SOUPÇON; RISQUE DE FUITE | CPP.221
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant s'en prend aux charges recueillies contre lui, qu'il estime insuffisantes.
E. 2.1 Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1).
E. 2.2 En l'occurrence, quelles que soient les variations apportées par le recourant au gré de ses auditions, les charges sont suffisantes. Pour le volet G______ Sàrl, il n'est guère besoin de s'appesantir, bien qu'il occupe passablement l'instruction, sur le " purchase agreement " signé par l'un des plaignants, sauf à relever que la mention - constatée par le promoteur et non contestée par le recourant - d'un domicile de paiement différant de celui d'autres contrats analogues pourrait éveiller l'idée d'une tromperie même dans la version soutenue dans l'acte de recours. En outre, même si l'investissement supposé aux Bahamas ne progressait pas suffisamment aux yeux du recourant - sans que celui-ci n'ait pour autant étayé quel serait le retard, quelles en seraient les raisons et quel était le calendrier promis ou convenu -, une réaffectation spontanée de l'argent initialement reçu (par hypothèse) à ces fins-là nourrit le soupçon de détournements. Au demeurant, le promoteur lui-même affirme que des montants inférieurs à ceux attendus lui étaient parvenus. En l'état, rien au dossier ne soutient un éventuel consentement des plaignants, à défaut d'investissement aux Bahamas, à des acquisitions d'actions ou de diamants, et encore moins à des prêts personnels à des tiers. Ils paraissent, au contraire, en avoir tout ignoré. Les explications données par le gérant de fortune ne sont pas moins plausibles que celles du recourant. Enfin, que les plaignants soient, le cas échéant, en délicatesse avec le fisc de leur pays pourrait avoir incité le recourant à disposer comme bon lui semblait des fonds reçus. Par ailleurs, le recourant esquive les charges relatives à sa favorisation (ou celle de ses sociétés) dans le volet F______ SA de la procédure. Il se contente de conjectures ou d'insinuations sur les éléments dont le Ministère public disposerait à son insu, mais sans contester en rien les différentes charges énoncées. Or, la plainte pénale de F______ SA est documentée, et les griefs qu'elle comporte sont plausibles. En l'état, les charges sur cet aspect sont donc elles aussi suffisantes. Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas à aborder ces questions dans la posture du juge du fond.
E. 3 Le recourant conteste qu'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) puisse lui être opposé.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
E. 3.2 En l'occurrence, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite. Le recourant n'a aucune attache avec la Suisse. Il admet lui-même que la chambre mise à sa disposition à Genève servait uniquement à faire de lui " administrativement " un résident suisse, i.e. le titulaire d'un permis de séjour. La disponibilité d'une (autre) chambre, à J______- moyennant un bail à durée déterminée et qui ne sera pas renouvelé - ne vaut pas plus garantie de représentation (ou d'assignation efficace à résidence) que la précédente, dans laquelle le recourant a expliqué ne jamais avoir séjourné. Une telle mesure de substitution (art. 237 al. 2 let. c CPP) s'avère ainsi d'emblée inadéquate. Qui plus est, l'insistance que met le recourant à décrire sa privation de vie familiale depuis son incarcération réduit à néant la vraisemblance que cette location ad hoc puisse réellement le retenir de se réfugier en France. Or, il est ressortissant de cet État et n'en serait pas extradable. À cela s'ajoute le constat que sa vie professionnelle en Suisse - qui était son unique lien avec l'État qui le poursuit - est très sérieusement compromise, puisqu'elle apparaît intégralement sous investigation pénale. Privé de perspective de reclasse-ment en Suisse, le recourant pourrait n'en être que plus tenté de placer une frontière entre lui et l'autorité pénale. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite.
E. 4 Le risque de fuite suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'aborder le risque de collusion, ni si des mesures de substitution le pallieraient.
E. 5 Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la détention subie à ce jour serait proportionnée à la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s'il devait être reconnu coupable de l'ensemble des préventions qui lui ont été notifiées. La durée de prolongation fixée dans l'ordonnance attaquée tient compte de toutes les circonstances.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12469/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.04.2019 P/12469/2018
SOUPÇON; RISQUE DE FUITE | CPP.221
P/12469/2018 ACPR/286/2019 du 11.04.2019 sur OTMC/955/2019 (TMC), REFUS Descripteurs : SOUPÇON; RISQUE DE FUITE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12469/2018 ACPR/286/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 avril 2019 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocate, recourant contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le 12 mars 2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention jusqu'au 8 mai 2019. Le recourant conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant " une " mesure de substitution et, plus subsidiairement encore, à une prolongation limitée à un mois. B . Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 décembre 2018, A______, ressortissant français domicilié à D______ [France] et titulaire d'un permis de séjour, a été prévenu d'escroquerie (146 CP), de gestion déloyale aggravée (158 ch. 2 CP) ou subsidiairement d'abus de confiance (138 CP), pour avoir, le cas échéant de concert avec E______, depuis 2014, d'une part, favorisé ses intérêts ou ceux de sociétés qu'il détient, au détriment de F______ SA dont il était l'administrateur unique et qu'il avait pour mission d'assainir; et, d'autre part, grugé huit plaignants ayant remis leurs fonds - soit à des fins d'investissement aux Bahamas, soit à titre de simple dépôt [par suite du refus des banques de ne plus accepter l'argent non déclaré de citoyens français] - à G______ Sàrl, dont il est l'associé avec E______. Il a été placé en détention provisoire le 7 décembre 2018. b. Le premier volet de la prévention concerne deux contrats dans lesquels il s'est fait promettre par F______ SA des commissions de courtage exagérées; l'encaissement d'honoraires disproportionnés (plus de CHF 130'000.- pour 2017); la conclusion de deux baux avec G______ Sàrl à des conditions inférieures à la valeur locative ou contraires au plan d'assainissement de F______ SA; et le détournement de trois loyers encaissés pour le compte de celle-ci. A______ ne conteste pas la matérialité des faits, mais l'existence d'un préjudice pour F______ SA c. Les remises de fonds relatives au second volet de la prévention atteignent, arrondis, CHF 235'000.-, EUR 654'000.-, USD 159'000.- et GBP 50'000.-. A______ estime, en bref, que la responsabilité de E______ et d'un gestionnaire de fortune, qui avait aiguillé les clients chez G______ Sàrl, est aussi engagée. Il a admis leur avoir présenté un projet d'éco-village aux Bahamas et leur avoir remis un contrat d'acquisition (" purchase agreement ") destiné à des investisseurs, en les avertissant que l'argent investi le serait pour une durée de cinq ans; mais ils avaient présenté les choses différemment aux plaignants. Après avoir confié CHF 500'000.- au promoteur du projet, il avait éprouvé un " déficit de confiance " envers lui et avait préféré affecter le reste de l'argent à des prêts personnels en faveur de tiers et CHF 200'000.- dans deux sociétés dans lesquelles il a des intérêts. Il ne " pensait pas " que les plaignants eussent donné leur accord à ces changements. " Ça " pouvait constituer une infraction pénale, mais il n'avait pas voulu léser les plaignants. d. Entendu par la police, le promoteur du projet aux Bahamas affirme n'avoir reçu qu'un total correspondant à USD 290'000.-. Par ailleurs, il a observé (B-107) que le " purchase agreement " d'un des plaignants (A-29), au moins (cf. B-99), comportait une rubrique modifiée par rapport au contrat usuel : au lieu d'un domicile de paiement auprès de son frère (cp. B-112; B-117; B-122), le nom de G______ Sàrl apparaissait. e. Également entendu par la police, le gestionnaire de fortune a expliqué que G______ Sàrl devait lui permettre de conserver les fonds de ses clients étrangers qui ne souhaitaient pas se régulariser immédiatement auprès du fisc de leur pays d'origine. L'argent devait y " dormir ", sur un compte à la [banque] H______, et serait restitué aux clients à leur demande, sans investissement aucun. Après que la banque eut demandé la fermeture du compte, E______ et A______ avaient transféré les fonds à l'île Maurice. E______ avait convaincu, devant lui, le plaignant susmentionné de signer un " purchase agreement " qui ne devait prétendument servir qu'à calmer la banque mauricienne à propos de l'origine des fonds (B-150), mais ce, sans jamais autoriser d'investissement aux Bahamas, car ce document était " bidon ". Par la suite, A______ l'avait menacé de le dénoncer au fisc français et avait de même directement menacé des clients. f. À l'audience du 23 janvier 2019, les prévenus ont contesté cette déposition. A______ a fourni d'autres explications que celles données lors de sa mise en prévention. Ils avaient investi l'argent reçu dans le projet aux Bahamas conformément à ce qui avait été convenu avec le gestionnaire. Le rendement attendu aurait permis de créer les menues liquidités que les clients auraient pu vouloir retirer sur l'argent déposé chez G______ Sàrl. g. Le 13 février 2019, les prévenus ont affirmé avoir " investi " ailleurs l'argent reçu par G______ Sàrl parce que le projet aux Bahamas n'avançait pas. Les prêts évoqués initialement n'en étaient pas; ils représentaient en réalité ces autres investissements, en actions ou en avances pour l'achat de diamants. A______ a dit avoir été influencé par l'âge, les belles carrières, l'assurance et le savoir-faire de ses partenaires. h. A______ est marié et père d'un jeune enfant. Sa femme travaille à I______ [France]. Il est propriétaire de la maison dans laquelle vit la famille, à D______. À Genève, il avait une chambre à disposition, dans l'appartement d'une amie, mais n'y passait que peu de temps. Cette solution lui permettait d'être " administrativement " un résident suisse (B-18). Ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges. C . Dans la décision querellée, le TMC, après avoir passé en revue les procès-verbaux d'auditions, relève que les charges, notamment de coactivité avec E______, étaient suffisantes et graves, même si certains éléments nécessitaient des éclaircissements, par ailleurs en cours. Les déterminations écrites du prévenu [lourdes de 21 pages et 15 pièces] ne fournissaient que l'éclairage donné par ce dernier. Le risque de fuite devait être retenu, car A______ était un ressortissant français, domicilié en France, où il avait femme et enfant. Des mesures de substitution n'étaient pas exclues sur ce point à l'avenir, selon l'évolution de la procédure. Des confrontations devaient encore se tenir. Tous les destinataires des prêts consentis n'étaient pas identifiés. Un simple engagement du prévenu de ne pas les contacter était insuffisant. Le principe de la proportionnalité était respecté. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de constatations inexactes ou incomplètes des faits pertinents, car le Ministère public était " sûrement " en possession " d'éléments probants " sur le volet F______ [SA] et, dans le volet G______ Sàrl, le " purchase agreement " litigieux était antérieur, et non postérieur, au virement des fonds correspondants. Ses déterminations au TMC démontraient le bien-fondé de ce grief et comprenaient aussi une " analyse poussée " des charges, alors que le premier juge avait repris par un "copié-collé" la demande du Ministère public. Il était commun que, sauf le cas d'aveu, les versions entre prévenus et parties plaignantes divergeassent. Neuf mois s'étaient écoulés depuis le dépôt des plaintes pénales, et l'instruction n'avait réellement débuté qu'en janvier 2019. Des saisies avaient été effectuées et les principaux intervenants, entendus. Une mesure de substitution permettrait de pallier tout risque de collusion, par exemple l'interdiction de contact. Pour pallier le risque de fuite, il avait loué une chambre à J______ [GE] et déjà payé une garantie et le premier loyer. Son implication dans ses sociétés, sa fidélité à ses employés et ses principes moraux le retiendraient de fuir, surtout avec un jeune enfant et une épouse enceinte. Ses propositions de mesures de substitution avaient été arbitrairement écartées. La décision était inopportune, car la détention l'avait déjà privé des fêtes de fin d'année, de l'anniversaire de sa fille, du quatrième mois de grossesse de sa femme, ainsi que de tous les rendez-vous d'échographie. Il devait donc pouvoir reprendre " les reines " (sic) de son travail. b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, relevant que A______ avait admis l'utilisation aux Bahamas d'argent que les parties plaignantes lui avaient remis pour qu'il le conservât en Suisse, sans bénéfice pour elles. Dès lors, cet investisse-ment aurait dû générer une plus-value au seul profit des prévenus. c. Le TMC persiste dans sa décision. d. Le recourant a répliqué par pli posté le 5 avril 2019, persistant dans ses moyens. E. Postérieurement au prononcé querellé, A______ a fait parvenir au TMC copie du bail de la location pour une durée déterminée d'une chambre meublée à J______, soit jusqu'au 30 juin 2019, " sans opposition possible ", la bailleresse souhaitant utiliser " la maison " dès le lendemain. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'en prend aux charges recueillies contre lui, qu'il estime insuffisantes. 2.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). 2.2. En l'occurrence, quelles que soient les variations apportées par le recourant au gré de ses auditions, les charges sont suffisantes. Pour le volet G______ Sàrl, il n'est guère besoin de s'appesantir, bien qu'il occupe passablement l'instruction, sur le " purchase agreement " signé par l'un des plaignants, sauf à relever que la mention - constatée par le promoteur et non contestée par le recourant - d'un domicile de paiement différant de celui d'autres contrats analogues pourrait éveiller l'idée d'une tromperie même dans la version soutenue dans l'acte de recours. En outre, même si l'investissement supposé aux Bahamas ne progressait pas suffisamment aux yeux du recourant - sans que celui-ci n'ait pour autant étayé quel serait le retard, quelles en seraient les raisons et quel était le calendrier promis ou convenu -, une réaffectation spontanée de l'argent initialement reçu (par hypothèse) à ces fins-là nourrit le soupçon de détournements. Au demeurant, le promoteur lui-même affirme que des montants inférieurs à ceux attendus lui étaient parvenus. En l'état, rien au dossier ne soutient un éventuel consentement des plaignants, à défaut d'investissement aux Bahamas, à des acquisitions d'actions ou de diamants, et encore moins à des prêts personnels à des tiers. Ils paraissent, au contraire, en avoir tout ignoré. Les explications données par le gérant de fortune ne sont pas moins plausibles que celles du recourant. Enfin, que les plaignants soient, le cas échéant, en délicatesse avec le fisc de leur pays pourrait avoir incité le recourant à disposer comme bon lui semblait des fonds reçus. Par ailleurs, le recourant esquive les charges relatives à sa favorisation (ou celle de ses sociétés) dans le volet F______ SA de la procédure. Il se contente de conjectures ou d'insinuations sur les éléments dont le Ministère public disposerait à son insu, mais sans contester en rien les différentes charges énoncées. Or, la plainte pénale de F______ SA est documentée, et les griefs qu'elle comporte sont plausibles. En l'état, les charges sur cet aspect sont donc elles aussi suffisantes. Pour le surplus, la Chambre de céans n'a pas à aborder ces questions dans la posture du juge du fond. 3. Le recourant conteste qu'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) puisse lui être opposé. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'occurrence, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite. Le recourant n'a aucune attache avec la Suisse. Il admet lui-même que la chambre mise à sa disposition à Genève servait uniquement à faire de lui " administrativement " un résident suisse, i.e. le titulaire d'un permis de séjour. La disponibilité d'une (autre) chambre, à J______- moyennant un bail à durée déterminée et qui ne sera pas renouvelé - ne vaut pas plus garantie de représentation (ou d'assignation efficace à résidence) que la précédente, dans laquelle le recourant a expliqué ne jamais avoir séjourné. Une telle mesure de substitution (art. 237 al. 2 let. c CPP) s'avère ainsi d'emblée inadéquate. Qui plus est, l'insistance que met le recourant à décrire sa privation de vie familiale depuis son incarcération réduit à néant la vraisemblance que cette location ad hoc puisse réellement le retenir de se réfugier en France. Or, il est ressortissant de cet État et n'en serait pas extradable. À cela s'ajoute le constat que sa vie professionnelle en Suisse - qui était son unique lien avec l'État qui le poursuit - est très sérieusement compromise, puisqu'elle apparaît intégralement sous investigation pénale. Privé de perspective de reclasse-ment en Suisse, le recourant pourrait n'en être que plus tenté de placer une frontière entre lui et l'autorité pénale. En d'autres termes, le premier juge était fondé à retenir un risque concret de fuite. 4. Le risque de fuite suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'aborder le risque de collusion, ni si des mesures de substitution le pallieraient. 5. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la détention subie à ce jour serait proportionnée à la peine à laquelle il s'exposerait concrètement s'il devait être reconnu coupable de l'ensemble des préventions qui lui ont été notifiées. La durée de prolongation fixée dans l'ordonnance attaquée tient compte de toutes les circonstances. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'État. L'émolument sera fixé à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12469/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00