CP.140
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 septembre 2012 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______ et Monsieur B______ , parties plaignantes, assistées de Me Yael HAYAT contre Monsieur C______ , prévenu, né le ______ 1988, actuellement détenu à la prison de ______, assisté de Me Stéfanie BRUN POGGI CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de violation de domicile et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP). Il s'en remet à justice s'agissant de savoir si les infractions d'extorsion et de prise d'otage, visées dans son acte d'accusation, doivent être retenues en concours avec le brigandage. Il s'oppose à l'application de l'art. 54 CP. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie. Il se réfère à l'annexe à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Enfin, il ne souhaite pas se prononcer sur les conclusions civiles déposées. A______ et B______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de violation de domicile, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP) et de prise d'otage. Ils demandent l'allocation de leurs conclusions civiles ainsi que la restitution des objets saisis leur appartenant. C______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de violation de domicile et de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP. Il conclut à son acquittement s'agissant des aggravantes des chiffres 3 et 4 de l'art. 140 CP ainsi que s'agissant des chefs de séquestration et de prise d'otage. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté dont la durée doit être équivalente à la détention déjà subie, demandant qu'il soit fait application de l'art. 54 CP. S'agissant des conclusions civiles, il ne conteste pas le principe de leur allocation, s'en remettant à justice s'agissant de leur quotité. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 14 mars 2012, il est reproché à C______ d'avoir, le 1 er janvier 2010, entre 3h00 et 4h00, de concert avec D______ et E______,
- pénétré sans droit dans la propriété clôturée de la famille AB______,![endif]>![if> faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP);
- pénétré dans cette même propriété en portant des cagoules, des masques anti-poussière blancs, des gants, ainsi qu'à tout le moins une arme de poing, d'y avoir dérobé divers objets et des sommes d'argent importantes, de s'être saisi d'une seconde arme trouvée sur place, d'avoir menacé au moyen d'armes à feu A______ et sa fille, après les avoir réveillées, contraint la précitée, sous la menace d'une arme, à leur montrer où se trouvait l'argent et sa fille à se déplacer dans la chambre à coucher de ses parents, où se trouvait sa mère, mis hors usage tous les appareils téléphoniques du domicile des victimes, fait une clé de type " étranglement " à B______, arrivé entre temps, de l'avoir menacé au moyen d'une arme, dont le canon a été apposé sur sa tempe gauche, amené de force au sol, de s'être positionné sur lui puis de l'avoir poussé à l'intérieur de la maison, tout en le menaçant d'une arme, le rendant ainsi incapable de résister,![endif]>![if> faits qualifiés de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP, Alternativement et en concours avec l'infraction de brigandage, par ce même acte d'accusation et dans les mêmes circonstances que susmentionnées, il est également reproché à C______ d'avoir:
- dans le but de dérober des valeurs patrimoniales au préjudice des AB______, contraint A______, sous la menace d'une arme, à leur remettre de l'argent, exigé d'elle de leur donner le code du coffre et à les laisser fouiller toute la villa pour s'y approprier des biens,![endif]>![if> faits qualifiés d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP,
- dans le but de dérober des valeurs patrimoniales au préjudice des AB______, contraint B______, en usant de la force, en le menaçant avec une arme sur la tempe, puis en usant de violence – en l'étranglant, en le faisant basculer au sol et en l'y maintenant –, à lui laisser son sac,![endif]>![if> faits qualifiés d'extorsion aggravée, au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP,
- réveillé F______, âgée de 11 ans, contraint celle-ci à se rendre dans la chambre à coucher de ses parents et à y demeurer sous la menace d'une arme dans le but d'obtenir de A______ puis de B______ le code du coffre et de les laisser fouiller la maison afin d'y dérober des biens,![endif]>![if> faits qualifiés de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) Les frères G______ et H______ habitent Chambéry, en France. Quant aux frères I______ et J______, ils habitant dans la cité de Valdegour qui se situe dans la ZUP Nord de Nîmes. Les GH______ et IJ______ sont des amis proches, voire cousins, étant voisins dans une petite ville du Maroc. K______ et L______ sont des amis d'enfance des GH______; ils habitent également Chambéry. K______ a fait la connaissance des IJ______ au Maroc. Les IJ______, C______ – qui mesure 180 cm – et D______ – le seul protagoniste ayant la peau noire – sont domiciliés dans le même quartier de Nîmes; ils sont copains d'enfance. a.b) Le 19 décembre 2009, E______ – qui est petit de taille – s'est rendu à Chambéry voir les GH______. Il est arrivé dans la nuit du 19 au 20 décembre 2009 et a passé la nuit chez H______. Il est reparti, le 20 décembre 2009, à Nîmes. Le 27 décembre 2009, E______ est revenu à Chambéry et s'est déplacé à Annemasse le lendemain. Le 29 décembre 2009, I______, accompagné d'un tiers, s'est rendu une nouvelle fois à Chambéry; il était de retour à Nîmes le soir-même. a.c) Le 30 décembre 2009, voire le 31 au matin, E______, C______ et D______ sont allés à Chambéry à la rencontre de G______, qui leur avait proposé un " coup " sur Genève. G______ a fourni au trio susmentionné une fourgonnette OPEL Vivaro immatriculée en France, véhicule volé la nuit du 11 au 12 avril 2009 en Haute Savoie et dont les plaques d'immatriculation étaient des répliques de plaques d'immatriculation d'un véhicule de même type (ci-après: la fourgonnette). Le 31 décembre 2009, la Citroën C6 grise appartenant à G______ est entrée en Suisse, par la douane de Perly, à 19h34 et en est ressortie à 20h06, avant d'entrer à nouveau en Suisse à minuit. E______, C______ et D______, à bord de la fourgonnette conduite par C______, ont suivi la C6 et se sont parqués dans un parking situé sur la route de Bernex à proximité du domicile de la famille AB______. Aux alentours de 4h00, le 1 er janvier 2010, E______, C______ et D______ sont entrés, cagoulés, masqués et gantés, dans la maison de la famille AB______ par la porte ouverte du salon. Ils ont neutralisé les trois chiens, qui se trouvaient dans le salon puis ont réveillé A______ et sa fille, F______, âgée alors de 11 ans. Vers 4h50, B______, propriétaire d'une discothèque en ville de Genève, est rentré à son domicile. Après avoir franchi le portail de sa maison, il a été neutralisé par C______, qui l'a contraint à rentrer dans sa maison puis à y rejoindre sa femme et sa fille dans la chambre à coucher conjugale. Entretemps, E______ et D______ ont quitté la maison, suivis peu après par C______. Une fois E______, C______ et D______ partis, B______ s'est rendu dans son bureau situé au premier étage et s'est saisi de son revolver SMITH&WESSON qu'il a munitionné de six cartouches de calibre .44 Magnum. Il est ensuite ressorti et a vu les individus précités courir dans sa direction. Des coups de feu ont été échangés. B______ a été atteint à la main par deux projectiles "grenaille"; en outre, un de ces mêmes projectiles a traversé le col de sa veste. B______ a tiré à trois reprises. D______ et C______ ont été atteints par balle. Le sang de D______ a été retrouvé le long de la barrière extérieure de la propriété de la famille AB______ ainsi que sur le trottoir de l'autre côté de la route. D______ et E______ ont quitté les lieux à bord d'une voiture blanche, puis le territoire suisse. Quant à C______, après avoir été touché, il est tombé au sol et y est resté étendu jusqu'à l'arrivé de la police; il saignait alors abondamment. Il a été conduit à l'hôpital. Aux côtés de C______, deux sacs ont été trouvés et saisis: un sac contenant USD 40'000.-, EUR 1'010.- et un peu plus de CHF 500.-, argent répartis dans cinq enveloppes, et un sac avec de nombreux bijoux, soit en totalité plus de 80 bagues, bracelets, colliers et pendentifs, boucles d'oreille, clous d'oreille et pierres. Ce dernier avait dans sa poche avant droite de sa jaquette des billets de CHF 10.- et une clé de voiture de marque Range Rover. En outre, il portait une cagoule confectionnée artisanalement à l'aide d'un bas en coton bleu roi, un masque blanc sur le visage ainsi que des gants en tissu et en cuir. Sous lui, se trouvait également un revolver noir de marque SAFEGOM et une montre. Le revolver de marque SAFEGOM était munitionné de balles de type gomme-cogne, le projectile expulsé étant en caoutchouc. Cinq des six amorces étaient percutées, le barillet ayant la particularité de ne pas se charger en incorporant une à une les munitions mais devant être changé dans son intégralité en vue de son munitionnement. Un récépissé Lycamobile de recharge de crédit du téléphone portable de G______ a été retrouvé dans la fourgonnette. Le 1 er janvier 2010, aux alentours de 6h15, G______ et K______ ont été contrôlés par la gendarmerie au volant d'une Citroën C6 grise, alors qu'ils se trouvaient à Laconnex. Ils n'ont pas été appréhendés, aucun élément ne permettant de les relier, au moment du contrôle, aux faits commis à Bernex. b.a) Selon le constat de lésions traumatiques du 16 février 2010, effectué par un médecin-légiste, il ressort ce qui suit:
- C______ a été atteint par balle à la cuisse, laquelle a causé une plaie de 2 cm de diamètre au niveau de la face antérieure de la cuisse droite avec section de l'artère fémorale superficielle, de la veine fémorale superficielle sous-jacente et du nerf fémoral, outre une fracture diaphysaire proximale du fémur droit, multifragmentée, nécessitant la mise en place d'un fixateur externe fémoral-fémoral.![endif]>![if>
- Lors de sa prise en charge par les ambulanciers, C______ avait perdu environ un litre de sang; il présentait une peau pâle, froide, avec des sudations. A l'entrée aux urgences, il était hémodynamiquement instable. Sa vie a été concrètement mise en danger.![endif]>![if>
- C______ a indiqué le 13 janvier 2010 au médecin-légiste qu'en sortant de la maison qu'il venait de cambrioler, il avait aperçu une personne devant la maison, laquelle le braquait avec une arme; cette personne avait tiré deux ou trois coups de feu, dont un l'avait touché. C______ lui a dit alors, à son tour, tiré deux coups de feu avec l'arme qu'il détenait, mais aucun projectile n'était parti. Il a indiqué que son arme était chargée de deux balles à blanc et de deux projectiles de grenaille. Ensuite, il a relaté s'être écroulé et avoir encore entendu d'autres coups de feu. ![endif]>![if> Selon un rapport d'expertise orthopédique du 27 juin 2011, confirmé le 13 janvier 2012 lors de l'audition de l'expert par le Procureur, C______ a du subir cinq opérations en raison de sa blessure et a été hospitalisé jusqu'en septembre/octobre 2010 au Quartier Cellulaire Hospitalier. Il a marché à l'aide de deux cannes jusqu'en novembre/décembre 2010 et marchait, depuis, avec l'aide d'une canne. D'autres interventions chirurgicales n'étaient pas exclues. Les séquelles musculaires de la cuisse droite constatées risquaient de devenir permanentes et définitives, de même que la séquelle résultant de la section du nerf saphène interne. Il y avait certainement lieu de craindre une incapacité de travail totale de longue durée dans tout travail nécessitant une station débout prolongée, le transport de choses lourdes ou l'usage d'escaliers ou d'échelles. b.b) Selon le constat de lésion traumatique du 16 février 2010 effectué par un médecin-légiste, B______ présentait deux plaies dans la main droite correspondant à des orifices d'entrée de projectiles, dont un des deux a été extrait par intervention chirurgicale du 6 janvier 2010. Il s'agit d'une petite bille, d'aspect métallique, d'environ 0.2 cm de diamètre. c.a) A______, B______ et F______ ont été entendus, le 1 er janvier 2010, par la police. i) A______ a déclaré avoir passé la soirée de la Saint-Sylvestre à son domicile avec ses deux filles, sa sœur et son époux, son neveu et son épouse ainsi qu'avec son mari. Une fois le repas terminé, ce dernier avait, aux alentours de 20h30, rejoint la discothèque dont il était propriétaire. Sa fille aînée était partie vers 21h00 et les derniers invités vers 3h00, heure à laquelle A______ était allée se coucher, étant précisé que F______ était au lit depuis 2h00. Peu après s'être assoupie, elle s'était fait réveiller par un individu, qui portait un masque blanc sur le nez et la bouche, le reste du visage étant recouvert d'une cagoule, et des gants blancs. Elle avait pu apercevoir un bout de peau noire sous les yeux de cet individu. En la réveillant, cette personne pointait son arme noire dans sa direction, tout en fouillant avec sa main libre dans l'armoire située à gauche de son lit et en lui posant des questions, notamment si elle était seule dans la maison, avec quelle voiture les derniers invités étaient partis, à quelle heure son mari devait rentrer et où se trouvait " l'argent ". Après qu'elle avait répondu qu'il n'y avait pas d'argent, cet individu lui avait rétorqué que ce n'était pas possible en ayant une piscine et une Ferrari. Elle avait ensuite précisé avoir de l'argent dans son porte-monnaie, qui se trouvait au sous-sol, et était allée le lui montrer. Elle avait alors constaté que les tiroirs des commodes avaient déjà été fouillés, tout comme la garde-robe du sous-sol. Elle avait trouvé son porte-monnaie, fermé, par terre, l'avait ramassé et lui avait remis la somme de EUR 1'500.- qu'il contenait. Un deuxième individu, de petite taille, était arrivé; il tenait une arme à la main. Puis, elle était remontée dans sa chambre avec le second individu, qui lui avait dit qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Ensuite, le premier individu accompagné d'un troisième homme, qui portait également une arme, étaient arrivés. Les trois hommes étaient masqués, cagoulés et gantés. Avec une voix plus agressive que les deux autres, le troisième individu lui avait demandé où se trouvaient les clés du coffre de la cave et quel était le code. Elle avait répondu l'ignorer; le troisième homme l'avait poussée avec la main puis lui avait apposé le canon de son arme sur sa jugulaire, tout en lui demandant méchamment ce que le coffre contenait. Elle avait répondu qu'il contenait des armes et qu'il faudrait téléphoner à son mari pour connaître la combinaison, ce à quoi l'individu avait répondu que c'était exclu, la ville étant trop proche. Le premier individu s'était mis à fouiller toute sa chambre à coucher et avait trouvé l'arme de son époux dans la commode. Il avait ouvert l'arme, l'avait refermée et l'avait remise à un de ses complices. Ensuite, il avait trouvé, dans une boîte, des clés, dont une longue. A______ avait indiqué à cet individu que cette longue clé ouvrait le coffre, qui se trouvait dans le bureau du rez-de-chaussée. Un des individus lui avait demandé comment baisser le store de la chambre, lequel n'avait toutefois pas été baissé. A ce moment, sa fille, F______, s'était réveillée et l'avait rejoint dans sa chambre, étant précisé qu'entretemps, le troisième homme était parti, sans doute dans le bureau avec la clé du coffre. Le premier individu était resté avec elles dans la chambre, avec son arme. Quelques instants plus tard, A______ avait entendu un énorme " boom ". Elle avait pensé que son mari était rentré et qu'il avait été blessé par un des individus. L'homme qui se trouvait dans sa chambre, et celui qui se trouvait dans le salon étaient partis. Quelques secondes plus tard, son mari était venu dans la chambre à coucher, maintenu par le troisième individu. A______ était choquée et terrorisée; sa fille pleurait à ses côtés. Elle ne se souvenait plus exactement de ce qui s'était passé depuis cet instant mais elle avait entendu deux coups de feu et son mari crier qu'il fallait appeler la police car il avait touché quelqu'un. A______ a encore précisé que les malfaiteurs avaient enlevé les batteries des téléphones portables et pris les combinés des téléphones fixes, de sorte qu'elle n'avait pas pu appeler la police. ii) F______, née le ______ 1998, a indiqué que, la veille, son cousin et sa femme, sa tante et son " tonton " étaient partis vers 3h00, elle-même s'étant couchée vers 2h30. Tout d'un coup, elle avait entendu quelqu'un venir dans sa chambre et qui lui avait dit, en lui tapant deux fois sur sa cuisse, " debout! ". Un grand homme " Noir " avait un masque et se tenait devant elle. Ce dernier était parti mais revenait toutes les cinq minutes dans sa chambre voir ce qu'elle faisait. Puis, elle avait entendu sa mère dire " on vous a tout donné ". Elle avait alors eu très peur, avait pleuré et un " grand homme " lui avait dit " ben viens voir ta maman ", ce à quoi elle avait répondu " non " car elle avait eu peur qu'il lui fasse quelque chose. Par la suite, cet homme était revenu et lui avait redit " viens voir ta maman ", ce qu'elle avait fait. Les hommes n'arrêtaient pas de dire " la clé du coffre ", puis " donnez l'argent ", " donnez votre téléphone portable ". Ces derniers avaient pris la batterie et la carte du téléphone. Aux alentours de 4h00, son père était rentré et les avait rejoints dans la chambre. Sa mère avait dit à son père avoir tout donné mais que les hommes en voulaient encore. F______ a encore ajouté que les hommes n'arrêtaient pas de les surveiller lorsqu'elles étaient dans la chambre, en les pointant avec leur pistolet, tout en leur disant " ouais mais on va pas vous faire du mal ". En revanche, l'homme qui était entré dans sa chambre n'avait pas de pistolet. F______ a précisé que, parfois, lorsqu'elle était couchée sur son canapé, elle repensait aux événements. Les individus leur avaient fait " un peu du mal "; elle a aussi précisé qu'en fait, ceux-ci ne leur avaient " pas vraiment fait du mal, ils étaient avec leur pistolet "; sa mère avait eu peur qu'elles se fassent tirer dessus. iii) B______ a mentionné avoir quitté sa famille vers 21h00 pour se rendre à sa discothèque. Aux alentours de 4h30, il avait quitté celle-ci pour rentrer chez lui avec sa Range Rover blanche. En entrant dans la cour, il avait constaté que le bureau de son épouse, situé au rez-de-chaussée, était allumé et que sa porte ouverte. Pensant que sa femme avait oublié d'éteindre la lumière et de fermer le bureau, il s'en était approché. A ce moment, une personne avait surgi derrière lui et l'avait étranglé avec sa main droite, tout en lui apposant le canon d'une arme sur la tempe gauche. En se retournant, il avait vu l'intégralité de l'arme et le visage de son agresseur. Ce dernier l'avait " balayé " pour l'amener au sol; il s'était laissé faire. L'individu lui avait pris son sac à main et avait commencé à le fouiller. Lâchant ainsi un peu prise, B______ en avait profité pour se relever. L'individu s'était rapidement jeté sur lui et l'avait saisi par la veste puis l'avait poussé vers l'entrée de la villa, tout en continuant à pointer son arme à hauteur de sa tête. B______ avait tenté de résister en vain car il ne voulait pas que l'individu entre chez lui. L'individu l'avait ensuite dirigée vers sa chambre; il avait constaté que les armoires du couloir étaient ouvertes et que divers objets et habits jonchaient le sol. Au même moment, il avait entendu les voix de sa femme et de sa fille, qui pleuraient et criaient. En le voyant, son épouse lui avait dit que les agresseurs avaient pris une de ses armes et qu'ils allaient tous les tuer. Ensuite, la porte de la chambre s'était refermée. L'image de sa femme et de sa fille l'avait bouleversé et il avait commencé à paniquer, cherchant à tout prix le moyen de prendre la fuite pour prévenir la police. Il était ensuite sorti, était monté dans son bureau du 1 er étage, s'était saisi de son .44 Magnum, était redescendu, puis était sorti sur la rue de ______. A ce moment, il n'y avait personne dans la rue. Il avait crié qu'il fallait appeler la police. La suite des événements était un peu floue. Une silhouette s'était approchée de lui, puis il en avait vu une deuxième aux côtés de celle-ci et ressenti une présence derrière lui. Il lui semblait avoir entendu une ou deux détonations. B______ avait ouvert le feu en leur direction, puis également en direction d'une des silhouettes qui avait traversé la route. Il avait alors vu une Renault blanche sortir en marche arrière du chemin de ______ (note: perpendiculaire à la rue de ______) et deux des trois malfaiteurs s'y étaient engouffrés avant de prendre la fuite. c.b) C______ a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure. Il a toujours refusé de fournir le nom de ses comparses ou toute indication permettant de les identifier. i) Le 2 janvier 2010, il a déclaré à la police avoir quitté Nîmes le 31 décembre 2009 au matin. Il s'était retrouvé dans un snack avec trois ou quatre autres personnes, qu'il n'avait jamais vues auparavant. L'une d'elles les avait informés qu'ils pourraient se rendre chez un homme, " gay " et vivant seul, et que chacun d'entre eux pourraient se faire EUR 50'000.-. Comme il avait indiqué venir de la ZUP de Nîmes, une des personnes avait mentionné connaître ce quartier comme étant " chaud " et lui avait proposé de participer au " coup ". Ils avaient quitté le snack, étaient montés à trois dans un " Renault Trafic " et avaient suivi un autre véhicule, gris et de marque japonaise, dans lequel se trouvaient les deux autres individus rencontrés précédemment. Alors qu'il faisait nuit, ils avaient roulé une vingtaine ou une trentaine de minutes et les deux hommes se trouvant dans la voiture grise leur avaient montré la maison de l'homme en question, avant de quitter les lieux. Un de ceux-ci leur avait précisé que cet homme ne mettait pas tout son argent au même endroit et qu'il leur fallait chercher et " ne pas se contenter de ce que la victime [leur] remettrait spontanément ". Ils s'étaient cachés aux alentours de la maison et avaient attendu que le quartier devienne calme pour agir. Ils avaient attendu quelques heures. Ses comparses et lui-même se déplaçaient, tour à tour, pour voir si la situation était calme. Petit à petit, les véhicules stationnés devant la propriété étaient partis. Lorsqu'ils avaient vu que les lumières de la maison étaient éteintes, cagoulés et gantés, ils s'étaient introduits dans le jardin et s'étaient dirigés vers une grande baie vitrée, qui n'était pas verrouillée. Ils étaient entrés dans le salon. Une lumière s'était allumée; ils avaient alors pensé que quelqu'un s'était réveillé. Ils avaient fouillé le salon. Deux petits chiens s'étaient mis à aboyer. Son complice et lui-même s'étaient dirigés vers la chambre du fond où il y avait une petite lumière. En entrant, ils s'étaient retrouvés en face d'une femme légèrement endormie. Ils avaient été surpris de voir une femme puisque l'homme devait être seul. Ils n'étaient pas armés en entrant dans la chambre; C______ avait déjà un sac rempli de bijoux. En fouillant dans la commode de la chambre, son complice avait trouvé une arme. C______ avait pris cette arme et avait vu qu'elle était chargée; il avait manipulé cette arme pour avoir accès au barillet et avait constaté que trois ou quatre balles n'étaient pas percutées. Ils avaient ensuite continué à fouiller la demeure et C______ avait trouvé, dans le bureau du rez, dans un coffre-fort ouvert, quatre enveloppes sur lesquelles était inscrit "USD 10'000.-". Par la suite, un de ses complices avait demandé à la dame le code du coffre. Ils étaient restés " assez longtemps " à fouiller la maison. Lorsqu'il se trouvait du côté " entreprise " de la maison, C______ avait vu un homme arriver, lequel s'était mis à crier. Il l'avait attrapé avant qu'il n'ouvre le portail. Il l'avait saisi par derrière et fait chuter puis obligé à revenir vers la maison. Alors qu'il se trouvait dans le couloir de la maison, l'homme s'était saisi d'une pioche. Avant que celui-ci ne puisse le frapper, C______ l'avait plaqué contre le mur et menacé avec un revolver en lui intimant de lâcher la pioche. L'arme en question était une arme à grenaille qui leur avait été donnée par une des personnes qui se trouvait dans la voiture grise mentionnée précédemment. C______ avait ensuite conduit le propriétaire de la maison dans la chambre où se trouvaient sa femme et sa fille. Il avait refermé la porte et était parti avec le sac contenant les objets trouvés dans la maison. C______ avait rejoint le " Renault Trafic "; un de ses complices essayait de le faire démarrer en vain, alors que son second comparse se trouvait à côté du véhicule. Ils s'étaient dirigés vers la Range Rover blanche, dont un de ses complices avait les clés, mais comme il s'agissait d'un véhicule automatique, personne ne voulait le conduire. Ils étaient alors repartis vers le " Renault Trafic ", qui n'avait toujours pas démarré. Ils étaient ensuite retournés en direction de la maison et son occupant était arrivé, armé. C______ avait pris l'arme qu'il avait sur lui et avait menacé ce dernier au moyen de cette arme. Il s'était fait tirer dessus et avait fait le mort, sentant qu'il avait été touché. ii) Le 3 janvier 2010, C______ a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations, précisant que la personne qui leur avait fourni les informations leur avait remis des masques blancs, des cagoules, des gants et un " grenaille ", soit un faux pistolet avec des balles à blanc dedans – celui retrouvé à ses côtés lorsque la police était arrivée – ; " un des gars " avait pris le " grenaille ". Ils n'avaient pas d'autres armes, à part une bombe lacrymogène, qui leur avait également été donnée. C______ a précisé avoir manipulé le " grenaille " en France, en ouvrant le barillet et en le faisant basculer de côté, comme un pistolet de cow-boy. Il avait constaté qu'il n'y avait que deux balles. C'était la première fois qu'il manipulait une arme à feu. Il a ajouté que, lorsqu'il était entré dans la chambre de la femme, un de ses comparses, qui était entré en premier, tenait le " grenaille " le long de son bras, sans menacer la femme mais en lui demandant où se trouvaient son mari et les bijoux. Il a également reconnu que, lorsqu'il avait attrapé l'homme qui courait vers le portail, il avait son arme dans la main mais n'avait pas son doigt sur la gâchette; ensuite, il avait fait entrer l'homme dans la maison avec l'arme. Enfin, il a précisé qu'après avoir été touché à la jambe, il avait lui-même appuyé sur la détente de son " grenaille ", celui-ci avait fait " clac clac " mais n'avait pas tiré. Il savait qu'un " grenaille " ne tuait pas mais pensait que, mis sur la tempe, il devait faire des dégâts. iii) Le 9 mars 2010, C______ a précisé que, lorsqu'il se trouvait à Nîmes, une connaissance lui avait indiqué connaître quelqu'un en Haute-Savoie, qui avait un " coup " à proposer. iv) Le 26 mars 2010, C______, alors confronté à B______, a indiqué avoir fait reculer celui-ci, qui avait alors trébuché et était tombé. Il avait également failli tomber. Ensuite, B______, appuyé contre le mur de la villa, lui avait tendu son sac, rempli de billets, en lui disant de tout prendre. C______ n'avait, à aucun moment, menacé B______ avec son arme, qui était rangée dans sa ceinture. Il n'avait pris son arme qu'au moment où le précité s'était saisi de la pioche posée dans le couloir d'entrée; C______ avait dirigé l'arme en direction de B______. Ayant vu la scène, la femme et la fille s'étaient mis à pleurer. C______ a répété que personne ne devait se trouver dans la maison. Il a exprimé des regrets envers A______ et sa fille. S'agissant de B______, il admettait que celui-ci avait dû passer une mauvaise nuit mais soulignait que le précité avait voulu le tuer. c.c) Devant le Procureur le 26 mars 2010, B______ a confirmé pour l'essentiel sa précédente déclaration, indiquant ne pas se souvenir en détails des faits, revoyant la " scène par flashs ". Il a ajouté que sa famille et lui-même n'allaient pas très bien. Ils ne sortaient plus et il était très rare que chacun d'entre eux reste seul. B______ ne dormait plus la nuit, sa fille non plus. Il ne travaillait plus et essayait de vendre une partie de ses activités. Il ne voulait plus parler de ce qui s'était passé la nuit des faits. Il avait engagé deux gardiens durant la nuit et avait installé des alarmes à son domicile. Ils avaient tous cru mourir et craignaient à présent que les faits ne se reproduisent. c.d) Devant le Procureur le 30 avril 2010, A______ a confirmé sa précédente déclaration, précisant avoir de la peine à se souvenir de la chronologie des faits car elle essayait d'oublier ce qui s'était passé. La personne qui l'avait réveillée tenait une arme dans sa main, pointée dans sa direction; s'agissant des deux autres individus, elle ne se souvenait pas s'ils avaient une arme dans leurs mains. Tout au long des faits, on ne l'avait jamais menacée verbalement, par exemple qu'on allait la tuer, elle ou sa fille. La venue de sa fille dans sa chambre avait augmenté sa peur; les individus ne lui avaient pas dit pour quelle raison ils avaient amené celle-ci. A______ a indiqué que, depuis les faits, elle sortait beaucoup moins, préférant rester à la maison comme une recluse. Avant, elle adorait faire son jardin, ce qui n'avait désormais plus aucun intérêt pour elle. Elle souffrait de pertes de mémoire et ne dormait plus. Elle avait souvent des flash back des faits. Son époux allait moins bien qu'elle. Elle ne parlait pas des faits avec son mari ou sa fille, le sujet étant devenu tabou. Le fait que les événements se soient passés à domicile compliquait les choses. Des barreaux avaient été installés aux fenêtres et ils disposaient désormais d'un service de sécurité. c.e) Confronté à A______, C______ a nié avoir menacé la précitée ou sa fille avec une arme. Il s'est excusé auprès de cette dernière, tout en indiquant que personne ne devait se trouver dans la maison. c.f) Le 4 juin 2010, C______ a indiqué au Procureur qu'on lui avait proposé le " coup " la veille de sa venue en Haute-Savoie. On lui avait dit qu'il s'agissait de commettre un cambriolage et qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Il a précisé que, le soir des faits, le commanditaire leur avait montré la maison, puis ils étaient retournés en France avant de revenir plus tard; il n'y avait alors plus de voiture devant la maison si ce n'est une petite voiture et un 4x4. Il pensait que l'homme occupant cette maison n'était plus là; ils étaient cagoulés car ils pensaient qu'il y aurait des caméras de surveillance. C______ a dit ignorer qu'en entrant dans la maison, ses comparses avaient pris avec eux l'arme et le spray au poivre. d) Diverses personnes ont été entendues dans le cadre de la procédure instruite par les autorités pénales françaises à l'encontre des comparses de C______. d.a) Dans le cadre de sa garde à vue et devant le Juge d'instruction, E______ a déclaré s'être rendu à Chambéry le 20 décembre 2009 avec un copain et avoir dormi une nuit dans l'appartement de H______. Il avait à cette occasion rencontré G______, qui lui avait proposé le " plan de la Suisse " et lui avait demandé s'il connaissait des " mecs chauds " sur Nîmes capables de monter sur un plan où on pouvait se faire de l'argent. A Nîmes, E______ en avait parlé à C______ peu après le 21 décembre 2009. Le précité lui avait répondu qu'il allait réfléchir, qu'il allait voir s'il trouvait du monde pour monter ce coup. Le 29 décembre 2009, C______ lui avait répondu que c'était bon pour lui et qu'il avait trouvé d'autres personnes. Le 30 décembre 2009, en fin d'après-midi, E______ était revenu à Chambéry avec C______ et un troisième individu. Il n'avait toutefois pas lui-même participé au " coup ". Devant le Juge d'instruction le 24 mai 2011, E______ a reconnu avoir participé aux faits. Il a indiqué qu'" au départ, c'était pour un cambriolage ". Il ne devait y avoir personne dans la maison. Ils étaient partis de Nîmes le matin du 31 décembre 2009. L'arme, les cagoules et les masques leur avaient été remis durant la soirée du 31 décembre 2009. Les deux personnes, qui se trouvaient dans le véhicule gris, leur avait montré la maison. Il était exact qu'ils avaient attendu que les véhicules stationnés devant la propriété des AB______ soient partis avant d'intervenir. Quand ils étaient entrés dans la maison, ils s'étaient retrouvés face à deux personnes. Au cours de la soirée, il avait tenu une arme dans les mains. La fourgonnette ne démarrant pas, ils avaient volé à deux une voiture qu'ils avaient laissée à Chambéry. d.b) Dans le cadre de sa garde à vue, H______ a indiqué que E______ était venu à Chambéry le 20 décembre 2009, avec un jeune d'une vingtaine d'années d'origine maghrébine, mesurant environ 180 cm et mince, et qu'il l'avait hébergé, ainsi que le 31 décembre 2009 avec deux autres personnes. d.c) Dans le cadre de sa garde à vue, G______ a reconnu avoir donné le " coup " à des gens; il leur avait montré " l'objectif " le soir du 31 décembre 2009. Il avait fourni la fourgonnette, qu'il savait volée. Au départ, il devait s'agir d'un cambriolage. On lui avait dit que la famille visée était composée d'un homme et d'une femme; il ignorait qu'il y avait un enfant. Devant le Juge d'instruction, il a précisé avoir " dit qu'il y avait deux personnes mais pas une petite fille " et répété qu'il était prévu qu'un cambriolage soit commis. d.d) Devant le Juge d'instruction, D______ a reconnu qu'à Nîmes, on lui avait proposé de commettre un cambriolage. Le lendemain, 31 décembre 2009, ils étaient montés sur Chambéry et deux personnes les avaient équipés. Ils avaient pris la direction de la Suisse et on leur avait montré la maison. On leur avait dit que celle-ci était habitée par deux hommes, qui avaient une boîte de nuit, qui ne devaient pas être présents au moment des faits et qu'il y avait EUR 300'000.- à prendre. A Chambéry, on leur avait remis des masques. Arrivés devant la maison, ils avaient constaté qu'il y avait du monde; ils étaient repartis et étaient revenus plus tard. A trois, ils étaient alors entrés dans la maison en passant par le jardin. D______ a indiqué qu'on lui avait passé une arme. Il était entré dans une chambre dans laquelle une femme dormait, puis dans une autre où il y avait une petite fille. La femme avait été réveillée; la femme avait ensuite été ramenée vers la fille ou l'inverse. Ils avaient entendu des cris venant de l'extérieur et ils étaient partis. Ils avaient voulu partir mais la fourgonnette n'avait pas démarré. Par la suite, D______ a précisé que lorsque C______ était allé au coffre, celui-ci lui avait demandé l'arme; il la lui avait donnée. Ils avaient pris la fuite à bord d'une FORD Fiesta qu'ils avaient volée. d.e) Le 4 juillet 2011, C______, E______, D______, L______, K______ et G______ ont été confrontés. C______ a refusé de répondre à la question de savoir s'il reconnaissait G______ ou K______, tout comme D______. G______ est revenu sur ses précédentes déclarations et a nié avoir conduit trois personnes devant la maison des AB______. D______ a reconnu avoir réveillé A______; à ce moment, il tenait l'arme qui leur avait été remise, " normalement ", le long du corps. Il avait remis cette arme à C______ en même temps que la clé du coffre qu'il avait trouvée. C______ a précisé avoir compris que cette même arme était chargée " à blanc ". " On " lui avait remis cette arme avant de quitter la chambre à coucher, après la découverte de la clé du coffre. Lorsque B______ était arrivé, il avait mis son bras en dessous du sien, le lui avait retourné et déséquilibrés, ils étaient tombés à terre. C______ avait agi ainsi car le précité ameutait tout le quartier. Enfin, il a contesté avoir menacé A______avec une arme. e) Le 2 août 2011, B______ a répété au Juge d'instruction avoir été menacé par un individu au moyen d'une arme sur sa tempe à son arrivée à domicile, lequel lui avait au surplus donné des coups de pied, de coude ou de poings dans le dos mais également, " de façon directe ", auparavant, lorsqu'il était arrivé dans le bureau. Il a expliqué que sa famille et lui ne s'étaient toujours pas remis; ils avaient, en particulier, peur le soir. Leur fille leur demandait systématiquement si la porte était verrouillée. B______ était en arrêt maladie depuis 8 mois et devait encore subir des interventions chirurgicales à la main. Il souffrait également de dépression, qui était partiellement liée aux événements du 1 er janvier 2010, et il lui était difficile de se déplacer. f.a) M______ a déclaré, le 14 septembre 2011, au Procureur que son fils C______ dormait à son domicile, qu'il ne découchait jamais, ne s'absentait jamais une journée entière et passait l'après-midi en général dans sa chambre. Il était parti le 31 décembre 2009 au matin en lui disant " maman, je reviens ". Elle n'expliquait pas les actes commis par son fils, lesquels ne lui ressemblaient pas. f.b) N______, le meilleur ami de C______, a déclaré qu'il voyait son ami quotidiennement et que s'il ne l'avait pas vu un jour, il se serait inquiété. Il devait passer le Nouvel An avec celui-ci. Il avait vu C______ pour la dernière fois le 29 décembre 2009; le 31 décembre 2009, il s'était inquiété de ne pas voir son ami et avait demandé à sa famille où il se trouvait. Il avait lu sur internet ce qui s'était passé et n'avait pu croire, au début, que son ami ait pu participer aux faits; cela ne lui ressemblait pas. g) Dans un courrier du 20 mars 2010 adressé au Juge d'instruction mais à l'attention de A______ et de sa fille, C______ a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé, en soulignant qu'il n'était pas prévu que celles-ci se trouvent dans la maison. Il avait rassuré l'enfant, lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal. En les trouvant dans la maison, ils auraient pu partir mais, voyant que la partie plaignante et sa fille ne paniquaient pas et restaient calmes, ils étaient restés pour prendre ce qu'ils étaient venus chercher "(le coffre) "; puis ensuite, ils seraient repartis. h) Par ordonnance du 6 janvier 2012 du Procureur, C______ a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine. C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, des parties plaignantes et de deux témoins. a.a) C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir passé 00h00 alors qu'ils n'étaient pas encore devant la maison. Ils avaient attendu longtemps que B______ et ses invités ne partent de la maison. Aucun d'entre eux n'avait de téléphone car avec un téléphone, il aurait été possible de les repérer. Ils n'avaient pas revêtu de " survêt " car on leur avait dit qu'ils devaient être habillés correctement pour passer la douane. L'arme leur avait été remise dans l'hypothèse où quelque chose se passerait. Il avait manipulé l'arme remise avant d'aller au domicile des parties plaignantes et constaté qu'elle contenait deux ou trois balles et que les autres " orifices " étaient vides. Il avait également manipulé l'arme trouvée au domicile des AB______. Ils avaient mis des gants pour ne pas qu'on puisse retrouver leurs empreintes et des cagoules pour ne pas être reconnus par des caméras de surveillance. Peut-être qu'il avait été " recruté " car il avait laissé entendre qu'il était prêt à se faire de l'argent facile. C______ a indiqué avoir travaillé durant son séjour carcéral et commencé des cours de base dans l'optique d'entreprendre une formation professionnelle. Il n'avait pas pensé verser de sommes d'argent aux parties plaignantes à titre de dédommagement. S'agissant de sa blessure, C______ a mentionné devoir se faire opérer prochainement; il ressentait encore des douleurs à l'effort et ne pouvait pas courir. Enfin, il a exprimé des regrets pour les actes commis. a.b) A______ a indiqué que des détails de la vie quotidienne ne cessaient de lui rappeler les faits. Elle souffrait moins d'insomnie mais continuait à se réveiller souvent aux alentours de 3h00-3h30, soit à l'heure où les individus avaient pénétré dans la maison. Elle avait suivi une thérapie pour l'aider à surmonter ses peurs; elle avait également consulté un psychiatre mais sans grand succès. Elle ne pouvait pas pardonner aux agresseurs, en particulier car ceux-ci avaient pris sa fille à partie. Elle avait très mal vécu l'arrivée de l'audience de jugement. Elle craignait toujours une nouvelle attaque ou des représailles, le commanditaire n'ayant pas été identifié. a.c) B______ a déclaré qu'avant les faits, les portes de la maison étaient toujours fermées lorsqu'ils ne se trouvaient pas à la maison. La valeur des bijoux volés s'élevait à une centaine de milliers de francs. Avoir vu sa femme et sa fille en train de crier et pleurer l'avait particulièrement choqué. Il a ajouté que six mois après les faits quelque chose s'était déclenché en lui. Il était angoissé, nerveux avec tout le monde, se désintéressait de son travail. Finalement, il avait consulté un médecin et était suivi médicalement depuis lors. Il était toujours sous antidépresseurs et en arrêt maladie. L'arrivée du procès l'avait plongé dans une profonde angoisse. a.d) L'inspecteur O______, responsable du Service des armes à la police genevoise, a indiqué que l'arme SAFEGOM était considérée comme une arme à feu selon le droit suisse, dès lors qu'elle avait une puissance de 38 joules à 3 mètres. Toutefois, ce type d'arme s'acquérait facilement en France car elle était classée en catégorie 7, soit considérée comme une arme de défense. Elle était munie de balles en caoutchouc; l'inspecteur ne pensait pas que ce genre de projectiles puisse pénétrer dans le corps mais cette arme pouvait causer des lésions internes importantes vu sa puissance de tir. L'arme saisie disposait d'un barillet qu'il n'était pas possible de garnir à l'unité mais se changeait en bloc. Une telle arme n'était pas destinée à être munie de balles à blanc. Il n'y avait pas de système de sécurité sur ce genre d'arme si ce n'est la pression à exercer sur la détente (pression à l'index de 2-2.5 kg). S'agissant d'une arme à grenaille, il n'était pas possible de savoir si elle était munitionnée de vrais projectiles ou de grenaille en ouvrant son barillet, si ce n'était en constatant les couleurs de l'ogive ou en identifiant le marquage sur le culot de la douille. a.e) L'inspecteur P______ a mentionné qu'une FORD Fiesta, annoncée volée le 1 er janvier 2010, entre 1h00 et 12h00 au chemin ______, avait été retrouvée calcinée près de Chambéry. b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions mentionnées en-tête du présent jugement. Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles séparées tendant au paiement par le prévenu d'une somme de CHF 20'000.- chacune à titre de tort moral, CHF 23'491.70 chacune à titre de remboursement de leurs honoraires d'avocat et à ce que leur dommage matériel soit réservé. A l'appui de ses conclusions civiles, A______ a produit un rapport d'expertise psychologique du 25 avril 2012 établi par une psychologue sur ordonnance du Juge d'instruction français. Il en ressort qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux faits survenus le 1 er janvier 2010. Les répercussions psychiques sont majeures pour l'expertisée, atteinte dans son fonctionnement corporel (incapacité de parler des faits, oublis, troubles menstruels) et psychique (troubles du sommeil, angoisse, repli relationnel). L'expert relève, entre autres, que l'effraction subie à domicile avait été vécue comme un viol par A______. D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______ 1988, à Nîmes. Il est de nationalité française et vivait avec ses parents et ses trois frères avant son incarcération (un quatrième frère est né durant son incarcération). C______ est l'aîné de la fratrie. Il est né et a grandi dans le même quartier, soit la cité de Valdegour. Il a suivi l'école jusqu'en 2007. Il n'a jamais travaillé, excepté le fait d'avoir occupé quelques petits emplois en qualité de saisonnier – cueillette des abricots –. Il n'a pas de revenus propres; sa famille vit du RMI et des allocations familiales. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en France ou en Suisse. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 140 al. 1 CP, le brigandage est l'acte de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nos 1 à 10 ad art. 140 CP). 1.1.2. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il faut qu'il s'agisse d'une arme, qui puisse être qualifiée d'arme à feu ou d'arme dangereuse et que l'auteur du brigandage ait l'arme sur lui. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Le port d'une arme à feu est qualifié de circonstance aggravante réelle, par conséquent imputable à tous les participants à la commission de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'arme soit utilisée. Le caractère dangereux de l'arme se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime. Ne sont pas des armes celles pour lesquelles l'auteur ne dispose pas des munitions voulues (ATF 111 IV 49 ; ATF 113 IV 60 ; ATF 110 IV 77 ). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur est affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. La participation de trois personnes à un brigandage, même si elles n'agissent pas en bande, est un indice du caractère dangereux des auteurs (ATF 109 IV 161 , CORBOZ, op. cit., nos 15 à 18 ad art. 140 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Cette circonstance aggravante doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419
p. 425 et 427). En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules (jurisprudence citée in CORBOZ, op. cit., no 18 ad art. 140 CP). 1.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a). 1.2.1. En l'espèce, le prévenu et ses deux comparses ont pénétré dans la propriété des parties plaignantes pour voler des biens, des objets et des valeurs. Pour arriver à leurs fins, ils ont menacé et neutralisé les parties plaignantes, en les menaçant avec une arme et ont usé de violence envers le plaignant. Le prévenu et E______ ont, plus particulièrement, fouillé la propriété à la recherche de biens, et surtout des valeurs qui devaient s'y trouver alors que D______, quant à lui, est allé réveiller la partie plaignante et sa fille pour les neutraliser. Le prévenu soutient que la maison devait être inoccupée et n'avoir envisagé qu'un cambriolage. Sa version n'est nullement crédible et est démentie par les éléments figurant à la procédure. En effet, le prévenu a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises devant le domicile des parties plaignantes le soir du 31 décembre 2009. Ses déclarations sont corroborées par les entrées et sorties de la Citroën C6 conduite par G______, qui est entrée en Suisse à 19h34 avant d'en ressortir à 20h06 puis est entrée à nouveau à minuit ainsi que par les déclarations du prévenu, qui a indiqué à la police avoir attendu quelques heures avant de passer à l'acte, alors que ses comparses et lui-même se déplaçaient tour à tour vers la maison pour voir si la situation était calme et avoir constaté que, petit à petit, les véhicules stationnés devant la propriété partaient. Le prévenu a ainsi attendu entre trois et quatre heures avant de décider de pénétrer dans la propriété. A 4h00, un 1 er janvier, alors qu'un réveillon était organisé avec des invités, ce que le prévenu savait, il est plus que vraisemblable que les habitants de la maison devaient s'y trouver endormis et non pas partis à l'extérieur pour poursuivre les festivités. D'ailleurs, en pénétrant dans la propriété, le prévenu et ses comparses, cagoulés et masqués, s'étaient munis d'une arme. Or, si aucun habitant ne devait s'y trouver, une arme ne s'avérait pas utile. En outre, le prévenu et ses comparses, qui n'étaient pas porteurs d'outils leur permettant d'entrer par effraction dans la maison, s'y sont introduits par la porte du salon, qui était ouverte. Ils ne pouvaient donc qu'en déduire que la maison était occupée. Par la suite, en constatant que la partie plaignante et sa fille dormaient, le prévenu et ses comparses n'ont pas quitté la propriété mais au contraire les ont réveillées. Si seul un cambriolage avait été envisagé, le réveil des occupants de la maison n'était pas nécessaire à sa commission. Enfin, le prévenu a indiqué à la police que l'individu qui leur avait suggéré le coup et montré la maison leur avait précisé qu'il ne fallait pas se contenter de ce que la victime leur remettrait spontanément mais qu'il leur faudrait chercher l'argent, démontrant par-là que tous savaient parfaitement que la maison serait occupée. Par conséquent, le prévenu avait l'intention, en pénétrant dans la propriété, de voler des biens en menaçant ses ayants-droit, en les mettant hors d'état de résister, voire même en usant de violence. Les éléments constitutifs du brigandage sont ainsi réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 1.2.2. S'agissant de l'aggravante de l'arme (ch. 2 de l'art. 140 CP), le revolver de marque SAFEGOM, avec lequel les auteurs sont entrés dans la maison des parties plaignante, a été retrouvé sous le prévenu. Il était munitionné et cinq des six cartouches étaient percutées. Cette arme tire des projectiles et était en état de fonctionner; les auteurs s'en sont servis pour menacer les parties plaignantes. En outre, le revolver en question est qualifié d'arme à feu selon la Loi fédérale sur les armes. En outre, les auteurs, en cours d'exécution de la commission de l'infraction, se sont emparés d'une autre arme, soit du pistolet à grenaille trouvé dans la chambre à coucher des parties plaignante, lequel était chargé et en état de marche. Une fois cette arme découverte, les auteurs s'en sont servis pour menacer les victimes. Au vu de ces éléments, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est réalisée. 1.2.3. S'agissant de l'aggravante du chiffre 3 de l'art. 140 CP, soit le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, elle est également réalisée. En effet, le prévenu s'est associé à deux comparses pour perpétrer le brigandage. Les auteurs ont pris le soin de ne pas venir en " survêt " pour ne pas être repérés par les douaniers et de ne pas prendre leurs téléphones portables pour éviter d'être localisés. Ils ont effectué des repérages, venant repérer la " cible " en début de soirée, puis faisant des allers-retours vers la maison pour choisir le moment propice pour pénétrer dans la propriété, aux alentours de 4h00, la nuit du réveillon. Ils se sont rendus sur place au moyen d'un fourgon volé, dont les plaques étaient contrefaites. Ils sont entrés dans la maison cagoulés, masqués et se sont muni d'une arme, ont neutralisé les chiens, sont allés réveiller la partie plaignante et sa fille, qui dormaient chacune dans leur chambre, ont fouillé les pièces et mis hors d'usage les téléphones. Un des comparses a pointé son arme dans la direction de la partie plaignante et l'a réveillée. Par la suite, selon les déclarations de la partie plaignante, dont il n'y a pas lieu de douter, le prévenu lui a apposé même son arme sur la jugulaire, alors que la victime n'opposait aucune résistance. Durant ce laps de temps, le prévenu et le troisième quidam ont méthodiquement fouillé la propriété pour y dérober des biens, soit des objets et des valeurs. Le prévenu n'a pas hésité ensuite à faire chuter le plaignant, arrivé entre-temps, et à le faire entrer dans la maison, en lui apposant le canon de son arme, prête au tir, sur la tempe ou le cou, voire en le menaçant avec son arme à hauteur de tête, selon la version du prévenu. Ces faits révèlent la préparation professionnelle, le méthodisme, la détermination, la brutalité ou encore la froideur dans l'exécution dont ont su faire preuve les auteurs. Ces derniers n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes dans le cadre de leur fuite. Le prévenu a admis avoir tiré à deux reprises, sans qu'une détonation ne se produise, les projectiles ayant déjà été percutés selon toute vraisemblance. Quant au porteur du pistolet à grenaille, il a atteint le plaignant à la main et lui a troué le col de la veste. Même si ces événements ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la commission du brigandage, dès lors que celui-ci était terminé, ils sont révélateurs de la personnalité des auteurs, qui étaient prêts à tout pour parvenir à leurs fins. 1.2.4. Enfin, s'agissant de l'aggravante de la mise en danger de mort des victimes (ch. 4 de l'art. 140 CP), les auteurs étaient munis d'un revolver armé de balles en caoutchouc puis d'une arme à grenaille. Ils ont menacé leurs victimes à courte distance, dès lors que le revolver a été apposé sur la jugulaire de la partie plaignante et sur la tempe, voire le cou, du plaignant. Toutefois, au vu du type de munitions utilisées, s'il ne fait aucun doute que ces armes ainsi chargées auraient pu causer des lésions corporelles graves aux parties plaignantes, il ne peut être retenu que la probabilité que la mort survienne était très élevée. Ainsi, même si la mort pouvait survenir, la vraisemblance qu'elle survienne, dans les circonstances du cas d'espèce, n'était pas suffisamment élevée. Par ailleurs, l'acte d'accusation retient que le prévenu, en qualité de coauteur, a fait preuve de cruauté en réveillant inutilement la partie plaignante et sa fille, en mettant hors d'usage les téléphones et en usant de violence envers le plaignant, puis en menaçant les victimes avec des armes à feu. Toutefois, ces éléments, sans enlever leur caractère odieux, sont inhérents à la commission du brigandage et sont déjà compris dans la réalisation de l'infraction ou pour retenir la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux. Il ne ressort pas des déclarations de l'enfant en particulier que les auteurs ont fait preuve d'une cruauté particulière, celle-ci ayant indiqué que la personne qui l'avait réveillée n'avait pas d'arme et ne leur avait, en substance, " rien " fait à elle et à sa mère, si ce n'est les menacer avec une arme, ce dont il a déjà été tenu compte dans l'aggravante de l'usage d'une arme. La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP ne sera dès lors pas retenue. 1.2.5. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP). 1.3.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP (ch. 3). 1.3.2. L'accusation alternative d'extorsion, retenue en concours avec le brigandage ne sera pas retenue. En effet, il ressort de la procédure que les auteurs ont pénétré dans la propriété et l'ont fouillée. Par la suite, ils ont tenté d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait l'argent liquide ou sur le code du coffre mais ils se sont finalement servis par eux-mêmes en neutralisant les parties plaignantes et leur fille. S'agissant en particulier de la clé du coffre, la partie plaignante A______ a déclaré que les auteurs avaient trouvé cette clé lorsqu'ils avaient vidé les tiroirs de la chambre à coucher. Enfin, les faits commis par le prévenu à l'encontre du plaignant B______ s'inscrivent dans le cadre de la commission du brigandage. Le prévenu sera donc acquitté du chef d'extorsion retenu en concours, et non alternativement, avec le brigandage dans l'acte d'accusation. 1.4. Il y a concours entre le brigandage et la prise d'otage, lorsque l'auteur menace des personnes dont il croit qu'elles pourraient lui donner accès au bien convoité, afin qu'il puisse s'en emparer, et se rend en outre maître d'autres personnes, non impliquées, également dans le but de contraindre celles qui sont susceptibles de le faire, de lui donner accès au bien convoité (ATF 133 IV 297 , consid. 4). En l'occurrence, il ne ressort pas de la procédure, en particulier des déclarations de F______, que le prévenu et ses comparses aient menacé de s'en prendre à l'enfant si la partie plaignante A______ ne leur donnait pas la clé du coffre ou l'argent réclamé. L'enfant a été déplacée de sa chambre à celle de sa mère pour que les auteurs puissent poursuivre leur brigandage sans avoir à la surveiller. Partant, il n'y a pas concours avec la prise d'otage et le prévenu sera acquitté de ce chef d'accusation. 2.1. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Ayant pénétré sans droit dans la propriété des parties plaignantes, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2; RIKLIN, Basler Kommentar StGB I, 2ème éd., 2007, n. 37 ad art. 54 CP). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; 117 IV 245 consid. 2a). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) - résultant de la commission même de l'infraction. 3.2. La faute du prévenu est très grave. Il est venu de Nîmes avec ses deux comparses, parcourant ainsi plusieurs centaines de kilomètres et se rendant dans un pays étranger au sien, pour commettre son forfait, à une date, qui ne peut être le fruit du hasard. Il s'en est pris aux biens et à la liberté d'autrui. Le butin escompté, soit plusieurs centaines de milliers de francs, était important. La préparation et la commission du brigandage relèvent d'un professionnalisme certain, ses auteurs disposant d'informations fiables, l'ayant préparé, planifié, ayant effectué des repérages, et s'étant montrés patients pour agir à la date et au moment opportun. Ils ont méthodiquement fouillé toute la propriété et ne voulaient pas se satisfaire des bijoux trouvés, dont la valeur se montait à plusieurs centaines de milliers de francs, l'objectif étant l'argent liquide, et ce, sans considération aucune pour la liberté de leurs victimes. Le prévenu s'est rendu, armé, en pleine nuit au domicile de personnes qu'il ne connaissait pas, violant ainsi leur intimité. Il a, de concert avec ses comparses, cagoulé et masqué, réveillé en pleine nuit la partie plaignante et sa fille âgée de 11 ans. Son geste était mûri; il n'a pas agi sous l'effet d'une impulsion. Durant les trois à quatre heures où il a observé le domicile des parties plaignantes, il aurait eu la possibilité de renoncer à ses agissements coupables. Certes, il se trouvait, peut-être, entraîné par l'effet de groupe mais aucune menace ne pesait à son encontre. Il avait une complète liberté d'agir. Il a fait preuve de persévérance, de détermination, de froideur dans l'exécution de ses actes, notamment en fouillant méthodiquement toute la propriété puis en brutalisant le plaignant arrivé entre-temps. Il n'a pas hésité à menacer le plaignant de son arme, lequel le contrariait dans ses plans. Les conséquences de ses actes ont été dramatiques pour toute la famille AB______, dont la vie a été bouleversée. Ses mobiles étaient purement égoïstes, soit l'appât d'un gain facile au mépris du patrimoine et de l'intégrité physique et psychique d'autrui, ainsi que des lois en vigueur dans notre pays. Sa collaboration à la procédure a été mitigée. Il a certes donné de nombreux détails sur le déroulement du brigandage, tout en se contredisant parfois, mais n'a donné aucun élément utile permettant de faire avancer l'enquête. Il a refusé de fournir toute information permettant d'identifier les participants à l'infraction, ses acolytes et les autres. Si la recharge Lycamobile n'avait pas été retrouvée dans la fourgonnette, les autres protagonistes du " coup " n'auraient probablement jamais été identifiés. Le prévenu semble avoir pris conscience de l'illicéité de ses actes et des conséquences de ceux-ci, même si le fait d'avoir été gravement blessé lors de sa fuite y a certainement contribué. Il les minimise toutefois grandement. Sa situation personnelle est sans particularité. Il était certes jeune – 21 ans – lors de la commission de l'infraction. Son jeune âge doit toutefois être relativisé par le fait qu'il n'apparaît pas avoir agi sous l'influence de ses pairs ni avoir fait preuve d'immaturité. Au contraire, il a pris sa décision de commettre les faits qui lui sont reprochés en toute connaissance de cause et n'a pas agi sous l'effet d'une impulsion. Il a agi notamment posément lors de l'arrivée du plaignant, le brutalisant et le menaçant au moyen de son arme, pour le faire entrer dans la maison. Le prévenu est sans antécédent judiciaire, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4.). Il n'y a pas de circonstance atténuante. La responsabilité du prévenu est entière. Il y a concours entre l'infraction de brigandage aggravé, dont la peine minimale est de deux ans, et celle de violation de domicile. S'agissant de l'art. 54 CP, il ne sera pas fait application de cette disposition. En effet, il ressort du déroulement des faits que lorsque le prévenu a été blessé à la jambe, la commission du brigandage était terminée. Le prévenu a pris la décision de quitter la maison, avec son butin, en voyant que ses deux comparses étaient partis. Il s'est rendu à la fourgonnette, est revenu vers le domicile des parties plaignantes pour prendre la Range Rover puis est retourné à la fourgonnette, ne sachant conduire une voiture automatique. Ensuite, il a couru, à nouveau, vers le domicile des parties plaignantes et, c'est seulement à ce moment qu'il a été blessé. Par conséquent, l'infraction commise était totalement consommée lorsque l'interessé a été blessé. Si le prévenu n'avait pas couru dans la direction de la propriété des parties plaignantes mais avait pris la fuite de l'autre côté, il n'aurait pas été blessé. Par conséquent, la blessure subie n'est pas la conséquence directe de l'infraction mais seulement une conséquence indirecte. Le cas, plaidé par la défense, du preneur d'otage, qui lors de la libération de ce dernier, a été gravement blessé - répertorié sous ATF 121 IV 162 (JT 1997 IV 12 ) - est ainsi complètement différent de la présente cause dès lors que l'infraction était alors en cours d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Le prévenu se trouvant sous le régime de l'exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
E. 4.1 La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 4.2.1. En l'occurrence, les parties plaignantes ont été touchées durablement dans leur intégrité psychique. L'expert mandaté par le Juge d'instruction français a fait état d'un syndrome de stress post-traumatique s'agissant de la partie plaignante A______, dont les symptômes sont multiples. Deux ans et demi après les faits, les parties plaignantes subissent encore les conséquences des actes subis. Leur vie a été totalement bouleversée. Les parties plaignantes sont sujettes à des peurs constantes, peurs probablement accrues par le fait d'avoir été agressées au sein de leur propre domicile. Elles souffrent d'insomnies et ont changé leur manière de vivre. Au vu des souffrances endurées et encourues, un tort moral d'un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, sera alloué à chacune des parties plaignantes. 4.2.2. S'agissant des honoraires d'avocat dont le remboursement est réclamé, le Tribunal relève que la partie plaignante a l'obligation de chiffrer son dommage mais également de le justifier. Or, les parties plaignantes n'ont fourni aucun justificatif de l'activité de leur conseil permettant au Tribunal d'examiner le bien-fondé du montant réclamé. Il ressort notamment de la procédure qu'un collaborateur et un stagiaire de l'étude sont intervenus. Or, le relevé produit ne permet pas de vérifier si leur activité a été facturée et si le taux horaire appliqué est adéquat. Toutefois, dès lors qu'il ne fait aucun doute que l'activité déployée par le conseil des parties plaignantes était justifiée dans son principe et au vu de l'activité déployée dans le cadre de la procédure, un montant de CHF 35'000.- sera alloué en équité aux parties plaignantes, conjointement et solidairement. 4.2.3. Pour le surplus, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles.
E. 5 Conformément à l'art. 69 CP, l'arme et le taser saisis seront confisqués. Quant aux objets et valeurs identifiés comme appartenant aux parties plaignantes (chiffres 58 et 59, 62 et 63 de l'inventaire du 8 février 2012), ils seront restitués à celles-ci. L'argent saisi appartenant au prévenu (chiffres 52 à 54 de l'inventaire du 8 février 2012) sera confisqué et alloué à l'Etat pour couvrir les frais de la présente procédure. Il sera ordonné l'apport à la procédure de la quittance Lycamobile saisie (chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2010). Enfin, les autres objets saisis seront confisqués (chiffres 55 et 60 de l'inventaire du 8 février 2012) et certains d'entre eux également détruits (chiffres 38 à 51, 61, 64 à 82 de l'inventaire du 8 février 2012).
E. 6 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Reconnaît C______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 2 ans et 288 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Acquitte C______ d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP). Condamne C______ à payer à A______ la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, à titre de tort moral. Condamne C______ à payer à B______ la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, à titre de tort moral. Condamne C______ à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de 35'000 fr. au titre de réparation de leur dommage matériel consistant en les honoraires de leur conseil (art. 433 CPP). Ordonne la confiscation de l'arme et du taser figurant sous chiffres 55 et 60 de l'inventaire du 8 février 2012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et son apport au dossier de la quittance Lycamobile figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2010 Ordonne la confiscation et la destruction et des objets figurant sous pièces 38 à 51, 61, 64 à 82 de l'inventaire du 8 février 2012 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ et B______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 58 et 59, 62 et 63 de l'inventaire du 8 février 2012. Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 52 à 54 de l'inventaire du 8 février 2012 et leur allocation à l'Etat pour couvrir les frais de la présente procédure (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 15'453.55 fr., y compris un émolument de jugement de 2'500 fr. La Greffière Gretta HAASPER La Présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 12763.55 Convocations devant le Tribunal Fr. 120.00 Frais postaux (convocation) Fr. 20.00 Emolument de jugement Fr. 2500.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 15453.55 =======
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 04.09.2012 P/12/2010 Genève Tribunal pénal 04.09.2012 P/12/2010 Ginevra Tribunal pénal 04.09.2012 P/12/2010
P/12/2010 JTCO/120/2012 du 04.09.2012 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.140 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 4 septembre 2012 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______ et Monsieur B______ , parties plaignantes, assistées de Me Yael HAYAT contre Monsieur C______ , prévenu, né le ______ 1988, actuellement détenu à la prison de ______, assisté de Me Stéfanie BRUN POGGI CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de violation de domicile et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP). Il s'en remet à justice s'agissant de savoir si les infractions d'extorsion et de prise d'otage, visées dans son acte d'accusation, doivent être retenues en concours avec le brigandage. Il s'oppose à l'application de l'art. 54 CP. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie. Il se réfère à l'annexe à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Enfin, il ne souhaite pas se prononcer sur les conclusions civiles déposées. A______ et B______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de violation de domicile, de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP) et de prise d'otage. Ils demandent l'allocation de leurs conclusions civiles ainsi que la restitution des objets saisis leur appartenant. C______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de violation de domicile et de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 1 et 2 CP. Il conclut à son acquittement s'agissant des aggravantes des chiffres 3 et 4 de l'art. 140 CP ainsi que s'agissant des chefs de séquestration et de prise d'otage. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté dont la durée doit être équivalente à la détention déjà subie, demandant qu'il soit fait application de l'art. 54 CP. S'agissant des conclusions civiles, il ne conteste pas le principe de leur allocation, s'en remettant à justice s'agissant de leur quotité. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 14 mars 2012, il est reproché à C______ d'avoir, le 1 er janvier 2010, entre 3h00 et 4h00, de concert avec D______ et E______,
- pénétré sans droit dans la propriété clôturée de la famille AB______,![endif]>![if> faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP);
- pénétré dans cette même propriété en portant des cagoules, des masques anti-poussière blancs, des gants, ainsi qu'à tout le moins une arme de poing, d'y avoir dérobé divers objets et des sommes d'argent importantes, de s'être saisi d'une seconde arme trouvée sur place, d'avoir menacé au moyen d'armes à feu A______ et sa fille, après les avoir réveillées, contraint la précitée, sous la menace d'une arme, à leur montrer où se trouvait l'argent et sa fille à se déplacer dans la chambre à coucher de ses parents, où se trouvait sa mère, mis hors usage tous les appareils téléphoniques du domicile des victimes, fait une clé de type " étranglement " à B______, arrivé entre temps, de l'avoir menacé au moyen d'une arme, dont le canon a été apposé sur sa tempe gauche, amené de force au sol, de s'être positionné sur lui puis de l'avoir poussé à l'intérieur de la maison, tout en le menaçant d'une arme, le rendant ainsi incapable de résister,![endif]>![if> faits qualifiés de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP, Alternativement et en concours avec l'infraction de brigandage, par ce même acte d'accusation et dans les mêmes circonstances que susmentionnées, il est également reproché à C______ d'avoir:
- dans le but de dérober des valeurs patrimoniales au préjudice des AB______, contraint A______, sous la menace d'une arme, à leur remettre de l'argent, exigé d'elle de leur donner le code du coffre et à les laisser fouiller toute la villa pour s'y approprier des biens,![endif]>![if> faits qualifiés d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP,
- dans le but de dérober des valeurs patrimoniales au préjudice des AB______, contraint B______, en usant de la force, en le menaçant avec une arme sur la tempe, puis en usant de violence – en l'étranglant, en le faisant basculer au sol et en l'y maintenant –, à lui laisser son sac,![endif]>![if> faits qualifiés d'extorsion aggravée, au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP,
- réveillé F______, âgée de 11 ans, contraint celle-ci à se rendre dans la chambre à coucher de ses parents et à y demeurer sous la menace d'une arme dans le but d'obtenir de A______ puis de B______ le code du coffre et de les laisser fouiller la maison afin d'y dérober des biens,![endif]>![if> faits qualifiés de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) Les frères G______ et H______ habitent Chambéry, en France. Quant aux frères I______ et J______, ils habitant dans la cité de Valdegour qui se situe dans la ZUP Nord de Nîmes. Les GH______ et IJ______ sont des amis proches, voire cousins, étant voisins dans une petite ville du Maroc. K______ et L______ sont des amis d'enfance des GH______; ils habitent également Chambéry. K______ a fait la connaissance des IJ______ au Maroc. Les IJ______, C______ – qui mesure 180 cm – et D______ – le seul protagoniste ayant la peau noire – sont domiciliés dans le même quartier de Nîmes; ils sont copains d'enfance. a.b) Le 19 décembre 2009, E______ – qui est petit de taille – s'est rendu à Chambéry voir les GH______. Il est arrivé dans la nuit du 19 au 20 décembre 2009 et a passé la nuit chez H______. Il est reparti, le 20 décembre 2009, à Nîmes. Le 27 décembre 2009, E______ est revenu à Chambéry et s'est déplacé à Annemasse le lendemain. Le 29 décembre 2009, I______, accompagné d'un tiers, s'est rendu une nouvelle fois à Chambéry; il était de retour à Nîmes le soir-même. a.c) Le 30 décembre 2009, voire le 31 au matin, E______, C______ et D______ sont allés à Chambéry à la rencontre de G______, qui leur avait proposé un " coup " sur Genève. G______ a fourni au trio susmentionné une fourgonnette OPEL Vivaro immatriculée en France, véhicule volé la nuit du 11 au 12 avril 2009 en Haute Savoie et dont les plaques d'immatriculation étaient des répliques de plaques d'immatriculation d'un véhicule de même type (ci-après: la fourgonnette). Le 31 décembre 2009, la Citroën C6 grise appartenant à G______ est entrée en Suisse, par la douane de Perly, à 19h34 et en est ressortie à 20h06, avant d'entrer à nouveau en Suisse à minuit. E______, C______ et D______, à bord de la fourgonnette conduite par C______, ont suivi la C6 et se sont parqués dans un parking situé sur la route de Bernex à proximité du domicile de la famille AB______. Aux alentours de 4h00, le 1 er janvier 2010, E______, C______ et D______ sont entrés, cagoulés, masqués et gantés, dans la maison de la famille AB______ par la porte ouverte du salon. Ils ont neutralisé les trois chiens, qui se trouvaient dans le salon puis ont réveillé A______ et sa fille, F______, âgée alors de 11 ans. Vers 4h50, B______, propriétaire d'une discothèque en ville de Genève, est rentré à son domicile. Après avoir franchi le portail de sa maison, il a été neutralisé par C______, qui l'a contraint à rentrer dans sa maison puis à y rejoindre sa femme et sa fille dans la chambre à coucher conjugale. Entretemps, E______ et D______ ont quitté la maison, suivis peu après par C______. Une fois E______, C______ et D______ partis, B______ s'est rendu dans son bureau situé au premier étage et s'est saisi de son revolver SMITH&WESSON qu'il a munitionné de six cartouches de calibre .44 Magnum. Il est ensuite ressorti et a vu les individus précités courir dans sa direction. Des coups de feu ont été échangés. B______ a été atteint à la main par deux projectiles "grenaille"; en outre, un de ces mêmes projectiles a traversé le col de sa veste. B______ a tiré à trois reprises. D______ et C______ ont été atteints par balle. Le sang de D______ a été retrouvé le long de la barrière extérieure de la propriété de la famille AB______ ainsi que sur le trottoir de l'autre côté de la route. D______ et E______ ont quitté les lieux à bord d'une voiture blanche, puis le territoire suisse. Quant à C______, après avoir été touché, il est tombé au sol et y est resté étendu jusqu'à l'arrivé de la police; il saignait alors abondamment. Il a été conduit à l'hôpital. Aux côtés de C______, deux sacs ont été trouvés et saisis: un sac contenant USD 40'000.-, EUR 1'010.- et un peu plus de CHF 500.-, argent répartis dans cinq enveloppes, et un sac avec de nombreux bijoux, soit en totalité plus de 80 bagues, bracelets, colliers et pendentifs, boucles d'oreille, clous d'oreille et pierres. Ce dernier avait dans sa poche avant droite de sa jaquette des billets de CHF 10.- et une clé de voiture de marque Range Rover. En outre, il portait une cagoule confectionnée artisanalement à l'aide d'un bas en coton bleu roi, un masque blanc sur le visage ainsi que des gants en tissu et en cuir. Sous lui, se trouvait également un revolver noir de marque SAFEGOM et une montre. Le revolver de marque SAFEGOM était munitionné de balles de type gomme-cogne, le projectile expulsé étant en caoutchouc. Cinq des six amorces étaient percutées, le barillet ayant la particularité de ne pas se charger en incorporant une à une les munitions mais devant être changé dans son intégralité en vue de son munitionnement. Un récépissé Lycamobile de recharge de crédit du téléphone portable de G______ a été retrouvé dans la fourgonnette. Le 1 er janvier 2010, aux alentours de 6h15, G______ et K______ ont été contrôlés par la gendarmerie au volant d'une Citroën C6 grise, alors qu'ils se trouvaient à Laconnex. Ils n'ont pas été appréhendés, aucun élément ne permettant de les relier, au moment du contrôle, aux faits commis à Bernex. b.a) Selon le constat de lésions traumatiques du 16 février 2010, effectué par un médecin-légiste, il ressort ce qui suit:
- C______ a été atteint par balle à la cuisse, laquelle a causé une plaie de 2 cm de diamètre au niveau de la face antérieure de la cuisse droite avec section de l'artère fémorale superficielle, de la veine fémorale superficielle sous-jacente et du nerf fémoral, outre une fracture diaphysaire proximale du fémur droit, multifragmentée, nécessitant la mise en place d'un fixateur externe fémoral-fémoral.![endif]>![if>
- Lors de sa prise en charge par les ambulanciers, C______ avait perdu environ un litre de sang; il présentait une peau pâle, froide, avec des sudations. A l'entrée aux urgences, il était hémodynamiquement instable. Sa vie a été concrètement mise en danger.![endif]>![if>
- C______ a indiqué le 13 janvier 2010 au médecin-légiste qu'en sortant de la maison qu'il venait de cambrioler, il avait aperçu une personne devant la maison, laquelle le braquait avec une arme; cette personne avait tiré deux ou trois coups de feu, dont un l'avait touché. C______ lui a dit alors, à son tour, tiré deux coups de feu avec l'arme qu'il détenait, mais aucun projectile n'était parti. Il a indiqué que son arme était chargée de deux balles à blanc et de deux projectiles de grenaille. Ensuite, il a relaté s'être écroulé et avoir encore entendu d'autres coups de feu. ![endif]>![if> Selon un rapport d'expertise orthopédique du 27 juin 2011, confirmé le 13 janvier 2012 lors de l'audition de l'expert par le Procureur, C______ a du subir cinq opérations en raison de sa blessure et a été hospitalisé jusqu'en septembre/octobre 2010 au Quartier Cellulaire Hospitalier. Il a marché à l'aide de deux cannes jusqu'en novembre/décembre 2010 et marchait, depuis, avec l'aide d'une canne. D'autres interventions chirurgicales n'étaient pas exclues. Les séquelles musculaires de la cuisse droite constatées risquaient de devenir permanentes et définitives, de même que la séquelle résultant de la section du nerf saphène interne. Il y avait certainement lieu de craindre une incapacité de travail totale de longue durée dans tout travail nécessitant une station débout prolongée, le transport de choses lourdes ou l'usage d'escaliers ou d'échelles. b.b) Selon le constat de lésion traumatique du 16 février 2010 effectué par un médecin-légiste, B______ présentait deux plaies dans la main droite correspondant à des orifices d'entrée de projectiles, dont un des deux a été extrait par intervention chirurgicale du 6 janvier 2010. Il s'agit d'une petite bille, d'aspect métallique, d'environ 0.2 cm de diamètre. c.a) A______, B______ et F______ ont été entendus, le 1 er janvier 2010, par la police. i) A______ a déclaré avoir passé la soirée de la Saint-Sylvestre à son domicile avec ses deux filles, sa sœur et son époux, son neveu et son épouse ainsi qu'avec son mari. Une fois le repas terminé, ce dernier avait, aux alentours de 20h30, rejoint la discothèque dont il était propriétaire. Sa fille aînée était partie vers 21h00 et les derniers invités vers 3h00, heure à laquelle A______ était allée se coucher, étant précisé que F______ était au lit depuis 2h00. Peu après s'être assoupie, elle s'était fait réveiller par un individu, qui portait un masque blanc sur le nez et la bouche, le reste du visage étant recouvert d'une cagoule, et des gants blancs. Elle avait pu apercevoir un bout de peau noire sous les yeux de cet individu. En la réveillant, cette personne pointait son arme noire dans sa direction, tout en fouillant avec sa main libre dans l'armoire située à gauche de son lit et en lui posant des questions, notamment si elle était seule dans la maison, avec quelle voiture les derniers invités étaient partis, à quelle heure son mari devait rentrer et où se trouvait " l'argent ". Après qu'elle avait répondu qu'il n'y avait pas d'argent, cet individu lui avait rétorqué que ce n'était pas possible en ayant une piscine et une Ferrari. Elle avait ensuite précisé avoir de l'argent dans son porte-monnaie, qui se trouvait au sous-sol, et était allée le lui montrer. Elle avait alors constaté que les tiroirs des commodes avaient déjà été fouillés, tout comme la garde-robe du sous-sol. Elle avait trouvé son porte-monnaie, fermé, par terre, l'avait ramassé et lui avait remis la somme de EUR 1'500.- qu'il contenait. Un deuxième individu, de petite taille, était arrivé; il tenait une arme à la main. Puis, elle était remontée dans sa chambre avec le second individu, qui lui avait dit qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent. Ensuite, le premier individu accompagné d'un troisième homme, qui portait également une arme, étaient arrivés. Les trois hommes étaient masqués, cagoulés et gantés. Avec une voix plus agressive que les deux autres, le troisième individu lui avait demandé où se trouvaient les clés du coffre de la cave et quel était le code. Elle avait répondu l'ignorer; le troisième homme l'avait poussée avec la main puis lui avait apposé le canon de son arme sur sa jugulaire, tout en lui demandant méchamment ce que le coffre contenait. Elle avait répondu qu'il contenait des armes et qu'il faudrait téléphoner à son mari pour connaître la combinaison, ce à quoi l'individu avait répondu que c'était exclu, la ville étant trop proche. Le premier individu s'était mis à fouiller toute sa chambre à coucher et avait trouvé l'arme de son époux dans la commode. Il avait ouvert l'arme, l'avait refermée et l'avait remise à un de ses complices. Ensuite, il avait trouvé, dans une boîte, des clés, dont une longue. A______ avait indiqué à cet individu que cette longue clé ouvrait le coffre, qui se trouvait dans le bureau du rez-de-chaussée. Un des individus lui avait demandé comment baisser le store de la chambre, lequel n'avait toutefois pas été baissé. A ce moment, sa fille, F______, s'était réveillée et l'avait rejoint dans sa chambre, étant précisé qu'entretemps, le troisième homme était parti, sans doute dans le bureau avec la clé du coffre. Le premier individu était resté avec elles dans la chambre, avec son arme. Quelques instants plus tard, A______ avait entendu un énorme " boom ". Elle avait pensé que son mari était rentré et qu'il avait été blessé par un des individus. L'homme qui se trouvait dans sa chambre, et celui qui se trouvait dans le salon étaient partis. Quelques secondes plus tard, son mari était venu dans la chambre à coucher, maintenu par le troisième individu. A______ était choquée et terrorisée; sa fille pleurait à ses côtés. Elle ne se souvenait plus exactement de ce qui s'était passé depuis cet instant mais elle avait entendu deux coups de feu et son mari crier qu'il fallait appeler la police car il avait touché quelqu'un. A______ a encore précisé que les malfaiteurs avaient enlevé les batteries des téléphones portables et pris les combinés des téléphones fixes, de sorte qu'elle n'avait pas pu appeler la police. ii) F______, née le ______ 1998, a indiqué que, la veille, son cousin et sa femme, sa tante et son " tonton " étaient partis vers 3h00, elle-même s'étant couchée vers 2h30. Tout d'un coup, elle avait entendu quelqu'un venir dans sa chambre et qui lui avait dit, en lui tapant deux fois sur sa cuisse, " debout! ". Un grand homme " Noir " avait un masque et se tenait devant elle. Ce dernier était parti mais revenait toutes les cinq minutes dans sa chambre voir ce qu'elle faisait. Puis, elle avait entendu sa mère dire " on vous a tout donné ". Elle avait alors eu très peur, avait pleuré et un " grand homme " lui avait dit " ben viens voir ta maman ", ce à quoi elle avait répondu " non " car elle avait eu peur qu'il lui fasse quelque chose. Par la suite, cet homme était revenu et lui avait redit " viens voir ta maman ", ce qu'elle avait fait. Les hommes n'arrêtaient pas de dire " la clé du coffre ", puis " donnez l'argent ", " donnez votre téléphone portable ". Ces derniers avaient pris la batterie et la carte du téléphone. Aux alentours de 4h00, son père était rentré et les avait rejoints dans la chambre. Sa mère avait dit à son père avoir tout donné mais que les hommes en voulaient encore. F______ a encore ajouté que les hommes n'arrêtaient pas de les surveiller lorsqu'elles étaient dans la chambre, en les pointant avec leur pistolet, tout en leur disant " ouais mais on va pas vous faire du mal ". En revanche, l'homme qui était entré dans sa chambre n'avait pas de pistolet. F______ a précisé que, parfois, lorsqu'elle était couchée sur son canapé, elle repensait aux événements. Les individus leur avaient fait " un peu du mal "; elle a aussi précisé qu'en fait, ceux-ci ne leur avaient " pas vraiment fait du mal, ils étaient avec leur pistolet "; sa mère avait eu peur qu'elles se fassent tirer dessus. iii) B______ a mentionné avoir quitté sa famille vers 21h00 pour se rendre à sa discothèque. Aux alentours de 4h30, il avait quitté celle-ci pour rentrer chez lui avec sa Range Rover blanche. En entrant dans la cour, il avait constaté que le bureau de son épouse, situé au rez-de-chaussée, était allumé et que sa porte ouverte. Pensant que sa femme avait oublié d'éteindre la lumière et de fermer le bureau, il s'en était approché. A ce moment, une personne avait surgi derrière lui et l'avait étranglé avec sa main droite, tout en lui apposant le canon d'une arme sur la tempe gauche. En se retournant, il avait vu l'intégralité de l'arme et le visage de son agresseur. Ce dernier l'avait " balayé " pour l'amener au sol; il s'était laissé faire. L'individu lui avait pris son sac à main et avait commencé à le fouiller. Lâchant ainsi un peu prise, B______ en avait profité pour se relever. L'individu s'était rapidement jeté sur lui et l'avait saisi par la veste puis l'avait poussé vers l'entrée de la villa, tout en continuant à pointer son arme à hauteur de sa tête. B______ avait tenté de résister en vain car il ne voulait pas que l'individu entre chez lui. L'individu l'avait ensuite dirigée vers sa chambre; il avait constaté que les armoires du couloir étaient ouvertes et que divers objets et habits jonchaient le sol. Au même moment, il avait entendu les voix de sa femme et de sa fille, qui pleuraient et criaient. En le voyant, son épouse lui avait dit que les agresseurs avaient pris une de ses armes et qu'ils allaient tous les tuer. Ensuite, la porte de la chambre s'était refermée. L'image de sa femme et de sa fille l'avait bouleversé et il avait commencé à paniquer, cherchant à tout prix le moyen de prendre la fuite pour prévenir la police. Il était ensuite sorti, était monté dans son bureau du 1 er étage, s'était saisi de son .44 Magnum, était redescendu, puis était sorti sur la rue de ______. A ce moment, il n'y avait personne dans la rue. Il avait crié qu'il fallait appeler la police. La suite des événements était un peu floue. Une silhouette s'était approchée de lui, puis il en avait vu une deuxième aux côtés de celle-ci et ressenti une présence derrière lui. Il lui semblait avoir entendu une ou deux détonations. B______ avait ouvert le feu en leur direction, puis également en direction d'une des silhouettes qui avait traversé la route. Il avait alors vu une Renault blanche sortir en marche arrière du chemin de ______ (note: perpendiculaire à la rue de ______) et deux des trois malfaiteurs s'y étaient engouffrés avant de prendre la fuite. c.b) C______ a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure. Il a toujours refusé de fournir le nom de ses comparses ou toute indication permettant de les identifier. i) Le 2 janvier 2010, il a déclaré à la police avoir quitté Nîmes le 31 décembre 2009 au matin. Il s'était retrouvé dans un snack avec trois ou quatre autres personnes, qu'il n'avait jamais vues auparavant. L'une d'elles les avait informés qu'ils pourraient se rendre chez un homme, " gay " et vivant seul, et que chacun d'entre eux pourraient se faire EUR 50'000.-. Comme il avait indiqué venir de la ZUP de Nîmes, une des personnes avait mentionné connaître ce quartier comme étant " chaud " et lui avait proposé de participer au " coup ". Ils avaient quitté le snack, étaient montés à trois dans un " Renault Trafic " et avaient suivi un autre véhicule, gris et de marque japonaise, dans lequel se trouvaient les deux autres individus rencontrés précédemment. Alors qu'il faisait nuit, ils avaient roulé une vingtaine ou une trentaine de minutes et les deux hommes se trouvant dans la voiture grise leur avaient montré la maison de l'homme en question, avant de quitter les lieux. Un de ceux-ci leur avait précisé que cet homme ne mettait pas tout son argent au même endroit et qu'il leur fallait chercher et " ne pas se contenter de ce que la victime [leur] remettrait spontanément ". Ils s'étaient cachés aux alentours de la maison et avaient attendu que le quartier devienne calme pour agir. Ils avaient attendu quelques heures. Ses comparses et lui-même se déplaçaient, tour à tour, pour voir si la situation était calme. Petit à petit, les véhicules stationnés devant la propriété étaient partis. Lorsqu'ils avaient vu que les lumières de la maison étaient éteintes, cagoulés et gantés, ils s'étaient introduits dans le jardin et s'étaient dirigés vers une grande baie vitrée, qui n'était pas verrouillée. Ils étaient entrés dans le salon. Une lumière s'était allumée; ils avaient alors pensé que quelqu'un s'était réveillé. Ils avaient fouillé le salon. Deux petits chiens s'étaient mis à aboyer. Son complice et lui-même s'étaient dirigés vers la chambre du fond où il y avait une petite lumière. En entrant, ils s'étaient retrouvés en face d'une femme légèrement endormie. Ils avaient été surpris de voir une femme puisque l'homme devait être seul. Ils n'étaient pas armés en entrant dans la chambre; C______ avait déjà un sac rempli de bijoux. En fouillant dans la commode de la chambre, son complice avait trouvé une arme. C______ avait pris cette arme et avait vu qu'elle était chargée; il avait manipulé cette arme pour avoir accès au barillet et avait constaté que trois ou quatre balles n'étaient pas percutées. Ils avaient ensuite continué à fouiller la demeure et C______ avait trouvé, dans le bureau du rez, dans un coffre-fort ouvert, quatre enveloppes sur lesquelles était inscrit "USD 10'000.-". Par la suite, un de ses complices avait demandé à la dame le code du coffre. Ils étaient restés " assez longtemps " à fouiller la maison. Lorsqu'il se trouvait du côté " entreprise " de la maison, C______ avait vu un homme arriver, lequel s'était mis à crier. Il l'avait attrapé avant qu'il n'ouvre le portail. Il l'avait saisi par derrière et fait chuter puis obligé à revenir vers la maison. Alors qu'il se trouvait dans le couloir de la maison, l'homme s'était saisi d'une pioche. Avant que celui-ci ne puisse le frapper, C______ l'avait plaqué contre le mur et menacé avec un revolver en lui intimant de lâcher la pioche. L'arme en question était une arme à grenaille qui leur avait été donnée par une des personnes qui se trouvait dans la voiture grise mentionnée précédemment. C______ avait ensuite conduit le propriétaire de la maison dans la chambre où se trouvaient sa femme et sa fille. Il avait refermé la porte et était parti avec le sac contenant les objets trouvés dans la maison. C______ avait rejoint le " Renault Trafic "; un de ses complices essayait de le faire démarrer en vain, alors que son second comparse se trouvait à côté du véhicule. Ils s'étaient dirigés vers la Range Rover blanche, dont un de ses complices avait les clés, mais comme il s'agissait d'un véhicule automatique, personne ne voulait le conduire. Ils étaient alors repartis vers le " Renault Trafic ", qui n'avait toujours pas démarré. Ils étaient ensuite retournés en direction de la maison et son occupant était arrivé, armé. C______ avait pris l'arme qu'il avait sur lui et avait menacé ce dernier au moyen de cette arme. Il s'était fait tirer dessus et avait fait le mort, sentant qu'il avait été touché. ii) Le 3 janvier 2010, C______ a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations, précisant que la personne qui leur avait fourni les informations leur avait remis des masques blancs, des cagoules, des gants et un " grenaille ", soit un faux pistolet avec des balles à blanc dedans – celui retrouvé à ses côtés lorsque la police était arrivée – ; " un des gars " avait pris le " grenaille ". Ils n'avaient pas d'autres armes, à part une bombe lacrymogène, qui leur avait également été donnée. C______ a précisé avoir manipulé le " grenaille " en France, en ouvrant le barillet et en le faisant basculer de côté, comme un pistolet de cow-boy. Il avait constaté qu'il n'y avait que deux balles. C'était la première fois qu'il manipulait une arme à feu. Il a ajouté que, lorsqu'il était entré dans la chambre de la femme, un de ses comparses, qui était entré en premier, tenait le " grenaille " le long de son bras, sans menacer la femme mais en lui demandant où se trouvaient son mari et les bijoux. Il a également reconnu que, lorsqu'il avait attrapé l'homme qui courait vers le portail, il avait son arme dans la main mais n'avait pas son doigt sur la gâchette; ensuite, il avait fait entrer l'homme dans la maison avec l'arme. Enfin, il a précisé qu'après avoir été touché à la jambe, il avait lui-même appuyé sur la détente de son " grenaille ", celui-ci avait fait " clac clac " mais n'avait pas tiré. Il savait qu'un " grenaille " ne tuait pas mais pensait que, mis sur la tempe, il devait faire des dégâts. iii) Le 9 mars 2010, C______ a précisé que, lorsqu'il se trouvait à Nîmes, une connaissance lui avait indiqué connaître quelqu'un en Haute-Savoie, qui avait un " coup " à proposer. iv) Le 26 mars 2010, C______, alors confronté à B______, a indiqué avoir fait reculer celui-ci, qui avait alors trébuché et était tombé. Il avait également failli tomber. Ensuite, B______, appuyé contre le mur de la villa, lui avait tendu son sac, rempli de billets, en lui disant de tout prendre. C______ n'avait, à aucun moment, menacé B______ avec son arme, qui était rangée dans sa ceinture. Il n'avait pris son arme qu'au moment où le précité s'était saisi de la pioche posée dans le couloir d'entrée; C______ avait dirigé l'arme en direction de B______. Ayant vu la scène, la femme et la fille s'étaient mis à pleurer. C______ a répété que personne ne devait se trouver dans la maison. Il a exprimé des regrets envers A______ et sa fille. S'agissant de B______, il admettait que celui-ci avait dû passer une mauvaise nuit mais soulignait que le précité avait voulu le tuer. c.c) Devant le Procureur le 26 mars 2010, B______ a confirmé pour l'essentiel sa précédente déclaration, indiquant ne pas se souvenir en détails des faits, revoyant la " scène par flashs ". Il a ajouté que sa famille et lui-même n'allaient pas très bien. Ils ne sortaient plus et il était très rare que chacun d'entre eux reste seul. B______ ne dormait plus la nuit, sa fille non plus. Il ne travaillait plus et essayait de vendre une partie de ses activités. Il ne voulait plus parler de ce qui s'était passé la nuit des faits. Il avait engagé deux gardiens durant la nuit et avait installé des alarmes à son domicile. Ils avaient tous cru mourir et craignaient à présent que les faits ne se reproduisent. c.d) Devant le Procureur le 30 avril 2010, A______ a confirmé sa précédente déclaration, précisant avoir de la peine à se souvenir de la chronologie des faits car elle essayait d'oublier ce qui s'était passé. La personne qui l'avait réveillée tenait une arme dans sa main, pointée dans sa direction; s'agissant des deux autres individus, elle ne se souvenait pas s'ils avaient une arme dans leurs mains. Tout au long des faits, on ne l'avait jamais menacée verbalement, par exemple qu'on allait la tuer, elle ou sa fille. La venue de sa fille dans sa chambre avait augmenté sa peur; les individus ne lui avaient pas dit pour quelle raison ils avaient amené celle-ci. A______ a indiqué que, depuis les faits, elle sortait beaucoup moins, préférant rester à la maison comme une recluse. Avant, elle adorait faire son jardin, ce qui n'avait désormais plus aucun intérêt pour elle. Elle souffrait de pertes de mémoire et ne dormait plus. Elle avait souvent des flash back des faits. Son époux allait moins bien qu'elle. Elle ne parlait pas des faits avec son mari ou sa fille, le sujet étant devenu tabou. Le fait que les événements se soient passés à domicile compliquait les choses. Des barreaux avaient été installés aux fenêtres et ils disposaient désormais d'un service de sécurité. c.e) Confronté à A______, C______ a nié avoir menacé la précitée ou sa fille avec une arme. Il s'est excusé auprès de cette dernière, tout en indiquant que personne ne devait se trouver dans la maison. c.f) Le 4 juin 2010, C______ a indiqué au Procureur qu'on lui avait proposé le " coup " la veille de sa venue en Haute-Savoie. On lui avait dit qu'il s'agissait de commettre un cambriolage et qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Il a précisé que, le soir des faits, le commanditaire leur avait montré la maison, puis ils étaient retournés en France avant de revenir plus tard; il n'y avait alors plus de voiture devant la maison si ce n'est une petite voiture et un 4x4. Il pensait que l'homme occupant cette maison n'était plus là; ils étaient cagoulés car ils pensaient qu'il y aurait des caméras de surveillance. C______ a dit ignorer qu'en entrant dans la maison, ses comparses avaient pris avec eux l'arme et le spray au poivre. d) Diverses personnes ont été entendues dans le cadre de la procédure instruite par les autorités pénales françaises à l'encontre des comparses de C______. d.a) Dans le cadre de sa garde à vue et devant le Juge d'instruction, E______ a déclaré s'être rendu à Chambéry le 20 décembre 2009 avec un copain et avoir dormi une nuit dans l'appartement de H______. Il avait à cette occasion rencontré G______, qui lui avait proposé le " plan de la Suisse " et lui avait demandé s'il connaissait des " mecs chauds " sur Nîmes capables de monter sur un plan où on pouvait se faire de l'argent. A Nîmes, E______ en avait parlé à C______ peu après le 21 décembre 2009. Le précité lui avait répondu qu'il allait réfléchir, qu'il allait voir s'il trouvait du monde pour monter ce coup. Le 29 décembre 2009, C______ lui avait répondu que c'était bon pour lui et qu'il avait trouvé d'autres personnes. Le 30 décembre 2009, en fin d'après-midi, E______ était revenu à Chambéry avec C______ et un troisième individu. Il n'avait toutefois pas lui-même participé au " coup ". Devant le Juge d'instruction le 24 mai 2011, E______ a reconnu avoir participé aux faits. Il a indiqué qu'" au départ, c'était pour un cambriolage ". Il ne devait y avoir personne dans la maison. Ils étaient partis de Nîmes le matin du 31 décembre 2009. L'arme, les cagoules et les masques leur avaient été remis durant la soirée du 31 décembre 2009. Les deux personnes, qui se trouvaient dans le véhicule gris, leur avait montré la maison. Il était exact qu'ils avaient attendu que les véhicules stationnés devant la propriété des AB______ soient partis avant d'intervenir. Quand ils étaient entrés dans la maison, ils s'étaient retrouvés face à deux personnes. Au cours de la soirée, il avait tenu une arme dans les mains. La fourgonnette ne démarrant pas, ils avaient volé à deux une voiture qu'ils avaient laissée à Chambéry. d.b) Dans le cadre de sa garde à vue, H______ a indiqué que E______ était venu à Chambéry le 20 décembre 2009, avec un jeune d'une vingtaine d'années d'origine maghrébine, mesurant environ 180 cm et mince, et qu'il l'avait hébergé, ainsi que le 31 décembre 2009 avec deux autres personnes. d.c) Dans le cadre de sa garde à vue, G______ a reconnu avoir donné le " coup " à des gens; il leur avait montré " l'objectif " le soir du 31 décembre 2009. Il avait fourni la fourgonnette, qu'il savait volée. Au départ, il devait s'agir d'un cambriolage. On lui avait dit que la famille visée était composée d'un homme et d'une femme; il ignorait qu'il y avait un enfant. Devant le Juge d'instruction, il a précisé avoir " dit qu'il y avait deux personnes mais pas une petite fille " et répété qu'il était prévu qu'un cambriolage soit commis. d.d) Devant le Juge d'instruction, D______ a reconnu qu'à Nîmes, on lui avait proposé de commettre un cambriolage. Le lendemain, 31 décembre 2009, ils étaient montés sur Chambéry et deux personnes les avaient équipés. Ils avaient pris la direction de la Suisse et on leur avait montré la maison. On leur avait dit que celle-ci était habitée par deux hommes, qui avaient une boîte de nuit, qui ne devaient pas être présents au moment des faits et qu'il y avait EUR 300'000.- à prendre. A Chambéry, on leur avait remis des masques. Arrivés devant la maison, ils avaient constaté qu'il y avait du monde; ils étaient repartis et étaient revenus plus tard. A trois, ils étaient alors entrés dans la maison en passant par le jardin. D______ a indiqué qu'on lui avait passé une arme. Il était entré dans une chambre dans laquelle une femme dormait, puis dans une autre où il y avait une petite fille. La femme avait été réveillée; la femme avait ensuite été ramenée vers la fille ou l'inverse. Ils avaient entendu des cris venant de l'extérieur et ils étaient partis. Ils avaient voulu partir mais la fourgonnette n'avait pas démarré. Par la suite, D______ a précisé que lorsque C______ était allé au coffre, celui-ci lui avait demandé l'arme; il la lui avait donnée. Ils avaient pris la fuite à bord d'une FORD Fiesta qu'ils avaient volée. d.e) Le 4 juillet 2011, C______, E______, D______, L______, K______ et G______ ont été confrontés. C______ a refusé de répondre à la question de savoir s'il reconnaissait G______ ou K______, tout comme D______. G______ est revenu sur ses précédentes déclarations et a nié avoir conduit trois personnes devant la maison des AB______. D______ a reconnu avoir réveillé A______; à ce moment, il tenait l'arme qui leur avait été remise, " normalement ", le long du corps. Il avait remis cette arme à C______ en même temps que la clé du coffre qu'il avait trouvée. C______ a précisé avoir compris que cette même arme était chargée " à blanc ". " On " lui avait remis cette arme avant de quitter la chambre à coucher, après la découverte de la clé du coffre. Lorsque B______ était arrivé, il avait mis son bras en dessous du sien, le lui avait retourné et déséquilibrés, ils étaient tombés à terre. C______ avait agi ainsi car le précité ameutait tout le quartier. Enfin, il a contesté avoir menacé A______avec une arme. e) Le 2 août 2011, B______ a répété au Juge d'instruction avoir été menacé par un individu au moyen d'une arme sur sa tempe à son arrivée à domicile, lequel lui avait au surplus donné des coups de pied, de coude ou de poings dans le dos mais également, " de façon directe ", auparavant, lorsqu'il était arrivé dans le bureau. Il a expliqué que sa famille et lui ne s'étaient toujours pas remis; ils avaient, en particulier, peur le soir. Leur fille leur demandait systématiquement si la porte était verrouillée. B______ était en arrêt maladie depuis 8 mois et devait encore subir des interventions chirurgicales à la main. Il souffrait également de dépression, qui était partiellement liée aux événements du 1 er janvier 2010, et il lui était difficile de se déplacer. f.a) M______ a déclaré, le 14 septembre 2011, au Procureur que son fils C______ dormait à son domicile, qu'il ne découchait jamais, ne s'absentait jamais une journée entière et passait l'après-midi en général dans sa chambre. Il était parti le 31 décembre 2009 au matin en lui disant " maman, je reviens ". Elle n'expliquait pas les actes commis par son fils, lesquels ne lui ressemblaient pas. f.b) N______, le meilleur ami de C______, a déclaré qu'il voyait son ami quotidiennement et que s'il ne l'avait pas vu un jour, il se serait inquiété. Il devait passer le Nouvel An avec celui-ci. Il avait vu C______ pour la dernière fois le 29 décembre 2009; le 31 décembre 2009, il s'était inquiété de ne pas voir son ami et avait demandé à sa famille où il se trouvait. Il avait lu sur internet ce qui s'était passé et n'avait pu croire, au début, que son ami ait pu participer aux faits; cela ne lui ressemblait pas. g) Dans un courrier du 20 mars 2010 adressé au Juge d'instruction mais à l'attention de A______ et de sa fille, C______ a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé, en soulignant qu'il n'était pas prévu que celles-ci se trouvent dans la maison. Il avait rassuré l'enfant, lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal. En les trouvant dans la maison, ils auraient pu partir mais, voyant que la partie plaignante et sa fille ne paniquaient pas et restaient calmes, ils étaient restés pour prendre ce qu'ils étaient venus chercher "(le coffre) "; puis ensuite, ils seraient repartis. h) Par ordonnance du 6 janvier 2012 du Procureur, C______ a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine. C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, des parties plaignantes et de deux témoins. a.a) C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir passé 00h00 alors qu'ils n'étaient pas encore devant la maison. Ils avaient attendu longtemps que B______ et ses invités ne partent de la maison. Aucun d'entre eux n'avait de téléphone car avec un téléphone, il aurait été possible de les repérer. Ils n'avaient pas revêtu de " survêt " car on leur avait dit qu'ils devaient être habillés correctement pour passer la douane. L'arme leur avait été remise dans l'hypothèse où quelque chose se passerait. Il avait manipulé l'arme remise avant d'aller au domicile des parties plaignantes et constaté qu'elle contenait deux ou trois balles et que les autres " orifices " étaient vides. Il avait également manipulé l'arme trouvée au domicile des AB______. Ils avaient mis des gants pour ne pas qu'on puisse retrouver leurs empreintes et des cagoules pour ne pas être reconnus par des caméras de surveillance. Peut-être qu'il avait été " recruté " car il avait laissé entendre qu'il était prêt à se faire de l'argent facile. C______ a indiqué avoir travaillé durant son séjour carcéral et commencé des cours de base dans l'optique d'entreprendre une formation professionnelle. Il n'avait pas pensé verser de sommes d'argent aux parties plaignantes à titre de dédommagement. S'agissant de sa blessure, C______ a mentionné devoir se faire opérer prochainement; il ressentait encore des douleurs à l'effort et ne pouvait pas courir. Enfin, il a exprimé des regrets pour les actes commis. a.b) A______ a indiqué que des détails de la vie quotidienne ne cessaient de lui rappeler les faits. Elle souffrait moins d'insomnie mais continuait à se réveiller souvent aux alentours de 3h00-3h30, soit à l'heure où les individus avaient pénétré dans la maison. Elle avait suivi une thérapie pour l'aider à surmonter ses peurs; elle avait également consulté un psychiatre mais sans grand succès. Elle ne pouvait pas pardonner aux agresseurs, en particulier car ceux-ci avaient pris sa fille à partie. Elle avait très mal vécu l'arrivée de l'audience de jugement. Elle craignait toujours une nouvelle attaque ou des représailles, le commanditaire n'ayant pas été identifié. a.c) B______ a déclaré qu'avant les faits, les portes de la maison étaient toujours fermées lorsqu'ils ne se trouvaient pas à la maison. La valeur des bijoux volés s'élevait à une centaine de milliers de francs. Avoir vu sa femme et sa fille en train de crier et pleurer l'avait particulièrement choqué. Il a ajouté que six mois après les faits quelque chose s'était déclenché en lui. Il était angoissé, nerveux avec tout le monde, se désintéressait de son travail. Finalement, il avait consulté un médecin et était suivi médicalement depuis lors. Il était toujours sous antidépresseurs et en arrêt maladie. L'arrivée du procès l'avait plongé dans une profonde angoisse. a.d) L'inspecteur O______, responsable du Service des armes à la police genevoise, a indiqué que l'arme SAFEGOM était considérée comme une arme à feu selon le droit suisse, dès lors qu'elle avait une puissance de 38 joules à 3 mètres. Toutefois, ce type d'arme s'acquérait facilement en France car elle était classée en catégorie 7, soit considérée comme une arme de défense. Elle était munie de balles en caoutchouc; l'inspecteur ne pensait pas que ce genre de projectiles puisse pénétrer dans le corps mais cette arme pouvait causer des lésions internes importantes vu sa puissance de tir. L'arme saisie disposait d'un barillet qu'il n'était pas possible de garnir à l'unité mais se changeait en bloc. Une telle arme n'était pas destinée à être munie de balles à blanc. Il n'y avait pas de système de sécurité sur ce genre d'arme si ce n'est la pression à exercer sur la détente (pression à l'index de 2-2.5 kg). S'agissant d'une arme à grenaille, il n'était pas possible de savoir si elle était munitionnée de vrais projectiles ou de grenaille en ouvrant son barillet, si ce n'était en constatant les couleurs de l'ogive ou en identifiant le marquage sur le culot de la douille. a.e) L'inspecteur P______ a mentionné qu'une FORD Fiesta, annoncée volée le 1 er janvier 2010, entre 1h00 et 12h00 au chemin ______, avait été retrouvée calcinée près de Chambéry. b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions mentionnées en-tête du présent jugement. Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles séparées tendant au paiement par le prévenu d'une somme de CHF 20'000.- chacune à titre de tort moral, CHF 23'491.70 chacune à titre de remboursement de leurs honoraires d'avocat et à ce que leur dommage matériel soit réservé. A l'appui de ses conclusions civiles, A______ a produit un rapport d'expertise psychologique du 25 avril 2012 établi par une psychologue sur ordonnance du Juge d'instruction français. Il en ressort qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux faits survenus le 1 er janvier 2010. Les répercussions psychiques sont majeures pour l'expertisée, atteinte dans son fonctionnement corporel (incapacité de parler des faits, oublis, troubles menstruels) et psychique (troubles du sommeil, angoisse, repli relationnel). L'expert relève, entre autres, que l'effraction subie à domicile avait été vécue comme un viol par A______. D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______ 1988, à Nîmes. Il est de nationalité française et vivait avec ses parents et ses trois frères avant son incarcération (un quatrième frère est né durant son incarcération). C______ est l'aîné de la fratrie. Il est né et a grandi dans le même quartier, soit la cité de Valdegour. Il a suivi l'école jusqu'en 2007. Il n'a jamais travaillé, excepté le fait d'avoir occupé quelques petits emplois en qualité de saisonnier – cueillette des abricots –. Il n'a pas de revenus propres; sa famille vit du RMI et des allocations familiales. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en France ou en Suisse. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 140 al. 1 CP, le brigandage est l'acte de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nos 1 à 10 ad art. 140 CP). 1.1.2. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il faut qu'il s'agisse d'une arme, qui puisse être qualifiée d'arme à feu ou d'arme dangereuse et que l'auteur du brigandage ait l'arme sur lui. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il l'utilise ou qu'il ait la volonté de l'utiliser. Le port d'une arme à feu est qualifié de circonstance aggravante réelle, par conséquent imputable à tous les participants à la commission de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'arme soit utilisée. Le caractère dangereux de l'arme se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime. Ne sont pas des armes celles pour lesquelles l'auteur ne dispose pas des munitions voulues (ATF 111 IV 49 ; ATF 113 IV 60 ; ATF 110 IV 77 ). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c). Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur est affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. La participation de trois personnes à un brigandage, même si elles n'agissent pas en bande, est un indice du caractère dangereux des auteurs (ATF 109 IV 161 , CORBOZ, op. cit., nos 15 à 18 ad art. 140 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). Cette circonstance aggravante doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419
p. 425 et 427). En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules (jurisprudence citée in CORBOZ, op. cit., no 18 ad art. 140 CP). 1.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a). 1.2.1. En l'espèce, le prévenu et ses deux comparses ont pénétré dans la propriété des parties plaignantes pour voler des biens, des objets et des valeurs. Pour arriver à leurs fins, ils ont menacé et neutralisé les parties plaignantes, en les menaçant avec une arme et ont usé de violence envers le plaignant. Le prévenu et E______ ont, plus particulièrement, fouillé la propriété à la recherche de biens, et surtout des valeurs qui devaient s'y trouver alors que D______, quant à lui, est allé réveiller la partie plaignante et sa fille pour les neutraliser. Le prévenu soutient que la maison devait être inoccupée et n'avoir envisagé qu'un cambriolage. Sa version n'est nullement crédible et est démentie par les éléments figurant à la procédure. En effet, le prévenu a reconnu s'être rendu à plusieurs reprises devant le domicile des parties plaignantes le soir du 31 décembre 2009. Ses déclarations sont corroborées par les entrées et sorties de la Citroën C6 conduite par G______, qui est entrée en Suisse à 19h34 avant d'en ressortir à 20h06 puis est entrée à nouveau à minuit ainsi que par les déclarations du prévenu, qui a indiqué à la police avoir attendu quelques heures avant de passer à l'acte, alors que ses comparses et lui-même se déplaçaient tour à tour vers la maison pour voir si la situation était calme et avoir constaté que, petit à petit, les véhicules stationnés devant la propriété partaient. Le prévenu a ainsi attendu entre trois et quatre heures avant de décider de pénétrer dans la propriété. A 4h00, un 1 er janvier, alors qu'un réveillon était organisé avec des invités, ce que le prévenu savait, il est plus que vraisemblable que les habitants de la maison devaient s'y trouver endormis et non pas partis à l'extérieur pour poursuivre les festivités. D'ailleurs, en pénétrant dans la propriété, le prévenu et ses comparses, cagoulés et masqués, s'étaient munis d'une arme. Or, si aucun habitant ne devait s'y trouver, une arme ne s'avérait pas utile. En outre, le prévenu et ses comparses, qui n'étaient pas porteurs d'outils leur permettant d'entrer par effraction dans la maison, s'y sont introduits par la porte du salon, qui était ouverte. Ils ne pouvaient donc qu'en déduire que la maison était occupée. Par la suite, en constatant que la partie plaignante et sa fille dormaient, le prévenu et ses comparses n'ont pas quitté la propriété mais au contraire les ont réveillées. Si seul un cambriolage avait été envisagé, le réveil des occupants de la maison n'était pas nécessaire à sa commission. Enfin, le prévenu a indiqué à la police que l'individu qui leur avait suggéré le coup et montré la maison leur avait précisé qu'il ne fallait pas se contenter de ce que la victime leur remettrait spontanément mais qu'il leur faudrait chercher l'argent, démontrant par-là que tous savaient parfaitement que la maison serait occupée. Par conséquent, le prévenu avait l'intention, en pénétrant dans la propriété, de voler des biens en menaçant ses ayants-droit, en les mettant hors d'état de résister, voire même en usant de violence. Les éléments constitutifs du brigandage sont ainsi réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 1.2.2. S'agissant de l'aggravante de l'arme (ch. 2 de l'art. 140 CP), le revolver de marque SAFEGOM, avec lequel les auteurs sont entrés dans la maison des parties plaignante, a été retrouvé sous le prévenu. Il était munitionné et cinq des six cartouches étaient percutées. Cette arme tire des projectiles et était en état de fonctionner; les auteurs s'en sont servis pour menacer les parties plaignantes. En outre, le revolver en question est qualifié d'arme à feu selon la Loi fédérale sur les armes. En outre, les auteurs, en cours d'exécution de la commission de l'infraction, se sont emparés d'une autre arme, soit du pistolet à grenaille trouvé dans la chambre à coucher des parties plaignante, lequel était chargé et en état de marche. Une fois cette arme découverte, les auteurs s'en sont servis pour menacer les victimes. Au vu de ces éléments, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP est réalisée. 1.2.3. S'agissant de l'aggravante du chiffre 3 de l'art. 140 CP, soit le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, elle est également réalisée. En effet, le prévenu s'est associé à deux comparses pour perpétrer le brigandage. Les auteurs ont pris le soin de ne pas venir en " survêt " pour ne pas être repérés par les douaniers et de ne pas prendre leurs téléphones portables pour éviter d'être localisés. Ils ont effectué des repérages, venant repérer la " cible " en début de soirée, puis faisant des allers-retours vers la maison pour choisir le moment propice pour pénétrer dans la propriété, aux alentours de 4h00, la nuit du réveillon. Ils se sont rendus sur place au moyen d'un fourgon volé, dont les plaques étaient contrefaites. Ils sont entrés dans la maison cagoulés, masqués et se sont muni d'une arme, ont neutralisé les chiens, sont allés réveiller la partie plaignante et sa fille, qui dormaient chacune dans leur chambre, ont fouillé les pièces et mis hors d'usage les téléphones. Un des comparses a pointé son arme dans la direction de la partie plaignante et l'a réveillée. Par la suite, selon les déclarations de la partie plaignante, dont il n'y a pas lieu de douter, le prévenu lui a apposé même son arme sur la jugulaire, alors que la victime n'opposait aucune résistance. Durant ce laps de temps, le prévenu et le troisième quidam ont méthodiquement fouillé la propriété pour y dérober des biens, soit des objets et des valeurs. Le prévenu n'a pas hésité ensuite à faire chuter le plaignant, arrivé entre-temps, et à le faire entrer dans la maison, en lui apposant le canon de son arme, prête au tir, sur la tempe ou le cou, voire en le menaçant avec son arme à hauteur de tête, selon la version du prévenu. Ces faits révèlent la préparation professionnelle, le méthodisme, la détermination, la brutalité ou encore la froideur dans l'exécution dont ont su faire preuve les auteurs. Ces derniers n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes dans le cadre de leur fuite. Le prévenu a admis avoir tiré à deux reprises, sans qu'une détonation ne se produise, les projectiles ayant déjà été percutés selon toute vraisemblance. Quant au porteur du pistolet à grenaille, il a atteint le plaignant à la main et lui a troué le col de la veste. Même si ces événements ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la commission du brigandage, dès lors que celui-ci était terminé, ils sont révélateurs de la personnalité des auteurs, qui étaient prêts à tout pour parvenir à leurs fins. 1.2.4. Enfin, s'agissant de l'aggravante de la mise en danger de mort des victimes (ch. 4 de l'art. 140 CP), les auteurs étaient munis d'un revolver armé de balles en caoutchouc puis d'une arme à grenaille. Ils ont menacé leurs victimes à courte distance, dès lors que le revolver a été apposé sur la jugulaire de la partie plaignante et sur la tempe, voire le cou, du plaignant. Toutefois, au vu du type de munitions utilisées, s'il ne fait aucun doute que ces armes ainsi chargées auraient pu causer des lésions corporelles graves aux parties plaignantes, il ne peut être retenu que la probabilité que la mort survienne était très élevée. Ainsi, même si la mort pouvait survenir, la vraisemblance qu'elle survienne, dans les circonstances du cas d'espèce, n'était pas suffisamment élevée. Par ailleurs, l'acte d'accusation retient que le prévenu, en qualité de coauteur, a fait preuve de cruauté en réveillant inutilement la partie plaignante et sa fille, en mettant hors d'usage les téléphones et en usant de violence envers le plaignant, puis en menaçant les victimes avec des armes à feu. Toutefois, ces éléments, sans enlever leur caractère odieux, sont inhérents à la commission du brigandage et sont déjà compris dans la réalisation de l'infraction ou pour retenir la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux. Il ne ressort pas des déclarations de l'enfant en particulier que les auteurs ont fait preuve d'une cruauté particulière, celle-ci ayant indiqué que la personne qui l'avait réveillée n'avait pas d'arme et ne leur avait, en substance, " rien " fait à elle et à sa mère, si ce n'est les menacer avec une arme, ce dont il a déjà été tenu compte dans l'aggravante de l'usage d'une arme. La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP ne sera dès lors pas retenue. 1.2.5. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP). 1.3.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP (ch. 3). 1.3.2. L'accusation alternative d'extorsion, retenue en concours avec le brigandage ne sera pas retenue. En effet, il ressort de la procédure que les auteurs ont pénétré dans la propriété et l'ont fouillée. Par la suite, ils ont tenté d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait l'argent liquide ou sur le code du coffre mais ils se sont finalement servis par eux-mêmes en neutralisant les parties plaignantes et leur fille. S'agissant en particulier de la clé du coffre, la partie plaignante A______ a déclaré que les auteurs avaient trouvé cette clé lorsqu'ils avaient vidé les tiroirs de la chambre à coucher. Enfin, les faits commis par le prévenu à l'encontre du plaignant B______ s'inscrivent dans le cadre de la commission du brigandage. Le prévenu sera donc acquitté du chef d'extorsion retenu en concours, et non alternativement, avec le brigandage dans l'acte d'accusation. 1.4. Il y a concours entre le brigandage et la prise d'otage, lorsque l'auteur menace des personnes dont il croit qu'elles pourraient lui donner accès au bien convoité, afin qu'il puisse s'en emparer, et se rend en outre maître d'autres personnes, non impliquées, également dans le but de contraindre celles qui sont susceptibles de le faire, de lui donner accès au bien convoité (ATF 133 IV 297 , consid. 4). En l'occurrence, il ne ressort pas de la procédure, en particulier des déclarations de F______, que le prévenu et ses comparses aient menacé de s'en prendre à l'enfant si la partie plaignante A______ ne leur donnait pas la clé du coffre ou l'argent réclamé. L'enfant a été déplacée de sa chambre à celle de sa mère pour que les auteurs puissent poursuivre leur brigandage sans avoir à la surveiller. Partant, il n'y a pas concours avec la prise d'otage et le prévenu sera acquitté de ce chef d'accusation. 2.1. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2. Ayant pénétré sans droit dans la propriété des parties plaignantes, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2; RIKLIN, Basler Kommentar StGB I, 2ème éd., 2007, n. 37 ad art. 54 CP). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; 117 IV 245 consid. 2a). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) - résultant de la commission même de l'infraction. 3.2. La faute du prévenu est très grave. Il est venu de Nîmes avec ses deux comparses, parcourant ainsi plusieurs centaines de kilomètres et se rendant dans un pays étranger au sien, pour commettre son forfait, à une date, qui ne peut être le fruit du hasard. Il s'en est pris aux biens et à la liberté d'autrui. Le butin escompté, soit plusieurs centaines de milliers de francs, était important. La préparation et la commission du brigandage relèvent d'un professionnalisme certain, ses auteurs disposant d'informations fiables, l'ayant préparé, planifié, ayant effectué des repérages, et s'étant montrés patients pour agir à la date et au moment opportun. Ils ont méthodiquement fouillé toute la propriété et ne voulaient pas se satisfaire des bijoux trouvés, dont la valeur se montait à plusieurs centaines de milliers de francs, l'objectif étant l'argent liquide, et ce, sans considération aucune pour la liberté de leurs victimes. Le prévenu s'est rendu, armé, en pleine nuit au domicile de personnes qu'il ne connaissait pas, violant ainsi leur intimité. Il a, de concert avec ses comparses, cagoulé et masqué, réveillé en pleine nuit la partie plaignante et sa fille âgée de 11 ans. Son geste était mûri; il n'a pas agi sous l'effet d'une impulsion. Durant les trois à quatre heures où il a observé le domicile des parties plaignantes, il aurait eu la possibilité de renoncer à ses agissements coupables. Certes, il se trouvait, peut-être, entraîné par l'effet de groupe mais aucune menace ne pesait à son encontre. Il avait une complète liberté d'agir. Il a fait preuve de persévérance, de détermination, de froideur dans l'exécution de ses actes, notamment en fouillant méthodiquement toute la propriété puis en brutalisant le plaignant arrivé entre-temps. Il n'a pas hésité à menacer le plaignant de son arme, lequel le contrariait dans ses plans. Les conséquences de ses actes ont été dramatiques pour toute la famille AB______, dont la vie a été bouleversée. Ses mobiles étaient purement égoïstes, soit l'appât d'un gain facile au mépris du patrimoine et de l'intégrité physique et psychique d'autrui, ainsi que des lois en vigueur dans notre pays. Sa collaboration à la procédure a été mitigée. Il a certes donné de nombreux détails sur le déroulement du brigandage, tout en se contredisant parfois, mais n'a donné aucun élément utile permettant de faire avancer l'enquête. Il a refusé de fournir toute information permettant d'identifier les participants à l'infraction, ses acolytes et les autres. Si la recharge Lycamobile n'avait pas été retrouvée dans la fourgonnette, les autres protagonistes du " coup " n'auraient probablement jamais été identifiés. Le prévenu semble avoir pris conscience de l'illicéité de ses actes et des conséquences de ceux-ci, même si le fait d'avoir été gravement blessé lors de sa fuite y a certainement contribué. Il les minimise toutefois grandement. Sa situation personnelle est sans particularité. Il était certes jeune – 21 ans – lors de la commission de l'infraction. Son jeune âge doit toutefois être relativisé par le fait qu'il n'apparaît pas avoir agi sous l'influence de ses pairs ni avoir fait preuve d'immaturité. Au contraire, il a pris sa décision de commettre les faits qui lui sont reprochés en toute connaissance de cause et n'a pas agi sous l'effet d'une impulsion. Il a agi notamment posément lors de l'arrivée du plaignant, le brutalisant et le menaçant au moyen de son arme, pour le faire entrer dans la maison. Le prévenu est sans antécédent judiciaire, élément toutefois neutre dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4.). Il n'y a pas de circonstance atténuante. La responsabilité du prévenu est entière. Il y a concours entre l'infraction de brigandage aggravé, dont la peine minimale est de deux ans, et celle de violation de domicile. S'agissant de l'art. 54 CP, il ne sera pas fait application de cette disposition. En effet, il ressort du déroulement des faits que lorsque le prévenu a été blessé à la jambe, la commission du brigandage était terminée. Le prévenu a pris la décision de quitter la maison, avec son butin, en voyant que ses deux comparses étaient partis. Il s'est rendu à la fourgonnette, est revenu vers le domicile des parties plaignantes pour prendre la Range Rover puis est retourné à la fourgonnette, ne sachant conduire une voiture automatique. Ensuite, il a couru, à nouveau, vers le domicile des parties plaignantes et, c'est seulement à ce moment qu'il a été blessé. Par conséquent, l'infraction commise était totalement consommée lorsque l'interessé a été blessé. Si le prévenu n'avait pas couru dans la direction de la propriété des parties plaignantes mais avait pris la fuite de l'autre côté, il n'aurait pas été blessé. Par conséquent, la blessure subie n'est pas la conséquence directe de l'infraction mais seulement une conséquence indirecte. Le cas, plaidé par la défense, du preneur d'otage, qui lors de la libération de ce dernier, a été gravement blessé - répertorié sous ATF 121 IV 162 (JT 1997 IV 12 ) - est ainsi complètement différent de la présente cause dès lors que l'infraction était alors en cours d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Le prévenu se trouvant sous le régime de l'exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 4.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 4.2.1. En l'occurrence, les parties plaignantes ont été touchées durablement dans leur intégrité psychique. L'expert mandaté par le Juge d'instruction français a fait état d'un syndrome de stress post-traumatique s'agissant de la partie plaignante A______, dont les symptômes sont multiples. Deux ans et demi après les faits, les parties plaignantes subissent encore les conséquences des actes subis. Leur vie a été totalement bouleversée. Les parties plaignantes sont sujettes à des peurs constantes, peurs probablement accrues par le fait d'avoir été agressées au sein de leur propre domicile. Elles souffrent d'insomnies et ont changé leur manière de vivre. Au vu des souffrances endurées et encourues, un tort moral d'un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, sera alloué à chacune des parties plaignantes. 4.2.2. S'agissant des honoraires d'avocat dont le remboursement est réclamé, le Tribunal relève que la partie plaignante a l'obligation de chiffrer son dommage mais également de le justifier. Or, les parties plaignantes n'ont fourni aucun justificatif de l'activité de leur conseil permettant au Tribunal d'examiner le bien-fondé du montant réclamé. Il ressort notamment de la procédure qu'un collaborateur et un stagiaire de l'étude sont intervenus. Or, le relevé produit ne permet pas de vérifier si leur activité a été facturée et si le taux horaire appliqué est adéquat. Toutefois, dès lors qu'il ne fait aucun doute que l'activité déployée par le conseil des parties plaignantes était justifiée dans son principe et au vu de l'activité déployée dans le cadre de la procédure, un montant de CHF 35'000.- sera alloué en équité aux parties plaignantes, conjointement et solidairement. 4.2.3. Pour le surplus, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles. 5. Conformément à l'art. 69 CP, l'arme et le taser saisis seront confisqués. Quant aux objets et valeurs identifiés comme appartenant aux parties plaignantes (chiffres 58 et 59, 62 et 63 de l'inventaire du 8 février 2012), ils seront restitués à celles-ci. L'argent saisi appartenant au prévenu (chiffres 52 à 54 de l'inventaire du 8 février 2012) sera confisqué et alloué à l'Etat pour couvrir les frais de la présente procédure. Il sera ordonné l'apport à la procédure de la quittance Lycamobile saisie (chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2010). Enfin, les autres objets saisis seront confisqués (chiffres 55 et 60 de l'inventaire du 8 février 2012) et certains d'entre eux également détruits (chiffres 38 à 51, 61, 64 à 82 de l'inventaire du 8 février 2012). 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Reconnaît C______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 2 ans et 288 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Acquitte C______ d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP). Condamne C______ à payer à A______ la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, à titre de tort moral. Condamne C______ à payer à B______ la somme de 20'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, à titre de tort moral. Condamne C______ à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de 35'000 fr. au titre de réparation de leur dommage matériel consistant en les honoraires de leur conseil (art. 433 CPP). Ordonne la confiscation de l'arme et du taser figurant sous chiffres 55 et 60 de l'inventaire du 8 février 2012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et son apport au dossier de la quittance Lycamobile figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2010 Ordonne la confiscation et la destruction et des objets figurant sous pièces 38 à 51, 61, 64 à 82 de l'inventaire du 8 février 2012 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ et B______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 58 et 59, 62 et 63 de l'inventaire du 8 février 2012. Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 52 à 54 de l'inventaire du 8 février 2012 et leur allocation à l'Etat pour couvrir les frais de la présente procédure (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 15'453.55 fr., y compris un émolument de jugement de 2'500 fr. La Greffière Gretta HAASPER La Présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 12763.55 Convocations devant le Tribunal Fr. 120.00 Frais postaux (convocation) Fr. 20.00 Emolument de jugement Fr. 2500.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 15453.55 =======