MEURTRE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE | CP.111; CP.22.al1; CP.47; CP.51; CP.66A.al1.letA; CO.47; CPP.135.al1
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
E. 1.2 A titre liminaire,il convient d'observer que l'appelant A______ ne remet pas en cause le verdict de culpabilité rendu à son encontre des chefsde violations simples des règles de la circulation routière (art. 34 al. 4 cum art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR), de même que la peine prononcée en raison de ces infractions, de sorte que ces points sont d'ores et déjà acquis.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. En l'occurrence, il sied de relever au préalable que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le dossier ne souffre d'aucune lacune importante et contient les éléments suffisants pour être jugé. Les appelants n'ont d'ailleurs formé aucune réquisition de preuve. 2.2.2. S'agissant du déroulement des faits litigieux,les appelants font en particulier grief au TCO d'avoir retenu, sur la base des déclarations du plaignant et des témoins entendus, qu'ils sont allés à la rencontre de l'intimé dans le parc en question, alors tous deux munis de couteaux, que c'est l'appelant C______ qui s'est montré agressif envers l'intimé, et non l'inverse, et que, de concert, les appelants ont entendu porter atteinte à la vie de ce dernier, en contribuant et en acquiesçant, tous deux, au coup de couteau qui lui a été asséné, ainsi qu'en poursuivant, par la suite, leur victime, dans le but de mener à bien leur funeste projet. Or,tel que l'ont observé les premiers juges,les déclarations de l'intimé sont demeurées dans l'ensemble constantes, emplies de détails crédibles et ont été corroborées, pour l'essentiel, par les divers témoignages recueillis. Les témoins entendus sont, eux aussi, globalement crédibles. En particulier, contrairement à ce que les prévenus ont sous-entendu, il s'agit, pour la plupart, de personnes habitant ou travaillant dans le quartier, et non d'amis de l'intimé. Ceux-ci n'apparaissent ainsi pas avoir de liens étroits avec ce dernier, susceptibles d'amoindrir leur objectivité. Il ressort de leurs dépositions que les témoins se sont limités à dire ce qu'ils avaient observé, n'ayant pas hésité à relever les éléments qu'ils n'avaient pas vus ou dont ils n'étaient pas sûrs, au vu de la rapidité avec laquelle les faits se sont déroulés. Les variations intervenues dans les déclarations de certains témoins sont, au demeurant, légères ou ne portent pas sur des faits essentiels. Quant aux différences entre les divers témoignages, elles s'expliquent aisément par le fait que les témoins ont chacun observé une partie des évènements, se trouvant à des endroits différents et n'ayant ainsi pas eu le même angle de vue. Les témoignages n'en demeurent pas moins parfaitement fiables sur les éléments observés, ce d'autant que leurs déclarations se recoupent sur plusieurs points primordiaux. A l'inverse, les déclarations des appelants ont varié, se sont révélées contradictoires ou non crédibles au regard de celles de l'intimé et des témoignages recueillis, ce sur plusieurs éléments essentiels du déroulement des faits, ainsi qu'il le sera exposé plus en détail ci-après. Première altercation Il est constant que, le 13 juillet 2018, entre 12h00 et 13h00, [au quartier des] Q______, l'appelant C______, muni d'une attelle et de béquilles, et l'intimé ont eu une première altercation, alors que le premier était en voiture avec son frère qui, en effectuant une marche arrière, avait manqué de toucher T______ et l'intimé ou, du moins, le leur avait fait craindre. L'appelant C______ a d'abord indiqué que, lors de cet épisode, l'intimé l'avait insulté, puis avait menacé de s'en prendre à lui ultérieurement, sachant qu'il habitait le quartier, tandis que lui-même était resté calme et poli. Par la suite, tel que l'a admis son frère, X______, il a concédé que cette première altercation l'avait touché et rendu nerveux. L'intimé a, quant à lui, d'emblée expliqué ne pas avoir mal parlé à X______, dans un premier temps, mais avoir échangé des insultes avec l'appelant C______, après que ce dernier l'ait provoqué. Il n'avait toutefois pas menacé de s'en prendre physiquement à lui ultérieurement. Le témoin T______ a confirmé ces explications de l'intimé. On comprendrait d'ailleurs mal, si l'appelant C______ était resté calme et respectueux au moment de l'altercation, comme il le soutient, de quoi serait née son altercation avec l'intimé, tandis que son frère, principalement en cause, n'a pas rapporté de menace, de geste agressif ou d'insulte de la part de ce dernier à son égard. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelant A______ selon lesquelles, plus tard dans la journée, l'appelant C______ lui avait fait part de cette altercation sans avoir l'air énervé sont peu crédibles. L'appelant C______ a, par ailleurs, indiqué avoir conté à son ami que l'intimé l'avait menacé et avait insulté " toute sa famille ", démontrant ainsi que son amertume vis-à-vis de ce dernier était encore bien présente, sinon amplifiée. Il y a ainsi lieu de retenir que cette première altercation a énervé l'appelant C______ et que celle-ci constitue, de manière plausible, le mobile des faits qui ont suivi. Retour des appelants [au quartier des] Q______ En dépit des nombreuses variations des appelants à ce sujet, il est à présent établi que, le même jour en début d'après-midi, les prévenus se sont rejoints dans le quartier des V______, alors que l'appelant C______ était toujours porteur d'une attelle et de béquilles, et que tous deux ont pris le bus pour se rendre aux Q______. Tel que l'appelant A______ a fini par le reconnaître en première instance, il y a lieu de retenir qu'à leur arrivée aux Q______, il était au courant de la première altercation survenue entre l'intimé et l'appelant C______, ce dernier lui ayant raconté cet épisode durant leur trajet. De même, après avoir énoncé différentes versions au sujet de leur arrivée [au quartier des] Q______, les appelants ont reconnu, en première instance, avoir d'abord effectué un crochet au domicile de l'appelant C______, celui-ci y étant monté seul, tandis que l'appelant A______ l'avait attendu en bas de l'immeuble, avant de se rendre, ensemble, dans le parc en question. Les appelants persistent toutefois à justifier leur halte au domicile de l'appelant C______ uniquement par le fait qu'ils souhaitaient y rechercher un joint pour fumer dans le parc, contestant que ce fût pour y prendre des couteaux. A cet égard, l'explication fournie par l'appelant C______ selon laquelle il n'aurait initialement pas admis cet élément en raison du fait qu'il ne souhaitait pas que son frère sache qu'il fume de la CBD apparaît dénuée de toute crédibilité, au vu des charges importantes pesant sur lui. L'appelant C______ a manifestement occulté ce passage chez lui, dès lors que celui-ci est de nature à expliquer la raison pour laquelle personne ne l'a vu avec une attelle et des béquilles par la suite, qu'il a indubitablement déposées à ce moment, et pourquoi plusieurs des témoins entendus, en particulier les témoins P______, R______ et Y______, les ont vu, son comparse et lui, munis tous deux de couteaux, vraisemblablement pris à cette occasion. Le mot anonyme manuscrit remis à la police (cf. supra B. a.a. in fine ), soutenant les déclarations desdits témoins, ne constitue finalement qu'un indice supplémentaire allant dans ce sens, sans être déterminant, de sorte que les critiques de la défense à son sujet sont sans effet. Le conseil de l'appelant C______ a, du reste, reconnu dans son intervention la possibilité que son mandant ait pu déposer son attelle et ses béquilles en repassant chez lui, tout en le justifiant par le prétendu projet des appelants d'aller se baigner, alors que ceux-ci ne contestent pas ne s'être muni d'aucune affaire de baignade. L'appelant A______ a également fini par concéder, en première instance, que son ami ne portait plus son attelle et ses béquilles en revenant de son logement. A cet égard, il sied de remarquer que l'accident professionnel subi par l'appelant C______ datait du 19 juin 2018, si bien qu'il n'apparaît pas improbable d'admettre, que près d'un mois plus tard, il fut capable de marcher, voire de courir, sans son attelle et ses béquilles. En dépit de ce que soutient l'appelant C______, il ne saurait déduire aucun argument en sa faveur du fait que l'appelant A______ n'ait pas reconnu jusqu'ici le stop chez lui pour y chercher des couteaux, alors que ce dernier le détesterait à présent. En effet, l'appelant C______ conserve manifestement un intérêt à ne pas admettre un tel élément, dès lors qu'il persiste à contester toute préméditation d'homicide et soutient s'être défendu de l'intimé, en employant un couteau qu'il détenait de manière hasardeuse. Cela étant, l'appelant A______ a lui-même fini par concéder, en première instance, ne pas pouvoir exclure que l'appelant C______ était également détenteur d'un couteau dans le parc, ce qui tend à corroborer le fait que ce dernier l'a pris lors de son passage chez lui. S'agissant du couteau employé par l'appelant A______, l'explication qu'il a fournie selon laquelle le couteau utilisé aurait été celui remis, pour d'autres raisons, par le témoin W______, n'apparaît pas particulièrement plausible, dès lors qu'il n'en a fait état que tardivement en cours de procédure, soit en première instance, alors qu'il avait admis avoir porté le coup de couteau incriminé à l'intimé devant le MP déjà. En outre, les témoins P______ et R______ ont décrit que les appelants détenaient des couteaux identiques dans leurs aspects, ce qui tend à soutenir le fait que ceux-ci avaient, selon toute vraisemblance, la même provenance, soit en l'occurrence le domicile de l'appelant C______. En toute hypothèse, il est établi et non contesté que l'appelant A______ était en possession d'un couteau le jour des faits, qui a causé à l'intimé les lésions constatées sur le plan médical, et, tel qu'il sera développé infra , l'appelant C______ n'ignorait manifestement pas que son comparse était en possession d'une telle arme. S'il n'a pu être établi à satisfaction de droit que l'appelant C______ ait aperçu l'intimé dans le parc depuis les fenêtres de son logement, il ne paraît pas inadmissible de retenir qu'il s'est ainsi préparé à l'éventualité de croiser ce dernier dans le secteur, sachant que l'intimé y résidait et qu'un évènement festif avait lieu dans le quartier, ce qui s'est d'ailleurs effectivement produit, l'intimé ayant à cet égard effectivement joué de malchance. Aussi, sur la base de ces éléments, il sied d'admettre qu'à leur départ pour le parc, l'appelant C______ n'avait ni attelle ni béquille et que les prévenus étaient tous deux porteurs de couteaux, sans autres affaires personnelles, et que, dès lors, ils avaient tous deux envisagé l'éventualité d'y croiser l'intimé et d'en découdre avec lui, suite au différend survenu avec l'appelant C______ durant la matinée et dans le même secteur. Seconde altercation Il n'est pas contesté qu'après être passés au domicile de l'appelant C______, les prévenus se sont rendus, ensemble, aux environs de 15h00, dans le parc situé derrière l'immeuble sis n o ______ de l'avenue 1______ au H______, où plusieurs personnes étaient présentes, dont des familles avec enfants, ainsi que l'intimé. L'appelant C______ ne saurait être suivi lorsqu'il maintient que c'est l'intimé qui serait alors venu à sa rencontre et se serait montré agressif. L'intimé a déclaré de manière constante que, tandis qu'il était en train de discuter avec des amis dans le parc, pour certains accompagnés de leurs enfants, les prévenus étaient directement venus vers lui, l'appelant C______ lui ayant fait signe de s'approcher. Le témoin P______ a confirmé que les prévenus étaient arrivés tranquillement vers l'intimé, alors qu'il ne se trouvait lui-même qu'à cinq mètres de ce dernier, au maximum. Sans chercher à charger les prévenus, l'intimé a indiqué que ceux-ci étaient d'abord venus vers lui les mains vides et sans signe d'agressivité, si bien qu'il avait pensé que l'appelant C______ voulait s'excuser pour leur première altercation, avant que ce dernier ne se montre agressif, en revenant immédiatement sur cet évènement et en commençant à le toucher contre son gré. L'appelant C______ a d'ailleurs indiqué, en première instance, qu'il avait souhaité " régler le problème " avec l'intimé, alors que ce dernier a déclaré que, pour sa part, l'incident du matin était clos et qu'il n'avait pas voulu se battre. L'intimé apparaît à cet égard crédible, dès lors qu'il se trouvait dans un contexte familial et festif et qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il aurait encore fait état de sa première altercation avec l'appelant C______ à ce moment-là. Au contraire, le témoin U______, avec lequel l'intimé avait eu une discussion au préalable, a confirmé que ce dernier ne lui avait pas fait part de l'altercation survenue durant la matinée, ni ne paraissait énervé. Le témoin P______, à proximité, a du reste fait état de ce que l'appelant C______ avait saisi à plusieurs reprises le t-shirt de l'intimé au niveau de la poitrine, tandis que ce dernier s'était contenté de lever les mains devant lui et de demander à l'appelant C______ de ne pas le toucher, sans effectuer de gestes agressifs. Le témoin U______ a aussi indiqué avoir vu deux personnes bousculer l'intimé, qui avait ses mains en l'air et demandait seulement qu'on ne le touche pas. L'appelant C______ n'apparaît pas crédible lorsqu'il soutient, dans ces circonstances, que l'intimé aurait fait mine de lui donner un coup de poing, si bien qu'il se serait caché le visage pour se protéger et n'aurait ainsi pas vu le coup de couteau porté par l'appelant A______ à l'intimé. D'une part, l'appelant C______ a reconnu que l'intimé ne l'avait pas touché et l'appelant A______ n'a pas indiqué que son ami avait adopté une telle posture, mais seulement qu'il se serait mis " un peu de côté ". D'autre part, la manière dont les prévenus se sont d'emblée placés autour de leur victime et la façon dont l'appelant A______ lui a porté le coup de couteau ne sont pas anodines. En effet, il est établi que, tandis que l'appelant C______ s'est positionné face à l'intimé et l'agrippait en revenant sur leur première altercation, l'appelant A______ s'est placé sur la gauche de celui-ci, un peu en retrait. Or, tel que l'a expliqué l'intimé, c'est dans cette posture, tout en restant auparavant silencieux, que l'appelant A______ l'a violemment frappé de haut en bas avec un couteau, tenu en prise inversée - lame vers le bas -, en visant le coeur, moins d'une minute après que l'appelant C______ l'accoste et sans qu'il n'ait pu remarquer l'appelant A______ se préparer à ce geste avant de voir le couteau arriver sur lui. Le témoin P______ a précisément observé l'appelant A______ rester silencieux et, peu de temps après, ramener à la hauteur de son visage sa main droite, tenant un couteau en prise inversée, afin de prendre de l'élan, puis donner, avec beaucoup de force, un coup à l'intimé juste en-dessous de sa clavicule gauche, près du coeur. L'appelant A______ a reconnu avoir porté, sans sommation, un tel coup de couteau à l'intimé, alors que celui-ci avait les bras relevés en avant et ne s'y était pas attendu, n'ayant pas vu voir son couteau, ne contestant que le fait d'avoir visé le coeur de la victime. L'intimé a, par ailleurs, décrit de façon précise un "temps suspendu" après le coup de couteau reçu, lors duquel les appelants s'étaient figés, l'air effrayé, s'attendant à le voir tomber à terre. L'appelant A______ a reconnu qu'après le coup de couteau, effrayé, il avait reculé, pensant que l'intimé allait tomber. Dès lors, même à considérer l'hypothèse selon laquelle l'appelant A______ aurait employé le couteau remis par le témoin W______ pour porter un tel coup à l'intimé, au vu de la position adoptée par les prévenus autour de l'intimé, du silence de l'appelant A______ alors que l'appelant C______ accaparait toute l'attention de la victime et du fait que l'appelant A______ ait, dans cette posture silencieuse et en retrait, très rapidement porté le coup de couteau à l'intimé, il ne fait aucun doute que l'appelant C______ savait l'appelant A______ porteur d'un couteau et qu'il a agi de façon à ce que ce dernier puisse porter un coup de couteau dans le thorax de l'intimé, sans que celui-ci ne puisse l'esquiver. Alors qu'il se trouvait un peu plus loin, le témoin U______ a lui-même vu du sang et tout de suite compris qu'un coup de couteau avait été porté. Il est constant que l'intimé a subi les lésions décrites dans les pièces médicales versées à la procédure, lesquelles ont été importantes, à la suite du coup de couteau porté. Dans ces conditions, le fait de savoir quelle était véritablement la taille de la lame du couteau employé et le type de couteau utilisé peuvent rester indécis. L'appelant A______ persiste, pour sa part, à soutenir n'avoir voulu que " piquer " l'intimé à l'épaule pour le faire quitter les lieux, dès lors qu'il le craignait. Il ne saurait être suivi lorsqu'il minimise et justifie de la sorte son acte. Il a lui-même reconnu que l'intimé ne s'était pas montré agressif vis-à-vis de lui, ni ne l'avait insulté ou menacé. Il ne saurait non plus valablement prétendre avoir craint que l'intimé ne donne un coup à l'appelant C______, dès lors qu'il a admis ne pas être intervenu verbalement ou physiquement entre son ami et l'intimé, ni même avoir simplement montré son couteau à ce dernier, ce qui ne constitue manifestement pas le comportement d'une personne apeurée. De plus, tel que relevé précédemment, l'intimé n'a pas effectué de geste agressif, ni d'ailleurs touché l'appelant C______. Il ressort, par ailleurs, des explications de l'appelant A______ que les personnes à proximité n'ont réagi en criant qu'après le coup porté, de sorte qu'il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend avoir eu peur de l'entourage de l'intimé. Au demeurant, il s'agissait essentiellement d'adultes travaillant dans le secteur ou accompagnant leurs enfants, et non de membres d'une supposée bande de l'intimé, prêts à intervenir. L'appelant A______ a admis avoir porté le coup de couteau avec une certaine force. Un tel comportement n'est pas celui d'une personne apeurée, étant rappelé qu'aucun élément n'était propre à susciter objectivement sa peur et une telle réaction de défense, mais bien celui d'un assaillant, mû par la volonté de s'en prendre à la vie et à l'intégrité corporelle de sa victime. L'appelant A______ ne saurait en particulier être suivi lorsqu'il prétend ne pas avoir fait attention à la manière dont il avait saisi le couteau, le fait de le saisir en prise inversée n'étant pas naturel et propre à porter un coup profond, marqué par davantage de violence. Le fait que le coup porté n'ait pas blessé plus gravement l'intimé, l'ayant atteint à la hauteur du poumon plutôt que du coeur, résulte du mouvement de recul qu'il a décrit, l'appelant A______ ayant d'ailleurs reconnu que ce dernier avait bougé au dernier moment, ainsi que du fait que le couteau a vraisemblablement heurté une côte, selon les constatations médicales. Dans ces circonstances, il apparaît que le sentiment de l'intimé selon lequel les appelants étaient directement venus vers lui dans le parc, après avoir fomenté le projet de s'en prendre à sa vie, l'un se chargeant d'accaparer son attention, tandis que l'autre lui porterait rapidement un coup de couteau dans une région vitale à cet instant, trouve objectivement assise à de nombreux égards dans le dossier et doit être tenu pour établi. Poursuite de l'intimé Il est établi que l'intimé a pris la fuite en courant suite au coup de couteau reçu de l'appelant A______. L'appelant C______ soutient être reparti du parc en marchant, tandis que l'appelant A______ a admis qu'ils l'avaient quitté en courant, tout en niant avoir poursuivi l'intimé. Or, en s'enfuyant, l'intimé a entendu derrière lui l'un des prévenus dire " viens, on va le tuer ". Les témoins P______, U______, R______, Y______ et Z______ ont pu confirmer que les prévenus étaient partis en courant à la suite de l'intimé. Les témoins Y______ et Z______ ont pu clairement déceler que les prévenus recherchaient encore l'intimé, en arrivant de l'autre côté de l'immeuble. Le témoin P______ a, en outre, indiqué avoir entendu l'appelant C______ encourager son comparse à attraper leur victime. Le témoin Y______ a aussi concrètement entendu les prévenus prononcer des paroles dénotant qu'ils souhaitaient s'en prendre à la vie de l'intimé, tout comme le témoin AB______, corroborant à cet égard les déclarations de la victime. Les appelants ne sauraient rien déduire en leur faveur du fait qu'ils avaient l'habitude de converser en albanais. En effet, avant que les prévenus se mettent à poursuivre l'intimé, le témoin P______ a indiqué leur avoir crié d'arrêter, ce à quoi l'appelant A______ lui a rétorqué " qu'est-ce que vous voulez ", l'un des appelants ayant encore ajouté en français " il faut qu'on l'attrape ". Le témoin U______ a également indiqué avoir sommé les prévenus d'arrêter. Dans ces conditions, il n'apparaît pas invraisemblable qu'interpellés par des tiers en français, les prévenus aient, un instant, dans le feu de l'action, aussi communiqué entre eux en français pour convenir d'attraper l'intimé. L'appelant A______ n'a d'ailleurs pas exclu que les propos échangés avec son ami fussent ceux entendus par ces témoins. L'attitude belliqueuse des prévenus transparaissait également dans le fait que ceux-ci pourchassaient l'intimé en brandissant leurs couteaux, tel que l'ont vu les témoins P______, R______ et Y______. En dépit des dénégations de l'appelant C______ à ce sujet, il y a lieu de retenir que les prévenus étaient tous deux en possession d'un couteau, sur la base des déclarations crédibles de ces témoins. Le fait que l'appelant C______ n'ait pas été vu en possession d'un couteau auparavant n'entre pas en contradiction avec ces constatations, dès lors que celui-ci a pu ce qui est plausible le cacher dans ses vêtements. En effet, selon le témoin Z______, lorsqu'il avait crié à l'un des individus, soit possiblement C______, de lâcher son couteau, celui-ci l'avait rangé dans la poche arrière de son pantalon. Les témoins P______ et R______ ont d'ailleurs d'emblée annoncé à la CECAL avoir vu des personnes avec des couteaux partir derrière l'intimé. Dans ces conditions, il doit être retenu que les prévenus ont, de toute évidence, quitté le parc en courant pour poursuivre l'intimé et mener à bien leur projet d'attenter à sa vie, l'appelant A______ n'apparaissant pas crédible quand il soutient avoir quitté les lieux de la sorte du fait qu'il craignait le retour de l'intimé. Rien qu'en voyant la scène, sans entendre les propos des appelants, le témoin R______ a eu, à l'instar de ses collègues, le sentiment que les prévenus allaient tuer l'intimé. De même, sans entendre les prévenus parler, ni même voir leurs couteaux, le témoin U______ a cru que leur attaque envers l'intimé allait continuer, les ayant vus poursuivre ce dernier avec une attitude belliqueuse, et a eu peur pour ce dernier. Au demeurant, tel que l'a relevé le TCO, si l'intention des appelants étaient de regagner immédiatement l'appartement de l'appelant C______, ils n'auraient pas eu besoin de faire le tour du bâtiment [des] Q______, mais auraient pu emprunter le passage menant directement de l'immeuble de l'appelant C______ au parc, comme ils l'ont fait à l'aller. Les prévenus ont stoppé leur poursuite seulement parce qu'ils ne sont pas parvenus à retrouver l'intimé, qui a pu se cacher, tel que l'a expliqué de manière crédible le témoin Y______, qui a précisément vu que l'intimé était parvenu à semer ses assaillants en entrant dans un immeuble. En définitive, sur la base de ces éléments, il ne fait aucun doute que de par leur attitude et propos, les appelants ont pourchassé l'intimé, en courant et avec des couteaux, pour continuer à s'en prendre à lui, celui-ci n'étant pas "tombé" à la suite du premier coup de couteau infligé, contrairement à leurs attentes. Retour au domicile de l'appelant C______ Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les prévenus ont regagné le domicile de l'appelant C______, faute d'avoir retrouvé l'intimé. Ils soutiennent, de manière peu plausible, n'avoir échangé aucun mot au sujet du coup de couteau porté à celui-ci, ne serait-ce que pour tenter d'accorder leur version des faits. Tel que retenu précédemment, contrairement à ce qu'il persiste à soutenir, l'appelant C______ ne pouvait qu'avoir vu le coup de couteau porté par l'appelant A______ à l'intimé, ayant oeuvré à ce que son comparse puisse l'asséner, et constaté l'échec du résultat escompté - à savoir que l'intimé "tombe à terre" -, d'où la poursuite de ce dernier qui s'en est suivie. L'appelant A______ a indiqué avoir alors entendu les sirènes de police approcher. Egalement conscient d'une prochaine intervention des forces de l'ordre, l'appelant C______ a manifestement remis son attelle et repris ses béquilles à cette occasion. Compte tenu de ce qui précède, la version des faits rapportée par l'intimé et corroborée par plusieurs témoins apparaît crédible, tandis que les dénégations des appelants ne sont guère convaincantes. La propension de l'appelant C______ à faire passer l'intimé pour un fou, un dealer ou un drogué vient encore amoindrir sa crédibilité. Aussi, la CPAR acquiert la conviction qu'à la suite d'une première altercation pour des motifs parfaitement futiles , qui a énervé l'appelant C______, lequel a rallié l'appelant A______ à sa cause, les faits litigieux se sont déroulés tel que décrits par l'intimé, ce qui est corroboré par les témoins, et retenu dans l'acte d'accusation.
E. 3 3.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579). 3.1.2. Les éléments constitutifs de l'infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide - toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort entrant à cet égard en ligne de compte -, la mort d'un être humain autre que l'auteur et un rapport de causalité entre ces deux éléments (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 ad art. 111). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 3.1.3. On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).
E. 3.2 Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP), c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé, où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux.
E. 3.3 S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visé par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2. p. 154). 3.4.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.4.2. Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391 ; M. DUPUIS et. al. , op. cit. , n. 36 ad art. 111).
E. 3.5 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
E. 3.6 Sur la base des faits établis,soit en décidant, ensemble, de se diriger directement vers l'intimé, aussitôt après l'avoir aperçu, avec des couteaux propres à provoquer les lésions importantes constatées quelle que fût leur provenance , de prendre leur victime en étau de façon à ce que, tandis que l'appelant C______ accaparait son attention, l'appelant A______ avait la voie libre pour lui infliger rapidement un coup de couteau dans le thorax, au niveau du poumon gauche non loin du coeur , puis en s'employant, tous deux, à poursuivre l'intimé en signifiant clairement, tant dans leur attitude que dans leurs paroles, qu'ils souhaitaient attenter à la vie de celui-ci, les appelants ont manifestement, chacun, adopté un comportement homicide à l'égard de l'intimé. Aussi, si le coup de couteau a été porté par l'appelant A______, tout dans le comportement de l'appelant C______ témoigne de ce qu'il a adhéré à ce geste et y a contribué de manière décisive, en raison du conflit qui l'avait, uniquement, opposé à l'intimé un peu plus tôt. Les appelants ont agi, en définitive, de façon parfaitement concertée, en contribuant, tous deux, au résultat recherché. L'intimé n'a dû son salut qu'au réflexe qu'il a eu de bouger en voyant, au dernier moment, le coup de couteau arriver au niveau de son coeur et au fait que le coup porté a vraisemblablement heurté une côte, de sorte qu'il ne l'a pas pénétré encore plus profondément. Le fait que la lésion présentée par l'intimé n'ait pas mis directement sa vie en danger n'est pas déterminant. En agissant de la sorte, les prévenus ont objectivement exposé l'intimé à un risque de mort. Les appelants ont agi avec conscience et volonté.A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer qu'au vu de leur comportement global, les appelants ne se sont pas simplement accommodés de la mort éventuelle de l'intimé, mais l'ont véritablement souhaitée. Il y a donc lieu de retenir le dessein d'homicide, ce qui évacue tout examen d'une infraction de lésions corporelles et exclut également de retenir l'agression. Partant, le verdict de culpabilité de tentative de meurtre, en coactivité, retenu par le TCO à l'encontre des appelants doit être confirmé, ce qui emporte un rejet des appels formés sur ce point.
E. 4 4.1.1. Le meurtre, au sens de l'art. 111 CP, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. D'après l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1). 4.1.2. Les infractions aux art. 90 et 99 al. 1 let. b LCR sont punies de l'amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
E. 4.4 La faute des appelants est très lourde. Ils ont tenté de porter atteinte à la vie de l'intimé, soit au bien le plus précieux. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à se munir chacun de couteaux et à aller, tous deux, prendre leur victime en étau, de façon à ce que l'un d'eux, en l'occurrence l'appelant A______, puisse lui infliger un coup de couteau dans une zone vitale, telle que la zone thoracique. L'intimé, bien que blessé, étant parvenu à prendre la fuite, ils se sont montrés déterminés à le poursuivre, en étant manifestement animés d'une intention homicide intense. Ils ont agi en plein après-midi, dans un parc où se trouvait des familles, dont des enfants, lesquels ont été choqués, ce pour des motifs futiles, liés à une altercation en matière de circulation routière sans conséquences et à la vraisemblable blessure d'ego qui en a résulté pour l'appelant C______, l'appelant A______ ayant, quant à lui, choisi de soutenir son ami, sans autre réflexion et gratuitement, n'ayant pas été concerné par la première altercation. Seuls les manifestations de désapprobation de témoins et le fait que l'intimé parvienne à leur échapper et à se cacher ont finalement mis un terme à leurs agissements. L'absence de résultat homicide a été indépendante de leur volonté, puisque d'abord liée au réflexe salvateur qu'a eu l'intimé de bouger en voyant le coup de couteau arriver au niveau de son coeur et à la capacité que ce dernier a eu de prendre la fuite, bien que blessé, ainsi qu'à l'intervention de témoins, ce qui a entravé les prévenus dans leur projet criminel. Les conséquences des actes des appelants n'en ont pas moins eu des répercussions importantes pour l'intimé, sur le plan de son intégrité physique et psychique. La responsabilité des appelants n'était en rien diminuée, tel qu'en a témoigné leur détermination, ceci n'étant d'ailleurs pas remis en cause. Rien dans leur situation personnelle respective n'explique ni ne justifie leurs agissements. Au contraire, tous deux en arrêt accident au moment des faits, ils ne pouvaient que davantage percevoir la valeur de la vie et de l'intégrité physique.
E. 4.4.1 S'agissant plus particulièrement de l'appelant A______, sa collaboration à la procédure a été mauvaise. En effet, après avoir nié son implication dans les faits litigieux, il l'a admise, tout en s'employant à la minimiser, malgré les preuves accablantes recueillies à son encontre. Sa prise de conscience n'en est qu'à ses prémisses, dès lors qu'il conteste encore en appel toute intention homicide. Elle apparaît toutefois entamée, au vu des regrets et des excuses dont il a fait état au cours de la procédure, lesquels apparaissent relativement sincères, et de sa volonté de vouloir réparer le dommage causé à l'intimé, en lui allouant les sûretés versées.
E. 4.4.2 La collaboration de l'appelant C______ à la procédure a été médiocre, voire exécrable.Outre le fait de persister à nier ses agissements en bloc, malgré des preuves accablantes, il n'a pas hésité à discréditer la victime en allant jusqu'à prétendre qu'elle aurait soudoyé des témoins pour qu'ils déposent en sa faveur, qu'elle souffrait de troubles psychologiques ou encore qu'il s'agirait d'un dealer. Il en va de même de sa prise de conscience, jusqu'ici inexistante. Dans ces conditions, les quelques excuses qu'il a présentées à l'intimé apparaissent avoir été formulées pour les seuls besoins de sa cause.
E. 4.4.3 Les appelants n'ont pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur leur peine. Au vu de la proximité du résultat de l'infraction et du fait qu'elle en est restée au stade de la tentative pour des raisons indépendantes de la volonté des appelants, il ne se justifie de faire usage que dans une infime mesure de la possibilité d'atténuation de leur peine en vertu de l'art. 22 CP. Au surplus, aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs expressément plaidée. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose. Il ne se justifie pas de condamner les appelants à des peines de quotité différente. En effet, tel que l'a motivé le TCO, si la faute de l'appelant A______ apparaît plus conséquente, dans la mesure où c'est lui qui a porté le coup de couteau dans le thorax de l'intimé, elle est partiellement pondérée par le début de sa prise de conscience et sa meilleure collaboration à la procédure que son comparse, qui est, quant à lui, très certainement à l'origine du projet, mais persiste néanmoins à contester toute responsabilité. Dans ces circonstances, la quotité de quatre ans arrêtée par les premiers juges apparaît proportionnée à la faute des appelants et en adéquation avec leur situation personnelle. Une telle quotité exclut l'octroi du sursis ou du sursis partiel (art. 42 et 43 CP). La durée de la détention avant jugement effectuée par chacun des prévenus sera retranchée de leur peine respective. S'agissant de l'imputation à effectuer en raison de la durée des mesures de substitution, le TCO l'a arrêtée à 10% concernant l'appelant A______ et à 5% concernant l'appelant C______, ce qui apparaît adéquat au vu de la nature des mesures de substitution prononcées à l'encontre de chacun d'eux et ce qui n'a, au demeurant, pas fait l'objet de critiques de leur part.
E. 4.5 S'agissant des contraventions à la LCR commises par l'appelant A______, le prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours est approprié, ce qui n'est, au demeurant, plus contesté. En définitive, les peines prononcées par les premiers juges sont parfaitement justifiées et doivent également être confirmées.
E. 5 .1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies, lesquelles sont cumulatives. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ( cf . art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) et de la jurisprudence y relative. Ainsi, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Le propre droit au respect de la vie familiale des membres de la famille de l'étranger expulsé, garanti par les art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH, est indirectement pris en considération dans le cadre de la décision d'expulsion du prévenu (ATF 145 IV 161 consid. 3.4 p. 166). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). Par ailleurs, lorsque la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l'intéressé dépasse largement une année, cela peut, cas échéant, permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.4.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité rendus à l'encontre des appelants pour tentative de meurtre, eu égard à des faits survenus après le 1 er octobre 2016, leur expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. 5.2.2. A cet égard, s'agissant de l'appelant A______, il convient d'observer que celui-ci n'est pas né en Suisse et n'y est arrivé qu'à l'âge de 17 ans, soit en 2011. Il a ainsi essentiellement grandi et suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il en maîtrise d'ailleurs la langue et l'écriture. Quand bien même sa grand-mère, qui vivait au Kosovo et de laquelle il était très proche, est aujourd'hui décédée, il conserve des attaches importantes avec son pays d'origine, sa mère et sa soeur y vivant toujours, de même qu'une tante, chez laquelle il a logé lors de son dernier séjour, ainsi que toute la famille d'un oncle décédé. Quand bien même ses relations avec sa mère ne sont pas optimales, ils conservent des liens. En Suisse, l'appelant A______ a un oncle, qu'il considère comme son père et qui lui aurait inculqué des valeurs. Cela étant, force est de constater que cette relation n'a pas empêché l'intéressé d'agir au détriment de valeurs primordiales de l'ordre juridique suisse. Du reste, de son propre aveu, cet oncle serait aujourd'hui fâché qu'il n'ait pas suivi ses conseils. Certes, l'appelant A______ s'est marié le ______ 2020 avec AF______, de nationalité suisse, et celle-ci est enceinte de ses oeuvres depuis ______ 2020, le terme de sa grossesse étant prévu début ______ 2020. Il peut ainsi, en principe, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale. Cela étant, sa compagne parle l'albanais et a encore indiqué devant le TCO que, quelle que soit l'issue de la procédure, ils resteraient ensemble. Du reste, le jugement entrepris, ayant ordonné l'expulsion de l'appelant A______ et été rendu en janvier 2020, le couple devait avoir nécessairement accepté l'éventualitéde s'installer au Kosovo et d'y élever leur progéniture en décidant de concevoir un enfant en ______ 2020 et de se marier au mois de ______ suivant. Par ailleurs, l'appelant A______ ayant été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et la naissance de son enfant étant prévue en ______ 2020, ce dernier sera encore en âge de s'adapter aisément à un nouveau système scolaire lorsque la famille s'installera au Kosovo. Il a, par ailleurs, déjà été jugé par le Tribunal fédéral que le fait que la scolarisation puisse être de meilleure qualité en Suisse ne représentait aucunement un obstacle à l'établissement de la famille d'un prévenu expulsé dans un autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). Sur le plan professionnel, l'appelant A______ a acquis de nombreuses compétences dans le secteur ______ en Suisse, qu'il pourra tout aussi bien mettre à profit dans son pays d'origine, voire davantage, au vu de l'inscription d'infraction grave qui devra figurer à son casier judiciaire suisse.Son épouse, actuellement au chômage, pourra également prendre en compte ce départ dans le cadre de ses éventuels projets professionnels. En définitive, aucun élément n'indique que l'appelant A______ et sa famille, le cas échéant, ne pourraient bénéficier d'une bonne intégration au Kosovo. Dans l'hypothèse où l'épouse de l'appelant A______ décidait de rester avec leur enfant en Suisse, l'expulsion de ce dernier porterait certes une atteinte à leurs relations, mais il convient de relever que la mesure reste d'une durée limitée et ne les empêcherait pas d'entretenir des contacts. En effet, des contacts entre l'appelant A______ et sa famille resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes et rien n'empêchera sa famille, soit en particulier son épouse et son enfant, de lui rendre visite au Kosovo ou dans un autre pays. Partant, l'expulsion de l'appelant A______ ne le placera pas dans une situation personnelle grave, ses liens avec la Suisse n'étant pas d'une intensité particulière, tandis que sa famille et lui ont de bonnes perspectives d'intégration au Kosovo. Aussi, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public qu'il existe à le renvoyer dans son pays d'origine, compte tenu des agissements graves commis, au regard de motifs parfaitement futiles. De plus, la quotité de la peine prononcée permettrait une révocation de son permis de séjour. La durée de la mesure fixée à sept ans par les premiers juges est proportionnée et justifiée. 5.2.3. En ce qui concerne l'appelant C______, il n'est pas non plus né en Suisse et y est arrivé également à l'adolescence, soit à l'âge de 15 ans, en 2011. Il a ainsi suivi l'essentiel de sa scolarité obligatoire au Kosovo et en maîtrise la langue, tant sur le plan oral qu'écrit. Il a, en outre, encore des attaches dans son pays d'origine, sa mère y vivant et son frère, X______, s'y rendant régulièrement. Certes, il indique ne pas s'être rendu au Kosovo depuis plusieurs années, mais ses liens avec ce pays demeurent manifestement concrets vu la famille qui s'y trouve et les années qu'il y a passées. Il s'est marié le ______ 2020 avec une suissesse, ce qui lui permet, en principe, de se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, son épouse parle albanais et ils n'ont pas d'enfant pour l'heure. A l'instar de ce qui a été relevé précédemment pour l'appelant A______, dans la mesure où le jugement attaqué, ordonnant déjà son expulsion, date de janvier 2020, l'appelant C______ et sa compagne, en se mariant au mois de ______ 2020, ne pouvaient qu'avoir envisagé l'éventualité d'aller vivre au Kosovo. Du point de vue professionnel, l'appelant C______ est sans emploi en Suisse depuis 2018, de sorte que c'est son épouse qui l'entretient. De son propre aveu, ses perspectives professionnelles en Suisse sont, en l'état, compromises par l'issue de la présente procédure. Il a toutefois acquis des compétences dans le domaine ______, qu'il pourra tout aussi bien mettre à profit au Kosovo. De surcroît, il apparaît qu'il ______ en albanais et que son activité [dans le secteur] ______ a un plus grand retentissement dans des médias albanais. Par ailleurs, l'emploi de ______ de sa compagne pourra être exercé plus facilement à l'étranger que pourrait l'être un autre métier en lien avec le pays ou le milieu francophone. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas non plus que l'appelant C______ et sa compagne, le cas échéant, ne pourraient bénéficier d'une bonne intégration au Kosovo. Partant, l'expulsion de l'appelant C______ ne le placera pas dans une situation personnelle grave, son intégration en Suisse n'apparaissant pas si réussie, alors que les perspectives d'intégration de son épouse et de l'intéressé au Kosovo ne sont pas mauvaises. L'appelant C______ ne peut donc faire valoir un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste qui existe à ordonner son expulsion du territoire au vu de la gravité des actes commis, pour des motifs plus que futiles. De plus, la quotité de la peine infligée compromet encore son espoir d'obtenir une autorisation de séjour. Son expulsion du territoire suisse pour la durée de sept ans, ordonnée par les premiers juges, est par ailleurs pleinement proportionnée et justifiée. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être également confirmé sur ce point.
E. 6 6.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122).En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). 6.1.3. Bien qu'elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012).
E. 6.2 L'appelant A______ ne remet pas en cause le tort moral de CHF 10'000.- alloué par les premiers juges à l'intimé et s'est, du reste, d'ores et déjà engagé à verser à ce dernier les sûretés libérées, en règlement partiel de cette indemnité. L'appelant C______ n'a pas contesté, en soi, la quotité de l'indemnité pour tort moral octroyée par les premiers juges. Sa contestation ne visait que le principe d'une telle indemnité dans l'hypothèse d'un acquittement. Compte tenu du verdict de culpabilité confirmé à son encontre, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à payer à l'intimé, conjointement et solidairement avec l'appelant A______, une somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral, montant qui apparaît proportionné et justifié.
E. 7 Il ne se justifie pas non plus de revenir sur la décision d'ordonner la libération des sûretés de CHF 5'000.- en faveur de l'appelant A______ et de lui donner acte de ce qu'il s'engager à verser ce montant à F______ (art. 231 et 239 CPP).
E. 8 Les mesures de substitution précédemment ordonnées sont justifiées et seront maintenues jusqu'à ce que les appelants débutent l'exécution des peines privatives de liberté prononcées.
E. 9 Les appelants, qui succombent, supporteront, chacun pour moitié, les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 5'000.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ).
E. 10 Au vu du verdict de culpabilité et de la peine prononcés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant C______ portant sur une indemnité pour détention injustifiée et une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense, sur la base des art. 429 al. 1 let. a et c CPP.
E. 11 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 11.1 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est en principe majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 11.1.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 11.2 En l'occurrence, eu égard à l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant A______, il convient de retrancher de l'activité du chef d'étude les 15 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce d'appel, les 40 minutes dédiées aux déterminations adressées à la CPAR au sujet la proposition de celle-ci d'ordonner la procédure écrite en raison de la pandémie de Covid-19 et la durée de 1h20 affectée à l'analyse du jugement, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Pour le même motif, il sied de déduire du temps d'activité du stagiaire les 2h30 d'analyse du jugement et les 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel. En revanche, il y a lieu d'ajouter à ces prestations la durée des débats d'appel de 11h00. A cet égard, il sera relevé que la présence tant de l'avocat stagiaire que du chef d'étude n'était pas indispensable à la défense des intérêts de l'appelant A______. Au vu de la participation prépondérante de l'avocat stagiaire à ces débats, il sera tenu compte d'une durée de 8h00 au tarif du stagiaire et de 3h00 à celui du chef d'étude. A titre exceptionnel, au vu de la durée des débats, les vacations des deux conseils seront admises. En conclusion, l'indemnité due à Me B______, sera arrêtée à CHF 4'692.50, correspondant à 12h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- et à 12h30 à celui de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 382.-) l'activité globale décomptée dépassant 30h00 , une vacation du stagiaire à CHF 55.-et une vacation du chef d'étude à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 335.50).
E. 11.3 S'agissant de l'état de frais du conseil juridique gratuit de F______, il convient d'ajouter 7h00 aux 4h00 estimés pour sa participation aux débats d'appel et de tenir compte d'un forfait de 10%, au lieu de celui de 20% sollicité, l'activité globale déployée excédant 30h00. En conclusion, l'indemnité due à Me G______ sera arrêtée à CHF 3'661.80, correspondant à 15h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 300.-), une vacation du chef d'étude à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 261.80). *****
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/7/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13293/2018. Les rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 et de C______ le 16 août 2019 jusqu'à ce que ceux-ci débutent l'exécution des peines privatives de liberté prononcées. Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 5'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Arrête à CHF 4'692.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 3'661.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 34 al. 4 LCR cum art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 36 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 25 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 16 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à F______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 10______ et 11______, l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 21'322.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'467.55 l'indemnité de procédure due à Me AZ______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'056.45 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'315.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 260.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'090.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2020 P/13293/2018
MEURTRE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE | CP.111; CP.22.al1; CP.47; CP.51; CP.66A.al1.letA; CO.47; CPP.135.al1
P/13293/2018 AARP/297/2020 du 19.08.2020 sur JTCO/7/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 05.10.2020, rendu le 04.06.2021, ADMIS/PARTIEL, 6B_1155/2020 , 6B_1142/20 , 6B_1155/20 , 6B_1142/2020 Recours TF déposé le 02.10.2020, rendu le 04.06.2021, ADMIS/PARTIEL, 6B_1142/2020 , 6B_1142/20 , 6B_1155/20 , 6B_1155/2020 Descripteurs : MEURTRE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;DÉTENTION PROVISOIRE;IMPUTATION;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.111; CP.22.al1; CP.47; CP.51; CP.66A.al1.letA; CO.47; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13293/2018 AARP/ 297/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, C______ ,domicilié c/o Mme D______, ______, comparant par Me E______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/7/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel, et F______ , comparant par Me G______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 16 janvier 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a reconnus coupables de tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse [CP]) à l'encontre de F______. Le tribunal de première instance a, en outre, reconnu A______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 34 al. 4 cum art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Ce faisant, il a condamné chacun d'eux à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 36 jours d'imputation des mesures de substitution en ce qui concerne A______, et sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 25 jours d'imputation des mesures de substitution s'agissant de C______. A______ a encore été condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Le TCO a, par ailleurs, ordonné l'expulsion de Suisse des deux intéressés pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Le maintien des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 22 juillet 2019 en ce qui concerne A______ et le 16 août 2019 s'agissant de C______ a été prononcé. L'autorité de première instance a constaté queA______ avait acquiescé aux conclusions civiles de F______ (art. 124 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]). Elle a condamné A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à ce dernier CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]). Après avoir ordonné la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP), elle a donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à verser lesdites sûretés à F______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Pour le reste, C______ a été débouté de ses conclusions en indemnisation. Des mesures de confiscation et de destruction d'objets saisis ont été ordonnées. Les frais de la procédure par CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement total de CHF 3'000.-, ont été mis à la charge de A______ et de C______, chacun pour moitié. b. A______ conclut, principalement, à son acquittement de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP, ainsi que d'agression selon l'art. 134 CP et à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées d'après l'art. 123 al. 2 CP ou, subsidiairement, de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP. Il requiert une peine assortie du sursis, avec imputation des mesures de substitution à raison de 10% de leur durée et, s'agissant des infractions à la LCR, une peine pécuniaire de CHF 500.- avec sursis, sans peine privative de liberté de substitution. Il sollicite, enfin, qu'il soit renoncé à son expulsion. c. C______ attaque le jugement précité dans son ensemble, concluant à son acquittement et à l'admission de ses conclusions en indemnisation. d.a.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 6 décembre 2019, il est reproché à C______ et à A______, agissant de concert, les faits suivants encore contestés en appel, soit d'avoir : Le 13 juillet 2018, aux alentours de 15h00, dans le parc situé derrière l'immeuble sis [no.] ______, avenue 1______ au H______ [GE], dans le cadre d'une altercation ayant opposé C______ et F______ en fin de matinée, après avoir demandé à celui-ci de s'approcher d'eux, étant chacun porteur d'un couteau muni d'une lame d'une vingtaine de centimètres caché dans leurs vêtements, attenté à la vie de F______. C______ a empoigné F______ par son t-shirt au niveau de la poitrine, la victime l'ayant repoussé, tout en lui demandant de ne pas la toucher. A cet instant, A______, qui se trouvait sur la gauche de F______, lui a donné, avec beaucoup de force, un coup de couteau dans la région sous-claviculaire gauche, effectuant un mouvement circulaire, du haut vers le bas, avec son bras et sa main droite dans laquelle il tenait un couteau, en prise inversée, la pointe tournée vers le bas le long du bras, causant à ce dernier une plaie d'une profondeur minimale de 10 centimètres, ainsi que, notamment, un emphysème des tissus sous-cutanés superficiels et profonds de la paroi thoracique au niveau pectoral et sous-clavier à gauche (tissu adipeux et musculature), et au sein de la musculature intercostale de l'arc antérolatéral du deuxième espace intercostal à gauche, une fracture pluri-fragmentaire légèrement déplacée de l'arc latéral de la troisième côte à gauche, et un pneumothorax gauche. Blessé, F______ s'est enfui, si bien que C______ et A______ l'ont poursuivi en criant qu'ils allaient l'attraper. d.a.b. Il était initialement également reproché à C______ et à A______, agissant de concert, une agression (art. 134 CP), pour s'en être pris violemment à F______, dans les circonstances décrites précédemment. Le Tribunal correctionnel n'a toutefois pas retenu cette infraction, ce que les parties ne discutent pas en appel. d.b. Il était, en outre, reproché à A______ les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel, soit d'avoir :
- le 19 mai 2017, rue 2______, au volant d'un véhicule [de la marque] I______ (GE 3______) immatriculé au nom de la société J______ SARL, dépassé le véhicule [de la marque] K______ (GE 4______), conduit par L______, lequel s'est arrêté à la phase lumineuse rouge dans la voie de circulation de droite et d'avoir, lors de cette manoeuvre, percuté, avec l'avant droit de son pare-chocs, l'arrière gauche dudit véhicule, endommageant ce dernier ;
- le 24 mai 2017, à l'intersection entre les quais 5______ et 6______, conduit le véhicule précité sans être porteur de son permis de conduire et d'avoir gardé une distance insuffisante avec le véhicule M______ [marque, modèle] (immatriculé 7______ [F]), conduit par N______, lequel était arrêté à la phase lumineuse rouge, le percutant par l'arrière, causant des dommages sur le véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 13 juillet 2018 a.a. D'après les rapports d'interpellation et d'arrestation du 13 juillet 2018, à la suite d'une annonce du même jour de la CECAL, vers 15h30, concernant une agression au couteau aux abords de [l'immeuble des] Q______, la police est intervenue à l'avenue 1______. Dans l'allée de l'immeuble n o ______-______, elle a été mise en présence de F______, torse nu et blessé à l'épaule, qui s'y était réfugié, après avoir échappé à deux poursuivants. Il a été conduit au service des urgences par ambulance. Sur la base des indications fournies par des témoins ayant vu les deux agresseurs pénétrer l'allée de l'immeuble n o ______-______ avenue 1______, et par O______, concierge, la police a procédé, sur le palier d'un appartement au 1 er étage, à l'interpellation de A______, puis, à l'intérieur de celui-ci, à celle de C______, qui avait alors des béquilles et une attelle en forme de botte. Après avoir indiqué qu'ils ne comprenaient pas la raison de la présence de la police, ils ont reconnu être les protagonistes de la " bagarre ", tout en minimisant leur rôle. Lors de la perquisition de l'appartement de C______, la police a saisi un grand cutter au manche jaune, mais aucun couteau correspondant au descriptif des témoins. Les recherches effectuées les 13, 14 et 15 juillet 2018 pour retrouver cette arme, aux alentours du parc et dans la zone désignée par A______, sont demeurées infructueuses. Au cours d'une enquête de voisinage, la police a recueilli de nombreux témoignages de personnes souhaitant rester anonymes, par peur de représailles, confirmant que les deux individus interpellés étaient les deux agresseurs recherchés. D'après ces témoignages oraux, C______ ne portait pas d'attelle au moment de l'agression. Un témoin de la scène a en outre laissé le message manuscrit suivant à la police, dans sa teneur originale : "Personne avait ni bequilles ni atelle puis ce quils courrait comme des lapins. Chaque un avait un couteau derriérre le dos." a.b. D'après l'enregistrement d'un appel à la CECAL, effectué le même jour à 15h26, P______ a indiqué à la police : "...venez vite parce qu'il y a des gens avec des couteaux..." , puis "...avec des couteaux, ils sont...ils sont partis derrière lui..." . R______, animateur à la maison de quartier, qui a ensuite pris l'appareil, a mentionné une attaque par deux personnes munies de couteaux, lesquelles couraient après un jeune du quartier qui était blessé et était en train de courir pour se cacher. a.c. D'après le rapport d'expertise médico-légale du 19 septembre 2018, l'examen de F______, effectué le 13 juillet 2018 dès 18h30, a notamment mis en évidence, sous la rubrique "thorax et abdomen" : en région sous-clavière gauche, à environ 2.5 centimètres à droite du tiers distal de la clavicule, une plaie linéaire à bords nets, oblique vers le bas et la droite, mesurant jusqu'à 2.3 x 0.8 centimètres, mettant à nu les tissus sous-jacents et présentant au pourtour des traces de sang séché ; en région pectorale gauche, à proximité de la ligne médio-claviculaire, une plaie de forme arrondie, mesurant environ 0.2 x 0.1 centimètre (status post exsufflation) ; située environ 1 centimètre en dessous de la plaie précédemment décrite, une cicatrice hypo-pigmentée, de forme grossièrement ovalaire, mesurant environ 1.2 x 0.6 centimètre ; des traces de sang séché en région pectorale gauche ; en région latéro-thoracique gauche, au niveau de la ligne axillaire moyenne, un drain thoracique recouvert d'un pansement adhésif blanc. L'examen radiologique a par ailleurs mis en évidence les éléments suivants : un emphysème des tissus sous-cutanés superficiels et profonds de la paroi thoracique au niveau pectoral et sous-clavier à gauche (tissu adipeux et musculature), ainsi qu'au sein de la musculature intercostale de l'arc antérolatéral du 2 ème espace intercostal à gauche ; une fracture pluri-fragmentaire légèrement déplacée de l'arc latéral de la 3 ème côte à gauche ; un pneumothorax gauche ; la profondeur minimale de la plaie, mesurée en ligne droite entre l'irrégularité cutanée située sous le pansement en région claviculaire gauche et la surface de la plèvre pulmonaire via la fracture de la 3 ème côte à gauche, était estimée à environ 10 centimètres de longueur (10.81 centimètres dans le plan sagittal et 10.37 centimètres dans le plan coronal) ; la trajectoire allait du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière et légèrement de la gauche vers la droite. Le rapport d'expertise a conclu que la plaie à bords nets constatée en région thoracique présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument piquant/tranchant, comme un couteau par exemple, tel que proposé par la police et l'expertisé, dont la vie n'avait concrètement pas été mise en danger. a.d. C______ et A______ ont été arrêtés le 13 juillet 2018 et placés en détention provisoire. Dès le 5 septembre 2018, C______ a été mis au bénéfice de mesures de substitution, en la forme de la remise de son permis F au MP, l'interdiction de quitter la Suisse, l'interdiction de se rendre dans trois lieux concernés par les faits, l'obligation d'avoir un travail régulier, l'interdiction d'entretenir des contacts avec les personnes présentes le jour des faits et l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire. A partir du 24 janvier 2019, A______ a bénéficié de mesures de substitution de nature similaire, auxquelles s'ajoutaient l'obligation de se soumettre au suivi du Service de probation et d'insertion (SPI), de fournir des sûretés de CHF 5'000.- et de se soumettre à un traitement thérapeutique en vue de prendre en charge ses problèmes de violence. Ces mesures ont été prolongées en dernier lieu par le TMC de six mois, le 22 juillet 2019 pour A______, et le 16 août 2019 pour C______, hormis s'agissant de la remise des documents d'identité de ce dernier au MP (mesure levée le 27 mars 2019). Déclarations de F______ b.a. Entendu par la police, d'abord par téléphone le jour des faits, F______ a indiqué avoir eu une altercation le matin et avoir été frappé gratuitement au moyen d'un couteau par l'une des deux personnes croisées dans le parc durant l'après-midi. Le lendemain, il a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et de C______. Avant l'agression, il avait déjà vu C______, celui-ci habitant son quartier. Il n'avait en revanche jamais vu A______ auparavant, désigné comme étant très probablement "celui qui avait le couteau" . Le 13 juillet 2018, aux alentours de 11h00 ou 12h00, vers l'école [du quartier des] Q______, alors qu'il remontait le trottoir à pied en direction du [quartier du] S______, accompagné d'un jeune du quartier, T______, un véhicule, qui se trouvait dans le parking situé vers l'école, avait fait une marche arrière de manière brutale, sans prendre garde aux éventuels piétons cheminant sur le trottoir. T______ et lui-même avaient dû s'écarter brusquement pour éviter d'être percutés, de sorte qu'il avait réagi verbalement, en se dirigeant, un peu énervé, vers le chauffeur. Ce dernier était resté calme tandis que le passager, C______, avait immédiatement réagi, en lui demandant de parler autrement, alors que, sous le choc et d'abord sans insulter personne, il avait uniquement souhaité demander des explications au chauffeur. Le ton étant monté entre C______ et lui, ils avaient échangé quelques insultes, puis chacun était reparti de son côté. Vers 15h00-15h30, alors que F______ se trouvait depuis une vingtaine de minutes dans le parc derrière [l'immeuble des] Q______, où se trouvaient des familles et des amis à lui, C______ et A______, qui venaient de l'immeuble [des] Q______, s'étaient directement approchés de lui, les mains vides, et sans signe d'agressivité. C______ lui avait demandé de l'accompagner, ce qu'il avait fait tranquillement, pensant, à son ton, que l'intéressé souhaitait s'excuser pour l'incident du matin. C______ avait immédiatement évoqué cette altercation en lui disant qu'il "faisai[t] le malin" . Après une ou deux minutes de discussion, la tension avait commencé à monter car C______ le touchait contre sa volonté, alors qu'il ne souhaitait pas se battre. A______, qui était resté en retrait sur sa gauche sans parler, avait soudainement levé le bras et avec sa main, tenant en prise inversée un couteau intégralement noir, de style opinel, à la lame rétractable de plus de 10 centimètres dirigée vers le sol, l'avait violemment frappé en direction de sa poitrine, visant le coeur, résultat qu'il avait juste eu le temps d'éviter en se penchant en arrière. Il avait ainsi été blessé un peu plus haut que l'endroit visé par A______. Ce dernier l'avait frappé gratuitement, puisqu'il n'était pas concerné par la dispute du matin et que lui-même n'avait pas eu de geste provocateur, de sorte qu'il n'avait pas pu penser que C______ nécessitait d'être défendu. Il n'avait pas vu A______ sortir son couteau, son attention ayant été focalisée sur C______. Ayant immédiatement compris qu'il avait été blessé, il n'avait pas prêté attention à la réaction de C______, qu'il n'avait pas vu d'arme à la main, ni n'avait cherché à se défendre, mais s'était immédiatement enfui en direction de la pataugeoire, en enlevant son t-shirt pour compresser la plaie, puis avait contourné l'immeuble dans le but de rejoindre son domicile. Ses amis, qui étaient assis à proximité, s'étaient immédiatement levés et s'étaient manifestés verbalement. Il avait bien fait de s'enfuir directement car, lorsque l'ambulance était arrivée, il n'avait plus de force, ni de souffle. Depuis cette "tentative de meurtre gratuite" , il avait peur de représailles et ne se sentait plus en sécurité, ayant eu affaire à des personnes qui n'avaient pas hésité à lui planter un couteau pour une dispute sans intérêt. b.b. Lors de l'audience de confrontation, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait été "remonté" lors de l'altercation du matin, mais n'avait pas proféré d'insultes. Il était demeuré à deux ou trois mètres de la voiture, côté chauffeur, et n'avait pas fait le tour du véhicule, pas plus qu'il n'avait tapé sur celui-ci, ni ne s'était montré hostile. Ayant vu que le passager, soit C______, tenait des béquilles dans la main, il avait trouvé bizarre de le voir sans celles-ci dans le parc durant l'après-midi, tout comme marcher parfaitement bien. Il discutait avec des amis lorsque A______ et C______ étaient arrivés dans le parc, ce dernier lui ayant fait un signe de la main pour lui demander de venir. Il n'avait pas eu l'intention de "se prendre la tête" à cause de l'altercation du matin, qui relevait du passé pour lui. Lorsqu'il s'était approché d'eux, il avait compris qu'ils étaient sur place pour lui faire du mal. C______ n'avait eu de cesse de le toucher au niveau du torse, en essayant d'agripper son t-shirt. Il lui avait demandé d'arrêter de le toucher et de dialoguer. Moins d'une minute plus tard, tandis que C______ mobilisait son attention, A______, placé sur sa gauche et silencieux jusqu'ici, lui avait assené un coup de couteau tel que précédemment décrit , qu'il n'avait pu voir qu'au dernier moment. Il n'était pas en mesure d'indiquer la taille du couteau. Il était persuadé que les intéressés avaient préparé leur projet, que son coeur avait été visé et qu'il ne serait plus en vie s'il n'avait pas bougé. Il avait eu peur de mourir. Il n'avait pas été hostile à l'égard de ceux-ci, ne les ayant ni menacés ni insultés. Après le coup de couteau, C______ et A______ s'étaient figés, l'air effrayé, s'attendant probablement à le voir tomber à terre. Il était toutefois parti en courant en direction de chez lui et avait entendu, derrière lui, C______ ou A______ dire "viens, on va le tuer" et "on n'en a pas fini avec toi" . Des gens du voisinage qu'il connaissait étaient présents dans le parc. U______ lui avait ensuite rapporté que les prévenus avaient indiqué "dis à ton pote que ce n'est pas fini et qu'on va le chercher" . Le coup de couteau reçu avait perforé l'un de ses poumons avec pour conséquences des troubles de la respiration et du sommeil et l'impossibilité de pratiquer du sport comme avant. Il avait également de fortes migraines et des douleurs insupportables au niveau de la poitrine et du dos, accentuées à chaque éternuement ou quinte de toux, si bien qu'il ne pouvait plus dormir sur le côté gauche. Il ne se sentait plus en sécurité et avait toujours peur que quelque chose arrive à sa famille ou à lui-même. Il prévoyait de consulter un psychiatre. Déclarations de C______ c.a. Devant la police, C______ a expliqué que le 13 juillet 2018, après s'être levé à midi, il avait bu un café avec son frère. Ils étaient ensuite montés dans la voiture de ce dernier, stationnée devant l'école primaire l'école primaire [du quartier des] Q______. Alors que son frère effectuait une manoeuvre en marche arrière pour sortir du parking, un homme de type africain avait tapoté sur la voiture tout en le traitant de "fils de pute", propos suivis de diverses insultes. Son frère avait demandé à C______ de se taire et quitté les lieux pour le déposer [au quartier des] V______, où il avait rendez-vous avec son patron pour discuter de son arrêt accident. Par la suite, il avait rejoint A______ et ils avaient pris le bus pour rentrer [au quartier des] Q______. Sur place, ils s'étaient rendus dans le parc situé derrière [l'immeuble des] Q______, où un individu de type africain, dont il ignorait s'il s'agissait de celui avec lequel il avait eu une altercation le matin, s'était dirigé vers lui de manière agressive en lui indiquant "je t'arrache" , tout en l'insultant. Il lui avait dit de ne pas le toucher, qu'il ne voulait pas de problème avec lui, puis avait posé ses doigts sur son torse, sans toutefois le saisir à plusieurs reprises par le t-shirt. L'individu avait fait mine de lui donner un coup de poing, si bien qu'il s'était protégé en se cachant le visage. Lorsqu'il avait regardé à nouveau, l'homme était parti en courant. Des gens se trouvaient derrière l'individu, mais il n'avait entendu personne crier d'arrêter. Il n'avait lui-même pas dit des paroles telles que "allez on y va, on va l'attraper". Il avait regagné son domicile avec A______ en marchant. Il était en arrêt accident suite à la chute d'un poids de 400 kilogrammes sur son pied gauche, de sorte qu'il avait porté ses béquilles et son attelle toute la journée. Il ne sortait jamais avec un couteau et n'en avait donc pas eu un sur lui au moment des faits. Il ne savait pas si A______ en détenait un, ni ne l'avait vu donner un coup de couteau à la victime. Les fenêtres de son logement donnaient du côté du parc, à l'arrière de [l'immeuble des] Q______. c.b. Devant le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir déjà vu dans le quartier les deux "blacks" concernés par l'altercation du matin, mais ne leur avoir jamais parlé. Lorsque F______ avait tapoté sur le véhicule de son frère, ce dernier s'était excusé. Le précité s'était toutefois approché de son frère et avait commencé à l'insulter en le traitant de "pédé" et de "fils de pute" . Lui-même s'était contenté de lui demander de cesser d'insulter son frère, dès lors que ce dernier s'était excusé. F______ avait fait le tour du véhicule pour se placer à sa hauteur, puis l'avait insulté, en lui disant successivement "fils de pute" , puis "wala je t'arrache la tête quand je te chope, je sais que tu habites ici" , avant qu'ils ne quittent les lieux. Après avoir, par la suite, rencontré A______ dans la rue en rentrant chez lui, il avait pris le bus n° 8______ avec lui et ils s'étaient directement rendus dans le parc. Sur place, un "black" , soit F______, s'était dirigé vers lui, les épaules en avant, de sorte qu'il lui avait demandé "tu veux quoi" et avait posé sa main sur son torse. En réaction, ce dernier avait rétorqué "ne me touche pas ou je t'arrache la tête" , puis avait pris de l'élan comme pour lui asséner un coup de poing. Il s'était protégé le visage avec les mains et en se retournant. Lorsqu'il avait regardé à nouveau, il avait vu deux personnes de couleur noire partir dans deux directions différentes. F______ ne l'avait pas frappé, ni même touché, mais insulté. A______, qui se trouvait derrière F______, avait commencé à marcher pour sortir du parc. Ils s'étaient rejoints, avaient marché le long de la route, puis avaient discuté un moment du travail devant les boîtes aux lettres de l'immeuble. Il maintenait ne pas avoir pris la fuite, ne pas avoir été en possession d'un couteau, n'en avoir vu aucun et ignorer si A______ était muni d'un tel objet. Du reste, s'il y avait eu deux couteaux, il y aurait eu deux plaies. Il portait son attelle tout le temps, même en dormant. Il n'avait rien à se reprocher. Il avait entendu dire que F______ était un fou qui criait dans l'immeuble. Lors de l'audience de confrontation, C______ a persisté à soutenir que c'était F______ qui l'avait menacé et qu'il n'avait pas vu que A______ détenait un couteau. Il a maintenu ses précédentes explications s'agissant de sa première altercation avec F______, ajoutant qu'au cours de celle-ci, ce dernier avait menacé de lui casser les pieds et avait indiqué "ne t'inquiète pas tu habites ici, quand je te chope tu verras ce que je vais te faire", propos auxquels il avait répondu par un "OK" avant de quitter les lieux. Avant de rentrer chez lui, il avait vu A______ et ils étaient allés dans le parc derrière son immeuble pour fumer un joint, sans remonter dans son appartement. Il avait expliqué à A______ que F______ l'avait menacé et avait insulté toute sa famille. Ce dernier, qui savait que F______ se droguait, lui avait conseillé de ne pas "se prendre la tête" avec cela. Lorsqu'il était arrivé dans le parc, muni de ses béquilles, F______ s'était directement dirigé vers lui, de manière agressive, en le menaçant à nouveau, raison pour laquelle il avait placé sa main sur son torse. Il ne l'avait lui-même pas interpellé pour discuter. Il y avait plein de monde dans le parc. Les amis de F______ étaient également venus autour d'eux, un à gauche, un à droite et un derrière, explications qu'il a ensuite rectifiées en indiquant qu'ils n'étaient pas venus autour d'eux mais étaient partis dans des directions différentes. F______ l'avait menacé et traité de "pédé" , tandis que, pour sa part, il lui avait toujours parlé respectueusement et ne l'avait pas poussé. Il n'avait pas vu le coup de couteau du fait que F______ était en train de le pousser et avait levé le poing comme s'il allait l'agresser, si bien qu'il avait mis les mains devant lui pour se protéger et s'était retourné. Par la suite, il avait vu ce dernier courir, tout en se retournant. Il ne l'avait pas poursuivi et s'était rendu du côté de la poste avant de regagner son appartement avec A______. Il ne disposait d'aucun couteau lors de l'altercation, si bien qu'il pensait que F______ avait soudoyé les témoins qui avaient déclaré le contraire, ceux-ci souhaitant l'envoyer en prison. En fait, après leur seconde altercation, il y avait trois personnes dans le parc, qui lui avaient dit de laisser tomber car F______ avait des problèmes psychologiques. Avant les faits, il ne connaissait pas F______, l'ayant juste croisé dans le quartier, mais il avait entendu dire que ce dernier était tout le temps impliqué dans des bagarres. Il n'avait pas parlé du coup de couteau avec A______, étant donné qu'il ne l'avait pas vu et en avait été informé par la police. Ultérieurement, il a encore relevé qu'ils n'avaient "tué personne" . c.c. D'après un courrier de la SUVA du 5 juillet 2018, l'accident professionnel subi par C______ date du 19 juin 2018. Déclarations de A______ d.a. A la police, A______ a expliqué que le 13 juillet 2018, il s'était rendu le matin à la caisse de chômage, puis avait rejoint son ami W______ à [la place] 9______, lequel était ensuite parti pour le Kosovo en bus vers 13h00. Il était retourné chez lui, puis, vers 14h00, avait quitté son domicile pour se rendre [au quartier des] Q______ avec le bus n° 8______, afin de rencontrer C______, avec lequel il avait prévu d'aller se baigner lorsqu'ils s'étaient parlé plus tôt au téléphone. Ils étaient tous deux en arrêt accident, lui-même étant blessé à la main droite, sans fracture. [Au quartier des] Q______, il avait rappelé C______ pour lui demander où il se trouvait et celui-ci lui avait répondu qu'il était derrière son immeuble, soit au lieu où il leur arrivait de discuter et de fumer des cigarettes. En arrivant à cet endroit, il avait vu un "renoi" , soit F______, faire face à C______ à une distance de quelques centimètres et lui demander, de manière énervée, "tu veux quoi, tu veux quoi?" , question à laquelle C______ avait répondu "tu ne me fais pas peur" . F______, qui avait avancé sa tête comme pour toucher celle de C______, agitait ses mains et paraissait vraiment énervé. En s'approchant, il avait vu F______ et C______ se pousser mutuellement, puis le premier était parti en courant, en retirant son t-shirt, peut-être de peur que lui-même intervînt. Il avait conseillé C______ de "laisser tomber" , tout en ignorant le contexte. C______ lui avait relaté avoir eu, le matin même, alors qu'il était en voiture avec son frère et que celui-ci effectuait une marche arrière, une altercation avec F______, qui les avait insultés et l'avait menacé de lui "casser l'autre pied" . Suite aux évènements de l'après-midi, plusieurs personnes à proximité étaient intervenues en disant " arrêtez, il ne faut pas ". Ces personnes ne voulaient pas " foutre la merde ". Il avait suggéré à C______ de regagner son domicile, ce qu'ils avaient fait en marchant et en traversant [l'immeuble des] Q______ sous le bâtiment, en direction du grand parking. Il n'avait pas vu de couteau dans les mains de C______, lui-même n'étant pas porteur d'un tel objet. Il a d'abord indiqué que C______ n'était pas muni de ses béquilles lors de l'altercation, avant de revenir sur cet élément et d'indiquer qu'il l'ignorait. Il ne savait également pas si ce dernier portait une attelle avant de revenir à son domicile. d.b. Devant le MP, A______ a, dans un premier temps, confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que, le jour des faits, C______ l'avait contacté en début d'après-midi pour lui proposer d'aller à la piscine ou à [la plage]. Lors de l'altercation entre F______ et son ami, dans le parc où il l'avait rejoint, il n'avait, pour sa part, reçu aucun coup ni été insulté. Après l'altercation, il avait pris C______ par le bras pour se rendre chez lui, en faisant le tour par le restaurant situé en bas de son domicile. Une fois au domicile de C______, celui-ci lui avait relaté les événements du matin-même, au cours desquels F______ avait insulté son frère et C______ lui avait répondu, de sorte que F______ avait menacé de lui casser l'autre pied, tout en l'injuriant. Ils étaient restés environ 15 minutes chez C______, avant qu'ils ne se fassent interpeller par la police. Il a maintenu ne pas se souvenir si son ami avait ses béquilles et son attelle dans le parc, ainsi que ses dénégations par rapport à l'existence d'un couteau et au coup porté à F______ au moyen d'un tel objet. Après que son attention eut été attirée sur le fait que la victime l'avait désigné comme étant l'auteur du coup de couteau et que des témoins l'avaient vu prendre la fuite avec C______, A______ a admis, ému, être l'auteur du coup de couteau dont F______ avait été victime. Après avoir rejoint C______ dans le parc, il l'avait vu en présence de F______ et ceux-ci avaient l'air de s'insulter. Trois ou quatre mètres avant d'arriver, il avait dit "Oh" pour tenter de les calmer. F______, très costaud et très grand, l'avait regardé de manière agressive. Ce dernier, dont l'attitude démontrait qu'il voulait se battre, et C______ s'étaient ensuite poussés mutuellement. Lui-même étant blessé aux mains et C______ ayant le pied cassé, ils n'auraient pas pu se battre. Il avait donc sorti un couteau suisse à croix blanche, ainsi que la lame de celui-ci en l'orientant vers le bas, et avait voulu taper F______ dans l'épaule, sur le haut du bras, pour l'apeurer et lui faire quitter les lieux. Il avait "planté" F______ au moment où celui-ci avait poussé C______, ayant eu l'impression qu'il allait les taper. Il ne pensait pas que F______ ait pu le voir sortir le couteau. Ce dernier s'était ensuite éloigné en le regardant. Craignant qu'il revînt, il avait quitté les lieux en courant vers le restaurant à proximité, C______ en faisant de même derrière lui. Ils s'étaient rendus chez son ami et il avait jeté le couteau devant son domicile, sans que C______ ne le voie. Il n'avait pas dit à son ami qu'il avait donné un coup de couteau. Informé de ce que le coup de couteau porté à F______ avait perforé son poumon, A______ a sollicité des nouvelles de la victime et s'est excusé pour son geste. En confrontation, A______ a affirmé qu'il était exclusivement allé dans l'appartement de C______ après les faits et non avant. Ce dernier, avec lequel il conversait en albanais, lui avait raconté l'épisode du matin avec un homme qui l'avait menacé de lui casser les pieds. C______ ne lui avait pas demandé de discuter avec F______. A______ a d'abord indiqué qu'ils étaient tous deux allés dans le parc du fait qu'ils avaient eu envie de sortir, avant d'expliquer qu'il s'y était rendu seul car il avait rendez-vous sur place avec C______. Il était porteur d'un couteau suisse, qu'il avait toujours sur lui, l'utilisant pour ses besoins quotidiens. Il a maintenu ne pas avoir vu son ami avec un tel objet. Quand il avait croisé C______, celui-ci se trouvait déjà à proximité de F______, qui était penché au-dessus de lui, étant plus grand, sans le toucher, et qui l'agressait et le menaçait verbalement. Il avait pensé que F______ allait s'excuser pour les insultes proférées le matin contre C______. Ce dernier avait juste posé ses mains sur le torse de l'intéressé, sans le pousser, pour le maintenir à distance, en lui indiquant "tu me parles pas comme ça" , tandis que F______ répétait "tu ne me touches pas, tu me touches pas" , en commençant à "péter un plomb" . A ce moment, il avait compris qu'il allait se passer quelque chose, ayant indiqué successivement à cet égard qu'il avait vu la main de F______, le long du corps, en train de bouger comme si elle s'apprêtait à donner un coup ou à faire quelque chose, puis qu'il l'avait vu mettre un bras en arrière et prendre une position comme s'il allait frapper, si bien qu'il avait eu très peur. Ayant pensé que F______ allait leur faire du mal et étant positionné un à deux mètres de ce dernier, il avait sorti le couteau et l'avait frappé tel qu'expliqué précédemment , en visant l'épaule et non le coeur, pour le faire fuir. Il n'avait pas vu F______ avec une arme. Il n'avait rien prémédité et n'avait pas eu l'intention de le tuer. Au moment où il avait donné le coup, F______ avait bougé, de sorte qu'il ne savait pas où il l'avait touché exactement. Il n'était pas sûr que C______ ait vu le coup de couteau, ce dernier ne sachant pas qu'il était porteur d'un tel objet, et ils n'en avaient pas parlé par la suite. De plus, lorsqu'il avait vu F______ faire mine de lui donner un coup, C______ s'était mis un peu de côté. Après le coup, il avait reculé, effrayé, ayant pensé que F______ allait venir vers lui ou tomber. Il avait pensé que si c'était grave, il devait l'aider. Cependant, F______ avait enlevé son t-shirt, ce qui l'avait fait craindre qu'il ne les attaque encore, mais il avait couru dans une autre direction qu'eux. Il avait quitté les lieux avec C______, le plus vite possible, sans se retourner. Ils n'avaient pas poursuivi F______. En effet, s'ils étaient partis du même côté, ils n'avaient pas pris la même direction. Il avait entendu une dame leur crier de s'arrêter. Peut-être avait-elle pensé qu'ils allaient poursuivre F______, mais tel n'avait pas été le cas. Il avait jeté le couteau vers une école et montré l'endroit à la police. Il ne se souvenait pas si C______ était muni de béquilles et porteur d'une attelle dans le parc. Tout en présentant ses excuses à F______, il a ajouté que s'il avait voulu le tuer, il ne l'aurait pas frappé dans le coeur mais à la gorge. Expertises toxicologiques des prévenus
e. Selon les expertises toxicologiques du 29 août 2018, les analyses effectuées sur des échantillons de sang périphérique et d'urine, prélevés sur A______ et sur C______ le 13 juillet 2018, respectivement à 21h15 et à 21h40, indiquent une consommation récente de cannabis pour chacun d'entre eux. Auditions des témoins
f. Les huit témoins suivants, présents le jour des faits, ont été entendus par la police et/ou le MP : f.a. X______, frère de C______, a confirmé que dans la matinée du 13 juillet 2018, il avait amorcé une manoeuvre de recul avec son véhicule, lorsqu'un des deux Africains présents, soit F______, avait hurlé en exprimant son mécontentement. De par sa gestuelle également, ce dernier lui avait semblé agressif et chercher la bagarre. F______, qui était positionné de son côté du véhicule, avait passé la main au travers de la fenêtre baissée, en regardant C______, passager du véhicule, sans toutefois tenter de les frapper. Lui-même s'était excusé, tout en lui faisant remarquer que sa voiture était équipée de caméras de recul. F______ avait ensuite demandé à son frère s'il voulait qu'il lui casse l'autre jambe, avant de menacer de lui casser les dents, tout en l'insultant et en ajoutant "je sais où tu habites et quand je te vois plus tard, on va en discuter" . Il n'avait pas compris pourquoi F______ s'était adressé à son frère, alors que tant celui-ci que lui-même étaient demeurés calmes. Il avait conseillé à son frère, s'il revoyait F______ et que ce dernier cherchait la bagarre, de l'éviter ou d'appeler la police. C______ était un peu nerveux car F______ lui avait dit "Nique ta mère" . A son sens, cela ne se faisait pas de prononcer de telles paroles, de sorte que si F______ avait eu des personnes agressives en face de lui, cela aurait pu mal finir. Lorsqu'il l'avait déposé [au quartier des] V______, C______ était encore "un peu touché" . Son frère avait été victime d'un accident au travail. A son souvenir, il portait quelque chose sur la demie-jambe, comme un plâtre ou une attelle. f.b. T______ a expliqué qu'il cheminait avec F______ derrière la poste des Q______, quand un véhicule avait failli les toucher en reculant. F______ avait crié "Oh" et "regarde la prochaine fois que tu fais une marche arrière" , sans toutefois mal parler au conducteur, dont le véhicule s'était arrêté à une distance de 50 centimètres de sa propre cuisse. Tandis que F______ se trouvait à la hauteur du conducteur, celui-ci lui avait répondu "Ok, pas de souci" . En revanche, le passager du véhicule, qui avait une béquille à côté de lui, avait dit à F______ "Commence à bien parler" , si bien que celui-ci, qui se trouvait à cinq mètres du véhicule, était retourné sur ses pas, en marchant normalement et sans faire de mouvement avec ses bras. F______, dont l'expression était un peu fâchée, et le passager du véhicule avaient alors commencé à échanger des propos et à s'énerver, sans crier. Pour sa part, il avait continué sa route et, d'où il se trouvait, il n'avait pas véritablement entendu ce que ces derniers se disaient, si ce n'est que F______ avait dit "tu t'énerves alors que j'ai juste demandé de faire attention, tu fais le malin" . Il n'avait pas entendu d'insultes. La conversation avait duré moins de deux minutes, puis ils avaient quitté les lieux. F______ lui avait dit "on s'énerve pour rien en plus, juste parce que je lui ai dit de faire attention avec sa marche arrière" , sans lui donner plus amples indications sur sa conversation avec le passager. La réaction de F______ lui avait paru normale. Ils s'étaient ensuite rendus dans un parc, où ce dernier avait raconté à des tiers ce qui s'était passé, étant un peu énervé lors du récit. Il n'avait jamais vu F______, qui était gentil et riait beaucoup, en conflit avec un tiers. Dans le courant de l'après-midi, tandis qu'il était sorti faire des courses, il avait à nouveau brièvement croisé F______, qui se trouvait dans le parc des Q______. A son retour, 10 à 15 minutes plus tard, un tiers l'avait informé que ce dernier s'était "fait planter" . f.c. P______, résidant à l'avenue 1______, a expliqué avoir vu deux personnes arriver tranquillement dans le parc vers F______, lequel se trouvait à quatre ou cinq mètres de lui. C______ s'était placé face à F______, tandis que A______ se tenait sur le côté gauche de celui-ci. Lui-même était assis derrière A______. Ce dernier n'avait pas parlé avec F______, qui n'avait discuté que quelques secondes avec C______. Celui-ci avait saisi à diverses reprises, au niveau de la poitrine, le t-shirt de F______, qui lui demandait de le laisser tranquille et de ne pas le toucher. F______ n'avait fait aucun geste particulier. Pendant ce temps, il avait remarqué que A______ tenait un couteau par le manche dans sa main droite, en prise inversée, lame dirigée vers le bas. Ce dernier avait ensuite ramené le couteau à la hauteur de son visage, afin de prendre de l'élan et donner, avec beaucoup de force, un coup à F______ juste en-dessous de sa clavicule gauche. Il s'agissait d'un couteau de cuisine d'une taille de 30 centimètres avec une lame de 20 centimètres, dont le manche était de couleur jaune. P______ avait alors immédiatement crié en direction de C______ et de A______ "Arrêtez-vous ! Qu'est-ce que vous faites ?" , tandis que F______ était parti en courant en direction des allées n o ______ et ______ de l'avenue 1______. A______ s'était adressé à lui de manière très agressive, en lui demandant "Vous voulez quoi ?" , puis C______ avait indiqué à son ami "Allez, on y va, on va l'attraper" , de sorte qu'ils étaient partis en courant en direction de la même allée que celle vers laquelle se dirigeait F______, afin de le rattraper. A cet instant, il avait remarqué que C______ tenait également un couteau de cuisine dans la main droite, d'une taille similaire à celui de A______, dont il ne pouvait toutefois pas préciser la couleur du manche. Il avait immédiatement appelé la police. Les deux protagonistes avaient parlé albanais entre eux. Lorsqu'il avait été amené à identifier C______ en présence de la police, ce dernier portait une attelle sur la jambe droite et utilisait des béquilles, ce qui l'avait intrigué dès lors qu'il en était démuni lors de l'agression. Devant le MP, P______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il se trouvait dans le parc, en compagnie de ses enfants, lorsque F______, un voisin et non un ami, était arrivé. Ce dernier avait discuté avec ses amis au même endroit, puis l'avait salué, avant de se placer à une distance de quatre à cinq mètres de lui. Par la suite, C______ et A______ étaient arrivés, de manière normale. C______, qui se trouvait face à F______, avait discuté avec lui, sans se disputer. A un certain moment, C______ avait saisi F______ par son t-shirt, à deux ou trois reprises, en serrant le poing sur celui-ci, à la hauteur de la poitrine, de sorte que ce dernier lui avait rétorqué, en criant, de ne pas le toucher, sans effectuer de gestes agressifs. Ces propos avaient commencé à attirer son attention, mais il n'en avait pas entendu d'autres, se trouvant à trois ou quatre mètres de l'altercation. F______ n'avait pas fait de mouvement pour repousser les auteurs, mais avait levé les mains devant lui à la hauteur des épaules, tout en demandant qu'on ne le touche pas. Ensuite, A______, qui n'avait pas discuté avec F______ et se trouvait à sa gauche, avait sorti un couteau, lame tenue vers le bas et, d'un mouvement circulaire sur la droite, avait touché F______ sous la clavicule, près du coeur. Les deux auteurs avaient chacun un couteau, ce qu'il avait constaté lorsqu'ils avaient quitté les lieux. Les deux couteaux avaient une taille identique et l'un d'eux comportait un manche jaune. Entre le moment où F______ avait crié et le coup de couteau, il s'était écoulé dix secondes. Lorsqu'il avait vu A______ sortir son couteau, il avait crié "arrêtez-vous" . F______ était parti tout de suite en courant en direction de son habitation. L'auteur du coup de couteau s'était retourné vers les personnes présentes, dont lui, en demandant "qu'est-ce que vous voulez" , puis était parti avec son comparse directement derrière F______, dans la même direction, sans qu'il puisse affirmer qu'ils avaient souhaité le suivre. En partant, l'un d'eux avait dit, en français, "il faut qu'on l'attrape" et "ne t'occupe pas des autres" . Aucun des individus n'était muni d'une attelle ou de béquilles. Il n'avait jamais eu de problème par le passé avec C______ ou A______, qu'il ne connaissait pas. f.d. U______ a indiqué que F______ était une jeune connaissance du quartier, tandis qu'il ne connaissait pas C______ et A______. F______ avait toutefois un groupe d'amis différent du sien. Il se trouvait dans le parc, en compagnie d'amis, lorsqu'une altercation avait éclaté. Les protagonistes parlant fort, il s'était retourné et avait vu deux personnes bousculer F______. Les deux individus faisaient face à F______, qui avait les mains en l'air. En fait, l'un des individus se trouvait face à ce dernier, tandis que le second était sur le côté. Il avait uniquement entendu F______ dire "touche-moi pas" , paroles qui avaient été prononcées le plus fortement et à une ou deux reprises. Il ignorait si des insultes avaient été proférées et ne se souvenait pas si l'un des individus avait saisi le t-shirt de F______, ou si ce dernier avait fait des gestes agressifs à leur égard. Il n'avait pas vu de quelle manière le coup de couteau avait été donné, pas plus que le couteau qui avait été utilisé, n'en ayant vu aucun. Il avait compris qu'un coup de couteau avait été donné en voyant du sang. F______ avait mis sa main sur son épaule gauche, avant de retirer son t-shirt et de le mettre sur sa plaie. Il était ensuite parti en courant, en direction de [l'immeuble des] Q______. Les deux autres personnes étaient "parties derrière lui" en courant, quelques secondes après, dans la même direction. Il ne se souvenait pas si une des personnes portait une attelle ou des béquilles. Il avait couru derrière les individus en leur demandant de se calmer et d'arrêter. Comme les trois protagonistes étaient partis dans la même direction en courant, il avait pensé que cela allait continuer et qu'il devait aller les séparer. Il avait eu peur pour F______. Arrivé de l'autre côté de l'immeuble, il avait vu les deux individus, qui n'avaient pas trouvé F______, de sorte qu'ils avaient arrêté de courir, puis étaient partis. Il ne se souvenait pas avoir entendu, ni avoir rapporté à F______, que l'un des individus s'était adressé à lui en lui disant "dis à ton pote que ce n'est pas fini et qu'on va le chercher" . Il n'avait pas non plus entendu quelqu'un crier "viens on va le tuer" . Tout s'était passé très vite. Il n'avait constaté aucune agressivité dans le comportement de F______, lequel ne lui avait pas relaté, lors de leur discussion préalable, avoir eu une "embrouille" le matin même. A sa connaissance, F______ n'était pas quelqu'un de "chaud" . Ce dernier n'avait jamais été agressif avec lui et était serviable. f.e. R______, travailleur social, se trouvait au niveau de la pataugeoire, en compagnie d'enfants et de plusieurs collègues, lorsqu'il avait vu F______, l'air effrayé, passer en courant à cinq mètres d'eux avec sa main sur son torse, vraisemblablement sur le côté gauche, au niveau de la clavicule, et se diriger vers le parking pour faire le tour du bâtiment. Il lui avait semblé voir du sang. Il s'était retourné et avait vu deux personnes, à cinq-sept mètres de lui, poursuivre F______ en courant, chacune munie de ce qui ressemblait clairement à un couteau. Il avait cessé de voir les trois protagonistes lorsque ceux-ci avaient passé le coin de l'immeuble. Les couteaux étaient assez grands. Il ne pouvait indiquer s'il s'agissait de cutters ou de couteaux de cuisine ou donner de plus amples éléments sur leur type, si ce n'est qu'ils étaient de taille identique et comportaient une lame de 10 à 15 centimètres. Il était sûr que les deux individus, qu'il avait vus de profil, avaient chacun un couteau dans la main. Un couteau n'avait pas pu passer de l'un à l'autre devant lui. Le sentiment qui lui avait traversé l'esprit, à l'instar de ses collègues, était que les deux individus allaient tuer F______, si bien qu'ils avaient immédiatement appelé la police. Aucun des deux hommes n'avait d'attelle ou de béquilles, étant relevé que cela l'aurait marqué dès lors que ceux-ci couraient. Après les faits, F______ lui avait expliqué avoir eu un différend du fait qu'une voiture avait reculé et qu'il était juste derrière, si bien qu'il avait haussé la voix et "mal parlé" . Quant au coup de couteau, F______ lui avait rapporté que tout s'était déroulé rapidement, sans dispute préalable et sans qu'il n'ait eu le temps de réagir, ayant été surpris. F______ était comme tous les jeunes du quartier, en ce sens qu'il pouvait parfois "gueuler" , mais pas plus qu'un autre. Il ne l'avait en revanche jamais vu se bagarrer. F______ lui avait confié avoir eu peur de mourir ce jour-là. Il l'avait senti inquiet et fébrile, craignant de recroiser ses agresseurs. f.f. Y______, monitrice à la maison de quartier, a expliqué ne connaître F______ que de vue, celui-ci étant un jeune du secteur. Elle ne connaissait pas les prévenus. Elle se trouvait en compagnie d'un collègue, soit Z______, à l'angle du bâtiment [des] Q______ lorsqu'elle avait vu F______ courir, l'air bizarre, en se tenant l'épaule gauche, puis s'engouffrer dans un immeuble. Deux personnes étaient ensuite arrivées, en colère et en hurlant, avec des couteaux dans la main, cherchant F______. Les deux hommes, qui se trouvaient à 1.5 mètre d'elle et de son collègue, avaient emprunté le même chemin que ce dernier. Ils avaient toutefois continué tout droit, n'ayant pas vu F______ entrer dans l'immeuble. Les deux hommes, qui couraient, étaient très agressifs et vraiment très en colère. Tout en exhibant des couteaux, ils hurlaient "t'es où, je vais te tuer, je vais te casser la gueule" , respectivement "t'es où, je vais te chopper, je vais lui casser la gueule" , l'un étant plus agressif que l'autre, soit celui qui tenait un très grand couteau de cuisine au manche orange. Elle n'était en revanche pas capable de décrire le couteau porté par le second homme. Elle était sûre à 100% d'avoir vu un grand couteau, ayant été marquée par sa très grande taille, et il lui semblait que le second individu tenait également quelque chose dans la main. Personne ne lui avait dit qu'il y avait eu deux couteaux. Elle avait vraiment entendu l'homme le plus énervé, soit le plus fin des deux, dire "je vais le tuer" . Avec son collègue, elle avait ordonné aux deux hommes de se calmer et de poser leurs couteaux, ce qu'ils avaient refusé de faire, étant en colère. Les prévenus étaient ensuite partis sous le passage. A son souvenir, ils n'avaient pas d'attelle, ni de béquilles et bougeaient normalement. A l'issue de l'audition de ce témoin devant le MP, A______ et C______ ont contesté sa présence sur les lieux. f.g. Z______ a expliqué qu'il se trouvait avec sa collègue Y______ vers les immeubles n o ______-______ de l'avenue 1______ lorsqu'il avait vu F______, qui était une connaissance du quartier et dont l'attitude n'était pas habituelle, arriver dans leur direction, en courant "pas vite mais en mode accélération" . Après 10 à 15 secondes, il avait constaté la présence de deux personnes qui couraient derrière F______, en mode "recherche" , sans les avoir entendus parler. Il leur avait crié de lâcher leur couteau du fait qu'il y avait des enfants. La personne à laquelle il s'était adressé était la plus costaude des deux, soit possiblement C______. Celle-ci tenait un couteau, à la lame assez grande dirigée vers le haut, dont il était certain que le manche était orange. Il estimait que l'objet mesurait, en tout, 17 centimètres. Après qu'il eut insisté, l'individu avait accepté de ranger son couteau dans la poche arrière de son pantalon, sans qu'il ne se rappelle s'il l'avait vu plier la lame, ni si celle-ci était lisse ou dentelée. Occupé à discuter avec le détenteur du couteau, il n'avait pas vu si le second individu était également porteur d'un couteau, ni n'avait vu sa collègue partir. L'homme était par la suite parti dans le tunnel proche du AA______ et des gens, dont d'autres collègues, étaient arrivés. F______ était un enfant au "sang chaud" , qui avait fait des bêtises et déjà été confronté à la justice, mais pas au point de recevoir des coups de couteau. Il avait eu peur pour lui. f.h. AB______ était assis devant son magasin, au n o ______ de l'avenue 1______, et discutait avec un habitant du quartier, lorsque, vers 15h45, il avait vu deux jeunes hommes arriver en courant en face de lui depuis l'arrière de l'immeuble, probablement du côté de la pataugeoire. Les individus marchaient l'un derrière l'autre, le premier tenant un couteau de cuisine pour couper de la viande d'une vingtaine de centimètres dans la main. Ils avaient dit en français "on va le tuer, on va le tuer" , avant de s'engager à l'intérieur de [l'immeuble des] Q______ vers les entrées ______ et ______. Aucun des deux individus ne boîtait, mais après l'intervention de la police, l'un d'eux portait une attelle. Devant le MP, AB______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir pensé que les deux individus allaient se bagarrer. Le groupe de cinq ou six personnes qui suivait les deux hommes leur avait dit d'arrêter. Il n'avait pas constaté que l'un des hommes avait une attelle, ni remarqué si le second individu était également muni d'un couteau. Il ne connaissait pas les prévenus et n'avait aucune relation avec F______, qu'il savait seulement habiter le quartier. Infractions à la LCR de A______
g. Au cours de l'instruction, A______ a admis avoir été le conducteur du véhicule I______ qui avait percuté, le 19 mai 2017, le véhicule K______ de L______, causant ainsi à ce dernier les dégâts constatés sur le pare-chocs arrière de son véhicule. De même, il a reconnu avoir été l'auteur de l'accident reproché le 24 mai 2017 et avoir conduit, ce jour-là, le véhicule I______ sans être porteur de son permis de conduire. Audience de jugement h.a.a. En première instance, C______ a persisté à contester les faits reprochés. Il a maintenu que, lors de la première altercation, il ne s'était pas énervé et était demeuré très respectueux à l'égard de F______, qui, selon lui, avait perçu son respect comme une faiblesse de sa part. Si son frère lui avait demandé de se taire, c'était parce que F______ avait commencé à l'insulter et qu'il ne voulait pas que lui-même s'énerve, même s'il n'était pas de nature colérique. Si tel avait été le cas, il serait sorti de la voiture pour s'expliquer avec F______. Il a admis que, tel que l'avait mentionné son frère, il avait été nerveux et touché par cet événement, mais "pas à un point tel d'en arriver là..." . Selon lui, "on exag[érait] un peu" . Il n'avait rien fait et ne souhaitait pas détruire sa vie. Il était venu en Suisse pour s'intégrer, et non pour montrer qu'il était le plus fort. Il s'était dit que F______ était un dealer, en sortant du parking, car sa réaction et ses insultes n'étaient pas celles d'une "personne normale" , étant relevé que, sans emploi, "il faut bien vivre de quelque chose" . Il avait d'ailleurs appris ensuite qu'une telle rumeur circulait dans le quartier. Il ignorait s'il avait mentionné cela à A______. Il ne se rappelait plus des circonstances exactes dans lesquelles il avait rencontré le précité dans le quartier des V______. Ils avaient voulu aller à la piscine ou à la plage, et pris le bus ensemble. Si A______ avait affirmé être venu à sa rencontre directement dans le parc [du quartier des] Q______, il ne pouvait pas se prononcer sur les déclarations de ce dernier. Il ne se souvenait par ailleurs pas du moment auquel il avait raconté à A______ l'altercation survenue plus tôt dans la journée avec F______. Il était désolé pour ce qui s'était passé et n'avait eu aucune arrière-pensée lorsqu'il avait raconté, encore énervé, cette altercation à son ami. Ce dernier n'avait pas eu de réaction particulière. Il voulait régler la situation "dans la paix et le respect" . A______ et lui-même n'étaient pas des personnes qui cherchaient des problèmes. Il s'était déplacé avec ses béquilles et son attelle toute la journée du 13 juillet 2018, puisqu'elles lui étaient indispensables, comme l'attestaient les documents médicaux produits. De retour [du quartier] des V______, il était monté seul dans son appartement. Il ne se souvenait pas de ce qu'avait fait A______ à ce moment-là, peut-être était-il passé au magasin de tabac. Depuis son appartement, il n'avait pas remarqué la présence de F______ dans le parc. La rencontre avec le précité n'avait pas été organisée, mais était due au hasard. En fait, la fenêtre de son appartement ne donnait pas sur le lieu de l'altercation, mais sur un arbre ainsi que sur l'endroit où les enfants jouaient. Il lui semblait en outre que le rebord de sa fenêtre l'empêchait de voir le lieu de l'altercation. Il était sorti de son immeuble, comme à son habitude, par l'accès côté parc, et non côté parking parce que des enfants y jouaient au ballon. Il n'avait pas pris d'affaires pour la piscine car il portait ses béquilles et ignorait s'ils allaient se baigner ou non. Il s'était rendu dans le parc [du quartier des] Q______ un peu avant que A______ arrive, sans être en possession d'un couteau. Il avait voulu "régler le problème avec F______" , même s'il ne savait pas s'il allait l'y trouver. C'était ce dernier qui, en l'apercevant, s'était dirigé vers lui, et avait commencé à lui parler, déjà énervé. Pour sa part, il lui avait demandé ce qu'il voulait, sans intention de lui "montrer [s]a force" . F______ avait fait un geste en levant le bras, de sorte qu'il avait peut-être avancé sa main dans sa direction, afin qu'il ne le touche pas. Il ne s'était toutefois rien passé. Il n'avait pas constaté que A______ était muni d'un couteau, ni n'avait vu le coup asséné par le précité à F______. Suite à cela, ils n'avaient pas poursuivi F______, mais étaient simplement rentrés chez lui, ne se souvenant toutefois pas du chemin emprunté à cet effet. Il pensait être passé devant les boîtes aux lettres. Il a contesté les déclarations des témoins qui les avaient vus courir et hurler des menaces, ne comprenant pas comment ces personnes osaient tenir de tels propos. De retour à son appartement, il n'avait pas parlé avec A______ de l'altercation qui venait de se passer dans le parc et son ami ne l'avait pas informé du coup de couteau porté à F______. Il a présenté ses excuses à ce dernier, expliquant que rien n'avait été prémédité et qu'il avait voulu "régler ça en paix" , ajoutant que cela ne se reproduirait plus. A______, qu'il connaissait bien, ne voulait pas agir ainsi. h.a.b. C______ a produit un rapport des urgences de l'Hôpital de AC______ du 19 juin 2018, qui fait état d'un traumatisme de la cheville gauche et mentionne que le retour à domicile devait se faire avec des "cannes" , ce qui est corroboré par le rapport de consultation dudit établissement hospitalier du 25 juin 2018, recommandant à C______ la poursuite des cannes "selon douleurs" . h.b.a. A______ a admis les infractions à LCR, de même qu'avoir porté un coup de couteau à F______, toutefois sans intention homicide. Il a reconnu que, le 13 juillet 2018, suite à l'appel de C______ avec lequel il parlait albanais, il avait quitté son domicile entre 13h00 et 14h00 pour le rejoindre entre [les quartiers] de AD______ et des V______. C______ était alors muni de béquilles et portait une attelle. Dans l'idée de se rendre à la plage ou à la piscine, sans qu'il ne souhaite toutefois se rendre à la piscine sans linge, ils avaient marché deux arrêts à pied pour prendre le bus n° 8______ et aller chez C______. C'était, en fait, dans le bus que C______ lui avait fait part de l'altercation qui s'était déroulée plus tôt dans la journée avec F______, sans avoir l'air énervé. N'ayant pas compris que cela s'était déroulé [au quartier des] Q______, sans quoi il ne s'y serait pas rendu, il lui avait recommandé de "laisser tomber" . Arrivés dans le quartier, ils avaient prévu de passer d'abord par le domicile de C______ afin de récupérer un joint, qu'ils voulaient fumer avant de se rendre à la plage. C______ était rapidement monté seul dans son appartement, pendant que lui-même s'était rendu au tabac pour acheter des cigarettes. Il avait ensuite attendu son ami devant l'entrée de son immeuble dans le passage qui traversait le bâtiment. Il ne pensait pas que C______ portait encore ses béquilles et son attelle lorsqu'il était descendu, étant précisé qu'après le coup de couteau ils avaient pas mal couru pour se réfugier. Il lui avait proposé d'aller fumer le joint dans le parc et avait commencé à marcher en direction de celui-ci, tandis que C______ le suivait, deux ou trois mètres derrière. La rencontre avec F______ avait eu lieu au moment où celui-ci marchait sur leur droite, en diagonale. Après avoir dépassé les amis de F______, il avait remarqué, en se retournant, que C______ s'était arrêté au contact de ce dernier. Il n'avait d'abord pas compris ce qu'ils se disaient, puis, voyant qu'ils se chauffaient, il avait saisi que l'interlocuteur de C______ était la personne avec laquelle ce dernier avait eu une altercation plus tôt dans la journée. Il s'était approché d'eux et s'était tenu à gauche de F______. Il contestait s'être rendu au contact de ce dernier avec C______, maintenant qu'ils s'étaient croisés. Ce jour-là, sans mauvaise intention, il était muni d'un couteau suisse qu'un ami lui avait donné au moment de son départ en autocar pour le Kosovo, après s'être rendu compte qu'il devait s'en débarrasser en raison des contrôles douaniers. Il n'avait pas laissé le couteau à son domicile lorsqu'il y avait déjeuné, ne souhaitant pas que son oncle le découvre. Il s'agissait d'un couteau de couleur noire, muni d'une lame de 10 centimètres, portant une inscription "Switzerland" au bas du manche, sans croix blanche, d'une taille supérieure aux couteaux suisses classiques, et non d'un couteau de cuisine. Il n'avait pas vu si C______ était muni d'un couteau, sans pouvoir l'exclure, son ami étant resté derrière lui lorsqu'ils avaient regagné son domicile. Interrogé sur le fait de savoir s'il maintenait que F______ avait fait mine de donner un coup de poing à C______, il a expliqué qu'en fait, C______ et F______ se tenaient tête contre tête et se touchaient mutuellement. Ils se disaient des mots et étaient tous deux agressifs. Il n'avait pas entendu les propos qu'ils avaient échangés, n'étant pas proche d'eux. Il avait toutefois compris qu'ils se demandaient mutuellement de ne pas se toucher. Les amis de F______ étaient déjà debout, à proximité, et il avait commencé à entendre des cris, ce qui l'avait vraiment effrayé. Tout s'était déroulé très vite. Il avait sorti le couteau de la poche de son bermuda et l'avait ouvert au moment où la situation commençait à "chauffer" , que l'un des deux intéressés avait dit "touche moi pas" et que les amis de F______ s'étaient mis debout. Il avait donné un coup de couteau pour calmer la situation, de peur de "ramasser aussi" , même si F______ ne s'était jamais montré agressif vis-à-vis de lui et ne l'avait pas menacé. Il n'était pas intervenu verbalement, ni ne s'était imposé physiquement entre F______ et C______ au préalable, pour les amener à s'éloigner. Il pensait que F______ et ses amis allaient leur faire du mal. Il maintenait avoir visé le bras de ce dernier, et non son coeur. Il avait seulement voulu toucher un peu F______, pour qu'il quitte les lieux, étant précisé que s'il avait voulu le tuer, il aurait pu s'y prendre de diverses manières. Il n'avait pas fait attention à la façon dont il avait saisi le couteau, soit en prise inversée, lame vers le bas, en donnant un coup de haut en bas. Le jour en question, sa main était très enflée au point qu'il n'arrivait pas à serrer les doigts, de sorte qu'il ne pouvait ni frapper ni faire quoi que ce soit avec celle-ci. A______ a montré le mouvement qu'il avait précisément effectué avec le couteau. Tandis que F______ se tenait debout, les bras relevés en avant, et qu'il était lui-même placé 30 centimètres derrière lui, légèrement décalé sur sa gauche, il avait donné un coup au niveau de l'épaule, de l'arrière vers l'avant, et du haut vers le bas. A ce moment-là, F______ avait fait un mouvement, puis l'avait regardé, avant de partir. Il l'avait vu ôter son t-shirt, après avoir parcouru environ cinq mètres. Selon lui, F______ ne s'était pas attendu au coup et n'avait pas tout de suite compris qu'il avait été blessé. Après le coup, C______ et lui n'étaient pas partis directement à la suite de F______. Puis, en voyant les amis de F______, il avait indiqué à C______ "viens on se casse" , dans l'idée de retourner au domicile de ce dernier. Ceux-ci, dont U______, avaient couru derrière eux en criant. Confronté aux divers témoignages recueillis, il a précisé qu'il ne se souvenait pas des propos qui avaient été échangés avec C______, sans pouvoir exclure que les paroles entendues par les témoins aient été effectivement prononcées. Il était paniqué, n'ayant pas eu l'intention d'en arriver à une telle situation. Il ignorait pour quelle raison ils étaient partis dans la direction empruntée par la victime et pourquoi ils n'avaient pas choisi de regagner l'appartement de C______ en prenant le passage situé au milieu du bâtiment [des] Q______, soit directement en face de l'endroit où l'altercation avait eu lieu, plutôt que de faire le tour du bâtiment. Il contestait toutefois avoir eu l'intention de rechercher F______ ou de lui donner d'autres coups. De retour dans l'appartement de C______, il n'avait pas évoqué avec celui-ci ce qui venait de se passer. Il avait fait les cent pas dans le salon et entendu la sirène de police ainsi que celle de l'ambulance. Songeant que les événements ne s'étaient pas déroulés comme il l'avait souhaité et très stressé, il avait voulu quitter l'appartement pour voir ce qu'il se passait et avait été interpellé à sa sortie. Il regrettait que, malgré ses indications et le transport effectué sur place, le couteau qu'il avait utilisé n'ait pas été retrouvé. Il avait honte de son acte, le regrettait et souhaitait le réparer. Il a présenté ses excuses à F______, au tribunal ainsi qu'au MP. Il admettait ne pas avoir toujours dit toute la vérité, mais se présentait au TCO pour la rétablir. Il n'avait pas indemnisé F______ jusqu'ici car, ignorant la loi, il ne savait pas si cela était une bonne chose, beaucoup de corruption existant dans son pays. Il n'était pas un criminel et se rendait compte de la gravité de son acte. Il promettait de ne plus agir de la sorte et d'avertir à l'avenir la police en cas de problème. h.b.b. A______ a produit des lettres, rédigées par des proches et par un chef de projet, qui le décrivent comme étant une personne aimable, respectueuse, sensible aux problèmes de ses proches, serviable, respectant les valeurs de la Suisse, pays dans lequel il était très intégré. Professionnellement, il était un ouvrier appliqué, motivé et compétent. Il en ressort également qu'il regrettait les faits reprochés. h.c.a. F______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il a précisé que s'il s'était emporté lors de la manoeuvre maladroite de X______ et avait échangé des insultes avec C______, il n'avait toutefois pas dit "nique ta mère" à ce dernier, ni ne l'avait menacé de s'en prendre à lui physiquement, en lui cassant notamment les jambes ou les dents, ou de le retrouver plus tard. Après cette altercation, il s'était rendu au parc [du quartier du] S______, accompagné de T______, où il avait rejoint des amis, auxquels il avait relaté l'incident qui venait de se produire, étant un peu énervé d'avoir été considéré comme fautif tandis qu'il avait failli se faire écraser. L'après-midi, un événement familial avait eu lieu dans le parc [du quartier des] Q______, de sorte qu'une trentaine d'habitants de la commune s'y trouvaient, dont beaucoup de famille. Il y avait rejoint, seul, quelques connaissances plus âgées, dont certaines étaient accompagnées de leurs enfants. Il n'avait pas évoqué l'événement du matin, l'incident étant clos pour lui. A______ et C______, lequel n'était plus muni de béquilles, étaient arrivés ensemble, côte à côte dans le parc, et s'étaient dirigés directement vers lui après l'avoir aperçu de loin. Il ne se souvenait pas lequel des deux lui avait fait un signe de la main, tandis qu'il se trouvait à trois ou quatre mètres de la manifestation. Ayant reconnu C______, il avait d'abord pensé que celui-ci venait s'excuser pour les événements du matin. A______ était resté en retrait, tandis que C______ s'était approché de lui et lui avait dit "tu as fait le malin ce matin, maintenant on va régler ça" , avant d'empoigner son vêtement, au niveau du torse. S'étant immédiatement senti agressé, il avait compris que C______ et A______ n'étaient pas venus pour discuter. Il s'était adressé à C______ pour lui indiquer qu'ils pouvaient parler sans se toucher. Il n'avait utilisé aucun propos déplacé avant que C______ ne le saisisse par le t-shirt. La discussion avait duré deux à trois minutes, pendant lesquelles A______ était resté immobile et silencieux. Après avoir demandé plusieurs fois à C______ de lâcher son t-shirt, en haussant le ton, il avait levé les bras de côté, sans aucune intention belliqueuse, pour lui indiquer d'arrêter de le toucher. Il n'avait pas été agressif avant de recevoir le coup de couteau. Selon lui, C______ avait servi de distraction pour permettre à A______ de lui donner un coup de couteau en ayant le temps de viser. Au moment du coup, il avait senti que sa vie avait été mise en danger et avait entendu des cris. Malgré sa taille d'environ 1.83 mètre, et son poids de 87 kilogrammes à l'époque, il n'avait pas été agressif et avait pris directement la fuite. Lorsqu'il avait ôté son t-shirt en cours de route, il s'était retourné et avait constaté que C______ et A______ le poursuivaient. Il n'en avait pas parlé à la police car il était en état de choc. Il avait entendu l'un des deux précités indiquer "on va te tuer, on va t'attraper" , de sorte qu'il avait pensé qu'ils en voulaient à sa vie. S'il avait par ailleurs effectivement mentionné, en cours de procédure, craindre que des amis le vengent, tel n'avait pas été son souhait. Il ignorait du reste si des tiers avaient suivi C______ et A______ après le coup de couteau. Le coup de couteau avait eu pour conséquences, au niveau physique, qu'il devait prendre des médicaments pour le sommeil et contre les douleurs. Il lui était impossible de dormir sur le côté gauche et de faire du sport comme auparavant, notamment du cross-fit , discipline qu'il pratiquait depuis cinq ou six ans et dans laquelle il avait atteint un très bon niveau. Désormais, la mobilité de son bras gauche était limitée et il avait perdu une dizaine de kilogrammes. Avant les faits, il souhaitait devenir coach sportif, voie qu'il ne pouvait désormais plus suivre au niveau professionnel, à tout le moins était-elle en suspens. Le sport étant sa passion, il avait eu des idées noires, se réveillait en pleurs et avait pensé à se suicider. Cet événement avait touché toute sa famille, notamment sa petite soeur de 11 ans. Il avait consulté un physiothérapeute et un ostéopathe. Il avait également souffert de problèmes de respiration. Les conséquences physiques avaient duré trois ou quatre mois, au cours desquels il n'avait pas pu fournir d'efforts physiques. Afin d'améliorer son état psychologique, il avait été consulter un spécialiste (psychiatre ou psychologue) à une reprise. Toutefois, il lui avait été difficile de se confier à un inconnu. Il avait néanmoins repris un rendez-vous et avait prochainement une séance. Durant une longue période, il était resté seul chez lui, sans sortir, craignant des représailles. Il avait eu des difficultés à en parler avec sa famille car les gens avaient imaginé qu'il avait forcément provoqué cette altercation, alors qu'elle avait été totalement gratuite. Cette image avait notamment été nourrie par deux articles de presse, qui avaient fait état d'une rixe, respectivement d'une bagarre, de sorte que les gens étaient venus lui poser des questions. Il se portait à présent mieux, même s'il avait parfois des flash-backs , faisait des cauchemars et se réveillait en sueur. Il ne sortait jamais de chez lui sans être accompagné, craignant d'être agressé. h.c.b. F______ a déposé des conclusions civiles et demandé que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral. A leur appui, il a produit : une photographie de la cicatrice en dessous de sa clavicule gauche ; une photographie de la cicatrice, liée à la pose du drain, sur le côté gauche de son ventre ; la lettre de sortie des HUG du 15 juillet 2018, rappelant les diagnostics de pneumothorax et de plaie en région subclavière gauches et relevant que, compte tenu de la bonne évolution clinique, lui, qui avait subi une intervention le 13 juillet 2018, avait pu regagner son domicile ; les arrêts de travail prescrits à 100%, du 13 au 29 juillet 2018, du 17 septembre 2018 au 1 er octobre 2018 et du 11 au 25 février 2019 ; les prescriptions de physiothérapie des 17 septembre 2018, 11 février 2019 et 7 janvier 2020 ; une attestation de AE______, physiothérapeute, du 13 janvier 2020, faisant état de sa prise en charge entre les 1 er et 25 octobre 2018 et précisant qu'il était gêné dans la vie quotidienne par une limitation importante de sa mobilité au niveau du muscle pectoral ; un bon pour quatre séances d'ostéopathie du 11 février 2019 ; un article de presse paru dans le journal "______" le ______ 2018, lequel fait état d'une "rixe" et d'une "bagarre" qui se serait déroulée au pied des immeubles [du quartier des] Q______. h.d. Les témoins suivants ont été entendus par le TCO : h.d.a. W______ a indiqué que, le 13 juillet 2018, il avait pris un bus pour le Kosovo depuis la gare routière de Genève, où A______ l'avait accompagné après qu'ils aient passé la matinée ensemble. Son passeport comportait le tampon de son entrée dans la zone balkanique le 14 juillet 2018. Une fois dans le bus, il s'était rendu compte qu'il était muni d'un couteau, qu'il avait remis à A______ pour qu'il le place dans sa boîte aux lettres car il devait passer des contrôles de sécurité au poste frontière. Le couteau suisse en question était de couleur noire, mesurait en tout 18 à 20 centimètres et était muni d'une lame de 8.5 centimètres. Il s'agissait d'un couteau multifonctions. A______, dont il avait fait la connaissance au SCAI, était une bonne personne, serviable et présente pour ses proches, qui n'avait jamais eu de problèmes avec personne. Il avait vu beaucoup de changements dans le comportement du précité depuis le 13 juillet 2018, celui-ci étant devenu plus sérieux dans sa vie personnelle et professionnelle. h.d.b. AF______ a confirmé faire ménage commun avec A______. Elle l'avait rencontré en 2012 et ils s'étaient fiancés au cours de l'été 2018, avant d'emménager ensemble en janvier 2019. Quelle que fut l'issue de la procédure, A______ et elle-même resteraient toujours ensemble. Ils s'étaient construits et soutenus mutuellement. A______ était doté de nombreuses qualités. Il avait toujours été là pour elle, sa famille et leurs proches. Il était respectueux, aimable et d'une gentillesse unique. Il était transparent et ne savait pas mentir. Elle avait confiance en lui. Elle avait appris la langue albanaise avec lui et elle corrigeait son français. h.d.c. AG______ a confirmé avoir employé A______ dès mai 2019, comme ______. Il le trouvait très sympathique et pensait que c'était vraiment quelqu'un de bien, sur qui on pouvait compter, au point qu'il souhaitait avoir un beau-fils comme lui. Etant par ailleurs "bosseur" , A______ était très demandé, notamment par les architectes, de sorte qu'il avait besoin de lui. Il savait que A______ regrettait ce qui s'était passé. h.d.d. AH______, belle-soeur de C______, a décrit l'intéressé comme une personne très gentille, serviable, fiable, très calme, qui cherchait plutôt à apaiser les conflits. Elle le voyait essentiellement à l'occasion de fêtes de famille. Il avait vécu avec son mari et elle-même pendant une année, vers 2016, et la cohabitation s'était bien déroulée. Il s'était notamment occupé de leur fille, qu'il allait chercher à l'école. h.d.e. AI______, mère de F______, a déclaré vivre actuellement avec celui-ci et sa petite soeur, ses deux autres enfants poursuivant leurs études à l'étranger. Depuis les événements du 13 juillet 2018, F______ avait perdu beaucoup de poids et ne pouvait plus pratiquer les mêmes activités qu'auparavant, du fait qu'il avait des problèmes de mobilité au niveau du bras et toujours des douleurs, pour lesquelles il prenait des médicaments. Or, le sport était très important pour lui. Il avait d'ailleurs abandonné ses études en ressources humaines pour devenir moniteur de sport. Elle avait également constaté de nombreux changements psychologiques chez F______ suite aux événements survenus dans un quartier où il était né et avait grandi. Son fils avait eu des difficultés à verbaliser ces derniers, qui l'avaient pris par surprise. Il n'était plus parvenu à dormir dans sa chambre, qui donnait du côté du parc, si bien qu'elle avait dû faire un échange avec celle de sa petite soeur. F______ avait également des difficultés pour sortir, ce qu'il ne faisait qu'à certaines heures et en prenant des précautions, si bien qu'il chargeait parfois sa petite soeur de faire ses courses. Il avait peur tant pour lui que pour les membres de sa famille. Elle avait souffert de voir son fils dans cette situation, ce qui avait aggravé son propre état de santé. Etant chrétienne, elle priait. Elle ne parvenait toutefois pas encore à passer à l'endroit de l'agression. Débats d'appel C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), C______ a admis qu'à la suite de sa première altercation avec F______, il s'était peut-être senti " déçu " et mal, sans toutefois ne rien avoir à se reprocher. F______ l'avait bien menacé et insulté, comme indiqué précédemment. Il avait rencontré A______ par hasard dans le quartier des V______ et c'était ce dernier qui lui avait proposé d'aller à la plage ou à la piscine. Il ne se rappelait plus s'il avait raconté à A______ sa première altercation avec F______ lorsqu'ils étaient dans la rue ou dans le bus en direction [du quartier] des Q______. Une fois arrivés, il avait regagné seul son logement pour y chercher de la CBD, dans l'intention d'aller la fumer dans le parc avec son ami. Il n'avait pas pris de couteau. Il ignorait ce que A______ avait fait pendant ce temps. Peut-être était-il allé au tabac ou chez AJ______ [magasin d'alimentation]. Il n'était pas certain que l'on puisse apercevoir de son domicile le lieu où était survenu sa seconde altercation avec F______ dans le parc, en raison de l'existence de murs en béton. Avant de se rendre dans le parc, il n'avait pas vu F______. S'il n'avait admis qu'en première instance qu'il était allé chez lui avant de se rendre au parc, c'était parce qu'il ne voulait initialement pas que son frère sache qu'il fume de la CBD. C'était bien F______ qui était venu à sa rencontre dans le parc. Il avait alors mis sa main sur son torse, en lui demandant ce qu'il lui voulait, et lui avait dit de ne pas s'approcher de lui. A ce moment-là, F______ avait voulu le frapper, de sorte qu'il avait lui-même pivoté son corps et mis son bras devant son visage pour se protéger. Il n'avait donc pas vu ce qu'il s'était passé, notamment le coup de couteau. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes. Il était désolé de ce qui s'était passé, ne sachant même pas comment la situation en était arrivée là, ni pourquoi F______ avait reçu un coup de couteau. Il n'était pas dans la tête de A______ et ne pouvait donc pas dire pourquoi ce dernier avait réagi de la sorte. Sur question, il a précisé que F______ avait initialement commencé à le toucher au niveau de la poitrine et avait écarté les bras. C'était donc ce dernier qui avait " commencé ". Il ignorait d'où provenait le couteau de A______, ne sachant pas que l'intéressé avait un tel objet sur lui. Après que F______ ait pris la fuite, il avait marché normalement en direction de son appartement, du côté où il y avait les boîtes aux lettres. Pour lui, il s'agissait du chemin le plus direct. Il n'était pas parti à la recherche de F______. Il n'avait échangé aucune parole avec son ami ou avec des tiers à ce moment-là. Les témoins qui avaient indiqué le contraire étaient peut-être sous le choc et avaient rapporté des menaces qui n'avaient pas existé. Une fois de retour chez lui avec A______, ils n'avaient pas " du tout " discuté. Par la suite, ce dernier était sorti et il s'était retrouvé seul. Il n'avait rien fait de plus que fumer. Son ami n'était pas resté longtemps chez lui, juste le temps d'entrer et de sortir. Il ne savait alors pas que A______ avait donné un coup de couteau à F______. Il n'en avait entendu parler pour la première fois qu'après son arrestation. Il a maintenu avoir gardé ses béquilles et son attelle tout au long de la journée. Il était possible que les témoins, de même que A______, se soient trompés lorsqu'ils avaient affirmé le contraire. En réalité, ce 13 juillet 2018, il avait été au mauvais endroit au mauvais moment, n'ayant jamais eu envie que les choses se passent ainsi. S'agissant de l'éventuel prononcé de son expulsion, il a relevé avoir grandi en Suisse depuis l'âge de 12 ans, et n'avoir pas eu une vie facile avant d'arriver dans le pays. Il ne voyait pas pourquoi il en serait expulsé, n'ayant rien fait et ayant construit sa vie ici. Cela lui avait pris du temps pour arriver là où il en était. Il n'avait rien au Kosovo, où il n'était pas retourné depuis plus de 10 ans. a.b. C______ a déposé un bordereau de pièces, comprenant : son dossier auprès du service médical de [la prison de] AK______ ; un extrait d'acte de mariage, attestant de son union avec AL______, de nationalité suisse, le ______ 2020, ainsi qu'une attestation de la mère de son épouse, AM______, confirmant la cohabitation de sa fille et de l'intéressé à son domicile ; une attestation établie le 15 mai 2020 par AN______, selon laquelle ce dernier comptait inscrire [son entreprise] "AO______" au registre du commerce dans les jours à venir, puis établir un contrat de management avec C______, ainsi que diverses pièces en lien avec son activité [dans le secteur] ______, dont des captures d'articles concernant ses projets ______, provenant pour l'essentiel de sites en albanais, ou de ses comptes [associés à son activité] de ______ sur les réseaux sociaux. A cet égard, il apparaît encore que bon nombre [de ses] ______ sont en albanais. a.c. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Certes, sur le plan moral, il s'était montré désagréable. Toutefois, cela ne justifiait pas pour autant de le condamner sur le plan du droit. Sa condamnation reposait sur la construction d'un scénario erroné pour retenir une tentative de meurtre, l'accusation ayant fait de nombreux raccourcis. Son conseil avait compris en parlant longuement avec lui qu'il disait la vérité, mais la formulait mal. Ainsi, cela avait été difficile pour lui d'expliquer que, pour aller voir son patron, il avait mis ses béquilles et son attelle, puis que, souhaitant ensuite aller à la plage, il les avait déposées chez lui. De même, il était parti dans la même direction que F______ suite au coup de couteau, mais il ne pouvait l'admettre, de peur que cela constitue des aveux de sa part. Dès lors, il convenait de prendre certaines distances par rapport à ses déclarations en raison du fonctionnement de sa personnalité, sans pour autant en inférer qu'il mentait. Or, les autorités semblaient être parties de la prémisse erronée qu'il mentait et que l'enquête était en fait simple et pouvait être réduite. Il avait ainsi été fait l'économie d'une reconstitution, de contrôles téléphoniques et de l'analyse d'un légiste, alors que de nombreux éléments étaient contradictoires. Il ne revenait pas à la défense de subir les carences de l'enquête, du fait qu'il avait été considéré trop vite que ce fut ainsi et pas autrement. L'enquête était partie d'un petit billet mentionnant que personne n'avait de béquilles et que les prévenus couraient avec des couteaux derrière le dos, ce qui était un peu léger. En outre, cela n'était pas corroboré par tous les témoignages. Un mobile faisait par ailleurs défaut. Il n'était pas plausible qu'une simple altercation amène les prévenus à aller chercher de gros couteaux à manches colorés, donc pas discrets, pour aller à la rencontre de F______ dans un parc, alors qu'il n'y avait a priori pas de raison de l'y trouver, en plein jour et à la vue de nombreuses personnes. Peu de témoins avaient été entendus immédiatement après les faits. Or, l'affaire avait fait l'objet de discussion dans le voisinage, ce que démontrait notamment l'existence du petit billet remis à la police. Les témoins avaient rapporté ce qu'ils pensaient avoir vu ou entendu, mais leurs affirmations étaient imprécises, peu logiques, contradictoires ou sujettes à interprétation, de sorte qu'il n'y avait aucune certitude. La thèse la plus favorable devait lui profiter. En particulier, la confusion existant chez tous les témoins par rapport, notamment, au nombre de couteaux et à leur type, bien qu'humaine et due à l'émotion, ne permettait pas de retenir une volonté homicide de la part des prévenus. Lui-même avait indiqué de manière constante qu'il ne savait pas que A______ avait un couteau sur lui et qu'il allait donner un coup avec cet objet. Ce dernier s'était probablement fait une fausse idée de la situation et le tenait maintenant pour responsable de l'avoir mis dans cette situation. Dès lors que A______ le détestait à présent, il aurait pu admettre, si tel avait été le cas, que ce dernier lui avait donné un couteau, ce qu'il n'avait jamais soutenu. En définitive, de nombreux doutes existaient au sujet de l'hypothèse retenue par le TCO. En outre, un tel comportement homicide serait illogique de sa part, alors qu'il résidait en Suisse depuis 12 ans et qu'il y avait de nombreux projets tant personnels que professionnels. a.d. C______ a déposé des conclusions en indemnisation, sollicitant que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 11'000.- au titre d'indemnité pour détention injustifiée, soit 55 jours de détention à CHF 200.- l'unité, et la somme de CHF 23'290.- comme indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense, hors débats d'appel, selon l'état de frais produit. b.a. A______ a, quant à lui, indiqué que, contrairement aux propos de C______, ce dernier lui avait téléphoné le jour des faits et ils avaient décidé de se rencontrer dans le quartier des V______, sans projet précis. Il avait proposé à son ami de fumer un joint et ce dernier lui avait indiqué qu'il en avait un chez lui, de sorte qu'ils avaient pris le bus pour aller [au quartier des] Q______. C______ avait ses béquilles et son attelle. Dans le bus, ce dernier lui avait parlé de son altercation avec F______ durant la matinée, sans lui donner tous les détails, de sorte qu'il pensait que c'était davantage le frère de C______ qui était concerné. En lui racontant cet évènement, C______ n'avait pas l'air énervé, ni focalisé dessus. Lui-même n'ayant pas d'intérêt pour cette histoire, il ne lui avait pas demandé davantage de précisions. Aleur arrivée [au quartier des] Q______, il s'était rendu chez AJ______ [magasin d'alimentation] pour acheter des cigarettes, puis avait attendu son ami, qui était monté dans son appartement chercher le joint, en bas de chez lui. C______ était redescendu à peine cinq minutes plus tard. Il ne se souvenait plus si ce dernier avait alors ses béquilles et son attelle, mais ne le pensait pas, dès lors qu'ils étaient vite remontés chez lui après l'épisode du parc. Par ailleurs, s'il avait dit plus tôt dans la procédure que son ami n'avait plus sa béquille à ce moment-là, c'était qu'il ne l'avait plus. Alors que C______ et lui s'apprêtaient à aller à l'endroit où il avait l'habitude de fumer dans le parc, ils avaient croisé F______ en chemin. C______ avait soudainement commencé à discuter avec ce dernier, tandis qu'il se trouvait lui-même deux mètres derrière son ami. Il s'était d'abord dit que F______ devait être un ami de C______. Il n'était, en fait, pas en mesure de dire qui avait abordé qui, dès lors qu'il était, à ce moment-là, au téléphone avec sa compagne. Il était donc resté en retrait et n'avait pas salué F______. Lorsqu'il avait vu, même pas dix secondes plus tard, que C______ et F______ se chauffaient, il s'était dit que ce dernier était peut-être la personne avec laquelle son ami avait eu l'incident durant la matinée. A ce moment-là, il s'était un peu approché. C______ et F______ se mettaient alors l'un et l'autre les mains sur la poitrine. Il avait entendu " touche-moi pas " et " casse le pied ", sans savoir qui avait dit cela, ne s'étant pas encore suffisamment approché. Avant que les deux commencent à se chauffer et qu'il s'approche, il n'avait pas bien vu ce qui se passait, ni bien entendu ce que ceux-ci se disaient. C______ et F______ étaient face à face, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Ce dernier était un peu penché en avant étant donné qu'il était plus grand que C______. Il avait aussi entendu " Fais pas le malin ", sans savoir qui avait prononcé ces mots. Il avait pensé qu'ils allaient se taper. Il avait ensuite aperçu des personnes à proximité, soit à cinq mètres au maximum, parmi lesquelles plusieurs gars, qui regardaient tous dans leur direction. Lorsqu'il avait vu l'un d'eux se lever, il avait paniqué, sans toutefois savoir si celui-ci allait venir vers eux. En fait, il avait eu le sentiment qu'il s'agissait d'amis de F______ et qu'ils allaient les attaquer. Il avait commencé à avoir les pieds qui tremblaient, avait pris son couteau et cherché à atteindre F______ au niveau de l'épaule, ce afin de calmer la situation, tout en sachant qu'il lui ferait du mal. Il n'avait toutefois pas eu l'intention de le tuer. En fait, il se trouvait sur la gauche de F______, lorsqu'il avait sorti son couteau de sa poche, un peu en cachette. Avant cela, il s'était tourné, car il ne souhaitait pas que les amis de F______ le voient sortir son couteau, sans vouloir le cacher à ce dernier. Il avait ouvert la lame et lui avait directement mis un coup de couteau en visant, au vu de là où il se tenait, le haut du bras gauche, juste pour lui faire un peu de mal et le calmer, mais ne surtout pas le tuer. Il n'avait pas pensé à l'intensité de son coup, mais admettait avoir quand même frappé un peu fort, sans l'avoir fait " de toutes ses forces ". Il voulait que F______ parte. Peut-être que si celui-ci était revenu vers lui pour l'agresser, il lui aurait donné un autre coup de couteau. F______ n'était pas parti tout de suite. Il l'avait vu enlever son t-shirt et poser sa main sur sa clavicule gauche. Il avait eu très peur. Emu, A______ a répété ne pas avoir voulu tuer F______. Il était là pour dire la vérité. Il avait présenté ses excuses à ce dernier à de nombreuses reprises. Si c'était possible, il souhaitait pouvoir lui serrer la main, ne le détestant pas lui, mais C______, qui l'avait mis dans cette situation. Il ignorait ce qu'il y avait dans la tête de C______, n'écartant pas l'hypothèse que ce dernier savait peut-être que F______ serait aux Q______ ce jour-là. Il n'avait prononcé aucune parole avant d'asséner le coup. Le couteau qu'il avait employé était un couteau suisse, noir, de taille moyenne, avec écrit "Switzerland" en blanc dessus, et non un couteau de cuisine. Pour l'utiliser, il était nécessaire de sortir la lame et, pour refermer celle-ci, il fallait pousser sur un mécanisme. Il a maintenu que ce couteau lui avait été remis par W______, dans les circonstances précédemment décrites. Il avait pris la décision de poignarder F______ au moment où il avait vu ses amis se lever et qu'il se trouvait derrière celui-ci, légèrement sur sa gauche, de sorte qu'il voyait partiellement le visage et le corps de C______. F______ était à ce moment-là en train de s'énerver avec ce dernier et l'un et l'autre se repoussaient en mettant chacun ses mains sur la poitrine de l'autre. Il n'avait, pour sa part, pas vu son ami en possession d'un couteau, mais au vu des témoignages, il pensait à présent qu'il en avait eu un. Après le coup de couteau, il avait vu qu'il y avait du sang et avait refermé la lame. Il avait gardé le couteau dans sa main, lame refermée, jusqu'à ce qu'il arrive un peu avant l'angle de l'immeuble, où il avait alors mis son couteau dans une poche arrière de son pantalon. Après cela, il avait ressorti sa main de son pantalon, puis lorsqu'il avait vu que des gens les poursuivaient, il avait remis sa main dans sa poche et tenu le couteau dans sa main à l'intérieur du pantalon. Il avait gardé sa main dans cette position jusqu'à l'entrée de l'immeuble habité par C______, qui était juste à côté du magasin de AB______. En fait, après le coup de couteau, il avait dit à C______ de revenir en arrière et ils avaient commencé à marcher un peu vite, tandis que des gens venaient vers eux. Il était en panique. Il avait peut-être dit quelque chose à son ami, comme " viens, partons d'ici ", en albanais comme toujours, mais ne s'était pas adressé à des tiers. Il ne se rappelait pas si C______ avait dit quelque chose à son attention ou à celle de tiers après la fuite de F______. Il avait peut-être dit les paroles rapportées par les témoins mais s'il l'avait fait, c'était uniquement dans le but de calmer les personnes qui venaient derrière eux. Il ne savait pas s'il avait dit les paroles rapportées par F______, mais il pouvait confirmer avoir parlé. Il contestait cependant toujours que son ami et lui aient couru et qu'ils soient partis à la recherche de F______. Il n'avait pas été question d'une attaque au couteau sur la personne de F______ avant que C______ et lui ne se trouvent dans le parc. Lorsqu'ils étaient revenus dans l'appartement de C______, après la fuite de F______, il ne se rappelait pas que lui ou son ami ait parlé. Choqué, perdu et la boule au ventre, il avait marché sans s'arrêter dans le salon, repensant à ce qu'il avait fait à la victime " pour rien du tout ", tandis que C______ s'était assis sur le canapé. Il ne se rappelait pas si ce dernier avait, à ce moment-là, remis son attelle et repris ses béquilles. Au bout de 15 minutes, ayant entendu les sirènes de police, il avait décidé de sortir de l'appartement et avait alors été interpellé. Il ne savait pas comment expliquer le fait qu'il en était arrivé à poignarder un parfait inconnu qui ne lui avait strictement rien fait. Il réalisait que cela aurait pu lui coûter la vie, sachant qu'il n'avait jamais voulu la lui ôter, et que cela aurait pu détruire la sienne. C'était un très mauvais comportement. A cette époque, il sortait souvent la nuit. Lorsque F______ l'avait regardé après le coup de couteau, il s'attendait à ce qu'il vienne vers lui, mais peut-être choqué, il était parti en courant. Comme il n'était pas parti tout de suite, s'il l'avait voulu, il aurait pu lui donner un ou plusieurs autres coups de couteau. Il n'en avait toutefois donné qu'un pour calmer la situation et non pour tuer, de sorte qu'il promettait ne jamais avoir pensé à lui donner un autre coup de couteau. Il confirmait avoir eu peur, n'étant pas quelqu'un qui donne comme ça des coups de couteau. Il n'avait jamais agi de la sorte. Il n'avait même jamais donné de coup de poing, même s'il était arrivé que l'on s'en prenne à lui. Il avait la main droite gonflée à la suite d'un accident, de sorte qu'il n'aurait pas pu donner un coup de poing. Il avait vu le bras de F______ et réalisé qu'il avait un couteau, puis avait visé le bras de ce dernier. Tout était allé très vite, mais s'il avait eu le temps de réfléchir, il aurait agi différemment, par exemple en séparant les protagonistes. Aujourd'hui, il n'agirait plus comme cela. S'agissant de l'éventuel prononcé de son expulsion de Suisse, il a relevé que cela serait très difficile, séjournant dans le pays depuis l'âge de 15 ans. S'il avait des cousins dans son pays d'origine, il n'avait que peu de contact avec ces derniers, la plupart étant plus jeunes. Il n'y avait, par ailleurs, pas de logement. S'il était expulsé, cela détruirait sa vie, rien ne le liant au Kosovo. Il avait plusieurs cousins à Genève, alors qu'au Kosovo, il n'avait ni famille ni contact qui pourraient les aider, sa famille et lui. Il souhaitait que son enfant à naître puisse bénéficier d'une éducation et d'une scolarisation en Suisse, afin qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que lui et qu'il puisse s'y épanouir dans un meilleur environnement que celui qu'il avait connu durant sa jeunesse. En Suisse, il avait appris les valeurs du travail et du respect, ainsi qu'à faire la différence entre les bons et les mauvais amis. A l'issue des débats, il a ajouté ne pas être venu devant la CPAR pour plaider son acquittement. Dans la vie, tout le monde pouvait faire une erreur. Il admettait avoir menti à la police, mais comme chacun le savait, il pouvait arriver à cette dernière de violenter les prévenus. Le jour des faits, il avait eu peur, n'étant pas quelqu'un habitué à la bagarre, n'y ayant été confronté qu'une fois auparavant. b.b. A______ a déposé un bordereau de pièces, comprenant : une attestation médicale du 12 mars 2020, selon laquelle sa compagne, AF______, est enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu pour le ______ 2020 ; un certificat de famille et un extrait d'acte de mariage du ______ 2020, attestant de son union avec AF______, originaire de Moldavie et de nationalité suisse, à cette date ; un courrier reçu du Service de la formation continue le 15 mai 2020, afin d'accuser réception de son dossier pour un CFC de ______. b.c. Par la voix de son conseil, A______ précise ses conclusions en ce sens qu'il ne demande pas son acquittement de l'infraction à l'art. 134 CP, n'ayant pas été condamné de ce chef, et s'agissant des infractions à la LCR, qu'il retire son appel, y compris au sujet de la renonciation au prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Il persiste au surplus dans ses conclusions. Sur le plan de la culpabilité, l'hypothèse retenue par le TCO, selon laquelle ils détenaient des couteaux de cuisine et avaient eu l'intention de tuer était contestée, ne reposant sur aucun élément objectif. Le seul élément pertinent était leur propre intention, quoi qu'en disent la partie plaignante ou les témoins. Les témoignages recueillis variaient sur l'existence d'un ou de deux couteaux, leur type et leur taille. Par ailleurs, l'estimation de la lame opérée par le TCO était hasardeuse. L'autorité n'avait du reste pas expliqué pourquoi la plaie ne faisait que 10 centimètres si un grand couteau de cuisine avait été employé. Il était resté constant quant au fait qu'il s'agissait d'un couteau suisse. F______ avait lui aussi initialement parlé d'un couteau noir pliable, ce que le témoin W______ avait corroboré. Aucun élément ne permettait de retenir que C______ avait pris deux couteaux chez lui et qu'il lui en avait donné un. Rien ne permettait également de dire que les prévenus étaient sûrs de trouver F______ dans le parc et que C______ lui avait désigné ce dernier comme étant la personne avec laquelle il avait eu une altercation plus tôt dans la journée. Le TCO avait retenu à tort l'inexistence de geste agressif de la part de F______, au vu des témoignages et du fait que ce dernier était décrit comme une personne ayant le sang chaud et faisant partie d'une bande du quartier. Il ne s'agissait pas d'excuser son geste, mais de prendre en compte un certain contexte. De même, la présence des amis de l'intimé dans le parc et le fait que ceux-ci les aient suivis après le coup auraient dû être pris en compte. Dans ces circonstances, il était crédible qu'il ait eu peur. S'il avait été animé d'une intention homicide, il n'aurait pas porté le coup de couteau dans un parc, en plein jour, où des familles se trouvaient et il aurait visé un endroit du corps de l'intimé où une issue fatale était plus probable, tel que l'abdomen. Le coup porté s'était situé dans la zone claviculaire gauche car F______ avait bougé. Cela étant, il maintenait avoir voulu viser le bras du précité. Enfin, les témoignages recueillis ne permettaient pas de retenir de façon certaine que les prévenus avaient pourchassé l'intimé, ni les paroles prononcées à ce moment-là. Il avait par ailleurs indiqué ne pas avoir eu l'intention de donner un autre coup à l'intimé. En définitive, si l'hypothèse d'une tentative d'homicide était possible, elle n'était pas la seule à l'être et n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Dans la mesure où aucune préméditation ne pouvait être retenue, le TCO aurait dû examiner la qualification de lésions corporelles simples aggravées. Indépendamment de la qualification juridique retenue, il convenait de tenir compte, sous l'angle de la peine à infliger, de la peur qu'il avait ressentie et du fait que celle-ci avait contribué de manière prépondérante à la commission de ses actes. En outre, il fallait observer que sa prise de conscience s'était renforcée depuis le jugement de première instance. Il voyait un psychologue, avait avancé dans sa formation et était sur le point de fonder une famille. La CPAR pouvait lui donner acte de ses efforts en fixant une peine compatible avec le sursis. Enfin, il convenait de renoncer à son expulsion. Certes, les faits étaient graves, mais sa situation personnelle devait être prise en compte. Il avait d'importantes attaches en Suisse, où il vivait depuis un moment, alors qu'il n'en avait plus au Kosovo, sa grand-mère étant décédée. Sous peu, il aurait pu prétendre à un permis C et à un travail stable. Sa compagne étant enceinte, il allait fonder une famille. Son intégration en Suisse était réussie, dès lors qu'il parlait bien le français et avait la volonté de concrétiser des projets dans ce pays. Il regrettait la douleur causée à l'intimé et les conséquences de cette affaire pour lui-même. c.a. F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsqu'il parlait avec C______ et que celui-ci l'empoignait, paraissant vouloir détourner de la sorte son attention, il n'avait pas vu ce que faisait A______, qu'il savait cependant à côté, son regard étant fixé sur le premier cité. Il avait reçu le coup de couteau au moment où il avait baissé ses mains. Croyant qu'il allait alors recevoir un coup de poing, il avait légèrement reculé et n'avait vu qu'à ce moment-là le couteau. Celui-ci avait une lame d'au moins 10 centimètres, voire plus, sans qu'il ne se rappelle de sa couleur. Tout s'était passé très rapidement. En résumé, deux personnes étaient venues dans sa direction, il était allé voir ce qu'elles voulaient et, moins d'une minute plus tard, il avait pris un coup de couteau sans raison. Pour lui, vu la façon dont les choses s'étaient passées, les prévenus avaient préparé leur coup. Contrairement à ce qu'ils avaient indiqué, il était seul dans le parc. Si des personnes qu'il connaissait s'y trouvaient également, personne n'était intervenu avant le coup de couteau. Ensuite, cela avait été le cas, sans doute car on avait cherché à le protéger. Les gens qui étaient intervenus n'avaient en aucun cas fait preuve de violence à l'égard des prévenus. Il confirmait avoir entendu des menaces de mort, en français et en albanais, lors de sa fuite, étant précisé qu'il comprenait certains mots en albanais. Les deux prévenus s'étaient parlés, mais il n'était pas en mesure de donner plus de précisions à ce sujet. Il essayait de reprendre le cross-fit , mais cela était compliqué au vu de ses séquelles. Du point de vue moral, il s'efforçait de ne pas montrer ses souffrances, considérant que cela serait une preuve de faiblesse. Les faits avaient eu un impact sur son entourage. D'un point de vue physique, en raison de la blessure infligée, il restait diminué par rapport à son bras gauche, étant parfois gêné par des sensations de "fourmis" dans ce bras et la mobilité de celui-ci étant désormais moins bonne que du côté droit. Il restait suivi par un physiothérapeute et s'efforçait de faire le nécessaire pour récupérer toute sa mobilité. Il réalisait que le chemin pour devenir coach sportif allait être difficile à suivre au vu de ses séquelles. Après le premier jugement, il avait eu trois ou quatre consultations avec un psychiatre, par téléphone en raison du confinement, mais cette façon de faire n'avait pas été optimale pour lui qui avait du mal à s'exprimer. Il comptait ainsi le rencontrer, sans avoir déjà fixé de rendez-vous. Les faits avaient toujours un impact négatif sur la qualité de son sommeil, de sorte qu'il prenait de temps en temps des somnifères. Des flash-backs et des images de l'agression l'empêchaient parfois de dormir. Il éprouvait des difficultés au quotidien. Au niveau de ses relations, il n'était plus le même, soit avec autrui, soit avec des membres de sa famille. Il était aussi devenu un peu "parano" depuis, en ce sens qu'il avait peur de croiser des gens, se disant qu'ils pourraient s'en prendre à lui et attenter à sa vie. Il menait un combat tous les jours. Il avait toujours peur de recroiser les prévenus, craignant qu'ils s'en prennent tant à lui qu'à sa famille. c.b. Par l'intermédiaire de son conseil, F______ conclut au rejet des appels. La défense essayait, à tort, de faire croire que le dossier n'était pas complet. Or, une reconstitution, une analyse de la téléphonie, de même que l'audition d'un médecin légiste n'auraient apporté aucun élément essentiel supplémentaire. Il était navrant de constater que les prévenus persistaient à contester des évidences et n'avaient ainsi pas évolué depuis la première instance. Le fait que l'appelant C______ plaide l'acquittement pur et simple démontrait qu'il n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de son comportement. L'appelant A______ admettait au moins qu'il avait eu tort de donner le coup de couteau, tout en ayant été capable d'effectuer un tel geste sur un inconnu. Les prévenus n'avaient fait preuve d'aucune retenue en agissant en pleine journée, dans un parc peuplé de familles avec enfants, ce qui démontrait une certaine dangerosité. Si, de l'extérieur, il était difficile de comprendre leur mobile, cela ne signifiait pas qu'il n'était pas suffisant pour eux. L'altercation survenue durant la matinée avait manifestement suffi pour agir. Lui-même n'était, quant à lui, pas quelqu'un de "chaud", mais une personne qui entretenait de bons rapports avec les gens. Les prévenus avaient ainsi tenté de salir son image. Les déclarations des appelants manquaient de fiabilité. Lui-même s'était toujours montré franc par rapport à l'altercation survenue durant la matinée, en admettant que le ton était monté et qu'il s'était énervé, tandis que l'appelant C______ avait varié sur différents éléments. C'était bien les appelants qui étaient venus à sa rencontre dans le parc, ce qu'avait corroboré le témoin P______, qui se situait à proximité. L'appelant A______ énonçait aujourd'hui une énième version en prétendant qu'il était alors au téléphone avec sa compagne. Lui-même n'avait pas cherché à charger les prévenus, ayant même indiqué qu'il pensait que l'appelant C______ s'approchait alors de lui pour s'excuser de leur première altercation. Le fait que le coup de couteau avait été porté gratuitement, sans comportement agressif de sa part au préalable, de haut en bas, en prise inversée, avait été confirmé par le témoin P______. La théorie de la peur avancée par l'appelant A______ ne tenait pas, dans la mesure où les appelants s'étaient spontanément dirigés les deux, armés de couteaux, vers lui et qu'il n'y était pour rien dans le déclenchement de cet épisode de violence. Il était par ailleurs notoire que l'on ne calmait pas une situation en infligeant un coup de couteau. L'appelant A______ avait ainsi délibérément cherché à atteindre son thorax. S'il avait voulu viser ailleurs, il aurait réussi car lui-même était statique. Enfin, l'attitude des prévenus après les faits achevait de démontrer qu'ils n'étaient pas animés par un sentiment de peur, sans quoi ils ne seraient pas partis dans la même direction que la sienne. Il ressortait de la constellation des témoignages recueillis que les prévenus l'avaient bien poursuivi, en proférant des menaces à son encontre. Le fait que ces témoignages ne soient pas tous les mêmes n'étaient pas surprenant et n'entachait pas leur crédibilité, les témoins s'étant situés à des moments différents dans la chronologie des faits. Il n'en demeurait pas moins que l'idée générale était la même, à savoir que les prévenus l'avaient bel et bien pourchassé après le coup de couteau pour finir le travail commencé. Le fait qu'un autre coup de couteau n'ait pas été porté n'était pas une démonstration d'une absence de volonté homicide. Il était consternant de constater que l'appelant C______ niait toujours avoir été en possession d'un couteau, alors que le témoin P______ avait été catégorique quant au fait que les prévenus en avaient chacun un. Aucun témoin n'avait exclu le fait qu'il puisse y avoir deux couteaux. Le fait que certains d'entre eux avaient dit avoir vu un couteau ne contredisait pas le fait qu'il y ait pu en avoir deux, dès lors que chaque témoin n'indiquait que ce qu'il avait vu lors de la scène à laquelle il avait assisté. Certes, lui-même avait évoqué un couteau de type opinel, mais juste après le choc, de sorte qu'il n'était pas certain de la description donnée. Il convenait de retenir, sur la base des témoignages recueillis, que les deux prévenus avaient des couteaux et que les lames étaient d'au minimum 10 centimètres, ceci coïncidant avec la plaie qu'il avait subie. Dès lors que la lame du couteau remis par le témoin W______ mesurait 8.5 centimètres, il était exclu que ce fût le couteau utilisé. L'hypothèse selon laquelle l'appelant C______ s'était rendu dans son appartement pour prendre les couteaux était la plus plausible. Il y avait forcément eu un lien entre le fait que les prévenus avaient parlé de l'altercation survenue le matin dans le bus et que l'appelant C______ se soit ensuite rendu chez lui. Il n'était pas aberrant que ce dernier pense le trouver dans le quartier, alors qu'une fête y était organisée. Il avait effectivement joué de malchance. La version des faits de l'appelant C______, en tant qu'elle soutenait qu'il n'avait pas vu le coup de couteau, était farfelue. Dans le parc, ce dernier n'avait ni ses béquilles ni son attelle, n'ayant du reste pas expliqué qu'il avait dû les lâcher à un certain moment. Le comportement des prévenus décrit dans l'appartement était, au surplus, totalement invraisemblable. Dans la mesure où les faits commis lui avaient notamment occasionné un pneumothorax et une fracture d'une côte, la peur de mourir, deux jours d'hospitalisation et un arrêt de travail, des douleurs persistantes, une limitation de sa mobilité, des troubles du sommeil et une déprime, le tort moral alloué était justifié et devait être confirmé. Il avait en outre craint des représailles et souffert de l'image que les prévenus lui avaient prêtée. d. Le MP conclut au rejet des appels. Les appelants avaient eu l'occasion de demander l'administration des preuves et ne l'avaient pas fait, de sorte qu'ils ne pouvaient s'en prévaloir à présent. La défense tentait de soutenir que seuls les appelants disaient la vérité dans cette affaire, tandis que les témoins et la victime mentaient. Or, les appelants avaient varié sur de nombreux points dans leurs déclarations. L'appelant A______ avait en particulier varié au sujet du coup de couteau et du type de couteau utilisé. Il avait parlé pour la première fois à l'audience de jugement des circonstances dans lesquelles ledit couteau lui avait été remis par le témoin W______. En appel, il soutenait à présent, pour la première fois, avoir été au téléphone avec sa copine au moment de la rencontre avec l'intimé. L'appelant C______ n'avait pas de problème d'expression. Il avait bien expliqué les évènements de la première altercation avec l'intimé. Aucun joint n'avait par ailleurs été retrouvé par la police. L'intimé n'avait, quant à lui, jamais varié dans ses déclarations, si ce n'était sur des éléments mineurs ou périphériques. Il avait donné des explications circonstanciées et cohérentes et relaté de manière crédible ses réflexions intérieures. Ses déclarations avaient, de plus, été corroborées par les témoignages recueillis. Les témoins entendus n'étaient pas des amis de l'intimé et avaient rapporté ce qu'ils avaient vu, soit des faits objectifs qui n'étaient pas le fruit de leur interprétation, en dépit des craintes de représailles. A cet égard, le témoignage de P______ était central car c'était lui qui avait été le plus près des prévenus. Les témoins n'avaient pas tous vu la même chose, mais cela ne signifiait pas que leurs déclarations fussent mensongères. Tel que le TCO l'avait déterminé, le couteau employé ne pouvait être un couteau suisse au vu de la taille de la plaie de F______. Cette plaie n'avait pas été plus grande car le couteau avait buté sur une côte. Les experts ne pouvaient qu'attester que la blessure avait été causée par un couteau, mais n'auraient jamais pu déterminer la taille ou le type précis de couteau utilisé. En définitive, il convenait de retenir le déroulement des faits relaté par l'intimé et les témoins, notamment le fait que les appelants avaient chacun un couteau. S'agissant de l'intention de ces derniers, il fallait retenir que l'appelant A______ était au courant de l'altercation survenue plus tôt et que les prévenus recherchaient l'intimé, cela ne faisant pas de sens d'aller fumer en étant munis de couteaux. L'appelant C______ connaissait l'intimé et savait qu'ils habitaient dans la même barre d'immeuble. Le coup de couteau porté par l'appelant A______, le bras relevé, n'était pas le type de coup donné pour faire peur, mais bien pour causer une blessure grave. Ce coup avait d'ailleurs été conséquent, puisqu'il avait touché une côte. La défense cherchait à faire passer la victime pour un membre d'une bande, mais le contexte était celui d'une fête de quartier, où différentes personnes du voisinage connaissaient l'intimé. Le fait que les prévenus aient recherché l'intimé avec un couteau et l'aient ensuite poursuivi fondaient leur intention homicide. Il ne s'agissait pas d'un hasard si le coup avait été porté là où il était survenu. Le mobile d'une vengeance de l'appelant C______, à la suite de l'altercation du matin, n'était pas invraisemblable. Dans d'autres affaires, un regard avait suffi à déclencher une bagarre. Le fait que l'appelant C______ laisse ses béquilles et son attelle chez lui et que les prévenus n'aient eu aucune affaire de plage avec eux venaient encore soutenir l'hypothèse de la vengeance. S'il ne s'agissait que de discuter, l'appelant C______ aurait pu se rendre seul auprès de l'intimé. Les expulsions devaient être confirmées, à défaut d'engendrer une situation grave pour les prévenus ou que leurs intérêts privés priment. Ils avaient tous deux de la famille au Kosovo et leurs compagnes parlaient albanais. L'appelant C______ n'avait pas de travail et son espoir de vivre de [son activité de] ______ était aléatoire, au vu notamment du succès relatif recueilli sur les réseaux sociaux. Quant à A______, il avait acquis en Suisse des compétences professionnelles qu'il pouvait également exploiter au Kosovo. e. A l'issue des débats d'appel, lesquels ont duré 11h00, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. Situations personnelles des appelants D. a. C______ est né le ______ 1996 à AP______ au Kosovo, d'où il est originaire. Il s'est marié le ______ 2020 avec celle qui était sa compagne depuis neuf ans. Son épouse est suissesse et parle l'albanais. Ils n'ont pas d'enfant pour l'heure, mais l'intéressé souhaite en avoir un bientôt. Il a vécu au Kosovo jusqu'à son arrivée en Suisse en 2011, en tant que réfugié. Il a résidé au centre de requérant d'asile du AQ______ [GE] jusqu'à ses 18 ans. Il a continué sa scolarité à Genève pendant quatre ou cinq ans. Il parle et écrit l'albanais. Il s'exprime bien en français mais a des problèmes d'orthographe. Il a suivi une formation de ______. En mars 2018 et jusqu'à son accident de travail en juin 2018, il a travaillé pour la société AR______ SARL en qualité de ______. Il a été inscrit au chômage environ huit mois et a, dans ce cadre, suivi des cours dans le domaine du ______ durant trois mois afin de changer de métier. En 2019, le chômage l'a placé dans différents emplois et lui a octroyé des prestations. Une des entreprises qui l'a employé en 2019 lui aurait cependant proposé de poursuivre son activité, le contrat de travail dépendant de l'issue de la présente procédure. En parallèle, étant ______, il est actif dans le secteur ______ depuis 2011, ce qui ne lui procure toutefois pas de revenus. Il devait signer un contrat avec un ______, mais cela a été mis en suspens en raison de la procédure, dès lors qu'il ne pouvait pas sortir du pays pour effectuer notamment des ______. Son rêve serait de travailler dans [le secteur de] la ______ et de pouvoir gagner sa vie de la sorte. Il ne perçoit pas d'aides sociales. Sa femme, qui travaille en tant que ______, le soutient financièrement pour l'heure. Il n'a pas de contacts avec ses parents, qui sont séparés et se sont chacun remariés, son père vivant en Allemagne et sa mère au Kosovo. Son frère X______ vit entre la Suisse et le Kosovo. Il entretient des contacts avec son frère AS______, qui vit en Suisse et qui est venu lui rendre visite en prison, tout comme son épouse. Il a conservé peu de contacts avec ses proches et ses amis au Kosovo, vivant en Suisse depuis 10 ans, sans jamais être retourné dans son pays d'origine. Il est venu en Suisse sans l'aide de ses parents et s'y est construit seul. Il a déposé une demande de permis de séjour en 2018, à laquelle il a reçu un préavis favorable, la procédure ayant toutefois été suspendue en raison des événements survenus en juillet 2018. Il aurait pu obtenir la nationalité suisse, mais ne disposait pas des moyens financiers d'entreprendre ces démarches. Il regrette la situation, n'ayant jamais eu de problème en Suisse et s'étant toujours comporté correctement depuis son arrivée. Il souhaite continuer à mener une vie normale, fonder une famille et retrouver un travail en Suisse. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
b. A______ est né le ______ 1994 à AT______ au Kosovo, d'où il est originaire. Il s'est marié le ______ 2020 avec sa compagne de longue date, laquelle parle également albanais. Ils vivent dans un appartement à AU______ [GE] et attendent leur premier enfant. Il est arrivé en Suisse en mars 2011 et est titulaire d'un permis B. Il parle et écrit l'albanais, ayant été scolarisé au Kosovo, où il a suivi l'école primaire et un premier semestre à l'école de commerce, avant de venir en Suisse. A son arrivée dans le pays, il a été scolarisé au SCAI pendant une année pour apprendre le français essentiellement. Il a ensuite effectué un préapprentissage pendant une année avant d'entrer dans le monde du travail. Sur le plan professionnel, il a acquis de nombreuses compétences dans le domaine du ______, en particulier dans les secteurs ______ et ______, ayant également travaillé comme ______ et ______. Au Kosovo, son père étant décédé alors qu'il avait deux ans et sa mère l'ayant abandonné lorsqu'il était enfant, il a été élevé par sa grand-mère. Il avait des contacts avec cette dernière et lui a rendu visite au printemps 2019, logeant à cette occasion chez sa tante. Pendant son séjour, il s'était exclusivement occupé de sa grand-mère, mais celle-ci est décédée au printemps 2020. Il n'avait alors pas vu sa mère. Ne parvenant pas à lui pardonner son abandon, il n'a que de rares contacts avec cette dernière, qui l'appelle ponctuellement. Il l'a notamment contactée par téléphone depuis la prison, afin d'avoir la confirmation du décès de son oncle. Il a également une soeur au pays, qui est mariée et avec laquelle il a des contacts essentiellement à l'occasion de fêtes, ainsi que des cousins âgés entre 8 et 16 ans, qui sont les enfants de son oncle décédé pendant sa détention. Il n'est pas retourné au Kosovo depuis le printemps 2019. A Genève, il a été élevé par un oncle, qu'il considère comme un père et qui vit en Suisse depuis plus de 30 ans. Celui-ci lui a inculqué les valeurs principales que sont le travail et la santé, et lui a toujours donné de bons conseils, qu'il comprend mieux aujourd'hui. Son oncle est fâché qu'il ne les ait pas suivis. Il a aussi deux frères qui vivent à Genève. Au moment des faits, il était sans emploi, bien qu'il avait recontacté ses anciens patrons, sa période de chômage n'ayant toutefois pas duré plus d'un mois. A sa sortie de prison, il a travaillé comme ______ auprès de la société AV______ SARL, puis comme ______ au sein de la société AG______ SARL. Rémunéré à l'heure, il a réalisé des salaires oscillant entre CHF 3'000.- et 5'800.- nets par mois, selon ce qui ressort des fiches de salaire produites. A présent, il travaille pour [l'entreprise] AW______ et perçoit un salaire mensuel oscillant entre CHF 3'500.- et CHF 4'500.- par mois, étant toujours payé à l'heure. Sa femme, qui travaille habituellement dans [le domaine] ______, est actuellement au chômage. Il aimerait continuer à travailler en Suisse et y construire sa vie. Son épouse et lui ont l'habitude de donner les vêtements qu'ils ne portent plus à [l'association] AX______, afin d'aider les personnes dans le besoin, comme cela ressort de l'attestation du 23 décembre 2019 produite. Depuis le 28 janvier 2019, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique auprès de AY______, psychologue, à raison de séances bihebdomadaires dans un premier temps, puis bimensuelles. Après l'audience de jugement, il a continué ce suivi à raison d'une séance par mois. Celui-ci a été suspendu durant la pandémie, mais il compte le reprendre prochainement. Un tel suivi lui a permis d'avoir davantage confiance en lui. A l'époque, il avait peur de dire la vérité, de donner son avis et se plaçait toujours derrière les gens. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Frais des défenseures d'office E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11h45 d'activités de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 40 minutes pour des déterminations à la CPAR au sujet de la proposition de celle-ci d'ordonner la procédure écrite en raison de la pandémie de Covid-19 et 1h20 d'analyse du jugement. A cela s'ajoutent 7h00 d'activités du stagiaire, hors débats d'appel, dont 2h30 d'analyse du jugement et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel. Un forfait de 20% pour l'activité diverse est encore requis, ainsi que deux vacations, soit pour le chef d'étude et le stagiaire, et la TVA. En première instance, l'activité du défenseur avait été admise à raison de 100h25. b. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 9h36 d'activité de cheffe d'étude, dont 4h00 de participation aux débats d'appel et 1h36 d'équivalent du forfait de 20%, ce à quoi s'ajoutent une vacation et la TVA. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 53h15. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. A titre liminaire,il convient d'observer que l'appelant A______ ne remet pas en cause le verdict de culpabilité rendu à son encontre des chefsde violations simples des règles de la circulation routière (art. 34 al. 4 cum art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR), de même que la peine prononcée en raison de ces infractions, de sorte que ces points sont d'ores et déjà acquis. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. En l'occurrence, il sied de relever au préalable que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le dossier ne souffre d'aucune lacune importante et contient les éléments suffisants pour être jugé. Les appelants n'ont d'ailleurs formé aucune réquisition de preuve. 2.2.2. S'agissant du déroulement des faits litigieux,les appelants font en particulier grief au TCO d'avoir retenu, sur la base des déclarations du plaignant et des témoins entendus, qu'ils sont allés à la rencontre de l'intimé dans le parc en question, alors tous deux munis de couteaux, que c'est l'appelant C______ qui s'est montré agressif envers l'intimé, et non l'inverse, et que, de concert, les appelants ont entendu porter atteinte à la vie de ce dernier, en contribuant et en acquiesçant, tous deux, au coup de couteau qui lui a été asséné, ainsi qu'en poursuivant, par la suite, leur victime, dans le but de mener à bien leur funeste projet. Or,tel que l'ont observé les premiers juges,les déclarations de l'intimé sont demeurées dans l'ensemble constantes, emplies de détails crédibles et ont été corroborées, pour l'essentiel, par les divers témoignages recueillis. Les témoins entendus sont, eux aussi, globalement crédibles. En particulier, contrairement à ce que les prévenus ont sous-entendu, il s'agit, pour la plupart, de personnes habitant ou travaillant dans le quartier, et non d'amis de l'intimé. Ceux-ci n'apparaissent ainsi pas avoir de liens étroits avec ce dernier, susceptibles d'amoindrir leur objectivité. Il ressort de leurs dépositions que les témoins se sont limités à dire ce qu'ils avaient observé, n'ayant pas hésité à relever les éléments qu'ils n'avaient pas vus ou dont ils n'étaient pas sûrs, au vu de la rapidité avec laquelle les faits se sont déroulés. Les variations intervenues dans les déclarations de certains témoins sont, au demeurant, légères ou ne portent pas sur des faits essentiels. Quant aux différences entre les divers témoignages, elles s'expliquent aisément par le fait que les témoins ont chacun observé une partie des évènements, se trouvant à des endroits différents et n'ayant ainsi pas eu le même angle de vue. Les témoignages n'en demeurent pas moins parfaitement fiables sur les éléments observés, ce d'autant que leurs déclarations se recoupent sur plusieurs points primordiaux. A l'inverse, les déclarations des appelants ont varié, se sont révélées contradictoires ou non crédibles au regard de celles de l'intimé et des témoignages recueillis, ce sur plusieurs éléments essentiels du déroulement des faits, ainsi qu'il le sera exposé plus en détail ci-après. Première altercation Il est constant que, le 13 juillet 2018, entre 12h00 et 13h00, [au quartier des] Q______, l'appelant C______, muni d'une attelle et de béquilles, et l'intimé ont eu une première altercation, alors que le premier était en voiture avec son frère qui, en effectuant une marche arrière, avait manqué de toucher T______ et l'intimé ou, du moins, le leur avait fait craindre. L'appelant C______ a d'abord indiqué que, lors de cet épisode, l'intimé l'avait insulté, puis avait menacé de s'en prendre à lui ultérieurement, sachant qu'il habitait le quartier, tandis que lui-même était resté calme et poli. Par la suite, tel que l'a admis son frère, X______, il a concédé que cette première altercation l'avait touché et rendu nerveux. L'intimé a, quant à lui, d'emblée expliqué ne pas avoir mal parlé à X______, dans un premier temps, mais avoir échangé des insultes avec l'appelant C______, après que ce dernier l'ait provoqué. Il n'avait toutefois pas menacé de s'en prendre physiquement à lui ultérieurement. Le témoin T______ a confirmé ces explications de l'intimé. On comprendrait d'ailleurs mal, si l'appelant C______ était resté calme et respectueux au moment de l'altercation, comme il le soutient, de quoi serait née son altercation avec l'intimé, tandis que son frère, principalement en cause, n'a pas rapporté de menace, de geste agressif ou d'insulte de la part de ce dernier à son égard. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelant A______ selon lesquelles, plus tard dans la journée, l'appelant C______ lui avait fait part de cette altercation sans avoir l'air énervé sont peu crédibles. L'appelant C______ a, par ailleurs, indiqué avoir conté à son ami que l'intimé l'avait menacé et avait insulté " toute sa famille ", démontrant ainsi que son amertume vis-à-vis de ce dernier était encore bien présente, sinon amplifiée. Il y a ainsi lieu de retenir que cette première altercation a énervé l'appelant C______ et que celle-ci constitue, de manière plausible, le mobile des faits qui ont suivi. Retour des appelants [au quartier des] Q______ En dépit des nombreuses variations des appelants à ce sujet, il est à présent établi que, le même jour en début d'après-midi, les prévenus se sont rejoints dans le quartier des V______, alors que l'appelant C______ était toujours porteur d'une attelle et de béquilles, et que tous deux ont pris le bus pour se rendre aux Q______. Tel que l'appelant A______ a fini par le reconnaître en première instance, il y a lieu de retenir qu'à leur arrivée aux Q______, il était au courant de la première altercation survenue entre l'intimé et l'appelant C______, ce dernier lui ayant raconté cet épisode durant leur trajet. De même, après avoir énoncé différentes versions au sujet de leur arrivée [au quartier des] Q______, les appelants ont reconnu, en première instance, avoir d'abord effectué un crochet au domicile de l'appelant C______, celui-ci y étant monté seul, tandis que l'appelant A______ l'avait attendu en bas de l'immeuble, avant de se rendre, ensemble, dans le parc en question. Les appelants persistent toutefois à justifier leur halte au domicile de l'appelant C______ uniquement par le fait qu'ils souhaitaient y rechercher un joint pour fumer dans le parc, contestant que ce fût pour y prendre des couteaux. A cet égard, l'explication fournie par l'appelant C______ selon laquelle il n'aurait initialement pas admis cet élément en raison du fait qu'il ne souhaitait pas que son frère sache qu'il fume de la CBD apparaît dénuée de toute crédibilité, au vu des charges importantes pesant sur lui. L'appelant C______ a manifestement occulté ce passage chez lui, dès lors que celui-ci est de nature à expliquer la raison pour laquelle personne ne l'a vu avec une attelle et des béquilles par la suite, qu'il a indubitablement déposées à ce moment, et pourquoi plusieurs des témoins entendus, en particulier les témoins P______, R______ et Y______, les ont vu, son comparse et lui, munis tous deux de couteaux, vraisemblablement pris à cette occasion. Le mot anonyme manuscrit remis à la police (cf. supra B. a.a. in fine ), soutenant les déclarations desdits témoins, ne constitue finalement qu'un indice supplémentaire allant dans ce sens, sans être déterminant, de sorte que les critiques de la défense à son sujet sont sans effet. Le conseil de l'appelant C______ a, du reste, reconnu dans son intervention la possibilité que son mandant ait pu déposer son attelle et ses béquilles en repassant chez lui, tout en le justifiant par le prétendu projet des appelants d'aller se baigner, alors que ceux-ci ne contestent pas ne s'être muni d'aucune affaire de baignade. L'appelant A______ a également fini par concéder, en première instance, que son ami ne portait plus son attelle et ses béquilles en revenant de son logement. A cet égard, il sied de remarquer que l'accident professionnel subi par l'appelant C______ datait du 19 juin 2018, si bien qu'il n'apparaît pas improbable d'admettre, que près d'un mois plus tard, il fut capable de marcher, voire de courir, sans son attelle et ses béquilles. En dépit de ce que soutient l'appelant C______, il ne saurait déduire aucun argument en sa faveur du fait que l'appelant A______ n'ait pas reconnu jusqu'ici le stop chez lui pour y chercher des couteaux, alors que ce dernier le détesterait à présent. En effet, l'appelant C______ conserve manifestement un intérêt à ne pas admettre un tel élément, dès lors qu'il persiste à contester toute préméditation d'homicide et soutient s'être défendu de l'intimé, en employant un couteau qu'il détenait de manière hasardeuse. Cela étant, l'appelant A______ a lui-même fini par concéder, en première instance, ne pas pouvoir exclure que l'appelant C______ était également détenteur d'un couteau dans le parc, ce qui tend à corroborer le fait que ce dernier l'a pris lors de son passage chez lui. S'agissant du couteau employé par l'appelant A______, l'explication qu'il a fournie selon laquelle le couteau utilisé aurait été celui remis, pour d'autres raisons, par le témoin W______, n'apparaît pas particulièrement plausible, dès lors qu'il n'en a fait état que tardivement en cours de procédure, soit en première instance, alors qu'il avait admis avoir porté le coup de couteau incriminé à l'intimé devant le MP déjà. En outre, les témoins P______ et R______ ont décrit que les appelants détenaient des couteaux identiques dans leurs aspects, ce qui tend à soutenir le fait que ceux-ci avaient, selon toute vraisemblance, la même provenance, soit en l'occurrence le domicile de l'appelant C______. En toute hypothèse, il est établi et non contesté que l'appelant A______ était en possession d'un couteau le jour des faits, qui a causé à l'intimé les lésions constatées sur le plan médical, et, tel qu'il sera développé infra , l'appelant C______ n'ignorait manifestement pas que son comparse était en possession d'une telle arme. S'il n'a pu être établi à satisfaction de droit que l'appelant C______ ait aperçu l'intimé dans le parc depuis les fenêtres de son logement, il ne paraît pas inadmissible de retenir qu'il s'est ainsi préparé à l'éventualité de croiser ce dernier dans le secteur, sachant que l'intimé y résidait et qu'un évènement festif avait lieu dans le quartier, ce qui s'est d'ailleurs effectivement produit, l'intimé ayant à cet égard effectivement joué de malchance. Aussi, sur la base de ces éléments, il sied d'admettre qu'à leur départ pour le parc, l'appelant C______ n'avait ni attelle ni béquille et que les prévenus étaient tous deux porteurs de couteaux, sans autres affaires personnelles, et que, dès lors, ils avaient tous deux envisagé l'éventualité d'y croiser l'intimé et d'en découdre avec lui, suite au différend survenu avec l'appelant C______ durant la matinée et dans le même secteur. Seconde altercation Il n'est pas contesté qu'après être passés au domicile de l'appelant C______, les prévenus se sont rendus, ensemble, aux environs de 15h00, dans le parc situé derrière l'immeuble sis n o ______ de l'avenue 1______ au H______, où plusieurs personnes étaient présentes, dont des familles avec enfants, ainsi que l'intimé. L'appelant C______ ne saurait être suivi lorsqu'il maintient que c'est l'intimé qui serait alors venu à sa rencontre et se serait montré agressif. L'intimé a déclaré de manière constante que, tandis qu'il était en train de discuter avec des amis dans le parc, pour certains accompagnés de leurs enfants, les prévenus étaient directement venus vers lui, l'appelant C______ lui ayant fait signe de s'approcher. Le témoin P______ a confirmé que les prévenus étaient arrivés tranquillement vers l'intimé, alors qu'il ne se trouvait lui-même qu'à cinq mètres de ce dernier, au maximum. Sans chercher à charger les prévenus, l'intimé a indiqué que ceux-ci étaient d'abord venus vers lui les mains vides et sans signe d'agressivité, si bien qu'il avait pensé que l'appelant C______ voulait s'excuser pour leur première altercation, avant que ce dernier ne se montre agressif, en revenant immédiatement sur cet évènement et en commençant à le toucher contre son gré. L'appelant C______ a d'ailleurs indiqué, en première instance, qu'il avait souhaité " régler le problème " avec l'intimé, alors que ce dernier a déclaré que, pour sa part, l'incident du matin était clos et qu'il n'avait pas voulu se battre. L'intimé apparaît à cet égard crédible, dès lors qu'il se trouvait dans un contexte familial et festif et qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il aurait encore fait état de sa première altercation avec l'appelant C______ à ce moment-là. Au contraire, le témoin U______, avec lequel l'intimé avait eu une discussion au préalable, a confirmé que ce dernier ne lui avait pas fait part de l'altercation survenue durant la matinée, ni ne paraissait énervé. Le témoin P______, à proximité, a du reste fait état de ce que l'appelant C______ avait saisi à plusieurs reprises le t-shirt de l'intimé au niveau de la poitrine, tandis que ce dernier s'était contenté de lever les mains devant lui et de demander à l'appelant C______ de ne pas le toucher, sans effectuer de gestes agressifs. Le témoin U______ a aussi indiqué avoir vu deux personnes bousculer l'intimé, qui avait ses mains en l'air et demandait seulement qu'on ne le touche pas. L'appelant C______ n'apparaît pas crédible lorsqu'il soutient, dans ces circonstances, que l'intimé aurait fait mine de lui donner un coup de poing, si bien qu'il se serait caché le visage pour se protéger et n'aurait ainsi pas vu le coup de couteau porté par l'appelant A______ à l'intimé. D'une part, l'appelant C______ a reconnu que l'intimé ne l'avait pas touché et l'appelant A______ n'a pas indiqué que son ami avait adopté une telle posture, mais seulement qu'il se serait mis " un peu de côté ". D'autre part, la manière dont les prévenus se sont d'emblée placés autour de leur victime et la façon dont l'appelant A______ lui a porté le coup de couteau ne sont pas anodines. En effet, il est établi que, tandis que l'appelant C______ s'est positionné face à l'intimé et l'agrippait en revenant sur leur première altercation, l'appelant A______ s'est placé sur la gauche de celui-ci, un peu en retrait. Or, tel que l'a expliqué l'intimé, c'est dans cette posture, tout en restant auparavant silencieux, que l'appelant A______ l'a violemment frappé de haut en bas avec un couteau, tenu en prise inversée - lame vers le bas -, en visant le coeur, moins d'une minute après que l'appelant C______ l'accoste et sans qu'il n'ait pu remarquer l'appelant A______ se préparer à ce geste avant de voir le couteau arriver sur lui. Le témoin P______ a précisément observé l'appelant A______ rester silencieux et, peu de temps après, ramener à la hauteur de son visage sa main droite, tenant un couteau en prise inversée, afin de prendre de l'élan, puis donner, avec beaucoup de force, un coup à l'intimé juste en-dessous de sa clavicule gauche, près du coeur. L'appelant A______ a reconnu avoir porté, sans sommation, un tel coup de couteau à l'intimé, alors que celui-ci avait les bras relevés en avant et ne s'y était pas attendu, n'ayant pas vu voir son couteau, ne contestant que le fait d'avoir visé le coeur de la victime. L'intimé a, par ailleurs, décrit de façon précise un "temps suspendu" après le coup de couteau reçu, lors duquel les appelants s'étaient figés, l'air effrayé, s'attendant à le voir tomber à terre. L'appelant A______ a reconnu qu'après le coup de couteau, effrayé, il avait reculé, pensant que l'intimé allait tomber. Dès lors, même à considérer l'hypothèse selon laquelle l'appelant A______ aurait employé le couteau remis par le témoin W______ pour porter un tel coup à l'intimé, au vu de la position adoptée par les prévenus autour de l'intimé, du silence de l'appelant A______ alors que l'appelant C______ accaparait toute l'attention de la victime et du fait que l'appelant A______ ait, dans cette posture silencieuse et en retrait, très rapidement porté le coup de couteau à l'intimé, il ne fait aucun doute que l'appelant C______ savait l'appelant A______ porteur d'un couteau et qu'il a agi de façon à ce que ce dernier puisse porter un coup de couteau dans le thorax de l'intimé, sans que celui-ci ne puisse l'esquiver. Alors qu'il se trouvait un peu plus loin, le témoin U______ a lui-même vu du sang et tout de suite compris qu'un coup de couteau avait été porté. Il est constant que l'intimé a subi les lésions décrites dans les pièces médicales versées à la procédure, lesquelles ont été importantes, à la suite du coup de couteau porté. Dans ces conditions, le fait de savoir quelle était véritablement la taille de la lame du couteau employé et le type de couteau utilisé peuvent rester indécis. L'appelant A______ persiste, pour sa part, à soutenir n'avoir voulu que " piquer " l'intimé à l'épaule pour le faire quitter les lieux, dès lors qu'il le craignait. Il ne saurait être suivi lorsqu'il minimise et justifie de la sorte son acte. Il a lui-même reconnu que l'intimé ne s'était pas montré agressif vis-à-vis de lui, ni ne l'avait insulté ou menacé. Il ne saurait non plus valablement prétendre avoir craint que l'intimé ne donne un coup à l'appelant C______, dès lors qu'il a admis ne pas être intervenu verbalement ou physiquement entre son ami et l'intimé, ni même avoir simplement montré son couteau à ce dernier, ce qui ne constitue manifestement pas le comportement d'une personne apeurée. De plus, tel que relevé précédemment, l'intimé n'a pas effectué de geste agressif, ni d'ailleurs touché l'appelant C______. Il ressort, par ailleurs, des explications de l'appelant A______ que les personnes à proximité n'ont réagi en criant qu'après le coup porté, de sorte qu'il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend avoir eu peur de l'entourage de l'intimé. Au demeurant, il s'agissait essentiellement d'adultes travaillant dans le secteur ou accompagnant leurs enfants, et non de membres d'une supposée bande de l'intimé, prêts à intervenir. L'appelant A______ a admis avoir porté le coup de couteau avec une certaine force. Un tel comportement n'est pas celui d'une personne apeurée, étant rappelé qu'aucun élément n'était propre à susciter objectivement sa peur et une telle réaction de défense, mais bien celui d'un assaillant, mû par la volonté de s'en prendre à la vie et à l'intégrité corporelle de sa victime. L'appelant A______ ne saurait en particulier être suivi lorsqu'il prétend ne pas avoir fait attention à la manière dont il avait saisi le couteau, le fait de le saisir en prise inversée n'étant pas naturel et propre à porter un coup profond, marqué par davantage de violence. Le fait que le coup porté n'ait pas blessé plus gravement l'intimé, l'ayant atteint à la hauteur du poumon plutôt que du coeur, résulte du mouvement de recul qu'il a décrit, l'appelant A______ ayant d'ailleurs reconnu que ce dernier avait bougé au dernier moment, ainsi que du fait que le couteau a vraisemblablement heurté une côte, selon les constatations médicales. Dans ces circonstances, il apparaît que le sentiment de l'intimé selon lequel les appelants étaient directement venus vers lui dans le parc, après avoir fomenté le projet de s'en prendre à sa vie, l'un se chargeant d'accaparer son attention, tandis que l'autre lui porterait rapidement un coup de couteau dans une région vitale à cet instant, trouve objectivement assise à de nombreux égards dans le dossier et doit être tenu pour établi. Poursuite de l'intimé Il est établi que l'intimé a pris la fuite en courant suite au coup de couteau reçu de l'appelant A______. L'appelant C______ soutient être reparti du parc en marchant, tandis que l'appelant A______ a admis qu'ils l'avaient quitté en courant, tout en niant avoir poursuivi l'intimé. Or, en s'enfuyant, l'intimé a entendu derrière lui l'un des prévenus dire " viens, on va le tuer ". Les témoins P______, U______, R______, Y______ et Z______ ont pu confirmer que les prévenus étaient partis en courant à la suite de l'intimé. Les témoins Y______ et Z______ ont pu clairement déceler que les prévenus recherchaient encore l'intimé, en arrivant de l'autre côté de l'immeuble. Le témoin P______ a, en outre, indiqué avoir entendu l'appelant C______ encourager son comparse à attraper leur victime. Le témoin Y______ a aussi concrètement entendu les prévenus prononcer des paroles dénotant qu'ils souhaitaient s'en prendre à la vie de l'intimé, tout comme le témoin AB______, corroborant à cet égard les déclarations de la victime. Les appelants ne sauraient rien déduire en leur faveur du fait qu'ils avaient l'habitude de converser en albanais. En effet, avant que les prévenus se mettent à poursuivre l'intimé, le témoin P______ a indiqué leur avoir crié d'arrêter, ce à quoi l'appelant A______ lui a rétorqué " qu'est-ce que vous voulez ", l'un des appelants ayant encore ajouté en français " il faut qu'on l'attrape ". Le témoin U______ a également indiqué avoir sommé les prévenus d'arrêter. Dans ces conditions, il n'apparaît pas invraisemblable qu'interpellés par des tiers en français, les prévenus aient, un instant, dans le feu de l'action, aussi communiqué entre eux en français pour convenir d'attraper l'intimé. L'appelant A______ n'a d'ailleurs pas exclu que les propos échangés avec son ami fussent ceux entendus par ces témoins. L'attitude belliqueuse des prévenus transparaissait également dans le fait que ceux-ci pourchassaient l'intimé en brandissant leurs couteaux, tel que l'ont vu les témoins P______, R______ et Y______. En dépit des dénégations de l'appelant C______ à ce sujet, il y a lieu de retenir que les prévenus étaient tous deux en possession d'un couteau, sur la base des déclarations crédibles de ces témoins. Le fait que l'appelant C______ n'ait pas été vu en possession d'un couteau auparavant n'entre pas en contradiction avec ces constatations, dès lors que celui-ci a pu ce qui est plausible le cacher dans ses vêtements. En effet, selon le témoin Z______, lorsqu'il avait crié à l'un des individus, soit possiblement C______, de lâcher son couteau, celui-ci l'avait rangé dans la poche arrière de son pantalon. Les témoins P______ et R______ ont d'ailleurs d'emblée annoncé à la CECAL avoir vu des personnes avec des couteaux partir derrière l'intimé. Dans ces conditions, il doit être retenu que les prévenus ont, de toute évidence, quitté le parc en courant pour poursuivre l'intimé et mener à bien leur projet d'attenter à sa vie, l'appelant A______ n'apparaissant pas crédible quand il soutient avoir quitté les lieux de la sorte du fait qu'il craignait le retour de l'intimé. Rien qu'en voyant la scène, sans entendre les propos des appelants, le témoin R______ a eu, à l'instar de ses collègues, le sentiment que les prévenus allaient tuer l'intimé. De même, sans entendre les prévenus parler, ni même voir leurs couteaux, le témoin U______ a cru que leur attaque envers l'intimé allait continuer, les ayant vus poursuivre ce dernier avec une attitude belliqueuse, et a eu peur pour ce dernier. Au demeurant, tel que l'a relevé le TCO, si l'intention des appelants étaient de regagner immédiatement l'appartement de l'appelant C______, ils n'auraient pas eu besoin de faire le tour du bâtiment [des] Q______, mais auraient pu emprunter le passage menant directement de l'immeuble de l'appelant C______ au parc, comme ils l'ont fait à l'aller. Les prévenus ont stoppé leur poursuite seulement parce qu'ils ne sont pas parvenus à retrouver l'intimé, qui a pu se cacher, tel que l'a expliqué de manière crédible le témoin Y______, qui a précisément vu que l'intimé était parvenu à semer ses assaillants en entrant dans un immeuble. En définitive, sur la base de ces éléments, il ne fait aucun doute que de par leur attitude et propos, les appelants ont pourchassé l'intimé, en courant et avec des couteaux, pour continuer à s'en prendre à lui, celui-ci n'étant pas "tombé" à la suite du premier coup de couteau infligé, contrairement à leurs attentes. Retour au domicile de l'appelant C______ Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les prévenus ont regagné le domicile de l'appelant C______, faute d'avoir retrouvé l'intimé. Ils soutiennent, de manière peu plausible, n'avoir échangé aucun mot au sujet du coup de couteau porté à celui-ci, ne serait-ce que pour tenter d'accorder leur version des faits. Tel que retenu précédemment, contrairement à ce qu'il persiste à soutenir, l'appelant C______ ne pouvait qu'avoir vu le coup de couteau porté par l'appelant A______ à l'intimé, ayant oeuvré à ce que son comparse puisse l'asséner, et constaté l'échec du résultat escompté - à savoir que l'intimé "tombe à terre" -, d'où la poursuite de ce dernier qui s'en est suivie. L'appelant A______ a indiqué avoir alors entendu les sirènes de police approcher. Egalement conscient d'une prochaine intervention des forces de l'ordre, l'appelant C______ a manifestement remis son attelle et repris ses béquilles à cette occasion. Compte tenu de ce qui précède, la version des faits rapportée par l'intimé et corroborée par plusieurs témoins apparaît crédible, tandis que les dénégations des appelants ne sont guère convaincantes. La propension de l'appelant C______ à faire passer l'intimé pour un fou, un dealer ou un drogué vient encore amoindrir sa crédibilité. Aussi, la CPAR acquiert la conviction qu'à la suite d'une première altercation pour des motifs parfaitement futiles , qui a énervé l'appelant C______, lequel a rallié l'appelant A______ à sa cause, les faits litigieux se sont déroulés tel que décrits par l'intimé, ce qui est corroboré par les témoins, et retenu dans l'acte d'accusation.
3. 3.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579). 3.1.2. Les éléments constitutifs de l'infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide - toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort entrant à cet égard en ligne de compte -, la mort d'un être humain autre que l'auteur et un rapport de causalité entre ces deux éléments (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 ad art. 111). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 3.1.3. On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 3.2. Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP), c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé, où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. 3.3. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visé par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2. p. 154). 3.4.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.4.2. Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391 ; M. DUPUIS et. al. , op. cit. , n. 36 ad art. 111). 3.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.6. Sur la base des faits établis,soit en décidant, ensemble, de se diriger directement vers l'intimé, aussitôt après l'avoir aperçu, avec des couteaux propres à provoquer les lésions importantes constatées quelle que fût leur provenance , de prendre leur victime en étau de façon à ce que, tandis que l'appelant C______ accaparait son attention, l'appelant A______ avait la voie libre pour lui infliger rapidement un coup de couteau dans le thorax, au niveau du poumon gauche non loin du coeur , puis en s'employant, tous deux, à poursuivre l'intimé en signifiant clairement, tant dans leur attitude que dans leurs paroles, qu'ils souhaitaient attenter à la vie de celui-ci, les appelants ont manifestement, chacun, adopté un comportement homicide à l'égard de l'intimé. Aussi, si le coup de couteau a été porté par l'appelant A______, tout dans le comportement de l'appelant C______ témoigne de ce qu'il a adhéré à ce geste et y a contribué de manière décisive, en raison du conflit qui l'avait, uniquement, opposé à l'intimé un peu plus tôt. Les appelants ont agi, en définitive, de façon parfaitement concertée, en contribuant, tous deux, au résultat recherché. L'intimé n'a dû son salut qu'au réflexe qu'il a eu de bouger en voyant, au dernier moment, le coup de couteau arriver au niveau de son coeur et au fait que le coup porté a vraisemblablement heurté une côte, de sorte qu'il ne l'a pas pénétré encore plus profondément. Le fait que la lésion présentée par l'intimé n'ait pas mis directement sa vie en danger n'est pas déterminant. En agissant de la sorte, les prévenus ont objectivement exposé l'intimé à un risque de mort. Les appelants ont agi avec conscience et volonté.A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer qu'au vu de leur comportement global, les appelants ne se sont pas simplement accommodés de la mort éventuelle de l'intimé, mais l'ont véritablement souhaitée. Il y a donc lieu de retenir le dessein d'homicide, ce qui évacue tout examen d'une infraction de lésions corporelles et exclut également de retenir l'agression. Partant, le verdict de culpabilité de tentative de meurtre, en coactivité, retenu par le TCO à l'encontre des appelants doit être confirmé, ce qui emporte un rejet des appels formés sur ce point.
4. 4.1.1. Le meurtre, au sens de l'art. 111 CP, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. D'après l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1). 4.1.2. Les infractions aux art. 90 et 99 al. 1 let. b LCR sont punies de l'amende. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d). 4.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.4. La faute des appelants est très lourde. Ils ont tenté de porter atteinte à la vie de l'intimé, soit au bien le plus précieux. Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à se munir chacun de couteaux et à aller, tous deux, prendre leur victime en étau, de façon à ce que l'un d'eux, en l'occurrence l'appelant A______, puisse lui infliger un coup de couteau dans une zone vitale, telle que la zone thoracique. L'intimé, bien que blessé, étant parvenu à prendre la fuite, ils se sont montrés déterminés à le poursuivre, en étant manifestement animés d'une intention homicide intense. Ils ont agi en plein après-midi, dans un parc où se trouvait des familles, dont des enfants, lesquels ont été choqués, ce pour des motifs futiles, liés à une altercation en matière de circulation routière sans conséquences et à la vraisemblable blessure d'ego qui en a résulté pour l'appelant C______, l'appelant A______ ayant, quant à lui, choisi de soutenir son ami, sans autre réflexion et gratuitement, n'ayant pas été concerné par la première altercation. Seuls les manifestations de désapprobation de témoins et le fait que l'intimé parvienne à leur échapper et à se cacher ont finalement mis un terme à leurs agissements. L'absence de résultat homicide a été indépendante de leur volonté, puisque d'abord liée au réflexe salvateur qu'a eu l'intimé de bouger en voyant le coup de couteau arriver au niveau de son coeur et à la capacité que ce dernier a eu de prendre la fuite, bien que blessé, ainsi qu'à l'intervention de témoins, ce qui a entravé les prévenus dans leur projet criminel. Les conséquences des actes des appelants n'en ont pas moins eu des répercussions importantes pour l'intimé, sur le plan de son intégrité physique et psychique. La responsabilité des appelants n'était en rien diminuée, tel qu'en a témoigné leur détermination, ceci n'étant d'ailleurs pas remis en cause. Rien dans leur situation personnelle respective n'explique ni ne justifie leurs agissements. Au contraire, tous deux en arrêt accident au moment des faits, ils ne pouvaient que davantage percevoir la valeur de la vie et de l'intégrité physique. 4.4.1. S'agissant plus particulièrement de l'appelant A______, sa collaboration à la procédure a été mauvaise. En effet, après avoir nié son implication dans les faits litigieux, il l'a admise, tout en s'employant à la minimiser, malgré les preuves accablantes recueillies à son encontre. Sa prise de conscience n'en est qu'à ses prémisses, dès lors qu'il conteste encore en appel toute intention homicide. Elle apparaît toutefois entamée, au vu des regrets et des excuses dont il a fait état au cours de la procédure, lesquels apparaissent relativement sincères, et de sa volonté de vouloir réparer le dommage causé à l'intimé, en lui allouant les sûretés versées. 4.4.2. La collaboration de l'appelant C______ à la procédure a été médiocre, voire exécrable.Outre le fait de persister à nier ses agissements en bloc, malgré des preuves accablantes, il n'a pas hésité à discréditer la victime en allant jusqu'à prétendre qu'elle aurait soudoyé des témoins pour qu'ils déposent en sa faveur, qu'elle souffrait de troubles psychologiques ou encore qu'il s'agirait d'un dealer. Il en va de même de sa prise de conscience, jusqu'ici inexistante. Dans ces conditions, les quelques excuses qu'il a présentées à l'intimé apparaissent avoir été formulées pour les seuls besoins de sa cause. 4.4.3. Les appelants n'ont pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur leur peine. Au vu de la proximité du résultat de l'infraction et du fait qu'elle en est restée au stade de la tentative pour des raisons indépendantes de la volonté des appelants, il ne se justifie de faire usage que dans une infime mesure de la possibilité d'atténuation de leur peine en vertu de l'art. 22 CP. Au surplus, aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs expressément plaidée. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose. Il ne se justifie pas de condamner les appelants à des peines de quotité différente. En effet, tel que l'a motivé le TCO, si la faute de l'appelant A______ apparaît plus conséquente, dans la mesure où c'est lui qui a porté le coup de couteau dans le thorax de l'intimé, elle est partiellement pondérée par le début de sa prise de conscience et sa meilleure collaboration à la procédure que son comparse, qui est, quant à lui, très certainement à l'origine du projet, mais persiste néanmoins à contester toute responsabilité. Dans ces circonstances, la quotité de quatre ans arrêtée par les premiers juges apparaît proportionnée à la faute des appelants et en adéquation avec leur situation personnelle. Une telle quotité exclut l'octroi du sursis ou du sursis partiel (art. 42 et 43 CP). La durée de la détention avant jugement effectuée par chacun des prévenus sera retranchée de leur peine respective. S'agissant de l'imputation à effectuer en raison de la durée des mesures de substitution, le TCO l'a arrêtée à 10% concernant l'appelant A______ et à 5% concernant l'appelant C______, ce qui apparaît adéquat au vu de la nature des mesures de substitution prononcées à l'encontre de chacun d'eux et ce qui n'a, au demeurant, pas fait l'objet de critiques de leur part. 4.5. S'agissant des contraventions à la LCR commises par l'appelant A______, le prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours est approprié, ce qui n'est, au demeurant, plus contesté. En définitive, les peines prononcées par les premiers juges sont parfaitement justifiées et doivent également être confirmées. 5. 5 .1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a CP, applicable aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de meurtre (art. 111 CP). Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84). L'expulsion obligatoire en cas de commission, par un étranger, d'infractions déterminées, doit également être prononcée lorsque l'acte délictueux est resté au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1, in Jusletter 28 mai 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4). 5 .1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies, lesquelles sont cumulatives. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ( cf . art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA) et de la jurisprudence y relative. Ainsi, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans le pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Le propre droit au respect de la vie familiale des membres de la famille de l'étranger expulsé, garanti par les art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH, est indirectement pris en considération dans le cadre de la décision d'expulsion du prévenu (ATF 145 IV 161 consid. 3.4 p. 166). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). Par ailleurs, lorsque la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l'intéressé dépasse largement une année, cela peut, cas échéant, permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.4.2). 5.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité rendus à l'encontre des appelants pour tentative de meurtre, eu égard à des faits survenus après le 1 er octobre 2016, leur expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. 5.2.2. A cet égard, s'agissant de l'appelant A______, il convient d'observer que celui-ci n'est pas né en Suisse et n'y est arrivé qu'à l'âge de 17 ans, soit en 2011. Il a ainsi essentiellement grandi et suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il en maîtrise d'ailleurs la langue et l'écriture. Quand bien même sa grand-mère, qui vivait au Kosovo et de laquelle il était très proche, est aujourd'hui décédée, il conserve des attaches importantes avec son pays d'origine, sa mère et sa soeur y vivant toujours, de même qu'une tante, chez laquelle il a logé lors de son dernier séjour, ainsi que toute la famille d'un oncle décédé. Quand bien même ses relations avec sa mère ne sont pas optimales, ils conservent des liens. En Suisse, l'appelant A______ a un oncle, qu'il considère comme son père et qui lui aurait inculqué des valeurs. Cela étant, force est de constater que cette relation n'a pas empêché l'intéressé d'agir au détriment de valeurs primordiales de l'ordre juridique suisse. Du reste, de son propre aveu, cet oncle serait aujourd'hui fâché qu'il n'ait pas suivi ses conseils. Certes, l'appelant A______ s'est marié le ______ 2020 avec AF______, de nationalité suisse, et celle-ci est enceinte de ses oeuvres depuis ______ 2020, le terme de sa grossesse étant prévu début ______ 2020. Il peut ainsi, en principe, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale. Cela étant, sa compagne parle l'albanais et a encore indiqué devant le TCO que, quelle que soit l'issue de la procédure, ils resteraient ensemble. Du reste, le jugement entrepris, ayant ordonné l'expulsion de l'appelant A______ et été rendu en janvier 2020, le couple devait avoir nécessairement accepté l'éventualitéde s'installer au Kosovo et d'y élever leur progéniture en décidant de concevoir un enfant en ______ 2020 et de se marier au mois de ______ suivant. Par ailleurs, l'appelant A______ ayant été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et la naissance de son enfant étant prévue en ______ 2020, ce dernier sera encore en âge de s'adapter aisément à un nouveau système scolaire lorsque la famille s'installera au Kosovo. Il a, par ailleurs, déjà été jugé par le Tribunal fédéral que le fait que la scolarisation puisse être de meilleure qualité en Suisse ne représentait aucunement un obstacle à l'établissement de la famille d'un prévenu expulsé dans un autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2). Sur le plan professionnel, l'appelant A______ a acquis de nombreuses compétences dans le secteur ______ en Suisse, qu'il pourra tout aussi bien mettre à profit dans son pays d'origine, voire davantage, au vu de l'inscription d'infraction grave qui devra figurer à son casier judiciaire suisse.Son épouse, actuellement au chômage, pourra également prendre en compte ce départ dans le cadre de ses éventuels projets professionnels. En définitive, aucun élément n'indique que l'appelant A______ et sa famille, le cas échéant, ne pourraient bénéficier d'une bonne intégration au Kosovo. Dans l'hypothèse où l'épouse de l'appelant A______ décidait de rester avec leur enfant en Suisse, l'expulsion de ce dernier porterait certes une atteinte à leurs relations, mais il convient de relever que la mesure reste d'une durée limitée et ne les empêcherait pas d'entretenir des contacts. En effet, des contacts entre l'appelant A______ et sa famille resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes et rien n'empêchera sa famille, soit en particulier son épouse et son enfant, de lui rendre visite au Kosovo ou dans un autre pays. Partant, l'expulsion de l'appelant A______ ne le placera pas dans une situation personnelle grave, ses liens avec la Suisse n'étant pas d'une intensité particulière, tandis que sa famille et lui ont de bonnes perspectives d'intégration au Kosovo. Aussi, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public qu'il existe à le renvoyer dans son pays d'origine, compte tenu des agissements graves commis, au regard de motifs parfaitement futiles. De plus, la quotité de la peine prononcée permettrait une révocation de son permis de séjour. La durée de la mesure fixée à sept ans par les premiers juges est proportionnée et justifiée. 5.2.3. En ce qui concerne l'appelant C______, il n'est pas non plus né en Suisse et y est arrivé également à l'adolescence, soit à l'âge de 15 ans, en 2011. Il a ainsi suivi l'essentiel de sa scolarité obligatoire au Kosovo et en maîtrise la langue, tant sur le plan oral qu'écrit. Il a, en outre, encore des attaches dans son pays d'origine, sa mère y vivant et son frère, X______, s'y rendant régulièrement. Certes, il indique ne pas s'être rendu au Kosovo depuis plusieurs années, mais ses liens avec ce pays demeurent manifestement concrets vu la famille qui s'y trouve et les années qu'il y a passées. Il s'est marié le ______ 2020 avec une suissesse, ce qui lui permet, en principe, de se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, son épouse parle albanais et ils n'ont pas d'enfant pour l'heure. A l'instar de ce qui a été relevé précédemment pour l'appelant A______, dans la mesure où le jugement attaqué, ordonnant déjà son expulsion, date de janvier 2020, l'appelant C______ et sa compagne, en se mariant au mois de ______ 2020, ne pouvaient qu'avoir envisagé l'éventualité d'aller vivre au Kosovo. Du point de vue professionnel, l'appelant C______ est sans emploi en Suisse depuis 2018, de sorte que c'est son épouse qui l'entretient. De son propre aveu, ses perspectives professionnelles en Suisse sont, en l'état, compromises par l'issue de la présente procédure. Il a toutefois acquis des compétences dans le domaine ______, qu'il pourra tout aussi bien mettre à profit au Kosovo. De surcroît, il apparaît qu'il ______ en albanais et que son activité [dans le secteur] ______ a un plus grand retentissement dans des médias albanais. Par ailleurs, l'emploi de ______ de sa compagne pourra être exercé plus facilement à l'étranger que pourrait l'être un autre métier en lien avec le pays ou le milieu francophone. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas non plus que l'appelant C______ et sa compagne, le cas échéant, ne pourraient bénéficier d'une bonne intégration au Kosovo. Partant, l'expulsion de l'appelant C______ ne le placera pas dans une situation personnelle grave, son intégration en Suisse n'apparaissant pas si réussie, alors que les perspectives d'intégration de son épouse et de l'intéressé au Kosovo ne sont pas mauvaises. L'appelant C______ ne peut donc faire valoir un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste qui existe à ordonner son expulsion du territoire au vu de la gravité des actes commis, pour des motifs plus que futiles. De plus, la quotité de la peine infligée compromet encore son espoir d'obtenir une autorisation de séjour. Son expulsion du territoire suisse pour la durée de sept ans, ordonnée par les premiers juges, est par ailleurs pleinement proportionnée et justifiée. Le jugement entrepris doit donc, en définitive, être également confirmé sur ce point.
6. 6.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122).En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). 6.1.3. Bien qu'elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). 6.2. L'appelant A______ ne remet pas en cause le tort moral de CHF 10'000.- alloué par les premiers juges à l'intimé et s'est, du reste, d'ores et déjà engagé à verser à ce dernier les sûretés libérées, en règlement partiel de cette indemnité. L'appelant C______ n'a pas contesté, en soi, la quotité de l'indemnité pour tort moral octroyée par les premiers juges. Sa contestation ne visait que le principe d'une telle indemnité dans l'hypothèse d'un acquittement. Compte tenu du verdict de culpabilité confirmé à son encontre, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à payer à l'intimé, conjointement et solidairement avec l'appelant A______, une somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral, montant qui apparaît proportionné et justifié. 7. Il ne se justifie pas non plus de revenir sur la décision d'ordonner la libération des sûretés de CHF 5'000.- en faveur de l'appelant A______ et de lui donner acte de ce qu'il s'engager à verser ce montant à F______ (art. 231 et 239 CPP). 8. Les mesures de substitution précédemment ordonnées sont justifiées et seront maintenues jusqu'à ce que les appelants débutent l'exécution des peines privatives de liberté prononcées. 9. Les appelants, qui succombent, supporteront, chacun pour moitié, les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 5'000.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario ). 10. Au vu du verdict de culpabilité et de la peine prononcés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant C______ portant sur une indemnité pour détention injustifiée et une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense, sur la base des art. 429 al. 1 let. a et c CPP.
11. 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 11.1 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est en principe majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 11.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 11.2. En l'occurrence, eu égard à l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant A______, il convient de retrancher de l'activité du chef d'étude les 15 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce d'appel, les 40 minutes dédiées aux déterminations adressées à la CPAR au sujet la proposition de celle-ci d'ordonner la procédure écrite en raison de la pandémie de Covid-19 et la durée de 1h20 affectée à l'analyse du jugement, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Pour le même motif, il sied de déduire du temps d'activité du stagiaire les 2h30 d'analyse du jugement et les 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel. En revanche, il y a lieu d'ajouter à ces prestations la durée des débats d'appel de 11h00. A cet égard, il sera relevé que la présence tant de l'avocat stagiaire que du chef d'étude n'était pas indispensable à la défense des intérêts de l'appelant A______. Au vu de la participation prépondérante de l'avocat stagiaire à ces débats, il sera tenu compte d'une durée de 8h00 au tarif du stagiaire et de 3h00 à celui du chef d'étude. A titre exceptionnel, au vu de la durée des débats, les vacations des deux conseils seront admises. En conclusion, l'indemnité due à Me B______, sera arrêtée à CHF 4'692.50, correspondant à 12h00 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- et à 12h30 à celui de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 382.-) l'activité globale décomptée dépassant 30h00 , une vacation du stagiaire à CHF 55.-et une vacation du chef d'étude à CHF 100.-, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 335.50). 11.3. S'agissant de l'état de frais du conseil juridique gratuit de F______, il convient d'ajouter 7h00 aux 4h00 estimés pour sa participation aux débats d'appel et de tenir compte d'un forfait de 10%, au lieu de celui de 20% sollicité, l'activité globale déployée excédant 30h00. En conclusion, l'indemnité due à Me G______ sera arrêtée à CHF 3'661.80, correspondant à 15h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 300.-), une vacation du chef d'étude à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 261.80). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/7/2020 rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13293/2018. Les rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 et de C______ le 16 août 2019 jusqu'à ce que ceux-ci débutent l'exécution des peines privatives de liberté prononcées. Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 5'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Arrête à CHF 4'692.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 3'661.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 34 al. 4 LCR cum art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 36 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 25 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 16 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à F______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 10______ et 11______, l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 21'322.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'467.55 l'indemnité de procédure due à Me AZ______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'056.45 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'315.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 260.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'090.90