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P/13634/2017

Genf · 2019-04-30 · Français GE

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE FUITE | CPP.221

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant demande à être entendu par la Chambre de céans.

E. 2.1 La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, en effet, que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). En particulier, le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats (ATF 126 I 172 consid. 3b p. 175), car une procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115), sous réserve que l'administration de preuves s'avère nécessaire pour examiner la légalité de la détention elle-même (ATF 126 I 172 consid. 3c p. 176).

E. 2.2 En l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été garanti et exercé, par écrit, conformément aux principes sus-évoqués. Sa demande d'audition sera donc rejetée.

E. 3 Bien que le recourant conteste le bien-fondé de certaines infractions retenues contre lui, il ne remet, à juste titre, pas en cause l'existence de charges suffisantes, retenues de manière constante tant par le TMC que par la Chambre de céans. Ces charges n'ont pas diminué depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, au contraire, d'autres plaignants, dont les déclarations paraissent crédibles, ayant été entendus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre du présent recours. Les attestations d'ouvriers produites par le recourant ne sont pas de nature à modifier ce constat, dès lors qu'elles ne précisent ni le lieu ni les dates des prétendus emplois, et que l'on ignore surtout dans quelles circonstances elles ont été obtenues. Peu importe également que l'audition de U______ n'aurait pas confirmé - ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - tous les éléments de sa plainte pénale, les autres charges étant suffisantes à justifier un maintien du prévenu en détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

E. 4 Le recourant persiste à soutenir que les mesures de substitution qu'il a déjà proposées et qui lui ont été maintes fois refusées seraient aptes à pallier les risques retenus. À tort. La Chambre de céans a déjà considéré qu'une simple interdiction de contacts était illusoire et les mesures proposées devant le TMC - dépôt du passeport et contrôles réguliers au poste de police - insuffisantes à empêcher le recourant de prendre la fuite à l'étranger (cf. notamment ACPR/173/2018 consid. 5).

E. 5 Le recourant allègue souffrir d'une forme rare de cardiomyopathie, incompatible avec une détention prolongée dans les conditions notoirement difficiles à la prison. À part le résultat d'une échocardiographie datant d'août 2017, il ne produit aucun avis médical récent confirmant l'étendue de sa maladie et l'incompatibilité alléguée avec la détention provisoire. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur ce grief.

E. 6 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 6.2 In casu , le recourant est prévenu d'infractions graves, dont la peine menace est élevée, si l'on tient compte que l'usure est punie d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 157 ch. 1 CP) et que la traite d'êtres humains ne prévoit pas de plafond à la peine privative de liberté (art. 182 al. 1 CP). La peine concrètement encourue, même en l'absence d'antécédents spécifiques du prévenu, paraît également élevée, au vu de la quantité d'infractions reprochées et du nombre de lésés. La détention provisoire a été ordonnée il y a 19 mois. Les dernières auditions - et confrontation - des nouveaux plaignants, actes pertinents et nécessaires, prendront quelques semaines, puis l'instruction pourra être clôturée. La prolongation pour une durée de trois mois, portant la détention provisoire à 22 mois, ne dépasse pas la peine privative de liberté prévisible et respecte, dès lors, le principe de la proportionnalité. À l'instar du TMC, la Chambre de céans invite toutefois le Procureur à faire diligence afin que la cause soit rapidement renvoyée en jugement, après l'administration des derniers actes d'instruction annoncés.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13634/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2019 P/13634/2017

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE FUITE | CPP.221

P/13634/2017 ACPR/396/2019 du 27.05.2019 sur OTMC/1595/2019 ( TMC ) , REFUS Recours TF déposé le 27.06.2019, rendu le 23.07.2019, REJETE, 1B_325/2019 Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE FUITE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13634/2017 ACPR/396/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 mai 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1 er mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut, préalablement, à son audition; principalement, à l'annulation de la décision précitée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, au prononcé des mesures de substitution non exhaustives suivantes : dépôt de son passeport, obligation de se présenter dans un poste de police tous les trois jours pour attester de sa présence sur sol genevois, interdiction de prendre contact avec les autres parties et les témoins, engagement de se présenter aux audiences. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant lituanien né le ______ 1984, a été arrêté à D______ (Valais), le 13 octobre 2017. Le 16 octobre suivant, le Ministère public genevois a accepté le for et repris l'instruction de la cause. b.a. A______ est prévenu de traite d'êtres humains (art. 182 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LÉtr), facilitation du séjour illégal (art. 116 LÉtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LÉtr), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LÉtr), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), séquestration (art. 183 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 CP), ainsi que d'infractions à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et à la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA). b.b. Il lui est reproché, d'avoir, à D______, en sa qualité de titulaire de la société E______ [entreprise individuelle], librement disposé des véhicules de marque F______ et G______ qu'il avait pris en leasing les 16 mars 2013 et 26 février 2014, alors que les contrats de leasing avaient été résiliés en raison du non-paiement des loyers et que la restitution des véhicules avait été exigée. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à H______ (Valais), en 2017, alors qu'il était le dirigeant effectif de la société I______ Sàrl, employé des ressortissants ukrainiens qui ne bénéficiaient d'aucune autorisation de travail en Suisse, les avoir fait venir en Suisse en organisant leur transport et leur logement sur place, leur avoir fourni de fausses pièces d'identité lituaniennes, ne pas les avoir déclarés aux assurances sociales et ne pas avoir respecté les dispositions en vigueur quant au temps de travail (travail le samedi, heures supplémentaires) et au salaire, étant précisé que J______ n'aurait reçu que CHF 800.- pour trois semaines de travail environ, K______ CHF 600.- et L______ CHF 810.-. En date du 13 octobre 2017, il était en outre détenteur de pièces d'identité roumaine et polonaise, respectivement aux noms de M______ et N______, sur lesquelles figurait sa photographie. b.c. Il est, par ailleurs, fortement soupçonné d'avoir, à Genève, à tout le moins en 2016, en sa qualité de dirigeant effectif de la société I______ Sàrl, recruté des travailleurs en Moldavie, Ukraine et Biélorussie, de les avoir fait venir en Suisse en tant que prétendus travailleurs détachés par la société polonaise O______ ou la société lituanienne P______ - dont il est l'unique propriétaire -, avoir rempli les formulaires d'annonce officiels pour ces travailleurs, avoir organisé leur transport jusqu'en Suisse, leur avoir trouvé un logement - notamment au camping de Q______ (France) - dont le loyer était déduit de leur salaire, tout comme les frais de repas, les avoir fait travailler sur des chantiers sans les déclarer aux assurances sociales et sans respecter les dispositions en vigueur sur le temps de travail (travail le week-end, heures supplémentaires) et le salaire. L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après, OCIRT) a dénoncé des faits similaires, le 6 décembre 2016, en relation avec sept travailleurs détachés par l'entreprise P______ sur un chantier [à] R______, à Genève. b.d. Il est en outre reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins en 2017, utilisé les pièces d'identité des travailleurs qu'il faisait venir pour conclure, à leur nom et à leur insu, des abonnements téléphoniques dont il était lui-même l'unique utilisateur. Dès mars 2017, il a, en outre, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et s'est faussement domicilié à Genève, chez S______, dans le but de tromper les autorités sur la réalité de sa domiciliation en Suisse, étant précisé qu'il vit en France, à T______. b.e. Il lui est, de plus, reproché de ne pas s'être acquitté de la totalité des impôts à la source dus entre 2013 et 2014 auprès de l'administration fiscale valaisanne alors qu'il était associé-gérant de E______. b.f. Enfin, il lui est reproché d'avoir usé de violence physique et psychologique contre son ex-compagne, U______, entre 2014 et 2015, notamment à V______ [VD], alors qu'ils étaient en couple et vivaient sous le même toit, l'empêchant par exemple de sortir à sa guise de la maison et lui ayant à plusieurs reprises donné des gifles. La précitée a déposé plainte pénale. c. W______, gérant de I______ Sàrl - société genevoise inscrite au registre du commerce depuis mars 2015 - et administrateur de [la fiduciaire] X______ SA, auprès de laquelle la précitée était domiciliée, a déposé plainte pénale contre A______, affirmant avoir ignoré l'existence d'une activité de la société, ne l'avoir appris qu'en automne 2017 et n'avoir jamais reçu les pièces lui permettant de tenir une comptabilité. d. La mise en détention du prévenu, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte valaisan le 17 octobre 2017, a été régulièrement prolongée par ordonnances du TMC, la dernière fois au 1 er mai 2019. Le TMC a refusé, par ordonnances des 2 janvier, 19 février, 2 mai, 27 juin, 28 septembre et 20 novembre 2018, les demandes de mise en liberté formées par A______. La Chambre de céans a confirmé, par arrêt ACPR/173/2018 du 23 mars 2018, l'ordonnance de prolongation de la détention du 19 février 2018, ainsi que, par arrêts ACPR/395/2018 du 13 juillet 2018 et ACPR/441/2018 du 13 août 2018, les refus de mise en liberté. À chaque fois, en sus des charges graves et suffisantes, des risques de fuite, collusion et réitération ont été retenus. Tant le TMC que la Chambre de céans ont estimé que les mesures de substitution proposées par le prévenu - à savoir dépôt des documents d'identité, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, engagement de ne pas prendre contact avec les différentes parties à la procédure et engagement formel de se présenter à toute audience - n'étaient pas aptes à pallier les risques sus-évoqués. e. Depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans : e.a. A______ a été confronté, le 7 septembre 2018, à U______. e.b. le 14 décembre 2018 aux époux Y______ et Z______, de nationalité lituanienne, qui avaient travaillé pour le prévenu en 2014. Ils ont déclaré avoir tout d'abord été payés au mètre carré, puis CHF 2'000,- par mois, avant de ne plus recevoir de salaire durant cinq mois. Ils n'avaient pas de viande à manger et leur alimentation, fournie par le prévenu, se résumait à des oeufs, du bouillon et de la saucisse. Ils travaillaient souvent le samedi, voire le dimanche, et faisaient régulièrement des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées. Malgré les promesses du prévenu, ils n'avaient pas reçu leur salaire, pour plusieurs mois, et avaient fini par rentrer chez eux. En cours d'audience, A______ a fait savoir au Ministère public qu'il avait réactivé une plainte déposée en 2016 en Lituanie contre les époux Z______-Y______, en raison des menaces de mort que ces derniers avaient formulées contre lui et sa famille. Les plaignants ayant fermement contesté avoir proféré des menaces, A______ a été mis en prévention complémentaire pour contrainte (art. 22 et 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). A______ a par la suite informé le Ministère public ne plus vouloir participer à l'instruction de la procédure. e.c. Il a refusé d'être conduit, depuis la prison, à l'audience d'instruction du 25 janvier 2019 au cours de laquelle AA______, plaignant de nationalité ukrainienne, a été entendu. Ce dernier a déclaré que le salaire mensuel qui avait été promis dans l'annonce qu'il avait vue sur un site Internet, puis convenu avec l'intermédiaire - un certain " AB______ " - était compris entre EUR 1'800.- et EUR 2'000.-. Il était arrivé en Suisse le 6 avril 2016 et était resté un mois et demi. Il n'avait reçu, en tout, que EUR 100.- et CHF 130.- pour un travail de 8 heures à 18 heures, voire 19 heures, avec une pause d'une demi-heure à midi. Le samedi, l'horaire était de 8 heures à 14 heures ou 15 heures. Il avait travaillé une fois le dimanche. Au début, il y avait de la nourriture à disposition et en suffisance dans la maison où il logeait avec les autres ouvriers, à V______, mais au fur et à mesure, les quantités s'étaient réduites et les deux dernières semaines, il n'avait mangé que des nouilles instantanées trois fois par jour. Il avait utilisé l'argent qu'il avait sur lui à son arrivée, pour s'acheter de la nourriture. e.d. Le 25 janvier 2019, A______ a été confronté à AC______, plaignant de nationalité ukrainienne, qui a déclaré avoir travaillé 91 jours pour CHF 130.- alors que le salaire horaire convenu était de EUR 10.- ou EUR 12.-. Il avait travaillé tous les samedis et parfois le dimanche. A______ a refusé de répondre aux questions du Procureur et des avocats, réservant ses réponses au Tribunal. e.e. Le 6 mars 2019,A______ a à nouveau refusé de se présenter à l'audience devant le Ministère public, au cours de laquelle AD______ et AE______, plaignants de nationalité ukrainienne et lettone, ont été entendus. Ils avaient travaillé pour le prévenu du 11 août au 3 octobre 2016. Alors que le salaire horaire promis était compris entre EUR 8.- et EUR 12.- AD______ a déclaré avoir reçu, en tout, EUR 500.- pour son travail et EUR 470.- à titre d'avances de frais (nourriture, cigarettes, produits d'hygiène, etc.), et AE______ la somme totale de EUR 1'968.-. Ils ont confirmé les horaires donnés par les plaignants précités. Ils avaient travaillé les samedis jusqu'à 15 heures. e.g. Le 7 mars 2019, A______ ne s'est à nouveau pas présenté. AF______, plaignant de nationalité polonaise, a déclaré être arrivé en Suisse en avril 2016 et avoir travaillé durant un mois. Il avait touché EUR 100.- pour plus de dix heures par jour de travail, y compris le samedi. La nourriture était fournie par le prévenu, mais il n'avait pas mangé à sa faim. f. A______ s'est opposé, par écriture de son avocat du 29 avril 2019, à la demande de prolongation de la détention provisoire formée, pour trois mois, par le Ministère public, le 26 avril 2019. g. La situation personnelle de A______, qui ne s'est pas modifiée, a été expliquée dans l' ACPR/173/2018 susmentionnée, à laquelle il peut être renvoyé. Le prévenu a été condamné en Suisse à une reprise, à une peine pécuniaire, en 2014, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges pesant à l'encontre du prévenu demeuraient suffisantes et graves et s'étaient même alourdies au vu des nouvelles plaintes. D'autres travailleurs s'étant manifestés, le Ministère public avait saisi la police de mandats d'actes d'enquête pour leur éventuelle audition, nécessaire à l'établissement des faits, notamment au vu des dénégations du prévenu et de son récent silence. Le risque de fuite persistait, le prévenu étant de nationalité lituanienne, sans titre de séjour valable en Suisse, pays avec lequel il n'avait pas d'attaches particulières, et était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion demeurait, dans la mesure où A______, s'il était remis en liberté, pourrait exercer des pressions sur les plaignants ou d'autres participants à la procédure, afin de les convaincre de modifier leurs déclarations au vu des enjeux pour lui. Plusieurs participants à la procédure avaient d'ailleurs déclaré avoir été, par le passé, menacés par lui et avoir peur de représailles. Un risque de réitération n'était pas exclu, au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu et la diversité des infractions reprochées. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. La détention restait proportionnée. Au vu de la durée de la détention provisoire nouvellement ordonnée, l'attention du Ministère public a toutefois été attirée sur la nécessité d'avancer dans les enquêtes et clore l'instruction. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que la cause doit être considérée comme close. Il reproche au TMC de retenir l'existence d'actes d'instruction à lui inconnus et en conteste en tout état la pertinence, au vu du nombre de témoignages déjà recueillis. Cette absence d'actes d'instruction concrets était à mettre en balance avec sa situation personnelle, ses liens familiaux, son état de santé et ses attaches en Suisse, où il résidait depuis 2011. Père de famille et entrepreneur, il subvenait en effet aux besoins de deux enfants mineurs, de son ex-compagne - mère de sa fille cadette - et de son épouse. Il souffrait d'une forme rare de cardiomyopathie nécessitant des soins et une hygiène de vie incompatibles avec une incarcération de longue durée dans un établissement tel que B______, où les conditions étaient notoirement extrêmement difficiles. Si certaines des infractions qui lui étaient reprochées étaient passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus, il était patent que ce maximum ne pourrait être atteint en l'espèce, au vu de l'absence d'antécédents judiciaires pour des actes du même genre. À cet égard, il conteste certaines des charges retenues contre lui, comme les allégations de U______ et le différend avec la société de leasing, selon lui purement civil. Il ne saurait donc en aucun cas être condamné pour les infractions d'usure, abus de confiance, escroquerie, séquestration et faux dans les titres. Partant, la prolongation de sa détention au-delà des 19 mois déjà accomplis était contraire au principe de la proportionnalité. Il conteste en outre l'existence des risques de fuite, collusion et réitération retenus par l'ordonnance querellée, lesquels n'étaient en tout état " plus présents dans cette procédure ". À l'appui de son recours, il produit la traduction, en français, d'un procès-verbal d'échocardiographie transthoracique effectuée le 31 août 2017 en Biélorussie, des déclarations écrites - avec leur traduction en français - de travailleurs attestant avoir bénéficié de conditions de travail décentes et avoir été bien traités, ainsi qu'une reconnaissance de dette - ni datée ni signée - en faveur de la société de leasing AG______ SA. b. Le TMC persiste dans son ordonnance, sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Plusieurs mandats d'actes d'enquête avaient été décernés à la police, pour l'audition de plaignants nouvellement constitués et de témoins dont les noms n'étaient, en l'état, pas divulgués pour éviter tout risque de collusion par l'entourage du prévenu. Ces auditions seraient " vraisemblablement " les dernières, de sorte que seules des audiences portant sur les résultats de l'administration de ces preuves étaient encore nécessaires avant le renvoi en jugement du prévenu. d. Le recourant persiste à vouloir être entendu par la Chambre de céans. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant demande à être entendu par la Chambre de céans. 2.1. La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, en effet, que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). En particulier, le prévenu qui sollicite sa libération n'a pas de droit à être entendu personnellement ni à être convoqué à des débats (ATF 126 I 172 consid. 3b p. 175), car une procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115), sous réserve que l'administration de preuves s'avère nécessaire pour examiner la légalité de la détention elle-même (ATF 126 I 172 consid. 3c p. 176). 2.2. En l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé a été garanti et exercé, par écrit, conformément aux principes sus-évoqués. Sa demande d'audition sera donc rejetée. 3. Bien que le recourant conteste le bien-fondé de certaines infractions retenues contre lui, il ne remet, à juste titre, pas en cause l'existence de charges suffisantes, retenues de manière constante tant par le TMC que par la Chambre de céans. Ces charges n'ont pas diminué depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, au contraire, d'autres plaignants, dont les déclarations paraissent crédibles, ayant été entendus, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre du présent recours. Les attestations d'ouvriers produites par le recourant ne sont pas de nature à modifier ce constat, dès lors qu'elles ne précisent ni le lieu ni les dates des prétendus emplois, et que l'on ignore surtout dans quelles circonstances elles ont été obtenues. Peu importe également que l'audition de U______ n'aurait pas confirmé - ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - tous les éléments de sa plainte pénale, les autres charges étant suffisantes à justifier un maintien du prévenu en détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 4. Le recourant persiste à contester les risques de fuite, collusion et réitération, pourtant retenus de manière constante jusqu'ici par le TMC et la Chambre de céans. Le recourant n'invoque toutefois, à l'appui de son recours, aucun fait de nature à les remettre en question. Dans le dernier arrêt de la Chambre de céans ( ACPR/441/2018 du 13 août 2018 consid. 3), le risque de collusion a, à nouveau, été admis, nonobstant la confrontation du recourant aux divers plaignants. L'existence d'un danger sérieux de pressions avait, par ailleurs, été retenu dans l'arrêt du 23 mars 2018 ( ACPR/173/2018 consid. 4.2), l'un des ouvriers s'étant déjà plaint d'avoir été menacé par le recourant et son cousin après avoir exigé d'être payé. Le déroulement de l'audition du 14 décembre 2018 (cf. B.e.b. supra ) et les attestations d'ouvriers produites à l'appui du recours ne peuvent que confirmer cette crainte. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4. Le recourant persiste à soutenir que les mesures de substitution qu'il a déjà proposées et qui lui ont été maintes fois refusées seraient aptes à pallier les risques retenus. À tort. La Chambre de céans a déjà considéré qu'une simple interdiction de contacts était illusoire et les mesures proposées devant le TMC - dépôt du passeport et contrôles réguliers au poste de police - insuffisantes à empêcher le recourant de prendre la fuite à l'étranger (cf. notamment ACPR/173/2018 consid. 5). 5. Le recourant allègue souffrir d'une forme rare de cardiomyopathie, incompatible avec une détention prolongée dans les conditions notoirement difficiles à la prison. À part le résultat d'une échocardiographie datant d'août 2017, il ne produit aucun avis médical récent confirmant l'étendue de sa maladie et l'incompatibilité alléguée avec la détention provisoire. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur ce grief. 6. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. In casu , le recourant est prévenu d'infractions graves, dont la peine menace est élevée, si l'on tient compte que l'usure est punie d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 157 ch. 1 CP) et que la traite d'êtres humains ne prévoit pas de plafond à la peine privative de liberté (art. 182 al. 1 CP). La peine concrètement encourue, même en l'absence d'antécédents spécifiques du prévenu, paraît également élevée, au vu de la quantité d'infractions reprochées et du nombre de lésés. La détention provisoire a été ordonnée il y a 19 mois. Les dernières auditions - et confrontation - des nouveaux plaignants, actes pertinents et nécessaires, prendront quelques semaines, puis l'instruction pourra être clôturée. La prolongation pour une durée de trois mois, portant la détention provisoire à 22 mois, ne dépasse pas la peine privative de liberté prévisible et respecte, dès lors, le principe de la proportionnalité. À l'instar du TMC, la Chambre de céans invite toutefois le Procureur à faire diligence afin que la cause soit rapidement renvoyée en jugement, après l'administration des derniers actes d'instruction annoncés. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13634/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00