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P/12836/2018

Genf · 2020-10-15 · Français GE

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.303

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours et son complément sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans les dix jours à compter de la date de la décision entreprise (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse.

E. 2.1 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Selon le principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent en principe être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds ), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

E. 2.2 Contrevient à l'art. 303 CP celui qui dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit (ch. 1 al. 1), respectivement d'une contravention (ch. 2), une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est calomnieuse la dénonciation qui accuse une personne innocente, en ce sens que cette dernière n'a pas commis les faits qui lui sont imputés, soit parce qu'ils ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 8 ad art. 303). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement ou d'un classement; cette décision ne lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP dans une nouvelle procédure que pour autant qu'elle renferme une constatation sur l'imputabilité des faits à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). L'auteur doit vouloir que son comportement entraîne l'ouverture d'une procédure contre la victime. La dénonciation suffit à consommer l'infraction; peu importe qu'une poursuite soit ensuite effectivement initiée (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 25 et s. ad art. 303). L'auteur doit, par ailleurs, connaître la fausseté de l'accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 précité).

E. 2.3 En l'espèce, la plainte déposée par les mis en cause en mars 2018 ne porte certes pas sur les faits pour lesquels le recourant a été acquitté en 2016, mais sur des actes postérieurs. Cela étant, les faits dénoncés - soit les messages envoyés par D______ aux mis en cause - étaient de même nature, et les mis en cause savaient, pour avoir été partie à la procédure ayant abouti au jugement du 25 novembre 2016, que l'épouse du recourant en était l'auteur. Mais surtout, il résulte des pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, qu'il a reçu, en mars 2018 (selon la partie lisible du timbre-poste), des envois par lesquels les mis en cause lui ont adressé les SMS que son épouse leur avait envoyés, ainsi que les messages vocaux qu'elle avait laissés sur le répondeur de membres de leur famille, en l'invitant à en prendre connaissance. Il s'ensuit que les mis en cause, tout en déposant plainte pénale contre le recourant, savaient que ce dernier n'était pas l'auteur des messages et appels intempestifs de son épouse. Partant, il existe, en l'état, une prévention pénale suffisante de dénonciation calomnieuse à l'encontre des mis en cause, de sorte que la non-entrée en matière n'est pas justifiée.

E. 3 Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ordonne une enquête préliminaire, voire ouvre une instruction contre les mis en cause.

E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant, qui agit en personne, n'a pas droit à une indemnité de procédure, qu'il n'a du reste pas demandée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au recourant les sûretés versées, en CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.10.2020 P/12836/2018

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.303

P/12836/2018 ACPR/729/2020 du 15.10.2020 sur ONMMP/1530/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : CPP.310; CP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12836/2018 ACPR/ 729/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 octobre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juin 2020, complété le 12 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 1 er juillet 2018 contre B______ et C______. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi des précités en jugement. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est l'époux de D______. b. B______ est la compagne de C______, cousin de A______. c. Depuis plusieurs années, les couples précités ont été parties à plusieurs procédures pénales impliquant le cercle familial de A______ (cf. notamment ACPR/284/2019 du 11 avril 2019, ACPR/370/2019 du 21 mai 2019, ACPR/14/2020 du 07 janvier 2020). d. En janvier 2014, C______ et B______ ont déposé plainte pénale contre A______ et son épouse, pour contrainte (art. 181 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), leur reprochant de leur avoir envoyé de nombreux messages téléphoniques, les entravant ainsi dans leur liberté d'action. La plainte a été inscrite sous le numéro de procédure P/1______/2014. Par ordonnances pénales du 9 mai 2014, A______ et son épouse ont tous deux été reconnus coupables des deux infractions précitées, le premier - qui n'avait pas admis avoir envoyé les messages litigieux mais s'était dit " solidaire " de son épouse en raison du harcèlement qu'ils vivaient eux-mêmes de la part de C______ et B______ - ayant agi en co-activité avec la seconde, laquelle était l'auteur des messages litigieux. À la suite de l'opposition formée aux ordonnances pénales précitées, le Tribunal de police a, par jugement du 25 novembre 2016, acquitté A______. Son épouse a été condamnée à une amende pour infraction à l'art. 179 septies CP. Il ressort de l'audition de l'expert psychiatre mandaté par le Tribunal de police que D______ souffrait d'hypomanie, trouble qui affectait sa capacité à contrôler ses réactions. e. B______ et C______ ont, à nouveau, déposé plainte pénale contre A______ et son épouse dans le courant du mois de mars 2018, plainte qu'ils ont par la suite étendue à des faits similaires intervenus jusqu'en janvier 2019. La cause a été enregistrée sous le numéro de procédure P/2______/2018. Les plaignants reprochaient à D______ et A______ de les harceler en leur adressant, ainsi qu'à certains membres de leur famille, des messages de manière incessante - près de 400 au total -, situation qu'ils estimaient angoissante et harassante. La précitée, qui avait pourtant déjà été condamnée pour des faits similaires, en janvier 2013, puis le 25 novembre 2016, avait recommencé à les harceler. f. Ayant eu connaissance de la plainte précitée, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale, le 1er juillet 2018, contre C______ et B______, pour dénonciation calomnieuse. Ces derniers lui reprochaient des insultes et menaces par le bais de messages téléphoniques, alors même qu'il avait été acquitté des mêmes faits par jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2016. La plainte de A______ fait l'objet de la présente procédure, qui a été suspendue, par ordonnance du 15 octobre 2018, dans l'attente de l'issue de la procédure P/2______/2018 relative aux plaintes déposées par B______ et C______ contre lui et son épouse. g. Après instruction de la procédure P/2______/2018, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 2 juin 2020, condamné D______ pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Il ressort de l'ordonnance que la prévenue est atteinte d'un trouble bipolaire sévère de type II, pharmacorésistant. Depuis plusieurs mois, elle était en décompensation, avec une forte irritabilité. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la plainte à l'égard de A______. Devant le Ministère public, le prévenu avait affirmé n'avoir adressé aucun message aux plaignants. Seule son épouse les écrivait et, en raison du trouble bipolaire dont elle souffrait, il ne lui était pas possible de la faire cesser. Le Ministère public a retenu que, quand bien même la prévenue signait certains de ses écrits au nom du couple, cet élément ne pouvait être considéré comme suffisant pour imputer ses propos à A______. h. Le 2 juin 2020, le Ministère public a repris l'instruction de la présente procédure et rendu l'ordonnance querellée. i. Le 19 juin 2020, D______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2020. Le Ministère public ayant maintenu celle-ci, la procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de police. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que bien qu'une ordonnance de classement ait été rendue en faveur de A______, dans la procédure P/2______/2018, il n'était pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que C______ et B______ eussent connu la fausseté de leurs allégations. Même si les messages litigieux étaient signés par D______, l'époux de celle-ci était souvent inclus dans ses déclarations. Partant, tout portait à penser, pour les mis en cause, qu'il était co-auteur des infractions envisagées. Compte tenu de l'absence d'éléments probants, la culpabilité des mis en cause ne pouvait être établie. D. a. Dans son recours, A______ expose que, lorsque C______ et B______ avaient à nouveau déposé plainte contre lui, pour les mêmes allégations que celles déjà jugées en 2016, ils savaient, au vu des éléments résultant de la procédure antérieure, qu'il n'était pas l'auteur des messages, même si sa femme y mentionnait son nom. Pour preuve, il produit copie de deux plis qu'il avait reçus courant mars 2018 à son adresse professionnelle. Le premier contenait une copie de 15 messages SMS de son épouse sur lesquels était apposé un post-it avec la mention " Bonne lecture M. A______. Tous ces messages sont à Blandonnet et au Ministère public. PS : Message n. 11 est particulièrement « croustillant » ". L'écriture manuscrite était, selon lui, de B______. Le second pli contenait une clé USB accompagnée d'une lettre signée par C______ et rédigée en ces termes : " A______, Veuillez trouver ci-joint la copie en clef USB des messages vocaux gentillement (sic) laissés par votre épouse D______ sur le répondeur de mon papa, E______. PS : copie agent de police de Blandonnet / Tribunal Procureur F______ ". Ces deux pièces démontraient donc que C______ et B______ savaient qu'il n'était pas l'auteur des messages pour lesquels ils avaient déposé plainte. Il n'y avait ainsi pas de doute à avoir sur la fausseté de leurs allégations. Ils cherchaient, en connaissance de cause, à salir sa réputation. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Si A______ avait certes été acquitté par jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2016, la période pénale de la procédure P/1______/2014 n'était pas la même que celle de la P/2______/2018, puisque la première portait sur des faits s'étant déroulés entre janvier et avril 2014, tandis que la seconde concernait des faits intervenus de mars 2018 à janvier 2019. Le Procureur voyait dès lors mal à quel titre les mis en cause auraient dû prendre en compte le jugement précité et s'abstenir de déposer plainte contre A______ pour des faits postérieurs. De surcroît, les messages envoyés par D______ étaient également signés au nom du précité, de sorte que les mis en cause pouvaient légitimement en conclure qu'il en était également l'auteur. c. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours et son complément sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans les dix jours à compter de la date de la décision entreprise (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. 2.1. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Selon le principe " in dubio pro duriore ", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent en principe être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds ), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). 2.2. Contrevient à l'art. 303 CP celui qui dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit (ch. 1 al. 1), respectivement d'une contravention (ch. 2), une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Est calomnieuse la dénonciation qui accuse une personne innocente, en ce sens que cette dernière n'a pas commis les faits qui lui sont imputés, soit parce qu'ils ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 8 ad art. 303). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement ou d'un classement; cette décision ne lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP dans une nouvelle procédure que pour autant qu'elle renferme une constatation sur l'imputabilité des faits à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). L'auteur doit vouloir que son comportement entraîne l'ouverture d'une procédure contre la victime. La dénonciation suffit à consommer l'infraction; peu importe qu'une poursuite soit ensuite effectivement initiée (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, Bâle 2017, n. 25 et s. ad art. 303). L'auteur doit, par ailleurs, connaître la fausseté de l'accusation. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 précité). 2.3. En l'espèce, la plainte déposée par les mis en cause en mars 2018 ne porte certes pas sur les faits pour lesquels le recourant a été acquitté en 2016, mais sur des actes postérieurs. Cela étant, les faits dénoncés - soit les messages envoyés par D______ aux mis en cause - étaient de même nature, et les mis en cause savaient, pour avoir été partie à la procédure ayant abouti au jugement du 25 novembre 2016, que l'épouse du recourant en était l'auteur. Mais surtout, il résulte des pièces produites par le recourant à l'appui de son recours, qu'il a reçu, en mars 2018 (selon la partie lisible du timbre-poste), des envois par lesquels les mis en cause lui ont adressé les SMS que son épouse leur avait envoyés, ainsi que les messages vocaux qu'elle avait laissés sur le répondeur de membres de leur famille, en l'invitant à en prendre connaissance. Il s'ensuit que les mis en cause, tout en déposant plainte pénale contre le recourant, savaient que ce dernier n'était pas l'auteur des messages et appels intempestifs de son épouse. Partant, il existe, en l'état, une prévention pénale suffisante de dénonciation calomnieuse à l'encontre des mis en cause, de sorte que la non-entrée en matière n'est pas justifiée. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ordonne une enquête préliminaire, voire ouvre une instruction contre les mis en cause. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant, qui agit en personne, n'a pas droit à une indemnité de procédure, qu'il n'a du reste pas demandée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au recourant les sûretés versées, en CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).