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P/12081/2019

Genf · 2022-01-17 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE | CPP.310.al1; CP.148a; CP.146

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).

E. 1.3 Reste à examiner la question de la qualité pour agir du recourant.

E. 1.3.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Selon l'art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. La notion d'autorité selon l'art. 104 al. 2 CPP doit, en principe, être comprise dans un sens restrictif. Il n'est pas déterminant de savoir si l'entité est organisée selon le droit public ou le droit privé. Bien plutôt, il est décisif qu'il lui ait été confié l'accomplissement d'une tâche de droit public incombant à la collectivité, qu'à cette occasion elle bénéficie de compétences souveraines, que la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques soient placées sous la surveillance de l'État, que, partant, l'entité soit suffisamment liée à la collectivité et que son activité relevant du droit public soit financée par l'État (ATF 144 IV 240 consid. 2.5 p. 252 s.). Aux termes de l'art. 79 al. 3 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), en cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante. Entrée en vigueur le 1 er octobre 2019, en même temps que le nouvel art. 43a LPGA relatif à l'observation des assurés (RO 2019 2829), cette disposition fait suite à une proposition de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du conseil des Etats au cours des débats parlementaires, visant à garantir une certaine uniformité entre les différentes pratiques cantonales quant à la qualité de partie à la procédure pénale des assureurs sociaux, notamment des offices AI (BO CE 2017 p. 1013).

E. 1.3.2 En l'espèce,le recourant est un service étatique, chargé d'appliquer la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30) et d'allouer des prestations fondées sur cette loi (cf. art. 21 LPC et 37 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC ; J 4 25]). En ce sens, il agit en tant que détenteur de la puissance publique. Il faut admettre que l'art. 79 al. 3 LPGA constitue une base légale suffisante pour reconnaître aux assureurs sociaux la qualité de partie sui generis selon l'art. 104 al. 2 CPP dans les procédures portant notamment sur l'art. 148a CP, ce qui est le cas en l'occurrence. Si cette disposition n'est pas dénuée de toute ambiguïté, notamment en ce qu'elle se limite à deux infractions déterminées et semble négliger celles, généralement subsidiaires à l'art. 148a CP, qui sont prévues dans d'autres lois spéciales – comme en l'occurrence l'art. 31 al. 1 let. d LPC –, elle a précisément été adoptée afin de permettre aux assureurs sociaux de participer activement aux procédures pénales menées dans leurs domaines de compétences, avec les droits d'une partie plaignante ( ACPR/648/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.2.3). Tel est le cas en l'espèce pour le SPC. Il s'ensuit que le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée.

E. 1.4 Toutefois, il y a lieu de constater que les conclusions du recourant visant à la condamnation de A______ pour infractions aux art. 55 LIASI, 31 LPC, 146, 148a CP et au versement de CHF 83'997.- sont irrecevables car elles s'adressent manifestement à une autorité de jugement et excèdent dès lors la compétence matérielle de la Chambre de céans.

E. 1.5 Le recours est donc recevable uniquement en tant qu'il porte sur l'annulation de la décision querellée et le renvoi éventuel au Ministère public pour instruction.

E. 2 Le recourant fait ensuite grief au Ministère public de ne pas avoir rendu la décision querellée "immédiatement" et d'avoir ainsi créé une insécurité juridique certaine.

E. 2.1 Le terme "immédiatement" figurant à l'art. 310 al. 1 CPP signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). La décision visée par l'art. 310 al. 1 CPP n'est pas soumise à un délai ( ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310).

E. 2.2 Le délai pris à rendre l'ordonnance de non-entrée en matière querellée n'est pas, à lui seul, suffisant pour provoquer l'annulation de la décision. De surcroît, le recourant ne se plaint pas de défaut de célérité sous l'angle de l'art. 5 CPP. Partant, le grief est rejeté.

E. 3 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des infractions prévues aux art. 55 LIASI, 31 LPC, 146 et 148a CP.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cet article doit être appliqué conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

E. 3.2 L'art. 55 LIASI sanctionne celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'aide financière indues.

E. 3.3 L'art. 31 LPC punit celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Cette disposition prévoit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

E. 3.4 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par actes concluants. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et 2.4.6 p. 17 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 8). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88).

E. 3.5 L'art. 148a al. 1 CP punit quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Cette disposition couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss [ci-après : Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse ("en passant sous silence"), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 ; AARP/76/2020 du 24 février 2020 consid. 2.4 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432).

E. 3.6 En l'espèce, le Ministère public s'est fié aux déclarations à la police des filles de A______, selon lesquelles le changement de situation de cette dernière avait été annoncé à l'AFC dès qu'elle avait commencé à percevoir la pension de E______. À teneur du dossier, le Ministère public n'a pas vérifié les déclarations fiscales en question avant de rendre sa décision alors qu'il a retenu que cette annonce pour la justifier; à cet égard, il s'est contenté, à tort, des allégations des filles de la prévenue. Au moment de trancher, le Ministère public n'avait pas d'éléments suffisants en sa possession pour conclure à l'absence d'infraction pénale. Le prononcé d'une non-entrée en matière était prématuré. De surcroît, les déclarations fiscales de la prévenue, produites par le recourant à l'appui du recours, semblent contredire les déclarations de ses filles quant au moment où son changement de situation a été annoncé à l'AFC. À teneur desdites déclarations, le SPC affirme, à juste titre, que la rente versée par E______ a été annoncée à l'AFC seulement dans la déclaration fiscale de l'année 2019, soit postérieurement à la plainte pénale. Au vu de ces éléments, les faits méritent d'être éclaircis. Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder, notamment, à une nouvelle audition des filles de la prévenue pour les confronter aux déclarations fiscales litigieuses.

E. 4 Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Département de la cohésion sociale, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.01.2022 P/12081/2019

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE | CPP.310.al1; CP.148a; CP.146

P/12081/2019 ACPR/21/2022 du 17.01.2022 sur ONMMP/2918/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE Normes : CPP.310.al1; CP.148a; CP.146 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/12081/2019 ACPR/ 21/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 janvier 2022 Entre Département de la cohésion sociale , soit pour lui le Service des prestations complémentaires (SPC), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 30 août 2021, le Service des prestations complémentaires (ci-après, SPC) recourt contre l'ordonnance du 18 précédent – notifiée par pli simple –, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/12081/2019. Le recourant conclut principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la condamnation de A______ pour infractions aux art. 55 LIASI, 31 LPC, 146 CP et 148a CP et au versement de CHF 83'997.-, et subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 7 juin 2019, le SPC a déposé plainte contre A______, syrienne, née le ______ 1939, pour infraction à l'art. 55 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI ; J404), escroquerie (146 CP) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), déclarant se porter partie plaignante au pénal et au civil. A______ était au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er juillet 2004. Dans le cadre d'une révision périodique de son dossier au mois d'avril 2018, elle avait transmis deux relevés bancaires dont il ressortait qu'elle percevait une rente du 2 ème pilier versée par les E______. Le SPC ignorait cette information alors que chaque année il adressait un courrier à tous les bénéficiaires de prestations les invitant à l'informer de toute modification de leur situation financière et/ou personnelle dont il n'aurait pas été tenu compte dans les précédentes décisions d'octroi de prestations. En date du 27 novembre 2018, le SPC avait rendu une décision de restitution d'un montant de CHF 83'997.- à titre de prestations d'aide sociale perçues indument entre le 1 er janvier 2012 et le 30 novembre 2018. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'était opposée à cette décision et avait fait une demande de remise au motif qu'elle était de bonne foi et que sa situation financière était particulièrement difficile. Le 21 mars 2019, le SPC avait rejeté l'opposition et refusé la remise. A______ ne s'était pas opposée à cette seconde décision et avait proposé un plan de remboursement à hauteur de CHF 30.- par mois. b. À l'appui de la plainte figurait notamment un formulaire "Révision périodique" rempli le 31 mai 2018 et signé par A______. Sous la rubrique "Autres revenus – Pension alimentaire reçue" , aucun montant n'était indiqué mais la case "Justificatif à joindre" était cochée. Deux relevés du compte bancaire personnel de A______ à D______ [la banque], des mois de février 2017 et mars 2018, étaient joints au formulaire, lesquels laissaient apparaître un virement mensuel des E______ en faveur de la prénommée d'un montant avoisinant CHF 1'070.- avec la mention "ENTREE SALAIRE" . c. Entendue le 23 septembre 2019 par la police en qualité de prévenue, A______ a déclaré avoir touché CHF 1'000.- par mois de l'employeur de son ex-mari pendant à peu près six ou sept ans, mais que ces versements avaient désormais cessé. Elle avait reçu de l'argent de l'État, sans pour autant savoir de qui il provenait, peut-être du SCARPA ou du SPC. Elle n'avait jamais rempli de documents pour le SPC; lorsqu'elle recevait des factures ou des courriers, tout était directement transmis à ses filles, à l'exception de quelques "papiers" qu'il lui arrivait de laisser "de côté" . La signature apposée sur le formulaire du SPC relatif à la révision périodique, daté du 31 mai 2018, était bien la sienne. Elle ignorait devoir annoncer au SPC qu'elle percevait une rente du 2 ème pilier versée par les E______ et a rappelé qu'elle ne s'occupait pas de "son administratif" . d. Entendue par la police le 20 juillet 2021, B______, fille aînée de A______, a déclaré qu'elle s'occupait, avec sa sœur, de "l'administratif" de leur mère. Il n'y avait pas de répartition des tâches, elles s'occupaient de "ce qu'il y [avait] à faire sur le moment" sans se consulter car elles se faisaient confiance. Après la séparation de leurs parents, elles s'étaient occupées conjointement des démarches auprès du SPC afin que leur mère obtienne des prestations et ensuite elles avaient toujours fourni les documents et informations requis par le SPC. Sa mère ne savait ni lire ni écrire en français et ne le parlait que très peu. A______ ne savait pas quels étaient ses revenus, elle ne faisait que prendre de l'argent sur le compte et payer quand c'était nécessaire. La pension avait été déclarée à l'Administration fiscale cantonale (ci-après, AFC) dès que sa mère avait commencé à la percevoir. Elle pensait que l'information serait ainsi transmise automatiquement au SPC. Elle a précisé que c'était un comptable qui s'occupait des déclarations d'impôts. e. Entendue par la police le même jour, C______, fille cadette de A______, a confirmé les déclarations de sa sœur. Interpellée sur le défaut d'annonce du changement de situation de sa mère au SPC, la prénommée a déclaré que ce changement avait été annoncé aux impôts et que c'était une fiduciaire qui s'occupait de remplir les déclarations d'impôts. Elle pensait que l'information serait ainsi transmise à toutes les institutions. f. Par pli du 30 juillet 2021, le SPC a interpellé le Ministère public afin d'être tenu informé de l'avancée de l'instruction relative à sa plainte du 7 juin 2019. g. Le Ministère public a répondu, en date du 4 août 2021, que le dossier avait été transmis à la police afin que les deux filles de A______ soient entendues, ce qui avait été fait le 20 juillet 2021. C. Dans sa décision, le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) n'étaient pas réunis, faute d'astuce. S'agissant de l'infraction à l'art. 148a CP, il a estimé qu'on ne pouvait pas retenir que la prévenue avait intentionnellement induit le SPC en erreur en lui dissimulant le versement d'une pension. Par ailleurs, la prévenue n'avait ni la conscience ni la volonté de percevoir des prestations indues. Les deux filles de la prévenue avaient déclaré de façon concordante que leur mère ne savait ni parler, ni écrire, ni lire le français et qu'elles s'occupaient de ses affaires administratives. Le changement de situation de leur mère avait immédiatement été communiqué à l'AFC dès qu'elle avait commencé à percevoir la pension et elles pensaient que cette information serait transmise automatiquement au SPC. De surcroît, la prévenue avait transmis au SPC les relevés de compte sur lesquels figuraient le montant perçu à titre de pension de E______ et une lecture attentive des pièces lui aurait permis de se rendre compte plus tôt du versement de dite pension. D. a. À l'appui de son recours, le SPC produit, entre autres, les déclarations fiscales de A______ (années 2012 à 2020) et invoque une violation du principe "in dubio pro duriore" estimant qu'il existait de sérieux éléments en faveur d'une infraction pénale ou du moins des soupçons suffisants. Premièrement, la barrière de la langue n'avait jamais empêché A______ de faire valoir et respecter ses droits. En particulier, elle avait su demander de l'aide à son avocat, à ses filles et au SCARPA lorsque cela avait été nécessaire. Dès lors, il lui était loisible de prendre conseil auprès de son avocat concernant ses droits et obligations envers le SPC en cas de modification de sa situation personnelle. Deuxièmement, la rente versée par E______ apparaissait pour la première fois dans la déclaration fiscale de l'année 2019 alors que A______ et ses filles s'accordaient à dire que cette rente était versée depuis plusieurs années (entre six et huit ans). Ce n'était donc pas de manière spontanée que A______ et ses filles avaient déclaré l'existence de la rente à l'AFC, mais bien à la suite de la décision du SPC du 27 novembre 2018 et à la plainte du 7 juin 2019. Cet élément n'avait pas été relevé ou vérifié par le Ministère public alors qu'il était de nature à influencer la suite de la procédure. Le Ministère public n'avait pas attendu que les filles de A______ produisent les déclarations fiscales de leur mère avant de rendre la décision querellée alors que cela aurait permis d'établir que la rente des E______ avait été cachée au SPC ainsi qu'à l'AFC et que ce n'était qu'après sa découverte par le SPC que l'information avait été portée à la connaissance de l'AFC. Troisièmement, aucun relevé bancaire sur lequel figurait la rente des E______ n'avait été remis au SPC avant la révision périodique effectuée en 2018, de sorte qu'il n'aurait pas pu se rendre compte plus tôt de l'existence de cette rente. A______ recevait les communications importantes adressées chaque fin d'année par le SPC, lesquelles rappelaient que tout changement dans la situation personnelle et/ou économique du bénéficiaire devait être immédiatement communiqué. La prénommée ne pouvait pas ignorer qu'elle disposait d'un montant supplémentaire de CHF 1'000.- sur son compte bancaire chaque mois et elle aurait dû se renseigner sur les conséquences auprès de ses filles ou de son avocat. Si le Ministère public ne retenait pas la volonté pleine et entière, il devait à tout le moins se poser la question de la négligence. Enfin, l'ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue immédiatement. Or, plus de deux ans s'étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et la décision du Ministère public, créant ainsi une insécurité juridique certaine. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et se réfère à son ordonnance querellée pour le surplus. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1). 1.3. Reste à examiner la question de la qualité pour agir du recourant. 1.3.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Selon l'art. 104 al. 2 CPP, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. La notion d'autorité selon l'art. 104 al. 2 CPP doit, en principe, être comprise dans un sens restrictif. Il n'est pas déterminant de savoir si l'entité est organisée selon le droit public ou le droit privé. Bien plutôt, il est décisif qu'il lui ait été confié l'accomplissement d'une tâche de droit public incombant à la collectivité, qu'à cette occasion elle bénéficie de compétences souveraines, que la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques soient placées sous la surveillance de l'État, que, partant, l'entité soit suffisamment liée à la collectivité et que son activité relevant du droit public soit financée par l'État (ATF 144 IV 240 consid. 2.5 p. 252 s.). Aux termes de l'art. 79 al. 3 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), en cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante. Entrée en vigueur le 1 er octobre 2019, en même temps que le nouvel art. 43a LPGA relatif à l'observation des assurés (RO 2019 2829), cette disposition fait suite à une proposition de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du conseil des Etats au cours des débats parlementaires, visant à garantir une certaine uniformité entre les différentes pratiques cantonales quant à la qualité de partie à la procédure pénale des assureurs sociaux, notamment des offices AI (BO CE 2017 p. 1013). 1.3.2. En l'espèce,le recourant est un service étatique, chargé d'appliquer la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30) et d'allouer des prestations fondées sur cette loi (cf. art. 21 LPC et 37 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC ; J 4 25]). En ce sens, il agit en tant que détenteur de la puissance publique. Il faut admettre que l'art. 79 al. 3 LPGA constitue une base légale suffisante pour reconnaître aux assureurs sociaux la qualité de partie sui generis selon l'art. 104 al. 2 CPP dans les procédures portant notamment sur l'art. 148a CP, ce qui est le cas en l'occurrence. Si cette disposition n'est pas dénuée de toute ambiguïté, notamment en ce qu'elle se limite à deux infractions déterminées et semble négliger celles, généralement subsidiaires à l'art. 148a CP, qui sont prévues dans d'autres lois spéciales – comme en l'occurrence l'art. 31 al. 1 let. d LPC –, elle a précisément été adoptée afin de permettre aux assureurs sociaux de participer activement aux procédures pénales menées dans leurs domaines de compétences, avec les droits d'une partie plaignante ( ACPR/648/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.2.3). Tel est le cas en l'espèce pour le SPC. Il s'ensuit que le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 1.4. Toutefois, il y a lieu de constater que les conclusions du recourant visant à la condamnation de A______ pour infractions aux art. 55 LIASI, 31 LPC, 146, 148a CP et au versement de CHF 83'997.- sont irrecevables car elles s'adressent manifestement à une autorité de jugement et excèdent dès lors la compétence matérielle de la Chambre de céans. 1.5. Le recours est donc recevable uniquement en tant qu'il porte sur l'annulation de la décision querellée et le renvoi éventuel au Ministère public pour instruction. 2. Le recourant fait ensuite grief au Ministère public de ne pas avoir rendu la décision querellée "immédiatement" et d'avoir ainsi créé une insécurité juridique certaine. 2.1. Le terme "immédiatement" figurant à l'art. 310 al. 1 CPP signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). La décision visée par l'art. 310 al. 1 CPP n'est pas soumise à un délai ( ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310). 2.2. Le délai pris à rendre l'ordonnance de non-entrée en matière querellée n'est pas, à lui seul, suffisant pour provoquer l'annulation de la décision. De surcroît, le recourant ne se plaint pas de défaut de célérité sous l'angle de l'art. 5 CPP. Partant, le grief est rejeté. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des infractions prévues aux art. 55 LIASI, 31 LPC, 146 et 148a CP. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cet article doit être appliqué conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 3.2. L'art. 55 LIASI sanctionne celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'aide financière indues. 3.3. L'art. 31 LPC punit celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Cette disposition prévoit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 3.4. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par actes concluants. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et 2.4.6 p. 17 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 8). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88). 3.5. L'art. 148a al. 1 CP punit quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Cette disposition couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss [ci-après : Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse ("en passant sous silence"), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 ; AARP/76/2020 du 24 février 2020 consid. 2.4 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432). 3.6. En l'espèce, le Ministère public s'est fié aux déclarations à la police des filles de A______, selon lesquelles le changement de situation de cette dernière avait été annoncé à l'AFC dès qu'elle avait commencé à percevoir la pension de E______. À teneur du dossier, le Ministère public n'a pas vérifié les déclarations fiscales en question avant de rendre sa décision alors qu'il a retenu que cette annonce pour la justifier; à cet égard, il s'est contenté, à tort, des allégations des filles de la prévenue. Au moment de trancher, le Ministère public n'avait pas d'éléments suffisants en sa possession pour conclure à l'absence d'infraction pénale. Le prononcé d'une non-entrée en matière était prématuré. De surcroît, les déclarations fiscales de la prévenue, produites par le recourant à l'appui du recours, semblent contredire les déclarations de ses filles quant au moment où son changement de situation a été annoncé à l'AFC. À teneur desdites déclarations, le SPC affirme, à juste titre, que la rente versée par E______ a été annoncée à l'AFC seulement dans la déclaration fiscale de l'année 2019, soit postérieurement à la plainte pénale. Au vu de ces éléments, les faits méritent d'être éclaircis. Dans ces circonstances, il appartiendra au Ministère public d'ouvrir une instruction et de procéder, notamment, à une nouvelle audition des filles de la prévenue pour les confronter aux déclarations fiscales litigieuses. 4. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Département de la cohésion sociale, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).