opencaselaw.ch

P/12109/2009

Genf · 2012-11-12 · Français GE

; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1.2; CP.47

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2009 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées ; B. Corboz/A. Wurzburger/P. Ferrari/J.-M. Frésard/F. Aubry Girardin, Commentaire de la LTF , Bâle 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

E. 2 Il est renvoyé aux considérants de l’arrêt du 8 décembre 2011 de la Chambre de céans s’agissant du verdict de culpabilité retenu à l’encontre de l’appelant, ces points étant désormais acquis, faute d’avoir été entrepris avec succès devant le Tribunal fédéral.

E. 3 3.1 L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2007 du 25 juin 2007 consid. 8.2 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.3). Il en découle que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; ATF 6B_260/2008 du 10 octobre 2008 consid. 2.2).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2012 dans la présente cause, consid. 2.2). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2012 dans la présente cause, consid. 2.5).

E. 3.3 La faute de l’appelant est grave. Comme la Chambre de céans l’a déjà retenu, sans que le Tribunal fédéral ne critique cette appréciation, il était un maillon supérieur d’un trafic international de cocaïne en direction de la Suisse, organisant des expéditions de drogue vers ce pays, à destination notamment de son coaccusé Y______, lequel assurait l’écoulement au niveau local, en vendant la drogue à des revendeurs, voire des semi-grossistes. Ce faisant, il s’assurait des revenus très important au mépris de la santé des consommateurs tout en minimisant autant que possible les risques, assumés au premier plan par les transporteurs, de sorte que ses mobiles et son mode doivent être qualifiés d’égoïstes. Le trafic était bien rôdé, l’appelant et son grossiste Y______ étant liés par un rapport de confiance qui permettait que la drogue fût livrée sans contrepartie immédiate au second, lequel en payait le prix après l’avoir vendue, selon un système de compte courant. Les agissements de l’appelant, consistant en trois livraisons pour une quantité totale de 3,2 kg, se sont déroulés en mai et juillet 2009 et n’ont cessé que grâce à l’intervention de la police au terme d’une longue et minutieuse enquête. Son intention délictueuse était intense. Contrairement à ce qu’il prétend, sa collaboration doit être qualifiée de généralement médiocre dans la mesure où il a livré moult déclarations fantaisistes pour nier ou minimiser autant que possible son implication. Comme d’ailleurs déjà retenu dans le précédent arrêt, il faut cependant tempérer cette appréciation, dans la mesure où il a d’emblée admis être mêlé à un trafic de stupéfiants, tout en tentant de réduire fortement la gravité de son rôle. L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme avoir pleinement pris conscience de la gravité de ses actes. Certes, il a fait état de regrets lors de l’audience de jugement mais ses propos, mesurés à l’aune de cette attitude, dans laquelle il a persisté encore lors de l’audience d’appel, tendant à minimiser au maximum son implication, apparaissent dictés par le souci d’obtenir une peine aussi peu sévère que possible plutôt que par une véritable prise de conscience. S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant a certes tenté d’échapper à des conditions de vie sans doute difficiles dans son pays d’origine, comme Y______, mais cela n’excuse en rien son choix de tomber dans la criminalité. S’ils ne relèvent pas du trafic de stupéfiants, ses antécédents, nombreux, n’en dénotent pas moins une tendance à ne pas respecter les interdits. Le passage à un type d’infraction nettement plus grave est en outre révélateur de son incapacité à tirer leçon des expériences passées. La situation de l’appelant se distingue de celle de Y______ par le fait qu’il se trouvait à un niveau supérieur du trafic alors que Y______, importateur-grossiste, se trouvait à un niveau intermédiaire. Ce rapport de subordination est d’ailleurs renforcé par la relation de compte courant entre les deux hommes, comportant que Y______ était au moins par périodes le débiteur de l’appelant. En outre, Y______ n’avait pas d’antécédents, d’où un ancrage moindre dans la criminalité. Ces deux éléments font que la faute de l’appelant est singulièrement plus importante que celle de son coprévenu, ce qui justifie une différence de peine de 18 mois. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté qu’il convient d’infliger à l’appelant sera arrêtée à 6 ans.

E. 4 Aux termes du précédent arrêt de la Chambre de céans, l’appelant, qui avait partiellement obtenu gain de cause, avait été condamné, conjointement et solidairement avec son coprévenu, à la moitié des frais de la procédure d’appel en CHF 2'435.- selon état de frais annexé à ladite décision. Il convient de confirmer cette mesure, les frais postérieurs à l’état de frais étant en revanche laissés à la charge de l’État.

E. 6 Par souci de clarté, le dispositif du précédent arrêt concernant l’appelant sera intégralement reproduit, avec les modifications qui s’imposent s’agissant de la quotité de la peine et des frais.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTCO/63/11 rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12109/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il : - déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLstup (points de l'acte d'accusation : A.1.1 (doublon de 1.5.11), A.1.2 (doublon de A.1.6), A.1.3 (doublon de 1.5.13), A.1.4, A.1.5.1 à A.1.5.10; A 1.5.12, A.1.5.14, A.1.5.15, A.1.7, A.1.9, A.1.10, A.1.11, A.1.12 et A.1.13) ; - acquitte X______ des infractions visées aux points A.1.5.1, A.1.8 de l'acte d'accusation ; - le condamne à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 1 an, 7 mois et 29 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ; Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup (points de l'acte d'accusation : A.1.2, A.1.3 [partiellement] et A.1.4 [partiellement]). L’acquitte des autres points de l’acte d’accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______, conjointement et solidairement avec Y______, à la moitié des frais de la procédure d'appel tels qu’arrêtés à CHF 2'435.- dans l’état de frais annexé à l’arrêt AARP/204/2011 . Laisse les frais postérieurs à la charge de l’État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHèRE, juges ; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12109/09 ÉTAT DE FRAIS AARP/352/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 52'312.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 54'747.00 Condamne X______ à 1/3 des frais de la procédure de 1ère instance et à la moitié des frais d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.11.2012 P/12109/2009

; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1.2; CP.47

P/12109/2009 AARP/352/2012 du 12.11.2012 sur JTCO/63/2011 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.1.2; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12109/2009 AARP/ 352 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 novembre 2012 Entre X______ , sans domicile connu, comparant par M e Annette MICUCCI, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTCO/63/11 rendu le 28 juin 2011 par Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par annonce d’appel du 6 juillet 2011, déposée le jour de sa rédaction au greffe du Tribunal pénal, X______ a déclaré appeler du jugement rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/12109/2009, dont les motifs ont été notifiés le 18 août 2011, par lequel :

-          X______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121), acquitté des infractions visées aux points A.1.5.1 et A.1.8 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné ;

-          Y______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la aLStup, acquitté de l’infraction visée au point B.1.5 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné ;

-          le tribunal de première instance a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation de certaines pièces saisies, la restitution d’autres objets à X______, à Y______ ou à A______, également prévenue et condamnée, ainsi que la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs saisies sur cette dernière ;

-          les frais de la procédure, s'élevant à CHF 52'312,90, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-, ont été mis à la charge des trois condamnés, à concurrence d'un tiers chacun. b. Selon acte du 2 septembre 2011, X______ a conclu à son acquittement s'agissant de plusieurs points de l'acte d'accusation (A.1.1, A.1.3, A.1.5.1 à A.1.5.10, A.1.5.12, A.1.5.14, A.1.5.15, A.1.7, A.1.9, A.1.10, A.1.11, A.1.12 et A.1.13) et au prononcé d'une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel, subsidiairement il contestait la quotité de la peine infligée. c. Au terme de son arrêt AARP/204/2011 du 8 décembre 2011, la Chambre de céans a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup pour trois livraisons d’une quantité totale de 3'203 gr (points de l'acte d'accusation : A.1.2, A.1.3 [partiellement] et A.1.4 [partiellement]), l’a acquitté des autres points de l’acte d’accusation et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Pour sa part, Y______, également appelant, a aussi été partiellement acquitté, sa culpabilité étant admise pour avoir été le destinataire des trois livraisons organisées par X______. Sa peine a été réduite à quatre ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus, les frais de la procédure d’appel, par CHF 2'435.- dont un émolument de CHF 2’000.-, étant mis à la charge de X______ et Y______ conjointement et solidairement. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont ceux décrits dans l’arrêt du 8 décembre 2011, faute de contestation devant le Tribunal fédéral. Ils seront intégralement reproduits ci-après : a.a Au printemps 2009, les polices fédérale et argovienne ont parallèlement enquêté sur un réseau de trafiquants nigérians de cocaïne. a.b L’enquête argovienne a permis d’établir qu’un individu surnommé « Chairman », ultérieurement identifié, selon la police, comme Y______, réceptionnait de la drogue en provenance des Pays-Bas et la distribuait à des intermédiaires. La surveillance active de deux de ses numéros (076______76 et 078______45) puis d’un troisième (076______50 [et non 076______ comme mentionné par erreur dans le rapport argovien du 29 juillet 2009 et le rapport genevois du 7 septembre suivant]) à partir du 24 mars 2009 avait mis en évidence qu’il travaillait avec plusieurs individus dont « Mitchell », ultérieurement identifié en la personne de B______ (ou Larry) et interpellé le 10 mai 2009 en possession de 102 doigts de cocaïne d’un poids total de 1'020 gr. a.c L’enquête de la police fédérale visait pour sa part le fournisseur aux Pays-Bas de « Chairman », soit un individu surnommé « Ken » et par la suite identifié comme x______ ( alias ) ou encore X______ (identité exacte). « Ken » opérait depuis un no 0031______858 dont la surveillance active avait notamment révélé que :

- le 20 mai 2009 X______ s’entretenait avec A______, laquelle lui devait CHF 17'800.-. Celle-ci souhaitait recevoir au moins un peu de « quelque chose », soit « environ cinq » ; X______ avait accepté mais précisé que A______ devrait partager avec Papa et un « jeune » ; aussitôt après X______ appelait Y______ (078______45) pour l’informer qu’il devrait partager la prochaine livraison avec A______ ;

- les 23 et 24 mai 2009, Y______ (078______45) se trouvait dans le foyer pour requérants d’asile des C______, à Genève, en compagnie d’une mule non identifiée qui expulsait une quantité totale de 141 doigts, dont 100 lui étaient destinés et étaient marqués d’un adhésif bleu, le solde, marqué d’un adhésif noir, et provenant d’un autre fournisseur de la mule, devant être remis à une tierce personne ;

- le 31 mai 2009, Y______ (078______45) devait CHF 50'800.- à X______, soit 47'000.- + 3'800.- ;

- lors de cette même conversation, X______ annonçait qu’il prendrait l’avion le lendemain pour rentrer chez lui ; Y______ lui demandait d’être prêt mercredi ; il n’y a ensuite plus eu de contacts connus entre les deux hommes jusqu’au 23 juillet 2009 ;

- le 25 juillet 2009, les deux hommes (nos 0031______858 et 078______45) ont évoqué divers chiffres, X______ concluant qu’il allait vérifier dans son cahier ;

- le même jour, X______ apprenait de la mule « Snoop » que celle-ci était arrivée à Bâle mais avait manqué le dernier train et en informait Y______ (076______50) ;

- le 30 août 2009, X______ se plaignait auprès d’un inconnu qui lui devait de l’argent de ce que « Papa » avait eu des problèmes car il avait été attrapé avec la chose que X______ lui avait envoyée, soit « un et deux » ; X______ avait perdu beaucoup d’argent ;

- plusieurs conversations de X______ avec Y______ ou d’autres individus ont manifestement trait à du trafic de stupéfiants. b.a L’enquête a été reprise par la police genevoise en vue de l’identification et de l’arrestation de Y______. Celui-ci a été observé dans des lieux fréquentés essentiellement par des Nigérians, notamment le foyer des C______ où il se rendait quotidiennement. La police a relevé divers échanges drogue/argent. Le 26 juillet 2009, la police a interpellé Y______ et A______ alors qu’ils venaient d’entrer en contact, dans un véhicule des transports publics. A______ transportait 120 doigts de cocaïne, tous marqués d’une languette adhésive bleue, d’un poids net total de 1'183,26 gr, dissimulés dans deux briques de lait. Y______ pour sa part détenait sur lui CHF 1'250.60. b.b. Au cours de la procédure, A______ a en substance affirmé avoir transporté cette drogue pour le compte d’un certain « Ben », rencontré à Bâle. Le destinataire en était bien Y______, lequel devait lui remettre CHF 1'250.- au titre de rémunération pour le transport. Elle avait précédemment effectué deux autres transports de 200 gr. chacun pour le compte de « Ben ». Elle ne connaissait pas de « Ken », pas plus que X______, n’ayant pas même le souvenir de l’avoir rencontré à Arwangen, comme celui-ci l’avait déclaré ; elle n’était pas la A______ qui avait eu des conversations téléphoniques avec lui. b.c La surveillance active effectuée par les autorités genevoises sur le 076______50, le 078______45, un nouveau numéro attribué à « Chairman »/Y______ (076______50) ainsi que sur le téléphone de la mule qui avait transporté la drogue jusqu’à Bâle, a notamment permis d’intercepter entre le 23 et le 26 juillet 2009 de nombreuses conversations téléphoniques concernant cette livraison et impliquant également X______ et A______. En particulier, le 26 juillet, X______ s’inquiétait de ce que Y______, avec lequel il « fais[ait] des affaires depuis longtemps » , ne répondait plus. b.d Lors d’une conversation du 25 juin 2009, enregistrée dans le cadre de cette surveillance, avec D______, l’utilisateur du 076______50 s’annonçait en disant « Hello, c’est Papa » . b.e Etendue par la police, E______ a reconnu la voix de son ami intime, Y______, lors de conversations qu’elle avait eues avec l’utilisateur du no 076______50, notamment une qui avait trait à A______. En revanche, D______, qui a admis connaître Y______ pour avoir séjourné dans le même centre pour requérants d’asile en 2006, a affirmé ne pas identifier sa voix comme celle de l’homme s’étant présenté sous le surnom de « Papa ». c.a Sur requête d’entraide internationale du Juge d’instruction, X______ a été interpellé le 29 octobre 2009 dans l’appartement où il logeait à Amsterdam, dans son lit. Un deuxième individu a tenté de prendre la fuite en sautant de la fenêtre d’une autre chambre mais a été intercepté dans la rue. c.b Le classeur de pièces transmis par les autorités hollandaises (classeur vert étrangement intitulé « 13Malpensa ») permet d’établir que :

- lors de son arrestation, X______ se trouvait dans la chambre désignée comme « K1 » et « C » par les autorités hollandaises (cf. notamment plan A 004) ;

- selon les photographies prises lors de l’interpellation (not. 80) et l’inventaire hollandais (not. A 006), un téléphone portable Nokia 6300 contenant la carte SIM du no 0031______858 (A 030), un appareil Nokia 1680, un bloc-notes bleu format A4 et un cahier dont la couverture est ornée de photographies d’un enfant ont été trouvés dans la table de chevet de la chambre K1 ou C ; des copies des pages manuscrites du bloc-notes et du cahier se trouvent dans ledit classeur, sous pièces A 273 et suivantes. 98 billets de EUR 50.- et 95 de EUR 20.- se trouvaient dans une valise. Les répertoires des deux appareils comportaient plusieurs numéros identiques, notamment celui de  Ekenex Swz dans le répertoire du Nokia 1680, enregistré sous Ekenex dans l’autre appareil. En outre, le répertoire Nokia 1680 contenait le numéro 076______50 sous la mention Papa et le no 076______50 sous la mention Papa New. c.c Le contenu manuscrit du bloc-notes et du cahier est constitué de chiffres et de calculs faisant penser à une comptabilité. Il s’agit de pages distinctes, portant, sous réserve de la première page du cahier (A 273), un prénom ou surnom en intitulé (Papa, Onye Zurich, A______, Nonye Swiz, Ekenex man Swiz ou encore Uko), puis des colonnes de chiffres en marge desquels figurent des dates, le mot « paid », « paid to my friend » ou encore « paid B______ » ainsi que des multiplications de chiffres exprimés en centaines avec des chiffres exprimés en dizaines (par exemple : 200 x 47 ou 500 x 50). Pour la police, ces documents constituent la comptabilité cohérente et précise des transactions effectuées par X______, les multiplications figurant en marge de certains chiffres correspondant à des quantités et prix au gramme. c.d La page intitulée « Papa » figurant dans le bloc-notes (A 274) avait trait aux livraisons faites à Y______ et la première page du cahier (A 273), au titre incompréhensible ou illisible, en était la suite. En effet, les cinq dernières lignes de la page « Papa » et les cinq premières lignes de la première page du cahier étaient identiques. Il en découlait que X______ avait livré à Y______ une quantité de 6'830 gr. de cocaïne en quinze livraisons intervenues entre une date inconnue précédant le 20 février 2009 et le 18 juillet 2009 et avait reçu de lui CHF 291'850.-, d’où un solde dû de CHF 28'370.-. Ces livraisons font l’objet des points A.1.1, 1.5.1 à 1.5.15 et B.1.2 et 1.5 à 1.17 de l’acte d’accusation, étant cependant rappelé que le point A.1.11 fait double emploi avec le point A.1.1 et le point A.1.5.13 avec le point A.1.3. Il faut relever également que la page extraite du cahier (A 273), qui serait la suite de la page intitulée « Papa », porte à la 5 ème et 11 ème ligne la mention du nom d’Onye ainsi que des indications de date allant du 27 juin 2009 au 18 juillet 2009. c.e Selon la police, d’autres pages présentaient la même logique et cohérence et avaient donc certainement également trait à des livraisons de drogue par X______ à d’autres destinataires :

- le feuillet intitulé Nonye Swiz (A 275), daté des mois de septembre et octobre 2009, révélait qu'une livraison de 500 gr. de cocaïne à CHF 48.-/gr. avait été effectuée pour le compte de ce client pour la somme totale de CHF 24'000.- dont CHF 2'500.- et 9'000.- avaient été payés ;

- selon le feuillet intitulé Ekenex man Swiz (A 276), 500 gr. à CHF 47.-/gr. avaient été livrés le 13 septembre 2009, pour un prix total de CHF 23'500.- dont il fallait déduire CHF 2'500.- (« paid ») puis CHF 21'000.- car l’opération était biffée. En outre, 400 gr. au prix de CHF 48.-/gr. avaient été livrés le 7 octobre pour un prix total de CHF 19'200.-, dont 8'100 avaient été « paid », d’où un solde dû de CHF 11'100.- ;

- selon le feuillet intitulé Uko (A 278), une livraison de 500 gr. avait eu lieu le 3 septembre 2009 pour un montant de CHF 17'000.-. à laquelle il fallait ajouter une livraison ultérieure de 500 gr. au prix de CHF 35.-. Toutefois, la date inscrite est celle du 3 septembre 2008 et les chiffres sont difficilement lisibles car corrigés. D’ailleurs, le prix de 500 gr. au prix de CHF 35.-/gr. serait de CHF 17'500.- ;

- les pages mentionnant Abuchi (A 279 et A 280) étaient difficiles à interpréter ;

- un feuillet sans intitulé (A 281) attestait selon la police d'une livraison de 800 gr. de cocaïne au prix de CHF 38.- ; toutefois, cette page comporte de nombreuses autres annotations qui n’ont pas été commentées par la police et que la Chambre de céans ne parvient pas plus à comprendre ;

- le feuillet intitulé Onye Zurich (A 282) attestait d'une livraison de 400 gr. au prix de CHF 50.-/gr, soit CHF 20'000.- dont 2'000.- avaient été payés ;

- le feuillet intitulé A______ (A 283) daté de février et mars 2009 mentionnait une acquisition de 800 gr. de cocaïne à CHF 46.- le gramme. Au vu de la dette de A______, mentionnée au début de la page, en CHF 20'300.-, celle-ci devait avoir préalablement acquis une première quantité de 440 gr. Il résultait de ce feuillet que A______ avait remboursé CHF 43'000.- à X______ entre le 20 février et le 21 mars 2009 par le biais de B______ (« paid B______ »). Ces transactions sont visées aux points A.1.7 et 1.9 à 1.13 de l’acte d’accusation. c.f Certaines pages étaient plus difficiles à interpréter ou ne concernaient pas le trafic de stupéfiants (page mentionnant des frais de loyer, téléphone et maquillage). d. B______ a été entendu par la police, suite à une commission rogatoire intercantonale. Il avait séjourné dans le même centre pour requérants d’asile à Langenthal que X______, qu’il connaissait sous le nom de « Ken ». C’est par son truchement qu’il avait fait la connaissance en 2006 de Y______, qu’il surnommait « Guy ». Un échange d’argent avait eu lieu en vue de l’acquisition d’un camion mais l’opération ne s’était jamais faite. En février 2009, il s’était rendu un weekend à Amsterdam et y avait rencontré X______ dans le Red light district. La drogue en sa possession lors de son arrestation venait de Belgique et X______ n’était pas concerné. Lors de précédentes auditions par la police d’Arwangen, il avait déclaré que X______ et Y______ étaient également actifs dans un commerce de DVD gravés par ses soins. Cela expliquait des conversations téléphoniques du mois de mars 2009 avec Y______ lors desquelles il avait été question de la mauvaise qualité et de la couleur d’une marchandise livrée. B______ a maintenu ces déclarations lors de l’audience de jugement. e.a X______ a indiqué au juge d'instruction, les 20 et 23 août 2010, qu'il connaissait Y______ sous le nom de « Bright ». Il savait que ce dernier avait été arrêté en raison d'un trafic de drogue. Il n’était lui-même impliqué que dans la mesure où il avait donné le nom de Y______ à un certain F______ qu'il avait rencontré à Amsterdam en mars 2009. F______ lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un de confiance en Suisse qui serait d'accord de livrer de la cocaïne. X______ avait alors contacté B______, qui avait fait un transport de cocaïne le 9 ou le 10 mai 2009. La conversation téléphonique du 23 mai 2009 à 10h05 avec Y______ au sujet d'une mule en train d'expulser de la drogue était simulée afin de faire croire à F______ qu'il était bien actif dans le domaine de la drogue. La quantité de 1'400 gr. ne correspondait à rien de concret. Il ne connaissait pas la personne qui avait transporté la cocaïne au mois de juillet 2009, mais il était convenu avec F______ que cette personne devait l'appeler dès son arrivée à Genève afin qu'il en informe Y______. Il savait que B______ devait transporter 500 gr. et il n'avait appris que par la suite qu'il avait transporté un kilo de cocaïne. Il avait entendu dire que ce transport portait sur 1'200 gr. de cocaïne, mais que seuls 500 gr. étaient destinés à Y______. Il était connu sous les surnoms de « Ken » et « Dozie » et était en principe le seul utilisateur du téléphone qui avait fait l'objet des écoutes. Il lui arrivait toutefois de prêter son téléphone à des amis ou à ses colocataires mais pas durablement. Sur les EUR 6'800.- retrouvés dans son appartement à Amsterdam, EUR 1'900.- lui appartenaient, le solde lui avait été remis par des amis pour des achats de marchandises. e.b Lors de l'audience d'instruction du 16 septembre 2010, il a reconnu avoir eu le 26 juillet 2009 une conversation téléphonique avec la mule qui avait transporté la drogue à Bâle. Il avait informé Y______ du fait que la personne qui transportait la drogue devait recevoir CHF 1'200.-. Il a également admis avoir eu une conversation téléphonique avec le même interlocuteur le 26 juillet 2009 à 23h28. Ils étaient tous les deux inquiets car sans nouvelles de Y______. Il avait bien indiqué qu'il faisait des affaires avec Y______ depuis longtemps mais c’était pour faire croire à F______ qu'il s'y connaissait bien en matière de trafic de cocaïne. X______ a déclaré lors de cette audience ne pas contester la retranscription des conversations téléphoniques annexées au rapport de police du 27 octobre 2009 (pièces 95 à 129). X______ a affirmé ne pas reconnaître sa voix sur l’enregistrement de la conversation du 30 août 2009 à 18h59 au sujet de l'arrestation de Y______. Il ne le connaissait pas sous le surnom de « Papa ». Il ne pensait pas que l’appareil Nokia 1680, dont le répertoire contenait l’un des numéros de Y______ sous le nom de « Papa New », lui appartenait ; d’ailleurs, il n’avait qu’un appareil, un Nokia 6300. X______ a reconnu sa voix et indiqué qu'il parlait avec Y______ lors des conversations enregistrées les 20 mai 2009 à 10h46 (pièces 331-334) et 23 mai 2009 à 10h05, 12h39, 12h42, 12h46, 17h11 (pièces 343-353). C'était également lui qui parlait avec Y______ le 24 mai 2009, à 1h46 (pièces 355-356). Il ne contestait pas les retranscriptions des conversations intervenues entre le 20 et le 24 mai 2009. Il contestait en revanche être l’interlocuteur de A______ sur les conversations téléphoniques passées avec le même numéro, le 20 mai 2009, à 10h20 et 10h21. e.c Lors de l'audience du 22 septembre 2010, X______ a indiqué que ce n'était pas lui qui parlait lors de la conversation du 31 mai 2009 à 00h05 avec Y______, sans pouvoir indiquer qui parlait. Il s'était rendu au Nigéria le 1er juin 2009 et avait bien deux téléphones Nokia, dont un de modèle 6300. Informé par le juge d'instruction du fait que l'on retrouvait dans le répertoire téléphonique du Nokia 1680 plusieurs numéros de téléphones identiques à ceux figurant dans le répertoire du Nokia 6300, soit notamment les contacts Mummy, Mama (sa mère), Anjela et King House (numéro suisse de B______), il a admis que le Nokia 1680 devait bien être le sien. Il était toutefois certain de ne pas avoir enregistré de numéro sous « Papa » ou « Papa New ». e.e Le 29 septembre 2010, X______ a affirmé ne pas se souvenir d’être l’auteur des feuillets dits de comptabilité trouvés à son domicile, qui étaient de vieux documents. e.f Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé en substance ses précédentes déclarations. Il avait remis à B______ 1'020 gr. de cocaïne. Il a également admis la livraison en juillet 2009 de 1'200 gr. de cocaïne à Y______. Il a contesté totalement les autres points de l'acte d'accusation, qui étaient fondés sur les feuillets extraits du bloc-notes et du cahier. Il ne s'agissait pas de son écriture. Ces feuillets pouvaient appartenir à quelqu'un d'autre, dès lors qu’il partageait son appartement avec plusieurs personnes dont l’une dormait dans sa chambre. Y______ ne lui devait pas d'argent et ils n'avaient pas entretenu de conversations téléphoniques le 31 mai 2009. Il était au Nigéria de décembre 2008 à février 2009 et entre juin et juillet 2009. Il était rentré peu avant le transport par A______ du 23 juillet 2009. Il n'avait jamais eu de contact avec cette dernière en Suisse. f.a Y______ a nié être impliqué dans le trafic de drogue, le 27 juillet 2009, lors de sa première audition par la police et devant le juge d'instruction, le 27 juillet 2009 et le 17 août 2009. f.b Le 16 septembre 2009, il a admis, toujours lors d’une audition par la police, qu’il était le seul utilisateur des nos 076______95 et 076______50 et avait eu des conversations avec le titulaire du 0031______858, qu’il connaissait sous le surnom de « Soudan ». Le 18 janvier 2010, il a confirmé qu'il était le seul utilisateur des téléphones trouvés en sa possession le jour de son interpellation et a nié avoir été le titulaire du 078______45. f.c Confronté aux déclarations de X______, Y______ a finalement admis, le 23 août 2010, qu'en juillet 2009, X______ lui avait dit qu'il y aurait 500 gr. de cocaïne. Il devait remettre de l'argent à X______ en échange de la drogue, mais il ne savait pas combien. Il comptait vendre la drogue. En revanche, il n'était pas le destinataire des 500 gr. de cocaïne transportés en mai 2009. f.d Il a admis, lors de l'audience de confrontation du 16 septembre 2010, avoir eu des conversations téléphoniques avec X______ entre les 23 et 26 juillet 2009 se rapportant à la cocaïne finalement amenée par A______ (conversations qu’il avait eues à partir du no 078______45 ou 076______50). Il ne savait pas si c’était lui qui s’était annoncé à D______ lors la conversation du 25 juin 2009 à 17h40 en disant « Hello, c'est Papa » ; il était sûr de ne jamais s'être présenté sous ce surnom. Il a reconnu s’être entretenu au téléphone avec X______ le 23 mai 2009 à 10h05 mais cette conversation n’avait rien à voir avec une mule en train d'expulser de la drogue. Il a également admis avoir eu avec X______ les conversations téléphoniques des 23 mai 2009 à 12h39, 12h42, 12h46, 17h11 et du 24 mai 2009 à 1h45. f.e Lors de l'audience de confrontation du 16 septembre 2010, Y______ a déclaré ne pas contester la retranscription de conversations téléphoniques annexées au rapport de police du 27 octobre 2009. Le 21 septembre 2010, il a contesté avoir eu une conversation téléphonique avec X______ le 20 mai 2009 à 10h46 lors de laquelle le nom de A______ avait été mentionné. f.f A l'audience de jugement, Y______ a admis s’être préparé à prendre possession, le 26 juillet 2009, de la cocaïne livrée à Genève par A______, mais il n'attendait que 500 gr. et ne savait pas qu'il y aurait une plus grande quantité de cocaïne. Il a contesté avoir organisé l'importation en Suisse de 1'020 gr. de cocaïne par B______, le 10 mai 2009, mais il avait bien eu des entretiens téléphoniques avec X______ à ce sujet. Si la cocaïne était arrivée en Suisse, il aurait été contacté pour prendre livraison de 500 gr. Il avait déjà entrepris des démarches à cette fin. S'agissant de la livraison des 1'400 gr. de cocaïne le 23 mai 2009, il a admis avoir eu les entretiens téléphoniques du 23 mai 2009 avec X______, en effet celui-ci lui avait demandé de faire la comédie pour donner l'impression qu'il était capable d’effectuer ce genre de transaction. Il contestait tous les autres points de l'acte d'accusation. C. a. Saisi d’un recours en matière pénale par X______, le Tribunal fédéral a, le 14 août 2012, admis le recours, annulé l’arrêt AARP/204/2011 du 8 décembre 2011 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. b.a À teneur desdits considérants, le Tribunal fédéral a d’une part admis que les retranscriptions des écoutes téléphoniques effectuées par les autorités genevoises (pièce 226 à 229, 236 à 247) et celles effectuées par la police fédérale (pièce 331 à 450 et 568 à 579) ne respectaient pas les exigences formelles découlant de la jurisprudence (ATF 129 I 85 ), de sorte qu’il fallait pallier ces carences (consid. 1.3 et 1.4). b.b D’autre part, la juridiction supérieure a jugé qu’on ne pouvait, sans violer la présomption d’innocence, admettre pour fixer la peine, que X______ était manifestement bien ancré dans le trafic des stupéfiants, son activité allant bien au-delà des trois livraisons dont il avait été reconnu coupable (consid. 2.4), et que la motivation de l’arrêt cantonal était insuffisante pour permettre de comprendre l’importante différence entre la peines prononcée à l’encontre de X______ et celle infligée à Y______, condamné pour avoir participé aux mêmes livraisons de drogue que X______ (consid. 2.5). En revanche, le Tribunal fédéral n’a pas critiqué l’arrêt cantonal en tant qu’il retenait que X______ était un maillon supérieur d’un trafic international de cocaïne en direction de la Suisse, organisant des expéditions de drogue vers ce pays, à destination notamment de son coaccusé Y______, lequel assurait l’écoulement au niveau local, en vendant la drogue à des vendeurs, voire des semi-grossistes, que ce faisant, il s’assurait des revenus très importants au mépris de la santé des consommateurs tout en minimisant autant que possible les risques, assumés au premier plan par les transporteurs, que ses mobiles et son mode de faire étaient égoïstes, que Y______ et lui étaient liés par un rapport de confiance, la drogue étant livrée sans contrepartie immédiate à Y______, qui en payait le prix après l’avoir vendue, selon un système de compte courant, que les agissements de X______, consistant en trois livraisons pour une quantité totale de 3,2 kg, s’étaient déroulés en mai et juillet 2009 et avaient cessé grâce à l’intervention de la police au terme d’une longue et minutieuse enquête et que son intention délictueuse était intense (consid. 2.3). c. Par courrier du 30 août 2012, la Chambre de céans a invité X______ et le Ministère public à indiquer s’ils souhaitaient qu’il soit procédé à la traduction des écoutes téléphoniques, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, ou s’ils préféraient y renoncer dans la mesure où : - l’utilité de cette mesure n’était pas évidente, le Tribunal fédéral ayant par ailleurs retenu qu’on ne pouvait se fonder, pour la fixation de la peine, sur une autre activité illicite que celle à la base de la déclaration de culpabilité, étant rappelé que, selon l’arrêt cantonal, les écoutes litigieuses n’étaient précisément déterminantes que pour établir cette autre activité illicite aux fins de la fixation de la peine ; - l’établissement des traductions risquait de retarder considérablement la procédure ;

- il en résulterait des frais non négligeables, qui pourraient être mis à la charge de X______. Les parties étaient en outre priées de faire savoir si elles souhaitaient plaider sur la fixation de la peine ou étaient d’accord avec une procédure écrite. d. Le 10 septembre 2011, X______ a fait savoir qu’il renonçait à la traduction des écoutes téléphoniques et acceptait que la procédure se déroule par écrit. Le Ministère public a fait de même par courrier du 3 septembre 2012, complété par courriel du 11 septembre suivant. e. Par ordonnance du 13 septembre 2012, la Chambre de céans a décidé d’une procédure écrite et a imparti à X______ un délai pour le dépôt d’un mémoire motivé sur fixation de la peine. e.a Selon son écriture du 8 octobre 2012, expédiée le même jour, X______ estime que le fait qu’il aurait eu d’autres grossistes ne saurait être retenu à sa charge, sauf à violer le principe de la présomption d’innocence et se prévalait d’une bonne collaboration, dans la mesure où il avait admis plusieurs des faits reprochés et de ce que ses antécédents ne ressortaient pas du domaine du trafic de stupéfiants. Il avait pris pleinement conscience de ses actes et fait état de regrets, notamment lors des débats de première instance. Sa famille vivait dans la précarité au Nigéria. Il avait été retenu coupable des mêmes faits que Y______ et aucun élément de la procédure ne justifiait que la peine infligée soit plus sévère que celle prononcée à l’encontre de ce dernier. e.b Par écriture du 4 octobre 2012, expédiée le lendemain, le Ministère public constatait que la Cour ne s’était pas uniquement fondée sur les écoutes écartées pour attribuer à X______ un rôle de premier plan, dès lors qu’elle avait également tenu compte de la comptabilité comme indice que le trafic à la tête duquel il se trouvait portait sur des sommes très importantes. Aussi, la peine fixée dans le précédent arrêt cantonal était-elle adéquate. e.c X______ a fait tenir à la Chambre de céans une duplique du 17 octobre 2012, soulignant qu’il résultait clairement de l’arrêt du Tribunal fédéral que seule l’activité à la base du verdict de culpabilité pouvait être prise en considération pour la fixation de la peine, peu importent les éléments sur lesquels on aurait pu se baser pour soupçonner un trafic plus large. D. a X______ est né le ______1975 au Nigéria, dont il est originaire. Il a vécu en Suisse de 2005 à 2006, où il a demandé l’asile sous une fausse identité, puis s’est installé en Espagne avec son épouse. Suite à des difficultés conjugales, il s’est mis à séjourner irrégulièrement à Amsterdam. Il dit avoir vécu d’exportation vers le Nigéria d’articles neufs et d’occasion. Il était le soutien de sa mère et d’une sœur cadette vivant dans leur pays d’origine. Il affirme ne pas détenir de biens immobiliers au Nigéria, nonobstant ce que les photos d’une imposant villa en construction retrouvées dans le répertoire de l’appareil Nokia 1680 pourraient donner à penser. Il a été condamné à cinq reprises en Suisse entre le 10 mars 2005 et le 30 mars 2006 pour des infractions de séjour illégal ou violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers ainsi que le 20 novembre 2008 pour séjour illégal, opposition aux actes de l’autorité et lésions corporelles simples. b Y______ est né le ______1985 au Nigéria. Il est célibataire, sans enfant. Sa mère et une sœur résident au Nigéria. Il est arrivé en Suisse en 2006 et à Genève en 2009 où il dit avoir vécu du revenu d’une occupation irrégulière de chargement/déchargement de camions ou de coiffeur. Il a appris lors de sa détention souffrir d’une hépatite et supporte mal le traitement prescrit. Il n’a pas d’antécédents judiciaires connus, à teneur du dossier. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2009 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées ; B. Corboz/A. Wurzburger/P. Ferrari/J.-M. Frésard/F. Aubry Girardin, Commentaire de la LTF , Bâle 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Il est renvoyé aux considérants de l’arrêt du 8 décembre 2011 de la Chambre de céans s’agissant du verdict de culpabilité retenu à l’encontre de l’appelant, ces points étant désormais acquis, faute d’avoir été entrepris avec succès devant le Tribunal fédéral.

3. 3.1 L'art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2007 du 25 juin 2007 consid. 8.2 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.3). Il en découle que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 ; ATF 6B_260/2008 du 10 octobre 2008 consid. 2.2). 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2012 dans la présente cause, consid. 2.2). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2012 dans la présente cause, consid. 2.5). 3.3 La faute de l’appelant est grave. Comme la Chambre de céans l’a déjà retenu, sans que le Tribunal fédéral ne critique cette appréciation, il était un maillon supérieur d’un trafic international de cocaïne en direction de la Suisse, organisant des expéditions de drogue vers ce pays, à destination notamment de son coaccusé Y______, lequel assurait l’écoulement au niveau local, en vendant la drogue à des revendeurs, voire des semi-grossistes. Ce faisant, il s’assurait des revenus très important au mépris de la santé des consommateurs tout en minimisant autant que possible les risques, assumés au premier plan par les transporteurs, de sorte que ses mobiles et son mode doivent être qualifiés d’égoïstes. Le trafic était bien rôdé, l’appelant et son grossiste Y______ étant liés par un rapport de confiance qui permettait que la drogue fût livrée sans contrepartie immédiate au second, lequel en payait le prix après l’avoir vendue, selon un système de compte courant. Les agissements de l’appelant, consistant en trois livraisons pour une quantité totale de 3,2 kg, se sont déroulés en mai et juillet 2009 et n’ont cessé que grâce à l’intervention de la police au terme d’une longue et minutieuse enquête. Son intention délictueuse était intense. Contrairement à ce qu’il prétend, sa collaboration doit être qualifiée de généralement médiocre dans la mesure où il a livré moult déclarations fantaisistes pour nier ou minimiser autant que possible son implication. Comme d’ailleurs déjà retenu dans le précédent arrêt, il faut cependant tempérer cette appréciation, dans la mesure où il a d’emblée admis être mêlé à un trafic de stupéfiants, tout en tentant de réduire fortement la gravité de son rôle. L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme avoir pleinement pris conscience de la gravité de ses actes. Certes, il a fait état de regrets lors de l’audience de jugement mais ses propos, mesurés à l’aune de cette attitude, dans laquelle il a persisté encore lors de l’audience d’appel, tendant à minimiser au maximum son implication, apparaissent dictés par le souci d’obtenir une peine aussi peu sévère que possible plutôt que par une véritable prise de conscience. S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant a certes tenté d’échapper à des conditions de vie sans doute difficiles dans son pays d’origine, comme Y______, mais cela n’excuse en rien son choix de tomber dans la criminalité. S’ils ne relèvent pas du trafic de stupéfiants, ses antécédents, nombreux, n’en dénotent pas moins une tendance à ne pas respecter les interdits. Le passage à un type d’infraction nettement plus grave est en outre révélateur de son incapacité à tirer leçon des expériences passées. La situation de l’appelant se distingue de celle de Y______ par le fait qu’il se trouvait à un niveau supérieur du trafic alors que Y______, importateur-grossiste, se trouvait à un niveau intermédiaire. Ce rapport de subordination est d’ailleurs renforcé par la relation de compte courant entre les deux hommes, comportant que Y______ était au moins par périodes le débiteur de l’appelant. En outre, Y______ n’avait pas d’antécédents, d’où un ancrage moindre dans la criminalité. Ces deux éléments font que la faute de l’appelant est singulièrement plus importante que celle de son coprévenu, ce qui justifie une différence de peine de 18 mois. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté qu’il convient d’infliger à l’appelant sera arrêtée à 6 ans. 4. Aux termes du précédent arrêt de la Chambre de céans, l’appelant, qui avait partiellement obtenu gain de cause, avait été condamné, conjointement et solidairement avec son coprévenu, à la moitié des frais de la procédure d’appel en CHF 2'435.- selon état de frais annexé à ladite décision. Il convient de confirmer cette mesure, les frais postérieurs à l’état de frais étant en revanche laissés à la charge de l’État. 6. Par souci de clarté, le dispositif du précédent arrêt concernant l’appelant sera intégralement reproduit, avec les modifications qui s’imposent s’agissant de la quotité de la peine et des frais.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTCO/63/11 rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12109/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il :

- déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLstup (points de l'acte d'accusation : A.1.1 (doublon de 1.5.11), A.1.2 (doublon de A.1.6), A.1.3 (doublon de 1.5.13), A.1.4, A.1.5.1 à A.1.5.10; A 1.5.12, A.1.5.14, A.1.5.15, A.1.7, A.1.9, A.1.10, A.1.11, A.1.12 et A.1.13) ;

- acquitte X______ des infractions visées aux points A.1.5.1, A.1.8 de l'acte d'accusation ;

- le condamne à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 1 an, 7 mois et 29 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ; Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup (points de l'acte d'accusation : A.1.2, A.1.3 [partiellement] et A.1.4 [partiellement]). L’acquitte des autres points de l’acte d’accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______, conjointement et solidairement avec Y______, à la moitié des frais de la procédure d'appel tels qu’arrêtés à CHF 2'435.- dans l’état de frais annexé à l’arrêt AARP/204/2011 . Laisse les frais postérieurs à la charge de l’État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHèRE, juges ; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/12109/09 ÉTAT DE FRAIS AARP/352/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 52'312.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 54'747.00 Condamne X______ à 1/3 des frais de la procédure de 1ère instance et à la moitié des frais d’appel.