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P/12722/2009

Genf · 2009-12-22 · Français GE

; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.46; CP.42.2

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP-GE – RS E 4 20).

E. 2 L’appelant n’a pas contesté devant la Chambre pénale les infractions dont il a été reconnu coupable et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius , il ne peut être revenu sur celles dont il a été acquitté. Dans la mesure où le fait de s’introduire chez autrui par effraction et d’y dérober des objets ou valeurs est constitutif d’infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP, le verdict de culpabilité sera confirmé.

E. 3 L’appelant a en revanche contesté la peine qui lui a été infligée et la révocation du sursis prononcé à son encontre. 3.1.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2 Selon l'art. 42 al. 2 CP, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 3.1.3 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.3.1.). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142-143). Lors de l’examen de l’éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcé avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l’exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2009 du 4 mai 2009 consid. 2.1.). 3.2.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. A peine sorti de prison, il a immédiatement repris ses activités illicites. Il a agi à réitérées reprises, sur une période d’un an et demi, démontrant ainsi une volonté délictuelle particulièrement intense. Il a par ailleurs contesté jusque devant le Tribunal de police les infractions qui lui étaient reprochées malgré des preuves déterminantes, tel son profil ADN retrouvé dans le véhicule VOLVO volé. Il a agi par appât du gain puisqu’il dit recevoir une somme mensuelle non négligeable de EUR 3'000.- de la part de sa mère et que ses charges sont limitées dans la mesure où il ne s’acquitte, notamment, pas d’un loyer. Il est certes jeune, mais il ne pouvait ignorer, après sa première condamnation, le caractère répréhensible de ses actes. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois infligée à l’appelant par le Tribunal de police apparaît adéquate et sera confirmée. 3.2.2 En ce qui concerne l’octroi du sursis, il y a lieu de relever que l’appelant a été condamné en 2007 à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel pour 12 mois, de sorte que l’art. 42 al. 2 CP est applicable. Aucun indice ne permet de penser que l’appelant s’amendera. Sa situation personnelle ne s’est pas modifiée, il a immédiatement récidivé après sa sortie de prison et les infractions qu’il a commises sont identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été condamné. En l’absence de circonstances particulièrement favorables, la peine prononcée doit donc être ferme, ainsi que le Tribunal de police l’a retenu. 3.2.3 L’appelant conteste enfin la révocation du sursis dont il avait bénéficié en 2007. Il apparaît toutefois que les nouvelles infractions commises par l’appelant, immédiatement après sa libération, ont réduit considérablement les perspectives de succès de la mise à l'épreuve. La peine privative de liberté déjà subie ne l’a par ailleurs nullement dissuadé de récidiver de sorte qu’il convient d’admettre que le prononcé d’une peine ferme dans le cadre de la présente procédure ne serait pas susceptible d’avoir un quelconque effet préventif en l’absence d’éléments permettant de penser qu’il en irait différemment cette fois-ci. Le pronostic est ainsi défavorable et c’est donc à bon droit que le Tribunal de police a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l’appelant.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède le jugement dont est appel sera confirmé.

E. 4 L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 97 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1117/2009 (Chambre 3) rendu le 1 er octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/12722/2009. Au fond : Confirme le jugement dont est appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE BULLE Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.12.2009 P/12722/2009

; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.46; CP.42.2

P/12722/2009 ACJP/298/2009 (3) du 22.12.2009 sur JTP/1117/2009 ( CHOIX ) Recours TF déposé le 02.02.2010, rendu le 22.03.2010, IRRECEVABLE, 6B_103/2010 Descripteurs : ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CP.46; CP.42.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12722/2009 ACJP/298/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du mardi 22 décembre 2009 Entre Monsieur X______ , comparant par Me Yael HAYAT, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 1 er octobre 2009, et LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 1 er octobre 2009, notifié le même jour à X______, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 ; CP – RS 311.0), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ; il l’a en revanche acquitté s'agissant du cambriolage du garage Y______ et du vol d’un véhicule de marque VW. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 5 mois et 3 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis prononcé le 10 août 2007 par le Tribunal correctionnel de la Côte à la peine privative de liberté de 24 mois avec sursis de 12 mois pendant 5 ans et l’a condamné aux frais de la procédure. Par feuille d’envoi du 9 septembre 2009, il était reproché à X______ d’avoir pénétré par effraction, seul ou avec des comparses, dans les locaux de dix entreprises et d’y avoir dérobé plusieurs objets. Il lui était également reproché d’avoir volé deux véhicules. B. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 8 octobre 2009, X______ a déclaré faire appel de ce jugement. Lors de l’audience de la Chambre pénale du 17 novembre 2009, il a conclu à la renonciation de la révocation du sursis et à sa condamnation à une peine qui ne dépasse pas 12 mois. Il a contesté la peine qui lui avait été infligée. Il n’avait commis que des infractions mineures, sans atteinte aux personnes, pour un montant de CHF 40'000.- uniquement et il était jeune. La révocation du sursis constituait une double peine. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a.a. Dix plaintes ont été déposées pour des vols par effraction commis entre le 21 octobre 2007 et le 28 avril 2009, à savoir :

– la nuit du 21 au 22 octobre 2007, au garage GARAGE Z______, à ______, où ont été volés une bouteille d'acier acétylène d'une valeur de CHF 50.-, une bouteille d'acier oxygène contenu d'une valeur de CHF 150.-, un manomètre et deux tuyaux ;

– la nuit du 21 au 22 octobre 2007, chez A______, à ______, où ont été volés une bouteille « Arcal21 altop 33L » et deux bouteilles d’oxygène, pour une valeur totale de CHF 1'060.- ;

– la nuit du 21 au 22 octobre 2007, chez B______ Sàrl, à ______, où ont été volés un poste à souder, une bouteille d'oxygène, une bouteille d'acétylène et un chariot, d’une valeur totale de CHF 1'150.-. ; Des bouteilles d’oxygène dérobées auprès de GARAGE Z______, A______ et B______Sàrl ont été retrouvées sur les lieux d’une tentative de cambriolage dont a été victime l’entreprise d’usinage d’or et de métaux précieux C______SA, à ______ le 22 octobre 2007.

– le 2 décembre 2007, au Garage Y______, à ______,, où ont été volés un coffre-fort et son contenu, soit notamment des clés et les doubles de clés d'environ 27 voitures, des clés de coffre de banque, CHF 35'000.-, EUR 3'500.-, une sacoche CARTIER et un stylo, une montre en or PATEK PHILIPPE, des boucles d'oreilles, une boîte métallique contenant CHF 5'000.- et EUR 300.- ;

– le 14 juillet 2008, à l’épicerie D______, à ______,, où une somme de CHF 400.- à CHF 500.- se trouvant dans la caisse a été volée ;

– la nuit du 21 au 22 juillet 2008, à la menuiserie E______, à ______,, où ont été volés une somme de CHF 3'800.-, un plan de cuisson vitrocéramique SIEMENS et une affleureuse ADLER, d’une valeur totale de CHF 8'995.- ;

– la nuit du 21 au 22 juillet 2008, chez F______ Sàrl, à ______, où ont été volés une mallette contenant un appareil photo reflex, un disque dur externe, un mètre laser, un ordinateur portable et la clé de véhicule, d’une valeur totale de CHF 8'274.- ;

– entre le 21 et le 23 juillet 2008, chez G______SA, à ______, où ont été volés un coffret à outils, un outil à presser, un set de mâchoires de pressage, un set de chaînes de pressage, un appareil à souder, une scie tigre, un jeu d'outils, divers outils pour caisse à outils d'un monteur et un perforateur, d’une valeur totale de CHF 12'362.- ;

– entre le 24 et le 27 avril 2009, chez H______SA, à ______, où a été volé le contenu d'un coffre-fort, soit CHF 592,50 en billets et rouleaux et CHF 154,45 en monnaie ;

– le 28 avril 2009, chez I______SA, à ______, où ont été volés un album de timbres d'une valeur de CHF 10'000.- et le contenu d'un coffre-fort, soit des cartes de crédit, une somme de CHF 5'000.- et divers documents (dont un passeport). Le jour des faits, vers 23h30, la police a été informée par J______, domicilié dans la zone industrielle de Plan-les Ouates, de la présence de cambrioleurs dans l’entreprise I______SA. Arrivée sur place, l’attention de la police a été attirée par un individu montant dans un taxi à la route de Bardonnex, identifié par la suite comme étant X______. Faisant l’objet d’un mandat d’amener suisse et d’une parution RIPOL par les autorités vaudoises, celui-ci a été interpellé. Il était porteur d’une radio – matériel utilisé par certains cambrioleurs en lieu et place des téléphones portables – et de mégots de cigarettes dans une poche ; ses habits étaient souillés de poussière et sentaient la ferraille. L’enquête technique a révélé que des individus s’étaient introduits dans les locaux de l’entreprise après avoir fracturé la porte d’entrée principale au moyen d’un tournevis, qu’ils avaient couché le coffre-fort et l’avaient ouvert par l’arrière à l’aide d’une meuleuse, qui n’a pas été retrouvée, et qu’ils étaient sortis par une fenêtre. a.b. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2007, un véhicule de marque VOLVO a été dérobé à Essertines-sur-Rolle. Le véhicule a été retrouvé le 6 décembre 2007 à l'avenue Wendt 9 à Genève, avec 22'971 km supplémentaires au compteur depuis le vol. Il contenait une bouteille de gaz et deux bouteilles d'acétylène dérobées dans le garage Z______ et à B______Sàrl, ainsi que deux cageots rouges à l'enseigne de la boucherie K______. b. Des rouleaux de pièces dérobés chez H______SA ont été retrouvés chez l’amie de X______, L______, laquelle a déclaré qu’il les avaient déposé chez elle. Le profil ADN de X______ et d’un dénommé M______ a été retrouvé sur le goulot d’une bouteille trouvée dans la voiture de marque VOLVO. La police a retrouvé une trace ADN correspondant au profil d’un dénommé N______ sur une poignée de fenêtre dans l'épicerie de D______. Un prélèvement effectué sur le coffre-fort forcé lors du cambriolage de G______SA a révélé la présence de traces ADN de M______. La police a également procédé à un prélèvement de sang sur un vélo volé retrouvé à proximité de la menuiserie E______, lequel correspond au profil ADN de N______. Des traces de semelles similaires ont par ailleurs été relevées sur les lieux du cambriolage de G______SA et de la menuiserie E______. Dans la même nuit, à la même adresse, l'entreprise F______Sàrl a été cambriolée de la même manière, soit en pénétrant par les toits après avoir fracturé les velux par pesées à l'aide d'un tournevis. Dans son rapport de renseignements du 21 octobre 2008, la police est ainsi parvenue à la conclusion que les cambriolages commis au préjudice des entreprises G______SA, menuiserie E______ et F______Sàrl impliquaient M______et N______. Ainsi, X______ et les deux précités appartenaient à une bande organisée spécialisée dans les cambriolages de bureaux et d'entreprises. c. A la police, X______ a contesté avoir commis un quelconque cambriolage. Il se trouvait à proximité de l’entreprise I______SA après avoir raccompagné une amie chez elle, à propos de laquelle il ne souhaitait toutefois donner aucune précision. Il était arrivé à Genève au mois de mars 2009 et avait « profité de la vie » ; il avait été hébergé chez plusieurs filles dont il ne voulait pas donner les noms. Il était arrivé de Vienne (Autriche), où il habite avec sa mère depuis 2003. Il avait trouvé la radio dont il était porteur juste avant de monter dans le taxi et conservait ses mégots de cigarettes car il ne les jetait pas dans la rue, étant éduqué. d. X______ a derechef contesté devant le Juge d’instruction avoir participé au cambriolage perpétré dans les locaux de l’entreprise I______SA. Il avait quitté la Suisse pour l’Autriche deux ou trois semaines après sa libération en septembre 2007 et il était revenu à Genève en mars 2009, tout en admettant être parfois revenu en Suisse pour y voir des amis. Il subvenait à ses besoins grâce à l’argent que sa mère lui donnait. Il a également contesté avoir volé le véhicule de marque VOLVO. Il était impossible que des traces ADN correspondant à son profil aient été trouvées dans la VOLVO volée en novembre 2007, qu’il ne reconnaissait pas sur la photographie qui lui était présentée. e. Devant le Tribunal de police, X______ a admis les deux cambriolages commis auprès de H______SA et I______SA et a contesté les autres retenus à son encontre ; il émettait par ailleurs des réserves quant aux montants obtenus lors des deux cambriolages admis, tels qu’ils figuraient dans les plaintes. Il ne pouvait expliquer comment des traces de son profil ADN avaient pu être identifiées sur un objet trouvé dans la VOLVO. A sa sortie de prison, il s’était rendu en Autriche et il avait ensuite fait des allers-retours avec la Suisse. A Genève, il faisait du judo et du fitness. Il avait contesté avoir commis les cambriolages qu’il reconnaissait désormais car il craignait que d’autres soient mis à sa charge. Après avoir affirmé dans un premier temps qu’il était seul pour commettre le cambriolage de l’entreprise I______SA, il a reconnu avoir été accompagné par un tiers lorsqu’il lui a été rappelé que le témoin J______ avait vu au moins deux personnes. Il avait voulu retourner en Russie, ce à quoi sa mère s’était opposée et il avait donc cherché à obtenir de l’argent pour financer son voyage, raison pour laquelle il avait commis ces cambriolages. D. X______ est né le _______ 1988 à ______ (Russie). Il est célibataire et sans formation professionnelle. Il a été judoka professionnel jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de la circulation en 2005. Son père est décédé et sa mère vit en Autriche. Il ressort d’une attestation de celle-ci qu’elle lui remet une somme mensuelle de EUR 3'000.- afin de lui permettre de subvenir à ses besoins. Il a été condamné le 10 août 2006 à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis à l’exécution de la peine de 12 mois et délai d’épreuve de 5 ans pour vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage (art. 94 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 ; LCR – RS 741.01), usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles (art. 97 ch. 1 ch. 7 LCR) et délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (art. 23 al. 1 LSEE). Il est sorti de prison le 7 septembre 2007. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP-GE – RS E 4 20). 2. L’appelant n’a pas contesté devant la Chambre pénale les infractions dont il a été reconnu coupable et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius , il ne peut être revenu sur celles dont il a été acquitté. Dans la mesure où le fait de s’introduire chez autrui par effraction et d’y dérober des objets ou valeurs est constitutif d’infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP, le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. L’appelant a en revanche contesté la peine qui lui a été infligée et la révocation du sursis prononcé à son encontre. 3.1.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.2 Selon l'art. 42 al. 2 CP, lorsque l'auteur a été condamné, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 3.1.3 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.3.1.). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142-143). Lors de l’examen de l’éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcé avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l’exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2009 du 4 mai 2009 consid. 2.1.). 3.2.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. A peine sorti de prison, il a immédiatement repris ses activités illicites. Il a agi à réitérées reprises, sur une période d’un an et demi, démontrant ainsi une volonté délictuelle particulièrement intense. Il a par ailleurs contesté jusque devant le Tribunal de police les infractions qui lui étaient reprochées malgré des preuves déterminantes, tel son profil ADN retrouvé dans le véhicule VOLVO volé. Il a agi par appât du gain puisqu’il dit recevoir une somme mensuelle non négligeable de EUR 3'000.- de la part de sa mère et que ses charges sont limitées dans la mesure où il ne s’acquitte, notamment, pas d’un loyer. Il est certes jeune, mais il ne pouvait ignorer, après sa première condamnation, le caractère répréhensible de ses actes. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 24 mois infligée à l’appelant par le Tribunal de police apparaît adéquate et sera confirmée. 3.2.2 En ce qui concerne l’octroi du sursis, il y a lieu de relever que l’appelant a été condamné en 2007 à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel pour 12 mois, de sorte que l’art. 42 al. 2 CP est applicable. Aucun indice ne permet de penser que l’appelant s’amendera. Sa situation personnelle ne s’est pas modifiée, il a immédiatement récidivé après sa sortie de prison et les infractions qu’il a commises sont identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été condamné. En l’absence de circonstances particulièrement favorables, la peine prononcée doit donc être ferme, ainsi que le Tribunal de police l’a retenu. 3.2.3 L’appelant conteste enfin la révocation du sursis dont il avait bénéficié en 2007. Il apparaît toutefois que les nouvelles infractions commises par l’appelant, immédiatement après sa libération, ont réduit considérablement les perspectives de succès de la mise à l'épreuve. La peine privative de liberté déjà subie ne l’a par ailleurs nullement dissuadé de récidiver de sorte qu’il convient d’admettre que le prononcé d’une peine ferme dans le cadre de la présente procédure ne serait pas susceptible d’avoir un quelconque effet préventif en l’absence d’éléments permettant de penser qu’il en irait différemment cette fois-ci. Le pronostic est ainsi défavorable et c’est donc à bon droit que le Tribunal de police a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l’appelant. 3.3 Au vu de ce qui précède le jugement dont est appel sera confirmé. 4. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 97 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1117/2009 (Chambre 3) rendu le 1 er octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/12722/2009. Au fond : Confirme le jugement dont est appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE BULLE Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.