JUGEMENT PAR DÉFAUT ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al1; LCR.27.al1; CPP.368.al1; CPP.399.al3; CPP.110.al1; CPP.371.al1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 1.1.2. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
E. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que l'appelant n'a pas en parallèle demandé le relief du jugement rendu par défaut le 7 décembre 2017.
E. 2.1 La validité de la décision du tribunal de première instance d'engager la procédure par défaut est tranchée dans le cadre de l'appel déposé contre le jugement par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.2. et 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1.).
E. 2.2 L'art. 336 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure peut dispenser le prévenu de comparaître en personne aux débats de première instance. S'il ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu. Le tribunal est tenu d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins d'assurer la présence personnelle du prévenu (Message du Conseil fédéral FF 2006, p. 1284). L'art. 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de seconds débats soient organisés, que la première absence soit excusable; le prévenu n'ayant en effet pas à en communiquer les motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 366 n. 4). Le principe général est donc le renvoi de principe des débats en cas d'absence du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , ad art. 366 n. 4). Deux exceptions à l'obligation d'aménager de nouveaux débats sont cependant prévues à l'art. 366 al. 3 CPP, à savoir deux circonstances dans lesquelles le tribunal peut aussitôt engager la procédure par défaut, sans avoir à convoquer une seconde audience, pour autant que les conditions générales de l'art. 366 al. 4 CPP posées pour l'ouverture d'une procédure par défaut soient également réunies (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2013, n. 17089). La première hypothèse visée est celle du prévenu qui s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. La notion d'incapacité fautive n'est pas définie par le CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , ad art. 366 n. 14). Selon la doctrine, il s'agit de la "Verhandlungsunfähigkeit" , soit la capacité physique et mentale de prendre effectivement part aux débats (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 17089, et les références citées). Une autre partie de la doctrine cite à titre d'exemple le cas du prévenu, connaissant la date des débats, dépose une demande d'ajournement des débats au motif qu'il doit se rendre à l'étranger et s'y rend tout de même sans attendre la réponse de la direction de la procédure ; ou encore le prévenu qui, en tout connaissance de cause, se met en état d'ébriété pour ne pas affronter les débats (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , ad art. 366 n. 14). La seconde hypothèse est celle dans laquelle le prévenu en détention provisoire fait expressément part de son refus de participer à l'audience (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, ad art. 366 n. 32 ; F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen , 2 e éd., Zurich 2014, ad art. 355 n. 3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014 ad art. 366 n. 9 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 17089). Une partie de la doctrine soutient que ce cas de figure doit être élargi à la situation dans lequel le prévenu, avant la première audience, manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparaître (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, ad art. 366 ss n.1067). Cependant, pour une autre partie de la doctrine, il ressort du texte légal que le législateur a clairement voulu limiter la renonciation à la fixation de nouveaux débats uniquement aux cas de détention (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , ad art. 366 n. 9). L'art. 366 al. 4 CPP pose enfin deux conditions générales à l'ouverture par défaut : le prévenu doit avoir eu auparavant suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent être suffisantes pour rendre un jugement en son absence (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 17090).
E. 2.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de police a immédiatement engagé la procédure par défaut, suite aux deux convocations valablement notifiées à l'appelant, lequel a d'emblée indiqué qu'il ne s'y présenterait pas en raison de problèmes de santé, sans toutefois remettre à cette instance les certificats médicaux requis. Il était justifié de considérer qu'il n'a, par deux fois, pas comparu sans excuse valable en manifestant d'emblée et sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer aux mandats de comparaître. Le Tribunal de police disposait pour le surplus des éléments suffisants pour trancher la cause et l'appelant a suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés.
E. 3 3.1. En vertu de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Ni la loi ni le Message du Conseil fédéral ne définissent les "autres motifs" visés par cette disposition. La défense obligatoire prévue par l'art. 130 let. c CPP vise essentiellement un but de protection du prévenu qui n'est pas en mesure d'assumer lui-même sa défense. Or, le simple fait que celui-ci soit domicilié à l'étranger ne permet pas en soi de conclure à l'incapacité de se défendre soi-même. Admettre le contraire aurait notamment pour conséquence que tout prévenu, domicilié à l'étranger, devrait systématiquement être pourvu d'un défenseur obligatoire, quand bien même il serait en mesure d'assumer lui-même efficacement sa défense. De même, les seules difficultés financières qui empêcheraient le prévenu de se rendre en Suisse n'impliquent pas l'admission d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.2).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas attesté d'un état physique ou psychique l'empêchant de sauvegarder ses droits dans la présente procédure. Il a su tout au long de la procédure s'exprimer par écrit pour faire valoir toutes ses récriminations à l'encontre du système judiciaire suisse dont il a compris davantage les rouages qu'il ne le prétend. Il n'a à aucun moment déféré à la demande du premier juge d'attester de son incapacité à se présenter à des débats nonobstant les exigences claires de fournir des certificats médicaux. Enfin, son domicile à ______ [France] ne suffit pas à lui seul à justifier l'assistance d'un avocat dans le cas d'une contestation d'amende de CHF 40.- pour un stationnement illégal.
E. 4 4.1.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 4.1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 4.1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Au sens de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ces derniers primant les règles générales. L'art. 48 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) dispose que celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation " Parcage avec disque de stationnement" , notamment une zone bleue (art. 48 al. 2 OSR) devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l'heure d'arrivée effective et placera le disque de manière bien visible derrière le pare-brise. 5.1.2. L'infraction retenue (non-respect du signal " Parcage avec disque de stationnement" ) est en principe une amende d'ordre, la procédure y relative n'ayant été - à juste titre - abandonnée au profit de la procédure cantonale ordinaire qu'en raison du non-paiement de l'amende dans les 30 jours (art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 [RS 741.03; LAO]).
E. 5.2 Le Tribunal de police a constaté que les faits reprochés, soit le parcage en zone bleue sans placer ou placer de manière peu visible un disque de stationnement, étaient admis par l'appelant. Il a en outre établi que l'appelant aurait pu et dû effectuer le paiement de l'amende, grâce aux nombreuses explications fournies par le SDC, et que s'il n'y parvenait pas, cela était dû au fait qu'il ne sélectionnait pas le bon onglet sur le site internet du SDC.
E. 5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant n'a jamais contesté avoir garé sa voiture sans placer ou en plaçant de manière peu visible un disque de stationnement. A l'instar du premier juge, ces faits seront ainsi considérés comme admis et établis, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté en appel. S'agissant du non-paiement de l'amende, l'appelant avait été avisé par le SDC de la manière de procéder afin de régler la somme due. Certes, le numéro communiqué par le SDC différait de deux chiffres de celui figurant sur l'amende, mais l'appelant ne pouvait sur cette base partir du principe que les numéros étaient " falsifiés" et que cela justifiait de ne pas régler l'amende, d'autant plus que le SDC lui avait signifié que les deux numéros correspondaient bien à la même amende. Sur le rappel de paiement, le numéro indiqué permettait à nouveau de payer l'amende par le site internet, ce qui avait été rappelé à l'appelant par un nouveau courrier du SDC. Le reproche de l'appelant au premier juge de n'avoir retenu que les éléments à charge, lesquels étaient imprécis, non prouvés et erronés, n'est pas une critique concrète de l'appréciation faite par le Tribunal de police, dont il n'a pas démontré qu'elle serait arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police était fondé à condamner l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision exceptionnellement arrêté à CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]).
E. 7 Ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées pour cette même raison.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L A PRÉSIDENT E DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1682/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1185/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/1185/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/161/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 507.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'202.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.05.2018 P/1185/2017
JUGEMENT PAR DÉFAUT ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al1; LCR.27.al1; CPP.368.al1; CPP.399.al3; CPP.110.al1; CPP.371.al1
P/1185/2017 AARP/161/2018 du 31.05.2018 sur JTDP/1682/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.06.2018, rendu le 28.01.2019, REJETE, 6B_702/2018 Descripteurs : JUGEMENT PAR DÉFAUT ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION Normes : LCR.90.al1; LCR.27.al1; CPP.368.al1; CPP.399.al3; CPP.110.al1; CPP.371.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1185/2017 AARP/ 161/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, France, appelant, contre le jugement JTDP/1682/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 24 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/950/2017 rendu par défaut le 31 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 août 2017, sans dispositif préalable, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamné à une amende de CHF 40.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 507.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.![endif]>![if> b. Par acte du 5 septembre 2017, A______ a formé appel au motif que plusieurs affirmations du jugement de première instance étaient imprécises, non prouvées et erronées. La première juge n'avait en outre retenu que les éléments à charge, sans tenir compte des informations qu'il lui avait transmises. Il avait justifié son impossibilité d'assister à l'audience, ce dont il n'avait pas été tenu compte. Les conditions et délais de la procédure ne lui permettaient enfin pas de se défendre dans des conditions acceptables. c. En l'absence de l'indication dans le premier jugement de la possibilité pour le défaillant de demander un nouveau jugement conformément à l'art. 368 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), le premier juge l'a convoqué à une nouvelle audience le 7 décembre 2017, à laquelle il a derechef fait défaut. Un nouveau jugement par défaut JTDP/1682/2017 , motivé, lui a été notifié le 13 décembre 2017, au dispositif identique à celui du 31 juillet 2017. d. A______ a indiqué, par mail adressé à la CPAR le 21 décembre 2017, appeler du jugement du Tribunal de police du 7 décembre précédent, se référant à sa motivation du 5 septembre 2017. Il n'en a pas demandé le relief. e. La CPAR lui a adressé un courrier le 27 décembre 2017 lui impartissant un délai de 10 jours pour mettre en conformité cet écrit ne comportant aucune signature originale, ce en application des art. 399 al. 3 et 110 al. 1 CPP, ce à quoi il a déféré dans le délai fixé. f. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 16 décembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, le 19 mai 2016, garé sa voiture, immatriculée en France 1______, en face de l'immeuble sis ______ à Genève, sans placer ou en plaçant de manière peu visible un disque de stationnement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 19 mai 2016, un agent du Service du stationnement de la Fondation des parkings a déposé une amende sur le pare-brise du véhicule de A______, garé sur une place de parc en zone bleue de l'avenue ______, sans disque de stationnement, ou ce dernier étant placé de manière peu visible. b. Le 22 mai 2016, A______ a demandé au SDC, par courriel, le numéro de l'amende du 19 mai 2016, nécessaire pour s'en acquitter par le biais de leur site internet. Il avait joint une capture d'écran du message d'erreur apparaissant sur le site internet, ce qui a permis à un collaborateur du SDC de se rendre compte que A______ faisait une fausse manipulation l'empêchant de procéder au versement. Ce collaborateur avait dès lors expliqué son erreur à A______, et transmis le numéro de l'amende soit le 2______ . A______ avait répondu que ce numéro différait de celui figurant sur l'amende, soit le 3______, ce à quoi le SDC lui avait rétorqué que cette la différence était due au besoin de traitement du système, mais que les deux numéros correspondaient bien à la même amende. c. Par courrier du 13 septembre 2016, le SDC a adressé un rappel à A______ concernant cette amende d'ordre, toujours avec la référence 2______. d. Par courrier du 28 octobre [ recte : septembre] 2016, A______ a demandé au SDC la procédure à suivre pour contester " l'irrégularité " tenant à l'indication d'un numéro d'amende erroné sur le récépissé, le rendant non conforme. e. Par courrier du 25 octobre 2016, le SDC a considéré que l'objet soulevé par A______ ne pouvait être considéré comme un vice de forme et ne justifiait partant pas l'annulation de l'amende 2______. Après vérification sur leur site internet, il était possible de régler l'amende avec le numéro de référence indiqué sur le rappel du 13 septembre 2016. Un dernier délai jusqu'au 25 novembre 2016 lui était imparti. Il lui était enfin indiqué que la procédure de l'amende d'ordre ne prévoyait pas la contestation et qu'en cas de non-paiement, une ordonnance pénale lui serait automatiquement notifiée. f. Le 16 décembre 2016, le SDC a rendu une ordonnance pénale, notifiée le 22 décembre suivant. g. Par courrier du 25 décembre 2016, A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale, avançant en substance que le numéro d'amende, ainsi que les autres chiffres figurant sur le récépissé, étaient probablement erronés et ne lui avaient pas permis de régler le montant de CHF 40.- sur le site internet du SDC. Le numéro communiqué, lui semblait-il par un agent du SDC, était " falsifié ". La situation lui occasionnait, outre le temps à y consacrer, un préjudice. h. Le SDC a confirmé son ordonnance pénale le 17 janvier 2017 et a renvoyé l'affaire au Tribunal de police. i. Le Tribunal de police a convoqué A______ pour des audiences les 31 juillet et 7 décembre 2017, auxquelles il a par mails fait savoir qu'il ne se présenterait pas pour des raisons médicales, ledit tribunal lui ayant répondu dans la foulée, que faute de présentation d'un certificat médical, lesdites audiences étaient maintenues. A______ a fait défaut à ces deux audiences et n'a à aucun moment de la procédure produit quelconque certificat médical attestant d'une incapacité d'assister à des débats en raison de problèmes de santé. C. a. Par décision présidentielle du 5 février 2018, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel, comprenant ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b. En réponse aux nombreux mails de A______, outre lui dire qu'elle ne lui répondrait plus par cette voie, la CPAR lui a, à chaque étape, rappelé la teneur des dispositions légales topiques, attirant aussi son attention sur le fait qu'elles étaient consultables sur le net. c. Aux termes de son écriture non datée, prolixe, parvenue le 1 er mars 2018 auprès de l'Ambassade de Suisse en France à ______, soit dans le délai imparti, A______ se plaint en substance une énième fois que les documents que la justice suisse lui faisait parvenir étaient incompréhensibles pour " le commun des mortels ", reprenant notamment les éléments " inintelligibles " du jugement du Tribunal de police du 7 décembre 2017, et qu'il n'avait pas reçu de réponse à ses nombreuses questions sur le déroulement de la procédure de première instance, dont quant à l'assistance d'un avocat et à une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Il demandait la prise en compte des nombreux mails adressés à la justice suisse et de ses problèmes de santé empêchant sa présence en audience " qui pourraient atteindre un nombre d'heures très important ". Il se plaignait de la procédure mise en place par le SDC pour le paiement d'amendes par le net. Il était harcelé par la justice genevoise qui l'avait convoqué pendant les vacances estivales. Il avait subi un stress important sur sa santé pour répondre aux demandes des autorités suisses en vue de justifier de sa " non-culpabilité ", temps qu'il n'avait pu consacrer à son activité professionnelle, d'où une conséquente perte de son chiffre d'affaires dans son activité en phase de démarrage. Il demandait une indemnité de EUR 40.- plus EUR 507.-, bien en-deçà du préjudice réellement subi, proposant, à la demande de la justice suisse, de fournir ultérieurement un état très détaillé des frais de courrier et du temps passé sur cette affaire, au taux horaire de EUR 100.-, au cas où le montant forfaitaire n'était pas retenu. d. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public, le SDC et le Tribunal de police concluent à la confirmation du jugement entrepris. e. Par courrier reçu le 19 mai 2018 par l'appelant, ce dernier, tout comme les deux autres parties, ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ indique dans le formulaire de situation personnelle rempli à l'attention du Tribunal de police être célibataire et ne pas avoir d'enfant. Il est ______ et dit avoir en 2016 touché un revenu net de EUR 933.-. Il ne s'acquitte d'aucun loyer et paie une prime mensuelle d'assurance-maladie de EUR 60.- Il dit être propriétaire d'un bien immobilier à ______ [France], avoir des dettes pour EUR 145'000.- et souffrir du syndrome de l'intestin irritable. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédents. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 1.1.2. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que l'appelant n'a pas en parallèle demandé le relief du jugement rendu par défaut le 7 décembre 2017. 2. 2.1. La validité de la décision du tribunal de première instance d'engager la procédure par défaut est tranchée dans le cadre de l'appel déposé contre le jugement par défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.2. et 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1.). 2.2. L'art. 336 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure peut dispenser le prévenu de comparaître en personne aux débats de première instance. S'il ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu. Le tribunal est tenu d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement exiger de lui aux fins d'assurer la présence personnelle du prévenu (Message du Conseil fédéral FF 2006, p. 1284). L'art. 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de seconds débats soient organisés, que la première absence soit excusable; le prévenu n'ayant en effet pas à en communiquer les motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 366 n. 4). Le principe général est donc le renvoi de principe des débats en cas d'absence du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , ad art. 366 n. 4). Deux exceptions à l'obligation d'aménager de nouveaux débats sont cependant prévues à l'art. 366 al. 3 CPP, à savoir deux circonstances dans lesquelles le tribunal peut aussitôt engager la procédure par défaut, sans avoir à convoquer une seconde audience, pour autant que les conditions générales de l'art. 366 al. 4 CPP posées pour l'ouverture d'une procédure par défaut soient également réunies (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2013, n. 17089). La première hypothèse visée est celle du prévenu qui s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. La notion d'incapacité fautive n'est pas définie par le CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , ad art. 366 n. 14). Selon la doctrine, il s'agit de la "Verhandlungsunfähigkeit" , soit la capacité physique et mentale de prendre effectivement part aux débats (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 17089, et les références citées). Une autre partie de la doctrine cite à titre d'exemple le cas du prévenu, connaissant la date des débats, dépose une demande d'ajournement des débats au motif qu'il doit se rendre à l'étranger et s'y rend tout de même sans attendre la réponse de la direction de la procédure ; ou encore le prévenu qui, en tout connaissance de cause, se met en état d'ébriété pour ne pas affronter les débats (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , ad art. 366 n. 14). La seconde hypothèse est celle dans laquelle le prévenu en détention provisoire fait expressément part de son refus de participer à l'audience (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, ad art. 366 n. 32 ; F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen , 2 e éd., Zurich 2014, ad art. 355 n. 3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014 ad art. 366 n. 9 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 17089). Une partie de la doctrine soutient que ce cas de figure doit être élargi à la situation dans lequel le prévenu, avant la première audience, manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer au mandat de comparaître (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, ad art. 366 ss n.1067). Cependant, pour une autre partie de la doctrine, il ressort du texte légal que le législateur a clairement voulu limiter la renonciation à la fixation de nouveaux débats uniquement aux cas de détention (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , ad art. 366 n. 9). L'art. 366 al. 4 CPP pose enfin deux conditions générales à l'ouverture par défaut : le prévenu doit avoir eu auparavant suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent être suffisantes pour rendre un jugement en son absence (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , n. 17090). 2.3. En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de police a immédiatement engagé la procédure par défaut, suite aux deux convocations valablement notifiées à l'appelant, lequel a d'emblée indiqué qu'il ne s'y présenterait pas en raison de problèmes de santé, sans toutefois remettre à cette instance les certificats médicaux requis. Il était justifié de considérer qu'il n'a, par deux fois, pas comparu sans excuse valable en manifestant d'emblée et sans ambiguïté sa volonté de ne pas déférer aux mandats de comparaître. Le Tribunal de police disposait pour le surplus des éléments suffisants pour trancher la cause et l'appelant a suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés.
3. 3.1. En vertu de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Ni la loi ni le Message du Conseil fédéral ne définissent les "autres motifs" visés par cette disposition. La défense obligatoire prévue par l'art. 130 let. c CPP vise essentiellement un but de protection du prévenu qui n'est pas en mesure d'assumer lui-même sa défense. Or, le simple fait que celui-ci soit domicilié à l'étranger ne permet pas en soi de conclure à l'incapacité de se défendre soi-même. Admettre le contraire aurait notamment pour conséquence que tout prévenu, domicilié à l'étranger, devrait systématiquement être pourvu d'un défenseur obligatoire, quand bien même il serait en mesure d'assumer lui-même efficacement sa défense. De même, les seules difficultés financières qui empêcheraient le prévenu de se rendre en Suisse n'impliquent pas l'admission d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas attesté d'un état physique ou psychique l'empêchant de sauvegarder ses droits dans la présente procédure. Il a su tout au long de la procédure s'exprimer par écrit pour faire valoir toutes ses récriminations à l'encontre du système judiciaire suisse dont il a compris davantage les rouages qu'il ne le prétend. Il n'a à aucun moment déféré à la demande du premier juge d'attester de son incapacité à se présenter à des débats nonobstant les exigences claires de fournir des certificats médicaux. Enfin, son domicile à ______ [France] ne suffit pas à lui seul à justifier l'assistance d'un avocat dans le cas d'une contestation d'amende de CHF 40.- pour un stationnement illégal. 4. 4.1.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (art. 399 al. 4 let. a CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 4.1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 4.1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 5. 5.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Au sens de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ces derniers primant les règles générales. L'art. 48 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) dispose que celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation " Parcage avec disque de stationnement" , notamment une zone bleue (art. 48 al. 2 OSR) devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l'heure d'arrivée effective et placera le disque de manière bien visible derrière le pare-brise. 5.1.2. L'infraction retenue (non-respect du signal " Parcage avec disque de stationnement" ) est en principe une amende d'ordre, la procédure y relative n'ayant été - à juste titre - abandonnée au profit de la procédure cantonale ordinaire qu'en raison du non-paiement de l'amende dans les 30 jours (art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 [RS 741.03; LAO]). 5.2. Le Tribunal de police a constaté que les faits reprochés, soit le parcage en zone bleue sans placer ou placer de manière peu visible un disque de stationnement, étaient admis par l'appelant. Il a en outre établi que l'appelant aurait pu et dû effectuer le paiement de l'amende, grâce aux nombreuses explications fournies par le SDC, et que s'il n'y parvenait pas, cela était dû au fait qu'il ne sélectionnait pas le bon onglet sur le site internet du SDC. 5.3. En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant n'a jamais contesté avoir garé sa voiture sans placer ou en plaçant de manière peu visible un disque de stationnement. A l'instar du premier juge, ces faits seront ainsi considérés comme admis et établis, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté en appel. S'agissant du non-paiement de l'amende, l'appelant avait été avisé par le SDC de la manière de procéder afin de régler la somme due. Certes, le numéro communiqué par le SDC différait de deux chiffres de celui figurant sur l'amende, mais l'appelant ne pouvait sur cette base partir du principe que les numéros étaient " falsifiés" et que cela justifiait de ne pas régler l'amende, d'autant plus que le SDC lui avait signifié que les deux numéros correspondaient bien à la même amende. Sur le rappel de paiement, le numéro indiqué permettait à nouveau de payer l'amende par le site internet, ce qui avait été rappelé à l'appelant par un nouveau courrier du SDC. Le reproche de l'appelant au premier juge de n'avoir retenu que les éléments à charge, lesquels étaient imprécis, non prouvés et erronés, n'est pas une critique concrète de l'appréciation faite par le Tribunal de police, dont il n'a pas démontré qu'elle serait arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police était fondé à condamner l'appelant pour violation simple des règles de la circulation routière. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision exceptionnellement arrêté à CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 7. Ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées pour cette même raison.
* * * * * PAR CES MOTIFS, L A PRÉSIDENT E DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1682/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1185/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/1185/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/161/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 507.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'202.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et aux frais de la procédure d'appel.