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P/12307/2022

Genf · 2024-07-15 · Français GE

CP.189; CP.190; LCR.90; CP.183; CP.144; CP.123; LCR.91; LStup.19a; LStup.19; LArm.33

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur le seul témoignage de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). 2.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2022, respectivement au 1 er juin 2022 (voir infra 3.1.1), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 2.2.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé se rend coupable de voies de fait. 2.2.3. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Cette infraction implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.4. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2 ème éd., 2017, Bâle, n. 12 ad art. 123). 2.3.1. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le sexe masculin pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 2.3.3. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle réprimée par l'art. 189 aCP pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. 2.3.4. L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). 2.3.5. Sur le plan subjectif, ces infractions sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2). 2.3.6. En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 2.3.7. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). De manière générale, la séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 in JdT 1979 IV 144). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 36 ad art. 183). 2.4.2. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de l'art. 189 et/ou 190 aCP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol ; l'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la retenir après la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015, consid. 5).

E. 2.5 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

E. 2.6 Se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 16 ad art. 144). 2.7.1. S'agissant en premier lieu des infractions de lésions corporelles simples au préjudice de G______, la Cour relève que les parties se sont rencontrées et ont noué une relation intime dans le cadre de transactions portant sur des stupéfiants. Leur union subséquente a été émaillée de disputes fréquentes impliquant des violences verbales de part et d'autre, des crises clastiques si l'on en croit la photographie du salon au terme de l'épisode du 2 juin 2022, et manifestement également des épisodes de violences physiques. Il n'est ainsi pas exclu que, dans le cadre de ces disputes, comme A______ le soutient, G______ ait également pu faire usage de violence physique à l'égard de ce dernier, qu'elle a admis avoir pu injurier. Les photographies de l'intéressé, le certificat médical et les constatations policières tendraient à le démontrer s'agissant des événements du 2 juin 2022, même si les mains de G______ ne présentaient aucune trace selon les photographies datées du 5 juin 2022. Les lésions constatées pourraient aussi être le fait de A______, et être survenues dans le cadre d'un épisode d'intoxication à l'alcool et aux stupéfiants, soit lors d'une chute, soit encore suite à un acte d'automutilation, l'appelant présentant, à compter de l'été 2021, des idées suicidaires ayant nécessité une brève hospitalisation à AO______, ainsi qu'un épisode dépressif moyen et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne. Cela étant, l'origine des lésions subies par l'appelant peut fois demeurer indécise à ce stade, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure et qu'en toute hypothèse, à supposer que la violence physique ait été réciproque dans le couple, elle ne saurait disculper le prévenu pour ses propres actes de violence à l'égard de G______ durant leur vie commune. Enfin, il est patent que dans le cadre de leur séparation conflictuelle, G______ a tenu des propos extrêmement sévères à l'égard de A______, qu'elle a dépeint sous le jour le plus défavorable possible. Cette attitude est toutefois réciproque, eu égard aux propos, de même nature, proférés par l'appelant à l'endroit de l'intimée, de sorte qu'il ne saurait en être tiré aucune conclusion particulière s'agissant de la crédibilité des déclarations des parties en lien avec les faits survenus les 22 mars et 2 juin 2022. 2.7.2. Pour les faits du 22 mars 2022, la Cour relève que l'intimée est demeurée constante quant aux circonstances dans lesquelles elle avait été blessée à la tête, soit après avoir reçu à cet endroit un coup de poing de l'appelant, qui lui avait ouvert la tête et faite chuter au sol. Si elle a précisé devant le Ministère public avoir d'abord heurté une armoire avant de tomber au sol suite à ce coup, l'ajout de cet élément ne modifie toutefois pas la nature des faits dénoncés, soit que l'appelant l'avait frappée d'un coup de poing sur le côté gauche de la tête et que ce coup était à l'origine de la lésion subie. Le fait que l'intimée, à la police, lors du dépôt de plainte, n'a pas parlé explicitement de l'appel à AE______ n'est pas non plus de nature à diminuer la crédibilité de ses déclarations. Elle a en effet indiqué avoir été se réfugier chez une amie dans le canton de Vaud, ce qui impliquait nécessairement un contact téléphonique en amont entre les intéressées, dont elle a fait du reste état lors de son audition à la police du 13 juillet 2022. De même, l'appel passé à AG______ pour lui demander d'aller calmer l'appelant n'empêche pas qu'elle a, dans le même laps de temps, contacté son amie pour lui raconter ce qu'il s'était passé et organiser son hébergement chez elle. On peine ainsi à voir quel argument la défense entend en tirer s'agissant de l'origine de la blessure subie par l'intimée. Le récit de G______ est corroboré par le fait qu'elle a effectivement présenté, le jour en question, une lésion au cuir chevelu, comme en attestent les photographies datées du 22 mars 2022 prises à 22h02 et 22h03 figurant à la procédure, sur lesquelles est visible une plaie au cuir chevelu. De même, les déclarations de AE______ viennent conforter les explications de l'intimée. Ce témoin a rapporté que déjà lors de son appel, G______ lui avait relaté avoir été frappée par l'appelant. Outre le fait que AE______ a vu la blessure et les vêtements maculés de sang de G______, le témoin a rapporté que la précitée était en état de choc (elle pleurait fort, elle pleurait, tremblait et respirait très fort), constatations qui sont compatibles avec l'agression subie. Par ailleurs, AE______ n'avait aucune raison de livrer un témoignage favorable à la version soutenue par G______. Si ce témoin a admis avoir certes discuté de la procédure avec cette dernière, elle a aussi précisé que son amie ne lui avait pas donné d'instruction sur ce qu'elle devait dire. À cela s'ajoute le fait que G______ n'avait aucune raison de mentir à AE______ sur l'auteur de la lésion subie lors des événements du 22 mars 2022. En effet, à cette période, les parties n'envisageaient pas de se séparer et encore moins de divorcer, preuve en est qu'elles se sont réconciliées le lendemain et ont continué la vie commune jusqu'en juin 2022. AE______ a du reste confirmé que l'intimée ne voulait pas faire constater ses blessures ni déposer plainte pénale car elle souhaitait donner une chance à son couple. Le fait que G______ ne se soit pas rendue à l'hôpital pour faire constater ses lésions, voire vérifier que son fœtus allait bien n'est pas relevant et procède d'un choix personnel. Elle ne s'est du reste pas davantage immédiatement rendue aux urgences après les événements du 2 juin 2022, mais uniquement sur conseils des policiers pour faire constater sa lésion lorsqu'elle a souhaité déposer plainte pénale. La thèse soutenue par la défense selon laquelle la blessure serait survenue dans d'autres circonstances, postérieures au départ de l'intimée du domicile conjugal, ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Cette thèse n'est de surcroit pas compatible avec la chronologie décrite par AE______, selon laquelle elles s'étaient quittées vers 18h00 ou 19h00, avant que celle-ci la rappelle aux alentours de 22h00, soit encore entre 21h00 et 22h00, alors qu'elle quittait le domicile conjugal en direction des Acacias, où elle devait être prise en charge par son compagnon. Cette tranche horaire de l'appel coïncide avec l'heure à laquelle G______ a pris les photographies de sa lésion, tandis qu'elle attendait le compagnon de AE______ selon ses déclarations à la police et devant le Ministère public. En outre, si la blessure était survenue lors d'un incident postérieur à son départ du domicile conjugal, nul doute que l'intimée en aurait parlé à l'appelant lors de leurs retrouvailles du lendemain, et que le jour en question, voire les jours suivants, ce dernier aurait constaté l'existence de cette plaie, malgré sa localisation au niveau du cuir chevelu de l'intimée et qu'il n'aurait pas manqué d'interroger son épouse, alors enceinte de leur premier enfant, sur l'origine de cette lésion. Or, il n'en a rien été. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est bien l'appelant qui est à l'origine de la lésion subie par l'intimée, ses dénégations n'emportant pas conviction. Celle-ci ayant consisté en une plaie, qui a saigné et engendré une importante tuméfaction selon le constat de AE______, elle doit être qualifiée de lésion corporelle simple aggravée. L'appelant, qui n'ignorait pas qu'un coup de poing porté au cuir chevelu pouvait engendrer une plaie a agi intentionnellement, à dessein. Son appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 2.7.3 L'appelant conteste avoir été violent physiquement le 2 juin 2022 à l'égard de l'intimée, alléguant au contraire avoir été lui-même victime de coups de la part de cette dernière. Le jour en question, la police est intervenue au domicile du couple A______ suite à une dispute et, à cette occasion, a constaté des blessures sur le visage de l'appelant. Comme déjà rappelé en préambule, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur l'origine des lésions subies par l'intéressé. Le fait que l'appelant a présenté des marques de possibles coups n'exclut au demeurant pas qu'il ait commis les actes de violence décrits par l'intimée. De même, aucun argument particulier ne saurait être tiré du fait qu'il a appelé la police en premier, et que l'intimée n'en ait fait de même que par la suite, comme elle le concède. En effet, vu le contexte de dispute conjugale, les deux protagonistes avaient un intérêt à contacter la police, peu importe l'auteur du premier appel. Aucun des deux n'a toutefois immédiatement déposé plainte pénale. L'intimée a successivement évoqué une dispute verbale lors de l'intervention de la police, un coup à l'occasion du constat médical de lésion du 5 juin 2022 et avoir été saisie par le bras droit dans sa plainte. Par la suite, sur question, elle a confirmé l'existence d'un coup devant le TCO, puis a répété avoir été saisie par le bras lors des débats d'appel. La Cour prend acte de ces variations terminologiques, qui ne portent guère à conséquence dès lors qu'elles décrivent toutes un acte de violence physique à son endroit, à l'origine de la lésion subie au bras, sous forme d'un hématome étendu avec tuméfaction et douleur localisée, attestée médicalement et photographiée. L'attestation médicale note en outre que l'intimée présentait des signes de détresse psychologique (pleurs faciles, anxiété importante, baisse de la thymie en lien avec sa situation et son devenir, crainte de l'appelant et de ce qu'il pourrait faire) qui sont compatibles avec l'épisode de violence relaté et renforcent ainsi la crédibilité de ses déclarations. L'absence de mention du jet de cendrier lors de son audition à la police n'est pas non plus de nature à amoindrir la crédibilité des déclarations de l'intimée, dès lors qu'elle a précisé, à cette occasion, que si entre le 22 mars et le 2 juin 2022, les disputes n'avaient plus comporté de violence physique, elle a en revanche mentionné qu'à ces occasions l'appelant s'en prenait à chaque fois au mobilier et qu'il lançait parfois des projectiles dans sa direction. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la défense, l'intimée a bien mentionné le jet d'objets dans sa direction, peu importe que ceux-ci n'aient pas été spécifiquement désignés. Ainsi, les explications de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas fait usage de violence physique à l'égard de l'intimée sont dénuées de crédibilité. C'est ainsi bien l'appelant qui est à l'origine de la lésion subie par G______. Vu l'étendue de l'hématome, encore visible plusieurs jours après la dispute, cette lésion doit être qualifiée de lésion corporelle simple aggravée au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 aCP et non de voies de fait (art. 126 CP). L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 2.8.1. S'agissant en second lieu des infractions de contrainte sexuelle, viol et séquestration, les parties s'accordent sur la nature des actes sexuels survenus au cours de la soirée du 6 au 7 juin 2022, sous réserve d'une divergence géographique quant au lieu du rapport sexuel impliquant une pénétration vaginale. Les actes sexuels mentionnés par les parties correspondent à ceux décrits dans l'acte d'accusation. La position des protagonistes est en revanche diamétralement opposée s'agissant des circonstances dans lesquelles les actes en question sont intervenus, de manière contrainte sous la menace d'un couteau selon la plaignante E______, de façon librement consentie d'après l'appelant. Les faits s'étant déroulés à huis clos, la Cour forgera son intime conviction en examinant la crédibilité qu'il convient d'attribuer aux déclarations des parties, au vu de leur constance et cohérence, ainsi qu'à l'aune des autres éléments matériels au dossier. 2.8.2. Les déclarations de l'appelant sont singulièrement peu détaillées pour la première partie des événements. En effet, s'il a été capable de mentionner les sujets de discussion abordés dans le bar, puis sous le couvert à l'extérieur de l'établissement, il n'a en revanche fourni aucun récit précis de la suite de la soirée, en particulier des propos qu'ils auraient échangés une fois dans le véhicule de la plaignante, se contentant d'alléguer qu'ils passaient alors "une bonne soirée" en alternant les actes sexuels et les épisodes où ils fumaient des cigarettes en discutant. Enfin, ses explications sont inexistantes s'agissant de la dernière partie de la soirée et ce, jusqu'à la survenance de l'accident, au motif qu'il n'aurait conservé aucun souvenir de ces événements. C'est le lieu d'émettre des doutes sur la réalité de l'amnésie de l'appelant. Cette dernière apparaît en effet incompatible avec ses déclarations aux policiers intervenus sur les lieux de l'accident (rencontre la veille d'une fille avec laquelle il s'était disputé avant la sortie de route du véhicule). Quant aux experts psychiatres, ils ont relevé que s'il était envisageable que la consommation de différentes substances puisse conduire à un trouble mnésique, une amnésie totale était toutefois peu probable, sans pouvoir être exclue. L'amnésie alléguée apparaît de circonstances, dès lors qu'elle permet à l'appelant de ne pas avoir à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a guidé la plaignante jusqu'aux bois de N______, soit en des lieux insolites mais qu'il connaissait bien pour y avoir testé ses armes à feu, alors même qu'il a toujours prétendu avoir voulu se rendre à V______, où il lui avait demandé de le véhiculer. Certaines explications de l'appelant sont contredites par les éléments figurant au dossier. Il en est ainsi du fait qu'il n'aurait pas eu recours à la violence par le passé. Le verdict de culpabilité pour les faits des 22 mars et 2 juin 2022 atteste de ce que l'appelant a une propension à user de violence physique, tout comme le contenu du rapport d'arrestation du 7 juin 2022, dont il ressort qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence avec usage d'armes diverses, violence qu'il a du reste admise lors de son audition à la police, durant laquelle il a reconnu avoir occupé les services de police pour des affaires de bagarre notamment. Sur ce point, il n'y a pas lieu d'écarter les propos qu'il a tenus à la police au motif que son état de santé ne lui aurait pas permis de livrer un témoignage probant. En effet, lors de son arrestation, il s'est plaint de douleurs au niveau cervical uniquement, puis lors de son audition d'être fatigué. Il a refusé la visite d'un médecin proposée par la police, tout en se réservant la possibilité d'en demander une en cas de besoin, ce qu'il n'a pas fait. En cours d'audition, il a certes été vu par des médecins, mais il s'agissait de médecins-légistes, agissant sur mandat du Ministère public, en vue de l'établissement d'un constat de lésions traumatiques et aux fins de procéder aux prélèvements usuels de sang et d'urine, et en tous les cas pas en raison d'un état pathologique physique ou psychique qu'il aurait présenté. Le rapport des experts mentionne du reste que lors de l'examen, l'appelant était capable de discernement, calme et collaborant, et qu'il s'est plaint de douleurs au niveau de la nuque, du bas du dos et du genou gauche, symptômes de peu de gravité liés à l'accident. Enfin, interrogé sur son état au Ministère public, l'appelant a confirmé qu'après les examens médicaux il était fatigué, et n'est revenu sur ses précédentes déclarations qu'en ce qui concerne la nature de la relation avec sa femme, à l'exclusion des autres explications qu'il a fournies, lesquelles peuvent dès lors être pleinement prises en compte. Le récit de l'appelant aux divers intervenants contient également des variations sur divers points. Il en est ainsi de sa consommation de cocaïne avant sa rencontre avec la plaignante (consommation dans la voiture uniquement ; consommation avant la rencontre, puis dans le bar), de la raison pour laquelle il souhaitait la rencontrer (aucune attente particulière ; dans l'idée d'un "plan cul" ), du lieu où il devait passer la nuit (chez un ami ; à V______ donc chez son arrière-grand-père où il s'était installé), de l'existence d'un contact préalable avec son ami X______ (tentative de contacter X______ ; X______ ne l'a pas rappelé ; X______ a annulé le rendez-vous), du lieu où ils se sont embrassés avant de regagner la voiture de la plaignante (dans le bar ; sous le couvert), étant précisé, sur ce dernier point, que l'absence d'image de vidéosurveillance, à supposer qu'une caméra ait filmé le couvert et que les images aient encore été disponibles lorsque leur production a été requise, ce qui paraît des plus douteux dans un cas comme dans l'autre, n'est propre à établir ni l'existence, ni l'absence de baisers à cet endroit. Par ailleurs, le dossier démontre que l'appelant peut avoir recours au mensonge, que cela soit sur son âge et le fait qu'il n'avait pas connu son père à la plaignante, sur l'initiative de la rencontre avec cette dernière dont il aurait décliné les propositions à plusieurs reprises jusqu'au soir des faits selon son récit aux experts, ou encore lorsqu'il a évoqué devant le Ministère public les circonstances de sa rencontre avec G______, pour "boire des verres" , alors qu'il s'agissait de lui fournir des stupéfiants. Les experts psychiatres ont du reste relevé que le recours au mensonge faisait partie des traits de personnalité pathologique de l'appelant. Enfin, sa réaction après l'accident, consistant à s'éloigner du véhicule sans s'enquérir de l'état de la plaignante, n'est pas compatible avec son récit du déroulement des événements et du partage de moments intimes librement consentis par la plaignante. 2.8.3. Au contraire de l'appelant, la plaignante E______ a été constante dans ses déclarations. Déjà lors de ses appels à la CECAL, puis tout au long de la procédure, elle a livré un récit détaillé de la manière dont les événements s'étaient déroulés, du moment où elle a rejoint son véhicule après avoir été rattrapée par l'appelant alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux pour regagner son domicile, jusqu'à la survenance de l'accident. Elle n'a pas varié dans ses explications au fur et à mesure de ses auditions, tout au plus a-t-elle fourni des précisions quant à l'enchaînement des actes d'ordre sexuel, ainsi que des détails supplémentaires. Son récit comporte en outre des indications quant à ses réflexions internes, que cela soit quant à l'opportunité de prendre la fuite lorsque l'appelant s'est absenté à deux reprises ou encore de celle de s'emparer du couteau laissé à l'avant du véhicule lors du rapport sexuel entretenu sur la banquette arrière, qui sont congruentes avec les faits dénoncés, à l'instar de la crainte qu'elle a exprimée à plusieurs reprises lors de ses appels à la CECAL que l'appelant ne tente de pénétrer à nouveau dans son véhicule avant l'intervention de la police. Plusieurs autres éléments au dossier tendent à renforcer la crédibilité qu'il convient d'attribuer aux déclarations de la plaignante. Ainsi, le parcours emprunté en voiture, qu'elle a détaillé, notamment s'agissant de l'aller-retour au niveau de la forêt de N______, a été corroboré par les données GPS de son téléphone portable. Il en va de même du changement radical de son comportement suite aux faits, dont ont témoigné sa mère et l'une de ses amies, ainsi que du trouble de stress post-traumatique, persistant dans le temps, diagnostiqué par sa psychologue, qui est marqué par différents symptômes (sentiment d'insécurité, pensées intrusives, crises d'angoisse, troubles du sommeil, cauchemars, ruminations anxieuses, hyper-vigilance, réactions de sursaut, symptômes dissociatifs, symptômes d'évitement, sentiment d'avoir été salie, excès de préoccupation par rapport à son habillement, crainte du jugement d'autrui, perte de confiance et méfiance envers les hommes) que l'on retrouve communément chez les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La plaignante n'avait par ailleurs aucune raison d'accuser à tort l'appelant, dont elle venait de faire la connaissance, à fortiori d'avoir commis des infractions de la gravité de celles dénoncées. L'hypothèse selon laquelle elle avait eu recours à ces accusations pour tenter de justifier l'accident de voiture, et par là-même éviter une éventuelle inscription à son casier judiciaire, est fantaisiste et ne trouve aucune assise dans le dossier. Tout au plus pourrait-elle se rapporter aux explications de la plaignante selon lesquelles l'appelant avait donné deux coups de volant à son insu, dont le second lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule. On peine en revanche à comprendre quel lien pourrait être établi entre une volonté de se disculper de l'accident et ses explications détaillées quant aux actes sexuels subis contre son gré. Il en va de même d'une hypothétique intention de la plaignante de masquer une éventuelle consommation de stupéfiants, étant précisé que les analyses de sang et d'urine de la plaignante se sont révélées négatives selon le rapport d'analyse toxicologique et que c'est manifestement suite à une erreur de retranscription des données que le constat de lésions traumatiques mentionne la présence de dérivés de la cocaïne, substances détectées exclusivement dans le sang et l'urine de l'appelant. Enfin, le souhait de trouver un moyen de se soustraire à son examen du lendemain (8 juin 2022) évoqué par la défense n'est pas davantage étayé et est incompatible avec la décision de la plaignante de mettre un terme à sa soirée avec l'appelant pour regagner son domicile et réviser le lendemain. Dans tous les cas, vu le court laps de temps séparant la survenance de l'accident de son premier appel à la CECAL, la plaignante n'aurait eu matériellement ni le temps d'élaborer un récit mensonger aussi précis, ni été en mesure de le répéter à l'identique lors de ses divers appels à la centrale d'urgence, qui plus est avec un débit de paroles aussi rapide, significatif de son état de stress. Il n'est pas davantage établi que la plaignante suivait assidument l'appelant sur les réseaux sociaux avant leur rencontre. Au contraire, il ressort des messages échangés que l'appelant est à l'initiative de la prise de contact et de la proposition de rendez-vous, tandis que la plaignante lui a signifié à deux reprises ne pas se souvenir de lui, y compris après qu'il lui avait envoyé sa photographie. Par ailleurs, après leur rencontre dans le bar, les parties se sont séparées à l'initiative de la plaignante, avant que l'appelant ne l'apostrophe et lui demande d'attendre en sa compagnie l'appel de son ami, puis de le véhiculer. Ainsi, au-delà du souhait de faire de nouvelles connaissances, notamment masculines, ce qui n'a rien d'insolite pour une jeune femme célibataire, aucun élément au dossier ne démontre que la plaignante nourrissait un intérêt tout particulier pour l'appelant avant leur rencontre, voire souhaitait le séduire, son habillement décontracté et leurs sujets de discussions dans le bar, des plus banals, tendent à le démontrer. La plaignante est également demeurée mesurée dans ses propos et n'en a pas rajouté. Elle a notamment été constante quant au fait que l'appelant n'avait déplié la lame de son couteau qu'à une seule reprise pour outrepasser son refus et que lors des autres occurrences, il s'était contenté de saisir le couteau, lame repliée. Sur ce point, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante quant au fait que l'appelant était effectivement muni d'une telle arme, dont il a fait usage pour la menacer, et la contraindre à subir contre son gré des actes d'ordre sexuel, ainsi qu'un rapport sexuel, quand bien même ce couteau n'a pas été retrouvé. La plaignante est en effet demeurée constante quant à la présence de cette arme, dont elle a mentionné l'existence dès son premier appel à la CECAL et a précisé sa localisation dans le véhicule ou sur le prévenu lors des divers actes, ce qui atteste qu'elle lui portait une attention toute particulière, ce qui est compréhensible vu les circonstances. De son côté, l'appelant, a nié avoir été porteur d'un couteau le soir en question, tout en concédant dans un premier temps, avant de nuancer ses propos, qu'il sortait habituellement en possession d'une telle arme, ce que G______ a confirmé. Le fait que ce couteau n'a pas été retrouvé par la police ne suffit pas à exclure son existence. Selon les statistiques produites pour l'année 2022, moins de 25 % des interventions de quête d'objets ont abouti. Dans le cas d'espèce, la quête était rendue d'autant plus difficile par l'étendue de la zone à fouiller, la nature du terrain (champs et forêts) et le fait qu'il avait plu. L'appelant a par ailleurs eu plusieurs occasions de se débarrasser de son arme, soit suite à l'accident, après s'être éloigné du véhicule de la plaignante, notamment en la jetant au loin dans un champ, geste propre à interrompre la trace d'une piste, ou encore lorsqu'il s'est absenté à deux reprises en lisière de forêt. Sur ce dernier point, si la plaignante a indiqué que, selon elle, l'appelant était en possession du couteau jusqu'à la survenance de l'accident, il ressort de ses déclarations constantes qu'elle a vu cette arme pour la dernière fois après le rapport sexuel, lorsque l'appelant s'est rhabillé et l'a placée dans l'une des poches arrières de son pantalon, soit avant qu'il ne s'absente à deux reprises en direction de la lisière de la forêt. Pour le surplus, l'absence de lésion au niveau génital n'est pas incompatible avec les faits décrits. Il est notoire que les victimes de viol ne présentent pas toutes des lésions au niveau de la sphère intime. Les médecins-légistes ont du reste observé que l'absence de lésion à cet endroit ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue de rapport sexuels tels que proposé par la plaignante, conclusion à laquelle il convient de se rallier. En revanche, ces mêmes praticiens ont relevé, s'agissant des autres lésions observées sur cette dernière, que si leur origine n'était pas déterminable, le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de la plaignante s'agissant des positions adoptées, à tout le moins pour celles présentes au membre inférieur droit, ce qui constitue un autre élément conférant de la crédibilité à ses déclarations. Enfin, l'absence de trouble sexuel chez l'appelant selon les experts psychiatres est impropre à exclure que celui-ci puisse commettre un viol et des actes de contrainte sexuelle, dès lors que la commission de ces infractions n'implique pas par essence que leur auteur souffre d'une paraphilie. Les experts ont en revanche relevé que lors du viol et de la contrainte sexuelle, la consommation de substances cumulée au trouble de la personnalité avait pu conduire l'appelant à avoir de la difficulté à maîtriser ses pulsions. Cette conclusion rejoint le constat de la plaignante et celui de G______, qui a fait état d'un accroissement des besoins sexuels de l'appelant lors de la consommation de cocaïne, au point que les rapports sexuels pouvaient durer de nombreuses heures, ce qui a été précisément le cas en l'espèce. Vu ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que les événements se sont bien déroulés de la manière décrite par la partie plaignante, laquelle a été contrainte, sous la menace d'un couteau, de subir contre son gré divers actes d'ordre sexuel, un rapport sexuel, ainsi que privée de sa liberté durant plusieurs heures, l'appelant ayant agi intentionnellement, à dessein. Ces faits réalisent ainsi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de séquestration, contrainte sexuelle et viol, lesquelles entrent en concours. L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé.

E. 2.9 En ce qui concerne enfin l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et les dommages à la propriété (art. 144 CP), il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, qui sont crédibles pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, s'agissant des circonstances de l'accident. Cette dernière, qui n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants, n'avait aucune raison de perdre la maîtrise de son véhicule que cela soit involontairement ou par un geste délibéré. Il s'agit de rappeler que selon sa conception des choses et ainsi que retenu ci-dessus, l'appelant était en possession de son couteau lors de leur trajet de retour, de sorte qu'une telle manœuvre volontaire l'aurait exposée à des représailles de la part de ce dernier, risque qu'elle n'aurait pas pris, vu la crainte qu'il lui inspirait, car en raison précisément de cette crainte, elle a renoncé à prendre la fuite ou encore à s'emparer du couteau pour en faire usage contre son agresseur. Si le mobile qui a conduit l'appelant à donner deux coups de volant demeure inconnu, l'on peut songer à un acte désespéré de sa part, au vu de la gravité des actes qu'il venait de commettre, ou à un geste lié à sa consommation importante de stupéfiants ce soir-là. Son comportement en ces deux occurrences est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière vu la dangerosité de telles manœuvres, dont la seconde a eu pour conséquence une perte de maîtrise du véhicule et un accident, au terme duquel tant le véhicule de la plaignante que la clôture de I______ ont été endommagés. L'appelant a agi intentionnellement, soit à dessein pour l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, son intention prenant la forme du dol direct en ce qui concerne les dommages à la propriété. L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé.

E. 3 3.1.1. S'agissant des lésions corporelles simples commises les 22 mars et 2 juin 2022 par A______ sur son épouse, G______, il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits, dans la mesure où l'hypothèse du cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP), a été abrogée par le nouveau droit. Sur le principe, l'ancien droit (dans sa teneur au 1 er janvier 2022, respectivement au 1 er juin 2022) est donc plus favorable que le nouveau droit (art. 2 al. 2 CP a contrario). Il en ira de même s'agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP), le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er juillet 2024, n'étant pas plus favorable à l'appelant.

E. 3.2 Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, les lésions corporelles simples sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles sont poursuivies d'office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 aCP). À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, les dommages à la propriété sont réprimés, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de séquestration est quant à elle punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 CP), celle de contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP) et le viol d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP). La violation grave des règles de la circulation routière est quant à elle réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR), la peine menace étant identique pour les infractions à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionnée de l'amende.

E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

E. 3.4 L'art. 40 CP dispose que la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a).

E. 3.5 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.6.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.6.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

E. 3.7 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7).

E. 3.8 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

E. 3.9 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.10.1. La faute de l'appelant est très importante, nonobstant une responsabilité pénale diminuée de légèrement à moyennement, pour une partie des actes dont il est reconnu coupable. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune femme qu'il connaissait à peine, et dont il n'avait pas eu à souffrir, n'hésitant pas à se munir d'une arme pour parvenir à ses fins, sans prendre en considération les conséquences de ses agissements sur cette dernière, qui en a été durablement affectée. Son intensité criminelle apparaît fortement marquée, vu le nombre d'actes perpétrés, qui se sont échelonnés sur plusieurs heures. Il a également porté atteinte, à deux reprises, à l'intégrité physique de son épouse, alors enceinte, ce qui rend ses actes d'autant plus blâmables, la relation conflictuelle entretenue par les parties n'étant pas de nature à amoindrir sa faute. Il a en outre persisté à consommer des stupéfiants, soit notamment de la cocaïne à une fréquence hebdomadaire, et à en faire le commerce, alors-même qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations pour de tels faits. Il a par ailleurs conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, et a provoqué une sortie de route, causant des dommages importants au véhicule de la plaignante, ainsi qu'à la barrière d'un tiers. Il s'est encore rendu coupable d'infractions à la LArm, alors-même qu'il avait des antécédents spécifiques en la matière. Ses mobiles sont à l'évidence égoïstes. Il a agi pour satisfaire ses pulsions sexuelles, a laissé libre cours à son agressivité et à sa violence notamment. Tout dans son attitude dénote un profond mépris pour les règles et interdits en vigueur. Sa situation personnelle, en particulier son enfance difficile, ne saurait justifier ses agissements, qui s'expliquent toutefois pour certains d'entre eux par son trouble de la personnalité et sa toxico-dépendance. Au moment des faits les plus graves, l'appelant s'apprêtait à devenir père, ce qui aurait dû le conduire à tout mettre en œuvre pour ne pas commettre de nouvelles infractions, afin d'être en mesure d'assumer les responsabilités qui allaient lui échoir. Il aurait ainsi pu et dû agir autrement. Sous réserve des infractions qu'il a admises, sa collaboration a été globalement très mauvaise, vu ses dénégations répétées et ses explications fantaisistes. Sa prise de conscience est nulle, à l'exception des infractions liées à sa consommation de stupéfiants, dès lors qu'il a de son propre chef entamé un suivi en prison en lien avec sa toxico-dépendance, démarche qui doit être soulignée. Pour le reste, enfermé dans le déni, même confronté aux éléments matériels du dossier, l'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime, adoptant une attitude éminemment égocentrée. Il n'a montré aucune empathie à l'égard des victimes et des conséquences que ses actes ont pu avoir sur elles et n'a exprimé ni regrets ni remords. Il n'a pas non plus démontré qu'il entendait amender son mode de fonctionnement, notamment faute de suivi en lien avec ses traits de personnalité pathologiques. Ses antécédents sont nombreux, mauvais et pour certains spécifiques, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Son parcours judiciaire, débuté à l'adolescence, marque, en ce que l'on constate une aggravation du type d'infractions commises, celles au préjudice de la plaignante E______ étant d'une gravité toute particulière. Au vu de ce parcours dans la délinquance et de la gravité des actes commis, son jeune âge au moment des faits doit être relativisé. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de même genre. 3.10.2. Les infractions reprochées à l'appelant doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté, à l'exception de la consommation de stupéfiants, qui le sera d'une amende. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte d'une responsabilité pénale faiblement restreinte pour les faits survenus les 22 mars et 2 juin 2022, ainsi que pour la première partie des faits en lien avec E______ (séquestration, contrainte sexuelle et viol), et d'une responsabilité pénale moyennement restreinte s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière et des dommages à la propriété. Sa responsabilité est en revanche pleine et entière pour les autres infractions retenues (art. 91 al. 2 let. b LCR, 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup et 33 al. 1 let. a LArm). Pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, il y a en outre lieu de fixer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne. Enfin, vu le pronostic défavorable (absence de prise de conscience et récidives, pour certaines spécifiques, absence de suivi entamé en prison) et les nouvelles infractions commises dans le délai d'épreuve du sursis de cette précédente condamnation, celui-ci sera révoqué et une peine d'ensemble sera fixée. 3.10.3. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de viol qui emporte à elle seule une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette peine doit être augmentée de 20 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle commise à plusieurs reprises (peine hypothétique de 24 mois), huit mois pour tenir compte de la séquestration, laquelle a duré plusieurs heures (peine hypothétique de 16 mois), trois mois pour la violation grave des règles de la circulation routière (peine hypothétique de six mois), un mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de deux mois), quatre mois pour les deux occurrences de lésions corporelles simples (peine hypothétique de six mois pour l'ensemble), deux mois pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine hypothétique de trois mois) et deux mois pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (peine hypothétique de trois mois). La faute de l'appelant en ce qui concerne les actes visés par la présente procédure justifierait ainsi une peine privative de liberté de six ans et 10 mois. Cette peine doit toutefois être ramenée à cinq ans un mois et 15 jours, afin de tenir compte de la diminution de la responsabilité de l'appelant pour certaines des infractions commises, soit une responsabilité faiblement restreinte pour celles de viol, contrainte sexuelle, séquestration et lésions corporelles simples, qui impose une réduction d'un quart de la quotité totale de la peine les concernant, et une responsabilité moyennement restreinte s'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et des dommages à la propriété qui justifie une réduction de moitié de la quotité totale de la peine les concernant, étant précisé qu'aucune diminution de responsabilité ne doit être retenue, à dires d'experts, s'agissant des infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR, 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, et 33 al. 1 let. a LArm, comme déjà indiqué. Cette peine sera encore augmentée de 45 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, peine partiellement complémentaire au jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne. Les antécédents de l'appelant et le risque de récidive mis en évidence par l'expertise commandent, comme déjà relevé, la révocation du sursis accordé le 22 octobre 2021 et la prise en considération du solde de peine de 60 jours dans le calcul d'une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP). Le principe d'aggravation s'appliquant également dans ce cas de figure (art. 89 al. 6 CP), le solde de peine restant, qui s'ajoutera à la peine privative de liberté totale, sera réduit à un mois. En conséquence, la peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois prononcée par les premiers juges, tout comme l'amende de CHF 300.- consacre une application correcte de la loi, de sorte que ces peines seront confirmées, étant rappelé que l'appelant n'a pas contesté l'amende infligée. Partant, l'appel principal et l'appel joint du Ministère public seront rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

E. 4 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 octobre 2023, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 5 La mesure ordonnée par le TCO, soit un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, telle que préconisée par l'expertise psychiatrique, sera par ailleurs confirmée dans la mesure où elle est justifiée et n'est au demeurant pas contestée par l'appelant A______.

E. 6 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 6.1.2. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.2.1. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre l'appelant et des conséquences de ses actes sur la santé de la plaignante E______, l'allocation à celle-ci d'une indemnité pour tort moral se justifie dans son principe. Pour la fixation de sa quotité, il sera tenu compte des importantes souffrances de la précitée, attestées médicalement (état de stress post-traumatique avec sentiment d'insécurité, attaques de panique, troubles du sommeil, tristesse et pleurs incontrôlés, envies de mourir, sentiment d'avoir été salie, état de fatigue etc.), ainsi que de leur impact sur sa vie tant personnelle que professionnelle (incapacité de travailler de près de trois mois, allongement de la durée de sa formation et limitation de ses possibilités d'emploi), de même que de leur persistance dans le temps. L'indemnité sera ainsi portée à CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 7 juin 2022, le montant fixé par les premiers juges prenant insuffisamment en compte l'ampleur des souffrances subies par la plaignante. L'appel joint de la plaignante sera ainsi partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

E. 7 7.1.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 7.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 7.2.1. En procédure d'appel, l'appelant A______ succombe sur la question de sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné en première instance, ainsi que sur la question de sa peine. En conséquence, il supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 4'000.-. 7.2.2. Le verdict de culpabilité à l'égard de l'appelant A______ étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

E. 8 Par voie de conséquence, l'appelant A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense, ainsi que pour son tort moral (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

E. 9 9.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État ( AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). 9.1.2. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement ( AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1). 9.1.3. L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

E. 9.2 En l'occurrence, G______, partie plaignante, obtient gain de cause dans la mesure où le verdict de culpabilité s'agissant des faits la concernant prononcé à l'encontre de A______ en première instance a été confirmé. Elle est donc fondée à obtenir le remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. G______ a produit, en appel, une note d'honoraires pour un total de 24h53 d'activité (dont 16h00 d'audience en appel) au tarif horaire de CHF 350.- pour un avocat collaborateur, à l'exception de 28 minutes facturées au tarif de CHF 400.- pour un chef d'étude et de 25 minutes facturées au tarif de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire. Dès lors que l'audience d'appel a duré 10h20 et la lecture du verdict 1h00, il convient de tenir compte d'un total de 20h13 d'activité pour le calcul de l'indemnité. Dans la mesure où l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel paraît justifiée, elle sera indemnisée à hauteur d'un total de 20h13 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- pour un avocat collaborateur (19h20), de CHF 400.- pour un chef d'étude (28 minutes), et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (25 minutes), soit un total de CHF 7'015.90 (6'766.70 + 186.70 + 62.50), montant auquel s'ajoute la TVA au taux de 7.7% en CHF 1.- pour l'activité déployée en 2023 (cinq minutes au tarif horaire de CHF 150.-) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 567.30 pour celle déployée en 2024. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à G______ un montant de CHF 7'584.20 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prévoit en son art. 16 que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 10.2 M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (uniquement pour l'activité déployée du 19 octobre 2023 au 4 avril 2024), facturant, sous des libellés divers, 12h54 d'activité d'avocat collaborateur, dont 6h00 d'entretien avec le client à la prison de B______, 1h42 de " travail sur le dossier ", 42 minutes d'entretien avec la mère de A______, 1h12 de lecture du jugement du TCO et des déclarations d'appels joints et 3h18 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. En l'occurrence, seules les 6h00 d'entretien avec le client et 1h42 d'étude de " travail sur le dossier ", comprise comme correspondant à une étude de dossier, seront indemnisées, à l'exclusion de l'entretien avec la mère du prévenu jugé non nécessaire à la défense de celui-ci, ainsi que de la prise de connaissance du jugement et des appels joints et de la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel couverts par le forfait, ajusté à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 1'361.50, correspondant à 7h42 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'155.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 115.50) et la TVA au taux de 7.7% pour l'activité déployée au cours de l'année 2023 (4h12, en CHF 48.50) et au taux de 8.1% pour celle déployée au cours de l'année 2024 (3h30, en CHF 42.50).

E. 10.3 M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h55 d'activité (dont 7h00 de débats d'appel), auxquelles s'ajoutent deux vacations (aller-retour). Dans la mesure toutefois où les débats d'appel et la lecture du verdict ont duré respectivement 10h20 et 1h00, il importe de calculer l'indemnisation du conseil gratuit sur la base d'une activité totale de 18h15. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e F______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'556.10, correspondant à 18h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'650.-), plus la majoration forfaitaire qu'il convient d'ajuster à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures (CHF 365.-), ainsi que deux vacations (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 341.40.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel de A______ et les appels-joints du Ministère public et de E______ contre le jugement JTCO/113/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12307/2022. Rejette l'appel de A______ et l'appel-joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel-joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm s'agissant des faits visés sous chiffres 1.7.1., 3 ème paragraphe, de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.7.1. de l'acte d'accusation, paragraphes 1 et 2). Révoque le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne, à la peine privative de liberté de 60 jours (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 770 jours de détention avant jugement (art. 40, 46 al. 1 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 (art. 63 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à E______ CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022 (art. 49 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déboute G______ de ses prétentions en indemnisation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°11______ du 7 juin 2022 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°12______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13______ du 7 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14______ du 8 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'161.35, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 16'153.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 15'548.95 pour la procédure de première instance (art. 135 et 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 5'005.- , qui comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 7'584.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'361.50, TVA comprise, l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 4'556.10, TVA comprise, l'indemnisation de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de B______ et au SAPEM. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'161.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 330.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'005.00 Total général (première instance + appel) : CHF 31'166.35
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.07.2024 P/12307/2022

P/12307/2022 AARP/311/2024 du 15.07.2024 sur JTCO/113/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 04.10.2024, rendu le 24.03.2025, REJETE, 6B_803/2024 Normes : CP.189; CP.190; LCR.90; CP.183; CP.144; CP.123; LCR.91; LStup.19a; LStup.19; LArm.33 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12307/2022 AARP/ 311/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2024 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______ et M e D______, avocats, appelant principal et intimé sur appels joints, E ______ , partie plaignante, assistée de M e F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés sur appel principal et appelants joints, contre le jugement JTCO/113/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel, et G ______ , partie plaignante, assistée de M e H______, avocate, I ______ , partie plaignante, intimées. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/113/2023 du 18 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse [CP], dans sa teneur au 23 janvier 2023 [aCP]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.7.1, 3 ème paragraphe, de l'acte d'accusation, mais déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP dans sa teneur au 1 er janvier 2022 pour les faits du 22 mars 2022, respectivement au 1 er juin 2022 pour ceux du 2 juin 2022), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.7.1. de l'acte d'accusation paragraphes 1 et 2), révoqué le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne à la peine privative de liberté de 60 jours, et condamné le précité à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 500 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le TCO a également ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, et l'a condamné à payer à E______ CHF 15'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2022, tout en renvoyant la précitée à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel, débouté G______ de ses prétentions en réparation du tort moral, débouté K______ de ses conclusions civiles, et ordonné différentes mesures de restitution, confiscation et/ou destruction. A______ a été en outre condamné à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu'aux 9/10 èmes des frais de la procédure en CHF 26'161.35, solde à la charge de l'État. Le TCO a finalement indemnisé M e C______, défenseur d'office du précité, et M e F______, conseil juridique gratuit de E______, à hauteur de 89h05, respectivement 66h50 d'activité. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séquestration, contrainte sexuelle, viol et violation grave des règles de la circulation routière, ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 octobre 2021. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis complet, à celui d'une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, à sa libération immédiate, à ce qu'une indemnité de CHF 18'000.- lui soit octroyée au titre de remboursement de ses frais de défense pour la procédure de première instance, de même qu'une indemnité pour la procédure d'appel en CHF 35'538.80 et de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. Il conclut en outre au versement de CHF 1.- symbolique à titre de réparation de son tort moral lié à l'absence de relation avec sa fille, au rejet des indemnités sollicitées par E______ en réparation de son tort moral, et par G______ pour ses frais de défense de première instance. Il conclut enfin à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. b. Le Ministère public (MP), appelant joint, entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement pour le surplus. c. E______, appelante joint, entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ au paiement, en sa faveur, de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2022 à titre d'indemnité pour tort moral et au rejet de l'appel principal. d.a. Selon l'acte d'accusation du 30 juin 2023, complété lors de l'audience du 16 octobre 2023, il est encore reproché à A______ d'avoir :

- contraint E______, sous la menace d'un couteau, en faisant usage de force physique et en exploitant l'état de sidération dans lequel elle se trouvait après avoir vu le couteau, à subir divers actes sexuels durant la nuit du 6 juin 2022 dès 23h45 au 7 juin 2022 à 05h30, d'abord sur le parking du L______ (ci-après : L______), sis chemin 1______ no. ______ à M______ [GE], en l'obligeant à se dénuder pour lui montrer ses seins, à se masturber devant lui, tout en exprimant des mots crus pendant qu'il se masturbait également et se pénétrait analement d'un doigt, puis en l'obligeant à le masturber, à lui prodiguer une fellation et à se laisser toucher la poitrine et les fesses, jusqu'à éjaculation, puis à la route 2______ à N______ [GE], de l'avoir obligée à lui prodiguer une fellation jusqu'à éjaculation hors de sa bouche, à le masturber et à subir une pénétration digitale dans son vagin (ch. 1.1.1.) ;

- pénétré vaginalement E______ au moyen de son pénis, le 7 juin 2022 vers 05h30 à la route 2______ à N______ dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1., alors qu'ils se trouvaient sur la banquette arrière du véhicule de la précitée, en passant outre son refus verbal et en la menaçant d'un couteau, ainsi qu'en exploitant l'état de sidération dans lequel elle se trouvait après avoir subi les actes sexuels décrits sous ch. 1.1.1. (ch. 1.1.2.) ;

- entravé E______ dans sa liberté, dans la nuit du 6 juin 2022 dès 23h45 au 7 juin 2022 à 05h30 dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1. et 1.1.2., entre M______ et O______ [GE], et alors qu'ils se trouvaient dans le véhicule de celle-ci, en s'emparant, sans droit, du téléphone portable et des clés de la précitée, menaçant de faire usage du couteau en le conservant dans une main et tenant E______ par les cheveux dans l'autre lorsqu'elle était sortie du véhicule pour uriner, ceci dans le but de l'empêcher soit de sortir du véhicule, soit encore de fuir (acte d'accusation complété) ;

- saisi, à deux reprises, le 7 juin 2022 vers 05h33, toujours dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1. et 1.1.2., le volant du véhicule de E______ et l'avoir tourné d'un coup sec provoquant une sortie de route à la hauteur du numéro ______ de l'avenue 3______ à O______, alors que la précitée circulait à une vitesse comprise entre 40 et 60 km/h et que lui-même était passager avant (chiffre 1.1.3.) ;

- dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.3., en provoquant intentionnellement la sortie de route du véhicule de E______, causé des dégâts, d'une part, audit véhicule, d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-, et, d'autre part, à la clôture de la propriété de I______, que la voiture a heurtée lors de la sortie de route, pour un préjudice d'un montant indéterminé, mais supérieur à CHF 300.- (ch. 1.2.1.);

- violenté sa conjointe, G______, le 22 mars 2022 vers 20h00 au domicile conjugal, en lui assenant intentionnellement un coup de poing sur le côté gauche de la tête, provoquant sa chute à terre et une lésion au crâne ayant entrainé un abondant saignement (ch. 1.3.1.) ;

- fait preuve de violence physique envers G______ en lui saisissant fortement le bras droit, lui occasionnant de la sorte un hématome étendu avec tuméfactions et douleurs localisées, le 2 juin 2022, vers 23h56, au domicile conjugal (ch. 1.3.2.). d.b. Il lui est également reproché les faits suivants, non contestés en appel, soit d'avoir : - durant la nuit du 6 juin 2022 dès 23h45 au 7 juin 2022 à 5h30 dans les circonstances décrites sous chiffres 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. du chemin 1______ no. ______ à M______ jusqu'à O______, conduit le véhicule automobile de E______ sous l'emprise de stupéfiants (cannabis et cocaïne) avec une quantité supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU (ch. 1.5.1.) ;

- consommé de la cocaïne à une fréquence hebdomadaire du 22 février au 7 juin 2022 (ch. 1.6.1.) ;

- de s'être livré à un trafic de stupéfiants, depuis une date indéterminée en été 2021 jusqu'à la fin du mois de septembre 2021, puis du mois de décembre 2021 jusqu'au 7 juin 2022, à Genève, en vendant des produits stupéfiants, à 10 ou 15 reprises, notamment à G______ durant l'été 2021, au domicile de celle-ci, soit du haschich pour le prix de CHF 20.- et, à deux reprises, un gramme net de cocaïne pour le prix total de CHF 200.-, ainsi qu'une quantité indéterminée de haschich le 14 septembre 2021 (ch. 1.6.2.) ;

- transporté et été porteur, sans droit, le 22 novembre 2021, notamment à O______ et à P______ (VD), d'un fusil à pompe et d'un pistolet semi-automatique et avoir effectué, sans droit, des tirs avec ces armes dans un lieu accessible au public sans se trouver dans un périmètre sécurisé ;

- à deux ou trois reprises, à Genève, entre le 22 novembre 2021 et le 27 mars 2022, transporté et porté sur lui, sans droit, un pistolet semi-automatique, et

- à tout le moins le 22 novembre 2021, à son domicile à AP______ [GE], détenu sans droit un couteau Q______ à ouverture automatique, arme interdite sur le territoire suisse ce qu'il savait (ch. 1.7.1.). B. Seule une partie des faits étant contestée par l'appelant, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) : Faits concernant E______ a. Le 7 juin 2022, E______ a appelé à quatre reprises la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: CECAL), expliquant avoir été victime d'un accident dans la région de O______. Elle avait rencontré un homme (A______) via Instagram avec lequel elle avait bu un verre la veille au soir. Alors qu'elle s'apprêtait à récupérer son véhicule pour regagner son domicile, le précité lui avait demandé de le conduire à un arrêt de bus, ce qu'elle avait accepté dans la mesure où il pleuvait. Une fois dans la voiture, il l'avait guidée à différents endroits et l'avait contrainte à plusieurs reprises, sous la menace d'un couteau, à divers actes sexuels, depuis la veille aux alentours de 23h00, tout en consommant de la drogue, avant de tourner le volant à son insu à deux reprises, provoquant finalement un accident. Elle s'était enfermée dans son véhicule après que A______ en était sorti, mais craignait qu'il ne revienne lui faire du mal. E______ s'est décrite sous le choc et angoissée, ce qui est audible à sa voix et démontré par ses propos (" Si vous pouvez vous dépêcher s'il vous plait parce que je ne peux plus me mettre en sécurité dans ma voiture "; " je sais pas quoi faire, je n'ose pas partir, je n'ose rien faire " " j'ai peur qu'il vienne me faire du mal, s'il vous plait dépêchez-vous " " j'ai vraiment peur qu'il se relève et qu'il vienne vers moi "), étant précisé qu'elle apparaît très apeurée, comme en atteste le fait qu'elle panique à l'idée de ne pas pouvoir verrouiller la porte de son véhicule, puis, cela fait, qu'elle refuse d'en sortir, voire même d'abaisser légèrement la fenêtre, afin de localiser A______, soit encore de s'enquérir de son état. b. D'après le rapport d'arrestation, les policiers intervenus sur place ont été mis en présence de A______, défavorablement connu de leurs services, notamment pour des faits de violence avec usage d'armes diverses. À leur arrivée, le précité était assis à quelques mètres du véhicule de E______. Se plaignant de douleurs cervicales, il a été pris en charge par une ambulance. Aucun objet n'a été retrouvé sur lui. Oralement, il a brièvement expliqué avoir rencontré une fille la veille avec qui il s'était disputé en voiture avant de sortir de la route. Quant à E______, elle a expliqué aux premiers intervenants avoir été contrainte sexuellement, sous la menace d'un couteau, par A______. Elle avait connu le précité sur Instagram. Un rendez-vous était initialement prévu le 5 juin 2022 au soir, mais il avait été reporté au lendemain. Le 6 juin 2022, ils s'étaient vus au bar de R______, sis à la rue 4______. Aux alentours de 23h45, elle avait quitté les lieux pour regagner son véhicule. A______ l'avait suivie en lui demandant de le déposer, ce qu'elle avait accepté. Il l'avait d'abord guidée au S______ [GE], puis sur le parking du L______, à M______. " Au début ", il avait déplié un couteau, puis, dès qu'elle refusait l'une de ses demandes, il répondait " bon, alors je ressors le couteau ", en le saisissant à nouveau. Se sentant menacée, elle s'était exécutée. Afin d'éviter qu'elle ne prenne la fuite, il avait conservé ses clés et son téléphone portable. Sur le parking du L______, il lui avait demandé de se dénuder de manière à lui montrer ses seins, puis de se masturber, pendant qu'il se masturbait également et se pénétrait analement d'un doigt. Ensuite, ils avaient quitté les lieux et circulé en direction de O______, A______ conduisant alors son véhicule, tandis qu'à la demande du précité, elle était uniquement vêtue de son pull à lui. À un moment donné, elle lui avait prodigué une fellation. Arrivés sur la route 2______ à N______, ils avaient entretenu un rapport sexuel non protégé sur la banquette arrière du véhicule. Il avait éjaculé à deux reprises dans un linge. c.a.a. Le 8 juin 2022, E______ a déposé plainte contre A______ pour contrainte sexuelle, viol et mise en danger. Ils avaient commencé à discuter, le 5 juin 2022, sur Instagram et il lui avait proposé d'aller boire un verre, le soir même, ce qu'elle avait accepté. Il avait toutefois annulé leur rendez-vous en raison d'un imprévu. Le lendemain, il lui avait écrit pour s'excuser et l'inviter au restaurant pour se faire pardonner. Elle avait refusé son invitation qui la gênait. Ils avaient finalement convenu de se retrouver, le soir-même, pour boire un verre aux alentours de 21h00. Ils s'étaient installés à la terrasse d'un bar de la rue 4______ et avaient commandé un Coca, pour elle, et une bière, suivie d'une seconde, pour lui. Ils avaient fait connaissance et parlé de tout et de rien. À la fermeture du bar, vers 23h30, ils s'étaient installés sous un abri en raison de la pluie. Il avait fumé une cigarette et ils avaient continué de discuter. Souhaitant rentrer chez elle, elle l'avait salué et tous deux avaient convenu de se revoir à une autre occasion. A______ l'avait toutefois suivie, en l'appelant, lorsqu'elle cheminait en direction de sa voiture, puis avait demandé à pouvoir utiliser son téléphone portable pour appeler un ami, n'ayant plus de batterie sur le sien. Il avait ainsi tenté de contacter deux numéros, sans succès, puis lui avait demandé s'il pouvait s'adresser à un ami sur Instagram. Ce dernier ne lui répondant pas non plus, il lui avait demandé de le déposer aux T______. Comme elle lui avait répondu qu'elle voulait rentrer, il lui avait proposé CHF 20.- pour l'emmener. Elle lui avait répondu que cela n'était pas nécessaire, avait accepté de le véhiculer, si bien qu'il s'était installé sur le siège passager et lui avait indiqué l'itinéraire à suivre jusqu'à la U______ [magasin du quartier] des T______. Ne parvenant toujours pas à contacter son ami, il lui avait demandé de l'emmener à M______ ou V______ [GE] en passant par le S______. Finalement, ils étaient arrivés sur le parking du L______, où il avait fumé une cigarette dans la voiture en attendant l'arrivée de son ami. Sur place, il avait voulu l'embrasser, ce qu'elle avait refusé en lui précisant qu'il ne se passerait rien entre eux. Il lui avait répondu qu'elle lui plaisait bien, avait sorti de sa poche de pantalon un couteau, dont il avait déplié la lame, ajoutant " Maintenant, j'attends de toi que tu me fasses bander et éjaculer ". À la vue du couteau, elle avait commencé à paniquer et à pleurer. Il lui avait précisé qu'il ne lui ferait rien tant qu'elle exécuterait ses demandes. Par crainte pour sa vie, elle avait obtempéré. Ainsi, après avoir refusé dans un premier temps, elle avait relevé son haut et descendu son soutien-gorge en dessous de sa poitrine pour lui montrer ses seins. Il l'avait complimentée, lui avait assuré qu'il n'allait pas la toucher et indiqué qu'elle n'avait qu'à rester comme cela car il allait se " branler ". À sa demande, il avait posé le couteau sur le tapis du siège passager, où il avait également placé les clés de la voiture. Il avait ensuite commencé à se masturber, lui avait demandé si elle voulait le caresser, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait ensuite suggéré de jouer un rôle et de dire des mots crus, ce qu'elle avait eu de la peine à faire. Il s'était à nouveau saisi du couteau, qu'il avait exhibé devant elle, cette fois sans en déplier la lame, en lui demandant de le toucher, de le " branler " et de le faire éjaculer. À la vue de cette arme, elle avait paniqué et s'était exécutée. Il lui avait ensuite successivement demandé s'il pouvait se déshabiller entièrement car il avait trop chaud – ce à quoi elle avait consenti – puis s'introduire un doigt dans l'anus. Elle lui avait répondu que cela lui était égal du moment qu'il le faisait lui-même. Alors qu'il s'exécutait, elle avait continué de le masturber. Il avait ensuite souhaité qu'elle enlève son haut et son soutien-gorge pour voir sa poitrine, puis qu'elle se caresse de manière sensuelle et lui donne des ordres pour l'exciter. À un moment donné, elle lui avait demandé si elle pouvait détacher sa ceinture de sécurité, ce qu'il avait accepté. Elle s'était alors placée dos au volant avec les pieds sur le siège conducteur. Il avait sollicité une fellation qu'elle avait refusée, si bien qu'il avait repris le couteau, sans en déplier la lame, pour lui faire peur ; elle lui avait donc prodigué une fellation. Après qu'elle lui avait signifié avoir besoin d'uriner, il lui avait suggéré d'utiliser une bouteille, ce qu'elle avait refusé, préférant se soulager hors de la voiture. Se saisissant du couteau, il l'avait mise en garde : " Si tu fais quoi que ce soit, j'ai ça ". S'étant positionnée à la limite du marchepied, elle avait uriné pendant que A______ tenait le couteau (fermé) dans une main et ses cheveux dans l'autre. Au motif qu'il avait vu quelque chose, il lui avait intimé l'ordre de remonter rapidement dans la voiture, puis l'avait tirée par les cheveux. À nouveau dans l'habitacle, elle avait souhaité remonter son sous-vêtement et son pantalon, qu'il lui avait toutefois demandé d'enlever, ce qu'elle avait fait sans qu'il n'exhibe le couteau, sachant qu'en cas de refus, il le brandirait à nouveau. Ayant également enlevé son soutien-gorge, elle s'était retrouvée complètement nue, puis s'était replacée dos contre le volant, les pieds contre le siège. Les actes avaient ensuite repris (mots crus, fellation et masturbation). Toujours sur le parking du L______, il avait voulu qu'elle s'accroupisse à ses pieds, sa poitrine face à son sexe, qu'elle le regarde et le touche. Il avait ensuite souhaité qu'elle se masturbe, ce qu'elle avait refusé, de sorte qu'il s'était à nouveau saisi du couteau sans l'ouvrir, celui-ci se trouvant sur leurs vêtements sur la banquette arrière. Il avait réitéré sa demande et elle avait accepté, à condition qu'il repose le couteau. Il lui avait touché la poitrine et les fesses, malgré son refus. Elle s'était laissée faire en raison de la présence du couteau. Elle avait ensuite dû se mettre debout, avec la tête de côté et les fesses sur le tableau de bord pour se masturber. Il avait voulu la masturber, mais elle l'avait repoussé. Il avait continué à lui donner des ordres. Les actes s'étaient déroulés de 00h15 à 04h20, laps de temps durant lequel il avait consommé trois ou quatre fois de la drogue. Elle avait soif, mais la seule chose qu'il l'autorisait à faire était de mettre sa main sous la pluie et de la lécher ensuite. Elle commençait à se déshydrater. Il avait finalement éjaculé et s'était essuyé dans un linge qu'elle lui avait tendu, avant de s'installer à la place du conducteur et de se rhabiller partiellement (caleçon, t-shirt et chaussures). Une fois relevée de sa position accroupie, elle lui avait demandé si elle pouvait se revêtir. Il lui avait répondu de mettre son propre pull à capuche et de rester au sol. Il avait ensuite démarré la voiture et pris la route principale en direction de W______. Il lui avait ordonné de se baisser pour ne pas être vue. Elle ignorait quel trajet ils avaient emprunté, mais selon le GPS de son téléphone, ils s'étaient retrouvés au chemin 5______, où il s'était arrêté et lui avait rendu le volant pour une raison qu'elle ignorait. Il l'avait ensuite dirigée sur des routes qu'elle ne connaissait pas, en direction de O______, pour s'arrêter à la route 2______ à N______. Ils y étaient restés de 04h44 à 05h17, toujours selon les données GPS de son téléphone. Sur place, il s'était dévêtu (caleçon et t-shirt), tandis qu'elle avait dû ôter son pull. Il lui avait dit " Tu sais ce qui te reste à faire, je pense que tu as compris " et elle avait dû le masturber à nouveau. Comme elle était mal installée, ils s'étaient déplacés à l'arrière du véhicule, où elle lui avait prodigué une fellation et l'avait masturbé. Il en avait fait de même s'agissant de ce dernier acte. À un moment donné, il lui avait dit " Fais-moi l'amour ". Elle lui avait répondu par la négative. Il avait toutefois insisté en se saisissant du couteau (fermé), qu'elle lui avait demandé de déposer, ce qu'il avait fait, en le posant à l'avant, sur le siège passager, avant qu'elle ne s'exécute. Il s'était allongé et elle s'était accroupie sur lui. Leur rapport sexuel avait duré moins de dix minutes. Au moment où il avait senti qu'il allait éjaculer, il s'était retiré et lui avait demandé le linge. Au cours de la pénétration, ayant aperçu le couteau sur le siège passager avant, il lui avait traversé l'esprit de s'en saisir et de " planter " A______ pour se libérer. Elle s'en était toutefois abstenue, de peur que le couteau ne se retourne contre elle, ignorant par ailleurs si elle aurait eu le courage d'un tel geste. Après l'acte, ils s'étaient rhabillés et avaient repris place à l'avant du véhicule. A______ avait récupéré son briquet, les clés et le couteau qui se trouvaient sur le siège passager avant. Lorsqu'elle avait voulu démarrer, il lui avait indiqué devoir uriner, de sorte qu'il avait repris ses clés de voiture et son téléphone portable, avant de s'éloigner vers la forêt. De retour, peu de temps après, il avait posé son téléphone au sol, côté passager, lui avait rendu les clés du véhicule, avant qu'ils ne fassent le chemin en sens inverse. Peu de temps après leur départ, A______ lui avait demandé de faire demi-tour, prétextant avoir oublié quelque chose. Ils étaient donc retournés sur place, où il avait une nouvelle fois pris ses clés et son téléphone portable, puis s'était absenté quelques minutes. À son retour, il lui avait rendu les clés et avait déposé le téléphone au même endroit que précédemment, puis elle avait emprunté le chemin en sens inverse. Sur le parcours, il avait une première fois tourné le volant d'un coup sec ; elle avait toutefois réussi à garder la maîtrise du véhicule. A______ avait justifié son geste par le fait qu'il avait cru voir un animal sur la route et l'avait félicitée pour avoir "bien géré" . Alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 40 et 55 km/h, il s'était à nouveau saisi du volant. Elle n'avait pas eu le temps de réagir et ils avaient heurté un poteau, puis un grillage. A______ était sorti du véhicule et avait commencé à crier " Putain, putain, putain ". Il avait jeté quelque chose sous la voiture, qui s'était avéré être son propre téléphone portable. Elle s'en était alors emparée et était remontée dans la voiture, dont les portes ne se verrouillaient plus. Après avoir constaté, en essayant de démarrer le véhicule, que le moteur fonctionnait mal, elle l'avait éteint et fermé les fenêtres, puis appuyé sur le bouton de verrouillage qui avait finalement fonctionné. Pour se protéger d'un éventuel retour de A______, elle s'était ensuite emparée du couteau suisse qu'elle conservait dans sa voiture et avait appelé la police. c.a.b. E______ a encore précisé divers éléments au cours de son audition. Elle avait l'impression que tous les actes avaient été prémédités, dès lors que durant la soirée, A______ lui avait proposé de l'argent pour oublier ce qui se passerait durant la nuit. La première fois qu'il avait brandi le couteau, il lui avait affirmé vouloir se faire arrêter par la police. Il lui avait également avoué n'avoir pas 25, mais 23 ans et être marié. La lame du couteau, qui mesurait une dizaine de centimètres environ, était épaisse de deux ou trois centimètres. Lorsque le couteau était fermé, le manche, plat, de couleur bleu foncé ou violet, était plus long que la paume de sa main. Elle avait vu le couteau pour la dernière fois lorsque, une fois installé sur le siège passager, A______ s'était rhabillé et l'avait placé dans l'une des poches arrières de son pantalon. Elle ne se souvenait pas qui avait pris l'initiative d'ajouter l'autre sur Instagram ni à quelle date. A______ l'avait contactée pour la première fois le 5 juin 2022 à 20h14, en lui écrivant " Salut. Comment tu vas? Tu fais quoi ce soir? ". Pour sa part, elle souhaitait uniquement faire connaissance avec le précité, sans plus d'attente que de passer un bon moment autour d'un verre. Ils n'avaient parlé de sexe que lorsqu'elle lui avait confié avoir fréquenté quelqu'un au début de l'année et qu'il l'avait interrogée sur les motifs de leur rupture. Elle lui avait dit ne pas être " une fille qui aimait le sexe à gogo ". Durant les événements, son propre téléphone portable se trouvait soit dans les mains de A______, soit encore à ses pieds, à l'arrière sur la banquette, sur la plage arrière ou sur le tableau de bord. Lorsqu'il sortait de la voiture, il le prenait avec lui. Elle n'avait pas vraiment eu l'opportunité de s'échapper et lors des seuls moments où elle aurait pu envisager de le faire, elle n'avait ni son téléphone ni ses clés pour fuir ou demander de l'aide. Il n'y avait eu aucune dispute entre eux. c.b. Par-devant le MP, E______ a maintenu ses déclarations tout en ajoutant et précisant ce qui suit. Elle avait posté une " story " sur Instagram dans laquelle elle demandait qui faisait quoi le 5 juin 2022 au soir. A______ lui avait écrit le jour même. En l'absence de photo sur le profil du précité, elle lui avait demandé d'où ils se connaissaient. Il lui avait répondu que c'était elle qui l'avait ajouté, ce dont elle ne se souvenait pas. Il n'y avait eu ni rapprochement avec A______ dans le bar, ni échange de baisers. Ils s'étaient uniquement fait la bise sur les joues, pour se saluer, puis se dire au revoir. L'éventualité d'un rapport sexuel entre eux n'avait jamais été abordée, pas plus que celle d'une relation à long terme. De son côté, elle lui avait indiqué souhaiter rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose de sérieux. Elle avait compris qu'il en allait de même pour lui. Ainsi, le but de leur rencontre était de faire connaissance. A______ s'était présenté sous son prénom, lui avait dit avoir 25 ans, être franco-suisse et n'avoir pas connu son père. Dans le bar, il lui avait demandé s'il pouvait donner son numéro à un ami pour qu'il l'appelle au cas où il n'aurait plus de batterie sur son téléphone. Il n'avait toutefois pas utilisé son propre appareil. Concernant le déroulement des événements, elle a été, en substance, constante dans ses explications s'agissant de ce qui s'était passé sur le parking du L______ (mêmes types d'actes sexuels, menace du couteau), tout en apportant des précisions quant à l'ordre dans lequel certains actes sexuels avaient eu lieu et aux moments auxquels A______ s'était saisi du couteau pour la contraindre à obtempérer à ses demandes. Elle a ainsi indiqué que la première fois que A______ avait saisi le couteau et en avait sorti la lame pour la menacer était survenue après qu'elle avait refusé de l'embrasser et de lui montrer sa poitrine. Lorsque le précité lui avait demandé de le masturber, elle lui avait répondu qu'elle préférait ne pas le faire, ce à quoi il lui avait rétorqué que ce ne serait qu'une seule fois. Elle avait alors accepté, par peur du couteau. A______ avait également, dans un premier temps, refusé qu'elle détache sa ceinture de sécurité, de crainte qu'elle ne s'enfuie ou ne tente quelque chose. Lorsqu'il avait finalement accepté qu'elle se détache, il avait positionné sa main près de la sienne pour s'assurer qu'elle ne fasse rien. Il l'avait également autorisée à prendre la bouteille d'eau qui se trouvait dans la porte côté conducteur pour boire, puis les actes sexuels avaient repris. Après avoir consommé de la drogue, il lui avait demandé si elle voulait lui faire une fellation, ce qu'elle avait refusé. Comme pour la masturbation, il l'avait assurée que cela ne serait qu'une fois. Par peur qu'il ne s'empare du couteau, elle s'était exécutée tout en continuant de le masturber. Il avait ensuite voulu une seconde fellation pour lubrifier son pénis, qu'elle avait également refusée dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il se saisisse du couteau, de sorte qu'elle s'était exécutée. Les actes sexuels (masturbation, fellation et caresses de sa poitrine) avaient à nouveau repris. La bouteille étant vide, elle lui avait demandé si elle pouvait la placer sur le toit ou au sol pour récolter l'eau de la pluie. Il l'avait alors prise et placée sur le toit, à travers la fenêtre, sans sortir du véhicule. Pendant cette phase sur le parking, il lui avait demandé de s'assoir en face de lui. Elle avait dû continuer la masturbation et la fellation tout en plaçant sa poitrine devant lui. Après avoir éjaculé et repris de la drogue, il avait basculé sur le siège conducteur et remis son caleçon, son pantalon ainsi que son t-shirt, avant de quitter les lieux. Sur le parking du L______ et pendant une bonne partie de la soirée, A______ avait conservé le couteau à ses pieds, sur le sol, côté passager. À un moment donné, le couteau s'était retrouvé sur la banquette arrière, côté conducteur. Au début des actes sexuels, son téléphone était placé au sol du côté passager et ses clés de voiture étaient au même endroit ou dans le vide poche entre les deux sièges. A______ lui avait avoué avoir déjà prévu de lui faire subir les mêmes actes le 5 juin 2022. Une fois arrivés dans un cul-de-sac vers N______, A______ avait récupéré la clé du véhicule, qu'il avait posée au sol du côté passager. Puis, il s'était déshabillé lui demandant de recommencer. Elle avait ainsi dû le masturber et lui prodiguer une fellation. Avec son autorisation, elle avait pu détacher sa ceinture. Par la suite, ils étaient passés à l'arrière de la voiture et avaient déplacé les affaires qui s'y trouvaient à l'avant, sur le siège passager. Les mêmes actes sexuels s'étaient répétés. A______ l'avait ensuite forcée à entretenir un rapport sexuel complet sous la menace du couteau. À aucun moment elle n'avait joui. Avant de quitter les lieux, A______ s'était absenté entre deux et cinq minutes pour uriner. Peu de temps après, ils étaient retournés sur place, à la demande du précité, qui s'était à nouveau absenté entre deux et cinq minutes. Elle n'avait pas vu où il était parti et il ne lui avait pas précisé ce qu'il avait oublié. Elle avait alors songé à fuir, mais elle ignorait où elle se trouvait et n'avait pas son téléphone sur elle, sans compter que A______, qui se trouvait à proximité, aurait pu lui courir après avec son couteau. Elle avait ainsi eu trop peur pour le faire. La police n'avait pas retrouvé d'arme blanche sur A______, alors que pour elle, il avait eu le couteau sur lui depuis leur départ de N______ jusqu'au moment de l'accident. Ces événements avaient eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle n'avait pas pu terminer sa formation et n'avait pas trouvé de travail. Elle avait par ailleurs été en incapacité de travail du 7 juin au 2 septembre 2022. Elle n'osait plus sortir de chez elle et ne voyait plus personne. Elle avait dû passer divers examens médicaux et prendre des médicaments en prévention d'une infection au VIH. Elle avait perdu son véhicule, alors qu'il s'agissait de son moyen de transport prioritaire. Elle se sentait " salie " à cause de ce que A______ lui avait fait. Il avait " bousillé " sa vie. Elle avait entamé un suivi psychologique le 13 juin 2022 et consultait depuis lors sa psychologue toutes les deux semaines. c.c. Lors de l'audience de jugement, E______, tout en persistant dans ses précédentes explications, a précisé que A______ n'avait déplié qu'à une seule reprise la lame du couteau. Par la suite, il lui montrait le couteau fermé, sans en sortir la lame, pour lui " mettre un coup de pression " et qu'elle " accède à sa demande ". Tous les actes sexuels s'étaient déroulés de la même manière. Lorsqu'elle refusait, il exhibait le couteau. Elle avait appelé la police et ses parents entre 5h30 et 5h35, après la survenance de l'accident. d.a.a. Entendu par la police, A______ a expliqué ne plus se souvenir de la manière dont l'accident s'était produit, se rappelant uniquement un impact et un coup à la tête. Il avait ensuite ouvert la portière du véhicule, s'était retrouvé dans l'herbe, puis avait vu une villa, et avait sonné à la porte de celle-ci. Finalement, il s'était retrouvé dans une ambulance. Au cours des trois ou quatre jours précédant les faits, il avait discuté avec E______ sur Instagram. Initialement, ils devaient se rencontrer le 5 juin 2022 pour boire un verre, rendez-vous qu'il avait annulé en raison d'un imprévu. Ils s'étaient réécrits le lendemain. Pour se faire pardonner, il l'avait invitée au restaurant, proposition qu'elle avait déclinée car elle se sentait gênée. Il lui avait alors suggéré d'aller boire un verre et ils s'étaient donné rendez-vous à la rue 4______. Il y avait un " bon feeling " entre eux. E______ avait commencé à lui " faire du pied " et ils s'étaient embrassés. À la fermeture du bar, ils s'étaient déplacés et avaient fumé des cigarettes. Par la suite, alors que E______ retournait à sa voiture, il l'avait "sifflée" pour lui demander s'ils pouvaient fumer encore une cigarette le temps que son ami " X______ " l'appelle. N'ayant plus de batterie sur son téléphone, il avait donné le numéro de E______ au précité, qu'il avait instruit de l'appeler sur ce numéro. Ce dernier ne l'avait toutefois pas contacté. En raison du " super bon feeling " entre eux - ils rigolaient - il avait demandé à E______ de le déposer à V______ en échange de CHF 20.- pour les frais d'essence, ce qu'elle avait accepté. Dans la voiture, ils avaient continué de rire. À la demande de E______, il l'avait guidée. Ils s'étaient embrassés dans la voiture, notamment aux feux rouges. Ils avaient finalement stationné celle-ci près de W______ et avaient " pris du bon temps ". Ils avaient commencé à se déshabiller alors qu'ils se trouvaient assis à l'avant du véhicule. E______, qui s'était dévêtue elle-même, avait baissé son propre pantalon pour lui prodiguer une fellation. Elle l'avait ainsi " sucé " et " branlé ", pendant qu'il prenait deux ou trois " traits " de cocaïne. Il lui avait caressé les seins et lui avait enlevé son t-shirt ainsi que son soutien-gorge. En tout, ils avaient passé entre deux et trois heures sur place. Ils avaient entretenu une seule relation sexuelle dans la voiture, sur la banquette arrière. E______ l'avait " sucé " et " branlé " plusieurs fois et à plusieurs endroits dans la voiture. Elle s'était également masturbée, et il l'avait " doigtée ". Il ne lui avait en revanche pas prodigué de " cunnilingus ". Il ne se souvenait pas de quelle manière ils avaient changé de sièges lors de leurs ébats sexuels, ajoutant qu'il avait bu " pas mal de bières " durant la soirée. Il avait éjaculé une première fois lorsqu'elle lui avait prodigué une fellation, indiqué " que ça allait venir ", si bien qu'elle lui avait tendu un linge ou un pull, puis une seconde fois lors du rapport sexuel, à la suite duquel il avait dû éjaculer sur la banquette arrière, dès lors qu'il n'avait pas de préservatif et ne voulait pas le faire en elle, ce qu'elle lui avait également demandé. Il ne s'en souvenait toutefois plus. Ensuite, pendant trente minutes à une heure, ils avaient parlé, fumé quelques cigarettes et il avait pris un autre " trait " de cocaïne. Il ne se souvenait plus qui avait pris l'initiative de quitter les lieux. Il savait en revanche qu'il devait se rendre à V______ et qu'elle lui avait indiqué qu'elle l'emmènerait sur place. Il avait conduit pour quitter les lieux et était passé vers Y______. Ils avaient ensuite échangé leur place dans le véhicule, dès lors que celui-ci était embué et qu'il ne parvenait pas à effectuer les réglages adéquats. Son souvenir suivant était l'accident. d.a.b. A______ a encore précisé, lors de son audition, qu'initialement, il avait souhaité rencontrer E______ pour voir s'il pouvait y avoir un " bon feeling " et si elle pouvait " devenir un plan cul ". Elle n'avait pas bu d'alcool durant la soirée, ni consommé de stupéfiants. Pour sa part, il avait ingéré entre trois et quatre verres de rosé, ainsi que trois petits verres à liqueur et un joint de CBD avant de la rejoindre. Au bar, il avait encore consommé une grande et une petite bière. Il avait également pris entre trois et quatre " traits " de cocaïne durant la soirée. Il consommait de la cocaïne " hebdomadairement ". S'il ne se souvenait plus de quelles affaires il était en possession ce soir-là, il était en revanche sûr qu'il n'y avait pas eu de menace au moyen d'un couteau. Il lui arrivait d'en être porteur, à l'instar d'une gazeuse ; c'était même habituel, fréquent, bien que pas systématique. Passionné d'armes, il possédait quatre ou cinq couteaux. Contrairement aux déclarations de E______, il ne s'était pas introduit un doigt dans l'anus : " Les doigts dans le cul c'est pas mon truc. ". Il n'avait par ailleurs pas conduit le véhicule jusqu'à O______ ; il n'en avait pas le souvenir. Les actes sexuels entretenus avec E______ étaient consentis : " (…) elle n'a en tout cas pas exprimé son mécontentement ". Il n'avait pris ni son téléphone portable ni ses clés et ne lui avait pas non plus indiqué vouloir se faire arrêter par la police, pas plus qu'il ne lui avait ordonné de s'accroupir dans l'habitacle de la voiture afin de se soustraire à la vue de tiers. De même, il n'avait mis aucun coup de volant alors qu'elle conduisait. Il avait déjà occupé les services de police, notamment pour des " affaires de bagarres ". d.b. Lors de sa première audition devant le MP, A______ a exprimé être fatigué après les examens médicaux et confirmé ses précédentes déclarations, sous réserve de la nature de sa relation avec G______, qualifiée erronément d'union libre à la police. Il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, position qu'il a maintenue au fil des audiences. Il a ainsi exposé que les actes sexuels décrits par E______, à l'exception du doigt dans l'anus, avaient bien eu lieu, mais qu'ils étaient consentis. S'il ne se souvenait pas du déroulement de l'accident, il était toutefois certain de ne pas avoir donné de coups de volant. E______ avait demandé à s'abonner à son compte Instagram, ce qu'il avait accepté. Il avait ainsi pu voir la " story " où elle demandait " qui fait quoi ce soir " et lui avait proposé d'aller boire un verre. Dans le bar, n'ayant plus de batterie sur son téléphone, il avait utilisé le téléphone de la précitée et tenté de contacter " X______ ". Il avait également appelé son père et sa mère pour qu'ils lui créditent de l'argent n'en ayant plus. Après avoir quitté cet établissement, ils s'étaient embrassés sous le couvert. Sur le parking du L______, ils avaient fumé des cigarettes, discuté et il avait pris " un rail " de cocaïne. Tout en conversant, ils s'étaient embrassés " un petit peu " et avaient commencé à se toucher " un peu ". Il avait enlevé son haut, elle en avait fait de même, puis avait commencé à le masturber, pendant qu'il lui touchait la poitrine. Il avait descendu son propre pantalon et elle lui avait prodigué une fellation. Ils s'étaient ensuite déshabillés, tout en continuant de se toucher mutuellement. Après qu'il avait éjaculé dans un linge, ils avaient fait une pause et fumé une cigarette. Il avait ensuite repris " un rail " de cocaïne, puis ils avaient bu de l'eau et fumé encore une cigarette en parlant. Ils avaient continué de se toucher mutuellement, puis s'étaient déplacés à l'arrière de la voiture, où ils avaient entretenu un rapport sexuel, librement consenti. E______ avait " joui, du début à la fin ", notamment lorsqu'il lui avait caressé le clitoris avant de la pénétrer. Ils avaient ensuite à nouveau fumé une cigarette. À un moment donné, E______ avait uriné à côté du véhicule, côté conducteur. Il n'en avait pas été étonné et contestait l'avoir tenue ou tirée par les cheveux. À court d'eau et en l'absence de commerces ouverts, il avait placé la bouteille sur le toit. E______ n'avait ainsi pas pris d'eau directement sur la voiture pour s'hydrater, uniquement pour lubrifier son pénis. Ils étaient restés entre trois et quatre heures sur le parking et avaient passé "un bon moment depuis le début jusqu'à la fin de la soirée" . Il devait initialement aller à V______, non à O______, et ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé à N______. Il était quasiment certain de ne pas avoir été porteur d'un couteau le soir des faits ; il n'en avait en tous cas pas le souvenir. Il lui arrivait d'être muni d'une telle arme, ce qui était plutôt l'exception et n'en possédait aucune dont la lame se dépliait. Il n'avait jamais menacé E______, que ce soit verbalement ou avec un couteau, pas plus qu'il ne l'avait obligée à conserver sa ceinture de sécurité. Il ne lui avait pas non plus pris son téléphone pour le mettre à ses pieds. E______ était demeurée libre de ses mouvements. d.c. Par-devant les premiers juges, A______ a persisté dans ses dénégations et, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. S'il admettait s'être rendu sur le parking du L______, puis à N______, et, enfin, sur les lieux de l'accident, la relation sexuelle s'était, à son souvenir, déroulée sur le parking du L______ et l'accident était survenu à M______. Il émettait l'hypothèse que E______ avait déposé plainte contre lui pour contrainte sexuelle et viol parce qu'elle avait causé un accident, allait perdre son permis, avait détruit sa voiture et était sortie boire des verres la veille de son examen final. e.a. Au MP, Z______ a expliqué, en substance, que le 7 juin 2022, aux alentours de 04h30 ou 05h00, sa fille l'avait appelée, ainsi que son mari, à au moins 10 ou 15 reprises chacun, tentatives d'appels qu'elle n'avait constatées qu'à son réveil vers 06h30. Au téléphone, sa fille lui avait initialement relaté avoir eu un accident de voiture et attendre la police, puis l'avait rappelée pour l'informer que celle-ci était arrivée et qu'elle l'emmenait à la maternité. Lorsqu'elle l'avait rejointe, sa fille, qui pleurait, ressemblait à un " fantôme " ; elle était comme " morte ". Celle-ci lui avait alors confié avoir été agressée, violée et avoir eu un accident de voiture. Par la suite, et ce avant le dépôt de sa plainte, elle lui avait décrit ce qu'il s'était passé, soit qu'elle était allée boire un verre avec A______ et qu'au moment de se séparer, il était revenu vers elle et lui avait demandé de le déposer chez un ami. Ils s'étaient ensuite rendus en plusieurs endroits avant de s'arrêter à O______, où sa fille avait dû le masturber, lui prodiguer une fellation, se toucher elle-même la poitrine ainsi que le sexe et entretenir un rapport sexuel vaginal. A______ avait par ailleurs mis un doigt dans son propre anus. E______ lui avait rapporté avoir manifesté son refus à plusieurs reprises, mais du fait qu'il conservait toujours un couteau près de lui, elle avait eu peur qu'il ne s'en serve contre elle. A______ avait également pris les clés du véhicule et le téléphone portable de sa fille, qu'il avait placés par terre, de sorte qu'elle n'avait pas pu y accéder. A______ l'avait également tenue par les cheveux lorsqu'elle avait uriné. Sa fille, qui était vivante, pétillante et souriante, n'avait plus souri suite aux faits, ne s'était plus alimentée, ne sortait plus avec ses amis, préférant demeurer seule à la maison et avait également beaucoup de peine à dormir ; elle faisait des cauchemars, outre sa crainte de contracter des maladies sexuellement transmissibles, symptômes qui avaient perduré pendant plusieurs mois après les événements. Depuis lors, celle-ci avait recommencé à sortir, mais elle conservait toujours une peur en elle. Les faits avaient également eu un impact sur sa formation. e.b. Par-devant le MP, AA______, amie de E______, a déclaré que celle-ci, qui ne s'était pas présentée à son examen de fin d'année, le 8 juin 2022, lui avait écrit que quelque chose de grave lui était arrivé. Quelques jours plus tard, E______ lui avait raconté avoir été agressée sexuellement (fellation, attouchements, acte sexuel complet) par A______, lequel l'avait menacée d'une arme blanche. Il avait par ailleurs pris de la drogue devant elle et avait donné un coup de volant lorsqu'ils circulaient en voiture, ce qui avait occasionné une collision. Avant l'accident, ce dernier lui avait indiqué qu'il allait être arrêté par la police et qu'il agissait dans ce but. Il lui avait également confié avoir tout planifié à l'avance. D'après ce que E______ lui avait relaté, elle n'avait pas son téléphone à portée de main, sans qu'elle-même n'en connaisse la raison. Selon elle, son amie n'avait pas de but précis en acceptant d'aller boire un verre avec A______, si ce n'était de mieux le connaître et passer un bon moment. Après les événements, E______ avait refusé de sortir de chez elle. Elle avait également mis un certain temps avant de pouvoir conduire à nouveau et sa personnalité avait été altérée par ces événements. f.a.a. Adressée le 7 juin 2022 aux urgences de la Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), E______ a fait l'objet d'un examen médico-légal par un médecin interne au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) en vue de l'établissement d'un constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle. L'examen clinique a mis en évidence un ensemble d'ecchymoses au niveau de la cuisse droite distale, du genou droit et de la jambe droite proximale, certaines linéaires, ainsi qu'une dermabrasion au niveau de la jambe droite, lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements survenus durant la nuit du 6 au 7 juin 2022. L'examen gynécologique n'a pas mis en évidence de lésions traumatiques de la sphère génitale et anale. D'après les conclusions du CURML, le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de E______. En particulier, les ecchymoses du membre inférieur droit, de même que la dermabrasion constatée sur cette jambe, pourraient avoir été provoquées par une compression contre un dispositif de glissière et/ou de fixation de siège automobile, selon le scénario proposé par l'expertisée. L'absence de lésion de la sphère génitale ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue de rapports sexuels, tels que rapportés par l'intéressée. Par erreur, le rapport des médecins-légistes mentionne la présence de cocaïne et de benzoylecgonine dans le sang et l'urine de la précitée, substances absentes du rapport toxicologique du 28 juillet 2022 la concernant (détection dans le sang d'un antiallergique et de caféine, ainsi que de nicotine dans l'urine), mais bien présentes dans celui se rapportant à A______. f.a.b. D'après le rapport du 23 décembre 2022 de la psychologue et du médecin ______ de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), E______ fait l'objet d'un suivi depuis le 13 juin 2022 à raison d'une fois par semaine dans un premier temps, puis toutes les deux semaines. Depuis les faits, elle présente divers symptômes (sentiment d'insécurité, pensées intrusives, crises d'angoisse, troubles du sommeil, cauchemars, ruminations anxieuses, hyper-vigilance, réactions de sursaut, symptômes dissociatifs, symptômes d'évitement, sentiment d'avoir été salie, excès de préoccupation par rapport à son habillement, crainte du jugement d'autrui, perte de confiance et méfiance envers les hommes) et un trouble de stress post-traumatique, s'amendant dans le temps, pouvant être réactivé lorsqu'elle est exposée à des stimuli lui rappelant les faits. f.a.c. Selon l'attestation du 11 septembre 2023, E______ continuait de bénéficier d'entretiens de soutien psychologique dans l'unité, à raison d'une fois par mois environ. Depuis le début de son suivi le 13 juin 2022, 24 entretiens avaient eu lieu. E______ continuait de rapporter des plaintes et des symptômes en lien avec les événements (sentiment d'insécurité, crainte de représailles, symptômes de reviviscence, attaques de panique, sentiment d'irréalité, troubles du sommeil, de l'irritabilité, de l'évitement, méfiance généralisée envers les hommes et difficulté à établir un lien de proximité, état émotionnel négatif, tristesse et pleurs incontrôlés, envies de mourir, hypermnésie par rapport aux faits, sentiment d'avoir été salie, labilité de l'humeur, état de fatigue et crainte de conserver des séquelles). Elle parvenait néanmoins à reprendre peu à peu le cours de sa vie, notamment sur le plan professionnel. Sur le plan psychique, elle présentait une persistance d'un trouble de stress post-traumatique se manifestant de manière plus intense lorsque des indices lui rappelaient les faits. f.b.a. A______ a pour sa part été reçu au service des urgences des HUG le 7 juin 2022 suite à l'accident. Il s'est plaint de douleurs cervicales, du dos et du genou gauche. L'examen neurologique s'est révélé sans particularité et les examens médicaux (CT-scanner cérébro-cervical, radiographies standard du thorax et du genou gauche) n'ont pas mis en évidence de lésion traumatique aiguë. A______ a pu quitter l'hôpital le jour même. f.b.b. Lors de son audition, après s'être plaint de fatigue, A______ a refusé la visite d'un médecin qui lui était proposée par la police, ajoutant qu'il en demanderait une si nécessaire. f.b.c. Au cours de cette même audition, A______ a fait l'objet d'un examen médico-légal en vue de l'établissement d'un constat de lésions traumatiques, ainsi que soient effectués des prélèvements. Il était alors capable de discernement, calme et collaborant. Le constat de lésions traumatiques a mis en évidence des dermabrasions au niveau de la région trapèze (partie supérieure de l'épaule) à droite, de la main droite, de l'avant-bras gauche et du genou gauche, certaines linéaires, ainsi qu'une tuméfaction de la pommette droite, lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits survenus durant la nuit du 6 au 7 juin 2022, mais toutefois trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine exacte. L'expertise toxicologique pratiquée sur A______ a mis en évidence la présence de cocaïne et métabolites de la cocaïne (benzoylecgonine), métabolite du THC et paracétamol dans le sang, ainsi que de cocaïne et métabolites de la cocaïne, morphine, paracétamol et nicotine dans l'urine, dénotant une consommation récente de cocaïne et de cannabis. g.a. Les données de géolocalisation transmises par E______ ont permis de déterminer que les faits dénoncés se sont produits au chemin 1______ no. ______, [code postal] M______, puis à la route 6______, [code postal] N______, avec un trajet comportant un passage dans les environs [des quartiers] de AB______, des T______ et du S______, jusqu'au parking du L______, à 00h15, le 7 juin 2022. Le trajet suivant, débuté à 04h20, s'est terminé au chemin 5______ no. ______, qui a ensuite été pris en sens inverse pour rejoindre la route 7______, puis l'autoroute A1 jusqu'à la sortie de O______. Le véhicule a ensuite poursuivi sa course jusqu'à un cul-de-sac situé route 6______ à 04h44. À 05h17, le véhicule a emprunté le même trajet jusqu'à la route 8______, à quelque 500 mètres au sud de la route 2______, avant un aller-retour dans les environs du cul-de-sac. Le trajet s'est terminé avenu 3______ no. ______ à 05h33. g.b. Les quêtes d'objets effectuées sur les lieux de l'accident et dans les environs du cul-de-sac de la route 6______ sont demeurées vaines, étant précisé que dans cette dernière zone, deux emplacements ont attiré l'attention des chiens sans qu'aucun élément utile à l'enquête n'ait toutefois été découvert. g.c. Il ressort de l'échange de messages produits par E______ lors de l'audience de jugement, qu'elle a eu un premier contact avec A______ sur Instagram le 5 juin 2022. Dans son message initial, à l'origine de leurs échanges, le précité lui a demandé ce qu'elle faisait le soir même. Elle lui a répondu hésiter entre rester chez elle et réviser ou sortir " vite " boire un verre. Il l'a alors invitée à aller boire un verre: " Bah aller je t'invite boire un verre si tu veu [x]". Avant d'accepter, elle lui a toutefois demandé d'où ils se connaissaient car elle ne se souvenait pas de lui: " Mais juste j'ai un blanc on se connaît d'où? Car t'a [s] pas de photo sur ton profil et j [e n] 'arrive pas à me souvenir ". A______ lui a répondu qu'elle l'avait ajouté une fois. Elle lui a répondu, à deux reprises, ne pas s'en souvenir, y compris après qu'il lui a envoyé une photo le représentant. Plainte de I______ h. Le 7 juin 2022, I______ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété. Le matin même, elle avait constaté que la clôture grillagée de son terrain avait été renversée. Selon un devis établi par la société AC______ le 25 août 2022, les frais relatifs à la rénovation de ladite clôture s'élevaient à CHF 1'661.35. I______ a par la suite renoncé à exercer l'action civile. Faits concernant G______ i. Le 2 juin 2022, à 23h56, un opérateur de la CECAL a demandé l'intervention de la police pour une dispute de couple. Sur place, les policiers ont pris langue avec G______ qui a expliqué avoir eu une dispute verbale avec son mari, A______, auquel elle reprochait son état d'ébriété. Le précité, qui s'était enfermé dans la chambre, présentait une plaie au visage provenant, selon ses dires, d'un coup de son épouse, ce qu'elle contestait, exposant qu'il s'était auto-infligé cette blessure en tombant au sol du fait de son état d'intoxication. En l'absence d'antécédent et la situation s'étant apaisée, les services de l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) ont été proposés au couple A______/G______ pour une solution d'hébergement pour la nuit, qu'ils ont tous deux refusée. Aucun des époux n'a souhaité déposer plainte. j.a.a. Le 7 juin 2022, G______ a déposé plainte, dénonçant les violences domestiques dont elle était victime de la part de son époux. Elle avait fait la connaissance de A______ dans le courant de l'été 2021. Il était alors son " dealer ". Lorsqu'ils avaient commencé à se fréquenter, ils avaient cessé de consommer des stupéfiants et s'étaient intéressés à la religion. Ils s'étaient mariés le ______ 2021. Après leur union, il avait " replongé " dans la consommation et la vente de drogues, ce qui avait engendré de nombreuses disputes au sein de leur couple. Une dizaine d'épisodes de violences physiques étaient survenue depuis leur mariage et ce, jusqu'à l'intervention de la police le 2 juin 2022, soit environ tous les 10 jours, en fonction de la consommation de stupéfiants de A______. À chaque fois qu'il consommait de la cocaïne, A______ souhaitait qu'ils entretiennent des rapports sexuels, au minimum une fois par jour. Il insistait, ce qui la mettait mal à l'aise. Au mois de janvier 2022, elle était devenue enceinte. Le 22 mars 2022, vers 20h00, de retour au domicile conjugal après être sortie avec une amie, elle avait constaté que A______ était ivre et sous l'emprise de la cocaïne. Il s'était énervé de son arrivée tardive et elle en avait fait de même en raison de son état. Elle avait voulu quitter leur domicile, ce dont il l'avait empêchée. Alors qu'elle essayait de le maintenir à distance avec sa main, il lui avait donné un coup de poing sur le côté gauche de la tête, qui l'avait fait chuter au sol et causé une plaie à la tête, laquelle saignait abondamment. Finalement parvenue à sortir du logement, elle s'était réfugiée dans le canton de Vaud chez une amie (AE______), dont le conjoint était venu la chercher en voiture à Genève. Si elle n'était pas allée consulter un médecin, elle était en revanche en possession de photographies prises avec son téléphone portable, versées au dossier, prises à 22h02 et 22h03, sur lesquelles est visible une lésion au cuir chevelu ayant saigné. Le lendemain, elle avait rencontré A______ qui souhaitait discuter de ce qu'il s'était passé. Ils s'étaient alors promis de se séparer si un tel épisode se reproduisait. Depuis cet événement et jusqu'au 2 juin 2022, " il n'avait plus levé la main sur [elle]". À chaque dispute, il s'en prenait toutefois aux meubles du logement et, parfois, lançait des projectiles dans sa direction. Le 2 juin 2022, elle lui avait confié penser divorcer. Le soir même, elle était sortie dîner avec son père, puis s'était rendue dans un bar. À son retour, aux alentours de 23h40, elle avait retrouvé A______ allongé sur le sol dans son vomi, aux côtés de deux bouteilles d'alcool vides. Ils s'étaient mutuellement énervés, puis A______ était devenu violent et avait lancé la table du salon. Comme la situation dégénérait, elle l'avait menacé d'appeler la police. Il l'avait alors saisie par le bras droit en lui disant " frappe moi et [c] 'est moi qui téléphonerai à la police ". Il avait ensuite relâché son étreinte pour se réfugier dans la chambre en claquant la porte, ce qui en avait endommagé la poignée. Elle l'avait entendu appeler la police et en avait fait de même. La police était arrivée peu de temps après. Lorsque A______ était sorti de la chambre, elle avait constaté qu'il était défiguré. Bien qu'il se fût causé lui-même ces blessures, il l'avait accusée d'en être à l'origine. Au terme de l'intervention des policiers, il était allé se coucher dans la chambre, tandis qu'elle était demeurée au salon. Le lendemain matin, elle lui avait confirmé vouloir divorcer, décision avec laquelle il était d'accord, tout en précisant qu'il entendait lui " mettre les services sociaux sur le dos ". Il avait quitté le domicile conjugal le jour en question et elle avait, de son côté, entamé une procédure de divorce. Depuis lors, elle n'avait quasiment plus de nouvelles de A______, à l'exception de quelques messages échangés. j.a.b. Le certificat médical établi le 5 juin 2022 par la clinique de AF______ mentionne, sous l'anamnèse, que le constat fait suite à un coup reçu par la patiente de son mari dans la nuit du 2 au 3 juin 2022. Il met en évidence, au niveau du bras droit, un hématome étendu avec tuméfaction et douleur localisées, sans limitation fonctionnelle au niveau des mouvements du bras, ainsi que, au niveau des deux mains, l'absence de blessure, d'ouverture cutanée ou d'hématome, sans limitation fonctionnelle au niveau des différentes articulations des mains, les faux ongles étant par ailleurs intacts. Au niveau psychiatrique, G______ présentait des signes de détresse psychologique, avec pleurs faciles, anxiété et baisse de la thymie en lien avec sa situation et son avenir. Elle avait peur de son mari et appréhendait ce qu'il allait faire. j.b. Devant le MP, G______ a confirmé ses déclarations à la police tout en ajoutant et précisant ce qui suit. Lorsque A______ lui avait asséné un coup du côté gauche de la tête le 22 mars 2022, elle avait d'abord heurté un placard avant de tomber à terre. C'était toutefois bien le coup de poing qui avait provoqué sa lésion au crâne et non sa chute. A______ avait vu qu'elle saignait et savait qu'elle était enceinte. Après avoir quitté l'appartement, elle avait immédiatement appelé un ami de A______ (AG______) pour lui expliquer ce qu'il s'était passé et lui demander de le calmer. En attendant le compagnon de AE______, elle avait pris des photographies de sa plaie, ayant préalablement essuyé sa tête. Lors de leur rencontre du lendemain, A______ s'était excusé. Le 2 juin 2022, A______ s'était énervé et avait commencé à devenir agressif. Il avait " balancé " la table du salon et lancé un cendrier dans sa direction, étant précisé que sur la photographie du salon de l'appartement produite en cours de procédure (dont la légende mentionne par erreur qu'elle est consécutive à l'épisode du 7 juin 2022), figure une table de salon renversée, ainsi que divers objets jonchant le sol. À l'arrivée de la police, elle avait demandé aux agents s'ils pouvaient emmener A______ avec eux pour éviter qu'il ne dorme à la maison, requête à laquelle ils n'avaient pas pu donner suite s'agissant du domicile conjugal. Ils lui avaient proposé de quitter l'appartement, ce qu'elle avait refusé dans la mesure où A______ avait déjà endommagé du mobilier par le passé et qu'elle devait s'occuper de leurs animaux. Elle a répété que lorsque A______ consommait de la cocaïne, ses besoins sexuels augmentaient, alors qu'il en avait déjà beaucoup en temps normal. Il changeait et insistait pour entretenir des rapports sexuels jusqu'à ce qu'elle cède, en cas de refus. Les rapports sexuels pouvaient alors durer des heures, par exemple de 21h00 à 3h00. Il lui avait également demandé de le dominer verbalement, ce qu'il ne faisait pas lorsqu'il n'était pas sous l'effet de la cocaïne. Elle l'avait vu, à une occasion, s'insérer un doigt dans l'anus. A______ possédait plusieurs couteaux. L'un d'eux avait disparu quelques mois après qu'elle l'avait vu pour la première fois. Depuis l'acquisition du couteau, de marque Q______, il le portait constamment sur lui ("[…] il l'avait toujours avec lui lorsqu'il sortait " ; "[…] il aimait sortir avec ce couteau "). Il lui était également arrivé de sortir avec un pistolet à la ceinture. j.c. Lors des débats de première instance, sur question du Tribunal, G______ a confirmé avoir reçu des coups lors des deux épisodes dénoncés. k.a.a. Entendu par la police, A______ a nié l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des injures. Il avait rencontré G______ sur Instagram dans le courant de l'été 2021. Ils s'étaient ensuite vus pour " boire des verres ". Trois jours après, il avait emménagé chez elle. À compter de leur mariage, ils avaient commencé à avoir beaucoup de conflits, principalement verbaux, mais aussi physiques. Il ne l'avait pas frappée le 22 mars 2022, période plutôt positive dans leur couple, pas plus qu'il ne l'avait saisie au niveau du bras le 2 juin 2022, l'ayant uniquement repoussée en plaçant une main contre son buste lorsqu'il avait voulu s'enfermer dans la chambre pour appeler la police. Il n'avait cassé qu'une bouteille d'alcool dans l'appartement et avait effectivement vomi sur le sol du salon car il n'avait rien mangé depuis deux jours et avait consommé de l'alcool. Il avait insulté G______, la traitant notamment de " pauvre meuf ", " folle hystérique ", peut-être de " connasse " et de " sale mère " du fait qu'elle consommait de l'alcool et de la drogue en étant enceinte, raison pour laquelle il avait mentionné qu'il entendait prévenir les services sociaux. C'était toutefois cette dernière qui avait commencé à l'insulter. k.a.b. À la suite de son audition du 7 juillet 2022 par la police, faisant suite à la plainte déposée par G______ à son égard, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre la précitée, qu'il accusait notamment de s'être montré violente physiquement à plusieurs reprises à son endroit, dont le 2 juin 2022, dispute lors de laquelle elle lui avait assené un coup de poing. Suite à la disjonction de la procédure, sa plainte fait désormais l'objet de la procédure P/9______/2023, pendante devant le MP. k.b. Revenant sur ses précédentes déclarations, A______ a admis, devant le MP, s'être disputé avec G______ le 22 mars 2022. À son retour dans l'appartement, cette dernière lui avait confié avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants. Du fait qu'ils avaient tous deux " consommé ", ils s'étaient disputés. Elle était devenue hystérique, l'avait saisi au cou et griffé. Il l'avait alors poussée, si bien qu'elle avait heurté un placard. Il ne lui avait en revanche pas donné le moindre coup et elle ne s'était pas ouvert la tête. S'il reconnaissait qu'une dispute était survenue le 2 juin 2022, il n'était pas à l'origine de l'hématome constaté sur le bras de G______. Lorsqu'elle l'avait frappé et griffé, il l'avait poussée au niveau du torse pour lui échapper et s'était enfermé dans la chambre d'où il avait appelé la police. Lors des rapports sexuels, il aimait être soumis et non dominer. Il avait possédé un couteau avec un manche en bois, qu'il avait perdu. k.c. Par-devant le TCO, A______ a persisté à nier les faits de violence commis au détriment de G______. Lors de la dispute du 22 mars 2022, elle l'avait tenu par le cou et griffé, de sorte qu'il l'avait repoussée et qu'elle avait heurté un placard avec son dos. Elle n'avait pas saigné de la tête, ce qu'elle n'avait par ailleurs jamais mentionné lorsqu'ils s'étaient écrits, puis rencontrés, le lendemain. De même, elle l'avait agressé le 2 juin 2022, dispute au cours de laquelle il ne l'avait pas saisie par le bras. La police n'avait pas constaté d'hématome lors de son intervention et il ignorait l'origine de celui attesté médicalement. l.a. À la police et devant le MP, AE______, a expliqué être la meilleure amie de G______. Cette dernière lui avait fait part des violences psychologiques et physiques qu'elle subissait de la part de A______. Elle l'avait vue dans le courant de l'après-midi du 22 mars 2022 pour prendre un café. Elles s'étaient séparées aux alentours de 18h00 ou 19h00. Lorsque G______ l'avait appelée le soir même, vers 21h00 ou 22h00, elle lui avait d'emblée indiqué que A______ l'avait frappée à la tête et qu'elle était tombée à terre. Elle pleurait fortement. G______ était déjà enceinte, ce que A______ savait. Elle lui avait alors conseillé de ne pas retourner au domicile conjugal et de dormir chez elle. Son compagnon était allé la chercher en voiture. À son arrivée, elle avait constaté que G______ avait une plaie à la tête et le côté du visage gonflé. Cette dernière pleurait, tremblait et respirait fort. Elle avait nettoyé la plaie, de laquelle le sang continuait de s'écouler, tout en commençant à sécher dans les cheveux. Elle lui avait ensuite conseillé de prendre une douche pour se calmer et lui avait prêté des habits, car les siens étaient maculés de sang. G______ ne voulait pas faire constater ses blessures, ni porter plainte, à la fois par crainte et pour donner une chance à son couple. Elle avait parlé de la procédure avec son amie, dès lors qu'il s'agissait d'un élément important dans la vie de cette dernière. Elles parlaient ainsi de l'impact que celle-ci avait sur elle. G______ ne lui avait toutefois pas dicté son témoignage. l.b. Devant les premiers juges, AH______ a déclaré avoir rencontré A______ au mois d'octobre 2021 au sein de l'Eglise AI______. Il lui avait rendu visite en détention et avait appris à mieux le connaître. Il trouvait A______ sincère dans les discussions qu'ils avaient eues. Il avait un cœur, un bon fond et avait constaté qu'il avait envie de se reprendre en main et de " balayer le passé ". l.c. AJ______, elle a déclaré avoir entretenu une relation sentimentale avec A______, décrit comme très gentil et adorable. Après l'avoir vu régulièrement durant deux ans, elle avait décidé " d'estomper la relation " en raison de leur différence d'âge. Celle-ci s'était néanmoins très bien déroulée et leurs relations sexuelles avaient été très classiques. Il ne l'avait jamais forcée à entretenir un rapport ni demandé de lui introduire un doigt ans l'anus ou de pratiquer des jeux sexuels. Elle ne l'avait pas non plus vu s'adonner à cette pratique. m.a.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, dont le contenu et les conclusions ont été confirmés par leurs auteurs devant le MP, A______ souffre d'un trouble modéré de la personnalité, avec une dépendance à la cocaïne et au cannabis, toutes deux en rémission complète précoce. Sur le plan du fonctionnement psychique, A______ présente des éléments de dyssocialité couplés à certains traits de personnalité pathologique (notamment manque de maîtrise de soi par moments, recours au charme superficiel, problème à manifester de l'empathie, aspects de sadisme suspectés, recours au mensonge, aspects d'immaturité). Selon les experts, les troubles de la personnalité comportaient des évolutions variables, et étaient susceptibles d'être chroniques, notamment en l'absence de prise en charge. Quant aux dépendances à des substances psychoactives, elles pouvaient être traitées. Aucun élément significatif au plan psychopathologique n'était susceptible d'avoir pu altérer la capacité de A______ à apprécier le caractère illicite de ses actes. Quant à la capacité du précité à se déterminer d'après cette appréciation, il convenait de différencier selon les actes qui lui étaient reprochés. Ainsi, pour les faits qualifiés de viol et de contrainte sexuelle (nuit du 6 au 7 juin 2022), l'effet cumulé de la consommation de cocaïne, qui semblait par moments augmenter chez l'expertisé ses envies sexuelles, et son trouble de la personnalité, lequel pouvait induire une diminution de la faculté à la maîtrise des pulsions et du comportement, avait entrainé une diminution légère de sa capacité volitive au moment des faits ; sa responsabilité par rapport à ces faits était faiblement restreinte. Concernant les faits liés à la sortie de route (nuit du 6 au 7 juin 2022), l'effet cumulé du trouble de personnalité et des consommations de substances avait entrainé une diminution modérée de la faculté volitive de l'expertisé ; sa responsabilité était moyennement restreinte. Pour les faits des 22 mars et 2 juin 2022, l'effet cumulé du trouble de la personnalité et des consommations de substances psychoactives avait entrainé une diminution légère de sa capacité volitive au moment des faits ; sa responsabilité était faiblement restreinte. S'agissant des autres faits, la responsabilité de A______ était pleine et entière. Ce dernier présentait plusieurs facteurs de récidive de comportement violent notamment liés à son trouble de la personnalité, à ses consommations de substances psychoactives et à des violences antérieures. Le risque de récidive violente était estimé moyen à élevé (risque de récidive de commettre des infractions sexuelles telles que celles reprochées évalué à moyen ; risque de récidive de commettre des actes de violence tels que ceux reprochés évalué moyen à élevé). Pour les autres types de faits reprochés, il existait chez l'expertisé un risque plus élevé de récidive de ce type d'acte par rapport à la population générale. La dépendance au cannabis et à la cocaïne posait l'indication médicale à un traitement, tandis qu'il pouvait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique en lien avec le trouble modéré de la personnalité. Les faits reprochés au précité étant en lien avec ces troubles et une peine seule ne suffisant pas à écarter le danger que l'expertisé commette d'autres infractions après sa libération, un suivi psychiatrique intégré ambulatoire, prenant en considération les aspects addictologiques, ainsi que sa sexualité, était préconisé. Il était en outre important que la question de la gestion de son rapport à autrui, notamment la question de la violence, puisse être abordée par un suivi de type AK______ [centre de psychothérapie] par exemple. Des mesures de réinsertion sociales et éducatives, pouvant être réalisées par le Service de probation (traitement ambulatoire sous contrainte au sens de l'art. 63 CP) étaient en outre préconisées. Un traitement sur le moyen terme, durant cinq années, était susceptible de diminuer le risque de récidive à la condition d'une inscription durable de l'expertisé dans les soins. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ces traitements. Les experts ont ajouté lors de leur audition que, s'agissant des faits survenus dans la nuit du 6 au 7 juin 2022, l'association des différentes substances consommées par A______ avait pu conduire à un trouble mnésique, une amnésie totale étant toutefois peu probable, bien qu'elle ne puisse pas être exclue. m.a.b. Selon ce que les experts ont consigné dans leur rapport, A______ leur avait indiqué avoir cherché à rencontrer E______ sans attente particulière et décliné plusieurs propositions de sa part jusqu'au soir des faits, avoir pris trois ou quatre " rails " de cocaïne avant son rendez-vous avec elle, un " rail " supplémentaire dans les toilettes du bar et deux " traits " dans la zone industrielle, ce qui ne représentait selon lui pas une consommation supérieure à son habitude (voire même inférieure). Il avait en outre concédé que la consommation de cocaïne pouvait, parfois, augmenter son désir sexuel, mais pas systématiquement. Il avait en outre précisé qu'en route pour rejoindre son ami, celui-ci avait annulé leur rendez-vous. m.b. D'après le certificat médical établi le 6 avril 2023 par le Dr AL______, psychiatre, A______ avait débuté un suivi psychothérapeutique le 16 novembre 2022, de son propre gré. Il avait rapidement demandé à pouvoir régulariser ce suivi, ciblé sur son addiction à la cocaïne selon ses souhaits, et bénéficiait d'entretiens mensuels depuis lors. Il parvenait à mobiliser des ressources internes pour lui permettre une évolution psychique favorable. Il était recommandé de poursuivre la prise en charge psychothérapeutique durant la période de détention pour permettre de consolider l'abstinence à la consommation et ne pas compromettre le processus de réinsertion, une prise en charge thérapeutique étant fortement encouragée à sa libération. m.c.a. Lors de l'audience du 22 août 2023 par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a indiqué penser que les experts avaient raison s'agissant du trouble de la personnalité diagnostiqué, et être disposé à effectuer un suivi. S'il reconnaissait alors avoir un problème avec la violence et le contrôle de soi (" s'agissant de la violence et le contrôle de moi, il est vrai que c'est un défaut que j'ai "), il niait avoir besoin d'un suivi portant sur ces aspects. m.c.b. Questionné par les premiers juges sur le contenu de l'expertise psychiatrique, A______ a observé que le rapport ne lui avait rien appris. Le " léger trouble de la personnalité " lui correspondait. Il n'avait pas entrepris de suivi pour d'autre raison que le sevrage addictologique, en particulier en lien avec la violence, car il n'en avait pas besoin, n'ayant jamais commis de tels actes. Une fois libéré, il souhaitait continuer " un petit suivi " pour la consommation de stupéfiants et également en lien avec son léger trouble de la personnalité. C. a. Aux débats d'appel, A______ a persisté dans ses déclarations. Il n'avait jamais commis de délits sexuels ni d'actes de violence, sous réserve des voies de fait figurant à son casier judiciaire. Les troubles de la personnalité diagnostiqués par les experts lui correspondaient et il envisageait d'être suivi pour ceux-ci à sa sortie. Il ne souhaitait pas débuter ce suivi en prison car cela lui avait été déconseillé par les experts et il voulait éviter que cela ne lui porte préjudice. Durant son incarcération, il avait en revanche été traité, à son initiative, pour ses problèmes d'addiction. Il était par ailleurs très motivé à débuter sa formation de coach sportif et avait obtenu un contrat de travail comme tôlier à temps plein. Sa détention était très dure et il avait fait l'objet d'une tentative de meurtre. Avant sa rencontre avec E______, il avait à l'esprit d'entretenir un rapport sexuel avec elle si l'occasion se présentait. Au cours de la soirée, il pensait avoir pris un " trait " de cocaïne au bar, en plus du joint et de l'alcool consommés avant le rendez-vous. Il était toutefois possible que les déclarations faites aux experts s'agissant de sa consommation de cocaïne le jour en question fussent correctes. L'ingestion de cette drogue pouvait lui " donne [r] des envies ". Il contestait toutefois les déclarations de G______ selon lesquelles, sous l'effet des stupéfiants, les actes sexuels pouvaient durer de nombreuses heures, dès lors que ceux-ci ne se déroulaient pas en continu, étant interrompus par des phases de consommation d'alcool et de nouvelles prises de drogue. Il persistait contester s'être inséré un doigt dans l'anus. Il se promenait parfois avec des couteaux et, d'autres fois, avec un revolver neuf millimètres à la ceinture. Toutefois, en quittant le domicile conjugal, il n'avait pas emporté de couteau et avait toujours affirmé ne pas se souvenir d'en avoir été porteur le soir des faits. En toute hypothèse, il n'y avait pas eu de menaces au moyen d'un couteau, lequel n'avait du reste pas été retrouvé en dépit des fouilles pratiquées dans la zone. Il excluait avoir donné des coups de volant, même s'il n'avait pas conservé de souvenir de ce qu'il s'était passé à partir du moment où il avait cédé le volant à E______. Contrairement à ce qui figurait dans le rapport de police, il ne lui semblait pas s'être disputé avec la précitée avant l'accident ; ils avaient passé une bonne soirée. Il reliait, en partie, les symptômes présentés par E______ à l'accident de voiture qu'ils avaient eu. Par ailleurs, accuser quelqu'un à tort devait susciter de l'anxiété. Les accusations de G______, qu'il n'avait jamais violentée, étaient uniquement destinées à alimenter la procédure civile, afin qu'il n'ait aucun droit sur leur fille. Il ne lui avait donné aucun coup lors de la dispute du 22 mars 2022. Elle ne présentait aucune plaie lorsqu'il l'avait vue le lendemain, n'était pas allée à l'hôpital et ne lui en avait pas davantage parlé, de sorte qu'il ignorait l'origine de cette blessure. Après leur séparation, il s'était installé chez son arrière-grand-père à V______. Il attendait de la procédure que son innocence soit reconnue. b. E______ a déclaré avoir dû réapprendre à vivre et à se reconstruire à la suite des faits dont elle avait été victime. Ceux-ci avaient eu des conséquences tant sur sa vie personnelle que professionnelle. Elle ressentait de la peur et de l'angoisse en sortant de chez elle, puis en regagnant son domicile et portait systématiquement un spray au poivre sur elle. Elle était par ailleurs toujours sujette à des troubles du sommeil. En raison des divers rendez-vous et audiences en lien avec la procédure, elle était contrainte de trouver des postes à temps partiel. Ces symptômes étaient absents avant les faits des 6 et 7 juin 2022, à l'exception du stress et de l'anxiété liés à sa période d'examen. Après une belle évolution de son état de santé depuis l'audience par-devant le TCO, elle avait subi une rechute à fin 2023, début 2024. La procédure en cours la bloquait et l'empêchait d'aller de l'avant. Elle souhaitait que celle-ci se termine afin de reprendre son ancienne vie, même si ce que A______ lui avait fait resterait toujours en elle. Elle se considérait comme une survivante. c. G______ a persisté dans ses explications. A______, qui était violent, l'avait frappée. Suite à la dispute du 22 mars 2022, elle n'avait pas fait constater sa lésion car elle n'en avait pas envie. Elle ignorait si la blessure avait laissé une cicatrice, étant précisé que celle-ci était située au niveau de son cuir chevelu. Elle avait attendu le 5 juin 2022 pour faire constater médicalement l'hématome présent à son bras droit, car la police lui avait conseillé de le faire avant de déposer plainte. Elle avait mentionné une dispute verbale aux policiers et non des violences physiques, parce que A______ ne l'avait pas frappée à coup de poing ce jour-là, mais uniquement saisie par le bras et secouée. Elle craignait, de même que sa famille et AE______, des représailles à la sortie de prison de A______. d. Auditionné en qualité de témoin, AM______ a déclaré avoir connu A______, qui était très serviable, alors qu'ils habitaient le même village. Il l'avait toujours bien apprécié. e. Par la voix de ses conseils, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 35'538.80 (TTC) pour ses frais de défense en appel. Dans le cadre de la procédure d'appel, A______ a produit plusieurs documents, dont une attestation du Service de probation et d'insertion relative à son projet de formation de coach sportif, ainsi que divers articles de presse. Selon les statistiques des engagements et des succès 2022 publiées par la Fédération Suisse des conducteurs de chiens de police, seules 282 sur 1'150 interventions pour quête d'objets avaient abouti. f. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions. E______ a produit une attestation de sa psychologue datée du 6 mai 2024 dont il ressort qu'elle présente toujours la même symptomatologie, pour laquelle elle continue de bénéficier d'entretiens de soutien auprès de l'UIMPV. g. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 9'349.71 (TTC) pour ses frais de défense en appel, correspondant à 24h53 d'activité, dûment détaillée, laquelle comprend l'audience d'appel dont la durée a été estimée à 16h00. h. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. i. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1999 à Genève. À la suite du divorce de ses parents, il a d'abord vécu avec sa mère, puis dans différents foyers, dès l'âge de 14 ou 15 ans. Il est marié à G______, en instance de divorce, et père d'une fille née le ______ 2022. Il a suivi l'école obligatoire, sans obtenir de diplôme, puis a effectué divers stages, notamment dans la vente. Il a ensuite travaillé de manière ponctuelle, pendant de courtes durées, et était sans emploi lors de son incarcération. Il n'a pas de fortune et des dettes à hauteur de CHF 60'000.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 25 janvier 2017, par le Tribunal des mineurs, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, tentative de brigandage, infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, actes préparatoires délictueux au brigandage, violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), dommages à la propriété, violation de domicile, abus de confiance, violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), tentative de violation de domicile, tentative de vol, vol, mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur la protection des animaux [LPA]), fausse alerte (art. 128 bis CP), vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), et infraction à l'art. 33 al. 1 aLArm, à un placement en établissement privé selon l'art. 15 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) et à une prestation personnelle ferme de 90 jours ; - le 28 février 2019, par le MP, pour voies de fait, injure, menaces et infraction à l'art. 33 al. 1 aLArm, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans révoqué après prolongation du délai d'épreuve, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- ; - le 19 décembre 2019, par le MP, pour infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR, contravention à la LStup (art. 19a) et tentative de conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR et 22 al. 1 CP), à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 350.- ; - le 3 décembre 2020, par le MP, pour infractions aux art. 95 al. 1 let. e, 96 al. 1 let. a, 97 al. 1 let. a et g LCR, violation de domicile et contravention à la LStup (art. 19a), à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, peine d'ensemble incluant la révocation du sursis prolongé le 28 février 2019 ; - le 22 octobre 2021, par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne, pour contravention à la LStup (art. 19a), vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis délai d'épreuve cinq ans, et à une amende de CHF 200.- ; - le 21 février 2022, par le MP, pour injure, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12h54 d'activité d'avocat collaborateur (pour la période du 19 octobre 2023 au 4 avril 2024), dont 6h00 d'entretien avec le client à la prison de B______, 1h42 de "t ravail sur le dossier ", 42 minutes d'entretien avec la mère du client, 1h12 de lecture du jugement du TCO et des déclarations d'appels joints et 3h18 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. b. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h55 d'activité, dont 7h00 pour l'audience d'appel et la lecture du verdict. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 ; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur le seul témoignage de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). 2.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2022, respectivement au 1 er juin 2022 (voir infra 3.1.1), se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. 2.2.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé se rend coupable de voies de fait. 2.2.3. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Cette infraction implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané constitue une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit donc être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.4. L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2 ème éd., 2017, Bâle, n. 12 ad art. 123). 2.3.1. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 2.3.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le sexe masculin pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 2.3.3. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle réprimée par l'art. 189 aCP pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. 2.3.4. L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). 2.3.5. Sur le plan subjectif, ces infractions sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2). 2.3.6. En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 2.3.7. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 2.4.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). De manière générale, la séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 in JdT 1979 IV 144). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 36 ad art. 183). 2.4.2. L'art. 183 CP ne sera retenu, en plus de l'art. 189 et/ou 190 aCP, que si l'on discerne une atteinte à la liberté allant au-delà de ce qui est lié nécessairement à la commission de la contrainte sexuelle ou du viol ; l'auteur doit enlever la victime dans un premier temps ou la retenir après la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015, consid. 5). 2.5. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne, au titre de délit, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 2.6. Se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP). L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 16 ad art. 144). 2.7.1. S'agissant en premier lieu des infractions de lésions corporelles simples au préjudice de G______, la Cour relève que les parties se sont rencontrées et ont noué une relation intime dans le cadre de transactions portant sur des stupéfiants. Leur union subséquente a été émaillée de disputes fréquentes impliquant des violences verbales de part et d'autre, des crises clastiques si l'on en croit la photographie du salon au terme de l'épisode du 2 juin 2022, et manifestement également des épisodes de violences physiques. Il n'est ainsi pas exclu que, dans le cadre de ces disputes, comme A______ le soutient, G______ ait également pu faire usage de violence physique à l'égard de ce dernier, qu'elle a admis avoir pu injurier. Les photographies de l'intéressé, le certificat médical et les constatations policières tendraient à le démontrer s'agissant des événements du 2 juin 2022, même si les mains de G______ ne présentaient aucune trace selon les photographies datées du 5 juin 2022. Les lésions constatées pourraient aussi être le fait de A______, et être survenues dans le cadre d'un épisode d'intoxication à l'alcool et aux stupéfiants, soit lors d'une chute, soit encore suite à un acte d'automutilation, l'appelant présentant, à compter de l'été 2021, des idées suicidaires ayant nécessité une brève hospitalisation à AO______, ainsi qu'un épisode dépressif moyen et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne. Cela étant, l'origine des lésions subies par l'appelant peut fois demeurer indécise à ce stade, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure et qu'en toute hypothèse, à supposer que la violence physique ait été réciproque dans le couple, elle ne saurait disculper le prévenu pour ses propres actes de violence à l'égard de G______ durant leur vie commune. Enfin, il est patent que dans le cadre de leur séparation conflictuelle, G______ a tenu des propos extrêmement sévères à l'égard de A______, qu'elle a dépeint sous le jour le plus défavorable possible. Cette attitude est toutefois réciproque, eu égard aux propos, de même nature, proférés par l'appelant à l'endroit de l'intimée, de sorte qu'il ne saurait en être tiré aucune conclusion particulière s'agissant de la crédibilité des déclarations des parties en lien avec les faits survenus les 22 mars et 2 juin 2022. 2.7.2. Pour les faits du 22 mars 2022, la Cour relève que l'intimée est demeurée constante quant aux circonstances dans lesquelles elle avait été blessée à la tête, soit après avoir reçu à cet endroit un coup de poing de l'appelant, qui lui avait ouvert la tête et faite chuter au sol. Si elle a précisé devant le Ministère public avoir d'abord heurté une armoire avant de tomber au sol suite à ce coup, l'ajout de cet élément ne modifie toutefois pas la nature des faits dénoncés, soit que l'appelant l'avait frappée d'un coup de poing sur le côté gauche de la tête et que ce coup était à l'origine de la lésion subie. Le fait que l'intimée, à la police, lors du dépôt de plainte, n'a pas parlé explicitement de l'appel à AE______ n'est pas non plus de nature à diminuer la crédibilité de ses déclarations. Elle a en effet indiqué avoir été se réfugier chez une amie dans le canton de Vaud, ce qui impliquait nécessairement un contact téléphonique en amont entre les intéressées, dont elle a fait du reste état lors de son audition à la police du 13 juillet 2022. De même, l'appel passé à AG______ pour lui demander d'aller calmer l'appelant n'empêche pas qu'elle a, dans le même laps de temps, contacté son amie pour lui raconter ce qu'il s'était passé et organiser son hébergement chez elle. On peine ainsi à voir quel argument la défense entend en tirer s'agissant de l'origine de la blessure subie par l'intimée. Le récit de G______ est corroboré par le fait qu'elle a effectivement présenté, le jour en question, une lésion au cuir chevelu, comme en attestent les photographies datées du 22 mars 2022 prises à 22h02 et 22h03 figurant à la procédure, sur lesquelles est visible une plaie au cuir chevelu. De même, les déclarations de AE______ viennent conforter les explications de l'intimée. Ce témoin a rapporté que déjà lors de son appel, G______ lui avait relaté avoir été frappée par l'appelant. Outre le fait que AE______ a vu la blessure et les vêtements maculés de sang de G______, le témoin a rapporté que la précitée était en état de choc (elle pleurait fort, elle pleurait, tremblait et respirait très fort), constatations qui sont compatibles avec l'agression subie. Par ailleurs, AE______ n'avait aucune raison de livrer un témoignage favorable à la version soutenue par G______. Si ce témoin a admis avoir certes discuté de la procédure avec cette dernière, elle a aussi précisé que son amie ne lui avait pas donné d'instruction sur ce qu'elle devait dire. À cela s'ajoute le fait que G______ n'avait aucune raison de mentir à AE______ sur l'auteur de la lésion subie lors des événements du 22 mars 2022. En effet, à cette période, les parties n'envisageaient pas de se séparer et encore moins de divorcer, preuve en est qu'elles se sont réconciliées le lendemain et ont continué la vie commune jusqu'en juin 2022. AE______ a du reste confirmé que l'intimée ne voulait pas faire constater ses blessures ni déposer plainte pénale car elle souhaitait donner une chance à son couple. Le fait que G______ ne se soit pas rendue à l'hôpital pour faire constater ses lésions, voire vérifier que son fœtus allait bien n'est pas relevant et procède d'un choix personnel. Elle ne s'est du reste pas davantage immédiatement rendue aux urgences après les événements du 2 juin 2022, mais uniquement sur conseils des policiers pour faire constater sa lésion lorsqu'elle a souhaité déposer plainte pénale. La thèse soutenue par la défense selon laquelle la blessure serait survenue dans d'autres circonstances, postérieures au départ de l'intimée du domicile conjugal, ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Cette thèse n'est de surcroit pas compatible avec la chronologie décrite par AE______, selon laquelle elles s'étaient quittées vers 18h00 ou 19h00, avant que celle-ci la rappelle aux alentours de 22h00, soit encore entre 21h00 et 22h00, alors qu'elle quittait le domicile conjugal en direction des Acacias, où elle devait être prise en charge par son compagnon. Cette tranche horaire de l'appel coïncide avec l'heure à laquelle G______ a pris les photographies de sa lésion, tandis qu'elle attendait le compagnon de AE______ selon ses déclarations à la police et devant le Ministère public. En outre, si la blessure était survenue lors d'un incident postérieur à son départ du domicile conjugal, nul doute que l'intimée en aurait parlé à l'appelant lors de leurs retrouvailles du lendemain, et que le jour en question, voire les jours suivants, ce dernier aurait constaté l'existence de cette plaie, malgré sa localisation au niveau du cuir chevelu de l'intimée et qu'il n'aurait pas manqué d'interroger son épouse, alors enceinte de leur premier enfant, sur l'origine de cette lésion. Or, il n'en a rien été. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est bien l'appelant qui est à l'origine de la lésion subie par l'intimée, ses dénégations n'emportant pas conviction. Celle-ci ayant consisté en une plaie, qui a saigné et engendré une importante tuméfaction selon le constat de AE______, elle doit être qualifiée de lésion corporelle simple aggravée. L'appelant, qui n'ignorait pas qu'un coup de poing porté au cuir chevelu pouvait engendrer une plaie a agi intentionnellement, à dessein. Son appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 2.7.3 L'appelant conteste avoir été violent physiquement le 2 juin 2022 à l'égard de l'intimée, alléguant au contraire avoir été lui-même victime de coups de la part de cette dernière. Le jour en question, la police est intervenue au domicile du couple A______ suite à une dispute et, à cette occasion, a constaté des blessures sur le visage de l'appelant. Comme déjà rappelé en préambule, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur l'origine des lésions subies par l'intéressé. Le fait que l'appelant a présenté des marques de possibles coups n'exclut au demeurant pas qu'il ait commis les actes de violence décrits par l'intimée. De même, aucun argument particulier ne saurait être tiré du fait qu'il a appelé la police en premier, et que l'intimée n'en ait fait de même que par la suite, comme elle le concède. En effet, vu le contexte de dispute conjugale, les deux protagonistes avaient un intérêt à contacter la police, peu importe l'auteur du premier appel. Aucun des deux n'a toutefois immédiatement déposé plainte pénale. L'intimée a successivement évoqué une dispute verbale lors de l'intervention de la police, un coup à l'occasion du constat médical de lésion du 5 juin 2022 et avoir été saisie par le bras droit dans sa plainte. Par la suite, sur question, elle a confirmé l'existence d'un coup devant le TCO, puis a répété avoir été saisie par le bras lors des débats d'appel. La Cour prend acte de ces variations terminologiques, qui ne portent guère à conséquence dès lors qu'elles décrivent toutes un acte de violence physique à son endroit, à l'origine de la lésion subie au bras, sous forme d'un hématome étendu avec tuméfaction et douleur localisée, attestée médicalement et photographiée. L'attestation médicale note en outre que l'intimée présentait des signes de détresse psychologique (pleurs faciles, anxiété importante, baisse de la thymie en lien avec sa situation et son devenir, crainte de l'appelant et de ce qu'il pourrait faire) qui sont compatibles avec l'épisode de violence relaté et renforcent ainsi la crédibilité de ses déclarations. L'absence de mention du jet de cendrier lors de son audition à la police n'est pas non plus de nature à amoindrir la crédibilité des déclarations de l'intimée, dès lors qu'elle a précisé, à cette occasion, que si entre le 22 mars et le 2 juin 2022, les disputes n'avaient plus comporté de violence physique, elle a en revanche mentionné qu'à ces occasions l'appelant s'en prenait à chaque fois au mobilier et qu'il lançait parfois des projectiles dans sa direction. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la défense, l'intimée a bien mentionné le jet d'objets dans sa direction, peu importe que ceux-ci n'aient pas été spécifiquement désignés. Ainsi, les explications de l'appelant selon lesquelles il n'aurait pas fait usage de violence physique à l'égard de l'intimée sont dénuées de crédibilité. C'est ainsi bien l'appelant qui est à l'origine de la lésion subie par G______. Vu l'étendue de l'hématome, encore visible plusieurs jours après la dispute, cette lésion doit être qualifiée de lésion corporelle simple aggravée au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 aCP et non de voies de fait (art. 126 CP). L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 2.8.1. S'agissant en second lieu des infractions de contrainte sexuelle, viol et séquestration, les parties s'accordent sur la nature des actes sexuels survenus au cours de la soirée du 6 au 7 juin 2022, sous réserve d'une divergence géographique quant au lieu du rapport sexuel impliquant une pénétration vaginale. Les actes sexuels mentionnés par les parties correspondent à ceux décrits dans l'acte d'accusation. La position des protagonistes est en revanche diamétralement opposée s'agissant des circonstances dans lesquelles les actes en question sont intervenus, de manière contrainte sous la menace d'un couteau selon la plaignante E______, de façon librement consentie d'après l'appelant. Les faits s'étant déroulés à huis clos, la Cour forgera son intime conviction en examinant la crédibilité qu'il convient d'attribuer aux déclarations des parties, au vu de leur constance et cohérence, ainsi qu'à l'aune des autres éléments matériels au dossier. 2.8.2. Les déclarations de l'appelant sont singulièrement peu détaillées pour la première partie des événements. En effet, s'il a été capable de mentionner les sujets de discussion abordés dans le bar, puis sous le couvert à l'extérieur de l'établissement, il n'a en revanche fourni aucun récit précis de la suite de la soirée, en particulier des propos qu'ils auraient échangés une fois dans le véhicule de la plaignante, se contentant d'alléguer qu'ils passaient alors "une bonne soirée" en alternant les actes sexuels et les épisodes où ils fumaient des cigarettes en discutant. Enfin, ses explications sont inexistantes s'agissant de la dernière partie de la soirée et ce, jusqu'à la survenance de l'accident, au motif qu'il n'aurait conservé aucun souvenir de ces événements. C'est le lieu d'émettre des doutes sur la réalité de l'amnésie de l'appelant. Cette dernière apparaît en effet incompatible avec ses déclarations aux policiers intervenus sur les lieux de l'accident (rencontre la veille d'une fille avec laquelle il s'était disputé avant la sortie de route du véhicule). Quant aux experts psychiatres, ils ont relevé que s'il était envisageable que la consommation de différentes substances puisse conduire à un trouble mnésique, une amnésie totale était toutefois peu probable, sans pouvoir être exclue. L'amnésie alléguée apparaît de circonstances, dès lors qu'elle permet à l'appelant de ne pas avoir à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a guidé la plaignante jusqu'aux bois de N______, soit en des lieux insolites mais qu'il connaissait bien pour y avoir testé ses armes à feu, alors même qu'il a toujours prétendu avoir voulu se rendre à V______, où il lui avait demandé de le véhiculer. Certaines explications de l'appelant sont contredites par les éléments figurant au dossier. Il en est ainsi du fait qu'il n'aurait pas eu recours à la violence par le passé. Le verdict de culpabilité pour les faits des 22 mars et 2 juin 2022 atteste de ce que l'appelant a une propension à user de violence physique, tout comme le contenu du rapport d'arrestation du 7 juin 2022, dont il ressort qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence avec usage d'armes diverses, violence qu'il a du reste admise lors de son audition à la police, durant laquelle il a reconnu avoir occupé les services de police pour des affaires de bagarre notamment. Sur ce point, il n'y a pas lieu d'écarter les propos qu'il a tenus à la police au motif que son état de santé ne lui aurait pas permis de livrer un témoignage probant. En effet, lors de son arrestation, il s'est plaint de douleurs au niveau cervical uniquement, puis lors de son audition d'être fatigué. Il a refusé la visite d'un médecin proposée par la police, tout en se réservant la possibilité d'en demander une en cas de besoin, ce qu'il n'a pas fait. En cours d'audition, il a certes été vu par des médecins, mais il s'agissait de médecins-légistes, agissant sur mandat du Ministère public, en vue de l'établissement d'un constat de lésions traumatiques et aux fins de procéder aux prélèvements usuels de sang et d'urine, et en tous les cas pas en raison d'un état pathologique physique ou psychique qu'il aurait présenté. Le rapport des experts mentionne du reste que lors de l'examen, l'appelant était capable de discernement, calme et collaborant, et qu'il s'est plaint de douleurs au niveau de la nuque, du bas du dos et du genou gauche, symptômes de peu de gravité liés à l'accident. Enfin, interrogé sur son état au Ministère public, l'appelant a confirmé qu'après les examens médicaux il était fatigué, et n'est revenu sur ses précédentes déclarations qu'en ce qui concerne la nature de la relation avec sa femme, à l'exclusion des autres explications qu'il a fournies, lesquelles peuvent dès lors être pleinement prises en compte. Le récit de l'appelant aux divers intervenants contient également des variations sur divers points. Il en est ainsi de sa consommation de cocaïne avant sa rencontre avec la plaignante (consommation dans la voiture uniquement ; consommation avant la rencontre, puis dans le bar), de la raison pour laquelle il souhaitait la rencontrer (aucune attente particulière ; dans l'idée d'un "plan cul" ), du lieu où il devait passer la nuit (chez un ami ; à V______ donc chez son arrière-grand-père où il s'était installé), de l'existence d'un contact préalable avec son ami X______ (tentative de contacter X______ ; X______ ne l'a pas rappelé ; X______ a annulé le rendez-vous), du lieu où ils se sont embrassés avant de regagner la voiture de la plaignante (dans le bar ; sous le couvert), étant précisé, sur ce dernier point, que l'absence d'image de vidéosurveillance, à supposer qu'une caméra ait filmé le couvert et que les images aient encore été disponibles lorsque leur production a été requise, ce qui paraît des plus douteux dans un cas comme dans l'autre, n'est propre à établir ni l'existence, ni l'absence de baisers à cet endroit. Par ailleurs, le dossier démontre que l'appelant peut avoir recours au mensonge, que cela soit sur son âge et le fait qu'il n'avait pas connu son père à la plaignante, sur l'initiative de la rencontre avec cette dernière dont il aurait décliné les propositions à plusieurs reprises jusqu'au soir des faits selon son récit aux experts, ou encore lorsqu'il a évoqué devant le Ministère public les circonstances de sa rencontre avec G______, pour "boire des verres" , alors qu'il s'agissait de lui fournir des stupéfiants. Les experts psychiatres ont du reste relevé que le recours au mensonge faisait partie des traits de personnalité pathologique de l'appelant. Enfin, sa réaction après l'accident, consistant à s'éloigner du véhicule sans s'enquérir de l'état de la plaignante, n'est pas compatible avec son récit du déroulement des événements et du partage de moments intimes librement consentis par la plaignante. 2.8.3. Au contraire de l'appelant, la plaignante E______ a été constante dans ses déclarations. Déjà lors de ses appels à la CECAL, puis tout au long de la procédure, elle a livré un récit détaillé de la manière dont les événements s'étaient déroulés, du moment où elle a rejoint son véhicule après avoir été rattrapée par l'appelant alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux pour regagner son domicile, jusqu'à la survenance de l'accident. Elle n'a pas varié dans ses explications au fur et à mesure de ses auditions, tout au plus a-t-elle fourni des précisions quant à l'enchaînement des actes d'ordre sexuel, ainsi que des détails supplémentaires. Son récit comporte en outre des indications quant à ses réflexions internes, que cela soit quant à l'opportunité de prendre la fuite lorsque l'appelant s'est absenté à deux reprises ou encore de celle de s'emparer du couteau laissé à l'avant du véhicule lors du rapport sexuel entretenu sur la banquette arrière, qui sont congruentes avec les faits dénoncés, à l'instar de la crainte qu'elle a exprimée à plusieurs reprises lors de ses appels à la CECAL que l'appelant ne tente de pénétrer à nouveau dans son véhicule avant l'intervention de la police. Plusieurs autres éléments au dossier tendent à renforcer la crédibilité qu'il convient d'attribuer aux déclarations de la plaignante. Ainsi, le parcours emprunté en voiture, qu'elle a détaillé, notamment s'agissant de l'aller-retour au niveau de la forêt de N______, a été corroboré par les données GPS de son téléphone portable. Il en va de même du changement radical de son comportement suite aux faits, dont ont témoigné sa mère et l'une de ses amies, ainsi que du trouble de stress post-traumatique, persistant dans le temps, diagnostiqué par sa psychologue, qui est marqué par différents symptômes (sentiment d'insécurité, pensées intrusives, crises d'angoisse, troubles du sommeil, cauchemars, ruminations anxieuses, hyper-vigilance, réactions de sursaut, symptômes dissociatifs, symptômes d'évitement, sentiment d'avoir été salie, excès de préoccupation par rapport à son habillement, crainte du jugement d'autrui, perte de confiance et méfiance envers les hommes) que l'on retrouve communément chez les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La plaignante n'avait par ailleurs aucune raison d'accuser à tort l'appelant, dont elle venait de faire la connaissance, à fortiori d'avoir commis des infractions de la gravité de celles dénoncées. L'hypothèse selon laquelle elle avait eu recours à ces accusations pour tenter de justifier l'accident de voiture, et par là-même éviter une éventuelle inscription à son casier judiciaire, est fantaisiste et ne trouve aucune assise dans le dossier. Tout au plus pourrait-elle se rapporter aux explications de la plaignante selon lesquelles l'appelant avait donné deux coups de volant à son insu, dont le second lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule. On peine en revanche à comprendre quel lien pourrait être établi entre une volonté de se disculper de l'accident et ses explications détaillées quant aux actes sexuels subis contre son gré. Il en va de même d'une hypothétique intention de la plaignante de masquer une éventuelle consommation de stupéfiants, étant précisé que les analyses de sang et d'urine de la plaignante se sont révélées négatives selon le rapport d'analyse toxicologique et que c'est manifestement suite à une erreur de retranscription des données que le constat de lésions traumatiques mentionne la présence de dérivés de la cocaïne, substances détectées exclusivement dans le sang et l'urine de l'appelant. Enfin, le souhait de trouver un moyen de se soustraire à son examen du lendemain (8 juin 2022) évoqué par la défense n'est pas davantage étayé et est incompatible avec la décision de la plaignante de mettre un terme à sa soirée avec l'appelant pour regagner son domicile et réviser le lendemain. Dans tous les cas, vu le court laps de temps séparant la survenance de l'accident de son premier appel à la CECAL, la plaignante n'aurait eu matériellement ni le temps d'élaborer un récit mensonger aussi précis, ni été en mesure de le répéter à l'identique lors de ses divers appels à la centrale d'urgence, qui plus est avec un débit de paroles aussi rapide, significatif de son état de stress. Il n'est pas davantage établi que la plaignante suivait assidument l'appelant sur les réseaux sociaux avant leur rencontre. Au contraire, il ressort des messages échangés que l'appelant est à l'initiative de la prise de contact et de la proposition de rendez-vous, tandis que la plaignante lui a signifié à deux reprises ne pas se souvenir de lui, y compris après qu'il lui avait envoyé sa photographie. Par ailleurs, après leur rencontre dans le bar, les parties se sont séparées à l'initiative de la plaignante, avant que l'appelant ne l'apostrophe et lui demande d'attendre en sa compagnie l'appel de son ami, puis de le véhiculer. Ainsi, au-delà du souhait de faire de nouvelles connaissances, notamment masculines, ce qui n'a rien d'insolite pour une jeune femme célibataire, aucun élément au dossier ne démontre que la plaignante nourrissait un intérêt tout particulier pour l'appelant avant leur rencontre, voire souhaitait le séduire, son habillement décontracté et leurs sujets de discussions dans le bar, des plus banals, tendent à le démontrer. La plaignante est également demeurée mesurée dans ses propos et n'en a pas rajouté. Elle a notamment été constante quant au fait que l'appelant n'avait déplié la lame de son couteau qu'à une seule reprise pour outrepasser son refus et que lors des autres occurrences, il s'était contenté de saisir le couteau, lame repliée. Sur ce point, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante quant au fait que l'appelant était effectivement muni d'une telle arme, dont il a fait usage pour la menacer, et la contraindre à subir contre son gré des actes d'ordre sexuel, ainsi qu'un rapport sexuel, quand bien même ce couteau n'a pas été retrouvé. La plaignante est en effet demeurée constante quant à la présence de cette arme, dont elle a mentionné l'existence dès son premier appel à la CECAL et a précisé sa localisation dans le véhicule ou sur le prévenu lors des divers actes, ce qui atteste qu'elle lui portait une attention toute particulière, ce qui est compréhensible vu les circonstances. De son côté, l'appelant, a nié avoir été porteur d'un couteau le soir en question, tout en concédant dans un premier temps, avant de nuancer ses propos, qu'il sortait habituellement en possession d'une telle arme, ce que G______ a confirmé. Le fait que ce couteau n'a pas été retrouvé par la police ne suffit pas à exclure son existence. Selon les statistiques produites pour l'année 2022, moins de 25 % des interventions de quête d'objets ont abouti. Dans le cas d'espèce, la quête était rendue d'autant plus difficile par l'étendue de la zone à fouiller, la nature du terrain (champs et forêts) et le fait qu'il avait plu. L'appelant a par ailleurs eu plusieurs occasions de se débarrasser de son arme, soit suite à l'accident, après s'être éloigné du véhicule de la plaignante, notamment en la jetant au loin dans un champ, geste propre à interrompre la trace d'une piste, ou encore lorsqu'il s'est absenté à deux reprises en lisière de forêt. Sur ce dernier point, si la plaignante a indiqué que, selon elle, l'appelant était en possession du couteau jusqu'à la survenance de l'accident, il ressort de ses déclarations constantes qu'elle a vu cette arme pour la dernière fois après le rapport sexuel, lorsque l'appelant s'est rhabillé et l'a placée dans l'une des poches arrières de son pantalon, soit avant qu'il ne s'absente à deux reprises en direction de la lisière de la forêt. Pour le surplus, l'absence de lésion au niveau génital n'est pas incompatible avec les faits décrits. Il est notoire que les victimes de viol ne présentent pas toutes des lésions au niveau de la sphère intime. Les médecins-légistes ont du reste observé que l'absence de lésion à cet endroit ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue de rapport sexuels tels que proposé par la plaignante, conclusion à laquelle il convient de se rallier. En revanche, ces mêmes praticiens ont relevé, s'agissant des autres lésions observées sur cette dernière, que si leur origine n'était pas déterminable, le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de la plaignante s'agissant des positions adoptées, à tout le moins pour celles présentes au membre inférieur droit, ce qui constitue un autre élément conférant de la crédibilité à ses déclarations. Enfin, l'absence de trouble sexuel chez l'appelant selon les experts psychiatres est impropre à exclure que celui-ci puisse commettre un viol et des actes de contrainte sexuelle, dès lors que la commission de ces infractions n'implique pas par essence que leur auteur souffre d'une paraphilie. Les experts ont en revanche relevé que lors du viol et de la contrainte sexuelle, la consommation de substances cumulée au trouble de la personnalité avait pu conduire l'appelant à avoir de la difficulté à maîtriser ses pulsions. Cette conclusion rejoint le constat de la plaignante et celui de G______, qui a fait état d'un accroissement des besoins sexuels de l'appelant lors de la consommation de cocaïne, au point que les rapports sexuels pouvaient durer de nombreuses heures, ce qui a été précisément le cas en l'espèce. Vu ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que les événements se sont bien déroulés de la manière décrite par la partie plaignante, laquelle a été contrainte, sous la menace d'un couteau, de subir contre son gré divers actes d'ordre sexuel, un rapport sexuel, ainsi que privée de sa liberté durant plusieurs heures, l'appelant ayant agi intentionnellement, à dessein. Ces faits réalisent ainsi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de séquestration, contrainte sexuelle et viol, lesquelles entrent en concours. L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 2.9. En ce qui concerne enfin l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et les dommages à la propriété (art. 144 CP), il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, qui sont crédibles pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, s'agissant des circonstances de l'accident. Cette dernière, qui n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants, n'avait aucune raison de perdre la maîtrise de son véhicule que cela soit involontairement ou par un geste délibéré. Il s'agit de rappeler que selon sa conception des choses et ainsi que retenu ci-dessus, l'appelant était en possession de son couteau lors de leur trajet de retour, de sorte qu'une telle manœuvre volontaire l'aurait exposée à des représailles de la part de ce dernier, risque qu'elle n'aurait pas pris, vu la crainte qu'il lui inspirait, car en raison précisément de cette crainte, elle a renoncé à prendre la fuite ou encore à s'emparer du couteau pour en faire usage contre son agresseur. Si le mobile qui a conduit l'appelant à donner deux coups de volant demeure inconnu, l'on peut songer à un acte désespéré de sa part, au vu de la gravité des actes qu'il venait de commettre, ou à un geste lié à sa consommation importante de stupéfiants ce soir-là. Son comportement en ces deux occurrences est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière vu la dangerosité de telles manœuvres, dont la seconde a eu pour conséquence une perte de maîtrise du véhicule et un accident, au terme duquel tant le véhicule de la plaignante que la clôture de I______ ont été endommagés. L'appelant a agi intentionnellement, soit à dessein pour l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, son intention prenant la forme du dol direct en ce qui concerne les dommages à la propriété. L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. 3. 3.1.1. S'agissant des lésions corporelles simples commises les 22 mars et 2 juin 2022 par A______ sur son épouse, G______, il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits, dans la mesure où l'hypothèse du cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP), a été abrogée par le nouveau droit. Sur le principe, l'ancien droit (dans sa teneur au 1 er janvier 2022, respectivement au 1 er juin 2022) est donc plus favorable que le nouveau droit (art. 2 al. 2 CP a contrario). Il en ira de même s'agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP), le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er juillet 2024, n'étant pas plus favorable à l'appelant. 3.2. Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, les lésions corporelles simples sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles sont poursuivies d'office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 aCP). À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, les dommages à la propriété sont réprimés, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de séquestration est quant à elle punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 CP), celle de contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP) et le viol d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP). La violation grave des règles de la circulation routière est quant à elle réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR), la peine menace étant identique pour les infractions à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionnée de l'amende. 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.4. L'art. 40 CP dispose que la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans au plus. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a). 3.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.6.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.6.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.7. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7). 3.8. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). 3.9. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 3.10.1. La faute de l'appelant est très importante, nonobstant une responsabilité pénale diminuée de légèrement à moyennement, pour une partie des actes dont il est reconnu coupable. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune femme qu'il connaissait à peine, et dont il n'avait pas eu à souffrir, n'hésitant pas à se munir d'une arme pour parvenir à ses fins, sans prendre en considération les conséquences de ses agissements sur cette dernière, qui en a été durablement affectée. Son intensité criminelle apparaît fortement marquée, vu le nombre d'actes perpétrés, qui se sont échelonnés sur plusieurs heures. Il a également porté atteinte, à deux reprises, à l'intégrité physique de son épouse, alors enceinte, ce qui rend ses actes d'autant plus blâmables, la relation conflictuelle entretenue par les parties n'étant pas de nature à amoindrir sa faute. Il a en outre persisté à consommer des stupéfiants, soit notamment de la cocaïne à une fréquence hebdomadaire, et à en faire le commerce, alors-même qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations pour de tels faits. Il a par ailleurs conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, et a provoqué une sortie de route, causant des dommages importants au véhicule de la plaignante, ainsi qu'à la barrière d'un tiers. Il s'est encore rendu coupable d'infractions à la LArm, alors-même qu'il avait des antécédents spécifiques en la matière. Ses mobiles sont à l'évidence égoïstes. Il a agi pour satisfaire ses pulsions sexuelles, a laissé libre cours à son agressivité et à sa violence notamment. Tout dans son attitude dénote un profond mépris pour les règles et interdits en vigueur. Sa situation personnelle, en particulier son enfance difficile, ne saurait justifier ses agissements, qui s'expliquent toutefois pour certains d'entre eux par son trouble de la personnalité et sa toxico-dépendance. Au moment des faits les plus graves, l'appelant s'apprêtait à devenir père, ce qui aurait dû le conduire à tout mettre en œuvre pour ne pas commettre de nouvelles infractions, afin d'être en mesure d'assumer les responsabilités qui allaient lui échoir. Il aurait ainsi pu et dû agir autrement. Sous réserve des infractions qu'il a admises, sa collaboration a été globalement très mauvaise, vu ses dénégations répétées et ses explications fantaisistes. Sa prise de conscience est nulle, à l'exception des infractions liées à sa consommation de stupéfiants, dès lors qu'il a de son propre chef entamé un suivi en prison en lien avec sa toxico-dépendance, démarche qui doit être soulignée. Pour le reste, enfermé dans le déni, même confronté aux éléments matériels du dossier, l'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime, adoptant une attitude éminemment égocentrée. Il n'a montré aucune empathie à l'égard des victimes et des conséquences que ses actes ont pu avoir sur elles et n'a exprimé ni regrets ni remords. Il n'a pas non plus démontré qu'il entendait amender son mode de fonctionnement, notamment faute de suivi en lien avec ses traits de personnalité pathologiques. Ses antécédents sont nombreux, mauvais et pour certains spécifiques, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Son parcours judiciaire, débuté à l'adolescence, marque, en ce que l'on constate une aggravation du type d'infractions commises, celles au préjudice de la plaignante E______ étant d'une gravité toute particulière. Au vu de ce parcours dans la délinquance et de la gravité des actes commis, son jeune âge au moment des faits doit être relativisé. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de même genre. 3.10.2. Les infractions reprochées à l'appelant doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté, à l'exception de la consommation de stupéfiants, qui le sera d'une amende. Dans le cadre de la fixation de la peine, il sera tenu compte d'une responsabilité pénale faiblement restreinte pour les faits survenus les 22 mars et 2 juin 2022, ainsi que pour la première partie des faits en lien avec E______ (séquestration, contrainte sexuelle et viol), et d'une responsabilité pénale moyennement restreinte s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière et des dommages à la propriété. Sa responsabilité est en revanche pleine et entière pour les autres infractions retenues (art. 91 al. 2 let. b LCR, 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup et 33 al. 1 let. a LArm). Pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, il y a en outre lieu de fixer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne. Enfin, vu le pronostic défavorable (absence de prise de conscience et récidives, pour certaines spécifiques, absence de suivi entamé en prison) et les nouvelles infractions commises dans le délai d'épreuve du sursis de cette précédente condamnation, celui-ci sera révoqué et une peine d'ensemble sera fixée. 3.10.3. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de viol qui emporte à elle seule une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette peine doit être augmentée de 20 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle commise à plusieurs reprises (peine hypothétique de 24 mois), huit mois pour tenir compte de la séquestration, laquelle a duré plusieurs heures (peine hypothétique de 16 mois), trois mois pour la violation grave des règles de la circulation routière (peine hypothétique de six mois), un mois pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de deux mois), quatre mois pour les deux occurrences de lésions corporelles simples (peine hypothétique de six mois pour l'ensemble), deux mois pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine hypothétique de trois mois) et deux mois pour l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (peine hypothétique de trois mois). La faute de l'appelant en ce qui concerne les actes visés par la présente procédure justifierait ainsi une peine privative de liberté de six ans et 10 mois. Cette peine doit toutefois être ramenée à cinq ans un mois et 15 jours, afin de tenir compte de la diminution de la responsabilité de l'appelant pour certaines des infractions commises, soit une responsabilité faiblement restreinte pour celles de viol, contrainte sexuelle, séquestration et lésions corporelles simples, qui impose une réduction d'un quart de la quotité totale de la peine les concernant, et une responsabilité moyennement restreinte s'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et des dommages à la propriété qui justifie une réduction de moitié de la quotité totale de la peine les concernant, étant précisé qu'aucune diminution de responsabilité ne doit être retenue, à dires d'experts, s'agissant des infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR, 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup, et 33 al. 1 let. a LArm, comme déjà indiqué. Cette peine sera encore augmentée de 45 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, peine partiellement complémentaire au jugement prononcé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne. Les antécédents de l'appelant et le risque de récidive mis en évidence par l'expertise commandent, comme déjà relevé, la révocation du sursis accordé le 22 octobre 2021 et la prise en considération du solde de peine de 60 jours dans le calcul d'une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP). Le principe d'aggravation s'appliquant également dans ce cas de figure (art. 89 al. 6 CP), le solde de peine restant, qui s'ajoutera à la peine privative de liberté totale, sera réduit à un mois. En conséquence, la peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois prononcée par les premiers juges, tout comme l'amende de CHF 300.- consacre une application correcte de la loi, de sorte que ces peines seront confirmées, étant rappelé que l'appelant n'a pas contesté l'amende infligée. Partant, l'appel principal et l'appel joint du Ministère public seront rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 octobre 2023, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. La mesure ordonnée par le TCO, soit un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, telle que préconisée par l'expertise psychiatrique, sera par ailleurs confirmée dans la mesure où elle est justifiée et n'est au demeurant pas contestée par l'appelant A______. 6. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 6.1.2. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.2.1. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre l'appelant et des conséquences de ses actes sur la santé de la plaignante E______, l'allocation à celle-ci d'une indemnité pour tort moral se justifie dans son principe. Pour la fixation de sa quotité, il sera tenu compte des importantes souffrances de la précitée, attestées médicalement (état de stress post-traumatique avec sentiment d'insécurité, attaques de panique, troubles du sommeil, tristesse et pleurs incontrôlés, envies de mourir, sentiment d'avoir été salie, état de fatigue etc.), ainsi que de leur impact sur sa vie tant personnelle que professionnelle (incapacité de travailler de près de trois mois, allongement de la durée de sa formation et limitation de ses possibilités d'emploi), de même que de leur persistance dans le temps. L'indemnité sera ainsi portée à CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 7 juin 2022, le montant fixé par les premiers juges prenant insuffisamment en compte l'ampleur des souffrances subies par la plaignante. L'appel joint de la plaignante sera ainsi partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans ce sens.

7. 7.1.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 7.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). 7.2.1. En procédure d'appel, l'appelant A______ succombe sur la question de sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné en première instance, ainsi que sur la question de sa peine. En conséquence, il supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 4'000.-. 7.2.2. Le verdict de culpabilité à l'égard de l'appelant A______ étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 8. Par voie de conséquence, l'appelant A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense, ainsi que pour son tort moral (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 9. 9.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État ( AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). 9.1.2. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement ( AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1). 9.1.3. L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). 9.2. En l'occurrence, G______, partie plaignante, obtient gain de cause dans la mesure où le verdict de culpabilité s'agissant des faits la concernant prononcé à l'encontre de A______ en première instance a été confirmé. Elle est donc fondée à obtenir le remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. G______ a produit, en appel, une note d'honoraires pour un total de 24h53 d'activité (dont 16h00 d'audience en appel) au tarif horaire de CHF 350.- pour un avocat collaborateur, à l'exception de 28 minutes facturées au tarif de CHF 400.- pour un chef d'étude et de 25 minutes facturées au tarif de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire. Dès lors que l'audience d'appel a duré 10h20 et la lecture du verdict 1h00, il convient de tenir compte d'un total de 20h13 d'activité pour le calcul de l'indemnité. Dans la mesure où l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel paraît justifiée, elle sera indemnisée à hauteur d'un total de 20h13 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- pour un avocat collaborateur (19h20), de CHF 400.- pour un chef d'étude (28 minutes), et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (25 minutes), soit un total de CHF 7'015.90 (6'766.70 + 186.70 + 62.50), montant auquel s'ajoute la TVA au taux de 7.7% en CHF 1.- pour l'activité déployée en 2023 (cinq minutes au tarif horaire de CHF 150.-) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 567.30 pour celle déployée en 2024. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à G______ un montant de CHF 7'584.20 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prévoit en son art. 16 que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET, Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.2. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel (uniquement pour l'activité déployée du 19 octobre 2023 au 4 avril 2024), facturant, sous des libellés divers, 12h54 d'activité d'avocat collaborateur, dont 6h00 d'entretien avec le client à la prison de B______, 1h42 de " travail sur le dossier ", 42 minutes d'entretien avec la mère de A______, 1h12 de lecture du jugement du TCO et des déclarations d'appels joints et 3h18 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. En l'occurrence, seules les 6h00 d'entretien avec le client et 1h42 d'étude de " travail sur le dossier ", comprise comme correspondant à une étude de dossier, seront indemnisées, à l'exclusion de l'entretien avec la mère du prévenu jugé non nécessaire à la défense de celui-ci, ainsi que de la prise de connaissance du jugement et des appels joints et de la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel couverts par le forfait, ajusté à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 1'361.50, correspondant à 7h42 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'155.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 115.50) et la TVA au taux de 7.7% pour l'activité déployée au cours de l'année 2023 (4h12, en CHF 48.50) et au taux de 8.1% pour celle déployée au cours de l'année 2024 (3h30, en CHF 42.50). 10.3. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h55 d'activité (dont 7h00 de débats d'appel), auxquelles s'ajoutent deux vacations (aller-retour). Dans la mesure toutefois où les débats d'appel et la lecture du verdict ont duré respectivement 10h20 et 1h00, il importe de calculer l'indemnisation du conseil gratuit sur la base d'une activité totale de 18h15. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e F______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'556.10, correspondant à 18h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'650.-), plus la majoration forfaitaire qu'il convient d'ajuster à 10% dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les 30 heures (CHF 365.-), ainsi que deux vacations (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 341.40.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et les appels-joints du Ministère public et de E______ contre le jugement JTCO/113/2023 rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12307/2022. Rejette l'appel de A______ et l'appel-joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel-joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm s'agissant des faits visés sous chiffres 1.7.1., 3 ème paragraphe, de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.7.1. de l'acte d'accusation, paragraphes 1 et 2). Révoque le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne, à la peine privative de liberté de 60 jours (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 770 jours de détention avant jugement (art. 40, 46 al. 1 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 (art. 63 CP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 mars 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 avril 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à E______ CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022 (art. 49 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Déboute G______ de ses prétentions en indemnisation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses conclusions civiles. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 10______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°11______ du 7 juin 2022 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°12______ du 7 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du linge figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°13______ du 7 juin 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°14______ du 8 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'950.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 26'161.35, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 16'153.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnisation de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 15'548.95 pour la procédure de première instance (art. 135 et 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 5'005.- , qui comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 7'584.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 1'361.50, TVA comprise, l'indemnisation de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 4'556.10, TVA comprise, l'indemnisation de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de B______ et au SAPEM. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'161.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 330.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'005.00 Total général (première instance + appel) : CHF 31'166.35