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P/11736/2019

Genf · 2020-04-27 · Français GE

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.96; OCR.41.al1bis

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 1.4 En l'espèce, à la forme, l'appelant requiert vainement la tenue d'une audience, l'instruction de la cause en appel par la voie écrite étant la règle en matière de contravention et des débats publics ayant déjà été ordonnés en première instance. Plus particulièrement, la requête de l'appelant visant l'audition de trois autres témoins est irrecevable dans la mesure où il a renoncé sans ambiguïté à l'administration de toutes preuves complémentaires à l'issue de la procédure devant le Tribunal de police. Et même dans l'hypothèse d'une libre cognition de la CPAR, cette requête devrait être rejetée, les faits pertinents résultant d'ores et déjà du dossier (cf. art. 139 al. 2 CPP et infra consid. 2.2). L'appelant invoque également vainement le manque de précision de la contravention en cause. Il résulte en effet de ses propres explications que jamais il n'a exprimé de doute ni de contestation au sujet de la localisation de son véhicule au moment de l'infraction. Les allégations de l'appelant concernant le faux témoignage de l'agent verbalisateur ou du changement de pratique des autorités en matière de sanction de la contravention en cause sont enfin à la fois irrecevables puisque nouvelles, infondées dans la mesure où elles ne trouvent aucun appui dans le dossier, et sans pertinence, faute d'être propres à remettre en cause les constats du premier juge (cf. infra consid. 2.2.), respectivement de fonder une violation du principe de l'égalité dans l'illégalité au moment des faits.

E. 2.1 Selon l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues dans ladite loi ou ses dispositions d'exécution est puni de l'amende. Selon l'art. 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), le parcage sur le trottoir des véhicules autres que les cycles est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers, pour autant qu'un espace d'au moins 1.5m reste libre pour les piétons et que les opérations soient effectuées sans délai. La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du "trottoir" , il convient d'établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2). A titre d'exemple, a été confirmée par le Tribunal fédéral la qualification de trottoir d'une bande en béton surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable adjacentes, large d'environ 2 mètres, permettant aux piétons notamment d'accéder à des arrêts de bus et des passages pour piétons, nonobstant la présence d'arbres rendant leur emprunt malaisé et l'existence d'un cheminement parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3). Si aucune signalisation n'autorise le parcage, l'interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l'art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, de sorte qu'elle s'impose en toute circonstance ( ibidem ).

E. 2.2 En l'espèce, en particulier sur la base des photographies du véhicule en contravention versées au dossier et du témoignage de l'agent verbalisateur, le premier juge a considéré sans verser dans l'arbitraire que l'appelant avait garé son véhicule sur une bande de béton clairement délimitée de la route, pouvant être empruntée par des piétons, sur laquelle aucun panneau ni aucune marque n'autorisait le stationnement. Il sera relevé que sur cette bande, à une certaine distance de l'endroit où le véhicule a été garé fautivement figurait, en lien avec un obstacle barrant à cet endroit l'entier de sa largeur, un panneau d'interdiction de passage des piétons, ce qui témoigne de l'usage propre de cette surface pour ces derniers, à tout le moins jusqu'à cet endroit. Sa qualification de trottoir n'est ainsi pas discutable. Eu égard à la jurisprudence mise en exergue ci-avant, le fait qu'elle eût été réduite et rendue moins accessible par les travaux du [quartier] 3______, entravée par un tronc d'arbre ou sans lien avec un arrêt de bus, et qu'elle eût dès lors été peu fréquentée, ou encore qu'un autre trottoir plus commode fût à la disposition des piétons de l'autre côté de l'avenue, est sans pertinence. Le prévenu a pour le surplus constamment indiqué s'être parqué à cet endroit pour se rendre chez son médecin, et ne s'être ainsi pas arrêté uniquement dans le but de décharger des passagers ou des marchandises. Il est de toute manière établi, sans arbitraire au vu des photographies susmentionnées, que l'espace résiduel sur la bande en cause était nettement inférieur à 1,5 m. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé.

E. 3 3.1. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas sans importance dès lors qu'il a choisi de se garer sur un trottoir par pure convenance personnelle et sans égard pour les piétons, aussi peu nombreux pussent-il être à cet endroit. Le montant de l'amende, de CHF 120.-, n'est en conséquence pas excessif ni par ailleurs incompatible avec la situation financière de l'appelant. Il sera donc confirmé, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour, également conforme au droit.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). Sa condamnation aux frais de procédure de première instance sera confirmée dans la mesure où elle est conforme au droit, étant relevé que le premier juge a même réduit les frais à la charge de l'appelant sans y être tenu (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d et al. 2 RTFMP). Contrairement à l'opinion de l'appelant, le RTFMP repose sur une base légale, dans la mesure où la fixation des émoluments est dévolue à la Confédération et aux cantons (art. 424 al. 1 CPP) et que, sur le plan genevois, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution des lois et d'édicter des règlements à cet effet (art. 109 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève [Cst-GE ; RS/GE A 2.00]), typiquement en une telle matière. Il est pour le surplus conforme au principe de l'équivalence sur lequel repose les frais de justice, au vu de leur caractère causal (ATF 133 V 402 consid. 3.1) , que l'émolument d'une décision motivée soit augmenté, jusqu'au triple, dès lors que le travail que représente la motivation d'un jugement s'avère objectivement et sensiblement plus important que celui consistant dans la délibération et la rédaction du dispositif. Au vu du montant de l'émolument querellé, de CHF 600.-, il ne peut enfin pas être considéré comme une entrave à l'accès à la justice pénale (cf. art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1646/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11736/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 41 al. 1bis OCR). Condamne A______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/11736/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'075.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2020 P/11736/2019

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.96; OCR.41.al1bis

P/11736/2019 AARP/156/2020 du 27.04.2020 sur JTDP/1646/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION Normes : LCR.96; OCR.41.al1bis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11736/2019 AARP/ 156/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JDTP/1646/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ a annoncé appeler du jugement du 20 novembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]) et l'a condamné à une amende de CHF 120.- ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 800.- au total, comprenant un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte du 4 février 2020, A______ conclut en substance à son acquittement, avec suite de frais, renonçant à solliciter des dépens. c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 31 octobre 2018, il lui est reproché d'avoir stationné son véhicule immatriculé GE 1______ le 9 juillet 2018 à l'avenue 2______ à Genève, jusqu'à 60 minutes sur le trottoir, sans que des signaux ou des marques l'y autorisent expressément et sans qu'il reste un passage d'au moins 1.5 m pour les piétons. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux date et lieu précités, A______ a garé son véhicule sur une bande en béton séparée de la chaussée par une démarcation claire et pouvant être emprunté par des piétons, bien que limitée au moment des faits par des palissades installées dans le cadre du chantier [du quartier] 3______. Aucun panneau n'autorisait à cet endroit le stationnement de véhicules et, en s'y garant, A______ a pratiquement occupé l'entière largeur de la bande de béton, y laissant aux piétons un espace inférieur à 1.5 mètre. b. Dans son opposition à l'ordonnance du SDC, A______ a notamment indiqué ne pas avoir exactement compris ce qui lui était reproché et avoir effectué le stationnement litigieux aux fins de se rendre à un rendez-vous de médecin. c. Dans un courrier adressé au TP le 5 octobre 2019, A______ a joint un certain nombre de photographies parmi lesquelles l'on distingue clairement que la surface où il indique avoir parqué son véhicule, située en face des immeubles [nos.] ______ et ______ de l'avenue 2______, est distincte de la chaussée par une bordure spécifique en pierre et que celle-ci, qui s'étend sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres, est, tout du long et de façon plus ou moins marquée, surélevée de plusieurs centimètres par rapport à la chaussée (photographies 8 à 10). A un endroit de cette surface, à une distance éloignée des immeubles précités (photographies 9, 10 et 13), une construction de chantier en barre l'entier de la largeur, sur quelques mètres, et un panneau marquant alors une interdiction de circuler aux piétons y figure. d. En première instance, l'agent verbalisateur a été entendu comme témoin et a notamment confirmé que le trottoir en cause, existant déjà avant les travaux du [quartier] 3______, était emprunté par des piétons et que des voitures qui s'y garaient étaient régulièrement verbalisées. L'endroit exact de l'infraction n'était pas mentionné dans la contravention car il ne correspondait pas à un numéro précis de l'avenue en cause. Avant la clôture des débats, les parties ont déclaré ne pas souhaiter l'administration de nouvelles preuves. C. a. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]). b. A______ a persisté dans ses conclusions et requis la tenue de débats ainsi que l'audition du directeur du Service du stationnement, de la responsable des travaux extérieurs [du quartier] 3______ et d'une employée du Service des contraventions. Le premier juge avait omis de se prononcer sur la validité de la contravention alors qu'elle ne mentionnait pas, ce qui était inacceptable, les numéros ______ et ______ des immeubles se trouvant sur la gauche de son véhicule. Le procès-verbal d'audition de l'agent verbalisateur était incomplet et ce dernier avait fait de fausses déclarations, mentant notamment sur la préexistence d'un arrêt de bus en juillet 2018. Il avait toutefois renoncé à déposer plainte pour faux témoignage. Le premier juge avait également manqué d'examiner la validité de l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; RS/GE E 4.10.03) sur lequel était fondé l'émolument complémentaire de jugement, pourtant dépourvu de base légale, ni le CPP ni la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LACP ; RS/GE E 4.10) ne prévoyant de délégation de compétence en faveur du gouvernement. L'émolument en cause était au surplus « injustifiable, exagéré et cré [ait] une justice à deux vitesses » , ayant pour effet de décourager le citoyen de contester une contravention. Le TP avait enfin ignoré que le trottoir en cause n'attenait plus à aucun bâtiment en conséquence des travaux du [quartier] 3______, qu'il n'était pratiquement plus emprunté par des piétons, qui disposaient d'un grand trottoir de l'autre côté de l'avenue, qu'il était obstrué par un tronc d'arbre, qu'il n'était raccordé qu'à un seul passage pour piétons quelques centaines de mètres plus loin et qu'il ne desservait pas d'arrêt de bus au moment des faits. Plus aucune amende ne sanctionnait désormais le stationnement à cet endroit. c. Le SDC ainsi que le Ministère public (MP) concluent à la confirmation du jugement entrepris et le Tribunal de police s'y réfère intégralement. Dans sa réponse, le MP, après avoir rappelé que les demandes d'audition du prévenu devaient être rejetées au vu du pouvoir d'examen restreint de la CPAR, a souligné l'absence de doute possible quant à la qualification de trottoir du lieu de stationnement en cause. L'existence de travaux attenants ou sa prétendue inutilisation par des piétons étaient sans influence. Le prévenu ne pouvait pas se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité, au vu de l'absence de pratique dérogatoire en matière de contravention sur les lieux concernés, ni d'erreur de droit dès lors qu'il n'ignorait certainement pas l'interdiction absolue de se parquer sur un trottoir. La compétence du canton d'édicter un règlement fixant le tarif des frais en matière pénale résultait des art. 422 à 428 CPP et de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2.05). D. A______, né le ______ 1934, de nationalité suisse, est marié et sans enfants à charge. Retraité, il est ______ de formation et ______. Il est propriétaire d'une villa à B______ [GE], hypothéquée à hauteur de CHF 298'000.- et sa prime d'assurance-maladie se monte à CHF 520.- par mois. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). 1.4. En l'espèce, à la forme, l'appelant requiert vainement la tenue d'une audience, l'instruction de la cause en appel par la voie écrite étant la règle en matière de contravention et des débats publics ayant déjà été ordonnés en première instance. Plus particulièrement, la requête de l'appelant visant l'audition de trois autres témoins est irrecevable dans la mesure où il a renoncé sans ambiguïté à l'administration de toutes preuves complémentaires à l'issue de la procédure devant le Tribunal de police. Et même dans l'hypothèse d'une libre cognition de la CPAR, cette requête devrait être rejetée, les faits pertinents résultant d'ores et déjà du dossier (cf. art. 139 al. 2 CPP et infra consid. 2.2). L'appelant invoque également vainement le manque de précision de la contravention en cause. Il résulte en effet de ses propres explications que jamais il n'a exprimé de doute ni de contestation au sujet de la localisation de son véhicule au moment de l'infraction. Les allégations de l'appelant concernant le faux témoignage de l'agent verbalisateur ou du changement de pratique des autorités en matière de sanction de la contravention en cause sont enfin à la fois irrecevables puisque nouvelles, infondées dans la mesure où elles ne trouvent aucun appui dans le dossier, et sans pertinence, faute d'être propres à remettre en cause les constats du premier juge (cf. infra consid. 2.2.), respectivement de fonder une violation du principe de l'égalité dans l'illégalité au moment des faits. 2. 2.1. Selon l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues dans ladite loi ou ses dispositions d'exécution est puni de l'amende. Selon l'art. 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), le parcage sur le trottoir des véhicules autres que les cycles est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers, pour autant qu'un espace d'au moins 1.5m reste libre pour les piétons et que les opérations soient effectuées sans délai. La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du "trottoir" , il convient d'établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2). A titre d'exemple, a été confirmée par le Tribunal fédéral la qualification de trottoir d'une bande en béton surélevée par rapport à la route et à la piste cyclable adjacentes, large d'environ 2 mètres, permettant aux piétons notamment d'accéder à des arrêts de bus et des passages pour piétons, nonobstant la présence d'arbres rendant leur emprunt malaisé et l'existence d'un cheminement parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3). Si aucune signalisation n'autorise le parcage, l'interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de l'art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, de sorte qu'elle s'impose en toute circonstance ( ibidem ). 2.2. En l'espèce, en particulier sur la base des photographies du véhicule en contravention versées au dossier et du témoignage de l'agent verbalisateur, le premier juge a considéré sans verser dans l'arbitraire que l'appelant avait garé son véhicule sur une bande de béton clairement délimitée de la route, pouvant être empruntée par des piétons, sur laquelle aucun panneau ni aucune marque n'autorisait le stationnement. Il sera relevé que sur cette bande, à une certaine distance de l'endroit où le véhicule a été garé fautivement figurait, en lien avec un obstacle barrant à cet endroit l'entier de sa largeur, un panneau d'interdiction de passage des piétons, ce qui témoigne de l'usage propre de cette surface pour ces derniers, à tout le moins jusqu'à cet endroit. Sa qualification de trottoir n'est ainsi pas discutable. Eu égard à la jurisprudence mise en exergue ci-avant, le fait qu'elle eût été réduite et rendue moins accessible par les travaux du [quartier] 3______, entravée par un tronc d'arbre ou sans lien avec un arrêt de bus, et qu'elle eût dès lors été peu fréquentée, ou encore qu'un autre trottoir plus commode fût à la disposition des piétons de l'autre côté de l'avenue, est sans pertinence. Le prévenu a pour le surplus constamment indiqué s'être parqué à cet endroit pour se rendre chez son médecin, et ne s'être ainsi pas arrêté uniquement dans le but de décharger des passagers ou des marchandises. Il est de toute manière établi, sans arbitraire au vu des photographies susmentionnées, que l'espace résiduel sur la bande en cause était nettement inférieur à 1,5 m. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas sans importance dès lors qu'il a choisi de se garer sur un trottoir par pure convenance personnelle et sans égard pour les piétons, aussi peu nombreux pussent-il être à cet endroit. Le montant de l'amende, de CHF 120.-, n'est en conséquence pas excessif ni par ailleurs incompatible avec la situation financière de l'appelant. Il sera donc confirmé, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour, également conforme au droit. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). Sa condamnation aux frais de procédure de première instance sera confirmée dans la mesure où elle est conforme au droit, étant relevé que le premier juge a même réduit les frais à la charge de l'appelant sans y être tenu (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d et al. 2 RTFMP). Contrairement à l'opinion de l'appelant, le RTFMP repose sur une base légale, dans la mesure où la fixation des émoluments est dévolue à la Confédération et aux cantons (art. 424 al. 1 CPP) et que, sur le plan genevois, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution des lois et d'édicter des règlements à cet effet (art. 109 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève [Cst-GE ; RS/GE A 2.00]), typiquement en une telle matière. Il est pour le surplus conforme au principe de l'équivalence sur lequel repose les frais de justice, au vu de leur caractère causal (ATF 133 V 402 consid. 3.1) , que l'émolument d'une décision motivée soit augmenté, jusqu'au triple, dès lors que le travail que représente la motivation d'un jugement s'avère objectivement et sensiblement plus important que celui consistant dans la délibération et la rédaction du dispositif. Au vu du montant de l'émolument querellé, de CHF 600.-, il ne peut enfin pas être considéré comme une entrave à l'accès à la justice pénale (cf. art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

* * * * * PAR CES MOTIFS, L E PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1646/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/11736/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 41 al. 1bis OCR). Condamne A______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/11736/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/156/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'075.00