; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20).
E. 2.1 A teneur de l’art. 242 CPP, la déclaration d’appel d’un jugement du Tribunal de police n’a pas besoin d’être motivée pour que la Cour soit valablement saisie de la cause dans sa plénitude. Néanmoins, ce principe suppose nécessairement que celui qui fait appel justifie son acte en se présentant devant la Cour en vue de lui soumettre les motifs pour lesquels il a attaqué le jugement dont il se plaint. C’est pourquoi, lorsqu’un appelant ne procède pas ainsi et que l’on ignore les raisons pour lesquelles il a formé un tel appel, il y a lieu en principe de confirmer le jugement déféré sous réserve de la prescription ou d’une violation manifeste de la loi.
E. 2.2 En l’espèce, les appelants ont fait défaut à l’audience du 28 juin 2010, où ils n'étaient pas représentés. Leur absence, non excusée, ne permet pas à la Chambre de céans de connaître les motifs de leur appel non motivé.
E. 3 L’examen de la cause permet de conclure à l’absence de toute violation manifeste de la loi s'agissant du verdict de culpabilité. 3.1.1 L'art. 219 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur (L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation , in: RPS 116/1998, ch. 17/18; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar , 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 219 CP). Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69), l'employeur (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 139), la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , Besonderer Teil II, 5ème éd. Berne 2000, § 26, n. 41; W. REHBERG, Strafrecht IV , 2ème éd. Zurich 1996, p. 19). Il en va de même du concubin, s'il participe activement à l'éducation des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent; (L. MOREILLON, op. cit. , p. 433 s. ch. 9 s; S. TRECHSEL, op. cit. , n. 3 ad art. 219 CP; W. REHBERG, op. cit. , p. 20). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (L. MOREILLON, op. cit. , p. 437 s. ch. 19 s.; S. TRECHSEL, op. cit. , n. 4 ad art. 219 CP; W. REHBERG, op. cit. , p. 19). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (S. TRECHSEL, op. cit ., n. 4 ad art. 219 CP; M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie , vol. 4, Berne 1997, n. 9 ad art. 219 CP, p. 208). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (S. TRECHSEL, op. cit. , n. 7 ad art. 219 CP; M SCHUBARTH, op. cit. , n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; A. ECKERT, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar , 2003, n. 10 ad art. 219 CP). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale II , Zurich 1998, p. 155). De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (G. STRATENWERTH, op. cit. , § 26 n. 42; A. ECKERT, op. cit. , n. 9 ad art. 219 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 219, p. 862). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 3.1.2 L'article 26 al. 1 let. a de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA - RS 455) réprime notamment le comportement de celui qui maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteint à sa dignité de toute autre manière. 3.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelante avait un devoir d'éducation et d'assistance à l'égard de B______ et A______, dont elle avait la garde et la responsabilité. Il en va de même de l'appelant qui, en sa qualité de concubin faisant ménage commun avec l'appelante, s'occupait activement des enfants, de sorte qu'il était tenu aux mêmes devoirs. Le comportement des appelants était propre à mettre en danger le développement physique et psychique des deux enfants, mise en danger qui s'est du reste concrétisée s'agissant de A______, angoissée et parentalisée, et qui a subi un important retard scolaire bien qu'elle ne fût âgée que de dix ans à l'époque des faits. A cet égard, aucun élément ne permet de douter de la véracité des actes dénoncés par les divers intervenants. Il a été en effet constaté à plusieurs reprises, tant en 2006 que 2007, que les enfants vivaient dans un appartement insalubre, jonché de détritus, de bouteilles vides et d'excréments d'animaux, parfois sans électricité pendant plusieurs mois, qu'ils dormaient sur un matelas à même le sol, étaient sales et mal nourris, ce qui les conduisait à se rendre fréquemment chez une voisine pour obtenir de la nourriture. Il est par ailleurs apparu que l'appelante consommait des produits stupéfiants en présence de B______ et A______ et que des résidus de drogue, ainsi qu'une pipe artisanale destinée à la consommation de cocaïne, se trouvaient à leur portée. Les appelants ont en outre négligé l'éducation de A______, en ne prenant pas leurs dispositions, notamment le matin, pour lui permettre de se rendre régulièrement à l'école. D'une manière générale, ils ont contraint A______ et B______ à vivre dans des conditions déplorables et d'une extrême précarité, difficilement imaginable et totalement inadaptée aux besoins d'enfants. Les appelants l'admettent du reste, même s'ils minimisent leurs manquements. 3.2.2 Les appelants ont également maltraité leurs deux chiens, qu'ils ont négligés de sortir régulièrement, enfermés dans une pièce de l'appartement où ils y faisaient leurs besoins et insuffisamment nourris. S'agissant plus particulièrement du chien D______, ils l'ont laissé agoniser, alors qu'ils savaient devoir le faire euthanasier vu son état général. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé, ont reconnu les appelants coupables de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA.
E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, en cas de concours rétrospectif, la peine complémentaire ne pouvait être assortie du sursis à l'exécution si la durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée à celle de la peine complémentaire, excédait la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis (ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69 s. et les arrêts cités). Pareillement, lorsqu'il y avait lieu de prononcer une peine partiellement complémentaire, le sursis ne pouvait être accordé si la partie complémentaire à la ou aux peines précédentes, ajoutée à celles-ci, dépassait la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis (ATF 109 IV 68 consid. 2 p. 70 s.). Il en allait ainsi même sir la ou les peines précédentes étaient assorties du sursis à l'exécution et que celui-ci n'était pas révoqué (arrêt du Tribunal fédéral 6S.57/2005 du 20 juillet 2005 consid. 3.3). Ces règles restent applicables sous les nouvelles dispositions générales du code pénal et concernent en particulier l'octroi du sursis partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.6). 4.2.1 La peine privative de liberté de trois ans infligée à l'appelante est adéquate et sera dès lors confirmée. Elle tient en effet compte de la gravité de la faute de l'appelante, qui a contraint ses enfants à vivre pendant plusieurs mois dans des conditions déplorables et dangereuses, au mépris de leur développement psychique et physique, de ses mobiles pour partie égoïstes, puisque l'appelante a manifestement privilégié sa consommation de produits stupéfiants au bien-être de ses enfants, ce que sa fragilité et ses troubles dépressifs chroniques ne sauraient excuser, de même que de sa médiocre collaboration et du concours d'infractions. L'appelante n'ayant pas d'antécédents judiciaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont assorti cette peine du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), arrêté la partie de la peine à exécuter à six mois, soit au minimum légal (art. 43 al. 3 CP) et fixé le délai d'épreuve à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), soit à la durée maximale, qui se justifie par le fait que l'appelante sera appelée à l'avenir à renouer des liens avec ses enfants, bien qu'ils ne soient plus sous sa garde. L'assistance de probation (art. 93 CP) et les règles de conduite imposées à l'appelante (art. 94 CP) seront également confirmées, dès lors qu'elles apparaissent propres à empêcher la commission de nouvelles infractions à l'avenir. 4.2.2 S'agissant de la peine privative de liberté infligée à l'appelant, la Cour confirmera, pour lever toute ambigüité, qu'elle s'élève à deux ans, et non pas à vingt mois comme mentionné par erreur dans les considérants du jugement, sans doute à la faveur d'une erreur de plume. Cette peine apparaît également adéquate dans sa quotité, en regard de la gravité de la faute de l'appelant, de ses mobiles et du concours d'infractions. Le comportement de l'appelant est d'autant moins excusable qu'à l'inverse de l'appelante, il ne souffrait pas de troubles dépressifs chroniques et avait pris conscience de la précarité de la situation dans laquelle évoluaient les enfants, sans toutefois y remédier, notamment en faisant appel aux services sociaux compétents. Elle n'est toutefois pas compatible avec l'octroi du sursis, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dès lors qu'elle est complémentaire à celle de deux ans également, assortie du sursis, à laquelle l'appelant a été condamné le 10 octobre 2007. En effet, la limite légale pour l'octroi du sursis total étant de deux ans, les premiers juges ne pouvaient pas, en fixant une peine privative de liberté complémentaire, l'assortir du sursis total, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce qui consacre une violation de la loi. Cela étant, la Cour est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, si bien qu'elle ne saurait revoir le sursis accordé à l'appelant, ce qui conduirait nécessairement à une aggravation de sa situation. Pour ce motif, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également. Pour les mêmes motifs, la Cour renoncera à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2007 par le Tribunal de police.
E. 5 S'agissant des conclusions civiles allouées en premières instances à B______ et A______ elles seront confirmées, dès lors qu'elles apparaissent proportionnées en regard de leur souffrance (art. 49 CO).
E. 6 Les appelants, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux dépens d'appels de la partie civile, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 700.- (art. 97 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit les appels interjetés par Y______ et X______ contre le jugement JTP/1371/2009 (Chambre 4) rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/13500/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux dépens d'appel de Z______, en sa qualité de curatrice des enfants A______ et B______. Condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 700.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.09.2010 P/13500/2007
; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.219; LPA.26.1.a
P/13500/2007 ACJP/193/2010 (3) du 27.09.2010 sur JTP/1371/2009 ( CHOIX ) Descripteurs : ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.47; CP.219; LPA.26.1.a En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13500/2007 ACJP/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 27 septembre 2010 Entre Monsieur X______ , comparant en personne, Madame Y______ , comparant en personne, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 28 octobre 2009, et Madame Z______ , en qualité de curatrice des mineurs A______ et B______, partie civile , LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. a. Par jugement du 28 octobre 2009, réputé notifié le 3 décembre 2009 à l'issue du délai de garde postal, le Tribunal de police a reconnu Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, délai d'épreuve de 5 ans, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 6 mois. Outre une assistance de probation, Y______ a été astreinte, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, à se soumettre à un traitement thérapeutique et à produire au Service d'application des peines et des mesures, tous les deux mois, un certificat attestant de ce suivi. Dans ce même jugement, X______ a été reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2007 par le Tribunal de police, assortie du sursis, délai d'épreuve de 5 ans, bien que de manière contradictoire avec ce dispositif, il ressorte des considérants du jugement que la peine privative de liberté infligée à X______ serait de 20 mois. Au titre de l'indemnité pour tort moral, Y______ et X______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______, CHF 15'000.- chacun, avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2006. Ils ont en outre été condamnés aux honoraires de la curatrice tels que devant être taxés par le Tribunal tutélaire, les droits des parties civiles étant réservés pour le surplus. Les frais de la procédure de CHF 1'315.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, ont été mis à la charge de Y______ et X______, à raison de la moitié chacun. b.a. Par feuille d'envoi du 27 avril 2009, il est reproché à Y______ d'avoir, entre début 2006 et mi-septembre 2007, violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont elle a ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou manqué à ce devoir :
- en faisant vivre ses enfants A______, née le ______1997, et B______, né le ______2003, dans une grande précarité, soit dans un appartement insalubre encombré d'objets divers, de vaisselles sales, de nourriture avariée, d'excréments d'animaux et démuni d'électricité;
- en ne lavant pas B______ et en empêchant aux enfants l'accès aux sanitaires qui étaient encombrés de débris de porcelaine et de mobilier cassé;
- en se droguant devant ses enfants, notamment par voie intraveineuse, et en laissant des résidus de cocaïne dans la pièce principale, ainsi que des seringues dans tout l'appartement;
- en faisant dormir ses enfants sur un matelas posé à même le sol et recouvert d'habits et de bouteilles vides, ainsi qu'en organisant des soirées jusque tard dans la nuit qui les empêchaient de dormir;
- en ne veillant pas à ce que A______ se rende régulièrement à l'école, lui faisant perdre un trimestre scolaire, et en l'obligeant à garder son frère et à quémander dans le voisinage la nourriture dont ils étaient privés. Il lui est également reproché d'avoir, en 2007, violé l'art. 26 de la loi fédérale sur les animaux en ne prenant pas soin de ses deux chiens, C______ et D______, notamment en omettant de les nourrir pendant plusieurs semaines, et en laissant mourir le chien D______. b.b. Par feuille d'envoi du même jour, il est reproché à X______ d'avoir, entre début 2006 et mi-septembre 2007, alors qu'il faisait ménage commun avec Y______, violé son devoir d'assister ou d'élever A______ et B______, dont il a ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou manqué à ce devoir, ainsi que d'avoir violé l'art. 26 de la loi fédérale sur les animaux, dans les circonstances décrites ci-dessus. B. Par courrier recommandé du 17 décembre 2009, Y______ et X______ ont appelé du jugement précité. Leur appel n'est pas motivé. Ils ne se sont pas présentés à l'audience de la Chambre pénale du 28 juin 2010, ni y étaient représentés. Le Ministère public et la partie civile concluent à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. La police est intervenue en mars et juillet 2007 au domicile de Y______ pour des scènes conjugales impliquant X______, concubin de cette dernière. A ces occasions, la police a constaté l'état de saleté avancée de l'appartement, ainsi que la présence de drogue, soit en particulier de résidus de cocaïne, ainsi que d'une pipe artisanale destinée à la consommation de cette drogue, qui se trouvaient à portée des deux enfants de Y______, A______ et B______, ce dont elle a référé aux services compétents. a.b. Le 30 août 2007, alertée par l'Office vétérinaire cantonal qui était saisi d'une dénonciation pour maltraitance sur animaux, la police est une nouvelle fois intervenue au domicile de Y______ et X______. Seul B______ y demeurait, A______ ayant été retirée à la garde de sa mère fin août 2007 et placée dans un foyer en raison de problèmes de scolarisation. Elle avait en effet manqué les cours à quatre-vingt-cinq, respectivement soixante-cinq reprises au cours des années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 selon le registre scolaire. L'appartement, privé d'électricité, était d'une manière générale insalubre. La cuisine, inutilisable, était remplie de vaisselle sale et de déchets, la poubelle étant renversée, et le réfrigérateur contenait des aliments avariés. L'accès à la chambre d'enfant était obstrué par du mobilier retourné. Le lit d'enfant, constitué d'un matelas posé à même le sol, était encombré d'habits sales et de bouteilles vides. La baignoire et le lavabo de la salle de bains étaient remplis de draps et d'habits sales, tandis que les toilettes étaient peu accessibles en raison de débris de porcelaine et de mobilier cassé. Deux chiens se trouvaient par ailleurs dans l'appartement, l'un à l'agonie, respirant à peine, était allongé dans le couloir, tandis que l'autre, manifestement affamé, courait dans l'appartement, où une pièce, remplie de déjections animales, dans laquelle les chiens étaient régulièrement enfermés, leur était réservée. a.c. Par décision du 13 septembre 2007, le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) a retiré à Y______, avec effet immédiat, la garde de B______, qui a été placé dans le même foyer que sa sœur. Le 24 janvier 2008, le Tribunal tutélaire a désigné Maître Z______ aux fonctions de curatrice des enfants A______ et B______. b. Entendus par la police, B______ et A______ ont exposé avoir vécu dans un appartement privé d'électricité où leurs deux chiens faisaient leurs excréments sur le sol. Selon A______, Y______ se droguait, l'enfant l'ayant notamment vue à une reprise s'injecter de la drogue dans le bras. Elle trouvait par ailleurs régulièrement des "aiguilles" dans l'appartement. Ils manquaient de nourriture, avaient faim pendant la journée et devaient parfois attendre jusqu'à 22 heures, le retour de X______, pour pouvoir manger. Elle avait également manqué à plusieurs reprises l'école, du fait que sa mère ne la réveillait pas le matin, ce qui lui avait causé un retard scolaire. Elle avait parlé de cette situation à l'infirmière scolaire, ainsi qu'à E______, assistant social auprès du SPMi. Cette situation durait depuis le départ de son père en 2006. Par l'intermédiaire de leur curatrice, A______ et B______ ont déposé des conclusions civiles devant le Tribunal de police, réclamant notamment le versement de CHF 15'000.- chacun, avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2006, à titre de réparation du tort moral. c.a. A la police et à l'instruction, Y______ a contesté avoir manqué à ses devoirs de mère et ne pas avoir pris soin de ses enfants. Dépressive chronique, elle était toxicomane depuis plusieurs années, suivait un traitement de substitution, et fumait occasionnellement de la cocaïne, surtout les week-ends et hors la présence des enfants. Elle n'avait jamais laissé de seringues ou de drogue dans l'appartement à portée des enfants. Elle admettait que son appartement, qui était privé d'électricité depuis mi-août en raison d'une facture impayée, était temporairement en désordre et manquait d'hygiène, du fait qu'elle s'était laissée déborder par les événements. c.b. Y______ a persisté dans ses explications à l'instruction. Elle admettait que l'appartement était parfois insalubre, surtout lors de la période précédent le placement de ses enfants en foyer où elle se sentait très déprimée. Peinant à se lever le matin, elle n'était pas toujours parvenue à réveiller et préparer A______ pour l'école. Dès lors qu'elle consommait de la cocaïne également par intraveineuse, elle n'excluait pas que sa fille ait pu la surprendre lors d'une injection. d.a. Selon ses déclarations à la police et à l'instruction, X______ s'était installé chez Y______ à compter de mi-2006. Tous deux toxicomanes, ils consommaient ensemble environ deux grammes de cocaïne par semaine, Y______ parfois par intraveineuse, aux toilettes, à l'abri du regard de ses enfants. Ils s'en occupaient tous deux et partageaient les tâches ménagères. Ils cuisinaient à tour de rôle et les enfants bénéficiaient de trois repas équilibrés par jour, ainsi que d'un goûter. A______ et B______ se couchaient entre 20 heures et 21 heures, afin de conserver le même rythme pendant l'année scolaire et les vacances. A partir du printemps 2007, suite à l'hospitalisation de Y______, la situation s'était dégradée et il n'arrivait plus à faire face aux tâches ménagères, ni à s'occuper des chiens, qui étaient parfois restés une semaine enfermés dans une pièce de l'appartement. D______, gravement malade, aurait dû être euthanasié, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. L'électricité étant coupée, il avait branché une rallonge sur la borne de l'immeuble afin de pouvoir cuisiner. B______ se lavait dans le lavabo des toilettes, dès lors que par manque d'argent, ils avaient cessé de faire leur lessive dans la machine à laver de l'immeuble et utilisaient la baignoire à cet effet. L'absentéisme scolaire de A______ s'expliquait par sa crainte de l'une de ses professeurs, et se manifestait par le fait qu'elle vomissait souvent entre le dimanche soir et le lundi matin, si bien qu'elle restait à la maison en début de semaine. d.b. X______ a persisté dans ses explications devant le Tribunal de police. Il admettait ne pas avoir réussi à gérer la situation, si bien que les enfants avaient vécu dans l'insalubrité et le désordre, dans un appartement privé d'électricité une première fois de septembre à Noël 2006, puis en été 2007. A______ et B______ étaient toutefois nourris tous les jours, de même que les deux chiens, qui ne sortaient effectivement que peu de l'appartement. Avec Y______, ils avaient par ailleurs fait en sorte que les enfants ne soient pas confrontés à leur toxicomanie et mis en présence de drogue dans l'appartement. e.a. Divers intervenants scolaires et sociaux ont été entendus à l'instruction et devant le Tribunal de police. F______, infirmière scolaire, avait été interpellée par le service médico-pédagogique pour examiner A______, vu ses absences répétées à l'école et son retard scolaire. A______, qui présentait une hygiène correcte et un poids normal, lui avait indiqué qu'elle trouvait des bouteilles d'alcool dans l'appartement, devait faire à manger pour son frère et manquait parfois l'école faute d'être réveillée à l'heure, situation qui l'angoissait. A______ était également apparue angoissée et adultifiée à G______, médecin scolaire, qui s'était chargée du dossier de A______ et B______ en 2006. Elle l'avait rencontrée à plusieurs reprises, ainsi que Y______ qui, après une crise d'alcoolisation aigue, avait reconnu avoir besoin d'aide et adhéré à un traitement éducatif pour la soutenir, sans toutefois le concrétiser, à l'instar des autres mesures qui lui étaient proposées. Suite à l'intervention de l'inspection de l'école primaire, E______ avait suivi le dossier de A______ et B______ de la fin de l'année 2006 à l'automne 2008, où celui-ci avait été repris par H______. Y______ lui était apparue dans un état de grande fragilité et avait dû être hospitalisée à deux reprises au printemps 2007. Le SPMi était parvenu à la conclusion qu'elle n'arrivait plus à gérer ses enfants, qui vivaient dans la précarité, de sorte que des démarches en vue de leur placement en foyer avaient été entamées, sans toutefois bénéficier d'un traitement urgent. Il ne s'était jamais rendu au domicile de Y______ et n'avait ainsi pas pu constater les conditions de vie de A______ et B______. Selon H______, leur évolution depuis leur placement en foyer était positive, notamment pour B______ qui avait pu retrouver des repères. e.b. Tout au long de la procédure, I______ a indiqué qu'elle avait constaté une dégradation de l'état de santé de sa fille, Y______, à compter de l'été 2006, celle-ci s'occupant auparavant correctement de ses tâches ménagères. Lors de ses visites en 2007, l'appartement lui était apparu désordonné, mais pas insalubre. Bien que ses petits-enfants ne se fussent jamais plaints auprès d'elle de leurs conditions de vie, elle avait toutefois constaté, dans les mois précédant leur placement en foyer, qu'ils portaient des habits sales. e.c. J______, voisine de la famille de A______ et B______ entendue à l'instruction et devant le Tribunal de police, s'était occupée de A______ et B______ jusqu'en automne 2006, d'abord les week-end, puis de plus en plus souvent pendant la semaine. Ils étaient sales, mal nourris et demandaient à pouvoir manger dès qu'ils pénétraient chez elle. Elle avait signalé cette situation à plusieurs reprises au SPMi en 2006 et 2007, d'abord par téléphone, puis par écrit. L'appartement de Y______ était sale, jonché de détritus, ainsi que d'objets divers et il s'en dégageait une odeur nauséabonde. Y______ était constamment sous l'emprise de l'alcool et il lui arrivait également de se droguer, notamment en présence des enfants, ce qu'elle avait constaté à une reprise lors d'une soirée entre amis. e.d. L'appointé K______ a confirmé que lors de son intervention du mois de mars 2007 au domicile de Y______, des résidus de cocaïne étaient présents dans la pièce principale où se trouvaient les enfants, qui étaient sales, au point d'avoir l'air de mendiants. L'appartement était jonché de nourriture et de détritus, ce qu'a confirmé l'inspecteur L______, chargé de conduire B______ en foyer le 13 septembre 2007, de même que l'appointé M______ et le gendarme N______, intervenus respectivement les 1 er juillet et 30 août 2007. e.e. O______, vétérinaire, s'était rendu au domicile de Y______ sur dénonciation de la Société genevoise protectrice des animaux. Les deux chiens étaient sous-nourris et leurs griffes étaient trop longues, ce qui démontrait qu'ils n'étaient pas sortis depuis longtemps. Il existait un danger de morsure pour les enfants du fait de la malnutrition des chiens. D______, à l'agonie, était décédé lors de son transport. D. a. Y______, ressortissante suisse, est née le ______1974. Sans profession ni formation, elle perçoit une rente de l'assurance-invalidité ainsi qu'un complément de l'OCPA qui totalisent CHF 2'200.- par mois, incluant le loyer de son logement de CHF 913.-. Ses primes d'assurances-maladie s'élèvent à CHF 380.-. Elle n'a aucun antécédent. b. X______, ressortissant suisse, est né le ______1968. Sans profession, il perçoit l'aide sociale à hauteur de CHF 990.- à CHF 1'290.- par mois. Il a été condamné le 10 octobre 2007, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et pornographie. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. 2.1 A teneur de l’art. 242 CPP, la déclaration d’appel d’un jugement du Tribunal de police n’a pas besoin d’être motivée pour que la Cour soit valablement saisie de la cause dans sa plénitude. Néanmoins, ce principe suppose nécessairement que celui qui fait appel justifie son acte en se présentant devant la Cour en vue de lui soumettre les motifs pour lesquels il a attaqué le jugement dont il se plaint. C’est pourquoi, lorsqu’un appelant ne procède pas ainsi et que l’on ignore les raisons pour lesquelles il a formé un tel appel, il y a lieu en principe de confirmer le jugement déféré sous réserve de la prescription ou d’une violation manifeste de la loi. 2.2 En l’espèce, les appelants ont fait défaut à l’audience du 28 juin 2010, où ils n'étaient pas représentés. Leur absence, non excusée, ne permet pas à la Chambre de céans de connaître les motifs de leur appel non motivé. 3. L’examen de la cause permet de conclure à l’absence de toute violation manifeste de la loi s'agissant du verdict de culpabilité. 3.1.1 L'art. 219 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur (L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation , in: RPS 116/1998, ch. 17/18; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar , 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 219 CP). Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69), l'employeur (ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 139), la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , Besonderer Teil II, 5ème éd. Berne 2000, § 26, n. 41; W. REHBERG, Strafrecht IV , 2ème éd. Zurich 1996, p. 19). Il en va de même du concubin, s'il participe activement à l'éducation des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent; (L. MOREILLON, op. cit. , p. 433 s. ch. 9 s; S. TRECHSEL, op. cit. , n. 3 ad art. 219 CP; W. REHBERG, op. cit. , p. 20). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (L. MOREILLON, op. cit. , p. 437 s. ch. 19 s.; S. TRECHSEL, op. cit. , n. 4 ad art. 219 CP; W. REHBERG, op. cit. , p. 19). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant (S. TRECHSEL, op. cit ., n. 4 ad art. 219 CP; M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie , vol. 4, Berne 1997, n. 9 ad art. 219 CP, p. 208). Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (S. TRECHSEL, op. cit. , n. 7 ad art. 219 CP; M SCHUBARTH, op. cit. , n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; A. ECKERT, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar , 2003, n. 10 ad art. 219 CP). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale II , Zurich 1998, p. 155). De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (G. STRATENWERTH, op. cit. , § 26 n. 42; A. ECKERT, op. cit. , n. 9 ad art. 219 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 219, p. 862). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). 3.1.2 L'article 26 al. 1 let. a de la loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA - RS 455) réprime notamment le comportement de celui qui maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteint à sa dignité de toute autre manière. 3.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelante avait un devoir d'éducation et d'assistance à l'égard de B______ et A______, dont elle avait la garde et la responsabilité. Il en va de même de l'appelant qui, en sa qualité de concubin faisant ménage commun avec l'appelante, s'occupait activement des enfants, de sorte qu'il était tenu aux mêmes devoirs. Le comportement des appelants était propre à mettre en danger le développement physique et psychique des deux enfants, mise en danger qui s'est du reste concrétisée s'agissant de A______, angoissée et parentalisée, et qui a subi un important retard scolaire bien qu'elle ne fût âgée que de dix ans à l'époque des faits. A cet égard, aucun élément ne permet de douter de la véracité des actes dénoncés par les divers intervenants. Il a été en effet constaté à plusieurs reprises, tant en 2006 que 2007, que les enfants vivaient dans un appartement insalubre, jonché de détritus, de bouteilles vides et d'excréments d'animaux, parfois sans électricité pendant plusieurs mois, qu'ils dormaient sur un matelas à même le sol, étaient sales et mal nourris, ce qui les conduisait à se rendre fréquemment chez une voisine pour obtenir de la nourriture. Il est par ailleurs apparu que l'appelante consommait des produits stupéfiants en présence de B______ et A______ et que des résidus de drogue, ainsi qu'une pipe artisanale destinée à la consommation de cocaïne, se trouvaient à leur portée. Les appelants ont en outre négligé l'éducation de A______, en ne prenant pas leurs dispositions, notamment le matin, pour lui permettre de se rendre régulièrement à l'école. D'une manière générale, ils ont contraint A______ et B______ à vivre dans des conditions déplorables et d'une extrême précarité, difficilement imaginable et totalement inadaptée aux besoins d'enfants. Les appelants l'admettent du reste, même s'ils minimisent leurs manquements. 3.2.2 Les appelants ont également maltraité leurs deux chiens, qu'ils ont négligés de sortir régulièrement, enfermés dans une pièce de l'appartement où ils y faisaient leurs besoins et insuffisamment nourris. S'agissant plus particulièrement du chien D______, ils l'ont laissé agoniser, alors qu'ils savaient devoir le faire euthanasier vu son état général. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé, ont reconnu les appelants coupables de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'infraction à l'art. 26 al. 1 let. a LPA.
4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, en cas de concours rétrospectif, la peine complémentaire ne pouvait être assortie du sursis à l'exécution si la durée totale de la ou des peines infligées auparavant, ajoutée à celle de la peine complémentaire, excédait la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis (ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69 s. et les arrêts cités). Pareillement, lorsqu'il y avait lieu de prononcer une peine partiellement complémentaire, le sursis ne pouvait être accordé si la partie complémentaire à la ou aux peines précédentes, ajoutée à celles-ci, dépassait la durée maximale compatible avec l'octroi du sursis (ATF 109 IV 68 consid. 2 p. 70 s.). Il en allait ainsi même sir la ou les peines précédentes étaient assorties du sursis à l'exécution et que celui-ci n'était pas révoqué (arrêt du Tribunal fédéral 6S.57/2005 du 20 juillet 2005 consid. 3.3). Ces règles restent applicables sous les nouvelles dispositions générales du code pénal et concernent en particulier l'octroi du sursis partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.6). 4.2.1 La peine privative de liberté de trois ans infligée à l'appelante est adéquate et sera dès lors confirmée. Elle tient en effet compte de la gravité de la faute de l'appelante, qui a contraint ses enfants à vivre pendant plusieurs mois dans des conditions déplorables et dangereuses, au mépris de leur développement psychique et physique, de ses mobiles pour partie égoïstes, puisque l'appelante a manifestement privilégié sa consommation de produits stupéfiants au bien-être de ses enfants, ce que sa fragilité et ses troubles dépressifs chroniques ne sauraient excuser, de même que de sa médiocre collaboration et du concours d'infractions. L'appelante n'ayant pas d'antécédents judiciaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont assorti cette peine du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), arrêté la partie de la peine à exécuter à six mois, soit au minimum légal (art. 43 al. 3 CP) et fixé le délai d'épreuve à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), soit à la durée maximale, qui se justifie par le fait que l'appelante sera appelée à l'avenir à renouer des liens avec ses enfants, bien qu'ils ne soient plus sous sa garde. L'assistance de probation (art. 93 CP) et les règles de conduite imposées à l'appelante (art. 94 CP) seront également confirmées, dès lors qu'elles apparaissent propres à empêcher la commission de nouvelles infractions à l'avenir. 4.2.2 S'agissant de la peine privative de liberté infligée à l'appelant, la Cour confirmera, pour lever toute ambigüité, qu'elle s'élève à deux ans, et non pas à vingt mois comme mentionné par erreur dans les considérants du jugement, sans doute à la faveur d'une erreur de plume. Cette peine apparaît également adéquate dans sa quotité, en regard de la gravité de la faute de l'appelant, de ses mobiles et du concours d'infractions. Le comportement de l'appelant est d'autant moins excusable qu'à l'inverse de l'appelante, il ne souffrait pas de troubles dépressifs chroniques et avait pris conscience de la précarité de la situation dans laquelle évoluaient les enfants, sans toutefois y remédier, notamment en faisant appel aux services sociaux compétents. Elle n'est toutefois pas compatible avec l'octroi du sursis, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dès lors qu'elle est complémentaire à celle de deux ans également, assortie du sursis, à laquelle l'appelant a été condamné le 10 octobre 2007. En effet, la limite légale pour l'octroi du sursis total étant de deux ans, les premiers juges ne pouvaient pas, en fixant une peine privative de liberté complémentaire, l'assortir du sursis total, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, ce qui consacre une violation de la loi. Cela étant, la Cour est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, si bien qu'elle ne saurait revoir le sursis accordé à l'appelant, ce qui conduirait nécessairement à une aggravation de sa situation. Pour ce motif, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également. Pour les mêmes motifs, la Cour renoncera à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2007 par le Tribunal de police. 5. S'agissant des conclusions civiles allouées en premières instances à B______ et A______ elles seront confirmées, dès lors qu'elles apparaissent proportionnées en regard de leur souffrance (art. 49 CO). 6. Les appelants, qui succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux dépens d'appels de la partie civile, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 700.- (art. 97 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit les appels interjetés par Y______ et X______ contre le jugement JTP/1371/2009 (Chambre 4) rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/13500/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux dépens d'appel de Z______, en sa qualité de curatrice des enfants A______ et B______. Condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 700.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.