DENI DE JUSTICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;CLASSEMENT;NOTIFICATION;DOMICILE EN SUISSE;DOMICILE ÉLU;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.87; CPP.85; CPP.88; CPP.94
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2 Les trois recours seront joints, vu leur connexité, et il ne sera statué que par un seul arrêt.
E. 3 3.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). L'acte, daté du 14 mai 2020, en tant qu'il reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux demandes d'assistance judiciaire de la recourante en tant que prévenue et plaignante dans les P/1______/2018 et P/12113/2018, a par ailleurs été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la prévenue et de la plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est, partant, recevable.
E. 3.2 Le recours daté du 3 juin 2020 est dirigé contre l'ordonnance de classement du 13 mars 2020, dont la recourante dit avoir eu connaissance le 26 mai 2020, par courriel du même jour du Ministère public. 3.2.1.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa p. 34, arrêt 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2); La notification par voie édictale a lieu, notamment, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (art. 88 al. 1 let. a CPP) ou lorsque une partie et son conseil n'ont pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (art. 88 al. 1 let. c CPP). Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est valable que si l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c est remplie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, N. 25 ad art. 88). 3.2.1.2. Le recours contre une décision notifiée par écrit ou oralement doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours à compter de sa notification, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
E. 3.2.2 La restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une restitution au sens de cette disposition ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.2.3 . Quant aux conclusions civiles extravagantes prises par la recourante en lien avec la P/12113/2018, elles n'ont aucune portée, vu le classement, désormais définitif, de sa plainte.
E. 3.3 Le recours daté du 25 juin 2020 dirigé contre le courrier du Ministère public du 26 mai 2020, communiqué par courriel du même jour, est irrecevable sous tous ces aspects. Ledit courrier, par son contenu (cf. B. b.c. ) ne s'apparente en effet pas à une décision formatrice de droits et obligations, sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Quand bien même, le recours serait tardif pour avoir été déposé le 31 juillet 2020, soit bien au-delà du délai légal de 10 jours, sous la porte du Consul honoraire de Suisse à C______. Une éventuelle restitution du délai pour recourir devrait également être rejetée, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut sous consid.
E. 4.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011 , n. 187).
E. 4.2 En l'espèce, la recourante se plaint de ce que le Ministère public n'aurait pas statué sur sa demande d'avocat d'office dans la P/1______/2018. À tort. Le Ministère public a répondu à cette demande négativement, par ordonnance du 14 septembre 2018, étant relevé qu'à cette date, la recourante n'était pas encore partie pour l'étranger.
E. 4.3 La recourante se plaint ensuite d'un refus de répondre du Ministère public à ses demandes d'assistance juridique dans la P/12113/2018, étant relevé qu'elle lui avait transmis les formulaires de situation personnelle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante en date des 18 juin et 31 août 2018. Il n'apparaît effectivement pas que le Ministère public ait statué sur ces demandes. Il ressort toutefois du dossier qu'une décision négative des instances civiles sur ce même objet avait été rendue à la même période, de sorte qu'on peut se demander si la recourante conservait un intérêt à former la même requête devant la Direction de la procédure au pénal. Le Ministère public a quoi qu'il en soit répondu à la recourante, dans son courriel du 26 mai 2020, qu'elle n'avait jamais sollicité formellement la désignation d'un conseil juridique gratuit. À raison. La recourante, dans ses nombreuses correspondances adressées au Ministère public, a seulement fait référence à l'assistance judiciaire pénale sans autre précision, étant encore relevé qu'aucun avocat ne s'est jamais manifesté au soutien de la recourante en qualité de plaignante auprès du Ministère public. À cela s'ajoute que, dès lors qu'une ordonnance de classement, désormais définitive, a été rendue, le recours de A______ visant à se plaindre d'une absence de réponse du Ministère public à ses demandes d'assistance judiciaire n'a plus d'objet, la recourante ne prenant au demeurant aucune conclusion à cet égard. À titre superfétatoire, on rappellera que l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a et b). Or, cette deuxième condition n'est à l'évidence pas remplie. Ses autres griefs, pour peu qu'on les comprenne et qu'ils conservent encore un objet vu ce qui précède, tombent également à faux, la recourante, dans ses nombreux envois, ne faisant que réitérer des éléments ressortant déjà de sa plainte pénale auxquels on ne voit pas de quelle manière le Ministère public eut dû répondre. Aucun déni de justice ne peut ainsi être retenu.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière précaire (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12113/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 685.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.09.2020 P/12113/2018
DENI DE JUSTICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;CLASSEMENT;NOTIFICATION;DOMICILE EN SUISSE;DOMICILE ÉLU;RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.87; CPP.85; CPP.88; CPP.94
P/12113/2018 ACPR/622/2020 du 14.09.2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 16.10.2020, rendu le 19.04.2021, REJETE, 6B_1191/2020 Descripteurs : DENI DE JUSTICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;CLASSEMENT;NOTIFICATION;DOMICILE EN SUISSE;DOMICILE ÉLU;RESTITUTION DU DÉLAI Normes : CPP.87; CPP.85; CPP.88; CPP.94 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12113/2018 ACPR/ 622/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 septembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 13 mars 2020 par le Ministère public, contre la "décision" du Ministère public du 26 mai et pour déni de justice, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par acte daté du 14 mai 2020, A______ recourt pour déni de justice, se plaignant de ce que le Ministère public n'a pas répondu à sa demande d'assistance judiciaire comme prévenue et plaignante dans les procédures P/1______/2018 et P/12113/2018. Elle ne prend pas de conclusions formelles. a.b. Par acte daté du 3 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 13 mars 2020 classant sa plainte pénale du 6 juin 2018 dans la P/12113/2018. Elle conclut à ce que le "Tribunal de première instance" soit saisi de l'affaire. a.c. Ces deux recours ont été adressés à la Chambre de céans par le Consul de Suisse à B______ (Pérou) par pli daté du 5 août 2020, reçu le 17 suivant. À teneur du courrier d'accompagnement, A______ a déposé ses recours "im Monat April" auprès du Consul honoraire de Suisse à C______ (Pérou) - lequel ne les avait pas reçus personnellement - en le priant de les acheminer à la Chambre pénale de recours. Le Consul ajoutait que le Pérou avait été à l'arrêt total ( "im totalen Lock down" ) du 16 mars au 30 juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19 et que les bureaux de poste officiels fonctionnaient encore de manière limitée, d'où le retard dans la transmission. À teneur de l'enveloppe (jaune) annexée comportant l'acte daté du 3 juin 2020, celui-ci a été déposé le 5 juin 2020 au Consulat de Suisse à C______. L'enveloppe (blanche) annexée contenant l'acte daté du 14 mai 2020 ne mentionne quant à elle aucune date de remise au Consulat. a.d. Le premier recours avait été d'abord adressé par A______ par courriel du 15 mai 2020 à la Chambre de céans, qui lui avait enjoint de le mettre en conformité, faute de quoi il ne serait pas entré en matière. Par arrêt du 23 juillet 2020 ( ACPR/510/2020 ), la Chambre de céans l'avait déclaré irrecevable. b. Par acte daté du 25 juin 2020, A______ recourt contre le courrier du Ministère public du 26 mai 2020, dans la P/12113/2018, refusant "de [lui] notifier valablement restituant les délais pour recourir contre la décision de classement" . Ce recours a été adressé à la Chambre de céans par l'Ambassade de Suisse à B______ par pli daté du 10 août 2020. À teneur du courrier d'accompagnement, le recours avait été déposé, le 31 juillet 2020, sous la porte ("unter der Türe" ) du Consul honoraire de Suisse à C______, qui l'avait transmis à l'Ambassade le 6 août 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue dans la P/1______/2018 de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à la suite de son interpellation le 5 juin 2018, lors de laquelle elle avait asséné un coup de pied à un policier, D______. Elle a été condamnée pour lesdits faits par ordonnance pénale du Ministère public du 6 juin 2018 mais a formé opposition. Sa demande de défense d'office a été refusée par ordonnance du Ministère public du 14 septembre 2018. La procédure a été suspendue le 28 juin 2019, la précitée ne s'étant pas présentée aux audiences d'opposition en invoquant des raisons de santé puis son départ pour le Pérou. b.a. A______ est plaignante dans la P/12113/2018 ouverte à l'encontre de D______ et E______ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. Sa plainte du 6 juin 2018 fait suite à son interpellation de la veille, à l'occasion de laquelle, selon elle, les policiers précités l'avaient jetée au sol avant de lui tordre un bras pour la menotter, ce qui lui avait occasionné des lésions aux épaules. b.b. Par ordonnance du 13 mars 2020, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre des deux prévenus. Dite ordonnance a été expédiée par pli recommandé le même jour, à l'adresse de A______ à Genève. Avisée pour retrait du pli le 16 mars 2020, la destinataire a prolongé le délai de garde. L'envoi n'ayant pas été retiré le 20 avril 2020, il a été retourné à son expéditeur. b.c. En réponse à plusieurs courriels de A______, le Ministère public lui a communiqué, par courriel du 26 mai 2020, à titre exceptionnel et à bien plaire, une copie de l'ordonnance de classement "notifiée à votre dernière adresse connue" , précisant que cette décision était entrée en force. Il a ajouté, s'agissant de l'assistance juridique, qu'elle n'avait jamais sollicité formellement qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné et que, s'il devait statuer aujourd'hui, il rejetterait sa requête dès lors que la procédure était terminée. b.d. À teneur du dossier de la P/12113/2018, A______ a déposé au greffe du Ministère public, les 18 juin et 31 août 2018, le formulaire de situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante. Par décision du 6 août 2018, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de la précitée déposée au civil le 21 juin 2018, tendant à l'obtention de l'assistance juridique aux fins d'action en dommages et intérêts à l'encontre de D______ à la suite de sa plainte pénale du 6 juin 2018. Le recours interjeté par A______ a été déclaré irrecevable par le vice-président de la Cour de justice civile le 21 novembre 2018. c. Selon les registres de l'Office cantonal de la population, A______ a quitté Genève (chemin 2______) le 7 novembre 2018 pour C______ (Pérou). C. a. Dans son recours du 14 mai 2020, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas répondu à ses nombreuses demandes "de défense d'office et pour plaignante" , ni à ses nombreuses "amplifications de plainte" . b. Dans son recours du 3 juin 2020, A______ expose préalablement que la pandémie avait bloqué tous les courriers postaux et aéroports. Elle avait laissé un exemplaire du recours au Consulat de Suisse à C______ pour qu'il le transmette à la Chambre de céans. Elle allègue, pêle-mêle, contester le classement de sa plainte. Elle avait envoyé plusieurs demandes d'assistance juridique au greffe du Ministère public tant en qualité de prévenue dans la P/1______/2018 qu'en qualité de plaignante. Une défense gratuite aurait dû lui être "obligatoirement" donnée. Elle avait adressé de nombreux courriels au Ministère public aux fins d'amplifier sa plainte, ce qui aurait dû conduire à une reprise de l'instruction. Elle n'avait jamais reçu l'ordonnance de classement du 13 mars 2020 et n'en avait pas eu connaissance avant le 26 mai 2020. Elle sollicitait une restitution du délai pour recourir. Elle avait demandé au Ministère public, en 2018 déjà, de lui notifier sa correspondance à l'hôtel [il ressort des formulaires de situation personnelle susmentionnés et des correspondances adressées par la recourante au Ministère public en juin et août 2018 qu'elle désignait comme adresse ______@______.com ou des adresses correspondant à des abris de nuit ou des hôtels]. Elle sollicitait une nouvelle notification "à [s]on email ou résidence au Pérou" . c. On comprend du recours du 25 juin 2020 que A______ n'est pas d'accord avec l'ordonnance de classement et souhaite qu'on lui restitue le délai pour recourir contre cette décision. Elle joint en annexe une copie de son recours du 14 mai 2020 ainsi qu'un courrier daté du "30 juin 2020" adressé à la Chambre de céans par lequel la précitée, sur 30 pages, revient sur sa plainte et prend principalement les conclusions suivantes : exemption de peines et amendes dans la P/1______/2018; autoriser sa résonance magnétique de hanche en Suisse ou aux États-Unis (qu'elle chiffre à CHF 1'200.-, plus CHF 10'000.- de frais de voyage); demander à l'AI de lui donner CHF 4'500.- pour une chaise roulante électrique; CHF 100.- pour la paire de lunettes; "30 millions" de dommages et intérêts. d. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Les trois recours seront joints, vu leur connexité, et il ne sera statué que par un seul arrêt.
3. 3.1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). L'acte, daté du 14 mai 2020, en tant qu'il reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux demandes d'assistance judiciaire de la recourante en tant que prévenue et plaignante dans les P/1______/2018 et P/12113/2018, a par ailleurs été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la prévenue et de la plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est, partant, recevable. 3.2. Le recours daté du 3 juin 2020 est dirigé contre l'ordonnance de classement du 13 mars 2020, dont la recourante dit avoir eu connaissance le 26 mai 2020, par courriel du même jour du Ministère public. 3.2.1.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa p. 34, arrêt 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2); La notification par voie édictale a lieu, notamment, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (art. 88 al. 1 let. a CPP) ou lorsque une partie et son conseil n'ont pas désigné de domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (art. 88 al. 1 let. c CPP). Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP). Cette fiction n'est valable que si l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c est remplie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, N. 25 ad art. 88). 3.2.1.2. Le recours contre une décision notifiée par écrit ou oralement doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours à compter de sa notification, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.2.2. La restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une restitution au sens de cette disposition ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.3. En l'espèce, selon les registres du contrôle de l'habitant, la recourante a quitté Genève pour C______ (Pérou) le 7 novembre 2018. Quand bien même elle avait déposé plainte pénale le 6 juin 2018 et se savait donc partie plaignante dans la procédure pénale P/12113/2018, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait désigné à l'autorité pénale un domicile de notification en Suisse valable, les correspondances qu'elle a adressées au Ministère public en juin et août 2018 ne mentionnant, en sus de son adresse mail, que des adresses d'hôtels ou d'abris d'urgence - par définition des lieux d'hébergement temporaires ne répondant pas à la définition de domicile de notification au sens de l'art. 87 al. 1 CPP, qui doit être le lieu de résidence habituelle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 5 ad art. 87). En l'absence d'un domicile de notification en Suisse, le Ministère public pouvait dès lors s'affranchir d'une notification par voie édictale, l'ordonnance de classement étant réputée valablement notifiée (art. 88 al. 4 CPP). La notification de l'ordonnance querellée à la dernière adresse connue de la recourante à Genève n'est pas critiquable. Il appartenait à la recourante de prendre les dispositions utiles pour recevoir les plis qui lui étaient destinés, le cas échéant en désignant un représentant autorisé à les réceptionner à sa place, étant relevé - quand bien même cela n'aurait pas eu pour effet de prolonger le délai de garde - qu'elle n'a pas non plus retiré le pli litigieux dans le délai qu'elle avait elle-même prorogé auprès de la Poste. Même si l'on admet que l'ordonnance de classement du 13 mars 2020 a été notifiée à la recourante à l'échéance du délai de garde prorogé, soit le 20 avril 2020, son recours daté du 3 juin 2020 et déposé selon elle au Consulat suisse de C______ le surlendemain - à teneur de la date mentionnée sur l'enveloppe -, est manifestement tardif. Dans son acte, la recourante sollicite la restitution du délai pour recourir. Dans la mesure où la remise de l'acte à une représentation consulaire suisse à l'étranger au plus tard le dernier jour du délai est valable, peu importe que la poste péruvienne ait été, en raison de la pandémie de Covid-19, à l'arrêt entre le 16 mars et le 30 juin 2020 et ait fonctionné ensuite de manière limitée. La recourante, même si on admet qu'elle a reçu l'ordonnance de classement litigieuse le 20 avril 2020, ne dit en effet mot sur les raisons qui l'auraient empêchée de déposer son acte auprès du Consulat suisse dans le délai de 10 jours à compter de cette date. Partant, il n'y a pas lieu d'accéder à sa demande. Enfin, la communication d'une copie de l'ordonnance de classement par courriel du Ministère public du 26 mai 2020 n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, de sorte que la recourante ne saurait soutenir avoir, en déposant son acte le 5 juin 2020 auprès du Consulat suisse de C______, agi dans le délai légal. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 3.3. Le recours daté du 25 juin 2020 dirigé contre le courrier du Ministère public du 26 mai 2020, communiqué par courriel du même jour, est irrecevable sous tous ces aspects. Ledit courrier, par son contenu (cf. B. b.c. ) ne s'apparente en effet pas à une décision formatrice de droits et obligations, sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Quand bien même, le recours serait tardif pour avoir été déposé le 31 juillet 2020, soit bien au-delà du délai légal de 10 jours, sous la porte du Consul honoraire de Suisse à C______. Une éventuelle restitution du délai pour recourir devrait également être rejetée, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut sous consid. 3.2.3 . Quant aux conclusions civiles extravagantes prises par la recourante en lien avec la P/12113/2018, elles n'ont aucune portée, vu le classement, désormais définitif, de sa plainte. 4. 4.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011 , n. 187). 4.2. En l'espèce, la recourante se plaint de ce que le Ministère public n'aurait pas statué sur sa demande d'avocat d'office dans la P/1______/2018. À tort. Le Ministère public a répondu à cette demande négativement, par ordonnance du 14 septembre 2018, étant relevé qu'à cette date, la recourante n'était pas encore partie pour l'étranger. 4.3. La recourante se plaint ensuite d'un refus de répondre du Ministère public à ses demandes d'assistance juridique dans la P/12113/2018, étant relevé qu'elle lui avait transmis les formulaires de situation personnelle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante en date des 18 juin et 31 août 2018. Il n'apparaît effectivement pas que le Ministère public ait statué sur ces demandes. Il ressort toutefois du dossier qu'une décision négative des instances civiles sur ce même objet avait été rendue à la même période, de sorte qu'on peut se demander si la recourante conservait un intérêt à former la même requête devant la Direction de la procédure au pénal. Le Ministère public a quoi qu'il en soit répondu à la recourante, dans son courriel du 26 mai 2020, qu'elle n'avait jamais sollicité formellement la désignation d'un conseil juridique gratuit. À raison. La recourante, dans ses nombreuses correspondances adressées au Ministère public, a seulement fait référence à l'assistance judiciaire pénale sans autre précision, étant encore relevé qu'aucun avocat ne s'est jamais manifesté au soutien de la recourante en qualité de plaignante auprès du Ministère public. À cela s'ajoute que, dès lors qu'une ordonnance de classement, désormais définitive, a été rendue, le recours de A______ visant à se plaindre d'une absence de réponse du Ministère public à ses demandes d'assistance judiciaire n'a plus d'objet, la recourante ne prenant au demeurant aucune conclusion à cet égard. À titre superfétatoire, on rappellera que l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a et b). Or, cette deuxième condition n'est à l'évidence pas remplie. Ses autres griefs, pour peu qu'on les comprenne et qu'ils conservent encore un objet vu ce qui précède, tombent également à faux, la recourante, dans ses nombreux envois, ne faisant que réitérer des éléments ressortant déjà de sa plainte pénale auxquels on ne voit pas de quelle manière le Ministère public eut dû répondre. Aucun déni de justice ne peut ainsi être retenu. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière précaire (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette dans la mesure de leur recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12113/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 685.00