opencaselaw.ch

P/11896/2017

Genf · 2019-03-07 · Français GE

DIFFAMATION ; FOR DE LA POURSUITE ; SITE INTERNET | CPP.310; CP.3; CP.8

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu la compétence des autorités suisses.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2016, n. 13 ad art. 310).

E. 3.2 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

E. 3.2.1 Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3). S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées).

E. 3.2.2 Le Tribunal fédéral a abandonné l'assimilation des délits contre l'honneur à une infraction de résultat dans un arrêt non publié du 24 décembre 1998. La prise de connaissance par des tiers est certes nécessaire pour que l'infraction soit consommée, mais elle ne s'inscrit pas comme un résultat au sens technique, principe en vertu duquel les propos attentatoires à l'honneur contenus et imprimés dans un journal étranger ne sont pas soumis à la juridiction suisse en application de l'art. 8 al. 1 CP, bien que le journal soit également diffusé en Suisse et qu'on puisse y prendre connaissance des propos incriminés (ATF non publié du 24 décembre 1998 auquel se réfère l'ATF 125 IV 177 consid. 2b

p. 181 s. = JdT 2003 IV 138). Suivant la doctrine, il convient toutefois de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d'admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 14 ad art. 8 et les références citées). Au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel qui subsistent à propos des infractions contre l'honneur, il est nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses doit être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, sont rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par internet. S'agissant du lieu de survenance du résultat des délits commis par internet, la doctrine et les juridictions cantonales sont d'avis que, si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulière-ment depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P.  GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet , in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par l'art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses ( ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3.1 En l'espèce, le reportage intitulé "le Syndicat E______" a été produit et réalisé à l'étranger, puis diffusé sur un site internet américain, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est pas donnée, conformément au principe de la territorialité, à raison du lieu de commission de l'infraction à l'étranger. Il convient donc de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés, les auteurs de la vidéo ont précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers en Suisse. Les propos litigieux ont été tenus à l'étranger et publiés uniquement sur le site internet L______.com , une entreprise ayant son siège social aux Etats-Unis et n'ayant pas de lien avec la Suisse. Ce reportage étant accessible depuis le monde entier, par toute personne disposant d'une connexion internet, il n'est pas possible de conclure, sans autres éléments, qu'il était destiné au public suisse. Le fait qu'une version française de la vidéo ait été mise en ligne ne constitue pas un indice suffisant pour admettre que ses auteurs auraient précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers francophones en Suisse. Tout d'abord, si les auteurs visaient les autorités et la population suisse dans son ensemble, comme l'allèguent les recourants - qui s'estiment victimes d'une conspiration à l'échelle nationale des autorités O______ intervenant jusqu'au plus haut niveau politique suisse - il est fort probable que le reportage aurait également été publié en allemand. Le fait que la version française n'ait été vue que par un nombre très limité de personnes est un indice supplémentaire tendant à démontrer que le public francophone suisse n'était pas principalement visé par les auteurs, la version anglaise ayant quant à elle été visionnée par un nombre bien plus grand de personnes. La vidéo n'a en outre fait l'objet d'aucun commentaire ni en français ni en allemand, ce qui aurait pu constituer un indice que quelqu'un aurait entendu, en Suisse, les propos litigieux. En outre, il est plus vraisemblable de penser que la version traduite en français s'adressait à la population française, étant donné que le sujet du reportage était G______, alors détenu en France dans l'attente d'une décision des autorités françaises sur les demandes d'extradition déposées par l'Ukraine et la Russie. Le fait que certaines images aient été filmées à Genève ne permet pas non plus de supposer que le public cible de la vidéo était la population suisse. En effet, le reportage a principalement été tourné dans d'autres pays et relate les propos d'intervenants étrangers. S'agissant du court passage tourné à Genève, E______ y explique s'y être rendu dans le but d'interviewer le représentant de la République centrafricaine auprès de l'ONU, afin d'obtenir des informations sur la procédure d'obtention de passeports diplomatiques centrafricains en tant que ressortissant O______, thématique qui n'a pas de lien direct avec la Suisse ni de raisons d'intéresser la population suisse. Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est, par conséquent, le domicile des recourants dans ce pays, élément qui ne peut pas, à lui seul, fonder la compétence des autorités suisses. 3.3.2 Il en va de même des articles publiés sur le site J______, dont le contenu, notamment le fait qu'ils se réfèrent à des actes prétendument commis par les recourants sur le territoire suisse, n'est pas, comme développé précédemment, un indice suffisant pour établir la compétence des autorités suisses. L'analyse du taux de fréquentation n'indique rien d'autre que le fait que les articles étaient effectivement accessibles et consultés en Suisse, comme dans de nombreux autres pays. En revanche, cet élément ne donne aucune information sur la volonté initiale de l'auteur ni de celle des responsables du site quant au public spécifiquement visé par les publications litigieuses. C'est ainsi en vain que les recourants se réfèrent à l'arrêt 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2, la situation n'étant pas comparable. En effet, la compétence des autorités suisses en cas de publication de messages sur des sites internet - en l'occurrence celui de N______ - y a été reconnue en raison d'un lien clair avec la Suisse, ce qui n'est pas le cas du site internet incriminé par les recourants. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par les recourants. Il en résulte ainsi un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée

E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lequel sera prélevé sur les sûretés versées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11896/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.07.2019 P/11896/2017

DIFFAMATION ; FOR DE LA POURSUITE ; SITE INTERNET | CPP.310; CP.3; CP.8

P/11896/2017 ACPR/540/2019 du 17.07.2019 sur ONMMP/873/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DIFFAMATION ; FOR DE LA POURSUITE ; SITE INTERNET Normes : CPP.310; CP.3; CP.8 république et canton de Genève pouvoir judiciaire P/11896/2017 ACPR/ 540/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, ______ (GE), B______ , domicilié ______, ______ (GE), C______ , domiciliée ______, ______ (GE), comparant tous trois par M e Grégoire MANGEAT, avocat, MANGEAT AVOCATS Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2019, A______, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 7 mars 2019, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur leur plainte pénale contre inconnu pour calomnie, diffamation et injure. Les recourants concluent à l'annulation de cette ordonnance, sous suite de frais et dépens. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 3'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Une vidéo intitulée "le syndicat D______" , produite par E______ et réalisée par F______ (UK), a été publiée, le ______ 2016, sur le site L______.com , en anglais, en français et en italien. Elle se présente comme un documentaire relatant les agissements de G______ suspecté, selon les auteurs, d'avoir détourné au moins 6 milliards de dollars de la banque H______ lorsqu'il en présidait le conseil d'administration entre 2005 et 2009. Le sujet principal et le but de la vidéo sont l'analyse du parcours de G______, de ses activités au O______ [pays en Asie centrale], jusqu'à son arrestation en France, où il est actuellement détenu dans l'attente d'une décision des autorités françaises sur les demandes d'extradition de l'Ukraine et de la Russie. Dans le cadre de "l'enquête" sur G______, il est fait mention de plusieurs personnes de son entourage proche qui auraient, selon les auteurs, participé notamment au blanchiment de l'argent détourné de la banque H______. Les noms [de] "B______" et "les A______/ B______/C______" apparaissent dans la vidéo. Les images ont manifestement été tournées dans plusieurs pays du monde, dont un court passage à Genève, où l'on aperçoit, durant quelques secondes, B______ au bord du lac Léman. S'ensuit une séquence où E______ explique se rendre dans cette ville afin de rencontrer le représentant de la République centrafricaine auprès de l'ONU, dans le but d'obtenir des informations sur la procédure d'obtention de passeports diplomatiques centrafricains en tant que [ressortissant du] O______ et ainsi de comprendre comment B______ avait pu acquérir ces documents. Les autres personnes qui apparaissent dans la vidéo se trouvent manifestement à l'étranger et s'expriment, pour la grande majorité, en anglais, à l'exception de quelques personnes, visiblement françaises, commentant l'arrestation et la détention de G______. b. La version anglaise de la vidéo est celle qui, au moment de la rédaction de l'ordonnance querellée, comptabilisait le plus de vues et était la seule faisant l'objet de commentaires, tous en O______. Les vidéos commentées en français et en italien comptabilisaient, quant à elles, respectivement 269 et 161 vues. c. Le 30 septembre 2016, A______, B______ et C______ ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération pour calomnie, diffamation et injure. Ils estimaient apparaître, dans cette vidéo, comme complices des agissements illicites de G______, ce qui était faux et le fruit d'une conspiration de l'État O______, dont l'unique objectif était de nuire à leur réputation. La vidéo "le syndicat E______" avait été publiée sur L______.com afin de devenir accessible à tous. d. Dans un complément de plainte du 22 décembre 2016, A______, B______ et C______ ont mis en cause, comme attentatoires à leur honneur, trois articles des 4, 12 et 13 novembre 2016, rédigés en anglais par I______, journaliste [d'origine] ______ basé au O______, et publiés sur le site internet anglophone J______. Ces articles les accusaient de détournement de fonds au O______, à l'époque où A______ était maire de K______ [O______], et de blanchiment d'argent après avoir fui vers la Suisse, le fils du précité, B______, et sa femme, C______, ayant joué un rôle charnière dans ces opérations. Ils ont produit plusieurs documents attestant, selon eux, du fait qu'ils seraient victimes d'une vaste campagne de diffamation et de désinformation menée par les autorités O______, intervenant jusqu'au au plus haut niveau politique suisse. e. Le 9 mars 2017, les plaignants ont déposé un second complément de plainte au motif que deux nouveaux articles, qu'ils jugeaient attentatoires à leur honneur, avaient été publiés, les 12 février et 3 mars 2017, sur le site internet J______. f. Le 29 mai 2017, le Ministère public de la Confédération, constatant que les délits contre l'honneur ne ressortaient pas de sa compétence, a transmis au Ministère public genevois la plainte du 30 septembre 2016 et ses compléments des 22 décembre 2016 et 9 mars 2017. C. À teneur de l'ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les autorités judiciaires pénales suisses n'étaient pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par A______, B______ et C______, étant donné qu'il ne pouvait pas être conclu que le public cible visé par les publications litigieuses était le public suisse en particulier. En ce qui concernait le film intitulé "le syndicat E______" , le fait qu'une séquence montrait B______ au bord du lac Léman, qu'une partie du film avait été tournée à Genève et que les plaignants y étaient domiciliés ne constituait pas des indices suffisants pour affirmer que le public visé était suisse, la vidéo étant vraisemblablement destinée à un maximum de personnes, voire la scène internationale. S'agissant des publications sur J______, le seul lien entre les articles litigieux et la Suisse était le domicile des parties plaignantes, qui ne pouvait à lui seul fonder la compétence des autorités suisses, l'analyse du taux de fréquentation par les responsables du site ne donnant aucune information sur la volonté initiale de l'auteur des articles quant au public spécifiquement visé. Partant, il existait un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. D. a. Dans leur acte de recours, A______, B______ et C______ invoquent une violation des art. 3 et 8 CP, estimant que les infractions contre l'honneur commises à leur encontre devaient être poursuivies au lieu où le résultat s'était produit, à savoir en Suisse. Dans la mesure où L______.com et J______ étaient accessibles en Suisse, la prise de connaissance de leurs contenus illicites, voire même la possibilité d'en prendre connaissance, constituait déjà un résultat dans ce pays au sens de l'art. 8 CP. En outre, la survenance de ce résultat en Suisse était prévisible pour les auteurs de ces publications et il n'était pas nécessaire que les auteurs aient voulu la survenance du résultat. Au demeurant, même si l'on appliquait la théorie de la prévisibilité relative prônée par certaines juridictions cantonales et retenue par le Ministère public, le reportage "le syndicat E______" visait clairement le public suisse francophone, étant donné que celui-ci avait été traduit en français, qu'ils étaient domiciliés à Genève et qu'ils étaient relativement connus dans cette ville du fait des attaques incessantes des autorités O______ à leur encontre. Il s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de dénigrement qui avait pour cible les autorités et la population suisse, étant donné qu'il faisait référence au blanchiment d'argent et à l'obtention prétendument frauduleuse de passeports diplomatiques à Genève, où ils résidaient. En outre, les auteurs du reportage avaient volontairement choisi de le publier sur une plate-forme dont ils savaient qu'elle serait accessible au plus grand nombre, y compris en Suisse. S'agissant des articles publiés sur le site J______, les auteurs laissaient transparaître une volonté de nuire à leur réputation en Suisse, dès lors qu'ils se référaient à des actes prétendument commis par eux sur le territoire suisse, depuis leur arrivée en Suisse. Le fait que les responsables du site vérifiaient son taux de fréquentation sur le territoire suisse démontrait que l'obtention d'un résultat dans ce pays était non seulement prévisible, mais également voulue. Finalement, tant la publication de la vidéo que celle des articles litigieux faisaient partie d'une vaste campagne de diffamation et de désinformation menée contre eux par les autorités O______, pour lesquelles l'opinion des autorités suisses revêtait une importance évidente, seules celles-ci étant compétentes pour prendre d'éventuelles mesures de contrainte à leur encontre du fait de leur domiciliation en Suisse. L'ingérence au plus haut niveau politique suisse des autorités O______ dans l'affaire "M______" confirmait ce point. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu la compétence des autorités suisses. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2016, n. 13 ad art. 310). 3.2 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 3.2.1 Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 119 IV 250 consid. 3c p. 253 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3). S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). 3.2.2 Le Tribunal fédéral a abandonné l'assimilation des délits contre l'honneur à une infraction de résultat dans un arrêt non publié du 24 décembre 1998. La prise de connaissance par des tiers est certes nécessaire pour que l'infraction soit consommée, mais elle ne s'inscrit pas comme un résultat au sens technique, principe en vertu duquel les propos attentatoires à l'honneur contenus et imprimés dans un journal étranger ne sont pas soumis à la juridiction suisse en application de l'art. 8 al. 1 CP, bien que le journal soit également diffusé en Suisse et qu'on puisse y prendre connaissance des propos incriminés (ATF non publié du 24 décembre 1998 auquel se réfère l'ATF 125 IV 177 consid. 2b

p. 181 s. = JdT 2003 IV 138). Suivant la doctrine, il convient toutefois de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d'admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 14 ad art. 8 et les références citées). Au-delà des controverses doctrinales quant à la nature de délit matériel ou formel qui subsistent à propos des infractions contre l'honneur, il est nécessaire de disposer de critères adéquats permettant de déterminer dans quelle mesure la compétence des autorités pénales suisses doit être admise lorsque des propos diffamatoires ou calomnieux, bien que tenus à l'étranger, sont rendus accessibles en Suisse par des moyens de communications à portée universelle tels que les procédés de transmission par internet. S'agissant du lieu de survenance du résultat des délits commis par internet, la doctrine et les juridictions cantonales sont d'avis que, si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit. , n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulière-ment depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P.  GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet , in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par l'art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses ( ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3.1 En l'espèce, le reportage intitulé "le Syndicat E______" a été produit et réalisé à l'étranger, puis diffusé sur un site internet américain, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est pas donnée, conformément au principe de la territorialité, à raison du lieu de commission de l'infraction à l'étranger. Il convient donc de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels sus-visés, les auteurs de la vidéo ont précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers en Suisse. Les propos litigieux ont été tenus à l'étranger et publiés uniquement sur le site internet L______.com , une entreprise ayant son siège social aux Etats-Unis et n'ayant pas de lien avec la Suisse. Ce reportage étant accessible depuis le monde entier, par toute personne disposant d'une connexion internet, il n'est pas possible de conclure, sans autres éléments, qu'il était destiné au public suisse. Le fait qu'une version française de la vidéo ait été mise en ligne ne constitue pas un indice suffisant pour admettre que ses auteurs auraient précisément voulu porter les informations litigieuses à la connaissance de tiers francophones en Suisse. Tout d'abord, si les auteurs visaient les autorités et la population suisse dans son ensemble, comme l'allèguent les recourants - qui s'estiment victimes d'une conspiration à l'échelle nationale des autorités O______ intervenant jusqu'au plus haut niveau politique suisse - il est fort probable que le reportage aurait également été publié en allemand. Le fait que la version française n'ait été vue que par un nombre très limité de personnes est un indice supplémentaire tendant à démontrer que le public francophone suisse n'était pas principalement visé par les auteurs, la version anglaise ayant quant à elle été visionnée par un nombre bien plus grand de personnes. La vidéo n'a en outre fait l'objet d'aucun commentaire ni en français ni en allemand, ce qui aurait pu constituer un indice que quelqu'un aurait entendu, en Suisse, les propos litigieux. En outre, il est plus vraisemblable de penser que la version traduite en français s'adressait à la population française, étant donné que le sujet du reportage était G______, alors détenu en France dans l'attente d'une décision des autorités françaises sur les demandes d'extradition déposées par l'Ukraine et la Russie. Le fait que certaines images aient été filmées à Genève ne permet pas non plus de supposer que le public cible de la vidéo était la population suisse. En effet, le reportage a principalement été tourné dans d'autres pays et relate les propos d'intervenants étrangers. S'agissant du court passage tourné à Genève, E______ y explique s'y être rendu dans le but d'interviewer le représentant de la République centrafricaine auprès de l'ONU, afin d'obtenir des informations sur la procédure d'obtention de passeports diplomatiques centrafricains en tant que ressortissant O______, thématique qui n'a pas de lien direct avec la Suisse ni de raisons d'intéresser la population suisse. Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est, par conséquent, le domicile des recourants dans ce pays, élément qui ne peut pas, à lui seul, fonder la compétence des autorités suisses. 3.3.2 Il en va de même des articles publiés sur le site J______, dont le contenu, notamment le fait qu'ils se réfèrent à des actes prétendument commis par les recourants sur le territoire suisse, n'est pas, comme développé précédemment, un indice suffisant pour établir la compétence des autorités suisses. L'analyse du taux de fréquentation n'indique rien d'autre que le fait que les articles étaient effectivement accessibles et consultés en Suisse, comme dans de nombreux autres pays. En revanche, cet élément ne donne aucune information sur la volonté initiale de l'auteur ni de celle des responsables du site quant au public spécifiquement visé par les publications litigieuses. C'est ainsi en vain que les recourants se réfèrent à l'arrêt 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2, la situation n'étant pas comparable. En effet, la compétence des autorités suisses en cas de publication de messages sur des sites internet - en l'occurrence celui de N______ - y a été reconnue en raison d'un lien clair avec la Suisse, ce qui n'est pas le cas du site internet incriminé par les recourants. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par les recourants. Il en résulte ainsi un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lequel sera prélevé sur les sûretés versées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11896/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'885.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'000.00