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P/12331/2015

Genf · 2016-11-18 · Français GE

COAUTEUR(DROIT PÉNAL); COMPLICITÉ; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP182.2 CP25 CO49 CPP428

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1 L’art 182 CP, qui réprime la traite d’êtres humains, protège l’auto-détermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l’intégrité corporelle (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 418). Si la victime est mineure, l'auteur encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al.3). Le concept de traite d’êtres humains consiste à considérer un être humain comme une marchandise et désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, celle de la prostitution d'autrui, de son travail ou de services forcés tels l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3, lequel cite l’art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [RS ; 0.311.542] ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 182). En tous les cas, l'importance du profit espéré par l'auteur n'est pas déterminante (ATF 126 IV 225

c. 1a = JdT 2002 IV 113). Le fait de recruter et transférer des personnes pour sa propre activité entre déjà dans la qualification de la traite d’êtres humains (ATF 128 IV 117 , p. 129 consid. 6.b ; SJ 2002 I p.450). La commission de l’infraction implique que la volonté de la victime n’a pas été formée librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3). Est ainsi exclut le consentement obtenu sous la contrainte, la violence ou la tromperie (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2516). L'auteur est punissable dès qu'il s'accommode du but de la traite. 2.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ATF ; 118 IV 397 consid. 2b). 2.2.3. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Celui qui ne fait qu'être présent sur le lieu de l'infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l'acte doit être qualifié de complice (arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2005 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, no 8 ad art. 25). La complicité peut intervenir dès la réalisation d'actes préparatoires et jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; ATF 118 IV 309 consid. 1a).

E. 2.3 En l'espèce, il est établi que l'intimée C______ connaissait, avant même sa venue à Genève, l'existence et le contenu du "contrat de location" concernant l'appelant, de même que les projets de son mari de l'exploiter en tant que mendiant handicapé. Elle s'est ensuite accommodée de la situation et a surveillé A______ durant la journée, comme l'ont déclaré tant son mari, sa belle-mère que la victime elle-même. Elle a bénéficié des actes de son époux, vivant grâce aux revenus qu'il récoltait, ceux-ci comprenant les gains de l'appelant, ce qu'elle savait. Elle avait ainsi connaissance des principaux traits de l'activité délictueuse, à savoir l'exploitation de la force de travail de l'appelant par la maltraitance physique et psychologique et l'isolement, et a, à tout le moins facilité, voire encouragé son déroulement, par la surveillance journalière de la victime et sa présence, du côté des exploitants, dont elle augmentait le nombre et donc le pouvoir de coercition. Son comportement ne peut être excusé par sa propre condition, puisqu'elle ne paraît pas avoir été à ce point sous le joug de son mari pour pouvoir être considérée comme son instrument humain. Les violences alléguées se rapportaient à sa situation personnelle, et n'étaient pas liées au comportement qu'elle a adopté envers A______. Sa participation relève cependant de la complicité, l'intimée C______ ne semblant pas avoir été indispensable à la commission de l'infraction. En particulier, l'activité de surveillance aurait tout de même eu lieu, à tour de rôle, entre E______ et G______. Le caractère accessoire de l’intervention de l'intimée est encore renforcé par le fait qu'elle n'est pas à l'origine de sa venue. Dans ces circonstances, la CPAR retiendra que C______ a occupé le rôle de complice de traite aggravée d'êtres humains, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que son implication était telle qu'une coactivité puisse lui être reprochée. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1).

E. 2.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3e, Bâle 2013, n. 61 ad art. 42). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis qui est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280).

E. 2.6 En l'espèce, la faute de l'intimée C______ est importante. Elle a été la complice d'une entreprise criminelle familiale tendant à supprimer la liberté d'autrui, alors même qu'elle se plaint par ailleurs d'avoir subi des conditions d'existence identiques. La gravité des faits est augmentée en raison de la minorité de la victime, perçue de surcroît par l'intimée comme une personne souffrant d'un handicap mental et partant particulièrement vulnérable. Son mobile, égoïste, relève de l'appât du gain. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, puisqu'elle s'est bornée à contester sa participation et incriminer son mari et sa belle-mère afin de se décharger de toute responsabilité. La prise de conscience est pour ainsi dire nulle, l'intimée C______ n'ayant eu de cesse de se poser en victime et de minimiser son rôle. Sa situation personnelle bien que précaire ne peut justifier ses agissements. À sa décharge, la période pénale est relativement courte. Elle n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Au regard de l'ensemble de ces éléments, C______ sera condamnée à une peine privative de liberté d'un an et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, imposée par l'aggravante de l'art. 182 al. 3 CP. Le pronostic quant à son comportement futur n'apparaissant pas défavorable, ces peines seront assorties du sursis, et le délai d'épreuve fixé à trois ans. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'amende prononcée en première instance pour violation de la LPG. Le jugement entrepris sera réformé dans la mesure qui précède.

E. 2.7 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés.

E. 2.8 L'appelant ne fournit que peu d'indications susceptibles d'aider à mesurer l'ampleur de la souffrance subie du fait des actes dont il a été victime, ce qui ne permet pas de conclure à des souffrances dépassant le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due. Ledit appelant n'allègue pas avoir subi une atteinte telle à sa santé psychologique qu'il aurait eu besoin d'un suivi et n'évoque pas de symptômes d'un traumatisme, se contentant par le biais de son conseil d'affirmer des généralités, soit que toute victime de traite d'êtres humains subit une atteinte importante. La CPAR se ralliera dès lors à l'appréciation des premiers juges qui ont considéré qu'il n'était pas établi que l'infraction commise à l'encontre de l'appelant ait causé ou concrètement aggravé son état. C'est d'ailleurs le bilan dressé lors de l'audience devant la Cour de céans par le travailleur social l'accompagnant depuis son arrivée au foyer. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de compte. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée.

E. 3 Vue l'issue de la procédure, le jugement sera aussi annulé en ce qu'il alloue à l'intimée C______ une indemnité en application de l'art. 429 CPP.

E. 4 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. En l'espèce, l'appelant qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), l'autre moitié incombant à C______. Les frais de première instance seront également revus, C______ étant condamnée en appel. Elle supportera ainsi un tiers des frais de procédure de première instance, à l'instar des deux autres intimés.

E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). A Genève, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires ( AARP/412/2016 du 17 octobre 2016 consid. 5.2.4). 5.3.1. L'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 2'010.20, correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, TVA au taux de 8% en CHF 145.20 et forfait de CHF 50.- au titre de vacation à l'audience inclus. 5.3.2. L'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'624.-, correspondant à dix heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, TVA au taux de 8% en CHF 190.70.-, et CHF 50.- au titre de vacation à l'audience inclus. 5.3.3. L'indemnité de M e F______ sera arrêtée à CHF 1'331.70, correspondant à quatre heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, remboursement des frais d'interprète pour CHF 200.- et CHF 50.- au titre de vacation à l'audience inclus. 5.3.4 L'indemnité de M e H______ sera arrêtée à CHF 604.70 correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, TVA au taux de 8% en CHF 31.45, et remboursement de ses factures d'interprète par CHF 160.- inclus, tout comme la vacation forfaitaire de CHF 20.-. L'heure consacrée à la préparation à l'audience d'appel par le collaborateur sera écartée, celui-ci n'y ayant pas participé, de même que les recherches doctrinales et jurisprudentielles de l'avocat-stagiaire, cette opération relevant de sa formation. La vacation à Champ-Dollon du 15 juillet 2016 ne sera également pas retenue, G______ ayant à cette date déjà renoncé à faire appel du jugement. La préparation à l'audience sera diminuée à deux heures pour l'avocate-stagiaire, l'enjeu se limitant à la résistance aux conclusions civiles, soit une question simple.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/56/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12331/2015 ; Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte C______ du chef d'infraction de traite aggravée d'êtres humains, lui alloue une somme de CHF 12'760.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée, la condamne aux frais de la procédure à raison de CHF 200.- et met la moitié des frais de première instance à charge de E______ et G______, sous déduction de CHF 200.- ; Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de complicité de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 cum 25 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité. La met au bénéfice du sursis. Arrête le délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ au tiers des frais de procédure de première instance, de même qu'à la moitié des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne E______ et G______ chacun au tiers des frais de procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- ; Arrête à CHF 2'010.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ ; Arrête à CHF 2'624.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______ ; Arrête à CHF 1'331.70, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______ ; Arrête à CHF 604.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office de G______ ; Notifie le présent arrêt aux parties ; Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service financier du pouvoir judiciaire, et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12331/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/499/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'911.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ au tiers des frais de procédure de première instance, de même qu'à la moitié des frais de procédure d'appel. Condamne E______ et G______ chacun au tiers des frais de procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'526.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2016 P/12331/2015

COAUTEUR(DROIT PÉNAL); COMPLICITÉ; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP182.2 CP25 CO49 CPP428

P/12331/2015 AARP/499/2016 (3) du 18.11.2016 sur JTCO/56/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : COAUTEUR(DROIT PÉNAL); COMPLICITÉ; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP182.2 CP25 CO49 CPP428 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12331/2015 AARP/ 499/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 18 novembre 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/56/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocat, ______, E______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par M e F______, avocat, ______, G______ , domiciliée ______, comparant par M e H______, avocate, __, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 mai 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 mai 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mai suivant, par lequel le tribunal de première instance a : ![endif]>![if>

-          reconnu E______ coupable de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), de voies de fait (art. 126 CP) et d'infraction à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (art. 11 A al. 1 LPG - E 4 05), l'a acquitté du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 320 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (peine ferme de 18 mois, délai d'épreuve : trois ans), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, frais de procédure à sa charge par moitié sous déduction de CHF 200.- ; ![endif]>![if>

-          reconnu G______ coupable de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), et d'infraction à la loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG), l'a acquittée du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (peine ferme de 15 mois, délai d'épreuve : trois ans), à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 600.-, frais de procédure à sa charge par moitié sous déduction de CHF 200.- ; ![endif]>![if>

-          acquitté C______ des chefs de traite aggravée d'êtres humains et de séjour illégal, mais l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 11 A al. 1 LPG, l'a condamnée à une amende de CHF 500.- et lui a alloué CHF 12'760.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée, frais de procédure par CHF 200.- à sa charge ; ![endif]>![if>

-          débouté A______ de ses conclusions civiles. ![endif]>![if> b. Par déclaration d'appel selon l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), déposée le 15 juin 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de traite aggravée d'êtres humains à l'encontre de C______ et à la condamnation des trois prévenus, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 15'000.- avec intérêts au taux de 5% dès le 11 juin 2015, à titre de réparation du tort moral subi. c. A teneur des actes d'accusations du 29 mars 2016, il est reproché à E______, sa mère G______ et sa femme C______ d'avoir fait venir à Genève A______, ressortissant roumain mineur, souffrant d'un retard mental évident, après avoir passé un contrat de "location de mendiant handicapé" avec son père pour la somme d'environ CHF 350.- pour trois mois, et de l'avoir fait mendier dès le 11 juin 2015, de 8h00 à 19h00, sous leur étroite surveillance sans qu'il n'ait le droit de se déplacer, afin de collecter l'intégralité de ses gains journaliers, sous la menace crédible et efficace de le battre s'il ne s'exécutait pas ou parlait à la police. B. a. Les faits encore pertinents à ce stade pour l'issue de la procédure sont les suivants :![endif]>![if> b. A______ a déposé plainte pénale le ______ juin 2015, soit deux jours après sa majorité. Il était arrivé de Roumanie environ deux semaines auparavant, accompagné de son cousin E______, de G______ et de C______. Il devait mendier pour le compte du premier, qui lui indiquait les endroits propices, et lui remettre chaque soir les sommes récoltées, sous peine d'être battu. Il était surveillé toutes les heures et devait travailler de 8h00 à 19h00 sans pause, E______ lui amenant de quoi manger. Il dormait dans la rue et n'avait pas le droit d'aller " au club social " où il aurait pu discuter avec d'autres Roms. Il était totalement dépendant de son cousin et avait peur de lui. c. Le 25 juin 2015, E______ a été appréhendé par la police. Il était arrivé à Genève le 11 juin précédent avec sa femme, sa mère, sa belle-mère et son cousin A______, suite à la demande du père de celui-ci de l'emmener à Genève, dans l'optique d'y mendier durant trois mois. A______ devait remettre l'intégralité de ses gains à G______, afin qu'elle en reverse un montant forfaitaire d'environ CHF 350.- à la famille du mendiant dès leur retour en Roumanie. C______ était chargée d'aller chercher A______ le soir à l'endroit où il mendiait et récoltait son argent. Elle allait également le surveiller durant la journée et lui amenait à manger. Ils travaillaient en famille et contestait la version des faits donnée par A______. d.a. Le 26 juin 2015, G______ et C______ se sont présentées au poste de police afin de s'enquérir de la procédure en cours dirigée contre E______. d.b. G______ a reconnu avoir loué les services de A______ qu'elle savait souffrir d'un retard mental, pour environ CHF 350.-, le père de l'intéressé lui ayant demandé d'emmener A______ mendier en Suisse afin de réunir l'argent nécessaire à la réparation de leur maison. Sa belle-fille, C______ indiquait à A______ comment et où mendier, mais c'était elle qui récoltait l'argent à la fin de la journée. d.c. C______ a d'abord indiqué qu'elle était venue à Genève pour mendier pour son propre compte, avant de déclarer qu'elle devait en réalité donner tout son argent à son époux, à l'instar de A______. Celui-là indiquait à celui-ci les emplacements où il devait se rendre, le surveillait et récoltait le soir venu les recettes de la journée, afin de les donner à sa mère. E______ était un chef, qui voulait imiter d'autres tziganes en louant des individus plus faibles à leurs parents pour les envoyer mendier à Genève. C'était un mari violent qui l'avait frappée à de nombreuses reprises depuis plusieurs années et dont elle avait peur. Elle souhaitait porter plainte contre lui afin de ne plus subir ses coups et sortir de son emprise. d.d. Le même jour, A______ s'est aussi présenté spontanément au poste afin de retirer sa plainte. Il avait été accosté par G______ après être sorti des locaux de la police, laquelle l'avait menacé de le frapper avec son fils dès qu'il sortirait de prison s'il ne se rétractait pas. C______ avait été témoin de la scène. e.a. Au cours de l'instruction, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant se sentir d'abord coupable d'avoir mis son cousin dans cette situation, puis effrayé par les menaces proférées par des Roumains inconnus mais qu'il avait déjà vus avec E______. Il avait toujours donné son argent à son cousin, qui le conduisait le matin au lieu où il devait mendier et n'avait pas eu de contact direct avec C______ en Suisse. e.b. Selon E______, A______ était venu avec son père lui demander de l'emmener à Genève pour mendier. G______ n'avait appris cet accord que lorsqu'ils avaient atteint leur destination et l'avait désapprouvé, mais C______ lui avait dit de ne pas avoir peur. e.c. G______ surveillait A______ avec son fils et sa belle-fille, chacun allant le voir à tour de rôle afin de vérifier s'il allait bien et n'avait pas été " attrapé " par la police. e.d. C______ a réitéré que ses contacts avec A______ se limitaient au fait de se retrouver pour dormir dans le même parc. f.a. Entendu par voie de commission rogatoire, le père de A______ a déclaré que E______, C______ et G______ lui avaient demandé de pouvoir emmener son fils mendier en Suisse avec eux, contre la somme de RON 1'500.-, ce qu'il avait refusé dans un premier temps. E______ et G______ étaient ensuite venus tous les jours chez lui afin de convaincre A______, qui avait fini par céder. Il était immédiatement parti vivre auprès d'eux, de sorte que son père ne l'avait pas revu avant son départ en Suisse. Il avait par la suite été menacé par les membres de la famille C______, dont il avait peur, ceux-ci déclarant vouloir le battre et tuer son fils à son retour pour les avoir dénoncés. La famille C______ était connue pour emmener des mendiants en Suisse afin de leur faire gagner de l'argent pour leur compte. Pour lui, son fils n'était pas handicapé, même s'il pouvait avoir des crises, telle que celle durant laquelle il était monté sur le toit de leur maison pour l'arracher. f.b. Il ressort des photographies prises lors de la perquisition au domicile du père de A______ que la maison dans laquelle ils vivaient avait des murs défraichis, partiellement démolis à l'instar du toit en tôle. Les pièces, souvent borgnes, étaient sombres et meublées d'objets de récupération. Des amas de déchets et de bois étaient entreposés dans la chambre du même homme. g.a. Devant les premiers juges, A______ a expliqué avoir été frappé par E______ a plusieurs reprises, en présence des deux femmes, et menacé, lui et sa famille, pour avoir été à l'origine de leur arrestation. E______ lui avait proposé de venir à Genève, ce que son père avait d'abord refusé. Il n'avait jamais discuté directement avec C______ ou G______. En revanche, les deux femmes le surveillaient lorsqu'il mendiait. g.b. E______ avait négocié seul l'accord avec le père de A______ ; il en avait discuté avec C______ par la suite. g.c. Selon G______, son fils et sa belle-fille étaient présents lorsque le père de A______ était venu chez elle demander que son fils les accompagne en Suisse. g.d. C______ savait, avant de partir de Roumanie, que son mari avait un arrangement selon lequel A______ devait venir à Genève afin de mendier pour eux. Sur place en revanche, seul son mari s'occupait de lui et récupérait son argent. g.e. Entendu à titre de renseignement, le curateur de A______ a déclaré que celui-ci lui était apparu initialement comme légèrement " retardé " et renfermé. Il ne comprenait pas l'illicéité de la situation, sa seule préoccupation étant de faire sortir son cousin de prison. Il avait petit à petit appris à différencier le bien du mal et avait beaucoup progressé, notamment en français. Il présentait un énorme retard socio-éducatif mais avait une grande marge de progression. Le curateur craignait le retour de A______ en Roumanie car il avait été menacé à plusieurs reprises. C. a. Absents à l'audience, G______, C______ et A______ ont été représentés par leurs avocats, avec l'accord des parties et de la Cour. ![endif]>![if> b. I______, travailleur social référent dans le foyer dans lequel A______ était hébergé depuis environ un an, a expliqué que la communication avec celui-ci avait été et demeurait difficile pour des raisons linguistiques. A son arrivée, il était heureux d'être accueilli mais il s'était très vite senti seul, ne pouvant avoir que peu de contact avec son père par manque de moyens, ce qu'il semblait aujourd'hui avoir compris. Il craignait d'être perçu comme un traître au sein de sa communauté et souhaitait rester à Genève, estimant que sa qualité de vie était meilleure, une procédure en vue de l'octroi d'un permis étant en cours. c.a. Par le truchement de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les premiers juges avaient retenu, à tort, que C______ avait été l'instrument de son mari et qu'ainsi l'élément subjectif de la traite d'êtres humains faisait défaut. Les coups qu'elle avait subis n'étaient pas en lien avec A______ mais dus à sa propre condition. La tentative de contrainte à son préjudice retenue à l'encontre de E______ n'avait aucun rapport avec une volonté de lui imposer une participation à l'infraction, mais concernait son obligation de mendier pour rapporter plus d'argent. La coactivité entre les trois prévenus paraissait évidente vu la logique de clan dans laquelle ils évoluaient. Selon ses propres dires, C______ avait connu avant de partir de Roumanie les termes du contrat conclu avec le père de la victime. Sa belle-mère l'avait incriminée, de même que son mari et A______, notamment au sujet de la surveillance mise en place durant la journée. A tout le moins, C______ devait être tenue pour complice, vu ladite surveillance matérielle et le profit qu'elle avait retiré du crime, en particulier pour financer sa propre subsistance à Genève. Elle n'avait rien fait pour éviter l'infraction ou y mettre fin, malgré sa connaissance des conditions imposées à A______. Les conséquences de la traite d'êtres humains devaient se traduire par la réparation du tort moral de A______. La gravité particulière de l'infraction sur une victime, de surcroît mineure, impliquait une indemnisation importante. Il avait été acheté pour un montant particulièrement dérisoire et avait été relégué au rang de simple objet. Il avait été privé de sa famille et avait subi des coups. Il n'avait aujourd'hui plus d'espoir de revoir son père, suite aux menaces de mort dont il avait été la cible. L'infraction avait eu des conséquences directes sur sa vie, sans qu'il soit nécessaire de fournir des documents tels que des certificats médicaux pour l'établir. c.b. Le conseil de C______ conclut au rejet de l'appel. Elle avait été dans la même situation que A______ et subi onze mois de détention injustifiée. Du point de vue de la coactivité, l'élément essentiel à la réalisation de l'infraction, soit la participation principale du coauteur, nécessitait une maitrise des opérations, ce qui n'était pas son cas. La plainte n'avait pas été dirigée contre elle, de même que A______ n'avait jamais déclaré qu'elle avait personnellement exploité son travail ou participé activement à quoi que ce soit. Il avait d'ailleurs indiqué ne jamais avoir eu de contact direct avec elle à Genève. c.c. Le conseil de G______ conteste les souffrances psychiques invoquées par A______. Avant son arrivée en Suisse, il était livré à lui-même dans une maison à moitié détruite. Désormais, il était suivi et protégé, mangeait à sa faim et avait fait d'énormes progrès. Son état psychique ne s'était pas péjoré, au contraire, sa situation s'était améliorée. Au vu de la courte période pénale, il était peu probable que cet épisode ait pu avoir des conséquences sur son développement futur. c.d. Le conseil de E______ et le Ministère public s'en remettent à justice tant sur la recevabilité de l'appel que sur le fond. D. C______, ressortissante roumaine née le ______ 1986, mère de trois enfants, est mariée de manière coutumière à E______. Elle perçoit EUR 30.- d'allocation mensuelle pour ses trois enfants, et gagnait environ CHF 35.- par jour en mendiant en Suisse. Elle est connue des services de police suisse uniquement pour vagabondage. ![endif]>![if> E. a. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, produit un état de frais pour son activité en appel, composé de sept heures et 25 minutes au tarif de chef d'étude, durée de l'audience non comprise. ![endif]>![if> b. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais faisant état de huit heures et cinquante minutes pour l'activité déployée du 11 mai au 20 octobre 2016 au tarif de chef d'étude, forfait de vacation de CHF 50.- en sus. c. M e F______, défenseur d'office de E______, articule une activité globale de deux heures et 55 minutes au tarif de chef d'étude, factures de CHF 200.- pour frais d'interprète en plus. d. M e H______, défenseur d'office de G______, produit un relevé d'activité composé de huit heures et 10 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, outre une heure effectuée par un collaborateur pour préparer l'audience d'appel, dont 70 minutes de recherches doctrinales et jurisprudentielles et deux factures d'interprète de CHF 80.- chacune. e. L'audience d'appel a duré deux heures. f. L'activité admise par les premiers juges dépasse les 30 heures pour les quatre défenseurs d'office et conseil juridique gratuit. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1 L’art 182 CP, qui réprime la traite d’êtres humains, protège l’auto-détermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l’intégrité corporelle (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 418). Si la victime est mineure, l'auteur encourt une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al.3). Le concept de traite d’êtres humains consiste à considérer un être humain comme une marchandise et désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, celle de la prostitution d'autrui, de son travail ou de services forcés tels l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3, lequel cite l’art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [RS ; 0.311.542] ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 182). En tous les cas, l'importance du profit espéré par l'auteur n'est pas déterminante (ATF 126 IV 225

c. 1a = JdT 2002 IV 113). Le fait de recruter et transférer des personnes pour sa propre activité entre déjà dans la qualification de la traite d’êtres humains (ATF 128 IV 117 , p. 129 consid. 6.b ; SJ 2002 I p.450). La commission de l’infraction implique que la volonté de la victime n’a pas été formée librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3). Est ainsi exclut le consentement obtenu sous la contrainte, la violence ou la tromperie (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2516). L'auteur est punissable dès qu'il s'accommode du but de la traite. 2.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ATF ; 118 IV 397 consid. 2b). 2.2.3. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission de l'infraction, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Celui qui ne fait qu'être présent sur le lieu de l'infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l'acte doit être qualifié de complice (arrêt du Tribunal fédéral 6P.40/2005 consid. 2.2 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, no 8 ad art. 25). La complicité peut intervenir dès la réalisation d'actes préparatoires et jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; ATF 118 IV 309 consid. 1a). 2.3. En l'espèce, il est établi que l'intimée C______ connaissait, avant même sa venue à Genève, l'existence et le contenu du "contrat de location" concernant l'appelant, de même que les projets de son mari de l'exploiter en tant que mendiant handicapé. Elle s'est ensuite accommodée de la situation et a surveillé A______ durant la journée, comme l'ont déclaré tant son mari, sa belle-mère que la victime elle-même. Elle a bénéficié des actes de son époux, vivant grâce aux revenus qu'il récoltait, ceux-ci comprenant les gains de l'appelant, ce qu'elle savait. Elle avait ainsi connaissance des principaux traits de l'activité délictueuse, à savoir l'exploitation de la force de travail de l'appelant par la maltraitance physique et psychologique et l'isolement, et a, à tout le moins facilité, voire encouragé son déroulement, par la surveillance journalière de la victime et sa présence, du côté des exploitants, dont elle augmentait le nombre et donc le pouvoir de coercition. Son comportement ne peut être excusé par sa propre condition, puisqu'elle ne paraît pas avoir été à ce point sous le joug de son mari pour pouvoir être considérée comme son instrument humain. Les violences alléguées se rapportaient à sa situation personnelle, et n'étaient pas liées au comportement qu'elle a adopté envers A______. Sa participation relève cependant de la complicité, l'intimée C______ ne semblant pas avoir été indispensable à la commission de l'infraction. En particulier, l'activité de surveillance aurait tout de même eu lieu, à tour de rôle, entre E______ et G______. Le caractère accessoire de l’intervention de l'intimée est encore renforcé par le fait qu'elle n'est pas à l'origine de sa venue. Dans ces circonstances, la CPAR retiendra que C______ a occupé le rôle de complice de traite aggravée d'êtres humains, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que son implication était telle qu'une coactivité puisse lui être reprochée. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3e, Bâle 2013, n. 61 ad art. 42). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis qui est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280). 2.6. En l'espèce, la faute de l'intimée C______ est importante. Elle a été la complice d'une entreprise criminelle familiale tendant à supprimer la liberté d'autrui, alors même qu'elle se plaint par ailleurs d'avoir subi des conditions d'existence identiques. La gravité des faits est augmentée en raison de la minorité de la victime, perçue de surcroît par l'intimée comme une personne souffrant d'un handicap mental et partant particulièrement vulnérable. Son mobile, égoïste, relève de l'appât du gain. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, puisqu'elle s'est bornée à contester sa participation et incriminer son mari et sa belle-mère afin de se décharger de toute responsabilité. La prise de conscience est pour ainsi dire nulle, l'intimée C______ n'ayant eu de cesse de se poser en victime et de minimiser son rôle. Sa situation personnelle bien que précaire ne peut justifier ses agissements. À sa décharge, la période pénale est relativement courte. Elle n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Au regard de l'ensemble de ces éléments, C______ sera condamnée à une peine privative de liberté d'un an et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, imposée par l'aggravante de l'art. 182 al. 3 CP. Le pronostic quant à son comportement futur n'apparaissant pas défavorable, ces peines seront assorties du sursis, et le délai d'épreuve fixé à trois ans. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'amende prononcée en première instance pour violation de la LPG. Le jugement entrepris sera réformé dans la mesure qui précède. 2.7. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime ( ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER, Personnes physiques et tutelle , 4e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 2.8. L'appelant ne fournit que peu d'indications susceptibles d'aider à mesurer l'ampleur de la souffrance subie du fait des actes dont il a été victime, ce qui ne permet pas de conclure à des souffrances dépassant le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due. Ledit appelant n'allègue pas avoir subi une atteinte telle à sa santé psychologique qu'il aurait eu besoin d'un suivi et n'évoque pas de symptômes d'un traumatisme, se contentant par le biais de son conseil d'affirmer des généralités, soit que toute victime de traite d'êtres humains subit une atteinte importante. La CPAR se ralliera dès lors à l'appréciation des premiers juges qui ont considéré qu'il n'était pas établi que l'infraction commise à l'encontre de l'appelant ait causé ou concrètement aggravé son état. C'est d'ailleurs le bilan dressé lors de l'audience devant la Cour de céans par le travailleur social l'accompagnant depuis son arrivée au foyer. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de compte. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée. 3. Vue l'issue de la procédure, le jugement sera aussi annulé en ce qu'il alloue à l'intimée C______ une indemnité en application de l'art. 429 CPP. 4. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. En l'espèce, l'appelant qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), l'autre moitié incombant à C______. Les frais de première instance seront également revus, C______ étant condamnée en appel. Elle supportera ainsi un tiers des frais de procédure de première instance, à l'instar des deux autres intimés.

5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). A Genève, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires ( AARP/412/2016 du 17 octobre 2016 consid. 5.2.4). 5.3.1. L'indemnité de M e B______ sera arrêtée à CHF 2'010.20, correspondant à huit heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, TVA au taux de 8% en CHF 145.20 et forfait de CHF 50.- au titre de vacation à l'audience inclus. 5.3.2. L'indemnité de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'624.-, correspondant à dix heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, TVA au taux de 8% en CHF 190.70.-, et CHF 50.- au titre de vacation à l'audience inclus. 5.3.3. L'indemnité de M e F______ sera arrêtée à CHF 1'331.70, correspondant à quatre heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, remboursement des frais d'interprète pour CHF 200.- et CHF 50.- au titre de vacation à l'audience inclus. 5.3.4 L'indemnité de M e H______ sera arrêtée à CHF 604.70 correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, majoration forfaitaire de 10%, TVA au taux de 8% en CHF 31.45, et remboursement de ses factures d'interprète par CHF 160.- inclus, tout comme la vacation forfaitaire de CHF 20.-. L'heure consacrée à la préparation à l'audience d'appel par le collaborateur sera écartée, celui-ci n'y ayant pas participé, de même que les recherches doctrinales et jurisprudentielles de l'avocat-stagiaire, cette opération relevant de sa formation. La vacation à Champ-Dollon du 15 juillet 2016 ne sera également pas retenue, G______ ayant à cette date déjà renoncé à faire appel du jugement. La préparation à l'audience sera diminuée à deux heures pour l'avocate-stagiaire, l'enjeu se limitant à la résistance aux conclusions civiles, soit une question simple.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/56/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12331/2015 ; Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte C______ du chef d'infraction de traite aggravée d'êtres humains, lui alloue une somme de CHF 12'760.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée, la condamne aux frais de la procédure à raison de CHF 200.- et met la moitié des frais de première instance à charge de E______ et G______, sous déduction de CHF 200.- ; Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de complicité de traite aggravée d'êtres humains (art. 182 cum 25 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité. La met au bénéfice du sursis. Arrête le délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ au tiers des frais de procédure de première instance, de même qu'à la moitié des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne E______ et G______ chacun au tiers des frais de procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- ; Arrête à CHF 2'010.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ ; Arrête à CHF 2'624.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______ ; Arrête à CHF 1'331.70, le montant des frais et honoraires de M e F______, défenseur d'office de E______ ; Arrête à CHF 604.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office de G______ ; Notifie le présent arrêt aux parties ; Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service financier du pouvoir judiciaire, et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/12331/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/499/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 15'911.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne C______ au tiers des frais de procédure de première instance, de même qu'à la moitié des frais de procédure d'appel. Condamne E______ et G______ chacun au tiers des frais de procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 18'526.40