; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP – RS GE E 4 20). Le Procureur général a requis l’apport de la procédure pénale ouverte en 1998 ou 2000 dans le cadre de l’occupation de l’immeuble du chemin T______. Cet apport, apparemment requis pour la première fois devant la Chambre pénale, n’est toutefois pas utile ou nécessaire compte tenu de ce qui suit.
E. 2 Le Procureur général soutient que le comportement des intimées remplit les conditions légales de l’infraction à l’art. 186 CP.
E. 2.1 L’art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par celui-ci. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122 ). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. 1, 2002, n. 19-20 ad art. 186 CP ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , 2009, n. 2740-2741). Il peut être difficile de dire, selon les cas, si celui qui pénètre dans un lieu le fait contre la volonté de l’ayant droit. Cette volonté peut résulter des circonstances, lorsque l’ayant droit est absent. Une interdiction générale de pénétrer sans autorisation dans des maisons ou appartement privés doit notamment être admise (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen des Einzelnen, 9 ème éd., 2008, p. 447 ; CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 186 CP). Le droit au domicile protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170). L’ayant droit peut, le cas échéant, être celui qui a la maîtrise effective des lieux et n’est donc pas nécessairement le propriétaire. Ainsi, un locataire est titulaire du droit au domicile en qualité d'ayant droit lorsqu'il a la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, même si en raison d'une dénonciation valable, il n'existe plus de relations contractuelles entre le propriétaire et lui (ATF 112 IV 33 consid. 3 p. 33). Dans l’hypothèse où des immeubles vides ou inhabités sont occupés par des squatteurs, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’admettre une occupation par ceux-ci reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de n'importe qui l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état de nécessité, appartenir qu'à l'autorité publique, dans le cadre exclusif de la loi. Cela reviendrait en outre à admettre le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'était pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3a p. 173). De plus, le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil impliquerait, soit que l'on renonce à poursuivre l’infraction en renvoyant la victime à agir dans le cadre des art. 641, 925 et 927 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou, de manière plus générale, à considérer que les art. 41 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites. Le moyen tiré de la subsidiarité du droit pénal doit dès lors être écarté, en l'absence de toute relation contractuelle entre les parties (ATF 118 IV 167 consid. 3b p. 174). Un changement de propriétaire ne rend pas licite une occupation illicite. Il ne confère pas aux occupants de titre juridique qui leur donnerait le droit de jouissance des lieux et il ne peut être inféré du changement de propriétaire une autorisation implicite du nouveau propriétaire à ce que les squatteurs demeurent dans les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4b p. 85). La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c p. 40). Si l’auteur de l’infraction soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de son acte, il soulève le problème de l’erreur de droit. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable ; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur doutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49 ), ni qu'il ait tout simplement cru à l'absence de sanction (ATF 101 Ib 33 ; 99 IV 249 ).
E. 2.1.2 La question de l’évacuation des squatteurs a fait, à Genève, l’objet de controverses. Dans un arrêt du 22 juin 2006 (arrêt 1P.109/2006 consid. 5.2, publié in : SJ 2007 I p. 41), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, les propriétaires des immeubles occupés par des squatteurs ne démontraient pas qu’ils avaient poursuivi de manière continue leurs efforts visant à obtenir l'expulsion des squatteurs, que ce soit en faisant progresser la procédure pénale, en agissant sur le plan civil ou en demandant l'exécution de l'arrêt rendu quelques années auparavant par le Tribunal fédéral, favorable à leur cause. Les propriétaires des immeubles avaient en outre cherché une solution alternative à l'expulsion en menant de nouvelles négociations. Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l’avait fait le Tribunal administratif genevois aux termes de son arrêt du 17 janvier 2006 ( ATA/21/2006 ), que les propriétaires s'étaient accommodés, même provisoirement, de la situation et qu'ils avaient renoncé à l'usage immédiat de leur droit de reprise, le temps de trouver une solution alternative. C'était donc sans arbitraire que le Tribunal administratif avait considéré que l'ordre public n'était plus troublé par l'occupation illicite et que l'expulsion des squatteurs ne pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS GE E 2 05).
E. 2.1.3 Quant aux relations entre les procédures pénales et en évacuation, le Tribunal fédéral a considéré que, même si la pratique du Procureur général, à Genève, de retarder l’évacuation d’immeubles squattés jusqu’à la décision définitive de démolir et construire était notoire, « il [était] évident qu’elle [était] sans influence sur le caractère illicite de l’occupation » (ATF 128 IV 81 consid. 5b p. 86). De même, « l’évacuation forcée tend à rétablir l’ordre public et la possession des ayants-droit, tandis que la poursuite pénale tend à la punition des coupables éventuels ; ces objectifs sont tout à fait indépendants » (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1991 consid. 3c, publié in : SJ 1991 p. 602).
E. 2.2 En l’espèce, il convient, dans un premier temps d’examiner si la pratique en vigueur, invoquée par les intimées, selon laquelle une évacuation ne peut intervenir en l’absence d’autorisation de construire, empêche, sur le principe, leur condamnation pénale pour violation de domicile.
E. 2.2.1 Dans la mesure où les intimées ne résidaient pas dans l’immeuble occupé, elles n’étaient pas des squatteurs auxquelles aurait été susceptible de s’appliquer une interdiction d’évacuation, en application des directives du Conseil d’Etat. En tout état, la question de la violation de la loi pénale par des occupants illicites d’un immeuble, seule litigieuse dans le cadre de la présente procédure, doit être distinguée de celle de leur évacuation ; ces deux questions sont indépendantes. Ainsi, si les conditions particulières pour une évacuation, telles qu’elles résultent de la pratique genevoise en la matière, en application de la loi cantonale d’organisation judiciaire, et plus particulièrement l’art. 43 al. 1 lit. c LOJ, ne sont pas réunies, cela n’empêche pas encore qu’une condamnation, en application du droit fédéral, pour violation de domicile, soit prononcée. Admettre le contraire reviendrait à paralyser l’application du droit fédéral par le droit cantonal, étant relevé que la législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst). Le conseil de X______ lui-même n’ignore pas cette distinction puisqu’il a indiqué, aux termes de son courrier au Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT du 25 septembre 2007, qu’il lui apparaissait que « le Conseil d’Etat estim[ait] que Monsieur le Procureur général [était] compétent pour prendre des dispositions de procédure pénale, s’agissant d’une plainte déposée pour prétendue violation de domicile », alors que, « s’agissant de l’évacuation proprement dite d’un bâtiment occupé par des habitants sans bail », un titre judiciaire était nécessaire. L’absence de titre judicaire permettant l'évacuation forcée ne fait donc pas obstacle, au principe même, le cas échéant, d’une condamnation pénale des intimées pour violation de domicile.
E. 2.2.2 Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par l’art. 186 CP sont réunies en l’espèce. La propriétaire a porté plainte le jour même contre les individus qui ont occupé son immeuble le 15 juillet 2008 en début d’après-midi. Le Tribunal de police a nié à la propriétaire la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP au motif qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise effective des lieux. La qualité d’ayant droit appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel notamment. En sa qualité de propriétaire, la plaignante a bien le pouvoir de disposer des lieux, et donc la qualité d’ayant droit. Le critère de la maîtrise effective sert uniquement à déterminer qui a la qualité d’ayant droit lorsque plusieurs personnes disposent, ou ont disposé, d’un droit sur l’immeuble, l’une en vertu d’un droit réel et l’autre en vertu d’un droit personnel notamment. Ainsi, le locataire, et non le propriétaire, est ayant droit dans la mesure où il a la maîtrise effective des lieux, qu’il occupe. En revanche, en l’absence de toute relation contractuelle entre le squatteur et le propriétaire, seul ce dernier peut être ayant-droit. Si le critère de la maîtrise effective était déterminant en l’espèce, les individus qui ont investi la maison sans avoir jamais disposé d’aucun titre pour occuper des lieux, seraient ayants droit. Tel ne peut être le sens de la jurisprudence qui confère la qualité d’ayant droit à celui qui a la maîtrise effective des lieux, à la condition qu'il possède un titre juridique lui conférant un droit de jouissance sur les lieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, contrairement à ce que le Tribunal de police a retenu, la propriétaire ne peut se voir dénier la qualité d’ayant droit du simple fait qu’elle n’a pas la maitrise effective des lieux. Il convient encore d’examiner si, en se trouvant dans l’immeuble, les intimées remplissent les conditions objectives et subjectives de l’infraction. Elles ont pénétré et sont restées dans un immeuble privé, auquel s’applique une interdiction générale de pénétrer sans autorisation, sans qu’une interdiction spécifique ne doive leur être signifiée par la propriétaire. La police les a par ailleurs sommées de quitter les lieux, injonction à laquelle elles n’ont pas donné suite. Les conditions objectives de l’infraction sont donc réunies. D’un point de vue subjectif, les intimées se sont rendues au chemin T______ après avoir appris qu’une évacuation était en cours. Elles savaient donc nécessairement qu’elles n’étaient pas en droit de pénétrer dans l’immeuble, ce qui ne les a toutefois pas dissuadées. Elles ont indiqué avoir eu connaissance des échanges de courriers de leur conseil avec le Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT. Ces courriers traitaient toutefois essentiellement des conditions auxquelles les forces de l’ordre pourraient procéder à une évacuation. Elles n’étaient en outre pas des squatteurs résidant sur place et qui devaient être évacuées, mais des tiers qui venaient de pénétrer dans un immeuble contre l’avis de la propriétaire. Leur conseil a bien mis en doute, aux termes de ses courriers du 25 septembre 2007 et 5 juin 2008 la commission même d’une infraction. Outre le fait qu’elles ont indiqué avoir eu connaissance des courriers précités en tant qu’ils traitaient de l’évacuation des squatters, mais non du caractère pénal de l’occupation des lieux, et que ces courriers évoquaient uniquement la situation des squatteurs résidant dans l’immeuble, les intimées ne pouvaient penser que leur comportement était licite, au vu notamment des injonctions de la police, étant rappelé qu’il ne suffit pas, pour admettre l'erreur sur l'illicéité, que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable ou qu’il ne sera pas sanctionné. Il convient, au surplus, de relever ce qui suit : Les intimées soutiennent que la propriétaire a acheté l’immeuble en sachant que celui-ci était occupé par des squatters. S’il peut être admis qu’elle n’ignorait pas ce fait lors de l’achat, cette connaissance ne saurait toutefois faire obstacle à une poursuite pénale des intimées. En effet, de par son achat, la propriétaire n’a nullement accepté, de manière expresse ou implicite, l’occupation de l’immeuble et elle l’a clairement fait savoir par les plaintes pénales qu’elle a déposées. De plus, le fait que la propriétaire de l’immeuble squatté n’a pas investi dans celui-ci après sa libération de ses occupants et le fait que ledit immeuble ne soit actuellement pas habité n’est pas déterminant dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de la loi pénale. L’infraction est consommée par l’occupation illicite de l’immeuble et les événements postérieurs ne sauraient avoir une quelconque influence de ce point de vue. La jurisprudence a enfin eu l’occasion de préciser que la voie pénale n’est pas subsidiaire à la voie civile et la plaignante ne pouvait être renvoyée à agir par cette voie, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police. Les conditions de l’infraction à l’art. 186 CP, tant objectives que subjectives, étant réunies, l’appel doit donc être admis. Le jugement sera annulé et les intimés reconnus coupables de violation de domicile.
E. 3 X______, qui n’a pas interjeté appel dans le délai légal contre le jugement du Tribunal de police du 2 décembre 2009, a toutefois contesté lors de l’audience de la Chambre pénale du 30 août 2010, s’être rendue coupable d’infraction à l’art. 286 CP pour s’être débattue lors de son interpellation. Cette conclusion d’acquittement est toutefois irrecevable dans le cadre d'un appel déposé uniquement par le Procureur général. Enfin, le Procureur général – qui avait retenu aux termes de son ordonnance de condamnation, à la différence du Tribunal de police, une infraction à l’art. 286 CP à l’encontre de X______ au motif qu’elle avait refusé de se soumettre à un prélèvement ADN – n’a pas fait porter son appel, ou à tout le moins, n’a pas motivé celui-ci quant à cette question, qui ne sera par conséquent pas revue par la Chambre pénale. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point.
E. 4 La peine prononcée à l’encontre des intimées doit encore être fixée.
E. 4.1 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). La détermination du nombre de jours-amende exprime la mesure de la peine. Elle est fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss, auquel on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).
E. 4.2 En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Des peines de 30 jours-amende et de 10 jours-amende, telles que celles prononcées aux termes des ordonnances de condamnation du 28 janvier 2009, apparaissent adéquates compte tenu de la culpabilité des intimées, la première sanction étant plus sévère compte tenu de l’infraction supplémentaire retenue à l'encontre de X______. Les revenus des intimées, tels qu’elles les ont déclarés, leur permettent de s’acquitter du montant du jour-amende de CHF 30.- fixé par ordonnance de condamnation. Le Procureur général n’ayant pas pris de plus amples conclusions, le montant du jour-amende ne sera pas modifié.
E. 5.1 Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). En l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être posé à l’égard tant de X______ que de Y______ et elles doivent donc bénéficier du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.
E. 5.2 Les intimées ont également été condamnées, aux termes de l’ordonnance de condamnation du 28 janvier 2009, à une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP.
E. 5.2.1 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74).
E. 5.2.2 En l’espèce, les agissements qui sont reprochés aux intimées ne peuvent être qualifiés de délinquance de masse et une amende n’est donc, de ce point de vue, pas justifiée. En outre, le montant de celle-ci ne pourrait être, en l’espèce, que modeste et ne serait donc pas susceptible de jouer un quelconque rôle de prévention spéciale. Le prononcé d’une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP ne se justifie donc pas.
E. 6 Vue l’issue de la procédure, les intimées, qui succombent, seront chacune condamnées à la moitié des frais (art. 97 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1504/2009 (Chambre 4) rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/11895/2008. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 al. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis. Fixe le délai d’épreuve à 2 ans. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument d’appel qui s’élève, dans son intégralité, à CHF 500.-. Reconnaît Y______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis. Fixe le délai d’épreuve à 2 ans. Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument d’appel qui s’élève, dans son intégralité, à CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur François PAYCHÈRE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Dorianne LEUTWYLER, greffière. Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Dorianne LEUTWYLER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/11895/2008
; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ | CP.186; CP.286
P/11895/2008 ACJP/257/2010 (3) du 23.12.2010 sur JTP/1504/2009 ( CHOIX ) , JUGE Descripteurs : ; VIOLATION DE DOMICILE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ Normes : CP.186; CP.286 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11895/2008 ACJP/257/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du jeudi 23 décembre 2010 Entre LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 2 décembre 2009, et X______ , comparant par Me Nils De Dardel, avocat, rue Verdaine 6, Case postale 3215, 1211 Genève 3, avec élection de domicile en son étude, et Y______ , comparant par Me Johan Droz, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, parties intimées EN FAIT A. Par jugement du 2 décembre 2009, notifié le 22 janvier 2010 au Procureur général, le Tribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de condamnation – a acquitté Y______ et X______ du chef de violation de domicile (art. 186 CP). Il a en revanche reconnu cette dernière coupable d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et l’a condamnée, avec suite de frais, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. Il était reproché à Y______ et à X______ d'avoir commis une violation de domicile en se trouvant dans un immeuble squatté au chemin T______ à Genève (art. 186 CP). Il était également reproché à X______ de s'être opposée à l’intervention des forces de l’ordre, le 15 juillet 2008, à la même adresse (art. 285 CP) et de s’être opposée à un prélèvement ADN (art. 286 CP). B. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 2 février 2010, le Procureur général a déclaré faire appel de ce jugement. Lors de l’audience devant la Chambre pénale du 30 août 2010, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et à la confirmation des peines prononcées par ordonnances de condamnation, à savoir, une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’une amende de CHF 75.- pour Y______ et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 225.- pour X______. L’immeuble sis au chemin T______ était squatté depuis 1998, époque à laquelle une procédure pénale avait été ouverte, qui devait être apportée à la présente procédure. La question de la culpabilité de Y______ et X______, sur le plan pénal, devait être distinguée de celle, administrative, de l’évacuation. A______, la propriétaire de l’immeuble occupé, avait déposé plainte pénale quatre mois après qu’elle ait acquis celui-ci, ce qui constituait un délai raisonnable. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir occupé la maison du fait, précisément, qu’elle ne pouvait y accéder. Enfin, le fait que les précédents propriétaires aient toléré l’occupation illicite ne pouvait lui être opposé. Y______ conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de police. Tout d’abord, si la procédure ouverte en 1998 devait être apportée, elle devrait pouvoir la consulter. Ensuite, la question de la violation de domicile était une question politique, pas distincte de celle de l’évacuation de l’immeuble occupé. A______ n’avait jamais eu la maîtrise de son bien et elle devait agir par la voie de la procédure de revendication. Enfin, Y______ s’était rendue dans la maison avec l’accord des occupants. X______ conclut à son acquittement. Elle n’avait pas connaissance de la procédure ouverte en 1998, qu’elle devrait pouvoir consulter si elle était apportée à la présente procédure. La propriétaire actuelle de l’immeuble occupé avait acquis celui-ci en toute connaissance de la situation. Elle-même pensait être autorisée à se rendre sur les lieux. Elle n’avait pas retardé l’évacuation et n’avait fait que de la résistance passive contre les policiers, qui n’avaient jamais été entendus. Elle ne s’était dès lors rendue coupable d’aucune infraction. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 15 juillet 2008, A______ a déposé plainte pénale contre les individus qui avaient pénétré ce jour-là, en début d’après midi, dans la maison sise au chemin T______ dont elle est propriétaire. Celle-ci était squattée et, ayant appris que la police était intervenue, elle s’était rendue sur place pour vérifier ce qu’il en était. A son arrivée sur les lieux, vers ______h00, elle avait constaté que la maison était vide. Par la suite, plusieurs personnes s’étaient rassemblées à proximité de sa propriété et s’étaient montrées menaçantes. Elle avait alors appelé la police. Des individus s’étaient ensuite retranchés dans la cuisine. b. Selon le rapport de la police du 15 juillet 2008, les gendarmes avaient reçu l'ordre de procéder à l'interpellation des individus présents au chemin T______, à la suite de la plainte déposée le jour-même par A______. A trois reprises, des sommations invitant ces derniers à sortir de la maison de leur plein gré avaient été effectuées et ils avaient été avertis que, dans le cas contraire, il serait fait usage de la contrainte. Les sommations avaient été accueillies par des injures et des quolibets à leur encontre. La police avait alors été contrainte de faire usage de la force et d’interpeller les occupants. Y______ et X______ s'étaient débattues fortement et cette dernière avait lancé des spaghettis chauds sur la nuque du gendarme B______. c. A la suite de cette intervention, plusieurs plaintes ont été déposées par des membres des forces de l'ordre contre X______ : Le sous-brigadier C______ a déposé plainte au motif que, lors de son interpellation, X______ avait refusé de le suivre, s'était violemment débattue, avait donné un coup de genou au sous-brigadier D______ et, enfin, lui avait craché au visage. Le sous-brigadier D______ a déposé plainte contre X______, qui lui avait donné un coup de pied, sans toutefois le blesser, et lui avait craché au visage. Le gendarme B______ a déposé plainte contre X______, celle-ci lui ayant jeté ses spaghettis chauds sur la nuque. Il ne l'avait pas vue faire, mais son collègue C______ avait formellement identifié X______ comme l'auteur de ces faits. Son équipement avait été maculé, mais lui-même n'avait pas été blessé. Le gendarme E______ a déposé plainte contre X______ car elle lui avait donné un coup de pied latéral au niveau du genou. Le médecin qui l’a ausculté a fait état d’une douleur au genou droit, selon le certificat médical établi le jour même. d. C'est le lieu de préciser que le 19 juin 2007, A______ avait déposé une première plainte pénale contre inconnus pour violation de domicile et dommages à la propriété. A la suite de cette plainte, les occupants de l’immeuble sis au chemin T______ avaient été priés de quitter celui-ci, en octobre 2007 d’abord, puis, le 4 juin 2008. A cette occasion, F______ et G______, auraient notamment été informés du fait qu’ils disposaient d’un délai d’une semaine pour quitter les lieux et qu’une fois celui-ci écoulé, ils seraient interpellés. A______ avait encore précisé à la police, le 25 juin 2008, avoir acquis l’immeuble sis au chemin T______ le ______2007 au prix de CHF______.- à la suite d’une vente aux enchères. Ayant eu connaissance de l’occupation illicite du bâtiment, elle avait déposé plainte pénale. Elle souhaitait pouvoir y habiter, après avoir effectué quelques travaux de rénovation ne nécessitant pas d’autorisation. e. X______ a refusé de réponde aux questions qui lui étaient posées par la police et elle s’est plainte d’avoir été brutalisée. Devant l’Officier de police, elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. La police n’avait pas le droit de procéder à une évacuation sans jugement. Y______ a également refusé de répondre aux questions de la police, ainsi qu’à celles de l’Officier de police. f. Inculpée de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir résidé au chemin T______ jusqu’au jour de son interpellation, malgré les nombreux avertissements donnés par le Procureur général, ainsi que de violence ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et d’injures (art. 177 CP), X______ a indiqué au Juge d'instruction être arrivée au chemin T______ le 15 juillet 2008 aux alentours de ______h00, après avoir appris que la police procédait à l’évacuation ; elle n’y habitait pas mais s’y était déjà rendue auparavant. Les portes étaient grandes ouvertes, raison pour laquelle elle était entrée. A son arrivée, elle n'avait vu que quelques policiers et le gros de la troupe était arrivé plus tard. De nombreuses personnes se trouvaient déjà à l'intérieur de l'immeuble où un repas avait été organisé pour soutenir le mouvement squatter. Une fois que l'ordre d'évacuer avait été donné, elle avait préféré rester sur place pour s'opposer à l'action des policiers, qui allait à l’encontre de l’ordre donné par le Conseil d’Etat. Elle s'était effectivement débattue au moment d'être interpellée, mais elle n’avait pas pu blesser les policiers qui avaient revêtu leur tenue d’intervention et étaient lourdement armés. Elle avait tout au plus proféré de nombreux jurons. Elle n'avait en revanche craché sur personne et n'avait pas jeté des spaghettis, même si elle avait effectivement vu quelqu’un lancer une assiette. Y______ a été inculpée par le Juge d'instruction d’injures (art. 177 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP). Elle ne s’était jamais rendue auparavant dans l’immeuble sis au numéro______ du chemin T______. Elle a, dans un premier temps, déclaré qu’elle y était allée pour visiter le jardin et trouver des amis, mais qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention de la police ce jour-là puis, qu’elle s’était rendue sur les lieux après avoir été informée qu’il y avait des « problèmes » et qu’il fallait qu’elle vienne. Elle avait été brutalisée par les policiers, mais ne les avait elle-même jamais insultés ; elle s’était débattue et avait juré très fort. Malgré la forte présence des forces de l’ordre, elle ne pensait pas qu’une évacuation allait être ordonnée. g. Par ordonnances de condamnation du Procureur général du 28 janvier 2009, Y______ et X______ ont été reconnues coupables de violation de domicile (art. 186 CP) ; X______ a en outre été reconnue coupable de violence ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP). Elles ont formé opposition auxdites ordonnances le 11 février 2009. h. Le 26 novembre 2009, Me DE DARDEL, conseil de X______, a transmis au Tribunal de police un certificat médical du Dr H______, des Hôpitaux universitaires de Genève, du 17 juillet 2008 selon lequel la patiente présentait divers hématomes, au bras droit notamment. Me DE DARDEL a également produit divers articles de presse relatifs à l’évacuation du squat du chemin T______. Enfin, Me DE DARDEL a produit des photographies récentes du bâtiment, dont il ressort qu'il n'est pas habité. Il a également fait parvenir au Tribunal de police, le 27 novembre 2009, la copie de plusieurs courriers :
– Le 25 septembre 2007, Me DE DARDEL a attiré l’attention du Procureur général sur le fait que l'occupation de l’immeuble avait commencé plus de sept ans auparavant. Aucune procédure judiciaire n'avait été initiée à l'encontre des occupants, excepté la récente plainte pénale, et l'un de ses mandants, F______ occupait le bâtiment comme logement depuis 2000. La nouvelle propriétaire de l'immeuble était au courant de ce fait lorsqu'elle l’avait acquis en 2007. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas parler sérieusement d'une violation de domicile. Dans ses déclarations publiques faites en juillet 2007, le Procureur général avait indiqué qu'il maintiendrait la pratique consistant à ne pas requérir une évacuation forcée d'occupants sans bail tant qu'un projet concret avec autorisation de construire impliquant un démarrage imminent des travaux n'était pas sur le point d'être réalisé. En l'espèce, il n'existait pas d'autorisation de construire et l'immeuble ne pouvait être occupé en l'état par la fille de la propriétaire et son enfant, car il était dans un état désastreux, infesté par la mérule et ne pouvait être suffisamment chauffé en hiver.
– Le même jour, Me DE DARDEL a écrit au Conseiller d'Etat Laurent MOUTINOT en lui adressant copie de son courrier au Procureur général. Il lui indiquait qu'il apparaissait, si l'on se référait à ses déclarations faites pendant l'été 2007, que le Conseil d'Etat estimait que le Procureur général était compétent pour prendre des dispositions de procédure pénale, s'agissant d'une plainte pour violation de domicile. En revanche, s'agissant de l'évacuation d'un bâtiment occupé par des habitants sans bail, le Conseil d'Etat estimait, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'évacuation forcée par la police n'était possible que moyennant un titre judiciaire. Dans le cas de ses mandants, il n'existait aucun titre judiciaire permettant l'évacuation forcée. A cela s'ajoutait qu'aucune autorisation de construire n'avait été même sollicitée.
– Par courrier du 1 er octobre 2007, Me DE DARDEL a indiqué au Conseiller d'Etat Laurent MOUTINOT que l'agent de police qui avait interrogé ses mandants le 27 septembre 2007 avait affirmé que les occupants du bâtiment sis au chemin T______, devaient s'attendre à être évacués de force sans préavis. Il lui demandait donc de lui indiquer si telles étaient les instructions données par le Conseil d'Etat à la police.
– Par courrier du 5 juin 2008, Me DE DARDEL a indiqué au Conseiller d'Etat Laurent MOUTINOT que ses mandants avaient appris que le Procureur général avait donné l'ordre de les arrêter s'ils continuaient à occuper les locaux le 11 juin 2008. Il n'existait pas d'autorisation de construire concernant cet immeuble et la propriétaire n'avait entamé aucune procédure judiciaire contre les occupants. Elle n'avait même pas pris la peine de formuler une injonction de sortir. Il était conscient de ce qu'une décision d'arrestation, même infondée, prise par le Procureur général était néanmoins exécutoire. Il estimait cependant que la police existait précisément pour assurer le respect des lois et qu'elle devrait tout entreprendre pour éviter de participer à un acte illicite.
– Par courrier du 5 juin 2008, Me DE DARDEL a indiqué au Procureur général qu'il contestait que ses mandants aient commis une violation de domicile vu les circonstances et lui a demandé de renoncer à ordonner l'arrestation de ces derniers. i. Lors de l'audience du Tribunal de police du 2 décembre 2009, X______ a admis s'être opposée à l'évacuation, mais a contesté les autres faits qui lui étaient reprochés. Elle avait été brutalisée par la police et avait un certificat médical qui en attestait. Elle s’était rendue sur les lieux vers ______h00, après avoir reçu un message l’informant de l’évacuation, afin de manifester sa surprise et son mécontentement. A son arrivée sur place, on lui avait dit que les forces de police étaient intervenues, avaient emmené les habitants au poste et étaient en train de procéder à l'évacuation des lieux. Elle avait pris connaissance de la lettre du Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT, selon laquelle les forces de l'ordre n'avaient pas à intervenir en l'absence d'un jugement d'évacuation. Elle avait été interpellée par cinq gendarmes en tenue anti-émeute et elle ne voyait pas comment elle aurait pu leur faire mal, dès lors qu'elle était habillée en tenue d'été et chaussée de tongs. Elle n'avait rien lancé contre qui que ce soit. Elle était en colère et révoltée par cette évacuation qu'elle estimait illégale. Elle voulait soutenir les gens qui habitaient dans cette maison et n’avait fait que défendre ses droits. La police leur avait dit de sortir à plusieurs reprises, mais elle avait refusé d'obtempérer. La police n'était pas claire, car elle leur disait qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation. Elle n’avait pas déposé de plainte pour lésions corporelles. Y______ a contesté avoir commis une violation de domicile. Elle se souvenait avoir entendu la police demander aux personnes qui se trouvaient à l’intérieur de la bâtisse de sortir. Elle s'était souvent rendue sur place avec l'accord des occupants ; c'était clairement chez eux. Elle avait connaissance du courrier de Laurent MOUTINOT à Me DE DARDEL selon lequel la police ne procéderait pas à une évacuation sans jugement. Les gendarmes et sous-brigadier plaignants n'ont pas comparu et se sont fait excuser pour des raisons professionnelles. j. Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal de police a retenu que, par sa plainte pénale et les auditions faites par la police, A______ avait donné injonction aux occupants de l’immeuble de quitter les lieux. A______ ne pouvait toutefois se voir reconnaître la qualité d’ayant-droit, en dépit de son titre de propriété, dans la mesure où elle n'avait jamais occupé la maison, qui était déjà occupée lorsqu'elle l'avait achetée, et où elle avait elle-même toléré la situation entre l'achat de l'immeuble, le ______2007, et son dépôt de plainte, le 19 juin 2007. Dans ces circonstances, la propriétaire n'avait d'autre choix que de saisir les juridictions civiles pour rétablir une situation conforme au droit et ne pouvait, par le biais d'une plainte en violation de domicile, récupérer la disposition de son immeuble. Y______ et X______ devaient être acquittées du chef d'accusation de violation de domicile. En revanche, dans la mesure où X______ s'était clairement opposée aux actes de l'autorité en se débattant lors de son interpellation, ce qu'elle admettait elle-même, elle devait être reconnue coupable d'infraction à l'art. 286 CP (et non 285 CP). Une peine pécuniaire avec sursis devait donc être prononcée à son encontre. D. Y______ est née le ______1977 à ______. Elle est célibataire. Elle réalise des revenus mensuels nets s’élevant à quelque CHF 2'500.- et paie CHF 420.- de loyer. Elle a été condamnée le 5 janvier 2006 par le Juge d’instruction de la Côtes, Morges, pour vol à une peine de 7 jours d’emprisonnement avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. X______ est née le ______1980 à ______. Elle est célibataire et étudiante. Elle réalise un revenu mensuel net de CHF 3'100.-. Elle est logée dans un immeuble appartenant à l'Etat de Genève, pour lequel elle paie CHF 150.- par mois. Aucune inscription la concernant ne figure au casier judiciaire suisse. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 ; CPP – RS GE E 4 20). Le Procureur général a requis l’apport de la procédure pénale ouverte en 1998 ou 2000 dans le cadre de l’occupation de l’immeuble du chemin T______. Cet apport, apparemment requis pour la première fois devant la Chambre pénale, n’est toutefois pas utile ou nécessaire compte tenu de ce qui suit. 2. Le Procureur général soutient que le comportement des intimées remplit les conditions légales de l’infraction à l’art. 186 CP. 2.1. L’art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par celui-ci. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122 ). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. 1, 2002, n. 19-20 ad art. 186 CP ; HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , 2009, n. 2740-2741). Il peut être difficile de dire, selon les cas, si celui qui pénètre dans un lieu le fait contre la volonté de l’ayant droit. Cette volonté peut résulter des circonstances, lorsque l’ayant droit est absent. Une interdiction générale de pénétrer sans autorisation dans des maisons ou appartement privés doit notamment être admise (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen des Einzelnen, 9 ème éd., 2008, p. 447 ; CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 186 CP). Le droit au domicile protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 170). L’ayant droit peut, le cas échéant, être celui qui a la maîtrise effective des lieux et n’est donc pas nécessairement le propriétaire. Ainsi, un locataire est titulaire du droit au domicile en qualité d'ayant droit lorsqu'il a la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, même si en raison d'une dénonciation valable, il n'existe plus de relations contractuelles entre le propriétaire et lui (ATF 112 IV 33 consid. 3 p. 33). Dans l’hypothèse où des immeubles vides ou inhabités sont occupés par des squatteurs, le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’admettre une occupation par ceux-ci reviendrait à vider de son sens le contenu de la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de n'importe qui l'existence d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état de nécessité, appartenir qu'à l'autorité publique, dans le cadre exclusif de la loi. Cela reviendrait en outre à admettre le recours à la force d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de toute légalité, ce qui n'était pas acceptable dans un Etat de droit fondé sur le respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 167 consid. 3a p. 173). De plus, le principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil impliquerait, soit que l'on renonce à poursuivre l’infraction en renvoyant la victime à agir dans le cadre des art. 641, 925 et 927 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou, de manière plus générale, à considérer que les art. 41 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites. Le moyen tiré de la subsidiarité du droit pénal doit dès lors être écarté, en l'absence de toute relation contractuelle entre les parties (ATF 118 IV 167 consid. 3b p. 174). Un changement de propriétaire ne rend pas licite une occupation illicite. Il ne confère pas aux occupants de titre juridique qui leur donnerait le droit de jouissance des lieux et il ne peut être inféré du changement de propriétaire une autorisation implicite du nouveau propriétaire à ce que les squatteurs demeurent dans les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4b p. 85). La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c p. 40). Si l’auteur de l’infraction soutient qu’il n’avait pas conscience du caractère illicite de son acte, il soulève le problème de l’erreur de droit. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable ; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur doutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49 ), ni qu'il ait tout simplement cru à l'absence de sanction (ATF 101 Ib 33 ; 99 IV 249 ). 2.1.2. La question de l’évacuation des squatteurs a fait, à Genève, l’objet de controverses. Dans un arrêt du 22 juin 2006 (arrêt 1P.109/2006 consid. 5.2, publié in : SJ 2007 I p. 41), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, les propriétaires des immeubles occupés par des squatteurs ne démontraient pas qu’ils avaient poursuivi de manière continue leurs efforts visant à obtenir l'expulsion des squatteurs, que ce soit en faisant progresser la procédure pénale, en agissant sur le plan civil ou en demandant l'exécution de l'arrêt rendu quelques années auparavant par le Tribunal fédéral, favorable à leur cause. Les propriétaires des immeubles avaient en outre cherché une solution alternative à l'expulsion en menant de nouvelles négociations. Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l’avait fait le Tribunal administratif genevois aux termes de son arrêt du 17 janvier 2006 ( ATA/21/2006 ), que les propriétaires s'étaient accommodés, même provisoirement, de la situation et qu'ils avaient renoncé à l'usage immédiat de leur droit de reprise, le temps de trouver une solution alternative. C'était donc sans arbitraire que le Tribunal administratif avait considéré que l'ordre public n'était plus troublé par l'occupation illicite et que l'expulsion des squatteurs ne pouvait se fonder sur l'art. 43 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS GE E 2 05). 2.1.3. Quant aux relations entre les procédures pénales et en évacuation, le Tribunal fédéral a considéré que, même si la pratique du Procureur général, à Genève, de retarder l’évacuation d’immeubles squattés jusqu’à la décision définitive de démolir et construire était notoire, « il [était] évident qu’elle [était] sans influence sur le caractère illicite de l’occupation » (ATF 128 IV 81 consid. 5b p. 86). De même, « l’évacuation forcée tend à rétablir l’ordre public et la possession des ayants-droit, tandis que la poursuite pénale tend à la punition des coupables éventuels ; ces objectifs sont tout à fait indépendants » (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1991 consid. 3c, publié in : SJ 1991 p. 602). 2.2. En l’espèce, il convient, dans un premier temps d’examiner si la pratique en vigueur, invoquée par les intimées, selon laquelle une évacuation ne peut intervenir en l’absence d’autorisation de construire, empêche, sur le principe, leur condamnation pénale pour violation de domicile. 2.2.1. Dans la mesure où les intimées ne résidaient pas dans l’immeuble occupé, elles n’étaient pas des squatteurs auxquelles aurait été susceptible de s’appliquer une interdiction d’évacuation, en application des directives du Conseil d’Etat. En tout état, la question de la violation de la loi pénale par des occupants illicites d’un immeuble, seule litigieuse dans le cadre de la présente procédure, doit être distinguée de celle de leur évacuation ; ces deux questions sont indépendantes. Ainsi, si les conditions particulières pour une évacuation, telles qu’elles résultent de la pratique genevoise en la matière, en application de la loi cantonale d’organisation judiciaire, et plus particulièrement l’art. 43 al. 1 lit. c LOJ, ne sont pas réunies, cela n’empêche pas encore qu’une condamnation, en application du droit fédéral, pour violation de domicile, soit prononcée. Admettre le contraire reviendrait à paralyser l’application du droit fédéral par le droit cantonal, étant relevé que la législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst). Le conseil de X______ lui-même n’ignore pas cette distinction puisqu’il a indiqué, aux termes de son courrier au Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT du 25 septembre 2007, qu’il lui apparaissait que « le Conseil d’Etat estim[ait] que Monsieur le Procureur général [était] compétent pour prendre des dispositions de procédure pénale, s’agissant d’une plainte déposée pour prétendue violation de domicile », alors que, « s’agissant de l’évacuation proprement dite d’un bâtiment occupé par des habitants sans bail », un titre judiciaire était nécessaire. L’absence de titre judicaire permettant l'évacuation forcée ne fait donc pas obstacle, au principe même, le cas échéant, d’une condamnation pénale des intimées pour violation de domicile. 2.2.2. Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par l’art. 186 CP sont réunies en l’espèce. La propriétaire a porté plainte le jour même contre les individus qui ont occupé son immeuble le 15 juillet 2008 en début d’après-midi. Le Tribunal de police a nié à la propriétaire la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP au motif qu’elle n’avait jamais eu la maîtrise effective des lieux. La qualité d’ayant droit appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel notamment. En sa qualité de propriétaire, la plaignante a bien le pouvoir de disposer des lieux, et donc la qualité d’ayant droit. Le critère de la maîtrise effective sert uniquement à déterminer qui a la qualité d’ayant droit lorsque plusieurs personnes disposent, ou ont disposé, d’un droit sur l’immeuble, l’une en vertu d’un droit réel et l’autre en vertu d’un droit personnel notamment. Ainsi, le locataire, et non le propriétaire, est ayant droit dans la mesure où il a la maîtrise effective des lieux, qu’il occupe. En revanche, en l’absence de toute relation contractuelle entre le squatteur et le propriétaire, seul ce dernier peut être ayant-droit. Si le critère de la maîtrise effective était déterminant en l’espèce, les individus qui ont investi la maison sans avoir jamais disposé d’aucun titre pour occuper des lieux, seraient ayants droit. Tel ne peut être le sens de la jurisprudence qui confère la qualité d’ayant droit à celui qui a la maîtrise effective des lieux, à la condition qu'il possède un titre juridique lui conférant un droit de jouissance sur les lieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, contrairement à ce que le Tribunal de police a retenu, la propriétaire ne peut se voir dénier la qualité d’ayant droit du simple fait qu’elle n’a pas la maitrise effective des lieux. Il convient encore d’examiner si, en se trouvant dans l’immeuble, les intimées remplissent les conditions objectives et subjectives de l’infraction. Elles ont pénétré et sont restées dans un immeuble privé, auquel s’applique une interdiction générale de pénétrer sans autorisation, sans qu’une interdiction spécifique ne doive leur être signifiée par la propriétaire. La police les a par ailleurs sommées de quitter les lieux, injonction à laquelle elles n’ont pas donné suite. Les conditions objectives de l’infraction sont donc réunies. D’un point de vue subjectif, les intimées se sont rendues au chemin T______ après avoir appris qu’une évacuation était en cours. Elles savaient donc nécessairement qu’elles n’étaient pas en droit de pénétrer dans l’immeuble, ce qui ne les a toutefois pas dissuadées. Elles ont indiqué avoir eu connaissance des échanges de courriers de leur conseil avec le Conseiller d’Etat Laurent MOUTINOT. Ces courriers traitaient toutefois essentiellement des conditions auxquelles les forces de l’ordre pourraient procéder à une évacuation. Elles n’étaient en outre pas des squatteurs résidant sur place et qui devaient être évacuées, mais des tiers qui venaient de pénétrer dans un immeuble contre l’avis de la propriétaire. Leur conseil a bien mis en doute, aux termes de ses courriers du 25 septembre 2007 et 5 juin 2008 la commission même d’une infraction. Outre le fait qu’elles ont indiqué avoir eu connaissance des courriers précités en tant qu’ils traitaient de l’évacuation des squatters, mais non du caractère pénal de l’occupation des lieux, et que ces courriers évoquaient uniquement la situation des squatteurs résidant dans l’immeuble, les intimées ne pouvaient penser que leur comportement était licite, au vu notamment des injonctions de la police, étant rappelé qu’il ne suffit pas, pour admettre l'erreur sur l'illicéité, que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable ou qu’il ne sera pas sanctionné. Il convient, au surplus, de relever ce qui suit : Les intimées soutiennent que la propriétaire a acheté l’immeuble en sachant que celui-ci était occupé par des squatters. S’il peut être admis qu’elle n’ignorait pas ce fait lors de l’achat, cette connaissance ne saurait toutefois faire obstacle à une poursuite pénale des intimées. En effet, de par son achat, la propriétaire n’a nullement accepté, de manière expresse ou implicite, l’occupation de l’immeuble et elle l’a clairement fait savoir par les plaintes pénales qu’elle a déposées. De plus, le fait que la propriétaire de l’immeuble squatté n’a pas investi dans celui-ci après sa libération de ses occupants et le fait que ledit immeuble ne soit actuellement pas habité n’est pas déterminant dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de la loi pénale. L’infraction est consommée par l’occupation illicite de l’immeuble et les événements postérieurs ne sauraient avoir une quelconque influence de ce point de vue. La jurisprudence a enfin eu l’occasion de préciser que la voie pénale n’est pas subsidiaire à la voie civile et la plaignante ne pouvait être renvoyée à agir par cette voie, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police. Les conditions de l’infraction à l’art. 186 CP, tant objectives que subjectives, étant réunies, l’appel doit donc être admis. Le jugement sera annulé et les intimés reconnus coupables de violation de domicile. 3. X______, qui n’a pas interjeté appel dans le délai légal contre le jugement du Tribunal de police du 2 décembre 2009, a toutefois contesté lors de l’audience de la Chambre pénale du 30 août 2010, s’être rendue coupable d’infraction à l’art. 286 CP pour s’être débattue lors de son interpellation. Cette conclusion d’acquittement est toutefois irrecevable dans le cadre d'un appel déposé uniquement par le Procureur général. Enfin, le Procureur général – qui avait retenu aux termes de son ordonnance de condamnation, à la différence du Tribunal de police, une infraction à l’art. 286 CP à l’encontre de X______ au motif qu’elle avait refusé de se soumettre à un prélèvement ADN – n’a pas fait porter son appel, ou à tout le moins, n’a pas motivé celui-ci quant à cette question, qui ne sera par conséquent pas revue par la Chambre pénale. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point. 4. La peine prononcée à l’encontre des intimées doit encore être fixée. 4.1. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). La détermination du nombre de jours-amende exprime la mesure de la peine. Elle est fonction de la culpabilité de l'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss, auquel on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 4.2. En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Des peines de 30 jours-amende et de 10 jours-amende, telles que celles prononcées aux termes des ordonnances de condamnation du 28 janvier 2009, apparaissent adéquates compte tenu de la culpabilité des intimées, la première sanction étant plus sévère compte tenu de l’infraction supplémentaire retenue à l'encontre de X______. Les revenus des intimées, tels qu’elles les ont déclarés, leur permettent de s’acquitter du montant du jour-amende de CHF 30.- fixé par ordonnance de condamnation. Le Procureur général n’ayant pas pris de plus amples conclusions, le montant du jour-amende ne sera pas modifié. 5. 5.1. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). En l’espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être posé à l’égard tant de X______ que de Y______ et elles doivent donc bénéficier du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. 5.2. Les intimées ont également été condamnées, aux termes de l’ordonnance de condamnation du 28 janvier 2009, à une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP. 5.2.1. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). 5.2.2. En l’espèce, les agissements qui sont reprochés aux intimées ne peuvent être qualifiés de délinquance de masse et une amende n’est donc, de ce point de vue, pas justifiée. En outre, le montant de celle-ci ne pourrait être, en l’espèce, que modeste et ne serait donc pas susceptible de jouer un quelconque rôle de prévention spéciale. Le prononcé d’une amende en application de l'art. 42 al. 4 CP ne se justifie donc pas. 6. Vue l’issue de la procédure, les intimées, qui succombent, seront chacune condamnées à la moitié des frais (art. 97 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTP/1504/2009 (Chambre 4) rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/11895/2008. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 al. 1 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met X______ au bénéfice du sursis. Fixe le délai d’épreuve à 2 ans. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument d’appel qui s’élève, dans son intégralité, à CHF 500.-. Reconnaît Y______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP). La condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis. Fixe le délai d’épreuve à 2 ans. Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument d’appel qui s’élève, dans son intégralité, à CHF 500.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur François PAYCHÈRE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Dorianne LEUTWYLER, greffière. Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Dorianne LEUTWYLER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.