; ABUS DE CONFIANCE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CP.138; CP.251
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 2 L’appelant conclut à son acquittement des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d’abus de confiance (art. 138 ch. 1). 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.1.2. L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, selon un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition, mais qu’il peut l’utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, op. cit. , n. 19 ad art. 138 CP). S’agissant du transfert d’une somme d’argent, deux hypothèses sont envisageables : soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l’auteur les encaisse. Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect; cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données. Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L’auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l’enrichissement ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit (ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits). Le dessein d’enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.2.1. En alléguant que les trois courriers de A______ portant les dates des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 ont été signés de sa main aux dates indiquées, l’appelant conteste qu’ils constituent des faux, l’infraction à l’art. 251 CP n’étant pas réalisée. Il ne fait pas de doute que ces trois courriers constituent des titres au sens de cette disposition, dans la mesure où ils tendent à prouver l’existence d’un rapport juridique entre les parties, en l’occurrence un contrat de mandat (art. 394 ss du code des obligations du 30 mars 1911 - CO - RS 220), dont découle, en faveur de l’appelant, une rémunération sous forme d’honoraires pour le travail accompli, ainsi que le remboursement des frais avancés. Ces courriers sont dès lors propres et destinés à prouver cette volonté, l’appelant les ayant du reste utilisés à cette fin, les produisant à l’appui de la procédure de séquestre dirigée contre lui dans le canton de Vaud. Certes, l’appelant a, durant toute la procédure, nié que ces trois lettres constituaient des faux. Il n’en a pas moins varié dans ses déclarations quant aux modalités de leur établissement. Alors qu’il a initialement indiqué les avoir dactylographiées après qu’il eût discuté de leur contenu avec la plaignante, il a par la suite nuancé ses propos, affirmant les avoir fait dactylographier par les employées de sa fiduciaire, ce qui n’a pas été confirmé par M______, pourtant employée de E______ SA jusqu’en 2004. Ces contradictions permettent déjà de douter de la véracité de ses allégations, d’autant qu’elles ne sont corroborées ni par la plaignante, ni par sa fille. S’il est vrai que leurs déclarations doivent être prises en considération avec circonspection, la première en raison de son âge avancé et de ses souvenirs confus, la seconde au vu de ses intérêts dans la procédure, il n’en demeure pas moins que toutes deux ont été constantes sur le fait qu’elles ignoraient d’une part le contenu de ces courriers, d’autre part leur auteur. En effet, confrontée à ces lettres, A______ n’avait pas le souvenir de les avoir signées, n’en comprenant pas même le sens et ayant expressément indiqué avoir pensé que la part de la succession B______ lui revenant était de CHF 25'000.- seulement. Il en va de même de K______, laquelle a trouvé des documents relatifs à cette succession alors qu’elle débarrassait l’appartement laissé vacant par sa mère en 2004, ne découvrant toutefois pas de copie de ces trois courriers, dont l’existence ne lui a été révélée qu’en marge de la procédure de séquestre ouverte dans le canton de Vaud en 2007. Du reste, le contenu de ces trois lettres apparaît dépourvu de cohérence. Alors que la plaignante, à l’ouverture de la succession en 1990, n’avait pas connaissance de son montant, comme elle l’a indiqué, il paraît peu probable qu’elle eût accepté de céder à l’appelant la moitié de celui-ci, comme mentionné dans la lettre du 16 novembre 1990. Il n’apparaît pas davantage crédible que la part demandée par l’Etude de généalogie, fixée à 50% de la succession, lui eût parue trop élevée, alors qu’elle aurait concédé la même portion de l’héritage à son ex-beau-fils, avant de lui céder l’intégralité de celui-ci, d’autant qu’elle avait un pressant besoin d’argent, comme elle le lui a fait savoir dans une lettre manuscrite datée du 5 février 2000. Quant aux courriers des 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, leur contenu, tautologique, est d’autant plus surprenant que le premier mentionne le montant de la succession libellé en euros, tandis que l’acte de partage notarié subséquent, du 8 décembre 2000, se réfère à la part revenant à chaque héritier en francs français. Certes, l’expertise graphologique effectuée par G______ a permis d’établir que la signature apposée sur chacun de ces trois courriers était authentique et n’avait pas fait l’objet d’une imitation ni d’une quelconque falsification, ayant été inscrite postérieurement à l’impression des documents. Il n’en demeure pas moins que l’expert a mis en évidence que ces trois signatures avaient été apposées au moyen du même stylo et présentaient le même défaut d’habileté, de sorte que les lettres avaient toutes été signées en même temps, l’une à la suite de l’autre, après août 2001. Entendu par le Juge d’instruction, l’expert n’a pas exclu qu’elles aient été signées même après 2004. Le résultat de l’expertise est compatible avec les déclarations de la plaignante elle-même, laquelle a indiqué que l’appelant lui avait rendu plusieurs visites entre 2004 et 2005, d’abord à la gériatrie, puis à l’EMS, et avait tenté à ces occasions de lui faire signer des documents pour qu’il ne soit pas « emprisonné» et dont elle n’avait pas saisi le sens, ce que sa fille a, au demeurant, corroboré, de même que le témoin L______. De plus, l’appelant a admis avoir rendu visite à la plaignante à plusieurs reprises, la dernière fois en 2007, soit la veille de l’audience dans la procédure vaudoise de séquestre pour trouver un arrangement à leur litige. Le rapprochement de ces éléments permet de mettre en évidence que la plaignante n’est pas l’auteur des courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, lesquels ont été établis en même temps par l’appelant lui-même et bien après les dates indiquées, comme l’attestent l’expertise et la référence aux euros. L’appelant a fait signer les trois courriers antidatés à la plaignante, alors que celle-ci n'était pas en mesure d’adhérer à leur contenu, établissant de la sorte un faux matériel. L’appelant a agi intentionnellement, sachant pertinemment que la plaignante n’avait pas la moindre idée de la portée de ces documents qu’elle aurait refusé de signer autrement. Le dessein spécial doit également être admis sous la forme d’un avantage illicite, dans la mesure où l’établissement de ces courriers permettait à l’appelant de contrer toute prétention en restitution formée par la plaignante, raison pour laquelle il a produit ces documents dans le cadre de la procédure vaudoise de séquestre dirigée contre lui. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). 2.2.2. L’appelant considère avoir agi conformément aux instructions reçues par la plaignante, ayant été en droit de conserver par-devers lui la part de la succession de feu B______ revenant à A______, sous réserve du versement en faveur de celle-ci d’un montant forfaitaire de CHF 25'000.-. Il n’est pas contesté que l’appelant a été autorisé par la plaignante à encaisser, pour son compte, toute somme, valeurs et titres lui revenant selon le courrier du 7 décembre 2000 adressé à M e C______ et confirmant ainsi la procuration donnée au prévenu le 18 octobre 1990 dans le cadre de la succession de feu B______. Au vu des pouvoirs qui lui avaient été conférés, l’appelant était en droit, d’une part, de signer l’acte de partage du 8 décembre 2000, représentant ainsi la plaignante devant le notaire, et, d’autre part, de recevoir, pour le compte de cette dernière, la contre-valeur de la moitié des « CAPIMONETAIRES » composant l’actif successoral tel que mentionné dans cet acte, soit un montant net de FF 863'785.34 versé par la suite sur un compte ouvert à son nom auprès de la BANQUE Q______. Il reste à déterminer si l’appelant pouvait conserver les valeurs lui ayant été confiées et si, en agissant de la sorte, il s’est conformé aux instructions de la plaignante. Aucun élément du dossier ne laisse présager du fait que la plaignante eût accepté de céder tout ou partie de la succession de feu B______ lui revenant pour rémunérer l’appelant et rembourser les frais qu’il allègue avoir déboursés dans ce but. Bien qu’un tel mandat soit habituellement onéreux, divers éléments laissent apparaître que tel n’était pas le cas. Ainsi, la plaignante a indiqué n’avoir jamais convenu d’une quelconque rémunération, pas davantage qu’un remboursement des frais de l’appelant, dès lors qu’elle pouvait légitimement penser que son ex-beau-fils, à qui elle faisait confiance et avec qui elle entretenait de bonnes relations, lui rendrait un service à titre gracieux. Il n’apparaît du reste pas que l’appelant l’a tenue informée de l’évolution du dossier, dans la mesure où elle n’avait connaissance d’aucun de ces éléments ni du résultat de la succession, pensant uniquement qu’une part de CHF 25'000.- lui était dévolue, ce qu’a confirmé sa fille. Tant le contenu de la procuration du 18 octobre 1990 que celui du courrier du 7 décembre 2000 plaident dans ce sens : ni l’un ni l’autre ne fait mention d’une rémunération ni d’une prise en charge des frais; à leur lecture, la plaignante ne pouvait supposer s’être engagée à un quelconque paiement, d’autant que K______ a indiqué que sa mère n’avait aucune idée de ce qu’était un mandat de gestion, ayant uniquement pensé donner à son ex-beau-fils le pouvoir de la représenter, sans autre implication. M______, alors employée de E______ SA, a également confirmé n’avoir pas le souvenir d’honoraires facturés à la plaignante. En tout état, une rémunération, telle que mentionnée dans les courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, paraît tout aussi improbable, dès lors que la plaignante supputait la succession de son cousin éloigné être passive, de sorte à ne pouvoir d’emblée convenir d’octroyer à l’appelant la moitié de sa part. Ce dernier a, au demeurant, confirmé qu’au moment du décès de B______, la plaignante n’avait aucune idée du montant pouvant lui revenir. Celle-ci n’était pas davantage susceptible de concéder, par la suite, l’intégralité de sa part à l’appelant, son courrier du 5 février 2000 insistant sur son besoin d’argent. Cet élément a, en outre, été confirmé par M______, qui n’avait pas connaissance d’une quelconque cession en faveur du prévenu, A______ ayant, au contraire, réclamé de l’argent. De même, si la plaignante avait cédé sa part, il paraît peu probable qu’elle eût demandé à l’appelant de la représenter devant le notaire pour encaisser le montant lui revenant, ni M e C______, ni ses collaborateurs n’ayant au demeurant été mis au courant d’une telle cession, pas davantage que du paiement d’honoraires. Certes, la plaignante a accepté le versement d’un montant de CHF 25'000.-. Celui-ci apparaît toutefois constituer la contre-valeur d’un chèque de FF 85'000.- encaissé par l’appelant, bien avant le partage, et prélevé sur les liquidités résultant de la liquidation d’une partie de la succession, à l’exception des « CapimonEtaires ». A______ était toutefois persuadée qu’il s’agissait de sa part de la succession, ignorant qu’il existait un solde d’un montant bien plus élevé résultant précisément des « CapimonEtaires ». Il en va de même des frais allégués par l’appelant, ce dernier s’étant limité à produire des récapitulatifs confectionnés par lui ou par ses sociétés montrant des honoraires d’avocats liés à la procédure française de liquidation de la succession, en particulier le litige avec l’Etude de généalogie F______, dont l’existence n’est au demeurant pas établie. Aucun document ne vient corroborer ces récapitulatifs, l’appelant n’ayant pas produit la moindre facture de l’un ou l’autre avocat mentionnés, ni une quelconque preuve matérielle de leur paiement. En outre, la lecture du jugement français versé à la procédure suite à l’action introduite contre l’appelant par les époux D______ laisse apparaître que celui-ci avait préalablement fait payer ses frais par la succession indivise, justifiant d’autant moins un paiement à double par la plaignante. Dès lors, en ne restituant pas le montant de la succession à la plaignante, l’appelant a utilisé la part revenant à celle-ci de manière contraire aux instructions reçues. L’appelant a agi intentionnellement, se procurant de la sorte un enrichissement illégitime, soit la part de FF 863'785.34 de la succession dévolue à la plaignante; aucun élément du dossier ne lui permettait de penser avoir eu le droit de compenser ce montant avec de prétendus honoraires et frais auxquels la plaignante n’a jamais donné son accord. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
E. 3.1 Lorsque l’appelant qui plaide son acquittement n’a pas pris de conclusions subsidiaires, il incombe à la juridiction de céans d’examiner la peine prononcée en première instance sous le seul angle de l’art. 404 al. 2 CPP, qui proscrit les décisions illégales ou inéquitables et qui doit être interprété de manière restrictive, les débats en appel étant régis par la maxime de disposition. Selon la doctrine, il s’agit par exemple d’éviter le prononcé d’une peine illégale (« eine gesetzlich nichtzulässige Sanktion », N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 3-4 p. 781 ad art. 404). En d’autres termes, cet examen se fait dans l’intérêt de la loi et doit être pratiqué le cas échéant en respectant le droit d’être entendu des autres parties (N. SCHMID, op. cit.
n. 5 p. 781 ad art. 404 ) et il n’y a pas lieu d’en limiter l’application aux seuls appels fondés sur l’art. 399 al. 4 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 et 4 p. 1798 ad art. 404 ; cf. également, plus restrictifs, M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 p. 2671 ad art. 404).
E. 3.2 L’appelant n’a pas critiqué, même à titre subsidiaire, la peine à laquelle il a été condamné. La peine pécuniaire fixée à 300 jours-amende, à CHF 20.- le jour, par le premier juge étant conforme aux conditions de l’art. 34 CP, elle n’a pas à être modifiée.
E. 4 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).
Dispositiv
- : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/241/2011 rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/12599/2007. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12599/2007 éTAT DE FRAIS AARP/66/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 7'941.30 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 165.00 Émoluments généraux délivrance de copies procès-verbal (let. f) CHF 30.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 2'000.00 Total des frais d’appel CHF 2'270.00 Total général CHF 10'211.30
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.03.2012 P/12599/2007
; ABUS DE CONFIANCE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CP.138; CP.251
P/12599/2007 AARP/66/2012 du 05.03.2012 sur JTDP/241/2011 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 04.04.2012, rendu le 15.01.2013, REJETE, 6B_223/2012 Descripteurs : ; ABUS DE CONFIANCE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES Normes : CP.138; CP.251 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12599/2007 AARP/ 66 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2012 Entre X______ , comparant par M e Roger MOCK, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/241/2011 rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police, et A______ , comparant par M e Cédric DURUZ, avocat, rue de Rive 8, case postale 3195, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé du 30 septembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la version motivée le 24 octobre 2011, par lequel le premier juge l’a acquitté du chef d’usure (art. 157 ch. 1 CP), l’a reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 20.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, à verser à A______ la somme de CHF 211'764.-, contre-valeur au 11 décembre 2000 de FF 863'785.34 avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2000, ainsi qu’aux frais de la procédure, par CHF 7'941.30, y compris un émolument de jugement de CHF 2'400.-. b. X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP par courrier du 11 novembre 2011. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Le 14 août 2007, A______, née le 23 janvier 1923, a déposé plainte pénale contre X______. Héritière de son cousin B______, elle avait donné, fin 2000, procuration à X______, son gendre, en vue de signer l’acte de partage de cette succession et d’encaisser 2'003 « SICAVS CAPIMONETAIRES » d’une valeur de FF 888'007.12 et lui remettre FF 863'785.34 correspondant à la déduction de FF 24'000.- de frais et de FF 221.78 de soulte de la succession. Ces titres avaient été transférés sur un compte ouvert au nom de X______ dans les livres de la BANQUE Q______ le 11 décembre 2000, lequel ne lui avait jamais restitué les sommes encaissées pour son compte, hormis un montant de CHF 24'000.- correspondant à la contre-valeur d’un chèque de FF 85'000.-, ni rendu compte de sa gestion. En 2007, elle lui avait fait notifier un commandement de payer d’un montant de CHF 203'797.63 et obtenu l’ouverture d’une procédure de séquestre dans le canton de Vaud. Dans ce cadre, X______ avait produit trois courriers dactylographiés et signés de sa main, datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, qui étaient manifestement des faux et qu’il avait dû lui faire signer en 2004 et 2005 lorsqu’il lui avait rendu visite à la gériatrie et à l’EMS, profitant de son état de faiblesse chronique. A l’appui de sa plainte pénale, elle a notamment produit les documents suivants :
- un acte de partage établi le 8 décembre 2000 par M e C______, notaire à Paris, aux termes duquel A______ avait droit à la moitié de l’actif net de la succession de feu B______, soit FF 863'785.34, l’autre moitié étant dévolue à l’indivision D______, signé par X______ habilité à la représenter selon la procuration du 18 octobre 1990 ;
- un courrier manuscrit de A______ à M e C______ du 7 décembre 00 (recte : 2000) confirmant avoir donné mandat à X______ de participer au partage du 8 décembre 2000 et prendre ainsi toute décision pour son compte et « encaisser toute somme, valeurs, titres [lui] revenant » ;
- un courrier de X______ du 11 décembre 2000 donnant instruction à la BANQUE Q______ de virer 2'002 SICAVS CapimonEtaireS (valeur n° 29407) sur son compte auprès du même établissement ainsi qu’un courrier de la BANQUE Q______ du 18 mai 2006 confirmant l’exécution de ce virement ;
- un courrier de M e C______ à X______ du 26 juillet 1999 confirmant l’émission d’un chèque de FF 85'000.- à l’ordre de A______ dont le montant a été prélevé sur les liquidités résultant de la liquidation d’une partie de la succession, à l’exception des « CapimonEtaires » ;
- un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 octobre 2000 entre l’indivision D______ d’une part et A______ et X______ d’autre part, condamnant ce dernier à verser à l’indivision D______ la moitié des prélèvements effectués dans le cadre de la gestion de la succession et dont la nécessité n’a pas été établie ;
- un courrier dactylographié du 16 novembre 1990, signé par A______ et adressé à X______, confirmant l’avoir mandaté, ainsi que E______ SA, afin de gérer l’ensemble des affaires ayant trait à la succession de B______ avec tout pouvoir, conformément à une procuration précédemment remise. L’affaire revêtant un certain nombre de difficultés et nécessitant un travail considérable, X______ avancerait les frais, y compris les honoraires d’avocat dans une procédure intentée contre l’Etude de généalogie F______ et les coûts liés à la recherche des héritiers de la branche maternelle du de cujus . La rémunération de X______ était fixée à 50% de toutes les sommes récoltées sur cette succession ;
- un courrier dactylographié du 17 décembre 1999, signé par A______ et adressé à X______, le remerciant des informations transmises, notamment quant au montant des actifs nets de la succession, de EUR 200'000.-, dont un montant de EUR 37'000.- correspondant aux frais et honoraires d’avocat devant être déduits, de même que les frais avancés par X______. Le travail effectué par ce dernier s’étant révélé considérable, il méritait une rémunération supérieure à celle initialement convenue, de sorte qu’elle lui cédait l’ensemble des droits de la succession, moyennant le versement d’un montant de CHF 25'000.- en sa faveur ;
- un courrier dactylographié du 7 janvier 2000, signé par A______ et adressé à X______, le remerciant de l’avoir tenue informée de l’ensemble des démarches effectuées et du travail accompli et confirmant lui céder la totalité de l’héritage de B______ en remboursement des frais avancés et de ses honoraires, ainsi que ceux de E______ SA, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de CHF 25'000.- en sa faveur ;
- un courrier manuscrit du 5 février 2000, signé par A______ et adressé à X______, lui rappelant la teneur d’une conversation tenue en automne 1999 au sujet d’une promesse de sa part de lui verser un montant de CHF 25'000.- au titre de la succession B______, qu’elle n’avait à ce jour toujours pas reçu et dont elle réclamait le versement dans les meilleurs délais, lui faisant grâce des intérêts. Elle avait besoin d’argent pour payer des frais dentaires et avait dû, dans l’intervalle, s’adresser à l’OCPA. b. Entendu par la police, X______, administrateur, salarié et actionnaire majoritaire de E______ SA, a déclaré avoir été étonné d’apprendre qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre par son ex-belle-mère, A______, avec qui il entretenait de bonnes relations. En automne 1990, suite au décès de l’un de ses cousins, celle-ci avait fait appel à ses services pour s’occuper de la succession, ainsi que du litige l’opposant à une société de généalogie qui lui avait fait signer des documents prétendument officiels. Il avait alors entrepris des recherches pour établir l’arbre généalogique de B______, ce qui avait nécessité un travail considérable. Il avait encaissé le montant dévolu à A______ au titre de cette succession pour le compte de celle-ci et n’était pas censé lui en restituer la totalité, dans la mesure où il devait être dédommagé pour les frais avancés et le travail effectué, ce qui devait représenter environ 50% du montant de la succession, auquel s’ajoutaient les frais d’avocat et de justice dans le cadre d’un litige avec l’Etude de généalogie F______. Il avait tenu A______ constamment informée de l’évolution du dossier et des difficultés rencontrées, laquelle avait consenti à ce que seul un montant de CHF 25'000.- lui soit restitué. Il avait procédé à la rédaction des courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 sous le contrôle de A______, laquelle les avait signés en pleine connaissance de cause. Il y avait mentionné des montants en euro dans la mesure où cette monnaie était plus facile à interpréter pour A______ par rapport au franc suisse. c.a. Selon le rapport d’expertise du 24 mars 2010 établi par G______, les signatures de A______ figurant sur les courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 ne présentaient pas de signe d’imitation et avaient été apposées au moyen d’un stylo à bille après l’impression des textes, les lettres ayant été imprimées sur le même papier à la même époque. Les trois signatures avaient été apposées au même moment sur les trois documents litigieux et elles révélaient un défaut d’habileté se traduisant par de légers tremblements, de sorte qu’elles étaient postérieures au mois d’août 2001. c.b. Les relevés du compte n°______ ouvert au nom de A______ dans les livres de la BANQUE H______ ont mis en évidence le versement d’un montant de CHF 25'000.- le 25 février 2000. c.c. Les documents suivants ont également été versés à la procédure :
- une procuration, datée du 18 octobre 1990, aux termes de laquelle A______ constituait pour mandataire X______ et lui donnait pouvoir, pour elle et en son nom, de recueillir la succession de feu B______ ;
- un courrier de l’office notarial du 22 mai 2008 aux termes duquel X______ n’avait jamais déclaré à M e C______, ni à l’un de ses collaborateurs, être cessionnaire des droits de A______ dans la succession de B______ ou réclamé la moindre part de celle-ci. d.a. Devant le Juge d’instruction, A______, dont le conseil a confirmé la plainte et la constitution de partie civile, a expliqué qu’en 2008 ou avant, X______ lui avait rendu visite et avait tenté de lui faire signer une lettre sans lui expliquer son contenu. Il avait agi de la même manière par le passé, de sorte qu’elle avait signé un document auquel elle n’avait rien compris, X______ s’étant borné à lui expliquer que si elle ne le paraphait pas, il risquait d’être emprisonné. Alors qu’elle faisait encore confiance à X______, elle l’avait chargé de s’occuper de la succession de son cousin, B______, mais elle ignorait si ce travail s’était révélé fastidieux, n’ayant pas été tenue au courant des démarches entreprises. Elle n’avait toutefois pas le souvenir d’avoir convenu d’une rémunération en lien avec ce service, qu’elle tenait pour gratuit, pas plus que d’avoir rédigé et signé les courriers prévoyant sa rétribution. Elle n’avait jamais reçu un centime de la succession, pas même un montant de CHF 25'000.-. D’ailleurs, elle n’avait jamais accepté de ne recevoir qu’une partie de la succession, dont elle ignorait le montant total, son cousin faisant partie de sa parenté éloignée. Elle s’était par la suite rendue compte que son gendre était « un malin », qu’il était retord et menteur. d.b. Après s’être séparée de son épouse, X______ avait maintenu de bonnes relations avec A______. En fin d’année 1990, celle-ci avait été approchée par l’Etude de généalogie F______, qui, après lui avoir donné de fausses informations, lui avait fait signer un document faisant double emploi avec le mandat qu’elle lui avait précédemment confié et qui prévoyait, en faveur de cette société, une rémunération substantielle, entre 40% et 50% de l’héritage. Il s’était alors occupé d’intenter une action judiciaire à Paris contre cette étude, tant pour le compte de son ex-belle-mère que pour celui des époux D______, descendants de la branche maternelle de B______, et avait mandaté l’étude de M e I______ à cette fin. Il s’était également occupé de reconstituer l’arbre généalogique du de cujus , ce qui avait nécessité des recherches longues et compliquées et de fréquents déplacements en France, où il n’existait pas de registre centralisé d’état civil. Au moment du décès de B______, A______ n’ignorait pas être l’une de ses héritières, mais n’avait aucune idée du montant susceptible de lui revenir. Lui-même n’avait appris que la fortune du de cujus était principalement constituée de titres qu’en prenant contact avec M e C______, ce dont il avait informé sa mandante. Celle-ci ne souhaitant pas avancer les frais, il devait les prendre en charge jusqu’à ce qu’elle le rembourse, de sorte qu’il avait conservé toutes les factures y relatives. Elle était également d’accord de le rétribuer pour son travail et payer des honoraires à ses deux sociétés, E______ SA à Genève et J______ SA à Paris. Il avait discuté avec A______ au fur et à mesure de l’évolution de ce dossier complexe des honoraires dus. Il avait fait dactylographier, aux dates indiquées, les trois courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 par l’une des employées de E______ SA, après avoir dûment convenu de leur contenu avec A______, qu’elle avait signés à son domicile, aux dates mentionnées. Ils étaient d’abord convenus d’une rémunération arrêtée à 50% de la succession, que A______ avait voulu augmenter, celle-ci ne souhaitant finalement obtenir qu’un montant forfaitaire de CHF 25'000.-, qu’il lui avait versé le 24 février 2000, comme elle le lui avait réclamé dans un courrier du 5 février 2000. Bien que l’acte de partage du 8 décembre 2000 fût libellé en francs français, il avait converti ces montants en euros, ayant pris l’habitude d’utiliser la monnaie unique avant son introduction officielle, ce qui se pratiquait dans de nombreuses entreprises. Lors de l’audience d’inculpation, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, n’ayant en particulier pas fait apposer les signatures de A______ sur les trois courriers litigieux en même temps. e.a. Devant le Tribunal de police, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de X______ à lui verser la contre-valeur en francs suisses au taux de change du 11 décembre 2000 de la somme de FF 888'007.12 avec intérêts à 5% à partir de cette date. e.b. Ayant agi avec l’accord de son ex-belle-mère, X______ était innocent. Il n’avait jamais rien fait signer à A______ lors de ses visites à la gériatrie ou à l’EMS. Il était toutefois allé la voir en 2007, à la veille d’une audience devant le juge civil, afin de la prévenir de la tenue de celle-ci, tout en lui indiquant que si elle voulait que « ça s’arrête », elle pouvait lui donner des instructions; il n’avait pas tenté d’exercer sur elle des pressions, contrairement à ce qu’avait coutume de faire sa fille. Au vu des accords passés avec A______, il ne devait rien lui restituer, d’autant qu’il lui avait régulièrement présenté des « états d’avancement des choses », notamment des états de frais et des notes d’honoraires et qu’il avait établi, à son nom et à celui de sa fiduciaire, de tels documents. Il n’avait toutefois pas versé ces factures à la procédure, puisqu’on ne les lui avait pas demandées. Il estimait à CHF 200'000.- au total les frais qu’il avait déboursés et les honoraires dus pour son activité. Il avait payé de sa poche les avocats parisiens qu’il avait mandatés, les factures y afférentes devant se trouver dans ses archives. f. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : f.a. K______ a expliqué à la police que sa mère, A______, avait dû être hospitalisée en gériatrie en novembre 2004 et qu’à partir de cette date, elle n’avait plus été en état de retourner à son domicile. Alors qu’elle débarrassait les affaires de son appartement, elle avait découvert l’existence d’une action en justice initiée par la branche maternelle de sa famille à l’encontre de son ex-mari, X______, qui lui reprochait d’avoir détourné des fonds, de même qu’une procuration signée par sa mère donnant mandat à celui-ci de régler une succession. Sa mère lui avait par la suite expliqué avoir reçu un montant de CHF 25'000.- de la part de X______ en 2000 et avoir reçu, entre novembre 2004 et février 2005, des visites de ce dernier, n’étant plus certaine s’il lui avait fait signer des documents. Elle avait fait le lien entre ces visites et les documents produits par X______ dans le cadre de la procédure civile ouverte en 2007 dans le canton de Vaud. Le comportement de X______ était écœurant, visant une personne âgée incapable de comprendre les enjeux de ce qui se passait. Elle a précisé lors de l’instruction qu’en 1990 ou 1991, sa mère lui avait révélé l’existence d’une succession ouverte suite au décès de B______, qui était probablement passive, de sorte qu’il n’y avait rien à en recevoir. Elle avait compris ultérieurement que sa mère aurait dû recevoir une part conséquente de cette succession, supérieure au montant de CHF 25'000.- versé par X______, que sa mère prenait pour la totalité de ce qui lui revenait. Celle-ci ne lui avait toutefois jamais parlé d’une rémunération pour les services rendus par X______, ni du remboursement de ses frais. Selon elle, sa mère ignorait le sens d’un mandat de gestion et lui avait avoué, craignant avoir fait une bêtise, qu’elle avait signé des documents remis par X______ lors de l’une de ses visites à l’EMS. f.b. G______ a confirmé la teneur de son rapport d’expertise du 24 mars 2010 devant le Juge d’instruction. Si les signatures de A______ figurant sur les trois courriers litigieux étaient authentiques, il n’en demeurait pas moins qu’elles étaient quasiment semblables et y avaient été apposées en même temps, après le mois d’août 2001. Il était possible qu’elles fussent paraphées entre 2004 et 2005, ce qu’il ne pouvait cependant attester avec certitude. f.c. L______ se souvenait qu’un homme avait rendu visite à A______ à l’EMS pour lui faire signer un document avec insistance. f.d. M______ avait travaillé pour X______ et sa fiduciaire jusqu’en 2004. La gestion de l’héritage de B______ avait nécessité beaucoup de travail, la succession comportant de nombreux titres et comptes bancaires, de sorte que E______ SA était intervenue à titre onéreux, de même X______, qui ne rendait pas de services gratuitement. Elle n’avait toutefois pas le souvenir que des honoraires aient été facturés à A______, ni que celle-ci ait cédé tout ou partie de ses droits à son patron, A______ ayant écrit un courrier à la fiduciaire, daté du 5 février 2000, dans lequel elle réclamait de l’argent. Elle n’avait du reste pas dactylographié les courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000. g. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 26 juillet 2011, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève : entre 1999 et 2007, encaissé une somme de FF 888'007.12 pour le compte de A______, laquelle l’avait chargé d’encaisser toute somme résultant de la succession de B______ puis de la lui remettre, en ne lui reversant qu’un montant de CHF 25'000.-; pré-rédigé trois courriers, faussement datés des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, en y apposant l’imitation de la signature de A______; exploité l’âge, la faiblesse, la capacité de jugement ou l’inexpérience de A______ en lui faisant signer ces trois courriers faussement datés. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel du 11 novembre 2011, X______ conclut à son acquittement des chefs d’abus de confiance et de faux dans les titres et à la réserve de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. Au titre des réquisitions de preuves, il demande à pouvoir produire des pièces nouvelles. a.b. A______ n’a formulé aucune observation ni pris de conclusions dans son courrier du 30 novembre 2011, se limitant à indiquer qu’elle n’entendait pas interjeter d’appel-joint. a.c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et n’a formulé aucune observation. b. Par courrier du 30 décembre 2011, X______ a versé les pièces suivantes à la procédure :
- un document intitulé « état des comptes au 31 décembre 2001, dépenses faites pour A______ » faisant état d’un montant de CHF 262'602.20 au débit et de CHF 224'877.63 au crédit, le solde en sa faveur étant de CHF 37'724.57 ;
- un courrier de E______ SA du 14 décembre 2011 à X______ indiquant que la première avait facturé au second des honoraires à hauteur de CHF 168'711.61 dans le cadre de la succession B______ ;
- un courrier de la société J______ SA du 21 décembre 2011 à X______ indiquant l’état des factures que le second avait réglées à la première pour ses travaux, ainsi que les honoraires de M e I______ et M e N______ qu’il leur avait remboursés dans le cadre de la succession de B______. c.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ se réfère aux conclusions figurant dans sa déclaration d’appel. Il était l’un des administrateurs et des actionnaires de la société française J______ SA, dont la présidente était son épouse, active dans le domaine de la distribution cinématographique, laquelle était intervenue dans le cadre de la liquidation en France de la succession de B______. Bien qu’étant en possession de la copie des notes d’honoraires de M es I______ et N______ mandatés à cette fin, il avait préféré établir un tableau récapitulatif. Les honoraires de ces avocats avaient été facturés à la société J______ SA, qui les lui avait refacturés. S’agissant des factures de J______ SA et de E______ SA, les honoraires avaient également trait à l’activité des collaborateurs de ces sociétés, ne concernant pas uniquement le travail qu’il avait personnellement fourni. c.b. Le conseil de A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. c.c. Le Ministère public a été dispensé de comparaître aux débats d’appel (art. 405 al. 2 et 3 a contrario CPP). D. Originaire de Genève, X______ est né le ______1948 à Lausanne. Il est marié et père de deux enfants, dont un fils majeur issu d’une précédente union. Après avoir obtenu un diplôme d’employé de commerce, il a suivi des cours de comptabilité et exerce depuis lors la profession d’expert comptable. Il est administrateur et salarié de E______ SA depuis 1974 et perçoit à ce titre un revenu mensuel de CHF 2'000.-. Il bénéficie également d’une retraite en France d’un montant mensuel de EUR 2'500.-. Il détient, en copropriété avec son ex-épouse, une maison sise à T______. Sa dette hypothécaire sur ce bien se monte à CHF 300'000.- et il s’acquitte des intérêts à hauteur de CHF 2'000.- à CHF 2'500.- par trimestre. Il pourvoit à l’entretien de son épouse, laquelle ne travaille pas, ainsi que de sa fille mineure. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie se montent à CHF 800.- et celle de son épouse et de son enfant à CHF 700.-. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. L’appelant conclut à son acquittement des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d’abus de confiance (art. 138 ch. 1). 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.1.2. L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, selon un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition, mais qu’il peut l’utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, op. cit. , n. 19 ad art. 138 CP). S’agissant du transfert d’une somme d’argent, deux hypothèses sont envisageables : soit les fonds sont confiés à l’auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l’auteur les encaisse. Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect; cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données. Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L’auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l’enrichissement ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit (ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits). Le dessein d’enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.2.1. En alléguant que les trois courriers de A______ portant les dates des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000 ont été signés de sa main aux dates indiquées, l’appelant conteste qu’ils constituent des faux, l’infraction à l’art. 251 CP n’étant pas réalisée. Il ne fait pas de doute que ces trois courriers constituent des titres au sens de cette disposition, dans la mesure où ils tendent à prouver l’existence d’un rapport juridique entre les parties, en l’occurrence un contrat de mandat (art. 394 ss du code des obligations du 30 mars 1911 - CO - RS 220), dont découle, en faveur de l’appelant, une rémunération sous forme d’honoraires pour le travail accompli, ainsi que le remboursement des frais avancés. Ces courriers sont dès lors propres et destinés à prouver cette volonté, l’appelant les ayant du reste utilisés à cette fin, les produisant à l’appui de la procédure de séquestre dirigée contre lui dans le canton de Vaud. Certes, l’appelant a, durant toute la procédure, nié que ces trois lettres constituaient des faux. Il n’en a pas moins varié dans ses déclarations quant aux modalités de leur établissement. Alors qu’il a initialement indiqué les avoir dactylographiées après qu’il eût discuté de leur contenu avec la plaignante, il a par la suite nuancé ses propos, affirmant les avoir fait dactylographier par les employées de sa fiduciaire, ce qui n’a pas été confirmé par M______, pourtant employée de E______ SA jusqu’en 2004. Ces contradictions permettent déjà de douter de la véracité de ses allégations, d’autant qu’elles ne sont corroborées ni par la plaignante, ni par sa fille. S’il est vrai que leurs déclarations doivent être prises en considération avec circonspection, la première en raison de son âge avancé et de ses souvenirs confus, la seconde au vu de ses intérêts dans la procédure, il n’en demeure pas moins que toutes deux ont été constantes sur le fait qu’elles ignoraient d’une part le contenu de ces courriers, d’autre part leur auteur. En effet, confrontée à ces lettres, A______ n’avait pas le souvenir de les avoir signées, n’en comprenant pas même le sens et ayant expressément indiqué avoir pensé que la part de la succession B______ lui revenant était de CHF 25'000.- seulement. Il en va de même de K______, laquelle a trouvé des documents relatifs à cette succession alors qu’elle débarrassait l’appartement laissé vacant par sa mère en 2004, ne découvrant toutefois pas de copie de ces trois courriers, dont l’existence ne lui a été révélée qu’en marge de la procédure de séquestre ouverte dans le canton de Vaud en 2007. Du reste, le contenu de ces trois lettres apparaît dépourvu de cohérence. Alors que la plaignante, à l’ouverture de la succession en 1990, n’avait pas connaissance de son montant, comme elle l’a indiqué, il paraît peu probable qu’elle eût accepté de céder à l’appelant la moitié de celui-ci, comme mentionné dans la lettre du 16 novembre 1990. Il n’apparaît pas davantage crédible que la part demandée par l’Etude de généalogie, fixée à 50% de la succession, lui eût parue trop élevée, alors qu’elle aurait concédé la même portion de l’héritage à son ex-beau-fils, avant de lui céder l’intégralité de celui-ci, d’autant qu’elle avait un pressant besoin d’argent, comme elle le lui a fait savoir dans une lettre manuscrite datée du 5 février 2000. Quant aux courriers des 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, leur contenu, tautologique, est d’autant plus surprenant que le premier mentionne le montant de la succession libellé en euros, tandis que l’acte de partage notarié subséquent, du 8 décembre 2000, se réfère à la part revenant à chaque héritier en francs français. Certes, l’expertise graphologique effectuée par G______ a permis d’établir que la signature apposée sur chacun de ces trois courriers était authentique et n’avait pas fait l’objet d’une imitation ni d’une quelconque falsification, ayant été inscrite postérieurement à l’impression des documents. Il n’en demeure pas moins que l’expert a mis en évidence que ces trois signatures avaient été apposées au moyen du même stylo et présentaient le même défaut d’habileté, de sorte que les lettres avaient toutes été signées en même temps, l’une à la suite de l’autre, après août 2001. Entendu par le Juge d’instruction, l’expert n’a pas exclu qu’elles aient été signées même après 2004. Le résultat de l’expertise est compatible avec les déclarations de la plaignante elle-même, laquelle a indiqué que l’appelant lui avait rendu plusieurs visites entre 2004 et 2005, d’abord à la gériatrie, puis à l’EMS, et avait tenté à ces occasions de lui faire signer des documents pour qu’il ne soit pas « emprisonné» et dont elle n’avait pas saisi le sens, ce que sa fille a, au demeurant, corroboré, de même que le témoin L______. De plus, l’appelant a admis avoir rendu visite à la plaignante à plusieurs reprises, la dernière fois en 2007, soit la veille de l’audience dans la procédure vaudoise de séquestre pour trouver un arrangement à leur litige. Le rapprochement de ces éléments permet de mettre en évidence que la plaignante n’est pas l’auteur des courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, lesquels ont été établis en même temps par l’appelant lui-même et bien après les dates indiquées, comme l’attestent l’expertise et la référence aux euros. L’appelant a fait signer les trois courriers antidatés à la plaignante, alors que celle-ci n'était pas en mesure d’adhérer à leur contenu, établissant de la sorte un faux matériel. L’appelant a agi intentionnellement, sachant pertinemment que la plaignante n’avait pas la moindre idée de la portée de ces documents qu’elle aurait refusé de signer autrement. Le dessein spécial doit également être admis sous la forme d’un avantage illicite, dans la mesure où l’établissement de ces courriers permettait à l’appelant de contrer toute prétention en restitution formée par la plaignante, raison pour laquelle il a produit ces documents dans le cadre de la procédure vaudoise de séquestre dirigée contre lui. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). 2.2.2. L’appelant considère avoir agi conformément aux instructions reçues par la plaignante, ayant été en droit de conserver par-devers lui la part de la succession de feu B______ revenant à A______, sous réserve du versement en faveur de celle-ci d’un montant forfaitaire de CHF 25'000.-. Il n’est pas contesté que l’appelant a été autorisé par la plaignante à encaisser, pour son compte, toute somme, valeurs et titres lui revenant selon le courrier du 7 décembre 2000 adressé à M e C______ et confirmant ainsi la procuration donnée au prévenu le 18 octobre 1990 dans le cadre de la succession de feu B______. Au vu des pouvoirs qui lui avaient été conférés, l’appelant était en droit, d’une part, de signer l’acte de partage du 8 décembre 2000, représentant ainsi la plaignante devant le notaire, et, d’autre part, de recevoir, pour le compte de cette dernière, la contre-valeur de la moitié des « CAPIMONETAIRES » composant l’actif successoral tel que mentionné dans cet acte, soit un montant net de FF 863'785.34 versé par la suite sur un compte ouvert à son nom auprès de la BANQUE Q______. Il reste à déterminer si l’appelant pouvait conserver les valeurs lui ayant été confiées et si, en agissant de la sorte, il s’est conformé aux instructions de la plaignante. Aucun élément du dossier ne laisse présager du fait que la plaignante eût accepté de céder tout ou partie de la succession de feu B______ lui revenant pour rémunérer l’appelant et rembourser les frais qu’il allègue avoir déboursés dans ce but. Bien qu’un tel mandat soit habituellement onéreux, divers éléments laissent apparaître que tel n’était pas le cas. Ainsi, la plaignante a indiqué n’avoir jamais convenu d’une quelconque rémunération, pas davantage qu’un remboursement des frais de l’appelant, dès lors qu’elle pouvait légitimement penser que son ex-beau-fils, à qui elle faisait confiance et avec qui elle entretenait de bonnes relations, lui rendrait un service à titre gracieux. Il n’apparaît du reste pas que l’appelant l’a tenue informée de l’évolution du dossier, dans la mesure où elle n’avait connaissance d’aucun de ces éléments ni du résultat de la succession, pensant uniquement qu’une part de CHF 25'000.- lui était dévolue, ce qu’a confirmé sa fille. Tant le contenu de la procuration du 18 octobre 1990 que celui du courrier du 7 décembre 2000 plaident dans ce sens : ni l’un ni l’autre ne fait mention d’une rémunération ni d’une prise en charge des frais; à leur lecture, la plaignante ne pouvait supposer s’être engagée à un quelconque paiement, d’autant que K______ a indiqué que sa mère n’avait aucune idée de ce qu’était un mandat de gestion, ayant uniquement pensé donner à son ex-beau-fils le pouvoir de la représenter, sans autre implication. M______, alors employée de E______ SA, a également confirmé n’avoir pas le souvenir d’honoraires facturés à la plaignante. En tout état, une rémunération, telle que mentionnée dans les courriers des 16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, paraît tout aussi improbable, dès lors que la plaignante supputait la succession de son cousin éloigné être passive, de sorte à ne pouvoir d’emblée convenir d’octroyer à l’appelant la moitié de sa part. Ce dernier a, au demeurant, confirmé qu’au moment du décès de B______, la plaignante n’avait aucune idée du montant pouvant lui revenir. Celle-ci n’était pas davantage susceptible de concéder, par la suite, l’intégralité de sa part à l’appelant, son courrier du 5 février 2000 insistant sur son besoin d’argent. Cet élément a, en outre, été confirmé par M______, qui n’avait pas connaissance d’une quelconque cession en faveur du prévenu, A______ ayant, au contraire, réclamé de l’argent. De même, si la plaignante avait cédé sa part, il paraît peu probable qu’elle eût demandé à l’appelant de la représenter devant le notaire pour encaisser le montant lui revenant, ni M e C______, ni ses collaborateurs n’ayant au demeurant été mis au courant d’une telle cession, pas davantage que du paiement d’honoraires. Certes, la plaignante a accepté le versement d’un montant de CHF 25'000.-. Celui-ci apparaît toutefois constituer la contre-valeur d’un chèque de FF 85'000.- encaissé par l’appelant, bien avant le partage, et prélevé sur les liquidités résultant de la liquidation d’une partie de la succession, à l’exception des « CapimonEtaires ». A______ était toutefois persuadée qu’il s’agissait de sa part de la succession, ignorant qu’il existait un solde d’un montant bien plus élevé résultant précisément des « CapimonEtaires ». Il en va de même des frais allégués par l’appelant, ce dernier s’étant limité à produire des récapitulatifs confectionnés par lui ou par ses sociétés montrant des honoraires d’avocats liés à la procédure française de liquidation de la succession, en particulier le litige avec l’Etude de généalogie F______, dont l’existence n’est au demeurant pas établie. Aucun document ne vient corroborer ces récapitulatifs, l’appelant n’ayant pas produit la moindre facture de l’un ou l’autre avocat mentionnés, ni une quelconque preuve matérielle de leur paiement. En outre, la lecture du jugement français versé à la procédure suite à l’action introduite contre l’appelant par les époux D______ laisse apparaître que celui-ci avait préalablement fait payer ses frais par la succession indivise, justifiant d’autant moins un paiement à double par la plaignante. Dès lors, en ne restituant pas le montant de la succession à la plaignante, l’appelant a utilisé la part revenant à celle-ci de manière contraire aux instructions reçues. L’appelant a agi intentionnellement, se procurant de la sorte un enrichissement illégitime, soit la part de FF 863'785.34 de la succession dévolue à la plaignante; aucun élément du dossier ne lui permettait de penser avoir eu le droit de compenser ce montant avec de prétendus honoraires et frais auxquels la plaignante n’a jamais donné son accord. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). 3. 3.1. Lorsque l’appelant qui plaide son acquittement n’a pas pris de conclusions subsidiaires, il incombe à la juridiction de céans d’examiner la peine prononcée en première instance sous le seul angle de l’art. 404 al. 2 CPP, qui proscrit les décisions illégales ou inéquitables et qui doit être interprété de manière restrictive, les débats en appel étant régis par la maxime de disposition. Selon la doctrine, il s’agit par exemple d’éviter le prononcé d’une peine illégale (« eine gesetzlich nichtzulässige Sanktion », N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 3-4 p. 781 ad art. 404). En d’autres termes, cet examen se fait dans l’intérêt de la loi et doit être pratiqué le cas échéant en respectant le droit d’être entendu des autres parties (N. SCHMID, op. cit.
n. 5 p. 781 ad art. 404 ) et il n’y a pas lieu d’en limiter l’application aux seuls appels fondés sur l’art. 399 al. 4 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 et 4 p. 1798 ad art. 404 ; cf. également, plus restrictifs, M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 p. 2671 ad art. 404). 3.2. L’appelant n’a pas critiqué, même à titre subsidiaire, la peine à laquelle il a été condamné. La peine pécuniaire fixée à 300 jours-amende, à CHF 20.- le jour, par le premier juge étant conforme aux conditions de l’art. 34 CP, elle n’a pas à être modifiée. 4. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/241/2011 rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/12599/2007. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12599/2007 éTAT DE FRAIS AARP/66/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 7'941.30 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 165.00 Émoluments généraux délivrance de copies procès-verbal (let. f) CHF 30.00 état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 2'000.00 Total des frais d’appel CHF 2'270.00 Total général CHF 10'211.30