CP.292 CP
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Tel que réduit suite au retrait partiel du 3 août 2017, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2.1.2 En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit être prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, faute de quoi une condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité est exclue. Cela signifie que celui qui prend la décision doit être compétent à la fois ratione loci et ratione materiae , et être doté d'une compétence d'attribution (ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342). La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2). La notion d'autorité englobe notamment les parlements, les gouvernements et les tribunaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 292). Quant au contenu de la décision, il doit s'agir d'une injonction. La décision doit ainsi ordonner de faire ou de ne pas faire un acte et doit décrire le comportement ordonné avec suffisamment de précision afin que le destinataire de la décision sache clairement ce qu'il doit faire ou dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 6 et 11 ad art. 292). Pour que l'art. 292 CP puisse s'appliquer, il faut encore que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cet article. Il ne suffit pas que la décision mentionne simplement la punissabilité de la désobéissance ou renvoie de manière peu précise à la peine prévue à l'art. 292 CP. Il faut que l'insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l'art. 292 CP, d'une amende, sauf si le destinataire connaissait déjà la peine, dans la mesure où il en avait été informé récemment dans la même procédure (ATF 105 IV 248 consid. 1 p. 249 ; 86 IV 27
p. 28 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 14 ad art. 292). Le fait de mentionner dans la décision " votre attention est expressément attirée sur l'art. 292 du Code pénal " tout en reproduisant le texte de cet article est suffisant (ATF 124 IV 297
c. 4e p. 312 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 14 ad art. 292). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 182 ad art. 292). La décision doit être exécutoire sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle soit entrée en force de chose jugée (ATF 90 IV 79 consid. 3 p. 81 s.). L'art. 292 CP requiert une désobéissance intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 238 consid. 2c p. 241). Peut notamment être assortie de la menace de sanctions pénales conformément à l'art. 292 CP, une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un procès en divorce réglant les modalités du droit de visite du parent qui n'a pas la garde des enfants (ATF 127 IV 119 consid. 2b p. 121 s.).
E. 2.3 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable (art. 18 CP), l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s.). L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). Il faut donc procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra, d'une part, s'appuyer sur l'échelle des valeurs de l'ordre juridique et, d'autre part, être effectuée in concreto et en considération de l'ensemble des circonstances du cas (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand : Code pénal I, Art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 14 ad art. 17). 2.4.1. En l'espèce, la décision, visée aux points D.II.1 à D.II.5 de l'acte d'accusation, de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2011 confirmant l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 3 décembre 2007 est certes une décision exécutoire prise par une autorité compétente, mais elle ne se réfère pas dans son dispositif à l'art. 292 CP. Par ailleurs, l'ordonnance du Tribunal tutélaire ne contient pas non plus de référence à cette disposition. Le fait que le conseil de l'appelant ait fait signifier la décision de la Chambre de surveillance à l'intimée par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire n'y change rien, un avocat, pas plus qu'un huissier de justice, n'étant ni un fonctionnaire, ni une autorité et ne pouvant prétendre se substituer à la Cour de justice pour compléter le dispositif de sa décision. Au demeurant, la référence à l'art. 292 CP contenue dans le courrier du conseil de l'appelant manque de précision, ce dernier se contentant en effet de la tournure générale " sous les peines de droit de l'art. 292 du Code pénal suisse ", sans spécifier la peine que pourrait encourir la destinataire de la lettre. Au vu de ce qui précède, l'intimée ne peut donc être reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP pour ne pas s'être pliée à la décision précitée. 2.4.2. Le point D.II.7 de l'acte d'accusation se réfère uniquement à la décision de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2011, et non pas à l'ordonnance ultérieure du TPAE du 16 décembre 2013, laquelle contenait pourtant une référence à l'art. 292 CP. La CPAR est liée par la description des faits contenue dans l'acte d'accusation, conformément à l'art. 9 al. 1 CPP, de sorte qu'il ne saurait être question d'examiner la culpabilité de l'intimée sous l'angle de son insoumission à une autre décision que celle mentionnée dans ledit acte.
E. 2.5 La décision du TPAE du 14 avril 2014 régit exclusivement le droit de visite de l'appelant durant les vacances de Pâques imminentes. Il ne saurait par conséquent être reproché à l'intimée de ne pas s'être pliée à cette décision en refusant de remettre à l'appelant le passeport de leur fils le 4 juillet 2014, soit en prévision des vacances d'été (ch. D.II.9 de l'acte d'accusation).
E. 2.6 Par surabondance, il sera précisé qu'au demeurant, pour toutes les occurrences examinées au consid. 2.4.1 à 2.5 supra , les développements qui suivent sur l'état de nécessité ( infra consid 2.7.2.1.) s'appliqueraient et conduiraient également au rejet de l'appel. 2.7.1. En refusant de remettre le passeport de son fils à l'appelant en date du 15 avril 2014, l'intimée a bien désobéi à cette même décision, ainsi qu'il lui est reproché sous ch. D.II.6 de l'acte d'accusation. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir d'un état de nécessité. 2.7.2.1. En août 2013, l'appelant a profité des vacances avec son fils au Kosovo pour faire procéder à la circoncision de l'enfant, à l'insu de l'intimée, seule titulaire de l'autorité parentale, qu'il savait opposée à ce geste. Suite à cet évènement, l'enfant a évoqué sa colère à l'égard de son père, s'est plaint de ce que celui-ci lui reprochait de mentir ainsi que d'avoir été laissé seul à la maison au Kosovo avec la famille paternelle, dont aucun membre ne parlait français et sans possibilité de contacter sa mère. Il a fait également état de violences physiques de la part de sa tante paternelle. Pour toutes ces raisons, il ne souhaitait pas retourner au Kosovo, et avait peur de son père qui le grondait beaucoup. L'expertise familiale a confirmé que l'enfant présentait des signes de peur de son père et que celui-ci mettait en danger son bon développement. Les expertes ont souligné qu'il était important que l'appelant reconnût le traumatisme que son fils avait subi en raison des événements de l'été 2013. L'une des expertes a déclaré qu'elle avait été frappée par le manque de compréhension et d'empathie de l'appelant par rapport à l'état de son fils. Un retour au Kosovo était difficilement envisageable tant que l'épisode de l'été 2013 n'était pas réglé entre le père et son fils. Les expertes ont en outre déclaré comprendre la réaction de l'intimée qui ne voulait plus présenter son fils à l'appelant pour l'exercice de son droit de visite. Au fur et à mesure des développements portés à sa connaissance, le TPAE et son autorité de surveillance ont progressivement restreint le droit de visite de l'appelant. Ainsi, avant que les déclarations de l'enfant n'aient pu être recueillies, les vacances au Kosovo ont été interdites. Après l'établissement de l'expertise familiale, la Chambre de surveillance a confirmé la décision du TPAE restreignant davantage le droit de visite au motif que des contacts sans surveillance aboutiraient à une mise en danger concrète du développement de l'enfant. La suspension des relations personnelles entre l'appelant et son fils a été prononcée par décision du 10 novembre 2015 du TPAE, confirmée le 24 mai 2016, en raison, notamment, de l'incapacité de l'appelant d'investir sa fonction parentale d'écoute et de protection et du danger que présenteraient des visites non-surveillées. Cette succession de décisions permet de tenir pour établi que, depuis les premières plaintes de E______ à sa mère, soit durant la période pénale, celui-ci était confronté à un danger actuel et concret lors de l'exercice du droit de visite de l'appelant. Certes, la réalité de ce danger n'a été constatée que par la suite, en raison du décalage temporel inhérent au processus judiciaire, mais il reste que l'intimée pour sa part en avait connaissance, au gré de ses contacts quotidiens avec son fils et des confidences de l'enfant, notamment sa demande de ne pas être confié au père. Dans l'attente de la clarification de la situation sur le plan judiciaire, elle a donc pris le parti de violer l'injonction qui lui avait été faite pour préserver l'intérêt de son fils, soit un bien plus précieux que le respect de ladite injonction. Il s'agissait là de l'unique moyen et du moyen le moins incisif de détourner le danger. Tout recours aux autorités afin de parer au danger apparaissait à ce stade vain, car, dans l'attente des résultats de l'expertise familiale, voire de l'audition de l'enfant, celles-ci n'étaient pas en mesure de pleinement apprécier la situation. 2.7.2.2. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'occurrence visée au point D.II.6 de l'acte d'accusation, face à l'insistance de l'appelant et la présence de la police, l'intimée a accepté de confier son fils au père mais a retenu le passeport. Elle a ainsi paré au danger lié à un retour dans le pays où le droit de visite s'était exercé de façon particulièrement négative pour l'enfant, qui refusait d'y retourner, et a sauvegardé un bien plus précieux que l'exercice du droit de visite par le père à l'étranger, tout en permettant des relations personnelles entre ce dernier et l'enfant. Partant, en refusant de remettre le passeport de son fils à l'appelant le 15 avril 2014 l'intimée a préservé l'intérêt prépondérant de celui-ci d'un danger actuel et concret ainsi qu'impossible à détourner autrement, son comportement réalisant les conditions d'application de l'art. 17 CP. 2.7.2.3. L'acquittement de l'intimée de l'infraction du point D.II.6 de l'acte d'accusation, en raison de l'existence d'un état de nécessité, soit d'un fait justificatif, sera ainsi confirmé, étant réitéré que ledit état de nécessité aurait également justifié l'acquittement pour les autres occurrences, si elles n'avaient déjà été écartées pour d'autres motifs.
E. 2.8 . L'accusation de l'appelant qui affirme que l'intimée n'a pas pris les dispositions nécessaires afin de permettre le contact téléphonique entre lui et son fils, ne trouve aucun appui objectif dans le dossier. Il n'y a par ailleurs pas de raison de douter de la véracité des dires de l'intimée, selon lesquels l'appelant a toujours pu joindre son fils aux moments définis dans l'ordonnance du TPAE, étant rappelé que celle-ci a par ailleurs fait preuve de sincérité en reconnaissant les autres reproches du père de son fils, certes tout en s'en expliquant. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelant, seul élément à charge, ne constituent pas un indice suffisant pour convaincre la CPAR de la culpabilité de l'intimée. Il subsiste partant, à tout le moins, un doute sérieux et insurmontable, qui doit profiter à la prévenue.
E. 2.9 En conclusion l'acquittement de l'intimée de toutes les prétendues occurrences d'insoumission à une décision de l'autorité énumérées dans l'acte d'accusation doit être confirmé et l'appel rejeté.
E. 3 3.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu notamment pour tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ). 3.1.3. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Les frais de défense couvrent également les débours, à savoir les photocopies, les frais de port et autres (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 36 ad art. 429). Le sort des frais encourus dans des procédures sur recours est en principe tranché par l'autorité saisie. Certains recours contre le MP peuvent néanmoins être considérés comme des moyens de défense opportuns pour tenter d'obtenir l'arrêt de la poursuite pénale aussi tôt que possible, quand bien même l'autorité leur aura réservé un sort défavorable du point de vue des frais. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'indemniser les dépenses occasionnées par des recours qui relèvent plus de l'abus que d'un choix raisonné de moyens propres à assurer une bonne défense (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich, St-Gall 2012, n. 1352). 3.1.4. Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Si l'autorité considère n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant à préciser ses prétentions, en particulier à fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé et celles effectuées par un stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.1 et 4.2). 3.2.1. En l'espèce, les notes d'honoraires produites par l'appelant concernant l'activité de son conseil liée à la défense de ses intérêts en tant que prévenu d'une part, partie plaignante d'autre part, ne sont guère détaillées, énumérant des catégories génériques sans plus de précision, notamment sans indication de date ou de durée par opération ( time sheet ). Certes, constatant ce qui précède, le premier juge aurait dû interpeller l'appelant et l'inviter à préciser ses prétentions. Toutefois, cette violation du droit d'être entendu de l'intéressé est réparée par la faculté de fournir toutes les indications utiles dans le cadre de la procédure d'appel, étant rappelé que la juridiction de seconde instance exerce un plein pouvoir de cognition et que l'attention du plaideur avait été attirée sur les carences des pièces produites dans le jugement dont il appelle. Or, il s'est nonobstant abstenu de fournir la moindre explication, se contentant de réaffirmer que les décomptes de son avocat étaient corrects et procédaient d'une stricte distinction des deux types d'opérations déployées, ce qui ne peut nullement être vérifié, sur la base des pièces produites. 3.2.2. Cela étant, force est de constater que l'activité facturée dans la première note parait très excessive, d'autant plus qu'on ne voit pas comment l'avocat de l'intéressé peut encore avoir consacré plus de trente heures à ce dossier sous l'angle des reproches faits à l'intimée. Certes, la procédure a duré plusieurs années, mais elle s'est limitée à quatre audiences par devant le MP, d'une durée totale (temps d'attente compris) de 4h50 et une audience devant le Tribunal de police de 3h30 soit en définitive moins de 8h30. Cette procédure s'inscrivait dans le contexte d'un litige civil dans le cadre duquel l'avocat de l'appelant intervenait également de sorte que le dossier, au demeurant peu volumineux dans son aspect pénal, lui était particulièrement bien connu. Exception faite de la question de la compétence des autorités suisses pour connaître de l'infraction de lésions corporelles du fait de la circoncision, la cause ne présentait pas de difficultés particulières et les infractions reprochées à l'appelant, à tout le moins après le classement partiel, étaient d'une gravité relative. De surcroit, celui-doit doit se laisser opposer, ce que le premier juge n'a pas relevé, l'arrêt entré en force de la Chambre pénale des recours confirmant la décision du MP, de lui refuser toute indemnité en application de l'art. 429 CP en ce qui concerne sa défense de la prévention de lésions corporelles simples, ce qui couvre aussi la rédaction du recours auprès de ladite Chambre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'au plus, une vingtaine d'heures étaient nécessaires à la défense de l'appelant en qualité de prévenu et que l'indemnisation de la moitié, au moins, des dépenses y relatives est exclue, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, conformément à l'arrêt de la Chambre pénale des recours. Partant, la décision du premier juge allouant à l'appelant une indemnité de CHF 4'732.- pour 11 heures d'activité apparait adéquate et doit être confirmée. La prétention en couverture de frais, sans autres explications, doit être écartée, l'appelant n'y ayant d'ailleurs pas consacré un mot dans son écriture.
E. 4.1 Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles en qualité de partie plaignante (art. 436 al. 1 CPP ainsi qu'art. 433 al. 1 CPP a contrario ). Dans la mesure où elles sont fondées sur l'art. 429 CPP, ses prétentions en indemnisation frisent le téméraire, étant rappelé qu'il n'avait pas la qualité de prévenu dans la procédure d'appel, son acquittement par le premier juge n'ayant pas été remis en question, de sorte que son avocat ne peut avoir déployé aucune activité en vue de sa défense.
E. 4.2 Les conclusions de l'intimée tendant à l'octroi des prétentions en tort moral rejetées par le premier juge sont irrecevables, l'intéressée n'ayant pas formé appel, sans préjudice du fait qu'elle n'établit nullement que les conditions de l'art. 429 al. 1 let. c CPP seraient réalisées.
E. 5 L'appelant sera condamné à l'intégralité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), étant notamment rappelé que le retrait de l'appel contre l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 219 CP est intervenu fort tardivement, alors que la cause avait été gardée à juger et que la rédaction du rapport en vue de la délibération avait initié, ce qui avait mis en lumière la question de l'irrecevabilité des conclusions y relatives.
E. 6 Le défenseur d'office de l'intimée peut prétendre à une rémunération pour l'activité raisonnablement déployée dans le cadre de la procédure d'appel. Vu le temps facturé pour la rédaction du mémoire de réponse, il sera encore alloué l'équivalent pour la rédaction des observations sur la question, soulevée d'office par la Cour, de l'irrecevabilité partielle de l'appel. S'y ajouteront le forfait de 20% (le temps consacré à l'ensemble de la procédure ne dépassant pas 30 heures) couvrant les activités diverses et la TVA au taux de 8%. L'indemnité, vu le statut de chef d'étude de l'avocat, est donc de CHF 260.- (arrondi).
* * * * *
Dispositiv
- : Prend acte du retrait partiel de l'appel de A______ contre le jugement JTDP/1016/2016 rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13638/2013. Reçoit pour le surplus ledit appel. Le rejette. Condamne A______ au frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.-. Arrêt à CHF 260.- (TVA comprise), la rémunération de M e D______ pour l'activité déployée en appel en qualité de défenseur d'office d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13638/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/278/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais entièrement laissés à la charge de l'Etat. CHF 1'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'399.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.08.2017 P/13638/2013
P/13638/2013 AARP/278/2017 du 28.08.2017 sur JTDP/1016/2016 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.292 CP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13638/2013 AARP/ 278/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 28 août 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, Etude ______, appelant, contre le jugement JTDP/1016/2016 rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 11 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er décembre 2016, par lequel, tout en acquittant celui-ci d'infraction à l'art. 219 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et en arrêtant l'indemnité couvrant ses frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), à CHF 4'732.-, le premier juge a également acquitté C______ des chefs d'infraction aux art. 219 et 292 CP, l'a déboutée de ses conclusion en réparation du tort moral par CHF 2'000.- et a débouté A______ de ses conclusions civiles au sens de l'art. 433 CPP.![endif]>![if> b. Par lettre du 21 décembre 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP et conclut à la condamnation d'C______, des chefs dont elle avait été libérée, à sa condamnation au paiement de la somme de CHF 13'100.- pour la procédure de première instance, en application de l'art. 433 CPP, le montant de l'amende ou de la peine pécuniaire à payer devant lui être alloué à due concurrence, moyennant cession à l'Etat de Genève d'une part correspondante de sa créance contre la débitrice, et à ce que l'indemnité octroyée en application de l'art. 429 CPP soit portée à CHF 18'630.-. c. Selon l'acte d'accusation du 7 octobre 2015, il était reproché à C______, d'avoir à Genève, à tout le moins depuis l'été 2013, retiré son fils E______ plusieurs vendredi après-midi de l'école afin de l'empêcher de voir son père, F______ et d'avoir fait obstruction à leurs relations personnelles en ne le présentant pas aux entretiens fixés avec G______, psychologue chargée de mettre en place la reprise desdites relations personnelles, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP (point D.I.1 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché d'avoir, à Genève :
- du 20 au 22 septembre 2013, du 4 au 6 octobre 2013, du 18 au 20 octobre 2013, du 1 er au 3 novembre 2013, du 15 au 17 novembre 2013 ainsi que le 9 mai 2014, empêché F______ d'exercer son droit de visite sur l'enfant E______ en allant le chercher avant l'heure de remise convenue, alors que le droit de visite était établi par décision de la Cour de justice datée du 16 décembre 2011, définitive et exécutoire, laquelle lui avait été notifiée le 16 février 2012, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, par un huissier judiciaire (points D.II.1 à D.II.5 et D.II.7 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>
- le 15 avril (point D.II.6 de l'acte d'accusation) et le 4 juillet 2014 (point D.II. 9 dudit acte), refusé de remettre le passeport de l'enfant E______ à A______, alors qu'il lui avait été ordonné de le faire, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 14 avril 2014, exécutoire nonobstant recours, laquelle avait été notifiée le même jour ;![endif]>![if>
- le 3 juillet 2014, refusé de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant E______ puisse être joint téléphoniquement par A______ contrairement à ce que prévoyait, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 26 juin 2014, exécutoire nonobstant recours, laquelle lui avait été notifiée le même jour (point D.II.8 de l'acte d'accusation), ![endif]>![if> faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______ sont les parents non mariés de E______, né le ______ 2006. Le père a reconnu l'enfant le ______ 2007. Le couple s'est séparé au mois de juin 2007. b.a. Par ordonnance du 3 décembre 2007, le Tribunal tutélaire a notamment conféré à A______ un droit de visite sur son fils, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires dès que E______ aurait atteint l'âge de six ans révolus. L'ordonnance ne contient pas de référence à l'art. 292 CP. b.b. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : Chambre de surveillance) du 16 décembre 2011. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force de chose jugée. Son dispositif ne fait pas référence à l'art. 292 CP. b.c. Le 16 février 2012, le conseil de A______, qui a fait acheminer cette décision à C______ par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire, a indiqué que ladite décision, de même que le courrier qui l'accompagnait, lui étaient signifiés " sous les peines de droit de l'art. 292 du Code pénal suisse ". c. Par décision du 14 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a dit que A______ exercerait son droit de visite sur E______ dès le 15 avril 2014, à la sortie de l'école, au 28 avril 2014, avec retour à l'école, a ordonné à C______ de munir son fils de son passeport et a dit que la décision était prise sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en reproduisant intégralement le texte de la disposition. La décision, exécutoire nonobstant recours, a été notifiée à A______ et à C______ par pli recommandé. d . Par ordonnance du 26 juin 2014, exécutoire nonobstant recours, le TPAE a dit que les relations personnelles téléphoniques entre E______ et A______ se feraient, y compris pendant les vacances scolaires, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, à l'heure du repas de midi, et a chargé le parent se trouvant avec l'enfant de contacter l'autre parent. L'ordonnance est prononcée "sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP" et a été notifiée à A______ et à C______ par courrier recommandé. e. A______ a déposé cinq plaintes pénales à l'encontre d'C______. e.a. Le 23 septembre 2013, il s'est plaint, à la police, de ce que lorsqu'il s'était présenté à l'école F______ le 20 septembre 2013 à 16h00, afin d'y récupérer son fils, la maîtresse lui avait annoncé que la mère était venue chercher l'enfant à 14h30. e.b. A teneur de la plainte pénale adressée au Ministère public (MP) le 13 novembre 2013, A______ avait été privé de la possibilité d'exercer son droit de visite du 4 au 7 octobre 2013, du 18 au 21 octobre 2013 ainsi que du 1 er au 4 novembre 2013, malgré le calendrier établi par le Service de protection des mineurs. Les jours où il devait récupérer E______, C______ avait retiré, sans motifs, l'enfant de l'école, en fin de matinée ou en début d'après-midi. A______ s'attendait à être encore privé de son droit de visite du 15 au 18 novembre 2013. e.c. Par plainte pénale du 15 avril 2014 adressée au MP, il a déploré qu'en dépit de la décision du TPAE ordonnant à C______ de lui remettre le passeport de leur fils pour qu'il pût l'emmener au Kosovo durant les vacances de Pâques, cette dernière lui avait refusé le document de voyage lorsqu'il s'était présenté le même jour à l'école G______. e.d. Par plainte pénale du 21 mai 2014 adressée au MP, A______ a dénoncé le fait qu'C______ ne lui eût pas remis son fils le 9 mai 2014, jour de droit de visite. e.e. Le 7 juillet 2014, le père se plaignait auprès du MP de ce qu'C______ n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que E______ eût pu être joint téléphoniquement le 3 juillet 2014 et n'avait pas accompagné son fils au Point de rencontre ______le 4 juillet 2014. f.a. Le 21 mai 2014, A______ a confirmé ses précédentes plaintes pénales devant le MP. Depuis la circoncision pour des raisons médicales de E______, qui avait eu lieu en août 2013 au Kosovo, C______ avait commencé à ne pas amener leur fils au Point Rencontre et à le retirer de l'école l'après-midi sans explication, afin de le priver de son droit de visite. f.b. En date du 17 février 2015, il a contesté devant le MP avoir eu envers son fils un comportement ayant perturbé le développement psychique de l'enfant. Si E______ n'allait pas bien, c'était la faute de sa mère. Il ne pensait pas que son fils n'eût pas envie de le voir à cause de ce qui s'était passé au Kosovo. A leur retour de ces vacances, E______ avait en effet expliqué à C______ dans le préau de l'école, le lundi matin, que tout s'était très bien passé et qu'il s'était amusé. g.a. Le 11 octobre 2013, C______ a déclaré devant la police qu'elle avait récupéré son fils à l'école le 20 septembre 2013 à 14h30, parce qu'il refusait de voir son père et de passer les week-ends avec lui. En pleurant et s'agrippant à elle, il lui avait demandé de faire en sorte qu'il ne dût pas se rendre chez son père pour le week-end. E______ avait très peur de revoir son père à la suite du traumatisme qu'il avait vécu au Kosovo lors de sa circoncision. g.b. Selon le rapport de police du 28 avril 2014, une patrouille était intervenue le 15 avril 2014 à l'école G______ où C______ refusait de laisser E______ partir avec son père et de lui remettre le passeport de l'enfant. E______ avait finalement été confié au père, mais C______ persistait dans le refus concernant le passeport, empêchant ainsi ce dernier de partir au Kosovo comme cela avait été prévu par la décision du TPAE du 14 avril 2014. g.c. Devant le MP, le 21 mai 2014 et le 17 février 2015, C______ a déclaré que E______ avait souffert de sa relation avec son ex-partenaire, mais que son état s'était amélioré grâce aux thérapies qu'il suivait. Elle n'avait pas remis son fils à son père, à plusieurs reprises, afin de le protéger du danger qu'il encourrait, dont la réalité avait dans l'intervalle été établie. h. Le 25 juin 2014, E______ a expliqué à la police que lorsqu'il s'était trouvé au Kosovo avec son père, celui-ci lui avait mis un " habit de roi ", l'avait conduit durant la nuit dans une maison, qui n'était pas un hôpital, où des personnes, qui n'étaient pas des médecins, lui avaient coupé la peau du " zizi ", par deux fois, sans anesthésie. Il avait eu très mal, mais son père avait tenu sa main, avait rigolé, lui avait dit qu'il était à l'hôpital et qu'il ne devait pas pleurer. A leur retour à la maison, des gens mettaient de l'argent dans un chapeau. Il avait été très en colère contre son père car ce dernier prétendait qu'il racontait des mensonges au sujet de sa circoncision. Son père ne l'avait par ailleurs pas cru lorsqu'il lui avait confié que sa tante au Kosovo l'avait frappé et le grondait beaucoup, ce qui lui faisait peur . Dès fois, son père le laissait seul à la maison avec la famille paternelle, dont aucun membre ne parlait français, et ne lui permettait pas d'appeler sa mère. Il n'avait pas envie de retourner au Kosovo. i.a. Par ordonnance du 26 juin 2014, prise le lendemain de l'audition de E______, le TPAE a notamment fait interdiction à A______ d'emmener son fils au Kosovo pour les vacances scolaires à venir, tout en maintenant le droit de visite d'un week-end sur deux. A chaque période de vacances, l'enfant était particulièrement exposé au conflit entre ses parents, ce qui contrevenait à son bon développement psychique et physique. En outre, E______ avait clairement indiqué qu'il ne voulait plus retourner au Kosovo. Il fallait partant attendre, notamment, les résultats de l'expertise familiale ordonnée le 2 mai 2014. Cette ordonnance a été confirmée par le TPAE le 15 juillet 2014. Le père n'entendait pas la crainte exprimée par son fils notamment en lien avec les vacances au Kosovo. L'enfant avait exprimé clairement une difficulté dans l'exercice de ses relations personnelles avec son père. Il était toutefois important de maintenir le contact entre le père et son fils. i.b. Par ordonnance du 10 décembre 2014, confirmée par la Chambre de surveillance en date du 24 mars 2015, le TPAE a notamment modifié les modalités du droit de visite de A______, lui réservant un droit aux relations personnelles avec son fils à raison de deux heures par quinzaine au Point Rencontre, et a fait interdiction au père de se rendre à l'école de l'enfant pour le voir. La Chambre de surveillance a notamment retenu qu'autoriser des visites non-surveillées entre le père et l'enfant aboutirait à une mise en danger concrète du développement de ce dernier. j.a. Dans leur rapport daté du 18 décembre 2014, les Dres H______ et I______, commises aux fonctions de co-expertes par le TPAE, ont considéré que la reprise de contact entre le mineur E______ et son père ne pouvait avoir lieu, dans un premier temps, que dans un cadre sécurisé et professionnel destiné à permettre à A______ de reconnaitre l’effet traumatisant des événements de l’été 2013 sur son fils et à apprendre à prendre en considération ses propos. E______ montrait des signes de souffrance psychique tels que de la tristesse, de la nervosité et une peur de son père. A______ présentait une légère incapacité concernant les besoins de base de son fils, notamment sa sécurité physique, niant ses plaintes de maltraitance comme tous les autres propos qui n’iraient pas dans son sens. Le bon développement de l’enfant était mis en danger par le fonctionnement de A______, dans la mesure où il induisait un sentiment de culpabilité, d’incapacité ou de perception erronée chez son interlocuteur. E______ pouvait en conséquence développer un rapport erroné à la réalité. L'existence d'une indication médicale à la circoncision était douteuse, les descriptions par le père et le fils de l'affection dont le second aurait souffert ne correspondant pas au certificat médical à disposition. Les expertes comprenaient les motivations de la mère à ne pas présenter son fils à A______. Lors de son audition ultérieure par le MP, la Dre H______ a confirmé les rapports, précisant notamment que E______ éprouvait des difficultés à s'exprimer et parlait moins que lorsqu'il était seul ou avec sa mère. j.b. Lors de son audition par le TPAE le 23 février 2015, la Dre I______ a déclaré qu'en refusant de remettre le passeport en prévision des vacances de Pâques 2014, C______ avait agi comme une maman face au désarroi exprimé par son fils. Elle était frappée par le manque de compréhension et d'empathie du père par rapport à l'état de son fils. L’enfant pourrait retourner chez son père le jour où leur relation serait sereine. Il n’y avait pas urgence à ce que le droit de visite soit rétabli hors d’un cadre thérapeutique. Tant que l'épisode survenu au Kosovo en été 2013 n'était pas réglé entre le père et son fils, il était difficile d'envisager que l'enfant s'y rende à nouveau. k. Par ordonnance du 12 mai 2015, le MP a procédé au classement partiel de la procédure s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples commises lors de la circoncision pratiquée sans le consentement du représentant légal. Le MP a retenu que l'indication médicale alléguée n'était pas établie et que, en tout état, rien n'imposait que l'intervention fût pratiquée d'urgence de sorte qu'il fallait plutôt admettre que A______ avait agi par conviction religieuse et dans le respect des traditions de son pays, alors qu'il savait que la mère de E______ était opposée à ce geste. Toutefois, l'acte ayant été commis à l'étranger, les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour en connaître, faute de résultat en Suisse, à tout le moins selon les indications fournies par C______. l. Par décision du 24 mai 2016, la Chambre de surveillance a confirmé l'ordonnance du 10 novembre 2015, par laquelle le TPAE avait suspendu le droit aux relations personnelles entre A______ et son fils. Les parents de E______ ne parvenaient pas à le préserver de leur conflit, ce qui avait causé une souffrance psychique chez l'enfant. L'autorisation de visites non-surveillées entre le père et l'enfant aboutirait à une mise en danger concrète de son développement. A______ était incapable d'investir sa fonction parentale d'écoute et de protection, empêchant l'enfant de pouvoir se fier à lui et leur lien d'évoluer favorablement. Des mesures moins incisives n'avaient pas permis de préserver l'enfant de sorte que la suspension du droit aux relations personnelles du père n'était pas critiquable. m.a. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré que E______ ne lui avait pas parlé de violences qu'il avait subies de la part de sa tante ou d'une autre personne. Il n'avait pas l'impression de s'être comporté de manière inadéquate avec son fils, ni de l'avoir constamment repris par rapport à ses propos. m.b. C______ ne contestait pas avoir retiré leur fils de l'école deux ou trois fois le vendredi après-midi, alors que A______ devait venir le chercher. Elle avait agi de la sorte aux fins de le protéger car il souffrait et elle était désespérée. Concernant les infractions décrites aux points D.II.1 à D.II.5 et D.II.7 de l'acte d'accusation, il était possible qu'elle eût empêché A______ d'exercer son droit de visite. Elle avait agi ainsi puisque E______ souffrait et qu'elle voulait le protéger dans l'attente d'une décision de justice. Elle ne contestait pas les faits évoqués au point D.II.6 de l'acte d'accusation. Elle n'avait pas remis le passeport de son fils à son père, parce que E______ était en danger et qu'elle ne voulait donc pas le laisser partir. S'agissant du point D.II.9 de l'acte d'accusation, elle ne se souvenait pas si, le 4 juillet 2014, elle n'avait pas remis le passeport de son fils à A______ ou si elle avait même omis de présenter l'enfant au Point Rencontre. En toute hypothèse, elle avait agi pour le protéger. Elle contestait en revanche le point D.II.8 de l'acte d'accusation : A______ avait toujours pu joindre son fils par téléphone conformément aux décisions du TPAE. n.a. En ce qui concerne le déroulement de la procédure pénale dirigée contre A______, il convient encore de rapporter ce qui suit : - celui-ci a été entendu pour la première fois en qualité de prévenu de lésions corporelles simples (épisode de la circoncision), par la police, en date du 13 novembre 2013, hors la présence de son avocat ; - il a été mis en prévention de ce chef par le MP lors de l'audience du 21 mai 2014, qui a duré 1h45 (compte tenu de l'heure de convocation) et a également été consacrée à la mise en prévention d'C______ ; - les trois audiences suivantes ont duré, au total, 3h50 (temps d'attente compris) et concernaient les faits reprochés aux deux prévenus ; - en particulier, ce n'est qu'au début de la troisième audience, soit celle du 17 février 2015, que A______ s'est vu reprocher les faits pour lesquels il a finalement été renvoyé en jugement, soit une violation du devoir d'assistance et d'éducation pour avoir mis en danger le développement psychique de son fils à l'occasion de l'exercice de son droit de visite à tout le moins depuis l'été 2013, en ne surveillant pas la qualité de son alimentation alors que l'enfant était en surpoids, en le laissant régulièrement réveillé tardivement, en l'exposant à des violences de la part de la tante de l'enfant et en mettant en doute ses propos, - l'ordonnance de classement partiel du 12 mai 2015 met à charge de A______ les frais de la procédure en lien avec l'art. 123 ch.1 CP et rejette ses prétentions en indemnisation, le prévenu ayant eu un comportement fautif tant au plan civil qu'au plan pénal en faisant procéder à la circoncision contre la volonté du représentant légal de la victime. Le recours interjeté par F______ contre la mise à sa charge des frais de la procédure et le rejet de ses conclusions en indemnisation a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale des recours du 25 juin 2015 ; - l'audience de jugement a duré 3h30, selon le jugement. n.b. Lors de ladite audience, A______ a déposé deux notes d'honoraires de son avocat soit : - une note couvrant l'activité liée à sa défense en qualité de prévenu, depuis le 8 novembre 2013, sans aucune autre indication quant à la date à laquelle les opérations évoquées avaient été effectuées, facturant 40h00 d'opérations du chef d'étude, au tarif horaire de CHF 400.- (conférences avec le client : 7h15 ; étude du dossier : 5h30 ; "préparation audiences et audiences [MP et TP]" : 7h30 ; des vacations par 1h30 ; une durée d'audience de jugement estimée à 2h00 ; 10h15 pour la rédaction du recours à la Chambre pénale de recours et des réquisitions de preuves ; entretiens téléphoniques divers : 4h00 ; courriers divers : 2h00) plus des frais (non explicités) par CHF 1'250.- ; - la seconde note mentionne qu'elle a trait aux prestations effectuées dans l'intérêt de A______ en sa qualité de partie plaignante depuis le 15 février 2012, sans aucune autre indication de date, soit 35h50, dont notamment 4h50 pour les conférences avec le client, 6h45 pour l'étude du dossier, 4h15 pour la préparation de différentes audiences, 00h30 pour des vacations au MP, 2h00 estimées pour l'audience au Tribunal de police, ainsi que 6h30 pour des entretiens téléphoniques et des courriers divers. n.c. Le premier juge a considéré que la première de ces deux notes n'était pas détaillée et concernait manifestement aussi des prestations sans relation avec les faits dont A______ avait été acquitté, raison pour laquelle seules 11 heures d'activité étaient retenues soit 3h05 d'audience au MP, 3h30 d'audience de jugement et 4h25 pour les conférences, courriers, téléphones et préparation d'audiences. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite et fixé un délai à A______ pour déposer son mémoire d'appel motivé. b. Par acte du 20 mars 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut, état de frais relatif à la procédure d'appel à l'appui, à la couverture de ses dépenses pour la procédure d'appel par CHF 4'212.- à mettre par moitié à la charge d'C______, en application de l'art. 433 CPP, et par moitié à celle de l'Etat, au titre de l'art. 429 CPP. C______ avait admis avoir empêché l'exercice du droit de visite. Le Tribunal de police avait versé dans l'arbitraire en jugeant que ce comportement pouvait être considéré avoir été adopté dans l'intérêt de l'enfant. La mère aurait dû agir en justice si elle avait voulu modifier les modalités du droit de visite établi par plusieurs décisions judiciaires définitives et exécutoires. S'agissant des points D.II.1 à D.II.5 et D.II.7 de l'acte d'accusation, la décision de la Chambre de surveillance avait été signifiée à C______ par un huissier judiciaire et sous les peines prévues par l'art. 292 CP. Les points D.II.6, D.II.8 et D.II.9 dudit acte étaient tous admis et/ou établis par le dossier. En cas de doutes concernant le point D.II.9 de l'acte d'accusation, il aurait incombé au Tribunal de police de renvoyer la cause au MP. De toute manière, le fait de ne pas munir l'enfant de son passeport revenait à empêcher son père d'exercer pleinement son droit de visite. Il avait " strictement " distingué les opérations déployées par son conseil pour sa défense de celles consacrées au soutien de ses plaintes pénales. Le jugement du Tribunal de police ne répondait pas aux exigences minimales de motivation, dans la mesure où il ne spécifiait pas quels étaient les postes qu'il convenait d'écarter. c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement par courrier du 4 avril 2017. d. Par lettre du 10 avril 2017, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. e. Aux termes de son mémoire-réponse du 5 mai 2017, C______ conclut au rejet de l'appel, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. En intentant de nombreuses procédures judiciaires à son encontre, A______ avait non seulement nui à son intérêt, mais, indirectement, également à celui de E______. La personnalité même du père constituait une source de stress, d'angoisse et de mal-être, comme il avait été relevé par les expertes. C'était ainsi, se trouvant dans un état de nécessité, qu'elle s'était résolue, à certaines dates, à ne pas présenter E______ à son père, aux fins d'éviter de provoquer le conflit dans la cour de l'école. Les décisions de justice dont se prévalait ce dernier, outre le fait qu'elles ne respectaient pas les règles formelles permettant l'application de l'art. 292 CP, avaient toutes été remises en question par des décisions ultérieures suspendant ou limitant le droit de visite. f. Les parties ont été informées par courrier du 9 mai 2017, auxquelles elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. g. Ayant constaté que la question de la recevabilité de l'appel contre l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 219 CP se posait, dans la mesure où il était douteux que A______ fût titulaire du bien juridique protégé par cette disposition, la Présidente de la CPAR a invité les parties à se déterminer par courrier du 14 juillet 2017. Le 3 août 2017, A______ a déclaré retirer l'appel dans la mesure où il visait ledit verdict, concédant qu'il n'était pas titulaire du bien juridique protégé et n'avait partant pas la qualité pour recourir contre l'acquittement. Pour leur part, le MP et C______ avaient conclu à l'irrecevabilité de l'appel sur ce point. La cause a dès lors derechef été gardée à juger, en date du 7 août 2017. h.a. Selon courrier présidentiel du 9 août 2017, C______ a encore été interpellée, d'office, sur le principe et la quotité d'éventuelles prétentions en indemnisation pour le cas d'une confirmation totale ou partielle du verdict d'acquittement. Dans le délai imparti, elle a déposé des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- évoquant la véhémence et l'obstination de A______ depuis le dépôt des premières plaintes, en 2013, ce qui l'avait affectée sur le plan organisationnel et familial. h.b. Son défenseur d'office dépose un état de frais dont il laisse à la Cour le soin d'apprécier le total des heures, précisant uniquement que la rédaction du mémoire de réponse avait nécessité 30 minutes d'activité. EN DROIT : 1. 1.1 Tel que réduit suite au retrait partiel du 3 août 2017, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2.1.2 En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit être prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, faute de quoi une condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité est exclue. Cela signifie que celui qui prend la décision doit être compétent à la fois ratione loci et ratione materiae , et être doté d'une compétence d'attribution (ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342). La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2). La notion d'autorité englobe notamment les parlements, les gouvernements et les tribunaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 292). Quant au contenu de la décision, il doit s'agir d'une injonction. La décision doit ainsi ordonner de faire ou de ne pas faire un acte et doit décrire le comportement ordonné avec suffisamment de précision afin que le destinataire de la décision sache clairement ce qu'il doit faire ou dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_896/2008 du 5 mars 2009 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 6 et 11 ad art. 292). Pour que l'art. 292 CP puisse s'appliquer, il faut encore que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cet article. Il ne suffit pas que la décision mentionne simplement la punissabilité de la désobéissance ou renvoie de manière peu précise à la peine prévue à l'art. 292 CP. Il faut que l'insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l'art. 292 CP, d'une amende, sauf si le destinataire connaissait déjà la peine, dans la mesure où il en avait été informé récemment dans la même procédure (ATF 105 IV 248 consid. 1 p. 249 ; 86 IV 27
p. 28 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 14 ad art. 292). Le fait de mentionner dans la décision " votre attention est expressément attirée sur l'art. 292 du Code pénal " tout en reproduisant le texte de cet article est suffisant (ATF 124 IV 297
c. 4e p. 312 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. , n. 14 ad art. 292). Lorsque la menace de la sanction est contenue dans une décision écrite, elle doit figurer au dispositif, les considérants ne liant pas le destinataire de la décision (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 182 ad art. 292). La décision doit être exécutoire sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle soit entrée en force de chose jugée (ATF 90 IV 79 consid. 3 p. 81 s.). L'art. 292 CP requiert une désobéissance intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 238 consid. 2c p. 241). Peut notamment être assortie de la menace de sanctions pénales conformément à l'art. 292 CP, une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un procès en divorce réglant les modalités du droit de visite du parent qui n'a pas la garde des enfants (ATF 127 IV 119 consid. 2b p. 121 s.). 2.3. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable (art. 18 CP), l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s.). L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). Il faut donc procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra, d'une part, s'appuyer sur l'échelle des valeurs de l'ordre juridique et, d'autre part, être effectuée in concreto et en considération de l'ensemble des circonstances du cas (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand : Code pénal I, Art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 14 ad art. 17). 2.4.1. En l'espèce, la décision, visée aux points D.II.1 à D.II.5 de l'acte d'accusation, de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2011 confirmant l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 3 décembre 2007 est certes une décision exécutoire prise par une autorité compétente, mais elle ne se réfère pas dans son dispositif à l'art. 292 CP. Par ailleurs, l'ordonnance du Tribunal tutélaire ne contient pas non plus de référence à cette disposition. Le fait que le conseil de l'appelant ait fait signifier la décision de la Chambre de surveillance à l'intimée par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire n'y change rien, un avocat, pas plus qu'un huissier de justice, n'étant ni un fonctionnaire, ni une autorité et ne pouvant prétendre se substituer à la Cour de justice pour compléter le dispositif de sa décision. Au demeurant, la référence à l'art. 292 CP contenue dans le courrier du conseil de l'appelant manque de précision, ce dernier se contentant en effet de la tournure générale " sous les peines de droit de l'art. 292 du Code pénal suisse ", sans spécifier la peine que pourrait encourir la destinataire de la lettre. Au vu de ce qui précède, l'intimée ne peut donc être reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP pour ne pas s'être pliée à la décision précitée. 2.4.2. Le point D.II.7 de l'acte d'accusation se réfère uniquement à la décision de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2011, et non pas à l'ordonnance ultérieure du TPAE du 16 décembre 2013, laquelle contenait pourtant une référence à l'art. 292 CP. La CPAR est liée par la description des faits contenue dans l'acte d'accusation, conformément à l'art. 9 al. 1 CPP, de sorte qu'il ne saurait être question d'examiner la culpabilité de l'intimée sous l'angle de son insoumission à une autre décision que celle mentionnée dans ledit acte. 2.5. La décision du TPAE du 14 avril 2014 régit exclusivement le droit de visite de l'appelant durant les vacances de Pâques imminentes. Il ne saurait par conséquent être reproché à l'intimée de ne pas s'être pliée à cette décision en refusant de remettre à l'appelant le passeport de leur fils le 4 juillet 2014, soit en prévision des vacances d'été (ch. D.II.9 de l'acte d'accusation). 2.6. Par surabondance, il sera précisé qu'au demeurant, pour toutes les occurrences examinées au consid. 2.4.1 à 2.5 supra , les développements qui suivent sur l'état de nécessité ( infra consid 2.7.2.1.) s'appliqueraient et conduiraient également au rejet de l'appel. 2.7.1. En refusant de remettre le passeport de son fils à l'appelant en date du 15 avril 2014, l'intimée a bien désobéi à cette même décision, ainsi qu'il lui est reproché sous ch. D.II.6 de l'acte d'accusation. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir d'un état de nécessité. 2.7.2.1. En août 2013, l'appelant a profité des vacances avec son fils au Kosovo pour faire procéder à la circoncision de l'enfant, à l'insu de l'intimée, seule titulaire de l'autorité parentale, qu'il savait opposée à ce geste. Suite à cet évènement, l'enfant a évoqué sa colère à l'égard de son père, s'est plaint de ce que celui-ci lui reprochait de mentir ainsi que d'avoir été laissé seul à la maison au Kosovo avec la famille paternelle, dont aucun membre ne parlait français et sans possibilité de contacter sa mère. Il a fait également état de violences physiques de la part de sa tante paternelle. Pour toutes ces raisons, il ne souhaitait pas retourner au Kosovo, et avait peur de son père qui le grondait beaucoup. L'expertise familiale a confirmé que l'enfant présentait des signes de peur de son père et que celui-ci mettait en danger son bon développement. Les expertes ont souligné qu'il était important que l'appelant reconnût le traumatisme que son fils avait subi en raison des événements de l'été 2013. L'une des expertes a déclaré qu'elle avait été frappée par le manque de compréhension et d'empathie de l'appelant par rapport à l'état de son fils. Un retour au Kosovo était difficilement envisageable tant que l'épisode de l'été 2013 n'était pas réglé entre le père et son fils. Les expertes ont en outre déclaré comprendre la réaction de l'intimée qui ne voulait plus présenter son fils à l'appelant pour l'exercice de son droit de visite. Au fur et à mesure des développements portés à sa connaissance, le TPAE et son autorité de surveillance ont progressivement restreint le droit de visite de l'appelant. Ainsi, avant que les déclarations de l'enfant n'aient pu être recueillies, les vacances au Kosovo ont été interdites. Après l'établissement de l'expertise familiale, la Chambre de surveillance a confirmé la décision du TPAE restreignant davantage le droit de visite au motif que des contacts sans surveillance aboutiraient à une mise en danger concrète du développement de l'enfant. La suspension des relations personnelles entre l'appelant et son fils a été prononcée par décision du 10 novembre 2015 du TPAE, confirmée le 24 mai 2016, en raison, notamment, de l'incapacité de l'appelant d'investir sa fonction parentale d'écoute et de protection et du danger que présenteraient des visites non-surveillées. Cette succession de décisions permet de tenir pour établi que, depuis les premières plaintes de E______ à sa mère, soit durant la période pénale, celui-ci était confronté à un danger actuel et concret lors de l'exercice du droit de visite de l'appelant. Certes, la réalité de ce danger n'a été constatée que par la suite, en raison du décalage temporel inhérent au processus judiciaire, mais il reste que l'intimée pour sa part en avait connaissance, au gré de ses contacts quotidiens avec son fils et des confidences de l'enfant, notamment sa demande de ne pas être confié au père. Dans l'attente de la clarification de la situation sur le plan judiciaire, elle a donc pris le parti de violer l'injonction qui lui avait été faite pour préserver l'intérêt de son fils, soit un bien plus précieux que le respect de ladite injonction. Il s'agissait là de l'unique moyen et du moyen le moins incisif de détourner le danger. Tout recours aux autorités afin de parer au danger apparaissait à ce stade vain, car, dans l'attente des résultats de l'expertise familiale, voire de l'audition de l'enfant, celles-ci n'étaient pas en mesure de pleinement apprécier la situation. 2.7.2.2. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'occurrence visée au point D.II.6 de l'acte d'accusation, face à l'insistance de l'appelant et la présence de la police, l'intimée a accepté de confier son fils au père mais a retenu le passeport. Elle a ainsi paré au danger lié à un retour dans le pays où le droit de visite s'était exercé de façon particulièrement négative pour l'enfant, qui refusait d'y retourner, et a sauvegardé un bien plus précieux que l'exercice du droit de visite par le père à l'étranger, tout en permettant des relations personnelles entre ce dernier et l'enfant. Partant, en refusant de remettre le passeport de son fils à l'appelant le 15 avril 2014 l'intimée a préservé l'intérêt prépondérant de celui-ci d'un danger actuel et concret ainsi qu'impossible à détourner autrement, son comportement réalisant les conditions d'application de l'art. 17 CP. 2.7.2.3. L'acquittement de l'intimée de l'infraction du point D.II.6 de l'acte d'accusation, en raison de l'existence d'un état de nécessité, soit d'un fait justificatif, sera ainsi confirmé, étant réitéré que ledit état de nécessité aurait également justifié l'acquittement pour les autres occurrences, si elles n'avaient déjà été écartées pour d'autres motifs. 2.8 . L'accusation de l'appelant qui affirme que l'intimée n'a pas pris les dispositions nécessaires afin de permettre le contact téléphonique entre lui et son fils, ne trouve aucun appui objectif dans le dossier. Il n'y a par ailleurs pas de raison de douter de la véracité des dires de l'intimée, selon lesquels l'appelant a toujours pu joindre son fils aux moments définis dans l'ordonnance du TPAE, étant rappelé que celle-ci a par ailleurs fait preuve de sincérité en reconnaissant les autres reproches du père de son fils, certes tout en s'en expliquant. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelant, seul élément à charge, ne constituent pas un indice suffisant pour convaincre la CPAR de la culpabilité de l'intimée. Il subsiste partant, à tout le moins, un doute sérieux et insurmontable, qui doit profiter à la prévenue. 2.9. En conclusion l'acquittement de l'intimée de toutes les prétendues occurrences d'insoumission à une décision de l'autorité énumérées dans l'acte d'accusation doit être confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu notamment pour tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ). 3.1.3. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Les frais de défense couvrent également les débours, à savoir les photocopies, les frais de port et autres (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 36 ad art. 429). Le sort des frais encourus dans des procédures sur recours est en principe tranché par l'autorité saisie. Certains recours contre le MP peuvent néanmoins être considérés comme des moyens de défense opportuns pour tenter d'obtenir l'arrêt de la poursuite pénale aussi tôt que possible, quand bien même l'autorité leur aura réservé un sort défavorable du point de vue des frais. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'indemniser les dépenses occasionnées par des recours qui relèvent plus de l'abus que d'un choix raisonné de moyens propres à assurer une bonne défense (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich, St-Gall 2012, n. 1352). 3.1.4. Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Si l'autorité considère n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant à préciser ses prétentions, en particulier à fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé et celles effectuées par un stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.1 et 4.2). 3.2.1. En l'espèce, les notes d'honoraires produites par l'appelant concernant l'activité de son conseil liée à la défense de ses intérêts en tant que prévenu d'une part, partie plaignante d'autre part, ne sont guère détaillées, énumérant des catégories génériques sans plus de précision, notamment sans indication de date ou de durée par opération ( time sheet ). Certes, constatant ce qui précède, le premier juge aurait dû interpeller l'appelant et l'inviter à préciser ses prétentions. Toutefois, cette violation du droit d'être entendu de l'intéressé est réparée par la faculté de fournir toutes les indications utiles dans le cadre de la procédure d'appel, étant rappelé que la juridiction de seconde instance exerce un plein pouvoir de cognition et que l'attention du plaideur avait été attirée sur les carences des pièces produites dans le jugement dont il appelle. Or, il s'est nonobstant abstenu de fournir la moindre explication, se contentant de réaffirmer que les décomptes de son avocat étaient corrects et procédaient d'une stricte distinction des deux types d'opérations déployées, ce qui ne peut nullement être vérifié, sur la base des pièces produites. 3.2.2. Cela étant, force est de constater que l'activité facturée dans la première note parait très excessive, d'autant plus qu'on ne voit pas comment l'avocat de l'intéressé peut encore avoir consacré plus de trente heures à ce dossier sous l'angle des reproches faits à l'intimée. Certes, la procédure a duré plusieurs années, mais elle s'est limitée à quatre audiences par devant le MP, d'une durée totale (temps d'attente compris) de 4h50 et une audience devant le Tribunal de police de 3h30 soit en définitive moins de 8h30. Cette procédure s'inscrivait dans le contexte d'un litige civil dans le cadre duquel l'avocat de l'appelant intervenait également de sorte que le dossier, au demeurant peu volumineux dans son aspect pénal, lui était particulièrement bien connu. Exception faite de la question de la compétence des autorités suisses pour connaître de l'infraction de lésions corporelles du fait de la circoncision, la cause ne présentait pas de difficultés particulières et les infractions reprochées à l'appelant, à tout le moins après le classement partiel, étaient d'une gravité relative. De surcroit, celui-doit doit se laisser opposer, ce que le premier juge n'a pas relevé, l'arrêt entré en force de la Chambre pénale des recours confirmant la décision du MP, de lui refuser toute indemnité en application de l'art. 429 CP en ce qui concerne sa défense de la prévention de lésions corporelles simples, ce qui couvre aussi la rédaction du recours auprès de ladite Chambre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'au plus, une vingtaine d'heures étaient nécessaires à la défense de l'appelant en qualité de prévenu et que l'indemnisation de la moitié, au moins, des dépenses y relatives est exclue, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, conformément à l'arrêt de la Chambre pénale des recours. Partant, la décision du premier juge allouant à l'appelant une indemnité de CHF 4'732.- pour 11 heures d'activité apparait adéquate et doit être confirmée. La prétention en couverture de frais, sans autres explications, doit être écartée, l'appelant n'y ayant d'ailleurs pas consacré un mot dans son écriture. 4. 4.1. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions civiles en qualité de partie plaignante (art. 436 al. 1 CPP ainsi qu'art. 433 al. 1 CPP a contrario ). Dans la mesure où elles sont fondées sur l'art. 429 CPP, ses prétentions en indemnisation frisent le téméraire, étant rappelé qu'il n'avait pas la qualité de prévenu dans la procédure d'appel, son acquittement par le premier juge n'ayant pas été remis en question, de sorte que son avocat ne peut avoir déployé aucune activité en vue de sa défense. 4.2. Les conclusions de l'intimée tendant à l'octroi des prétentions en tort moral rejetées par le premier juge sont irrecevables, l'intéressée n'ayant pas formé appel, sans préjudice du fait qu'elle n'établit nullement que les conditions de l'art. 429 al. 1 let. c CPP seraient réalisées. 5. L'appelant sera condamné à l'intégralité des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]), étant notamment rappelé que le retrait de l'appel contre l'acquittement du chef d'infraction à l'art. 219 CP est intervenu fort tardivement, alors que la cause avait été gardée à juger et que la rédaction du rapport en vue de la délibération avait initié, ce qui avait mis en lumière la question de l'irrecevabilité des conclusions y relatives. 6. Le défenseur d'office de l'intimée peut prétendre à une rémunération pour l'activité raisonnablement déployée dans le cadre de la procédure d'appel. Vu le temps facturé pour la rédaction du mémoire de réponse, il sera encore alloué l'équivalent pour la rédaction des observations sur la question, soulevée d'office par la Cour, de l'irrecevabilité partielle de l'appel. S'y ajouteront le forfait de 20% (le temps consacré à l'ensemble de la procédure ne dépassant pas 30 heures) couvrant les activités diverses et la TVA au taux de 8%. L'indemnité, vu le statut de chef d'étude de l'avocat, est donc de CHF 260.- (arrondi).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait partiel de l'appel de A______ contre le jugement JTDP/1016/2016 rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13638/2013. Reçoit pour le surplus ledit appel. Le rejette. Condamne A______ au frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'800.-. Arrêt à CHF 260.- (TVA comprise), la rémunération de M e D______ pour l'activité déployée en appel en qualité de défenseur d'office d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13638/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/278/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais entièrement laissés à la charge de l'Etat. CHF 1'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'399.00