opencaselaw.ch

P/1155/2018

Genf · 2024-06-05 · Français GE

CP.182; CP.123; CP.166; CP.229; LCR.97; LEI.115; LEI.115; LEI.115; LEI.116; LEI.116; LEI.117; LEI.117; LAVS.87; LPP.76

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 1.1.1. L'appel de A______ est recevable, pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). 1.1.2. Il en va de même de l'appel joint formé par G______ (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

E. 1.2 Faute pour F______ d'avoir produit une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), son recours est irrecevable.

E. 1.3 Il sera donné acte à D______ du retrait de son appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a CPP).

E. 1.4 Ce retrait emporte la caducité de l'appel joint de I______, lequel contestait uniquement la qualification juridique de l'un des chefs de culpabilité retenus à l'encontre de D______ (art. 401 al. 3 CPP).

E. 1.5 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Violation des règles de l'art de construire 2.2.1. Selon l'art. 229 al. 1 CP, en vigueur au moment des faits et applicable en vertu de l'art. 2 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). 2.2.2. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le fait que d'autres personnes aient été soumises à la même obligation n'est donc pas de nature à disculper l'auteur (ATF 101 IV 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3, 6B_1364/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2.2 et 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3). Dans la mesure où il s'agit de mesures de prévention des accidents, ce n'est pas seulement celui qui a créé le risque spécifique d'accident qui doit veiller à le réduire ou à l'éliminer conformément aux prescriptions, mais chaque employeur, qui doit remédier aux défauts reconnaissables qui constituent un danger évitable pour ses employés ou faire respecter les prescriptions de prévention des accidents en intervenant de manière appropriée (ATF 109 IV 15 consid. 2a). La violation des règles de l'art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu'en l'omission de prendre les mesures de protection adéquates (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 229). 2.2.3. L'infraction est commise intentionnellement si l'auteur sait qu'il viole une règle de l'art ou s'il accepte cette éventualité ; il faut encore qu'il sache qu'il en résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ce qui revient à vouloir la mise en danger. Le terme " sciemment " suppose ainsi que l'auteur ait adopté le comportement qui lui est reproché en créant, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, de telle sorte que l'on peut déduire de son attitude qu'il a voulu cette mise en danger, ou tout au moins l'a acceptée au cas où le risque se réaliserait (art. 12 al. 2 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 28 ad art. 229). 2.2.3.2. L'infraction peut également être réalisée par négligence (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut en premier lieu que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.2). Il faut encore que la violation des règles de la prudence puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2). Selon la doctrine, la violation des règles de l'art de construire par négligence peut être réalisée dans deux hypothèses : dans le premier cas, l'auteur n'a pas déployé les efforts d'intelligence et de volonté que l'on pouvait exiger de lui pour connaître la règle, la respecter ou la faire respecter (cf. ATF 106 IV 264 consid. 2a et 2b) et, par négligence également, n'a pas eu conscience du danger ; dans le second cas, l'auteur a violé intentionnellement une règle de l'art mais croyait, par négligence, qu'il n'en résulterait aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (B. CORBOZ, op.cit., n. 32ss ad art. 229). 2.2.4. Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2022 (OTConst), les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux. Tel est notamment le cas des travaux de construction de bâtiments jusqu’à l’achèvement du gros œuvre (art. 5 al. 2 let. a), des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil (let. b) et du creusement des fouilles et des terrassements (let. c). En matière de fouilles et de terrassements, l'art. 55 OTConst prescrit qu'ils doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette personne en danger (al. 1). Ceux de plus de 1.50 mètre de profondeur qui ne sont pas étayés doivent être talutés conformément à l’art. 56 ou assurés par d’autres mesures adéquates (al. 2). Selon l'art. 56 al. 1 OTConst, la pente des talus doit être adaptée à la résistance du terrain. Si la résistance du terrain est compromise par des agents atmosphériques tels que de fortes chutes de pluie ou le dégel, des mesures appropriées doivent être prises (al. 2). Un justificatif de sécurité doit être présenté lorsque la hauteur du talus est de plus de 4 m (al. 4 let. b). Les fouilles creusées verticalement en contre-bas de talus doivent être étayées sur toute leur hauteur (art. 57 al. 9 OTConst). Les étayages doivent résister aux charges et aux efforts prévisibles et être réalisés selon les règles de la technique (art. 57 al. 1 OTConst). 2.2.5. Dans un arrêt concernant un accident résultant d'une fosse insuffisamment étayée (ATF 109 IV 125 consid. 1), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas pertinent que le risque d'effondrement dans le cas qui lui avait été soumis s'était révélé plus important qu'envisagé car la négligence du recourant résidait dans le fait qu'il avait ignoré les prescriptions de prévention des accidents. Il était accessoire que son évaluation incorrecte des risques eut été compréhensible, car cela ne le libérait pas de l'obligation de respecter intégralement les dispositions de sécurité, celles-ci devant justement prévenir la réalisation de risques difficilement identifiables. Aussi, en contrevenant à la règle selon laquelle une excavation de plus de 1,5 mètre de profondeur doit être étayée (ou ensuite talutée) en présence de parois verticales, le recourant avait causé par négligence un danger pour les collaborateurs travaillant sur ce chantier. Ses échanges avec ses subordonnés sur la question d'un étayage ne le libéraient pas de sa responsabilité pénale, vu sa fonction de contremaître, et prouvaient qu'il avait réfléchi au risque. 2.2.6.1. Il peut être tenu pour établi que les règles de l'art ont été violées sur le chantier du chemin 1______, ce qui a exposé les hommes ayant œuvré au fond de la fouille à un danger grave, possiblement mortel. Cela résulte tout d'abord du rapport consécutif à l'inspection du chantier et des déclarations de son auteur. Les photographies à la procédure sont éloquentes, même pour des laïcs dans le domaine de la construction. Cela a ensuite été confirmé, ou à tout le moins n'a pas été nié par les protagonistes qualifiés, bien que certains se soient évertués à laisser entendre que la responsabilité en incombait à d'autres. Pour l'architecte AO______, le risque d'éboulement était élevé en raison de la profondeur de la fosse (neuf mètres) et l'ingénieur eût dû interrompre les travaux avant même l'intervention des autorités, vu la pente de près de 90 o . L'ingénieur AM______ a confirmé que le terrassement ne respectait pas les règles de l'art, si bien qu'il avait dû prendre des mesures d'urgence. L'Inspection des chantiers avait eu raison d'interrompre les travaux, pour préserver la vie des ouvriers. Son fils, qui a confirmé que le terrassement n'avait pas été effectué selon les règles de l'art, n'a pas pu exclure la mise en danger de la vie des ouvriers, se félicitant des conditions météorologiques et de la bonne tenue du terrain, qui avait fait que le risque ne s'était pas réalisé. AP______, qui a assuré la direction des travaux, n'a pas pu dire si les ouvriers de A______ avaient couru un danger ; autrement dit, il n'a pas osé le nier. L'argument, quelque peu contradictoire, selon lequel la dangerosité de la fouille était " a priori " établie mais mériterait tout de même discussion, peut donc être écarté. 2.2.6.2. Il peut être concédé à l'appelant qu'il incombait aux protagonistes précités de concevoir, planifier et faire exécuter les travaux de manière à éviter le risque, autrement dit de façon à respecter les règles de l'art de construire. Le MP ne le conteste pas, précisant qu'une procédure pénale séparée suit son cours à leur égard. Pour autant, en sa qualité d'employeur, l'appelant avait une obligation propre de veiller à ce que le chantier sur lequel il faisait travailler ses ouvriers respectât ces mêmes règles. Il ne peut donc se défausser sur d'autres de sa propre responsabilité. Or, il est acquis, lui-même ne le contestant pas, que ses ouvriers, en particulier les trois parties plaignantes, ont été occupés au fond de la fosse alors que celle-ci n'était pas sécurisée, et que, comme il vient d'être retenu, un risque grave d'éboulement existait. Au regard de son expérience dans le domaine de la construction, il ne peut avoir ignoré ce danger. Il est à cet égard révélateur que ce n'est qu'en appel qu'il a clairement soutenu n'avoir pas observé de danger ; devant les premiers juges, il avait esquivé leur question, préférant renvoyer au fait qu'il y avait des experts que cela ne paraissait pas préoccuper. Cela étant, il est vrai que l'intervention de spécialistes était de nature à rassurer et que l'appelant a pu escompter, comme l'a fait AQ______, que les conditions météorologiques favorables limiteraient le risque. Il ne peut en outre être ignoré que l'appelant est lui-même descendu au fond de ladite fosse, le chef couvert d'une casquette, non d'un casque, alors que rien ne donne à penser qu'il serait d'un naturel imprudent quand il s'agit de sa propre personne. Il convient ainsi d'admettre, au bénéfice du doute, qu'il a agi par négligence, réalisant le risque mais excluant sa possible survenance, alors que l'infraction est réalisée du simple fait de l'existence du danger. Certes, c'est sciemment, non par négligence, que l'appelant n'a pas équipé convenablement ses ouvriers, mais cet état de fait n'est pas réellement pertinent ici dès lors que, comme l'ont d'ailleurs observé les premiers juges dans une question au prévenu, le port de chaussures de chantier ou de casques n'aurait guère été efficace en cas d'éboulement. Or, l'acte d'accusation n'érige pas l'absence de mise à disposition du matériel adéquat en infraction propre, celle-ci représentant l'un des éléments constitutifs de la mise en danger lors des travaux au fond de la fouille sur le chantier du chemin 1______. 2.2.7. En conclusion, le verdict de culpabilité du chef de violation des règles de l'art de construire doit être atténué, au profit d'une infraction commise par négligence. Le dispositif du jugement sera modifié dans cette mesure. Faux dans les titres 2.3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). 2.3.2. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Selon l'art. 110 al. 5 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La notion de titre est relative, un écrit pouvant avoir ce caractère par certains aspects, mais non par d'autres (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). Constitue un faux matériel tombant sous le coup de l'art. 251 CP la fabrication d'un titre faux dont le véritable auteur n'est pas celui qui ressort de l'acte, dès lors que la confiance qu'une déclaration écrite a réellement été émise par son auteur apparent est légitimement plus grande que la confiance en la véracité de celui-ci. L'infraction est alors réalisée, même si l'affirmation émanent supposément de l'auteur apparent n'est pas fausse (ATF 138 IV 209 consid. 5.3 ; 125 IV 17 consid. 2a)aa). En revanche, un document au contenu mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). La jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement ; tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a) ; en revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a ; 123 IV 61 consid. 5b ; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470 ; 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). 2.3.3. Un décompte mensuel de salaire, dont le contenu est inexact, ne constitue pas un faux dans les titres, dans la mesure où il n'est pas doté d'une valeur probante accrue (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 118 IV 363 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1, 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5, 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 et 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2). Il en va de même en présence d'un contrat simulé, car le simple fait qu'il soit écrit ne prouve en principe pas que les déclarations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle, même si le document a été créé pour tromper une autorité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 123 IV 61 consid. 5c/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5.1). 2.3.4. Vu ce qui précède, l'appelant conteste à bon escient la qualité de titre aux contrats de travail et fiches de salaire au contenu inexact énumérés dans l'acte d'accusation. Peu importe que ces documents eussent été utilisés afin de justifier, mensongèrement, du respect de la législation auprès de la CPGO. Il s'ensuit que l'infraction de faux intellectuel dans les titres n'est pas réalisée. 2.3.5.1. Il n'est pas établi que les contrats de travail précités portaient une fausse signature de l'employé. Comme l'a souligné le TCO (jugement, pt. Daia), il est à tout le moins établi que l'appelant a fait signer des contrats de travail à ses ouvriers et les premiers juges n'ont, dans leurs considérants en droit, pas tranché la question du faux matériel s'agissant de ces actes. 2.3.5.2. Reste la formule " avis d'entrée " concernant la partie plaignante I______, dont les éléments du dossier permettent, même en l'absence d'une expertise, de retenir avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude qu'elle porte bien une signature contrefaite. Du reste, l'appelant n'indique pas le contester. Il s'agit donc d'un faux matériel. Néanmoins, l'instruction de la cause n'a pas permis d'en identifier l'auteur. Sur la base des éléments du dossier, on peut imaginer qu'il s'est agi soit de l'appelant, soit de D______, comme envisagé dans l'acte d'accusation, qui indique que les deux hommes auraient agi de concert, voire, mais c'est moins vraisemblable, de l'un des auxiliaires de l'homme de paille. Certes, l'acte a été perpétré dans l'intérêt du prévenu, mais il ne peut être exclu que, face à la demande de la Fondation supplétive LPP de retourner le document signé, D______ eût pris l'initiative d'apposer une fausse signature, afin de gagner du temps, sans en référer à l'appelant, lequel de toute façon ne se souciait pas de la " paperasse ". Il sied de rappeler que D______ s'est montré d'une façon générale gravement défaillant s'agissant du respect de ses obligations. Aussi, il ne relève pas d'un doute purement théorique que d'envisager qu'il a pu, par désinvolture et paresse, imiter une signature pour répondre rapidement à la demande de la Fondation, tenant cela pour plus simple que de tenter d'obtenir de son fuyant client qu'il fît le nécessaire. Il n'est ainsi pas établi que, comme retenu dans l'acte d'accusation, l'appelant serait l'auteur du faux ou aurait à tout le moins envisagé et accepté qu'un tiers le commît. 2.3.6. L'appel sera ainsi admis et le prévenu acquitté du chef de faux dans les titres. Menaces 2.4.1. Conformément à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Il faut, de plus, que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Le texte légal ne décrit pas la forme que doit revêtir la menace, ni les moyens dont l'auteur doit se servir pour menacer sa victime. L'acte illicite peut donc prendre n'importe quelle forme : la menace peut être orale ou écrite, ou encore résulter d'un comportement concluant, voire d'un simple geste, à l'exemple d'un geste d'égorgement. Elle peut aussi découler d'une violence exercée sur des choses, par exemple si l'auteur brise les carreaux d'une fenêtre pour en effrayer l'habitant. Elle peut également être transmise par un intermédiaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 180). 2.4.2. Les premiers juges ont acquitté l'appelant du chef des menaces décrites au ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation retenant " qu'il ressortait de l'appréciation des preuves que celles-ci n'étaient pas établies ". Préalablement, le TCO avait estimé que les deux récits de la partie plaignante G______ et celui de K______ sur les menaces proférées en présence du père du premier n'étaient pas concordants et ne permettaient pas d'identifier s'il y avait eu un ou plusieurs épisodes, outre qu'il n'y avait pas d'élément matériel ou témoignage direct. Ils ont jugé que la partie plaignante G______ n'avait pas fait un récit " précis " du geste d'égorgement, lequel n'était pas non plus étayé par d'autres éléments. De surcroît, il n'était pas établi que la victime en eût été davantage effrayée qu'elle ne l'était déjà. 2.4.3. Le récit à la police du geste d'étranglement est peut-être bref, mais il requérait peu de mots, et il est, contrairement à ce que retient le jugement, aussi précis que nécessaire : les faits sont circonscrits dans le temps (deux semaines avant l'audition à la police) et le lieu (à proximité de la plaine de Plainpalais, à Genève), les circonstances sont évoquées (alors qu'elle déambulait, la partie plaignante avait entendu un coup d'avertisseur et aperçu l'appelant dans une voiture) ainsi que les faits correspondant aux éléments constitutifs objectifs de l'infraction (parodie d'un geste d'égorgement équivalant à une menace grave ; la partie plaignante n'en avait pas dormi durant 10 jours, ce qui exprime à l'évidence un sentiment de frayeur). En tout état, il incombait au TCO d'interroger davantage la partie plaignante, s'il estimait que des éléments manquaient, étant rappelé que l'instruction de la cause se fait également devant le juge. Ce qui précède vaut pour l'autre épisode. Il est vrai que la partie plaignante G______, qui n'a par ailleurs guère été aidée dans son récit par le fait qu'elle n'était souvent assistée que d'un interprète de langue anglaise, n'a été que peu interrogée sur les événements survenus en Macédoine et qu'il est regrettable que le MP ou l'avocate de l'intéressée n'eussent pas davantage fait porter l'instruction de la cause sur ces faits, étant cependant rappelé qu'ils ne constituaient pas les éléments les plus saillants d'un dossier complexe aux multiples protagonistes. Quoi qu'il en soit, le TCO ne pouvait se contenter de ce constat sans tenter d'obtenir lui-même les éclaircissements utiles. 2.4.4. Le reproche fait à la partie plaignante de ne pas avoir établi qu'elle aurait été davantage effrayée qu'elle ne l'était déjà tombe à faux : l'art. 180 CP exige que la victime soit effrayée, mais n'exclut pas qu'elle le soit par ailleurs. Il est d'ailleurs fréquent que la victime de menaces soit déjà dans un état de peur en raison d'autres actes commis par l'auteur, y compris de précédentes menaces. On songe en particulier aux victimes de violences conjugales que leur bourreau ne saurait persister à menacer impunément au prétexte que de toute façon elles vivent déjà dans la crainte, de son fait. 2.4.5. Enfin, comme plaidé par l'appelant joint G______, il était en effet contradictoire de retenir que les déclarations de la partie plaignante n'étaient étayées par aucun élément extrinsèque tout en faisant abstraction de ce qu'il s'agissait essentiellement d'un cas de " parole contre parole " et que le TCO avait retenu que d'une manière générale, les parties plaignantes étaient crédibles, contrairement au prévenu (jugement, pt. Daaa, p. 36 et 37) Il est renvoyé à ces dernières considérations, que la Cour fait intégralement siennes (art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera plus particulièrement sur le thème des menaces que le dossier établit à tout le moins que l'intimé sur appel joint est dénué de scrupules et n'hésite pas à y recourir, au même titre qu'à d'autres moyens pour obtenir ce qu'il veut (par exemple : exploitation de son imposante stature physique, de la vulnérabilité ou faiblesses de ses interlocuteurs, y compris s'agissant de tirer profit des défaillances de D______ ; laisser-aller à son tempérament colérique). Le TCO a retenu qu'il avait notamment usé de menaces dans le contexte de l'infraction de traite d'êtres humains par métier. Les parties plaignantes I______ et K______ ont dit avoir elles-mêmes subi des menaces du même ordre que la partie plaignante G______, étant relevé la similitude dans le choix de la métaphore (corps renvoyé dans un sac poubelle) relatée par le premier également. Les experts ont retenu qu'un risque de récidive de menaces existait, en raison de traits paranoïaques et narcissiques, d'où un sentiment de toute-puissance et une absence d'empathie ; le prévenu lui-même leur a d'ailleurs laissé entendre qu'il avait le moyen de se venger tout en affirmant qu'il n'envisageait pas de le faire. Toujours au sujet de la crédibilité de la partie plaignante, il est vrai que celle-ci n'avait, au stade de l'appel, aucun autre intérêt à contester l'acquittement du chef de menaces que celui d'obtenir justice, ses conclusions civiles ayant été intégralement admises par le TCO. Précédemment déjà, la partie plaignante ne paraît pas avoir voulu en rajouter, l'évocation des menaces semblant plutôt indissociablement liée à la description sincère des comportements du prévenu à son égard et de l'assujettissement qu'elle avait subi, dans le prolongement de l'infraction de traite d'être humain. Cela explique probablement aussi les faiblesses de l'instruction sur ce point considéré isolément. 2.4.6. Force est aussi de constater que le prévenu a concédé avoir eu un contact avec le père de G______. Il a certes prétendu qu'il s'agissait d'un entretien téléphonique (ou plusieurs, selon une autre version) mais les explications données ne convainquent pas. Vu la personnalité de l'intéressé, il n'est pas crédible qu'il se serait contenté d'expliquer sur un ton aimable (et contrairement à la vérité, s'agissant de l'une des victimes de la traite d'êtres humains par métier) à son interlocuteur qu'il n'y avait pas de problème. Aussi la réalité d'une communication au père de la partie plaignante est un indice à charge. 2.4.7. Aux débats d'appel, requis de faire un récit détaillé des faits supposément commis au domicile de sa famille, l'appelant joint a indiqué que plusieurs individus, dont le cousin du prévenu, prénommé AT______, s'y étaient rendus. Alors que sa mère l'appelait en pleurs, son père s'était disputé avec eux dans la cour. Celui-ci l'avait ensuite contacté à son tour et l'avait informé de ce que ses visiteurs avaient brisé une fenêtre, démoli un pilier au moyen de leur véhicule, et menacé de ramener la partie plaignante dans un sac noir, dans le coffre d'une voiture, si elle ne se rétractait pas. Il s'agit clairement d'un récit de menaces de mort, en lien avec la plainte pénale de l'appelant joint. Le récit est cohérent, précis, enrichi de la narration des dialogues entre la partie plaignante et sa mère puis son père. Il fait écho à ce que la partie plaignante avait précédemment dit dans la procédure, ou écrit, sous la plume de son avocate, certes avec peu de détails, voire de manière confuse. À tout le moins, il n'y a pas de contradiction, la désignation de l'un des protagonistes comme un ami du prévenu puis son cousin relevant d'un point accessoire et pouvant en effet s'expliquer par la peur. Compte tenu de tout le contexte, ce récit est par ailleurs très plausible, étant notamment rappelé que ces événements font, de peu, suite au dépôt de la plainte de l'appelant joint. En revanche, il faut concéder au prévenu que l'attestation d'une avocate travaillant au sein du CSP produite n'a pas de portée. Celle-ci n'a ni la compétence qu'aurait un thérapeute pour rapporter les observations faites au sujet de l'état de santé psychologique d'une supposée victime, ni celle d'un procureur ou juge s'agissant d'instruire des faits, dans le respect des règles procédurales, notamment celle du contradictoire et celles relatives à la tenue d'une procès-verbal. 2.4.8. Enfin, les menaces étaient de nature à effrayer une personne raisonnable, de sensibilité moyenne, vu la personnalité du prévenu et le contexte dans lequel elle s'inscrivent, très en marge de la légalité et le fait de faire pression sur la famille étant une démonstration de détermination suffisante pour faire sérieusement craindre un passage à l'acte. La partie plaignante ne les a peut-être pas prises comme signifiant qu'elle allait véritablement être tuée, mais à tout le moins qu'on allait s'en prendre violemment à elle. De surcroît, si le récit des faits résultant du courrier de la psychiatre n'a pas été exploité s'agissant d'évaluer la crédibilité de la partie plaignante, d'une part parce qu'il est à nouveau très résumé, et d'autre part parce que la thérapeute n'a pas vocation à instruire, son constat du sentiment de peur qui habite la partie plaignante est en revanche probant. 2.4.9. En conclusion, au regard des éléments qui précèdent, il est retenu qu'il n'y a pas de raisons de s'écarter des déclarations de la partie plaignante dans la procédure, telles que complétées à l'audience d'appel, s'agissant des deux seules occurrences décrites dans l'acte d'accusation. Il est ainsi établi que celle-ci a bien été menacée de mort : - par le prévenu, lorsque celui-ci, le croisant une quinzaine de jours avant le 19 décembre 2017, à proximité de la plaine Plainpalais, à mimé à son attention un geste d'égorgement, ce depuis une voiture dont il était passager ; - à une date indéterminée du dernier trimestre 2017 ou début 2018, par des individus dont un cousin du prévenu, lorsque ceux-ci se sont présentés au domicile de son père sur un mode agressif déclarant que son cadavre serait ramené dans un sac noir, lui-même jeté dans le coffre d'une voiture. 2.4.10. L'argument subsidiaire du prévenu selon lequel il ne serait pas établi qu'il aurait mis en œuvre ces individus sera écarté, dès lors que l'un de ces hommes était, comme déjà dit, un membre de sa famille et que les faits sont clairement en lien avec la plainte de la victime. On ne voit en effet pas qui d'autre que le prévenu aurait eu des motifs d'effrayer de la sorte l'appelant joint. À cela s'ajoute que, comme déjà dit, le prévenu admet avoir eu une interaction avec le père de l'intéressé, et n'a jamais soutenu que les faits s'étaient certes déroulés comme il vient d'être retenu mais qu'il n'y était pour rien, son cousin et ses comparses ayant agi proprio motu. Il faut ainsi retenir que la communication admise a pris la forme d'émissaires, expédiés proférer des menaces de mort à l'encontre de la partie plaignante via sa famille. 2.4.11. L'appel joint est partant admis, et le jugement dont est appel réformé, le prévenu étant reconnu coupable de deux occurrences de menaces.

E. 3 3.1.1. Les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'appliquer le droit des sanctions entré en vigueur le 1 er janvier 2018, quand bien même l'essentiel des faits était antérieur, considérant qu'il s'agissait de la lex mitior. Les parties ne discutent pas cette conclusion en appel et il est vrai que la limite de 180 jours-amende en cas de peine pécuniaire (plutôt que 360 jours avant le 1 er janvier 2018) est plus favorable. Il sera donc fait application du nouveau droit des sanctions. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 7). 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts (al. 3).

E. 3.2 Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelant est très grave. Durant des années, il s'est livré à la traite d'êtres humains par métier au préjudice de ses conationaux, dont il connaissait la précarité, exploitant cette main d'œuvre et la maintenant dans un état d'asservissement, à l'aide de méthodes brutales, afin d'éteindre toute velléité de lui résister. Il a logé ses ouvriers dans des conditions d'insalubrité et de promiscuité inacceptables, ne les nourrissait pas suffisamment, sans parler de la violation des diverses règles protégeant les travailleurs, d'où d'ailleurs sa condamnation du chef de violation des art. 87 al. 2 LAVS et 76 al. 1 let. b LPP. Il a de surcroît, certes par négligence, exposé au moins trois de ses ouvriers à un grave danger. Il s'est servi des faiblesses de D______, lui confiant la tâche de tenir la comptabilité de son entreprise mais non les moyens de le faire. À cet égard, son argument selon lequel il faudrait tenir compte à décharge de ce que son comparse ne l'a pas instruit sur ses obligations est inopérant, les déclarations des deux protagonistes permettant de retenir que l'appelant n'en avait cure. Il s'en est encore pris à l'intégrité physique de la partie plaignante I______ et a exercé des menaces graves sur la partie plaignante G______, dans l'intention de l'amener à se retirer de la procédure pénale et/ou pour se venger du dépôt de plainte. Sa détermination était inébranlable et seule l'occurrence, isolée, de violation de la LCR relève en définitive de la faute légère. Il était essentiellement mû par l'appât du gain. Dans le cas des lésions corporelles simples, il a laissé libre cours à sa colère, doublée d'une jalousie à l'égard d'un ouvrier qui avait eu le toupet de se libérer de son joug et qui, dans son esprit, avait noué une relation avec son ancienne maîtresse, à moins que cette seconde explication ne relève du prétexte, ce qui ne saurait être exclu, en l'absence d'éléments objectivant ses soupçons et le même reproche ayant été formulé à l'égard d'autres. Les menaces au préjudice de la partie plaignante G______ tiennent soit à l'intention de l'amener à se retirer de la procédure pénale soit à la vengeance, motivations qui ne s'excluent d'ailleurs pas. Tout au long de la période pénale, l'appelant a fait preuve d'une singulière absence de scrupules et d'une totale désinvolture à l'égard des diverses règles susceptibles de faire obstacle à ses choix et objectifs, ce qui traduit son mépris pour les biens juridiques auxquels il a porté atteinte (la liberté de décision des travailleurs exploités ; leur sécurité ; leur protection sociale, l'intégrité physique ou la paix des parties plaignantes I______ et G______, la sécurité des transactions et rapports juridiques avec une personne morale ; les divers objectifs poursuivis par la législation sur les étrangers qui relèvent, notamment, tant du contrôle des flux migratoires que de la lutte contre le dumping salarial et l'exploitation des étrangers ; la protection des usagers de la route). Sa motivation a ainsi été purement égoïste, évocatrice du sentiment de toute puissance qui l'habite et de son absence d'empathie, tels que mis en exergue par l'expertise. Sa collaboration a été très mauvaise. Il n'a cessé de nier les reproches qui lui étaient faits, au gré d'explications variables et faisant preuve d'une absence de considération marquée pour les victimes, en particulier les parties plaignantes I______ et G______, prétendument payées par son ancienne maîtresse, avec laquelle elles étaient aussi censées entretenir une relation sentimentale. Ce n'est qu'au stade de l'appel que le prévenu a sensiblement modifié sa position, ne contestant notamment plus plusieurs infractions, en particulier la plus grave. À ce stade encore, il n'a toutefois pu s'empêcher de continuer de se positionner en victime, cette fois de son passé, de son ignorance de la législation, de son défenseur d'office ou encore de D______, qui, l'un comme l'autre, ne lui auraient pas fourni les explications appropriées. Contrairement à ce qui a été plaidé, le reproche fait au défenseur d'office relève bien de la stratégie, dans la mesure où l'appelant fait opportunément abstraction de ce que, jusqu'au 5 avril 2022, soit durant l'essentiel de l'instruction préliminaire, il était déjà assisté par ce même conseil privé, sans que cela n'eût eu plus d'influence sur la ligne de défense. La prise de conscience paraît donc tenir bien davantage au constat du poids des éléments à charge à ce stade de la procédure, plutôt qu'à une démarche d'introspection. En prolongement, on ne peut que prendre acte de ce que, à la date de sa mise en détention par les premiers juges, l'appelant n'avait pas entrepris la moindre démarche pour réparer le dommage causé aux parties plaignantes, alors même que selon ses propres déclarations, il réalisait un revenu de CHF 5000.-/mois net. Cela étant, il faut retenir aussi que les dénégations du prévenu n'étaient pas toutes infondées, celui-ci ayant bénéficié de plusieurs acquittements en première instance et encore en appel, s'agissant de l'accusation de faux dans les titres, de même que d'une qualification juridique plus favorable tenant compte de l'influence que le rôle de tiers, davantage formés, avait pu jouer lors des travaux au chemin 1______. Certes, en raison de son propre parcours, le prévenu n'est pas devenu un homme susceptible de s'émouvoir, ni même de s'interroger, devant des circonstances de vie misérables. Cela ne justifie cependant nullement son choix de les exploiter sans vergogne et, contrairement à ce qu'il a soutenu tout au long de la procédure, il n'a pas partagé la condition de ses ouvriers. De surcroît, au-delà de l'asservissement de ses conationaux, l'appelant a, comme déjà dit, fait preuve d'un mépris généralisé pour les règles, commettant moult infractions et partant des atteintes à des biens juridiques multiples. Sa situation personnelle ne saurait justifier, ni même expliquer, cette propension à faire ce que bon lui semble, quand et comme cela lui convient. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine, les condamnations inscrites à son casier judiciaire portant sur des faits concomitants aux infractions objet de la présente cause.

E. 3.3 Les infractions jugées par le TCO ou au terme du présent arrêt ont été commises entre le 13 décembre 2013 et le 25 janvier 2018 à teneur de l'acte d'accusation, ce qui inclut peu ou prou les menaces proférées via le père de la partie plaignante G______. Au cours de cette période, le prévenu a par ailleurs été l'objet de quatre condamnations, pour des faits commis le 13 octobre 2013, entre le 14 octobre 2013 et le 28 juin 2016, entre le 5 octobre 2016 et le 19 janvier 2017, enfin entre le lendemain et le 2 juin 2017. C'est dire que, même pour les infractions les plus anciennes, il ne peut être considéré qu'il se serait bien comporté entre leur commission et début janvier 2018. Or, depuis lors, il a continué, non seulement de résider illégalement sur territoire suisse, ce qu'il explique de façon peu convaincante, vu la piètre qualité de sa collaboration, par la volonté de participer à la procédure, mais également d'y travailler sans autorisation. En définitive, ce n'est que durant ses périodes de détention qu'il s'est, par la force des choses, abstenu d'agir illicitement. Pour ce seul motif, il ne saurait prétendre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, pour chacune des nombreuses infractions reprochées, si les deux tiers de la prescription de l'action pénale sont atteints. 3.4.1. Le TCO a infligé à l'appelant une peine pécuniaire de 180 jours-amendes pour les infractions à la LAVS et à la LPP, ce qui paraît adéquat au vu de la durée de la période pénale et du caractère systématique de ses agissements, qui s'inscrivent dans le contexte de la traite d'êtres humains par métier. Compte tenu de son caractère isolé, l'infraction à la LCR aurait également pu et dû être sanctionnée d'un telle peine, sa gravité n'étant pas telle que le plafond de 180 unités en aurait été dépassé, étant rappelé que le principe d'aggravation s'applique. Il est donc retenu que la peine pécuniaire de 180 jours-amende comprend la sanction de cette infraction également. 3.4.2. Cela fait, il faut rappeler que la peine pécuniaire prononcé est partiellement complémentaire à celles infligées les 18 mars 2014, 4 octobre 2016, 17 juillet et 13 novembre 2017. Si les premiers juges l'ont bien relevé, ils n'ont pas expliqué comment ils pouvaient encore prononcer une sanction de 180 jours-amende alors même qu'ils faisaient application du nouveau droit, lequel arrête le plafond de la peine pécuniaire à cette même quotité, déjà absorbée, et même largement dépassée, par les anciennes condamnations. Afin de tenir compte du concours partiellement rétrospectif, ils auraient ainsi dû ramener la peine pécuniaire par eux prononcée à zéro. Le jugement dont est recours sera modifié dans cette mesure.

E. 3.5 Les autres infractions retenues appellent toutes le prononcée d'une peine privative de liberté. En effet, même pour celles pour lesquelles une peine pécuniaire serait théoriquement envisageable, il ne saurait en être question, un signal clair s'imposant vu la propension de l'appelant à n'en faire qu'à sa guise, peu important les prescriptions légales contraires ou les intérêts d'autrui et de la collectivité en jeu, ainsi que sa prise de conscience quasiment inexistante. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de traite d'êtres humains par métier. Eu égard à la longueur de la période pénale, le nombre de victimes, l'intensité de leur asservissement (logement insalubre, nourriture insuffisante, long travail quotidien, menaces ou violences si elles n'obéissaient pas ou discutaient), ainsi que la détermination et l'absence de scrupules de l'appelant, la peine adéquate est une peine de quatre ans. Au bénéfice du principe d'aggravation, dite peine sera augmentée de 12 mois pour la violation des règles de l'art de construire par négligence (peine hypothétique : 15 mois compte tenu du fait que la période a été brève mais que trois ouvriers au moins ont été exposés à un danger possiblement mortel), de quatre mois pour les lésions corporelles simples au préjudice de la partie plaignante I______ (peine de base : six mois, l'appelant ayant cédé, dans sa propre version, à son tempérament colérique pour des motifs futiles, ce à l'encontre d'une victime qu'il avait par ailleurs exploitée au titre de la traite d'êtres humains, et les lésions ayant tout de même entraîné une incapacité de travail de 10 jours), de 12 mois pour la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (peine de base : 18 mois, vu notamment la très longue durée de la période pénale), de six mois chacune, soit 30 mois au total, pour les cinq infractions les plus sérieuses à la LEI (peine de base maximale pour chacune, vu l'intensité des agissements de l'appelant et sa totale désinvolture à l'égard de dite législation), la sanction pour l'entrée illégale étant quant à elle ramenée à zéro au bénéfice du principe d'aggravation, enfin 30 jours pour les menaces via la famille et 10 pour le geste d'égorgement, soit 40 jours (peine de base : 60 jours et 15 jours, vu la gravité de l'agissement consistant à utiliser la famille pour mieux effrayer et le mobile particulièrement exécrable dans les deux cas). À ce stade, la peine dépasserait donc les sept ans et demi prononcés en première instance. Certes, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'empêche pas d'augmenter cette peine, vu le verdict de culpabilité supplémentaire de menaces retenu sur appel joint de la partie plaignante. Toutefois, la sanction pour les menaces selon l'appréciation ci-dessus est de 40 jours et l'infraction de faux dans les titre a quant à elle été écartée, contrairement à ce qu'avaient fait les premiers juges. Par ailleurs, il faut tenir compte de ce que la peine pécuniaire théorique à quant à elle été augmentée de 10 jours, de sorte qu'une durée équivalente doit être déduite de la peine privative de liberté. La peine privative de liberté devrait donc être ramenée à sept ans, cinq mois et 20 jours, avant examen d'une éventuelle réduction en raison d'une violation du principe de célérité.

E. 4.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

E. 4.2 En l'occurrence, comme développé par le MP, la procédure préliminaire à certes été longue, mais le dossier était particulièrement complexe, eu égard à la durée, également particulièrement longue, de la période pénale, à la multitude de protagonistes et d'infractions potentiellement commises, et elle a été rendue plus difficile encore par l'attitude du principal prévenu. Celui-ci ne met d'ailleurs pas en exergue de manquements significatifs dans le rythme de la conduite de l'instruction préliminaire, soit des temps morts injustifiés. Les débats d'appel ont été tenus 10 mois (non 12) après la saisine de la CPAR et, comme souligné par le MP, il eût pu en aller autrement si la juridiction d'appel avait su, au moment de convoquer, que l'objet de ces débats serait en définitive moindre, l'appelant ayant fortement réduit ses conclusions 48 heures à peine avant leur tenue, puis encore durant l'audience. Nantie de cette information, la Cour aurait su qu'il n'était pas nécessaire de bloquer deux journées entières et aurait pu identifier une échéance plus proche, ce à quoi elle aurait d'autant plus veillé que le prévenu était détenu. Il demeure cependant que la date à laquelle la convocation des débats est intervenue était déjà tardive. Cela tient, comme concédé par l'appelant lui-même, à la surcharge de la CPAR, mais le justiciable n'a pas à en subir les conséquences. Il convient donc d'admettre, dans cette mesure limitée, une violation du principe de célérité. Ce simple constat couplé avec une réduction de peine d'un mois, constitue une satisfaction suffisante. Aussi, la peine privative de liberté sera en définitive ramenée à sept ans, quatre mois et 20 jours.

E. 5 Il n'y a pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité sur lesquelles l'appel ne porte plus, suite au retrait partiel (expulsion, conclusions civiles et créance compensatrice, sort du produit de la vente des véhicules confisqués).

E. 6 6.1. L'appelant succombe sur l'essentiel, pour avoir retiré son appel sur plusieurs points et essuyé un chef de condamnation supplémentaire. Il a néanmoins été acquitté d'un autre et bénéficié d'une qualification juridique plus favorable pour un troisième, enfin plaidé avec succès une violation du principe de célérité et en définitive obtenu une réduction de la peine, sans doute moindre que celle qu'il espérait, mais néanmoins non négligeable (sept mois et 10 jours au total, pour les deux genres de peine entrant en considération). Les appelants F______ et D______ succombent, leur appel ayant été déclaré irrecevable pour la première, retiré pour le second, ce qui a emporté la caducité de l'appel joint de la partie plaignante I______. Néanmoins ces appels n'ont eu qu'un effet très accessoire sur les opérations de la procédure de deuxième instance. Leurs auteurs supporteront partant chacun 1% des frais de ladite procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et le condamné 78 %, le solde étant laissé à la charge de l'État.

E. 6.2 Les verdicts de culpabilité, l'un nouvellement admis, l'autre écarté en appel se compensant en quelque sorte, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA ) , 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'activité déployée depuis le débit de la procédure porte sur plus de 30 heures (20% en dessous de 30 heures), pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, y compris l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ou d'appel joint, qui n'ont pas à être motivées et peuvent prendre la forme d'une simple lettre, ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

E. 7.2 Il sera procédé de la sorte à la taxation des prestations des défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits de parties :

E. 7.2.1 S'agissant du défenseur d'office de l'appelant, trois entretiens avec le client sont admis pour 2023 (les deux exclus étant intervenus au cours du même mois qu'une visite admise) ; la conférence avec un avocat non constitué est écartée, faut de raison valable ; le temps de rédaction de la déclaration d'appel l'est également, cette activité étant couverte par le forfait ; pour 2024, sont admis les deux entretiens, non la lecture des pièces essentielles du dossier, la démarche paraissant inutile en février 2024, soit à une date encore éloignée des débats d'appel et alors que le prévenu avait déjà manifesté son intention de recourir aux services de son précédent défenseur privé. La rémunération est ainsi arrêtée à CHF 1'066.23 (dont CHF 76.23 de TVA au taux de 7.7%) + CHF 718.82 (dont CHF 70.82 de TVA au taux de 8.1%), soit CHF 1'785.05 .

E. 7.2.2 Seuls les entretiens avec le défenseur d'office (la présence en sus, facturée, d'une stagiaire, ne paraissant utiles qu'au titre de sa formation) de D______ donnent droit à rémunération séparée, toutes les autres activités, au demeurant très excessives en termes de durée, étant couvertes par le forfait, d'où une indemnité de CHF 284.65 (dont CHF 21.08 de TVA au taux de 8.1 %).

E. 7.2.3 Hormis la rédaction de la déclaration d'appel joint, activité couverte par le forfait, les opérations portées à l'état de frais de l'avocate de G______ répondent aux principes sus-rappelés. La couverture est ainsi arrêtée à CHF 434.50 (y compris CHF 31.06 de TVA au taux de 7.7%) + CHF 2'673.- compte tenu de la durée des débats (y compris CHF 198.- de TVA au taux de 8.1 %), soit CHF 3'107.40 .

E. 7.2.4 Le " travail sur dossier " effectué par le conseil juridique de I______ au mois d'août 2023 ne peut avoir porté que sur l'examen de la déclaration d'appel et/ou la rédaction de celle d'appel joint. Ces deux activités tombent sous le coup du forfait. Le déplacement au greffe de la Cour pour consulter le dossier (qui plus est par un collaborateur qui ne paraît pas avoir suivi le dossier, aucune autre activité n'ayant été comptabilisée le concernant) était inutile, la CPAR transmettant d'office les pièces qui lui sont communiquées, ce qu'un simple appel au greffe aurait permis de vérifier au besoin. Restent les opérations déployées en 2024 par le conseil juridique, soit, pour lui, son stagiaire, lequel s'est seul rendu à l'audience. Quand bien même elles sont importantes, les heures facturées par ce dernier seront intégralement retenues, pour tenir compte de ce que le manque d'expérience peut en expliquer l'ampleur. En revanche, le temps facturé en sus par le maître de stage relève de l'encadrement et de la formation de son apprenti, ce que l'assistance judiciaire n'a pas vocation à prendre en charge. La rémunération est partant arrêtée, durée des débats d'appel comprise, à CHF 2'983.85 (TVA au taux de 8.1 % compris).

E. 7.2.5 La liste des opérations de l'avocate de K______, soit pour elle sa stagiaire, satisfait les règles et principes régissant l'assistance judiciaire, de sorte que, compte tenu de la durée de l'audience d'appel, sa rémunération est arrêtée à CHF 65.20 (y compris TVA au taux de 7.7%) + CHF 2'123.55 (y compris TVA au taux de 8.1%), soit CHF 2'188.75 .

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et G______ contre le jugement JTCO/46/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1155/2018. Déclare irrecevable l'appel de F______, prend acte du retrait de celui de D______ et constate la caducité de l'appel joint de I______. Admet partiellement l'appel et intégralement l'appel joint. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'escroquerie, de contrainte, de séquestration, de violation des devoirs d'assistance ou d'éducation, de conduite sans assurance-responsabilité civile ainsi que de faux dans les titres. Le reconnaît coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de menaces (art. 180 CP), de violation des règles de l'art de construire par négligence (art. 229 al. 2 CP), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, quatre mois et 20 jours, sous déduction de 1'122 jours de détention avant jugement (dont 426 jours au régime de l'exécution anticipée de peine) et à une peine pécuniaire ramenée à zéro unités, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcée le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève et le 13 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à I______ CHF 49'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à I______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à G______ CHF 46'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à G______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à K______ CHF 314'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à K______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prononce, à l'encontre de A______ une créance compensatrice (également prononcée à l'encontre de D______ par les premiers juges) de CHF 434'534.10 et intérêts en faveur de l'État (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le maintien du séquestre (art. 71 al. 3 CP) : - des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 21 de l'inventaire n° 6______ ; - du montant net résultant de la vente des véhicules de marque AV______, modèle 7______, immatriculé GE 8______ et de marque AW______, modèle 9______, immatriculé GE 10______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11______ du 25 janvier 2018 ; Alloue la créance compensatrice à : - I______, à concurrence de CHF 55'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, - G______, à concurrence de CHF 54'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, - K______, à concurrence de CHF 324'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016. Affecte les valeurs patrimoniales séquestrées au paiement de la créance compensatrice. Dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice ou de la peine pécuniaire par A______ (et/ou D______). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 15, 17 à 20 et 22 de l'inventaire n° 6______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 12______, de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 et 16 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AL______ Sàrl des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont condamné A______ aux ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 44'494.15, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Condamne A______ à 78 % des frais de la procédure d'appel, par CHF 4'145.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, soit CHF 3'233.10, et F______ ainsi que D______ chacun à 1% de ces frais, soit CHF 41.45 chacun. Prend acte de ce que les premiers juges ont statué, par prononcés séparés, sur la rémunération des diligences des défenseurs d'offices et conseils juridiques gratuits durant la procédure préliminaire et de première instance. Arrête la rémunération, TVA aux taux de 7.7 ou 8.1 % incluse, desdites diligences pour la procédure d'appel à : - M e AX______, CHF 1'785.05 ; - M e E______, CHF 284.65 ; - M e J______, CHF 2'983.85 ; - M e H______, CHF 3'107.40 ; - M e L______, CHF 2'188.75. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 44'494.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 48'639.15
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2024 P/1155/2018

P/1155/2018 AARP/196/2024 du 05.06.2024 sur JTCO/46/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.182; CP.123; CP.166; CP.229; LCR.97; LEI.115; LEI.115; LEI.115; LEI.116; LEI.116; LEI.117; LEI.117; LAVS.87; LPP.76 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1155/2018 AARP/ 196/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2024 Entre A ______ , actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, D ______ , comparant par M e E______, avocat, F ______ , partie plaignante, comparant en personne, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/46/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal correctionnel, et G ______ , partie plaignante, assisté de M e H______, avocate, I ______ , partie plaignante, assisté de M e J______, avocat, intimés sur appels principaux et appelants joints, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, K ______ , partie plaignante, assisté de M e L______, avocate, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTCO/46/2023 du 6 avril 2023, le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'incitation à entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), d'infraction à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP). A______ a été acquitté des chefs de menaces, escroquerie, contrainte, séquestration, violation des devoirs d'assistance ou d'éducation et de conduite sans assurance responsabilité civile. Il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois, sous déduction de 692 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.-, partiellement complémentaire à celles prononcées le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police genevois et le 13 novembre 2017 par le Ministère public genevois (MP). Son expulsion a été ordonnée pour une durée de 10 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). a.b. Au terme du même jugement, le TCO a déclaré D______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) ainsi qu'à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP). a.c. A______ et D______ ont été condamnés à payer, conjointement et solidairement, divers montants aux parties plaignantes, en couverture de leur dommage matériel ou de leur tort moral ; une créance compensatrice de CHF 434'534.10, plus intérêts, a été prononcée à leur encontre et allouée à concurrence de leur dommage aux parties plaignantes, de même que le montant de la peine pécuniaire à payer par A______, créance garantie par le maintien du séquestre de valeurs patrimoniales et du produit de vente net des deux véhicules saisis. Les frais de la procédure ont été mis à charge de A______ à raison des ¾, de D______ pour le solde. b.a.a. En temps utile, A______ appelle de ce jugement, concluant, selon sa déclaration d'appel, à son acquittement des chefs d'infraction de traite d'êtres humains par métier, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de violation des règles de l'art de construire, de faux dans les titres et d'incitation à l'entrée illégale. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas la durée de la peine d'ores et déjà subie ainsi que d'une peine pécuniaire ne dépassant pas 60 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, ainsi que le renvoi de I______, G______ et K______ à faire valoir leurs prétentions par la voie civile. Il demande encore qu'il soit renoncé à son expulsion et au prononcé d'une créance compensatrice, les valeurs patrimoniales saisies et le produit de vente des véhicules devant venir en déduction des frais de la procédure mis à sa charge. b.a.b. Par courrier du 30 avril 2024, il a cependant réduit une première fois la portée de l'appel, ne contestant plus sa culpabilité des chefs de traite d'êtres humains par métier, incitation à l'entrée illégale et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. b.b. En temps utile, D______ a également formé appel de ce jugement, qu'il a retiré, par courrier du 6 février 2024. b.c. Dans le délai légal, I______ avait formé appel joint, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de complicité de traite d'êtres humains, plutôt que du chef d'usure. b.d. G______ forme appel joint dans le délai légal, concluant à la condamnation de A______ du chef de menaces. b.e. Par courrier du 14 avril 2023, F______ avait annoncé appel mais elle n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai légal, ni n'a retiré le courrier recommandé de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 22 décembre 2023, lui impartissant un délai pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son recours. c. Selon l'acte d'accusation du 19 janvier 2023 et l'acte d'accusation complémentaire du 24 mars 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : e.a. Traite d'êtres humains par métier et infractions aux art. 87 LAVS et 76 LPP (ch. 1.1.1) : Entre le 13 décembre 2013 et le 25 janvier 2018, il a recruté en Macédoine une cinquantaine d'ouvriers, dont I______, K______, G______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ et AF______, afin d'exploiter leur force de travail au sein de sa société AG______ SA, en les contraignant à travailler au-delà du temps maximal autorisé, sans pause, sans contrepartie financière, en les injuriant, menaçant et maltraitant, en contrôlant leurs déplacements et en les logeant dans des appartements exigus et insalubres, certains ouvriers devant même dormir à même le sol, alors que le salaire versé et les charge sociales, pour autant qu'ils eussent été payés, étaient très largement en-deçà des minimums légaux et disproportionnés par rapport au travail effectué. Plus particulièrement, il a profité des conditions précaires des ouvriers en Macédoine et leur a promis un salaire régulier compris entre EUR 1'000.- et EUR 1'500.- pour 40 heures de travail hebdomadaire, en étant nourris, logés et blanchis, ainsi que d'entreprendre des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour et un permis de travail en Suisse, ce qui n'a jamais été fait. Entre 2014 et 2018, les ouvriers ont ainsi été logé, à six ou huit, successivement dans cinq ou six logements différents, d'environ 25 m 2 chacun, tous n'y disposant pas de lit et devant dormir à même le sol. A______ leur interdisait de sortir de leur logement, dont seuls certains disposaient des clefs, et de parler à des tiers, tout en surveillant que ses consignes étaient respectées, en menaçant les intéressés de représailles s'ils ne lui obéissaient pas. Il exigeait d'eux qu'ils travaillent de 7h00 à 19h00 ou 20h00, voire parfois jusqu'à 23h00, en ne leur octroyant ni vacances, ni pauses, hormis cinq minutes pour déjeuner, y compris le week-end, étant précisé que les conditions sécuritaires n'étaient pas respectées sur les chantiers, qu'il s'agisse de l'équipement fourni, des conditions de travail ou des normes de sécurité des installations. Il a aussi utilisé certains employés, dont I______ et G______, comme chauffeurs, en sus de leurs heures de travail. Il a privé, dans ce contexte, ses ouvriers de nourriture, parfois durant 48h00, alors qu'ils travaillaient sur les chantiers durant la journée, ou ne leur a pas donné la nourriture nécessaire à leurs besoins, exploitant la situation de faiblesse dans laquelle ils se trouvaient, les faisant vivre dans un climat de peur, en les injuriant et les menaçant régulièrement, que ce soit en déclarant qu'ils " allaient voir ce qui allait leur arriver " ou qu'il aller les " faire retourner en Macédoine ", en prétextant connaître un inspecteur de police, mais également en se montrant violent physiquement en cas d'opposition ou de demande de paiement des salaires, notamment à l'égard de I______, G______ et K______. Pour asseoir davantage son autorité sur les ouvriers et les dissuader de se plaindre et de quitter la société, il a pris contact avec certains employeurs subséquents ou, afin que ceux-là ne fussent pas embauchés ou fussent licenciés. e.b. Incitation à l'entrée et au séjour d'étrangers sans autorisation et emploi d'étrangers sans autorisation : Entre le 13 décembre 2013 et le 25 janvier 2018, il a recruté en Macédoine et fait venir en Suisse une cinquantaine d'ouvriers, à tout le moins I______, K______, G______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AH______, AD______ et AE______, a mis à leur disposition un logement, facilitant ainsi leur séjour, et les a employés pour le compte de la société AG______ SA, alors qu'il savait qu'ils ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse, y résider et y travailler. e.c. Lésions corporelles simples (ch. 1.1.3) : Le 21 novembre 2017, aux environs de 23h00, il a fait venir sous de faux prétextes I______ dans le parc de la Perle du Lac et lui a asséné un coup de tête puis, alors que sa victime tentait de le repousser, a saisi son épaule de la main gauche et l'a roué de coups de poing et de coups de pieds, à environ sept reprises au visage et à dix dans les parties génitales. e.d. Menaces (ch. 1.1.4) : À une date indéterminée, mais postérieure au 21 novembre 2017, ainsi que début décembre 2017, il a menacé G______, en mandatant en Macédoine des tiers, afin qu'ils se rendent au domicile du père de G______ et le menacent de tuer son fils, en lui disant qu'il mettrait la partie plaignante dans un sac poubelle noir pour le ramener en Macédoine, ces menaces étant destinées à lui être rapportées pour l'effrayer, ce qui a été le cas (ii). Au début du mois de décembre 2017, à proximité de la plaine de Plainpalais, il a menacé G______ de le tuer en mimant le geste de lui trancher la gorge, ce qui a effrayé ce dernier (iii). e.e. Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (ch. 1.1.9) : Entre 2014 et 2019, en sa qualité de directeur et organe de fait de AG______ SA, il a omis d'en tenir la comptabilité, en violation de ses obligations légales, empêchant par là toute visibilité quant à la réelle situation financière de la société et quant aux mesures d'assainissement à prendre, notamment la saisine du juge au sens de l'art. 725 al. 2 de la loi du 30 mars 1911 complétant le code civil (CO). e.f. Violation des règles de l'art de construire (ch. 1.1.10) : Entre avril et juillet 2017, dans le cadre d'un chantier sis au chemin 1______, à AI______ [GE], pour lequel il avait été mandaté pour l'exécution de travaux, il a permis un risque d'éboulement concret sur les ouvriers dans la fosse, profonde de neuf mètres, qui a nécessité l'arrêt du chantier et qui aurait pu être évité si les règles de l'art de construire avaient été respectées. Dans ce cadre il a réalisé des travaux alors qu'il ne disposait pas des compétences et connaissances nécessaires, et n'a en outre pas équipé les employés de AG______ SA conformément aux règles de sécurité imposées par un tel chantier (absence de casque et de chaussures adéquates), alors qu'au surplus, les conditions de travail qui leur étaient imposées, notamment les horaires de travail inadaptés et excessifs, ainsi que l'absence de pause et de nourriture adéquates, engendraient une fatigue importante et, partant, un risque accru d'accident. Il a ainsi, lors de ce chantier, sciemment pris le risque de mettre concrètement en danger la vie et l'intégrité physique de ses employés, dont I______, G______ et K______. e.g. Faux dans les titres (ch. 1.1.11) : (i) Entre le 7 octobre 2016, date à laquelle la Commission paritaire genevoise du gros œuvre (CPGO) a indiqué qu'une procédure de contrôle des conditions de travail et de salaire des employés de AG______ SA aurait lieu le 10 novembre 2016, et le 12 septembre 2017, à Genève, en sa qualité de directeur de AG______ SA, A______ a transmis ou fait transmettre des fiches de salaire ne correspondant pas aux salaires effectifs versés aux employés de la société, afin d'éviter une peine conventionnelle, ou d'en limiter le montant. Plus particulièrement, il a établi, voire fait établir de faux contrats de travail, de fausses fiches de salaires, en imitant la signature des employés, cela également sur des formulaires destinés aux fondations de prévoyance et autres assurances sociales, pour les employés suivants :

-          K______, s'agissant des fiches de salaire des mois de juin à septembre 2014, puis de février à décembre 2015 (C-304'428ss et C-30'467ss) ;

-          Z______, s'agissant des fiches de salaire des mois d'avril à décembre 2015 et du contrat de travail du 1 er avril 2015 (C-30'439ss) ;

-          X______, s'agissant des fiches de salaire des mois de février à mai 2015 et du contrat de travail et de l'avis d'entrée LPP du 2 février 2015 (C-30'444ss) ;

-          V______, s'agissant des fiches de salaire des mois d'avril et mai 2015 et du contrat de travail du 1 er avril 2015 (C-30'452ss) ;

-          U______, s'agissant des fiches de salaire de mois de mars et avril 2015 et du contrat de travail du 26 février 2015 (C-30'456ss) ;

-          Y______, s'agissant des fiches de salaire des mois de juin à septembre 2014 (C-30'471ss) ;

-          W______, s'agissant des fiches de salaire des mois de juin à septembre 2014 (C-30'475ss). (ii) à des dates indéterminées, mais au plus tard le 31 août 2017, de concert avec D______, il a imité la signature de I______, voire a accepté pleinement et sans réserve que ce dernier ou l'un de ses auxiliaires le fasse, sur un document intitulé " avis d'entrée ", lequel a été transmis à la Fondation supplétive LPP dans le but d'obtenir des avantages indus, soit d'éviter l'arrêt des chantiers en cours au chemin 1______ et à la rue 2______ (café AJ______ ) car il ne respectait pas les conditions de travail et le salaire des employés de la société. e.h. Usage abusif de permis ou de plaques (ch. 1.1.12) : A______ a omis de restituer le permis de circulation et la plaque du véhicule immatriculé GE 3______, malgré la sommation et la décision de retrait. e.i. Entrée illégale, séjour illégal et travail sans autorisation (ch. 1.1.13) Entre le 6 mai 2017 et le 25 janvier 2018, puis du 14 décembre 2019 au 12 janvier 2020, il a pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, et y a séjourné et travaillé alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour ce faire. B. Seuls les faits pertinents pour trancher des chefs de culpabilité encore contestés à l'issue des débats d'appel ou de la peine seront discutés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale CPP]).

1. Violation des règles de l'art de construire a. En 2015, une autorisation de construire a été délivrée pour l'extension du sous-sol, la création d'une piscine/spa et la construction d'un couvert à voitures avec aménagements extérieurs à l'adresse no. ______, chemin 1______ à AI______. Les travaux ont été confiés à la société AK______ Sàrl, qui a sous-traité, en septembre 2016, les travaux de construction de la piscine à AG______ SA pour un montant total de CHF 229'880.-. Avec l'accord de AK______ Sàrl, AG______ SA a sous-traité les travaux de terrassement à la société AL______ Sàrl. Par courriel du 13 juin 2017 à l'ingénieur AM______, AL______ Sàrl a toutefois indiqué qu'elle suspendait les travaux. Le 19 juin 2017, AK______ Sàrl a derechef confié à AG______ SA la réalisation des travaux de construction de la piscine et du garage. b. Le 11 juillet 2017, l'Inspection des chantiers a procédé à un contrôle. Le chantier a été arrêté dans l'attente de travaux de sécurisation, en raison d'un risque de chute de blocs ou d'effondrement du talus au pied duquel se trouvait la fouille au fond de laquelle les ouvriers travaillaient. c. Selon le rapport d'enquête de l'Office des autorisations de construire consécutif à l'inspection, les talus des fouilles présentaient une pente supérieure à 3:1 ou verticale en plusieurs endroits, sans être boisés, et certaines parties étaient en surplomb, sans avoir été abattues. Des photographies, jointes au rapport, en attestent. d. AN______, l'inspecteur qui avait effectué la visite, a relaté à la police que, s'étant rendu sur place pour un autre motif, il avait observé un terrassement avec des murs coulés à l'intérieur ainsi que des talus très raides et profonds, d'où un danger mortel pour les ouvriers. Trois Macédoniens étaient présents et il leur avait fait quitter les lieux. Il avait compris qu'il s'agissait d'employés de AG______ SA. Il pensait que la personne la plus compétente avait été AM______. e. À teneur des déclarations à la police de AO______, architecte chargé de la sécurité du chantier lors de sa reprise, les travaux avaient été interrompus en raison du haut risque d'éboulement de la fosse, profonde de neuf mètres. À son sens, l'ingénieur AM______ aurait dû arrêter les travaux déjà avant l'intervention de l'Inspection des chantiers car la vie des ouvriers était clairement en jeu, la pente étant presque de 90 o au lieu des 45 o admissibles. f. L'ingénieur AM______ a dit qu'il s'était rendu pour la première fois sur place sur convocation de l'inspecteur qui avait ordonné l'arrêt du chantier. Les travaux avaient commencé sans son ordre et ne se déroulaient pas comme prévu ; en particulier, le terrassement n'avait pas été fait selon les règles de l'art. Le mandat confié par AP______ [ndr : AK______ Sàrl] incluait la surveillance des travaux et il avait imposé des mesures spéciales en raison de la présence d'une nappe phréatique. Il n'avait cependant pas établi les plans d'exécution de ces travaux spéciaux, convaincu de ce que AP______ allait mandater une entreprise spécialisée, par l'intermédiaire d'un géotechnicien. Il n'y avait pas de direction générale des travaux, celle-ci étant assumée par l'entreprise du précité. Avant cela, il avait requis son fils d'aller examiner le radier. Celui-ci lui avait rapporté qu'il y avait une fouille sans protection des talus, soit sans palplanches, contrairement à ce qu'il avait préconisé. Dès lors que le radier était prêt, AM______ avait pris la décision de le bétonner sans coffrage et d'appuyer ensuite le béton sur le talus. Cela avait dû être fait dans la journée. Il n'y avait pas trop de craintes car il faisait beau et que le pied du talus était stabilisé, sec, de bonne qualité. Au sommet du talus, la maison était en danger de sorte qu'il fallait en étayer les fondations, mais le temps avait changé et il avait fallu organiser un cheminement pour des brouettes, et commander du béton pour tenir le talus. Des étais métalliques trouvés sur place avait été installés. Par chance, l'inspecteur des travaux n'avait pas été convoqué, car il aurait arrêté le chantier et la maison aurait fini dans la fouille. Lors du contrôle de la semaine suivante, l'inspecteur avait eu raison de prendre la décision d'arrêt le chantier, pour préserver la vie des ouvriers. g. Selon AQ______, ingénieur civil travaillant à 20% pour la société de son père, AR______ Sàrl, AP______, qui s'occupait de la direction des travaux, avait mandaté le bureau dans le cadre de la construction de la piscine, pour effectuer les plans d'armatures, la liste des fers, le coulage du béton et les calculs y relatifs, sauf erreur de sa part, en avril 2017. AR______ Sàrl avait fait une proposition de contrat à un géotechnicien pour lui demander de l'aide pour la stabilité du terrain et le calcul des palplanches ; à sa connaissance, ce contrat n'avait toutefois jamais été signé et aucun géotechnicien mandaté. AQ______ avait fait des croquis et des plans pour éviter la mise en danger du chantier, mais ils n'avaient finalement jamais servi. Il n'y avait pas d'architecte sur le chantier, sur lequel AP______ avait été son seul interlocuteur. Par définition, au titre de la direction générale du chantier, ce dernier était chargé de la sécurité. AQ______ s'était rendu environ une fois par semaine sur le chantier, mais n'avait pas été informé du début des travaux de terrassement. Un jour, il avait constaté qu'ils étaient presque terminés. Il savait que plusieurs entreprises étaient intervenues. Il avait notamment rencontré plusieurs fois sur place A______, qui dirigeait la maçonnerie, soit le béton armé, mais dont il ignorait s'il avait également effectué le terrassement. Cette opération n'avait pas été effectuée conformément à l'avant-projet des ingénieurs et n'était pas conforme aux normes en vigueur. Il lui était difficile de dire si la vie des ouvriers avait été mise en danger car il n'avait pas été présent lorsqu'ils avaient creusé et qu'un tel danger est lié au risque d'éboulement dans des conditions météorologiques mauvaises ou en cas d'instabilité du terrain. En l'occurrence, le terrassement avait été effectué dans une période particulièrement sèche et le terrain s'était extrêmement bien comporté. Il y avait bien un risque pour la maison. Il était descendu au fond de la fouille et n'avait pas craint pour sa propre vie. h.a. Entendu par la police, AP______, a expliqué qu'il faisait souvent appel à des sous-traitants, qu'il trouvait par le bouche à oreille. Il avait sous-traité les travaux de la piscine à AG______ SA qui avait à son tour sous-mandaté AL______ Sàrl, avant de reprendre le contrat, à compter du 13 juin 2017. À cette date, le terrassement était terminé. Pour lui, les ingénieurs AM______/AQ______ père et fils étaient responsables de la construction ; le premier venait une ou deux fois par semaine sur le chantier, le second presque tous les jours. Les réunions de chantier étaient tenues en leur présence et celle de A______. Même si, sur le projet, il n'était pas mentionné de palplanches, cela avait été initialement préconisé. Les AM______/AQ______ avaient toutefois changé de méthode de construction au fur et à mesure et avait finalement dit d'y renoncer, car la terre ne menaçait pas de tomber et que cela risquait d'abîmer les racines de l'arbre. A______ était présent avec ses ouvriers dans la fouille. Il ignorait s'ils avaient été en danger. Dans tous les cas, AM______, lequel était à son sens responsable de la sécurité, venait tous les jours et n'avait jamais bloqué le chantier. h.b. Devant le MP, AP______ a ajouté que A______ avait mis deux à quatre de ses employés macédoniens sur le chantier. i. K______ a confirmé avoir participé aux travaux de construction de la piscine et que certaines opérations étaient dangereuses. Il avait notamment eu des problèmes avec l'électricité, des câbles n'étant pas protégés alors qu'il pleuvait. Il y avait de la désorganisation, des pressions et des menaces. j. I______ a produit devant le TCO deux photographies du trou sur le chantier où l'on peut observer cinq hommes à l'œuvre, dont trois ne portent pas de casques, alors que les parois, recouvertes de bâches, mesurent jusqu'à quatre fois leur taille. Il s'est identifié sur ces clichés, ainsi que A______, K______ et G______. Ce dernier a fait les mêmes observations, ainsi que K______, lequel avait cependant une hésitation s'agissant de G______. A______ était porteur d'une casquette. k.a. A______ a déclaré au cours de la procédure préliminaire qu'il n'était pas toujours sur les chantiers, faisant confiance à K______. Il avait acheté des chaussures de sécurité pour tous ses employés, ainsi qu'une vingtaine de casques. Il portait des baskets, lors de son interpellation sur place, car il était seulement monté prendre des photographies. Lors de l'audition contradictoire de AM______ par la police, il a précisé que les travaux spéciaux qui n'avaient pas été exécutés au chemin 1______ étaient du ressort de AL______ Sàrl. Le prévenu a confirmé que deux à quatre de ses ouvriers avaient été affectés à ce chantier. k.b. Selon ses déclarations devant les premiers juges, il incombait aux experts présents, soit l'architecte et l'ingénieur, de veiller au respect des règles de l'art de construire. Les travaux dont l'ingénieur avait déclaré qu'ils avaient débuté sans son assentiment avaient été initiés par AL______ Sàrl, qui les avait poursuivis jusqu'à la pose de la première dalle. A______ a néanmoins concédé que ses ouvriers avaient bien œuvré au fond de la fouille, lui-même étant présent. Il s'est d'ailleurs identifié, ainsi que K______, sur les photographies produites par I______. Requis d'indiquer s'il avait observé le risque, il a répondu que rien n'avait été fait sans l'accord de l'architecte et qu'il y avait aussi une autre entreprise et des techniciens. Il avait fourni l'équipement adéquat à ses ouvriers, mais ceux-ci ne le portaient pas et il ne pouvait les y contraindre. Néanmoins, il ne contestait pas avoir eu une part de responsabilité sur ce point.

2. Faux dans les titres l. Il n'est pas contesté en appel que les fiches de salaire et contrats listés dans l'acte d'accusation, de même que la formule " avis d'entrée " portant la signature de I______, ont un contenu qui ne correspond pas à la réalité et que la signature précitée n'est pas celle de la partie plaignante, ainsi que retenu par les premiers juges. Il est à cet égard renvoyé à la décision querellée. m. Selon les documents saisis dans le classeur "RH 2017" dans les locaux de la fiduciaire AS______ Sàrl dont D______ est le gérant, le 31 août 2017, AG______ SA a adressé à la Fondation supplétive LPP une demande d'affiliation de I______ en indiquant que ce dernier travaillait dans l'entreprise depuis la veille [ndr : ce qui est manifestement inexact]. La Fondation ayant requis que le document fût complété et signé par la personne à assurer, il lui a été renvoyé le 31 août 2017 muni de la prétendue signature de l'intéressé. n.a. D______ a soutenu auprès de l'Office des faillites, qu'il n'avait signé aucun document administratif ou juridique pour la société, et qu'il n'avait jamais eu de documents en sa possession, A______ gérant seul les affaires de son entreprise. Il n'avait jamais été en mesure d'établir une comptabilité, son client, qu'il n'avait vu que quelques fois, ne lui ayant fourni aucune pièce à cet effet. n.b. Devant la police, il a concédé que ses employés avaient probablement établi des contrats de travail pour AG______ SA. D'une manière générale, sa fiduciaire procédait sur la base des documents remis par l'employeur (passeport, no de TVA, livret pour étrangers, cas échéant) puis se chargeait des démarches, notamment auprès des institutions de prévoyance. Il a confirmé que A______ ne lui fournissait que peu de documents, que ce fût pour établir la comptabilité ou du point de vue administratif. n.c. Au cours de l'instruction préliminaire, l'homme de paille a confirmé avoir effectué les démarches nécessaires pour affilier certains ouvriers, notamment pour éviter la fermeture d'un chantier suite à un contrôle. Il arrivait à A______ de donner directement des instructions à ses deux employés. D______ a cependant aussi affirmé qu'il s'occupait uniquement d'établir les factures et de répondre en français lorsque A______ n'y parvenait pas. La formule pour la Fondation supplétive LPP concernant I______ avait été préparée par sa fiduciaire et il l'avait bien envoyée à ladite fondation. En revanche, il ne l'avait pas signée, ce n'était pas son rôle. Les employés de A______ ne venaient pas à son bureau, n'ayant rien à y faire. Les documents étaient établis sur la base des informations reçues de, puis transmis à, l'employeur qui devait se charger de les faire signer, de sorte qu'il ne pouvait vérifier l'authenticité des signatures. n.d. Devant les premiers juges, D______ a concédé n'avoir pas donné d'explication au prévenu sur les risques de l'absence de comptabilité, dès lors qu'il n'avait que très peu de contacts avec lui. Le prévenu lui envoyait les documents d'identité des employés, en vue des annonces aux institutions concernées et de l'obtention d'un numéro AVS. C'était ainsi que procédait sa fiduciaire, étant précisé qu'elle envoyait la documentation établie par elle à ses clients, pour signature. Il ne vérifiait pas les contrats de travail façonnés par son auxiliaire sur la base de modèles crées par les syndicats et contenant déjà toutes les données utiles, notamment le salaire. Il ne s'était donc pas assuré de la véracité de ces indications o. Le MP a soumis la formule " avis d'entrée " à I______, lequel a indiqué que la signature n'était " pas du tout " la sienne et qu'il n'avait jamais vu la pièce avant le début de la procédure. Il ne s'était jamais rendu dans les locaux de la fiduciaire et n'avait jamais rencontré ses employés. p.a. Pour sa part, A______ a exposé que D______ était non seulement administrateur de AG______ SA, mais aussi son comptable et qu'il s'occupait de l'administratif de la société. En particulier, D______ établissait les contrats de travail, qui se trouvaient en sa possession, et s'occupait de la couverture LAA. Le prévenu ignorait quel était son chiffre d'affaires et n'avait commencé à s'intéresser à la gestion administrative de la société que depuis peu, puisque D______ était censé savoir tout cela. Il disposait de contrats de travail pour tous ses employés. Ces documents avaient été établis par son comptable et étaient en possession de ce dernier. Il lui donnait peu de papiers pour ne pas le charger et contactait directement ses employés de crainte de le déranger. Il ne s'était pas occupé d'établir ou signer les fiches de salaire et contrats saisis, réitérant que D______ et ses deux auxiliaires s'occupaient de l'aspect administratif. Les employés concernés étaient convoqués par la fiduciaire, à laquelle ils communiquaient les informations utiles. Lui-même envoyait " des photos des documents ". D______ ne lui avait remis des documents qu'à une reprise, étant venu le rejoindre à cette fin sur le chantier de la rue 2______, dont I______ avait été interdit suite à un contrôle. p.b. Devant les premiers juges, le prévenu a en substance réitéré que l'aspect administratif de l'activité de AG______ SA et sa comptabilité étaient censés être assumés par D______ (ou ses prédécesseurs), lui-même ne vérifiant pas que cela fût fait, car il n'y comprenait rien. Il signait ce qu'on lui demandait de signer. Lorsque la signature d'un ouvrier était nécessaire, D______ l'appelait afin que l'intéressé se déplaçat à son bureau. Il ne conservait aucun document, confiant tout à D______, et n'avait pas même une idée de son chiffre d'affaires.

3. Menaces q.a. Le 19 décembre 2017, G______ a déposé plainte à la police à l'encontre de A______. Il a notamment exposé qu'il avait travaillé pour lui aux conditions retenues par le TCO comme constitutives de traite d'êtres humains par métier. Il ne le connaissait pas précédemment, ayant été mis en rapport avec lui par son ami I______. Alors qu'il n'était plus à son service et dans la foulée de l'altercation avec le précité du 21 novembre 2017, un " ami " de A______ s'était rendu auprès de la famille de G______ en Macédoine et avait menacé son père. " En fait" , trois individus, dont cet " ami ", avaient formulé leurs menaces dans le taxi de son père, lequel l'avait appelé par AZ______ [logiciel de messagerie]. Suite à cela, il n'avait pas dormi durant dix jours. Deux semaines avant son audition, G______ avait entendu un son de klaxon et avait aperçu A______. Celui-ci avait clairement mimé le geste de lui trancher la gorge. q.b. Devant le MP, G______ a, lors d'une première, brève déclaration, notamment exposé que A______ l'avait menacé par rapport à sa famille en Macédoine, soit ses parents et sa sœur, sans donner plus de détail, étant précisé qu'aucun ne lui a été demandé. Il a ultérieurement évoqué des menaces, notamment de mort, à son encontre et à l'encontre de I______, provoquées par la jalousie de A______ au sujet de leur relation supposée avec F______. Il n'a pas été en mesure d'en rapporter la teneur exacte, l'interprète mise à sa disposition étant une interprète de langue anglaise. A______ avait interrompu ses menaces durant un chantier, puis les avait reprises, dans la rue et à l'égard de leurs familles en Macédoine, sans que la partie plaignante n'en connût, cette fois, l'origine. Il s'était mis à l'éviter et avait alerté son père, auquel il avait tout raconté. Requis à l'audience finale, de préciser les menaces proférées à " l'encontre " de son père, la partie plaignante a indiqué qu" ils " lui avaient dit qu'ils allaient placer son corps dans un sac noir, un sac poubelle, pour le ramener en Macédoine. La partie plaignante a souligné qu'elle avait communiqué le nom et le numéro de téléphone de son père, précisant que c'était un homme âgé, qui ne mentirait pas. L'individu qui était allé le menacer était AT______, un cousin du prévenu. q.c. Par courrier du 28 mai 2019, l'avocate de G______ a informé le MP de ce qu'un nouvel incident était survenu le 20 mai 2019, deux personnes dont le visage était dissimulé s'étant, le 20 mai précédent, arrêtées devant le domicile de la famille de son mandant pour en endommager le portail et briser des vitres. Il s'agissait de la seconde attaque visant la famille. Des photographies des lieux étaient jointes. q.d. Devant le TCO, interrogée sur les conséquences de la procédure, la partie plaignante a indiqué qu'elles avaient été grandes et avaient causé un stress énorme. Son père avait été menacé, ensuite " ils " avaient cassé les fenêtres et le portail de la maison. Aucune précision ne lui a été demandée. À l'appui de ses conclusions civiles, la partie plaignante a produit un courrier d'une médecin psychiatre et psychothérapeute répondant à des questions (non produites) de son avocate. Elle le suivait depuis le 15 octobre 2019 suite à plusieurs événements traumatisants dans sa vie, en particulier ceux survenus depuis son arrivée en Suisse. Suit le résumé du récit des faits livré par le patient, y compris la mention que sa famille avait subi de menaces en Macédoine et avait été agressée à trois ou quatre reprises par des amis de A______ de sorte qu'elle avait dû se résoudre à déménager. Cela avait mis le patient particulièrement " en souci ", ne dormant que deux ou trois heures par nuit durant cette période. Son état émotionnel était très perturbé en raison des multiples traumatismes subis, incluant les menaces à son encontre et à l'encontre de sa famille. Il avait peur de sortir, de mener une vie normale, pour son avenir, pour sa famille et l'avenir de celle-ci de même qu'il craignait la vengeance de son ancien patron, car il avait initié " une affaire juridique contre lui ". Il ne parvenait pas encore à complétement verbaliser et décrire tout ce qu'il avait vécu et s'exprimait somatiquement (mal à la tête, tensions internes, transpiration, palpitations, etc.) r. Le 20 avril 2018, le MP avait annoncé son intention de se déplacer en Macédoine afin d'entendre des témoins, puis a ajouté deux témoins dans la liste des personnes à entendre, dont le père de G______, liste qui a encore été complétée le 16 août 2018. La demande d'entraide n'a cependant jamais été exécutée, l'État requis ayant fait savoir, le 7 février 2019, qu'il eût fallu lui indiquer le domicile des personnes à entendre ainsi que leur numéro matricule ou celui de leur passeport. En l'absence de ces indications, celles-ci ne pouvaient être recherchées et convoquées. s.a. En janvier 2018, entendu comme prévenu d'infractions à la législation sur les étrangers et pour avoir détenu des documents officiels falsifiés, K______ n'a pas évoqué de menaces à l'encontre de G______. A______ s'était certes montré par le passé " malhonnête et virulent" [ndr : propos de la police] mais tout s'était désormais arrangé en ce qui le concernait. D'autres ouvriers avaient pu avoir des conflits avec le prévenu et seuls I______ et F______ avaient été confrontés à des actes de violence. En revanche, à l'heure de déposer plainte à son tour, deux ans plus tard, K______ a notamment déclaré qu'il avait lui-même été récemment contacté par le frère du prévenu, depuis la Macédoine, lequel lui avait dit que tous ceux qui avaient causé des problèmes à A______ avaient des soucis à se faire au pays. Il avait pris ces menaces au sérieux au point de ne pas rentrer chez lui. Durant la procédure, K______ avait eu des contacts avec G______, qui n'était pas l'un de ses amis. s.b. Devant le MP, K______ a indiqué qu'en 2019, A______ avait tenté, de manière insistante, d'entrer en contact avec lui à Genève pour lui parler, mais il n'avait pas répondu ; son frère en Macédoine avait été approché par un inconnu qui souhaitait le voir, ce qu'il avait refusé. Celui de A______ et deux autres hommes étaient par ailleurs venus le trouver dans son appartement pour lui dire que les personnes qui déposeraient plainte contre A______ auraient des problèmes en Macédoine et qu'il serait la première personne qui serait recherchée à la sortie de prison de son ancien patron. En raison de ces pressions, il avait peur de rentrer en Macédoine. Sur question de l'avocate de G______, K______ a ajouté avoir un jour été contacté par A______ lequel lui avait dit que I______ et G______ allaient rentrer en Macédoine en chaise roulante s'ils ne le faisaient pas spontanément. A______ lui avait également dit au téléphone que l'un de ses parents était monté dans la voiture du père de G______ avec un pistolet et avait proféré des menaces, disant que son fils prenait des risques en ne quittant pas la Suisse, de sorte qu'il devait le persuader de le faire. K______ ignorait pourquoi le prévenu lui avait fait ces confidences. s.c. Lors de l'audience de jugement, K______ a indiqué avoir reçu des appels masqués ainsi que des messages du fils du prévenu et a évoqué sa peur de lui. Il a ajouté qu'en 2018, le frère et le cousin de A______ l'avait menacé, disant qu'il aurait des problèmes à son retour en Macédoine s'il déposait plainte contre le prévenu. t. I______ a dit au cours de la procédure préliminaire avoir été également menacé, directement et indirectement, à cause de sa supposée relation avec F______. Sa famille n'avait pas été visée. A______ voulait qu'il quitte la Suisse. Devant le TCO, il a précisé que le cousin du prévenu, AT______, qui s'appelait désormais [AT______], avait dit par téléphone tant à sa mère qu'à lui-même qu'il serait ramené en Macédoine dans un sac poubelle parce qu'il n'avait pas retiré sa plainte, ce dans la foulée de l'arrestation de son ancien patron. u.a. Plusieurs protagonistes ont décrit A______ comme un personnage imposant physiquement, ce que la CPAR a eu l'occasion de constater elle-même lors des débats d'appel. u.b. Tout en l'acquittant pour les occurrences décrites dans l'acte d'accusation, le TCO a tenu pour établi que le prévenu avait eu recours aux menaces et à la violence physique dans le contexte de l'infraction de traite d'êtres humains par métier (notamment jugement, p. 38). u.c. Aux termes de leur rapport, les experts ont retenu que, bien que l'expertisé n'était affecté d'aucune pathologie et que sa responsabilité était entière, le risque de récidive de menaces " pour obtenir " ce qu'il souhaitait était élevé en raison de traits paranoïaques et narcissiques, d'où un sentiment de toute-puissance et une absence d'empathie. A______ avait d'ailleurs spontanément évoqué la vengeance contre les parties plaignantes, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas s'y livrer mais en avait les moyens, notamment des contacts. v.a. À la police, A______ a contesté avoir menacé G______, affirmant qu'il avait au contraire prêté de l'argent à cette partie plaignante et aidé sa sœur. I______ et G______ avaient été payés par F______ pour l'accuser faussement. Il n'était pas d'un naturel violent, mais il lui avait été dit que depuis 2015, année de sa dépression, il s'énervait. Il n'avait toutefois jamais de sa vie menacé qui que ce fût. Outre l'altercation avec I______, qui n'est plus contestée, il s'était effectivement énervé avec K______, pour une question d'horaires de travail, ainsi que parce que ce dernier lui réclamait de l'argent et refusait de quitter un studio. v.b. Devant le MP, le prévenu a dit que, deux semaines après que G______ eut quitté son emploi, son père avait appelé AU______, demandant s'il était vrai que A______ ne nourrissait pas ses employés et les maltraitait. Comme il était présent, il avait pris le téléphone et avait exposé à son interlocuteur que cela était faux et que G______ devait prendre ses distances d'avec F______, étant précisé qu'il lui était insupportable qu'un de ses employés fréquentât sa femme. Celui-ci avait présenté des excuses. Il avait bien un cousin, nommé AT______. v.c. Il a indiqué aux experts mis en œuvre par le MP qu'il n'avait jamais menacé ses ouvriers et réitéré que F______ avait certainement payé G______ et I______ pour qu'ils l'accusent ; il la soupçonnait d'ailleurs d'avoir une liaison avec le second. C. a. La CPAR a été saisie le 29 juin 2023, date à laquelle le jugement motivé de première instance a été expédié pour notification. Les débats ont été convoqués le 11 janvier 2024 pour les 2 et 3 mai suivants. b. Par courrier des 1 er décembre 2023 et 23 mars 2024, l'ancien conseil juridique privé du prévenu, qui l'avait assisté jusqu'au 5 avril 2022, a requis et obtenu de la CPAR l'autorisation de lui rendre visite à la prison. Il s'est constitué le 15 avril suivant, exposant que le possible conflit d'intérêts qui l'avait conduit à se déporter ne s'était pas matérialisé. Le défenseur d'office qui lui avait succédé a donc été relevé de son mandat le 22 avril 2024 et invité à communiquer son état de frais avant l'ouverture des débats d'appel. c.a. A______ a expliqué devant la CPAR qu'ayant, à partir du mois de décembre 2023, pu être éclairé par sa nouvelle défense sur la situation, il avait compris que certains verdicts de culpabilité contestés dans la déclaration d'appel, notamment celui de traite d'êtres humains par métier, étaient justifiés. Il ne l'avait précédemment pas saisi, parce qu'il avait vécu comme les parties plaignantes, avait traversé les mêmes difficultés et n'avait pas bien appréhendé quelles étaient les règles en Suisse. Il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à ses ouvriers et leur demandait pardon car, apparemment, il leur en avait néanmoins fait. Il continuait de contester la violation des règles de l'art de construire, car il avait pris le chantier en sous-traitance, d'une entreprise qui était présente et avait ses propres responsables de la sécurité (surveillants, architecte, ingénieurs et techniciens). Pour sa part, il s'était contenté de faire son travail, ignorant que certaines règles n'étaient pas respectées ; il n'avait pas remarqué qu'il y avait eu du danger. Il ne pouvait dire s'il avait fait quelque chose d'erroné, s'agissant du reproche de faux dans les titres. Il savait en effet lire et écrire en macédonien, mais pas en français, était " nul au niveau paperasse " et n'y comprenait rien. Il n'avait en tous cas pas imité la signature de I______ sur l'avis d'entrée destiné à la Fondation supplétive LPP, ni demandé à D______ de le faire. Ce dernier, en lequel il avait toute confiance, s'occupait de tout. Il contestait fermement avoir menacé G______ par le geste, ou fait formuler des menaces contre son père dans son taxi, en Macédoine. Il avait certes eu un échange téléphonique avec ce dernier, mais la conversation avait été aimable, le père s'inquiétant uniquement de savoir s'il y avait des problèmes avec son fils, ce à quoi il avait répondu par la négative. Après ce téléphone, G______ avait encore travaillé deux mois pour l'appelant, lequel avait eu trois échanges avec son père, ce qui n'aurait pas été le cas s'il s'était montré menaçant. c.b. G______ a maintenu que A______, postérieurement à l'altercation qu'il avait eue avec I______ à la Perle du Lac, avait proféré à deux reprises des menaces de mort à son égard, par le truchement de personnes s'étant adressées à son père, une fois dans le taxi de ce dernier et une fois à son domicile. L'un de ces hommes était un parent du prévenu, le prénommé AT______, qui avait changé son patronyme de AT______ en [AT______]. Il n'en avait pas parlé plus tôt, car ni la police, ni le MP ne lui avaient demandé les coordonnées de l'" ami " de A______ et qu'il avait trop peur pour le nommer spontanément. Sauf erreur, un ou deux mois s'étaient écoulés entre les deux événements. Lors de l'épisode du taxi, son père l'avait appelé en vidéo, de sorte que lui-même avait entendu les menaces, puis avait passé l'appareil au cousin, qui l'avait tourné pour lui montrer son visage. AT______/[AT______] tenait une arme à la main, dirigée sur la tête de son père, détail qu'il n'avait pas révélé auparavant car il n'avait pas la force de le faire. Il avait eu si peur qu'il en avait été complètement bloqué et en tremblait encore. Lors du second incident, sa mère l'avait appelé, en pleurs, pour lui dire " dans quels problèmes nous as-tu mis? ", alors que son père se disputait dans la cour de la maison familiale avec les mêmes individus. Celui-ci l'avait rappelé ensuite pour lui dire que les individus avaient brisé une fenêtre, démoli un pilier avec leur véhicule et menacé de ramener la partie plaignante dans un sac noir, dans le coffre d'une voiture si elle ne se rétractait pas. Il avait eu très peur, mais son père était parvenu à le calmer. Après avoir tenté, lors de cet appel, de l'inciter à renoncer à déposer plainte et à rentrer à AY______ [Macédoine du Nord], son père l'avait, au cours de conversations ultérieures, encouragé à ne pas se rétracter, disant qu'il gérerait tant bien que mal la situation sur place. Depuis lors, toute la famille avait déménagé. Personne ne lui avait demandé de produire une déclaration écrite de son père confirmant ses accusations et il n'avait lui-même pas pensé à le faire. Il confirmait également qu'une dizaine de jours avant son audition par la police, à proximité de la plaine de Plainpalais, il avait aperçu A______, passager d'une voiture, qui avait mimé un geste d'égorgement à son égard. Il n'en avait pas dormi pendant dix jours, se réveillant en sursaut après quelques heures, transpirant, tant il avait peur. Cette peur n'avait d'ailleurs fait que croître, car il savait que tout ce qu'il disait en audience serait rapporté. Les menaces avaient probablement trois causes : A______ ne voulait pas qu'il reste en Suisse sans être à son service ; il était convaincu qu'il entretenait une liaison avec F______ ; il avait compris qu'il n'allait pas se rétracter. Cette partie plaignante a déposé une attestation d'une avocate œuvrant au sein du Service d'aide aux victime de traite d'êtres humains du Centre social protestant (CSP). Elle évoque les confidences reçues de la partie plaignante au sujet de menaces de la part de A______, notamment l'épisode de la parodie d'égorgement, celui qui se serait déroulé dans la voiture de son père et que " sa famille a été attaquée à leur domicile ". c.c. K______ a confirmé ses précédentes déclarations : A______ l'avait appelé par WhatsApp en lui disant que le père de G______ était dans le coffre d'une voiture et que I______ serait renvoyé en chaise roulante en Macédoine. Il ignorait les raisons qui avaient poussé A______ à lui dire cela, mais pensait que, d'une façon générale, il voulait l'intimider pour le dissuader de déposer plainte pénale à son tour. Ces menaces avaient été réitérées alors qu'ils se trouvaient face à face, toujours en lien avec le fait que les deux susnommés, de même que, cette fois, lui-même, devaient rentrer en Macédoine, sous peine d'avoir de problèmes. Le frère de A______, un cousin et un troisième individu étaient d'ailleurs venus chez lui aux BA______ [GE] et l'avaient menacé. d.a. La conseil juridique privé de G______ persiste dans les conclusions de son mandant. Le raisonnement du TCO, qui avait retenu que les déclarations des parties plaignantes étaient crédibles, mais écarté l'infraction de menace au motif d'absence de preuve, était contradictoire. G______ en avait parlé dès son audition par la police, puis au MP K______ les avait confirmées, disant en avoir lui-même subi, ainsi que I______. A______ avait admis avoir eu des contacts avec la sœur et le père de la partie plaignante, ce qui démontrait qu'il connaissait la famille. Retenir, comme l'avait fait le TCO, qu'il n'avait peut-être pas été davantage effrayé qu'il ne l'était déjà était condescendant. d.b. Par la voix de son conseil, A______ réduit encore ses conclusions, renonçant à contester l'expulsion et le prononcé de la créance compensatrice ou à requérir l'affectation du produit de la vente des véhicules saisis au règlement de la part des frais de la procédure mise à sa charge. Il s'en rapporte en outre à justice sur l'infraction de violation des règles de l'art de construire s'agissant du manque d'équipement. Il avait été élevé " à la dure ", à peine scolarisé et sans suivre de formation. Il n'avait pas appris à se poser des questions. Il lui avait donc été difficile, ayant vécu dans les mêmes conditions précaires que ses employés, de réaliser que son comportement était illicite. Sa prise de conscience en appel s'expliquait par un travail difficile et de longue haleine, ainsi que par sa réincarcération, ressentie comme violente, à l'issue de l'audience du TCO. S'il s'en rapportait à justice quant aux conséquences juridiques de l'absence de port de casque, il n'était pas responsable de la sécurité des travaux dans la fosse. Le terrassement avait été sous-traité par AK______ Sàrl à AL______ Sàrl, en juin 2017, et lui-même n'était intervenu qu'après elles. AQ______ avait confirmé que AP______ avait été le responsable du terrassement. La dangerosité de la fouille était "a priori " démontrée, mais on pouvait tout de même s'interroger à cet égard, au vu des déclarations de AQ______ et AP______. Les documents visés par le ch. 1.1.11 de l'acte d'accusation n'étaient pas des titres, la jurisprudence niant cette qualité aux fiches de salaire et certificats de travail, faute de force probante accrue. Il n'était par ailleurs pas établi que l'appelant les aurait rédigés ou produits, ou aurait demandé à un tiers de le faire, ni qu'il aurait imité la signature de la partie plaignante I______ sur la formule destinée à la Fondation supplétive LPP. À l'instar de ce qu'avait fait le TCO, il convenait de considérer que les menaces alléguées n'étaient pas établies. La crédibilité des déclarations de K______ devait être relativisée car il avait eu des contacts durant la procédure avec les autres parties plaignantes. Il n'avait par ailleurs parlé des menaces qu'en 2020, près de trois ans après l'ouverture de la procédure. Il en allait de même de l'usage du pistolet, évoqué tardivement par K______, auquel G______ avait opportunément emboîté le pas, et dont il disait aujourd'hui ne pas avoir eu la force de parler avant alors qu'il avait eu celle de ne pas se retirer de la procédure. G______ avait d'abord mentionné un " ami ", puis un " cousin " pour désigner l'homme mis en œuvre par le prévenu, et n'avait évoqué que tardivement les faits survenus supposément au domicile de son père. Il ne s'agissait certes que de points de détail, mais additionnés, ils mettaient à mal la crédibilité des déclarations à charge, lesquelles n'étaient soutenues par aucun élément objectif du dossier. L'attestation du CSP n'avait aucune portée et il n'y avait pas d'élément matériel à charge. Il aurait au moins été aisé d'obtenir une déclaration écrite du père de G______. En toute hypothèse, même en admettant que ce dernier eût été menacé, rien ne démontrait que le prévenu en eût mis en œuvre les auteurs directs. Quand bien même il ne contestait pas l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, il convenait de tenir compte du fait qu'il ne comprenait rien à l'administration d'une société et ne maîtrisait pas suffisamment le français pour gérer celle-ci. Comme il l'avait d'ailleurs admis, D______, avec lequel il avait peu de contacts, avait " tout fait faux " et n'avait pas attiré son attention sur ses obligations et les risques d'une violation. La peine prononcée était excessive. Son précédent avocat ne l'avait pas aidé, en ne l'incitant pas à affronter ses responsabilités. Il avait désormais compris qu'il avait mal accueilli, logé et nourri ses ouvriers mais il ne l'avait pas fait par méchanceté, reproduisant ce qu'on lui avait appris. Il fallait tenir compte en sa faveur des trois ans de liberté dont il avait bénéficié, durant lesquels il n'avait pas commis de nouvelles infractions, hormis celles à la loi sur les étrangers, du fait qu'il s'était présenté libre à l'audience de jugement, gage d'un début d'amendement ainsi que de sa volonté d'affronter ses responsabilités et de collaborer. L'émotion témoignée lors de son audition en appel [ndr : à l'évocation de son enfance] n'était pas feinte. Depuis le mois de décembre 2023, il avait commencé à réfléchir à ses actes. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps de l'art. 48 let. e CPP était partant réalisée. Le principe de célérité avait été violé, tant par la durée de la procédure préliminaire que du fait qu'une année s'était écoulée entre le jugement de première instance et la date des débats d'appel, étant précisé qu'il n'ignorait pas la surcharge de la CPAR. d.c. Pour le MP, qui persiste à requérir le rejet de l'appel principal , et auquel K______ et I______ se joignent, A______ ne témoignait d'aucune prise de conscience, continuait de se poser en victime (de F______, de la mauvaise défense de son précédent conseil, etc..) et n'exprimait d'émotions que lorsqu'il parlait de lui-même. Rien ne permettait de comprendre et de justifier ses agissements. Il avait été exclusivement mû par l'appât du gain. Son propre vécu aurait dû précisément l'inciter à mieux traiter ses ouvriers. Contrairement à ce qu'il soutenait, il n'avait pas partagé les conditions de vie des parties plaignantes : il n'était pas toute la journée sur les chantiers, avait une petite amie, avait fait venir sa famille, sortait, notamment pour aller au restaurant, et, de son propre aveu, réalisait des revenus mensuels de l'ordre de CHF 5'000.-. Une procédure distincte pour violation des règles de l'art de construire avait été ouverte à l'encontre des autres personnes responsables du chantier 1______ (P/4______/2023), de sorte que les déclarations de AM______ et de son fils devaient être relativisées. Le respect des règles de sécurité en présence d'un danger visible s'imposait à tout employeur. Les conditions d'une responsabilité pénale du prévenu étaient réalisées, dès lors que, vu son expérience sur les chantiers, il ne pouvait avoir ignoré le danger, évident, présenté par le trou au fond duquel avaient œuvré ses employés. Le MP s'en rapportait à justice quant à la qualité de titre des pièces créées mais A______ avait lui-même signé des documents et savait que les contrats ne reflétaient pas la réalité. En toute hypothèse, l'infraction reprochée n'avait guère de poids dans le complexe reproché de sorte qu'un éventuel acquittement devrait rester sans effet sur la peine. Le MP avait renoncé à appeler du jugement sur ce point mais n'en était pas moins convaincu que les menaces décrites dans l'acte d'accusation avaient été proférées à l'encontre de G______. La partie plaignante n'avait aucun intérêt à continuer de réclamer une condamnation de ce chef, puisque ses prétentions civiles étaient admises. Certes, le MP aurait pu davantage instruire, mais la tentative de commission rogatoire en Macédoine n'avait pas abouti. Les dénégations de A______ étaient peu convaincantes, le recours à la menace étant compatible avec sa personnalité et étant de nature à effrayer G______. Le temps écoulé depuis les infractions était long, mais tel était aussi le cas de la période pénale, il y avait un grand nombre de victimes (une cinquantaine) et l'appelant ne s'était pas bien comporté, vu les infractions à la LEI qu'il avait continué de commettre. La faute de A______ était lourde. Il avait agi par intérêt personnel, pour s'enrichir, et faisait preuve d'une totale absence de conscience, puisqu'il persistait à se poser en victime d'un système. Le MP avait requis six ans en première instance, mais la peine privative de liberté plus élevée prononcée par le TCO n'était pas choquante au vu de la gravité de l'infraction de traite d'êtres humains par métier et de l'absence d'empathie de l'appelant pour ses victimes, A______ n'ayant ni présenté d'excuses, ni exprimé de regrets, encore moins commencé d'indemniser les parties plaignantes. La procédure, qui était complexe, ainsi qu'en témoignait le nombre de classeurs, aurait pu être moins longue s'il avait collaboré ; le débats d'appel auraient pu avoir lieu plus rapidement s'il avait annoncé d'entrée de cause un appel limité à quelques points du verdict. D. a. A______ est né le ______ 1977 à AY______ [Macédoine du Nord], de nationalité macédonienne, d'origine albanaise, divorcé (2017) et père de quatre enfants, soit deux filles vivant en Macédoine et deux garçons qui l'ont rejoint à Genève. À sa connaissance, l'aîné, marié, y aurait déposé une demande d'autorisation de séjour et le benjamin, âgé de 17 ans, aurait reçu un document l'autorisant à y rester en l'état et à y être scolarisé. Il a indiqué avoir travaillé dès l'âge de neuf ans sur les chantiers pour l'entreprise de son père, souvenir qui l'a conduit à pleurer en audience d'appel, tout en étant scolarisé, avec des résultats corrects. À 15 ans, il avait commencé à faire de " petits boulots ", puis été employé sur les chantiers dans l'entreprise paternelle, avant d'ouvrir sa propre société de construction, en 2001, qui a compté jusqu'à une cinquantaine de collaborateurs. En 2007, il s'est toutefois retrouvé en proie à de grandes difficultés financières et a décidé de quitter la Macédoine. Il est ainsi arrivé une première fois en Suisse puis, après y être resté quelques mois, est retourné en Macédoine, pour revenir à Genève en 2010. Il n'a jamais obtenu un titre de séjour. Après avoir travaillé pour différents employeurs, il a créé, en 2013, sa propre société AG______ SA. À la police, il a indiqué tirer de cette dernière des revenus mensuels net de l'ordre de CHF 4'500.- et envoyer entre CHF 1'000.- et CHF 1'300.- mensuellement à sa famille. Au moment de l'audience devant le TCO, il travaillait comme contremaître dans une entreprise, dont il a refusé de livrer la raison sociale, pour un salaire mensuel net de CHF 5'000.-. A______ a été arrêté le 28 janvier 2018 et détenu en exécution anticipée de peine du 5 août 2019 au 13 décembre 2019, date à laquelle il a été remis en liberté. Il a été réincarcéré à l'issue de l'audience du TCO, le 6 avril 2023 et mis au bénéficie d'une exécution anticipée de peine depuis le 16 août 2023. Il est néanmoins toujours détenu à la prison de B______, dans le secteur des arrivants, où il travaille depuis trois mois au nettoyage des couloirs. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux pour une hypercholestérolémie et n'a pas demandé de suivi psychologique. b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ mentionne les condamnations suivantes :

- le 18 mars 2014, par le Ministère public lausannois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.- pour séjour illégal, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et circulation sans assurance responsabilité civile ;

- le 4 octobre 2016, par le Parquet régional neuchâtelois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- ainsi qu'à une amende de CHF 220.- pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis te conduite d'un véhicule défectueux ;

- le 17 juillet 2017, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;

- le 13 novembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.-, partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 mars 2014 et 4 octobre 2016, pour exercice d'une activité lucrative et emploi d'étrangers sans autorisations. Selon le rapport de renseignements de la police du 18 janvier 2018, il ferait l'objet d'une parution RIPOL et serait recherché en Macédoine pour possession sans droit d'armes ou de munitions ; il y aurait été condamné à quatre en de prison (B-20'008). E. a. En première instance, tous les avocats ont été taxés pour plus de 30 heures. Les débats d'appel ont duré six heures et 30 minutes (arrondi). b. Les avocats plaidant au bénéfice de l'AJ ont déposé des états de frais facturant : b.a. l'ancien défenseur d'office de l'appelant, - en 2023, cinq entretiens avec son client (dont deux en avril et deux en juillet), un entretien d'une heure en l'Étude d'un autre avocat de la place, non constitué dans la présente affaire, une heure pour la rédaction de la déclaration d'appel ; - en 2024, encore deux entretiens avec le client et trois heures de " relecture des pièces essentielles du dossier ", le 12 février 2024 ; b.b. le défenseur d'office de D______, CHF 3'005.80 pour le temps consacré par divers membres de l'Étude, à la rédaction des annonces et déclaration d'appel, à l'examen de l'appel joint de l'une des parties plaignantes puis à la rédaction de déterminations y relatives, enfin à la rédaction du courrier de retrait d'appel, auxquels d'ajoutent deux entretiens avec le clients d'une heure et 10 minutes puis 45 minutes, auxquels ont participé tant le défenseur d'office qu'une stagiaire ; b.c. la conseil juridique de G______,

- en 2023, deux entretiens avec le client d'une heure et 50 minutes et 15 minutes de rédaction de l'appel joint ;

- en 2024, un entretien avec le client de 30 minutes et quatre heures et 15 minutes de travail sur dossier, préparation de l'audience comprise ; b.d. le conseil juridique de I______, - en août 2023, 30 minutes de travail sur dossier ; - en 2024, une conférence avec le client (35 minutes ; associé) ; une heure et 10 minutes de consultation du dossier au greffe par un collaborateur + la vacation y relative, trois heures et cinq minutes (associé) ainsi que 16 heures et 20 minutes (stagiaire) de travail sur dossier, préparation de l'audience comprise, étant précisé que le client était assisté à l'audience par le stagiaire ; b.e. la conseil juridique de K______,

- en 2023, 30 minutes de conférence avec le client (stagiaire) ;

- en 2024, deux conférences avec le client d'une heure et 15 minutes au total ainsi que sept heures et 30 minutes de travail sur dossier et préparation de l'audience (stagiaire). EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel de A______ est recevable, pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). 1.1.2. Il en va de même de l'appel joint formé par G______ (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.2. Faute pour F______ d'avoir produit une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), son recours est irrecevable. 1.3. Il sera donné acte à D______ du retrait de son appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a CPP). 1.4. Ce retrait emporte la caducité de l'appel joint de I______, lequel contestait uniquement la qualification juridique de l'un des chefs de culpabilité retenus à l'encontre de D______ (art. 401 al. 3 CPP). 1.5. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Violation des règles de l'art de construire 2.2.1. Selon l'art. 229 al. 1 CP, en vigueur au moment des faits et applicable en vertu de l'art. 2 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). 2.2.2. Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le fait que d'autres personnes aient été soumises à la même obligation n'est donc pas de nature à disculper l'auteur (ATF 101 IV 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité (ATF 109 IV 15 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3, 6B_1364/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2.2 et 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3). Dans la mesure où il s'agit de mesures de prévention des accidents, ce n'est pas seulement celui qui a créé le risque spécifique d'accident qui doit veiller à le réduire ou à l'éliminer conformément aux prescriptions, mais chaque employeur, qui doit remédier aux défauts reconnaissables qui constituent un danger évitable pour ses employés ou faire respecter les prescriptions de prévention des accidents en intervenant de manière appropriée (ATF 109 IV 15 consid. 2a). La violation des règles de l'art peut consister tant en un comportement actif inapproprié qu'en l'omission de prendre les mesures de protection adéquates (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 229). 2.2.3. L'infraction est commise intentionnellement si l'auteur sait qu'il viole une règle de l'art ou s'il accepte cette éventualité ; il faut encore qu'il sache qu'il en résultera un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ce qui revient à vouloir la mise en danger. Le terme " sciemment " suppose ainsi que l'auteur ait adopté le comportement qui lui est reproché en créant, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, de telle sorte que l'on peut déduire de son attitude qu'il a voulu cette mise en danger, ou tout au moins l'a acceptée au cas où le risque se réaliserait (art. 12 al. 2 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 28 ad art. 229). 2.2.3.2. L'infraction peut également être réalisée par négligence (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut en premier lieu que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.2). Il faut encore que la violation des règles de la prudence puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2). Selon la doctrine, la violation des règles de l'art de construire par négligence peut être réalisée dans deux hypothèses : dans le premier cas, l'auteur n'a pas déployé les efforts d'intelligence et de volonté que l'on pouvait exiger de lui pour connaître la règle, la respecter ou la faire respecter (cf. ATF 106 IV 264 consid. 2a et 2b) et, par négligence également, n'a pas eu conscience du danger ; dans le second cas, l'auteur a violé intentionnellement une règle de l'art mais croyait, par négligence, qu'il n'en résulterait aucun danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (B. CORBOZ, op.cit., n. 32ss ad art. 229). 2.2.4. Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2022 (OTConst), les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux. Tel est notamment le cas des travaux de construction de bâtiments jusqu’à l’achèvement du gros œuvre (art. 5 al. 2 let. a), des travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil (let. b) et du creusement des fouilles et des terrassements (let. c). En matière de fouilles et de terrassements, l'art. 55 OTConst prescrit qu'ils doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette personne en danger (al. 1). Ceux de plus de 1.50 mètre de profondeur qui ne sont pas étayés doivent être talutés conformément à l’art. 56 ou assurés par d’autres mesures adéquates (al. 2). Selon l'art. 56 al. 1 OTConst, la pente des talus doit être adaptée à la résistance du terrain. Si la résistance du terrain est compromise par des agents atmosphériques tels que de fortes chutes de pluie ou le dégel, des mesures appropriées doivent être prises (al. 2). Un justificatif de sécurité doit être présenté lorsque la hauteur du talus est de plus de 4 m (al. 4 let. b). Les fouilles creusées verticalement en contre-bas de talus doivent être étayées sur toute leur hauteur (art. 57 al. 9 OTConst). Les étayages doivent résister aux charges et aux efforts prévisibles et être réalisés selon les règles de la technique (art. 57 al. 1 OTConst). 2.2.5. Dans un arrêt concernant un accident résultant d'une fosse insuffisamment étayée (ATF 109 IV 125 consid. 1), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas pertinent que le risque d'effondrement dans le cas qui lui avait été soumis s'était révélé plus important qu'envisagé car la négligence du recourant résidait dans le fait qu'il avait ignoré les prescriptions de prévention des accidents. Il était accessoire que son évaluation incorrecte des risques eut été compréhensible, car cela ne le libérait pas de l'obligation de respecter intégralement les dispositions de sécurité, celles-ci devant justement prévenir la réalisation de risques difficilement identifiables. Aussi, en contrevenant à la règle selon laquelle une excavation de plus de 1,5 mètre de profondeur doit être étayée (ou ensuite talutée) en présence de parois verticales, le recourant avait causé par négligence un danger pour les collaborateurs travaillant sur ce chantier. Ses échanges avec ses subordonnés sur la question d'un étayage ne le libéraient pas de sa responsabilité pénale, vu sa fonction de contremaître, et prouvaient qu'il avait réfléchi au risque. 2.2.6.1. Il peut être tenu pour établi que les règles de l'art ont été violées sur le chantier du chemin 1______, ce qui a exposé les hommes ayant œuvré au fond de la fouille à un danger grave, possiblement mortel. Cela résulte tout d'abord du rapport consécutif à l'inspection du chantier et des déclarations de son auteur. Les photographies à la procédure sont éloquentes, même pour des laïcs dans le domaine de la construction. Cela a ensuite été confirmé, ou à tout le moins n'a pas été nié par les protagonistes qualifiés, bien que certains se soient évertués à laisser entendre que la responsabilité en incombait à d'autres. Pour l'architecte AO______, le risque d'éboulement était élevé en raison de la profondeur de la fosse (neuf mètres) et l'ingénieur eût dû interrompre les travaux avant même l'intervention des autorités, vu la pente de près de 90 o . L'ingénieur AM______ a confirmé que le terrassement ne respectait pas les règles de l'art, si bien qu'il avait dû prendre des mesures d'urgence. L'Inspection des chantiers avait eu raison d'interrompre les travaux, pour préserver la vie des ouvriers. Son fils, qui a confirmé que le terrassement n'avait pas été effectué selon les règles de l'art, n'a pas pu exclure la mise en danger de la vie des ouvriers, se félicitant des conditions météorologiques et de la bonne tenue du terrain, qui avait fait que le risque ne s'était pas réalisé. AP______, qui a assuré la direction des travaux, n'a pas pu dire si les ouvriers de A______ avaient couru un danger ; autrement dit, il n'a pas osé le nier. L'argument, quelque peu contradictoire, selon lequel la dangerosité de la fouille était " a priori " établie mais mériterait tout de même discussion, peut donc être écarté. 2.2.6.2. Il peut être concédé à l'appelant qu'il incombait aux protagonistes précités de concevoir, planifier et faire exécuter les travaux de manière à éviter le risque, autrement dit de façon à respecter les règles de l'art de construire. Le MP ne le conteste pas, précisant qu'une procédure pénale séparée suit son cours à leur égard. Pour autant, en sa qualité d'employeur, l'appelant avait une obligation propre de veiller à ce que le chantier sur lequel il faisait travailler ses ouvriers respectât ces mêmes règles. Il ne peut donc se défausser sur d'autres de sa propre responsabilité. Or, il est acquis, lui-même ne le contestant pas, que ses ouvriers, en particulier les trois parties plaignantes, ont été occupés au fond de la fosse alors que celle-ci n'était pas sécurisée, et que, comme il vient d'être retenu, un risque grave d'éboulement existait. Au regard de son expérience dans le domaine de la construction, il ne peut avoir ignoré ce danger. Il est à cet égard révélateur que ce n'est qu'en appel qu'il a clairement soutenu n'avoir pas observé de danger ; devant les premiers juges, il avait esquivé leur question, préférant renvoyer au fait qu'il y avait des experts que cela ne paraissait pas préoccuper. Cela étant, il est vrai que l'intervention de spécialistes était de nature à rassurer et que l'appelant a pu escompter, comme l'a fait AQ______, que les conditions météorologiques favorables limiteraient le risque. Il ne peut en outre être ignoré que l'appelant est lui-même descendu au fond de ladite fosse, le chef couvert d'une casquette, non d'un casque, alors que rien ne donne à penser qu'il serait d'un naturel imprudent quand il s'agit de sa propre personne. Il convient ainsi d'admettre, au bénéfice du doute, qu'il a agi par négligence, réalisant le risque mais excluant sa possible survenance, alors que l'infraction est réalisée du simple fait de l'existence du danger. Certes, c'est sciemment, non par négligence, que l'appelant n'a pas équipé convenablement ses ouvriers, mais cet état de fait n'est pas réellement pertinent ici dès lors que, comme l'ont d'ailleurs observé les premiers juges dans une question au prévenu, le port de chaussures de chantier ou de casques n'aurait guère été efficace en cas d'éboulement. Or, l'acte d'accusation n'érige pas l'absence de mise à disposition du matériel adéquat en infraction propre, celle-ci représentant l'un des éléments constitutifs de la mise en danger lors des travaux au fond de la fouille sur le chantier du chemin 1______. 2.2.7. En conclusion, le verdict de culpabilité du chef de violation des règles de l'art de construire doit être atténué, au profit d'une infraction commise par négligence. Le dispositif du jugement sera modifié dans cette mesure. Faux dans les titres 2.3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). 2.3.2. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Selon l'art. 110 al. 5 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La notion de titre est relative, un écrit pouvant avoir ce caractère par certains aspects, mais non par d'autres (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). Constitue un faux matériel tombant sous le coup de l'art. 251 CP la fabrication d'un titre faux dont le véritable auteur n'est pas celui qui ressort de l'acte, dès lors que la confiance qu'une déclaration écrite a réellement été émise par son auteur apparent est légitimement plus grande que la confiance en la véracité de celui-ci. L'infraction est alors réalisée, même si l'affirmation émanent supposément de l'auteur apparent n'est pas fausse (ATF 138 IV 209 consid. 5.3 ; 125 IV 17 consid. 2a)aa). En revanche, un document au contenu mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). La jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement ; tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a) ; en revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a ; 123 IV 61 consid. 5b ; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470 ; 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). 2.3.3. Un décompte mensuel de salaire, dont le contenu est inexact, ne constitue pas un faux dans les titres, dans la mesure où il n'est pas doté d'une valeur probante accrue (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 118 IV 363 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1, 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5, 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 et 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2). Il en va de même en présence d'un contrat simulé, car le simple fait qu'il soit écrit ne prouve en principe pas que les déclarations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle, même si le document a été créé pour tromper une autorité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; 123 IV 61 consid. 5c/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5.1). 2.3.4. Vu ce qui précède, l'appelant conteste à bon escient la qualité de titre aux contrats de travail et fiches de salaire au contenu inexact énumérés dans l'acte d'accusation. Peu importe que ces documents eussent été utilisés afin de justifier, mensongèrement, du respect de la législation auprès de la CPGO. Il s'ensuit que l'infraction de faux intellectuel dans les titres n'est pas réalisée. 2.3.5.1. Il n'est pas établi que les contrats de travail précités portaient une fausse signature de l'employé. Comme l'a souligné le TCO (jugement, pt. Daia), il est à tout le moins établi que l'appelant a fait signer des contrats de travail à ses ouvriers et les premiers juges n'ont, dans leurs considérants en droit, pas tranché la question du faux matériel s'agissant de ces actes. 2.3.5.2. Reste la formule " avis d'entrée " concernant la partie plaignante I______, dont les éléments du dossier permettent, même en l'absence d'une expertise, de retenir avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude qu'elle porte bien une signature contrefaite. Du reste, l'appelant n'indique pas le contester. Il s'agit donc d'un faux matériel. Néanmoins, l'instruction de la cause n'a pas permis d'en identifier l'auteur. Sur la base des éléments du dossier, on peut imaginer qu'il s'est agi soit de l'appelant, soit de D______, comme envisagé dans l'acte d'accusation, qui indique que les deux hommes auraient agi de concert, voire, mais c'est moins vraisemblable, de l'un des auxiliaires de l'homme de paille. Certes, l'acte a été perpétré dans l'intérêt du prévenu, mais il ne peut être exclu que, face à la demande de la Fondation supplétive LPP de retourner le document signé, D______ eût pris l'initiative d'apposer une fausse signature, afin de gagner du temps, sans en référer à l'appelant, lequel de toute façon ne se souciait pas de la " paperasse ". Il sied de rappeler que D______ s'est montré d'une façon générale gravement défaillant s'agissant du respect de ses obligations. Aussi, il ne relève pas d'un doute purement théorique que d'envisager qu'il a pu, par désinvolture et paresse, imiter une signature pour répondre rapidement à la demande de la Fondation, tenant cela pour plus simple que de tenter d'obtenir de son fuyant client qu'il fît le nécessaire. Il n'est ainsi pas établi que, comme retenu dans l'acte d'accusation, l'appelant serait l'auteur du faux ou aurait à tout le moins envisagé et accepté qu'un tiers le commît. 2.3.6. L'appel sera ainsi admis et le prévenu acquitté du chef de faux dans les titres. Menaces 2.4.1. Conformément à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Il faut, de plus, que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Le texte légal ne décrit pas la forme que doit revêtir la menace, ni les moyens dont l'auteur doit se servir pour menacer sa victime. L'acte illicite peut donc prendre n'importe quelle forme : la menace peut être orale ou écrite, ou encore résulter d'un comportement concluant, voire d'un simple geste, à l'exemple d'un geste d'égorgement. Elle peut aussi découler d'une violence exercée sur des choses, par exemple si l'auteur brise les carreaux d'une fenêtre pour en effrayer l'habitant. Elle peut également être transmise par un intermédiaire (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 180). 2.4.2. Les premiers juges ont acquitté l'appelant du chef des menaces décrites au ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation retenant " qu'il ressortait de l'appréciation des preuves que celles-ci n'étaient pas établies ". Préalablement, le TCO avait estimé que les deux récits de la partie plaignante G______ et celui de K______ sur les menaces proférées en présence du père du premier n'étaient pas concordants et ne permettaient pas d'identifier s'il y avait eu un ou plusieurs épisodes, outre qu'il n'y avait pas d'élément matériel ou témoignage direct. Ils ont jugé que la partie plaignante G______ n'avait pas fait un récit " précis " du geste d'égorgement, lequel n'était pas non plus étayé par d'autres éléments. De surcroît, il n'était pas établi que la victime en eût été davantage effrayée qu'elle ne l'était déjà. 2.4.3. Le récit à la police du geste d'étranglement est peut-être bref, mais il requérait peu de mots, et il est, contrairement à ce que retient le jugement, aussi précis que nécessaire : les faits sont circonscrits dans le temps (deux semaines avant l'audition à la police) et le lieu (à proximité de la plaine de Plainpalais, à Genève), les circonstances sont évoquées (alors qu'elle déambulait, la partie plaignante avait entendu un coup d'avertisseur et aperçu l'appelant dans une voiture) ainsi que les faits correspondant aux éléments constitutifs objectifs de l'infraction (parodie d'un geste d'égorgement équivalant à une menace grave ; la partie plaignante n'en avait pas dormi durant 10 jours, ce qui exprime à l'évidence un sentiment de frayeur). En tout état, il incombait au TCO d'interroger davantage la partie plaignante, s'il estimait que des éléments manquaient, étant rappelé que l'instruction de la cause se fait également devant le juge. Ce qui précède vaut pour l'autre épisode. Il est vrai que la partie plaignante G______, qui n'a par ailleurs guère été aidée dans son récit par le fait qu'elle n'était souvent assistée que d'un interprète de langue anglaise, n'a été que peu interrogée sur les événements survenus en Macédoine et qu'il est regrettable que le MP ou l'avocate de l'intéressée n'eussent pas davantage fait porter l'instruction de la cause sur ces faits, étant cependant rappelé qu'ils ne constituaient pas les éléments les plus saillants d'un dossier complexe aux multiples protagonistes. Quoi qu'il en soit, le TCO ne pouvait se contenter de ce constat sans tenter d'obtenir lui-même les éclaircissements utiles. 2.4.4. Le reproche fait à la partie plaignante de ne pas avoir établi qu'elle aurait été davantage effrayée qu'elle ne l'était déjà tombe à faux : l'art. 180 CP exige que la victime soit effrayée, mais n'exclut pas qu'elle le soit par ailleurs. Il est d'ailleurs fréquent que la victime de menaces soit déjà dans un état de peur en raison d'autres actes commis par l'auteur, y compris de précédentes menaces. On songe en particulier aux victimes de violences conjugales que leur bourreau ne saurait persister à menacer impunément au prétexte que de toute façon elles vivent déjà dans la crainte, de son fait. 2.4.5. Enfin, comme plaidé par l'appelant joint G______, il était en effet contradictoire de retenir que les déclarations de la partie plaignante n'étaient étayées par aucun élément extrinsèque tout en faisant abstraction de ce qu'il s'agissait essentiellement d'un cas de " parole contre parole " et que le TCO avait retenu que d'une manière générale, les parties plaignantes étaient crédibles, contrairement au prévenu (jugement, pt. Daaa, p. 36 et 37) Il est renvoyé à ces dernières considérations, que la Cour fait intégralement siennes (art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera plus particulièrement sur le thème des menaces que le dossier établit à tout le moins que l'intimé sur appel joint est dénué de scrupules et n'hésite pas à y recourir, au même titre qu'à d'autres moyens pour obtenir ce qu'il veut (par exemple : exploitation de son imposante stature physique, de la vulnérabilité ou faiblesses de ses interlocuteurs, y compris s'agissant de tirer profit des défaillances de D______ ; laisser-aller à son tempérament colérique). Le TCO a retenu qu'il avait notamment usé de menaces dans le contexte de l'infraction de traite d'êtres humains par métier. Les parties plaignantes I______ et K______ ont dit avoir elles-mêmes subi des menaces du même ordre que la partie plaignante G______, étant relevé la similitude dans le choix de la métaphore (corps renvoyé dans un sac poubelle) relatée par le premier également. Les experts ont retenu qu'un risque de récidive de menaces existait, en raison de traits paranoïaques et narcissiques, d'où un sentiment de toute-puissance et une absence d'empathie ; le prévenu lui-même leur a d'ailleurs laissé entendre qu'il avait le moyen de se venger tout en affirmant qu'il n'envisageait pas de le faire. Toujours au sujet de la crédibilité de la partie plaignante, il est vrai que celle-ci n'avait, au stade de l'appel, aucun autre intérêt à contester l'acquittement du chef de menaces que celui d'obtenir justice, ses conclusions civiles ayant été intégralement admises par le TCO. Précédemment déjà, la partie plaignante ne paraît pas avoir voulu en rajouter, l'évocation des menaces semblant plutôt indissociablement liée à la description sincère des comportements du prévenu à son égard et de l'assujettissement qu'elle avait subi, dans le prolongement de l'infraction de traite d'être humain. Cela explique probablement aussi les faiblesses de l'instruction sur ce point considéré isolément. 2.4.6. Force est aussi de constater que le prévenu a concédé avoir eu un contact avec le père de G______. Il a certes prétendu qu'il s'agissait d'un entretien téléphonique (ou plusieurs, selon une autre version) mais les explications données ne convainquent pas. Vu la personnalité de l'intéressé, il n'est pas crédible qu'il se serait contenté d'expliquer sur un ton aimable (et contrairement à la vérité, s'agissant de l'une des victimes de la traite d'êtres humains par métier) à son interlocuteur qu'il n'y avait pas de problème. Aussi la réalité d'une communication au père de la partie plaignante est un indice à charge. 2.4.7. Aux débats d'appel, requis de faire un récit détaillé des faits supposément commis au domicile de sa famille, l'appelant joint a indiqué que plusieurs individus, dont le cousin du prévenu, prénommé AT______, s'y étaient rendus. Alors que sa mère l'appelait en pleurs, son père s'était disputé avec eux dans la cour. Celui-ci l'avait ensuite contacté à son tour et l'avait informé de ce que ses visiteurs avaient brisé une fenêtre, démoli un pilier au moyen de leur véhicule, et menacé de ramener la partie plaignante dans un sac noir, dans le coffre d'une voiture, si elle ne se rétractait pas. Il s'agit clairement d'un récit de menaces de mort, en lien avec la plainte pénale de l'appelant joint. Le récit est cohérent, précis, enrichi de la narration des dialogues entre la partie plaignante et sa mère puis son père. Il fait écho à ce que la partie plaignante avait précédemment dit dans la procédure, ou écrit, sous la plume de son avocate, certes avec peu de détails, voire de manière confuse. À tout le moins, il n'y a pas de contradiction, la désignation de l'un des protagonistes comme un ami du prévenu puis son cousin relevant d'un point accessoire et pouvant en effet s'expliquer par la peur. Compte tenu de tout le contexte, ce récit est par ailleurs très plausible, étant notamment rappelé que ces événements font, de peu, suite au dépôt de la plainte de l'appelant joint. En revanche, il faut concéder au prévenu que l'attestation d'une avocate travaillant au sein du CSP produite n'a pas de portée. Celle-ci n'a ni la compétence qu'aurait un thérapeute pour rapporter les observations faites au sujet de l'état de santé psychologique d'une supposée victime, ni celle d'un procureur ou juge s'agissant d'instruire des faits, dans le respect des règles procédurales, notamment celle du contradictoire et celles relatives à la tenue d'une procès-verbal. 2.4.8. Enfin, les menaces étaient de nature à effrayer une personne raisonnable, de sensibilité moyenne, vu la personnalité du prévenu et le contexte dans lequel elle s'inscrivent, très en marge de la légalité et le fait de faire pression sur la famille étant une démonstration de détermination suffisante pour faire sérieusement craindre un passage à l'acte. La partie plaignante ne les a peut-être pas prises comme signifiant qu'elle allait véritablement être tuée, mais à tout le moins qu'on allait s'en prendre violemment à elle. De surcroît, si le récit des faits résultant du courrier de la psychiatre n'a pas été exploité s'agissant d'évaluer la crédibilité de la partie plaignante, d'une part parce qu'il est à nouveau très résumé, et d'autre part parce que la thérapeute n'a pas vocation à instruire, son constat du sentiment de peur qui habite la partie plaignante est en revanche probant. 2.4.9. En conclusion, au regard des éléments qui précèdent, il est retenu qu'il n'y a pas de raisons de s'écarter des déclarations de la partie plaignante dans la procédure, telles que complétées à l'audience d'appel, s'agissant des deux seules occurrences décrites dans l'acte d'accusation. Il est ainsi établi que celle-ci a bien été menacée de mort : - par le prévenu, lorsque celui-ci, le croisant une quinzaine de jours avant le 19 décembre 2017, à proximité de la plaine Plainpalais, à mimé à son attention un geste d'égorgement, ce depuis une voiture dont il était passager ; - à une date indéterminée du dernier trimestre 2017 ou début 2018, par des individus dont un cousin du prévenu, lorsque ceux-ci se sont présentés au domicile de son père sur un mode agressif déclarant que son cadavre serait ramené dans un sac noir, lui-même jeté dans le coffre d'une voiture. 2.4.10. L'argument subsidiaire du prévenu selon lequel il ne serait pas établi qu'il aurait mis en œuvre ces individus sera écarté, dès lors que l'un de ces hommes était, comme déjà dit, un membre de sa famille et que les faits sont clairement en lien avec la plainte de la victime. On ne voit en effet pas qui d'autre que le prévenu aurait eu des motifs d'effrayer de la sorte l'appelant joint. À cela s'ajoute que, comme déjà dit, le prévenu admet avoir eu une interaction avec le père de l'intéressé, et n'a jamais soutenu que les faits s'étaient certes déroulés comme il vient d'être retenu mais qu'il n'y était pour rien, son cousin et ses comparses ayant agi proprio motu. Il faut ainsi retenir que la communication admise a pris la forme d'émissaires, expédiés proférer des menaces de mort à l'encontre de la partie plaignante via sa famille. 2.4.11. L'appel joint est partant admis, et le jugement dont est appel réformé, le prévenu étant reconnu coupable de deux occurrences de menaces.

3. 3.1.1. Les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'appliquer le droit des sanctions entré en vigueur le 1 er janvier 2018, quand bien même l'essentiel des faits était antérieur, considérant qu'il s'agissait de la lex mitior. Les parties ne discutent pas cette conclusion en appel et il est vrai que la limite de 180 jours-amende en cas de peine pécuniaire (plutôt que 360 jours avant le 1 er janvier 2018) est plus favorable. Il sera donc fait application du nouveau droit des sanctions. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 7). 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts (al. 3). 3.2. Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelant est très grave. Durant des années, il s'est livré à la traite d'êtres humains par métier au préjudice de ses conationaux, dont il connaissait la précarité, exploitant cette main d'œuvre et la maintenant dans un état d'asservissement, à l'aide de méthodes brutales, afin d'éteindre toute velléité de lui résister. Il a logé ses ouvriers dans des conditions d'insalubrité et de promiscuité inacceptables, ne les nourrissait pas suffisamment, sans parler de la violation des diverses règles protégeant les travailleurs, d'où d'ailleurs sa condamnation du chef de violation des art. 87 al. 2 LAVS et 76 al. 1 let. b LPP. Il a de surcroît, certes par négligence, exposé au moins trois de ses ouvriers à un grave danger. Il s'est servi des faiblesses de D______, lui confiant la tâche de tenir la comptabilité de son entreprise mais non les moyens de le faire. À cet égard, son argument selon lequel il faudrait tenir compte à décharge de ce que son comparse ne l'a pas instruit sur ses obligations est inopérant, les déclarations des deux protagonistes permettant de retenir que l'appelant n'en avait cure. Il s'en est encore pris à l'intégrité physique de la partie plaignante I______ et a exercé des menaces graves sur la partie plaignante G______, dans l'intention de l'amener à se retirer de la procédure pénale et/ou pour se venger du dépôt de plainte. Sa détermination était inébranlable et seule l'occurrence, isolée, de violation de la LCR relève en définitive de la faute légère. Il était essentiellement mû par l'appât du gain. Dans le cas des lésions corporelles simples, il a laissé libre cours à sa colère, doublée d'une jalousie à l'égard d'un ouvrier qui avait eu le toupet de se libérer de son joug et qui, dans son esprit, avait noué une relation avec son ancienne maîtresse, à moins que cette seconde explication ne relève du prétexte, ce qui ne saurait être exclu, en l'absence d'éléments objectivant ses soupçons et le même reproche ayant été formulé à l'égard d'autres. Les menaces au préjudice de la partie plaignante G______ tiennent soit à l'intention de l'amener à se retirer de la procédure pénale soit à la vengeance, motivations qui ne s'excluent d'ailleurs pas. Tout au long de la période pénale, l'appelant a fait preuve d'une singulière absence de scrupules et d'une totale désinvolture à l'égard des diverses règles susceptibles de faire obstacle à ses choix et objectifs, ce qui traduit son mépris pour les biens juridiques auxquels il a porté atteinte (la liberté de décision des travailleurs exploités ; leur sécurité ; leur protection sociale, l'intégrité physique ou la paix des parties plaignantes I______ et G______, la sécurité des transactions et rapports juridiques avec une personne morale ; les divers objectifs poursuivis par la législation sur les étrangers qui relèvent, notamment, tant du contrôle des flux migratoires que de la lutte contre le dumping salarial et l'exploitation des étrangers ; la protection des usagers de la route). Sa motivation a ainsi été purement égoïste, évocatrice du sentiment de toute puissance qui l'habite et de son absence d'empathie, tels que mis en exergue par l'expertise. Sa collaboration a été très mauvaise. Il n'a cessé de nier les reproches qui lui étaient faits, au gré d'explications variables et faisant preuve d'une absence de considération marquée pour les victimes, en particulier les parties plaignantes I______ et G______, prétendument payées par son ancienne maîtresse, avec laquelle elles étaient aussi censées entretenir une relation sentimentale. Ce n'est qu'au stade de l'appel que le prévenu a sensiblement modifié sa position, ne contestant notamment plus plusieurs infractions, en particulier la plus grave. À ce stade encore, il n'a toutefois pu s'empêcher de continuer de se positionner en victime, cette fois de son passé, de son ignorance de la législation, de son défenseur d'office ou encore de D______, qui, l'un comme l'autre, ne lui auraient pas fourni les explications appropriées. Contrairement à ce qui a été plaidé, le reproche fait au défenseur d'office relève bien de la stratégie, dans la mesure où l'appelant fait opportunément abstraction de ce que, jusqu'au 5 avril 2022, soit durant l'essentiel de l'instruction préliminaire, il était déjà assisté par ce même conseil privé, sans que cela n'eût eu plus d'influence sur la ligne de défense. La prise de conscience paraît donc tenir bien davantage au constat du poids des éléments à charge à ce stade de la procédure, plutôt qu'à une démarche d'introspection. En prolongement, on ne peut que prendre acte de ce que, à la date de sa mise en détention par les premiers juges, l'appelant n'avait pas entrepris la moindre démarche pour réparer le dommage causé aux parties plaignantes, alors même que selon ses propres déclarations, il réalisait un revenu de CHF 5000.-/mois net. Cela étant, il faut retenir aussi que les dénégations du prévenu n'étaient pas toutes infondées, celui-ci ayant bénéficié de plusieurs acquittements en première instance et encore en appel, s'agissant de l'accusation de faux dans les titres, de même que d'une qualification juridique plus favorable tenant compte de l'influence que le rôle de tiers, davantage formés, avait pu jouer lors des travaux au chemin 1______. Certes, en raison de son propre parcours, le prévenu n'est pas devenu un homme susceptible de s'émouvoir, ni même de s'interroger, devant des circonstances de vie misérables. Cela ne justifie cependant nullement son choix de les exploiter sans vergogne et, contrairement à ce qu'il a soutenu tout au long de la procédure, il n'a pas partagé la condition de ses ouvriers. De surcroît, au-delà de l'asservissement de ses conationaux, l'appelant a, comme déjà dit, fait preuve d'un mépris généralisé pour les règles, commettant moult infractions et partant des atteintes à des biens juridiques multiples. Sa situation personnelle ne saurait justifier, ni même expliquer, cette propension à faire ce que bon lui semble, quand et comme cela lui convient. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine, les condamnations inscrites à son casier judiciaire portant sur des faits concomitants aux infractions objet de la présente cause. 3.3. Les infractions jugées par le TCO ou au terme du présent arrêt ont été commises entre le 13 décembre 2013 et le 25 janvier 2018 à teneur de l'acte d'accusation, ce qui inclut peu ou prou les menaces proférées via le père de la partie plaignante G______. Au cours de cette période, le prévenu a par ailleurs été l'objet de quatre condamnations, pour des faits commis le 13 octobre 2013, entre le 14 octobre 2013 et le 28 juin 2016, entre le 5 octobre 2016 et le 19 janvier 2017, enfin entre le lendemain et le 2 juin 2017. C'est dire que, même pour les infractions les plus anciennes, il ne peut être considéré qu'il se serait bien comporté entre leur commission et début janvier 2018. Or, depuis lors, il a continué, non seulement de résider illégalement sur territoire suisse, ce qu'il explique de façon peu convaincante, vu la piètre qualité de sa collaboration, par la volonté de participer à la procédure, mais également d'y travailler sans autorisation. En définitive, ce n'est que durant ses périodes de détention qu'il s'est, par la force des choses, abstenu d'agir illicitement. Pour ce seul motif, il ne saurait prétendre au bénéfice de la circonstance atténuante du temps relativement long, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner, pour chacune des nombreuses infractions reprochées, si les deux tiers de la prescription de l'action pénale sont atteints. 3.4.1. Le TCO a infligé à l'appelant une peine pécuniaire de 180 jours-amendes pour les infractions à la LAVS et à la LPP, ce qui paraît adéquat au vu de la durée de la période pénale et du caractère systématique de ses agissements, qui s'inscrivent dans le contexte de la traite d'êtres humains par métier. Compte tenu de son caractère isolé, l'infraction à la LCR aurait également pu et dû être sanctionnée d'un telle peine, sa gravité n'étant pas telle que le plafond de 180 unités en aurait été dépassé, étant rappelé que le principe d'aggravation s'applique. Il est donc retenu que la peine pécuniaire de 180 jours-amende comprend la sanction de cette infraction également. 3.4.2. Cela fait, il faut rappeler que la peine pécuniaire prononcé est partiellement complémentaire à celles infligées les 18 mars 2014, 4 octobre 2016, 17 juillet et 13 novembre 2017. Si les premiers juges l'ont bien relevé, ils n'ont pas expliqué comment ils pouvaient encore prononcer une sanction de 180 jours-amende alors même qu'ils faisaient application du nouveau droit, lequel arrête le plafond de la peine pécuniaire à cette même quotité, déjà absorbée, et même largement dépassée, par les anciennes condamnations. Afin de tenir compte du concours partiellement rétrospectif, ils auraient ainsi dû ramener la peine pécuniaire par eux prononcée à zéro. Le jugement dont est recours sera modifié dans cette mesure. 3.5. Les autres infractions retenues appellent toutes le prononcée d'une peine privative de liberté. En effet, même pour celles pour lesquelles une peine pécuniaire serait théoriquement envisageable, il ne saurait en être question, un signal clair s'imposant vu la propension de l'appelant à n'en faire qu'à sa guise, peu important les prescriptions légales contraires ou les intérêts d'autrui et de la collectivité en jeu, ainsi que sa prise de conscience quasiment inexistante. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de traite d'êtres humains par métier. Eu égard à la longueur de la période pénale, le nombre de victimes, l'intensité de leur asservissement (logement insalubre, nourriture insuffisante, long travail quotidien, menaces ou violences si elles n'obéissaient pas ou discutaient), ainsi que la détermination et l'absence de scrupules de l'appelant, la peine adéquate est une peine de quatre ans. Au bénéfice du principe d'aggravation, dite peine sera augmentée de 12 mois pour la violation des règles de l'art de construire par négligence (peine hypothétique : 15 mois compte tenu du fait que la période a été brève mais que trois ouvriers au moins ont été exposés à un danger possiblement mortel), de quatre mois pour les lésions corporelles simples au préjudice de la partie plaignante I______ (peine de base : six mois, l'appelant ayant cédé, dans sa propre version, à son tempérament colérique pour des motifs futiles, ce à l'encontre d'une victime qu'il avait par ailleurs exploitée au titre de la traite d'êtres humains, et les lésions ayant tout de même entraîné une incapacité de travail de 10 jours), de 12 mois pour la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (peine de base : 18 mois, vu notamment la très longue durée de la période pénale), de six mois chacune, soit 30 mois au total, pour les cinq infractions les plus sérieuses à la LEI (peine de base maximale pour chacune, vu l'intensité des agissements de l'appelant et sa totale désinvolture à l'égard de dite législation), la sanction pour l'entrée illégale étant quant à elle ramenée à zéro au bénéfice du principe d'aggravation, enfin 30 jours pour les menaces via la famille et 10 pour le geste d'égorgement, soit 40 jours (peine de base : 60 jours et 15 jours, vu la gravité de l'agissement consistant à utiliser la famille pour mieux effrayer et le mobile particulièrement exécrable dans les deux cas). À ce stade, la peine dépasserait donc les sept ans et demi prononcés en première instance. Certes, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'empêche pas d'augmenter cette peine, vu le verdict de culpabilité supplémentaire de menaces retenu sur appel joint de la partie plaignante. Toutefois, la sanction pour les menaces selon l'appréciation ci-dessus est de 40 jours et l'infraction de faux dans les titre a quant à elle été écartée, contrairement à ce qu'avaient fait les premiers juges. Par ailleurs, il faut tenir compte de ce que la peine pécuniaire théorique à quant à elle été augmentée de 10 jours, de sorte qu'une durée équivalente doit être déduite de la peine privative de liberté. La peine privative de liberté devrait donc être ramenée à sept ans, cinq mois et 20 jours, avant examen d'une éventuelle réduction en raison d'une violation du principe de célérité. 4. 4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les références ; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1059/2014 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 4.2. En l'occurrence, comme développé par le MP, la procédure préliminaire à certes été longue, mais le dossier était particulièrement complexe, eu égard à la durée, également particulièrement longue, de la période pénale, à la multitude de protagonistes et d'infractions potentiellement commises, et elle a été rendue plus difficile encore par l'attitude du principal prévenu. Celui-ci ne met d'ailleurs pas en exergue de manquements significatifs dans le rythme de la conduite de l'instruction préliminaire, soit des temps morts injustifiés. Les débats d'appel ont été tenus 10 mois (non 12) après la saisine de la CPAR et, comme souligné par le MP, il eût pu en aller autrement si la juridiction d'appel avait su, au moment de convoquer, que l'objet de ces débats serait en définitive moindre, l'appelant ayant fortement réduit ses conclusions 48 heures à peine avant leur tenue, puis encore durant l'audience. Nantie de cette information, la Cour aurait su qu'il n'était pas nécessaire de bloquer deux journées entières et aurait pu identifier une échéance plus proche, ce à quoi elle aurait d'autant plus veillé que le prévenu était détenu. Il demeure cependant que la date à laquelle la convocation des débats est intervenue était déjà tardive. Cela tient, comme concédé par l'appelant lui-même, à la surcharge de la CPAR, mais le justiciable n'a pas à en subir les conséquences. Il convient donc d'admettre, dans cette mesure limitée, une violation du principe de célérité. Ce simple constat couplé avec une réduction de peine d'un mois, constitue une satisfaction suffisante. Aussi, la peine privative de liberté sera en définitive ramenée à sept ans, quatre mois et 20 jours. 5. Il n'y a pas lieu de revenir sur les conséquences du verdict de culpabilité sur lesquelles l'appel ne porte plus, suite au retrait partiel (expulsion, conclusions civiles et créance compensatrice, sort du produit de la vente des véhicules confisqués).

6. 6.1. L'appelant succombe sur l'essentiel, pour avoir retiré son appel sur plusieurs points et essuyé un chef de condamnation supplémentaire. Il a néanmoins été acquitté d'un autre et bénéficié d'une qualification juridique plus favorable pour un troisième, enfin plaidé avec succès une violation du principe de célérité et en définitive obtenu une réduction de la peine, sans doute moindre que celle qu'il espérait, mais néanmoins non négligeable (sept mois et 10 jours au total, pour les deux genres de peine entrant en considération). Les appelants F______ et D______ succombent, leur appel ayant été déclaré irrecevable pour la première, retiré pour le second, ce qui a emporté la caducité de l'appel joint de la partie plaignante I______. Néanmoins ces appels n'ont eu qu'un effet très accessoire sur les opérations de la procédure de deuxième instance. Leurs auteurs supporteront partant chacun 1% des frais de ladite procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et le condamné 78 %, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.2. Les verdicts de culpabilité, l'un nouvellement admis, l'autre écarté en appel se compensant en quelque sorte, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA ) , 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'activité déployée depuis le débit de la procédure porte sur plus de 30 heures (20% en dessous de 30 heures), pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, y compris l'annonce d'appel et la déclaration d'appel ou d'appel joint, qui n'ont pas à être motivées et peuvent prendre la forme d'une simple lettre, ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.2. Il sera procédé de la sorte à la taxation des prestations des défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits de parties : 7.2.1. S'agissant du défenseur d'office de l'appelant, trois entretiens avec le client sont admis pour 2023 (les deux exclus étant intervenus au cours du même mois qu'une visite admise) ; la conférence avec un avocat non constitué est écartée, faut de raison valable ; le temps de rédaction de la déclaration d'appel l'est également, cette activité étant couverte par le forfait ; pour 2024, sont admis les deux entretiens, non la lecture des pièces essentielles du dossier, la démarche paraissant inutile en février 2024, soit à une date encore éloignée des débats d'appel et alors que le prévenu avait déjà manifesté son intention de recourir aux services de son précédent défenseur privé. La rémunération est ainsi arrêtée à CHF 1'066.23 (dont CHF 76.23 de TVA au taux de 7.7%) + CHF 718.82 (dont CHF 70.82 de TVA au taux de 8.1%), soit CHF 1'785.05 . 7.2.2. Seuls les entretiens avec le défenseur d'office (la présence en sus, facturée, d'une stagiaire, ne paraissant utiles qu'au titre de sa formation) de D______ donnent droit à rémunération séparée, toutes les autres activités, au demeurant très excessives en termes de durée, étant couvertes par le forfait, d'où une indemnité de CHF 284.65 (dont CHF 21.08 de TVA au taux de 8.1 %). 7.2.3. Hormis la rédaction de la déclaration d'appel joint, activité couverte par le forfait, les opérations portées à l'état de frais de l'avocate de G______ répondent aux principes sus-rappelés. La couverture est ainsi arrêtée à CHF 434.50 (y compris CHF 31.06 de TVA au taux de 7.7%) + CHF 2'673.- compte tenu de la durée des débats (y compris CHF 198.- de TVA au taux de 8.1 %), soit CHF 3'107.40 . 7.2.4. Le " travail sur dossier " effectué par le conseil juridique de I______ au mois d'août 2023 ne peut avoir porté que sur l'examen de la déclaration d'appel et/ou la rédaction de celle d'appel joint. Ces deux activités tombent sous le coup du forfait. Le déplacement au greffe de la Cour pour consulter le dossier (qui plus est par un collaborateur qui ne paraît pas avoir suivi le dossier, aucune autre activité n'ayant été comptabilisée le concernant) était inutile, la CPAR transmettant d'office les pièces qui lui sont communiquées, ce qu'un simple appel au greffe aurait permis de vérifier au besoin. Restent les opérations déployées en 2024 par le conseil juridique, soit, pour lui, son stagiaire, lequel s'est seul rendu à l'audience. Quand bien même elles sont importantes, les heures facturées par ce dernier seront intégralement retenues, pour tenir compte de ce que le manque d'expérience peut en expliquer l'ampleur. En revanche, le temps facturé en sus par le maître de stage relève de l'encadrement et de la formation de son apprenti, ce que l'assistance judiciaire n'a pas vocation à prendre en charge. La rémunération est partant arrêtée, durée des débats d'appel comprise, à CHF 2'983.85 (TVA au taux de 8.1 % compris). 7.2.5. La liste des opérations de l'avocate de K______, soit pour elle sa stagiaire, satisfait les règles et principes régissant l'assistance judiciaire, de sorte que, compte tenu de la durée de l'audience d'appel, sa rémunération est arrêtée à CHF 65.20 (y compris TVA au taux de 7.7%) + CHF 2'123.55 (y compris TVA au taux de 8.1%), soit CHF 2'188.75 .

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et G______ contre le jugement JTCO/46/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1155/2018. Déclare irrecevable l'appel de F______, prend acte du retrait de celui de D______ et constate la caducité de l'appel joint de I______. Admet partiellement l'appel et intégralement l'appel joint. Annule ce jugement en ce qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'escroquerie, de contrainte, de séquestration, de violation des devoirs d'assistance ou d'éducation, de conduite sans assurance-responsabilité civile ainsi que de faux dans les titres. Le reconnaît coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de menaces (art. 180 CP), de violation des règles de l'art de construire par négligence (art. 229 al. 2 CP), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'incitation à l'entrée illégale (art. 116 al. 1 let. a LEI), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 et 2 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 76 al. 1 let. b LPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, quatre mois et 20 jours, sous déduction de 1'122 jours de détention avant jugement (dont 426 jours au régime de l'exécution anticipée de peine) et à une peine pécuniaire ramenée à zéro unités, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcée le 18 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 4 octobre 2016 par le Ministère public/Parquet régional Neuchâtel, le 17 juillet 2017 par le Tribunal de police du canton de Genève et le 13 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à I______ CHF 49'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à I______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à G______ CHF 46'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à G______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à K______ CHF 314'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ (conjointement et solidairement avec D______) à payer à K______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Prononce, à l'encontre de A______ une créance compensatrice (également prononcée à l'encontre de D______ par les premiers juges) de CHF 434'534.10 et intérêts en faveur de l'État (art. 71 al. 1 CP). Ordonne, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le maintien du séquestre (art. 71 al. 3 CP) :

- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 21 de l'inventaire n° 6______ ;

- du montant net résultant de la vente des véhicules de marque AV______, modèle 7______, immatriculé GE 8______ et de marque AW______, modèle 9______, immatriculé GE 10______ figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11______ du 25 janvier 2018 ; Alloue la créance compensatrice à :

- I______, à concurrence de CHF 55'778.50, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2017,

- G______, à concurrence de CHF 54'722.90, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2017,

- K______, à concurrence de CHF 324'032.70, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016. Affecte les valeurs patrimoniales séquestrées au paiement de la créance compensatrice. Dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice ou de la peine pécuniaire par A______ (et/ou D______). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 15, 17 à 20 et 22 de l'inventaire n° 6______, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 12______, de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 et 16 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AL______ Sàrl des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont condamné A______ aux ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 44'494.15, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Condamne A______ à 78 % des frais de la procédure d'appel, par CHF 4'145.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, soit CHF 3'233.10, et F______ ainsi que D______ chacun à 1% de ces frais, soit CHF 41.45 chacun. Prend acte de ce que les premiers juges ont statué, par prononcés séparés, sur la rémunération des diligences des défenseurs d'offices et conseils juridiques gratuits durant la procédure préliminaire et de première instance. Arrête la rémunération, TVA aux taux de 7.7 ou 8.1 % incluse, desdites diligences pour la procédure d'appel à :

- M e AX______, CHF 1'785.05 ;

- M e E______, CHF 284.65 ;

- M e J______, CHF 2'983.85 ;

- M e H______, CHF 3'107.40 ;

- M e L______, CHF 2'188.75. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 44'494.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 48'639.15