opencaselaw.ch

P/1323/2014

Genf · 2017-05-10 · Français GE

CP.122; CP.117; CP.180; CP.47; CP.49; CP.49; CP.43; CP.44; CP.42; CP.63

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'occurrence, la CPAR retient, principalement sur la base des déclarations des témoins P______ et Q______, qui n'avaient pas de liens particuliers avec l'un ou l'autre des protagonistes et dont on ne discerne aucun intérêt à mentir, des autres éléments qui ont pu être établis par l'enquête, notamment les rapports des légistes, et des déclarations du prévenu, dont la narration générale a été globalement constante et crédible, que les faits relatifs à la nuit du 22 au 23 janvier 2014 se sont déroulés comme suit. L'appelant a passé quelques heures en compagnie de son ami J______ et a bu passablement de whisky, dans une quantité qui n'a pas pu être déterminée, le dernier verre ayant été consommé à AA______, mélangé à du coca-cola, après 05h00. A l'extérieur de cet établissement, il a rencontré la victime, un ami de son père, étant précisé qu'il n'est pas décisif de savoir si l'appelant portait sa veste ou pas à ce moment-là ni si la victime était déjà sur place. Une discussion entre les deux hommes s'est rapidement transformée en altercation. Estimant que les propos de son interlocuteur portaient atteinte à l'honneur de son père, ce que les témoins P______ et Q______ ont confirmé, l'appelant, d'un tempérament agressif et doté d'une faible tolérance à la frustration (cf. l'expertise psychiatrique et ses antécédents judiciaires), a injurié la victime, qui a riposté en lui assénant un coup de tête, partiellement esquivé, ce qui est établi par les déclarations constantes de l'appelant, qui a notamment expliqué, de manière crédible, qu'il avait sorti les mains de ses poches pour se protéger et laissé tomber un ou deux billets de CHF 20.-, ce dernier fait ayant été confirmé notamment par l'un des videurs. Il est par ailleurs tout à fait possible que les témoins P______ et Q______, qui se trouvaient à proximité, n'aient pas vu la victime porter ce coup, dès lors qu'ils discutaient entre eux dans un premier temps. L'appelant et la victime se sont encore empoignés et échangés des coups - de poing ou de genou -, avant que les témoins P______ et Q______ n'interviennent pour les séparer et calmer la situation. La victime a ensuite ôté sa veste et s'est placée au milieu de la chaussée en position de garde, manifestant par là sa volonté de poursuivre les hostilités. Quant à l'appelant, bien qu'il ait effectivement dit à l'un des videurs qu'il ne voulait plus se bagarrer mais uniquement parler avec l'ami de son père, il a dans les faits rejoint la victime pour continuer à se battre, la bagarre ayant repris immédiatement, selon le témoin Q______. Les deux hommes se sont à nouveau empoignés et ont échangé des coups de poing. Avec les premiers juges, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait trébuché et asséné les deux derniers coups de poing à la victime, en se relevant, même si les deux témoins P______ et Q______ ne l'ont pas rapporté, ce qui peut s'expliquer par la rapidité de la scène. Le dernier coup de poing donné par l'appelant a été très violent et puissant, au point que la victime a perdu connaissance et est tombée en arrière sur l'asphalte sans se défendre, le choc de la tête sur le sol ayant provoqué un bruit impressionnant, confirmé par l'ensemble des protagonistes. A cet égard, la CPAR relève que la victime était dès le départ en situation d'infériorité vu notamment sa condition physique - elle était plus âgée, en surpoids et ni musclée ni sportive - et le fait qu'elle n'était pas familière des techniques de lutte. A l'inverse, l'appelant était jeune, très sportif, habitué des bagarres et des sports de combat, qu'il pratiquait en dilettante, comme en attestent son équipement (et les traces ADN), les photos retrouvées dans son natel et les déclarations de divers témoins. Il avait par ailleurs un physique imposant, robuste et musclé et prenait des produits pour augmenter sa masse musculaire. La différence de force entre les deux hommes était évidente et a été confirmée par le témoin P______. Aussi, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il a asséné le dernier violent coup de poing pour se défendre et parce qu'il avait peur, surtout qu'il avait rejoint la victime au milieu de la route pour continuer la bagarre, alors qu'il n'était pas attaqué. En réalité, comme il l'a lui-même concédé lors de la première audience d'instruction, il a voulu montrer à la victime qu'il ne se laissait pas faire. Ce dernier coup, asséné volontairement au visage, avec violence et précision, voulait être une démonstration de force et était motivé par la colère et le désir de punir l'homme qui venait, selon lui, d'offenser son père, même s'il est admis que l'appelant n'a ni voulu ni envisagé le décès de son adversaire. En tout état de cause, ce coup a été donné en plein milieu de la bagarre, lorsque l'appelant était à la fois attaqué et attaquant. L'appelant a ensuite quitté les lieux très rapidement, avec son ami J______, sans se soucier du sort de la victime. Il s'est présenté spontanément à la police dans l'après-midi, sur conseil de son père. Restes à qualifier juridiquement ces faits.

E. 2.3 Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 V 145 consid. 3b/aa p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).

E. 3.3 La qualification juridique des lésions corporelles ou des décès consécutifs à des coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Selon le Tribunal fédéral, sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 et 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Le Tribunal fédéral a confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en concours avec l'infraction d'homicide par négligence, en cas de coups (de poing ou avec le bras) violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 [victime décédée à la suite d'un coup avec le bras l'ayant fait tomber sur l'asphalte] ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 [victime sérieusement blessée à la suite d'un violent coup de poing reçu au milieu du visage et l'ayant fait tomber en arrière sur l'asphalte] ; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 [coup de poing au visage avec suites fatales]). Des coups de poing moins violents ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). 3.4.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c

p. 236 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. 3.4.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.4.3. De jurisprudence constante, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.4.4. La défense doit en outre apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2

p. 51 s. ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). 3.4.5. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution. 3.4.6. D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque. Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort. La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a. p. 1 ss ; ATF 79 IV 148 consid. 1 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). 3.5.1. En l'espèce, il est constant que c'est le coup de poing au visage porté par l'appelant qui a fait tomber, de toute sa hauteur, la victime, laquelle est décédée quelques heures plus tard des suites de ses blessures. La thèse d'une chute sans intervention extérieure, suggérée uniquement par le témoin S______, doit être écartée, car en contradiction manifeste avec l'ensemble des éléments du dossier. L'appelant ne la soutient du reste pas. Selon les légistes et les témoins P______ et Q______, ce coup a été administré avec force et était particulièrement puissant, au point que la victime en a été étourdie, en réalité en a perdu connaissance. Les rapports de causalité naturelle et adéquate entre le coup et le décès sont donnés. Sans ce coup, la victime n'aurait pas chuté de toute sa hauteur et sa tête n'aurait pas heurté si fort l'asphalte. S'il avait été moins violent, celle-ci n'aurait pas été assommée et aurait accompli les gestes instinctifs et automatiques de protection. Il est enfin dans le cours ordinaire des choses, qu'un violent coup au visage est susceptible d'assommer et de mettre une personne "KO" et qu'une chute sur l'asphalte la tête la première est de nature à causer la mort, surtout si elle n'est pas amortie. Par son comportement, le prévenu a gravement violé son devoir de prudence commandant de ne pas frapper le visage d'autrui de coups de poing violents. S'il n'a pas voulu ou envisagé le risque de décès de la victime, il a agi par négligence, en ce sens qu'il a clairement excédé dans ses actes les limites du risque admissible. Compte tenu de son goût pour les sports de combat, de sa carrure correspondant aux entraînements de musculation dont il a fait état, de sa force, qu'il augmentait en consommant des produits anabolisants, et de son passé bagarreur, l'appelant avait une connaissance plus approfondie que la moyenne de la violence physique et, partant, des risques de "KO" liés à des coups portés au visage. Il savait également que contrairement aux coups échangés dans des salles, sur des matelas qui amortissent les chutes, les coups dans la rue sont bien plus dangereux, vu la nature de la surface (cf. aussi supra 2.2.). L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'homicide par négligence. 3.5.2. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il a tout au plus envisagé d'infliger des lésions corporelles simples. Certes, le traumatisme crânio-cérébral sévère dont a souffert la victime ne résulte pas directement du coup de poing mais bien plutôt du choc de la tête contre l'asphalte (cf. les conclusions des légistes), qui a notamment provoqué une fracture de l'os occipital et un mécanisme de compression du cerveau dans la voûte crânienne. Toutefois, sans le coup de poing, la victime ne serait pas tombée et il est incontesté que les lésions subies étaient graves. Sur le plan subjectif, toute personne qui frappe avec force et vitesse au visage une personne accepte de causer des lésions corporelles, à tout le moins simples, même si la victime ne chute pas. Un homme avec la corpulence de l'appelant, qui s'entraîne à augmenter sa puissance et qui pratique les sports de combat en dilettante sait aussi qu'un violent coup de poing au visage de sa part peut provoquer la chute de la victime. Il sait aussi que si la victime chute sur l'asphalte, en particulier avec la tête la première, elle peut se blesser grièvement. Avec les premiers juges, il convient ainsi de retenir que l'appelant, vu sa force, savait qu'en frappant avec violence la victime au visage, il prenait le risque de causer sa chute instantanée et que ce type de chute, avec vitesse, peut engendrer des lésions graves, notamment à la tête, quelle qu'en soit, au final, la nature exacte. Le fait que l'appelant n'ait porté que deux coups, dont un seul a atteint la victime, et qu'il ne se soit pas acharné sur elle, permet uniquement d'écarter la thèse du meurtre par dol éventuel. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. 3.5.3. L'appelant soutient qu'il a agi par légitime défense. En l'occurrence, après la première partie de la bagarre qui s'est terminée par l'intervention des videurs, la victime s'est éloignée, a ôté sa veste et s'est placée au milieu de la route, en position de garde et avec les poings levés. Selon l'appelant, elle aurait aussi tenu des propos destinés à le provoquer (" tu vas voir sale gamin, tu vas voir "), ce qui est possible, mais cela ne signifie pas encore que le prévenu aurait fait l'objet d'une attaque imminente. L'appelant a rejoint la victime et la bagarre a repris, avec un échange rapide des coups de part et d'autre, de sorte que l'appelant était à la fois attaquant et attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2012 du 27 août 2012 consid. 1.5) et n'était par conséquent pas en état de légitime défense ni préalablement à l'altercation ni durant celle-ci. A cet égard, il sera relevé que les témoins P______ et Q______ ont tous deux affirmé qu'une fois au milieu de la chaussée, les deux hommes avaient immédiatement recommencé à se battre, ce qui met à mal la version de l'appelant selon laquelle il voulait juste discuter et apaiser la situation. Une telle réaction pacifique et mesurée n'est du reste pas plausible dans le contexte et contraste singulièrement avec le tempérament de l'appelant, tel qu'il se manifestait à l'époque des faits, confirmé par l'expertise psychiatrique et ses antécédents de violence. De plus, l'appelant était d'emblée en situation de supériorité et les témoins n'ont pas évoqué qu'il se serait, à un moment ou à un autre, trouvé en difficulté. Enfin, comme exposé précédemment, l'appelant a infligé le coup fatal avec force et précision, pour faire mal, et non pas pour se défendre. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice de la légitime défense.

E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de deux conditions est nécessaire : il faut d'une part que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). La victime doit en sus avoir été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave, soit croire à la possibilité de la réalisation du préjudice annoncé et ressentir de la peur compte tenu de la gravité de ce dernier. Il ne suffit pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé : s'il n'a pas conçu de crainte, il n'y a tout au plus qu'une tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'infraction est en outre intentionnelle, l'auteur devant avoir eu la conscience et la volonté, par dol éventuel à tout le moins, de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte de la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a). 4.1.2. Avec les premiers juges, la CPAR retient que l'appelant a bien tenu les propos menaçants rapportés par la plaignante F______, dont la version concorde sur ce point avec celle du témoin H______, qui a affirmé que l'appelant avait craché au visage de son amie, l'avait traitée de sale pute et menacé de la "fracasser". Il n'y a pas lieu de douter de ces déclarations, fournies par un témoin direct de la scène, qui n'avait pas de parti pris à l'encontre du prévenu et qui n'a du reste pas voulu porter plainte contre lui. Ce témoin n'a d'ailleurs pas corroboré l'intégralité des déclarations de son amie, en particulier quant au fait que l'appelant aurait foncé sur la plaignante avec sa voiture, ce qui tend à montrer que les deux femmes ne se sont pas concertées. Il ne fait pas de doute que menacer quelqu'un de le "fracasser" ou de le "défigurer" - comme soutenu par la plaignante - constitue une menace grave à l'intégrité physique. Le comportement de l'appelant dans son ensemble, qui a rejoint la plaignante en courant et a fait précéder la menace de crachats et d'injures, était objectivement alarmant. En relevant à voix haute le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture du témoin, l'intéressé, visiblement hors de lui pour un motif aussi futile qu'une place de parking, a en outre montré qu'il était déterminé à retrouver les deux femmes et mettre ainsi sa menace à exécution. Il n'y a pas non plus lieu de douter du fait que la plaignante, qui s'est spontanément présentée à la police le jour des faits, a été sincèrement effrayée par l'attitude violente du prévenu et n'a pas été tranquille pendant quelques mois, au point de modifier ses habitudes (courses en France). Enfin, l'appelant a agi intentionnellement, son comportement montrant qu'il a voulu faire peur à la victime. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.1.2. Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non pas un facteur qui interfère directement sur la peine ; la réduction de la peine n’est ainsi que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Dès lors, le juge doit d’abord décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant s'en est violemment pris à l'intégrité corporelle de la victime, entraînant sa mort, soit aux biens juridiques les plus importants de notre ordre juridique. Il a frappé un homme qu'il connaissait, un ami de son père, avec lequel il n'avait aucun contentieux. Les motifs à l'origine de la bagarre, en particulier les propos tenus par la victime à l'égard du père de l'appelant, n'étaient objectivement guère offensants, notamment l'expression "grande gueule" et apparaissent futiles. A décharge il sera toutefois retenu que la victime a aussi alimenté la bagarre, en assénant un coup de tête en réaction aux insultes de l'appelant et en l'invitant à la rejoindre au milieu de la chaussée pour poursuivre la bagarre, alors que les videurs étaient intervenus pour calmer la situation. Le coup fatal porté doit ainsi être inséré dans ce contexte particulier, qui n'est pas celui de l'agression unilatérale et purement gratuite d'un quidam pour un prétendu regard de travers. Le coup fatal a été asséné avec violence et précision, dans un accès de colère non maîtrisée. Irrité par l'attitude de son adversaire et le fait qu'il venait de trébucher, il a voulu lui donner une leçon, au mépris de son intégrité physique, ce qui dénote une propension à la violence caractérisée et une énergie criminelle certaine. Sur le plan subjectif, la faute est atténuée par le fait que les lésions corporelles graves ont été infligées par dol éventuel, et non pas par dol direct, et que l'homicide a été commis par négligence. De plus, par l'effet conjugué de l'alcool et du trouble de la personnalité, la responsabilité pénale de l'appelant était très légèrement restreinte lors de l'agression de G______, selon les conclusions cohérentes et étayées des experts psychiatres, desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter. Cette légère diminution de responsabilité a un effet légèrement atténuant sur la faute. Au vu de ce qui précède, la faute de l'appelant se situe entre moyennement grave et grave. Compte tenu du concours idéal entre les deux infractions précitées, dans le cadre d'un seul et même acte, une peine privative de liberté de trois ans représenterait la sanction adéquate, étant rappelé que les lésions corporelles graves sont passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que l'appelant a encore porté atteinte à l'honneur et à la liberté de la plaignante F______, pour un motif aussi futile qu'une place de stationnement, ce qui est révélateur de sa faible tolérance à la frustration, et a enfreint les règles sur la circulation routière, en roulant sous retrait du permis de conduire, adoptant un comportement irresponsable. Sur le plan subjectif, il convient de tenir compte, à charge, du fait que l'appelant a pris la fuite après les faits. A décharge, il sera retenu qu'il s'est spontanément présenté à la police le lendemain, qu'il a immédiatement reconnu être l'homme qui avait frappé la victime et qu'il a bien collaboré, fournissant un récit constant et jugé crédible. Il a certes eu tendance à rejeter à tout le moins une partie de la faute sur la victime et à estimer qu'il avait agi dans un état de légitime défense, ce qui n'a pas été retenu, mais les regrets exprimés paraissent sincères tout comme la tristesse et l'empathie ressentie pour la victime et sa famille. L'appelant a de très nombreux antécédents judiciaires, dont certains sont spécifiques pour ce qui est des menaces, et qui dénotent qu'à l'époque des faits il était installé dans la délinquance. Ils portent tous sur des faits antérieurs à la présente affaire. L'appelant s'est bien comporté depuis sa sortie de prison et a entrepris des efforts concrets et sincères pour changer son mode de vie. Il est abstinent à l'alcool, a changé de fréquentations et suit avec assiduité une thérapie axée sur la gestion des émotions et de l'impulsivité. Ses projets de réinsertion sont documentés et il a poursuivi ses efforts au cours de la procédure d'appel. L'ensemble de ces éléments positifs a un effet atténuant sur la peine. En définitive, la peine privative de liberté de trois ans évoquée ci-dessus, qui doit être majorée du fait du concours d'infractions avec les menaces et l'infraction à la LCR dans un contexte distinct, sera atténuée au vu des éléments favorables liés à l'auteur rappelés ci-dessus, même si la faute reste le critère prépondérant. Enfin, cette peine n'est pas complémentaire à celle fixée par le Tribunal de Bourg-en-Bresse, vu le changement de jurisprudence intervenu dans l'intervalle . Pour la CPAR, une peine privative de liberté de trois ans tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et sera prononcée. Celle de 60 jours-amende à CHF 10.- pour injure, non contestée ni dans son principe ni dans sa quotité, le sera également. 6. 6.1.1. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 6.1.2. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références citées). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 précité). 6.2.1. A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). 6.2.2. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 6.3.1. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1. et les références citées). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 et les références citées). 6.3.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3 ; arrêt 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., 2012, n° 11 ad art. 42 ; ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200). 6.4. La peine privative de liberté de trois ans est en l'espèce compatible avec l'octroi du sursis partiel. L'appelant a de très nombreux antécédents judiciaires, mais qui portent sur des faits différents de ceux du 23 janvier 2014, dont une condamnation de 2012 à une peine privative de liberté de 10 mois, soit dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions en cause. Il présente aussi un risque de récidive de comportements violents, en particulier lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, lequel n'a toutefois pas été qualifié d'élevé par les experts psychiatres et qui peut être atténué par un traitement ambulatoire et l'abstinence. Depuis sa libération provisoire en décembre 2014, moyennant mesures de substitution, l'appelant a entrepris des efforts assidus et concrets pour modifier son comportement. Il s'est engagé sérieusement dans un travail thérapeutique et est resté abstinent à l'alcool, selon les contrôles effectués. Il a aussi débuté une activité professionnelle deux semaines après sa libération et s'est efforcé de travailler depuis lors. L'appelant a été sincèrement affecté par cette affaire tragique et n'a plus commis d'infractions à teneur du dossier depuis sa sortie de prison. Il dit avoir aussi abandonné les mauvaises fréquentations et ne plus être impliqué dans des bagarres. Le cadre strict imposé par les mesures de substitution - conjugué à une prise de conscience - s'est ainsi avéré efficace, de sorte qu'il convient de considérer, dans l'établissement du pronostic, que des règles de conduite calquées sur ces mesures, en particulier la poursuite d'un travail thérapeutique, sont de nature à limiter considérablement le risque de récidive, si elles sont imposées en même temps que le sursis. Il s'agit là de circonstances particulièrement favorables, qui font contrepoids aux éléments défavorables précédemment évoqués. Aussi, une mesure de sursis partiel, assortie d'un long délai d'épreuve et d'une assistance de probation, représente la solution la plus proportionnée en l'espèce, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'apparaissant pas nécessaire. La partie ferme sera fixée à 18 mois, soit au maximum légal, pour tenir adéquatement compte de la faute, et le délai d'épreuve à 4 ans, ce choix présentant aussi pour avantage de laisser une relativement longue partie de peine suspendue, ce qui constitue une sérieuse épée de Damoclès venant compléter les mesures visant à limiter le risque de récidive. Une assistance de probation sera instituée, obligation étant faite à l'appelant de se soumettre à un suivi thérapeutique régulier, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique, axé sur la gestion de l'impulsivité et de l'agressivité, et de fournir au SPI, tous les trois mois, une attestation de suivi, laquelle devra intégrer des contrôles aléatoires d'abstinence aux drogues, selon une échéance à tout le moins mensuelle. Ce traitement pourra être poursuivi auprès de la Fondation AC______. L'appelant aura aussi l'obligation de tenir le SPI informé de sa situation professionnelle, en lui fournissant mensuellement ses fiches de salaire ou tout autre document susceptible d'attester de la réalité et de l'adéquation de ses efforts de réinsertion. 6.5. Au regard de ce qui précède, la CPAR ne voit pas l'utilité de révoquer le sursis octroyé par le Ministère public le ___ 2011, la partie ferme de la peine infligée (18 mois), apparaissant suffisamment dissuasive. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 7 juin 2016, le maintien des mesures de substitution préalablement ordonnées, sont toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3) jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. 8. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 9 L'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______, est adéquat et conforme aux critères applicables, de sorte qu'il sera admis dans sa globalité, sans qu'il ne soit nécessaire d'en reprendre le détail. L'indemnité sera arrêtée à CHF 3'430.35, correspondant à 11h00 d'activité de chef d'étude, au tarif de CHF 200.-/heure, 5h30 d'activité de collaborateur, au tarif de CHF 125.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 254.10.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/70/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1323/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement, dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le ___ 2015 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, ordonne un traitement ambulatoire et révoque le sursis octroyé le ___ 2011 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant trois ans. Cela fait : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Subordonne l'octroi du sursis au suivi régulier et pendant toute la durée du délai d'épreuve par A______, à titre de règle de conduite, d'un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 16 juin 2014, avec obligation de présenter tous les trois mois au Service de probation et d'insertion une attestation de suivi, celle-ci devant intégrer des contrôles aléatoires d'abstinence à l'alcool. Ordonne la communication du rapport d'expertise du 16 juin 2014 au Service de probation et d'insertion. Ordonne une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP) dans le sens des considérants. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions, se soustraire à l'assistance de probation ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'430.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, au Service de l'application des peines et mesures et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1323/2014 éTAT DE FRAIS AARP/155/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 30'493.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'715.00 Total général CHF 34'208.80 Soit : TCO : CHF 24'395.05 (4/5) à la charge de A______ Appel : CHF 1'857.50 (1/2) à la charge de A______ CHF 1'857.50 (1/2) à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.05.2017 P/1323/2014

P/1323/2014 AARP/155/2017 du 10.05.2017 sur JTCO/70/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Normes : CP.122; CP.117; CP.180; CP.47; CP.49; CP.49; CP.43; CP.44; CP.42; CP.63 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1323/2014 AARP/ 155/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2017 Entre A______ , domicilié ______ , comparant par M e B______, avocate, ______ , appelant, contre le jugement JTCO/70/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , D______ et E______ , comparant par M e Miguel OURAL, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, F______ , domiciliée ______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier posté le 9 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juin 2016, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'homicide par négligence (art. 117 CP), de menaces (art. 180 CP), d'injure (art. 177 CP) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et quatre mois, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement, déclarée complémentaire à celle prononcée le ___ 2015 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (F), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, et l'a mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Par ce même jugement, le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le ___ 2011 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité, constaté que A______ acquiesçait sur le principe aux conclusions civiles et l'a condamné à payer à C______, D______ et E______ un montant de CHF 10'000.- chacun, plus intérêts, à titre de réparation morale, ainsi qu'aux 4/5 des frais de la procédure. b. Par acte du 20 juillet 2016, A______ conclut à une déqualification des faits visés sous lettres B.I. et B.II. de l'acte d'accusation en lésions corporelles simples intervenues dans un contexte de provocation et de légitime défense, à son acquittement du chef de menaces (B.III), au bénéfice d'une responsabilité pénale restreinte et à une réduction substantielle de sa peine, laquelle devait aussi tenir compte de l'illicéité de ses conditions de détention. c. Par acte d'accusation du 23 février 2016, il est reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2014, vers 05h50, devant l'établissement AA______ sis ______ à Genève, asséné plusieurs coups de poing, voire de genou, notamment dans la région sous claviculaire droite, près de l'épaule droite et un coup de poing extrêmement violent au niveau de l'œil gauche de G______, qui a chuté en arrière, sans réaction, sa tête frappant violemment la chaussée, ce qui a provoqué une fracture para-sagittale de l'os occipital, occasionnant un important traumatisme crânio-cérébral et une sévère hémorragie. A______ avait ainsi pris le risque de blesser gravement G______, lequel souffrait d'une mobilité réduite du fait de son surpoids et était plus âgé que lui, et accepté que ce risque se réalise. Il lui est aussi reproché d'avoir, en frappant violemment G______ au visage, causé des lésions ayant conduit au décès de la victime, agissant par une imprévoyance coupable, sans vouloir l'issue fatale et sans envisager ni se rendre compte que son geste pouvait avoir des conséquences mortelles. A______ est encore poursuivi pour avoir, le 16 juillet 2013, alors qu'il était au volant d'un véhicule de marque VW immatriculé en France, sur le parking du centre sportif de ______, alarmé et effrayé F______, laquelle, venant de stationner son véhicule sur une case du parking et se dirigeant à pied pour rejoindre une amie, a dû faire un saut de côté, pensant qu'il allait la percuter, ainsi que d'être sorti de son véhicule les poings serrés et d'avoir craché à deux ou trois reprises au visage de la précitée, de l'avoir traitée de "pétasse", "connasse", "pute marocaine" et de "salope", de l'avoir menacée de la tuer, de la défigurer et de retrouver l'endroit où elle habitait, ainsi que de lui avoir dit qu'il la tuerait si elle déposait plainte à la police, lorsqu'elle lui demandait d'arrêter et de s'excuser. L'infraction de conduite sous retrait du permis de conduire n'est pas contestée en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Des faits du 16 juillet 2013 a.a. Le 16 juillet 2013, F______ s'est présentée au poste de police de Blandonnet pour dénoncer le comportement du conducteur d'une VW Golf bleue, immatriculée ______, qui l'avait agressée le jour-même sur le parking du centre sportif de ______. Elle attendait qu'une place de stationnement se libère, lorsque le véhicule précité était arrivé à contresens. Etant prioritaire, elle avait ensuite parqué sa voiture. Alors qu'elle cheminait en direction d'une amie, H______, le conducteur de la VW Golf avait fait mine de foncer sur elle, l'obligeant à effectuer un saut de côté. Un homme était ensuite sorti de la voiture et s'était dirigé vers elle, les poings serrés. Il lui avait craché à deux ou trois reprises au visage et l'avait traitée de "pétasse", "connasse", "pute de marocaine" et de "salope". Il avait aussi menacé de la tuer et de la défigurer, ajoutant qu'il retrouverait l'endroit où elle habitait et qu'il la tuerait si elle déposait plainte. L'homme avait ensuite quitté les lieux en voiture. a.b. Selon son témoignage à la police, H______ attendait ce jour-là son amie F______ sur le parking de la piscine de ______, les deux femmes ayant prévu d'aller ensemble en France faire leurs courses. Elle était assise à l'intérieur de sa propre voiture lorsqu'elle avait vu un véhicule aux plaques françaises s'arrêter près d'F______, qui cheminait vers elle. Son amie avait échangé des mots, qu'elle n'avait pas entendus, avec son conducteur avant de lui crier de relever le numéro d'immatriculation. L'homme était alors sorti de la voiture, s'était dirigé en courant vers F______ et - arrivé à sa hauteur - lui avait craché deux fois au visage, l'avait traitée - en français - de "sale pute" et menacée de la "fracasser". Elle-même avait tenté de calmer l'inconnu qui l'avait traitée de "sale pute de marocaine". Avant de s'en aller, l'agresseur lui avait dit qu'il la retrouverait et avait lu le numéro d'immatriculation de sa voiture à haute voix. Elle avait eu peur de lui, le moment avait été très stressant, mais elle ne souhaitait pas déposer plainte. a.c. Selon les vérifications effectuées par la police, la voiture immatriculée ______ appartenait à I______, lequel, contacté par téléphone, a expliqué qu'il l'avait prêtée à son fils A ______ le jour des faits. b. Entendu par le Ministère public plusieurs mois plus tard, le 17 avril 2014, A______ a indiqué qu'il se souvenait de cet épisode, qui ne s'était pas déroulé de la manière décrite par la plaignante. Il se trouvait au volant de la voiture de son père, avec son cousin, à la recherche d'une place de stationnement, lorsqu'un autre véhicule, qui avait la priorité sur lui, s'était parqué sur une case qui venait de se libérer. La conductrice avait ensuite baissé la vitre et crié "tu ne vois pas qu'il y a une voiture", ce à quoi il avait répondu : "c'est quoi c'te folle, va te faire soigner". Alors qu'il poursuivait sa route, la femme - dont il ignorait les origines marocaines - était sortie de son véhicule, avait couru dans sa direction, lui avait barré la route et crié "Excuse-toi". Enervé par la situation et par la chaleur ambiante, il avait réagi en lui disant : "si tu ne me laisses pas passer, je vais t'en mettre une" ou "je vais te mettre une tarte". Il ne l'avait toutefois pas menacée de mort et n'avait pas "serré les poings". Il admettait avoir craché dans sa direction - sans l'atteindre - afin de marquer son dégoût pour la situation et lui avait montré sa plaque d'immatriculation afin qu'elle puisse contacter la police - ce qu'il aurait souhaité -, puis il était entré dans la piscine, ne voyant pas les autorités arriver, après avoir attendu environ dix minutes et n'ayant rien à se reprocher. L'inconnue tenait absolument à ce qu'il s'excuse. En sortant de la piscine, la police avait laissé une note l'invitant à se rendre au poste ainsi que des contraventions. Il ne s'y était pas rendu car il craignait la réaction de son père, qui lui avait fait confiance en lui prêtant sa voiture. c.a. Lors de l'audience de confrontation, A______ a confirmé sa version. Après avoir laissé la place de parking à F______, il avait continué sa route, en contournant les voitures stationnées sur la voie centrale et en remontant de l'autre côté. C'est à ce moment-là qu'il avait vu la plaignante courir et dépasser la voiture de son amie. C'était elle qui l'avait interpellé. c.b. F______ a précisé qu'elle ne connaissait pas l'individu qui l'avait agressée, lequel avait dû l'entendre parler en arabe avec son amie et reconnaître qu'elle était d'origine marocaine. Elle n'avait pas osé répondre à ses injures - qu'il avait proférées en français - de peur qu'il ne la frappe. Elle n'avait pas compris pour quelle raison il était aussi en colère. Cet homme paraissait très déterminé et sans peur et avait continué à lui cracher dessus alors qu'elle le suppliait d'arrêter. Elle avait dû se laver à plusieurs reprises pour faire disparaître l'odeur de ces crachats. Son agresseur lui avait fait très peur. Elle n'avait pas été tranquille dans les trois ou quatre mois consécutifs aux événements et n'avait plus été en mesure d'aller faire ses courses en France. Il était exact que A______ avait contourné des voitures et s'était retrouvé en face alors qu'elle marchait en direction de la voiture de son amie. ii. Des événements intervenus dans la nuit du 22 au 23 janvier 2014 d. Le 23 janvier 2014, à 05h50, la centrale de police a été avisée de la présence d'un homme à terre sur la voie publique à la ______ . La patrouille dépêchée sur les lieux a constaté que G______ se trouvait au sol, inconscient, avant qu'une ambulance ne le conduise aux urgences médicales. Le même jour, vers 16h30, A______, accompagné de son ami J______, s'est spontanément présenté au poste de police des Pâquis, exposant qu'il avait eu une altercation la nuit précédente, devant l'établissement AA______, avec un ami de son père, soit G______. Ce dernier est décédé à 20h15, alors que les gendarmes procédaient à l'audition de A______. e. Les trois enfants de la victime, soit C______, D______, représentée par sa mère K______, et E______, se sont constitués parties plaignantes dans la procédure pénale ouverte contre A______. f.a.a. Selon le rapport d'autopsie établi le 28 avril 2014 par les doctoresses L______ et M______ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), la cause du décès de G______ était due à un traumatisme crânio-cérébral sévère. Les lésions suivantes ont été constatées :

- une tuméfaction ecchymotique de la région orbitaire gauche ;

- une ecchymose de la région temporale gauche ;

- un foyer d'infiltration hémorragique de la face profonde du cuir chevelu, en regard de l'arcade sourcilière gauche ;

- des dermabrasions rougeâtres du cuir chevelu au niveau occipital ;

- une vaste infiltration hémorragique de la face profonde du cuir chevelu en regard des régions occipitales et de la région temporale droite ;

- des traces de sang coagulé au niveau sous-dural, en regard de l'hémisphère gauche et, d'une façon plus importante, en regard de la base du cerveau ;

- une hémorragie sous-arachnoïdienne au niveau de la région fronto-pariéto temporale gauche et du cervelet ;

- de vastes contusions hémorragiques parenchymateuses au niveau de la base des lobes frontaux (surtout à gauche) et du lobe temporal gauche ;

- des contusions hémorragiques plus petites en regard de l'hippocampe gauche et de la base du lobe occipital gauche ;

- des signes d'engagement cérébral sévère ;

- des hémorragies parenchymateuses au niveau du mésencéphale et du pont ;

- des signes histologiques d'anoxie cérébrale ;

- une fracture occipitale droite, étendue jusqu'au rocher homolatéral ;

- un hématome épidural en région occipitale droite ;

- des fractures des toits orbitaires avec infiltration hémorragique de la graisse rétroculaire (surtout à gauche). Ces lésions étaient compatibles avec une chute au sol avec réception au niveau de la région occipitale droite. La tuméfaction ecchymotique observée au niveau temporo-orbitaire gauche était compatible avec un coup de poing porté à ce niveau. Un tel traumatisme était de nature à avoir pu provoquer la chute en arrière de la victime avec réception au niveau occipital. Selon les légistes, G______, âgé de 57 ans, était en surpoids (taille de 186 cm pour 98 kg). f.a.b. Selon les analyses toxicologiques pratiquées sur des échantillons de sang appartenant à G______ - prélevés ante mortem -, la victime présentait un taux moyen d'alcool dans le sang de 0,64 g/kg à 06h55, ce taux étant de 0,22 g/kg à 10h25. f.b. La doctoresse L______ a déclaré le 5 juin 2014, lors de la reconstitution des événements, que les lésions constatées sur le côté gauche du visage de la victime étaient le signe d'un coup de poing de forte intensité dans la mesure où celle-ci n'avait pas eu de réaction de défense et avait chuté par terre. f.c. Entendue le 24 novembre 2014 par le Ministère public, elle a confirmé son rapport du 28 avril 2014. G______ avait souffert de trois types de lésions. Premièrement, une tuméfaction de la région orbitaire gauche provoquée par le coup. Le fait que ce coup n'ait pas provoqué de plaie ne signifiait pas qu'il n'avait pas été violent. En second lieu, des lésions dues au choc de la tête sur le sol, dont une fracture de l'os occipital, et au contrecoup, à savoir un mouvement de compression du cerveau dans la voûte crânienne. Dans le cas particulier, le cerveau de G______ avait été poussé vers l'avant gauche du crâne. Pour qu'un tel phénomène de compression se produise, le choc devait être suffisamment violent. Troisièmement, des lésions encéphaliques secondaires, qui étaient la cause finale du décès, dès lors qu'elles avaient affecté le tronc encéphalique, où se trouvaient les centres de contrôle de l'activité cardiaque et respiratoire. Pour le légiste, il était assez rare de chuter si violemment en arrière sans défense, au point de casser l'os occipital, qui était l'os le plus solide du crâne. La seule explication était que la victime avait chuté alors qu'elle était en quelque sorte "étourdie" et donc dans l'impossibilité de réagir pour amortir la chute. Un tel étourdissement ne pouvait qu'avoir pour origine le coup de poing que la victime avait reçu, étant rappelé qu'il avait été asséné avec une certaine énergie puisqu'il avait provoqué une tuméfaction importante. D'une manière générale, tous les coups de poing pouvaient conduire à une altération de l'état de conscience s'ils étaient donnés avec assez de force. Dans le cas particulier, le coup avait été porté sur la région la plus délicate du crâne, soit à hauteur de la région zygomatique temporale orbitaire, de sorte qu'il ne pouvait pas être exclu que le frottement du cerveau sur la base du crâne ait déjà eu lieu au moment du coup. Si le coup reçu n'avait pas provoqué de perte de conscience ni de chute, il n'aurait pas eu de conséquences létales. Il en allait de même si la victime n'avait pas reçu de coups de poing ou si elle avait chuté, sans se protéger, sur un matelas étant donné que, dans un tel cas, la victime n'aurait pas présenté de lésion cérébrale létale dans la mesure où il n'y aurait pas eu de choc occipital. Dans le cas particulier, c'était l'asphalte qui avait provoqué la violence du choc. Les décès consécutifs à un coup de poing et à une chute étaient rares. Il était possible pour un médecin d'imaginer et de concevoir une issue fatale consécutive à un coup de poing provoquant une fracture occipitale, des lésions hémorragiques cérébrales majeures et la compression du tronc encéphalique, mais cela était beaucoup plus difficile à concevoir pour une personne qui n'était pas du milieu médical. Un taux d'alcoolémie situé en dessous de 0,5 ‰ n'avait aucune conséquence sur les réflexes, entre 0,5 et 0,8 ‰, le temps de la pensée était ralenti, mais n'avait pas d'influence sur les réflexes de mouvements. Dans le cas particulier, G______ présentait un taux d'alcoolémie très bas au moment des faits - à savoir 0,76‰, reconstitué grâce au calcul de la vitesse d'élimination de l'alcool dans le sang, lequel n'avait pas pu avoir une influence significative sur ses réflexes ou sa capacité d'agir, étant précisé qu'il avait chuté alors que ses réflexes étaient non pas diminués mais abolis. Le fait que G______ était grand et lourd avait augmenté l'énergie du choc mais cela n'avait pas eu d'influence sur son absence de réflexe. La corpulence n'influait pas sur la capacité et sur l'état de conscience alors que la manière dont un coup était donné influait sur ces éléments. Il n'était pas possible de dire si l'abolition de réflexe de protection était perceptible de l'extérieur dans la mesure où cela durait une fraction de secondes. Cela étant, la chute en arrière sans protection de la victime était visible. g.a. D'après les analyses techniques effectuées dans le cadre de la procédure, la présence de l'ADN de G______ était exclue sur les manches droite et gauche (du biceps au poignet) de la veste de A______ ainsi que le long de la zone déchirée du côté droit. g.b. Le service de sécurité des TPG a pu déterminer que A______ et J______ étaient montés à bord du bus ______ le 23 janvier 2014 vers 09h23. Des photographies extraites des images de vidéosurveillance montrant A______, souriant et conversant dans le bus, en compagnie de J______ et de tiers, ont été versées au dossier. g.c. Il ressort des données extraites du téléphone portable de A______ que le précité a contacté un numéro français (______) le 23 janvier 2014 à 07h56 et qu'il a été contacté par un numéro suisse (______ enregistré sous le nom "taxi") le même jour à 09h36. Par ailleurs, plusieurs images contenues dans ce téléphone présentaient A______ en position de "garde" muni de gants et de shorts de boxe. h.a. Selon les informations complémentaires recueilles par la police, entre 2010 et 2013, A______ a été à l'origine de dix interventions policières, dont six concernant des faits de bagarre, y compris contre son propre frère à deux reprises, mais aussi suite à l'agression d'un chauffeur de bus, à des dommages causés au mobilier d'un établissement des Pâquis, une autre pour avoir invectivé et craché sur un serveur et enfin suite à des insultes dans un autre cas. A______ a également fait l'objet d'une procédure pénale en France pour des faits remontant au 3 janvier 2014, durant lesquels il avait notamment asséné deux coups de poing au visage de N______ - agent d'assurance - dégradé du mobilier et menacé de mort des employés de l'agence. h.b. O______, président du club de boxe thaï et anglaise de ______ , a déclaré que quatre ou cinq ans auparavant, A______ avait effectué un cours d'essai sous la forme d'un sparing, mais cette leçon s'était mal déroulée car ce dernier, ou son opposant, avait considéré que des coups trop appuyés avaient été échangés. Le précité n'avait pas l'état d'esprit d'un vrai boxeur et ne s'était jamais inscrit au club. i. Lors de la perquisition du logement de A______, sis ______, en France, le 6 février 2014, deux protège-tibias et une coquille de protection pour sports de combat ont été saisis. I______, le père de A______, a remis à la police des gants de sport, un short de boxe thaï ainsi qu'un t-shirt portant l'inscription "Pro Combat" appartenant à son fils. L'ADN de A______ a été relevé sur l'intérieur du protège-tibia (fraction majeure d'un mélange de profil ADN). Dans la coquille de protection, l'ADN de A______ n'était pas exclu. j.a. Selon le rapport d'expertise médico-légale du CURML du 6 février 2014, A______, de constitution robuste (taille de 183 cm et poids de 90 kg), présentait, lors de l'examen effectué le 23 janvier 2014 à 19h15, une ecchymose brunâtre mesurant environ 3 x 1 cm en regard de la face antérieure du tiers moyen du bras droit pouvant entrer chronologiquement avec les événements. Cette lésion était la conséquence d'un traumatisme contondant, mais elle était trop peu spécifique pour qu'il soit possible de se prononcer quant à son origine. j.b. Les analyses toxicologiques pratiquées dans un échantillon d'urine de A______, prélevé le 23 janvier 2014 à 23h30, ont mis en évidence la présence de cocaïne à raison de 240 g/l, ce qui suggérait une consommation récente, ainsi que de lévamisole, soit du vermifuge utilisé comme produit de coupage de la cocaïne, ainsi que de nicotine et de caféine. k. Plusieurs témoins des événements de la soirée ont été entendus au cours de la procédure d'instruction. k.a.a. P______, responsable de la sécurité dans un établissement des Pâquis, a expliqué à la police que, la nuit des faits, après avoir terminé son service peu après 05h00, il s'était rendu à AA______ pour saluer son cousin, Q______. Il se trouvait sur le trottoir devant l'établissement, lorsque G______, un homme adorable et pacifique, était arrivé accompagné d'un inconnu. Quelques minutes plus tard, A______, qui était imposant mais que le témoin n'avait jamais vu se bagarrer, était sorti de l'établissement. Les deux hommes, qui semblaient se rencontrer par hasard, avaient discuté ensemble en arabe, de plus en plus fort. Le témoin avait uniquement compris que le plus jeune avait dit au chauffeur de taxi : "pourquoi tu insultes mon père", à la suite de quoi ils s'étaient poussés mutuellement. Le témoin, qui se souvenait avoir vu G______ ramasser un billet de CHF 20.- tombé par terre, était alors intervenu pour les séparer. A______ et G______ s'étaient ensuite déplacés au milieu de la chaussée et le second avait retiré sa veste, qu'il avait remise à son copain. Ils s'étaient à nouveau tous deux empoignés, mais A______ avait plus de force. G______ avait esquivé un premier coup de poing, en baissant sa tête, et avait été atteint par le suivant, asséné avec le poing gauche par A______. Le coup, puissant, avait été suffisamment fort pour mettre G______ "KO". Ce dernier était tombé "comme une planche en arrière" et sa tête avait fait un énorme bruit en percutant le sol. Une fois la victime à terre, A______ lui avait demandé "Pourquoi tu insultes mon père ?". Rejoint par J______, qui était sorti de l'établissement, A______ avait quitté les lieux sans se soucier de l'état de santé du blessé et sans se retourner. k.a.b. Devant le Ministère public, P______ a confirmé pour l'essentiel ses déclarations à la police, exposant toutefois que A______ était déjà à l'extérieur de l'établissement lorsque G______ était arrivé. Durant la première phase de la dispute, les deux hommes s'étaient surtout bousculés, poussés et empoignés, mais il n'y avait pas eu de véritable échange de coups. Lors de la scène du billet de CHF 20.- tombé au sol, le témoin avait entendu A______ accuser G______ de vol. Lorsque la bagarre avait repris, les deux hommes n'avaient pas échangé de nombreux coups. Il y avait dû en avoir un ou deux. Le témoin avait eu l'occasion de discuter avec A______ avant les faits et ce dernier lui avait dit qu'il pratiquait la boxe. k.b.a. Q______, qui donnait occasionnellement des coups de main au gérant de l'établissement AA______, était arrivé sur place vers 05h00-05h10. Il avait commandé un café à l'intérieur, puis était sorti fumer une cigarette, accompagné de son cousin P______. G______, qu'il connaissait depuis trois ans et qui n'avait jamais posé de problème, était alors arrivé, accompagné d'une personne dont il ne connaissait pas l’identité ; il n'avait pas cherché à entrer dans le bar et était resté à l'extérieur. A______, avec lequel il n'avait jamais eu de problèmes non plus, était ensuite sorti de l'établissement, sans veste, et avait salué G______ d'un signe de la tête. Les deux hommes avaient échangé des mots en arabe, d'abord tranquillement, puis une bagarre avait éclaté entre eux. Ils étaient "accrochés l'un à l'autre", en s'échangeant un ou deux coups de poing. Lui-même et P______ étaient alors intervenus pour les séparer. Le témoin avait éloigné A______ en lui demandant de se calmer et s'il n'avait pas honte de "taper un vieux" ; A______ avait répondu que G______ avait insulté son père. Ce dernier avait ensuite retiré sa veste, pour la donner à son ami, et s'était approché de A______, lui disant en français " ok, on ne se bagarre plus, on va discuter ". Les deux hommes s'étaient éloignés et placés sur la chaussée en contournant un véhicule. Arrivés au milieu de la rue, ils avaient recommencé à se battre. A______ avait "monté les poings" et G______ avait tenté de se protéger en levant aussi ses bras, puis le premier avait porté un ou deux coups de poing au visage du second, avec force, ce qui l'avait mis "KO". G______ avait alors chuté en arrière, Q______ ayant entendu un gros bruit lorsqu'il avait heurté le sol. Q______ avait porté secours à la victime, tout comme son cousin et un autre individu. Il ignorait combien de temps A______ était resté sur place, mais il l'avait vu partir avec l'un de ses amis, qui était resté à l'intérieur durant l'altercation, en direction des Pâquis. k.b.b. Devant le Ministère public, Q______ a indiqué que G______ et son ami se trouvaient déjà à l'extérieur lorsque A______ était sorti à son tour du bar pour fumer. Il avait vu les deux hommes se serrer la main et entendu qu'ils discutaient entre eux, sans toutefois leur prêter attention. La suite s'était déroulée comme décrit à la police, étant précisé que le témoin était en train de parler avec son cousin et n'était intervenu qu'après avoir remarqué que la bagarre avait commencé. C'était A______ qui avait dit au témoin, après la première dispute, qu'il voulait juste discuter avec G______, sans se bagarrer, et non pas l'inverse. Il confirmait que G______ avait ensuite ôté sa veste et s'était placé en position de garde ou de défense, au milieu de la route, les poings levés devant lui. La bagarre avait immédiatement recommencé. G______ avait donné des coups à A______ et vice-versa. Q______ ne pouvait pas dire qui avait asséné le premier coup, la scène ayant été très rapide. Tout d'un coup, G______ était tombé par terre. Sur question, le témoin a indiqué que A______ ne lui avait pas dit avoir reçu un coup de tête de G______. k.c. R______ se trouvait à l'intérieur de l'établissement AA______ et n'avait pas assisté aux événements. Quelques jours après les faits, Q______ lui avait rapporté que G______ avait insulté le père de A______. k.d. J______, entendu à la police le 23 janvier 2014, était sorti ce soir-là avec A______. Ils avaient consommé deux ou trois verres d'alcool dans divers bars des Pâquis, en fait des cannettes de SMIRNOFF achetées dans une épicerie, puis, vers 04h00, ils s'étaient rendus à AA______. Ils avaient salué les videurs, deux Albanais, et A______ leur avait offert des cafés. Ils étaient ensuite entrés dans le bar et installés au comptoir. Une demi-heure plus tard, A______ était sorti seul pour fumer une cigarette. A un moment donné, J______ avait remarqué qu'il se passait quelque chose à l'extérieur car l'un des videurs, qui était assis près de lui, s'était levé soudainement. Depuis l'intérieur, le témoin avait vu A______ au milieu de la route avec un autre homme, derrière la rangée des véhicules stationnés. Au moment où le témoin sortait du bar, G______ donnait un coup au visage de A______, lequel avait riposté avec un coup de poing droit. Sonné, G______ était directement tombé en arrière de tout son poids. Un videur s'était approché de lui et avait appelé les secours. A______ était resté hagard quelques secondes, puis lui avait dit "viens, on part". Ils avaient vu une ambulance prendre en charge G______ et avaient tous deux eu conscience qu'il pouvait être blessé car il n'avait "pas l'air bien". Sur le chemin du retour, A______, choqué et soucieux, avait expliqué à J______ que G______ l'avait frappé d'un coup de tête puis s'était emparé de l'argent qu'il avait fait tomber au sol. Le précité avait ensuite ôté sa veste pour se battre et donné un coup de poing. Une fois au domicile de A______, le témoin avait rapporté les événements au frère du précité, lequel les avait relatés à leur père, I______. Ce dernier avait demandé des explications à son fils, ajoutant que G______ était décédé. Il lui avait dit de se rendre. A______ était effondré. k.e.a S______ s'était rendu à AA______ vers 04h50 ou 05h00 avec G______, lequel ne donnait pas l'impression d'être alcoolisé mais semblait fatigué et stressé. Les trois portiers ne les avaient pas laissés entrer, à la suite de quoi G______ s'était battu avec un homme à coups de poing et s'était retrouvé allongé sur la chaussée. Le témoin avait ramassé la veste de la victime et appelé une ambulance. S______ n'a pas souhaité en dire davantage lors de son audition par la police, par peur de représailles. k.e.b. Devant le Ministère public, S______ a notamment affirmé que G______ était excité et énervé le soir des faits, peut-être sous l'effet de substances, qu'il avait eu une altercation avec les videurs et qu'il était tombé tout seul sur la tête, comme s'il avait fait une crise d'épilepsie ou "quelque chose comme ça". A______ n'était quant à lui pas présent. Confronté à ses propos contradictoires, le témoin a indiqué qu'il avait évoqué une bagarre lors de son audition par la police car il se trouvait sous le choc. En réalité, il n'y en avait pas eu. k.e.c. Poursuivi pour faux témoignage, S______ a été condamné de ce chef par ordonnance pénale du Ministère public du 27 février 2015. k.f . a. I______, ancien chauffeur de taxi, a été entendu par la police le 24 janvier 2014. La veille, il était chez lui lorsqu'il avait appris par un ancien collègue que son ami G______ se trouvait dans un état critique à l'hôpital. Plus tard dans la journée, son fils cadet AB______, qui avait été informé des faits par J______, lui avait relaté que A______ s'était bagarré la nuit précédente avec un chauffeur de taxi. Il avait alors été voir son fils, qui logeait dans le même immeuble, et l'avait mis au courant de l'état de la victime. A______ s'était mis à pleurer et lui avait expliqué que G______ lui avait asséné un coup de tête, puis avait retiré sa veste et s'était approché pour le frapper. A______ avait alors asséné un coup de poing à G______, qui était tombé. Son fils, qui ne lui avait pas parlé d'une histoire de vol d'argent ou de billets de CHF 20.-, s'était ensuite "barré" avec J______. A______ avait immédiatement accepté de suivre son père au poste de police. Dans la voiture, I______ avait senti une odeur d'alcool émanant de J______ et de son fils. I______ savait que son fils faisait de la musculation depuis de nombreuses années et consommait des produits destinés à augmenter sa masse musculaire. Il ignorait en revanche s'il pratiquait un sport de combat. A______ buvait de l'alcool et avait, selon J______, "l'alcool mauvais". Il avait d'ailleurs eu par le passé des problèmes avec la police en Suisse et en France. Le témoin n'avait jamais soupçonné qu'G______ buvait de l'alcool ou se droguait mais il venait d'apprendre d'autres chauffeurs de taxi que tel aurait été le cas. Lors de son audition, I______ portait les traces d'un hématome à l'œil droit qu'il expliquait par une chute, une semaine auparavant, lors de laquelle il avait perdu l'équilibre en jouant aux cartes. Cette blessure n'était pas le fruit d'une altercation. k.f.b. Devant le Ministère public, I______ a indiqué que son fils lui avait demandé de le conduire à la police et qu'il lui avait parlé "d'une histoire d'argent", admettant qu'il était possible que ce dernier lui ait relaté cet élément plus tard, alors qu'il se trouvait en détention. G______ était quelqu'un de calme et de discret, qui n'avait pas tendance à se battre. Depuis les faits, dans le milieu des chauffeurs de taxi circulaient des bruits selon lesquels G______ consommait de l'alcool, "de la poudre blanche" et était mêlé à des vols. A______ avait été un enfant agité à l'école entre six et douze ans mais il avait toujours été très gentil et attaché à sa famille. Il s'était parfois disputé avec son frère mais ne s'était jamais battu avec lui. Lui-même n'avait d'ailleurs jamais vu son fils se battre, même s'il s'était parfois mis en colère, et il ignorait qu'il avait été impliqué dans des altercations. Son fils était sportif et pratiquait le football et la natation, mais pas la boxe. Il ne se souvenait pas avoir dit à la police que, selon J______, A______ " avait l'alcool mauvais ". l.a. Selon ses premières déclarations à la police, le 23 janvier 2014 à 20h30, A______ était sorti la nuit précédente après minuit pour rejoindre son ami J______ aux Pâquis. Tous deux avaient parlé et bu le whisky que ce dernier avait apporté, puis, vers 05h00, ils s'étaient rendus à AA______. Peu après, il était sorti pour fumer une cigarette et s'était retrouvé sur le trottoir où il avait échangé quelques mots avec les portiers avant que n'arrive G______, accompagné d'un inconnu. Ils s'étaient salués, puis le précité, qui était appuyé contre une voiture devant l'entrée du bar, lui avait dit " qu'est-ce qu'il y a ? " en le fixant du regard, ce à quoi il avait répondu " rien ". Tous deux avaient ensuite entamé une conversation au sujet du père de A______, G______ traitant ce dernier de " grande gueule " et suggérant que l'hématome qu'il avait autour de l'œil n'avait pas été provoqué par une chute. A______ avait rétorqué que c'était un manque de respect de s'exprimer ainsi, avant de lui dire : " t'es une pute d'hypocrite de parler comme ça, t'es une grosse pute ". G______ avait immédiatement réagi en lui assénant un coup de tête au visage, qu'il avait réussi partiellement à esquiver. Pour se protéger, lui-même avait sorti les mains de ses poches et fait tomber deux billets de CHF 20.-, que l'ami de son père avait ramassés. Tous deux s'étaient ensuite agrippés par les habits puis G______ avait tenté de le faire tomber à terre, en tirant notamment sa veste vers le bas, qui s'était déchirée. Lui-même avait riposté en assénant deux coups de genou droit, avant que les portiers n'interviennent pour les séparer et demandent à chacun d'eux de se calmer. L'ami de son père avait alors enlevé sa veste et continué à le provoquer, l'invitant à poursuivre la bagarre. Après être retourné vers lui et avoir chacun donné deux coups de poing à l'autre au niveau du torse, lui-même était tombé par terre puis s'était relevé et avait " pris sa garde ", tout comme son adversaire. Il avait ensuite placé deux coups de poing, l'un après l'autre, au visage d'G______, qui avait essayé de faire de même. Il ne savait pas s'il l'avait touché mais l'avait vu tomber en arrière, sans essayer de se rattraper, la tête ayant percuté l'asphalte violemment. Après quelques secondes, il avait décidé de s'en aller avec son ami J______. Il avait peur mais espérait que ce n'était rien de grave. l.b. Devant le Ministère public, le 24 janvier 2014, A______ a confirmé son récit, que ce soit sur l'origine de la bagarre, les propos échangés, le coup de tête asséné par la victime, l'argent tombé par terre, ou encore l'intervention des videurs. Il a précisé avoir dit à la victime : " tu insultes mon père, tu me mets un coup de tête et ensuite tu ramasses l'argent que j'ai fait tomber parterre ". Après ce premier épisode, A______ avait rejoint G______ au milieu de la chaussée, malgré l'insistance du portier pour l'en dissuader. Il avait tenté d'asséner deux coups de poing, que l'ami de son père avait esquivés. Lui-même était tombé par terre et, en se relevant, il avait donné deux coups de poing au visage de son adversaire. C'est en reculant, afin d'esquiver les coups, que G______ était à son tour tombé par terre. Pour A______, qui n'était même pas sûr d'avoir touché la victime, il s'agissait d'un accident. Il avait quitté les lieux par crainte que G______ ne se relève et que la bagarre ne reprenne. Il avait aussi eu peur qu'il ne se fût grièvement blessé. Avant sa détention, il pratiquait le fitness mais aucun sport de combat. Par le passé, il s'était battu à une seule reprise en France mais n’avait pas été condamné. En fin d'audition, A______ a ajouté qu'il s'était présenté spontanément à la police, que la victime était un ami de son père, qu'il n'avait pas voulu que cela arrive, qu'il " voulai[s]t juste lui donner un coup de poing pour lui montrer que [il] ne [se] laisse pas faire, qu['il] ne fui[t] pas quand on insulte [son] père et pour [se] défendre ." l.c. Lors de la reconstitution des événements, il a confirmé que, suite au coup de tête reçu de G______, il avait sorti les mains de ses poches et fait tomber deux billets de CHF 20.-, puis riposté avec un coup de genou. G______, qui était " tout excité ", lui avait dit : " tu vas voir sale gamin, tu vas voir ". A______ avait dit au videur, qui lui demandait d'arrêter, qu'il ne voulait pas se battre mais simplement discuter et comprendre pourquoi G______ l'avait frappé en premier. Ce soir-là, il était d'humeur joyeuse et tranquille, passait une bonne soirée et n'avait pas l'intention de se battre. Au moment où A______ s'approchait de G______, celui-ci lui avait asséné deux coups de poing et lui-même en avait fait de même, l'atteignant avec le second coup. Il admettait avoir visé le visage de G______ mais n'avait pas remarqué qu'il l'avait touché. Il était resté " bête " pendant cinq secondes puis avait rejoint J______ et était parti. l.d. Au cours de la procédure d'instruction, A______ a maintenu qu'il n'avait agi que pour se défendre. Il n'avait jamais été une personne qui cherchait à se battre mais il se défendait lorsqu'il le fallait. G______ avait commencé la confrontation et lui-même n'avait pas pensé une seule seconde que le fait de lui donner un coup de poing allait le tuer. Il a confirmé qu'il n'avait jamais pratiqué un sport de combat. Il avait pris des compléments alimentaires légaux et quelques fois de la créatine à base de plantes, afin de combattre la fatigue. Il avait compris que la boxe n'était pas faite pour lui et avait décidé de partir de lui-même, suite au sparing relaté par O______. La rencontre avec les psychiatres lui avait permis de se rendre compte de son problème d'alcool. On ne lui avait jamais dit qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité. Il était d’accord de se soumettre au traitement thérapeutique préconisé par l'expertise du 16 juin 2014. iii. De l'expertise psychiatrique et des autres actes d'instruction m.a.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon le rapport établi par le CURML le 16 juin 2014, A______ souffrait d'un trouble grave de la personnalité de type mixte, dyssocial et immature de sévérité moyenne ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool de sévérité moyenne également. Lors des faits du 23 janvier 2014, il présentait aussi un état d'intoxication alcoolique dont la sévérité ne pouvait pas être appréciée. L'expertisé avait une tendance chronique à des comportements irresponsables, une faible tolérance à la frustration et aux contraintes sociales, une faible capacité au respect des normes et des règles et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, en particulier lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. Sa responsabilité était pleine et entière le 16 juillet 2013 alors qu'elle était très faiblement restreinte lors des faits du 23 janvier 2014, l'expertisé possédant la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte mais pas pleinement celle de se déterminer d'après cette appréciation. A______ présentait un risque de récidive de comportements violents, qu'un traitement psychiatrique ambulatoire - auquel le précité était disposé à se soumettre - était de nature à diminuer. Un tel traitement pouvait être débuté durant l'incarcération du précité et était donc compatible avec une peine privative de liberté. Il devait se poursuivre après celle-ci auprès d'un centre public de psychiatrie. L'internement psychiatrique du précité n'était pas préconisé. m.a.b. Les docteurs T______ et U______, auteurs du rapport d'expertise, ont été entendus par le Ministère public le 11 juillet 2014 et ont confirmé leurs conclusions. Les troubles de la personnalité n'étaient pas considérés comme des maladies mentales en tant que telles, mais pouvaient être assimilés à de graves troubles mentaux au sens du droit pénal. De tels troubles n'étaient pas considérés comme une maladie dont on ne pouvait pas guérir. Dans le meilleur des cas, les traits pouvaient en être adoucis. Le trouble de la personnalité dont souffrait A______, associé à une consommation d'alcool, n'était pas de nature à altérer sa capacité cognitive, mais uniquement à altérer sa faculté à se déterminer et cela, de manière très légère, ce qui menait à conclure que sa responsabilité était très légèrement diminuée. Cela étant, cette consommation d'alcool, en regard des antécédents de A______, était en lien avec le passage à l'acte. Le ressenti du précité vis-à-vis de la victime paraissait sincère, mais ce dernier avait également une tendance à projeter la faute sur autrui. Il avait par ailleurs plusieurs fois indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses en arrivent là, ni à ce qu'une personne puisse mourir à la suite d'un seul coup de poing. A______ se décrivait comme une personne pouvant se battre facilement, mais à aucun moment il n'avait été question pour lui d'attenter à la vie d'autrui. Il était souhaitable qu'un suivi psychothérapeutique ambulatoire fût mis en place le plus rapidement possible, hebdomadairement, afin de traiter les problèmes d'impulsivité, d'agressivité et d'alcool de l'expertisé et de l'aider à gérer son emploi du temps et à rechercher un emploi. Un centre comme AC______ était à même de prendre en charge ces divers aspects thérapeutiques, y compris les contrôles d'abstinence. Le traitement préconisé devait être imposé même si le pronostic quant à ses chances de succès n'était pas très bon. m.b.a. A______ a été arrêté le 23 janvier 2014 et placé en détention préventive jusqu'au 1 er décembre 2014, date de sa libération par le Tribunal des mesures de contrainte, moyennant respect d'un certain nombre de mesures de substitution, dont l'obligation d'avoir un travail régulier, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès de la Fondation AC______ et de rester abstinent à l'alcool, avec contrôles réguliers. Ces mesures ont été régulièrement prolongées. m.b.b. Il ressort de la correspondance du Service de probation et d'insertion (SPI), chargé de l'exécution des mesures de substitution, que A______ avait débuté une activité professionnelle le 15 décembre 2014 au sein du restaurant ______ et qu'il avait initié un suivi thérapeutique auprès de la Fondation AC______ le 19 décembre 2014. A______ avait exercé une activité professionnelle durant les mois de février à novembre 2015. Toutefois, en septembre 2015, il n'avait travaillé que quelques jours, son contrat ayant pris fin pour des raisons économiques. A______ s'était en outre abstenu de consommer de l'alcool durant cette période. m.b.c. Selon les diverses attestations de la Fondation AC______, le travail thérapeutique de A______ se déroulait positivement et de manière stable. Le précité était suivi par un médecin et par un psychologue dans le cadre d'entretiens individuels et de séances de méditation hebdomadaires en groupe. A______ reconnaissait avoir perdu le contrôle de sa vie et manifestait le désir de changer d'attitude. Il s'impliquait dans la recherche d'un emploi, avait une relation de couple et pratiquait régulièrement du sport. La thérapie dont il bénéficiait l'aidait à consolider son abstinence à l'alcool et à obtenir des outils pour canaliser son comportement. La poursuite de ce suivi était préconisée afin de renforcer cette évolution. n.a. Selon V______, gérant de l'établissement ______ aux Pâquis, A______ avait importuné à plusieurs reprises les prostituées qui posaient dans les vitrines, en particulier celles d'origine arabe. Il se montrait menaçant, de sorte que l'entrée lui avait été interdite. n.b. W______, voisin de palier des parents de A______, connaissait ce dernier depuis environ quinze ans. Le précité pratiquait régulièrement la musculation et "un peu" de boxe anglaise. C'était quelqu'un de dangereux et violent, qui s'énervait rapidement. Son fils, X______, ne s'entendait pas du tout avec A______ car celui-ci se battait régulièrement. Il pratiquait quotidiennement la musculation et la boxe anglaise "afin de perfectionner son expérience de rue étant donné qu'il veut [voulait] toujours se battre". Il prenait en outre des produits permettant d'augmenter la masse musculaire et était quelqu'un d'impulsif qui ne savait pas s'arrêter. n.c. Y______ et Z______, responsable respectivement assistante de direction du club de fitness ______ dans lequel était inscrit A______, ont relaté qu'à une occasion ce dernier s'était énervé contre Z______ et avait insulté Y______. Un client était alors intervenu et A______ l'avait poussé au point de le faire trébucher. Y______ a ajouté que A______ venait quotidiennement à la salle de sport et qu'il lui avait dit pratiquer la boxe. iv. Des débats de première instance o.a. Devant les premiers juges, F______ a précisé qu'elle avait échangé des mots avec A______ lorsque celui-ci étant encore dans sa voiture et confirmé qu'elle avait demandé à son amie H______ de relever son numéro d'immatriculation. o.b. La doctoresse M______ a confirmé que l'absence de tout réflexe de G______ était due au coup de poing, lequel avait provoqué un étourdissement. Le coup de poing n'avait en revanche pas causé des lésions qui auraient pu causer la mort et n'avait en l'occurrence pas généré de fracture, ce qui ne signifiait pas que le coup n'avait pas été violent. Au cours de sa carrière, la légiste avait vu peu de cas similaires. Elle avait une fois été confrontée à un décès consécutif à un coup de poing avec une chute au sol et une autre fois à de graves lésions. Le taux d'alcoolémie présenté par la victime n'expliquait pas l'absence de réaction. Un médecin pouvait s'attendre à ce qu'un coup de poing puisse entraîner un décès mais elle ne pensait pas que tel était le cas d'un profane. o.c. C______ a expliqué qu'elle avait retrouvé son père à l'âge de dix-sept ans alors que son frère, E______, l'avait rencontré deux ans avant son décès. Une famille commençait ainsi à se créer. La fratrie avait passé des vacances extraordinaires en 2013 avec G______, qui était un "papa poule" avec sa sœur cadette D______, et était une personne extraordinaire. Elle-même avait dû effectuer d'interminables démarches administratives consécutivement au décès de son père. Cela avait été très pesant et avait impliqué qu'elle mette un terme à ses études. Elle travaillait actuellement avec des jeunes en réinsertion et essayait de leur expliquer que des actes de violence pouvaient mal se terminer. Elle espérait que A______ avait appris de ses erreurs et que cela ne se reproduirait plus. o.d. A______ ne s'était pas dirigé vers F______ pour la percuter. Il ne l'avait pas non plus menacée de mort - il n'avait jamais proféré de telles menaces - ni de la "fracasser" et ne lui avait pas dit qu'il allait la retrouver. Il l'avait par contre insultée, ce qu'il regrettait. Il n'avait pas eu de différend avec G______ par le passé et avait répondu par des insultes aux propos injurieux qu'avait tenus le précité à l'encontre de son père, par principe, même si tous deux étaient amis. Les faits relatifs à la première phase de l'altercation s'étaient déroulés tels qu'il les avait décrits durant l'instruction. Après qu'ils eurent été séparés, le portier lui avait enjoint de "laisser tomber", ce qu'il regrettait de ne pas avoir fait. Lorsqu'il avait rejoint la victime, il lui avait demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait insulté son père, l'avait frappé et lui avait pris son argent, pensant que cela allait l'amener à baisser sa garde, à se calmer et à lui rendre son argent. G______ lui avait alors asséné plusieurs coups de poing, dont le dernier, au niveau du dos, lui avait fait perdre l'équilibre et tomber. Il s'était relevé, se retrouvant ainsi dans la position inverse par rapport au début de l'altercation, et avait donné deux coups de poing à G______ pour se défendre, d'abord avec la main droite puis avec la gauche. G______ avait tenté d'en faire de même. Il avait visé le visage car il avait eu peur et l'un de ses coups avait atteint l'œil gauche de son opposant. Il avait paniqué lorsque ce dernier était tombé mais avait pensé qu'il allait se relever. Il n'avait pas pensé ni imaginé que G______ puisse tomber ou mourir. Un tel événement ne se passait que dans les films. Il avait assisté à de nombreuses altercations, parfois très violentes, impliquant des coups de poing mais il n'avait jamais vu quiconque tomber, bien que certaines personnes aient été déséquilibrées par un coup. Il avait lui-même participé à une dizaine de bagarres impliquant des coups de poing et aucun de ses opposants n'avait jamais chuté. S'il avait su que l'on pouvait tomber et mourir des suites d'un coup de poing, il n'aurait pas pris le risque de tuer et de briser ainsi sa vie autant que celle de la famille de la victime. Il ne s'était jamais vanté de pratiquer un sport de combat, mais sa carrure amenait certaines personnes à lui demander s'il en faisait. Il lui était arrivé de répondre par l'affirmative, car il en avait assez qu'on lui pose cette question. Les photos qui le montraient en position de combat avaient été prises à l'issue de séances de musculation et le short de boxe lui avait été offert, étant à la mode. A l'époque des faits, il n'avait aucune connaissance de l'anatomie et aimait regarder les sports de combat à la télévision. C. a. Par courrier du 2 août 2016 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Dans un rapport du 6 septembre 2016, la Direction de la prison de Champ-Dollon a présenté le parcours cellulaire de A______ durant son séjour en prison du 24 janvier au 1 er décembre 2014. L'intéressé avait disposé pour l'essentiel d'une surface disponible supérieure à 4 m2. Il avait passé quelques nuits dans des cellules ayant une surface nette d'environ 10 m2 et occupées par trois détenus, soit 8 nuits en janvier, 21 nuits en février et 15 nuits à fin mars et encore 3 nuits en avril 2014. A partir du 31 mai 2014, il avait disposé d'un espace de 5.42 m2 de manière continue. c.a. Devant la CPAR, A______ a renoncé à ses conclusions tendant à une réduction de la peine du fait de ses conditions de détention à la prison. Il a persisté dans les termes de sa déclaration d'appel pour le surplus. Depuis les faits, il avait arrêté de boire de l'alcool et changé de fréquentations. Son hygiène de vie était bonne et sa vie plus stable. Il avait trouvé un véritable soutien auprès de la Fondation AC______ et le suivi avait été très bénéfique. En 2016, il avait exécuté une partie de sa condamnation française de 2012 (7 mois fermes) sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. Le cadre imposé était très strict et partiellement incompatible avec son activité professionnelle, ce qui l'avait conduit à ne pas respecter scrupuleusement les horaires fixés. Il aurait dû justifier ses retards, mais n'avait pas voulu mettre son employeur au courant de son passé judiciaire. En définitive, il avait été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse le 16 août 2016 et avait terminé de purger le solde de cette peine le 5 novembre suivant. Il avait beaucoup de chagrin pour la famille de la victime et était toujours traumatisé par cette affaire. Il n'aurait pas dû donner un coup de poing à G______ et il savait qu'il n'agirait plus de la même manière. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'un coup de poing pouvait avoir une issue aussi dramatique. L'appelant a déposé un chargé de pièces, dont une attestation actualisée de la Fondation AC______ et des documents en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle. c.b. Ses conseils ont souligné que les premiers juges n'avaient pas inséré le dernier coup de poing donné dans le contexte général de la bagarre, ni examiné la question de la légitime défense. A______ n'avait pas rejoint la victime pour recommencer à se battre mais pour discuter, preuve en est qu'il avait les bras le long du corps. Il avait d'ailleurs trébuché et la victime, qui avait une corpulence similaire à la sienne, avait pris le dessus sur lui. L'initiative de l'empoignade revenait à G______, lequel avait provoqué la bagarre. L'appelant s'était senti attaqué et avait réagi. Il n'avait d'ailleurs donné qu'un seul coup, sans s'acharner, dans le seul but de se défendre, la jurisprudence n'exigeant pas qu'une personne s'éloigne des lieux. A______ s'était défendu à mains nues, en assénant un seul coup de poing, de sorte que sa réaction avait été proportionnée et légitime. Tout au plus, il avait agi dans un excès de légitime défense. L'homicide par négligence ne pouvait pas être retenu, dès lors que le résultat n'était pas prévisible pour lui. Son expérience de la rue lui avait enseigné que lorsqu'on se bat on se blesse mais on n'en meurt pas. C'était à tort que les premiers juges avaient pris en compte sa force physique et sa corpulence, dès lors que ces éléments n'avaient pas d'incidence sur l'élément subjectif. La peine était par ailleurs excessive, vu la responsabilité restreinte de l'appelant au moment des faits, sa prise de conscience et ses projets de réinsertion. Le sursis était par ailleurs possible, vu le pronostic favorable. d. Les parties plaignantes, par la voix de leur conseil, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. La thèse de la défense ne reposait que sur les déclarations de A______, qui étaient en partie contredites par le dossier, en particulier par les déclarations des témoins P______ et Q______. Le coup au visage avait été asséné intentionnellement, avec force, comme l'attestaient les constatations des légistes, par un homme coutumier des bagarres, qui prenait des anabolisants et était fréquemment violent. L'appelant et la victime n'avaient pas une corpulence comparable. Le premier était plus fort que la victime, décrite au demeurant comme un homme pacifique et gentil, sans antécédents de violence. Le prévenu avait adopté un comportement dangereux et il était notoire qu'un coup de poing violent pouvait mettre une personne "KO" et causer la mort, surtout pour quelqu'un qui pratiquait les sports de combat en dilettante et qui aimait regarder des matchs à la télévision. e. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. a. A______, né le ______ 1983, de nationalité française, est célibataire et sans enfant. Il a deux sœurs et deux frères. Il a interrompu ses études au lycée, puis obtenu un diplôme de préprofessionnalisation industrielle en bâtiment, après une formation professionnelle pour adultes de trois mois. Il a effectué deux ans de formation en qualité d'électrotechnicien au sein d'une école professionnelle, sans obtenir de diplôme. A partir de l'âge de dix-huit ans, il a travaillé en qualité de vendeur pour des grandes enseignes françaises et en qualité de tireur de câbles au ______, puis effectué plusieurs missions temporaires dans le bâtiment et dans la vente jusqu'en 2013. Depuis le mois de décembre 2016, il travaillait comme intérimaire et s'occupait notamment de nettoyages de fin de chantier. Il était aussi inscrit à Pôle emploi en France et avait pour projet de devenir chauffeur professionnel, ayant obtenu la prise en charge d'une formation pour chauffeur poids lourd. b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire français de A______ qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse :

- le ___ 2002 pour vol aggravé et détention non autorisée de stupéfiants à une amende de EUR 1'000.- ;

- le ___ 2002 pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux à une peine d'emprisonnement de 3 mois dont 2 mois et 15 jours avec sursis ;

- le ___ 2003 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence avec usage ou menace d'une arme à une peine d'emprisonnement de 3 mois ;

- le ___ 2005 pour destruction d'un bien appartenant à autrui et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pendant 2 ans ;

- le ___ 2005 pour vol et conduite d'un véhicule sans permis à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pendant 2 ans ;

- le ___ 2006 pour vol en réunion (récidive) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à EUR 10.- ;

- le ___ 2007 pour recel et escroquerie à une peine d'emprisonnement de 6 mois ;

- le ___ 2007 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion (récidive) à une peine d'emprisonnement de 6 mois dont 3 mois avec sursis pendant 2 ans ;

- le ___ 2008 pour vol à une peine d'emprisonnement de 8 mois dont 4 mois avec sursis pendant 3 ans ;

- le ___ 2012 pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à une peine d'emprisonnement de 10 mois dont 3 mois avec sursis pendant 2 ans ;

- le ___ 2015 pour menace de mort réitérée, menace réitérée de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement scolaire et violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à deux amendes respectives de EUR 400.- et EUR 600.- (pour des faits intervenus le 27 mai 2013 et le 3 janvier 2014). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises par le Ministère public de Genève :

- le ___ 2010 pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 aLCR et 90 al. 1 et 2 LCR) à une peine pécuniaire de 17 jours-amende à CHF 120.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 590.- ;

- le ___ 2011 pour menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 700.- ;

- le ___ 2012 pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR et art. 91 al. 1 et 2 LCR) à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 80.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2. En l'occurrence, la CPAR retient, principalement sur la base des déclarations des témoins P______ et Q______, qui n'avaient pas de liens particuliers avec l'un ou l'autre des protagonistes et dont on ne discerne aucun intérêt à mentir, des autres éléments qui ont pu être établis par l'enquête, notamment les rapports des légistes, et des déclarations du prévenu, dont la narration générale a été globalement constante et crédible, que les faits relatifs à la nuit du 22 au 23 janvier 2014 se sont déroulés comme suit. L'appelant a passé quelques heures en compagnie de son ami J______ et a bu passablement de whisky, dans une quantité qui n'a pas pu être déterminée, le dernier verre ayant été consommé à AA______, mélangé à du coca-cola, après 05h00. A l'extérieur de cet établissement, il a rencontré la victime, un ami de son père, étant précisé qu'il n'est pas décisif de savoir si l'appelant portait sa veste ou pas à ce moment-là ni si la victime était déjà sur place. Une discussion entre les deux hommes s'est rapidement transformée en altercation. Estimant que les propos de son interlocuteur portaient atteinte à l'honneur de son père, ce que les témoins P______ et Q______ ont confirmé, l'appelant, d'un tempérament agressif et doté d'une faible tolérance à la frustration (cf. l'expertise psychiatrique et ses antécédents judiciaires), a injurié la victime, qui a riposté en lui assénant un coup de tête, partiellement esquivé, ce qui est établi par les déclarations constantes de l'appelant, qui a notamment expliqué, de manière crédible, qu'il avait sorti les mains de ses poches pour se protéger et laissé tomber un ou deux billets de CHF 20.-, ce dernier fait ayant été confirmé notamment par l'un des videurs. Il est par ailleurs tout à fait possible que les témoins P______ et Q______, qui se trouvaient à proximité, n'aient pas vu la victime porter ce coup, dès lors qu'ils discutaient entre eux dans un premier temps. L'appelant et la victime se sont encore empoignés et échangés des coups - de poing ou de genou -, avant que les témoins P______ et Q______ n'interviennent pour les séparer et calmer la situation. La victime a ensuite ôté sa veste et s'est placée au milieu de la chaussée en position de garde, manifestant par là sa volonté de poursuivre les hostilités. Quant à l'appelant, bien qu'il ait effectivement dit à l'un des videurs qu'il ne voulait plus se bagarrer mais uniquement parler avec l'ami de son père, il a dans les faits rejoint la victime pour continuer à se battre, la bagarre ayant repris immédiatement, selon le témoin Q______. Les deux hommes se sont à nouveau empoignés et ont échangé des coups de poing. Avec les premiers juges, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait trébuché et asséné les deux derniers coups de poing à la victime, en se relevant, même si les deux témoins P______ et Q______ ne l'ont pas rapporté, ce qui peut s'expliquer par la rapidité de la scène. Le dernier coup de poing donné par l'appelant a été très violent et puissant, au point que la victime a perdu connaissance et est tombée en arrière sur l'asphalte sans se défendre, le choc de la tête sur le sol ayant provoqué un bruit impressionnant, confirmé par l'ensemble des protagonistes. A cet égard, la CPAR relève que la victime était dès le départ en situation d'infériorité vu notamment sa condition physique - elle était plus âgée, en surpoids et ni musclée ni sportive - et le fait qu'elle n'était pas familière des techniques de lutte. A l'inverse, l'appelant était jeune, très sportif, habitué des bagarres et des sports de combat, qu'il pratiquait en dilettante, comme en attestent son équipement (et les traces ADN), les photos retrouvées dans son natel et les déclarations de divers témoins. Il avait par ailleurs un physique imposant, robuste et musclé et prenait des produits pour augmenter sa masse musculaire. La différence de force entre les deux hommes était évidente et a été confirmée par le témoin P______. Aussi, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il a asséné le dernier violent coup de poing pour se défendre et parce qu'il avait peur, surtout qu'il avait rejoint la victime au milieu de la route pour continuer la bagarre, alors qu'il n'était pas attaqué. En réalité, comme il l'a lui-même concédé lors de la première audience d'instruction, il a voulu montrer à la victime qu'il ne se laissait pas faire. Ce dernier coup, asséné volontairement au visage, avec violence et précision, voulait être une démonstration de force et était motivé par la colère et le désir de punir l'homme qui venait, selon lui, d'offenser son père, même s'il est admis que l'appelant n'a ni voulu ni envisagé le décès de son adversaire. En tout état de cause, ce coup a été donné en plein milieu de la bagarre, lorsque l'appelant était à la fois attaqué et attaquant. L'appelant a ensuite quitté les lieux très rapidement, avec son ami J______, sans se soucier du sort de la victime. Il s'est présenté spontanément à la police dans l'après-midi, sur conseil de son père. Restes à qualifier juridiquement ces faits. 3. 3.1.1. Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Il y a lésion grave au sens de l'alinéa premier si la blessure causée crée un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). 3.1.3. Le comportement de l'auteur doit être en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions occasionnées. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3. p. 61 s. ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2. p. 148). 3.1.4. Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Le dol éventuel n'implique pas que l'auteur de l'acte consente intérieurement ("innerlich einverstanden sein") à ce que le résultat se produise. Le dol éventuel n'exclut pas que l'auteur de l'acte considère le résultat comme indésirable ("unerwünscht") (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 29 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 5). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 p. 28 s. ; ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). 3.2.1. L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d’une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 3.2.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). 3 . 2.3. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 V 145 consid. 3b/aa p. 148 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 3.3. La qualification juridique des lésions corporelles ou des décès consécutifs à des coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Selon le Tribunal fédéral, sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 et 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Le Tribunal fédéral a confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en concours avec l'infraction d'homicide par négligence, en cas de coups (de poing ou avec le bras) violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 [victime décédée à la suite d'un coup avec le bras l'ayant fait tomber sur l'asphalte] ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 [victime sérieusement blessée à la suite d'un violent coup de poing reçu au milieu du visage et l'ayant fait tomber en arrière sur l'asphalte] ; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 [coup de poing au visage avec suites fatales]). Des coups de poing moins violents ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). 3.4.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c

p. 236 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. 3.4.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.4.3. De jurisprudence constante, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.4.4. La défense doit en outre apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2

p. 51 s. ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). 3.4.5. La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution. 3.4.6. D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque. Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort. La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a. p. 1 ss ; ATF 79 IV 148 consid. 1 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). 3.5.1. En l'espèce, il est constant que c'est le coup de poing au visage porté par l'appelant qui a fait tomber, de toute sa hauteur, la victime, laquelle est décédée quelques heures plus tard des suites de ses blessures. La thèse d'une chute sans intervention extérieure, suggérée uniquement par le témoin S______, doit être écartée, car en contradiction manifeste avec l'ensemble des éléments du dossier. L'appelant ne la soutient du reste pas. Selon les légistes et les témoins P______ et Q______, ce coup a été administré avec force et était particulièrement puissant, au point que la victime en a été étourdie, en réalité en a perdu connaissance. Les rapports de causalité naturelle et adéquate entre le coup et le décès sont donnés. Sans ce coup, la victime n'aurait pas chuté de toute sa hauteur et sa tête n'aurait pas heurté si fort l'asphalte. S'il avait été moins violent, celle-ci n'aurait pas été assommée et aurait accompli les gestes instinctifs et automatiques de protection. Il est enfin dans le cours ordinaire des choses, qu'un violent coup au visage est susceptible d'assommer et de mettre une personne "KO" et qu'une chute sur l'asphalte la tête la première est de nature à causer la mort, surtout si elle n'est pas amortie. Par son comportement, le prévenu a gravement violé son devoir de prudence commandant de ne pas frapper le visage d'autrui de coups de poing violents. S'il n'a pas voulu ou envisagé le risque de décès de la victime, il a agi par négligence, en ce sens qu'il a clairement excédé dans ses actes les limites du risque admissible. Compte tenu de son goût pour les sports de combat, de sa carrure correspondant aux entraînements de musculation dont il a fait état, de sa force, qu'il augmentait en consommant des produits anabolisants, et de son passé bagarreur, l'appelant avait une connaissance plus approfondie que la moyenne de la violence physique et, partant, des risques de "KO" liés à des coups portés au visage. Il savait également que contrairement aux coups échangés dans des salles, sur des matelas qui amortissent les chutes, les coups dans la rue sont bien plus dangereux, vu la nature de la surface (cf. aussi supra 2.2.). L'appelant s'est ainsi rendu coupable d'homicide par négligence. 3.5.2. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il a tout au plus envisagé d'infliger des lésions corporelles simples. Certes, le traumatisme crânio-cérébral sévère dont a souffert la victime ne résulte pas directement du coup de poing mais bien plutôt du choc de la tête contre l'asphalte (cf. les conclusions des légistes), qui a notamment provoqué une fracture de l'os occipital et un mécanisme de compression du cerveau dans la voûte crânienne. Toutefois, sans le coup de poing, la victime ne serait pas tombée et il est incontesté que les lésions subies étaient graves. Sur le plan subjectif, toute personne qui frappe avec force et vitesse au visage une personne accepte de causer des lésions corporelles, à tout le moins simples, même si la victime ne chute pas. Un homme avec la corpulence de l'appelant, qui s'entraîne à augmenter sa puissance et qui pratique les sports de combat en dilettante sait aussi qu'un violent coup de poing au visage de sa part peut provoquer la chute de la victime. Il sait aussi que si la victime chute sur l'asphalte, en particulier avec la tête la première, elle peut se blesser grièvement. Avec les premiers juges, il convient ainsi de retenir que l'appelant, vu sa force, savait qu'en frappant avec violence la victime au visage, il prenait le risque de causer sa chute instantanée et que ce type de chute, avec vitesse, peut engendrer des lésions graves, notamment à la tête, quelle qu'en soit, au final, la nature exacte. Le fait que l'appelant n'ait porté que deux coups, dont un seul a atteint la victime, et qu'il ne se soit pas acharné sur elle, permet uniquement d'écarter la thèse du meurtre par dol éventuel. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. 3.5.3. L'appelant soutient qu'il a agi par légitime défense. En l'occurrence, après la première partie de la bagarre qui s'est terminée par l'intervention des videurs, la victime s'est éloignée, a ôté sa veste et s'est placée au milieu de la route, en position de garde et avec les poings levés. Selon l'appelant, elle aurait aussi tenu des propos destinés à le provoquer (" tu vas voir sale gamin, tu vas voir "), ce qui est possible, mais cela ne signifie pas encore que le prévenu aurait fait l'objet d'une attaque imminente. L'appelant a rejoint la victime et la bagarre a repris, avec un échange rapide des coups de part et d'autre, de sorte que l'appelant était à la fois attaquant et attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2012 du 27 août 2012 consid. 1.5) et n'était par conséquent pas en état de légitime défense ni préalablement à l'altercation ni durant celle-ci. A cet égard, il sera relevé que les témoins P______ et Q______ ont tous deux affirmé qu'une fois au milieu de la chaussée, les deux hommes avaient immédiatement recommencé à se battre, ce qui met à mal la version de l'appelant selon laquelle il voulait juste discuter et apaiser la situation. Une telle réaction pacifique et mesurée n'est du reste pas plausible dans le contexte et contraste singulièrement avec le tempérament de l'appelant, tel qu'il se manifestait à l'époque des faits, confirmé par l'expertise psychiatrique et ses antécédents de violence. De plus, l'appelant était d'emblée en situation de supériorité et les témoins n'ont pas évoqué qu'il se serait, à un moment ou à un autre, trouvé en difficulté. Enfin, comme exposé précédemment, l'appelant a infligé le coup fatal avec force et précision, pour faire mal, et non pas pour se défendre. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice de la légitime défense.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de deux conditions est nécessaire : il faut d'une part que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). La victime doit en sus avoir été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave, soit croire à la possibilité de la réalisation du préjudice annoncé et ressentir de la peur compte tenu de la gravité de ce dernier. Il ne suffit pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé : s'il n'a pas conçu de crainte, il n'y a tout au plus qu'une tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'infraction est en outre intentionnelle, l'auteur devant avoir eu la conscience et la volonté, par dol éventuel à tout le moins, de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte de la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a). 4.1.2. Avec les premiers juges, la CPAR retient que l'appelant a bien tenu les propos menaçants rapportés par la plaignante F______, dont la version concorde sur ce point avec celle du témoin H______, qui a affirmé que l'appelant avait craché au visage de son amie, l'avait traitée de sale pute et menacé de la "fracasser". Il n'y a pas lieu de douter de ces déclarations, fournies par un témoin direct de la scène, qui n'avait pas de parti pris à l'encontre du prévenu et qui n'a du reste pas voulu porter plainte contre lui. Ce témoin n'a d'ailleurs pas corroboré l'intégralité des déclarations de son amie, en particulier quant au fait que l'appelant aurait foncé sur la plaignante avec sa voiture, ce qui tend à montrer que les deux femmes ne se sont pas concertées. Il ne fait pas de doute que menacer quelqu'un de le "fracasser" ou de le "défigurer" - comme soutenu par la plaignante - constitue une menace grave à l'intégrité physique. Le comportement de l'appelant dans son ensemble, qui a rejoint la plaignante en courant et a fait précéder la menace de crachats et d'injures, était objectivement alarmant. En relevant à voix haute le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture du témoin, l'intéressé, visiblement hors de lui pour un motif aussi futile qu'une place de parking, a en outre montré qu'il était déterminé à retrouver les deux femmes et mettre ainsi sa menace à exécution. Il n'y a pas non plus lieu de douter du fait que la plaignante, qui s'est spontanément présentée à la police le jour des faits, a été sincèrement effrayée par l'attitude violente du prévenu et n'a pas été tranquille pendant quelques mois, au point de modifier ses habitudes (courses en France). Enfin, l'appelant a agi intentionnellement, son comportement montrant qu'il a voulu faire peur à la victime. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.1.2. Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non pas un facteur qui interfère directement sur la peine ; la réduction de la peine n’est ainsi que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Dès lors, le juge doit d’abord décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 5.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle2009, n. 55 ad art. 47 CP).Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226 = JdT 1980 I 456). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89 ss). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 5.1.4. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Selon le Tribunal fédéral, qui a modifié sa jurisprudence, une peine complémentaire ne peut être prononcée que par rapport à un jugement suisse. Si les faits commis à l'étranger ne sont pas soumis à la compétence territoriale de la Suisse, il y a lieu de fixer une peine de base tenant compte des faits commis en Suisse, sans prononcer de peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). 5.2. En l'espèce, l'appelant s'en est violemment pris à l'intégrité corporelle de la victime, entraînant sa mort, soit aux biens juridiques les plus importants de notre ordre juridique. Il a frappé un homme qu'il connaissait, un ami de son père, avec lequel il n'avait aucun contentieux. Les motifs à l'origine de la bagarre, en particulier les propos tenus par la victime à l'égard du père de l'appelant, n'étaient objectivement guère offensants, notamment l'expression "grande gueule" et apparaissent futiles. A décharge il sera toutefois retenu que la victime a aussi alimenté la bagarre, en assénant un coup de tête en réaction aux insultes de l'appelant et en l'invitant à la rejoindre au milieu de la chaussée pour poursuivre la bagarre, alors que les videurs étaient intervenus pour calmer la situation. Le coup fatal porté doit ainsi être inséré dans ce contexte particulier, qui n'est pas celui de l'agression unilatérale et purement gratuite d'un quidam pour un prétendu regard de travers. Le coup fatal a été asséné avec violence et précision, dans un accès de colère non maîtrisée. Irrité par l'attitude de son adversaire et le fait qu'il venait de trébucher, il a voulu lui donner une leçon, au mépris de son intégrité physique, ce qui dénote une propension à la violence caractérisée et une énergie criminelle certaine. Sur le plan subjectif, la faute est atténuée par le fait que les lésions corporelles graves ont été infligées par dol éventuel, et non pas par dol direct, et que l'homicide a été commis par négligence. De plus, par l'effet conjugué de l'alcool et du trouble de la personnalité, la responsabilité pénale de l'appelant était très légèrement restreinte lors de l'agression de G______, selon les conclusions cohérentes et étayées des experts psychiatres, desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter. Cette légère diminution de responsabilité a un effet légèrement atténuant sur la faute. Au vu de ce qui précède, la faute de l'appelant se situe entre moyennement grave et grave. Compte tenu du concours idéal entre les deux infractions précitées, dans le cadre d'un seul et même acte, une peine privative de liberté de trois ans représenterait la sanction adéquate, étant rappelé que les lésions corporelles graves sont passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que l'appelant a encore porté atteinte à l'honneur et à la liberté de la plaignante F______, pour un motif aussi futile qu'une place de stationnement, ce qui est révélateur de sa faible tolérance à la frustration, et a enfreint les règles sur la circulation routière, en roulant sous retrait du permis de conduire, adoptant un comportement irresponsable. Sur le plan subjectif, il convient de tenir compte, à charge, du fait que l'appelant a pris la fuite après les faits. A décharge, il sera retenu qu'il s'est spontanément présenté à la police le lendemain, qu'il a immédiatement reconnu être l'homme qui avait frappé la victime et qu'il a bien collaboré, fournissant un récit constant et jugé crédible. Il a certes eu tendance à rejeter à tout le moins une partie de la faute sur la victime et à estimer qu'il avait agi dans un état de légitime défense, ce qui n'a pas été retenu, mais les regrets exprimés paraissent sincères tout comme la tristesse et l'empathie ressentie pour la victime et sa famille. L'appelant a de très nombreux antécédents judiciaires, dont certains sont spécifiques pour ce qui est des menaces, et qui dénotent qu'à l'époque des faits il était installé dans la délinquance. Ils portent tous sur des faits antérieurs à la présente affaire. L'appelant s'est bien comporté depuis sa sortie de prison et a entrepris des efforts concrets et sincères pour changer son mode de vie. Il est abstinent à l'alcool, a changé de fréquentations et suit avec assiduité une thérapie axée sur la gestion des émotions et de l'impulsivité. Ses projets de réinsertion sont documentés et il a poursuivi ses efforts au cours de la procédure d'appel. L'ensemble de ces éléments positifs a un effet atténuant sur la peine. En définitive, la peine privative de liberté de trois ans évoquée ci-dessus, qui doit être majorée du fait du concours d'infractions avec les menaces et l'infraction à la LCR dans un contexte distinct, sera atténuée au vu des éléments favorables liés à l'auteur rappelés ci-dessus, même si la faute reste le critère prépondérant. Enfin, cette peine n'est pas complémentaire à celle fixée par le Tribunal de Bourg-en-Bresse, vu le changement de jurisprudence intervenu dans l'intervalle . Pour la CPAR, une peine privative de liberté de trois ans tient adéquatement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent et sera prononcée. Celle de 60 jours-amende à CHF 10.- pour injure, non contestée ni dans son principe ni dans sa quotité, le sera également. 6. 6.1.1. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 6.1.2. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références citées). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 précité). 6.2.1. A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). 6.2.2. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 6.3.1. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1. et les références citées). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 et les références citées). 6.3.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3 ; arrêt 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal , 2 e éd., 2012, n° 11 ad art. 42 ; ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200). 6.4. La peine privative de liberté de trois ans est en l'espèce compatible avec l'octroi du sursis partiel. L'appelant a de très nombreux antécédents judiciaires, mais qui portent sur des faits différents de ceux du 23 janvier 2014, dont une condamnation de 2012 à une peine privative de liberté de 10 mois, soit dans les cinq ans qui ont précédé la commission des infractions en cause. Il présente aussi un risque de récidive de comportements violents, en particulier lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, lequel n'a toutefois pas été qualifié d'élevé par les experts psychiatres et qui peut être atténué par un traitement ambulatoire et l'abstinence. Depuis sa libération provisoire en décembre 2014, moyennant mesures de substitution, l'appelant a entrepris des efforts assidus et concrets pour modifier son comportement. Il s'est engagé sérieusement dans un travail thérapeutique et est resté abstinent à l'alcool, selon les contrôles effectués. Il a aussi débuté une activité professionnelle deux semaines après sa libération et s'est efforcé de travailler depuis lors. L'appelant a été sincèrement affecté par cette affaire tragique et n'a plus commis d'infractions à teneur du dossier depuis sa sortie de prison. Il dit avoir aussi abandonné les mauvaises fréquentations et ne plus être impliqué dans des bagarres. Le cadre strict imposé par les mesures de substitution - conjugué à une prise de conscience - s'est ainsi avéré efficace, de sorte qu'il convient de considérer, dans l'établissement du pronostic, que des règles de conduite calquées sur ces mesures, en particulier la poursuite d'un travail thérapeutique, sont de nature à limiter considérablement le risque de récidive, si elles sont imposées en même temps que le sursis. Il s'agit là de circonstances particulièrement favorables, qui font contrepoids aux éléments défavorables précédemment évoqués. Aussi, une mesure de sursis partiel, assortie d'un long délai d'épreuve et d'une assistance de probation, représente la solution la plus proportionnée en l'espèce, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'apparaissant pas nécessaire. La partie ferme sera fixée à 18 mois, soit au maximum légal, pour tenir adéquatement compte de la faute, et le délai d'épreuve à 4 ans, ce choix présentant aussi pour avantage de laisser une relativement longue partie de peine suspendue, ce qui constitue une sérieuse épée de Damoclès venant compléter les mesures visant à limiter le risque de récidive. Une assistance de probation sera instituée, obligation étant faite à l'appelant de se soumettre à un suivi thérapeutique régulier, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique, axé sur la gestion de l'impulsivité et de l'agressivité, et de fournir au SPI, tous les trois mois, une attestation de suivi, laquelle devra intégrer des contrôles aléatoires d'abstinence aux drogues, selon une échéance à tout le moins mensuelle. Ce traitement pourra être poursuivi auprès de la Fondation AC______. L'appelant aura aussi l'obligation de tenir le SPI informé de sa situation professionnelle, en lui fournissant mensuellement ses fiches de salaire ou tout autre document susceptible d'attester de la réalité et de l'adéquation de ses efforts de réinsertion. 6.5. Au regard de ce qui précède, la CPAR ne voit pas l'utilité de révoquer le sursis octroyé par le Ministère public le ___ 2011, la partie ferme de la peine infligée (18 mois), apparaissant suffisamment dissuasive. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 7 juin 2016, le maintien des mesures de substitution préalablement ordonnées, sont toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3) jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. 8. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 9. L'état de frais de M e B______, défenseur d'office de A______, est adéquat et conforme aux critères applicables, de sorte qu'il sera admis dans sa globalité, sans qu'il ne soit nécessaire d'en reprendre le détail. L'indemnité sera arrêtée à CHF 3'430.35, correspondant à 11h00 d'activité de chef d'étude, au tarif de CHF 200.-/heure, 5h30 d'activité de collaborateur, au tarif de CHF 125.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 254.10.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/70/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1323/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement, dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le ___ 2015 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, ordonne un traitement ambulatoire et révoque le sursis octroyé le ___ 2011 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant trois ans. Cela fait : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 313 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Subordonne l'octroi du sursis au suivi régulier et pendant toute la durée du délai d'épreuve par A______, à titre de règle de conduite, d'un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 16 juin 2014, avec obligation de présenter tous les trois mois au Service de probation et d'insertion une attestation de suivi, celle-ci devant intégrer des contrôles aléatoires d'abstinence à l'alcool. Ordonne la communication du rapport d'expertise du 16 juin 2014 au Service de probation et d'insertion. Ordonne une assistance de probation pendant toute la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP) dans le sens des considérants. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions, se soustraire à l'assistance de probation ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'430.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, au Service de l'application des peines et mesures et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1323/2014 éTAT DE FRAIS AARP/155/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 30'493.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'715.00 Total général CHF 34'208.80 Soit : TCO : CHF 24'395.05 (4/5) à la charge de A______ Appel : CHF 1'857.50 (1/2) à la charge de A______ CHF 1'857.50 (1/2) à la charge de l'Etat