ESCROQUERIE;FRAUDE DANS LA SAISIE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS | CP.146; CP.163; CPP.319; CPP.7
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
E. 2.2 En tant que le recourant agirait aussi au nom de D______ et E______ sur la base d'une cession de créance, ce que semble dire le recourant, le recours est irrecevable à leur égard, la cession à un tiers de la créance fondée sur le dommage causé par une infraction ne conférant en principe pas à ce tiers la qualité de lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2 in fine).
E. 3 Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à se plaindre du classement de la procédure pour fraude dans la saisie. En effet, seuls les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 163 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1et 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2). Or, si le recourant était certes un créancier de B______ dans le cadre des faits qu'il avait dénoncés dans sa plainte pénale du 25 mars 2003 - pour lesquels le précité a été condamné -, tel n'est pas le cas s'agissant des actes qu'il lui reproche dans le cadre de la faillite de C______ SA ou dans la poursuite pour dettes intentée par I______. Le recourant n'est, d'une part, pas créancier de la société précitée, dans la faillite de laquelle il n'a d'ailleurs pas produit de créance ; d'autre part, le préjudice qu'il invoque n'est qu'indirectement dû aux actes qu'il impute à B______ - tant dans le cadre de la faillite de C______ SA (admission à l'état de collocation d'une créance selon lui fictive) que dans la poursuite pour dettes intentée par I______ (remise des cédules hypothécaires relatives à sa maison de H______). Le préjudice invoqué découle, indirectement, de l'action révocatoire intentée à son égard par I______ et admise par les autorités civiles. Partant, le recours est irrecevable sur ce point.
E. 3.2 La recevabilité du recours contre le classement du chef d'escroquerie paraît également douteuse. En effet, pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, les actes que le recourant reproche à I______ auraient, s'ils étaient avérés, porté atteinte au patrimoine de C______ SA et de B______. Ce n'est qu'indirectement, soit par ricochet, que le patrimoine du recourant a été appauvri, en raison de l'action révocatoire intentée par J______ contre lui dans le cadre de la faillite de C______ SA. Le recours étant quoi qu'il en soit infondé, pour les raisons qui suivent, cette question peut, en l'état, demeurer indécise.
E. 4 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale pour escroquerie contre I______.
E. 4.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008
n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a
p. 171).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant reproche à I______ d'avoir fait comme si sa créance contre B______ et celle de J______ contre C______ SA étaient indépendantes l'une de l'autre - alors qu'elles résultaient du même rapport de droit -, et d'avoir dès lors non seulement agi de manière séparée pour récupérer la même somme, mais d'avoir omis d'informer l'Office des faillites de Genève qu'il avait été désintéressé dans le cadre de la poursuite pour dettes intentée contre le débiteur, à L______ [VD], sans jamais livrer de décompte consolidé des montants perçus. À l'appui de ses soupçons, le recourant ne démontre toutefois, ni même n'allègue, que I______ se trouvait, à l'égard de l'Office des faillites, ou même à son égard à lui, dans une position de garant, à savoir qu'il aurait eu, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation d'annoncer qu'il avait perçu des remboursements dans le cadre de la poursuite intentée à titre personnel contre B______. Les éléments constitutifs d'une escroquerie ne sont par conséquent, pour ce motif déjà, pas réalisés. Par ailleurs, tout en laissant entendre que I______ aurait, par le total des poursuites séparées intentées selon la LP, y compris l'action révocatoire, perçu plus que sa créance initiale - de USD 1'348'877.- selon l'arrêt du 23 mai 2008 ayant condamné B______ pour abus de confiance -, le recourant ne rend pas vraisemblable que tel aurait été le cas. Ce montant demeure supérieur à la somme de CHF 1'297'193.75 supposément récupérée par I______ selon la plainte pénale. En outre, la lettre que l'avocat du précité a adressée le 22 octobre 2014 à l'Office des faillites de Genève détaille les sommes obtenues par les poursuites cumulées, intentées tant par son client que par J______, et le recourant n'en discute même pas le contenu. Il s'ensuit que, faute de soupçon suffisant d'enrichissement illégitime, il n'existe pas de prévention pénale d'escroquerie. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé les faits dénoncés, sans procéder aux actes d'instruction requis. Au demeurant, la " mise en prévention " de I______, au sens où semble l'entendre le recourant, est non seulement un acte procédural que le CPP ne connaît pas (S. GRODECKI, La "mise en prévention" : un abus de langage , forumpoenale 2/2019, p. 159-161), mais le Ministère public avait précisément ouvert une instruction contre le précité (cf. B.t. supra ), conformément à l'art. 309 al. 1 CPP. L'audition de I______ n'apporterait rien de plus que les explications que son conseil a déjà fournies par écrit. Tant l'instruction de la quotité des honoraires du conseil du précité (imputés au recourant) que l'expertise financière requise seraient impropres à renseigner sur l'existence d'un devoir spontané de renseigner incombant au prévenu, et paraissent inutiles et disproportionnées en l'absence de soupçon suffisant d'enrichissement illégitime. Le droit d'être entendu du recourant n'a, dès lors, pas été violé et il ne tire aucun grief consistant, ni aucune conclusion, de l'ouverture au prévenu I______ du dossier de la procédure avant même l'audition de celui-ci (art. 101 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).
E. 4.4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13435/2012 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.05.2020 P/13425/2012
ESCROQUERIE;FRAUDE DANS LA SAISIE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS | CP.146; CP.163; CPP.319; CPP.7
P/13425/2012 ACPR/290/2020 du 07.05.2020 sur OCL/41/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ESCROQUERIE;FRAUDE DANS LA SAISIE;ACTE DE DÉFAUT DE BIENS Normes : CP.146; CP.163; CPP.319; CPP.7 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13425/2012 ACPR/ 290/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2020 Entre A______ , domicilié ______, Chypre, comparant par M e Peter PIRKL, avocat, Etude MO COSTABELLA PIRKL, rue de Rive 6, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 17 janvier 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 janvier 2020, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 1 du dispositif), classé la procédure ouverte à la suite de sa plainte pénale du 27 septembre 2012 (ch. 2) et statué sur les frais et indemnités de procédure (ch. 3 à 6). Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de donner suite à ses réquisitions de preuve. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. B______, actif dans le négoce de métaux ferreux, était administrateur de la société genevoise C______ SA. b. A______, D______ et E______ ont conclu, en mars 2003, avec B______ une convention de partenariat, par laquelle ils ont convenu de reprendre le capital-actions de la société F______ SA, sise à Fribourg, et les opérations en cours de la société F______/1______ LTD, sise aux îles Vierges britanniques - dont le nom a été modifié en G______ LTD. Les trois premiers cités ont versé, au total, USD 1.4 million ; la part de A______ s'élevait à USD 600'000.-. c. Par suite de soupçons d'actes illicites commis par B______, A______, D______ et E______ ont déposé plainte pénale, le 3 décembre 2004, contre le précité. La procédure pénale P/2______/2004 a été ouverte et B______ inculpé d'escroquerie et faux dans les titres. d. Dans le cadre de pourparlers transactionnels initiés entre les parties, l'avocat de B______ a informé les plaignants, par lettre du 19 juillet 2005, que le précité venait de constituer sur sa villa de H______ (Vaud) six cédules hypothécaires pour un montant total de CHF 1'150'000.-. L'avocat était donc à même de formuler une nouvelle proposition de règlement. e. À l'issue des pourparlers, une convention de règlement transactionnel a été signée le 13 septembre 2005, par laquelle B______ s'est engagé à verser à A______, D______ et E______ la somme de USD 950'000.- moyennant retrait, par ces derniers, de leur plainte. f. L'avocat des plaignants ayant reçu, le 29 octobre 2005, la somme convenue, soit USD 950'000.-, de la part de l'avocat de B______, la plainte pénale a été retirée, le 1 er novembre 2005, et la procédure pénale, classée. g. En juin 2006, B______ a été visé par une nouvelle plainte pénale, pour gestion déloyale voire abus de confiance, déposée par I______ et J______. Une procédure pénale P/3______/2006 a été ouverte, puis jointe à la P/2______/2004, qui a été réactivée. À l'appui de sa plainte, I______ expliquait s'être associé avec B______ pour le commerce de l'acier et avoir, à cet effet, constitué, le 22 juin 2005, la société de droit américain J______, sur le compte de laquelle il avait versé sa part, de USD 1.5 million. B______, qui devait apporter la même somme mais ne l'avait finalement jamais versée, disposait de pouvoirs sur le compte de la société, pour mener à bien les activités convenues. Il avait découvert que le précité avait transféré un montant total de USD 1'361'000.- depuis le compte de J______ sur celui de ses sociétés à lui, à savoir USD 167'000.- en faveur de F______ SA et USD 1'194'000.- en faveur de C______ SA. h. Il s'avérera ainsi que la somme de USD 950'000.- transférée le 26 octobre 2005 à l'avocat de A______, D______ et E______ en exécution de la transaction du 13 septembre 2005 - montant auquel s'étaient ajoutés USD 10'000.- pour les honoraires de l'avocat de B______ -, provenait des détournements sus-décrit. i. i. Par requête de faillite sans poursuite préalable, J______ a requis, le 15 septembre 2006 la faillite de C______ SA, expliquant qu'elle était créancière de cette société à hauteur de USD 1'194'000.-. Elle a produit, à l'appui de sa requête, l'extrait du procès-verbal d'audition de B______ devant le juge d'instruction, le 5 septembre 2006, dans la procédure pénale P/2______/2004, au cours duquel le précité n'avait pas contesté que " C______ SA et F______ SA sont également débitrices de J______ ". C______ SA a été déclarée en faillite par jugement du ______ 2006. ii. Lors de son interrogatoire par l'Office des faillites, le 17 octobre 2006, B______ a déclaré avoir utilisé les USD 960'000.- (soit USD 950'000.- pour l'accord transactionnel et USD 10'000.- pour payer son avocat) pour rembourser une autre dette (cf. procès-verbal, page 2). Il a annoncé que J______ était créancière de C______ SA à hauteur de USD 1.5 million (page 2). iii. La créance de J______ a été portée à l'état de collocation de C______ SA, à hauteur de CHF 1'519'347.98, puis fait l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite. j. Parallèlement, I______, à titre personnel, a requis la poursuite de B______, en septembre 2006, pour CHF 1'860'600.-, plus intérêts, " soit USD 1'500'000.- au taux de change de 1.2404 (cours moyen du 12.09.2006) ", somme que le précité avait selon lui reconnue lui devoir devant le juge d'instruction. B______, qui avait formé opposition à réception du commandement de payer, a retiré celle-ci le 27 octobre 2006. k. Dans le cadre de la procédure pénale nouvellement dirigée contre lui, B______ a accepté que les six cédules hypothécaires au porteur constituées sur sa maison à H______, pour un montant total de CHF 1'150'000.- soient remises à I______. l. Le 23 mai 2008, B______ a été reconnu coupable d'abus de confiance, par la Cour correctionnelle avec jury, et condamné à 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis, pour avoir débité, du compte de J______, le montant de USD 1'348'877.- provenant de la somme que lui avait confiée I______, et de l'avoir utilisé au paiement de ses frais personnels et de ceux de ses sociétés C______ SA et F______ SA, ainsi qu'au remboursement de ses dettes, en particulier envers G______ LTD (A______ / D______ / E______), les précités ayant retiré leur plainte pénale. A______, entendu comme ancienne partie civile, a déclaré qu'il ne savait rien de la provenance des fonds reçus en exécution de la transaction conclue avec B______. Les droits des parties civiles J______ et I______ - ce dernier pour un préjudice de USD 1'348'877.- -, ont été réservés. m. Par acte du 3 octobre 2008, J______, agissant par cession des droits des créanciers de la masse en faillite de C______ SA, a déposé une action révocatoire devant le Tribunal de première instance, contre A______, D______ et E______ en restitution de la somme de USD 950'000.- reçue par les précités en exécution de la convention du 13 septembre 2005, respectivement contre l'avocat de B______ en restitution des honoraires en USD 10'000.-. n. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête et révoqué le paiement de USD 960'000.-. A______, D______ et E______ ont ainsi été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à J______ la somme de USD 950'000.-. Par arrêt ACJC/1047/2011 du 26 août 2011, la Chambre civile de la Cour de justice, après avoir partiellement annulé le jugement précité, a mis à néant la révocation du paiement litigieux et la condamnation des précités au remboursement. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_682/2011 du 29 mai 2012, et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. o. Dans l'intervalle, B______ a été condamné à deux autres reprises : - le 20 janvier 2009, par le Tribunal de police de l'arrondissement de K______ [VD], pour fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), sur plainte de I______, à une peine absorbée par la condamnation du 23 mai 2008. Il lui était reproché d'avoir soustrait de la masse en faillite de F______ SA, également tombée en faillite, un véhicule appartenant à celle-ci, en le faisant passer pour sien. Le véhicule a été remis à I______, en vue de sa réalisation; - le 15 juillet 2011, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, pour gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), à six mois de peine privative de liberté (complémentaire à la peine ordonnée le 23 mai 2008), pour avoir, en sa qualité d'administrateur unique des sociétés C______ SA et F______ SA, effectué de substantiels prélèvements dans leurs liquidités pour satisfaire ses besoins personnels et précipité ces dernières vers la faillite. J______ - partie plaignante par cession des droits de la masse en faillite des précitées -, a été renvoyée à agir par la voie civile. p. Le 27 septembre 2012, A______, D______ et E______ ont déposé plainte pénale contre B______ pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et contre I______ pour escroquerie (art. 146 CP). Ils y expliquaient qu'après consultation, à l'Office des poursuites du district de L______ [VD], du dossier relatif à la continuation de la poursuite engagée par I______ contre B______, après que ce dernier avait retiré l'opposition au commandement de payer, ils avaient constaté que le premier cité avait perçu, au total, CHF 547'487.- à la suite de la réalisation de biens appartenant au débiteur (un véhicule de marque M______ et un chalet sis à N______ [VS]) et avait, en outre, reçu CHF 750'589.30 par suite de la réalisation forcée de la villa de H______ [VD]. I______ avait tenu dans l'ignorance de ses démarches, et de leur résultat, l'Office des faillites de Genève, qui gérait pourtant la faillite de la société C______ SA, dans le cadre de laquelle J______ s'était fait céder les droits de la masse pour agir en revendication contre eux. Or, C______ SA n'avait, selon eux, été ni enrichie ni appauvrie par suite du transfert de USD 960'000.- opéré par B______, puisque les fonds n'avaient fait que transiter par un compte ouvert au nom de la société, utilisé par le précité comme simple instrument de transfert. Partant, J______ n'était titulaire d'aucune créance contre C______ SA. Ainsi, I______ avait obtenu de l'Office des faillites de Genève, par des manoeuvres dolosives, la mise à l'inventaire d'une " prétention à action révocatoire " qui n'avait aucune existence, puisqu'aucune créance n'aurait dû être inventoriée au passif de C______ SA. De plus, I______ avait déjà encaissé CHF 1'297'193.75 dans le cadre des poursuites diligentées contre B______, soit nettement plus que les USD 950'000.- qu'il leur réclamait (à eux, plaignants), via sa société J______, par l'action révocatoire. Partant, en dissimulant les faits précités, I______ avait astucieusement trompé l'Office des faillites pour le déterminer à des actes préjudiciables à leurs intérêts à eux. B______, de son côté, en acceptant de retirer son opposition à la poursuite dirigée contre lui par I______ et en lui livrant les six cédules hypothécaires en garantie, avait reconnu une créance fictive, à tout le moins à hauteur de CHF 139'000.- - soit la différence entre les USD 1.5 million investis par I______ dans J______ et les USD 1'361'000.- détournés par B______ -. En outre, il avait faussement reconnu, en sa qualité d'administrateur de C______ SA, que cette dernière était débitrice de J______, ce qui avait permis à I______, via celle-ci, d'obtenir la faillite de C______ SA, puis la collocation d'une créance inexistante, à leur préjudice à eux et celui des créanciers. q. À réception de la plainte pénale, le Ministère public a suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure civile, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP. r. Après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 (cf. B.n. supra ), la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 11 janvier 2013, déclaré irrecevables les faits nouveaux invoqués par A______, D______ et E______ - en particulier le fait que I______ avait été indemnisé à hauteur de quelque CHF 1.2 million dans le cadre des poursuites engagées contre B______ et qu'il avait selon eux frauduleusement induit en erreur l'Office des faillites en vue de faire admettre la créance de J______ à l'état de collocation et obtenir la cession des droits de la masse -. L'action révocatoire étant fondée, ils ont été condamnés à verser à J______ la somme de USD 950'000.-. Leur recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral, le 31 juillet 2013 (arrêt 5A_139/2013 ). s. Parallèlement, A______, D______ et E______ ont requis, en vain, de l'Office des faillites la révocation de la collocation de la créance de J______ dans la faillite de C______ SA et de la cession à la précitée de l'action révocatoire à leur encontre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après, la Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable, par arrêt du 20 décembre 2012, leur plainte selon l'art. 17 LP contre le refus de l'Office des faillites de révoquer la collocation de la créance susmentionnée. Leur recours au Tribunal fédéral a été rejeté, le 24 juillet 2013 (ATF 139 III 384 ). En tant qu'ils n'étaient pas eux-mêmes créanciers de la faillie, ils ne pouvaient pas agir par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation. En leur qualité de tiers débiteurs d'une prétention révocatoire - non directement lésés par la cession accordée par l'Office des faillites -, ils n'avaient pas non plus la qualité pour se plaindre contre le refus de la révocation de la cession des droits de la masse. t. Après avoir été informé des différentes décisions précitées, le Ministère public a ouvert, dans la présente procédure, une instruction pénale pour fraude dans la saisie et escroquerie, contre B______ et I______. u. Invité à s'exprimer par écrit sur la plainte pénale, I______ a contesté tout caractère répréhensible aux actes qui lui étaient reprochés, en se référant au contenu des observations qu'il avait déposées devant la Chambre de surveillance, qu'il a produites. v. Entendu le 18 août 2017 par le Ministère public vaudois - par suite de son interpellation dans le cadre d'une autre affaire - B______ a admis que le montant de USD 950'000.- versé à A______, D______ et E______ provenait de J______. Malgré sa condamnation, il persistait toutefois à contester avoir détourné cette somme, n'ayant volé de l'argent à personne. S'il avait bel et bien utilisé, pour désintéresser les précités, les fonds mis à sa disposition par I______, il avait, à l'époque, fait le calcul qu'en quatre mois il aurait obtenu une somme équivalente en vendant de l'acier ; son arrestation l'en avait empêché. C______ SA n'avait " rien à voir " avec cet argent, puisqu'il s'était borné à faire transiter la somme par le compte de celle-ci, pour que les trois plaignants sachent qu'elle provenait de lui. L'argent n'appartenait pas à C______ SA, mais " venait " de cette société parce qu'il avait été versé depuis un compte au nom de celle-ci. Il ne se souvenait pas des raisons pour lesquelles il avait mentionné à l'Office des faillites de Genève que C______ SA était créancière de USD 960'000.- à son égard, mais il n'avait pas menti. Il était personnellement le débiteur de J______. Il n'avait nullement dit à A______, D______ et E______ que les USD 950'000.- qu'il leur avait versés provenaient d'un prêt hypothécaire contracté sur sa maison de H______ [VD]. S'il ne leur avait pas remis les cédules, c'est que les précités voulaient de l'argent et non des papiers-valeurs. Il ne leur avait pas menti. Il voulait régler au plus vite cette affaire, sachant qu'il se serait " refait " dans les quatre mois. Il ignorait pour quelle raison I______ lui avait adressé une réquisition de poursuite pour CHF 1'860'000.-, plus intérêts, alors que son investissement portait sur USD 1'500'000.-. Il ne se souvenait pas non plus pourquoi il avait retiré son opposition au commandement de payer ; à l'époque il avait agi avec son avocat. Il n'avait aucune intention d'octroyer à I______ plus d'argent qu'il ne lui en devait, ni n'avait agi contre la promesse que le précité retire sa plainte, ce que l'intéressé n'avait d'ailleurs pas fait. I______ avait effectivement perçu plus que ce qu'il avait mis au départ, si l'on tenait compte de tous les biens qui avaient été vendus. Mais ils n'avaient nullement convenu ensemble de créer une créance fictive pour que le précité puisse la produire dans la faillite de C______ SA. w. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 14 février 2019, le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure et invité les parties à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. x. Dans le délai imparti à cet effet, les plaignants ont requis l'audition de I______ (sur l'existence d'une seule créance et un seul lésé), sa " mise en prévention " du chef d'escroquerie, une instruction portant sur la quotité des honoraires prélevés par le ou les conseil(s) de I______ (en tant qu'ils leur avaient été imputés), une expertise financière (pour déterminer les flux d'argent, le " service des intérêts " et l'état de la créance de I______ au moment, d'une part, où il avait introduit l'action révocatoire sous le couvert de J______ et, d'autre part, où il avait encaissé le produit des cédules hypothécaires, courant 2009). Ils ont annoncé qu'en vertu d'une cession de créance du 19 juin 2018, D______ et E______ avaient cédé à A______ leur créance à l'égard de B______ et son avocat, et précisé que leurs prétentions civiles correspondaient : i) au trop perçu par I______, plus intérêts, ii) aux honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure révocatoire et iii) aux dépens et aux honoraires nécessaires à la présente procédure pénale. y. À l'appui de leur requête, ils ont produit plusieurs pièces, parmi lesquelles :
- l'acte de défaut de biens après saisie, en CHF 810'646.65, délivré par l'Office des poursuites de L______ [VD], le 19 novembre 2009, à la suite de la poursuite intentée contre B______ par I______ pour CHF 1'860'600.-;
- une lettre du 22 octobre 2014 à l'Office des faillites de Genève, dans laquelle l'avocat de I______ expose la situation après l'encaissement par J______ de la créance découlant de l'action révocatoire. Il y est précisé que la créance de la précitée, en CHF 1'519'347.98, " fait partie d'une créance globale de CHF 1'860'600.- en capital " que I______ avait fait valoir contre B______, pour laquelle l'Office des poursuites de L______ avait délivré l'acte de défaut de biens susmentionné. L'avocat précisait que, comme l'avait relevé la Chambre de surveillance, seul un éventuel désintéressement allant au-delà de la créance totale avec intérêts, frais et dépens, devrait être restitué à la masse en faillite de C______ SA. Or, nonobstant le montant de CHF 1'081'461.- acquitté par les débiteurs de l'action révocatoire, la somme totale encaissée par J______ n'allait pas au-delà de sa créance totale avec intérêts, frais et dépens, selon un décompte qu'il a dûment détaillé, comme suit :
- encaissement du 20 janvier 2014 : CHF 1'081'461.-
- intérêts moratoires complémentaires : CHF 40'578.-
- reçu de l'avocat de B______ : CHF 10'961.- Total : CHF 1'133'000.- dont à déduire :
- AdB du 19 novembre 2009 : CHF 810'646.-
- intérêts compensatoires : CHF 169'125.-
- intérêts moratoires encaissés : CHF 227'942.-
- honoraires collaborateurs : CHF 91'405.-
- honoraires avocat I______ : CHF 122'580.- Total : CHF 1'421'698.- Partant, la somme encaissée par J______ pouvait être intégralement conservée. z. I______ n'a pas formulé de réquisitions de preuve. Le litige était selon lui purement civil et les plaignants auraient dû agir en enrichissement illégitime, s'ils s'y estimaient fondés. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que I______ et sa société J______, dont les prétentions avaient été réservées par l'arrêt de la Cour correctionnelle, avaient agi par les voies de droit appropriées pour leur recouvrement, ce que les différentes décisions rendues dans le cadre de l'action révocatoire et de la plainte de l'art. 17 LP attestaient. Partant, il n'existait aucun édifice de mensonges ni autre circonstance permettant de retenir une tromperie au préjudice de l'Office des faillites de Genève. Les éléments constitutifs d'une escroquerie n'étaient dès lors pas réalisés à l'égard de I______. La même conclusion s'imposait à l'égard de B______. L'affirmation selon laquelle les plaignants pensaient de bonne foi avoir été dédommagés à l'aide de fonds provenant d'un prêt hypothécaire contracté par le précité sur sa villa de H______ [VD] ne trouvait aucun ancrage dans le dossier. Au demeurant, il pouvait être attendu d'eux qu'ils s'assurent de l'origine des fonds versés en exécution de l'accord transactionnel. Quant à la fraude dans la saisie, l'état de collocation de C______ SA mentionnait bel et bien une créance de J______ à l'endroit de cette dernière, ce que confirmait l'arrêt de la Chambre de surveillance. Les déclarations variables de B______ quant au montant finalement dû et reconnu par C______ SA concernant J______ ne permettaient pas de retenir une volonté de nuire aux créanciers. Le retrait de son opposition à une poursuite dont le montant était admis et colloqué ne réalisait pas non plus les éléments constitutifs de l'infraction précitée. D. a. À l'appui de son recours, A______ précise être désormais " seul (...) titulaire des conclusions civiles ", les deux autres plaignants de l'époque étant " également représentés par (lui)" (recours, p. 3 in fine ). Il relève que les conclusions du Ministère public relatives à l'absence d'escroquerie par B______ étaient dépourvues d'intérêt, cette infraction, réalisée par I______, n'étant pas reprochée au précité. À cet égard, le Ministère public avait omis de retenir que c'était le cumul des prétentions de J______, C______ SA et I______, qui constituait l'escroquerie dénoncée. Ce dernier, qui n'avait jamais admis qu'il n'y avait qu'un seul rapport de droit et de créance, c'est-à-dire le détournement commis par B______, avait fait comme si lui et J______ existaient indépendamment l'un de l'autre, en faisant valoir un dommage distinct. L'intéressé n'avait, dès lors, pas livré de décompte consolidé de ses recouvrements. Or, la lettre de son avocat, du 22 octobre 2014, à l'Office des faillites de Genève (cf. B.y. supra ) démontrait qu'il n'existait qu'un seul créancier et un seul dommage. Dès lors, I______ avait commis une escroquerie en faisant astucieusement croire le contraire et en collectant des fonds, à travers l'action révocatoire dirigée contre lui (le recourant), pour une créance déjà largement éteinte par les paiements de B______. Il reproche par ailleurs au Ministère public de ne pas avoir retenu que B______ avait " pactisé " avec I______ pour réaliser une fraude dans la saisie, d'une part, par la cession des cédules hypothécaires, et, d'autre part, en reconnaissant " une créance exagérée " au passif de la faillite de C______ SA, qui n'aurait pas dû être admise. Le refus de ses réquisitions de preuve, pourtant évidentes, violait son droit à la preuve et son droit d'être entendu. Le classement violait quant à lui l'art. 7 CPP, qui prévoyait l'obligation de poursuivre en présence d'indices suffisants. En outre, les " règles de la procédure " avaient été violées en tant que le Ministère public avait ouvert son dossier au conseil de I______, qui avait pu prélever des pièces, alors même que le précité n'avait jamais été entendu, ni confronté à la plainte pénale. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2.2. En tant que le recourant agirait aussi au nom de D______ et E______ sur la base d'une cession de créance, ce que semble dire le recourant, le recours est irrecevable à leur égard, la cession à un tiers de la créance fondée sur le dommage causé par une infraction ne conférant en principe pas à ce tiers la qualité de lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2 in fine). 3. Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à se plaindre du classement de la procédure pour fraude dans la saisie. En effet, seuls les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 163 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.2.1et 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.2). Or, si le recourant était certes un créancier de B______ dans le cadre des faits qu'il avait dénoncés dans sa plainte pénale du 25 mars 2003 - pour lesquels le précité a été condamné -, tel n'est pas le cas s'agissant des actes qu'il lui reproche dans le cadre de la faillite de C______ SA ou dans la poursuite pour dettes intentée par I______. Le recourant n'est, d'une part, pas créancier de la société précitée, dans la faillite de laquelle il n'a d'ailleurs pas produit de créance ; d'autre part, le préjudice qu'il invoque n'est qu'indirectement dû aux actes qu'il impute à B______ - tant dans le cadre de la faillite de C______ SA (admission à l'état de collocation d'une créance selon lui fictive) que dans la poursuite pour dettes intentée par I______ (remise des cédules hypothécaires relatives à sa maison de H______). Le préjudice invoqué découle, indirectement, de l'action révocatoire intentée à son égard par I______ et admise par les autorités civiles. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 3.2. La recevabilité du recours contre le classement du chef d'escroquerie paraît également douteuse. En effet, pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). En l'espèce, les actes que le recourant reproche à I______ auraient, s'ils étaient avérés, porté atteinte au patrimoine de C______ SA et de B______. Ce n'est qu'indirectement, soit par ricochet, que le patrimoine du recourant a été appauvri, en raison de l'action révocatoire intentée par J______ contre lui dans le cadre de la faillite de C______ SA. Le recours étant quoi qu'il en soit infondé, pour les raisons qui suivent, cette question peut, en l'état, demeurer indécise. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale pour escroquerie contre I______. 4.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008
n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 4.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a
p. 171). 4.3. En l'espèce, le recourant reproche à I______ d'avoir fait comme si sa créance contre B______ et celle de J______ contre C______ SA étaient indépendantes l'une de l'autre - alors qu'elles résultaient du même rapport de droit -, et d'avoir dès lors non seulement agi de manière séparée pour récupérer la même somme, mais d'avoir omis d'informer l'Office des faillites de Genève qu'il avait été désintéressé dans le cadre de la poursuite pour dettes intentée contre le débiteur, à L______ [VD], sans jamais livrer de décompte consolidé des montants perçus. À l'appui de ses soupçons, le recourant ne démontre toutefois, ni même n'allègue, que I______ se trouvait, à l'égard de l'Office des faillites, ou même à son égard à lui, dans une position de garant, à savoir qu'il aurait eu, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation d'annoncer qu'il avait perçu des remboursements dans le cadre de la poursuite intentée à titre personnel contre B______. Les éléments constitutifs d'une escroquerie ne sont par conséquent, pour ce motif déjà, pas réalisés. Par ailleurs, tout en laissant entendre que I______ aurait, par le total des poursuites séparées intentées selon la LP, y compris l'action révocatoire, perçu plus que sa créance initiale - de USD 1'348'877.- selon l'arrêt du 23 mai 2008 ayant condamné B______ pour abus de confiance -, le recourant ne rend pas vraisemblable que tel aurait été le cas. Ce montant demeure supérieur à la somme de CHF 1'297'193.75 supposément récupérée par I______ selon la plainte pénale. En outre, la lettre que l'avocat du précité a adressée le 22 octobre 2014 à l'Office des faillites de Genève détaille les sommes obtenues par les poursuites cumulées, intentées tant par son client que par J______, et le recourant n'en discute même pas le contenu. Il s'ensuit que, faute de soupçon suffisant d'enrichissement illégitime, il n'existe pas de prévention pénale d'escroquerie. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé les faits dénoncés, sans procéder aux actes d'instruction requis. Au demeurant, la " mise en prévention " de I______, au sens où semble l'entendre le recourant, est non seulement un acte procédural que le CPP ne connaît pas (S. GRODECKI, La "mise en prévention" : un abus de langage , forumpoenale 2/2019, p. 159-161), mais le Ministère public avait précisément ouvert une instruction contre le précité (cf. B.t. supra ), conformément à l'art. 309 al. 1 CPP. L'audition de I______ n'apporterait rien de plus que les explications que son conseil a déjà fournies par écrit. Tant l'instruction de la quotité des honoraires du conseil du précité (imputés au recourant) que l'expertise financière requise seraient impropres à renseigner sur l'existence d'un devoir spontané de renseigner incombant au prévenu, et paraissent inutiles et disproportionnées en l'absence de soupçon suffisant d'enrichissement illégitime. Le droit d'être entendu du recourant n'a, dès lors, pas été violé et il ne tire aucun grief consistant, ni aucune conclusion, de l'ouverture au prévenu I______ du dossier de la procédure avant même l'audition de celui-ci (art. 101 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 4.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13435/2012 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00