Il a, à lui seul, adopté divers comportements réprimés par la loi fédérale sur les stupéfiants et son activité délictueuse a été particulièrement intense durant une période de 10 ans Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Son mobile est égoïste soit l'appât d'un gain facile. Sa consommation de stupéfiants est établie par l'analyse toxicologique mais rien ne permet de retenir qu'il était un toxicomane dépendant. Ses déclarations ont beaucoup varié quant à sa consommation. Il a initialement lui-même indiqué que sa consommation était très irrégulière. Il n'a marqué aucun signe de manque ni à la police ni au Ministère public et son entourage ne s'est jamais aperçu de sa consommation qui ne pouvait donc qu'être occasionnelle ou festive. A fortiori, compte tenu du fait que l'important trafic de cocaïne du prévenu ne visait en tout cas pas uniquement - selon ses propres dires - à assurer sa propre consommation, ce dernier ne saurait prétendre à une réduction de peine selon l'art. 19 al. 3 LStup, les conditions de cette disposition n'étant pas remplies. Pour le surplus, la situation personnelle du prévenu n'excuse pas ses agissements. En particulier, il disposait d'un titre de séjour en France, avait un emploi correctement rémunéré et était entouré d'une compagne et de leurs enfants. La peine aura un important impact sur son avenir et sa famille, mais aucune condition exceptionnelle dans ce cas n'entre en considération à titre de facteur de réduction de la peine à prononcer. En effet, seule une peine ferme de longue durée entre en considération en l'espèce au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises par le prévenu, de sorte qu'une séparation de longue durée d'avec ses enfants est inévitable. S'agissant de son avenir professionnel, il n'apparaît pas que la peine prononcée aura plus d'impact sur lui que sur celui de la plupart des autres condamnés ayant un travail. La collaboration du prévenu a été médiocre. Il n'a admis que ce qui était incontestable et a minimisé son implication pour le surplus. Il a donné des explications fantaisistes sur ses fournisseurs et sur la destination de la drogue retrouvée chez lui. Il s'est incriminé, mais modestement, s'agissant de son client E______. Sa prise de conscience est inexistante: il a récidivé immédiatement après les condamnations de 2008 et 2010, il n'a jamais cessé son trafic, le mois de détention en 2008 n'a eu aucun effet. Il s'est posé en victime pour justifier son trafic et n'a rien concédé en audience de jugement après sept mois de détention. Les excuses et les regrets du prévenu apparaissent de circonstance. Le prévenu a des antécédents spécifiques lourds mais anciens. Pour l'ensemble de ces motifs, et même si les précédents condamnations sont anciennes et que les sursis accordés ne peuvent plus être révoqués malgré l'échec de deux mises à l'épreuve (art. 46 al. 5 CP), le pronostic est clairement défavorable. Quoi qu'il en soit, au vu des unités pénales envisagées, le sursis partiel n'est pas envisageable. Il s'agira ainsi pour le prévenu d'une première longue peine privative de liberté à exécuter. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. 3.1.1 Selon l'art. 66 al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2, ou 20 al. 2, de la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 3.1.2. En l'espèce, le prévenu est condamné pour infraction grave à la LStup, pour des faits commis en partie après le 1er octobre 2016 et notamment des faits graves commis en juillet 2017. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas réalisées, étant relevé que le prévenu n'a aucune attache sérieuse avec la Suisse. Par conséquent, l'expulsion du prévenu sera prononcée pour une durée de 5 ans. 4.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2. Selon l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. 4.3. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones portables et des cartes SIM appartenant au prévenu et du matériel de conditionnement de la drogue dès lors qu'ils ont servis à commettre les infractions. Seront confisqués les francs suisses saisis qui proviennent à l'évidence du trafic de stupéfiants, le prévenu domicilié en France et travaillant dans ce pays n'ayant fourni aucune explication constante et crédible sur la possession de francs suisses. Les euros seront séquestrés et affectés aux frais de la procédure selon l'art. 268 CPP. Les documents et les clés relatifs aux véhicules du prévenu lui seront restitués et les deux téléphones portables appartenant à sa compagne seront restitués à celle-ci. 5.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : b) collaborateur 125 F et c) chef d'étude 200 F. 5.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 6'731.40. 6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sureté par décision séparée. 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous A.I.1. de l'acte d'accusation pour la période de 2004 au 31 décembre 2006 (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de violations graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 234 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone KAZAM figurant sous chiffres 1 et 3, identifiants n° 150522 et n° 150524, de l'inventaire n° 9814620170705 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones, cartes SIM et souches de cartes SIM figurant sous chiffres 1 et 8 à 11, identifiants n° 150679 et n° 150686 à n° 150689, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 7 et 13, identifiants n° 150685 et n° 154214, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 51.95 figurant sous chiffre 2, identifiant n° 150523, de l'inventaire n° 9814620170705 et de CHF 490.- figurant sous chiffre 12, identifiant n° 154213, de l'inventaire n°9820020170705 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffre 2, identifiant n° 150692, de l'inventaire n° 9821020170705 et la restitution des clés et permis de circulation figurant sous chiffre 4 à 6, identifiants n° 150682 à n° 150684, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3, identifiants n° 150680 et n° 150681, de l'inventaire n° 9820020170705 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 8'091.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'731.40 (art.  426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées de EUR 10.53 figurant sous chiffre 2, identifiant n° 150523, de l'inventaire n° 9814620170705 et de EUR 200.- sous chiffre 12, identifiant n° 154213, de l'inventaire n°9820020170705 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse / Office fédéral de la police / Office cantonal de la population et des migrations / Service de l'application des peines et mesures / Service des contraventions. Le Greffier Aurélien GEINOZ La Présidente Marine WYSSENBACH Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 5'129.40 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Émolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 6'731.4 0 ========== Indemnisation défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 12 février 2018 Indemnité : Fr. 6'583.35 Forfait 10 % : Fr. 658.35 Déplacements : Fr. 250.00 Sous-total : Fr. 7'491.70 TVA : Fr. 599.35 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 8'091.05 Observations :

- 32h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'583.35.

- Total : Fr. 6'583.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'241.70

- 5 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 250.–

- TVA 8 % Fr. 599.35 *En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :

- 13h15 poste "étude de dossier, 10h d'étude de dossier étant considérées comme suffisantes.

- 1h15 postes "écriture/s au MP" et "écriture au TMC", sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones". **Le temps d'audience et déplacement de l'audience de ce jour a été ajouté. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION À A______, soit pour lui Me B______ Par voie postale NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale NOTIFICATION À Me B______, défenseur d'office Par voie postale