opencaselaw.ch

P/13257/2005

Genf · 2020-09-15 · Français GE

DISPOSITIF;explication de la décision | CPP.83; CPP.408

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Plus précisément, selon la jurisprudence relative aux art. 129 la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) et 145 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire ( a OJ) dont la teneur est similaire, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 = RDAF 2012 II 37 ; 4C_86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4). En principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours. Ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2015 du 15 février 2016 consid. 4). L'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 ; arrêt du Tribunal fédéral 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2). L'art. 83 CPP prévoit que les demandes de rectification doivent être adressées à l'autorité pénale qui a rendu le prononcé (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), C ommentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 83). Les requêtes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références). En l'espèce, on peut se demander si la démarche entreprise par le MP s'imposait réellement, autrement dit, si la décision en cause nécessitait une explication. Cela étant, dans la mesure où il est vrai que la pratique sus-évoquée de la juridiction d'appel ne consacrait pas une correcte application de l'art. 408 CPP, il convient d'entrer en matière.

E. 2 2.1. Il convient tout d'abord de souligner que, contrairement à ce que la citée a soutenu dans ses démarches tendant à la restitution de la somme litigieuse, le dispositif de l'arrêt de la Chambre pénale n'indique nullement que le jugement de première instance était annulé en ce qui concernait « les créances compensatrices devant être dévolues au parties civiles ». Au contraire, la partie du dispositif énumérant les points sur lesquels le jugement est annulé évoque uniquement le verdict de culpabilité de l'intimée concernant les faits commis au préjudice d'une partie civile, I______ SA (à l'exclusion de F______ LTD), sa condamnation à réparer le préjudice causé à cette partie civile (à l'exclusion de F______ LTD) et la peine. Pour le surplus, il résulte d'une lecture du dispositif complet de l'arrêt dont l'explication est requise à la lumière du considérant 3.2 précité que la Chambre pénale a modifié le jugement de première instance en ce qui concerne le sort de la créance compensatrice découlant du dommage causé à l'une des deux parties civiles (« cette partie civile » dans le consid. 3.2) : - ayant été acquittée des faits commis au préjudice de la partie civile I______ SA, la citée a en effet été libérée de la créance compensatrice liée auxdits faits ; - dite créance compensatrice a néanmoins été maintenue à l'encontre de l'une des deux autres prévenus, soit C______, dont des avoirs avaient également été saisis, et allouée à la partie civile laquelle avait désormais déclaré céder à l'Etat sa propre créance, à due concurrence.

E. 2.2 Pour autant une créance compensatrice à charge de la citée subsistait, s'agissant des faits pour lesquels sa culpabilité avait été confirmée, soit ceux commis aux préjudice de la partie civile F______ LTD (laquelle n'a pas recouru du refus du premier juge de la lui allouer, faute de cession à l'Etat d'une créance correspondante), étant rappelé que le dommage (hors honoraires d'avocat) pour ces faits a été arrêté à CHF 82'855.- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2006, soit, au 6 septembre 2011, jour du prononcé de l'arrêt, CHF 104'995,70. Le sort decette partie du prononcé de première instance est partant scellé par le point du dispositif selon lequel le jugement est « confirm [é] pour le surplus » .

E. 3 Le MP n'ayant proposé aucune lecture de l'arrêt dont il requérait l'explication, on ne saurait retenir qu'il obtient gain de cause, même si la présente explication est favorable à l'Etat. Il ne sera partant pas perçu de frais.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit la requête en explication formée par le Ministère public par suite de l'arrêt ACJP/164/2011 rendu le 6 septembre 2011 par la Chambre pénale dans la procédure P/13257/2005. Explique ainsi le dispositif de l'arrêt ACJP/164/2011 : La Chambre pénale, dans l'arrêt ACJP/164/2011 , a confirmé la confiscation et la dévolution à l'Etat, au titre de créance compensatrice, de la somme de CHF 86'656.-, ordonnées par le Tribunal de police dans le jugement JTP/1177/2010 . Dit qu'il n'est pas prélevé de frais. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2020 P/13257/2005

DISPOSITIF;explication de la décision | CPP.83; CPP.408

P/13257/2005 AARP/328/2020 du 15.09.2020 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : DISPOSITIF;explication de la décision Normes : CPP.83; CPP.408 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13257/2005 AARP/ 328/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2020 (explication de l'arrêt ACJP/164/2011 du 6 septembre 2011 de la Chambre pénale) Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant et A______ , domiciliée ______, comparant par M e Nicolas MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, 1211 Genève 3, citée. EN FAIT : A. a. Par requête en explication du 15 juillet 2020, le Ministère public (MP) demande s'il faut comprendre l'arrêt ACJP/164/2011 du 6 septembre 2011 rendu par la Chambre pénale en ce sens qu'il maintient la confiscation et la dévolution à l'Etat, à titre de créance compensatrice, du montant de CHF 86'656.- saisi. b. Invitée à se déterminer, A______ se réfère à son échange de correspondance avec le MP et les Services centraux du Pouvoir judiciaire dans le contexte duquel elle avait soutenu, sans autre motivation qu'une référence au consid. 3.2 de l'arrêt, que la Chambre pénale avait annulé le jugement de première instance « sur certains points, en particulier les créances compensatrices devant être dévolues aux parties civiles ... [soit], notamment, ... [le] montant [...] de CHF 86'656.-» issu de la vente d'une part de copropriété saisie à titre conservatoire par le juge d'instruction. B. a. Selon la feuille d'envoi du MP du 10 juin 2009, il était reproché à A______, à Genève, de 2003 à 2006, de concert avec son fils B______ ou sa belle-fille C______, alors qu'elle était administratrice de D______ SA de :

- s'être appropriée, à quatre reprises, des honoraires forfaitaires annuels pour un montant total de CHF 54'424.- (CHF 13'606.- par société), provenant des comptes bancaires appartenant à E______ LTD, à F______ LTD, à G______ CORP et à H______ LTD, sociétés dont elle était directrice avec son fils B______ et sur lesquels elle possédait, avec ce dernier, la signature, et d'avoir disposé de ces avoirs, avec son fils, à hauteur d'une somme totale de CHF 40'000.- (CHF 10'000.- à chaque fois) pour ses besoins personnels ou ceux de tiers ;

- s'être appropriée un montant total de CHF 82'855.-, en débitant à sept reprises un compte bancaire appartenant à F______ LTD sur lequel elle possédait, avec son fils, la signature, et d'avoir disposé de ces avoirs pour ses besoins personnels ou ceux de tiers ;

- d'avoir accepté que son fils, B______, ordonne à plusieurs reprises le débit d'un compte bancaire appartenant à I______ SA, dont la gestion lui avait été confiée et sur lequel elle possédait une procuration en qualité d'administratrice de cette société, et fasse remettre les débits en espèces à son épouse C______ pour les sommes totales de CHF 100'000.- (prélèvements des 2, 6 et 28 septembre 2005 de CHF 50'000.-, CHF 25'000.- et CHF 25'000.-) et EUR 80'000.- (EUR 30'000.- et EUR 50'000.- prélevés le 28 décembre 2005) dont cette dernière a disposé sans droit avec son époux B______ ;

- avoir ordonné à J______, à l'insu de K______, pour lequel elle administrait avec B______ la société L______ SA, de transférer un montant total de USD 130'000.-, ainsi que le produit de la vente d'une obligation, soit USD 54'685.-, à D______ SA (ch. I.6). b. Par jugement du 1 er novembre 2010, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de tous les faits reprochés sauf ceux concernant K______ et sa société L______ SA visés sous ch. I.6 de la feuille d'envoi. La partie du dispositif consacrée à A______ a la teneur suivante : « Reconnaît A______ coupable d'abus de confiance commis à réitérées reprises (art. 138 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, sous déduction de un jour de détention avant jugement valant un jour-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______, conjointement et solidairement avec B______, à verser à D______ LTD les sommes de CHF 82'855.- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2006, et CHF 11'850.- au titre de réparation du dommage subi [ndr : la somme de CHF 11'850.- correspond aux honoraires d'avocat supportés par la partie civile] . Condamne A______, conjointement et solidairement avec B______, à verser à F______ LTD la somme de CHF 5'000.- au titre de remboursement de l'émolument de mise au rôle. Condamne A______, conjointement et solidairement avec B______ et C______, à verser I______ SA les sommes de CHF 100'000.- et EUR 85'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2005, et la somme de CHF 34'199.-. au titre de réparation du dommage subi. Condamne A______, conjointement et solidairement avec B______ et C______ à verser à I______ SA la somme de CHF 8'000.- au titre de remboursement de l'émolument de mise au rôle. » Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, au titre de créance compensatrice, de la somme de CHF 86'656.- versée le 11 février 2008 auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (pièce 20675 de la procédure). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, au titre de créances compensatrices, de tous les avoirs détenus et saisis auprès de la M______ au nom de A______, notamment le compte numéro 1______. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure fixée à CHF 1'380.-. » Le TP avait précisé dans les considérants du jugement que la créance compensatrice ne pouvait être allouée aux parties civiles, celles-ci n'ayant pas déclaré céder une part correspondante de leur créance à l'Etat. c.a. Statuant sur appel de A______ et de la partie civile I______ SA, la Chambre pénale de la Cour de justice a rendu l'arrêt dont l'explication est requise et dont le dispositif est le suivant : « A la forme : Reçoit les appels interjetés par A______ et I______ SA contre le jugement JTP/1177/2010 (Chambre 5) rendu le 1 er novembre 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/13257/2005. Au fond : Annule ce jugement dans la mesure où il a déclaré A______ coupable d'abus de confiance à l'encontre de I______ SA et l'a condamnée au versement, conjointement et solidairement avec B______ et C______, à I______ SA des sommes de CHF 100'000.-, EUR 85'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2005, CHF 34'199.- au titre de réparation du dommage subi et CHF 8'000.- au titre de remboursement de l'émolument de mise au rôle. Annule également ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 110.- le jour. Et, statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'abus de confiance en ce qui concerne I______ SA (ch. I.5 de la feuille d'envoi). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.- le jour, sous déduction d'un jour de détention préventive. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à I______ SA tous les avoirs détenus et saisis au titre de créance compensatrice auprès de la M______ au nom de C______, sur les comptes nos 2______, 3______, 4______, 5______, soit CHF 10'940.- et EUR 37.-. Donne acte à I______ SA de ce qu'elle a cédé à l'Etat de Genève sa créance à l'encontre de B______ et C______ à due concurrence du montant effectivement recouvré au titre de l'allocation aux lésés. Dit que la procédure est gratuite en ce qui concerne l'allocation au lésé. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. » c.b. Les seuls développements de l'arrêt consacrés aux créances compensatrices sont les suivants : «

3. 3.1 Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment les objets confisqués et les créances compensatrices. La prétention en allocation est issue du droit public matériel ; elle appartient au lésé et elle est dirigée contre l'Etat ( ACAS/42/07 du 6 juillet 2007, consid. d). Lorsque les conditions de l'art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge n'a pas le choix et il doit procéder à l'allocation demandée : l'Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P_189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b), lequel doit avoir subi un dommage direct qui se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) et qui doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S_203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu'il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S_203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu avant que le tribunal compétent statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP. 3.2 Dans la mesure où l'appelante I______, qui n'avait pas produit de cession de créance en faveur de l'État en première instance, a suppléé à cette lacune en appel, aucun motif ne permet de refuser l'allocation en sa faveur des valeurs patrimoniales confisquées, puisqu'elle en a formulé la requête et que les conditions de l'art. 73 CP sont réalisées. Ont été saisis au titre de créance compensatrice : CHF 86'656.- devant revenir initialement à l'appelante A______ à titre successoral, CHF 1'815.65 se trouvant sur son compte auprès de la M______ et CHF 10'940.80, ainsi qu'EUR 37.60, correspondant au total des soldes des comptes dont C______ est titulaire auprès de cet établissement. En tant que l'appelante A______ est acquittée en ce qui concerne l'abus de confiance perpétré par son fils et sa belle-fille à l'encontre de l'appelante I______, seuls les avoirs confisqués appartenant à C______ peuvent être dévolus à cette [ndr : nous soulignons] partie civile. Il convient par conséquent d'allouer à l'appelante I______ les avoirs figurant au crédit des comptes de C______, acte lui étant donné de la cession de créance en faveur de l'Etat. » c.c. Il sied ici de rappeler qu'ensuite de l'entrée de vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure pénale fédéral (CPP ; RS 312.0) et nonobstant la teneur de son art. 408, la juridiction d'appel genevoise avait, jusqu'à tout récemment, maintenu sa pratique consistant, en cas d'admission partielle d'un appel, à ne modifier que la partie du dispositif du jugement de première instance sur laquelle l'appel était admis, le jugement entrepris étant « confirmé pour le surplus ». EN DROIT : 1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Plus précisément, selon la jurisprudence relative aux art. 129 la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) et 145 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire ( a OJ) dont la teneur est similaire, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 = RDAF 2012 II 37 ; 4C_86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4). En principe, le dispositif d'un prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours. Ainsi, l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2015 du 15 février 2016 consid. 4). L'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 ; arrêt du Tribunal fédéral 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2). L'art. 83 CPP prévoit que les demandes de rectification doivent être adressées à l'autorité pénale qui a rendu le prononcé (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), C ommentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 7 ad art. 83). Les requêtes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références). En l'espèce, on peut se demander si la démarche entreprise par le MP s'imposait réellement, autrement dit, si la décision en cause nécessitait une explication. Cela étant, dans la mesure où il est vrai que la pratique sus-évoquée de la juridiction d'appel ne consacrait pas une correcte application de l'art. 408 CPP, il convient d'entrer en matière.

2. 2.1. Il convient tout d'abord de souligner que, contrairement à ce que la citée a soutenu dans ses démarches tendant à la restitution de la somme litigieuse, le dispositif de l'arrêt de la Chambre pénale n'indique nullement que le jugement de première instance était annulé en ce qui concernait « les créances compensatrices devant être dévolues au parties civiles ». Au contraire, la partie du dispositif énumérant les points sur lesquels le jugement est annulé évoque uniquement le verdict de culpabilité de l'intimée concernant les faits commis au préjudice d'une partie civile, I______ SA (à l'exclusion de F______ LTD), sa condamnation à réparer le préjudice causé à cette partie civile (à l'exclusion de F______ LTD) et la peine. Pour le surplus, il résulte d'une lecture du dispositif complet de l'arrêt dont l'explication est requise à la lumière du considérant 3.2 précité que la Chambre pénale a modifié le jugement de première instance en ce qui concerne le sort de la créance compensatrice découlant du dommage causé à l'une des deux parties civiles (« cette partie civile » dans le consid. 3.2) : - ayant été acquittée des faits commis au préjudice de la partie civile I______ SA, la citée a en effet été libérée de la créance compensatrice liée auxdits faits ; - dite créance compensatrice a néanmoins été maintenue à l'encontre de l'une des deux autres prévenus, soit C______, dont des avoirs avaient également été saisis, et allouée à la partie civile laquelle avait désormais déclaré céder à l'Etat sa propre créance, à due concurrence. 2.2. Pour autant une créance compensatrice à charge de la citée subsistait, s'agissant des faits pour lesquels sa culpabilité avait été confirmée, soit ceux commis aux préjudice de la partie civile F______ LTD (laquelle n'a pas recouru du refus du premier juge de la lui allouer, faute de cession à l'Etat d'une créance correspondante), étant rappelé que le dommage (hors honoraires d'avocat) pour ces faits a été arrêté à CHF 82'855.- avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2006, soit, au 6 septembre 2011, jour du prononcé de l'arrêt, CHF 104'995,70. Le sort decette partie du prononcé de première instance est partant scellé par le point du dispositif selon lequel le jugement est « confirm [é] pour le surplus » . 3. Le MP n'ayant proposé aucune lecture de l'arrêt dont il requérait l'explication, on ne saurait retenir qu'il obtient gain de cause, même si la présente explication est favorable à l'Etat. Il ne sera partant pas perçu de frais.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la requête en explication formée par le Ministère public par suite de l'arrêt ACJP/164/2011 rendu le 6 septembre 2011 par la Chambre pénale dans la procédure P/13257/2005. Explique ainsi le dispositif de l'arrêt ACJP/164/2011 : La Chambre pénale, dans l'arrêt ACJP/164/2011 , a confirmé la confiscation et la dévolution à l'Etat, au titre de créance compensatrice, de la somme de CHF 86'656.-, ordonnées par le Tribunal de police dans le jugement JTP/1177/2010 . Dit qu'il n'est pas prélevé de frais. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.