CP.187
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 avril 2019 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______ , partie plaignante Madame B______ , partie plaignante Madame C______ , partie plaignante contre Monsieur D______ , né le ______1997, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Z______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de D______ d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, d'un traitement thérapeutique ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, et l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 7 ans. Il s'en rapporte à justice s'agissant des éventuelles prétentions civiles et des pièces saisies. Il sollicite la condamnation de D______ aux frais de la procédure qui doivent être prélevés sur le montant de la caution versée, le solde éventuel devant être restitué à l'intéressé. Enfin, il sollicite le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. A______, B______ et C______ ne prennent pas de conclusions. D______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation retenus dans l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excède pas la détention préventive subie, subsidiairement qu'il soit mis au bénéfice du sursis partiel. Il conclut également à ce qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique et s'en remet à justice s'agissant de la mesure d'expulsion requise. Enfin, il sollicite sa mise en liberté immédiate. EN FAIT A. a) Par acte d'accusation du 11 février 2019, il est reproché à D______ :
- courant mai 2017, alors que C______ était âgée de 13 ans et que celle-ci lui avait indiqué avoir 14 ans, d'avoir demandé et obtenu que celle-ci lui envoie des photographies de ses fesses et de ses seins, alors que lui-même a envoyé une photographie de son sexe puis, au cinéma I______, de l'avoir embrassée sur la bouche, d'avoir mis la main sur ses seins et sur le sexe par-dessous les vêtements, demandé et obtenu qu'elle lui touche le sexe sous les vêtements et ensuite, après s'être rendus au parc L______ une fois la séance terminée, mis la main sur les seins, le sexe et lui avoir introduit un doigt dans le vagin, mis la main de C______ dans son caleçon pour qu'elle le masturbe, pris sa tête et l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation,
- début juin 2017, d'avoir embrassé C______ et de lui avoir prodigué un cunnilingus puis mis les doigts dans le vagin,
- le 11 juin 2017, d'avoir envoyé à C______ une photographie d'une femme pratiquant une fellation, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), voire de pornographie (art 197 al. 1 CP) s'agissant de l'envoi de la photographie le 11 juin 2017 (cf. PV audience de jugement);
- d'avoir exigé de E______ que celui-ci lui remette CHF 2'000.- pour qu'il laisse tranquille sa soeur, qu'il ne publie pas de photographies de celle-ci dénudée et qu'il ne dévoile pas que sa soeur avait un faux passeport, faits qualifiés de tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 CP);
- courant février 2018, alors que A______ était âgée de 15 ans et que celle-ci lui avait indiqué son âge, d'avoir embrassé celle-ci, demandé, insisté et obtenu qu'elle lui prodigue une fellation, demandé et obtenu qu'elle lui envoie des photographies dévoilant sa poitrine dénudée,
- alors qu'il l'avait menacé de publier les photographies obtenues sur les réseaux sociaux d'avoir demandé et obtenu de l'intéressée, au moyen de la contrainte physique et en utilisant l'infériorité cognitive de l'intéressée, trois fellations, tout en lui caressant les seins, la troisième fois en la filmant, celui-ci lui ayant également lors de cette dernière occasion introduit les doigts dans le vagin, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP);
- le 27 avril 2018, de s'être emparé du téléphone de A______ se l'appropriant et s'enrichissant de sa valeur, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP; cf. PV audience de jugement);
- le 7 mai 2018, d'avoir demandé, en vain, à A______ de lui envoyer des photographies d'elle nue à défaut de quoi il informerait la mère de l'intéressée que celle-ci lui avait prodigué des fellations, faits qualifiés de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP);
- entre les 27 avril et 8 mai 2018, d'avoir demandé à plusieurs reprises à A______ de lui remettre des sommes d'argent pour pouvoir récupérer son téléphone, en la menaçant au surplus de publier sur les réseaux sociaux et sur Snapchat la vidéo susmentionnée, faits qualifiés de tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 CP);
- le 27 mai 2017, alors que B______ était âgée de 13 ans, d'avoir demandé et obtenu, en la menaçant de publier leurs conversations préalables à caractère sexuel, qu'elle lui envoie une photographie d'elle en sous-vêtements et une vidéo d'elle en train de se caresser le sexe et de s'introduire un doigt dans le vagin puis de lui avoir demandé d'autres photographies et vidéos à caractère sexuel à défaut de quoi il publierait sur les réseaux sociaux la photographie et la vidéo obtenues et, enfin, d'avoir transmis la photographie dénudée à un groupe Snapshat qu'il avait créé et composé de copines d'école de B______, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) D______ est né le ______ 1997. Il dispose d'un compte Facebook sous F______, son pseudo Snapchat est G______ et son pseudo Instagram est H______. b) C______ b.a) Début mai 2017, D______ est entré en contact avec C______, née le ______ 2003, soit âgée de 13 ans, par le biais des réseaux sociaux, soit tout d'abord par le biais de Snapchat. Il ressort de leurs échanges ce qui suit: Le 5 juin 2017, D______ a proposé à la jeune fille de se " caresser ", soit de se toucher les parties génitales, en se filmant, alors qu'elle se trouvait dans le tram, ce que la jeune fille a refusé (PP B-12), l'intéressé ajoutant qu'il avait envie de " baiser " (PP B-13), celle-ci répondant refuser et vouloir attendre (PP B-14). S'en sont suivies des discussions à caractère sexuel. La jeune fille a alimenté la discussion, mais à 16h46 a indiqué " en fait on a pas le même âge du coup on est pas dans le même délire je pense " ou encore à 16h47 " tu sais tu m'as raconté un peu comment t'étais à 15 ans bah moi je suis là-dedans la alors que toi t'es loin déjà ". Le 11 juin 2017, le ton des discussions a changé. D______ est devenu agressif. A 19h36, il a informé C______ avoir mis l'adresse de celle-ci sur une photographie osée de la jeune fille et vouloir la publier sur Snapchat, précisant que " dans tous les cas je perds donc je joue mes cartes " et que comme ça " pleins de gens .. pourront te doigter comme moi j'ai fait ... " " ferme ta gueule salope ", " je vais publier comme en mode escort avec ton snap adresse dessus ". Par la suite, D______ a traité l'intéressée de " bouffonne ", ajoutant "... tu vas regretter d'avoir rigolé ", " j'vais te niquer j'ai juré ". Il a ensuite menacé la jeune fille de se rendre en bas de chez elle à 02h00 pour voir sa famille, tout en menaçant son frère (cf. notamment " ce soir on y est donc préviens qui tu veux on est 30 ", " toi tu m'insultes?! Mais toi tu t'es trompée de personne j'ai juré donc va faire ta pute ce soir va donner ta chnek (note: ton sexe) mais ce soir tu verras ce soir! " (PP B-27, 28). D______ a ensuite envoyé un montage d'une photographie montrant une femme prodiguant une fellation avec l'inscription " C_____ habite à Cologny venez priver elle tapine fort ". C______ a alors trouvé un compromis et proposé de rencontrer l'intéressé le lendemain soir. Après leur rencontre du 12 juin 2017, D______ a envoyé un message à C______ selon lequel, dans la mesure où la précitée avait refusé de " baiser " durant deux semaines pour tout oublier, elle devrait en assumer les conséquences. Il entendait donc se rendre à la police avec le faux passeport de l'intéressée et amènerait les photographies de la jeune fille reçues à sa famille ajoutant " sale chienne " ou encore " t'as perdu donc prépare toi au pire ". C______ a demandé à son frère E______, âgé alors de 27 ans, d'intervenir auprès de D______ pour que celui-ci cesse son comportement. Le 12 juin 2017, à 22h57, E______ a écrit à D______ pour " trouver un arrangement " et avoir sa version des faits. A 23h01, D______ a demandé à E______de dire à sa soeur que les " photos " seraient chez eux le soir même et que leurs parents la verrait toute nue, ce sur quoi E______ a répondu qu'il allait lui " faire un western union ", soit un transfert d'argent, ajoutant un minute plus tard " tu veux te faire de l'argent ou pas ", D______ répondant " non je veux du cash " puis, alors que les intéressés ont discuté du prix, " je sais pas un faux passeport ça coûte combien pour éviter la prison à ta soeur tu passerais combien " et "... ça va te coûter très cher, ça commence à 1'000 frs ". E______ a alors informé son interlocuteur avoir enregistré toute la conversation. b.b) Le 13 juin 2017, C______ s'est présentée au poste de police, accompagnée de son père, pour déposer plainte pénale à l'encontre de D______. Lors de sa première audition, elle a indiqué que D______ et elle-même n'avaient fait que flirter, sans que rien d'intime ne se passe entre eux, avant d'admettre lors de sa seconde audition du même jour que leur relation était allée plus loin. C______ a expliqué avoir, dans leurs premiers échanges, avant même qu'ils ne se voient, indiqué à D______ avoir 14 ans. Quant à lui, il lui avait dit avoir 18 ans. Elle lui avait envoyé une photographie de passeport modifiée à l'aide de Photoshop, ce que l'intéressé savait puisqu'il lui avait indiqué pouvoir obtenir un document falsifié de meilleure qualité à U______. Elle avait rencontré D______ environ cinq fois. Lors de leur première rencontre, C______ s'était rendue au cinéma I______ avec D______ où ils s'étaient " rapprochés " puis au Parc L______ où ils s'étaient touchés sous les habits et masturbés mutuellement, l'intéressé ayant joui. Ils s'étaient revus 4 ou 5 jours plus tard puis encore une troisième fois, rencontre lors de laquelle ils s'étaient embrassés. Elle a précisé avoir envoyé environ 5 photographies d'elle en sous-vêtements. Depuis qu'elle avait refusé " une vie très intime " avec D______, celui-ci la menaçait ainsi que sa famille et demandait de l'argent pour la laisser tranquille. Elle avait très peur, notamment que D______ vienne avec ses amis soit à la maison soit à son école. b.c) Le 14 juin 2017, D______ a été arrêté par la police alors qu'il avait rendez-vous avec C______. A la police, il a déclaré avoir eu un contact avec C______ par le biais des réseaux sociaux. La précitée lui avait indiqué avoir 16 ans et lui avait envoyé une photographie, mais D______ a précisé que cela se voyait que la jeune fille n'avait pas réellement cet âge, pensant que celle-ci avait plutôt 15 ans. Elle lui avait indiqué vouloir seulement " du sexe ". Des discussions s'en étaient suivies et C______ lui avait envoyé une photographie d'elle-même nue. Les jours suivants, elle lui avait envoyé d'autres photographies d'elle nue, parfois des vidéos où elle se touchait les seins. Un samedi après-midi (note: 3 juin 2017), tous deux s'étaient rendus au cinéma I______ puis au Parc J______ où ils s'étaient faits des " bisous " avant de rentrer et de se quitter. D______ avait envoyé à la jeune fille une photographie de son sexe au repos. Quelques jours après, ils s'étaient revus au Parc J______ où ils s'étaient embrassés; il l'avait doigtée et elle lui avait prodigué une fellation. Il n'avait pas joui car la jeune fille avait voulu entretenir des relations sexuelles, mais il n'avait pas de préservatif. C______ avait été déçue, s'était arrêtée et semblait déçue. Lors de la troisième rencontre (note: 7 juin 2017), D______ s'était rendu au domicile de la jeune fille. Ils s'étaient embrassés; il avait prodigué un cunnilingus et avait doigté la jeune fille dans sa chambre. Au moment où il avait mis un préservatif et allait la pénétrer, C______ avait refusé prétendant qu'ils ne se connaissaient pas depuis longtemps. En voyant C______ nue, D______ s'était dit que " elle ne faisait pas son âge ", soit 16 ans. Ils s'étaient quittés et, par la suite, la jeune fille avait continué à lui envoyer des photographies d'elle nue. Elle lui avait dit vouloir entretenir une relation sexuelle et qu'elle ne pouvait pas attendre un mois. Confronté aux messages dans lesquels la jeune fille indique qu'elle ne souhaite pas avoir de relations sexuelles et préférer attendre, D______ a confirmé ses propos et précisé que l'intéressée jouait un double jeu. Par la suite, il s'était rendu compte que C______ était jalouse car elle lui avait dit " va voir tes putes ". Ils s'étaient revus et embrassés puis avaient cessé de parler de sexe dans leurs messages. Il avait commencé à l'insulter à partir du moment où elle l'avait traité de " fils de pute ". Il ne l'avait pas supporté et avait commencé à " déconner " en lui demandant de revenir à défaut de quoi il publierait ses photos dénudées, alors qu'il n'en avait pas. C______ l'avait très mal pris et s'était énervée. Lui-même n'avait plus pu se contrôler et lui avait envoyé " sois ma pute pendant 2 semaines et j'arrête de te faire chanter avec ces photos ". Le frère de C______ l'avait contacté et lui avait demandé combien il voulait pour qu'il " lâche " sa soeur. Ils s'étaient parlé au téléphone et avaient rigolé; D______ avait proposé le montant de CHF 2'000.-. Il voulait voir jusqu'où son interlocuteur irait, mais il ne voulait rien recevoir en réalité. Vu le montant exigé, E______ lui avait répondu qu'il était fou. D______ avait ensuite bloqué ce numéro. b.d) Dans le téléphone de D______ a été retrouvée une photographie créée le 12 juin 2017, à 21h38, d'un passeport français au nom de C______, née le ______ 1999, au lieu du ______ 2003, avec une annotation sur le cliché: " Fausse carte faite tourner elle fait des fausses carte pour passer partout et arnaquer les gens prévenir la police une grosse carotte! C est du srx faite tourner " (PP C-245). D______ a expliqué (PP B-67) que C______ lui avait envoyé ce faux passeport pour se vanter. La précitée avait fait un faux passeport pour pouvoir entrer en boîte de nuit. b.e) Entendu par le Ministère public, D______ a précisé ne pas avoir posé de questions à C______ sur son âge bien qu'il ait remarqué qu'elle ne devait pas avoir 16 ans. L'intéressée lui avait envoyé plus de six photographies d'elle dénudée et des vidéos. Quant à lui, il lui avait envoyé une photographie de son sexe. Lors de leur première rencontre, ils s'étaient embrassés. Ils s'étaient revus le lundi suivant à K______, avaient marché jusqu'au Parc J______ où il l'avait doigtée et elle lui avait prodigué une fellation. Elle avait voulu entretenir une relation sexuelle, mais ils n'avaient pu le faire dès lors qu'il n'avait pas de préservatif. D______ avait vu trois autres fois C______. La précitée lui avait prodigué en tout trois fellations et l'avait masturbé avec sa main. Il s'était rendu chez elle à une reprise, occasion lors de laquelle ils s'étaient embrassés, et il lui avait prodigué un cunnilingus dans la chambre. Elle n'avait pas voulu entretenir de relations sexuelles. Ils étaient ensuite allés dans la piscine où ils s'étaient embrassés. Le frère de C______ l'avait contacté pour savoir combien d'argent il voulait pour qu'il cesse sa relation et ses contacts avec sa soeur. D______ avait cru à une plaisanterie car C______ savait qu'il ne possédait pas de photographies d'elle. E______ rigolait et D______ lui avait proposé en rigolant EUR 2'000.-, ce à quoi le premier cité avait répondu qu'il était fou. D______ avait bloqué E______. Par la suite, C______ lui avait proposé CHF 1'000.-. b.f) Arrêté le 14 juin 2017, D______ a été remis en liberté le 15 juin 2017 moyennant respect de mesures de substitution. b.g) Entendu par le Ministère public, E______ a expliqué avoir contacté D______ en lui disant qu'il faisait " chanter " sa soeur en la menaçant de se rendre à la police pour l'informer que C______ avait falsifié son passeport. Il lui avait demandé ce que celui-ci voulait. D______ avait répondu avoir proposé un arrangement à C______, sans en indiquer la teneur, refusé par sa soeur. E______ avait alors proposé de l'argent à D______ afin que celui-ci accepte de parler au téléphone, leur discussion consistant jusqu'alors en des messages échangés. Une fois au téléphone, E______ avait laissé D______ formuler un montant qui était de CHF 2'000.- ou 1'500.- pour restituer le passeport et les photographies dénudées de C______. Ensuite, les intéressés s'étaient "frittés" puis insultés. D______ l'avait " bloqué " avant de le " débloquer " le lendemain. b.h) Le 22 juin 2017, C______ a été entendue selon le protocole EVIG (audition filmée) hors la présence de son père. L'apparence physique et la manière de s'exprimer de la jeune fille correspond à son âge réel de 13 ans. C______ a précisé la nature sexuelle de la relation entretenue avec D______. Elle a expliqué qu'au cinéma I______, D______ avait essayé de l'embrasser, elle avait refusé. Il avait commencé à la toucher. Devant son insistance, elle avait accepté de l'embrasser, sans être physiquement forcée, mais s'étant sentie oppressée. Ils s'étaient touchés sous les habits. Ensuite, ils s'étaient rendus au Parc L______, où D______ lui avait touché les seins, les fesses et le sexe avec les doigts, ce qui lui avait fait mal, celui-ci ayant été brusque. D______ avait voulu " coucher " avec elle, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait pris la main et l'avait mise dans son caleçon. Elle n'était pas forcée de le faire, mais il lui faisait comprendre qu'elle devait le faire. D______ lui avait pris les épaules et la tête pour l'approcher de son sexe. Elle lui avait prodigué une fellation, alors que D______ lui tenait la tête et lui bougeait la tête. Elle se sentait obligée d'obéir, sans qu'il n'y ait toutefois de contrainte physique. Il lui avait indiqué qu'elle devait " finir "; il avait alors éjaculé dans sa bouche. Elle était partie en lui disant ne plus vouloir le revoir, ce à quoi il avait répondu qu'elle aurait alors des problèmes. Le soir, elle se sentait mal et sale. Elle avait accepté de le revoir vu les messages envoyés par D______. D______ était venu à son domicile et lui avait fait un cunnilingus dans sa chambre. Elle avait refusé d'entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qui l'avait énervé. Le même jour, dans la piscine, il lui avait touché le sexe avec les doigts. Eu égard aux messages menaçants et insultant reçus, C______ n'avait pas su jusqu'où D______ était capable d'aller. Elle en avait pleuré plusieurs soirs et ne dormait plus la nuit. c) B______ c.a) Le 27 mai 2017, D______ est entré en contact avec B______, née le ______ 2003, soit âgée de 13 ans, par le biais des réseaux sociaux, soit tout d'abord par le biais de Snapchat, en se faisant passer pour le dénommé M______. A 8h06, les intéressés sont passés sur le réseau Whatsapp et ont eu des discussions à caractère sexuel (premier message de D______: " Je t est dit viens on bz ", c'est-à-dire " Je t'ai dit, viens on baise "). D______ a proposé à B______ d'entretenir des rapports sexuels, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas si elle voulait en entretenir. Il lui a alors demandé de lui envoyer une photographie où il pourrait voir " ses formes ", la précitée ayant répondu ne pas en avoir (PP C-30) puis, sur l'insistance de son interlocuteur, proposé d'envoyer une photographie du haut du corps, ce qu'elle a fait à 8h12, la photographie montrant B______ en débardeur, dont le jeune âge apparaît. A réception de cette photographie, D______ a sollicité l'envoi d'une photographie montrant " le bas ", la précitée s'exécutant en envoyant une photographie d'elle en débardeur et short. Il lui a répondu qu'elle n'avait pas envoyé de photographie sexy, B______ répondant ne pas oser. S'en est suivie une conversation crue à caractère sexuel. A 8h45, D______ a indiqué à son interlocutrice que le soir-même, ils s'échangeraient des photographies et des vidéos, sous-entendant à caractère sexuel, mais lui a demandé et a insisté pour recevoir une photographie de ses fesses, ce que la jeune fille a refusé. D______ a alors indiqué à B______ que si elle ne s'exécutait pas, il publierait leurs précédents messages à caractère sexuel, notamment celui où la jeune fille indiquait qu'elle avait envie de " se faire prendre comme une chienne " (PP C-44). La jeune fille s'est alors montrée interloquée, D______ insistant pour voir le string de l'intéressée. B______ ne s'exécutant pas, il a réitéré à deux reprises (8h59 et 9h01) ses menaces de publier leur conversation sur internet. Ensuite, D______ a demandé de recevoir d'ici 11h30 pleins de vidéo où la jeune fille devait se " doigter " à défaut de quoi il publierait sur internet leurs échanges (9h04), les menaces étant réitérées à plusieurs reprises, le ton augmentant au fur et à mesure (" Tgl rnvoi cesttout ", c'est-à-dire " t'as gueule envoie, c'est tout "; " pose pas de question "; " Ta 10 min azi ", etc.). A 11h38, il a renouvelé plusieurs fois ses menaces puis indiqué qu'il publiait les échanges. A 11h39, B______ s'est exécutée et a envoyé une photographie la montrant débardeur remonté et en string. A réception de celle-ci, D______ a sollicité des vidéos toujours avec la même menace de publication, ce qu'elle a fait à 11h45 d'elle-même en train de se caresser le sexe au-dessus de sa culotte. D______ lui a alors demandé d'enlever sa culotte et de se " doigter ", les vidéos devant durer plus longtemps, ce qu'elle a fait avec deux vidéos, l'une lors de laquelle elle se caresse sous la culotte et une autre où elle filme son sexe. D______ s'est alors énervé en exigeant une vidéo sexuellement plus explicite, ce qu'elle a fait dans une vidéo envoyée à 11h55 où elle se " doigte ", ce qui n'a pas calmé pas D______ qui en a demandé plus, menaçant l'intéressée de tout publier sur les réseaux sociaux et précisant que désormais elle serait " sa pute à lui ". B______ a alors envoyé une nouvelle vidéo à 12h10, ce qui n'a pas satisfait D______ qui a soutenu que la jeune fille ne s'était pas correctement exécutée. Il a alors réitéré ses menaces et traité B______ de " pute " à plusieurs reprises, de " chienne ", de " crasseuse ", de " pétasse " puis il lui a demandé si elle voulait qu'il arrête ses agissements, auquel cas elle devait devenir " sa pute " (" deviens ma pute à moi ") ajoutant que s'il voulait " baiser ", elle se déplacerait jusqu'à lui. D______ a continué ses agissements jusqu'à 23h00, traitant B______ de " pute ". Le 30 mai 2017, à 1h58, D______ a créé un groupe Snapchat, comprenant une vingtaine de personnes, dont des camarades de classe de B______, et a envoyé les photographies de la précitée dénudée en la traitant de " pute ". Le 31 mai 2017, B______ s'est rendue à la police pour déposer plainte pénale contre M______, dont le pseudo instagram était H______. Elle a exposé avoir eu le contact de M______, qui lui avait indiqué avoir 18 ans, comme nombreuses de ses copines, par le biais des réseaux sociaux, ce dernier ayant prétendu organiser des soirées. Le samedi 27 mai 2017, M______ l'avait contactée en lui demandant de partager son profil Snapchat pour lui faire de la publicité pour ses soirées. Par la suite, M______ lui avait expliqué que son délire était " le sexe et les soirées ". Elle était entrée dans son jeu et ils avaient parlé de sexe. M______ lui avait demandé des photographies la montrant dénudée, tout en la menaçant de transmettre les conversations à caractère sexuel aux personnes de son Collège, soit "N______", à O______, qu'il connaissait en particulier les 11 ème P______, ce qui lui avait mis la pression. Elle avait transmis des photographies et des vidéos pensant qu'il allait la laisser tranquille, mais il avait continué à la menacer d'en envoyer d'autres. Elle avait ensuite constaté que M______ avait créé un groupe d'une vingtaine de personnes, dont des personnes de son collège, et il avait commencé à envoyer les photographies en question en disant qu'elle était une pute. Le lendemain, certaines personnes du groupe avait indiqué que M______ devait arrêter ses agissements que cela pourrait conduire au suicide de B______; M______ avait répondu s'en moquer. B______ avait parlé de la situation avec des copines, qui lui avaient conseillé de dénoncer les faits à la police. Elle avait indiqué également à M______ qu'elle entendait se rendre à la police, ce à quoi l'intéressé avait répondu qu'elle allait regretter d'être sur terre. Entendu par le Ministère public le 21 juin 2017, alors qu'il lui était demandé s'il avait eu des contacts par internet avec d'autres filles de 13 ans que C______, D______ l'a contesté, alors qu'il a reconnu utiliser instagram sous le pseudo H______. Il a soutenu que M______ était un de ses copains et a nié être l'auteur des messages envoyés à B______, ayant perdu son téléphone lors des faits. Il avait déjà vu la précitée en photographies et ignorait son âge. A l'issue de l'audience, D______ a été incarcéré. d) Il ressort de l'examen de son téléphone que D______ a eu des contacts avec des jeunes filles, dont certaines n'ont pas 16 ans, ce qu'il sait, à tout le moins pour certaines d'entre elles, et que ceux-ci ont révélé des conversations à caractère sexuel et pornographique. Lorsque ses interlocutrices ont refusé ses demandes, D______ s'est énervé, les a insultées, voir les a menacées de diffuser les photos à caractère sexuel ou pornographique reçues. Entendu par le Procureur le 25 août 2017 sur les contacts et les conversations à caractère sexuel qu'il a eus avec des jeunes filles de moins de 16 ans, D______ a soutenu ignorer que ces faits étaient pénalement punissables, référence étant faite à l'art. 187 CP. e) Le 18 décembre 2017, D______ a été remis en liberté moyennant le respect de mesures de substitution consistant, notamment, en :
- la fourniture de sûretés,
- une obligation de se soumettre à une prise en charge psychothérapeutique spécialisée en sexologie, comprenant une obligation d'abstinence à l'alcool avec contrôles réguliers,
- une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux ou toute autre fonction ou application internet pour prendre contact avec des enfants et des jeunes filles. D______ avait un rendez-vous avec un psychothérapeute le 8 mai 2018, rendez-vous auquel il n'a pas pu se rendre ayant été arrêté le même jour (cf. sufra). Après sa mise en liberté, D______ a eu des contacts avec de jeunes filles de moins de 16 ans (cf. rapport du 14 juillet 2018, PP C-373ss). Le 21 février 2018, une jeune fille de 15 ans a indiqué à D______, qui lui demandait si elle avait des copines qui " baisaient ", outre qu'elle avait 15 ans (PP C-448), de faire attention vu les problèmes que celui-ci avait eu avec la justice en lien avec B______ (PP C-447). f) A______ f.a) Au mois de janvier 2018 (cf. PV audition de D______ du 09.05.2018), D______ est entré en contact avec A______, née le 15 novembre 2002, alors âgée de 15 ans, par le biais des réseaux sociaux. A______ était enregistrée dans le répertoire de D______ sous " pute ". Entre les 27 mars et 8 mai 2018, 524 conversations ont été échangées entre les l'intéressés (cf. PP C-407ss). Il en ressort que ceux-ci se sont rencontrés à une reprise avant le 27 mars 2018 et que le 27 mars 2018, A______ a prodigué une fellation à D______ (cf. messages en PP C-416). Le 29 mars 2018, D______ a demandé à la jeune fille de lui envoyer des vidéos d'elle dénudée et de pouvoir entretenir des relations sexuelles complètes avec elle. Au vu du refus de la jeune fille, à partir du 17 avril 2018, D______ a commencé à la menacer de publier les vidéos sur internet (cf. PP C-421, notamment " jveu ton cup et ces tt ", soit " je veux ton cul et c'est tout "; " si tu voi pas ces que je suis en train d t afficher ", soit " si je ne réponds pas, c'est que je suis en train de publier sur internet "; " soit tes mon plan cup soir ciao ", soit " soit tu es mon plan cul, soit ciao "; " tgl a partir de mnt tes mon plan cup ces tt! Si je veut bz je t appel ", soit " ta gueule, à partir de maintenant tu es mon plan cul, si je veux baiser, je t'appelle "). Le 26 avril 2018, D______ a demandé CHF 150.- à A______ (PP C-427) puis l'a avertie qu'il viendrait le lendemain pour qu'elle lui prodigue une fellation (PP C-428; " 12h00 on se rejoint tous les deux, je veux juste que tu me suces vite fait ", " au pire suce moi au Q______ dans une forêt "), le lieu finalement convenu étant au Q______(PP C-430, " soit là à 10h00 devant le Q______ à l'arrêt ", " prends (le bus) de 9h32 "), la jeune fille répondant ne pas être disponible ou encore avoir ses menstruations, ce à quoi l'intéressé lui a répondu qu'à défaut, il publierait les vidéos sur internet (PP C-428 ss). Le 27 avril 2018, D______, outre qu'il a répété vouloir une fellation, a demandé, à plusieurs reprises et avec insistance, à A______ que celle-ci lui prête son téléphone (PP C-432ss) et lui a demandé si elle avait une assurance pour le téléphone (PP C-437), rendez-vous étant pris à l'arrêt de bus du Q______(C-441). Les intéressés s'y sont rendus peu avant 10h00 (PP C-442) et à partir de ce moment, A______ n'a plus répondu à son téléphone (PP C-442). Le 7 mai 2018, D______ a demandé à A______ de lui donner l'argent, ajoutant " je plaisante pas " (PP C-442). f.b) Le 8 mai 2018, A______ s'est rendue à la police. La police a procédé à l'audition de la mère de A______ et de la précitée, l'audition étant filmée selon le protocole EVIG. Il ressort de cette audition que l'apparence et les expressions utilisées par la jeune fille correspondent à son âge. R______ a indiqué que, le 27 avril 2018, sa fille l'avait appelée pour l'informer avoir perdu son téléphone, en l'oubliant sur une poubelle de l'arrêt de bus S______. Sa fille l'avait informée, par la suite, qu'un garçon lui faisait du chantage. Celui-ci avait exigé CHF 300.- contre la remise du téléphone. A______ a dénoncé le vol de son téléphone par D______. Elle a expliqué qu'après leur première rencontre, D______ lui avait demandé de lui envoyer des photographies d'elle dénudée, ce qu'elle n'avait pas voulu faire dans un premier temps, avant d'accéder à sa requête. Le précité l'avait alors informée que si elle ne souhaitait plus le voir, il publierait les photographies en question sur internet. Elle en avait eu peur et avait accepté de revoir D______, qui lui avait demandé de lui prodiguer une fellation à défaut de quoi il publierait les photographies sur internet. Il avait fait du chantage. Elle était tombée dans le panneau et s'était exécutée à son domicile, après qu'il l'avait embrassée, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Lors de la deuxième ou troisième rencontre, elle lui avait de nouveau prodigué une fellation, qu'il avait filmée. Il y avait eu encore une autre rencontre lors de laquelle elle avait prodigué à l'intéressé une fellation. Ensuite, elle s'était fait voler son téléphone et, depuis, D______ la menaçait de publier la vidéo de la fellation sur les réseaux sociaux si elle ne lui remettait pas, d'abord CHF 150.- puis CHF 300.-, alors que ce montant était enfin passé à CHF 600.-. Le même jour, la police a procédé à l'interpellation de D______, alors qu'il se rendait au rendez-vous fixé par la jeune fille pour la remise de l'argent. Entendu par la police, D______ a reconnu être venu à la rencontre de A______ chercher CHF 600.-, montant réclamé par le possesseur du téléphone de la précitée. A cet égard, il a expliqué ne pas avoir volé le téléphone en question, tout en reconnaissant que la précitée lui avait prêté son téléphone une heure ou deux, téléphone qu'il avait posé quelque part et que le dénommé T______ avait pris. Le précité avait demandé CHF 600.- en échange du téléphone, raison pour laquelle il avait demandé cette somme à A______. S'agissant de la nature de la relation qu'il entretenait avec la précitée, D______ a soutenu avoir eu quelques flirts avec la jeune fille, soit des " préliminaires consentis ". Il n'avait pas demandé à A______ son âge, mais pensait qu'elle avait 17 ans. Tous deux s'étaient vus cinq ou six fois et A______ lui avait prodigué des fellations à trois reprises, dont une avait été filmée à l'aide du téléphone de l'intéressée avec l'accord de celle-ci. Il était exact qu'à une reprise, alors qu'ils s'étaient disputés, D______ avait menacé la jeune fille de publier sur les réseaux sociaux les vidéos effectuées. Devant le Ministère public, D______ a reconnu avoir été en contact depuis janvier 2018 avec A______ par le biais des réseaux sociaux, malgré les mesures de substitution prononcées à son encontre, précisant qu'il pensait alors que l'intéressée avait 17 ans. Lors d'une audience ultérieure, il a reconnu avoir demandé et obtenu cinq ou six photographies de A______ nue et une fois lorsque la précitée se "doigtait". Il a indiqué avoir vu A______ à trois reprises et, les trois fois, elle lui avait prodigué des fellations, soit une fois au domicile de celle-ci, une autre fois chez la tante de l'intéressée à U______ et la troisième fois dans la forêt, au Q______. Il était vrai qu'il avait vu A______ uniquement pour que celle-ci lui fasse des fellations. Il a ajouté qu'en réalité, la précitée lui avait fait deux ou trois fois des fellations chez sa tante, où il lui avait également introduit les doigts dans le vagin à une reprise. Il avait effectivement menacé A______ de publier les photographies d'elle nue si elle refusait de le voir puis de lui donner de l'argent, soit CHF 150.-. Tout comme il l'avait menacée de publier les photographies en question si la jeune fille ne lui prodiguait pas de fellations. Il était exact qu'il avait demandé de l'argent à A______ en échange du téléphone, bien qu'il n'ait plus celui-ci, T______ le lui ayant pris. g) Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 7 décembre 2017, D______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité, personnalité immature avec des traits borderline et narcissiques ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, abstinent mais dans un environnement protégé qu'est la prison. Ses capacités cognitives et volitives étaient légèrement restreintes. La responsabilité pénale de l'expertisé était donc faiblement restreinte au moment des faits. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire était préconisé afin de diminuer le risque de récidive. Un rapport complémentaire a été rendu le 6 décembre 2018 à la suite des faits commis à l'encontre de A______. Au diagnostic posé, les experts ajoutaient un autre trouble des préférences sexuelles, soit des recherches compulsives de relations sexuelles virtuelles et de relations d'emprise avec des jeunes filles et des femmes sur les réseaux sociaux, coercition sexuelle. Ils ajoutaient que la personnalité pathologique de l'expertisé apparaissait plus inquiétante qu'en 2017, avec l'émergence de traits de personnalité dyssociale et une aggravation des traits de la personnalité narcissique, le risque de récidive étant partant majoré. Les conclusions du rapport du 7 décembre 2017 étaient pour le surplus inchangées. D. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a notamment procédé à l'audition de D______. En substance, D______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, tout en précisant que C______ ne s'était jamais opposée aux actes de nature sexuelle. Il a estimé son comportement inadmissible et s'en est excusé. b) Les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. E. D______ est né le ______1997 en Guinée. Il est venu en France à l'âge de 7 ans. Il est double national français et guinéen. Il a suivi sa scolarité en France. Avant son incarcération, il habitait avec sa mère, son beau-père et ses deux soeurs en France voisine. Il a également une grande soeur, qui habite V______. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en hôtellerie, option service, en juin 2015 et a travaillé comme magasinier au sein de W______ à U______ depuis décembre 2015. Il a donné sa démission au mois de mai 2017. Après sa remise en liberté en décembre 2017, il a effectué un remplacement durant de deux mois dans un magasin de grande distribution en France. Il n'a pas d'antécédent judiciaire inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT 1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2.1. L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. L'art. 187 CP est une infraction de mise en danger abstraite qui n'implique pas que le développement sexuel de l'enfant ait été effectivement lésé (ATF 120 IV 194 ; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, p. 366). Elle protège le jeune en raison de son âge, donc peu importe qu'il ait ou non consenti à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 ème éd., 2010, n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L'infraction est intentionnelle, l'intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans. Toutefois, le dol éventuel suffit. L'infraction est punissable en cas d'intention, voire de négligence (art. 187 ch. 4 CP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_256/2010 du 3 mars 2010), quand les éléments objectifs de l'art. 187 ch. 1 CP sont réunis, la seule question qui se pose est de savoir si le recourant a usé des précautions voulues (art. 187 ch. 4 CP), c'est-à-dire s'il a fait preuve ou non de négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Dans un tel cas, cette disposition, lorsqu'on est proche des limites légales, doit être interprétée généreusement (ATF 119 IV 138 consid. 3). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1 p. 232). Pour savoir si l'erreur était évitable, l'aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, le prévenu a entraîné les trois jeunes filles, âgées de 13 ans, respectivement de 15 ans au moment des faits, à commettre des actes d'ordre sexuel. 2.2.1. S'agissant de C______, elle avait 13 ans au moment des faits alors que les conversations échangées, tout comme les photographie ou vidéos envoyées par la jeune fille et par le prévenu (de son sexe; la photographie d'une femme prodiguant une fellation, mentionnée sous chiffre I.3 de l'acte d'accusation sera examinée sous l'angle de l'art. 197 al. 1 CP sufra), revêtent un caractère sexuel. Il en est à l'évidence de même des actes à caractère sexuel, soit de l'introduction de doigts dans le vagin, de la fellation et du cunnilingus. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont dès lors réalisés. Quant à l'élément subjectif, C______ a indiqué avoir informé le prévenu dès le début de leur discussion avoir 14 ans. Par ailleurs, elle lui a indiqué que leur développement sexuel n'était pas le même en raison de leur différence d'âge. Enfin, le jeune âge de la jeune fille ressort de son apparence. Au demeurant, le prévenu a reconnu avoir pensé que l'intéressée n'avait pas 16 ans. Dans cette mesure, le prévenu savait que l'intéressée n'avait pas 16 ans. Par conséquent, l'infraction à l'art. 187 CP est réalisée. 2.2.2. B______ avait 13 ans au moment des faits, alors que les conversations échangées, tout comme les photographies ou vidéos envoyées par la jeune fille, revêtent un caractère sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont dès lors réalisés. Quant à l'élément subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer, alors même qu'il n'avait jamais rencontré la jeune fille, que celle-ci n'avait pas 16 ans. En effet, il savait que celle-ci fréquentait le collège d'O______ et qu'elle était en 11 ème P______ puisqu'il disposait des contacts de ses copines. Par ailleurs, il lui a demandé de lui envoyer une photographie montrant ses formes, ce à quoi la jeune fille a répondu ne pas avoir de formes. Au demeurant, le jeune âge de la jeune fille apparaît sur les photographies envoyées. Enfin, le prévenu n'a pas demandé l'âge de sa correspondante. Par conséquent, l'infraction à l'art. 187 CP est réalisée. 2.2.3. Quant à A______, elle avait 15 ans au moment des faits, alors que les conversations échangées, tout comme les photographies envoyées par la jeune fille revêtent un caractère sexuel. Il en est à l'évidence de même des actes de caractère sexuel, soit du baiser sur la bouche, des caresses sur les fesses, des fellations et de la vidéo faite de la fellation, ainsi que de l'introduction des doigts dans le vagin. Quant à l'élément subjectif, le prévenu avait été arrêté le 14 juin 2017, avant d'être remis en liberté le lendemain moyennant le respect de mesures de substitution, puis arrêté et incarcéré à nouveau le 21 juin 2017. Il a été expressément rendu attentif, lors de l'audience tenue devant le Ministère public le 25 août 2017, sur la teneur de l'art. 187 CP puis remis en liberté le 18 décembre 2017 moyennant le respect de mesures de substitution consistant notamment en une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux ou toute autre fonction ou application internet pour prendre contact avec des jeunes filles. Or, en janvier 2018 déjà, il a été en contact avec A______. Il a reconnu ne pas lui avoir demandé son âge, alors même que, d'une part, il aurait dû prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que l'intéressée avait plus de 16 ans eu égard aux éléments sus-rappelés et, d'autre part, qu'il ne pouvait que savoir que celle-ci n'avait pas 16 ans au moment des faits compte tenu de ses réactions par messages, de sa manière de s'exprimer et de son apparence physique. Par conséquent, l'infraction à l'art. 187 CP est réalisée.
3. 3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP (contrainte sexuelle), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 187; TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et doctrine citée). La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les deux infractions doivent être commises intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. 3.2. En l'espèce, le prévenu a agi tant à l'encontre de C______ que de A______ de la même manière. En premier lieu, un contact est établi avec les jeunes filles par le biais des réseaux sociaux, la discussion revêtant très rapidement un caractère sexuel, à laquelle les jeunes filles adhèrent. Le prévenu demande ensuite, avec insistance en se prévalant, cas échéant, des discussions à caractère sexuel échangées, et obtient des photographies des jeunes filles dénudées. Une fois celle-ci obtenues, il demande et obtient des photographies à caractère sexuel plus explicite ou des vidéos pornographiques. Par la suite, si les jeunes filles s'opposent aux actes à caractère sexuel, il brise leur résistance soit en menaçant de dévoiler sur les réseaux sociaux ou aux parents des jeunes filles les discussions, photographies, vidéos à caractère sexuel obtenus, menaces qu'il a, d'ailleurs, mis à exécution s'agissant de B______ puisqu'il a publié sur les réseaux sociaux les photographies dénudées de la jeune fille. La teneur des messages envoyés par le prévenu témoigne de la pression et des menaces exercées sur les parties plaignantes, âgées de 13 ans et 15 ans. La pression et les menaces exercées sur C______ étaient telles que celle-ci s'est résolue à se tourner vers son frère pour faire cesser les agissements du prévenu. Quant à A______, elle a expliqué la manière dont le prévenu avait obtenu des photographies ou vidéos et le chantage exercé par l'intéressé, auquel elle n'a pas réussi à résister. Venant de jeunes filles de 13 ans, respectivement de 15 ans, on ne saurait leur reprocher de ne pas s'être opposées avec plus de résistance aux actes de nature sexuelle demandés et obtenus par le prévenu, qui a su briser leur opposition en les menaçant de dévoiler ou de publier sur internet les discussions, photographies ou vidéos obtenues précédemment. Or, la publication sur les réseaux sociaux des photographies ou vidéos en question peut avoir des conséquences dramatiques sur des jeunes filles de 13 et 15 ans, ce dont elles étaient parfaitement conscientes. Il résulte de ce qui précède que, par son insistance, ses menaces, ses insultes et son chantage, le prévenu a menacé et exercé des pressions d'ordre psychique afin de contraindre les deux victimes à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, soit s'agissant de C______ notamment une fellation et un cunnilingus et s'agissant de A______ notamment trois fellations. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 CP, et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 4. Il est également reproché au prévenu d'avoir exigé de E______ que celui-ci lui remette CHF 2'000.- pour qu'il laisse tranquille sa soeur, qu'il ne publie pas de photographies de celle-ci dénudée et qu'il ne dévoile pas que sa soeur avait un faux passeport. 4.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en la menaçant d'un dommage sérieux. Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci ou d'une personne qui lui est chère ou à l'égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s'agir de la menace de porter atteinte à l'honneur, à la liberté, ou au patrimoine. En revanche, une simple mise en garde est insuffisante pour revêtir la qualité de menace d'un dommage sérieux (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand CP II, 2017, n. 6 et 7 ad art. 156 CP). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (CORBOZ, op. cit., vol. I, 3éme éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 156 CP). L'art. 156 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers de procéder à un acte de disposition et vouloir la survenance d'un dommage. Le dol éventuel suffit. Il faut encore que l'auteur soit mû par un dessein d'enrichissement illégitime. Ce dessein fait défaut si l'auteur a à l'encontre de la personne visée une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Seule la contrainte (art. 181 CP), et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte. 4.2. En l'espèce, il ressort des messages échangés entre les intéressés que E______ a contacté le prévenu, qui a réitéré ses menaces de transmettre les photographies de sa soeur dénudée à leurs parents. Sur ce, E______ a proposé au prévenu de lui verser de l'argent. Le prévenu a alors exigé des espèces et discuté du prix, exigeant au final CHF 2'000.-. Le prévenu a ainsi demandé de l'argent au frère de C______ afin de ne pas transmettre des photographies de la précitée dénudée. Ces faits sont constitutifs d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP. La remise d'argent n'ayant pas eu lieu, E______ ayant mis fin à la conversation entamée et ayant informé le prévenu avoir enregistré celle-ci, l'infraction est réalisée sous la forme de la tentative. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative d'extorsion. 5. Il est reproché au prévenu de s'être emparé du téléphone de A______ dans le but de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur. 5.1. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). 5.2. En l'espèce, il ressort des messages échangés que, le 27 avril 2018, le prévenu a exigé de A______ que celle-ci lui remette son téléphone. Alors que les intéressés se trouvaient au Q______, A______ a remis son téléphone au prévenu avant d'en informer sa mère et de déposer plainte à la police. Le téléphone en question ayant été remis par A______, l'élément constitutif de la soustraction, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, fait défaut. En revanche, l'infraction d'appropriation illégitime, au sens de l'art. 137 CP, est réalisée dans la mesure où il est établi que le prévenu n'avait nullement l'intention de rendre le téléphone emprunté, mais bien de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur. En effet, avant de se faire remettre le téléphone, le prévenu s'était enquis de savoir si celui-ci était assuré et il ne l'a plus jamais restitué à A______. Au contraire, il a encore demandé de l'argent à la précitée contre la remise du téléphone, dont il n'était pas porteur au jour de son arrestation le 8 mai 2018. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'appropriation illégitime. 6. Il est reproché au prévenu d'avoir exigé de A______ que celle-ci lui envoie des photographies d'elle dénudées à défaut de quoi, il informerait la mère de l'intéressée des faits. 6.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment arrêt 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). 6.2. En l'espèce, le prévenu reconnaît ces faits, qui sont constitutifs de tentative de contrainte, au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP, le prévenu n'étant pas parvenu à ses fins, de nouvelles photographies n'ayant pas été envoyées. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 7. Il est reproché au prévenu d'avoir exigé de A______ la remise d'argent pour récupérer son téléphone à défaut de quoi il publierait sur les réseaux sociaux la vidéo pornographique obtenue. En l'espèce, le prévenu a reconnu avoir demandé de l'argent à A______, en dernier lieu CHF 600.-, contre la remise de son téléphone. Il a soutenu qu'un tiers exigeait cette somme avant d'admettre, lors de l'audience de jugement, avoir inventé cette version des faits. Au vu de ce qui précède, l'infraction de tentative d'extorsion, au sens des art. 22 et 156 CP, est réalisée et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 8. Il est reproché au prévenu d'avoir contraint B______ de lui envoyer des photographies et des vidéos à caractère sexuel à défaut de quoi il publierait celles précédemment obtenues. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la discussion avec B______, utilisé les informations, photographies ou vidéos obtenues pour contraindre la jeune fille à lui envoyer d'autres photographies ou vidéos à caractère sexuel, la menaçant de révéler le contenu de leurs messages à ses camarades. La crainte que ce contenu soit dévoilé à ses camarades a obligé la jeune fille à envoyer des photographies et des vidéos, dont le caractère sexuel s'est accru au gré de la discussion. La menace utilisée par le prévenu était propre à porter atteinte à la réputation et à l'intégrité d'une jeune fille de 13 ans. Le prévenu savait que la jeune fille ne voulait pas s'exécuter, mais à fait fi de la volonté de celle-ci pour arriver à ses fins. Dans cette mesure, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef.
9. 9.1. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est conçue pour favoriser un développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans, auxquels le législateur a voulu épargner les évocations pornographiques (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 p. 67; ATF 117 IV 457 consid. 3a p. 461 s.). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2. et doctrine citée: CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 25 ad art. 197 CP; MENG, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 33 ad art. 197 CP). Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2. et doctrine citée: CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 197 CP) ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2. et doctrine citée: STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., p. 211). L'objet ou la représentation visé doit toutefois avoir un caractère pornographique. Tel est notamment le cas d'un cliché, pris en gros plan, d'un pénis en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2.; arrêt 6S.26/2005 du 3 juin 2005 consid. 2.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'enfant prenne effectivement connaissance du matériel pornographique. Il suffit que l'offre s'adresse à un jeune ou même à un cercle indéterminé de personnes susceptible de comprendre des enfants, si aucune mesure efficace n'est prise pour éviter que ceux-ci n'y accèdent réellement (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 p. 67). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 p. 237). 9.2. En l'espèce, le prévenu a envoyé sur Snapshat des photographies de B______ dénudée à caractère sexuel à un groupe de personnes, composé notamment de jeunes filles du même âge que la précitée, soit de moins de 16 ans, ce que le prévenu savait. Par ailleurs, il est également reproché au prévenu d'avoir envoyé à C______ une photographie d'une femme pratiquant une fellation (cf. ch. I.3 de l'acte d'accusation). Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 197 al. 1 CP et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 10.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 10.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 10.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 . Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.). 10.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Le prévenu a entraîné trois jeunes filles de 13 ans et 15 ans dans des discussions à caractère sexuel puis obtenu d'elles des photographies et des vidéos intimes, au besoin en les menaçant de dévoiler les discussions et images obtenues préalablement. Il a ensuite amené deux d'entre elles à subir des actes d'ordre sexuel, en particulier à lui prodiguer des fellations. Pour arriver à ses fins, il n'a pas hésité à insulter ou menacer les jeunes filles, outre qu'il s'est montré extrêmement agressif dans ses messages. Il a ainsi porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, dont l'intégrité sexuelle des jeunes filles. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, à savoir assouvir ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté sexuelle de ses victimes, mais aussi de leur développement sexuel, ainsi que se procurer de l'argent facilement s'agissant des tentatives d'extorsion retenues. Le prévenu est sans antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses agissements. Le prévenu est néanmoins jeune, ce dont il sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. La collaboration à la procédure du prévenu est relativement bonne. Il a reconnu la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, voire désormais la totalité au stade de l'audience de jugement. Sa prise de conscience est largement imparfaite, malgré ses excuses. En effet, le prévenu ne mesure pas réellement l'impact de ses actes sur des victimes mineures et sur leur développement sexuel, preuve en sont les faits commis à l'endroit de A______ après une première incarcération de six mois et des avertissements formels à son égard. Aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est à retenir en faveur du prévenu. Les infractions reprochées au prévenu sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles (art. 49 al. 1 CP). Le cadre légal de la peine va d'une peine pécuniaire à quinze ans de peine privative de liberté. Selon l'expertise psychiatrique effectuée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité pénale de l'expertisé était faiblement restreinte au moment des faits. La faute du prévenu demeure importante, même si elle est légèrement diminuée. Compte tenu de ce qui précède, soit en particulier de la gravité objective des faits retenus, une peine privative de liberté de trois ans sera prononcée. 11.1. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Selon l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 11.2. Après la commission des faits commis à l'endroit de C______ et de B______, le prévenu a été incarcéré durant six mois. Quelques semaines après sa mise en liberté et malgré les avertissements formulés, sous la forme d'une mise en garde expresse du Ministère public, à tout le moins lors de l'audience du 25 août 2017, et de mesures de substitution consistant notamment en une interdiction de prendre contact avec des jeunes filles de moins de 16 ans, le prévenu est retourné sur les réseaux sociaux et a eu des contacts avec des jeunes filles de moins de 16 ans pour leur proposer des relations sexuelles. Alors qu'il était remis en liberté le 18 décembre 2017, il entrait en contact en janvier 2018 déjà avec A______, alors âgée de 15 ans, jeune fille qu'il a enregistrée sous son répertoire sous " pute " et qu'il a vue exclusivement pour que celle-ci lui prodigue des fellations. Il a ainsi récidivé et son activité coupable est allée s'accroissant. Au fur et à mesure de la relation entretenue avec la jeune fille, il a accru sa pression sur celle-ci pour obtenir d'elle des prestations sexuelles, mais également son téléphone et de l'argent, n'ayant pas hésité pas à la menacer de publier sur les réseaux sociaux les images ou vidéos qu'il avait obtenues d'elle. Incarcéré et malgré le premier rapport d'expertise rendu à son encontre qui préconisait le suivi d'un traitement psychothérapeutique et les mesures de substitution qui en faisaient de même, alors qu'il était convoqué par la psychologue de la prison le 27 juillet 2018, le prévenu s'est montré " surpris " d'être convoqué par le service médical et a indiqué ne pas ressentir le besoin d'un suivi thérapeutique (cf. page 4 du rapport d'expertise du 6 décembre 2018, PP C-1'076). Ainsi, malgré ses déclarations de bonne volonté lors de l'audience de jugement, lors de laquelle le prévenu s'est montré disposé à entreprendre un suivi dès sa sortie de prison, force est de constater que la prise de conscience du prévenu de son trouble est limitée et consiste, ajouté à son immaturité telle que constatée par les experts psychiatre, en un risque de récidive de commettre à nouveau des délits de toutes natures, mais plus spécifiquement de nature sexuelle ou en lien avec la cyber délinquance (cf. p. 24 du rapport d'expertise du 6 décembre 2018, PP C-1'096). Il résulte de ce qui précède que, malgré l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, un pronostic défavorable doit être posé, lequel exclut l'octroi d'un sursis partiel, de sorte que la peine prononcée sera ferme. 12.1. L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Si l'exécution de la peine n'est pas incompatible avec le traitement ambulatoire, la peine et la mesure seront exécutées simultanément. La notion de traitement doit être comprise dans un sens large. Il peut s'agir de toutes les formes de traitement de type médical mais aussi paramédical, à condition qu'elles soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables (ATF 124 IV 246 consid. 3c p. 252). 12.2. En l'espèce et conformément à ce que préconise le rapport d'expertise psychiatrique, il convient d'ordonner un traitement thérapeutique ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique du prévenu afin de diminuer le risque de récidive. 13.1. Aux termes de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 13.2. Les jours de détentions avant jugement effectué par le prévenu seront imputés sur la peine prononcée, conformément à l'art. 51 CP. En revanche, tel ne sera pas le cas des mesures de substitution effectuées par celui-ci dans la mesure où elles ne s'apparentent pas en l'occurrence à de la détention, le prévenu n'ayant pas été suffisamment restreint dans sa liberté pour ce faire. 14.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2 ème phrase). Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 14.2. En l'occurrence, les actes dont le prévenu est reconnu coupable ressortent de l'expulsion obligatoire, alors que celui-ci n'a pas d'attaches sérieuses avec la Suisse. Le prévenu vit en France avec sa famille et est de nationalité française et guinéenne. Par conséquent, son expulsion du territoire suisse sera prononcée. La durée de l'expulsion sera fixée à 7 ans pour tenir compte de la gravité des faits, de leur répétition et de la récidive du prévenu commise après sa libération du 18 décembre 2017 et ce, malgré l'existence de mesures de substitution. 15.1. S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu (let. a), la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (let. b) ou que le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (let. c). L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (al. 3). 15.2. En l'espèce, le prévenu a été libéré le 18 décembre 2017 moyennant versement de CHF 3'500.- à titre de caution. Cette somme a été versée par la mère du prévenu, qui a été incarcéré depuis. Dans cette mesure, il convient de libérer la caution versée. 16. Les téléphones du prévenu lui seront restitués. 17. Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (14-15.06.2017, 21.06-18.12.2017, 08.05.18-29.04.2019) (art. 40 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la libération de la caution de CHF 3'500.- versée le 18 décembre 2017 par AA______ (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9704820170614 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°13443620180508. Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'728.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'590.00 l'indemnité de procédure due à Me Z______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication des rapports d'expertise psychiatrique des 7 décembre 2017 et 6 décembre 2018 et du présent jugement au Service d'application des peines et des mesures. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Office fédéral de la police, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13'973.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 15'728.3 0 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocat : Z______ Etat de frais reçu le : 5 avril 2019 Indemnité : Fr. 6'400.00 Forfait 10 % : Fr. 640.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 7'040.00 TVA : Fr. 550.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'590.00 Observations : - 2h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 500.-. - 17h15 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'897.50. - 32h45 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'602.50. - 2h à Fr. 200.00/h = Fr. 400.-. - Total : Fr. 6'400.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'040.- - TVA 7.7 % Fr. 339.- - TVA 8 % Fr. 211.- Me X______ : Poste "A. Conférences" : 17h00 admises (stagiaire) (1h30 admise par mois + 1h30 si audience durant le mois). Poste "B. Procédure" : 1h00 (stagiaire) admise pour les études en lien avec la détention provisoire des 06.12.17, 15.12.17, 02.08.18, 25.10.18, 21.01.19 et 11.02.19, le reste étant excessif. 2h00 (stagiaire) admises pour les études en lien avec les mandats d'expertise psychiatrique des 12.12.17, 04.10.18 et 13.12.18, le reste étant excessif. 1h00 (stagiaire) admise pour la préparation d'audition du 25.09.17, le reste étant excessif. 30min (stagiaire) admises pour la consultation de dossier du 08.08.18. Les prestations des 14.05.18 et 16.05.18 sont réduites à 2h00 (stagiaire). Suppression de la rédaction d'une demande de mise en liberté du 07.12.2017 car inexistante à la procédure. 4h00 (stagiaire) admises pour les préparations à l'audience de jugement au Tribunal correctionnel (23.04.19 et 26.04.19), le reste étant excessif au vu des questions posées, de la plaidoirie (15 minutes de plaidoirie générale) et du temps de préparation admis pour le chef d'étude (2h00). Me Y______: La conférence client du 26.04.19 n'est pas prise en compte car inutile vu la conférence client tenue et admise le 24.04.19. La préparation des questions en vue de l'audience de jugement du 25.04.19 n'est pas prise en compte car inutile au vu de la préparation du chef d'étude et de l'autre stagiaire (questions posées à double avec la Présidente). L'activité déployée à double par Me Y______ et Me X______ n'est pas prise en compte. Majoration de 3h50 (stagiaire) relative à l'audience par devant le Tribunal correctionnel. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
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Genf Tribunal pénal 29.04.2019 P/12351/2017 Genève Tribunal pénal 29.04.2019 P/12351/2017 Ginevra Tribunal pénal 29.04.2019 P/12351/2017
P/12351/2017 JTCO/51/2019 du 29.04.2019 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.187 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 7 29 avril 2019 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______ , partie plaignante Madame B______ , partie plaignante Madame C______ , partie plaignante contre Monsieur D______ , né le ______1997, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Z______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de D______ d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, d'un traitement thérapeutique ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, et l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 7 ans. Il s'en rapporte à justice s'agissant des éventuelles prétentions civiles et des pièces saisies. Il sollicite la condamnation de D______ aux frais de la procédure qui doivent être prélevés sur le montant de la caution versée, le solde éventuel devant être restitué à l'intéressé. Enfin, il sollicite le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. A______, B______ et C______ ne prennent pas de conclusions. D______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation retenus dans l'acte d'accusation. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excède pas la détention préventive subie, subsidiairement qu'il soit mis au bénéfice du sursis partiel. Il conclut également à ce qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique et s'en remet à justice s'agissant de la mesure d'expulsion requise. Enfin, il sollicite sa mise en liberté immédiate. EN FAIT A. a) Par acte d'accusation du 11 février 2019, il est reproché à D______ :
- courant mai 2017, alors que C______ était âgée de 13 ans et que celle-ci lui avait indiqué avoir 14 ans, d'avoir demandé et obtenu que celle-ci lui envoie des photographies de ses fesses et de ses seins, alors que lui-même a envoyé une photographie de son sexe puis, au cinéma I______, de l'avoir embrassée sur la bouche, d'avoir mis la main sur ses seins et sur le sexe par-dessous les vêtements, demandé et obtenu qu'elle lui touche le sexe sous les vêtements et ensuite, après s'être rendus au parc L______ une fois la séance terminée, mis la main sur les seins, le sexe et lui avoir introduit un doigt dans le vagin, mis la main de C______ dans son caleçon pour qu'elle le masturbe, pris sa tête et l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation,
- début juin 2017, d'avoir embrassé C______ et de lui avoir prodigué un cunnilingus puis mis les doigts dans le vagin,
- le 11 juin 2017, d'avoir envoyé à C______ une photographie d'une femme pratiquant une fellation, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), voire de pornographie (art 197 al. 1 CP) s'agissant de l'envoi de la photographie le 11 juin 2017 (cf. PV audience de jugement);
- d'avoir exigé de E______ que celui-ci lui remette CHF 2'000.- pour qu'il laisse tranquille sa soeur, qu'il ne publie pas de photographies de celle-ci dénudée et qu'il ne dévoile pas que sa soeur avait un faux passeport, faits qualifiés de tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 CP);
- courant février 2018, alors que A______ était âgée de 15 ans et que celle-ci lui avait indiqué son âge, d'avoir embrassé celle-ci, demandé, insisté et obtenu qu'elle lui prodigue une fellation, demandé et obtenu qu'elle lui envoie des photographies dévoilant sa poitrine dénudée,
- alors qu'il l'avait menacé de publier les photographies obtenues sur les réseaux sociaux d'avoir demandé et obtenu de l'intéressée, au moyen de la contrainte physique et en utilisant l'infériorité cognitive de l'intéressée, trois fellations, tout en lui caressant les seins, la troisième fois en la filmant, celui-ci lui ayant également lors de cette dernière occasion introduit les doigts dans le vagin, faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP);
- le 27 avril 2018, de s'être emparé du téléphone de A______ se l'appropriant et s'enrichissant de sa valeur, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP; cf. PV audience de jugement);
- le 7 mai 2018, d'avoir demandé, en vain, à A______ de lui envoyer des photographies d'elle nue à défaut de quoi il informerait la mère de l'intéressée que celle-ci lui avait prodigué des fellations, faits qualifiés de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP);
- entre les 27 avril et 8 mai 2018, d'avoir demandé à plusieurs reprises à A______ de lui remettre des sommes d'argent pour pouvoir récupérer son téléphone, en la menaçant au surplus de publier sur les réseaux sociaux et sur Snapchat la vidéo susmentionnée, faits qualifiés de tentative d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 CP);
- le 27 mai 2017, alors que B______ était âgée de 13 ans, d'avoir demandé et obtenu, en la menaçant de publier leurs conversations préalables à caractère sexuel, qu'elle lui envoie une photographie d'elle en sous-vêtements et une vidéo d'elle en train de se caresser le sexe et de s'introduire un doigt dans le vagin puis de lui avoir demandé d'autres photographies et vidéos à caractère sexuel à défaut de quoi il publierait sur les réseaux sociaux la photographie et la vidéo obtenues et, enfin, d'avoir transmis la photographie dénudée à un groupe Snapshat qu'il avait créé et composé de copines d'école de B______, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a) D______ est né le ______ 1997. Il dispose d'un compte Facebook sous F______, son pseudo Snapchat est G______ et son pseudo Instagram est H______. b) C______ b.a) Début mai 2017, D______ est entré en contact avec C______, née le ______ 2003, soit âgée de 13 ans, par le biais des réseaux sociaux, soit tout d'abord par le biais de Snapchat. Il ressort de leurs échanges ce qui suit: Le 5 juin 2017, D______ a proposé à la jeune fille de se " caresser ", soit de se toucher les parties génitales, en se filmant, alors qu'elle se trouvait dans le tram, ce que la jeune fille a refusé (PP B-12), l'intéressé ajoutant qu'il avait envie de " baiser " (PP B-13), celle-ci répondant refuser et vouloir attendre (PP B-14). S'en sont suivies des discussions à caractère sexuel. La jeune fille a alimenté la discussion, mais à 16h46 a indiqué " en fait on a pas le même âge du coup on est pas dans le même délire je pense " ou encore à 16h47 " tu sais tu m'as raconté un peu comment t'étais à 15 ans bah moi je suis là-dedans la alors que toi t'es loin déjà ". Le 11 juin 2017, le ton des discussions a changé. D______ est devenu agressif. A 19h36, il a informé C______ avoir mis l'adresse de celle-ci sur une photographie osée de la jeune fille et vouloir la publier sur Snapchat, précisant que " dans tous les cas je perds donc je joue mes cartes " et que comme ça " pleins de gens .. pourront te doigter comme moi j'ai fait ... " " ferme ta gueule salope ", " je vais publier comme en mode escort avec ton snap adresse dessus ". Par la suite, D______ a traité l'intéressée de " bouffonne ", ajoutant "... tu vas regretter d'avoir rigolé ", " j'vais te niquer j'ai juré ". Il a ensuite menacé la jeune fille de se rendre en bas de chez elle à 02h00 pour voir sa famille, tout en menaçant son frère (cf. notamment " ce soir on y est donc préviens qui tu veux on est 30 ", " toi tu m'insultes?! Mais toi tu t'es trompée de personne j'ai juré donc va faire ta pute ce soir va donner ta chnek (note: ton sexe) mais ce soir tu verras ce soir! " (PP B-27, 28). D______ a ensuite envoyé un montage d'une photographie montrant une femme prodiguant une fellation avec l'inscription " C_____ habite à Cologny venez priver elle tapine fort ". C______ a alors trouvé un compromis et proposé de rencontrer l'intéressé le lendemain soir. Après leur rencontre du 12 juin 2017, D______ a envoyé un message à C______ selon lequel, dans la mesure où la précitée avait refusé de " baiser " durant deux semaines pour tout oublier, elle devrait en assumer les conséquences. Il entendait donc se rendre à la police avec le faux passeport de l'intéressée et amènerait les photographies de la jeune fille reçues à sa famille ajoutant " sale chienne " ou encore " t'as perdu donc prépare toi au pire ". C______ a demandé à son frère E______, âgé alors de 27 ans, d'intervenir auprès de D______ pour que celui-ci cesse son comportement. Le 12 juin 2017, à 22h57, E______ a écrit à D______ pour " trouver un arrangement " et avoir sa version des faits. A 23h01, D______ a demandé à E______de dire à sa soeur que les " photos " seraient chez eux le soir même et que leurs parents la verrait toute nue, ce sur quoi E______ a répondu qu'il allait lui " faire un western union ", soit un transfert d'argent, ajoutant un minute plus tard " tu veux te faire de l'argent ou pas ", D______ répondant " non je veux du cash " puis, alors que les intéressés ont discuté du prix, " je sais pas un faux passeport ça coûte combien pour éviter la prison à ta soeur tu passerais combien " et "... ça va te coûter très cher, ça commence à 1'000 frs ". E______ a alors informé son interlocuteur avoir enregistré toute la conversation. b.b) Le 13 juin 2017, C______ s'est présentée au poste de police, accompagnée de son père, pour déposer plainte pénale à l'encontre de D______. Lors de sa première audition, elle a indiqué que D______ et elle-même n'avaient fait que flirter, sans que rien d'intime ne se passe entre eux, avant d'admettre lors de sa seconde audition du même jour que leur relation était allée plus loin. C______ a expliqué avoir, dans leurs premiers échanges, avant même qu'ils ne se voient, indiqué à D______ avoir 14 ans. Quant à lui, il lui avait dit avoir 18 ans. Elle lui avait envoyé une photographie de passeport modifiée à l'aide de Photoshop, ce que l'intéressé savait puisqu'il lui avait indiqué pouvoir obtenir un document falsifié de meilleure qualité à U______. Elle avait rencontré D______ environ cinq fois. Lors de leur première rencontre, C______ s'était rendue au cinéma I______ avec D______ où ils s'étaient " rapprochés " puis au Parc L______ où ils s'étaient touchés sous les habits et masturbés mutuellement, l'intéressé ayant joui. Ils s'étaient revus 4 ou 5 jours plus tard puis encore une troisième fois, rencontre lors de laquelle ils s'étaient embrassés. Elle a précisé avoir envoyé environ 5 photographies d'elle en sous-vêtements. Depuis qu'elle avait refusé " une vie très intime " avec D______, celui-ci la menaçait ainsi que sa famille et demandait de l'argent pour la laisser tranquille. Elle avait très peur, notamment que D______ vienne avec ses amis soit à la maison soit à son école. b.c) Le 14 juin 2017, D______ a été arrêté par la police alors qu'il avait rendez-vous avec C______. A la police, il a déclaré avoir eu un contact avec C______ par le biais des réseaux sociaux. La précitée lui avait indiqué avoir 16 ans et lui avait envoyé une photographie, mais D______ a précisé que cela se voyait que la jeune fille n'avait pas réellement cet âge, pensant que celle-ci avait plutôt 15 ans. Elle lui avait indiqué vouloir seulement " du sexe ". Des discussions s'en étaient suivies et C______ lui avait envoyé une photographie d'elle-même nue. Les jours suivants, elle lui avait envoyé d'autres photographies d'elle nue, parfois des vidéos où elle se touchait les seins. Un samedi après-midi (note: 3 juin 2017), tous deux s'étaient rendus au cinéma I______ puis au Parc J______ où ils s'étaient faits des " bisous " avant de rentrer et de se quitter. D______ avait envoyé à la jeune fille une photographie de son sexe au repos. Quelques jours après, ils s'étaient revus au Parc J______ où ils s'étaient embrassés; il l'avait doigtée et elle lui avait prodigué une fellation. Il n'avait pas joui car la jeune fille avait voulu entretenir des relations sexuelles, mais il n'avait pas de préservatif. C______ avait été déçue, s'était arrêtée et semblait déçue. Lors de la troisième rencontre (note: 7 juin 2017), D______ s'était rendu au domicile de la jeune fille. Ils s'étaient embrassés; il avait prodigué un cunnilingus et avait doigté la jeune fille dans sa chambre. Au moment où il avait mis un préservatif et allait la pénétrer, C______ avait refusé prétendant qu'ils ne se connaissaient pas depuis longtemps. En voyant C______ nue, D______ s'était dit que " elle ne faisait pas son âge ", soit 16 ans. Ils s'étaient quittés et, par la suite, la jeune fille avait continué à lui envoyer des photographies d'elle nue. Elle lui avait dit vouloir entretenir une relation sexuelle et qu'elle ne pouvait pas attendre un mois. Confronté aux messages dans lesquels la jeune fille indique qu'elle ne souhaite pas avoir de relations sexuelles et préférer attendre, D______ a confirmé ses propos et précisé que l'intéressée jouait un double jeu. Par la suite, il s'était rendu compte que C______ était jalouse car elle lui avait dit " va voir tes putes ". Ils s'étaient revus et embrassés puis avaient cessé de parler de sexe dans leurs messages. Il avait commencé à l'insulter à partir du moment où elle l'avait traité de " fils de pute ". Il ne l'avait pas supporté et avait commencé à " déconner " en lui demandant de revenir à défaut de quoi il publierait ses photos dénudées, alors qu'il n'en avait pas. C______ l'avait très mal pris et s'était énervée. Lui-même n'avait plus pu se contrôler et lui avait envoyé " sois ma pute pendant 2 semaines et j'arrête de te faire chanter avec ces photos ". Le frère de C______ l'avait contacté et lui avait demandé combien il voulait pour qu'il " lâche " sa soeur. Ils s'étaient parlé au téléphone et avaient rigolé; D______ avait proposé le montant de CHF 2'000.-. Il voulait voir jusqu'où son interlocuteur irait, mais il ne voulait rien recevoir en réalité. Vu le montant exigé, E______ lui avait répondu qu'il était fou. D______ avait ensuite bloqué ce numéro. b.d) Dans le téléphone de D______ a été retrouvée une photographie créée le 12 juin 2017, à 21h38, d'un passeport français au nom de C______, née le ______ 1999, au lieu du ______ 2003, avec une annotation sur le cliché: " Fausse carte faite tourner elle fait des fausses carte pour passer partout et arnaquer les gens prévenir la police une grosse carotte! C est du srx faite tourner " (PP C-245). D______ a expliqué (PP B-67) que C______ lui avait envoyé ce faux passeport pour se vanter. La précitée avait fait un faux passeport pour pouvoir entrer en boîte de nuit. b.e) Entendu par le Ministère public, D______ a précisé ne pas avoir posé de questions à C______ sur son âge bien qu'il ait remarqué qu'elle ne devait pas avoir 16 ans. L'intéressée lui avait envoyé plus de six photographies d'elle dénudée et des vidéos. Quant à lui, il lui avait envoyé une photographie de son sexe. Lors de leur première rencontre, ils s'étaient embrassés. Ils s'étaient revus le lundi suivant à K______, avaient marché jusqu'au Parc J______ où il l'avait doigtée et elle lui avait prodigué une fellation. Elle avait voulu entretenir une relation sexuelle, mais ils n'avaient pu le faire dès lors qu'il n'avait pas de préservatif. D______ avait vu trois autres fois C______. La précitée lui avait prodigué en tout trois fellations et l'avait masturbé avec sa main. Il s'était rendu chez elle à une reprise, occasion lors de laquelle ils s'étaient embrassés, et il lui avait prodigué un cunnilingus dans la chambre. Elle n'avait pas voulu entretenir de relations sexuelles. Ils étaient ensuite allés dans la piscine où ils s'étaient embrassés. Le frère de C______ l'avait contacté pour savoir combien d'argent il voulait pour qu'il cesse sa relation et ses contacts avec sa soeur. D______ avait cru à une plaisanterie car C______ savait qu'il ne possédait pas de photographies d'elle. E______ rigolait et D______ lui avait proposé en rigolant EUR 2'000.-, ce à quoi le premier cité avait répondu qu'il était fou. D______ avait bloqué E______. Par la suite, C______ lui avait proposé CHF 1'000.-. b.f) Arrêté le 14 juin 2017, D______ a été remis en liberté le 15 juin 2017 moyennant respect de mesures de substitution. b.g) Entendu par le Ministère public, E______ a expliqué avoir contacté D______ en lui disant qu'il faisait " chanter " sa soeur en la menaçant de se rendre à la police pour l'informer que C______ avait falsifié son passeport. Il lui avait demandé ce que celui-ci voulait. D______ avait répondu avoir proposé un arrangement à C______, sans en indiquer la teneur, refusé par sa soeur. E______ avait alors proposé de l'argent à D______ afin que celui-ci accepte de parler au téléphone, leur discussion consistant jusqu'alors en des messages échangés. Une fois au téléphone, E______ avait laissé D______ formuler un montant qui était de CHF 2'000.- ou 1'500.- pour restituer le passeport et les photographies dénudées de C______. Ensuite, les intéressés s'étaient "frittés" puis insultés. D______ l'avait " bloqué " avant de le " débloquer " le lendemain. b.h) Le 22 juin 2017, C______ a été entendue selon le protocole EVIG (audition filmée) hors la présence de son père. L'apparence physique et la manière de s'exprimer de la jeune fille correspond à son âge réel de 13 ans. C______ a précisé la nature sexuelle de la relation entretenue avec D______. Elle a expliqué qu'au cinéma I______, D______ avait essayé de l'embrasser, elle avait refusé. Il avait commencé à la toucher. Devant son insistance, elle avait accepté de l'embrasser, sans être physiquement forcée, mais s'étant sentie oppressée. Ils s'étaient touchés sous les habits. Ensuite, ils s'étaient rendus au Parc L______, où D______ lui avait touché les seins, les fesses et le sexe avec les doigts, ce qui lui avait fait mal, celui-ci ayant été brusque. D______ avait voulu " coucher " avec elle, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait pris la main et l'avait mise dans son caleçon. Elle n'était pas forcée de le faire, mais il lui faisait comprendre qu'elle devait le faire. D______ lui avait pris les épaules et la tête pour l'approcher de son sexe. Elle lui avait prodigué une fellation, alors que D______ lui tenait la tête et lui bougeait la tête. Elle se sentait obligée d'obéir, sans qu'il n'y ait toutefois de contrainte physique. Il lui avait indiqué qu'elle devait " finir "; il avait alors éjaculé dans sa bouche. Elle était partie en lui disant ne plus vouloir le revoir, ce à quoi il avait répondu qu'elle aurait alors des problèmes. Le soir, elle se sentait mal et sale. Elle avait accepté de le revoir vu les messages envoyés par D______. D______ était venu à son domicile et lui avait fait un cunnilingus dans sa chambre. Elle avait refusé d'entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qui l'avait énervé. Le même jour, dans la piscine, il lui avait touché le sexe avec les doigts. Eu égard aux messages menaçants et insultant reçus, C______ n'avait pas su jusqu'où D______ était capable d'aller. Elle en avait pleuré plusieurs soirs et ne dormait plus la nuit. c) B______ c.a) Le 27 mai 2017, D______ est entré en contact avec B______, née le ______ 2003, soit âgée de 13 ans, par le biais des réseaux sociaux, soit tout d'abord par le biais de Snapchat, en se faisant passer pour le dénommé M______. A 8h06, les intéressés sont passés sur le réseau Whatsapp et ont eu des discussions à caractère sexuel (premier message de D______: " Je t est dit viens on bz ", c'est-à-dire " Je t'ai dit, viens on baise "). D______ a proposé à B______ d'entretenir des rapports sexuels, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle ne savait pas si elle voulait en entretenir. Il lui a alors demandé de lui envoyer une photographie où il pourrait voir " ses formes ", la précitée ayant répondu ne pas en avoir (PP C-30) puis, sur l'insistance de son interlocuteur, proposé d'envoyer une photographie du haut du corps, ce qu'elle a fait à 8h12, la photographie montrant B______ en débardeur, dont le jeune âge apparaît. A réception de cette photographie, D______ a sollicité l'envoi d'une photographie montrant " le bas ", la précitée s'exécutant en envoyant une photographie d'elle en débardeur et short. Il lui a répondu qu'elle n'avait pas envoyé de photographie sexy, B______ répondant ne pas oser. S'en est suivie une conversation crue à caractère sexuel. A 8h45, D______ a indiqué à son interlocutrice que le soir-même, ils s'échangeraient des photographies et des vidéos, sous-entendant à caractère sexuel, mais lui a demandé et a insisté pour recevoir une photographie de ses fesses, ce que la jeune fille a refusé. D______ a alors indiqué à B______ que si elle ne s'exécutait pas, il publierait leurs précédents messages à caractère sexuel, notamment celui où la jeune fille indiquait qu'elle avait envie de " se faire prendre comme une chienne " (PP C-44). La jeune fille s'est alors montrée interloquée, D______ insistant pour voir le string de l'intéressée. B______ ne s'exécutant pas, il a réitéré à deux reprises (8h59 et 9h01) ses menaces de publier leur conversation sur internet. Ensuite, D______ a demandé de recevoir d'ici 11h30 pleins de vidéo où la jeune fille devait se " doigter " à défaut de quoi il publierait sur internet leurs échanges (9h04), les menaces étant réitérées à plusieurs reprises, le ton augmentant au fur et à mesure (" Tgl rnvoi cesttout ", c'est-à-dire " t'as gueule envoie, c'est tout "; " pose pas de question "; " Ta 10 min azi ", etc.). A 11h38, il a renouvelé plusieurs fois ses menaces puis indiqué qu'il publiait les échanges. A 11h39, B______ s'est exécutée et a envoyé une photographie la montrant débardeur remonté et en string. A réception de celle-ci, D______ a sollicité des vidéos toujours avec la même menace de publication, ce qu'elle a fait à 11h45 d'elle-même en train de se caresser le sexe au-dessus de sa culotte. D______ lui a alors demandé d'enlever sa culotte et de se " doigter ", les vidéos devant durer plus longtemps, ce qu'elle a fait avec deux vidéos, l'une lors de laquelle elle se caresse sous la culotte et une autre où elle filme son sexe. D______ s'est alors énervé en exigeant une vidéo sexuellement plus explicite, ce qu'elle a fait dans une vidéo envoyée à 11h55 où elle se " doigte ", ce qui n'a pas calmé pas D______ qui en a demandé plus, menaçant l'intéressée de tout publier sur les réseaux sociaux et précisant que désormais elle serait " sa pute à lui ". B______ a alors envoyé une nouvelle vidéo à 12h10, ce qui n'a pas satisfait D______ qui a soutenu que la jeune fille ne s'était pas correctement exécutée. Il a alors réitéré ses menaces et traité B______ de " pute " à plusieurs reprises, de " chienne ", de " crasseuse ", de " pétasse " puis il lui a demandé si elle voulait qu'il arrête ses agissements, auquel cas elle devait devenir " sa pute " (" deviens ma pute à moi ") ajoutant que s'il voulait " baiser ", elle se déplacerait jusqu'à lui. D______ a continué ses agissements jusqu'à 23h00, traitant B______ de " pute ". Le 30 mai 2017, à 1h58, D______ a créé un groupe Snapchat, comprenant une vingtaine de personnes, dont des camarades de classe de B______, et a envoyé les photographies de la précitée dénudée en la traitant de " pute ". Le 31 mai 2017, B______ s'est rendue à la police pour déposer plainte pénale contre M______, dont le pseudo instagram était H______. Elle a exposé avoir eu le contact de M______, qui lui avait indiqué avoir 18 ans, comme nombreuses de ses copines, par le biais des réseaux sociaux, ce dernier ayant prétendu organiser des soirées. Le samedi 27 mai 2017, M______ l'avait contactée en lui demandant de partager son profil Snapchat pour lui faire de la publicité pour ses soirées. Par la suite, M______ lui avait expliqué que son délire était " le sexe et les soirées ". Elle était entrée dans son jeu et ils avaient parlé de sexe. M______ lui avait demandé des photographies la montrant dénudée, tout en la menaçant de transmettre les conversations à caractère sexuel aux personnes de son Collège, soit "N______", à O______, qu'il connaissait en particulier les 11 ème P______, ce qui lui avait mis la pression. Elle avait transmis des photographies et des vidéos pensant qu'il allait la laisser tranquille, mais il avait continué à la menacer d'en envoyer d'autres. Elle avait ensuite constaté que M______ avait créé un groupe d'une vingtaine de personnes, dont des personnes de son collège, et il avait commencé à envoyer les photographies en question en disant qu'elle était une pute. Le lendemain, certaines personnes du groupe avait indiqué que M______ devait arrêter ses agissements que cela pourrait conduire au suicide de B______; M______ avait répondu s'en moquer. B______ avait parlé de la situation avec des copines, qui lui avaient conseillé de dénoncer les faits à la police. Elle avait indiqué également à M______ qu'elle entendait se rendre à la police, ce à quoi l'intéressé avait répondu qu'elle allait regretter d'être sur terre. Entendu par le Ministère public le 21 juin 2017, alors qu'il lui était demandé s'il avait eu des contacts par internet avec d'autres filles de 13 ans que C______, D______ l'a contesté, alors qu'il a reconnu utiliser instagram sous le pseudo H______. Il a soutenu que M______ était un de ses copains et a nié être l'auteur des messages envoyés à B______, ayant perdu son téléphone lors des faits. Il avait déjà vu la précitée en photographies et ignorait son âge. A l'issue de l'audience, D______ a été incarcéré. d) Il ressort de l'examen de son téléphone que D______ a eu des contacts avec des jeunes filles, dont certaines n'ont pas 16 ans, ce qu'il sait, à tout le moins pour certaines d'entre elles, et que ceux-ci ont révélé des conversations à caractère sexuel et pornographique. Lorsque ses interlocutrices ont refusé ses demandes, D______ s'est énervé, les a insultées, voir les a menacées de diffuser les photos à caractère sexuel ou pornographique reçues. Entendu par le Procureur le 25 août 2017 sur les contacts et les conversations à caractère sexuel qu'il a eus avec des jeunes filles de moins de 16 ans, D______ a soutenu ignorer que ces faits étaient pénalement punissables, référence étant faite à l'art. 187 CP. e) Le 18 décembre 2017, D______ a été remis en liberté moyennant le respect de mesures de substitution consistant, notamment, en :
- la fourniture de sûretés,
- une obligation de se soumettre à une prise en charge psychothérapeutique spécialisée en sexologie, comprenant une obligation d'abstinence à l'alcool avec contrôles réguliers,
- une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux ou toute autre fonction ou application internet pour prendre contact avec des enfants et des jeunes filles. D______ avait un rendez-vous avec un psychothérapeute le 8 mai 2018, rendez-vous auquel il n'a pas pu se rendre ayant été arrêté le même jour (cf. sufra). Après sa mise en liberté, D______ a eu des contacts avec de jeunes filles de moins de 16 ans (cf. rapport du 14 juillet 2018, PP C-373ss). Le 21 février 2018, une jeune fille de 15 ans a indiqué à D______, qui lui demandait si elle avait des copines qui " baisaient ", outre qu'elle avait 15 ans (PP C-448), de faire attention vu les problèmes que celui-ci avait eu avec la justice en lien avec B______ (PP C-447). f) A______ f.a) Au mois de janvier 2018 (cf. PV audition de D______ du 09.05.2018), D______ est entré en contact avec A______, née le 15 novembre 2002, alors âgée de 15 ans, par le biais des réseaux sociaux. A______ était enregistrée dans le répertoire de D______ sous " pute ". Entre les 27 mars et 8 mai 2018, 524 conversations ont été échangées entre les l'intéressés (cf. PP C-407ss). Il en ressort que ceux-ci se sont rencontrés à une reprise avant le 27 mars 2018 et que le 27 mars 2018, A______ a prodigué une fellation à D______ (cf. messages en PP C-416). Le 29 mars 2018, D______ a demandé à la jeune fille de lui envoyer des vidéos d'elle dénudée et de pouvoir entretenir des relations sexuelles complètes avec elle. Au vu du refus de la jeune fille, à partir du 17 avril 2018, D______ a commencé à la menacer de publier les vidéos sur internet (cf. PP C-421, notamment " jveu ton cup et ces tt ", soit " je veux ton cul et c'est tout "; " si tu voi pas ces que je suis en train d t afficher ", soit " si je ne réponds pas, c'est que je suis en train de publier sur internet "; " soit tes mon plan cup soir ciao ", soit " soit tu es mon plan cul, soit ciao "; " tgl a partir de mnt tes mon plan cup ces tt! Si je veut bz je t appel ", soit " ta gueule, à partir de maintenant tu es mon plan cul, si je veux baiser, je t'appelle "). Le 26 avril 2018, D______ a demandé CHF 150.- à A______ (PP C-427) puis l'a avertie qu'il viendrait le lendemain pour qu'elle lui prodigue une fellation (PP C-428; " 12h00 on se rejoint tous les deux, je veux juste que tu me suces vite fait ", " au pire suce moi au Q______ dans une forêt "), le lieu finalement convenu étant au Q______(PP C-430, " soit là à 10h00 devant le Q______ à l'arrêt ", " prends (le bus) de 9h32 "), la jeune fille répondant ne pas être disponible ou encore avoir ses menstruations, ce à quoi l'intéressé lui a répondu qu'à défaut, il publierait les vidéos sur internet (PP C-428 ss). Le 27 avril 2018, D______, outre qu'il a répété vouloir une fellation, a demandé, à plusieurs reprises et avec insistance, à A______ que celle-ci lui prête son téléphone (PP C-432ss) et lui a demandé si elle avait une assurance pour le téléphone (PP C-437), rendez-vous étant pris à l'arrêt de bus du Q______(C-441). Les intéressés s'y sont rendus peu avant 10h00 (PP C-442) et à partir de ce moment, A______ n'a plus répondu à son téléphone (PP C-442). Le 7 mai 2018, D______ a demandé à A______ de lui donner l'argent, ajoutant " je plaisante pas " (PP C-442). f.b) Le 8 mai 2018, A______ s'est rendue à la police. La police a procédé à l'audition de la mère de A______ et de la précitée, l'audition étant filmée selon le protocole EVIG. Il ressort de cette audition que l'apparence et les expressions utilisées par la jeune fille correspondent à son âge. R______ a indiqué que, le 27 avril 2018, sa fille l'avait appelée pour l'informer avoir perdu son téléphone, en l'oubliant sur une poubelle de l'arrêt de bus S______. Sa fille l'avait informée, par la suite, qu'un garçon lui faisait du chantage. Celui-ci avait exigé CHF 300.- contre la remise du téléphone. A______ a dénoncé le vol de son téléphone par D______. Elle a expliqué qu'après leur première rencontre, D______ lui avait demandé de lui envoyer des photographies d'elle dénudée, ce qu'elle n'avait pas voulu faire dans un premier temps, avant d'accéder à sa requête. Le précité l'avait alors informée que si elle ne souhaitait plus le voir, il publierait les photographies en question sur internet. Elle en avait eu peur et avait accepté de revoir D______, qui lui avait demandé de lui prodiguer une fellation à défaut de quoi il publierait les photographies sur internet. Il avait fait du chantage. Elle était tombée dans le panneau et s'était exécutée à son domicile, après qu'il l'avait embrassée, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Lors de la deuxième ou troisième rencontre, elle lui avait de nouveau prodigué une fellation, qu'il avait filmée. Il y avait eu encore une autre rencontre lors de laquelle elle avait prodigué à l'intéressé une fellation. Ensuite, elle s'était fait voler son téléphone et, depuis, D______ la menaçait de publier la vidéo de la fellation sur les réseaux sociaux si elle ne lui remettait pas, d'abord CHF 150.- puis CHF 300.-, alors que ce montant était enfin passé à CHF 600.-. Le même jour, la police a procédé à l'interpellation de D______, alors qu'il se rendait au rendez-vous fixé par la jeune fille pour la remise de l'argent. Entendu par la police, D______ a reconnu être venu à la rencontre de A______ chercher CHF 600.-, montant réclamé par le possesseur du téléphone de la précitée. A cet égard, il a expliqué ne pas avoir volé le téléphone en question, tout en reconnaissant que la précitée lui avait prêté son téléphone une heure ou deux, téléphone qu'il avait posé quelque part et que le dénommé T______ avait pris. Le précité avait demandé CHF 600.- en échange du téléphone, raison pour laquelle il avait demandé cette somme à A______. S'agissant de la nature de la relation qu'il entretenait avec la précitée, D______ a soutenu avoir eu quelques flirts avec la jeune fille, soit des " préliminaires consentis ". Il n'avait pas demandé à A______ son âge, mais pensait qu'elle avait 17 ans. Tous deux s'étaient vus cinq ou six fois et A______ lui avait prodigué des fellations à trois reprises, dont une avait été filmée à l'aide du téléphone de l'intéressée avec l'accord de celle-ci. Il était exact qu'à une reprise, alors qu'ils s'étaient disputés, D______ avait menacé la jeune fille de publier sur les réseaux sociaux les vidéos effectuées. Devant le Ministère public, D______ a reconnu avoir été en contact depuis janvier 2018 avec A______ par le biais des réseaux sociaux, malgré les mesures de substitution prononcées à son encontre, précisant qu'il pensait alors que l'intéressée avait 17 ans. Lors d'une audience ultérieure, il a reconnu avoir demandé et obtenu cinq ou six photographies de A______ nue et une fois lorsque la précitée se "doigtait". Il a indiqué avoir vu A______ à trois reprises et, les trois fois, elle lui avait prodigué des fellations, soit une fois au domicile de celle-ci, une autre fois chez la tante de l'intéressée à U______ et la troisième fois dans la forêt, au Q______. Il était vrai qu'il avait vu A______ uniquement pour que celle-ci lui fasse des fellations. Il a ajouté qu'en réalité, la précitée lui avait fait deux ou trois fois des fellations chez sa tante, où il lui avait également introduit les doigts dans le vagin à une reprise. Il avait effectivement menacé A______ de publier les photographies d'elle nue si elle refusait de le voir puis de lui donner de l'argent, soit CHF 150.-. Tout comme il l'avait menacée de publier les photographies en question si la jeune fille ne lui prodiguait pas de fellations. Il était exact qu'il avait demandé de l'argent à A______ en échange du téléphone, bien qu'il n'ait plus celui-ci, T______ le lui ayant pris. g) Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 7 décembre 2017, D______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité, personnalité immature avec des traits borderline et narcissiques ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, abstinent mais dans un environnement protégé qu'est la prison. Ses capacités cognitives et volitives étaient légèrement restreintes. La responsabilité pénale de l'expertisé était donc faiblement restreinte au moment des faits. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire était préconisé afin de diminuer le risque de récidive. Un rapport complémentaire a été rendu le 6 décembre 2018 à la suite des faits commis à l'encontre de A______. Au diagnostic posé, les experts ajoutaient un autre trouble des préférences sexuelles, soit des recherches compulsives de relations sexuelles virtuelles et de relations d'emprise avec des jeunes filles et des femmes sur les réseaux sociaux, coercition sexuelle. Ils ajoutaient que la personnalité pathologique de l'expertisé apparaissait plus inquiétante qu'en 2017, avec l'émergence de traits de personnalité dyssociale et une aggravation des traits de la personnalité narcissique, le risque de récidive étant partant majoré. Les conclusions du rapport du 7 décembre 2017 étaient pour le surplus inchangées. D. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a notamment procédé à l'audition de D______. En substance, D______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, tout en précisant que C______ ne s'était jamais opposée aux actes de nature sexuelle. Il a estimé son comportement inadmissible et s'en est excusé. b) Les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. E. D______ est né le ______1997 en Guinée. Il est venu en France à l'âge de 7 ans. Il est double national français et guinéen. Il a suivi sa scolarité en France. Avant son incarcération, il habitait avec sa mère, son beau-père et ses deux soeurs en France voisine. Il a également une grande soeur, qui habite V______. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en hôtellerie, option service, en juin 2015 et a travaillé comme magasinier au sein de W______ à U______ depuis décembre 2015. Il a donné sa démission au mois de mai 2017. Après sa remise en liberté en décembre 2017, il a effectué un remplacement durant de deux mois dans un magasin de grande distribution en France. Il n'a pas d'antécédent judiciaire inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT 1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 2.1. L'art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. L'art. 187 CP est une infraction de mise en danger abstraite qui n'implique pas que le développement sexuel de l'enfant ait été effectivement lésé (ATF 120 IV 194 ; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, p. 366). Elle protège le jeune en raison de son âge, donc peu importe qu'il ait ou non consenti à l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 ème éd., 2010, n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L'infraction est intentionnelle, l'intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans. Toutefois, le dol éventuel suffit. L'infraction est punissable en cas d'intention, voire de négligence (art. 187 ch. 4 CP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_256/2010 du 3 mars 2010), quand les éléments objectifs de l'art. 187 ch. 1 CP sont réunis, la seule question qui se pose est de savoir si le recourant a usé des précautions voulues (art. 187 ch. 4 CP), c'est-à-dire s'il a fait preuve ou non de négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Dans un tel cas, cette disposition, lorsqu'on est proche des limites légales, doit être interprétée généreusement (ATF 119 IV 138 consid. 3). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1 p. 232). Pour savoir si l'erreur était évitable, l'aspect de la personne, sa taille, les traits de son visage et son développement corporel sont déterminants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, le prévenu a entraîné les trois jeunes filles, âgées de 13 ans, respectivement de 15 ans au moment des faits, à commettre des actes d'ordre sexuel. 2.2.1. S'agissant de C______, elle avait 13 ans au moment des faits alors que les conversations échangées, tout comme les photographie ou vidéos envoyées par la jeune fille et par le prévenu (de son sexe; la photographie d'une femme prodiguant une fellation, mentionnée sous chiffre I.3 de l'acte d'accusation sera examinée sous l'angle de l'art. 197 al. 1 CP sufra), revêtent un caractère sexuel. Il en est à l'évidence de même des actes à caractère sexuel, soit de l'introduction de doigts dans le vagin, de la fellation et du cunnilingus. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont dès lors réalisés. Quant à l'élément subjectif, C______ a indiqué avoir informé le prévenu dès le début de leur discussion avoir 14 ans. Par ailleurs, elle lui a indiqué que leur développement sexuel n'était pas le même en raison de leur différence d'âge. Enfin, le jeune âge de la jeune fille ressort de son apparence. Au demeurant, le prévenu a reconnu avoir pensé que l'intéressée n'avait pas 16 ans. Dans cette mesure, le prévenu savait que l'intéressée n'avait pas 16 ans. Par conséquent, l'infraction à l'art. 187 CP est réalisée. 2.2.2. B______ avait 13 ans au moment des faits, alors que les conversations échangées, tout comme les photographies ou vidéos envoyées par la jeune fille, revêtent un caractère sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont dès lors réalisés. Quant à l'élément subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer, alors même qu'il n'avait jamais rencontré la jeune fille, que celle-ci n'avait pas 16 ans. En effet, il savait que celle-ci fréquentait le collège d'O______ et qu'elle était en 11 ème P______ puisqu'il disposait des contacts de ses copines. Par ailleurs, il lui a demandé de lui envoyer une photographie montrant ses formes, ce à quoi la jeune fille a répondu ne pas avoir de formes. Au demeurant, le jeune âge de la jeune fille apparaît sur les photographies envoyées. Enfin, le prévenu n'a pas demandé l'âge de sa correspondante. Par conséquent, l'infraction à l'art. 187 CP est réalisée. 2.2.3. Quant à A______, elle avait 15 ans au moment des faits, alors que les conversations échangées, tout comme les photographies envoyées par la jeune fille revêtent un caractère sexuel. Il en est à l'évidence de même des actes de caractère sexuel, soit du baiser sur la bouche, des caresses sur les fesses, des fellations et de la vidéo faite de la fellation, ainsi que de l'introduction des doigts dans le vagin. Quant à l'élément subjectif, le prévenu avait été arrêté le 14 juin 2017, avant d'être remis en liberté le lendemain moyennant le respect de mesures de substitution, puis arrêté et incarcéré à nouveau le 21 juin 2017. Il a été expressément rendu attentif, lors de l'audience tenue devant le Ministère public le 25 août 2017, sur la teneur de l'art. 187 CP puis remis en liberté le 18 décembre 2017 moyennant le respect de mesures de substitution consistant notamment en une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux ou toute autre fonction ou application internet pour prendre contact avec des jeunes filles. Or, en janvier 2018 déjà, il a été en contact avec A______. Il a reconnu ne pas lui avoir demandé son âge, alors même que, d'une part, il aurait dû prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que l'intéressée avait plus de 16 ans eu égard aux éléments sus-rappelés et, d'autre part, qu'il ne pouvait que savoir que celle-ci n'avait pas 16 ans au moment des faits compte tenu de ses réactions par messages, de sa manière de s'exprimer et de son apparence physique. Par conséquent, l'infraction à l'art. 187 CP est réalisée.
3. 3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP (contrainte sexuelle), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 187; TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et doctrine citée). La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle ", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les deux infractions doivent être commises intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. 3.2. En l'espèce, le prévenu a agi tant à l'encontre de C______ que de A______ de la même manière. En premier lieu, un contact est établi avec les jeunes filles par le biais des réseaux sociaux, la discussion revêtant très rapidement un caractère sexuel, à laquelle les jeunes filles adhèrent. Le prévenu demande ensuite, avec insistance en se prévalant, cas échéant, des discussions à caractère sexuel échangées, et obtient des photographies des jeunes filles dénudées. Une fois celle-ci obtenues, il demande et obtient des photographies à caractère sexuel plus explicite ou des vidéos pornographiques. Par la suite, si les jeunes filles s'opposent aux actes à caractère sexuel, il brise leur résistance soit en menaçant de dévoiler sur les réseaux sociaux ou aux parents des jeunes filles les discussions, photographies, vidéos à caractère sexuel obtenus, menaces qu'il a, d'ailleurs, mis à exécution s'agissant de B______ puisqu'il a publié sur les réseaux sociaux les photographies dénudées de la jeune fille. La teneur des messages envoyés par le prévenu témoigne de la pression et des menaces exercées sur les parties plaignantes, âgées de 13 ans et 15 ans. La pression et les menaces exercées sur C______ étaient telles que celle-ci s'est résolue à se tourner vers son frère pour faire cesser les agissements du prévenu. Quant à A______, elle a expliqué la manière dont le prévenu avait obtenu des photographies ou vidéos et le chantage exercé par l'intéressé, auquel elle n'a pas réussi à résister. Venant de jeunes filles de 13 ans, respectivement de 15 ans, on ne saurait leur reprocher de ne pas s'être opposées avec plus de résistance aux actes de nature sexuelle demandés et obtenus par le prévenu, qui a su briser leur opposition en les menaçant de dévoiler ou de publier sur internet les discussions, photographies ou vidéos obtenues précédemment. Or, la publication sur les réseaux sociaux des photographies ou vidéos en question peut avoir des conséquences dramatiques sur des jeunes filles de 13 et 15 ans, ce dont elles étaient parfaitement conscientes. Il résulte de ce qui précède que, par son insistance, ses menaces, ses insultes et son chantage, le prévenu a menacé et exercé des pressions d'ordre psychique afin de contraindre les deux victimes à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, soit s'agissant de C______ notamment une fellation et un cunnilingus et s'agissant de A______ notamment trois fellations. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 CP, et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 4. Il est également reproché au prévenu d'avoir exigé de E______ que celui-ci lui remette CHF 2'000.- pour qu'il laisse tranquille sa soeur, qu'il ne publie pas de photographies de celle-ci dénudée et qu'il ne dévoile pas que sa soeur avait un faux passeport. 4.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en la menaçant d'un dommage sérieux. Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci ou d'une personne qui lui est chère ou à l'égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s'agir de la menace de porter atteinte à l'honneur, à la liberté, ou au patrimoine. En revanche, une simple mise en garde est insuffisante pour revêtir la qualité de menace d'un dommage sérieux (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand CP II, 2017, n. 6 et 7 ad art. 156 CP). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (CORBOZ, op. cit., vol. I, 3éme éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 156 CP). L'art. 156 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers de procéder à un acte de disposition et vouloir la survenance d'un dommage. Le dol éventuel suffit. Il faut encore que l'auteur soit mû par un dessein d'enrichissement illégitime. Ce dessein fait défaut si l'auteur a à l'encontre de la personne visée une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Seule la contrainte (art. 181 CP), et non l'extorsion, entre alors en ligne de compte. 4.2. En l'espèce, il ressort des messages échangés entre les intéressés que E______ a contacté le prévenu, qui a réitéré ses menaces de transmettre les photographies de sa soeur dénudée à leurs parents. Sur ce, E______ a proposé au prévenu de lui verser de l'argent. Le prévenu a alors exigé des espèces et discuté du prix, exigeant au final CHF 2'000.-. Le prévenu a ainsi demandé de l'argent au frère de C______ afin de ne pas transmettre des photographies de la précitée dénudée. Ces faits sont constitutifs d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP. La remise d'argent n'ayant pas eu lieu, E______ ayant mis fin à la conversation entamée et ayant informé le prévenu avoir enregistré celle-ci, l'infraction est réalisée sous la forme de la tentative. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative d'extorsion. 5. Il est reproché au prévenu de s'être emparé du téléphone de A______ dans le but de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur. 5.1. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). 5.2. En l'espèce, il ressort des messages échangés que, le 27 avril 2018, le prévenu a exigé de A______ que celle-ci lui remette son téléphone. Alors que les intéressés se trouvaient au Q______, A______ a remis son téléphone au prévenu avant d'en informer sa mère et de déposer plainte à la police. Le téléphone en question ayant été remis par A______, l'élément constitutif de la soustraction, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, fait défaut. En revanche, l'infraction d'appropriation illégitime, au sens de l'art. 137 CP, est réalisée dans la mesure où il est établi que le prévenu n'avait nullement l'intention de rendre le téléphone emprunté, mais bien de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur. En effet, avant de se faire remettre le téléphone, le prévenu s'était enquis de savoir si celui-ci était assuré et il ne l'a plus jamais restitué à A______. Au contraire, il a encore demandé de l'argent à la précitée contre la remise du téléphone, dont il n'était pas porteur au jour de son arrestation le 8 mai 2018. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'appropriation illégitime. 6. Il est reproché au prévenu d'avoir exigé de A______ que celle-ci lui envoie des photographies d'elle dénudées à défaut de quoi, il informerait la mère de l'intéressée des faits. 6.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment arrêt 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). 6.2. En l'espèce, le prévenu reconnaît ces faits, qui sont constitutifs de tentative de contrainte, au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP, le prévenu n'étant pas parvenu à ses fins, de nouvelles photographies n'ayant pas été envoyées. Le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 7. Il est reproché au prévenu d'avoir exigé de A______ la remise d'argent pour récupérer son téléphone à défaut de quoi il publierait sur les réseaux sociaux la vidéo pornographique obtenue. En l'espèce, le prévenu a reconnu avoir demandé de l'argent à A______, en dernier lieu CHF 600.-, contre la remise de son téléphone. Il a soutenu qu'un tiers exigeait cette somme avant d'admettre, lors de l'audience de jugement, avoir inventé cette version des faits. Au vu de ce qui précède, l'infraction de tentative d'extorsion, au sens des art. 22 et 156 CP, est réalisée et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. 8. Il est reproché au prévenu d'avoir contraint B______ de lui envoyer des photographies et des vidéos à caractère sexuel à défaut de quoi il publierait celles précédemment obtenues. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la discussion avec B______, utilisé les informations, photographies ou vidéos obtenues pour contraindre la jeune fille à lui envoyer d'autres photographies ou vidéos à caractère sexuel, la menaçant de révéler le contenu de leurs messages à ses camarades. La crainte que ce contenu soit dévoilé à ses camarades a obligé la jeune fille à envoyer des photographies et des vidéos, dont le caractère sexuel s'est accru au gré de la discussion. La menace utilisée par le prévenu était propre à porter atteinte à la réputation et à l'intégrité d'une jeune fille de 13 ans. Le prévenu savait que la jeune fille ne voulait pas s'exécuter, mais à fait fi de la volonté de celle-ci pour arriver à ses fins. Dans cette mesure, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef.
9. 9.1. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est conçue pour favoriser un développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans, auxquels le législateur a voulu épargner les évocations pornographiques (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 p. 67; ATF 117 IV 457 consid. 3a p. 461 s.). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2. et doctrine citée: CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 25 ad art. 197 CP; MENG, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 33 ad art. 197 CP). Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2. et doctrine citée: CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 197 CP) ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2. et doctrine citée: STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., p. 211). L'objet ou la représentation visé doit toutefois avoir un caractère pornographique. Tel est notamment le cas d'un cliché, pris en gros plan, d'un pénis en érection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2018 consid. 1.2.; arrêt 6S.26/2005 du 3 juin 2005 consid. 2.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'enfant prenne effectivement connaissance du matériel pornographique. Il suffit que l'offre s'adresse à un jeune ou même à un cercle indéterminé de personnes susceptible de comprendre des enfants, si aucune mesure efficace n'est prise pour éviter que ceux-ci n'y accèdent réellement (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2 p. 67). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 p. 237). 9.2. En l'espèce, le prévenu a envoyé sur Snapshat des photographies de B______ dénudée à caractère sexuel à un groupe de personnes, composé notamment de jeunes filles du même âge que la précitée, soit de moins de 16 ans, ce que le prévenu savait. Par ailleurs, il est également reproché au prévenu d'avoir envoyé à C______ une photographie d'une femme pratiquant une fellation (cf. ch. I.3 de l'acte d'accusation). Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 197 al. 1 CP et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. 10.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 10.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 10.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 . Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.). 10.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Le prévenu a entraîné trois jeunes filles de 13 ans et 15 ans dans des discussions à caractère sexuel puis obtenu d'elles des photographies et des vidéos intimes, au besoin en les menaçant de dévoiler les discussions et images obtenues préalablement. Il a ensuite amené deux d'entre elles à subir des actes d'ordre sexuel, en particulier à lui prodiguer des fellations. Pour arriver à ses fins, il n'a pas hésité à insulter ou menacer les jeunes filles, outre qu'il s'est montré extrêmement agressif dans ses messages. Il a ainsi porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés, dont l'intégrité sexuelle des jeunes filles. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, à savoir assouvir ses pulsions sexuelles au détriment de la liberté sexuelle de ses victimes, mais aussi de leur développement sexuel, ainsi que se procurer de l'argent facilement s'agissant des tentatives d'extorsion retenues. Le prévenu est sans antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses agissements. Le prévenu est néanmoins jeune, ce dont il sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. La collaboration à la procédure du prévenu est relativement bonne. Il a reconnu la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, voire désormais la totalité au stade de l'audience de jugement. Sa prise de conscience est largement imparfaite, malgré ses excuses. En effet, le prévenu ne mesure pas réellement l'impact de ses actes sur des victimes mineures et sur leur développement sexuel, preuve en sont les faits commis à l'endroit de A______ après une première incarcération de six mois et des avertissements formels à son égard. Aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est à retenir en faveur du prévenu. Les infractions reprochées au prévenu sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles (art. 49 al. 1 CP). Le cadre légal de la peine va d'une peine pécuniaire à quinze ans de peine privative de liberté. Selon l'expertise psychiatrique effectuée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité pénale de l'expertisé était faiblement restreinte au moment des faits. La faute du prévenu demeure importante, même si elle est légèrement diminuée. Compte tenu de ce qui précède, soit en particulier de la gravité objective des faits retenus, une peine privative de liberté de trois ans sera prononcée. 11.1. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Selon l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). 11.2. Après la commission des faits commis à l'endroit de C______ et de B______, le prévenu a été incarcéré durant six mois. Quelques semaines après sa mise en liberté et malgré les avertissements formulés, sous la forme d'une mise en garde expresse du Ministère public, à tout le moins lors de l'audience du 25 août 2017, et de mesures de substitution consistant notamment en une interdiction de prendre contact avec des jeunes filles de moins de 16 ans, le prévenu est retourné sur les réseaux sociaux et a eu des contacts avec des jeunes filles de moins de 16 ans pour leur proposer des relations sexuelles. Alors qu'il était remis en liberté le 18 décembre 2017, il entrait en contact en janvier 2018 déjà avec A______, alors âgée de 15 ans, jeune fille qu'il a enregistrée sous son répertoire sous " pute " et qu'il a vue exclusivement pour que celle-ci lui prodigue des fellations. Il a ainsi récidivé et son activité coupable est allée s'accroissant. Au fur et à mesure de la relation entretenue avec la jeune fille, il a accru sa pression sur celle-ci pour obtenir d'elle des prestations sexuelles, mais également son téléphone et de l'argent, n'ayant pas hésité pas à la menacer de publier sur les réseaux sociaux les images ou vidéos qu'il avait obtenues d'elle. Incarcéré et malgré le premier rapport d'expertise rendu à son encontre qui préconisait le suivi d'un traitement psychothérapeutique et les mesures de substitution qui en faisaient de même, alors qu'il était convoqué par la psychologue de la prison le 27 juillet 2018, le prévenu s'est montré " surpris " d'être convoqué par le service médical et a indiqué ne pas ressentir le besoin d'un suivi thérapeutique (cf. page 4 du rapport d'expertise du 6 décembre 2018, PP C-1'076). Ainsi, malgré ses déclarations de bonne volonté lors de l'audience de jugement, lors de laquelle le prévenu s'est montré disposé à entreprendre un suivi dès sa sortie de prison, force est de constater que la prise de conscience du prévenu de son trouble est limitée et consiste, ajouté à son immaturité telle que constatée par les experts psychiatre, en un risque de récidive de commettre à nouveau des délits de toutes natures, mais plus spécifiquement de nature sexuelle ou en lien avec la cyber délinquance (cf. p. 24 du rapport d'expertise du 6 décembre 2018, PP C-1'096). Il résulte de ce qui précède que, malgré l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, un pronostic défavorable doit être posé, lequel exclut l'octroi d'un sursis partiel, de sorte que la peine prononcée sera ferme. 12.1. L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec cet état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Si l'exécution de la peine n'est pas incompatible avec le traitement ambulatoire, la peine et la mesure seront exécutées simultanément. La notion de traitement doit être comprise dans un sens large. Il peut s'agir de toutes les formes de traitement de type médical mais aussi paramédical, à condition qu'elles soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables (ATF 124 IV 246 consid. 3c p. 252). 12.2. En l'espèce et conformément à ce que préconise le rapport d'expertise psychiatrique, il convient d'ordonner un traitement thérapeutique ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique du prévenu afin de diminuer le risque de récidive. 13.1. Aux termes de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79). 13.2. Les jours de détentions avant jugement effectué par le prévenu seront imputés sur la peine prononcée, conformément à l'art. 51 CP. En revanche, tel ne sera pas le cas des mesures de substitution effectuées par celui-ci dans la mesure où elles ne s'apparentent pas en l'occurrence à de la détention, le prévenu n'ayant pas été suffisamment restreint dans sa liberté pour ce faire. 14.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2 ème phrase). Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 14.2. En l'occurrence, les actes dont le prévenu est reconnu coupable ressortent de l'expulsion obligatoire, alors que celui-ci n'a pas d'attaches sérieuses avec la Suisse. Le prévenu vit en France avec sa famille et est de nationalité française et guinéenne. Par conséquent, son expulsion du territoire suisse sera prononcée. La durée de l'expulsion sera fixée à 7 ans pour tenir compte de la gravité des faits, de leur répétition et de la récidive du prévenu commise après sa libération du 18 décembre 2017 et ce, malgré l'existence de mesures de substitution. 15.1. S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu (let. a), la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (let. b) ou que le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (let. c). L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (al. 3). 15.2. En l'espèce, le prévenu a été libéré le 18 décembre 2017 moyennant versement de CHF 3'500.- à titre de caution. Cette somme a été versée par la mère du prévenu, qui a été incarcéré depuis. Dans cette mesure, il convient de libérer la caution versée. 16. Les téléphones du prévenu lui seront restitués. 17. Enfin, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 540 jours de détention avant jugement (14-15.06.2017, 21.06-18.12.2017, 08.05.18-29.04.2019) (art. 40 CP). Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la libération de la caution de CHF 3'500.- versée le 18 décembre 2017 par AA______ (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9704820170614 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°13443620180508. Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'728.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'590.00 l'indemnité de procédure due à Me Z______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication des rapports d'expertise psychiatrique des 7 décembre 2017 et 6 décembre 2018 et du présent jugement au Service d'application des peines et des mesures. Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Office fédéral de la police, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Alain BANDOLLIER La Présidente Alexandra BANNA Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 13'973.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Emolument de jugement CHF 1'500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 15'728.3 0 ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocat : Z______ Etat de frais reçu le : 5 avril 2019 Indemnité : Fr. 6'400.00 Forfait 10 % : Fr. 640.00 Déplacements : Fr. 0 Sous-total : Fr. 7'040.00 TVA : Fr. 550.00 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'590.00 Observations :
- 2h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 500.-.
- 17h15 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'897.50.
- 32h45 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'602.50.
- 2h à Fr. 200.00/h = Fr. 400.-.
- Total : Fr. 6'400.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'040.-
- TVA 7.7 % Fr. 339.-
- TVA 8 % Fr. 211.- Me X______ : Poste "A. Conférences" : 17h00 admises (stagiaire) (1h30 admise par mois + 1h30 si audience durant le mois). Poste "B. Procédure" : 1h00 (stagiaire) admise pour les études en lien avec la détention provisoire des 06.12.17, 15.12.17, 02.08.18, 25.10.18, 21.01.19 et 11.02.19, le reste étant excessif. 2h00 (stagiaire) admises pour les études en lien avec les mandats d'expertise psychiatrique des 12.12.17, 04.10.18 et 13.12.18, le reste étant excessif. 1h00 (stagiaire) admise pour la préparation d'audition du 25.09.17, le reste étant excessif. 30min (stagiaire) admises pour la consultation de dossier du 08.08.18. Les prestations des 14.05.18 et 16.05.18 sont réduites à 2h00 (stagiaire). Suppression de la rédaction d'une demande de mise en liberté du 07.12.2017 car inexistante à la procédure. 4h00 (stagiaire) admises pour les préparations à l'audience de jugement au Tribunal correctionnel (23.04.19 et 26.04.19), le reste étant excessif au vu des questions posées, de la plaidoirie (15 minutes de plaidoirie générale) et du temps de préparation admis pour le chef d'étude (2h00). Me Y______: La conférence client du 26.04.19 n'est pas prise en compte car inutile vu la conférence client tenue et admise le 24.04.19. La préparation des questions en vue de l'audience de jugement du 25.04.19 n'est pas prise en compte car inutile au vu de la préparation du chef d'étude et de l'autre stagiaire (questions posées à double avec la Présidente). L'activité déployée à double par Me Y______ et Me X______ n'est pas prise en compte. Majoration de 3h50 (stagiaire) relative à l'audience par devant le Tribunal correctionnel. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.