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P/13385/2015

Genf · 2018-05-18 · Français GE

ANNONCE D'APPEL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.393.al3; CPP.403.al1.leta; CPP.403.al2

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, ce dernier est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP. 1.1.4. Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (v. p. ex.: arrêt 6B_1217/2013 du 18 février 2014; arrêt 6B_547/2016 du 21 juin 2016, consid. 4).

E. 1.2 En l'espèce, par son courrier du 12 octobre 2017, A______ n'a fait qu'annoncer un appel sans préciser sur quoi il portait. Le jugement motivé lui a été notifié le 2 novembre 2017. Le délai pour l'envoi de la déclaration d'appel courrait ainsi jusqu'au 22 novembre 2017. A l'échéance de ce délai, l'appelant n'avait aucunement, clairement et en temps utile, manifesté auprès de la seconde instance sa volonté de former appel, " l'annonce d'appel " reçue le 29 décembre 2017 à la CPAR étant manifestement tardive sous cet angle.

E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, desquelles découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3 et les références citées). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2012 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1; 6B/678/2017 consid. 5.1). 2.1.2. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à dater de celui où l'empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP).

E. 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que A______, qui a formé personnellement son annonce d'appel et n'a pas poursuivi la procédure avec son conseil, s'apprêtait à commettre un vice de procédure justifiant une intervention de l'autorité. En effet, il a été manifestement informé par son ancien conseil de la notification du jugement motivé, intervenue le 2 novembre 2017, date du courrier à la CPAR à ce dernier, dès lors qu'il s'est manifesté auprès du greffe par son courrier du 6 novembre 2017 pour consulter le dossier, ce qui est concrètement intervenu de sa part le 10 novembre 2017. A ce stade, il lui restait plus d'une dizaine de jours pour procéder, ce qu'il n'a pas fait et pouvait être dû tant à sa volonté de ne pas poursuivre la procédure après sa consultation du dossier qu'à toute autre cause, sur laquelle il n'appartenait pas à la CPAR de spéculer. Aucune indication erronée n'a été donnée à la connaissance de l'appelant, alors que tant le dispositif du jugement que le jugement motivé portaient les indications nécessaires à la poursuite de la procédure en appel. Par ailleurs, aucune restitution de délai n'a été formulée, laquelle eut dû l'être dans le délai de 30 jours, et aucun empêchement valable n'a été évoqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions. Il suit de ce qui précède que l'appel de A______ est irrecevable.

E. 3 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1242/2017 rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13385/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13385/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/147/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 915.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.05.2018 P/13385/2015

ANNONCE D'APPEL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.393.al3; CPP.403.al1.leta; CPP.403.al2

P/13385/2015 AARP/147/2018 du 18.05.2018 sur JTDP/1242/2017 (PENAL), IRRECEVABLE Descripteurs : ANNONCE D'APPEL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.393.al3; CPP.403.al1.leta; CPP.403.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13385/2015 AARP/ 147/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mai 2018 Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1242/2017 rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal de police, et B______, domiciliée ______, C______, domicilié ______, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, D______, domicilié p.a. ______ Genève, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, E______, domiciliée route de Bellegarde 15, 1284 Chancy comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, F______, domicilié p.a. ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Selon jugement du Tribunal de police du 6 octobre 2017, notifié avec ses motifs le 2 novembre 2017 à son conseil, A______ a été reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 – [CP; RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à payer à B______, à titre de tort moral, CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2016, à payer à C______, D______ et E______ CHF 8'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2017, à payer la moitié des frais de la procédure en CHF 4'651.-, CHF 2'350.- lui étant alloués à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 septembre 2013 par le Ministère public.![endif]>![if> a. b. Par le même jugement, F______ a été acquittée du chef d'injure et s'est vue allouer CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres conclusions et le solde des frais de la procédure a été laissé à la charge de l'Etat. Le dispositif du jugement du 6 octobre 2017 mentionnait en sa page 4 que les parties pouvaient annoncer un appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification. En page 21 du jugement motivé figurait la mention de ce que la partie annonçant appel devait adresser une déclaration écrite respectant les conditions légales dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. b. Par courrier du 12 octobre 2017 adressé au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler dudit jugement. c. Par courrier reçu le 3 novembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le conseil de A______ a indiqué avoir reçu le jugement motivé et qu'il lui semblait que le prévenu avait fait une déclaration d'appel. Il informait qu'il avait cessé d'occuper et que l'élection de domicile était révoquée. Au cas où la procédure d'appel devait perdurer, il convenait de contacter directement A______ ou F______ à leur domicile de ______. d. Par courrier du 6 novembre 2017, reçu le 8 novembre à la CPAR, A______ a demandé à consulter le dossier de la procédure. Le greffe de la CPAR lui a répondu de prendre contact téléphonique afin de convenir d'un rendez-vous à cet effet. A______ est venu consulter le dossier le 14 novembre 2017 au greffe de la CPAR. e. Selon l'ordonnance pénale du 31 octobre 2016, le Ministère public (MP) avait requis à l'encontre de A______ qu'il soit déclaré coupable des infractions retenues par le Tribunal de police et avait conclu au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende. B. a. Par pli recommandé du 15 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à ce sujet. b. Aux termes de son courrier du 29 décembre 2017, qu'il intitule " annonce d'appel " A______ déclare " solennellement annoncer et porter appel de la décision du Tribunal de police de Genève du 6 octobre 2017 ". Il appelle à la bienveillance de la Cour pour délibérer de la recevabilité de son appel. Il indique que ses conseils s'annonceront auprès du greffe après le 15 janvier 2018, son ancien conseil n'ayant pas souhaité poursuivre la procédure. Il indique attaquer la décision de première instance sur tous les points. Ses droits ont été déniés et bafoués. Il a été calomnié, diffamé, insulté, menacé, battu et frappé tête en sol. Les preuves à charge à son encontre étaient illégales. Il réclamait l'instruction de ses plaintes et ses indemnisations suite au racisme et aux violences subies durant trois ans et l'annulation d'une procédure mensongère et fallacieuse. Il réclamait son acquittement complet et la réparation de ses préjudices, étant " LA " victime. c.a. Appelé à se déterminer, le Tribunal de police s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. c.b. Le conseil de C______, D______ et E______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de déclaration d'appel intervenue dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. c.c. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel tant dans les propos que les délais impartis pour le faire. d. Par courriers du 5 février 2018, la CPAR a communiqué à A______ les prises de position des parties et la CPAR a informé ces dernières de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, ce dernier est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable au sens de l'art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP. 1.1.4. Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (v. p. ex.: arrêt 6B_1217/2013 du 18 février 2014; arrêt 6B_547/2016 du 21 juin 2016, consid. 4). 1.2. En l'espèce, par son courrier du 12 octobre 2017, A______ n'a fait qu'annoncer un appel sans préciser sur quoi il portait. Le jugement motivé lui a été notifié le 2 novembre 2017. Le délai pour l'envoi de la déclaration d'appel courrait ainsi jusqu'au 22 novembre 2017. A l'échéance de ce délai, l'appelant n'avait aucunement, clairement et en temps utile, manifesté auprès de la seconde instance sa volonté de former appel, " l'annonce d'appel " reçue le 29 décembre 2017 à la CPAR étant manifestement tardive sous cet angle.

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, desquelles découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3 et les références citées). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Une plus grande sévérité est de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2012 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1; 6B/678/2017 consid. 5.1). 2.1.2. Selon l'art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à dater de celui où l'empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que A______, qui a formé personnellement son annonce d'appel et n'a pas poursuivi la procédure avec son conseil, s'apprêtait à commettre un vice de procédure justifiant une intervention de l'autorité. En effet, il a été manifestement informé par son ancien conseil de la notification du jugement motivé, intervenue le 2 novembre 2017, date du courrier à la CPAR à ce dernier, dès lors qu'il s'est manifesté auprès du greffe par son courrier du 6 novembre 2017 pour consulter le dossier, ce qui est concrètement intervenu de sa part le 10 novembre 2017. A ce stade, il lui restait plus d'une dizaine de jours pour procéder, ce qu'il n'a pas fait et pouvait être dû tant à sa volonté de ne pas poursuivre la procédure après sa consultation du dossier qu'à toute autre cause, sur laquelle il n'appartenait pas à la CPAR de spéculer. Aucune indication erronée n'a été donnée à la connaissance de l'appelant, alors que tant le dispositif du jugement que le jugement motivé portaient les indications nécessaires à la poursuite de la procédure en appel. Par ailleurs, aucune restitution de délai n'a été formulée, laquelle eut dû l'être dans le délai de 30 jours, et aucun empêchement valable n'a été évoqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions. Il suit de ce qui précède que l'appel de A______ est irrecevable. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1242/2017 rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13385/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/13385/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/147/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 915.00