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P/13465/2011

Genf · 2016-12-09 · Français GE

IRRESPONSABILITÉ; AFFECTION PSYCHIQUE; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL); MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.47; CP.49; CP.19.2; CP.64.1b; CP.56; CP.59

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il en va de même du recours contre la décision de taxation des honoraires d'avocat interjeté par le conseil juridique gratuit de l'appelante.

E. 2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel de ses conclusions (art. 386 al. 2 CPP), notamment pendant les débats.

E. 2.2 Lors des débats d'appel, l'appelant a limité ses conclusions aux questions de la peine et de la mesure. Les actes commis au préjudice de B______, tels que décrits dans l'acte d'accusation et retenus par les premiers juges, sont établis par les déclarations de la victime et de sa mère, ainsi que par les constats médicaux, les déclarations des médecins et les photographies versées à la procédure. Leur qualification juridique consacre une correcte application du droit. Il en va de même des menaces et injures au préjudice de C______. Le verdict de culpabilité, non contesté, sera ainsi intégralement confirmé.

E. 3 3.1.1. Les infractions retenues sont passibles, pour les plus graves d'entre elles, de peines privatives de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus (pour le meurtre, en l'occurrence dans sa forme tentée), de un à dix ans (pour le viol), de trois ans au moins (pour les contraintes sexuelles avec cruauté) et de dix ans au plus (pour les contraintes sexuelles avec ou sans cruauté). Les menaces, les lésions corporelles simples et les lésions corporelles simples aggravées sont punies d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. L'injure n'est passible que d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.3.1). 3.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Si l'auteur renonce à poursuivre l'activité punissable de sa propre initiative, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine (art. 23 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement grave, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés fondamentaux. Les actes ont été fréquents, se sont étendus sur une longue période et n'ont cessé qu’en raison des interventions des proches. Il a martyrisé sa jeune victime et l'a maintenue sous son emprise, dans le but d'assouvir ses pulsions les plus viles, lui infligeant des sévices de nature à laisser des séquelles déterminantes, surtout morales et psychiques. La cruauté et le sadisme dont il a fait montre, au niveau physique, sexuel et psychologique (coups, strangulations, noyades, viol ou encore le fait d'uriner dans la bouche de la victime) établissent une faute caractérisée. Les infractions retenues, à l'exception de l'injure, entrent en concours ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit en l'occurrence le meurtre (même si sous sa forme tentée), dans une juste proportion, étant rappelé que le plafond du meurtre est 20 ans (art. 111 cum art. 40 CP). L'appelant n'a pas fait montre d'empathie ni pris conscience de la gravité de ses actes. Il a mal collaboré, attribuant dans un premiers temps à des tiers les agressions subies par la partie plaignante. Vu la gravité de la faute, une peine privative de liberté proche de dix ans se justifierait. Avec les premiers juges, il convient toutefois de prendre en considération une diminution légère à moyenne de la capacité de l'appelant à se déterminer, conformément aux conclusions de l'expertise, ce qui a un effet atténuant sur la faute. A décharge, il y a aussi lieu de tenir compte du contexte familial et social délétère dans lequel l'appelant a grandi et de l'incapacité des personnes qui se sont occupées de lui (sa mère et sa grand-mère en particulier) à fournir le cadre indispensable au bon développement d'un mineur. Enfin, les premiers juges ont également retenu, dans un sens atténuant la peine, une légère violation du principe de célérité, ce constat étant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), et le fait que les infractions contre la vie sont demeurées au stade de la tentative, l'appelant s'étant en particulier désisté s'agissant de l'épisode de la noyade. Pour l'ensemble de ces motifs, et sans préjudice de l'impact sur la peine de l'illicéité des conditions de détention de l'appelant, une peine privative de liberté de sept ans constitue la sanction adéquate et sera confirmée. La quotité de la peine pécuniaire fixée par les premiers juges en lien avec l'infraction d'injure n'a pas été contestée et sera également confirmée.

E. 4 4.1.1. Le Tribunal fédéral a examiné dans des arrêts récents à quelles conditions, en particulier en cas de surpopulation carcérale, il fallait admettre qu'une détention constituait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; ATF 141 I 141; 140 I 125; arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014). Ainsi, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3.83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h00 sur 24h00 ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). Le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans des conditions de détention dans une cellule dont la surface à disposition était également de 3.83 m2 (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). 4.1.2. La constatation simplement déclaratoire de l'illicéité des conditions de détention, assortie d'une condamnation de l'Etat aux dépens, constitue une forme de réparation au moins partielle de la violation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Les critères posés par le Tribunal fédéral excluent toutefois de qualifier de "peu d'importance" une violation de l'art. 3 CEDH, puisqu'elle n'est admise qu'en cas de dépassement d'un certain seuil de gravité (ATF 140 I 125 et 246). Ainsi, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé par l'art. 3 CEDH, à savoir la dignité humaine, il apparaîtrait peu adéquat de juger satisfaisante une réparation de ce type, à tout le moins comme mode exclusif de réparation. Il appartient donc à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; ATF 140 I 246 consid. 2.6.2 p. 252; ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Une réduction de peine, que la CPAR a admise à plusieurs reprises (voir par exemple AARP/566/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6.4.3 et AARP/223/2015 du 15 mai 2015 consid. 4.4), en appliquant par analogie les principes déduits d'une violation du principe de célérité, représente la forme de réparation adéquate, lorsque le jugement pénal n'est pas encore entré en force et que le prévenu a un solde de peine à subir. Sur un plan théorique, deux options sont envisageables pour chiffrer la quotité du tort moral. La première consiste à fixer une indemnité d'ordre général et global, sans se référer au nombre de jours pendant lesquels la détention a été jugée illicite. La seconde consiste à chiffrer l'indemnisation en tenant précisément compte de ce quota, situation qui prévaut actuellement pour l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Cette dernière alternative a le mérite de fournir une base de calcul concrète et de prendre en considération la souffrance qu'a effectivement subie le détenu, nécessairement influée par le nombre de jours concernés. Il n'en reste pas moins que, dans l'hypothèse d'une violation du principe de célérité, la réduction d'une peine s'opère en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans imputation mathématique, sur celle-ci, du nombre de jours de retard concernés. Il devrait donc en aller de même dans le cas où une violation de l'art. 3 CEDH est constatée et appelle réparation. Dans des arrêts AARP/122/2015 du 20 février 2015 consid. 4.4.3, AARP/223/2015 du 15 mai 2015 consid. 6.4.3, AARP/403/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.4.2, AARP/251/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.3, la CPAR a accordé des réductions de peine de deux mois en réparation de conditions de détention illicites ayant duré six à sept mois. Dans des arrêts AARP/383/2016 du 26 septembre 2016 et AARP/451/2016 du 11 novembre 2016, la CPAR a octroyé une réduction de peine de sept mois pour 591 jours, respectivement de six mois pour 534 jours de détention dans des conditions illicites.

E. 4.2 En l'espèce, il est avéré que l'appelant a été détenu pendant 379 jours en ne bénéficiant que d'une surface individuelle nette de 3.39 m 2 . Sur le principe, l'appelant est donc fondé à obtenir une réduction de sa peine. S'agissant de la quotité de cette réduction, compte tenu de la jurisprudence de la CPAR précitée, une réduction de peine de quatre mois représente une réparation adéquate dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'appelant n'a pas exprimé des souffrances particulières dues au fait qu'il avait été confiné dans sa cellule 23h00 sur 24h00. Pour tenir compte de ce qui précède, le jugement de première instance sera réformé.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.2.1). 5.1.3. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (ATF 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130). 5.1.4. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). 5.2.1. Il n'est pas contesté que les crimes commis par l'appelant (viol et tentative de meurtre notamment) sont directement visés par la liste de l'art. 64 al. 1 CP. L'atteinte à l'intégrité physique et sexuelle de la victime revêt en outre la gravité requise pour justifier une mesure d'internement. 5.2.2. Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, confirmées par l'expert à tous les stades de la procédure et en dernier lieu devant la CPAR, l'appelant ne souffre pas d'un grave trouble mental. Les nombreuses lacunes qui ont caractérisé son éducation et l'environnement familial et social délétère dans lequel il a grandi ont favorisé le développement de comportements antisociaux et d'une sexualité perverse et violente. Selon l'expert, qui s'est exprimé à ce sujet de manière transparente et sans ambiguïté, ces comportements déviants ne sont pas l'expression d'une maladie psychique au sens étroit du terme, redevable d'un traitement, mais bien plutôt des caractéristiques de la personnalité, qui se manifestent généralement par une indifférence envers les sentiments d'autrui, le mépris des règles et des normes, une très faible tolérance à la frustration, le tout allant de pair avec une grande immaturité et impulsivité. Les conditions pour prononcer un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, respectivement un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, n'apparaissent pas réalisées, ces mesures étant réservées aux auteurs qui souffrent d'une grave maladie mentale. Avec les premiers juges, il convient de retenir que c'est bien l'internement sécuritaire, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, qui entre en ligne de compte en l'espèce. 5.2.3. Le risque de récidive a été qualifié de majeur et de particulièrement préoccupant, en lien avec des infractions sexuelles et violentes, même plus graves que celles déjà commises. Il s'agit d'un risque général, pouvant se manifester dans toutes les relations que l'appelant pouvait nouer, et non pas spécifique au rapport à la victime B______. Aux termes de son complément d'expertise, l'expert a affirmé, sans équivoque, que l'évolution plutôt favorable de l'appelant depuis son incarcération, due notamment au cadre contenant de la prison, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de décembre 2013 quant au risque de récidive. Le passé judiciaire de l'appelant, caractérisé par des agressions sexuelles commises dès le début de la puberté, confirme ce danger de réitération hautement vraisemblable et concret. Partant, la condition du danger qualifié requise pour prononcer un internement est également réalisée. 5.2.4. L'appelant soutient que la mesure d'internement serait en l'occurrence disproportionnée, dès lors que d'autres mesures, moins lourdes, pourraient être prononcées en lieu et place. Comme indiqué plus haut, les traitements institutionnels au sens de l'art. 59 CP sont réservés aux auteurs qui souffrent de graves troubles mentaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, une telle mesure n'est prononcée que s'il est à prévoir qu'elle détournera l'auteur de la commission de nouvelles infractions. A cet égard, l'expert n'a certes pas écarté la possibilité que l'appelant puisse évoluer favorablement, vu notamment son jeune âge, cette évolution pouvant être favorisée par les rencontres, les choix personnels voire par un travail de type psychothérapeutique sur lui-même. Il ne s'agit toutefois pas d'une progression quantifiable, en termes de résultats et de délais, qui permettrait de poser un pronostic, dans la mesure où l'évolution dépend essentiellement du travail que l'appelant est disposé à faire de manière authentique et qui passe par la confrontation avec les faits commis et son propre potentiel de violence. En d'autres termes, il n'est pas question d'un traitement au sens médical du terme, dont le pronostic quant à son issue détermine quelle mesure prononcer (internement ou traitement institutionnel). Il ressort en outre des rapports récents versés au dossier que si l'appelant se présente de manière régulière et diligente aux entretiens avec des thérapeutes au sein de la prison, il ne s'est pas pour autant investi dans un véritable travail thérapeutique. Il continue en effet à soutenir qu'il ne se souvient pas des actes commis et sa violence interne ainsi que sexuelle n'ont pas pu être abordées. Comme le retient l'expert, le noyau de ces problématiques est intact et, pour l'heure, inaccessible au traitement. Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de considérer qu'une mesure institutionnelle serait susceptible de réussir et de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, de sorte que la mesure d'internement sera confirmée.

E. 6 6.1. Aux termes de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Selon la jurisprudence, les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ou 6S.192/2005 du 24 juin 2005). Dans un arrêt isolé, le Tribunal fédéral a confirmé (cause 6S.442/2006 du 23 mars 2007) le montant de CHF 50'000.- octroyé par la juridiction cantonale à chacune des deux enfants victimes de multiples agissements à caractère sexuel de leur père, les circonstances étant d'une gravité exceptionnelle.

E. 6.2 En l'occurrence, il est incontestable que l'appelante B______ a été victime d'atteintes très graves à son intégrité physique et sexuelle et a vécu un véritable calvaire, qui a laissé des séquelles, notamment psychiques, qui perdurent à ce jour. Hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises entre septembre 2011 et janvier 2015, elle présente des symptômes post-traumatiques et anxio-dépressifs. Les actes subis sont graves et répétés et de nature à provoquer des troubles importants sur une jeune victime. Les conséquences de ces infractions sont douloureuses. L'appelante a perdu confiance en elle, conduit une existence retirée, ne travaille pas et présente de nombreuses peurs. L'indemnité de CHF 60'000.- allouée par les premiers juges tient compte de manière adéquate de ces éléments et apparaît généreuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant plus élevé réclamé par la partie plaignante.

E. 7 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 février 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 8 L'appelant A______, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Bien qu'elle succombe dans ses conclusions civiles, la partie plaignante B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). 9.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 9.3.1. En l'occurrence, dans son recours, M e Y______ relève que les premiers juges ont admis 158 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, mentionnant uniquement une réduction d'une heure et quarante minutes pour le poste "Audience". Or, l'état de frais du conseil juridique gratuit adressé à l'autorité de jugement faisait état d'un total de 192 heures et 59 minutes. La décision de taxation de première instance semble effectivement procéder d'une erreur, dans la mesure où aucune prestation n'a été retranchée, à l'exception de celle précitée. Il convient par conséquent de réformer la décision de taxation et d'accorder au conseil juridique gratuit de l'appelante l'indemnisation sollicitée. Aussi, l'indemnité de M e Y______ pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 45'591.90, correspondant à 191 heures et 19 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/l'heure, soit CHF 38'263.30 et une heure et 45 minutes d'activité de stagiaire à CHF 65.-/l'heure, soit CHF 113.75, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 3'837.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 3'377.15. 9.3.2. L'état de frais du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il sera admis dans son intégralité et complété du temps de la dernière audience (quatre heures). L'indemnité sera arrêtée à CHF 4'949.85 correspondant à 20 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure plus la majoration forfaitaire de 10%, applicable en l'espèce (CHF 416.60) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 366.65.

E. 9.4 L'état de frais de M e X______ pour la procédure d'appel est aussi en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il sera admis dans son intégralité et adapté afin de tenir compte du temps de la dernière audience (quatre heures au lieu des trois heures estimées). L'indemnité sera arrêtée à CHF 13'528.35, correspondant à 50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure, 8 heures et 30 minutes d'activité à CHF 125.-/l'heure et 5  heures à CHF 65.-/l'heure (soit CHF 10'000.- + CHF 1'062.50 + CHF 325.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, applicable en l'espèce (CHF 1'138.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 1'002.10.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels et le recours formés par A______, B______ et M e Y______ contre le jugement JTCO/21/2015 rendu le 18 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13465/2011. Rejette l'appel de B______ et admet très partiellement l'appel de A______. Admet le recours de M e Y______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et fixe l'indemnité de procédure due à M e Y______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 37'695.75. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et huit mois, qui tient compte du constat d'illicéité des conditions de détention, sous déduction de 1907 jours de détention subie avant jugement. Fixe l'indemnité pour la procédure de première instance due à M e Y______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 45'591.90, TVA comprise. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'949.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, conseil juridique gratuit de B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 13'528.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service des contraventions, le dispositif étant communiqué à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13465/2011 éTAT DE FRAIS AARP/494/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 39'153.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Expertise(s), déplacement(s), comparution audience CHF 4'887.40 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'022.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 10'174.40 Total général CHF 49'328.30 Appel : CHF 7'630.80 à la charge de A______ CHF 2'543.60 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.12.2016 P/13465/2011

IRRESPONSABILITÉ; AFFECTION PSYCHIQUE; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL); MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.47; CP.49; CP.19.2; CP.64.1b; CP.56; CP.59

P/13465/2011 AARP/494/2016 (3) du 09.12.2016 sur JTCO/21/2015 (PENAL), ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 30.01.2017, rendu le 22.01.2018, REJETE, 6B_133/2017 Descripteurs : IRRESPONSABILITÉ; AFFECTION PSYCHIQUE; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL); MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE Normes : CP.47; CP.49; CP.19.2; CP.64.1b; CP.56; CP.59 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13465/2011 AARP/ 494/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2016 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ- Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e X______, avocat, B______, comparant par M e Y______, avocate, appelants, M e Y______, avocate, recourante, contre le jugement JTCO/21/2015 rendu le 18 février 2015 par le Tribunal correctionnel, et C______, comparant par M e Z______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 19 et 27 février 2015, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 18 février 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs leur ont été notifiés le 14 avril 2015, par lequel A______ a été reconnu coupable de tentatives de meurtre (art. 22 al. 1, 23 al. 1 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de lésions corporelles simples et aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles, y compris avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 CP) et condamné à une peine privative de liberté de sept ans, son internement étant prononcé (art. 64 al. 1 let. a CP), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal correctionnel a aussi condamné A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, à payer à B______ et C______ les sommes de CHF 60'000.-, respectivement de CHF 12'000.-, plus intérêts, à titre de réparation du tort moral subi, ainsi qu'aux frais de la procédure. L'indemnité de procédure due au conseil juridique gratuit de B______ a été fixée à CHF 37'695.75. b.a. Par acte du 4 mai 2015, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à la déqualification en lésions corporelles simples, subsidiairement en délit manqué de lésions corporelles graves, des faits visés sous chiffres V.1 et V.2 de l'acte d'accusation et qualifiés de tentatives de meurtre par les premiers juges. Il s'oppose à la mesure d'internement ordonnée et conclut au prononcé d'une " peine assortie d'une obligation de soins ", subsidiairement d'une mesure institutionnelle en milieu fermé. Il conteste aussi la quotité de la peine, qui doit être réduite, afin de tenir compte, notamment, de l'illicéité de ses conditions de détention. b.b. Aux termes de la déclaration d'appel déposée le 4 mai 2015 devant la CPAR, B______ conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de réparation du tort moral, qui doit être portée à CHF 80'000.-. c. Par courriers des 27 février et 4 mai 2015, M e Y______ forme recours contre la décision de taxation de ses honoraires de conseil juridique gratuit de B______. Elle conclut à ce que la CPAR retienne 191h19 d'activité au lieu des 158h05 admises par les premiers juges. d. Par acte d'accusation du 23 mai 2014, il est en substance reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre mars 2009 et septembre 2011, infligé à B______ de très nombreuses sévices de tous ordres, en particulier de l'avoir étranglée jusqu'à provoquer son évanouissement, répétant ces étranglements jusqu'à cinq fois de suite, dans l'intention de mettre fin à ses jours, d'avoir plusieurs fois tenté de la noyer dans une baignoire en lui maintenant de force la tête sous l'eau, de l'avoir sodomisée contre son gré, à réitérées reprises, et notamment avec une bouteille en plastique de 1.5 lt et un godemiché, de l'avoir contrainte à entretenir une relation sexuelle contre son gré et à lui prodiguer une fellation puis avoir uriné dans sa bouche, de l'avoir battue en lui donnant des coups de poings et de pieds, de lui avoir notamment fracturé une dent et le plancher orbital, ce qui a nécessité une opération, la pose permanente d'une plaque en titane et entraîné une baisse de son acuité visuelle, de lui avoir asséné des coups de couteau à la cuisse et au bras, d'avoir frappé à plusieurs reprises sa tête contre les murs, d'avoir dirigé sur elle un chalumeau constitué d'un aérosol et de la flamme d'un briquet, ainsi que d'avoir répandu du liquide inflammable devant la porte des WC dans lesquels elle se trouvait et d'y avoir bouté le feu. Il lui est aussi reproché d'avoir, au cours de leur relation, injurié et menacé B______, ainsi que la mère de celle-ci, C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 septembre 2011, C______ s'est adressée à la police pour dénoncer les violences que sa fille B______, née en 1993, subissait de la part de A______, de deux ans son aîné, et avec lequel elle entretenait une relation sentimentale. Depuis environ une année, B______ était victime de nombreux incidents de santé, pour certains sérieux, qu'elle attribuait à des accidents ou à des agressions commises par des inconnus. Ainsi, au début de l'année 2011, elle s'était rendue aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), après avoir été gravement blessée à l'œil gauche. Elle avait raconté au médecin qu'elle avait heurté un radiateur en se levant alors qu'elle dormait chez son ami. A la fin du mois de mai 2011, C______ avait constaté que sa fille présentait des marques de strangulations au cou, de nombreuses plaies sur tout le corps, dont des traces de morsures et de griffures. B______ avait expliqué au médecin qu'elle avait été agressée par un individu qui lui devait de l'argent et que A______ avait également été blessé en voulant s'interposer. Une dizaine de jours plus tard, B______ présentait des lésions similaires pour lesquelles elle avait fourni la même explication. Depuis trois mois, C______ avait régulièrement constaté des contusions sur le corps et le visage de sa fille, qui avait toujours trouvé des prétextes à leur présence, les mettant notamment sur le compte de chutes liées à des consommations excessives d'alcool ou à une sous-alimentation. Le 13 septembre 2011, B______ avait subi un hématome crânien qu'elle avait encore justifié par une chute sur la tête. Enfin, le 16 septembre 2011, vers midi, sa fille l'avait appelée en pleurs et lui avait expliqué avoir fait une grosse bêtise, en endommageant le téléviseur de l'un des voisins de A______ qui l'avait alors frappée. En milieu d'après-midi, B______ avait ressenti de forts maux de tête et s'était rendue à l'hôpital. Ce jour-là, elle avait fini par avouer à sa mère que A______ était l'auteur de toutes ces agressions. B______ refusait cependant de déposer plainte par peur qu'il s'en prît à sa famille. Il était " fou et n'hésiterait pas à la tuer s'il allait en prison à cause d'elle ". Après avoir recueilli les confidences de sa fille, C______ avait informé A______, au téléphone, qu'elle était au courant de la situation. Le jeune homme l'avait insultée, la traitant de " pute " et de " conne ", et menacée de la tuer si elle déposait plainte contre lui. Par la suite, il était venu devant l'hôpital et avait commencé à l'insulter. Au cours de la procédure, C______ a confirmé la teneur de ses déclarations. b.a. Après avoir, dans un premier temps, refusé de s'exprimer sur les faits dénoncés par sa mère, B______ a accepté d'être interrogée par les gendarmes le 19 septembre 2011. Au début de leur relation, qui avait débuté en mars 2009, A______ n'était pas violent physiquement mais la traitait sans arrêt de " sale pute ", la rabaissait et la menaçait de mort, sans aucune raison ou lorsqu'il se sentait contrarié. En avril 2010, alors qu'ils se trouvaient à D______, A______ l'avait saisie au cou pour un motif futile. Dès cette date, il l'avait étranglée régulièrement, à chaque dispute. Quelques semaines plus tard, énervé, il l'avait projetée à travers sa chambre et lui avait donné des coups de pieds et de poings. Ces faits s'étaient à nouveau produits par la suite. En octobre 2010, A______ l'avait tellement frappée qu'elle avait consulté Santé Jeunes, qui lui avait délivré un certificat médical. Le 26 décembre 2010, lors d'une fête de famille, elle avait reçu un coup de couteau dans la cuisse gauche de la part de son compagnon qu'elle avait suivi par peur qu'il ne la tue. Au cours de l'année 2011, entre mars et juin, A______ lui avait fracturé le plancher orbital, avait tenté de la noyer dans la baignoire de sa salle de bains, en lui tenant de force la tête sous l'eau et la torturant en répétant le mouvement, l'avait étranglée avec force, au point qu'elle avait eu une cicatrice sur le cou et lui avait donné un coup de poing au visage, lui cassant une dent. A l'occasion du week-end du 10 septembre 2011, A______ avait tapé la tête de B______ contre un mur, ce qui avait provoqué une hémorragie. Il avait répété cet acte cinq jours plus tard. Le 16 septembre 2011, elle s'était rendue chez lui et il l'avait à nouveau étranglée à plusieurs reprises. Elle avait perdu connaissance, une fois à tout le moins. Durant cette dispute, ce dernier avait cassé son téléviseur qu'il avait par la suite " câliné ". B______ en avait profité pour se réfugier chez la tante de son ami qui habitait sur le même palier. A______ l'avait rejointe, l'avait étranglée et lui avait porté deux coups de couteau à cran d'arrêt dans son bras gauche avant de lui donner une heure pour lui trouver une nouvelle télévision. Elle avait alors appelé sa mère et, ensemble, elles s'étaient rendues à l'hôpital. A______ l'avait en sus " violée à de nombreuses reprises par sodomie ", alors qu'elle n'était pas consentante mais qu'elle subissait ces actes par peur de se faire frapper, voire tuer, en cas de refus. En fin d'audition, B______ a précisé craindre pour son intégrité et celle de sa famille. b.b. B______ a confirmé et complété ses déclarations lors de ses auditions ultérieures, corroborant parfois ses propos de photos prises à l'aide de son téléphone portable. D'une manière générale, la violence exercée par son ami avait augmenté progressivement. A______ lui avait donné les premiers coups sous prétexte qu'elle avait menti sur son emploi du temps et le premier étranglement n'avait duré que quelques secondes et n'avait pas laissé de traces. A______ était très possessif et ne lui laissait aucun espace de liberté. Il était intervenu lors d'une sortie de classe pour la faire rentrer et avait insulté le professeur qui s'y était opposé. A partir du mois d'octobre 2010, sans qu'elle ne puisse donner plus de précisions quant aux dates, il l'avait régulièrement frappée, étranglée, insultée et menacée de la tuer. Ces événements provoquaient chez elle des tremblements qui cessaient après quelques minutes, mais également un état de choc et des convulsions qui perduraient cinq à six heures ou jusqu'à ce qu'ils consomment un joint. Lorsque A______ redevenait calme et réalisait ce qu'il avait fait, il s'excusait mais lui attribuait la responsabilité de la situation, revenant sans cesse sur un seul et même mensonge qu'elle lui avait servi une fois quant à son emploi du temps. Les épisodes de strangulations s'étaient produits pendant deux ans, à raison de deux à trois fois par semaine, et avaient augmenté en intensité de sorte qu'il lui arrivait de perdre le contrôle; elle se " pissait dessus " et perdait connaissance. Lorsqu'elle revenait à elle, B______ ne savait plus où elle se trouvait. Elle ne pensait pas que A______, qui soutenait savoir quand devoir s'arrêter, ait eu la volonté de la tuer, mais la mort pouvait survenir par accident. Lors de l'épisode de la noyade, A______ lui avait, à plusieurs reprises, maintenu la tête sous l'eau de telle sorte qu'elle en avait suffoqué. Il lui avait aussi demandé de garder les yeux ouverts, voulant qu'il soit la dernière personne qu'elle voie avant de mourir. B______ avait effectivement pensé qu'il allait la tuer et avait senti " la mort très proche ", cet événement étant l'un des plus difficiles qu'elle avait subis. En matière sexuelle, son ami voulait plus que ce qu'elle pouvait lui donner et elle essayait de trouver des stratégies pour lui échapper. Elle avait subi une quinzaine d'actes de sodomie non consentis, ce dès janvier 2010. La première fois, elle l'avait supplié de ne pas l'y contraindre, mais il n'en avait pas tenu compte et l'avait attachée, au moyen de menottes, aux conduites de chauffage se trouvant près du lit. Elle avait aussi subi une pénétration anale lors de laquelle A______ avait introduit 8 cm environ d'une bouteille en plastique de 1.5 lt dans son anus, ce qui avait provoqué d'importants saignements, des douleurs et une déchirure pour laquelle elle n'avait pas consulté. Durant ces faits, A______ lui avait dit qu'il allait la faire souffrir autant qu'elle le faisait souffrir. Le 31 décembre 2010 lors d'un séjour à Bienne chez sa tante, A______ l'avait pénétrée de force jusqu'à éjaculation, lui disant au demeurant " vas-y, résiste, j'adore ça !". A une autre occasion, en 2011, au domicile de sa mère, A______ l'avait violemment déshabillée sur la table de la cuisine, l'avait pénétrée vaginalement et analement, alternativement avec son sexe puis un godemiché, et avait tenté une double pénétration anale, ce qui avait provoqué des saignements. Vers la fin de leur relation, A______ l'avait contrainte à une fellation et avait uriné dans sa bouche. A______ se sentait toujours mal après l'avoir frappée mais cela ne l'avait pas empêché de recommencer. Parfois, lorsqu'il réalisait ce qu'il avait fait, il " piquait " une crise, se laissait tomber au sol et ne bougeait plus. Ainsi, après avoir enduré des coups, elle devait s'occuper de lui. Durant leur relation, A______ avait fait beaucoup pour elle et ils avaient passé de bons moments ensemble. B______ ne l'avait pas quitté par crainte de sa réaction et par loyauté. Ce dernier avait menacé de tuer la première personne qui l'enverrait en prison, menace qu'elle avait prise pour son compte. c.a. Entendu par la police les 16 et 21 septembre 2011, A______ a admis qu'il avait traité C______ de " pute " et de " conne " le jour de son arrestation, arguant que cette dernière l'avait également insulté. Il ne se souvenait pas de l'avoir menacée de mort. Il a en revanche nié avoir commis des actes de violence à l'encontre de B______. Tous deux se faisaient régulièrement agresser par des inconnus albanais, ce qui expliquait les blessures de son amie. Ainsi, en octobre 2010, ils s'étaient battus avec des tiers, à plusieurs reprises. Il en allait de même du coup de couteau que B______ avait reçu le 26 décembre 2010, lui-même ayant été blessé à cette occasion. En mars 2011, elle s'était réveillée en sursautant et s'était cognée violemment contre un radiateur, se blessant à l'œil gauche. Il ne l'avait pas non plus insultée ou menacée, même s'il avait pu proférer quelques injures. De manière générale, il ne menaçait autrui que lorsqu'on lui " fou[tait] " sur les nerfs et avait pu gratifier B______ d'un " espèce d'idiote " si elle laissait tomber son téléphone portable ou un autre objet. Il admettait être nerveux, mais se calmait en se rendant dans sa salle de bains où il frappait à mains nues contre les murs, voire en allant se promener. Il n'avait notamment jamais étranglé ou tenté de noyer B______ et ne comprenait pas pourquoi celle-ci proférait toutes ces " bêtises ", alors qu'il aimait " plus que tout au monde, cette fille ". A______ contestait la succession de coups relatée par son amie, estimant qu'il " faudrait être débile pour que je la frappe après qu'elle ait eu une hémorragie ". Il n'avait jamais fait usage de violence lors de leurs rapports sexuels qui étaient toujours consentis et pour lesquels il arrivait à son amie de lui " sauter dessus ". Cette dernière avait au demeurant acquis les menottes trouvées chez lui pour l'attacher pendant leurs ébats. c.b. Selon les propos tenus devant le Ministère public, B______ avait tout ce qu'elle voulait et c'était elle qui avait proposé la sodomie, qu'ils n'avaient pratiquée qu'une seule fois, en Espagne, car " cela lui [B______] avait fait mal ". A l'évocation des nombreuses lésions dénoncées, notamment au niveau d'une dent et de blessures à l'arme blanche, A______ a répété qu'ils avaient été agressés à plusieurs reprises, lui-même ayant été blessé à la cuisse et au dos. Il a aussi maintenu que la fracture orbitale subie par son amie était accidentelle. Il n'avait pas constaté de marques de strangulation sur le cou de B______ et celle-ci ne lui avait pas donné de précisions sur l'origine de l'hémorragie crânienne qu'elle avait présentée lorsqu'elle était arrivée chez lui. Par ailleurs, il ne se souvenait pas de coups de couteau car il avait des problèmes de mémoire et était hyperactif. Lors des audiences suivantes, A______ a en substance soutenu ne pas se souvenir des faits rapportés par B______. Il a contesté l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation et avoir uriné dans sa bouche. Il ne l'avait jamais vue dans l'état dans lequel elle apparaissait sur certaines photos. Il a ajouté que s'il avait " fait ça ", il le regrettait. Ses difficultés mnésiques n'étaient pas feintes et il ne parvenait vraiment pas à se souvenir des faits rapportés. d. A la demande du Ministère public, le dossier de B______ auprès des HUG a été versé à la procédure, dont un DVD comprenant des photographies prises lors des consultations. B______ a aussi déposé les photographies qui avaient été prises avec son téléphone portable lors de la consultation du 20 janvier 2011. Il en ressort, pour l'essentiel, les éléments suivants : d.a.a. B______ a été examinée le 20 janvier 2011 par la consultation Santé Jeunes des HUG (certificat du 11 octobre 2011). L'examen avait mis en évidence une tuméfaction et de nombreux hématomes, dont certains importants, sur le visage, ainsi que sur les deux bras, les hanches, la colonne lombaire et vertébrale et les jambes. Une excoriation à la base du cou des deux côtés était également constatée. La patiente, qui ne voulait pas se rendre aux urgences, avait affirmé avoir été agressée sur la voie publique le 14 janvier 2011. d.a.b. La doctoresse E______, auteure du rapport, a confirmé avoir pris des photographies avec le téléphone portable de la patiente, qui correspondaient à celles figurant à la procédure. La jeune fille n'avait pas voulu porter plainte à son souvenir. Par la suite, B______ avait encore consulté pour d'autres motifs, notamment une fracture du plancher orbital, suivie peu de temps après d'une fracture du massif facial, puis en raison d'hématomes sur le corps. Cette doctoresse avait été " excessivement " choquée de l'état de sa patiente et par le fait que personne ne lui était venu en aide. B______ l'avait déjà consultée en décembre 2009 en raison de lésions vaginales, mais n'avait alors pas constaté de symptômes correspondant à ceux de janvier 2011. d.b.a. B______ s'était présentée le 27 février 2011 au Service des urgences des HUG. L'examen médical avait mis en évidence une fracture du plancher orbitaire gauche, volumineux et postérieur, qui nécessitait une intervention chirurgicale, pratiquée le 4 mars 2011, et consistant en une désincarcération des tissus péri-orbitaires et une plastie de fracture de l'orbite par une grille en titane préformée. La patiente avait indiqué avoir heurté un radiateur. d.b.b. Le 27 mai 2011, B______ avait consulté en urgence le docteur F______, du service de chirurgie maxillo-faciale des HUG, se plaignant d'une nouvelle agression avec plusieurs coups portés au visage, ce qui avait généré de l'anxiété par rapport à la plastie qu'elle venait de subir. Un hématome en lunette, principalement de l'œil gauche, un hyposphagme (hémorragie sous conjonctive) de l'œil gauche, un hématome des pommettes, principalement gauche, une fracture coronaire de la dent 13 et d'importantes lacérations buccales avaient été constatées. La diplopie ne semblait pas être péjorée. d.b.c. Pour le docteur F______, entendu durant l'instruction, les explications de la patiente, selon lesquelles elle s'était cognée l'œil contre un radiateur, n'étaient guère plausibles, vu la force qui avait été nécessaire pour engendrer une telle blessure. Ces lésions étaient compatibles avec un coup de poing, un coup de pied ou un coup asséné avec un autre objet contondant. De toute sa carrière, il n'avait jamais vu un visage portant autant d'hématomes, étant précisé qu'il exerçait en ophtalmologie depuis 2005 et qu'il avait vu des milliers de cas. Avec ses collègues, il avait d'ailleurs été question de dénoncer la situation, mais B______ avait exprimé clairement sa volonté de ne pas porter plainte. d.c. B______ avait été auscultée le 10 juin 2011 vers 16h00 par le Service des urgences des HUG . A teneur du certificat médical, la patiente avait déjà été victime d'une agression violente la semaine précédente et avait présenté des marques de strangulations importantes sur le cou. L'examen médical a relevé un hématome en monocle à l'œil gauche d'allure ancienne, une tuméfaction importante de la joue gauche et une atteinte à la dent 12 qui était souple et hors des gencives. De nombreuses dermabrasions et ecchymoses apparaissaient sur le cou, le dos, la tête, les avant-bras et les mains. Un rendez-vous avec la Consultation de la violence était organisé et un suivi auprès du Service maxillo-facial proposé. Le docteur F______ avait noté des contusions au niveau des dents 11 et 22 ainsi qu'une luxation de la dent 21, notamment. Le même jour, la patiente avait été revue à 20h00. Elle rapportait avoir été battue par une personne qu'elle connaissait, avoir reçu des coups de poings et de bâton sur le visage, les dents, la tête, le dos, les avant-bras et avoir été saisie au niveau du cou. L'examen médical avait mis en évidence que la dent 21 avait été arrachée et que la patiente présentait de multiples hématomes, égratignures et ecchymoses de différentes tailles sur son dos, ses bras et ses avant-bras. Il existait aussi des lésions autour du cou, un hématome orbitaire gauche et une tuméfaction importante de la joue gauche. d.d. Le 14 septembre 2011, B______ s'était de nouveau rendue aux urgences des HUG, à la suite d'une agression subie le 11 septembre 2011, au cours de laquelle elle avait reçu de nombreux coups sur la tête. Elle présentait des bosses crâniennes, sans fracture récente, et une fracture radiculaire de la dent 21. d.e. Selon le constat médical du Service des urgences des HUG du 17 septembre 2011, B______ avait reçu, le 16 septembre 2011, des coups de la part d'un tiers qu'elle connaissait. L'examen médical avait mis en évidence de nombreux hématomes sur le visage et le corps, des dermabrasions et des cicatrices par objet contondant ou coup de couteau, ainsi qu'une tuméfaction des tissus mous au niveau du vertex côté gauche et pariétal droit et des douleurs à la palpation du flanc droit et de la loge rénale gauche. e.a. Sur mandat du Ministère public, B______ a été soumise le 22 septembre 2011 à un examen gynécologique, au cours duquel elle a rapporté les violences physiques et sexuelles qu'elle avait subies durant sa relation avec A______. Selon le rapport médical établi le 11 novembre 2011, cet examen n'avait pas mis en évidence de lésions au niveau de la vulve, du vagin et de l'hymen, mais des lésions d'aspect cicatriciel radiaire péri-anales. e.b. B______ a encore consulté le Service de chirurgie maxillo-faciale le 26 mars 2012, qui a constaté une évolution globalement stable avec toujours une atteinte de la motilité oculaire dans le regard extrême du territoire du muscle oblique inférieur gauche qui se traduisait par une diplopie de regard extrême supéro-externe nécessitant un contrôle à 6 mois. f. B______ a été hospitalisée à la Clinique de G______ du 17 septembre au 21 novembre 2011, du 29 janvier au 6 février 2012, consécutivement à un abus de médicaments, du 11 avril au 3 mai 2012, du 6 au 21 mai 2012, du 20 janvier au 6 février 2013 et une semaine au mois de janvier 2015. Selon les rapports de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), B______ présentait des symptômes post-traumatiques de type dissociatif et des symptômes anxio-dépressifs lors de la première hospitalisation, lesquels s'étaient péjorés et avaient nécessité de nouvelles hospitalisations suite à des décompensations. Lors du dernier séjour, les symptômes post-traumatiques demeuraient importants avec des attitudes d'évitement, des réviviscences sensorielles d'éléments douloureux qui l'amenaient à se réfugier dans la consommation de cannabis. g. Le Ministère public a ordonné une expertise destinée à déterminer si les traces visibles sur le cou de B______ sur la photographie prise le 28 mai 2011 [recte : 27 mai 2011, photographie DSC_3821 27052011] aux HUG étaient compatibles avec des traces de strangulations et dans quelle mesure la vie de la victime avait été mise en danger. A teneur du rapport de l'Institut universitaire de médecine légale du 20 février 2013, la qualité de la photographie du 28 mai 2011, qui ne permettait qu'une vision partielle du cou et de la tête, ne permettait pas d'effectuer une évaluation précise des "traces", ni des lésions présentes au niveau du cou et du visage de B______. Il existait cependant des dermabrasions rougeâtres grossièrement linéaires, obliques et parallèles entre elles, au niveau des faces antéro-latérales du cou, dont certaines pouvaient avoir été provoquées par une prise ferme compatible avec une strangulation, les pétéchies n'étant pas interprétables. Il n'existait pas d'informations sur la présence éventuelle de pétéchies cutanées ou conjonctivales et donc sur la durée de la compression ou des compressions sur le cou, de sorte que les experts ne pouvaient se prononcer sur une éventuelle mise en danger de la vie. h. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A______, qui a d'abord été confiée à la doctoresse H______. Le déroulement de cette première expertise ayant été émaillé par de nombreux incidents, une nouvelle mission a été confiée au professeur I______, qui a remis son rapport le 30 décembre 2013. Cette seconde expertise a été établie sur la base de trois entretiens avec l'expertisé, du résultat des examens psychologiques, d'une attestation du service de psychiatrie pénitentiaire, ainsi que du dossier transmis par la justice des mineurs. h.a. A teneur de l'anamnèse, la mère de l'expertisé a connu une enfance dramatique et des problèmes de drogue et d'alcool durant sa vie de jeune adulte. Elle a été hospitalisée plusieurs fois à G______, a mené une vie chaotique et n'a pas été en mesure de s'occuper de ses cinq enfants, tous issus de pères différents. A______, son fils aîné, qu'elle a eu lorsqu'elle était âgée de 17 ans, a été confié à sa grand-mère maternelle, J______, dès sa naissance. A______ a grandi dans un milieu familial marqué par l'absence de limites, de points de repère structurants et un climat incestueux. Tous les hommes de la famille se sont distingués par leur violence sexuelle ou conjugale et l'abandon de leurs épouses. L'expertisé a présenté de nombreux troubles dès l'âge de six ans et demi. Signalé au Service médico-pédagogique (ci-après : SMP) en 1997 déjà, il a très vite été scolarisé dans des classes spécialisées, notamment pour des problèmes d'apprentissage et de comportement. Toutes les propositions thérapeutiques ou de placement étaient refusées par sa mère à l'exception d'un traitement de psychomotricité. Un examen psychologique soulignait une avidité relationnelle, une agitation psychomotrice, une intolérance à la frustration, ainsi qu'un bon potentiel cognitif mais un retard important dans ses acquis scolaires et son expression orale. Pendant l'année 2001-2002, A______ a été placé au Foyer K______. L'année suivante, il a intégré une classe spécialisée à l'Ecole L______ et, en septembre 2004, il a été placé à l'Ecole de formation préprofessionnelle de M______. L'expertisé était décrit comme menant à 11 ans déjà une vie " quasiment sans limites ", livré à lui-même. En tant que préadolescent, il présentait des troubles du comportement et des acquisitions scolaires ainsi qu'une instabilité émotionnelle. Il avait un comportement inadéquat vis-à-vis des professeurs et un niveau scolaire qualifié de " catastrophique ". En novembre 2004, A______ a été interpellé pour avoir contraint deux fillettes de 9 et 10 ans à pratiquer des fellations. Il a été placé au Centre pour mineurs de N______. Le docteur O______, psychiatre, a constaté, dans un rapport d'observation du mois de janvier 2005, l'immaturité du mineur, son besoin d'être éduqué, l'inadéquation de sa mère et le dysfonctionnement général du milieu familial. Les actes d'abus commis par A______ étaient expliqués comme des actes transgressifs visant à cacher son immaturité affective et sa fragilité narcissique par une toute puissance par laquelle il cherchait à maîtriser l'objet externe, favorisée par des pulsions liées à l'émergence de sa sexualité. Aux termes de la procédure, A______ a été reconnu coupable et placé au Foyer P______. Le 24 mars 2006, A______ a été de nouveau incarcéré à N______, accusé d'avoir agressé sexuellement cinq pensionnaires du Foyer P______, âgées entre 13 et 15 ans. Les faits avaient été commis entre décembre 2005 et mars 2006 et partiellement reconnus par leur auteur, qui avait soutenu que les jeunes filles étaient consentantes. A teneur de l'expertise pratiquée, A______ avait dit ne pas savoir " ce qui est sexuel ou pas " et qu'il ne connaissait pas l'expression " sous contrainte ". Il n'arrivait pas à contenir ses tensions intérieures que celles-ci soient d'ordre sexuel ou agressif. Il avait par ailleurs de la peine à anticiper les conséquences de ses actes et à ressentir de l'empathie pour l'autre, tant il était centré sur ses propres besoins. L'experte posait les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec des éléments schizoïdes et caractériels et de trouble de la personnalité pris dans une dysharmonie évolutive qui se manifestait par un débordement pulsionnel que l'expertisé devait décharger. Ce dernier présentait aussi des traits de fonctionnement pervers dans sa manière de considérer l'autre comme un objet utilisable pour satisfaire ses désirs immédiats. Selon l'experte, il existait un grand risque, soit d'effondrement psychotique de A______, soit de fixation sur un mode pervers avec des aspects sado-masochiques dans le besoin de maîtrise de l'autre. Le 4 juillet 2006, A______ a été reconnu coupable de viols, de tentative de viol, de contraintes sexuelles et d'exhibitionnisme et placé au Foyer d'éducation de Q______, un traitement médical et un suivi par le Service de protection des mineurs étant ordonnés en sus. Ce dispositif a été confirmé par un jugement de février 2007, faisant suite à une nouvelle plainte déposée contre lui pour d'autres actes similaires commis durant le séjour au Foyer P______. Le 14 octobre 2008, il a été mis fin à la mesure de placement, le séjour à Q______ ayant permis à A______ de faire de sérieux progrès. Une mesure d'assistance personnelle a été mise en place. En mars 2009, soit quelques jours avant ses 18 ans, un rapport de R______ de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) donnait un écho plutôt favorable de l'évolution de A______, qui était demandeur d'un soutien et collaborait, tout en honorant ses rendez-vous avec le docteur S______. En janvier 2010, la situation a en revanche été jugée inquiétante par son assistant social. A______ n'était plus venu aux rendez-vous et semblait dépassé par les démarches administratives qu'il devait effectuer. Il avait noué une relation avec une jeune fille, victime auparavant d'une " tournante ", et l'assistant social de cette dernière était inquiet quant à la possibilité que l'expertisé dérapât dans la mesure où il se comportait de manière très machiste et paternaliste, ne laissant aucune marge de manœuvre à sa compagne. Par ailleurs, confronté aux indemnités qu'il devait verser à ses victimes, A______ avait dit qu'il " s'en fich[ait] complètement et (…) que de toute façon, il ne paiera[it] pas ". Le 17 février 2011, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de A______, l'intervention d'un tuteur semblant la seule solution pour lui apporter de l'aide. h.b. Selon les observations de l'expert, le discours de A______ était caractérisé par une absence de prise en compte d'autrui autrement que sur un mode factuel ou utilitaire. Excepté une véhémence, A______ ne montrait aucune émotion, tant en ce qui le concernait qu'en ce qui concernait autrui. Il éludait absolument toute question en lien avec sa sexualité et s'emportait lorsque l'expert insistait sur cet aspect central de l'expertise. Au cours de quatre heures d'entretien, il avait été strictement impossible d'aborder les actes commis par le passé par A______. L'examen de l'intéressé mettait ainsi en évidence des traits de personnalité constitutifs d'un trouble sévère de la personnalité dyssociale (indifférence envers les sentiments d'autrui, mépris des règles et des normes, très faible tolérance à la frustration, etc.). Ce trouble se complétait par l'impulsivité et des mouvements de colère typiques d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Ces deux types de troubles pouvaient se retrouver dans un fonctionnement psychique relevant globalement de l'état-limite ou borderline. A______ présentait donc un trouble sévère de la personnalité qui remplissait les critères d'une personnalité dyssociale (F 60.2) mais où se retrouvaient des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif par la dimension explosive de ses comportements et le manque de contrôle de ses impulsions. Tout cela était associé à une forte immaturité. Depuis son séjour à Q______, A______ avait témoigné d'une évolution indiscutablement péjorative, indépendamment des actes qui lui étaient reprochés, laquelle avait pris la forme d'une dérive vers le retrait, la marginalisation et le refus de toute intégration sociale qu'il affichait dorénavant comme une profession de foi. Dans un tel contexte, l'évolution de sa personnalité n'avait pu que favoriser la répétition et l'aggravation de comportements sexuels déviants et violents dans la mesure où ceux-ci pouvaient s'exercer dans le contexte d'une rencontre avec une personne vulnérable avec qui l'expertisé semblait s'être enfermé dans un huis clos morbide, comme l'avait pressenti son éducateur dans son rapport de janvier 2010. Actuellement, A______ présentait une " antisocialité " qu'il affichait de manière provocatrice, dans une grande immaturité qui parfois pouvait céder la place à un aspect plus infantile et séducteur lorsqu'il arrivait à contenir son hostilité et à percevoir l'intérêt qu'il pouvait attendre de la relation à autrui ou lorsqu'il se sentait dans un rapport moins menaçant à l'autre. Interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, A______ se réfugiait systématiquement derrière son trouble mnésique, probablement pour éviter de se retrouver de nouveau face à cette pulsionnalité envahissante et dévastatrice et aux remémorations qui conservaient, dans ce type de fonctionnement psychique, tout leur caractère destructeur. Pour l'expert, il était aussi probable que la dimension contenante de la détention ait pu modifier son rapport aux faits. L'expertisé ne donnait que très peu de renseignements sur sa relation avec B______, invoquant régulièrement des problèmes de mémoire. A______ avait utilisé des termes insultants pour désigner B______, lui reprochait sa détention et évoquait que celle-ci avait pu mentir. Néanmoins, lors du dernier entretien, il avait concédé que s'il avait fait " ce que les gens disent : je m'en veux. Si je l'ai fait, j'ai de la peine et j'ai dépassé une de mes règles : ne pas toucher une femme ". L'expertisé était parfaitement ancré dans la réalité et savait ce qu'impliquait la souffrance d'autrui même si elle ne le touchait que difficilement émotionnellement. Les scénarios qu'il avait régulièrement rapportés pour justifier les blessures de son amie ou égarer les intervenants témoignaient ainsi de sa propension à induire l'autre en erreur afin de le détourner des aspects inavouables de son comportement. Son immaturité et l'importance de son trouble de la personnalité avaient, en revanche, une influence certaine sur sa capacité de se déterminer. En effet, son trouble induisait une difficulté à différer ses impulsions et l'amenait à rechercher une évacuation immédiate de ses mouvements de colère ou d'excitation interne. Il fallait dès lors lui reconnaître une diminution légère à moyenne de sa capacité de se déterminer. Le risque de récidive que présentait A______ était majeur et particulièrement préoccupant avec un risque d'aggravation des comportements ou, du moins, de fixation aux impulsions perverses violentes. L'importance du trouble de la personnalité, l'ancienneté et la précocité des conduites de délinquance sexuelle, l'aggravation massive au fil des ans de la violence et des scénarios morbides étaient autant d'éléments qui intervenaient défavorablement dans l'évaluation du risque de réitération. Ces éléments n'étaient pas pondérés par une ébauche de reconnaissance des faits, de la violence interne et de la prise en compte d'une quelconque altérité tant de ses victimes passées que de sa victime présumée actuelle. Cette absence de reconnaissance de l'altérité s'étendait de manière très préoccupante à l'ensemble de ses proches. Le refus de A______ d'évoquer quoi que ce soit de sa vie sexuelle et à plus forte raison de sa fantasmatique ne pouvait que contribuer à assombrir encore plus le pronostic pénal car il rendait impossible d'évaluer l'importance, l'insistance et la nature de l'envahissement de sa vie psychique par des scénarios sexuels et violents. Compte tenu du risque de récidive majeur, y compris une aggravation des infractions à venir, de la violence et la fixation sexuelle perverse de l'expertisé, une mesure de sûreté était incontournable, un traitement institutionnel étant, en l'état, voué à l'échec. Par ailleurs, le risque de récidive était en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, son vécu et les circonstances dans lesquelles il avait commis les infractions et non pas avec un grave trouble mental chronique ou récurrent, donc pas en lien ou constitutif d'une maladie psychique redevable d'un traitement en clinique psychiatrique. Un traitement était toutefois concevable, à la condition que l'expertisé décide d'affronter authentiquement sa violence interne, sans recourir à des stratégies adaptatives qu'il était parfaitement capable de maîtriser. Seule une très longue durée et le maintien dans un environnement fortement contenant comme celui de la prison ou un futur établissement d'exécution de mesures pouvaient laisser espérer une évolution favorable. h.c. Le professeur I______ a confirmé ses conclusions devant le Ministère public. Le risque de récidive que présentait A______ était un risque général, non pas spécifique à B______, et pouvait s'avérer dans toutes les relations qu'il pouvait nouer. Le trouble de la personnalité dyssociale était bien fixé chez A______ et cohérent avec son évolution. L'expertisé disposait toutefois encore de capacités évolutives permettant d'envisager une certaine maturation, une évolution et un renoncement aux défenses caractérielles, mais il s'agissait là d'une décision qu'il devait prendre lui-même, étant précisé qu'il disposait d'une capacité à se mettre dans un échange. Il était important que A______ bénéficie d'un encadrement thérapeutique dans un établissement d'exécution des mesures, un cadre hospitalier étant insuffisant, mais un tel encadrement n'avait aucune utilité si l'expertisé n'avait pas véritablement conscience de sa nécessité. A______ n'avait pas entamé un quelconque travail ni ébauché un cheminement pour reconnaître les actes reprochés ni ceux pour lesquels il avait déjà été condamné par le passé. Il n'était en l'état pas en situation de s'engager dans un processus thérapeutique. Or, il était démontré en matière de traitement d'auteurs de violences sexuelles que le défaut de reconnaissance et d'acceptation de la gravité des actes reprochés rendait tout soin voué à l'échec. i. Plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure : i.a. R______, assistant social en charge d'un mandat d'assistance personnelle en faveur de A______ du 14 octobre 2008 au 29 juin 2010, avait constaté que la situation s'était péjorée vers la fin de son intervention. Des rapports avaient été adressés à cinq ou six reprises au Tribunal de la jeunesse. L'assistante sociale en charge de la situation de B______ avait connaissance de la relation que cette dernière avait nouée avec A______ et en avait été préoccupée. i.b. Selon T______, qui connaissait B______ de longue date, A______ était très possessif et ne laissait aucune liberté à son amie. Elle l'avait entendu la menacer de mort ainsi que sa famille. i.c. U______, enseignante de B______ pour l'année scolaire 2009-2010, se remémorait un incident lors duquel elle avait été insultée par A______. B______ était une élève très timide, effacée par rapport au reste de la classe, bien élevée et avec laquelle elle n'avait rencontré aucun problème. i.d. V______, voisine de palier d'J______, avait souvent entendu des bruits qui faisaient penser à une personne projetée contre un mur, suivis des pleurs de B______. Elle avait aussi entendu A______ traiter son petit frère et sa compagne de " putain " et " connasse ". i.e. W______ vivait depuis 2007 environ au domicile d'J______ mais était rarement à la maison. Il avait entendu A______ et B______ se disputer, celui-là traitant son amie de " sale conne ", mais n'avait pas assisté à d'autres actes de violence. B______ ne l'avait jamais appelé à l'aide. i.f. Pour J______, la relation entre son petit-fils et B______ était correcte à son début, excepté " des bagarres comme dans tous les couples ". Par la suite, ils s'étaient beaucoup disputés et elle avait dit à A______ d'arrêter, que cela ne servait à rien. Du fait de ces querelles, elle avait enjoint la jeune fille, à une occasion, de s'en aller, ajoutant que son petit-fils était malade, mais elle avait refusé, affirmant l'aimer. Ces disputes provenaient du fait que B______ se droguait et se trouvait en état de " zombie ". Elle savait que son petit-fils lui avait donné des claques, mais ne se souvenait pas d'avoir constaté des lésions ou des marques suspectes sur le corps de la jeune fille. i.g. AA______, mère de A______, a déclaré que la relation entre son fils et B______ était normale et forte. Le couple était tout le temps ensemble et elle avait assisté à des disputes, mais celles-ci n'étaient pas d'une intensité particulière. B______ avait insisté pour rester avec son fils lorsqu'elle avait, à une reprise, suggéré qu'ils se séparent. Elle n'avait rien remarqué d'inquiétant dans le comportement de son fils vis-à-vis de son amie. i.h. AB______, tante de A______, se souvenait d'une dispute entre son neveu et B______ le 16 septembre 2011. Ils étaient venus chez elle et s'étaient rendus dans son salon. Elle les avait entendus prononcer le mot " télé " et s'insulter, mais n'avait pas vu son neveu, qui n'était pas plus nerveux que d'ordinaire, donner des coups à son amie. j.a. Devant les premiers juges, A______ a affirmé qu'il n'avait guère de souvenirs de son parcours scolaire et de son vécu, estimant avoir suivi une scolarité ordinaire, dépourvue de faits marquants. Il se rappelait vaguement ses différents placements et ses arrestations successives, mais pas des motifs. En détention, il avait commencé à travailler comme nettoyeur et ne bénéficiait d'aucun traitement, excepté des entretiens récents avec un psychiatre avec lequel il parlait " de choses et d'autres " et sur lesquels il ne voulait pas être plus précis, ni s'étendre. A______ ne savait pas comment il envisageait son avenir mais désirait poursuivre ses entretiens avec son psychiatre qui l'aidait " à comprendre pourquoi [il] n'arriv[ait] pas à se souvenir de tout ". Il souhaitait qu'il en soit autrement, comprendre de quoi il était accusé et combler les trous noirs. Il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il ne s'en souvenait pas. B______, ce " n'était qu'une relation " et " cela se passait bien ". Il pensait qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles normales et consenties. Il lui semblait qu'ils pratiquaient la fellation, mais pas la sodomie. S'il était l'auteur des faits dénoncés par B______, il le regrettait vraiment. j.b. Pour le professeur I______, les entretiens avec un psychiatre dont bénéficiait A______ en prison ne correspondaient pas au traitement évoqué dans son rapport d'expertise, mais à " une rencontre ". Si ces premières démarches étaient encourageantes, l'expertisé n'avait tiré aucune conséquence de son passé quant à son fonctionnement psychique qui était marqué par le clivage et le déni, tant pour la violence agie que subie. L'expert a confirmé que le risque de récidive découlait des caractéristiques de la personnalité dyssociale, associées à une grande immaturité. Il ne s'agissait pas d'une maladie mentale et il n'y avait pas de traitement spécifique. Le trouble de la personnalité n'altérait pas la perception de la réalité, mais les rapports à autrui. j.c. B______ n'allait pas bien du tout. Elle ressentait des difficultés à se lever, à sortir et à mener une vie normale. Elle était toujours sujette à des cauchemars, pensant constamment à A______, avait des flash-back et était perturbée dans sa vie affective. Elle avait des envies de suicide et s'automutilait. Elle avait 21 ans, était démunie, sans formation ni emploi ou projets. Les traitements psychothérapeutiques n'avaient pas été fructueux et elle n'avait plus la force ni l'envie de se battre et d'avancer. Elle avait l'impression que sa personnalité lui avait été volée et le sentiment de vivre en total désaccord avec elle-même et n'avoir plus aucun avenir. Durant sa relation avec A______, elle avait tenté de s'enfuir, mais il ne lui laissait aucun répit et la persécutait, de sorte qu'elle revenait constamment vers lui. De par l'emprise qu'elle subissait, la peur qu'elle ressentait et les pressions exercées, elle n'était pas parvenue à mettre de la distance. A______ la confinait dans une bulle, dans laquelle personne d'autre n'avait accès. Sa principale activité consistait à jouer à des jeux vidéo et à regarder des films violents et beaucoup d'émissions de catch, de sorte qu'elle avait le sentiment qu'il s'en inspirait lorsqu'il la violentait, notamment lors des épisodes de noyade. Elle avait en outre le sentiment qu'il prenait plaisir à l'humilier et à la soumettre, notamment lors des scènes de noyades et de sodomies, dans la mesure où, finalement, il jouissait. Du point de vue physique, elle était handicapée à vie du fait de sa diplopie et de la perte d'une dent, qui lui donnait l'impression d'être une sorcière. j.d. C______ a confirmé que sa fille n'allait toujours pas bien. Elle n'était plus à même d'accomplir les gestes quotidiens élémentaires si elle n'était pas accompagnée, alors qu'avant sa rencontre avec A______, elle menait une vie normale. De surcroît, sa fille mettait un terme aux traitements médicaux dès que ceux-ci devenaient difficiles et était toujours sujette à des envies de suicide, même si celles-ci avaient diminué d'intensité. Elle avait dû être hospitalisée à sept reprises. j.e. AC______ était l'ami de B______ depuis 11 mois environ. Il connaissait son histoire et en avait déduit que leur relation allait être compliquée compte tenu de ce lourd passé. Son amie rencontrait des jours plus pénibles que d'autres et pouvait se trouver en crise, en prise avec son passé. Cet état, qui se traduisait par de la colère et de l'effondrement, l'entraînait à tout casser dans l'appartement, et s'en prendre à lui. B______ faisait beaucoup de cauchemars, avait des angoisses, du stress et évoquait des idées suicidaires. Elle devait être suivie médicalement, assistée dans ses démarches, et AC______ avait l'intention de continuer à l'aider pour qu'elle retrouve sa place dans la société. C. a. Par ordonnance du 22 juin 2015, la CPAR a ordonné une procédure écrite sur la question de l'indemnité de procédure due à M e Y______ pour la procédure de première instance et une procédure orale pour le surplus, citant les appelants à comparaître aux débats d'appel. b. L'apport au dossier de la procédure PS/13/2015 diligentée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), en constatation des conditions de détention de A______, a également été ordonné. Il en ressort que A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 4 mai 2013 au 28 janvier 2014 (soit pendant 268 nuits consécutives), puis du 31 mai 2014 au 18 septembre 2014 (111 nuits consécutives), dans une cellule où il disposait d'une surface nette de 3.39 m 2 . Pendant cette période, il avait été confiné en cellule 23h00 sur 24h00. Selon le TMC, les conditions de détention avaient ainsi été illicites durant 379 nuits. La situation avait cessé d'être problématique à compter du moment où A______ avait commencé à travailler en tant que nettoyeur d'étage, le 19 septembre 2014, date à partir de laquelle l'appelant a admis, dans ses conclusions du 2 avril 2015 au TMC, que ses conditions de détention n'avaient désormais plus été illicites. c. A la demande de la défense, les débats d'appel fixés au 9 novembre 2015 ont été reportés. d.a . A l'audience du 28 janvier 2016, A______ a déposé un chargé de pièces, dont un courrier de la doctoresse AD______, du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, du 20 janvier 2016, décrivant le suivi psychothérapeutique qu'elle lui assurait en prison. A______ s'entretenait avec la psychiatre une fois par semaine depuis le début du mois de décembre 2015, le suivi ayant pour but de lui apporter un soutien et de maintenir un lien avec le service médical. Le patient se présentait de manière assidue aux entretiens et son comportement était poli et adéquat. Son status psychiatrique était stable et ne nécessitait aucun traitement. Il n'avait pas été possible d'aborder la problématique du délit, même si le patient ne mettait pas en doute les accusations de son ex-compagne, ni de définir des objectifs de travail précis, le suivi consistant essentiellement en des entretiens de soutien. d.b. A______ souhaitait pouvoir se remémorer ce qu'il avait fait à B______ et espérait y parvenir grâce au travail thérapeutique. Il abordait les différents passages de l'expertise du professeur I______ avec la doctoresse AD______ et demandait à son codétenu de prononcer certains mots pendant qu'il dormait pour faire ressurgir des souvenirs. Il était déterminé à se soigner, même si cela devait prendre des années, et espérait qu'un changement d'établissement lui permette de recevoir des soins plus complets. d.c. B______ a indiqué que sa situation n'avait pas véritablement évolué depuis l'audience de première instance. Elle avait toujours de la peine à sortir, elle dormait énormément la journée et faisait beaucoup de cauchemars. Elle craignait que A______ ne s'en prenne à elle. Sa situation financière était difficile, dès lors qu'elle n'avait ni travail ni formation et vivait grâce aux prestations d'assistance. Elle n'arrivait pas à donner le change, à s'investir dans un projet ou dans une thérapie et attendait une décision de l'assurance-invalidité. d.d. Le défenseur d'office de A______ a requis un ajournement des débats, afin que le professeur I______ puisse se déterminer sur le rapport de la doctoresse AD______ et les déclarations de l'appelant à l'audience. d.e. La CPAR a fait droit à la requête et invité l'expert à faire savoir, après avoir rendu visite à l'expertisé, si ces éléments étaient de nature à modifier ses conclusions, le cas échéant dans quelle mesure. e. Aux termes de son complément d'expertise du 31 mai 2016, le professeur I______ a relevé que A______ se présentait dans de meilleures dispositions. Sa bonne volonté apparaissait authentique, même si son attitude pouvait aussi relever de l'adaptation à un cadre contenant. Il était en mesure d'apporter plus de précisions sur son histoire et son vécu. Le tableau frappait néanmoins par une totale passivité dans la démarche qui pouvait le conduire à la compréhension de son fonctionnement et des actes qu'il avait commis. Si les éléments les plus antisociaux de sa personnalité paraissaient au second plan, les passages à l'acte n'étaient pas véritablement reconnus. Son fonctionnement témoignait d'une absence totale d'intériorisation et laissait intact le potentiel de réitération. Il n'affichait aucune perception du danger et de la violence dont il était porteur, même s'il se montrait plus ouvert à une démarche psychothérapeutique. L'extrême gravité des actes commis devait être mise en regard de son discours facilement banalisant et stratégique et ne pouvait se satisfaire d'une ébauche de démarche thérapeutique, si l'on voulait éviter ce qui s'était passé à Q______, où une amélioration notable de son fonctionnement avait été hypothéquée dès que le cadre protecteur de cette institution avait disparu. Tous ces éléments ne permettaient pas de remettre en question les conclusions du rapport d'expertise de décembre 2013, notamment quant au risque de récidive. La bonne volonté affichée ne devait pas être prise comme l'esquisse d'un traitement, l'expertisé étant encore loin d'intégrer que cela impliquait la confrontation à soi-même. Si A______ n'était pas figé dans son évolution, il était considérablement prématuré de penser que cette évolution permettait de poser un autre pronostic que celui formulé dans le rapport d'expertise. f.a. Lors de l'audience du 20 septembre 2016, A______ modifie ses conclusions d'appel en ce sens que le verdict de culpabilité prononcé en première instance n'est plus remis en cause. Il persiste dans ses autres conclusions et produit un rapport du service médical de la prison de Champ-Dollon du 15 septembre 2016. Selon cette attestation, A______ se présentait de manière régulière et diligente aux entretiens avec AE______, psychologue, en charge de son suivi depuis le mois de mars 2016. Le travail thérapeutique n'était pas possible en tant qu'il visait à "retrouver les souvenirs des actes pour lesquels il avait été condamné" et "comprendre les déterminants psychiques de ces actes" et se concentrait par conséquent sur la gestion des émotions et la diminution de l'impulsivité. Les thérapeutes observaient une démarche authentique et un investissement réel de la part du détenu et préconisaient un transfert dans un établissement plus adapté, permettant une prise en charge plus soutenue. Son défenseur d'office dépose son état de frais, qui comprend 49 heures d'activité de chef d'étude (dont 3 heures pour la dernière audience d'appel), 8 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur et 5 heures d'activité de stagiaire. f.b. Le professeur I______ confirme que le trouble de la personnalité dont souffrait A______ n'était pas une maladie psychique répondant à des traitements susceptibles de garantir une évolution favorable. L'expertisé était toutefois susceptible d'évoluer, notamment grâce aux rencontres et aux choix personnels. La situation était toujours très préoccupante quant au risque de récidive. L'expertisé n'avait de loin pas la reconnaissance émotionnelle nécessaire de l'extrême gravité des actes commis pour s'engager de manière profonde dans un travail thérapeutique, qui n'était qu'à ses prémices et qu'il fallait encourager. Ce travail thérapeutique n'était pas voué à l'échec mais il n'était pas possible de prévoir une temporalité concernant l'évolution des troubles. Le noyau dur du problème, soit la violence sexuelle et interne de l'expertisé, restait intact et était, pour l'heure, inaccessible aux traitements. f.c. B______ souligne que sa situation n'a globalement pas évolué. Elle avait cependant réussi à s'inscrire à une formation dans le domaine de l'éducation canine et commençait tout juste à entrevoir la sortie du tunnel. L'état de frais de son conseil juridique gratuit mentionne 20 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors durée de la dernière audience (4 heures). f.d. Le Ministère public conclut au maintien de la mesure d'internement. Il s'en rapporte à justice s'agissant d'une éventuelle réduction de la peine pour tenir compte des conditions de détention provisoire de A______. f.e. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______ n'a pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Il en va de même du recours contre la décision de taxation des honoraires d'avocat interjeté par le conseil juridique gratuit de l'appelante. 2. 2.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel de ses conclusions (art. 386 al. 2 CPP), notamment pendant les débats. 2.2. Lors des débats d'appel, l'appelant a limité ses conclusions aux questions de la peine et de la mesure. Les actes commis au préjudice de B______, tels que décrits dans l'acte d'accusation et retenus par les premiers juges, sont établis par les déclarations de la victime et de sa mère, ainsi que par les constats médicaux, les déclarations des médecins et les photographies versées à la procédure. Leur qualification juridique consacre une correcte application du droit. Il en va de même des menaces et injures au préjudice de C______. Le verdict de culpabilité, non contesté, sera ainsi intégralement confirmé. 3. 3.1.1. Les infractions retenues sont passibles, pour les plus graves d'entre elles, de peines privatives de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus (pour le meurtre, en l'occurrence dans sa forme tentée), de un à dix ans (pour le viol), de trois ans au moins (pour les contraintes sexuelles avec cruauté) et de dix ans au plus (pour les contraintes sexuelles avec ou sans cruauté). Les menaces, les lésions corporelles simples et les lésions corporelles simples aggravées sont punies d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. L'injure n'est passible que d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.3.1). 3.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Si l'auteur renonce à poursuivre l'activité punissable de sa propre initiative, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine (art. 23 CP). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement grave, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés fondamentaux. Les actes ont été fréquents, se sont étendus sur une longue période et n'ont cessé qu’en raison des interventions des proches. Il a martyrisé sa jeune victime et l'a maintenue sous son emprise, dans le but d'assouvir ses pulsions les plus viles, lui infligeant des sévices de nature à laisser des séquelles déterminantes, surtout morales et psychiques. La cruauté et le sadisme dont il a fait montre, au niveau physique, sexuel et psychologique (coups, strangulations, noyades, viol ou encore le fait d'uriner dans la bouche de la victime) établissent une faute caractérisée. Les infractions retenues, à l'exception de l'injure, entrent en concours ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, soit en l'occurrence le meurtre (même si sous sa forme tentée), dans une juste proportion, étant rappelé que le plafond du meurtre est 20 ans (art. 111 cum art. 40 CP). L'appelant n'a pas fait montre d'empathie ni pris conscience de la gravité de ses actes. Il a mal collaboré, attribuant dans un premiers temps à des tiers les agressions subies par la partie plaignante. Vu la gravité de la faute, une peine privative de liberté proche de dix ans se justifierait. Avec les premiers juges, il convient toutefois de prendre en considération une diminution légère à moyenne de la capacité de l'appelant à se déterminer, conformément aux conclusions de l'expertise, ce qui a un effet atténuant sur la faute. A décharge, il y a aussi lieu de tenir compte du contexte familial et social délétère dans lequel l'appelant a grandi et de l'incapacité des personnes qui se sont occupées de lui (sa mère et sa grand-mère en particulier) à fournir le cadre indispensable au bon développement d'un mineur. Enfin, les premiers juges ont également retenu, dans un sens atténuant la peine, une légère violation du principe de célérité, ce constat étant acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), et le fait que les infractions contre la vie sont demeurées au stade de la tentative, l'appelant s'étant en particulier désisté s'agissant de l'épisode de la noyade. Pour l'ensemble de ces motifs, et sans préjudice de l'impact sur la peine de l'illicéité des conditions de détention de l'appelant, une peine privative de liberté de sept ans constitue la sanction adéquate et sera confirmée. La quotité de la peine pécuniaire fixée par les premiers juges en lien avec l'infraction d'injure n'a pas été contestée et sera également confirmée. 4. 4.1.1. Le Tribunal fédéral a examiné dans des arrêts récents à quelles conditions, en particulier en cas de surpopulation carcérale, il fallait admettre qu'une détention constituait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; ATF 141 I 141; 140 I 125; arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014). Ainsi, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3.83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h00 sur 24h00 ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). Le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans des conditions de détention dans une cellule dont la surface à disposition était également de 3.83 m2 (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). 4.1.2. La constatation simplement déclaratoire de l'illicéité des conditions de détention, assortie d'une condamnation de l'Etat aux dépens, constitue une forme de réparation au moins partielle de la violation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Les critères posés par le Tribunal fédéral excluent toutefois de qualifier de "peu d'importance" une violation de l'art. 3 CEDH, puisqu'elle n'est admise qu'en cas de dépassement d'un certain seuil de gravité (ATF 140 I 125 et 246). Ainsi, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé par l'art. 3 CEDH, à savoir la dignité humaine, il apparaîtrait peu adéquat de juger satisfaisante une réparation de ce type, à tout le moins comme mode exclusif de réparation. Il appartient donc à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; ATF 140 I 246 consid. 2.6.2 p. 252; ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Une réduction de peine, que la CPAR a admise à plusieurs reprises (voir par exemple AARP/566/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6.4.3 et AARP/223/2015 du 15 mai 2015 consid. 4.4), en appliquant par analogie les principes déduits d'une violation du principe de célérité, représente la forme de réparation adéquate, lorsque le jugement pénal n'est pas encore entré en force et que le prévenu a un solde de peine à subir. Sur un plan théorique, deux options sont envisageables pour chiffrer la quotité du tort moral. La première consiste à fixer une indemnité d'ordre général et global, sans se référer au nombre de jours pendant lesquels la détention a été jugée illicite. La seconde consiste à chiffrer l'indemnisation en tenant précisément compte de ce quota, situation qui prévaut actuellement pour l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Cette dernière alternative a le mérite de fournir une base de calcul concrète et de prendre en considération la souffrance qu'a effectivement subie le détenu, nécessairement influée par le nombre de jours concernés. Il n'en reste pas moins que, dans l'hypothèse d'une violation du principe de célérité, la réduction d'une peine s'opère en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans imputation mathématique, sur celle-ci, du nombre de jours de retard concernés. Il devrait donc en aller de même dans le cas où une violation de l'art. 3 CEDH est constatée et appelle réparation. Dans des arrêts AARP/122/2015 du 20 février 2015 consid. 4.4.3, AARP/223/2015 du 15 mai 2015 consid. 6.4.3, AARP/403/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.4.2, AARP/251/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.3, la CPAR a accordé des réductions de peine de deux mois en réparation de conditions de détention illicites ayant duré six à sept mois. Dans des arrêts AARP/383/2016 du 26 septembre 2016 et AARP/451/2016 du 11 novembre 2016, la CPAR a octroyé une réduction de peine de sept mois pour 591 jours, respectivement de six mois pour 534 jours de détention dans des conditions illicites. 4.2. En l'espèce, il est avéré que l'appelant a été détenu pendant 379 jours en ne bénéficiant que d'une surface individuelle nette de 3.39 m 2 . Sur le principe, l'appelant est donc fondé à obtenir une réduction de sa peine. S'agissant de la quotité de cette réduction, compte tenu de la jurisprudence de la CPAR précitée, une réduction de peine de quatre mois représente une réparation adéquate dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'appelant n'a pas exprimé des souffrances particulières dues au fait qu'il avait été confiné dans sa cellule 23h00 sur 24h00. Pour tenir compte de ce qui précède, le jugement de première instance sera réformé.

5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.2.1). 5.1.3. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (ATF 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130). 5.1.4. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). 5.2.1. Il n'est pas contesté que les crimes commis par l'appelant (viol et tentative de meurtre notamment) sont directement visés par la liste de l'art. 64 al. 1 CP. L'atteinte à l'intégrité physique et sexuelle de la victime revêt en outre la gravité requise pour justifier une mesure d'internement. 5.2.2. Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, confirmées par l'expert à tous les stades de la procédure et en dernier lieu devant la CPAR, l'appelant ne souffre pas d'un grave trouble mental. Les nombreuses lacunes qui ont caractérisé son éducation et l'environnement familial et social délétère dans lequel il a grandi ont favorisé le développement de comportements antisociaux et d'une sexualité perverse et violente. Selon l'expert, qui s'est exprimé à ce sujet de manière transparente et sans ambiguïté, ces comportements déviants ne sont pas l'expression d'une maladie psychique au sens étroit du terme, redevable d'un traitement, mais bien plutôt des caractéristiques de la personnalité, qui se manifestent généralement par une indifférence envers les sentiments d'autrui, le mépris des règles et des normes, une très faible tolérance à la frustration, le tout allant de pair avec une grande immaturité et impulsivité. Les conditions pour prononcer un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, respectivement un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, n'apparaissent pas réalisées, ces mesures étant réservées aux auteurs qui souffrent d'une grave maladie mentale. Avec les premiers juges, il convient de retenir que c'est bien l'internement sécuritaire, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, qui entre en ligne de compte en l'espèce. 5.2.3. Le risque de récidive a été qualifié de majeur et de particulièrement préoccupant, en lien avec des infractions sexuelles et violentes, même plus graves que celles déjà commises. Il s'agit d'un risque général, pouvant se manifester dans toutes les relations que l'appelant pouvait nouer, et non pas spécifique au rapport à la victime B______. Aux termes de son complément d'expertise, l'expert a affirmé, sans équivoque, que l'évolution plutôt favorable de l'appelant depuis son incarcération, due notamment au cadre contenant de la prison, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise de décembre 2013 quant au risque de récidive. Le passé judiciaire de l'appelant, caractérisé par des agressions sexuelles commises dès le début de la puberté, confirme ce danger de réitération hautement vraisemblable et concret. Partant, la condition du danger qualifié requise pour prononcer un internement est également réalisée. 5.2.4. L'appelant soutient que la mesure d'internement serait en l'occurrence disproportionnée, dès lors que d'autres mesures, moins lourdes, pourraient être prononcées en lieu et place. Comme indiqué plus haut, les traitements institutionnels au sens de l'art. 59 CP sont réservés aux auteurs qui souffrent de graves troubles mentaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, une telle mesure n'est prononcée que s'il est à prévoir qu'elle détournera l'auteur de la commission de nouvelles infractions. A cet égard, l'expert n'a certes pas écarté la possibilité que l'appelant puisse évoluer favorablement, vu notamment son jeune âge, cette évolution pouvant être favorisée par les rencontres, les choix personnels voire par un travail de type psychothérapeutique sur lui-même. Il ne s'agit toutefois pas d'une progression quantifiable, en termes de résultats et de délais, qui permettrait de poser un pronostic, dans la mesure où l'évolution dépend essentiellement du travail que l'appelant est disposé à faire de manière authentique et qui passe par la confrontation avec les faits commis et son propre potentiel de violence. En d'autres termes, il n'est pas question d'un traitement au sens médical du terme, dont le pronostic quant à son issue détermine quelle mesure prononcer (internement ou traitement institutionnel). Il ressort en outre des rapports récents versés au dossier que si l'appelant se présente de manière régulière et diligente aux entretiens avec des thérapeutes au sein de la prison, il ne s'est pas pour autant investi dans un véritable travail thérapeutique. Il continue en effet à soutenir qu'il ne se souvient pas des actes commis et sa violence interne ainsi que sexuelle n'ont pas pu être abordées. Comme le retient l'expert, le noyau de ces problématiques est intact et, pour l'heure, inaccessible au traitement. Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de considérer qu'une mesure institutionnelle serait susceptible de réussir et de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, de sorte que la mesure d'internement sera confirmée.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Selon la jurisprudence, les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ou 6S.192/2005 du 24 juin 2005). Dans un arrêt isolé, le Tribunal fédéral a confirmé (cause 6S.442/2006 du 23 mars 2007) le montant de CHF 50'000.- octroyé par la juridiction cantonale à chacune des deux enfants victimes de multiples agissements à caractère sexuel de leur père, les circonstances étant d'une gravité exceptionnelle. 6.2. En l'occurrence, il est incontestable que l'appelante B______ a été victime d'atteintes très graves à son intégrité physique et sexuelle et a vécu un véritable calvaire, qui a laissé des séquelles, notamment psychiques, qui perdurent à ce jour. Hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises entre septembre 2011 et janvier 2015, elle présente des symptômes post-traumatiques et anxio-dépressifs. Les actes subis sont graves et répétés et de nature à provoquer des troubles importants sur une jeune victime. Les conséquences de ces infractions sont douloureuses. L'appelante a perdu confiance en elle, conduit une existence retirée, ne travaille pas et présente de nombreuses peurs. L'indemnité de CHF 60'000.- allouée par les premiers juges tient compte de manière adéquate de ces éléments et apparaît généreuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant plus élevé réclamé par la partie plaignante. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 février 2015, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. L'appelant A______, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Bien qu'elle succombe dans ses conclusions civiles, la partie plaignante B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). 9.2.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 9.3.1. En l'occurrence, dans son recours, M e Y______ relève que les premiers juges ont admis 158 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, mentionnant uniquement une réduction d'une heure et quarante minutes pour le poste "Audience". Or, l'état de frais du conseil juridique gratuit adressé à l'autorité de jugement faisait état d'un total de 192 heures et 59 minutes. La décision de taxation de première instance semble effectivement procéder d'une erreur, dans la mesure où aucune prestation n'a été retranchée, à l'exception de celle précitée. Il convient par conséquent de réformer la décision de taxation et d'accorder au conseil juridique gratuit de l'appelante l'indemnisation sollicitée. Aussi, l'indemnité de M e Y______ pour la procédure de première instance sera arrêtée à CHF 45'591.90, correspondant à 191 heures et 19 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 200.-/l'heure, soit CHF 38'263.30 et une heure et 45 minutes d'activité de stagiaire à CHF 65.-/l'heure, soit CHF 113.75, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 3'837.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 3'377.15. 9.3.2. L'état de frais du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il sera admis dans son intégralité et complété du temps de la dernière audience (quatre heures). L'indemnité sera arrêtée à CHF 4'949.85 correspondant à 20 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure plus la majoration forfaitaire de 10%, applicable en l'espèce (CHF 416.60) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 366.65. 9.4. L'état de frais de M e X______ pour la procédure d'appel est aussi en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il sera admis dans son intégralité et adapté afin de tenir compte du temps de la dernière audience (quatre heures au lieu des trois heures estimées). L'indemnité sera arrêtée à CHF 13'528.35, correspondant à 50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/l'heure, 8 heures et 30 minutes d'activité à CHF 125.-/l'heure et 5  heures à CHF 65.-/l'heure (soit CHF 10'000.- + CHF 1'062.50 + CHF 325.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, applicable en l'espèce (CHF 1'138.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 1'002.10.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et le recours formés par A______, B______ et M e Y______ contre le jugement JTCO/21/2015 rendu le 18 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13465/2011. Rejette l'appel de B______ et admet très partiellement l'appel de A______. Admet le recours de M e Y______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et fixe l'indemnité de procédure due à M e Y______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 37'695.75. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et huit mois, qui tient compte du constat d'illicéité des conditions de détention, sous déduction de 1907 jours de détention subie avant jugement. Fixe l'indemnité pour la procédure de première instance due à M e Y______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 45'591.90, TVA comprise. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'949.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, conseil juridique gratuit de B______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 13'528.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service des contraventions, le dispositif étant communiqué à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/13465/2011 éTAT DE FRAIS AARP/494/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 39'153.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Expertise(s), déplacement(s), comparution audience CHF 4'887.40 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'022.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 10'174.40 Total général CHF 49'328.30 Appel : CHF 7'630.80 à la charge de A______ CHF 2'543.60 à la charge de l'Etat