ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); ACTE D'ACCUSATION; DIFFAMATION; MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.389; CPP.329; CPP.329; CP.173; CP.180
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO / JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010,ad art. 398 CPP, n. 17).
E. 2.2 Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
E. 2.3 À l’occasion de sa déclaration d’appel, l’appelant a requis d’être autorisé à produire de nouvelles pièces, au sujet desquelles il n’a fourni aucune indication. Dans l’ordonnance présidentielle du 28 mai 2013, son attention a été attirée sur la nécessité de motiver les réquisitions de preuve, faute de quoi il n’était pas possible d’en trancher. À l’audience, l’appelant a remis à la CPAR deux pièces sans examiner les conditions de l’art. 389 CPP, se contentant d’aborder la question de la tardiveté de la réquisition, s’agissant de pièces antérieures à la déclaration d’appel. Or, indépendamment de leur tardiveté, on peine à saisir la pertinence de ces pièces, en l’absence de toute explication par l’appelant. Aussi la réquisition de preuve doit-elle être rejetée et les pièces litigieuses classées dans une cote séparée, pour permettre cas échéant le contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral.
E. 3 3.1.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). 3.1.2 Lorsque le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement répondant aux exigences de l’art. 80 CPP, d'autre part. S’il s’écarte à tort de cette prescription et rend non pas deux décisions séparées mais une ordonnance pénale, le classement implicite qu’elle contient peut être attaqué par la voie du recours de 322 al. 2 CPP. Toutefois, les parties intéressées ne doivent pas subir les conséquences de l’absence d’indication des voies de recours (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 à 2.6). 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). 3.2.2 L’art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s’il appert, lors de l’examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu’un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d’appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 consid. 2 du 10 avril 2012 ; OARP/30/2013 du 28 janvier 2013).
E. 3.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. 3.4.1 En l'espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas la qualité de lésée de A______ mais soutient qu’il faudrait, selon le principe de la confiance, interpréter l’ordonnance pénale comme valant ordonnance de classement implicite. Selon la jurisprudence précitée, dans un tel cas, la conséquence ne serait pas celle plaidée par l’appelant, soit l’abandon de la poursuite à son encontre en ce qui concerne cette partie plaignante, mais le renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il notifie à l’intéressée une ordonnance mentionnant les voie et délai de recours pour lui permettre de faire valoir ses droits. Ceci étant, le droit de préparer efficacement sa défense, auquel l’appelant se réfère implicitement lorsqu’il fait valoir que l’ordonnance querellée doit être interprétée selon le principe de la confiance, a été sauvegardé en l’occurrence, l’appelant ayant si bien compris qu’il était poursuivi également pour des faits commis à l’encontre de A______ qu’il a contesté sa qualité de partie plaignante à l’ouverture des débats de première instance déjà. Il avait ainsi parfaitement perçu que la mention que seul B______ avait déposé plainte pénale et la notification uniquement à ce dernier provenaient d’une erreur du Ministère public, et non pas d’une volonté de celui-ci de procéder à un classement partiel. L’argument selon lequel l’appelant aurait été renvoyé en jugement uniquement pour des faits commis au préjudice de B______, ceux concernant sa femme ayant fait l’objet d’un classement implicite doit ainsi être rejeté. 3.4.2 La question de l’omission, dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, de toute mention d’éléments factuels correspondant à l’élément constitutif de l’alarme ou de l’effroi des lésés pose en revanche un réel problème qui devrait conduire au renvoi de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation au Ministère public, pour correction, conformément à l’art. 329 al. 2 in fine CPP. Par économie de procédure, il convient cependant de renoncer à cette démarche en l’occurrence, dans la mesure où, sur la base des éléments du dossier, il peut être constaté que l’infraction de menaces n’est pas réalisée (cf. infra consid. 4.4)
E. 4 4.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4.2.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il y a notamment atteinte à l'honneur si on accuse une personne de la commission d'une infraction pénale (ATF 132 IV 112 consid. 2). 4.2.2 Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n’est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l’allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4 avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). Pour que les preuves libératoires de l'art. 173 al. 2 CP, applicable par analogie, soient exclues il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil; ATF 74 IV 98 consid. 2
p. 101; 79 IV 20 consid. 2 p. 22). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet de preuve libératoire (arrêt 6B_492/2012 consid. 5.3.1 du 14 février 2013).
E. 4.3 En traitant les parties plaignantes d’escrocs, l’appelant a nécessairement fait référence à la commission d’une infraction pénale, puisqu’il a également soutenu qu’ils méritaient la prison. C’est donc bien l’escroquerie au sens propre du terme qu’il avait à l’esprit, ce qui est attentatoire à l’honneur. À tout le moins s’agissant de B______, on peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que le jugement qu’il a porté était un jugement de valeur mixte, dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre des rapports patrimoniaux entre les deux hommes, plus particulièrement des sommes dont il estimait être en droit d’exiger le rembourse-ment. Toutefois, l’appelant a échoué à apporter la preuve libératoire de la vérité. La plainte pénale qu’il a déposée à Genève a en effet été classée et les démarches qu’il dit avoir initiées en Algérie n’ont en tout cas pas abouti en l’état au prononcé d’un verdict de culpabilité. L’attitude de l’appelant ne démontre pas non plus qu’il pensait de bonne foi être victime d’une escroquerie, la plainte pénale genevoise paraissant bien plutôt avoir été déposée en réaction à celle des époux A______ et B______. En tentant par ailleurs de justifier son attitude par son tempérament bouillonnant ou une supposée coutume algérienne de « s’insulter plus que ça » l’appelant déplace son argumentation sur un autre terrain, qui exclut celui de la bonne foi, puisque cela revient à admettre que le qualificatif d’escroc n’était pas approprié et était insultant. En ce qui concerne A______, la preuve libératoire est exclue, l’absence de dépôt de plainte pénale la concernant démontrant que l’appelant n’a jamais pensé qu’elle ait été l’auteur d’une escroquerie à son préjudice. Dans ces circonstances, le verdict de culpabilité du chef d’injure au préjudice des deux parties plaignantes doit être confirmé.
E. 4.4 Comme déjà évoqué, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation est muette sur la question de l’alarme ou de l’effroi causé aux parties plaignantes par les menaces proférées par l’appelant. Il résulte toutefois du dossier que A______ a indiqué avoir été tellement effrayée qu’elle avait dû consulter un médecin, lequel a établi le certificat médical du 16 novembre 2010, alors que son époux a dit avoir si peur de l’influence en Algérie du père de l’appelant qu’il n’avait plus osé s’y rendre. Or, à teneur de l’ordonnance pénale, ce n’est que le 3 janvier 2011 que l’appelant a proféré des menaces à l’encontre de la femme de son partenaire commercial de sorte que l’effroi antérieur dont celle-ci se prévaut n’a pas pu être provoqué par les menaces la concernant. Outre que dans la plainte pénale, B______ disait avoir renoncé à se rendre en Algérie après des menaces proférées par téléphone, la réalité de ce sentiment de peur n’a été l’objet d’aucune instruction et est contestée par l’appelant. Celui-ci n’a pas d’antécédent, notamment pour des faits de violence, et la CPAR a pu constater lors des débats qu’il est effectivement prompt à s’emporter verbalement, ce que son ami de longue date ne pouvait ignorer. Il est par conséquent plausible que B______ ait su que les menaces proférées par l’appelant, pour inadmissibles qu’elles fussent, tenaient au caractère de ce dernier et ne comportaient pas de réel risque de passage à l’acte. Dans le doute, c’est en tout cas cette hypothèse qu’il convient de retenir. Aussi, sur la base du dossier, il n’est pas établi que les parties plaignantes ont été réellement alarmées ou effrayées par les menaces proférées à leur encontre, telles que décrites dans l’acte d’accusation et admises aux débats par le premier juge. L’un des éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réalisé, l’appelant doit être acquitté du chef de menaces et le jugement querellé réformé sur ce point.
E. 5 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 5.2.1 L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine
p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2.). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 5.2.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5.3.1 On ne saurait admettre que les injures proférées par l’appelant à l’encontre des parties plaignantes ont été provoquées par elles. D’une part, en ce qui concerne A______, aucun élément du dossier ne permet de penser que celle-ci aurait un quelconque reproche à se faire dans le cadre des versements que l’appelant a accepté de faire en faveur de son époux, le simple fait qu’elle en aurait « défendu l’idée » n’étant pas suffisant. D’autre part, et comme retenu par le premier juge, on ne peut tolérer qu’un créancier injurie son débiteur, outre que la condition d’immédiateté exigée par l’art. 177 al. 2 CPP est d’autant moins réalisée en l’espèce que l’injure à l’encontre de B______ a été répétée à plusieurs reprises. Il n’y a donc pas lieu à exemption ou réduction de peine en application de la disposition précitée. Ces mêmes considérations, auxquelles s’ajoutent les constats que l’intimé B______ a été affecté par les injures à son encontre, eu égard au lien d’amitié sous-jacent, et que l’appelant n’a pour sa part nullement pris conscience du caractère répréhensible de son acte, n’évoquant aucun regret au sujet de son comportement, excluent l’application de l’art. 52 CP en l’occurrence. 5.3.2 L’appelant a injurié non seulement son débiteur, mais également l’épouse de celui-ci, laquelle n’était guère concernée par leurs affaires. Il a cédé à son caractère impétueux, qu’il se complaît à évoquer comme un motif justificatif plutôt que de reconnaître qu’il aurait dû tenter de se maîtriser. Ceci étant, on ne peut pas totalement faire abstraction de la frustration et de la déception ressentie vu les relations d’amitié anciennes l’unissant à B______. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 10 jours-amende paraît appropriée. La quotité du jour-amende, fixée à CHF 150.- par le premier juge, n’a pas été contestée en appel ; ce montant paraît approprié à la situation personnelle de l’appelant et sera par conséquent confirmé. Le principe du sursis est acquis ; s’agissant de la durée du délai d’épreuve, il convient de la maintenir à trois ans. L’absence d’introspection de l’appelant et la colère qu’il continue d’éprouver à l’égard de B______ font craindre un risque de récidive.
E. 6.1 L'appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 1’500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP -RS E 4 10.03]).
E. 6.2 Faute d’avoir chiffré leurs conclusions, les parties plaignantes ne peuvent prétendre à aucune indemnisation, quand bien même elles n’ont pas intégralement succombé (art. 433 al. 2 CPP).
E. 7 Pour plus de clarté, le dispositif de jugement sera entièrement annulé et reformulé.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/1188/2011. L’admet partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef d’accusation de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le reconnaît coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour amende à CHF 150.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans. L’avertit que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, ce sans préjudice d’une nouvelle peine. Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument complémentaire de CHF 400.-. Le condamne à la moitié des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument de décision de CHF 1’500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1188/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/545/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.10.2013 P/1188/2011
ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); ACTE D'ACCUSATION; DIFFAMATION; MENACE(DROIT PÉNAL) | CPP.389; CPP.329; CPP.329; CP.173; CP.180
P/1188/2011 AARP/545/2013 du 31.10.2013 sur JTDP/148/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 06.01.2014, rendu le 05.09.2014, ADMIS/PARTIEL, 6B_25/2014 , 6F_21/2014 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); ACTE D'ACCUSATION; DIFFAMATION; MENACE(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.389; CPP.329; CPP.329; CP.173; CP.180 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1188/2011 AARP/ 545 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 31 octobre 2013 Entre X______ , comparant par M e Daniel Kinzer, avocat, Etude ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/148/2013 rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police, Et A______ et B______ , comparant par M e Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 15 mars 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 8 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés le 10 avril 2013, par lequel il a été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’aux frais de procédure, par CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument complémentaire de CHF 400.-. b . Par acte du 30 avril 2013, reçu le même jour, X______ attaque le jugement querellé dans son ensemble. Il conclut à ce que la qualité de partie plaignante soit niée à A______, à son acquittement complet, subsidiairement du chef d'infraction de menaces assorti d’une exemption de toute peine s'agissant de l'infraction d'injure, plus subsidiairement encore à ce que le délai d’épreuve du sursis n'excède pas deux ans. Il requiert qu’un délai lui soit octroyé pour verser à la procédure des pièces supplémentaires tenant à sa situation personnelle et à la portée du texte des SMS litigieux. c.a Par ordonnance pénale du Ministère public du 11 mai 2012, maintenue après opposition, il est reproché à X______ d'avoir, suite à une dispute au sujet des sommes en EUR 171'500.- au total qu’il avait remises à B______ en vue d’investissements, que celui-ci contestait lui devoir et dont il avait demandé le remboursement, adressé à B______ des SMS à la teneur suivante : · « Tu n’es qu’un escroc confirmé en plus tu utilise en paravent ta femme et tes propres enfants !!!! tu as jusqu’au 27 octobre 2010 pour rembourser l’argent et les intérêts promis d’auteur de quoi tu sauras rapidement de quoi je suis capable et tu regretteras le jour de ta naissance. A bon entendeur salut. » (12 octobre 2010)![endif]>![if> · « Ne t’avise plus jamais de me contacter, faute de quoi je serai devant ta porte et la … respecte ce que tu as dit à ton frère et tout se passera bien autrement … Je serai le 27 octobre 2010 à Genève et tu as intérêt à ce que le problème soit réglé. a bientôt » (12 octobre 2010)![endif]>![if> · « (…) Je suis assez sympa de te laisser jusqu’au 27 dernier délai. Après ça, c’est un autre trip que je ne te conseille pas. Adios » (12 octobre 2010)![endif]>![if> · « Tu as 30 minutes pour me dire où je peux récupérer mes papiers faute de quoi je serai chez toi … et un conseil arrête tes folies, tu vas regretter !!!! Escroc !!!! Tu as 30 min et pas une de plus « (13 octobre 2010) ![endif]>![if> · « Je viens d'avoir ta réponse de E______ tu confirmes et signes ton escroquerie ok libre à toi ne viens pas pleurer chez moi tu regretteras cette malhonnêteté que ce soit ici ou en Algérie » (31 octobre 2010) ; ![endif]>![if> · « Ton escroquerie ne restera pas impuni j'en fais le serment! On se verra plus tôt que tu ne le crois! Salut » (31 octobre 2010) ; ![endif]>![if> · « (…) vu ton comportement d'escroc et vu que je suis aujourd'hui persuader que tu n'as pas l'intention de me les rendre vu que j'ai tout ce qu'il me faut pour te faire mettre en prison toi et ta femme saches que toute ta famille, les témoins y compris ta mère seront convoqués à la justice algérienne française et suisse. il est grand temps que des escrocs comme toi et ta femme saches ce que c'est qu'une prison, j'en fais le serment je t'aurais avertis, je te prédis une année que tu n'oubliera pas ! » (3 janvier 2011) ;![endif]>![if> étant précisé que B______ a déposé plainte pénale le 21 janvier 2011 et que X______ a reconnu avoir envoyé ces messages tout en précisant ne pas vouloir faire de mal aux époux A______ et B______. c.b Le dispositif de l'ordonnance pénale fait mention de la communication de celle-ci à B______ et à X______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par acte du 21 janvier 2011, A______ et B______ ont porté plainte pénale à l'encontre de X______. B______ avait concédé à X______ un prêt de USD 50'000.- en 2003 ; le 23 août 2010, ce dernier avait, en guise de remboursement, investi EUR 100'000.- dans les affaires du premier, au titre d’achat de la moitié du capital social de la société C______ SARL. La somme avait été virée comme convenu le 23 août 2010 « à l’adresse » de la société D______ SA, laquelle devait la transférer à B______. Regrettant cette décision, X______ avait demandé le remboursement de son investissement puis s’était montré menaçant, jusqu’à promettre d’attenter à la sécurité physique de B______ et de son épouse, adressant au premier les SMS évoqués dans l’acte d’accusation ainsi que d’autres messages, tant oraux qu’écrits. Ainsi que cela résultait d’une attestation médicale du 16 novembre 2010 du Dr F______, A______ souffrait suite à ces messages « d'un état de stress intense accompagné de bouffées d'angoisse ». B______ n'osait plus se rendre en Algérie car X______ avait par téléphone promis de s’occuper de son cas, avec l’aide de son père, haut gradé de l'armée algérienne. Par courrier du 15 mars 2011, le défenseur des époux A______ et B______ confirmait au Ministère public que ses mandants souhaitaient participer à la procédure comme demandeurs et le priait de donner à l’affaire une suite urgente, vu un courriel que B______ lui avait adressé, dont il résultait qu’en Algérie, des individus « pas très commodes » circulant dans un véhicule semblable à ceux utilisés par des militaires l’avaient demandé, et réitérant qu’il n’osait pas se rendre sur place. b. Entendu par la police le 10 février suivant, X______ a contesté le bien-fondé de la plainte. Il connaissait B______ depuis vingt ans et ils avaient des relations d'affaires. B______ lui devait EUR 171'500.-. Cette situation était pénible, il s'était énervé et avait alors écrit les SMS contenus dans la plainte. S'il avait voulu réellement s'en prendre aux époux A______ et B______, il l'aurait fait depuis longtemps. Il ne s'était jamais rendu à leur domicile pour leur « mettre la pression » . Il comptait bien mener ce dossier à son terme que ce soit en France, en Algérie ou en Suisse. c.a Entendu par le Ministère public le 5 avril 2011, X______ a confirmé ses déclarations. Il ne voulait pas faire de mal aux époux A______ et B______. Il n'avait initié aucune procédure afin de recouvrer sa créance. Il s’engageait à ne plus les contacter et à agir par voie judiciaire. c.b Les époux A______ et B______ ont confirmé leur plainte. Ils contestaient devoir les montants réclamés par X______. A______ avait été touchée du fait que sa fille avait lu un message évoquant son passé douteux. c.c Par ordonnance du même jour, l'instruction a été suspendue pour une durée de trois mois. d.a Le 29 avril 2011, X______ a déposé plainte pénale contre B______, avec lequel il était en relation d'affaires depuis plusieurs années. En mai 2010, il avait prêté à son compatriote, qui avait besoin de liquidités, la somme de DZD 3 millions (EUR 30'000.-), remboursable dans les 10 jours ; cette créance était cependant toujours impayée. Il avait remis le 13 août 2010 à B______ la somme de EUR 41'500.- correspondant à la moitié du capital social de C______ SARL et avait fait virer EUR 100'000.- sur le compte de D______ SA en vue d’investissements sur le marché algérien de l’or. Pour garantie de cette dernière somme, B______ avait signé une reconnaissance de dette, s’engageant à la lui « rétrocéder » moyennant un préavis de 15 jours. Sans nouvelle de ses prêts et investissements, il avait réclamé, en vain, le remboursement des sommes versées, indiquant à son interlocuteur, qui se murait dans le silence, qu'il allait faire appel à ses avocats pour le faire comparaître en justice, car il était désormais convaincu qu'il avait été escroqué. Pour toute réponse, B______ avait déposé la plainte du 21 janvier 2011. À la lecture du dossier, il avait appris que le précité prétendait que les EUR 100'000.- étaient destinés au paiement des parts de C______ SARL, ce qui était faux. d.b Les procédures consécutives aux deux plaintes ont été jointes et l’instruction de la première reprise, les protagonistes campant sur leurs positions respectives. d.c Par arrêt du 24 octobre 2012, la Chambre pénale de recours a confirmé le classement de la plainte de X______ prononcé par le Ministère public le 11 mai 2012. En ce qui concerne la somme d’EUR 41'500.-, la tromperie astucieuse n’était pas établie ; quant à la somme d’EUR 100'000.-, il n’était pas possible de départager les versions divergentes des intéressés et les conditions d'application des art. 138 et 146 CP n’étaient pas réunies, le recourant n'ayant pas pris les précautions élémentaires qui s'imposaient pour s'assurer de la juste affectation de ses investissements. e.a À l’ouverture des débats de première instance, au titre des questions préjudicielles, X______ a notamment contesté la qualité de partie plaignante de A______ et a fait valoir que la plainte pénale était tardive s’agissant des SMS des 12 et 13 octobre 2010. Le Tribunal a rejeté le premier incident et admis le second. e.b X______ a confirmé avoir envoyé les SMS litigieux, contestant qu'ils fussent constitutifs d'une infraction pénale. Il n'avait pas voulu menacer les époux A______ et B______, ni s'en prendre physiquement à eux. Ils avaient passé des vacances ensemble peu avant les faits. Il voulait s'en remettre à la justice quant à leurs différends financiers. Dans la culture algérienne, on pouvait « s’insulter plus que ça » et on ne s'en tenait pas rigueur. Il trouvait triste de se retrouver opposé en justice à quelqu'un qu'il connaissait depuis quinze ans et reconnaissait s'être emporté. e.c B______ avait perçu les SMS comme des menaces physiques. Il a reconnu avoir des dettes envers X______. Il n'avait jamais proféré d'insulte ou de menace quand il lui avait lui-même prêté de l’argent, en 2003. e.d A______ avait eu très peur et avait été perturbée par les SMS que son mari lui avait montrés. Elle avait eu peur également pour ses enfants. Elle en avait été angoissée au point qu’elle avait dû prendre des calmants pour dormir. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 28 mai 2013, les réquisitions de preuves de X______ ont été rejetées en l’état et une instruction orale a été ordonnée. b.a À l'audience, X______ a demandé de pouvoir produire deux pièces complémentaires, soutenant que la production de pièces pertinentes ne saurait être refusée, fût-elle tardive, cette dernière circonstance devant tout au plus être sanctionnée, le cas échéant, lors de la répartition des frais de la procédure. La réquisition a été rejetée, la motivation étant réservée au présent arrêt ( cf. infra consid. 2), et les pièces rejetées classées dans une cote à part pour un éventuel contrôle par le Tribunal fédéral. La question de la qualité de partie plaignante de A______ a été renvoyée pour examen avec le fond. b.b X______ ne savait pas si A______ s’occupait des affaires de son époux mais l’avait traitée d'escroc car elle était présente lors des discussions sur les investissements de X______, dont elle avait défendu l'idée. Il concédait que la perspective d'un séjour en prison en Algérie pouvait être effrayante. Cela dit, il avait agi sous le coup de la colère, il ne s'agissait pas d'une menace. Il avait pris un avocat local et avait entamé les procédures en recouvrement de ses créances. Son père, qui était retraité de l'armée algérienne, n'avait rien à voir avec tout cela et avait été lui-même menacé par B______. Celui-ci l’avait fait venir à plusieurs reprises de Paris, ils avaient tous deux eu des mots et il s’était emporté, mais il ne s'était pas rendu au domicile de B______, ni ne l’avait menacé. b.c X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il renonce à toute indemnisation pour la procédure de première instance et limite ses prétentions en appel à CHF 1'350.- pour trois heures d'activité de son conseil. B______ le connaissait depuis de nombreuses années et il avait le sang chaud. Tous deux savaient qu’il ne ferait rien. Il s’était senti trahi dans la confiance qu’il avait en son partenaire commercial et ami de longue date. Il était venu deux fois à Genève depuis Paris pour rien, les 28 octobre et 15 novembre 2010. Il avait alors compris que son débiteur n'avait pas l'intention de le rembourser. Il se sentait impuissant. B______ avait signé la reconnaissance de dette uniquement pour le rassurer et ne faisait aucun effort en vue du remboursement. Tout indiquait qu'il avait été trompé. Les injures reprochées étaient des jugements de valeur mixte et la preuve de la vérité avait été rapportée. D'ailleurs, traiter d'escroc sur un moment de colère n'était pas constitutif d'injure, il s'agissait d'une réaction directe. L’ordonnance pénale évoquait uniquement une atteinte à l’honneur de B______ de sorte qu’il ne pouvait être condamné pour injure à l’encontre de son épouse. Il avait menacé B______ de saisir la justice et des conséquences possibles, ce qui était licite et ne pouvait faire peur qu’à celui qui aurait eu quelque chose à se reprocher. L’ordonnance pénale n’évoquait pas l’élément constitutif objectif du résultat, n’indiquant pas que les époux A______ et B______ auraient été effrayés ; d’ailleurs B______ à tout le moins ne l’avait nullement été et continuait de se rendre en Algérie. De fait, il n’avait pas été renvoyé en jugement pour menaces à l’encontre de A______, l’ordonnance pénale, qui devait être interprétée selon le principe de la confiance, ne mentionnant que son époux et n’ayant été notifiée qu’à ce dernier. b.d Les époux A______ et B______ concluent au rejet de l'appel. Les SMS les visaient tous deux. Une personnalité bouillonnante n’autorisait pas le comportement de l’appelant, pas plus qu’une supposée coutume méditerranéenne. Le terme d’escroc avait une connotation méprisante. La menace de la prison en Algérie était nécessairement effrayante, vu les conditions de détention dans ce pays, et B______ avait eu si peur qu’il n’était pas retourné en Algérie pendant des années. c. Prenant la parole le dernier, X______ a tenu à ajouter que c’était son droit que de se défendre lorsqu’il était attaqué ainsi que sa famille. Il avait traité B______ d’escroc parce que celui-ci l’avait escroqué et en réponse, on avait sali son père devant des juges. D. X______ est né le ______1958 en Allemagne. Il est d'origine française et algérienne. Il a principalement vécu en Algérie, fréquentant l'ENA, et est en outre ______ [profession]. Il vit actuellement en Suisse, où il a fondé une société qui lui procure un revenu annuel d'environ CHF 500'000.-. Il est marié et père de cinq enfants, dont trois sont majeurs et issus de son premier mariage. À la date de l’audience d’appel, son casier judiciaire était vierge. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO / JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010,ad art. 398 CPP, n. 17). 2.2 Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.3 À l’occasion de sa déclaration d’appel, l’appelant a requis d’être autorisé à produire de nouvelles pièces, au sujet desquelles il n’a fourni aucune indication. Dans l’ordonnance présidentielle du 28 mai 2013, son attention a été attirée sur la nécessité de motiver les réquisitions de preuve, faute de quoi il n’était pas possible d’en trancher. À l’audience, l’appelant a remis à la CPAR deux pièces sans examiner les conditions de l’art. 389 CPP, se contentant d’aborder la question de la tardiveté de la réquisition, s’agissant de pièces antérieures à la déclaration d’appel. Or, indépendamment de leur tardiveté, on peine à saisir la pertinence de ces pièces, en l’absence de toute explication par l’appelant. Aussi la réquisition de preuve doit-elle être rejetée et les pièces litigieuses classées dans une cote séparée, pour permettre cas échéant le contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral. 3. 3.1.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). 3.1.2 Lorsque le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement répondant aux exigences de l’art. 80 CPP, d'autre part. S’il s’écarte à tort de cette prescription et rend non pas deux décisions séparées mais une ordonnance pénale, le classement implicite qu’elle contient peut être attaqué par la voie du recours de 322 al. 2 CPP. Toutefois, les parties intéressées ne doivent pas subir les conséquences de l’absence d’indication des voies de recours (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 à 2.6). 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). 3.2.2 L’art. 329 al. 2 et 3 CPP dispose que s’il appert, lors de l’examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure ou ultérieurement, qu’un jugement au fond ne peut être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige, étant précisé que les dispositions sur le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public trouvent également application devant la juridiction d’appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 consid. 2 du 10 avril 2012 ; OARP/30/2013 du 28 janvier 2013). 3.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. 3.4.1 En l'espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas la qualité de lésée de A______ mais soutient qu’il faudrait, selon le principe de la confiance, interpréter l’ordonnance pénale comme valant ordonnance de classement implicite. Selon la jurisprudence précitée, dans un tel cas, la conséquence ne serait pas celle plaidée par l’appelant, soit l’abandon de la poursuite à son encontre en ce qui concerne cette partie plaignante, mais le renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il notifie à l’intéressée une ordonnance mentionnant les voie et délai de recours pour lui permettre de faire valoir ses droits. Ceci étant, le droit de préparer efficacement sa défense, auquel l’appelant se réfère implicitement lorsqu’il fait valoir que l’ordonnance querellée doit être interprétée selon le principe de la confiance, a été sauvegardé en l’occurrence, l’appelant ayant si bien compris qu’il était poursuivi également pour des faits commis à l’encontre de A______ qu’il a contesté sa qualité de partie plaignante à l’ouverture des débats de première instance déjà. Il avait ainsi parfaitement perçu que la mention que seul B______ avait déposé plainte pénale et la notification uniquement à ce dernier provenaient d’une erreur du Ministère public, et non pas d’une volonté de celui-ci de procéder à un classement partiel. L’argument selon lequel l’appelant aurait été renvoyé en jugement uniquement pour des faits commis au préjudice de B______, ceux concernant sa femme ayant fait l’objet d’un classement implicite doit ainsi être rejeté. 3.4.2 La question de l’omission, dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, de toute mention d’éléments factuels correspondant à l’élément constitutif de l’alarme ou de l’effroi des lésés pose en revanche un réel problème qui devrait conduire au renvoi de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation au Ministère public, pour correction, conformément à l’art. 329 al. 2 in fine CPP. Par économie de procédure, il convient cependant de renoncer à cette démarche en l’occurrence, dans la mesure où, sur la base des éléments du dossier, il peut être constaté que l’infraction de menaces n’est pas réalisée (cf. infra consid. 4.4)
4. 4.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4.2.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités). Il y a notamment atteinte à l'honneur si on accuse une personne de la commission d'une infraction pénale (ATF 132 IV 112 consid. 2). 4.2.2 Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n’est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l’allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4 avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101). Pour que les preuves libératoires de l'art. 173 al. 2 CP, applicable par analogie, soient exclues il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 et les références). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (gemischtes Werturteil; ATF 74 IV 98 consid. 2
p. 101; 79 IV 20 consid. 2 p. 22). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet de preuve libératoire (arrêt 6B_492/2012 consid. 5.3.1 du 14 février 2013). 4.3 En traitant les parties plaignantes d’escrocs, l’appelant a nécessairement fait référence à la commission d’une infraction pénale, puisqu’il a également soutenu qu’ils méritaient la prison. C’est donc bien l’escroquerie au sens propre du terme qu’il avait à l’esprit, ce qui est attentatoire à l’honneur. À tout le moins s’agissant de B______, on peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que le jugement qu’il a porté était un jugement de valeur mixte, dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre des rapports patrimoniaux entre les deux hommes, plus particulièrement des sommes dont il estimait être en droit d’exiger le rembourse-ment. Toutefois, l’appelant a échoué à apporter la preuve libératoire de la vérité. La plainte pénale qu’il a déposée à Genève a en effet été classée et les démarches qu’il dit avoir initiées en Algérie n’ont en tout cas pas abouti en l’état au prononcé d’un verdict de culpabilité. L’attitude de l’appelant ne démontre pas non plus qu’il pensait de bonne foi être victime d’une escroquerie, la plainte pénale genevoise paraissant bien plutôt avoir été déposée en réaction à celle des époux A______ et B______. En tentant par ailleurs de justifier son attitude par son tempérament bouillonnant ou une supposée coutume algérienne de « s’insulter plus que ça » l’appelant déplace son argumentation sur un autre terrain, qui exclut celui de la bonne foi, puisque cela revient à admettre que le qualificatif d’escroc n’était pas approprié et était insultant. En ce qui concerne A______, la preuve libératoire est exclue, l’absence de dépôt de plainte pénale la concernant démontrant que l’appelant n’a jamais pensé qu’elle ait été l’auteur d’une escroquerie à son préjudice. Dans ces circonstances, le verdict de culpabilité du chef d’injure au préjudice des deux parties plaignantes doit être confirmé. 4.4 Comme déjà évoqué, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation est muette sur la question de l’alarme ou de l’effroi causé aux parties plaignantes par les menaces proférées par l’appelant. Il résulte toutefois du dossier que A______ a indiqué avoir été tellement effrayée qu’elle avait dû consulter un médecin, lequel a établi le certificat médical du 16 novembre 2010, alors que son époux a dit avoir si peur de l’influence en Algérie du père de l’appelant qu’il n’avait plus osé s’y rendre. Or, à teneur de l’ordonnance pénale, ce n’est que le 3 janvier 2011 que l’appelant a proféré des menaces à l’encontre de la femme de son partenaire commercial de sorte que l’effroi antérieur dont celle-ci se prévaut n’a pas pu être provoqué par les menaces la concernant. Outre que dans la plainte pénale, B______ disait avoir renoncé à se rendre en Algérie après des menaces proférées par téléphone, la réalité de ce sentiment de peur n’a été l’objet d’aucune instruction et est contestée par l’appelant. Celui-ci n’a pas d’antécédent, notamment pour des faits de violence, et la CPAR a pu constater lors des débats qu’il est effectivement prompt à s’emporter verbalement, ce que son ami de longue date ne pouvait ignorer. Il est par conséquent plausible que B______ ait su que les menaces proférées par l’appelant, pour inadmissibles qu’elles fussent, tenaient au caractère de ce dernier et ne comportaient pas de réel risque de passage à l’acte. Dans le doute, c’est en tout cas cette hypothèse qu’il convient de retenir. Aussi, sur la base du dossier, il n’est pas établi que les parties plaignantes ont été réellement alarmées ou effrayées par les menaces proférées à leur encontre, telles que décrites dans l’acte d’accusation et admises aux débats par le premier juge. L’un des éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réalisé, l’appelant doit être acquitté du chef de menaces et le jugement querellé réformé sur ce point.
5. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 5.2.1 L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine
p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2.). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 5.2.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5.3.1 On ne saurait admettre que les injures proférées par l’appelant à l’encontre des parties plaignantes ont été provoquées par elles. D’une part, en ce qui concerne A______, aucun élément du dossier ne permet de penser que celle-ci aurait un quelconque reproche à se faire dans le cadre des versements que l’appelant a accepté de faire en faveur de son époux, le simple fait qu’elle en aurait « défendu l’idée » n’étant pas suffisant. D’autre part, et comme retenu par le premier juge, on ne peut tolérer qu’un créancier injurie son débiteur, outre que la condition d’immédiateté exigée par l’art. 177 al. 2 CPP est d’autant moins réalisée en l’espèce que l’injure à l’encontre de B______ a été répétée à plusieurs reprises. Il n’y a donc pas lieu à exemption ou réduction de peine en application de la disposition précitée. Ces mêmes considérations, auxquelles s’ajoutent les constats que l’intimé B______ a été affecté par les injures à son encontre, eu égard au lien d’amitié sous-jacent, et que l’appelant n’a pour sa part nullement pris conscience du caractère répréhensible de son acte, n’évoquant aucun regret au sujet de son comportement, excluent l’application de l’art. 52 CP en l’occurrence. 5.3.2 L’appelant a injurié non seulement son débiteur, mais également l’épouse de celui-ci, laquelle n’était guère concernée par leurs affaires. Il a cédé à son caractère impétueux, qu’il se complaît à évoquer comme un motif justificatif plutôt que de reconnaître qu’il aurait dû tenter de se maîtriser. Ceci étant, on ne peut pas totalement faire abstraction de la frustration et de la déception ressentie vu les relations d’amitié anciennes l’unissant à B______. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 10 jours-amende paraît appropriée. La quotité du jour-amende, fixée à CHF 150.- par le premier juge, n’a pas été contestée en appel ; ce montant paraît approprié à la situation personnelle de l’appelant et sera par conséquent confirmé. Le principe du sursis est acquis ; s’agissant de la durée du délai d’épreuve, il convient de la maintenir à trois ans. L’absence d’introspection de l’appelant et la colère qu’il continue d’éprouver à l’égard de B______ font craindre un risque de récidive. 6. 6.1 L'appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 1’500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP -RS E 4 10.03]). 6.2 Faute d’avoir chiffré leurs conclusions, les parties plaignantes ne peuvent prétendre à aucune indemnisation, quand bien même elles n’ont pas intégralement succombé (art. 433 al. 2 CPP). 7. Pour plus de clarté, le dispositif de jugement sera entièrement annulé et reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/1188/2011. L’admet partiellement. Annule le jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef d’accusation de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le reconnaît coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour amende à CHF 150.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans. L’avertit que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, ce sans préjudice d’une nouvelle peine. Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à CHF 1'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument complémentaire de CHF 400.-. Le condamne à la moitié des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent, dans leur totalité, un émolument de décision de CHF 1’500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1188/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/545/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'735.00