opencaselaw.ch

P/11635/2010

Genf · 2018-06-08 · Français GE

JUGEMENT PAR DÉFAUT ; RELIEF ; ABSENCE ; EXCUSABILITÉ | CPP.368

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du TCo sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1 er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant fait grief au TCo d'avoir rejeté sa demande de relief.

E. 3.1 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 et l'arrêt cité). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1.). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée, le cas échéant, dans le cadre d'un appel ( ibid. ).

E. 3.2 Le condamné par défaut peut demander, dans les dix jours, un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, il expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent (" fait défaut "), ces excuses ont trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu (" Hauptverhandlung "; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans la version allemande; PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd. 2011, p. 670 n. 2056). Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 , précité, consid. 2.2.), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic , § 105 ss, a contrario ). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic , § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 et 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). Est également fautive l'attitude du prévenu qui renonce à prendre les dispositions financières nécessaires pour assister à son procès, que ce soit par des économies sur ce qui dépassait le seuil de son minimum vital ou en se tournant vers sa famille et ses amis (arrêt 6B_203/2016 précité consid. 2.2.4.), ou dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de celui-ci sans que sa santé n'eût connu d'amélioration (arrêt 6B_205/2016 précité consid. 2.4.). La reprise de la procédure devait en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral avait rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense, mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en oeuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss; arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3.3.1).

E. 3.3 En l'espèce, la régularité et l'efficacité des citations successives du recourant, en 2011, sont acquises. Il est, d'autre part, constant que le recourant a bénéficié d'une défense efficace et effective, nonobstant les réserves qu'il paraît émettre ça et là sur l'aide de ses précédents défenseurs, réserves qui ne sont d'ailleurs pas liées à sa défense au fond, soit aux accusations portées contre lui, mais à la possibilité d'un sauf-conduit ou à l'étendue de l'assistance juridique. À cet égard, l'ignorance dans laquelle le recourant prétend s'être trouvé rencontre d'autant moins d'écho qu'il n'allègue ni n'établit avoir contacté ses défenseurs pour leur expliquer n'avoir pas les moyens de voyager ou qu'une interdiction d'entrée en vigueur (du moins le croyait-il) était un obstacle à sa comparution, mais, au contraire, qu'il était désireux de comparaître, n'eussent été l'état de santé prétendument préoccupant de sa mère et l'attente de la délivrance d'un passeport (procès-verbal d'audience du 3 juin 2011). Par ailleurs, ses défenseurs in absentia ont abordé la question de son empêchement de comparaître aux débats - et notamment le fait qu'il aurait été dépourvu de titre de voyage -; dans la procédure suivie au fond, la défense a présenté des réquisitions de preuve (cf. la lettre du 17 mai 2011 sollicitant l'audition de trois témoins, dont l'ex-épouse), participé à deux audiences (en particulier celle qui vit la comparution de l'ex-épouse) et pris une part active aux débats, déposant des pièces et plaidant le sursis. Il faut donc examiner si les raisons avancées par le recourant pour ne pas se déplacer à son procès lui donnent droit à un nouveau jugement ou si, au contraire, il a montré qu'il cherchait à se soustraire à la justice.

E. 3.3.1 Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que l'état de santé de sa mère à la date des seconds débats, le 15 septembre 2011, ne montrait pas qu'elle aurait eu à subir des examens à cette date ni que sa présence auprès d'elle eût été nécessaire. L'attestation datée du 26 mai 2011 - seul document produit aux débats précédents, du 3 juin 2011 - fait état d'une hospitalisation à D______ pour pancréatite, et non pour cancer. Lors des débats du 15 septembre 2011, aucun document médical n'a été déposé, pas même une actualisation du précédent. Par ailleurs, nombre d'examens oncologiques auxquels le recourant s'est référé dans sa requête de relief ont été pratiqués sur sa mère, en Italie, à des dates antérieures au 15 septembre 2011, sans mention d'hospitalisation ni de durée, alors que la traduction du document albanais produit le 3 juin 2011 mentionne une hospitalisation à D______ censée avoir duré du " 09.06.2010 jusqu'à présent ", ainsi qu'une " intervention " prévue le " 01.06.2011 " (aucune de ces deux dates n'étant toutefois apparente sur le texte en albanais). On observera que cette " intervention ", non spécifiée, était nécessairement peu importante, puisque, le 7 suivant, la mère du recourant s'était à nouveau déplacée en Italie pour examen (pièce n° 4 p. 4). Par ailleurs, rien ne permet de douter du témoignage de l'ex-femme du recourant, selon laquelle elle avait vu ce dernier au domicile conjugal encore à fin juillet 2011. Cette déposition tend à montrer qu'il n'était pas en permanence auprès de sa mère, fût-elle hospitalisée et mourante. Le recourant lui oppose une " erreur chronologique ", qu'il n'explicite ni n'étaye cependant. Le document médical le plus proche des débats du 15 septembre 2011 date du 11 octobre suivant et mentionne, là encore, des examens médicaux en Italie, sans mention d'hospitalisation, ni ce jour-là ni dans l'intervalle. Il sied de relever qu'en 2014, et nonobstant la détérioration progressive qu'affirme le recourant, l'examen pratiqué sur sa mère l'a été sous forme ambulatoire (" visita ambulatoriale "). Rien n'étaye que le recourant était le seul soutien de sa mère, qu'il assumait ses frais médicaux et que sa présence constante aux côtés de celle-ci était impérative pour des traitements de longue durée - eux-mêmes non attestés -. Dans son recours, le recourant évoque désormais - de façon significative - la santé psychologique de sa mère, ainsi que " l'attention " qu'il lui portait, " et pas seulement lors des examens médicaux " (sic). Or, aucune des dates des examens subis en Italie ne tombait sur les jours des débats.

E. 3.3.2 Lorsqu'il veut tirer argument de la non-délivrance à temps d'un passeport biométrique, le recourant passe sous silence l'objection du Ministère public selon laquelle ce document a été émis pour un autre prénom (" F______ "; cf. pièce n° 3 jointe à la demande), comme il passe sous silence que le passeport à ses nom et prénom était valable jusqu'au mois d'avril 2014 (pièce n° 2 jointe à la demande), soit bien au-delà des dates des débats. Rien ne rend vraisemblable, si peu que ce soit, une obligation pour les citoyens albanais de convertir, et de convertir en 2011 seulement, leur passeport ordinaire en passeport biométrique. Si, à bien suivre l'argument du recourant, une décision de l'Union européenne dispense de visa, depuis cette année-là, les ressortissants albanais titulaires d'un passeport biométrique, le recourant n'allègue ni n'établit avoir demandé un tel type de passeport précisément aux fins de pouvoir comparaître - avec plus de facilité et à temps - à son procès, étant observé qu'il n'y pas que la voie terrestre à travers l'espace Schengen pour gagner la Suisse depuis l'Albanie. Il n'a pas fourni non plus de détail sur la date à laquelle il avait demandé ce nouveau type de passeport, se contentant d'invoquer de " très nombreuses demandes " semblables en Albanie en 2011. À cet égard, on ne voit pas pourquoi son passeport valable jusqu'en 2014 devait impérativement lui être retiré (et le lui aurait été effectivement) - ou aurait été rendu caduc - pendant le traitement de sa demande de passeport biométrique. Si cela était, il n'aurait, en bonne logique, pas pu accompagner sa mère en Italie, État membre de l'Union européenne, pour les examens qu'elle y a subis en 2011 avant le 26 septembre, date de délivrance du passeport biométrique à " F______ ". On ne voit donc pas la nécessité d'un tel document pour comparaître à son procès, puisque l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il demandât un visa, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, voire - si la condition de ressource lui était opposée - qu'il précisât pour quelle raison spécifique et pour quelle durée très limitée il en avait besoin.

E. 3.3.3 L'argument que le recourant fonde sur sa conviction, apparemment erronée, d'avoir été frappé d'une interdiction d'entrée en 2011 est inopérant. À teneur de dossier, un renvoi de Suisse a été prononcé contre lui le 26 novembre 2010, avec un délai de départ au 26 février 2011. Il ne prétend pas avoir ignoré l'un ou l'autre, mais au contraire s'y être conformé. Ainsi, il ne pouvait douter que son retour sur le territoire suisse pour son procès nécessiterait des démarches administratives préalables, relevant de la police des étrangers. Par ailleurs, il était pourvu d'un avocat, auquel la décision de renvoi a été notifiée. Il lui eût donc été aisé de se renseigner auprès de lui sur la façon de concilier la décision de l'OCP avec l'acte d'accusation déposé quelques semaines plus tôt, soit le 7 octobre 2010. Le 3 juin 2011, son nouvel avocat n'a pas plaidé au TCo que des obstacles administratifs suisses , réels ou supposés, empêchaient la comparution du prévenu - alors même qu'ils avaient eu un contact par téléphone deux jours plus tôt -, mais que le passeport albanais de celui-ci était en cours de " renouvellement ". Pour le surplus, sauf-conduit et formalités d'entrée et de séjour ne sauraient être confondus. On ne voit pas pourquoi la Direction de la procédure du TCo (art. 204 al. 1 CPP) aurait été tenue de songer, spontanément, à l'émission d'un sauf-conduit en vue des débats du 15 septembre 2011, alors que le recourant se retranchait derrière des empêchements de comparaître. Le recourant ne soutient pas qu'il aurait un droit à la délivrance d'un sauf-conduit, question qui, indépendamment de la lettre de l'art. 204 al. 1 CPP (" la direction de la procédure du tribunal peut.. "), laisserait de toute façon intactes les nécessités propres au droit des étrangers.

E. 3.3.4 Peu importe que, dans les pièces d'extradition produites par le Ministère public, nulle mention n'apparaisse d'un jugement rendu par défaut. La procédure des art. 368 ss. CPP n'est pas le lieu où s'examine la conformité d'une extradition, mais les raisons d'un défaut. Pour le surplus, la Suisse ne pouvait bien évidemment pas donner au recourant " la certitude " qu'il obtiendrait le relief de sa condamnation, mais tout au plus, si cette objection avait été soulevée par l'État requis, qu'il en aurait la possibilité effective. Or, c'est ce qui est advenu : le recourant a pu saisir l'autorité compétente, qui plus est avec l'assistance tangible d'un avocat d'office.

E. 3.3.5 Dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne repose pas sur une excuse valable, n'est pas due à un empêchement indépendant de sa volonté, au sens de la loi, et s'inscrit dans une démarche consciente consistant à se soustraire à la justice. Le TCo a donc rejeté à bon droit sa demande de nouveau jugement. Le recours ne peut qu'être rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 5 Au bénéfice d'une défense d'office qui n'a pas à être renouvelée pour l'instance de recours, puisque cette prestation est due tant que les conditions de son octroi ne changent pas (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1159), le recourant fait valoir les honoraires de son défenseur, en CHF 1'033.92 TTC. Compte tenu de la durée de l'activité et du tarif pratiquée, ce montant sera accepté.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Fixe l'indemnisation du défenseur d'office en instance de recours à CHF 1'032.90 TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/11635/2010 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'105.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.08.2018 P/11635/2010

JUGEMENT PAR DÉFAUT ; RELIEF ; ABSENCE ; EXCUSABILITÉ | CPP.368

P/11635/2010 ACPR/481/2018 du 29.08.2018 sur DTCO/12/2018 ( TCO ) , REJETE Descripteurs : JUGEMENT PAR DÉFAUT ; RELIEF ; ABSENCE ; EXCUSABILITÉ Normes : CPP.368 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11635/2010 ACPR/481/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 août 2018 Entre A______ , détenu, actuellement en exécution de peine à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, recourant contre la décision rendue le 8 juin 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3 , intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2018, A______ recourt contre la décision du 8 juin 2018, notifiée le 12 juin 2018, par laquelle le Tribunal correctionnel (ci-après, TCo) a rejeté sa demande de nouveau jugement et dit que le jugement rendu contre lui par défaut le 15 septembre 2011 restait valable. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation et à la réformation de la décision précitée, en ce sens que sa demande de nouveau jugement est admise, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TCo pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement rendu par défaut le 15 septembre 2011, le Tribunal correctionnel a condamné A______ du chef d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 lit. a LStup) à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par la Cour de justice de Genève le 1 er février 2010. Ce jugement a été notifié à A______, via son défenseur d'office, le 29 septembre 2011. b. A______ avait été renvoyé en jugement par acte d'accusation du Ministère public du 7 octobre 2010. Le 17 mai 2011, son défenseur avait, notamment, communiqué l'adresse de notification qui lui avait été donnée par son mandant " pour recevoir la correspondance qui lui est adressée par le Tribunal ", soit chez l'ex-épouse du prévenu. A______ avait été convoqué à cette adresse pour une audience de jugement fixée au 3 juin 2011. Il ne s'est pas présenté. Selon le procès-verbal d'audience, son défenseur avait reçu un appel téléphonique de A______ " mercredi dernier " [le 1 er juin 2011], l'informant se trouver en Albanie, au chevet de sa mère, hospitalisée, souffrante et mourante; par ailleurs, le prévenu était en train de procéder au " renouvellement " de son passeport albanais - formalités devant être achevées sous peu -, ce qui lui permettrait de se présenter à une prochaine audience. Le défenseur a produit la copie d'un certificat médical du service de chirurgie de l'hôpital de D______ (Albanie), daté du 26 mai 2011, dont il ressort que E______ y a été hospitalisée pour une " pancréatite aiguë suspecte "; une " intervention " était prévue le 1 er juin 2011. Sur quoi, les parties ont été informées que l'audience serait reconvoquée. Aux débats du 15 septembre 2011, auxquels il avait été cité à son domicile de notification, A______ ne s'est pas présenté. La procédure par défaut a été engagée. Son défenseur de l'époque a versé des pièces et participé à l'administration des preuves, notamment à l'audition de son ex-épouse, qui a déclaré l'avoir " vu pour la dernière fois à la fin du mois de juillet 2011, avant qu' [elle-même] parte en vacances ". c. Par pli du 20 avril 2018 de son nouvel avocat, A______ a demandé l'assistance judiciaire, expliquant être en train de purger sa peine [depuis le 13 mars 2018], vouloir clarifier sa situation juridique et, si possible, relever le défaut, au motif que le jugement ne lui avait pas été formellement notifié à ce jour. Sur ces entrefaites, ledit jugement lui a été notifié le 27 avril 2018. d. Le 7 mai 2018, A______ a déposé une demande de nouveau jugement, accompagnée d'un bordereau de six pièces, et sollicité la fixation de nouveaux débats, avec un délai pour ses éventuelles réquisitions de preuves, demandant l'annulation du jugement du 15 septembre 2011. Il a fait valoir s'être trouvé en Albanie à l'époque où les débats s'étaient tenus, alors qu'il n'avait reçu son nouveau passeport, biométrique, qu'en date du 26 septembre 2011. Par ailleurs, il se croyait interdit de séjour en Suisse. Enfin, sa mère était gravement malade à l'époque, et lui-même se trouvait dépourvu de ressources financières, celles à disposition ayant été absorbées par le coût des traitements médicaux de sa mère, s'agissant de soins prodigués en Italie. Il n'avait, dès lors, pas été en mesure de voyager vers la Suisse le 15 septembre 2011. Il a produit divers documents médicaux en langue italienne émanant d'un établissement hospitalier et d'une clinique de Bergame, soit des rapports de visites ou d'examens médicaux de sa mère des 21 mars 2011, 1 er avril 2011, 7 juin 2011, 11 et 19 octobre 2011, 7 décembre 2011, 4 juillet 2012 et 21 mai 2014. Il a, en outre, requis d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 10 avril 2018. e. Par lettre du 24 mai 2018, A______ a complété sa requête et joint une copie de la décision rendue à son encontre le 26 novembre 2010 par l'Office cantonal genevois de la population (OCP; aujourd'hui Office cantonal de la population et des migrations) et notifiée à son avocat d'alors, refusant le renouvellement du permis de séjour et lui impartissant un délai de départ au 26 février 2011. L'OCP l'informait par ailleurs qu'il transmettrait sa décision à l'Office fédéral des migrations " afin que l'autorité fédérale juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit ". f. Par observations du 30 mai 2018, le Ministère public s'est opposé à la demande de nouveau jugement pour les motifs qu'il a développés, en soutenant que ceux invoqués par A______ ne constituaient pas des excuses valables. En particulier, rien n'eût empêché A______, assisté par avocat, de venir en Suisse, après avoir sollicité, le cas échéant, un sauf-conduit. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas amené d'éléments démontrant que lui seul était en mesure de s'occuper de sa mère, au vu de l'état de santé de celle-ci. Le Ministère public a relevé une contradiction dans le discours de A______, qui prétendait à la fois avoir été dans l'impossibilité de se déplacer dans l'espace Schengen et avoir dû s'occuper de manière constante de sa mère, laquelle avait reçu des soins en Italie. Le Ministère public a encore relevé que A______ n'était pas venu en Suisse immédiatement dès la fin de son prétendu empêchement pour solliciter le relief du défaut; le précité avait en outre changé de prénom à l'occasion de l'obtention de son passeport biométrique, ce qui pouvait s'interpréter comme une volonté de se soustraire à un éventuel mandat d'arrêt. Le Ministère public a produit la documentation relative à l'extradition de A______ par l'Italie, dont il résulte qu'aucune assurance n'avait été donnée à l'intéressé quant au relief du défaut; l'extradition avait été soumise à la seule condition que les autorités suisses respectent le principe de la spécialité. C. Dans la décision querellée, le TCo retient que, en 2011, le prévenu n'était pas dépourvu de tout document d'identité et qu'il eût dès lors pu comparaître à son procès, après avoir sollicité un visa, ou un sauf-conduit dans l'hypothèse où il aurait été frappé d'une interdiction d'entrée. Les documents d'identité dont il avait demandé le renouvellement en 2011 ne l'avaient pas empêché de venir en Suisse auparavant. L'état de santé de sa mère à la date des débats du 15 septembre 2011 ne montrait pas qu'elle aurait eu à subir des examens ni que sa présence auprès d'elle eût été nécessaire. Ses frais de transport vers la Suisse eussent pu être pris en charge par l'assistance juridique. Par ailleurs, le recourant a été mis au bénéfice d'une défense d'office. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique avoir été tenu de quitter la Suisse à l'échéance du délai de départ qui lui avait été notifié, soit avant le 26 février 2011, et être effectivement retourné en Albanie. Le témoignage contraire de son ex-femme procédait d'une erreur sur le plan chronologique. Or, il avait eu besoin d'un passeport biométrique pour pouvoir pénétrer dans l'espace Schengen en vue de son procès; ce document ne lui avait été délivré que le 26 septembre 2011 et lui eût permis de voyager sans visa dans cet espace. Il ne remplissait pas [non plus] les conditions pour la délivrance d'un visa par la Suisse et ignorait comment obtenir un sauf-conduit, qui fût de toute façon resté sans effet pour d'autres frontières à franchir avant d'atteindre la Suisse. Le 3 juin 2011 [date des premiers débats], le TCo savait qu'il était dépourvu d'un passeport lui permettant de voyager. L'état de santé de sa mère nécessitait sa présence constante auprès d'elle, ainsi que des soins onéreux. Même si l'assistance juridique avait pris en charge ses frais de transport, il aurait eu à justifier des moyens nécessaires à son séjour en Suisse, notamment pour l'obtention d'un visa. Il n'avait consenti à son extradition que grâce à la certitude qu'il pourrait bénéficier d'un nouveau jugement. Il demande derechef l'assistance juridique. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du TCo sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1 er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au TCo d'avoir rejeté sa demande de relief. 3.1. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 et l'arrêt cité). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1.). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée, le cas échéant, dans le cadre d'un appel ( ibid. ). 3.2. Le condamné par défaut peut demander, dans les dix jours, un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, il expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). Il ressort de cette disposition que le droit pour le condamné dûment cité d'obtenir un nouveau jugement en cas de défaut est subordonné à l'existence d'excuses valables justifiant son absence lors de l'audience de jugement. Malgré l'utilisation impropre dans le texte français de l'art. 368 al. 3 CPP du présent (" fait défaut "), ces excuses ont trait à l'audience à l'issue de laquelle le prononcé de condamnation a été rendu (" Hauptverhandlung "; art. 368 al. 2 et 3 CPP dans la version allemande; PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd. 2011, p. 670 n. 2056). Le droit d'obtenir un nouveau jugement n'est ainsi pas inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (cf. FF 2006 p. 1286). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 , précité, consid. 2.2.), l'art. 6 CEDH garantit en effet à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic , § 105 ss, a contrario ). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic , § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 et 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). Est également fautive l'attitude du prévenu qui renonce à prendre les dispositions financières nécessaires pour assister à son procès, que ce soit par des économies sur ce qui dépassait le seuil de son minimum vital ou en se tournant vers sa famille et ses amis (arrêt 6B_203/2016 précité consid. 2.2.4.), ou dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de celui-ci sans que sa santé n'eût connu d'amélioration (arrêt 6B_205/2016 précité consid. 2.4.). La reprise de la procédure devait en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral avait rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense, mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en oeuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss; arrêt 6B_208/2012 précité consid. 3.3.1). 3.3. En l'espèce, la régularité et l'efficacité des citations successives du recourant, en 2011, sont acquises. Il est, d'autre part, constant que le recourant a bénéficié d'une défense efficace et effective, nonobstant les réserves qu'il paraît émettre ça et là sur l'aide de ses précédents défenseurs, réserves qui ne sont d'ailleurs pas liées à sa défense au fond, soit aux accusations portées contre lui, mais à la possibilité d'un sauf-conduit ou à l'étendue de l'assistance juridique. À cet égard, l'ignorance dans laquelle le recourant prétend s'être trouvé rencontre d'autant moins d'écho qu'il n'allègue ni n'établit avoir contacté ses défenseurs pour leur expliquer n'avoir pas les moyens de voyager ou qu'une interdiction d'entrée en vigueur (du moins le croyait-il) était un obstacle à sa comparution, mais, au contraire, qu'il était désireux de comparaître, n'eussent été l'état de santé prétendument préoccupant de sa mère et l'attente de la délivrance d'un passeport (procès-verbal d'audience du 3 juin 2011). Par ailleurs, ses défenseurs in absentia ont abordé la question de son empêchement de comparaître aux débats - et notamment le fait qu'il aurait été dépourvu de titre de voyage -; dans la procédure suivie au fond, la défense a présenté des réquisitions de preuve (cf. la lettre du 17 mai 2011 sollicitant l'audition de trois témoins, dont l'ex-épouse), participé à deux audiences (en particulier celle qui vit la comparution de l'ex-épouse) et pris une part active aux débats, déposant des pièces et plaidant le sursis. Il faut donc examiner si les raisons avancées par le recourant pour ne pas se déplacer à son procès lui donnent droit à un nouveau jugement ou si, au contraire, il a montré qu'il cherchait à se soustraire à la justice. 3.3.1. Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que l'état de santé de sa mère à la date des seconds débats, le 15 septembre 2011, ne montrait pas qu'elle aurait eu à subir des examens à cette date ni que sa présence auprès d'elle eût été nécessaire. L'attestation datée du 26 mai 2011 - seul document produit aux débats précédents, du 3 juin 2011 - fait état d'une hospitalisation à D______ pour pancréatite, et non pour cancer. Lors des débats du 15 septembre 2011, aucun document médical n'a été déposé, pas même une actualisation du précédent. Par ailleurs, nombre d'examens oncologiques auxquels le recourant s'est référé dans sa requête de relief ont été pratiqués sur sa mère, en Italie, à des dates antérieures au 15 septembre 2011, sans mention d'hospitalisation ni de durée, alors que la traduction du document albanais produit le 3 juin 2011 mentionne une hospitalisation à D______ censée avoir duré du " 09.06.2010 jusqu'à présent ", ainsi qu'une " intervention " prévue le " 01.06.2011 " (aucune de ces deux dates n'étant toutefois apparente sur le texte en albanais). On observera que cette " intervention ", non spécifiée, était nécessairement peu importante, puisque, le 7 suivant, la mère du recourant s'était à nouveau déplacée en Italie pour examen (pièce n° 4 p. 4). Par ailleurs, rien ne permet de douter du témoignage de l'ex-femme du recourant, selon laquelle elle avait vu ce dernier au domicile conjugal encore à fin juillet 2011. Cette déposition tend à montrer qu'il n'était pas en permanence auprès de sa mère, fût-elle hospitalisée et mourante. Le recourant lui oppose une " erreur chronologique ", qu'il n'explicite ni n'étaye cependant. Le document médical le plus proche des débats du 15 septembre 2011 date du 11 octobre suivant et mentionne, là encore, des examens médicaux en Italie, sans mention d'hospitalisation, ni ce jour-là ni dans l'intervalle. Il sied de relever qu'en 2014, et nonobstant la détérioration progressive qu'affirme le recourant, l'examen pratiqué sur sa mère l'a été sous forme ambulatoire (" visita ambulatoriale "). Rien n'étaye que le recourant était le seul soutien de sa mère, qu'il assumait ses frais médicaux et que sa présence constante aux côtés de celle-ci était impérative pour des traitements de longue durée - eux-mêmes non attestés -. Dans son recours, le recourant évoque désormais - de façon significative - la santé psychologique de sa mère, ainsi que " l'attention " qu'il lui portait, " et pas seulement lors des examens médicaux " (sic). Or, aucune des dates des examens subis en Italie ne tombait sur les jours des débats. 3.3.2. Lorsqu'il veut tirer argument de la non-délivrance à temps d'un passeport biométrique, le recourant passe sous silence l'objection du Ministère public selon laquelle ce document a été émis pour un autre prénom (" F______ "; cf. pièce n° 3 jointe à la demande), comme il passe sous silence que le passeport à ses nom et prénom était valable jusqu'au mois d'avril 2014 (pièce n° 2 jointe à la demande), soit bien au-delà des dates des débats. Rien ne rend vraisemblable, si peu que ce soit, une obligation pour les citoyens albanais de convertir, et de convertir en 2011 seulement, leur passeport ordinaire en passeport biométrique. Si, à bien suivre l'argument du recourant, une décision de l'Union européenne dispense de visa, depuis cette année-là, les ressortissants albanais titulaires d'un passeport biométrique, le recourant n'allègue ni n'établit avoir demandé un tel type de passeport précisément aux fins de pouvoir comparaître - avec plus de facilité et à temps - à son procès, étant observé qu'il n'y pas que la voie terrestre à travers l'espace Schengen pour gagner la Suisse depuis l'Albanie. Il n'a pas fourni non plus de détail sur la date à laquelle il avait demandé ce nouveau type de passeport, se contentant d'invoquer de " très nombreuses demandes " semblables en Albanie en 2011. À cet égard, on ne voit pas pourquoi son passeport valable jusqu'en 2014 devait impérativement lui être retiré (et le lui aurait été effectivement) - ou aurait été rendu caduc - pendant le traitement de sa demande de passeport biométrique. Si cela était, il n'aurait, en bonne logique, pas pu accompagner sa mère en Italie, État membre de l'Union européenne, pour les examens qu'elle y a subis en 2011 avant le 26 septembre, date de délivrance du passeport biométrique à " F______ ". On ne voit donc pas la nécessité d'un tel document pour comparaître à son procès, puisque l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il demandât un visa, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, voire - si la condition de ressource lui était opposée - qu'il précisât pour quelle raison spécifique et pour quelle durée très limitée il en avait besoin. 3.3.3. L'argument que le recourant fonde sur sa conviction, apparemment erronée, d'avoir été frappé d'une interdiction d'entrée en 2011 est inopérant. À teneur de dossier, un renvoi de Suisse a été prononcé contre lui le 26 novembre 2010, avec un délai de départ au 26 février 2011. Il ne prétend pas avoir ignoré l'un ou l'autre, mais au contraire s'y être conformé. Ainsi, il ne pouvait douter que son retour sur le territoire suisse pour son procès nécessiterait des démarches administratives préalables, relevant de la police des étrangers. Par ailleurs, il était pourvu d'un avocat, auquel la décision de renvoi a été notifiée. Il lui eût donc été aisé de se renseigner auprès de lui sur la façon de concilier la décision de l'OCP avec l'acte d'accusation déposé quelques semaines plus tôt, soit le 7 octobre 2010. Le 3 juin 2011, son nouvel avocat n'a pas plaidé au TCo que des obstacles administratifs suisses , réels ou supposés, empêchaient la comparution du prévenu - alors même qu'ils avaient eu un contact par téléphone deux jours plus tôt -, mais que le passeport albanais de celui-ci était en cours de " renouvellement ". Pour le surplus, sauf-conduit et formalités d'entrée et de séjour ne sauraient être confondus. On ne voit pas pourquoi la Direction de la procédure du TCo (art. 204 al. 1 CPP) aurait été tenue de songer, spontanément, à l'émission d'un sauf-conduit en vue des débats du 15 septembre 2011, alors que le recourant se retranchait derrière des empêchements de comparaître. Le recourant ne soutient pas qu'il aurait un droit à la délivrance d'un sauf-conduit, question qui, indépendamment de la lettre de l'art. 204 al. 1 CPP (" la direction de la procédure du tribunal peut.. "), laisserait de toute façon intactes les nécessités propres au droit des étrangers. 3.3.4. Peu importe que, dans les pièces d'extradition produites par le Ministère public, nulle mention n'apparaisse d'un jugement rendu par défaut. La procédure des art. 368 ss. CPP n'est pas le lieu où s'examine la conformité d'une extradition, mais les raisons d'un défaut. Pour le surplus, la Suisse ne pouvait bien évidemment pas donner au recourant " la certitude " qu'il obtiendrait le relief de sa condamnation, mais tout au plus, si cette objection avait été soulevée par l'État requis, qu'il en aurait la possibilité effective. Or, c'est ce qui est advenu : le recourant a pu saisir l'autorité compétente, qui plus est avec l'assistance tangible d'un avocat d'office. 3.3.5. Dans ces conditions, l'absence du recourant à l'audience de jugement ne repose pas sur une excuse valable, n'est pas due à un empêchement indépendant de sa volonté, au sens de la loi, et s'inscrit dans une démarche consciente consistant à se soustraire à la justice. Le TCo a donc rejeté à bon droit sa demande de nouveau jugement. Le recours ne peut qu'être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Au bénéfice d'une défense d'office qui n'a pas à être renouvelée pour l'instance de recours, puisque cette prestation est due tant que les conditions de son octroi ne changent pas (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1159), le recourant fait valoir les honoraires de son défenseur, en CHF 1'033.92 TTC. Compte tenu de la durée de l'activité et du tarif pratiquée, ce montant sera accepté.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Fixe l'indemnisation du défenseur d'office en instance de recours à CHF 1'032.90 TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. P/11635/2010 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'105.00