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P/1213/2019

Genf · 2019-04-05 · Français GE

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; PROPORTIONNALITÉ | CP.291; CPP.221

Dispositiv
  1. DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Ordonne la mise en liberté immédiate de A______. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et des mesures et au Service de protection de l'adulte. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.04.2019 P/1213/2019

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; PROPORTIONNALITÉ | CP.291; CPP.221

P/1213/2019 OARP/15/2019 du 05.04.2019 ( DMLSUR ) , MISE EN LIBERTE Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; PROPORTIONNALITÉ Normes : CP.291; CPP.221 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1213/2019 OARP/ 15/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du vendredi 5 avril 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, Chemin ______, ______ (GE), prévenu, comparant par M e Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu la procédure P/1213/2019 ; Vu l'arrestation de A______, intervenue le 19 janvier 2019, et son placement en détention pour des motifs de sûreté ordonné le 21 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, jusqu'au 21 avril 2019 ( OTMC/256/2019 ) ; Vu l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 20 janvier 2019, par lequel il est reproché à A______ une rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, du 4 janvier 2019, lendemain de sa sortie de prison, jusqu'au 19 janvier 2019, date de son appréhension, séjourné sans droit sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2020, laquelle lui a été notifiée le 9 juin 2015, et, ce faisant, de n'avoir pas respecté l'expulsion judiciaire dont il fait l'objet, prononcée par jugement du Tribunal de police du 18 juillet 2017, pour une durée de 3 ans ; Vu l'annexe à cet acte d'accusation, par laquelle le MP concluait au prononcé d'une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, et à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans avec suite de frais ; Vu les déclarations du prévenu devant la police, le MP et le premier juge, au terme desquelles il a admis les faits reprochés, confirmé être sorti de prison le 3 janvier 2019 et être demeuré à Genève jusqu'à son interpellation, le 19 janvier 2019, ajoutant avoir eu l'intention de quitter la Suisse à sa sortie de prison mais ne pas avoir pu organiser son départ ; Vu le jugement du Tribunal de police du 28 février 2019, condamnant A______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement et renonçant à ordonner son expulsion de Suisse ; Vu la situation personnelle du prévenu, telle qu'elle ressort du jugement entrepris, notamment le fait qu'il vit à Genève depuis juillet 2012, sans toutefois avoir un domicile fixe, et qu'il a exprimé le souhait de s'installer chez son frère à ______ (France) à sa sortie de prison ; Vu l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté, datée du 22 janvier 2019 ( sic ), mais en réalité émise le 28 février 2019, date de sa notification au prévenu ; Vu l'annonce d'appel du Ministère public, du 5 mars 2019, et sa déclaration d'appel du 22 mars 2019, aux termes de laquelle il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de neuf mois et au maintien de l'intimé en détention pendant toute la durée de la procédure d'appel ; Vu la convocation des débats d'appel au 29 avril 2019, par mandats du 25 mars 2019 ; Vu la demande de mise en liberté du prévenu, du 29 mars 2019, aux termes de laquelle il expose, par la plume de son conseil, qu'il a déjà subi la peine prononcée par le premier juge et qu'il entend se rendre à ______ (France) pour y attendre les débats d'appel ; Vu la détermination du Ministère public, du même jour, qui conclut au maintien en détention pour motifs de sûreté en raison des risques de fuite et de réitération ; Vu la réplique reçue ce jour du prévenu, expressément invité à fournir toute indication sur la légalité du séjour envisagé à ______ (France) et toute pièce y relative, qui indique vouloir s'y rendre sans prendre la fuite ni disparaître et ne pas être en mesure de fournir plus de précision faute de disposer de son téléphone portable, annonce son intention de quitter la Suisse dès qu'il en aura l'occasion et persiste pour le surplus dans ses conclusions ; Vu les condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu, telles que rapportées par le jugement du Tribunal de police, qui fait état de 17 condamnations entre le 25 juillet 2012 et le 15 mai 2018, cette dernière à une peine privative de liberté de 170 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 50.- pour rupture de ban (période pénale : du 7 janvier au 9 mars 2018) et contravention selon l'art. 19a LStup ; Considérant, en droit, que selon l'art. 212 al. 2 CPP, les mesures de contraintes entraînant la privation de liberté doivent être levées dès que : les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée (let. b), des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but (let. c) ; Que selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ; Qu'en vertu des articles 5 § 3 CEDH et 31 al. 3 Cst., toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ; Que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction ; Que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 ; 132 I 121 consid. 4.1 p. 27 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_33/2015 du 4 février 2015 consid. 3.1), mais qu'il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ; Qu'il lui incombe uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3 c p. 146) ; Que le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, qui sont établies à teneur du dossier, le verdict de culpabilité n'étant d'ailleurs pas contesté ; Qu'il conteste le risque de fuite en invoquant son intention de se rendre à ______ (France), sans fournir la moindre indication à ce sujet, alors qu'il ressort de la procédure qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou document de voyage, et qu'il s'apprête ainsi à commettre une nouvelle infraction, ce d'autant plus qu'il ne pourra pas revenir en Suisse s'il quitte le territoire, sans en commettre une autre (art. 115 al. 1 let. a et al. 2 LEI et art. 291 CP) ; Que le risque de fuite, notamment de disparition dans la clandestinité (arrêts du Tribunal fédéral 1B______/2018 du ______ 2018, consid. 5.1 ; 1B______/2018 du ______ 2018 consid. 4.7), est concret ; Que le prévenu ne s'exprime pas sur le risque de réitération, qui apparaît concret notamment sous l'angle de la rupture de ban puisqu'il a omis de quitter la Suisse à l'issue d'une précédente libération ; Que son argumentation pour démontrer la violation du principe de proportionnalité par la durée de la détention avant jugement subie se fonde exclusivement sur la peine privative de liberté de deux mois prononcée par le premier juge ; Qu'il s'agit d'un indice important pour évaluer la durée de la peine concrètement encourue ; Que le juge peut maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ; Qu'il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2019 , du 28 janvier 2019) ; Que le Ministère public a certes déposé une annonce d'appel, laquelle pourrait conduire à une aggravation de la peine prononcée en première instance ; Qu'en effet, le Tribunal des mesures de contrainte, saisi d'une demande de mise en détention, l'a ordonnée initialement pour une durée de trois mois pour la seule procédure de première instance, ce qui constitue un indice important ; Que le premier juge a cependant prononcé une peine privative de liberté de deux mois, plus de trois fois inférieure à celle requise par le Ministère public ; Que l'important écart entre la peine requise et celle retenue par le tribunal de première instance pourrait permettre de considérer qu'en l'état, une aggravation n'est pas exclue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B______/2019 du ______ 2019) ; Que cela étant, s'il devait être condamné à une peine plus sévère, le prévenu pourra le cas échéant faire l'objet d'une arrestation ultérieure pour subir le solde de peine ; Qu'au vu de la nature des faits reprochés, une mise en liberté à ce stade de la procédure n'est pas de nature à mettre concrètement en danger la sécurité publique ; Que la demande de mise en liberté doit en conséquence être admise.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION: Ordonne la mise en liberté immédiate de A______. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et des mesures et au Service de protection de l'adulte. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.