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P/12853/2015

Genf · 2020-01-21 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;DÉNONCIATEUR;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;DOMMAGE | CPP.115; CPP.382; CPP.303; CPP.319.al1.letb; CP.138; CP.146; CP.158

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été interjeté dans le délai - les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés - et selon la forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).

E. 2.2 Il convient de déterminer si son auteur dispose de la qualité pour recourir.

E. 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que le statut de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur ne jouit d'aucun autre droit que celui d'être informé, par l'autorité, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a, en particulier, pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ( cf. art. 301 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

E. 2.2.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 précité). Lorsqu'une infraction contre le patrimoine (art. 137 et ss CP) est commise à l'encontre d'une personne, celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2); s'il s'agit d'une personne morale, seule cette entité revêt un tel statut, à l'exclusion de ses actionnaires et/ou ayants droits économiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).

E. 2.2.3 En l'espèce, le recours porte, entre autres aspects, sur la prétendue commission, par le mis en cause, d'infractions contre le patrimoine de C______ SA. En effet, le recourant conclut, nonobstant son affirmation selon laquelle il n'entendrait nullement se prévaloir d'une éventuelle diminution de la valeur de cette société, à l'annulation [intégrale] de l'ordonnance entreprise, décision qui statue sur cette problématique. Sous cet angle, son acte est irrecevable, à défaut, pour l'intéressé - qui n'est pas le propriétaire du patrimoine objet desdites infractions -, de disposer du statut de partie plaignante et, partant, de la qualité pour agir.

E. 2.2.4 Le recours porte également sur la prétendue commission, par le mis en cause, d'infractions contre la fortune du recourant. À cet égard, ce dernier soutenait, dans son acte du 3 juillet 2015, que B______ aurait porté directement atteinte à son patrimoine, en contrevenant à l'accord qu'ils avaient passé en 2005 - le précité se serait, en effet, approprié l'intégralité des fonds versés sur le compte de C______ SA sans jamais lui attribuer la part qui aurait dû lui revenir -, respectivement en lui fournissant de fausses explications au sujet de C______ SA et de D______. Le recourant revêt donc le statut de partie plaignante en lien avec les agissements allégués, la question de savoir s'il a effectivement subi un acte dommageable, susceptible d'être réprimé par les art. 138, 146 et 158 CP, relevant, quant à elle, du fond. Aussi, l'acte est-il recevable sur ces aspects.

E. 3 Le plaignant estime qu'il existe une prévention suffisante d'infractions aux trois normes précitées contre le mis en cause.

E. 3.1 Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Sa décision doit respecter le principe " in dubio pro duriore " selon lequel un classement ne peut être prononcé que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le procureur et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1).

E. 3.2 Les infractions aux art. 158 CP - disposition qui réprime le comportement de celui qui aura porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, alors qu'il était tenu de gérer ceux-ci ou de veiller sur leur gestion -, 138 CP - norme qui punit toute personne ayant employé sans droit, à son profit, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées - et 146 CP - disposition qui sanctionne l'escroquerie, c'est-à-dire le fait de déterminer une personne à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts, en l'induisant astucieusement en erreur, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime -, posent toutes comme condition l'existence d'un dommage. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement préjudiciable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). 3.3.1. In casu , le recourant se méprend lorsqu'il estime être le créancier de la moitié des bénéfices générés par C______ SA et/ou D______ (qu'il chiffre à EUR 19 millions au total). En effet, il n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que ces entités - qui ont une personnalité juridique distincte de leurs fondateurs, de sorte qu'elles ne sauraient être liées par un accord, passé avant leur création, au sujet du partage de futurs gains sociaux - auraient décidé de lui attribuer tout ou partie de leurs recettes. Dans ces circonstances, seuls leurs actionnaires (soit C______ SA pour D______, respective-ment les deux sociétés panaméennes évoquées à la lettre B.b.a ci-dessus et F______ pour C______ SA) pourraient éventuellement prétendre au versement de dividendes. Par ailleurs, le fait que le plaignant est l'ayant droit économique des valeurs déposées sur le compte bancaire de C______ SA est impropre à lui conférer une quelconque prérogative sur ses bénéfices. À défaut de créance, le recourant ne peut donc se plaindre d'une non-augmentation de ses actifs. 3.3.2. Il ne dispose pas non plus d'une prétention en restitution des EUR 1.2 millions qu'il allègue avoir injectés dans C______/D______ - affirmation qui est, au demeurant, inexacte, puisque cette somme a été versée, en partie à tout le moins, par un tiers (cf. lettre B.c.b ) -. En effet, ces fonds constituaient, selon ses dires, des investissements, et non des prêts sujets à remboursement. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir dû, ultérieurement, débourser d'autres montants en raison de la prétendue utilisation illicite des EUR 1.2 millions. En l'absence de créance sur ces fonds, respectivement de préjudice consécutif à leur utilisation, le plaignant ne peut donc se prévaloir d'une diminution de sa fortune. 3.3.3. Des considérations qui précèdent, il résulte que l'existence d'un dommage fait défaut.

E. 3.4 Par surabondance, l'on relèvera que certaines autres conditions des infractions dénoncées ne sont pas non plus réalisées. En particulier, il n'apparaît pas - et le recourant n'offre pas de le prouver - que le mis en cause était tenu de gérer les intérêts pécuniaires du plaignant (art. 158 CP). À supposer que B______ ait exercé la fonction d'administrateur (de fait) de C______ SA et/ou D______ - ce qui ne semble pas être le cas, à teneur du dossier -, ce serait alors sur les affaires de ces dernières qu'il aurait été chargé de veiller, et non sur la situation de leurs actionnaires/ayants droits économiques. Enfin, le recourant ne soutient pas qu'il aurait été amené, en raison d'affirmations fallacieuses tenues par le mis en cause, à verser d'autres fonds que les EUR 1.2 millions initialement convenus. Il n'a donc pas été déterminé, par un comportement astucieux du mis en cause, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les réquisits de l'art. 319 al. 1 let. b CPP sont réalisés. Aussi, le classement de la procédure est-il justifié.

E. 4 Le recourant succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Il sera donc débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera l'entier des frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12853/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.01.2020 P/12853/2015

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;DÉNONCIATEUR;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;DOMMAGE | CPP.115; CPP.382; CPP.303; CPP.319.al1.letb; CP.138; CP.146; CP.158

P/12853/2015 ACPR/53/2020 du 21.01.2020 sur OCL/1099/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 21.02.2020, rendu le 17.06.2020, REJETE, 6B_239/2020 Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;DÉNONCIATEUR;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;DOMMAGE Normes : CPP.115; CPP.382; CPP.303; CPP.319.al1.letb; CP.138; CP.146; CP.158 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12853/2015 ACPR/ 53/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______, Côte d'Ivoire, comparant par M e Sandro VECCHIO, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 19 septembre précédent, notifiée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au Procureur, ce magistrat devant être invité à poursuivre l'instruction, notamment en ordonnant plusieurs actes d'enquêtes, qu'il énumère dans son mémoire. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En 2005, A______ - résident ivoirien - et B______ - de nationalité russe -, en relation d'affaires depuis nombreuses années, ont oralement convenu de s'associer, à parts égales, dans un projet d'importation de ______ en Côte d'Ivoire. À cet effet, une société holding de droit panaméen, C______ SA, devait être créée, laquelle détiendrait le capital social d'une entité ivoirienne, D______, active dans l'une des villes côtières du pays. Chacun des intéressés devait financer ce projet à raison de EUR 1.2 millions. b.a. La société C______ SA a été fondée le ______ 2005 au Panama. Elle est dotée d'un capital social de USD 10'000.-. Son actionnariat se compose, principalement, de deux entités panaméennes appartenant, pour l'une (E______ SA), à A______ et, pour l'autre, à B______. Aucun des deux prénommés n'est personnellement actionnaire, ni administrateur de C______ SA. F______, fils de B______, exerce, depuis [le mois de] ______ 2005, la fonction de " fondé de pouvoir " au sein de cette société. b.b. [La société] D______ a été créée en 2005 en Côte d'Ivoire. Son capital social, d'une valeur de CFA 1.05 milliard, est intégralement détenu par C______ SA. Elle est gérée par F______. c.a. C______ SA a ouvert, le 6 septembre 2005, un compte à Genève dans les livres de [la banque] G______. A______ et B______ en sont les ayants droits économiques. c.b. La part de financement que devait verser A______ a été créditée sur le compte précité en plusieurs tranches, entre 2005 et 2008. Les sommes concernées ont été acquittées, pour certaines, par une entité propriété du prénommé (H______ SA) et, pour les autres, moyennent le débit de comptes bancaires dont on ignore le(s) titulaire(s). B______ s'est également acquitté de versements totalisant EUR 1.2 millions sur cette relation. d. À compter de l'année 2010, des dissensions sont survenues entre A______ et B______ en lien avec l'activité de C______ SA et D______. e.a. Le 3 juillet 2015, le premier nommé a déposé une " plainte pénale " contre le second - résident genevois depuis 2008 - des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). En substance, il lui reprochait d'avoir commis diverses atteintes à son patrimoine. Tout d'abord, B______ s'était, entre 2005 et 2012, approprié l'intégralité des bénéfices réalisés par D______, crédités par cette société sur le compte bancaire genevois de C______ SA, soit EUR 19 millions environ au total, en débitant régulièrement ce compte de montants au profit de sociétés lui appartenant, sans jamais lui attribuer la part qui devait lui revenir - i.e. 50% des recettes - conformément à leur accord ( cf. B.a supra ). En agissant de la sorte, le mis en cause avait violé son " devoir de gérer (...) [ C ] ______ SA dans l'intérêt de ses actionnaires et ayants [droits] économiques " (art. 158 CP). Ensuite, B______ avait utilisé, à son unique profit, les fonds crédités sur le compte de C______ SA - à savoir, les sommes que lui-même avait investies (EUR 1.2 millions) ainsi que celles versées par D______ (EUR 19 millions) -, fonds qui constituaient "[d] es valeurs confiées "; ce faisant, il avait transgressé l'accord qui les liait (art. 138 CP). Enfin, le mis en cause lui avait donné, en 2012, des explications mensongères au sujet de l'activité et de la situation économique de C______ SA, respectivement de D______, cherchant, par ce biais, à le rassurer faussement (art. 146 CP). Au terme de son acte, - auquel il a joint diverses pièces, dont certaines ont été résumées supra -, A______ a précisé qu'il se constituait " partie civile ". e.b. Le Ministère public a ouvert une procédure contre inconnu du chef d'infractions aux art. 138, 158 et 305bis CP. L'instruction a essentiellement porté sur la question de savoir si C______ SA avait été victime d'actes de gestion déloyale et/ou d'abus de confiance, plus précisément si ses avoirs avaient été correctement gérés/utilisés. e.c. Dans ce cadre, le Procureur a entendu à plusieurs reprises A______, en qualité de dénonciateur - y compris après que ce protagoniste lui a exposé qu'il contestait revêtir un tel statut, s'estimant partie plaignante -, et B______, en qualité de témoin. Lors de ses auditions, le premier nommé a persisté dans les termes de son acte du 3 juillet 2015. Il a précisé que, ayant une entière confiance en son partenaire commercial, il n'avait jamais vraiment cherché à détailler [avant 2010] la marche des affaires de C______/D______. Il ignorait qui dirigeait au quotidien C______ SA. Pour sa part, B______ a contesté la commission d'une quelconque infraction. Il a confirmé que A______ et lui-même avaient conclu l'accord de 2005 résumé à la lettre B.a ci-dessus. Les sommes que D______ avait versées sur le compte genevois de C______ SA, effectivement débitées par la suite en faveur de sociétés lui appartenant - au demeurant avec l'accord de A______, puisqu'ils avaient tous deux signé l'intégralité des ordres correspondants -, avaient permis de régler le prix de ______ que D______ avait achetées à ses sociétés; ces opérations n'avaient généré aucun bénéfice. D______ n'avait jamais distribué de dividendes, lesquels auraient dû, le cas échéant, revenir à son unique actionnaire, C______ SA; elle avait conservé ses recettes, soit EUR 3.5 millions environ réalisés entre 2007 et 2014. D______ était dirigée par son fils. Lui-même n'avait aucun " accès direct " à l'activité de cette société, sous réserve des contrats que cette dernière avait conclus avec ses propres entités. Il avait cédé à son fils une partie des actions (10%) qu'il détenait indirectement dans C______ SA, avec l'accord de A______. e.d. Le Ministère public a sollicité, et obtenu, tant de G______ que de B______, la production de diverses pièces se rapportant à C______ SA et D______, dont certaines ont été résumées ci-avant, dans la mesure utile. e.f. Invité à se déterminer, en automne 2018, sur " la suite de la procédure ", A______ a sollicité plusieurs actes d'enquêtes. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a rappelé, à titre liminaire, que le prénommé revêtait le statut procédural de dénonciateur, et non de partie plaignante. En effet, seule C______ SA était susceptible d'être directement lésée par les actes reprochés à B______. Sur le fond, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que cette société aurait été victime d'une infraction contre le patrimoine, ses avoirs semblant avoir été correctement utilisés (art. 138 CP), respectivement gérés (art. 158 CP). L'infraction de blanchiment d'argent ne pouvait davantage être retenue, en l'absence de crime préalable. Le classement de la procédure s'imposait donc. D. À l'appui de son acte, A______ allègue avoir reçu l'ordonnance entreprise le 23 septembre 2019. Sur le plan formel, il soutient disposer de la qualité pour recourir. En effet, il ne se prévalait nullement d'une diminution de la valeur de C______ SA, mais de dommages que B______ avait causés à son propre patrimoine. Ainsi, les agissements de ce dernier, qui avait utilisé à son seul profit les fonds de C______ SA - singulièrement, les EUR 1.2 millions investis par ses soins ainsi que les bénéfices réalisés par D______, versés sur le compte de la holding -, sans jamais lui attribuer la part qui devait lui revenir, avaient eu une incidence directe sur sa fortune. Il revêtait donc le statut de partie plaignante. Au fond, le Ministère public ne pouvait classer la procédure, puisqu'il existait des soupçons suffisants de la commission, par B______, d'infractions (art. 138, 146 et 158 CP) à son détriment. Il devait donc poursuivre l'instruction. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été interjeté dans le délai - les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés - et selon la forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). 2.2. Il convient de déterminer si son auteur dispose de la qualité pour recourir. 2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que le statut de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur ne jouit d'aucun autre droit que celui d'être informé, par l'autorité, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a, en particulier, pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ( cf. art. 301 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 2.2.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 précité). Lorsqu'une infraction contre le patrimoine (art. 137 et ss CP) est commise à l'encontre d'une personne, celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2); s'il s'agit d'une personne morale, seule cette entité revêt un tel statut, à l'exclusion de ses actionnaires et/ou ayants droits économiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). 2.2.3. En l'espèce, le recours porte, entre autres aspects, sur la prétendue commission, par le mis en cause, d'infractions contre le patrimoine de C______ SA. En effet, le recourant conclut, nonobstant son affirmation selon laquelle il n'entendrait nullement se prévaloir d'une éventuelle diminution de la valeur de cette société, à l'annulation [intégrale] de l'ordonnance entreprise, décision qui statue sur cette problématique. Sous cet angle, son acte est irrecevable, à défaut, pour l'intéressé - qui n'est pas le propriétaire du patrimoine objet desdites infractions -, de disposer du statut de partie plaignante et, partant, de la qualité pour agir. 2.2.4. Le recours porte également sur la prétendue commission, par le mis en cause, d'infractions contre la fortune du recourant. À cet égard, ce dernier soutenait, dans son acte du 3 juillet 2015, que B______ aurait porté directement atteinte à son patrimoine, en contrevenant à l'accord qu'ils avaient passé en 2005 - le précité se serait, en effet, approprié l'intégralité des fonds versés sur le compte de C______ SA sans jamais lui attribuer la part qui aurait dû lui revenir -, respectivement en lui fournissant de fausses explications au sujet de C______ SA et de D______. Le recourant revêt donc le statut de partie plaignante en lien avec les agissements allégués, la question de savoir s'il a effectivement subi un acte dommageable, susceptible d'être réprimé par les art. 138, 146 et 158 CP, relevant, quant à elle, du fond. Aussi, l'acte est-il recevable sur ces aspects. 3. Le plaignant estime qu'il existe une prévention suffisante d'infractions aux trois normes précitées contre le mis en cause. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Sa décision doit respecter le principe " in dubio pro duriore " selon lequel un classement ne peut être prononcé que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le procureur et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1). 3.2. Les infractions aux art. 158 CP - disposition qui réprime le comportement de celui qui aura porté atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, alors qu'il était tenu de gérer ceux-ci ou de veiller sur leur gestion -, 138 CP - norme qui punit toute personne ayant employé sans droit, à son profit, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées - et 146 CP - disposition qui sanctionne l'escroquerie, c'est-à-dire le fait de déterminer une personne à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts, en l'induisant astucieusement en erreur, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime -, posent toutes comme condition l'existence d'un dommage. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement préjudiciable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). 3.3.1. In casu , le recourant se méprend lorsqu'il estime être le créancier de la moitié des bénéfices générés par C______ SA et/ou D______ (qu'il chiffre à EUR 19 millions au total). En effet, il n'allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que ces entités - qui ont une personnalité juridique distincte de leurs fondateurs, de sorte qu'elles ne sauraient être liées par un accord, passé avant leur création, au sujet du partage de futurs gains sociaux - auraient décidé de lui attribuer tout ou partie de leurs recettes. Dans ces circonstances, seuls leurs actionnaires (soit C______ SA pour D______, respective-ment les deux sociétés panaméennes évoquées à la lettre B.b.a ci-dessus et F______ pour C______ SA) pourraient éventuellement prétendre au versement de dividendes. Par ailleurs, le fait que le plaignant est l'ayant droit économique des valeurs déposées sur le compte bancaire de C______ SA est impropre à lui conférer une quelconque prérogative sur ses bénéfices. À défaut de créance, le recourant ne peut donc se plaindre d'une non-augmentation de ses actifs. 3.3.2. Il ne dispose pas non plus d'une prétention en restitution des EUR 1.2 millions qu'il allègue avoir injectés dans C______/D______ - affirmation qui est, au demeurant, inexacte, puisque cette somme a été versée, en partie à tout le moins, par un tiers (cf. lettre B.c.b ) -. En effet, ces fonds constituaient, selon ses dires, des investissements, et non des prêts sujets à remboursement. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir dû, ultérieurement, débourser d'autres montants en raison de la prétendue utilisation illicite des EUR 1.2 millions. En l'absence de créance sur ces fonds, respectivement de préjudice consécutif à leur utilisation, le plaignant ne peut donc se prévaloir d'une diminution de sa fortune. 3.3.3. Des considérations qui précèdent, il résulte que l'existence d'un dommage fait défaut. 3.4. Par surabondance, l'on relèvera que certaines autres conditions des infractions dénoncées ne sont pas non plus réalisées. En particulier, il n'apparaît pas - et le recourant n'offre pas de le prouver - que le mis en cause était tenu de gérer les intérêts pécuniaires du plaignant (art. 158 CP). À supposer que B______ ait exercé la fonction d'administrateur (de fait) de C______ SA et/ou D______ - ce qui ne semble pas être le cas, à teneur du dossier -, ce serait alors sur les affaires de ces dernières qu'il aurait été chargé de veiller, et non sur la situation de leurs actionnaires/ayants droits économiques. Enfin, le recourant ne soutient pas qu'il aurait été amené, en raison d'affirmations fallacieuses tenues par le mis en cause, à verser d'autres fonds que les EUR 1.2 millions initialement convenus. Il n'a donc pas été déterminé, par un comportement astucieux du mis en cause, à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires (art. 146 CP). 3.5. Au vu de ce qui précède, les réquisits de l'art. 319 al. 1 let. b CPP sont réalisés. Aussi, le classement de la procédure est-il justifié. 4. Le recourant succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Il sera donc débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera l'entier des frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera intégralement prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12853/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00