ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LITIGE CIVIL | cpp.310; cp.146
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
E. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).
E. 2.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par la tromperie que suppose l'escroquerie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai. La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). De manière générale, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 86 IV 205 = JdT 1968 IV 8; ATF 73 IV 225 = JdT 1948 IV 10). Le juge pénal n'a toutefois pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.).
E. 2.3 En l'occurrence, la recourante allègue avoir avancé des fonds à la société intimée après avoir été induite en erreur par des affirmations fallacieuses et astucieuses des administrateurs de celle-ci, qui lui avaient promis de lui délivrer une traite à titre de garantie en cas de difficultés. En l'espèce, il ne ressort nullement des pièces produites, et la recourante ne l'a pas rendu vraisemblable, que E______ s'était engagée à lui remettre des traites pour garantir les transactions intervenues après l'été 2016, et notamment pas entre juillet 2018 et février 2019. En effet, après la série de trois livraisons de ______ en provenance d'Iran, au sujet desquelles l'éventualité d'émettre des traites avait été envisagée, sans être formalisée, la collaboration des sociétés s'est orientée vers un commerce différent, concentré sur des commandes faites aux États-Unis. Aucune condition particulière n'a été voulue par les parties et il n'a jamais été question d'émettre des traites. Ainsi, dès l'automne 2016 et jusqu'au début 2020, soit pour la quasi-totalité des transactions effectuées entre les parties durant cette période, jamais la recourante n'a réclamé l'émission d'une quelconque garantie pour les transactions en cours, a fortiori n'en a réclamé la remise. Il peut en être inféré que les parties avaient renoncé à recourir à un processus de garantie spécifique. Ce constat repose aussi sur l'absence de mentions contraires dans le dossier et le courriel de E______ du 18 octobre 2016, qui annonçait l'ouverture d'une nouvelle activité avec les États-Unis, est dépourvu d'allusion à une garantie, ce qui n'a pas fait réagir la recourante. Ce constat est encore corroboré par l'annonce faite par E______ au banquier de la recourante que, avec son accord, celle-ci paierait les fournisseurs sur présentation de factures et se verrait ensuite remboursée, avec intérêts, après que E______ aurait encaissé le prix de vente de la marchandise, sans mention de garantie à fournir. Par ailleurs, le courriel de B______ du 7 juin 2019, mis en exergue par la recourante, n'atteste pas que E______ se serait engagée à lui fournir à première demande des traites pour garantir les transactions effectuées entre juillet 2018 et février 2019. S'il ressort de ce document que son auteur avait reçu en 2016, alors que l'activité concernée se déroulait en Iran, soit à un moment et un lieu éloignés de la période où les difficultés virent le jour, des traites signées en blanc en lui donnant mandat de les remettre à la recourante en cas de problème, rien ne permet d'en conclure qu'elles devaient garantir d'ultérieures opérations. Aucun procédé astucieux ne ressort de cette façon de faire, qui ne révèle pas non plus de montage fallacieux, étant observé que, pendant près de trois ans et pour le 80% des opérations, E______ a respecté ses obligations. Il ressort plutôt de ce courriel que les modalités précises d'utilisation des traites n'avaient pas été établies en 2016 lorsqu'elles furent remises en mains de B______, leur usage premier paraissant destiné à pallier l'absence fréquente de Genève de son collègue coadministrateur. Le fait que ces traites étaient anciennes et destinées à un commerce différent est conforté par l'attitude de l'ayant droit économique de E______ qui, dès que la recourante a sollicité en juin 2019 la remise d'une traite, a fait savoir qu'il ne l'autorisait pas et que les traites devaient être détruites. Enfin, il sied de souligner que l'effet voulu des garanties était d'assurer le paiement des factures dans l'immédiat et non a posteriori, pour une activité qui prenait naissance et qui nécessitait alors une forme de sécurité. En effet, la remise de traites en 2016 s'est faite avant la première transaction, voire simultanément, nullement après la clôture de la transaction concernée. Or, dans un contexte différent, trois ans plus tard, la recourante n'a requis la remise d'une traite que plusieurs mois après la dernière transaction qu'elle avait financée, alors qu'aucun accord produit ou allégué ne stipulait cette forme de garantie. De ces faits ne résulte rien d'astucieux et les déboires dont la recourante se plaint relèvent à l'évidence d'un litige civil. Les échanges K______, non datés, produits par la recourante, ne rendent pas non plus vraisemblable l'existence d'un accord entre les parties sur la remise de traites, notamment pas au moment où la débitrice a rencontré des problèmes de liquidités. On ne voit pas non plus quel échafaudage astucieux aurait déterminé la recourante à payer les deux factures de J______ d'août 2018 à fin janvier et début février 2019, au regard du fait qu'elle avait auparavant acquitté d'autres factures identiques, sans élever de contestation. Le libellé de ces factures n'a pas évolué, il était conventionnel et connu de la recourante, laquelle ne s'en est jamais plainte. De surcroît, les difficultés de contrôle que la recourante invoque pour ne pas avoir contesté ces factures, à savoir le caractère international du commerce en cause, ne convainquent pas, toutes les opérations envisagées relevant de cet aspect international et étant liées au but même des sociétés concernées. Ainsi, certaines prestations de la recourante n'ont pas été honorées et il y a divergence au sujet des motifs se rapportant au défaut de paiement. Entendre la confirmation de cela par les protagonistes de ce commerce n'apporterait aucun éclairage nouveau de la situation et il n'y a donc pas d'actes d'instruction à envisager. Le litige des partenaires commerciaux en cause relève ainsi des juridictions civiles et le juge pénal n'a pas à en connaître. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13181/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2020 P/13181/2020
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LITIGE CIVIL | cpp.310; cp.146
P/13181/2020 ACPR/923/2020 du 18.12.2020 sur ONMMP/2752/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LITIGE CIVIL Normes : cpp.310; cp.146 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13181/2020 ACPR/ 923/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 décembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public, et Le MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le lundi 28 septembre 2020, A______ (ci-après A______) recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2020, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte dirigée contre B______ et C______. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de B______ et C______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est une société incorporée aux Îles Vierges Britanniques, dont D______, ressortissant suisse domicilié à Monaco, est l'ayant droit économique. b. E______ SA (ci-après E______) est une société anonyme au capital social de CHF 1'000'000.-, inscrite au registre du commerce du canton de Genève en ______ 2016. Elle a pour but principal le négoce international de produits alimentaires et s'intéresse particulièrement au commerce de ______, en provenance des États-Unis et d'Iran. Son administrateur principal et ayant droit économique, C______, ressortissant suisse domicilié à L______ [Emirats arabes unis], la préside depuis août 2017. B______ était membre de son conseil d'administration, d'août 2017 à décembre 2019, et F______ en assurait la direction. c. Dès février 2016, A______ et E______ ont envisagé une collaboration qui verrait la première financer les opérations commerciales de la seconde. Elles ont fait usage de connaissements et de traites pour une première livraison de ______ d'Iran à G______ [Pays-Bas], selon un processus fixé par un courriel du 15 février 2016 échangé entre D______ et F______ : "A l'embarquement de la marchandise, les fonds sont transférés de ta société sur le compte de E______ SA à Genève et la facture, le connaissement et autres documents administratifs relatifs à la marchandise te sont remis au bureau de E______ SA à Genève. A l'arrivée de la marchandise en Grèce: tu retournes le connaissement et les autres documents relatifs à la marchandise au bureau de E______ SA à Genève (nous acheminons les documents vers la Grèce en interne) en échange une traite émise en faveur de ta société t'est remise par le bureau de E______ SA à Genève; sauf si une traite t'a été remise directement lors du départ de la marchandise d'Iran. A l'arrivée de la marchandise à G______ [Pays-Bas], le client prend livraison. Au paiement de la facture par ce dernier: les fonds que tu as avancé sont re-crédités sur le compte de ta société, la traite est détruite." d. A______ a ainsi financé la première cargaison de ______ en provenance d'Iran, pour un montant de USD 200'000.- qu'elle a refacturé à E______, avec intérêts. Elle a été remboursé par celle-ci le 16 juin 2016. e. Par courriel du lendemain, B______ a indiqué à C______ que, selon D______, les documents remis par E______ lors de la première transaction n'apportaient pas une sécurité très probante, puisque C______ avait pu la finaliser sans y avoir recours. Il ajoutait que, tant que E______ n'était pas en mesure de faire du transport maritime, il faudrait trouver un autre moyen de rassurer les investisseurs, par exemple en émettant des traites, solution que C______ a trouvé satisfaisante. f. Toujours le 17 juin 2016, E______ a proposé à A______ de lui remettre une traite commerciale en garantie du transport de la deuxième cargaison de ______, qui devait s'effectuer par voie terrestre. Le même jour, E______ a transmis à A______ une facture de USD 200'000.- pour 20'000 kg de ______, précisant qu'elle lui remettrait une traite le 27 juin 2016 mais que, si elle était pressée, elle pouvait demander à son administratrice de lui en signer une, contre paiement du jour, ajoutant qu'il suffisait d'avoir un carnet de traites et le remplir. A______ a payé cette facture le 21 juin 2016. Par courriel du 13 juillet 2016, B______ a indiqué à C______ que D______ attendait de recevoir la traite relative à la cargaison précitée, joignant à cet envoi une traite vierge. C______ a répondu qu'il ferait de son mieux pour la lui renvoyer remplie, par courrier express. Le 8 août 2016, A______ a refacturé à E______ le montant de USD 200'000.-, majoré d'intérêts, lequel fut réglé le 9 août 2016. g. Une troisième cargaison de ______ en provenance d'Iran a été financée par A______ le 30 juin 2016 pour USD 220'000.-, qui l'a refacturée à E______, avec intérêts, laquelle l'a acquittée le 23 août 2016. h. Le 18 octobre 2016, C______ a transféré à D______ une facture d'une société américaine, H______, productrice de ______, pour qu'il la règle directement, ajoutant " ça y est c'est parti, voici la première facture d'une série qui suit ". Il était prévu pour ce commerce avec les États-Unis que A______ paie les fournisseurs de E______, sur présentation de factures, laquelle la rembourserait ensuite, avec intérêts, après encaissement du prix de vente de la marchandise. i. En juin 2017, E______ a fait savoir à la banque de A______, I______, que sa cliente paierait les fournisseurs de E______ sur présentation de factures et que E______ la rembourserait ensuite, avec intérêts, après avoir encaissé le prix de vente de la marchandise. Copie de ce courrier a été adressée à D______ j. Les 30 janvier et 12 février 2019, A______ a payé deux factures de J______, émises le 8 août 2018, d'un montant identique de USD 176'000.-, pour deux containers de ______ arrivés à L______ [Emirats arabes unis] en octobre 2018. Ces factures portaient les mentions " _______ THROUGH BANK " et " Free Alongside Ship ". E______ n'a pas acquitté les factures que A______ lui a adressées ensuite de ces paiements. k. Les 29 mai et 19 juin 2019, par message K______ et courriel, C______ a confirmé à B______ son instruction de révoquer son mandat relatif à la détention des traites en blanc émises par E______, destinées à être utilisées pour garantir un éventuel créancier sur instructions, et lui a demandé de les détruire. l. Entretemps, B______ s'était adressé à D______ en ces termes, le 7 juin 2019 : " je reviens sur la question de la traite signée en blanc par C______ pour garantir vos opérations et pour laquelle il m'avait donné mandat (sans en préciser les exactes modalités) de te la remettre en cas de problème. Bien que je le déplore, C______ est revenu sur sa promesse et a révoqué ses instructions initiales. Il ne m'autorise plus à te remettre cette traite ". m. Selon un décompte de A______, il y a eu cent-une transactions entre elle et E______, de mai 2016 à février 2019, pour un montant total de USD 15'592'025.- et présentant un découvert de USD 2'472'500.- en sa faveur. Rien ne lui a plus été remboursé depuis juillet 2018, alors que toutes les factures précédentes avaient été acquittées. Cette situation a incité D______ à demander à B______ de lui remettre une traite en blanc pour garantir les arriérés de E______. Parmi les opérations documentées par A______ figurent plusieurs factures émises par J______ avant le 8 août 2018, qu'elle a payées sans en contester le bien-fondé, et qui comportent toutes la mention " ______ THROUGH BANK " (factures des 19 avril 2018, payée le 4 juillet suivant, des 22 et 28 juin 2018, payées les 6 et 18 septembre suivant, du 16 juillet 2018, payée le 16 octobre suivant et du 6 août 2018, payée le 26 octobre suivant). n. Par message K______ du 4 juin 2019, E______ a indiqué à A______ qu'elle avait des problèmes temporaires de liquidités et lui a proposé de réduire sa ligne de crédit à " 2000 k " au plus vite, mais sans stress, et considérer les " 2000 k " restants comme emprunt et payer les intérêts mensuellement. Elle comptait régler rapidement mais était retardée par les fêtes religieuses de fin de ramadan. o. Selon un échange de messages K______ non datés, entre D______ et B______, ce dernier indiquait avoir reçu une instruction ferme de C______ de ne pas lui remettre la traite. À la remarque de D______ selon laquelle il s'était " engagé ", B______ a répondu que " C'est C______ qui s'y est engagé, pas moi et mon seul rôle là-dedans c'est d'en avoir été le témoin (et j'en témoignerais au besoin). Maintenant toi tu veux que je désobéisse aux instructions de l'actionnaire de la société que je représente ? Et C______ que je ne respecte pas la parole qu'il t'a donnée en ne te remettant pas la traite qu'il a émise... je te le dis sincèrement je ne trouve correct ni de ta part ni de celle de C______ de m'utiliser comme levier dans votre désaccord. Parlez-vous et trouvez un arrangement entre vous et laissez-moi maintenant en dehors de tout cela ". D______ lui a répondu " Moi je ne veux rien que récupérer mon fric qui est dû donc on en parle vendredi ". p. A______ a sollicité, en février 2020, les comptes de E______ pour les exercices 2016 à 2019, a obtenu ceux qui concernent la période allant du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019, ainsi que l'avis de taxation définitif pour la période allant du 1 er avril 2017 au 31 mars 2018. q. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 3 mars 2020, A______ a invité le Tribunal de première instance, sous suite de frais et dépens, à saisir conservatoirement en mains de E______ l'effet de change souscrit par cette dernière en sa faveur et de dire qu'il resterait déposé en mains d'huissiers jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Elle exposait en particulier que E______ lui avait proposé une traite comme garantie de paiement des avances qu'elle lui consentirait en lieu et place de connaissements et qu'elle s'était engagée contractuellement à lui remettre ladite traite à première réquisition. Elle était toutefois revenue sur ses engagements sans explications ni justifications, et l'absence de garantie risquait de lui créer un dommage difficilement réparable, ce d'autant qu'elle disposait d'une créance à son encontre et que E______ connaissait des problèmes de trésorerie. De surcroît, cette dernière aurait utilisé les financements consentis pour financer d'autres dépenses, ce qui confirmait l'existence d'un risque concret de pertes. E______ s'est opposée à cette requête. Elle reconnaissait l'existence d'une dette envers A______, mais inférieure à celle qui était alléguée. Elle rencontrait des problèmes de liquidités depuis janvier 2019 et son surendettement s'élevait, au 31 mars 2019, à CHF 293'941.-. r. La requête sur mesures superprovisionnelles a été rejetée le 4 mars 2020. A______ n'a pas produit les décisions civiles ultérieures. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la plainte en escroquerie de A______ s'inscrivait dans le cadre d'une relation contractuelle dans laquelle E______, durant l'année 2019, n'aurait pas tenu ses engagements contractuels envers elle, notamment en détruisant une traite en sa faveur et en l'induisant ainsi astucieusement à verser USD 350'000.- à J______, correspondant aux deux factures du 8 août 2018. Pour le Ministère public, le litige présentait un caractère civil prépondérant, s'agissant notamment des garanties de paiement offertes par E______ et de la gestion des affaires de la société en 2019, pour lequel la justice civile était saisie depuis le 4 mars 2020. En sus, aucun élément probant du dossier n'indiquait qu'une infraction pénale aurait été commise. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que E______ avait sollicité son aide dès le printemps 2016 afin de financer des opérations de trade finance puis de la rembourser avec intérêts après avoir vendu la marchandise, revente qui devait assurer le paiement. En sus, il était convenu que les financements de A______ devaient faire l'objet de garanties. En raison du coût des accréditifs documentaires, elle avait accepté de recevoir une traite émise par E______, qu'elle pourrait réclamer en tout temps si elle n'était pas remboursée. Lorsqu'elle avait constaté un découvert de USD 2'472'500.- au début 2019, elle avait demandé en vain à B______ de lui remettre la traite déposée dans les locaux de E______, C______ le lui ayant interdit. Constatant à l'occasion d'une procédure civile que E______ était en surendettement, A______ argue qu'en lui demandant de verser USD 350'000.- pour un achat fictif de ______, elle avait agi dans le but de servir ses intérêts. Au vu de sa situation économique, E______ n'avait certainement pas l'intention de respecter son contrat. Au sujet des factures de J______, leur intitulé signifiait que cette société ne livrait les ______ que contre paiement et il n'était ni pensable ni crédible qu'elle ait décidé de faire crédit à E______ en embarquant la marchandise sans être payée et en payant le coût du transport jusqu'à L______ [Emirats arabes unis]. Par conséquent, E______ avait dû payer ces factures et, en se les faisant rembourser par A______, avait trompé cette dernière. Enfin, le caractère international du commerce en cause rendait toute vérification extrêmement délicate et il n'était pas possible de reprocher à A______ d'avoir manqué à l'attention requise. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient donc réunis et le Ministère public aurait dû procéder aux investigations nécessaires. b. Dans ses observations complémentaires, le Ministère public a réitéré que le litige était purement civil. L'existence même de la traite invoquée n'était pas établie et E______ la contestait. Par ailleurs, elle avait expliqué que la marchandise avait été embarquée par le transporteur J______ avant d'être payée et qu'elle allait honorer ses engagements. Ces explications paraissant crédibles, il n'y avait pas de tromperie astucieuse. c. Dans sa réplique du 4 novembre 2020, A______ observe que l'existence puis la destruction de la traite résultaient clairement des pièces produites, notamment d'un courriel de C______ du 19 juin 2019. d. À réception de ces observations, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 2.2. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par la tromperie que suppose l'escroquerie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai. La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). De manière générale, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 86 IV 205 = JdT 1968 IV 8; ATF 73 IV 225 = JdT 1948 IV 10). Le juge pénal n'a toutefois pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). 2.3. En l'occurrence, la recourante allègue avoir avancé des fonds à la société intimée après avoir été induite en erreur par des affirmations fallacieuses et astucieuses des administrateurs de celle-ci, qui lui avaient promis de lui délivrer une traite à titre de garantie en cas de difficultés. En l'espèce, il ne ressort nullement des pièces produites, et la recourante ne l'a pas rendu vraisemblable, que E______ s'était engagée à lui remettre des traites pour garantir les transactions intervenues après l'été 2016, et notamment pas entre juillet 2018 et février 2019. En effet, après la série de trois livraisons de ______ en provenance d'Iran, au sujet desquelles l'éventualité d'émettre des traites avait été envisagée, sans être formalisée, la collaboration des sociétés s'est orientée vers un commerce différent, concentré sur des commandes faites aux États-Unis. Aucune condition particulière n'a été voulue par les parties et il n'a jamais été question d'émettre des traites. Ainsi, dès l'automne 2016 et jusqu'au début 2020, soit pour la quasi-totalité des transactions effectuées entre les parties durant cette période, jamais la recourante n'a réclamé l'émission d'une quelconque garantie pour les transactions en cours, a fortiori n'en a réclamé la remise. Il peut en être inféré que les parties avaient renoncé à recourir à un processus de garantie spécifique. Ce constat repose aussi sur l'absence de mentions contraires dans le dossier et le courriel de E______ du 18 octobre 2016, qui annonçait l'ouverture d'une nouvelle activité avec les États-Unis, est dépourvu d'allusion à une garantie, ce qui n'a pas fait réagir la recourante. Ce constat est encore corroboré par l'annonce faite par E______ au banquier de la recourante que, avec son accord, celle-ci paierait les fournisseurs sur présentation de factures et se verrait ensuite remboursée, avec intérêts, après que E______ aurait encaissé le prix de vente de la marchandise, sans mention de garantie à fournir. Par ailleurs, le courriel de B______ du 7 juin 2019, mis en exergue par la recourante, n'atteste pas que E______ se serait engagée à lui fournir à première demande des traites pour garantir les transactions effectuées entre juillet 2018 et février 2019. S'il ressort de ce document que son auteur avait reçu en 2016, alors que l'activité concernée se déroulait en Iran, soit à un moment et un lieu éloignés de la période où les difficultés virent le jour, des traites signées en blanc en lui donnant mandat de les remettre à la recourante en cas de problème, rien ne permet d'en conclure qu'elles devaient garantir d'ultérieures opérations. Aucun procédé astucieux ne ressort de cette façon de faire, qui ne révèle pas non plus de montage fallacieux, étant observé que, pendant près de trois ans et pour le 80% des opérations, E______ a respecté ses obligations. Il ressort plutôt de ce courriel que les modalités précises d'utilisation des traites n'avaient pas été établies en 2016 lorsqu'elles furent remises en mains de B______, leur usage premier paraissant destiné à pallier l'absence fréquente de Genève de son collègue coadministrateur. Le fait que ces traites étaient anciennes et destinées à un commerce différent est conforté par l'attitude de l'ayant droit économique de E______ qui, dès que la recourante a sollicité en juin 2019 la remise d'une traite, a fait savoir qu'il ne l'autorisait pas et que les traites devaient être détruites. Enfin, il sied de souligner que l'effet voulu des garanties était d'assurer le paiement des factures dans l'immédiat et non a posteriori, pour une activité qui prenait naissance et qui nécessitait alors une forme de sécurité. En effet, la remise de traites en 2016 s'est faite avant la première transaction, voire simultanément, nullement après la clôture de la transaction concernée. Or, dans un contexte différent, trois ans plus tard, la recourante n'a requis la remise d'une traite que plusieurs mois après la dernière transaction qu'elle avait financée, alors qu'aucun accord produit ou allégué ne stipulait cette forme de garantie. De ces faits ne résulte rien d'astucieux et les déboires dont la recourante se plaint relèvent à l'évidence d'un litige civil. Les échanges K______, non datés, produits par la recourante, ne rendent pas non plus vraisemblable l'existence d'un accord entre les parties sur la remise de traites, notamment pas au moment où la débitrice a rencontré des problèmes de liquidités. On ne voit pas non plus quel échafaudage astucieux aurait déterminé la recourante à payer les deux factures de J______ d'août 2018 à fin janvier et début février 2019, au regard du fait qu'elle avait auparavant acquitté d'autres factures identiques, sans élever de contestation. Le libellé de ces factures n'a pas évolué, il était conventionnel et connu de la recourante, laquelle ne s'en est jamais plainte. De surcroît, les difficultés de contrôle que la recourante invoque pour ne pas avoir contesté ces factures, à savoir le caractère international du commerce en cause, ne convainquent pas, toutes les opérations envisagées relevant de cet aspect international et étant liées au but même des sociétés concernées. Ainsi, certaines prestations de la recourante n'ont pas été honorées et il y a divergence au sujet des motifs se rapportant au défaut de paiement. Entendre la confirmation de cela par les protagonistes de ce commerce n'apporterait aucun éclairage nouveau de la situation et il n'y a donc pas d'actes d'instruction à envisager. Le litige des partenaires commerciaux en cause relève ainsi des juridictions civiles et le juge pénal n'a pas à en connaître. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13181/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00