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P/12092/2019

Genf · 2020-05-04 · Français GE

NON-ENTREE EN MATIERE;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.146; CP.138

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 3.2 Se rend coupable d'escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). De manière générale, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 86 IV 205 = JdT 1968 IV 8; ATF 73 IV 225 = JdT 1948 IV 10). Toute tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse et il est parfois possible, selon les circonstances, de découvrir que l'auteur donne le change. Dans la mesure où le simple fait de demander un crédit indique déjà en soi une gêne financière, le prêteur doit faire preuve d'une prudence particulière. L'astuce doit dès lors être niée lorsque les vérifications qui étaient faisables sans trop de difficultés auraient révélé que l'auteur n'était pas capable d'exécuter son obligation et, partant, que ses promesses ne seraient pas tenues (ATF 118 IV 359 = JdT 1994 IV 172 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid 2.4; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar , 2ème éd., n. 9 ad art. 148 CP). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

E. 3.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur. S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspglicht) ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bale 2017, n. 35 ad. art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1).

E. 3.4 En l'occurrence, la recourante allègue avoir prêté des fonds à la société intimée après avoir été induite en erreur par des affirmations fallacieuses et astucieuses. À ce titre, elle remet en cause la réalité du projet de partenariat, arguant que la mise en cause lui avait fait miroiter un partenariat "exclusif" tout en sachant dès le départ qu'une telle collaboration n'aboutirait pas. S'il ressort effectivement du contrat du 23 décembre 2016 que la collaboration durable entre les parties devait se manifester par un contrat de partenariat, il n'était aucunement indiqué que le prêt était conditionné à la conclusion d'un tel contrat - la recourante ayant du reste versé l'argent promis les 10 janvier et 29 mars 2017, soit avant toute conclusion d'un quelconque partenariat -. De plus, aucune pièce au dossier ne démontre que le partenariat envisagé était exclusif, en particulier pas le contrat de prêt. Ainsi, l'existence d'un éventuel accord oral préalable en ce sens, au demeurant contesté par la mise en cause, n'est pas établie. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la mise en cause n'avait d'emblée pas l'intention de conclure le partenariat envisagé, puisqu'elle invoque à cet égard l'attitude de la recourante, accusée de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles. Or, la question de savoir si la mise en cause était en droit de refuser de conclure un partenariat avec elle est un problème de nature strictement civile, qu'il n'appartient pas aux juridictions pénales de trancher. Cela est d'autant plus vrai que le contrat de prêt prévoit lui-même l'hypothèse de la résiliation du contrat de partenariat par l'emprunteur comme motif de résiliation anticipée du contrat de prêt par le prêteur et que la recourante a elle-même agi dans un premier temps devant les autorités civiles. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le projet aurait été monté de toutes pièces par la mise en cause dans le seul but de soutirer de l'argent à la recourante. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont ainsi pas réalisés, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, de sorte que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'arriver à une autre conclusion et la recourante n'explique pas en quoi une nouvelle audition de l'administrateur de la mise en cause serait en mesure d'apporter des éclaircissements utiles.

E. 3.5 S'agissant de l'infraction d'abus de confiance reprochée, il appert, tel que relevé par le Ministère public, que la couverture du risque de la recourante était également prévue par les contrats de fiducie, de sorte qu'une éventuelle utilisation de l'argent prêté contrairement à la destination convenue ne paraitrait pas propre à causer un dommage à la recourante. Il semble ainsi douteux, au sens de la jurisprudence précitée, que les fonds prêtés puissent être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Cette question peut cependant rester ouverte au vu des développements qui suivent. Selon les termes du contrat de prêt, la somme de CHF 3'000'000.- était destinée à l'acquisition du bien-fonds, des murs et des équipements de D______. La mise en cause soutient avoir utilisé les fonds reçus à ces fins, ce que la recourante ne conteste pas sérieusement, se contentant d'arguer qu'en cas de doute l'autorité intimée aurait dû procéder aux investigations nécessaires, sans toutefois préciser auxquelles ni avancer d'arguments en ce sens. Le fait que la recourante n'ait pas obtenu la contre-prestation convenue n'y change rien ; l'argent semble avoir été utilisé conformément à la destination prévue par les parties, D______ ayant effectivement été construite et ayant ouvert dès septembre 2018, étant rappelé que le prêt n'était aucunement conditionné à la conclusion d'un contrat de partenariat, ce que la recourante semble oublier. Dans ces conditions, il n'existe aucune prévention d'abus de confiance, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant, à l'évidence, pas réalisés. Ici également, on ne voit pas quels actes d'instruction supplémentaires seraient à même d'établir, voire de rendre vraisemblable, la réalisation d'un abus de confiance de la part de l'intimée, une nouvelle audition de G______ ne permettant, en tout état, pas de faire avancer l'enquête. Au surplus, comme relevé précédemment, tout conflit quant à l'exécution ou non d'un contrat de prêt serait de nature civile et il n'appartient dès lors pas aux autorités pénales de le régler. La confirmation de l'ordonnance querellée s'impose ainsi pour ce motif également.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ AG, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12092/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.11.2020 P/12092/2019

NON-ENTREE EN MATIERE;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.146; CP.138

P/12092/2019 ACPR/780/2020 du 03.11.2020 sur ONMMP/1194/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : NON-ENTREE EN MATIERE;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE Normes : CPP.310; CP.146; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12092/2019 ACPR/ 780/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 novembre 2020 Entre A______ AG , domiciliée c/o B______, ______, Zürich, comparant par M es Nicolas IYNEDJIAN et Marie STENGER, avocats, Walderwyss SA, rue d'Italie 10, case postale, 1211 Genève 3, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mai 2020, A______ AG recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre les organes de C______ SA. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ AG, sise à Zurich, est une société dont le but est de fournir des services d'analyses médicales. b. C______ SA, inscrite au registre du commerce de Genève, a pour but l'acquisition, la gestion continue et l'aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères oeuvrant dans le domaine médical et paramédical. c. Le 31 mai 2019, A______ AG a déposé plainte pénale contre C______ SA des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Elle a exposé avoir prêté à C______ SA par contrat du 23 décembre 2016, la somme de CHF 3'000'000.-, payable en deux tranches, destinée à l'acquisition du bien-fonds sur lequel serait édifié la future D______ (ci-après : D______), à E______ (GE), ainsi que des murs et des équipements de celle-ci. Ce prêt avait été consenti moyennant la perspective d'un partenariat selon lequel C______ SA s'adjoindrait ses services en matière d'analyses médicales pour la future Clinique, ce qui lui permettait de s'assurer un flux d'activités important à long terme. Dans ces conditions, elle avait accepté d'accorder le prêt à C______ SA à un taux d'intérêt extrêmement réduit. C______ SA avait reçu la somme de CHF 2'000'000.-, le 10 janvier 2017, puis le montant de CHF 1'000'000.-, le 29 mars 2017. À la fin de l'année 2017, C______ SA était revenue sur ses engagements, invoquant un "prétendu" changement de comportement de sa part et la disparition de son enthousiasme initial pour ne pas matérialiser le contrat de partenariat promis. Elle (la plaignante) avait alors exigé le remboursement immédiat des sommes prêtées, en vain. En 2018, elle avait incidemment appris que C______ SA s'était engagée avec un autre laboratoire, F______, comme partenaire de D______, ce qu'elle s'était gardée de lui dire. Afin de dissiper ses soupçons sur le fait que C______ SA avait pu recevoir un double financement servant le même but, elle lui avait proposé qu'un tiers indépendant consulte ses comptes, en vain. Le remboursement n'étant pas intervenu, elle avait fait notifier un commandement de payer à C______ SA, en septembre 2018. La poursuivie avait formé opposition. Elle avait également déposé une requête en conciliation auprès des instances civiles, laquelle n'avait pas permis de trouver un accord. d. Il ressort du contrat de prêt conclu entre les parties, notamment les points suivants :

- le prêt permettrait à C______ SA d'acquérir le bien-fonds sur lequel serait édifié la D______, ainsi que les murs et les équipements de celle-ci (art. 1 § 7 et 8 du contrat). Cet article est en particulier libellé comme suit : " Aux fins de pouvoir acquérir le bien-fonds, les murs et les équipements de D______, C______ SA a décidé de s'entourer de partenaires lui permettant de trouver les fonds nécessaires à ces investissements" ;

- la collaboration durable entre C______ SA et A______ AG se manifesterait par un contrat de partenariat et un contrat de bail, tous deux distincts du contrat de prêt, liant les mêmes parties. Le contrat de prêt se bornait à la contribution de A______ AG au financement des investissements susmentionnés sous forme de prêt (art. 1 § 9 et 10 du contrat) ; - A______ AG accordait à C______ SA un prêt de CHF 2'000'000.-, payables le 10 janvier 2017 et un prêt de CHF 1'000'000.-, payables le 10 mars 2017 (art. 2 du contrat) ;

- un taux d'intérêt de 0.1 % était prévu. En cas de retard dans les paiements, il serait dû un intérêt de retard, au taux de 2% (art. 3 du contrat) ;

- le prêteur pourrait résilier le contrat avec effet immédiat si l'emprunteur résiliait l'un des contrats qui le liait au prêteur, soit le contrat de partenariat et/ou le contrat de bail (art. 5 let. c du contrat) ;

- le 10 janvier 2017, contre réception du montant de CHF 2'000'000.-, l'emprunteur transférerait au prêteur la propriété de 4'000 actions de C______ SA à titre fiduciaire et en garantie du prêt de CHF 2'000'000.-. Le 10 mars 2017, l'emprunteur transférerait au prêteur la propriété de 2'000 actions de C______ SA à titre fiduciaire et en garantie du prêt de CHF 1'000'000.- (art. 7 du contrat). e. Une réunion s'est tenue le 1 er novembre 2017 entre C______ SA et A______ AG. Son compte rendu, annexé à la plainte, fait en particulier état des difficultés rencontrées entre les parties. Les représentants de la plaignante avançaient notamment que "les objectifs convenus par contrat (contrats de location et de collaboration) n'ont pas non plus été pris en compte et réalisés. Sans compter que le A______ [A______ AG] pense de manière officieuse que C______ a conclu un contrat de collaboration avec un autre laboratoire" , ce à quoi les représentants de C______ SA avaient objecté "qu'il avait toujours été convenu de s'arranger avec un autre laboratoire pour convenir des secteurs impossibles à couvrir par le A______, ce qui a toujours été le cas avec la pathologie". Après le retard (20 jours), en mars 2017, d'un paiement convenu par le contrat, C______ SA "a pensé que son partenaire A______ n'était plus partant. [...] Par ailleurs, C______ s'est senti menacée par le A______ après que celui-ci a déclaré ne vouloir verser le 2 ème paiement qu'à condition que soit signé une LOI (sic). Ladite LOI contenait des points qui n'avaient pas été abordés lors de la conférence à Fribourg en décembre 2016. [...] Dans l'urgence, C______ s'est donc tourné vers un autre laboratoire capable de mettre à disposition les ressources requises rapidement et sans formalités. Ceci dans le cadre d'un partenariat" . À l'issue de cette réunion, les deux parties s'étaient accordées sur l'objectif d'un remboursement anticipé mais non sur les modalités dudit remboursement. f. G______, administrateur président de C______ SA, a été entendu par la police le 28 octobre 2019. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. À aucun moment C______ SA n'avait rompu ses engagements envers la plaignante. Il était exact que ces deux sociétés avaient discuté parallèlement d'un partenariat quant aux analyses médicales. Toutefois, A______ AG avait voulu contraindre C______ SA en lui imposant une exclusivité et des performances chiffrées et en retardant le paiement de la deuxième tranche du prêt. C______ SA s'était donc retrouvée dans une situation difficile et n'était pas d'accord avec ces changements. Les discussions avaient continué mais aucun accord n'avait été trouvé. Dès lors, aucune collaboration n'avait été signée. C______ SA avait approché plusieurs laboratoires dans le cadre de son projet de clinique, ce que A______ AG savait dès le début, cette dernière n'étant elle-même pas compétente pour couvrir toute la gamme d'analyses recherchées. Elle ne pouvait, en outre, l'ignorer, dans la mesure où C______ SA avait refusé de signer l'exclusivité avec elle. C______ SA n'avait d'ailleurs jamais promis l'exclusivité des analyses médicales à l'un ou à l'autre de ses partenaires. La somme prêtée avait servi au projet de D______, à savoir à l'achat d'une partie (5 étages) du bâtiment brut et à son aménagement pour en faire un lieu de soins. La construction de D______ avait coûté en tout environ CHF 36'000'000.- et avait été cofinancée par des intermédiaires financiers et d'autres sociétés partenaires. Les cabinets médicaux avaient pu ouvrir en septembre 2018 et les blocs opératoires en mars 2019. La mise en cause entendait respecter le contrat de prêt en remboursant la première tranche de CHF 300'000.- à la date convenue, soit en décembre 2019, et en respectant les échéances suivantes. Durant son audition, G______ a produit deux contrats de fiducie établis entre les parties le même jour que le contrat de prêt prévoyant, à eux deux, que la propriété de 6% des actions de C______ SA était remise à A______ AG, en garantie du prêt de CHF 3'000'000.- octroyé par cette dernière. Ces actions représentaient, au jour de l'audition, une somme de CHF 4'000'000.- selon une estimation effectuée par h H______. La plaignante n'avait donc, selon lui, pas subi de dommage. L'intéressée avait toujours été informée de la valorisation de ses actions. Sa détention à titre fiduciaire des actions était inscrite dans le rapport de l'organe de révision de C______ SA du 28 juin 2019. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que C______ SA ne s'était jamais cachée de ses discussions avec d'autres laboratoires. Aucune exclusivité n'était de plus mentionnée dans le contrat de prêt s'agissant du partenariat envisagé, dont les termes précis n'étaient d'ailleurs pas encore convenus entre les parties au moment de la signature. Dans ces circonstances, le seul fait que la mise en cause ait finalement privilégié un autre laboratoire et donc renoncé à conclure un contrat de partenariat avec la plaignante ne suffisait pas pour retenir une tromperie astucieuse. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient ainsi pas réunis. Il en allait de même de l'abus de confiance. En effet, le contrat de prêt ne prévoyait aucune obligation pour C______ SA de conserver la contre- valeur de la somme prêtée par la plaignante. De plus, la couverture du risque du prêteur était prévue par contrats de fiducie, portant au total sur 6% des actions de C______ SA. L'affectation prédéfinie des fonds prêtés ne représentait donc pas en elle-même une forme de garantie pour la plaignante. Ainsi, les fonds prêtés par A______ AG ne sauraient être considérés comme des valeurs confiées appartenant à autrui au sens de l'art. 138 CP. Enfin, le litige opposant les parties, portant sur une problématique d'exécution contractuelle, revêtait un caractère essentiellement civil. La non-entrée en matière se justifiait pour ce motif également. D. a. À l'appui de son recours, A______ AG fait valoir que la procédure nécessitait d'être instruite pour pouvoir examiner si les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance étaient réalisées. S'agissant de la première infraction citée, le compte rendu de la réunion du 1 er novembre 2017 démontrait qu'au moment de la conclusion du contrat de prêt et du versement des fonds, elle ne savait pas que la mise en cause envisageait de s'entourer de différents laboratoires - ce qu'elle lui avait dissimulé - et qu'elle risquait de perdre sa possibilité de partenariat. Ainsi, en lui faisant miroiter une collaboration, tout en sachant qu'elle n'aurait probablement pas lieu et en essayant d'obtenir un financement avantageux auprès de différents laboratoires en "vendant" le même partenariat, C______ SA l'avait astucieusement trompée, d'autant qu'elle avait gardé l'argent versé pour ce partenariat au lieu de le lui rendre. Les contrats de fiducie ne permettaient en aucun cas de pallier le contrat de partenariat, qui était prévu et qui aurait dû lui apporter du chiffre d'affaires et des profits, ce qui constituait l'unique raison pour laquelle elle avait été d'accord d'octroyer le prêt. L'attitude de la mise en cause permettait de conclure qu'elle n'avait pas l'intention de la rembourser, aucun paiement n'étant intervenu au jour du dépôt de son recours. Concernant la seconde infraction citée, l'affectation des valeurs patrimoniales prêtées était clairement prédéfinie par le contrat de prêt. La conclusion des contrats de fiducie ne suffisait pas à garantir le risque qu'elle avait encouru, dans la mesure où elle n'avait jamais été en possession d'actions de C______ SA, ni de compte rendu sur l'état financier de la société, ni même de convocation à une assemblée générale. Les valeurs prêtées pouvaient dès lors être considérées comme des valeurs confiées appartenant à autrui au sens de l'art. 138 CP. Les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance étaient donc réunis. Dans le doute, le Ministère public aurait dû procéder aux investigations nécessaires, notamment à une audition complémentaire de G______, afin de clarifier, entre autres, comment l'argent versé avait été utilisé. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. Se rend coupable d'escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). De manière générale, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 86 IV 205 = JdT 1968 IV 8; ATF 73 IV 225 = JdT 1948 IV 10). Toute tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse et il est parfois possible, selon les circonstances, de découvrir que l'auteur donne le change. Dans la mesure où le simple fait de demander un crédit indique déjà en soi une gêne financière, le prêteur doit faire preuve d'une prudence particulière. L'astuce doit dès lors être niée lorsque les vérifications qui étaient faisables sans trop de difficultés auraient révélé que l'auteur n'était pas capable d'exécuter son obligation et, partant, que ses promesses ne seraient pas tenues (ATF 118 IV 359 = JdT 1994 IV 172 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid 2.4; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar , 2ème éd., n. 9 ad art. 148 CP). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2). 3.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur. S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspglicht) ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bale 2017, n. 35 ad. art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1). 3.4. En l'occurrence, la recourante allègue avoir prêté des fonds à la société intimée après avoir été induite en erreur par des affirmations fallacieuses et astucieuses. À ce titre, elle remet en cause la réalité du projet de partenariat, arguant que la mise en cause lui avait fait miroiter un partenariat "exclusif" tout en sachant dès le départ qu'une telle collaboration n'aboutirait pas. S'il ressort effectivement du contrat du 23 décembre 2016 que la collaboration durable entre les parties devait se manifester par un contrat de partenariat, il n'était aucunement indiqué que le prêt était conditionné à la conclusion d'un tel contrat - la recourante ayant du reste versé l'argent promis les 10 janvier et 29 mars 2017, soit avant toute conclusion d'un quelconque partenariat -. De plus, aucune pièce au dossier ne démontre que le partenariat envisagé était exclusif, en particulier pas le contrat de prêt. Ainsi, l'existence d'un éventuel accord oral préalable en ce sens, au demeurant contesté par la mise en cause, n'est pas établie. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la mise en cause n'avait d'emblée pas l'intention de conclure le partenariat envisagé, puisqu'elle invoque à cet égard l'attitude de la recourante, accusée de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles. Or, la question de savoir si la mise en cause était en droit de refuser de conclure un partenariat avec elle est un problème de nature strictement civile, qu'il n'appartient pas aux juridictions pénales de trancher. Cela est d'autant plus vrai que le contrat de prêt prévoit lui-même l'hypothèse de la résiliation du contrat de partenariat par l'emprunteur comme motif de résiliation anticipée du contrat de prêt par le prêteur et que la recourante a elle-même agi dans un premier temps devant les autorités civiles. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que le projet aurait été monté de toutes pièces par la mise en cause dans le seul but de soutirer de l'argent à la recourante. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont ainsi pas réalisés, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, de sorte que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'arriver à une autre conclusion et la recourante n'explique pas en quoi une nouvelle audition de l'administrateur de la mise en cause serait en mesure d'apporter des éclaircissements utiles. 3.5. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance reprochée, il appert, tel que relevé par le Ministère public, que la couverture du risque de la recourante était également prévue par les contrats de fiducie, de sorte qu'une éventuelle utilisation de l'argent prêté contrairement à la destination convenue ne paraitrait pas propre à causer un dommage à la recourante. Il semble ainsi douteux, au sens de la jurisprudence précitée, que les fonds prêtés puissent être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Cette question peut cependant rester ouverte au vu des développements qui suivent. Selon les termes du contrat de prêt, la somme de CHF 3'000'000.- était destinée à l'acquisition du bien-fonds, des murs et des équipements de D______. La mise en cause soutient avoir utilisé les fonds reçus à ces fins, ce que la recourante ne conteste pas sérieusement, se contentant d'arguer qu'en cas de doute l'autorité intimée aurait dû procéder aux investigations nécessaires, sans toutefois préciser auxquelles ni avancer d'arguments en ce sens. Le fait que la recourante n'ait pas obtenu la contre-prestation convenue n'y change rien ; l'argent semble avoir été utilisé conformément à la destination prévue par les parties, D______ ayant effectivement été construite et ayant ouvert dès septembre 2018, étant rappelé que le prêt n'était aucunement conditionné à la conclusion d'un contrat de partenariat, ce que la recourante semble oublier. Dans ces conditions, il n'existe aucune prévention d'abus de confiance, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant, à l'évidence, pas réalisés. Ici également, on ne voit pas quels actes d'instruction supplémentaires seraient à même d'établir, voire de rendre vraisemblable, la réalisation d'un abus de confiance de la part de l'intimée, une nouvelle audition de G______ ne permettant, en tout état, pas de faire avancer l'enquête. Au surplus, comme relevé précédemment, tout conflit quant à l'exécution ou non d'un contrat de prêt serait de nature civile et il n'appartient dès lors pas aux autorités pénales de le régler. La confirmation de l'ordonnance querellée s'impose ainsi pour ce motif également. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ AG, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/12092/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00