RADIATION;PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPP.314
Dispositiv
- : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.10.2021 P/12554/2020
RADIATION;PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPP.314
P/12554/2020 ACPR/720/2021 du 25.10.2021 sur OMP/13090/2021 (MP), SANS OBJET Descripteurs : RADIATION;PROCÈS DEVENU SANS OBJET Normes : CPP.314 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12554/2020 ACPR/720/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 25 octobre 2021 Entre A ______, comparant par M e B______, avocat, recourante contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 26 août 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé Vu :
- l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 26 août 2021 par le Ministère public;
- le recours de A______ envoyé par messagerie sécurisée le 6 septembre 2021;
- les observations du Ministère public du 15 octobre 2021. Attendu que :
- le Ministère public déclare retirer sa décision. Considérant, en droit, que :
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.