FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PLAIGNANT | CP.47; CP.49; CPP.426; CPP.433
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 En troisième lieu, l’appelant conteste le montant du tort moral auquel il a été condamné, concluant à ce qu’il soit ramené à CHF 1'000.- vu sa propre situation financière.
E. 5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains pré-cédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.
E. 5.2 Le tort moral ne s’établit pas en prenant en considération la capacité financière du débiteur mais les seules souffrances de la victime. Or, la vie de la victime a concrètement été mise en danger et sans l’intervention rapide et efficace des secours, elle aurait succombé à ses blessures. Le tir de l’appelant a entraîné les blessures suivantes : hémopéritoine d’environ deux litres, deux perforations de l’intestin grêle et du méso-grêle et une perforation du méso-sigmoïde juste à l’entrée du bassin. L’intestin grêle a dû être réséqué sur 150 cm. Le projectile, situé au niveau du plancher pelvien gauche, a dû être laissé en place. Des complications à long terme ne sont pas exclues. La victime a été hospitalisée pendant six jours, du 26 au 31 janvier 2012 et elle a présenté une incapacité de travail d’un mois. Elle a été déclarée inapte à son poste habituel de gardien de prison en raison du risque de coups dans l’abdomen et a été placé dans un poste administratif adapté à son état de santé, ne le satisfaisant pas entièrement. En raison de ses blessures, la partie plaignante n’a pas pu exercer son sport de prédilection pendant plusieurs mois, la boxe, et a même dû l’abandonner. Au vu des éléments qui précèdent et du fait que la victime a une part de responsabilité compte tenu de son attitude lors des faits, la Chambre de céans considère que le montant de CHF 5'000.- auquel l’appelant a été condamné par le tribunal de première instance est adéquat. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point également.
E. 6 L’appelant conteste enfin le fait d’avoir été condamné à verser un montant de CHF 17'208.- à titre de participation aux honoraires d’avocat de la partie plaignante dans la mesure où elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 6.1.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. L'indemnité selon les art. 433 CPP concerne cependant uniquement les dépenses de la partie plaignante pour un avocat de choix (S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle, 2011, n. 8 ad art. 422 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2009, n. 6 ad art. 422 CPP). 6.1.2 L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition n'est pas spécifique. Il rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2 ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2). L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet. Il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d'office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par la caisse du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l'objet d'une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés tant que l'indigence du condamné perdurerait (ATF 135 I 91 consid. 2). Ce système prévaut aussi pour la mise à la charge du prévenu des frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2). 6.2.1 En l’espèce, il est établi que la partie plaignante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite, n'a pas dû assumer ses frais d'avocat. Elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. L’appel doit donc être admis sur ce point et le jugement annulé en tant qu’il condamne X______ au paiement de CHF 17'208.- à titre de participation aux honoraires d’avocat. 6.2.2 Selon les indications données par l’appelant, il perçoit une rente d’environ CHF 55'000.- par année de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse française. A cela s’ajoute la rente AVS suisse, dont l’appelant ne connaît pas le montant. Il a des dettes d’environ CHF 12'000.- et est locataire de son appartement, dont le loyer s’élève à CHF 2'100.-. A cela s’ajoutent d’autres frais, tels que les primes d’assurance-maladie, assurance-ménage, responsabilité civile, etc. On ne peut donc pas considérer qu’il bénéficie d’une bonne situation financière. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent donc pas être mis à sa charge. Il y a cependant lieu de rappeler que l’appelant sera tenu de rembourser lesdits frais à l'Etat si sa situation financière s'améliore. En outre, dans l'hypothèse où il reviendrait à meilleure fortune, le mandataire de la partie plaignante pourrait également lui réclamer la différence entre cette indemnité d'office et les honoraires qu'il aurait perçus en tant que conseil de choix, cela dans le cadre d'une procédure ultérieure au sens de l'art. 363 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.3). Ces mêmes principes s’appliquent aux frais du conseil d’office de l’appelant. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point.
E. 7 . L’appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/44/13 rendu le 16 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1261/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à verser à A______ la somme de CHF 17'208.- à titre de participation à ses honoraires de Conseil. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1261/2012 éTAT DE FRAIS AARP/604/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 16'075.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'295.00 Total général CHF 18'370.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2013 P/1261/2012
FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PLAIGNANT | CP.47; CP.49; CPP.426; CPP.433
P/1261/2012 AARP/604/2013 du 20.12.2013 sur JTCO/44/2013 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 13.02.2014, rendu le 19.08.2014, REJETE, 6B_174/2014 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); PLAIGNANT Normes : CP.47; CP.49; CPP.426; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1261/2012 AARP/604/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, chemin des Merles 14, 1213 Onex, appelant, contre le jugement JTCO/44/2013 rendu le 16 avril 2013 par le Tribunal correctionnel Et A______, comparant par M e Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 17 avril 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 16 avril 2013 dans la cause P/1261/2012, dont les motifs ont été notifiés le 15 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine étant prononcée sans sursis à raison de 10 mois, le solde étant assorti du sursis partiel durant 3 ans, à payer à A______ les montants de CHF 17'028.- pour ses frais d’avocat et de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 25 janvier 2012, au titre de réparation morale, ainsi qu’aux frais de la procédure, et ordonné la confiscation et la destruction des armes, munitions et objets saisis. b. Par acte du 4 juin 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a Selon l'acte d'accusation du 11 décembre 2012, il est reproché à X______ d’avoir, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012, vers 4h30, tiré quatre coups de feu depuis son appartement, sis 1 rue B______, en direction de A______ dans l’intention de le tuer. A______ a reçu la quatrième balle en plein ventre, dans la région ombilicale, provoquant un épanchement de deux litres de liquide, touchant les intestins, avant de finir sa course dans la fesse gauche, dont elle n’a pu être extraite, une prise en charge médicale rapide ayant permis d’éviter un décès. c.b Aux termes du même acte d’accusation, il est également reproché à X______ d’avoir mis en danger de mort imminent A______ et C______ en tirant les trois premiers coups de feu en contrebas en direction de la zone où ils se trouvaient. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 25 janvier 2012, vers 4h50, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) de la police est intervenue aux alentours de la boîte de nuit D______, suite à des tirs. Sur les lieux, elle a constaté qu’un homme, identifié par la suite comme étant A______, présentait une blessure par balle au niveau de l’abdomen. Il a été emmené aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en ambulance. Lors de son admission, A______ présentait notamment une plaie d’entrée d’un projectile d’arme à feu dans la région épigastrique paramédiane gauche. Les premières investigations menées par la police ont mis en évidence que A______, en sortant de la discothèque D______, avait notamment lancé des cailloux contre la vitre d’un appartement situé aux alentours de l’établissement et qu’un habitant avait alors fait feu. Il a également pu être établi que les tirs venaient de l’appartement de X______, qui a été interpellé à 9h00 le 25 janvier 2012. La perquisition effectuée au domicile de X______ a notamment permis de découvrir plusieurs armes (un revolver de marque inconnue, 8 coups, de calibre 22 Long Rifle et trois armes de chasse) et deux boîtes de munitions. Cinq douilles de calibre 22 ont été trouvées dans l’appartement fouillé : trois douilles percutées étaient dispersées dans le bureau, une douille se situait au pied de l’une des fenêtres dudit bureau et une autre douille dans la boîte de munition posée sur le bureau. Les examens de quatre douilles avaient permis de déterminer qu’elles avaient toutes été tirées par le revolver de X______. Aucun autre projectile n’a été retrouvé, que ce soit dans l’appartement ou à l’extérieur. L’analyse des résidus de tir réalisée sur les mains de X______ a permis de détecter des particules compatibles avec le fait que celui-ci aurait tiré avec une arme à feu. X______ a été soumis à 8h55 au test de l’éthylomètre, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,25 ° / °°. Le deuxième test, effectué à 9h00, a mis en évidence un taux de 1,27 ° / °°. b.a A______ a déposé plainte pénale depuis son lit d’hôpital. Le soir des faits, en compagnie de C______ notamment, il avait bu sept ou huit verres au total, à différents endroits de la ville et notamment à la discothèque D______. Il était un peu ivre, plutôt joyeux. Vers le milieu de la soirée, il était sorti de la discothèque, pour une raison dont il ne se souvenait plus, et avait vu une personne d’un certain âge, X______, qui criait depuis la fenêtre de son appartement, vraisemblablement en raison du bruit causé par des personnes qui se comportaient bruyamment à l’extérieur. Il avait vu les mains et la silhouette de X______ mais pas d’arme. Il ne lui avait pas parlé et n’avait pas escaladé le mur en direction de sa fenêtre mais, ne le prenant pas au sérieux, il s’était moqué de lui lorsque il avait prétendu qu’il allait faire usage de l’arme qu’il avait prise et chargée. Il avait entendu une seule déflagration et avait compris qu’il avait été touché, en retournant vers la discothèque. b.b Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il était sorti de l’hôpital le 31 janvier 2012. Il n’avait pas été opéré à cette date car les médecins avaient considéré qu’il était trop dangereux d’extraire la balle, logée entre l’intestin et la vessie. Il allait donc, a priori, garder la balle à vie. En octobre 2012, son état de santé s’était amélioré même s’il avait toujours des douleurs abdominales lorsqu’il faisait du sport. Il avait pu reprendre les entraînements de boxe mais ne pouvait plus combattre. Au niveau psychologique, il allait mieux mais il repensait souvent à ce qui lui était arrivé. Sur le plan professionnel, en tant que gardien de prison à E______, il ne pouvait plus exercer les tâches dévolues car il devait éviter tout coup. Il avait donc repris une activité dans les ateliers. Concernant les faits, A______ a précisé qu’il lui semblait qu’une altercation opposait déjà X______ et d’autres personnes. Il n’avait eu aucun échange de mots avec ce dernier. En passant sous ses fenêtres, il s’était moqué de lui. Il était également possible qu’il l’eût insulté mais il ne s’en souvenait pas. En tous les cas, les termes injurieux relatés à la police par les témoins faisaient partie du vocabulaire qu’il pouvait utiliser. Il avait entendu deux détonations à la suite, le coup qui l’avait touché et vraisemblablement celui d’avant. Il avait tout de suite senti une brûlure au ventre. Il ne se souvenait pas d’avoir jeté des cailloux et des bouteilles en direction de l’appartement de X______ ni d’avoir tenté d’escalader le mur de l'immeuble. Après avoir été touché, il avait fait trois ou quatre mètres en arrière puis avait remonté les escaliers. Comme son ventre le brûlait, il s’était allongé au sol. Ce n’était qu’après que la police eût soulevé son t-shirt qu’il avait constaté qu’il saignait sans toutefois comprendre qu’il avait été touché par un tir. b.c Lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel, A______ a une nouvelle fois confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait pas d’avoir employé l’insulte « Fils de pute, va baiser ta mère ». Il n’excluait pas que ce fût C______ qui aurait pu tenir de tels propos. Lors des coups de feu, il était devant la fenêtre de X______, les bras en croix, immobile. Ce n’était qu’après le coup de feu qu’il était parti en direction du D______. S’agissant de son état de santé, il n’était pas diminué physiquement mais avait dû abandonner la boxe. Concernant son emploi, il travaillait désormais plutôt dans le secteur administratif de la prison de E______. A______ a déposé des conclusions civiles tendant à l’allocation en sa faveur du montant de CHF 57'208.-, comprenant CHF 40'000.- de tort moral et CHF 17'208.- à titre de frais de défense. c.a Lors de l’examen clinique de A______, du 27 janvier 2012, les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) ont constaté un hémopéritoine d’environ deux litres, deux perforations de l’intestin grêle et du méso-grêle et une perforation du méso-sigmoïde juste à l’entrée du bassin. L’intestin grêle a été réséqué sur 150 cm. En raison de la localisation des lésions, les experts ont considéré que la vie de A______ avait concrètement été mise en danger. c.b Selon le certificat du 27 mars 2012 établi par les médecins du Service de Chirurgie Viscérale des HUG, relatif à la prise en charge de A______ du 25 au 31 janvier 2012, le pronostic à long terme était favorable. Des complications ne pouvaient toutefois pas être exclues. A______ allait rester porteur d’un corps étranger métallique pouvant provoquer des désagréments, notamment lors de passage par les détecteurs de métaux dans les aéroports, ou exceptionnellement une symptomatologie allant d’une gêne jusqu’à une infection ou une fistulisation de la balle enfouie. En cas de nécessité, l’extraction chirurgicale de la balle était toutefois envisageable. c.c Selon le rapport établi le 29 mars 2012 par l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des HUG, l’agression dont a été victime A______ avait entraîné diverses conséquences. Outre les conséquences sur la santé physique, il présentait depuis le 26 janvier 2012 divers symptômes de stress post-traumatique allant en diminuant. Sur le plan social, l’événement du 25 janvier 2012 avait eu d’importantes répercussions non seulement sur le travail de A______ mais également sur sa vie privée. Il avait notamment dû arrêter plus d’un mois son activité professionnelle et, à son retour, avait été déclaré inapte à son poste habituel en raison des risques de coups dans l’abdomen. Il avait donc été placé à un poste ne le satisfaisant pas pleinement mais adapté à son état de santé. Sur le plan privé, il était notamment limité dans ses sorties et ne pouvait pas s’entraîner et participer au championnat romand de boxe comme il avait l’intention de le faire. d.a Entendu par la police, X______ a expliqué qu’il n’avait pas dormi depuis le 20 janvier 2012 en raison du bruit provenant de la rue, causé par les noctambules. Son épouse et lui devaient prendre du Stilnox pour dormir. Exaspéré, il avait déjà fait appel à la police à plusieurs reprises. Deux ans avant les faits, il avait notamment tiré un coup de feu de sommation en direction du petit jardin situé sous la fenêtre de son bureau. La police était intervenue mais aucune suite n’avait été donnée à cet incident. La nuit des faits, entre 4h00 et 6h00, il ne dormait pas à cause du bruit. Il avait prévenu verbalement les noctambules qu’il allait tirer s’ils ne partaient pas. En guise de réponse, ils avaient jeté des bouteilles en direction de ses fenêtres. Il avait riposté quatre fois avec son Colt depuis la fenêtre du bureau, par-dessous le store qui était partiellement baissé, jusqu’à environ 40 cm. Comme les fois précédentes, il avait visé le mur. Il ne savait pas qu’il avait blessé quelqu’un et pensait que cela avait été causé par un ricochet car il n’avait visé personne. Selon lui, les individus avaient quitté les lieux après les coups de feu et il était retourné se coucher. Il possédait un révolver de la marque Colt spécial, une carabine 300 Magnum et un fusil de chasse Browning de calibre 12. Auparavant, il chassait le sanglier, le chevreuil et les canards. Interrogé au sujet des 1,27 ° / °° d'alcool constatés dans son sang, X______ a précisé qu’il avait mangé à la brasserie F______ et avait bu 6 dl de vin blanc entre 14h00 et 16h00. Le soir, il avait encore bu un verre de vin rouge mais ne se souvenait pas d’avoir bu d’autres verres d’alcool. S’agissant des médicaments, il prenait de l’Humira pour le psoriasis et la polyarthrite et du Stilnox. Il a enfin confirmé deux incidents impliquant son arme : en 2009, en Espagne, il avait tiré dans les deux pneus avant d’une voiture qui bloquait l’accès parking de son hôtel et en 2009 ou 2010, il avait tiré depuis son appartement dans le petit jardin. d.b Lors de ses auditions par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu’il avait vu au moins cinq ou six silhouettes au pied de son immeuble et leur avait crié d’arrêter, à défaut de quoi il allait tirer. Malgré son injonction, elles avaient continué à faire du bruit, à se moquer de lui, à l’insulter et à lancer des bouteilles. Il avait alors utilisé son arme et visé le mur. Il ne se souvenait pas du nombre de coups de feu tirés ni si A______ avait les bras en croix et ce dernier l’avait incité à tirer. Ce n’était que par la suite qu’il avait appris avoir utilisé son arme quatre fois. Son intention était uniquement de faire peur aux noctambules, pour qu’ils partent et non pas de blesser quelqu’un. Il avait acheté le Colt en 1955 pour s’entraîner au tir, dans un stand, avec un de ses amis. Par la suite, il avait utilisé cette arme pour chasser en ______. Le Colt, qui était toujours chargé de quelques balles, se trouvait sur la tablette, sous l’imprimante, à côté de son bureau. Il avait vécu deux ou trois ans aux Etats-Unis où tout le monde était armé. Il ne voyait donc rien de particulier à posséder une arme, qu’il gardait toujours à proximité. S’agissant de l’alcool ingurgité, il a précisé que son épouse et lui-même avaient a priori bu ensemble une demi-bouteille de vin. Pour sa part, il était possible qu’il ait encore bu un verre de cognac, sans le terminer. Entendu une nouvelle fois, X______ a regretté l’ensemble des événements, s’estimant victime d’une agression alors qu’il était dans son appartement. Il considérait une éventuelle indemnisation de A______ comme injustifiée, et n’avait entrepris aucune démarche pour s’excuser ou expliquer son geste. La seule façon pour lui de se défendre contre les jets de pierre contre son appartement était de faire usage de son arme. Il ne se souvenait pas s’il avait appelé la police le soir des faits mais il l’avait fait à plusieurs reprises par le passé. d.c Devant le Tribunal correctionnel, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et la prise d’un quart ou un demi-comprimé de Stilnox. Il avait pris peur en voyant A______ tenter d’escalader le mur et c’était pour cette raison qu’il avait pris son arme. Par la suite, il avait été particulièrement blessé lorsque A______ et C______ lui avaient dit « Fils de pute, va baiser ta mère » et c’était ce moment-là qui l’avait déterminé à tirer. A______ et C______ étaient restés sous ses fenêtres à boire une bouteille de Gin. Ils avaient en outre envoyé dans sa direction un pavé trouvé sur un chantier voisin et avaient réussi à percer le double vitrage, faisant un trou de la taille d’une balle de tennis. Il avait alors tiré deux coups de feu dans le mur situé sur la gauche. Les insultes avaient continué mais il ne se souvenait plus s’il y avait encore eu des jets de cailloux ou non. Il avait donc réitéré son geste par deux fois. Peu avant les tirs, A______ se trouvait devant lui, à une distance de 7 à 10 mètres, les bras en croix, lui disant « Si tu es un homme, tire-moi dessus ! ». Lors du tir, il était déjà en train de retourner en direction du D______. Il avait fait l’erreur de partir sur la gauche. En effet, s’il s’était dirigé vers la droite, il n’aurait pas été blessé. S’il n’avait pas été victime de caillassage, il n’aurait pas tiré sur A______. Ce n’était qu’après l’arrestation qu’il avait appris que quelqu’un avait été blessé. Il a persisté à ne pas vouloir dédommager la partie plaignante. d.d L’examen médical réalisé sur la personne de X______ le 25 janvier 2012 par les médecins du CURML n’a mis en évidence aucune lésion particulière pouvant chronologiquement entrer en relation avec les faits. e.a Selon l’expertise du Dr G______, médecin adjoint au département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, X______ présentait une intoxication alcoolique aiguë (F10.0) et des traits de la personnalité narcissique, cependant insuffisants pour retenir le diagnostic de trouble de la personnalité. Le Dr G______ a également relevé d’autres traits tels qu’une forte projectivité, soit une tendance à attribuer à d’autres personnes la responsabilité de ses propres actes ou pensées. Dans ce contexte, X______ avait ainsi répété à plusieurs reprises qu’il ne se considérait pas responsable des conséquences du tir, qu’il attribuait au comportement de A______, qui aurait dû se mettre à distance de la zone de tir. Un manque d’empathie pour A______ avait également été relevé par l’expert. X______ n’avait, selon ses dires, aucunement l’intention de blesser A______, son geste étant, selon lui, seulement un geste d’intimidation, dans le but de le faire partir de la proximité de son appartement. Au moment des faits, la réaction de X______ était due à la peur d’être agressé à son domicile, causée par le jet de cailloux contre la fenêtre, ce qui avait entraîné chez lui un sentiment de menace, et la colère suite aux insultes proférées par A______ et C______ et notamment l’insulte « va baiser ta mère ». Les facteurs susceptibles de majorer l’impulsivité de X______ étaient au nombre de cinq : le manque de sommeil, le somnifère Stilnox, dont les effets secondaires occasionnels consistent notamment en une irritabilité et une augmentation de l’impulsivité des patients, la consommation d’alcool, les traits de la personnalité narcissique et l’accès rapide et facilité à l’arme à feu. A cela s’ajoutait le fait que X______ avait déjà fait usage de son arme par deux fois par le passé et qu’aucune suite n’avait été donnée à ces actes ce qui pouvait avoir entraîné, chez l'expertisé, un sentiment d’impunité et de légitimité. Concernant la responsabilité, l'expert a considéré que X______ avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. Cependant en raison de l’intoxication aiguë due à l’alcool combinée à un déficit de sommeil depuis plusieurs jours, à la prise de Stilnox et aux traits de la personnalité narcissiques, il était en difficulté pour se déterminer par rapport à son appréciation, de sorte que sa responsabilité était faiblement restreinte. Il n’y avait qu’un faible risque de récidive, ce d’autant moins s’il n’avait pas la possibilité d’accéder à des armes à feu. Un traitement psychiatrique ambulatoire était en outre susceptible de diminuer le risque. e.b Devant le Ministère public, le Dr G______ a confirmé l’expertise précitée. Il n’y avait aucune hiérarchie entre les cinq facteurs à l’origine du geste. Le risque de récidive était faible en l’absence d’intention hétéro-agressive, de comportement agressif par le passé et de conjonction particulière des cinq facteurs cités dans l’expertise du 30 mars 2012. Pour X______, son geste n’était pas disproportionné eu égard au but visé, soit faire fuir les fêtards et compte tenu de la banalisation de l’arme à feu. e.c Lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel, le Dr G______ a confirmé son rapport ainsi que sa déclaration devant le Ministère public. Il a encore expliqué que le Stilnox pouvait, de manière occasionnelle, provoquer une forte agitation interne et/ou externe s’agissant de la pensée et au niveau moteur. Il ne pouvait cependant pas affirmer que, lors des faits, X______ était sous l’emprise de tels effets secondaires. f. Plusieurs personnes ont été entendues par la police, devant le Ministère public et le Tribunal correctionnel : f.a C______ a déclaré que, le soir des faits, vers 4h45, A______, qui était passablement alcoolisé, et lui-même étaient sortis quelques instants de la discothèque D______. En chemin, un groupe de trois ou quatre jeunes, qui discutaient bruyamment, était passé près d’eux. Il avait alors entendu un homme, X______, qui se trouvait à une fenêtre située au premier étage, dont les stores n’étaient pas totalement fermés, les insulter en ces termes « bande d’enculés, fermez vos gueules ». A______ et lui-même avaient répondu dans des termes similaires, tels que « ferme ta gueule, fils de pute, connard ». C______ n’avait pas entendu X______ leur enjoindre de partir. Ce dernier avait ensuite marmonné quelque chose, des menaces selon toute vraisemblance, et avait manipulé un objet. Il avait ensuite entendu trois détonations. L’individu continuait à les insulter et ils avaient rétorqué dans des termes similaires. Alors qu’il s’était éloigné, il avait entendu trois nouvelles déflagrations. A son retour, A______ et lui-même avaient ramassé des petits cailloux qu’ils avaient lancés en direction de l’individu. Après cela, ils étaient retournés vers l’établissement D______ et A______ s’était assis à l’écart, expliquant qu’il avait mal au ventre. Il avait alors constaté la présence de huit ou neuf policiers et vu les ambulanciers lever le t-shirt de son ami, dont le ventre était couvert de sang. Par la suite, C______ a encore précisé que c’était plutôt lui et non A______ qui avait lancé des cailloux de la taille d’une grosse bille en direction de l’appartement, pour faire peur à X______. f.b H______, agent de tolérance à la discothèque D______, a expliqué que la nuit des faits, il avait vu sortir A______ et C______ , tous deux largement plus alcoolisés que les autres clients de l’établissement. Ils avaient été rejoints par trois ou quatre personnes et tous avaient brièvement discuté. Il avait entendu une personne, identifiée par la suite comme étant X______, qui, sur un ton poli, demandait à A______ et C______ de se taire. Ces derniers l’avaient alors insulté, à plusieurs reprises, en ces termes « fils de pute », « connard », « prends ta mère » ou encore « baise ta femme ». Il avait ensuite entendu trois ou quatre détonations. A______ et C______ avaient continué à insulter X______. Après avoir entendu les détonations, il était allé chercher I______, directeur de l’établissement D______ qui avait appelé la police. Pendant ce temps, il avait entendu que la fenêtre de l’individu était caillassée par des jets de pierre, de pives ou de bouteilles etc. sans savoir qui avait lancé les projectiles. Les deux clients étaient ensuite retournés vers D______. Il n’avait pas tout de suite remarqué que A______ était blessé mais seulement lorsque les secours étaient arrivés. f.c I______ a expliqué que le soir des faits, il avait entendu deux détonations et il était sorti pour retrouver H______. En retournant vers son établissement, il avait entendu une troisième détonation, identique aux premières. Il s’était alors dirigé vers le lieu des tirs et avait reconnu A______ et C______, en train d’insulter bruyamment une personne se trouvant à une fenêtre, dans des termes tels que « fils de pute, au lieu de nous faire chier va niquer ta femme ». Il avait clairement entendu X______ demander aux deux clients d’arrêter de faire du bruit en leur disant « Foutez-nous la paix, dégagez petits cons, arrêtez de nous faire chier ». C______ avait alors pris des pierres dans un petit jardinet et les avait lancées sur la fenêtre de l’individu. A______ était resté sous la fenêtre de celui-ci et continuait à l’insulter et à le narguer, en employant des expressions telles que « au lieu de tirer, descends ici si t’es un homme » avec des insultes. Il avait tenté d’escalader le mur puis il s’était avancé d’un pas en direction de X______ et lui avait dit, les bras ouverts en croix, « vise correctement si t’es un homme et ne tire pas à droite ou à gauche ». Juste après, I______ avait alors entendu une nouvelle détonation et vu A______ se plier en deux. Le témoin avait alors immédiatement appelé la police. C______ avait continué à prendre des cailloux et à les lancer sur la fenêtre. Devant le Tribunal correctionnel, I______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il ne se souvenait pas directement des termes insultants utilisés par A______ et C______ à l’encontre de X______ mais n’excluait pas que ceux-ci aient compris « fils de pute » et « va baiser ta mère ». Les insultes de X______ étaient plus élégantes. Pendant que A______ tentait d’escalader la façade de l’immeuble entre le troisième et le quatrième coup de feu, il disait à X______ « au lieu de te cacher derrière une vitre, descends ». N’ayant pas réussi à grimper, il s’était alors mis les bras en croix, avançant vers la fenêtre, en criant « si tu es un homme, tire » et c’est à ce moment-là qu’il s’était fait tirer dessus. Si X______ avait vraiment visé le mur, il s’était trompé de plusieurs mètres. f.d J______, gérant du restaurant K______, a expliqué qu’il connaissait X______. Le lendemain des faits, il avait appris qu’il avait tiré sur des individus. Le témoin s’était souvenu d’un épisode qui s’était déroulé en été 2011. Il avait alors entendu des coups de feu vers 4h00 et avait appris, le lendemain, de X______ que c’était lui qui avait tiré. Par la suite, ce dernier avait souvent évoqué cet épisode et trouvait que son tir était justifié car les noctambules faisaient trop de bruit sous ses fenêtres. f.e L______, îlotier au poste du Bourg-de-Four, a expliqué avoir été ponctuellement appelé pour des problèmes de bruit à l’extérieur du D______. La police n’avait cependant pas toujours la possibilité de se déplacer en raison des effectifs limités. La zone des tirs était l’un des endroits où avaient lieu des rassemblements de jeunes, buvant de l’alcool et consommant de la drogue par beau temps. f.f Pour M______, membre du comité de l’Association des habitants de la vieille ville, le bruit était un problème majeur. Une plainte collective avait été signée par 50 personnes et déposée en 2008. X______ avait d’ailleurs déjà rencontré un Procureur. Il lui avait expliqué qu’il possédait une arme et que si les problèmes perduraient, il s’en servirait. Une pétition avait également été déposée à la Ville de Genève. Le Service du commerce avait effectué des mesures de bruit, qui avaient mis en évidence que les limites autorisées étaient dépassées de plus de 30% mais rien n’avait été fait. f.g N______, habitante de la vieille-ville, a expliqué que le bruit était infernal dès 22h00 car les noctambules attendaient l’ouverture du D______ en buvant de l’alcool et en criant. Le bruit se poursuivait ensuite toute la nuit et était à son apogée vers 5h00, à la fermeture de l’établissement. Il y avait alors des insultes, des cris et des bagarres, le sol était couvert de bouteilles cassées, de papier gras et d’excréments devant les portes d’entrée. En été, les habitants étaient contraints de fermer les fenêtres en raison du bruit. En ce qui la concernait, elle dormait dans son armoire à balais. Lorsque les habitants faisaient des remarques aux noctambules, ils étaient insultés. X______ était quelqu’un de très éduqué et courtois, qu’elle n’avait jamais vu agressif ou violent. Il avait bonne réputation dans le quartier. C. a.a Dans sa déclaration d’appel du 4 juin 2013, X______ conteste le jugement de première instance en lien avec le degré de responsabilité, la quotité de la peine et son aménagement. Il remet en outre en question non seulement le montant de l’indemnité pour tort moral mais également sa condamnation à la prise en charge de l’intégralité des honoraires du conseil de A______. Il conclut donc à la modification du jugement entrepris et à la condamnation à une peine compatible avec le sursis total. Au titre des réquisitions de preuve, il sollicite la réalisation d’une expertise complémentaire sur le lien de causalité entre la prise de Stilnox et son impulsivité ainsi que l’audition de voisins, à savoir O______, P______ et Q______. a.b Le Ministère public conclut au rejet des réquisitions de preuves et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de dépens. a.c Dans ses observations du 26 juin 2013, A______ s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et indique qu’il n’a pas d’autres observations à formuler en l’état. b. Le 17 juillet 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté les réquisitions de preuves pour les motifs figurant dans l’ordonnance OARP/234/2013 et a décidé de la tenue d’une procédure orale. c.a Lors des débats d'appel, X______ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et les déclarations qu’il a faites dans la procédure. Il rappelle qu’il a été agressé à son domicile et qu’il s’est défendu. Etant donné que c’est lui qui a été agressé par A______, il n’a pas à l’indemniser. c.b Quant à A______ et au Ministère public, ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement de première instance. D. S’agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1933 et est de nationalité suisse. Il est sans enfants. Son épouse, mère de trois enfants d’une précédente relation, est âgée de 90 ans et est très faible. X______ s’est installé à Genève en ______. Il est titulaire de diplômes du R______ et de S______ de Paris. Il est informaticien de profession et a travaillé pour la société T______ de 1960 à 1972 en Europe, puis auprès de la société U______, entreprise américaine sise à Dallas aux Etats-Unis, où il a résidé plusieurs années. Il a ensuite créé, en Suisse, la société V______ en 1984, société qui existe toujours. Il a quitté cette dernière pour W______. Depuis 1997, il est retraité et perçoit une rente de vieillesse d’environ CHF 55'000.- par an. Son beau-fils l’aide financièrement. Son loyer mensuel s’élève à CHF 2'100.- et il a des dettes à concurrence de CHF 12'000.-. Il possède à son domicile des tableaux et des sculptures sans valeur, avec la précision cependant que l’une d’entre elle valait CHF 71'000.- en 1991. X______ n’a pas d’antécédents judiciaires connus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appel porte sur la peine infligée au prévenu qui conclut à sa réduction et à l’octroi du sursis. L'appelant conteste également le montant du tort moral, qu’il souhaite réduire à CHF 1'000.- ainsi que le fait d’avoir été condamné à la prise en charge de l’intégralité des honoraires d'avocat de la partie plaignante. Il ne conteste, en revanche, pas le verdict de culpabilité, soit le fait d'avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). 3. L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de plusieurs éléments déterminants dans la fixation de sa responsabilité. 3.1.1 Selon l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.2 Les principes qui gouvernent l'application de l’art. 19 al. 2 CP sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 3.1.3 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 3.2 En l’espèce, l’appelant a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr G______. Dans son rapport du 30 mars 2012, l’expert a considéré que si l’appelant avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte, il était en difficulté, en raison de plusieurs facteurs, soit une intoxication aiguë à l’alcool, combinée à un déficit de sommeil depuis plusieurs jours, à la prise de Stilnox et aux traits de la personnalité narcissiques, pour se déterminer par rapport à son appréciation. L’expert a donc retenu une responsabilité pénale faiblement restreinte. L’appelant ne fait valoir aucun grief permettant de remettre en question la validité des conclusions de l’expertise judiciaire, étant précisé que les éléments externes dont il se prévaut (le fait qu’il n’a pas été inquiété pour les tirs en 2011, le climat dans le quartier, le fait que les autorités, bien qu’informées de la possession d’armes, n’ont rien fait, etc.) ne peuvent être pris en considération pour l’appréciation de sa responsabilité. Ils interviendront, le cas échéant, lors de la détermination de la peine. Au vu des éléments précités, il n’y a pas lieu de s'écarter de l’appréciation de l'expert, ce qui aura pour effet de diminuer la gravité des fautes commises, qui seront qualifiées plus loin. 4. L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre. 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte et à l’auteur – qu’il prend en compte (art. 50 CP). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3 Le meurtre (art. 111 CP) est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins et la mise en danger de la vie d'autrui de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 22 CP confère au juge la faculté de réduire la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.2.1 En l’espèce, la faute de l’appelant X______ est lourde. Agissant pour un motif futile et égoïste, en raison du bruit causé par la partie plaignante et son ami, il n’a pas hésité à tirer quatre coups de feu depuis sa fenêtre, le quatrième tir touchant la partie plaignante dans le bas ventre. Il a tiré le dernier coup de feu en direction de la partie plaignante et ne pouvait donc qu’être conscient du risque potentiel de le tuer, risque dont il s’est nécessairement accommodé. L’appelant a porté atteinte à l’intégrité physique de la partie plaignante dans une mesure telle que l’issue fatale n’a été évitée que grâce à l’intervention rapide et efficace des secours. La lésion causée a nécessité une intervention chirurgicale et l’hospitalisation de la partie plaignante, étant précisé que le projectile n’a pas pu être retiré du corps. Il a également mis en danger la vie de l’ami de la partie plaignante. S’il est vrai que l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, l'absence de résultat n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. L'appelant avait un âge avancé au moment des faits – près de 79 ans – et s’occupait de son épouse, de 10 ans son aînée. Son casier judiciaire est vierge. S’agissant de ce point, c’est le lieu de rappeler que l'absence d'antécédent constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Selon l’expert G______, le risque de récidive est faible. La collaboration de l’appelant peut être qualifiée de correcte. S’il a certes admis les faits, il a persisté à minimiser la gravité de sa faute, la rejetant sur la partie plaignante. Il a toujours refusé d’indemniser la partie plaignante, considérant que cette dernière l’avait en réalité agressé chez lui. La prise de conscience n'est donc que partielle. Il y a enfin lieu de prendre en compte une responsabilité pénale légèrement restreinte de l’appelant et la circonstance atténuante du profond désarroi au sens de l'art. 48 let. c CP, que les premiers juges ont retenue et qui est acquise vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, il convient de retenir, à décharge, que l’appelant n’avait pas ou mal dormi depuis plusieurs jours et qu’il subissait de forts désagréments liés au bruit extérieur incessant toutes les nuits depuis de nombreuses années. En revanche, le fait que l’appelant n’ait pas été inquiété pour les tirs effectués en 2011 ou encore que le Procureur n’ait rien entrepris alors que l’appelant avait mentionné l’existence d’une arme et son intention de l’utiliser ne peuvent pas être considérés comme des circonstances atténuantes. Enfin, il sied de retenir une part de responsabilité de la partie plaignante qui a violemment insulté l’appelant, chez lui, au milieu de la nuit. 4.2.2 Les premiers juges ont condamné X______ à une peine privative de liberté de trois ans. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute de l’intéressé au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée. Elle tient non seulement compte du fait que le meurtre n'a été que tenté et du dol éventuel mais également du concours d'infractions avec la mise en danger de la vie d'autrui. La peine infligée étant bien inférieure à la peine menace minimum prévue par l'art. 111 CP, la peine de 36 mois prend suffisamment en considération les circonstances atténuantes retenues ci-dessus. 4.3.1 En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis partiel (cf. art. 43 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelant en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Vu la peine prononcée, le sursis complet n'entre en revanche pas en considération. 4.3.2 Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6). 4.3.3 Au vu de la faute lourde retenue mais aussi du pronostic favorable, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la partie ferme de la peine à 10 mois. Le jugement du Tribunal correctionnel doit donc être confirmé sur ce point. 5. En troisième lieu, l’appelant conteste le montant du tort moral auquel il a été condamné, concluant à ce qu’il soit ramené à CHF 1'000.- vu sa propre situation financière. 5.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains pré-cédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 ). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 5.2 Le tort moral ne s’établit pas en prenant en considération la capacité financière du débiteur mais les seules souffrances de la victime. Or, la vie de la victime a concrètement été mise en danger et sans l’intervention rapide et efficace des secours, elle aurait succombé à ses blessures. Le tir de l’appelant a entraîné les blessures suivantes : hémopéritoine d’environ deux litres, deux perforations de l’intestin grêle et du méso-grêle et une perforation du méso-sigmoïde juste à l’entrée du bassin. L’intestin grêle a dû être réséqué sur 150 cm. Le projectile, situé au niveau du plancher pelvien gauche, a dû être laissé en place. Des complications à long terme ne sont pas exclues. La victime a été hospitalisée pendant six jours, du 26 au 31 janvier 2012 et elle a présenté une incapacité de travail d’un mois. Elle a été déclarée inapte à son poste habituel de gardien de prison en raison du risque de coups dans l’abdomen et a été placé dans un poste administratif adapté à son état de santé, ne le satisfaisant pas entièrement. En raison de ses blessures, la partie plaignante n’a pas pu exercer son sport de prédilection pendant plusieurs mois, la boxe, et a même dû l’abandonner. Au vu des éléments qui précèdent et du fait que la victime a une part de responsabilité compte tenu de son attitude lors des faits, la Chambre de céans considère que le montant de CHF 5'000.- auquel l’appelant a été condamné par le tribunal de première instance est adéquat. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point également. 6. L’appelant conteste enfin le fait d’avoir été condamné à verser un montant de CHF 17'208.- à titre de participation aux honoraires d’avocat de la partie plaignante dans la mesure où elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 6.1.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. L'indemnité selon les art. 433 CPP concerne cependant uniquement les dépenses de la partie plaignante pour un avocat de choix (S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO , Bâle, 2011, n. 8 ad art. 422 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2009, n. 6 ad art. 422 CPP). 6.1.2 L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition n'est pas spécifique. Il rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2 ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2). L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet. Il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d'office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par la caisse du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l'objet d'une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés tant que l'indigence du condamné perdurerait (ATF 135 I 91 consid. 2). Ce système prévaut aussi pour la mise à la charge du prévenu des frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2). 6.2.1 En l’espèce, il est établi que la partie plaignante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite, n'a pas dû assumer ses frais d'avocat. Elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. L’appel doit donc être admis sur ce point et le jugement annulé en tant qu’il condamne X______ au paiement de CHF 17'208.- à titre de participation aux honoraires d’avocat. 6.2.2 Selon les indications données par l’appelant, il perçoit une rente d’environ CHF 55'000.- par année de la Caisse nationale d’assurance-vieillesse française. A cela s’ajoute la rente AVS suisse, dont l’appelant ne connaît pas le montant. Il a des dettes d’environ CHF 12'000.- et est locataire de son appartement, dont le loyer s’élève à CHF 2'100.-. A cela s’ajoutent d’autres frais, tels que les primes d’assurance-maladie, assurance-ménage, responsabilité civile, etc. On ne peut donc pas considérer qu’il bénéficie d’une bonne situation financière. Les frais de l'assistance judiciaire gratuite ne peuvent donc pas être mis à sa charge. Il y a cependant lieu de rappeler que l’appelant sera tenu de rembourser lesdits frais à l'Etat si sa situation financière s'améliore. En outre, dans l'hypothèse où il reviendrait à meilleure fortune, le mandataire de la partie plaignante pourrait également lui réclamer la différence entre cette indemnité d'office et les honoraires qu'il aurait perçus en tant que conseil de choix, cela dans le cadre d'une procédure ultérieure au sens de l'art. 363 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.3). Ces mêmes principes s’appliquent aux frais du conseil d’office de l’appelant. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point. 7 . L’appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quart des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/44/13 rendu le 16 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1261/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à verser à A______ la somme de CHF 17'208.- à titre de participation à ses honoraires de Conseil. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1261/2012 éTAT DE FRAIS AARP/604/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 16'075.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'295.00 Total général CHF 18'370.65