CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COMMANDEMENT DE PAYER; POURSUITE POUR DETTES | CP.181; CP.178; CP.173; LP.79; LP.80; LP.82; CC.28; CO.49; CO.60
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s. ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s. ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.1.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer la créance alléguée est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 = SJ 1989 I 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 destiné à la publication, 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 et 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). À titre d'exemples, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites , 2 ème éd., 2013, p. 53 s.).
E. 2.2 En l'espèce, si l'appelant s'estimait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]) et/ou d'infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP), dont l'examen n'est pas l'objet de la présente procédure, il lui appartenait d'utiliser les voies légales adéquates afin de faire valoir ses droits sur les plans civil et/ou pénal, ce qu'il n'a pas fait. Bien plutôt, il s'en est tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans même ensuite requérir l'annulation de l'opposition formée par l'intimée par les voies prévues par les art. 79 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1). Il est piquant de relever que l'appelant avait déjà procédé de la sorte en 2001, pour la même cause, avec un commandement de payer portant sur une somme encore plus démesurée, et, dans ce cas déjà, à défaut de toute procédure subséquente. Même à admettre que l'appelant ait agi, la première fois, pour interrompre la prescription, il n'a pas engagé d'action pour recouvrer le montant en question, de sorte que le bienfondé de sa démarche est douteux. En tout état, une telle justification ne saurait être admise pour la seconde poursuite, les délais de prescription tant du point de vue civil que pénal étant largement échus (cf. art. 60 CO de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220] et 178 CP). Il est révélateur que l'appelant n'ait pas cherché à établir sa créance, compte tenu de l'ampleur de l'atteinte dont il se prévaut. Les problèmes de santé évoqués pour palier à cette carence ne sont pas pertinents, d'autant que, paradoxalement, il invoque également l'existence de procédures " tous azimuts ", lesquelles auraient nécessité sa participation active. L'appelant a fait notifier un commandement de payer à l'intimée treize ans après des faits qu'il considérait constitutifs d'une grave atteinte à sa personnalité et à son honneur, alors qu'il n'a intenté aucune action judiciaire pour faire valoir ses droits, pouvant aboutir, cas échéant, à l'octroi d'un tort moral (art. 49 CO). En agissant ainsi, il espérait nuire à la journaliste et la contraindre à payer la somme réclamée, sans utiliser les voies légales prévues à cet effet. Ce faisant, l'appelant a agi de manière abusive, et donc illicite. Qui plus est, la somme réclamée est en complète disproportion avec les sommes généralement allouées à ce titre pour des atteintes similaires, sans compter que l'appelant se contente de reprocher à la journaliste la violation de règles déontologiques et des atteintes portées à son parti politique, dont il ne saurait se prévaloir à titre personnel. Ce procédé était propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne telle que l'intimée et à l'entraver dans sa liberté d'action et de décision, d'autant qu'il a été répété deux fois. Ce sentiment pouvait en outre être renforcé par la formation de juriste et le statut politique de l'appelant. Il est notoire que faire l'objet d'une poursuite génère des inconvénients et une pression psychologique, découlant notamment de la perspective de devoir peut-être payer le montant réclamé, tourments dont l'intimé a fait part à réitérées reprises au cours de la procédure. Ni la profession de journaliste, ni les infrastructures mises à disposition des employés du service public n'empêchent la sensibilité de l'intimée de demeurer dans la norme. On pourrait même considérer que sa profession est pertinente pour mesurer la pression exercée, qui revient à tenter de l'empêcher de faire son travail, qui est de s'exprimer. À cet égard, le dépôt de plainte illustre encore, si besoin était, sa volonté de sanctionner un comportement qui l'a choquée. L'infraction de contrainte n'a pas été consommée, l'intimée n'ayant précisément pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, il est établi que l'appelant, juriste, avait conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, ce qu'illustre particulièrement le défaut de démarches tendant à demander la mainlevée de l'opposition ou la reconnaissance judiciaire de la créance en 2001, puis à nouveau en 2014. Il a choisi la voie du commandement de payer dans un but purement chicanier, conscient que l'Office des poursuites n'avait pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de la créance. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte.
E. 2.3 Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et des circonstances personnelles l'ayant entourée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 120.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
E. 3 Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).
E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/103/2016 rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13615/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13615/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/517/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'053.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'795.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'848.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2016 P/13615/2014
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COMMANDEMENT DE PAYER; POURSUITE POUR DETTES | CP.181; CP.178; CP.173; LP.79; LP.80; LP.82; CC.28; CO.49; CO.60
P/13615/2014 AARP/517/2016 (3) du 19.12.2016 sur JTDP/103/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 31.01.2017, rendu le 04.12.2017, REJETE, 6B_153/2017 Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COMMANDEMENT DE PAYER; POURSUITE POUR DETTES Normes : CP.181; CP.178; CP.173; LP.79; LP.80; LP.82; CC.28; CO.49; CO.60 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13615/2014 AARP/ 517/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2016 Entre A______ , domicilié c/o ______ SA, sise ______, comparant par M e ______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/103/2016 rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e ______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 8 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 janvier 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 mars 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, a rejeté ses conclusions en indemnité et n'est pas entré en matière sur celles de B______. b. Par acte déposé le 12 avril 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut à son acquittement, frais et dépens pour la première et deuxième instance à la charge de B______, lesquels comprendront à ce titre une indemnité de CHF 30'568.44, TVA comprise. c. Selon l'ordonnance pénale du 30 septembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 12 mai 2014, suite à sa participation en 2001 à l'émission télévisée " C______ ", animée par B______, requis à l'encontre de cette dernière des poursuites à hauteur de CHF 825'255.- avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2001, à titre de dommages-intérêts pour tort moral, atteinte aux droits de la personnalité, diffamation et calomnie, au motif qu'il avait été pris à partie lors de l'émission et accusé de faire l'objet d'une plainte pénale pour lésions corporelles graves et séquestration déposée par l'une de ses anciennes employées. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Le 14 juillet 2014, B______ a déposé plainte à l'encontre de A______. En 2001, elle était coproductrice et présentatrice de l'émission de la RADIO TÉLÉVISION SUISSE (ci-après : RTS) " C______ ", lors de laquelle A______ estimait avoir été injustement traité, pour des raisons qu'elle ignorait. À l'époque, il lui avait fait notifier un commandement de payer pour près de CHF 1'000'000.-, mais n'avait jamais agi en mainlevée, malgré l'opposition qu'elle avait formée. Le 23 mai 2014, A______ lui avait fait notifier un second commandement de payer à hauteur de CHF 825'255.-, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2001, frais de la poursuite en sus, la cause de l'obligation étant libellée " Dommage-intérêts pour tort moral (art. 28 ss CC), atteinte aux droits de la personnalité. Diffamation (art. 173 CL), colomnie (art. 174 CL) " ( sic ). Selon B______, la créance alléguée était exorbitante et fantaisiste. Cette poursuite était susceptible de lui poser d'importants problèmes au quotidien, étant de nature à porter atteinte de manière injustifiée à son crédit, ainsi qu'à sa réputation. A______ n'avait en outre introduit aucune action en justice à son encontre. Le 10 juin 2014, la RTS lui avait adressé un pli recommandé en le sommant de retirer immédiatement la poursuite, auquel il n'avait pas réagi. b. Entendu par la police le 6 août 2014, A______ a confirmé sa participation à l'émission du 13 septembre 2001, en qualité de candidat aux élections au Grand Conseil genevois. À l'accusation de faire l'objet d'une plainte pénale de la part d'une ancienne secrétaire pour lésions corporelles graves et séquestration, entre autres, il avait répondu que cela était inexact et qu'il n'y avait aucune plainte à son encontre. En revanche, lui-même avait déposé plainte à l'encontre de cette employée et de l'auteure d'un article de presse paru le 16 septembre 2001. Il n'avait jamais déposé plainte contre B______. Selon lui, la journaliste s'était livrée à cet exercice dans le but de donner une mauvaise impression de lui et de l'D______. Il s'était basé " sur l'intensité de l'atteinte à l'honneur " et sur " l'ampleur du dommage " pour articuler le montant du premier commandement de payer de CHF 1'000'000.-. Afin d'interrompre la prescription, il en avait fait notifier un second le 23 mai 2014. Il n'avait pas donné de suite à l'opposition formée par B______ car " brusquement des procédures judiciaires tous azimuts " avaient été lancées et il avait rencontré des problèmes de santé. c.a. À l'audience de confrontation, B______ a confirmé sa plainte. Lors de l'émission, elle avait abordé des faits qui avaient déjà été publiés dans la presse. Elle avait par ailleurs précisé que A______ niait ce qui lui était reproché et qu'il avait lui-même déposé plainte pour diffamation. Ce sujet n'avait été abordé qu'un bref instant et elle avait conclu par " la justice tranchera ". Lorsqu'elle avait reçu le premier commandement de payer, elle l'avait trouvé " totalement absurde et injustifié ". Le second lui avait causé du stress, dans la mesure où il portait sur plus de CHF 800'000.-, alors qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de A______ depuis l'émission ; cela avait provoqué " comme un arrêt cardiaque ". Recevoir ces missives à son domicile l'avait déstabilisée, étant donné que son adresse ne figurait pas dans l'annuaire téléphonique. À ce jour encore, elle ressentait " un pincement au cœur " à la réception de plis recommandés. Ces poursuites l'entravaient dans son quotidien, pour la conclusion d'un bail à loyer ou de toute autre démarche nécessitant une attestation de non-poursuite. Néanmoins, elle n'avait, à ce jour, pas été concrètement gênée. Elle se sentait victime de harcèlement, sans compter qu'elle avait dû consacrer énormément de temps à l'affaire et interrompre un tournage afin d'assister à l'audience. c.b. A______ avait fait notifier le commandement de payer à B______ dans le but qu'elle paie ; il ne demandait jamais d'excuses " au journalope ". Il pensait qu'elle serait susceptible de lui verser la somme en question, qui n'était pas aberrante, car elle en avait les moyens (" je veux qu'elle vende la maison pour payer "). Il n'avait pas intenté d'action à l'encontre de la journaliste les quatorze dernières années car il avait " paré au plus pressé ". Il était " mort socialement " devant des centaines de milliers de personnes, avait perdu toutes ses relations d'affaires et ses connaissances. Les articles parus dans la presse écrite étaient postérieurs à l'émission. d.a. B______ a produit un enregistrement de l'émission en cause, dont le visionnage permet de constater que la journaliste, alors que le débat porte sur les élections genevoises, s'est adressée à A______ en ces termes : " Alors un mot sur Monsieur A______ quand même […] vous êtes, il faut bien le dire, doublement sous les feux de l'actualité d'une part parce que vous êtes candidat D______ et puis, nous ne pouvons pas ne pas l'évoquer, parce que vous êtes l'objet d'une double plainte d'une employée, qui est la vôtre, et qui vous accuse de lui avoir fait vivre un véritable calvaire ". Elle a immédiatement enchaîné en ces termes : " de votre côté, vous niez tous les faits, vous avez déposé une plainte en diffamation " avant de subitement clore le sujet par " nous n'allons pas débattre de ce point-là, il fallait l'évoquer, c'est la justice qui tranchera ". Elle a ensuite refusé à A______ le droit de répondre sur ces faits, répétant " Vous niez tout, on l'a dit ". Ce dernier a tout de même pris la parole pour contester les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il ne faisait l'objet d'aucune plainte, mais qu'il en avait lui-même déposé une et initié une action civile. d.b. Divers articles de presse consacrés à A______, en particulier à la plainte pénale déposée à son encontre par son ancienne employée, ont été publiés les 16 et 17 septembre 2001. d.c. A______ a produit un avis de droit du Prof. ______ du 10 septembre 2014, portant sur la question de savoir si la notification d'un commandement de payer pouvait constituer une (tentative de) contrainte, ainsi que sa traduction française par une traductrice-jurée. Son auteur est notamment d'avis que la notification d'un commandement de payer peut exceptionnellement constituer une contrainte ou une tentative de contrainte dans des circonstances particulières qui ne sont pas données en l'occurrence. L'éventuelle atteinte au crédit ne constitue pas une contrainte. Elle ne serait punissable qu'aux conditions de l'art. 3 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD – RS 241), dont l'existence n'était, à juste titre, pas prétendue dans la plainte. e.a. À l'audience de jugement, A______ a confirmé qu'il n'avait jamais intenté d'action civile contre B______, ni agi en mainlevée de l'opposition au premier commandement de payer, espérant que le temps permettrait de guérir l'atteinte à son encontre, mais cela n'avait pas été le cas. Il avait agi ainsi afin de préserver ses droits. Trois jours après les faits, il avait fait l'objet " d'une attaque médiatique beaucoup plus grave ", qui avait nécessité toute son attention. N'ayant pas les mêmes moyens que les grands groupes de médias, il n'avait pas non plus agi à l'encontre des autres journalistes présents lors de l'émission car, selon lui, B______ " menait le bal ". Il s'estimait victime d'une " embuscade et d'un guet-apens ", d'une atteinte " grave, sociale et réputationnelle ". e.b. Pour B______, le second commandement de payer avait été un " choc ". Il l'empêchait d'effectuer plusieurs actes, notamment renouveler sa carte de crédit. Elle était " dans le rouge " avec une poursuite d'un tel montant pour une dette " aberrante et non-due ", treize ans après les faits. Elle n'avait fait aucune révélation à l'antenne, l'information au sujet de la plainte visant A______ ayant été préalablement révélée dans la presse. C. a. Par acte du 6 mai 2016, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel, précisant qu'il avait omis l'éventuelle condamnation de l'État aux frais et dépens. Aucun des éléments constitutifs du chef de contrainte n'était réalisé en l'espèce. B______ exerçait depuis longtemps le métier de journaliste politique, était " rompue à toutes sortes d'attaques " et était " en quelque sorte immunisée ", habituée à " mettre sa sensibilité de côté ". Elle bénéficiait du soutien du service juridique de la RTS, de sorte qu'il était douteux, voire impossible, qu'un simple commandement de payer puisse l'ébranler, fût-il d'un montant conséquent. Il n'y avait aucune disproportion, abus ou contrariété aux mœurs entre le moyen utilisé et le but poursuivi par A______. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir agi en mainlevée de l'opposition. B______ n'invoquait aucun comportement auquel le poursuivant aurait été susceptible de la contraindre, une atteinte au crédit n'entrant pas en considération à cet égard. b. B______ conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de A______. Bénéficiant d'une formation de juriste, ce dernier savait parfaitement que sa prétendue créance était dénuée de tout fondement et prescrite. La notification d'un commandement de payer répondait à une volonté de nuire et constituait un acte d'hostilité injustifié. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. D. A______ est né le ______ au ______. Il est originaire de Genève, célibataire et sans enfant. Il exerce en tant que juriste indépendant pour un revenu de l'ordre de CHF 5'000.- net par mois. Il touche en parallèle une rente de l'assurance-invalidité de CHF 2'300.- net par mois. Il déclare que ses frais d'assurance maladie s'élèvent à CHF 400.- par mois, qu'il ne paie pas de loyer et qu'il n'a ni dette, ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s. ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 = JdT 2012 IV 279 p. 280 s. ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 2.1.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer la créance alléguée est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 = SJ 1989 I 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 destiné à la publication, 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 et 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). À titre d'exemples, le créancier abuse manifestement de son droit en poursuivant le débiteur lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (S. MARCHAND, Précis de droit des poursuites , 2 ème éd., 2013, p. 53 s.). 2.2. En l'espèce, si l'appelant s'estimait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]) et/ou d'infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP), dont l'examen n'est pas l'objet de la présente procédure, il lui appartenait d'utiliser les voies légales adéquates afin de faire valoir ses droits sur les plans civil et/ou pénal, ce qu'il n'a pas fait. Bien plutôt, il s'en est tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans même ensuite requérir l'annulation de l'opposition formée par l'intimée par les voies prévues par les art. 79 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1). Il est piquant de relever que l'appelant avait déjà procédé de la sorte en 2001, pour la même cause, avec un commandement de payer portant sur une somme encore plus démesurée, et, dans ce cas déjà, à défaut de toute procédure subséquente. Même à admettre que l'appelant ait agi, la première fois, pour interrompre la prescription, il n'a pas engagé d'action pour recouvrer le montant en question, de sorte que le bienfondé de sa démarche est douteux. En tout état, une telle justification ne saurait être admise pour la seconde poursuite, les délais de prescription tant du point de vue civil que pénal étant largement échus (cf. art. 60 CO de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220] et 178 CP). Il est révélateur que l'appelant n'ait pas cherché à établir sa créance, compte tenu de l'ampleur de l'atteinte dont il se prévaut. Les problèmes de santé évoqués pour palier à cette carence ne sont pas pertinents, d'autant que, paradoxalement, il invoque également l'existence de procédures " tous azimuts ", lesquelles auraient nécessité sa participation active. L'appelant a fait notifier un commandement de payer à l'intimée treize ans après des faits qu'il considérait constitutifs d'une grave atteinte à sa personnalité et à son honneur, alors qu'il n'a intenté aucune action judiciaire pour faire valoir ses droits, pouvant aboutir, cas échéant, à l'octroi d'un tort moral (art. 49 CO). En agissant ainsi, il espérait nuire à la journaliste et la contraindre à payer la somme réclamée, sans utiliser les voies légales prévues à cet effet. Ce faisant, l'appelant a agi de manière abusive, et donc illicite. Qui plus est, la somme réclamée est en complète disproportion avec les sommes généralement allouées à ce titre pour des atteintes similaires, sans compter que l'appelant se contente de reprocher à la journaliste la violation de règles déontologiques et des atteintes portées à son parti politique, dont il ne saurait se prévaloir à titre personnel. Ce procédé était propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne telle que l'intimée et à l'entraver dans sa liberté d'action et de décision, d'autant qu'il a été répété deux fois. Ce sentiment pouvait en outre être renforcé par la formation de juriste et le statut politique de l'appelant. Il est notoire que faire l'objet d'une poursuite génère des inconvénients et une pression psychologique, découlant notamment de la perspective de devoir peut-être payer le montant réclamé, tourments dont l'intimé a fait part à réitérées reprises au cours de la procédure. Ni la profession de journaliste, ni les infrastructures mises à disposition des employés du service public n'empêchent la sensibilité de l'intimée de demeurer dans la norme. On pourrait même considérer que sa profession est pertinente pour mesurer la pression exercée, qui revient à tenter de l'empêcher de faire son travail, qui est de s'exprimer. À cet égard, le dépôt de plainte illustre encore, si besoin était, sa volonté de sanctionner un comportement qui l'a choquée. L'infraction de contrainte n'a pas été consommée, l'intimée n'ayant précisément pas cédé à la pression subie. Les éléments constitutifs objectifs de la tentative de contrainte sont donc réalisés. Il en va de même de l'élément subjectif. En effet, il est établi que l'appelant, juriste, avait conscience du caractère illicite de ses agissements, à tout le moins par dol éventuel, ce qu'illustre particulièrement le défaut de démarches tendant à demander la mainlevée de l'opposition ou la reconnaissance judiciaire de la créance en 2001, puis à nouveau en 2014. Il a choisi la voie du commandement de payer dans un but purement chicanier, conscient que l'Office des poursuites n'avait pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de la créance. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelant coupable de tentative de contrainte. 2.3. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et des circonstances personnelles l'ayant entourée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 120.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 3. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ). 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/103/2016 rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/13615/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13615/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/517/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'053.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'795.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'848.00