opencaselaw.ch

P/11634/2016

Genf · 2019-01-22 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | Cst.29.al2; CPP.355; CPP.433

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre de l'ordonnance déférée, laquelle est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1275/1276); il émane, par ailleurs, de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le plaignant reproche au Tribunal de police un déni de justice et une violation du droit d'être entendu pour avoir omis de traiter les griefs d'ordre formel qu'il avait soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition. 2.1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 138 V 125 consid. 2.1 et 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). La violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours, lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). 2.1.2. En l'espèce, le Tribunal de police, après avoir demandé des observations au Ministère public, a implicitement rejeté les griefs d'ordre procédural plaidés par le recourant, puisqu'il a statué sur le fond du litige, estimant justifiée la quotité de l'indemnité fixée par le Procureur. Son absence de motivation sur ces points ne saurait, cependant, conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée. En effet, la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), est à même de réparer cette omission, ce qu'elle fera en examinant les griefs litigieux au considérant

E. 2.2 infra . Par ailleurs, le renvoi de la cause à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité, au vu, d'une part, de la réponse qui sera apportée ci-dessous aux critiques d'ordre procédural et, d'autre part, des conclusions du recourant, l'intéressé sollicitant, à titre principal, que la Chambre de céans statue sur l'indemnité qui lui est due – le renvoi de la cause au Tribunal de police faisant uniquement l'objet de ses conclusions subsidiaires –. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

E. 2.2.1 En vertu de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Cette disposition permet de mener une enquête dans les cas où le procureur a immédiatement rendu une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP); elle n'a toutefois guère de portée pratique lorsqu'une instruction avait déjà été ouverte (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Genève 2011, n. 1729). Cette étape achevée, ou s'il n'y a pas lieu d'administrer de preuves supplémentaires (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 1275; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd., Berne 2018, n. 17024), le ministère public peut librement décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN, ibidem ).

E. 2.2.2 Pour satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2014 précité du 22 juillet 2014 consid. 4.2).

E. 2.2.3 En l'espèce, l'ouverture d'une instruction par le Ministère public à la suite de l'opposition formée par le plaignant n'avait pas lieu d'être. En effet, l'ordonnance pénale a été rendue après que le Procureur avait administré diverses preuves. Le recourant ne prétend au demeurant pas que l'instruction relative à ses prétentions fondées sur l'art. 433 CPP aurait dû être complétée; au contraire, il ne s'est prévalu d'aucun acte d'enquête à ce sujet, tant dans sa contestation du 20 mars 2017 que le 13 novembre suivant, jour où il informait le Tribunal de police qu'il n'entendait pas formuler de réquisition de preuve. De plus, l'ordonnance pénale était suffisamment motivée, de sorte qu'elle n'avait pas à être complétée par le Ministère public. En effet, le Procureur a énuméré, dans cette décision, de façon certes succincte mais suffisante, d'une part, les démarches effectuées par l'avocat qu'il estimait utiles à la défense des intérêts du recourant et, d'autre part, le temps de travail nécessaire à leur accomplissement, soit 4 heures et 30 minutes au total. Ce faisant, il a implicitement considéré que les opérations non retenues, ou non admises dans leur intégralité, étaient injustifiées, respectivement excessives. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette motivation, puisqu'il a été en mesure de la critiquer de manière circonstanciée dans son opposition du 20 mars 2017. Quant aux tarifs horaires de CHF 400.- et CHF 200.- énoncés dans la décision, le conseil du recourant ne pouvait ignorer qu'ils se rapportaient, pour le premier, à un chef d'étude – au vu de la jurisprudence rendue par la Cour de justice relativement à l'art. 433 CPP, qui retient une rémunération oscillant entre CHF 400.- /heure et CHF 450.-/heure pour un avocat associé (cf. à cet égard considérant 4.1.1 infra ) – et, pour le second, à un avocat-stagiaire – par déduction, le tarif horaire retenu par la jurisprudence pour un collaborateur étant plus élevé, soit CHF 350.-. En regard de ces considérations, les griefs d'ordre procédural soulevés par le recourant doivent être rejetés.

E. 3 Le recourant critique la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée.

E. 3.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le mis en cause est condamné. Dans cette dernière hypothèse, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ( ACPR/520/2017 du 28 juillet 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude, voire de CHF 450.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts).

E. 3.2 L'interdiction de la reformatio in pejus , consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, prohibe la pénalisation de la situation d'une partie par une décision défavorable rendue à la suite d'un recours émanant uniquement de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.). L'interdiction s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).

E. 3.3 En l'espèce, les instances précédentes ont admis la nécessité, pour le recourant, d'être assisté d'un avocat et sont entrées en matière sur son indemnisation; cette appréciation – prémisse nécessaire à l'allocation des CHF 1'320.- figurant dans le dispositif de l'ordonnance pénale – est acquise à l'intéressé.

E. 3.4 L'indemnité de CHF 6'737.10 réclamée par le recourant porte sur deux volets. Le premier concerne les démarches effectuées par son avocat durant la procédure préliminaire, en 2016. Le second se rapporte à l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'ordonnance pénale, soit entre les mois de mars à décembre 2017.

E. 3.4.1 ci-dessus), une indemnisation pour le travail accompli dans ce cadre n'a pas lieu d'être (art. 433 CPP a contrario ). Seul le défraiement des démarches afférentes à l'opposition de B______ – lequel a succombé, puisqu'il a retiré celle-ci – peut donc être envisagé. À cet égard, les démarches énumérées au premier point de la lettre B.e.f supra , qui font suite au retrait de l'opposition par le prénommé, s'imposaient (deux entretiens téléphoniques avec le Tribunal de police et un avec le client), de sorte qu'elles seront prises en considération (CHF 145.80 [soit 25 minutes d'activité d'un collaborateur, au tarif horaire de CHF 350.-]). Les prestations détaillées au deuxième point de la lettre B.e.f concernent vraisemblablement, en regard des dates auxquelles elles ont été accomplies, les deux oppositions soumises au Tribunal de police. L'indemnisation des activités suivantes, exécutées par un collaborateur, sera admise, à raison de 50% (part du travail supposée se rapportant à la contestation de B______) : lettre du 13 novembre informant le Tribunal de police que le recourant n'avait pas de réquisition de preuves à formuler (CHF 29.15 [10 minutes au tarif de CHF 350.-/heure x 50%]); téléphone avec le client le 12 décembre, cet appel étant vraisemblablement en lien avec l'audience appointée le 14 du même mois (CHF 43.75 [15 minutes au tarif horaire de CHF 350.- x 50%]); étude du dossier et préparation de l'audience, activité exécutée le 12 décembre, soit un jour avant l'annulation de celle-là (admises à concurrence de 40 minutes en lieu et place des 2 heures facturées, le dossier étant parfaitement connu des intervenants de l'étude depuis 2016 [CHF 116.65; i.e. 40 x CHF 350.- x 50%]). Des copies des pièces complémentaires de la procédure pouvant, en l'absence d'urgence – les parties ont été informées de la date de l'audience le 6 octobre 2017 –, être demandées par l'envoi d'une simple lettre, le déplacement du stagiaire dans les locaux du Ministère public le 12 décembre n'était pas nécessaire, ni obligatoire au sens de l'art. 433 CPP; seul le pli du 11 décembre 2017 sera, en conséquence, comptabilisé (CHF 12.50, soit 10 minutes au tarif de CHF 150.-/heure x 50%). Quant à l'examen du dossier intervenu le 13 novembre, probablement en relation avec la rédaction de la missive du même jour concernant l'absence de réquisitions de preuve, il ne saurait être indemnisé, le dossier étant, comme préalablement exposé, parfaitement connu des intervenants de l'étude depuis 2016. Un sort identique doit être réservé aux prestations répertoriées au troisième point de la lettre B.e.f , celles-ci devant, soit en raison du type même de ces activités, soit au regard des dates auxquelles elles ont été accomplies, être considérées comme se rapportant exclusivement à l'opposition formée par le recourant. Enfin, le temps consacré à l'établissement de l'état de frais ne saurait être facturé à B______, une telle activité étant exorbitante à la notion de juste indemnité ancrée à l'art. 433 CPP, limitée aux dépenses nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. L'indemnisation due pour cette seconde période totalise donc CHF 375.65 (soit CHF 347.85 + la TVA [CHF 27.80] au taux de 8%).

E. 3.4.2 Reste à déterminer l'éventuelle indemnisation due pour la seconde période, aspect sur lequel le tribunal précité ne s'est pas prononcé. Pour ce faire, il convient de distinguer l'activité exercée par l'avocat en relation avec chacune des deux oppositions formées à l'ordonnance pénale. La contestation du recourant ayant été jugée infondée (cf. consid. 2 et

E. 3.5 En conclusion, le recours se révèle très partiellement fondé. Le chiffre 2 du dispositif attaqué – lequel déboute le recourant de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité de CHF 6'737.10 au sens de l'art. 433 al. 1 CPP – sera donc annulé et le prévenu, condamné à lui verser la somme supplémentaire de CHF 375.65. Le chiffre 3 de ce même dispositif – à teneur duquel l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 mars 2017 demeure " inchangée pour le surplus " – sera, quant à lui, confirmé.

E. 4 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, ayant succombé pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure, le tiers restant devant être assumé par le prévenu. Ces frais seront fixés, eu égard aux développements juridiques occasionnés par le recours, à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).

E. 5 Le recourant conclut à l'allocation de dépens pour la procédure de recours.

E. 5.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP s'applique également à la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP).

E. 5.2 En l'espèce, le recours, s'il s'est avéré utile dans son principe, puisqu'il a permis au recourant d'obtenir partiellement gain de cause, ne comporte toutefois aucune discussion juridique au sujet de la deuxième période de facturation des honoraires (soit celle courant de mars à décembre 2017), seul un renvoi au décompte d'activité produit le 18 décembre 2017 y figurant. Dans ces conditions, l'indemnité à allouer au recourant ne saurait excéder CHF 242.35, correspondant à 30 minutes d'activité de chef d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-, majorées de la TVA (CHF 17.35 [7.7%]). Cette somme sera mise à la charge du prévenu.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet très partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et condamne B______ à payer à A______ une somme complémentaire de CHF 375.65. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-. Alloue à A______, à la charge de B______, une indemnité de CHF 242.35 (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11634/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'085.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2019 P/11634/2016

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT | Cst.29.al2; CPP.355; CPP.433

P/11634/2016 ACPR/74/2019 du 22.01.2019 sur OTDP/158/2018 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; PLAIGNANT Normes : Cst.29.al2; CPP.355; CPP.433 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11634/2016 ACPR/ 74/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 janvier 2019 Entre A______ , domicilié rue ______, France, comparant par M e D______, avocat, rue ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 19 février 2018 par le Tribunal de police, et B______, domicilié avenue ______ Genève, comparant par M e E______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février précédent, notifiée le 21 du même mois, aux termes de laquelle le Tribunal de police l'a débouté de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité de CHF 6'737.10 au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (ch. 2 du dispositif), a dit que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 mars 2017 demeurait " inchangée pour le surplus " (ch. 3) et a laissé les frais de la procédure d'opposition à la charge de l'État (ch. 4). Le recourant sollicite l'annulation de cette décision. Il conclut, principalement, à ce que le montant précité lui soit intégralement alloué, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée " pour nouvelle décision au sens des considérants " et, en tout état, au versement d'une indemnité de procédure de CHF 2'100.15, TVA incluse – correspondant à 6 heures de travail d'avocat-stagiaire et à 1 heure d'activité de chef d'étude – (art. 436 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 juin 2016, A______, agent de stationnement de nationalité française employé par la Fondation C______, a déposé une plainte pénale, écrite et détaillée, contre B______ des chefs d'injures, violence ou menace contre les fonctionnaires et tentative de lésions corporelles simples. En substance, le 16 du même mois, alors qu'il était en train de verbaliser le véhicule du mis en cause, à Genève, ce dernier lui avait craché dessus à deux reprises et l'avait traité de " gros connard ", " fils de pute ", " enculé d’étranger " ainsi que " d’espèce d’étranger de merde, enculé de frouz qui vient bûcher les Suisses et prendre leurs boulots "; il avait, par ailleurs, levé la main sur lui et fait mine de le frapper. Il s'est constitué partie plaignante. b. Le 6 juillet 2016, M e D______ informait le Ministère public qu'il représentait les intérêts de A______. c.a. Le 2 août suivant, la police, sur délégation du Procureur (art. 309 al. 2 CPP), a auditionné, d'une part, B______, lequel a nié les faits qui lui étaient reprochés, et, d'autre part, un tiers, présent au moment de l'altercation. c.b. Le 9 septembre 2016, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction. c.c. Par lettre du 28 septembre suivant, A______ sollicitait du Procureur, sous la plume de son conseil, le report de l'audience de confrontation appointée le 30 du même mois, au motif qu'il se trouvait en incapacité de travail. Le Ministère public a fait droit à cette demande. Le 18 octobre 2016, il informait le conseil du plaignant qu'une nouvelle audience était appointée le 11 novembre suivant. c.d. Lors de ladite audience, qui a débuté 10 minutes après l'heure de convocation et a duré 1 heure et 40 minutes, A______ – assisté d'un avocat-stagiaire – s'est engagé à fournir au Ministère public deux documents, en possession de son employeur. c.e. Par lettre du 21 novembre 2016, le conseil de A______ a sollicité de pouvoir consulter le dossier au Ministère public, ce qu'il a été autorisé à faire. c.f. Le 23 du même mois, l'avocat a transmis au Procureur une copie des deux documents évoqués à la lettre B.c.d supra , au moyen d'une lettre précédée par télécopie. c.g. Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2016, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance pénale serait prochainement rendue à l'encontre de B______. Un délai a été imparti à A______ pour solliciter une éventuelle indemnité au sens de l'art. 433 CPP. c.h. Le plaignant a produit, en annexe à un courrier du 2 décembre 2016, une note d'honoraires pour l'activité déployée par M e D______ entre les mois de juillet et décembre 2016, totalisant 9 heures et 20 minutes. S'ajoutaient à l'indemnité due, calculée aux tarifs horaires de CHF 500.- pour un chef d'étude, CHF 400.- pour un collaborateur et CHF 250.- pour un avocat-stagiaire, la TVA ainsi que CHF 27.- de frais de copies. Le montant sollicité totalisait CHF 3'265.60. Cette note d'honoraires comprenait les postes suivants : ·         Deux conférences avec A______ : la première (1 heure le 19 octobre) avec un avocat-stagiaire et la seconde (20 minutes le 11 novembre, avant l'audience) avec un autre avocat-stagiaire, soit celui ayant assisté le client à l'audience. ![endif]>![if> ·         Une heure de préparation d'audience, le 10 novembre (par l'avocat-stagiaire ayant participé à celle-ci).![endif]>![if> ·         Une audience au Ministère public de 2 heures et 20 minutes, temps d'attente et de vacation inclus. ![endif]>![if> ·         Une consultation du dossier au Ministère public par un avocat-stagiaire (45 minutes le 23 novembre, temps de vacation compris). ![endif]>![if> ·         Cinq " communication [s] avec le MP " : deux lettres rédigées par un avocat-stagiaire (10 minutes pour chacun des plis visés aux lettres B.c.c et B.c.e ci-dessus) ainsi que trois missives écrites par une collaboratrice (15 minutes pour chacun des plis visés aux lettres B.b et B.c.h ainsi que 20 minutes pour celui évoqué à la lettre B.c.f ).![endif]>![if> ·         Trois " prise [s] de connaissance et examen juridique (gestion du délai) ", activité exécutée par M e D______ les 12 septembre, 18 octobre et 24 novembre (15 minutes à chaque reprise).![endif]>![if> ·         Un " examen du dossier " de 20 minutes, effectué par le précité le 28 septembre. ![endif]>![if> ·         Un entretien téléphonique d'un avocat-stagiaire avec le client (10 minutes le 27 septembre). ![endif]>![if> ·         Six " courrier [s] électronique [s] avec le client " : cinq courriels envoyés par M e D______ les 28 et 29 septembre (deux de 10 minutes et un de 5 minutes) ainsi que les 18 et 20 octobre (deux fois 10 minutes); un courrier électronique envoyé par un avocat-stagiaire le 10 novembre (15 minutes).![endif]>![if> ·         Trois entretiens téléphoniques (les 20 octobre [10 minutes], 21 novembre [5 minutes] et 28 novembre [10 minutes]) ainsi qu'un courrier électronique (le 21 novembre [5 minutes]) avec la Fondation C______ (démarches effectuées par une collaboratrice).![endif]>![if> d.a. Par ordonnance pénale du 3 mars 2017, B______ a été reconnu coupable d’injures et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a, notamment, été condamné à verser CHF 1'320.- à A______ en application de l'art. 433 CPP. Le Procureur a considéré que le plaignant avait été auditionné à une seule reprise, le 11 novembre 2016; pour le surplus, la procédure s'était limitée à l’investigation de la police, le Ministère public n’ayant procédé à aucun autre acte d'enquête avant d’annoncer la prochaine clôture de l’instruction. L'affaire s’était donc révélée simple et n’avait nécessité aucune démarche particulière de la part de l'avocat de A______, si ce n’était la lecture du dossier, une conférence avec ce dernier, la participation à une audience, l’obtention de documents auprès de la Fondation C______ et la rédaction de deux brefs courriers au Ministère public. En conséquence, la requête de A______, fondée dans son principe, était admise à concurrence de CHF 1'200.- (3 heures d’activité au tarif horaire de CHF 200.- et 1 heure et 30 minutes au taux de CHF 400.-/heure), auxquels il convenait d'ajouter la TVA ainsi que des frais de copies de CHF 27.-, soit " un montant total arrondi " de CHF 1'320.-. d.b. B______ a fait opposition à cette ordonnance. Par décision rendue le 17 mars 2017, le Procureur, considérant que toutes les preuves utiles avaient déjà été administrées, a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. Cette décision stipulait qu'elle n'était pas sujette à recours. d.c. Le 20 mars 2017, A______ a également formé opposition à l’ordonnance pénale – notifiée par pli simple –, en tant qu'elle fixait à CHF 1'320.- l'indemnité qui lui avait été allouée. La décision querellée était insuffisamment motivée, le raisonnement du Ministère public ne permettant pas de distinguer clairement les prestations qui avaient été considérées comme justifiées de celles qui avaient été écartées; il n'était pas non plus possible de savoir si le tarif horaire retenu de CHF 400.- correspondait à l'activité d'un avocat chef d'étude ou d'un collaborateur. Quoi qu'il en soit, l'activité déployée par son conseil était largement supérieure à celle admise. En particulier, les démarches suivantes avaient été nécessaires à la défense de ses intérêts : la lettre de constitution du 6 juillet 2016; la demande de report d'audience du 28 septembre 2016, motivée par son état de santé, ainsi que la production de diverses pièces le 23 novembre suivant, à la demande du Procureur; deux conférences avec son conseil, la première pour exposer à ce dernier sa version des faits, l'avocat lui ayant, pour sa part, expliqué les enjeux de la procédure, et la seconde, pour préparer l'audience du 11 novembre; la consultation du dossier au Ministère public, occultée par le Procureur; le temps de déplacement au Ministère public; enfin, les divers échanges et correspondances intervenus entre son conseil et lui-même, respectivement entre celui-là et la Fondation C______, lesquels " rel [evai] ent de la gestion habituelle du dossier et d [evai] ent naturellement être pri [s] en considération ". En conséquence, l'indemnité litigieuse devait être portée à CHF 3'832.60, somme qui comprenait, en sus de l'activité préalablement facturée, les prestations effectuées par son avocat en relation avec son opposition. e.a. Le 6 octobre 2017, le Tribunal de police a informé les parties qu'une audience de jugement aurait lieu le 14 décembre suivant; il les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. e.b. Le 13 novembre suivant, A______ a fait savoir qu'il n'entendait pas solliciter d'acte d'enquête. e.c. Par courrier du 14 novembre 2017, le Tribunal de police, sur suggestion du conseil de A______, signalait au Procureur qu'il avait omis de statuer sur l'opposition formée par le plaignant à son indemnisation (art. 433 CPP). En conséquence, le Ministère public était invité à confirmer qu'il maintenait son ordonnance pénale, sans réforme, s'agissant de la partie plaignante également. Le lendemain, le Procureur a indiqué au Ministère public qu'il maintenait effectivement sa décision. Cette lettre a été transmise aux parties. e.d. Le 12 décembre 2017, B______ a retiré son opposition. Par décision du 13 décembre 2017, le Tribunal de police a pris acte de ce retrait (art. 356 al. 3 CPP), dit que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force et mis à la charge du prévenu les frais de la procédure. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision, qui a également été notifiée à A______. e.e. Le 13 décembre 2017, le Tribunal de police a, par courrier, d'une part, confirmé au conseil de A______ la teneur d'un entretien téléphonique du même jour, à savoir que l'opposition du plaignant serait instruite par la voie de la procédure écrite (art. 356 al. 6 CPP) et, d'autre part, a fixé aux parties divers délais pour qu'elles lui transmettent leurs motivations et observations respectives. e.f. Dans sa détermination du 18 décembre 2017, A______ a reproché au Ministère public de ne pas avoir examiné les griefs qu'il avait soulevés dans son opposition ni d'y avoir répondu, rejetant celle-ci en une seule phrase le 15 novembre 2017, époque à laquelle cette autorité n'était plus en possession du dossier. En conséquence, statuer " à ce stade sur [son] opposition (…) [re] viendrait à [le] priver (…) d'un examen préalable de son opposition [par le] Ministère public ". Il se justifiait donc de renvoyer le dossier au Procureur afin qu'il l'instruise plus avant. Pour le surplus, il persistait dans les termes de son opposition. Il a chiffré à CHF 6'737.10 l'indemnité totale devant lui être allouée, somme qui comprenait l'activité accomplie par son avocat tant durant la procédure préliminaire (9 heures et 20 minutes [cf. lettre B.c.h ci-dessus]) qu'entre les mois de mars à décembre 2017 (8 heures et 5 minutes) – soit 17 heures et 25 minutes au total, TVA et frais de copie en CHF 27.- inclus –. Le décompte d'activité produit énumérait, pour la deuxième de ces périodes : ·         Diverses démarches se rapportant à l'opposition formée par B______ – précisions qui figurent expressément dans le décompte –, exécutées par une collaboratrice le 13 décembre 2017 (deux entretiens téléphoniques avec le Tribunal de police [15 minutes au total] et un avec le client [10 minutes]). ![endif]>![if> ·         Plusieurs activités susceptibles de concerner – en regard des dates auxquelles elles ont été accomplies (le décompte ne comportant aucune précision) –, les deux oppositions soumises au Tribunal de police, soit les démarches effectuées les 13 novembre (examen du dossier [15 minutes] et lettre au Tribunal de police visée à la lettre B.e.b ci-dessus [10 minutes]), 11 décembre (lettre au Tribunal de police demandant à pouvoir le consulter le dossier [10 minutes]) ainsi que 12 décembre (consultation du dossier au Tribunal [30 minutes, déplacement inclus], téléphone avec le client [15 minutes], examen du dossier et préparation de l'audience [2 heures]), démarches exécutées par une collaboratrice, à l'exception de la lettre requérant la consultation du dossier et le déplacement à cet effet dans les locaux du Ministère public, opérés par un avocat-stagiaire.![endif]>![if> ·         Diverses activités susceptibles de concerner – soit au regard des dates auxquelles elles ont été accomplies (lorsque le décompte ne comporte aucune précision), soit en raison du type même de ces prestations – l'opposition formée par A______, à savoir les démarches effectuées les 14 mars (" prise de connaissance et examen juridique [gestion du délai] "), 20 mars (opposition à l'ordonnance pénale visée à la lettre B.d.c supra ), 10 octobre (" prise de connaissance et examen juridique [gestion du délai] " et entretien téléphonique avec la Fondation C______), 14 novembre (quatre entretiens téléphoniques avec le Ministère public et le Tribunal de police), 16 novembre (un entretien téléphonique avec le Tribunal de police), 15 décembre (" prise de connaissance et examen juridique [gestion du délai] ") ainsi que 18 décembre (détermination à l'intention du Tribunal de police [cf. lettre B.e.f], adressée en copie au Ministère public et au conseil de B______).![endif]>![if> ·         Le temps consacré par une collaboratrice à l'établissement de l'état de frais final (15 minutes).![endif]>![if> e.g. Dans ses observations, le Ministère public a considéré que l'opposition de A______ avait bien été examinée par ses soins, puisqu'il avait décidé, le 15 novembre suivant, de maintenir l'ordonnance pénale. Par ailleurs, la quotité de l'indemnité allouée avait été suffisamment explicitée dans ladite ordonnance, étant précisé que le tarif de CHF 400.-/heure correspondait à celui d'un chef d'étude, conformément à la jurisprudence. Il persistait donc dans les termes de son ordonnance pénale. e.h. B______ a, pour sa part, conclu à la confirmation de la décision du 3 mars 2017. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que l’indemnisation de A______ à concurrence de CHF 1'320.- paraissait juste et équitable en regard des démarches nécessaires et adéquates pour la défense des intérêts d'une partie plaignante raisonnable. En effet, A______, qui avait été parfaitement à même de faire valoir ses droits lors du dépôt de sa plainte, avait été entendu à une seule reprise durant la procédure, soit devant le Ministère public le 11 novembre 2016. L’absence de complexité de l’affaire ne nécessitait, dès lors, aucune démarche particulière, si ce n’était la lecture du dossier, relativement succinct, une conférence avec le client, la participation à une audition, assurée par un avocat-stagiaire, l’obtention de documents auprès de l’employeur, qui auraient pu être requis par le plaignant lui-même, et la rédaction de deux brefs courriers au Ministère public. Cette décision ne comporte aucun développement s'agissant de l'activité déployée par le conseil de A______ entre les mois de mars à décembre 2017. D. a. Dans son recours, le prénommé reproche au Tribunal de police d'avoir omis de traiter les griefs d'ordre procédural qu'il avait soulevés, en particulier le fait que le Ministère public devait instruire son opposition et répondre aux arguments énoncés dans sa missive du 20 mars 2017. Au fond, il persiste, pour l'essentiel, dans les termes de son opposition, soulignant qu'il était impossible, au stade de la procédure préliminaire, de prédire la tournure que prendrait la procédure, en particulier de savoir si l'affaire allait se révéler complexe. "[L'] intégralité de l'activité déployée par [son] conseil (…)

– au demeurant attesté par un relevé (…) détaillé – " devait donc être prise en considération. Le recours – acte de douze pages – ne contient aucun développement juridique relatif à l'activité déployée par M e D______ et/ou les membres de son étude entre les mois de mars à décembre 2017. b. Invité à se déterminer, B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. L'activité facturée était largement excessive, la cause ne présentant aucune difficulté particulière. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, persistant dans les termes de son ordonnance pénale du 3 mars 2017. d. Le Tribunal de police ne formule pas d'observation. e. Les parties n'ont pas répliqué ni dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre de l'ordonnance déférée, laquelle est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1275/1276); il émane, par ailleurs, de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le plaignant reproche au Tribunal de police un déni de justice et une violation du droit d'être entendu pour avoir omis de traiter les griefs d'ordre formel qu'il avait soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition. 2.1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. féd. (ATF 138 V 125 consid. 2.1 et 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). La violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours, lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). 2.1.2. En l'espèce, le Tribunal de police, après avoir demandé des observations au Ministère public, a implicitement rejeté les griefs d'ordre procédural plaidés par le recourant, puisqu'il a statué sur le fond du litige, estimant justifiée la quotité de l'indemnité fixée par le Procureur. Son absence de motivation sur ces points ne saurait, cependant, conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée. En effet, la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), est à même de réparer cette omission, ce qu'elle fera en examinant les griefs litigieux au considérant 2.2 infra . Par ailleurs, le renvoi de la cause à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité, au vu, d'une part, de la réponse qui sera apportée ci-dessous aux critiques d'ordre procédural et, d'autre part, des conclusions du recourant, l'intéressé sollicitant, à titre principal, que la Chambre de céans statue sur l'indemnité qui lui est due – le renvoi de la cause au Tribunal de police faisant uniquement l'objet de ses conclusions subsidiaires –. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 2.2.1. En vertu de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Cette disposition permet de mener une enquête dans les cas où le procureur a immédiatement rendu une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP); elle n'a toutefois guère de portée pratique lorsqu'une instruction avait déjà été ouverte (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e édition, Genève 2011, n. 1729). Cette étape achevée, ou s'il n'y a pas lieu d'administrer de preuves supplémentaires (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 1275; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd., Berne 2018, n. 17024), le ministère public peut librement décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN, ibidem ). 2.2.2. Pour satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 précité). Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2014 précité du 22 juillet 2014 consid. 4.2). 2.2.3. En l'espèce, l'ouverture d'une instruction par le Ministère public à la suite de l'opposition formée par le plaignant n'avait pas lieu d'être. En effet, l'ordonnance pénale a été rendue après que le Procureur avait administré diverses preuves. Le recourant ne prétend au demeurant pas que l'instruction relative à ses prétentions fondées sur l'art. 433 CPP aurait dû être complétée; au contraire, il ne s'est prévalu d'aucun acte d'enquête à ce sujet, tant dans sa contestation du 20 mars 2017 que le 13 novembre suivant, jour où il informait le Tribunal de police qu'il n'entendait pas formuler de réquisition de preuve. De plus, l'ordonnance pénale était suffisamment motivée, de sorte qu'elle n'avait pas à être complétée par le Ministère public. En effet, le Procureur a énuméré, dans cette décision, de façon certes succincte mais suffisante, d'une part, les démarches effectuées par l'avocat qu'il estimait utiles à la défense des intérêts du recourant et, d'autre part, le temps de travail nécessaire à leur accomplissement, soit 4 heures et 30 minutes au total. Ce faisant, il a implicitement considéré que les opérations non retenues, ou non admises dans leur intégralité, étaient injustifiées, respectivement excessives. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette motivation, puisqu'il a été en mesure de la critiquer de manière circonstanciée dans son opposition du 20 mars 2017. Quant aux tarifs horaires de CHF 400.- et CHF 200.- énoncés dans la décision, le conseil du recourant ne pouvait ignorer qu'ils se rapportaient, pour le premier, à un chef d'étude – au vu de la jurisprudence rendue par la Cour de justice relativement à l'art. 433 CPP, qui retient une rémunération oscillant entre CHF 400.- /heure et CHF 450.-/heure pour un avocat associé (cf. à cet égard considérant 4.1.1 infra ) – et, pour le second, à un avocat-stagiaire – par déduction, le tarif horaire retenu par la jurisprudence pour un collaborateur étant plus élevé, soit CHF 350.-. En regard de ces considérations, les griefs d'ordre procédural soulevés par le recourant doivent être rejetés. 3. Le recourant critique la quotité de l'indemnité qui lui a été allouée. 3.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le mis en cause est condamné. Dans cette dernière hypothèse, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue du plaignant (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.5). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client ( ACPR/520/2017 du 28 juillet 2017). Sur cette base, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude, voire de CHF 450.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). 3.2. L'interdiction de la reformatio in pejus , consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, prohibe la pénalisation de la situation d'une partie par une décision défavorable rendue à la suite d'un recours émanant uniquement de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.). L'interdiction s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3). 3.3. En l'espèce, les instances précédentes ont admis la nécessité, pour le recourant, d'être assisté d'un avocat et sont entrées en matière sur son indemnisation; cette appréciation – prémisse nécessaire à l'allocation des CHF 1'320.- figurant dans le dispositif de l'ordonnance pénale – est acquise à l'intéressé. 3.4. L'indemnité de CHF 6'737.10 réclamée par le recourant porte sur deux volets. Le premier concerne les démarches effectuées par son avocat durant la procédure préliminaire, en 2016. Le second se rapporte à l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'ordonnance pénale, soit entre les mois de mars à décembre 2017. 3.4.1. En ce qui concerne la première de ces périodes, le recourant a obtenu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, le prévenu – qui a retiré son opposition devant le Tribunal de police – ayant été condamné. S'agissant de la quotité de l'indemnisation, seules les démarches nécessaires et raisonnables suivantes s'imposaient pour faire valoir le point de vue du plaignant : rédaction d'une lettre de constitution le 6 juillet 2016 par un collaborateur (CHF 58.30, soit 10 minutes admises [le courrier tenant sur une seule page] au tarif horaire de CHF 350.-); entretien téléphonique d'un avocat-stagiaire avec le plaignant le 27 septembre 2016, cette opération pouvant être mise en relation avec la demande de report d'audience sollicitée le lendemain auprès du Ministère public (CHF 25.-, soit 10 minutes au tarif horaire de CHF 150.- [correspondant au taux admis par la jurisprudence, le montant de CHF 200.-/heure retenu par le Procureur dans l'ordonnance pénale procédant manifestement d'une erreur]); rédaction d'une lettre au Ministère public le 28 septembre 2016 en vue du renvoi de l'audience sus-évoqué (CHF 25.-, soit 10 minutes au tarif horaire de CHF 150.-); envoi, par M e D______, de deux courriels électroniques au recourant les 28 septembre et 18 octobre 2016, le mandant ayant vraisemblablement été informé, à ces occasions, du report d'audience, puis de la nouvelle convocation (CHF 150.-, soit 20 minutes au tarif horaire de CHF 450.- [correspondant au taux admis par la jurisprudence lorsqu'un chef d'étude facture ses prestations à ce tarif ou à un montant supérieur, le tarif de CHF 400.-/heure retenue par le Procureur résultant vraisemblablement d'une erreur]); préparation de l'audience de confrontation du 11 novembre 2016 (CHF 50.-, soit 20 minutes admises [le dossier étant peu volumineux et la version des faits du recourant, décrite de façon précise dans sa plainte] au tarif horaire de CHF 150.-); conférence avec le plaignant le 11 novembre 2016 (CHF 50.-, soit 20 minutes au taux de CHF 150.-/heure]; audience au Ministère public (CHF 350.-, soit 2 heures et 20 minutes, temps d'attente et de déplacement inclus, au tarif horaire de CHF 150.-); entretien téléphonique et envoi d'un courrier électronique à la Fondation C______ le 21 novembre 2016 en vue de l'obtention des documents requis par le Procureur (CHF 58.30, soit 10 minutes au taux de CHF 350.-/heure); rédaction de deux lettres à l'intention du Ministère public les 23 novembre et 2 décembre 2016 afin de verser au dossier les documents précités ainsi que la note d'honoraires du conseil du plaignant (CHF 116.60, soit 20 minutes en tout [les plis tenant sur une page environ et ne comportant aucun développement juridique] au tarif horaire de CHF 350.-). Des copies de la procédure pouvant, en l'absence d'urgence, être demandées par l'envoi d'une simple lettre, le déplacement du stagiaire dans les locaux du Ministère public n'était pas nécessaire ni obligatoire au sens de l'art. 433 CPP. Seule la missive du 21 novembre 2016 demandant au Procureur la mise à disposition du dossier sera, en conséquence, comptabilisée (CHF 25.-, soit 10 minutes au tarif horaire de CHF 150.-). L'" examen du dossier " effectué par M e D______ le 28 septembre 2016 sera également retenu, cette opération apparaissant utile pour déterminer si les conférences et audiences à venir pouvaient, au vu de l'affaire, être déléguées à un avocat-stagiaire ou à un collaborateur (poste admis à concurrence de CHF 150.-, soit 20 minutes au taux de CHF 450.-/heure). En revanche, le plaignant n'indique pas en quoi les démarches intitulées " prise [s] de connaissance et examen juridique (gestion du délai) " consistaient, ni dans quelle mesure elles étaient nécessaires à l'exécution du mandat. Dans ces circonstances, les postes correspondants ne sauraient être admis. Il en va de même pour les autres courriels et téléphones que ceux qui ont été retenus supra , aucune explication n'ayant été donnée à leur sujet. Enfin, il n'a pas été démontré que la conférence de 1 heure qui s'est tenue le 19 octobre 2016 aurait été nécessaire. En effet, le recourant et son conseil pouvaient échanger les informations nécessaires à l'exercice du mandat lors de l'entretien de 20 minutes retenu ci-dessus; ce laps de temps était suffisant pour que le recourant complète éventuellement la version des faits énoncée dans sa plainte, respectivement pour que l'avocat lui explique les enjeux de la procédure et de l'audience à venir. Au vu de ce qui précède, l'indemnité de procédure due pour la première période se chiffre à CHF 1'058.20 – correspondant à 4 heures et 50 minutes d'activité (40 minutes pour les démarches du chef d'étude, 40 minutes pour celles du collaborateur ainsi que 3 heures et 30 minutes pour celles du stagiaire) –, somme qu'il convient de majorer de la TVA de 8% (CHF 84.65) ainsi que des frais de copies de CHF 27.-, soit un total de CHF 1'169.85. En conséquence, la quotité de l'indemnité admise par le Tribunal de police (CHF 1'320.-) est supérieure à celle qui devait être allouée au recourant. Elle lui est toutefois acquise au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus . 3.4.2. Reste à déterminer l'éventuelle indemnisation due pour la seconde période, aspect sur lequel le tribunal précité ne s'est pas prononcé. Pour ce faire, il convient de distinguer l'activité exercée par l'avocat en relation avec chacune des deux oppositions formées à l'ordonnance pénale. La contestation du recourant ayant été jugée infondée (cf. consid. 2 et 3.4.1 ci-dessus), une indemnisation pour le travail accompli dans ce cadre n'a pas lieu d'être (art. 433 CPP a contrario ). Seul le défraiement des démarches afférentes à l'opposition de B______ – lequel a succombé, puisqu'il a retiré celle-ci – peut donc être envisagé. À cet égard, les démarches énumérées au premier point de la lettre B.e.f supra , qui font suite au retrait de l'opposition par le prénommé, s'imposaient (deux entretiens téléphoniques avec le Tribunal de police et un avec le client), de sorte qu'elles seront prises en considération (CHF 145.80 [soit 25 minutes d'activité d'un collaborateur, au tarif horaire de CHF 350.-]). Les prestations détaillées au deuxième point de la lettre B.e.f concernent vraisemblablement, en regard des dates auxquelles elles ont été accomplies, les deux oppositions soumises au Tribunal de police. L'indemnisation des activités suivantes, exécutées par un collaborateur, sera admise, à raison de 50% (part du travail supposée se rapportant à la contestation de B______) : lettre du 13 novembre informant le Tribunal de police que le recourant n'avait pas de réquisition de preuves à formuler (CHF 29.15 [10 minutes au tarif de CHF 350.-/heure x 50%]); téléphone avec le client le 12 décembre, cet appel étant vraisemblablement en lien avec l'audience appointée le 14 du même mois (CHF 43.75 [15 minutes au tarif horaire de CHF 350.- x 50%]); étude du dossier et préparation de l'audience, activité exécutée le 12 décembre, soit un jour avant l'annulation de celle-là (admises à concurrence de 40 minutes en lieu et place des 2 heures facturées, le dossier étant parfaitement connu des intervenants de l'étude depuis 2016 [CHF 116.65; i.e. 40 x CHF 350.- x 50%]). Des copies des pièces complémentaires de la procédure pouvant, en l'absence d'urgence – les parties ont été informées de la date de l'audience le 6 octobre 2017 –, être demandées par l'envoi d'une simple lettre, le déplacement du stagiaire dans les locaux du Ministère public le 12 décembre n'était pas nécessaire, ni obligatoire au sens de l'art. 433 CPP; seul le pli du 11 décembre 2017 sera, en conséquence, comptabilisé (CHF 12.50, soit 10 minutes au tarif de CHF 150.-/heure x 50%). Quant à l'examen du dossier intervenu le 13 novembre, probablement en relation avec la rédaction de la missive du même jour concernant l'absence de réquisitions de preuve, il ne saurait être indemnisé, le dossier étant, comme préalablement exposé, parfaitement connu des intervenants de l'étude depuis 2016. Un sort identique doit être réservé aux prestations répertoriées au troisième point de la lettre B.e.f , celles-ci devant, soit en raison du type même de ces activités, soit au regard des dates auxquelles elles ont été accomplies, être considérées comme se rapportant exclusivement à l'opposition formée par le recourant. Enfin, le temps consacré à l'établissement de l'état de frais ne saurait être facturé à B______, une telle activité étant exorbitante à la notion de juste indemnité ancrée à l'art. 433 CPP, limitée aux dépenses nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. L'indemnisation due pour cette seconde période totalise donc CHF 375.65 (soit CHF 347.85 + la TVA [CHF 27.80] au taux de 8%). 3.5. En conclusion, le recours se révèle très partiellement fondé. Le chiffre 2 du dispositif attaqué – lequel déboute le recourant de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité de CHF 6'737.10 au sens de l'art. 433 al. 1 CPP – sera donc annulé et le prévenu, condamné à lui verser la somme supplémentaire de CHF 375.65. Le chiffre 3 de ce même dispositif – à teneur duquel l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 mars 2017 demeure " inchangée pour le surplus " – sera, quant à lui, confirmé. 4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, ayant succombé pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure, le tiers restant devant être assumé par le prévenu. Ces frais seront fixés, eu égard aux développements juridiques occasionnés par le recours, à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). 5. Le recourant conclut à l'allocation de dépens pour la procédure de recours. 5.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP s'applique également à la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 5.2. En l'espèce, le recours, s'il s'est avéré utile dans son principe, puisqu'il a permis au recourant d'obtenir partiellement gain de cause, ne comporte toutefois aucune discussion juridique au sujet de la deuxième période de facturation des honoraires (soit celle courant de mars à décembre 2017), seul un renvoi au décompte d'activité produit le 18 décembre 2017 y figurant. Dans ces conditions, l'indemnité à allouer au recourant ne saurait excéder CHF 242.35, correspondant à 30 minutes d'activité de chef d'étude, au tarif horaire de CHF 450.-, majorées de la TVA (CHF 17.35 [7.7%]). Cette somme sera mise à la charge du prévenu.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet très partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et condamne B______ à payer à A______ une somme complémentaire de CHF 375.65. Confirme pour le surplus la décision entreprise. Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-. Condamne B______ au tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-. Alloue à A______, à la charge de B______, une indemnité de CHF 242.35 (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11634/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'085.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00