LCR.90.al2; LCR.100.ch4; LCR.100.ch5
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.1.3. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Le dépassement de vitesse est réputé grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, s'il est égal ou supérieur à 25 km/h à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). 2.1.4. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa teneur depuis le 1 er octobre 2023, applicable en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 CP), lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. 2.1.5. À teneur de l'art. 100 ch. 5 LCR, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention en cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques. 2.1.6. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 ; Aide-mémoire concernant l'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 7 janvier 2021 [Aide-mémoire du DETEC] ch. 1 § 4). 2.1.7. L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). Ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/1995 du 12 mai 1995 consid. 2). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3, 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 et 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Celui-ci implique notamment que le risque pris ne doit pas être excessif par rapport au but poursuivi (C. MIZEL, De l'exigence actuelle de prudence lors des courses officielles urgentes, SJ 2005 II 231, pp. 239 s.). 2.1.8. Selon l'Aide-mémoire du DETEC, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules (ch. 5). Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). Une assistance apportée par un passager sécurisant visuellement le parcours n'est pas de nature à diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu'il perçoive un danger qui aurait échappé au conducteur – doit lui signaler celui-ci avant que l'intéressé soit en mesure de réagir utilement. C'est à plus forte raison lorsque ledit passager n'est pas uniquement affairé à observer la route, mais tente aussi de joindre par radio la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5). 2.1.9. Selon le ch. 4 de l'Aide-mémoire du DETEC, relatif au franchissement des intersections, la prudence particulière explicitement exigée par la LCR exige du conducteur franchissant une intersection qu'il fasse preuve d'égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité selon les règles générales de la circulation, les signaux de priorité ou les signaux lumineux, et qui se fient à leur droit parce qu'ils n'ont pas remarqué les signaux avertisseurs spéciaux. Une prudence toute particulière est requise pour franchir une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et annonce aux autres usagers de la route que la voie est libre. Lorsque le conducteur s'engage dans l'intersection, il doit conduire suffisamment lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne voient pas les signaux avertisseurs spéciaux ou qu'ils ne s'y conforment pas. Dans la mesure du possible, le conducteur renoncera toutefois à un temps d'arrêt ou à un arrêt complet afin de ne pas susciter de doute quant à son intention d'user du droit de priorité. Il n'est autorisé à accélérer qu'après s'être assuré de pouvoir franchir l'intersection sans danger. 2.1.10. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par le DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes " observer la prudence qu'imposent les circonstances " de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). 2.1.11. L'Ordre général du MP à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 29 août 2019 prévoit, à son point 2.1.1, que le policier ne peut être mis au bénéfice de l'art. 100 ch. 4 LCR que s'il fait usage suffisamment tôt des deux avertisseurs spéciaux, soit les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés. Il prévoit en outre, à son point 2.1.4.1, que la vitesse admissible étant régie par le principe de la proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence est en principe respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, le MP considère que la course officielle urgente peut être entreprise à une vitesse atteignant deux fois la limitation. Ces valeurs doivent être modulées en fonction des circonstances et notamment du trafic, des conditions météorologiques ou de la présence d'usagers de la route particulièrement vulnérables. Même s'il est admis que les prescriptions contenues dans l'Ordre du ministère public à la police n'ont qu'une valeur indicative, elles peuvent néanmoins jouer un rôle pour déterminer si la prudence imposée par les circonstances a été respectée dans une situation donnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019, consid. 1.2.2). 2.2.1. En l'occurrence, les appelants ne contestent pas, à juste titre, la réalisation par A______ des éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 90 al. 2 LCR. 2.2.2. L'appelant A______ soutient néanmoins devoir être acquitté de cette dernière en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, considérant être intervenu avec la prudence nécessaire dans le cadre d'une course officielle urgente. 2.2.3. La réalisation des conditions d'une course officielle urgente ne fait aucun doute, ce qui n'a d'ailleurs jamais été remis en cause sur le principe. En effet, l'appelant A______ avait constaté la présence d'un individu dont il pouvait raisonnablement penser qu'il avait commis des contraventions, respectivement des délits à la LCR, de sorte que dit individu représentait ainsi un danger pour la sécurité publique. Il est également établi par la procédure, et non contesté par les parties, que l'appelant A______ a enclenché, dès le début de la poursuite de B______, les feux bleus et la sirène de son véhicule. Reste à déterminer si l'appelant A______ a fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. À cet égard, étant rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'Ordre du MP genevois à la police soit pris en compte dans la résolution de cette question, il est relevé que la course-poursuite n'a jamais eu pour objectif de sauver la vie de tiers, respectivement de rattraper un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine. Aucun élément concret ne pouvait amener l'appelant A______ à penser le contraire au moment où il a pris la décision de démarrer la course-poursuite. Lors de leurs auditions respectives, le prévenu et ses collègues ont d'ailleurs évoqué uniquement des soupçons d'infractions à la LCR, à la loi sur les armes, voire un vol, à l'exclusion de toute infraction contre la vie. Dans de telles conditions, alors qu'il pouvait être admis, pour autant que l'état du trafic et les circonstances du cas d'espèce ne s'y opposassent pas, qu'une vitesse de 1.5 fois la vitesse autorisée respectait encore les règles de la prudence, le prévenu a dépassé les 75 km/h lors de chacun des trois épisodes retenus par l'acte d'accusation étant précisé qu'il a, deux fois, frôlé les 100 km/h, soit le double de la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité de 14 km/h (art. 8 al. 2 let. c de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)). Le comportement de l'appelant A______ était d'autant plus dangereux qu'il circulait en ville, dans des rues fréquentées du canton de Genève bordées de trottoirs, de pistes cyclables et entrecoupées de passages piétons, quand bien même la voie suivie était relativement droite. Bien que le trafic, au moment des faits, n'ait pas été particulièrement dense, les vidéos versées au dossier démontrent cependant que le véhicule de police et celui du fuyard ont circulé parmi d'autres usagers de la route. Des piétons étaient également présents sur les trottoirs. Dans ce contexte, alors que, compte tenu de sa vitesse excessive, l'appelant A______ devait redoubler de précautions, il a néanmoins franchi, sans freiner au préalable, deux carrefours à plus de 75 km/h, respectivement à près de 100 km/h, marge de sécurité déduite, alors que le feu de signalisation qui lui était destiné se trouvait en phase rouge dans les deux cas. De surcroît, il ne disposait alors que d'une visibilité restreinte sur le trafic latéral, celle-ci devant même être qualifiée de quasiment nulle, compte tenu de la configuration des lieux, au niveau du carrefour formé par l'intersection des rues François-Versonnex et de la rue des Eaux-Vives, en particulier s'agissant des véhicules en provenance de cette dernière, ainsi que cela ressort notamment des images vidéo. L'assistance apportée par son collègue C______, dont la procédure démontre au demeurant qu'il observait uniquement le trafic sur sa droite et s'occupait également de faire la liaison avec la CECAL, n'était nullement de nature à prévenir les risques d'accident, référence étant faite à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra au considérant 2.1.8. Dans de telles circonstances, il est établi que l'appelant A______ n'a pas respecté les règles imposées par la prudence et pris des risques largement excessifs. Les annonces régulières à la CECAL, le fait que les autres membres de la patrouille ne se soient pas sentis en danger, respectivement le fait qu'aucun accident grave ne soit survenu, ne changent rien à ce qui précède. 2.2.4. Au regard de ce qui précède, l'appelant ne peut bénéficier de l'absence de punissabilité prévue à l'art. 100 ch. 4 LCR. Sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) doit dès lors être confirmée. Il remplit néanmoins les conditions d'une atténuation de peine, désormais obligatoire à teneur de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR, qui sera développée infra.
E. 3 3.1. Celui qui commet une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 100 ch. 4 3 ème phrase LCR, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. Le nouvel art. 100 ch. 5 LCR, également entré en vigueur le 1 er octobre 2023, précise qu'en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. Cette disposition prévoit un mécanisme additionnel en faveur des conducteurs, lorsque les conditions de la justification selon l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données. ( i.e. la course doit être officielle et urgente ou nécessaire à des fins tactiques, mais les autres conditions ne sont pas remplies, singulièrement la condition de la prudence/proportionnalité) : en cas d'excès de vitesse punissable, le juge ne doit prendre en compte que la différence entre la vitesse effective du conducteur et la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention (correspondant à l'ancienne pratique genevoise citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 , consid. 1.1.1 et 2). Cette règle vaut tant s'agissant de la qualification juridique de l'excès de vitesse que de la fixation de la peine (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5 ème éd., n. 5.4bis ad art. 100 LCR). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). 3.4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.4.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.5.1. La faute de l'appelant A______ est importante. Il a circulé plusieurs fois à très grande vitesse, qui plus est en franchissant, sans ralentir, deux intersections dont le feu de signalisation se trouvait à la phase rouge. En roulant de la sorte sur une route fréquentée par d'autres véhicules, il a pris de grands risques et créé un danger considérable pour la sécurité publique, quand bien même les faits se sont produits de bon matin et en période de vacances scolaires. Il a frôlé deux fois les 100 km/h – marge de sécurité déduite – dans des zones où la vitesse était limitée à 50 km/h. Sa collaboration est sans particularité. S'il a, certes, admis d'emblée la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ces derniers étaient toutefois démontrés par des éléments matériels versés au dossier (données du RAG, vidéos). Il a, pour le surplus, contesté la commission d'une quelconque infraction pénale. Pour ce dernier motif déjà, sa prise de conscience n'apparait nullement aboutie. Cela étant, il est pris acte du fait qu'après avoir soutenu que son comportement était justifié par les circonstances, il a néanmoins admis, devant les premiers juges, qu'il n'avait pas été proportionné de rouler à une telle vitesse dans un carrefour dont le feu de signalisation était à la phase rouge. Il doit être retenu à décharge de l'appelant que celui-ci a agi dans le cadre de son activité professionnelle de policier, dans le but, louable, d'interpeller un délinquant. L'absence d'antécédent est un facteur neutre pour la fixation de la peine. L'application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR impose une atténuation de peine. Si l'infraction commise ne reposait que sur des excès de vitesse, l'art. 100 ch. 5 LCR trouverait application et justifierait le prononcé d'une peine fondée sur la différence entre la vitesse concrètement atteinte et celle qui aurait été admissible dans le cas d'espèce. Tel n'est toutefois pas le cas ici, puisque l'appelant A______ a non seulement circulé à une vitesse largement excessive, mais également franchi, sans ralentir et avec une visibilité tout au plus partielle, deux intersections dont le feu de signalisation, à lui destiné, se trouvait à la phase rouge. Un tel comportement, ayant si gravement mis en danger la sécurité publique, ne peut être réprimé par une simple amende. En l'absence d'atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR, une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait été adéquate. En tenant compte de cette disposition et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 50 jours-amende. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le montant du jour - amende sera fixé à CHF 150.- ((CHF 8'500.- - ½ x 1'700.- - ½ x 2'073.-. - 1'900.-) / 30). L'appelant sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont indéniablement remplies, rien ne permettant de retenir que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, aucun motif ne justifiant d'aller au-delà du minimum légal en l'espèce. 3.5.2. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît, en effet, suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention du prévenu, lequel est primo-délinquant, sur la gravité de ses agissements.
E. 4 3. Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée par le premier juge. Ils seront ainsi laissés entièrement à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 1'400.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
E. 5 Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées compte tenu de l'issue de son appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1302/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1237/2021. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, après réduction, à CHF 1'400.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'185.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'066.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'185.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'585.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.08.2024 P/1237/2021
P/1237/2021 AARP/289/2024 du 13.08.2024 sur JTDP/1302/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 26.09.2024, rendu le 03.10.2025, REJETE, 6B_767/2024 Normes : LCR.90.al2; LCR.100.ch4; LCR.100.ch5 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1237/2021 AARP/ 289/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2024 Entre A______ , p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur appel, contre le jugement JTDP/1302/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police, EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 11 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours) et a mis à sa charge la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à CHF 800.-, ainsi qu'un émolument de jugement de CHF 600.-. Le MP entreprend partiellement le jugement, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 4'800.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de 24 jours) et à ce que les frais de la procédure, non réduits, soient mis à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant principalement à son acquittement du chef de violation grave de la LCR, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine, ainsi qu'à l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]), frais à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 12 mai 2023, valant acte d'accusation, il est en substance reproché à A______ d'avoir, en sa qualité de policier, le 26 décembre 2019 vers 06h20, à Genève, lors d'une course-poursuite impliquant un véhicule conduit par B______ :
- franchi le carrefour entre la rue François-Versonnex et la rue des Eaux-Vives, où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, à une vitesse comprise entre 91.7 et 100.2 km/h, soit un dépassement compris entre 27.7 et 36.2 km/h (marge de sécurité déduite) ;
- franchi le carrefour entre l'avenue Pictet-de-Rochemont et la place de Jargonnant, où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, à une vitesse de 113.2 km/h, soit un dépassement de 49.2 km (marge de sécurité déduite) ;
- roulé à la hauteur de la route de Chêne n° ______-______, où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, à une vitesse de 113.2 km/h, soit un dépassement de 49.2 km/h (marge de sécurité déduite) ; Durant la course-poursuite, B______ a percuté deux voitures, avant de perdre la maîtrise de son véhicule et de terminer sa fuite à la hauteur du n°______ de la rue de Chêne-Bougeries. L'ordonnance pénale précise, au point 19 de sa partie "En fait", qu'il est retenu que A______ a poursuivi B______ à vive allure, en traversant en outre les carrefours entre la rue François-Versonnex et la rue des Eaux-Vives, puis entre l'avenue Pictet-de-Rochemont et la place de Jargonnant, à la phase rouge de la signalisation lumineuse et que du trafic était présent tout au long du parcours emprunté par le fuyard et la patrouille de police, étant précisé que B______ a d'ailleurs heurté deux autres véhicules durant sa fuite. Dans la mineure de sa partie "En droit", l'ordonnance pénale mentionne notamment que A______ a franchi les intersections précitées alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge, sans ralentir et alors qu'il y avait du trafic. Il n'avait pas adapté sa vitesse et s'était de la sorte trouvé dans l'impossibilité de s'arrêter à temps si les conducteurs bénéficiant de la priorité ne la lui octroyaient pas. Par son comportement, il avait mis concrètement et sérieusement en danger la sécurité de ses collègues et des autres usagers de la route. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) : a.a. Le matin du 26 décembre 2019, A______ (conducteur) patrouillait dans le quartier des Pâquis aux côtés de ses coéquipiers C______ (passager avant) et D______ (passager arrière). Aux alentours de 06h20, alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule de service à la rue Charles-Cusin, ils ont été alertés par un passant sur le comportement dangereux d'un conducteur arrêté devant eux au volant d'une [voiture] E______/1______ [marque/modèle] grise immatriculée 2______ [France]. Ce dernier, identifié par la suite en la personne de B______, avait, aux dires du quidam, roulé à une vitesse excessive et emprunté des ruelles à contresens. Lorsque la patrouille s'est approchée de lui, feux bleus et bande led "Stop Police" enclenchés, B______ a démarré lentement et roulé jusqu'au croisement avec la rue Sismondi, dans laquelle il s'est engagé, avant d'accélérer. La patrouille a annoncé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) que le véhicule prenait la fuite. Après avoir tourné dans la rue Pellegrino-Rossi en direction de la rue de Monthoux, B______ a emprunté la rue Dr-Alfred-Vincent à contresens en direction du lac. Le véhicule de police 3______ l'a suivi, feux bleus et sirène allumés. Jusqu'au croisement avec la rue Philippe-Plantamour, le véhicule de police a roulé à une vitesse minimale de 34.5 km/h et maximale de 62 km/h (marge de sécurité non déduite), alors que la limitation était de 30 km/h. Entre cette intersection et le croisement avec la rue du Fossé-Vert, sa vitesse a atteint 70.4 km/h (avant déduction de la marge de sécurité), alors que la limitation était toujours de 30 km/h. La patrouille a annoncé sur les ondes de la police qu'il s'agissait d'une E______ immatriculée en France et indiqué la direction prise par le poursuivi, soit le pont du Mont-Blanc. Un véhicule circulant correctement sur la voie publique a été contraint de s'écarter pour laisser passer les deux véhicules. À 06h21, la patrouille, qui se trouvait sur le quai du Mont-Blanc, a d'abord annoncé à la CECAL que B______ roulait en direction du pont du même nom, puis qu'il s'apprêtait à le traverser en direction du centre-ville. Le véhicule de police a franchi, à la phase rouge et à une vitesse, sans réduction, allant de 62.9 km/h (début du virage) à 70.6 km/h (fin du virage ; arrivée sur le pont), le carrefour situé à l'intersection entre le quai du Mont-Blanc et la rue du Mont-blanc en direction des Eaux-Vives. La vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Il ressort des images de vidéosurveillance qu'au niveau de l'intersection précitée, un piéton a été contraint de courir pour atteindre le trottoir avant l'arrivée des véhicules. À 06h22:28 et 06h22:31, le véhicule de police, qui circulait en direction de Chêne-Bougeries, a successivement franchi, à la phase rouge, les carrefours situés aux intersections formées par la rue François-Versonnex et la rue des Eaux-Vives, respectivement par l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue Jargonnant. Sa vitesse était, avant déduction de la marge de sécurité, de 91.7 km/h aux abords du premier carrefour, de 100.2 km/h après le passage de celui-ci, puis de 113.2 km/h sur la totalité du second carrefour. La vitesse était limitée à 50 km/h. Sur les diverses images vidéo figurant au dossier, on peut voir le véhicule de police franchir à grande vitesse les carrefours en question, sans ralentir, alors que la signalisation est en phase rouge et que d'autres véhicules circulent normalement. Entre 06h23:04 et 06h23:50, la patrouille a successivement annoncé sa position à la rue de l'Amandolier, en faisant mention d'un élément en lien avec la roue du fuyard, puis annoncé sa position à la route de Chêne, en indiquant qu'un homme et une femme se trouvaient à bord du véhicule poursuivi, lequel prenait la fuite en direction de Moillesulaz. La vitesse du véhicule de police était de 113.2 km/h, marge de sécurité non déduite, à la hauteur du n° ______-______, route de Chêne, alors que la vitesse était toujours limitée à 50 km/h. B______ a heurté deux véhicules, le premier au niveau du flanc gauche et le second au niveau du flanc droit, qui circulaient normalement sur la route de Chêne en les dépassant sans respecter une distance suffisante. Les deux véhicules ont atteint le carrefour formé par l'intersection de la route de Chêne et du chemin de la Montagne à 06h24. Le poursuivi, qui roulait en partie sur les jantes, a été contraint par la patrouille de s'immobiliser contre le trottoir à la hauteur du n° ______, rue de Chêne-Bougeries. B______ est immédiatement sorti de son véhicule et a pris la fuite en courant, suivi par A______, qui l'a rattrapé et interpellé. a.b. Selon l'enregistrement de données RAG, en sus des deux pointes de vitesse à 113.2 km/h mentionnées supra, le véhicule de police a dépassé plusieurs fois la vitesse de 100 km/h, marge de sécurité non déduite, sur une distance totale d'environ 730 mètres et pendant approximativement 28 secondes en tout. Il a, en outre, circulé à une vitesse supérieure à 89 km/h, marge de sécurité non déduite, pendant plus de 70 secondes. b. B______, qui n'était pas titulaire du permis de conduire, a été soumis à l'éthylotest, qui a révélé un taux d'alcool de 0.71 mg/l. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 5 février 2020, B______ présentait au moment des faits une concentration de 2.9 µg/l de THC dans le sang ainsi qu'une concentration d'éthanol entre 2.01 et 2.96 g/kg. c. Entendu par l'Inspection générale des services (IGS), à deux reprises par le MP, puis par le TP, A______ a admis avoir conduit le véhicule de patrouille durant la course-poursuite, de même que les vitesses mesurées par l'enregistreur de données RAG. Alors qu'il se trouvait en patrouille avec C______ et D______, un quidam leur avait signalé que B______ circulait vite et à contresens dans le quartier des Pâquis. Le véhicule de ce dernier se trouvait à l'arrêt devant eux, à l'angle des rues Charles-Cusin et Sismondi. Il avait décidé de le contrôler et avait actionné les feux bleus ainsi que la bande led "Stop Police" de son véhicule en se dirigeant vers lui. L'automobiliste avait démarré et remonté la rue Sismondi en direction de la rue Pellegrino-Rossi, d'abord lentement, puis plus rapidement. Voyant que B______ ne s'arrêtait pas, il avait actionné la sirène. Cela n'avait pas produit d'effet, puisque le véhicule avait continué sa route. La décision de démarrer une course urgente avait été prise sans concertation particulière avec ses collègues, mais simplement en raison du fait que l'automobiliste ne s'était pas arrêté. Il ne savait pas, à ce moment-là, pourquoi B______ avait pris la fuite et ignorait ce qu'il y avait dans le véhicule. Ce comportement lui était toutefois apparu suspect, un individu se soustrayant à un contrôle devant forcément avoir quelque chose à se reprocher. Cela pouvait être n'importe quoi, allant de la conduite sans permis et/ou sous l'influence de l'alcool et/ou de la drogue, au vol, ou encore à la détention illégale d'une arme. S'agissant des conditions de circulation, A______ a d'abord indiqué qu'il ne se souvenait plus s'il y avait beaucoup de trafic au moment des faits. Il lui semblait qu'il y avait peu de piétons et que le temps était sec. Par la suite, devant le TP, il a déclaré qu'il n'y avait pas beaucoup de piétons et que la circulation pouvait être qualifiée de fluide malgré la présence de véhicules. Il avait roulé avec prudence durant toute la course-poursuite, notamment lorsqu'il avait franchi les carrefours, C______ l'informant de ce qui venait de la droite et se chargeant de faire les annonces à la CECAL. Déterminé à interpeller B______, il espérait qu'il se sente acculé et s'arrête. Il ne pensait pas avoir mis en danger des usagers de la route ou ses coéquipiers, qui n'étaient pas stressés et ne lui avaient pas demandé d'arrêter. Il connaissait très bien le parcours et avait suivi deux ou trois formations à la conduite depuis le début de sa carrière. Il n'avait pas envisagé d'abandonner la poursuite et n'avait pas regardé la vitesse sur le compteur. Il estimait avoir fait son travail et rempli sa mission en interpellant B______. Interrogé par le TP sur son regard, a posteriori, sur cette course-poursuite, A______ a indiqué qu'il pensait avoir adopté le bon comportement. Il a d'abord soutenu que si la situation se représentait, il agirait probablement de la même manière, précisant ensuite que la procédure pénale dont il faisait l'objet l'amenait à penser qu'il adopterait un autre comportement, en ce sens qu'il respecterait le plafond de vitesse correspondant à 1.5 fois la vitesse autorisée, afin d'éviter les problèmes. Au moment des faits, il n'avait pas effectué de pesée des intérêts pour déterminer s'il pouvait déroger à cette limite, son seul but ayant été d'interpeller B______. Il n'avait pas non plus envisagé que ce dernier pourrait réduire sa vitesse si la patrouille abandonnait la poursuite. Au moment de l'audience, il admettait qu'il n'était pas proportionné de rouler à la vitesse qui avait été la sienne dans un carrefour et de franchir un feu en phase rouge. Lors des débats d'appel, A______ s'est référé à ses précédentes déclarations. Il n'avait rien à ajouter. d. Entendu par l'IGS, D______, qui se trouvait sur le siège passager arrière gauche du véhicule de service, a expliqué que ses collègues et lui-même avaient compris que B______ voulait se soustraire au contrôle lorsque ce dernier avait commencé à accélérer dans la rue Dr-Alfred-Vincent. B______ avait circulé à vive allure malgré la présence de piétions, dont il avait manifestement mis la vie en danger. La décision de démarrer une course-poursuite s'était prise naturellement vu la fuite du chauffard, que C______ avait très vite annoncée à la CECAL. Il ne savait pas pourquoi le poursuivi avait pris la fuite, mais il avait imaginé que cela pouvait être lié à des infractions à la LCR. Il n'avait pas entendu dire que le véhicule devait être impliqué dans des faits plus graves. La circulation était dense et le fuyard avait pris tous les risques pour leur échapper. Il se rappelait avoir franchi des carrefours alors que les feux de signalisation étaient au rouge. Au niveau du carrefour situé au quai du Mont-Blanc, C______ avait annoncé à A______ ce qui arrivait depuis leur droite. Il ne se souvenait pas si ce dernier avait ralenti à ce moment-là, mais il l'avait en tout cas fait au bout du pont du Mont-Blanc, puisque le flux de circulation y était important. A______ avait été déterminé à rattraper le fuyard quand bien même il prenait des risques. Son comportement ne lui avait toutefois pas paru excessif dans la mesure où il annonçait constamment à la CECAL leur position. Il n'avait pas eu peur car la conduite de A______ était sûre. Une année après les faits, il pensait néanmoins que s'il avait été le conducteur du véhicule de police, il aurait laissé partir le fuyard. e. Selon les déclarations de C______ à l'IGS, lorsque le véhicule de service avait enclenché les feux bleus et s'était approché de celui conduit par B______, ce dernier avait démarré " gentiment " avant d'accélérer fortement. Ils avaient alors compris qu'il ne comptait pas se soumettre au contrôle et avaient mis la sirène en marche pour le prendre en chasse. Ils ne savaient pas pour quelle raison B______ prenait la fuite, mais suspectaient un problème lié à la LCR. L'ensemble de la patrouille était déterminé à interpeller B______. Il n'y avait presque personne sur la route lors de leur course-poursuite. Le temps était sec, il faisait nuit et il n'y avait pas de problème de verglas. Il s'occupait d'informer la CECAL de la situation et annonçait à A______ d'éventuels obstacles provenant de sa droite. Il ne s'était jamais senti en danger durant cette course-poursuite et pensait n'avoir mis personne en danger. A______, qui n'avait pas roulé excessivement vite, avait gardé ses distances avec le fuyard, était resté concentré sur la route et n'avait pas lu le compteur de vitesse. A______ avait franchi des carrefours sans freiner car lui-même lui annonçait que le carrefour était libre de tout danger. Selon lui, la course était justifiée. Il l'aurait refaite sans hésitation. C. a. Le MP persiste dans ses conclusions. La peine prononcé par le TP était trop clémente vu la gravité de la faute de A______. Les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient nullement une telle vitesse. Plus particulièrement, il avait franchi des intersections, sans ralentir, à la phase rouge des feux de signalisation, sans tenir compte de l'extrême danger d'un tel comportement, l'appui d'un " aide-chauffeur " n'étant pas suffisant pour palier à celui-ci. Dans ce genre de situation, la police devait réfléchir et peser ses actes sur le moment, ce que A______ n'avait pas fait alors même qu'il connaissait parfaitement les règles en vigueur. Vu le caractère non proportionnel de son comportement, il ne se justifiait ni de renoncer à lui infliger une peine, ni d'atténuer cette dernière au point de ne prononcer qu'une simple amende. La gravité de sa faute et l'absence de prise de conscience commandaient le prononcé d'une peine pécuniaire ainsi que d'une amende à titre de sanction immédiate. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne conteste pas les faits tels que retenus par le TP mais soutient devoir être acquitté en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa nouvelle teneur. Il avait initié la course-poursuite de manière justifiée, après qu'un badaud avait signalé la présence d'un véhicule dont le conducteur conduisait dangereusement. Le refus de B______ de s'arrêter et son comportement routier insensé commandaient qu'il soit procédé à son interpellation, étant précisé que la suite des évènements avait démontré qu'il conduisait sans permis et sous l'effet de l'alcool, outre la commission de nombreuses infractions à la LCR faisant courir un danger aux usagers de la route. Lui-même avait entamé la course urgente selon les règles, en actionnant les feux bleus et en la signalant à la CECAL. Ses collègues avaient tous deux témoigné de sa conduite sûre et contesté s'être, à un quelconque moment, sentis en danger. Ils avaient par ailleurs constamment vérifié, pendant la course-poursuite, que la voie était libre. Il avait respecté la prudence imposée par les circonstances, même lors du franchissement des carrefours, étant précisé que la question de la vitesse importait peu dans l'application de l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa nouvelle teneur. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues, il avait maintenu des distances raisonnables avec le véhicule en fuite et aucune manœuvre d'urgence n'avait dû être effectuée. Cette poursuite n'avait, en définitive, eu aucune conséquence et avait permis l'interpellation d'un auteur d'infractions graves. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1991. Il est célibataire, vit en concubinage et n'a pas d'enfant. Il exerce la profession de policier et perçoit un salaire mensuel net de CHF 8'500.-. Il a été nommé appointé en 2020 et travaille à la police secours [du quartier] F______. Il n'a ni dettes ni fortune. Ses charges s'élèvent CHF 2'073.- de loyer, pris en charge par moitié par sa compagne, CHF 1'900.- d'acompte mensuel d'impôt et CHF 900.- d'autres dépenses. Son extrait de casier judiciaire suisse est vierge de tout antécédent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.1.3. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Le dépassement de vitesse est réputé grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, s'il est égal ou supérieur à 25 km/h à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). 2.1.4. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa teneur depuis le 1 er octobre 2023, applicable en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 CP), lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. 2.1.5. À teneur de l'art. 100 ch. 5 LCR, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention en cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques. 2.1.6. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 ; Aide-mémoire concernant l'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 7 janvier 2021 [Aide-mémoire du DETEC] ch. 1 § 4). 2.1.7. L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). Ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.33/1995 du 12 mai 1995 consid. 2). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3, 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 et 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Celui-ci implique notamment que le risque pris ne doit pas être excessif par rapport au but poursuivi (C. MIZEL, De l'exigence actuelle de prudence lors des courses officielles urgentes, SJ 2005 II 231, pp. 239 s.). 2.1.8. Selon l'Aide-mémoire du DETEC, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules (ch. 5). Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). Une assistance apportée par un passager sécurisant visuellement le parcours n'est pas de nature à diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu'il perçoive un danger qui aurait échappé au conducteur – doit lui signaler celui-ci avant que l'intéressé soit en mesure de réagir utilement. C'est à plus forte raison lorsque ledit passager n'est pas uniquement affairé à observer la route, mais tente aussi de joindre par radio la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5). 2.1.9. Selon le ch. 4 de l'Aide-mémoire du DETEC, relatif au franchissement des intersections, la prudence particulière explicitement exigée par la LCR exige du conducteur franchissant une intersection qu'il fasse preuve d'égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité selon les règles générales de la circulation, les signaux de priorité ou les signaux lumineux, et qui se fient à leur droit parce qu'ils n'ont pas remarqué les signaux avertisseurs spéciaux. Une prudence toute particulière est requise pour franchir une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et annonce aux autres usagers de la route que la voie est libre. Lorsque le conducteur s'engage dans l'intersection, il doit conduire suffisamment lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne voient pas les signaux avertisseurs spéciaux ou qu'ils ne s'y conforment pas. Dans la mesure du possible, le conducteur renoncera toutefois à un temps d'arrêt ou à un arrêt complet afin de ne pas susciter de doute quant à son intention d'user du droit de priorité. Il n'est autorisé à accélérer qu'après s'être assuré de pouvoir franchir l'intersection sans danger. 2.1.10. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par le DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes " observer la prudence qu'imposent les circonstances " de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). 2.1.11. L'Ordre général du MP à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 29 août 2019 prévoit, à son point 2.1.1, que le policier ne peut être mis au bénéfice de l'art. 100 ch. 4 LCR que s'il fait usage suffisamment tôt des deux avertisseurs spéciaux, soit les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés. Il prévoit en outre, à son point 2.1.4.1, que la vitesse admissible étant régie par le principe de la proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence est en principe respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, le MP considère que la course officielle urgente peut être entreprise à une vitesse atteignant deux fois la limitation. Ces valeurs doivent être modulées en fonction des circonstances et notamment du trafic, des conditions météorologiques ou de la présence d'usagers de la route particulièrement vulnérables. Même s'il est admis que les prescriptions contenues dans l'Ordre du ministère public à la police n'ont qu'une valeur indicative, elles peuvent néanmoins jouer un rôle pour déterminer si la prudence imposée par les circonstances a été respectée dans une situation donnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019, consid. 1.2.2). 2.2.1. En l'occurrence, les appelants ne contestent pas, à juste titre, la réalisation par A______ des éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 90 al. 2 LCR. 2.2.2. L'appelant A______ soutient néanmoins devoir être acquitté de cette dernière en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, considérant être intervenu avec la prudence nécessaire dans le cadre d'une course officielle urgente. 2.2.3. La réalisation des conditions d'une course officielle urgente ne fait aucun doute, ce qui n'a d'ailleurs jamais été remis en cause sur le principe. En effet, l'appelant A______ avait constaté la présence d'un individu dont il pouvait raisonnablement penser qu'il avait commis des contraventions, respectivement des délits à la LCR, de sorte que dit individu représentait ainsi un danger pour la sécurité publique. Il est également établi par la procédure, et non contesté par les parties, que l'appelant A______ a enclenché, dès le début de la poursuite de B______, les feux bleus et la sirène de son véhicule. Reste à déterminer si l'appelant A______ a fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. À cet égard, étant rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'Ordre du MP genevois à la police soit pris en compte dans la résolution de cette question, il est relevé que la course-poursuite n'a jamais eu pour objectif de sauver la vie de tiers, respectivement de rattraper un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine. Aucun élément concret ne pouvait amener l'appelant A______ à penser le contraire au moment où il a pris la décision de démarrer la course-poursuite. Lors de leurs auditions respectives, le prévenu et ses collègues ont d'ailleurs évoqué uniquement des soupçons d'infractions à la LCR, à la loi sur les armes, voire un vol, à l'exclusion de toute infraction contre la vie. Dans de telles conditions, alors qu'il pouvait être admis, pour autant que l'état du trafic et les circonstances du cas d'espèce ne s'y opposassent pas, qu'une vitesse de 1.5 fois la vitesse autorisée respectait encore les règles de la prudence, le prévenu a dépassé les 75 km/h lors de chacun des trois épisodes retenus par l'acte d'accusation étant précisé qu'il a, deux fois, frôlé les 100 km/h, soit le double de la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité de 14 km/h (art. 8 al. 2 let. c de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)). Le comportement de l'appelant A______ était d'autant plus dangereux qu'il circulait en ville, dans des rues fréquentées du canton de Genève bordées de trottoirs, de pistes cyclables et entrecoupées de passages piétons, quand bien même la voie suivie était relativement droite. Bien que le trafic, au moment des faits, n'ait pas été particulièrement dense, les vidéos versées au dossier démontrent cependant que le véhicule de police et celui du fuyard ont circulé parmi d'autres usagers de la route. Des piétons étaient également présents sur les trottoirs. Dans ce contexte, alors que, compte tenu de sa vitesse excessive, l'appelant A______ devait redoubler de précautions, il a néanmoins franchi, sans freiner au préalable, deux carrefours à plus de 75 km/h, respectivement à près de 100 km/h, marge de sécurité déduite, alors que le feu de signalisation qui lui était destiné se trouvait en phase rouge dans les deux cas. De surcroît, il ne disposait alors que d'une visibilité restreinte sur le trafic latéral, celle-ci devant même être qualifiée de quasiment nulle, compte tenu de la configuration des lieux, au niveau du carrefour formé par l'intersection des rues François-Versonnex et de la rue des Eaux-Vives, en particulier s'agissant des véhicules en provenance de cette dernière, ainsi que cela ressort notamment des images vidéo. L'assistance apportée par son collègue C______, dont la procédure démontre au demeurant qu'il observait uniquement le trafic sur sa droite et s'occupait également de faire la liaison avec la CECAL, n'était nullement de nature à prévenir les risques d'accident, référence étant faite à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra au considérant 2.1.8. Dans de telles circonstances, il est établi que l'appelant A______ n'a pas respecté les règles imposées par la prudence et pris des risques largement excessifs. Les annonces régulières à la CECAL, le fait que les autres membres de la patrouille ne se soient pas sentis en danger, respectivement le fait qu'aucun accident grave ne soit survenu, ne changent rien à ce qui précède. 2.2.4. Au regard de ce qui précède, l'appelant ne peut bénéficier de l'absence de punissabilité prévue à l'art. 100 ch. 4 LCR. Sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) doit dès lors être confirmée. Il remplit néanmoins les conditions d'une atténuation de peine, désormais obligatoire à teneur de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR, qui sera développée infra.
3. 3.1. Celui qui commet une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 100 ch. 4 3 ème phrase LCR, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. Le nouvel art. 100 ch. 5 LCR, également entré en vigueur le 1 er octobre 2023, précise qu'en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. Cette disposition prévoit un mécanisme additionnel en faveur des conducteurs, lorsque les conditions de la justification selon l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données. ( i.e. la course doit être officielle et urgente ou nécessaire à des fins tactiques, mais les autres conditions ne sont pas remplies, singulièrement la condition de la prudence/proportionnalité) : en cas d'excès de vitesse punissable, le juge ne doit prendre en compte que la différence entre la vitesse effective du conducteur et la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention (correspondant à l'ancienne pratique genevoise citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 , consid. 1.1.1 et 2). Cette règle vaut tant s'agissant de la qualification juridique de l'excès de vitesse que de la fixation de la peine (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2024, 5 ème éd., n. 5.4bis ad art. 100 LCR). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). 3.4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.4.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). 3.5.1. La faute de l'appelant A______ est importante. Il a circulé plusieurs fois à très grande vitesse, qui plus est en franchissant, sans ralentir, deux intersections dont le feu de signalisation se trouvait à la phase rouge. En roulant de la sorte sur une route fréquentée par d'autres véhicules, il a pris de grands risques et créé un danger considérable pour la sécurité publique, quand bien même les faits se sont produits de bon matin et en période de vacances scolaires. Il a frôlé deux fois les 100 km/h – marge de sécurité déduite – dans des zones où la vitesse était limitée à 50 km/h. Sa collaboration est sans particularité. S'il a, certes, admis d'emblée la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ces derniers étaient toutefois démontrés par des éléments matériels versés au dossier (données du RAG, vidéos). Il a, pour le surplus, contesté la commission d'une quelconque infraction pénale. Pour ce dernier motif déjà, sa prise de conscience n'apparait nullement aboutie. Cela étant, il est pris acte du fait qu'après avoir soutenu que son comportement était justifié par les circonstances, il a néanmoins admis, devant les premiers juges, qu'il n'avait pas été proportionné de rouler à une telle vitesse dans un carrefour dont le feu de signalisation était à la phase rouge. Il doit être retenu à décharge de l'appelant que celui-ci a agi dans le cadre de son activité professionnelle de policier, dans le but, louable, d'interpeller un délinquant. L'absence d'antécédent est un facteur neutre pour la fixation de la peine. L'application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR impose une atténuation de peine. Si l'infraction commise ne reposait que sur des excès de vitesse, l'art. 100 ch. 5 LCR trouverait application et justifierait le prononcé d'une peine fondée sur la différence entre la vitesse concrètement atteinte et celle qui aurait été admissible dans le cas d'espèce. Tel n'est toutefois pas le cas ici, puisque l'appelant A______ a non seulement circulé à une vitesse largement excessive, mais également franchi, sans ralentir et avec une visibilité tout au plus partielle, deux intersections dont le feu de signalisation, à lui destiné, se trouvait à la phase rouge. Un tel comportement, ayant si gravement mis en danger la sécurité publique, ne peut être réprimé par une simple amende. En l'absence d'atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR, une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait été adéquate. En tenant compte de cette disposition et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 50 jours-amende. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le montant du jour - amende sera fixé à CHF 150.- ((CHF 8'500.- - ½ x 1'700.- - ½ x 2'073.-. - 1'900.-) / 30). L'appelant sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont indéniablement remplies, rien ne permettant de retenir que le pronostic quant à son comportement futur serait défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à deux ans, aucun motif ne justifiant d'aller au-delà du minimum légal en l'espèce. 3.5.2. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'appelant, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît, en effet, suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention du prévenu, lequel est primo-délinquant, sur la gravité de ses agissements.
4. 4.1. L'appelant succombe entièrement, tandis que le MP obtient partiellement gain de cause sur le genre de peine. 4. 2. L'appelant supportera dès lors 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'066.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 4. 3. Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance telle que fixée par le premier juge. Ils seront ainsi laissés entièrement à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 1'400.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). 5. Les conclusions en indemnisation de l'appelant seront entièrement rejetées compte tenu de l'issue de son appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1302/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1237/2021. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent, après réduction, à CHF 1'400.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'185.-. Met 90% de ces frais, soit CHF 1'066.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'185.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'585.00