opencaselaw.ch

P/11449/2016

Genf · 2017-01-24 · Français GE

LStup.19

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 janvier 2017

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

A______

, né le ______ 1990, actuellement détenu à la Prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me B______.

C______

, né le ______ 1991, actuellement détenu à la Prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me D______.

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut, pour les deux prévenus, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation et à leur condamnation à une peine privative de liberté ferme de 3 ans.

C______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité et conclut, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 5 ans, subsidiairement, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans assortie du sursis partiel pour une durée de 5 ans, la partie ferme étant fixée à 8 mois, ainsi qu'à la restitution du téléphone de marque Iphone 6.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une exemption de peine s'agissant de l'infraction de séjour illégal, à la restitution des téléphones et des valeurs saisies et à l'application de l'art. 51 CP.

*****

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 14 décembre 2016, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 25 juin 2016, de concert avec le transporteur C______, le fournisseur dénommé "EA______" ou "EB______" ou EC______ et l'intermédiaire "F______", participé à un trafic international de drogue, en organisant le transport, entre Madrid et Genève de 513,5 grammes nets de cocaïne, étant précisé que le rôle de A______ consistait à prendre en charge le transporteur C______ à son arrivée à Genève afin de réceptionner la drogue, puis de le rémunérer EUR 35.- par ovule expulsé et d'organiser son retour en Espagne, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), avec la circonstance aggravante de la quantité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup;

et d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 10 juin 2016, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'à son interpellation le 25 juin 2016 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée du 17 juin 2014 au 16 juillet 2017 valablement notifiée le 4 août 2015, se rendant ainsi coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20).

A.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 25 juin 2016, de concert avec le réceptionnaire A______, le fournisseur dénommé "EA______" ou "EB______" ou EC______ et l'intermédiaire "F______", participé à un trafic international de drogue, en transportant, entre Madrid et Genève, une quantité de 513,5 grammes de cocaïne sous forme de 51 ovules ingérés, étant précisé qu'il devait recevoir, à titre de rémunération, EUR 35.- par ovule expulsé, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, avec la circonstance aggravante de la quantité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

B.                     Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : ![endif]>![if>

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 25 juin 2016, dans le cadre d'une enquête concernant des trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'Ouest, la Brigade des stupéfiants (ci-après: la BStup) a constaté que le dénommé A______, qui occupait un appartement sis rue G______9, à Genève, s'adonnait à un important trafic de cocaïne. Le 24 juin 2016, la BStup, qui avait pu établir que ce dernier devait réceptionner une mule transportant de la cocaïne d'Espagne, a procédé à son interpellation lorsqu'il est entré en contact avec un inconnu dénommé C______, également interpellé, aux arrêts de trams situés devant la gare de Cornavin.

a.b. Au moment de son interpellation, A______ était porteur de deux téléphones portables de marque SAMSUNG, de CHF 251.- et d'EUR 4.- et C______ de deux téléphones portables SAMSUNG et IPHONE 6 ainsi que de CHF 7.50, EUR 85.-, USD 15.- et 10.- Pesos.

Lors de la perquisition de l'appartement occupé par A______, du matériel pouvant servir à la confection de boulettes de cocaïne a été retrouvé dans la chambre à coucher de sa petite amie, H______.

C______ a été soumis à un examen radiologique qui a révélé la présence de nombreux corps étrangers. Il a expulsé au total 51 ovules de cocaïne d'un poids total brut de 589,3 grammes.

a.c.

Il résulte des analyses techniques effectuées que la drogue saisie représente une quantité de 513,5 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté se situant entre 48,9% et 50,3%.

a.d.

Dans le cadre de l'enquête, plusieurs raccordements téléphoniques ont pu être attribués aux prévenus, à savoir, les numéros 1_____ et 2_____ pour A______ et les numéros 3_____ et 4_____ pour C______, étant précisé qu'ils ont tous les deux admis être les uniques utilisateurs de ces raccordements.

Il ressort de la surveillance téléphonique active du raccordement 1_____ appartenant à A______, les éléments suivants :

-            le 24 juin 2016, à 20h02, A______ est contacté par le numéro 5_____ (ci-après: le fournisseur) qui lui demande s'il a parlé avec son frère. Comme ce dernier ne comprend pas, le fournisseur lui explique qu'il a parlé à son frère pour lui dire que le garçon arriverait à Plainpalais et qu'il l'appellerait une fois sur place. Le fournisseur indique à A______ qu'il lui a envoyé la photographie de l'individu. A______ qui connait déjà l'heure d'arrivée de ce dernier demande à ce que le garçon l'appelle quand il sera arrivé à Plainpalais (conversation n°1);![endif]>![if>

-            le 24 juin 2016, à 20h49, A______ contacte le numéro 6_____ (ci-après: F______) pour lui demander si les affaires sont bonnes. "F______" le rassure en lui disant que tout va bien et que l'homme va envoyer un autre homme pendant la nuit. A______ acquiesce et "F______" lui explique qu'il arrivera à 11h30, qu'il faudra lui donner EUR 40.- pour payer le taxi et que cet argent devra être mis sur le compte de l'homme qui l'envoie. A______ demande si l'homme arrive à la gare de Plainpalais, ce que confirme "F______". A______ demande ensuite si l'homme va rester longtemps ou s'il vient juste lui donner ses affaires mais "F______" lui répond qu'il ne sait pas (conversation n°2);![endif]>![if>

-            le 24 juin 2016 à 23h42, le fournisseur appelle A______ pour l'informer que la personne est sur le point de prendre le tram et qu'il doit se rendre au point de rendez-vous. A______ lui répond qu'il attend la personne à Plainpalais et demande à avoir son numéro de téléphone. Le fournisseur lui dit qu'il va le lui envoyer par WhatsApp (conversation n°3);![endif]>![if>

-            le 24 juin à 23h59, le fournisseur demande à A______ s'il a parlé à la personne, et ce dernier lui répond par l'affirmative en lui indiquant qu'il se trouve à la gare. Le fournisseur lui demande de le rappeler lorsqu'ils seront ensemble à la maison. A______ lui répond qu'il le rappellera quand il aura vu l'homme. (conversation n°4);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h13, A______ contacte C______ sur son numéro de téléphone 3_____ et lui demande de lui dire où il se trouve. Ce dernier lui répond qu'il est assis dans le tram mais que celui-ci à plusieurs minutes de retard. A______ lui répond qu'il l'attend (conversation n°5);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h31, C______ demande à A______ de lui dire où il se trouve. Ce dernier lui répond qu'il est à la gare et lui demande de l'attendre à l'arrêt du tram 15. C______ acquiesce et lui indique qu'il a un casque d'écouteur sur les oreilles (conversation n°6);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h45, le fournisseur contacte A______ pour lui dire que l'homme l'attend toujours et que cela dure depuis trop longtemps. A______ lui répond qu'il est à la gare mais que l'homme lui a demandé une carte de connexion internet. Le fournisseur lui répète que l'homme l'attend, qu'il ne peut pas rester trop longtemps à attendre et qu'il doit le contacter. A______ lui dit qu'il va l'appeler et le fournisseur lui précise qu'il s'agit d'un petit homme blanc (conversation n°7);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h46 A______ contacte C______ et lui demande de lui dire à quel arrêt il se trouve. Ce dernier lui répond qu'il est à l'arrêt n°15 et A______ lui dit qu'il arrive (conversation n°8).![endif]>![if>

Il ressort également des contrôles techniques et des données rétroactives du téléphone portable SAMSUNG d'C______, dont le numéro est le 3_____, qu'entre le 21 et le 24 juin 2016, il a eu 8 échanges avec le raccordement 5_____ correspondant au numéro du fournisseur de la cocaïne enregistré dans son téléphone sous "EA______" ainsi que 8 échanges téléphoniques, entre le 24 juin 2016 à 23h55 et le 25 juin 2016 à 00h46, avec les deux raccordements téléphoniques appartenant à A______.

b.a. Entendu par la police le 25 juin 2016, C______ a reconnu être arrivé ce jour-là à Genève, en avion depuis Madrid, avec 51 ovules de cocaïne qu'il avait ingérés. Deux jours auparavant, une connaissance lui avait expliqué qu'une personne cherchait quelqu'un pour transporter de la cocaïne de Madrid à Genève et lui avait demandé si cela l'intéressait. Comme il n'avait pas de travail et qu'il avait besoin d'argent, il avait accepté. Son ami l'avait alors présenté à un Africain qu'il n'avait jamais vu auparavant et dont il ignorait le nom, qui lui avait proposé une somme d'EUR 35.- par ovule de cocaïne transporté de Madrid à Genève. Il avait accepté sa proposition et avait enregistré son numéro de téléphone dans son répertoire sous "EB______". Le lendemain, l'Africain l'avait contacté depuis un numéro de téléphone suisse et ils s'étaient donné rendez-vous devant chez lui pour la remise de la drogue et d'EUR 50.- pour les frais de voyage. "EB______" lui avait transmis le numéro de téléphone de la personne qui devait le prendre en charge à son arrivée à Genève, soit le 2_____. A son arrivée à l'aéroport de Genève, il avait contacté ce numéro de téléphone, puis avait pris un train pour la gare de Cornavin où il devait rencontrer cet individu. Il avait été convenu que cette personne le paierait pour le transport une fois qu'il aurait expulsé les ovules et qu'il organiserait les modalités de son retour à Madrid. Arrivé à la gare, il avait à nouveau contacté le réceptionnaire, puis ils s'étaient fait signe avant d'entrer en contact et d'être interpellés par la police. Il avait déjà été arrêté en février 2013 [recte: 2011] à Madrid alors qu'il arrivait de République Dominicaine avec 51 doigts de cocaïne ingérés et avait été condamné à 3 ans de prison. Il était venu en Suisse à deux reprises, à Zürich dans le cadre d'une fête dans une boîte de nuit et à Genève, en septembre 2015, pour acheter une veille voiture.

b.b. Entendu devant le Ministère public les 26 juin 2016, 6 juillet 2016 et 4 novembre 2016, C______ a déclaré qu'il ignorait le nom de la personne qui l'attendait à Genève. Il avait contacté le numéro de téléphone que l'Africain lui avait remis, puis avait été appelé par ce même raccordement lorsqu'il se trouvait à la gare de Cornavin et, à ces deux occasions, il avait entendu la même voix. De plus, il avait vu l'homme tenir le téléphone en main à la gare au moment où il lui avait téléphoné et il lui avait fait un signe de la main pour qu'il s'approche de lui.

L'homme qui avait été interpellé avec lui était l'individu à qui il devait remettre la drogue, celui qui devait le payer pour le transport et s'occuper des démarches pour son retour en Espagne.

Lors de l'audience de confrontation, C______ a confirmé que A______ était la personne qui l'avait contacté par téléphone et lui avait fait signe à la gare, à qui il devait remettre la drogue et qui devait le payer et organiser son retour en Espagne.

Confronté aux écoutes téléphoniques, il a précisé que "EA______" était la personne qui lui avait remis la drogue en Espagne que lui-même appelait "EB______". Il ne connaissait pas le dénommé "F______". S'agissant de ses conversations téléphoniques avec A______, il a confirmé qu'il l'avait appelé lorsqu'il était arrivé et que, comme son train avait du retard, il lui avait demandé de l'attendre. Lorsqu'il était descendu du train, il lui avait une nouvelle fois téléphoné et ils s'étaient donné rendez-vous à l'arrêt du tram 15.

c.a. A______ a été entendu par la police le 25 juin 2016. Il ne connaissait pas C______ et ne savait pas qu'il transportait de la cocaïne. Ce dernier l'avait abordé à la gare pour lui demander son chemin. Il ne comprenait pas comment C______ possédait son numéro de téléphone car ils n'avaient jamais été en contact téléphonique. Le matériel de conditionnement retrouvé dans l'appartement de H______, son amie intime, ne lui appartenait pas et il n'était pas impliqué dans un quelconque trafic de drogue.

c.b. Entendu devant le Ministère public les 26 juin 2016, 6 juillet 2016, 19 septembre 2016

et 4 novembre 2016, A______ a modifié ses déclarations en expliquant que le 25 juin 2016, il avait reçu un appel d'un ami dénommé EC______, domicilié en Espagne, qui lui avait demandé d'aller chercher une personne à la gare et de l'héberger. Cet individu l'avait contacté lorsqu'il était arrivé à la gare et il lui avait lui-même également téléphoné afin de pouvoir le reconnaître. Il ignorait qu'C______ transportait de la cocaïne et ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait déclaré qu'il devait lui remettre les ovules qu'il transportait.

Confronté aux écoutes téléphoniques, il a d'abord déclaré que le surnom "F______" ne lui disait rien puis a indiqué qu'il s'agissait d'un ami qui habitait en Espagne et qui n'avait rien à voir avec cette affaire et ne connaissait pas EC______.

S'agissant plus particulièrement de la conversation n° 1, il avait effectivement eu des contacts avec EC______ qui lui avait demandé de retrouver C______ à Plainpalais.

Quant à la conversation n° 2, il ne s'en souvenait pas. Il n'avait pas parlé avec "F______" d'C______. Par la suite, il a déclaré que "F______" avait donné des habits à l'un de ses amis dénommé "I______" qui devait les lui amener. "I______" ne l'avait pas contacté directement car ils se parlaient par WhatsApp. Il avait reçu ses affaires le jour même à 23h30.

Il ne se souvenait plus de la conversation n° 3 mais se rappelait avoir dit à EC______ qu'il attendrait C______ à Plainpalais. Comme il était lui-même en retard, il avait demandé à EC______ de dire à ce dernier de le rejoindre à Plainpalais.

Dans la conversation n° 4, il ne savait pas exactement où il allait aller avec C______ car il ne voulait pas l'amener chez sa copine.

S'agissant des conversations n° 5 et n° 6, il ne comprenait pas tout ce qu'C______ lui disait car il parlait en espagnol. Il se souvenait avoir eu des conversations avec lui. Quant à la conversation n° 8, il a affirmé qu'ils s'étaient finalement rencontrés à l'arrêt du tram 15 avant d'être tous deux interpellés par la police.

Dans la conversation n° 7, il avait dit à EC______ que si son ami était pressé, il pouvait venir le retrouver à Plainpalais. EC______ était inquiet car il savait ce qu'C______ transportait alors que lui-même l'ignorait.

Il était revenu en Suisse malgré une interdiction d'entrée valable jusqu'au 17 juin 2017 car il devait assister à des audiences qui devaient avoir lieu le 13 juin 2016 au Ministère public et le 13 juillet 2016 au Tribunal de police.

C.                     Lors de l'audience de jugement les prévenus ont été entendus.![endif]>![if>

a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. "EB______" lui avait donné le numéro de téléphone du réceptionnaire de la drogue. Lorsqu'il l'avait contacté, A______ avait répondu et lui avait fait un signe de la main alors qu'ils étaient en ligne. La personne qui devait le payer était la même que celle qui devait lui remettre l'argent pour son voyage de retour. Il se souvenait des huit échanges téléphoniques qu'il avait eus avec A______. Il avait accepté de recommencer à trafiquer de la cocaïne malgré sa précédente condamnation en raison de sa situation économique difficile. Il souhaitait présenter ses excuses. La prison lui avait appris une leçon et il ne recommencerait plus. Il n'osait pas penser à ce que sa fille était en train de vivre.

b. A______ a admis qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse mais ignorait qu'elle était valable jusqu'en juillet 2017. Quant à l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il voulait rendre service à EC______ qui lui avait demandé de réceptionner et héberger C______ mais en ignorait les raisons.

Il n'avait pas donné cette version des faits à la police car il avait eu peur. Il avait été en contact téléphonique avec C______ le soir de son interpellation et leurs échanges avaient pour but de se retrouver.

S'agissant des échanges téléphoniques figurant au dossier il a confirmé que les conversations n° 1, 3 et 7 avec EC______ concernaient la venue d'C______ à Plainpalais. S'agissant de la conversation n°4, EC______ lui demandait de l'appeler quand il serait à la maison avec C______. Dans la conversation n° 2, il a expliqué que "F______" ne lui avait pas dit qu'un homme allait venir cette nuit-là mais que "I______" allait venir à 11h30 et qu'il devait le retrouver à Plainpalais pour qu'il lui donne ses affaires que sa mère avait remises à "F______". Les retranscriptions de cette conversation étaient fausses. Il avait parlé directement avec "I______" sur WhatsApp. Il était faux de dire que le soir des faits il devait réceptionner deux hommes à Plainpalais, dans la mesure où "I______" était déjà arrivé à Genève à 11h30. "F______" lui avait demandé de donner EUR 40.- à "I______" car ils n'habitaient pas au même endroit mais n'avait pas parlé de compte avec "F______". Lorsqu'il avait affirmé en cours de procédure qu'il ne connaissait pas "F______" il parlait en effet de "EA______".

Il avait voulu rendre service à EC______ car il l'avait hébergé en Espagne lorsqu'il avait été renvoyé de Suisse. Il regrettait d'avoir aidé C______ mais il ne savait pas que ce dernier transportait de la drogue sinon il n'aurait pas accepté. Il ne savait pas non plus que EC______ était mêlé à un trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais touché à la cocaïne, n'en consommait pas et n'en avait pas transporté. Il s'excusait d'être entré illégalement en Suisse.

D.

Les situations personnelles et les antécédents respectifs des prévenus sont les suivants.![endif]>![if>

d.a. A______, ressortissant malien, né le ______ 1990 à Tombouctou au Mali, est célibataire, sans enfants. Il a une formation de carreleur mais est sans emploi. Il a quitté son pays en 2009 pour se rendre en Algérie pendant 9 mois, puis s'est rendu illégalement en Espagne où il a travaillé occasionnellement pour survire. Il est venu en Suisse tenter sa chance en 2012: il a travaillé sans autorisation dans des restaurants genevois comme plongeur et a effectué des déménagements gagnant environ CHF 20.- par heure. Avant d'habiter avec sa petite amie à la rue G______, il était sans domicile fixe et dormait soit au foyer J______, soit chez des amis. Il a déposé une demande d'asile qui n'a pas abouti et a été expulsé vers l'Espagne à quatre reprises. Il est toujours revenu car il devait se rendre à des audiences devant le Ministère public. A sa sortie de prison, il souhaite se marier avec sa petite amie et il a entrepris des démarches dans ce sens avec son avocate.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises par le Ministère public du canton de Genève :

-              le 26 mars 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans pour délit selon l'art. 19 al.1 LStup;![endif]>![if>

-              le 21 juillet 2013 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans et à une amende de CHF 200.- pour contravention selon l'art. 19a LStup et séjour illégal;![endif]>![if>

-              le 14 août 2013 à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit selon l'art. 19 al.1 LStup, contravention selon l'art. 19a LStup et séjour illégal;![endif]>![if>

-              le 3 janvier 2014 à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;![endif]>![if>

-              le 17 mai 2014 à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;![endif]>![if>

-              le 14 juin 2014 à une peine privative de liberté de 130 jours et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal, contravention selon l'art. 19a LStup et délit selon l'art. 19 al.1 LStup;![endif]>![if>

-              le 11 juin 2015 à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale.![endif]>![if>

d.b. C______, ressortissant espagnol, né le ______ 1991 à Azua en République Dominicaine est célibataire et père d'une fille de 7 ans et d'un garçon de 5 ans qui vit avec sa mère. Il a vécu en République Dominicaine jusqu'à l'âge de 14 ans, puis s'est rendu en Espagne pour rejoindre sa mère qui y travaillait. Avant son arrestation, il vivait à Madrid avec sa fille qui réside actuellement chez un de ses amis d'enfance qui s'occupe d'elle à Madrid. Il a une formation de cuisinier et d'informaticien mais est sans emploi en raison de problèmes de santé. Il ne reçoit aucune d'aide de l'Etat mais vit grâce à l'aide de sa compagne qui paie certaines de ses factures. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver du travail et aider ses enfants pour qu'ils puissent aller à l'école et pour que ce qui lui est arrivé ne leur arrive jamais. Il a d'ailleurs signé un contrat de travail en qualité de DJ à Madrid, qu'il a produit.

C______ n'a pas d'antécédent judicaire en Suisse.

Il a été condamné en Espagne le 13 septembre 2011 à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis pour trafic grave de stupéfiants ainsi que le 22 juin 2015 à une peine de 31 jours de travail d'intérêt général pour violences conjugales.

EN DROIT

1.1.1.

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF

127 I 38

consid. 2a; ATF

120 Ia 31

consid. 2c-d).![endif]>![if>

1.1.2.

L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g).![endif]>![if>

A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF

121 IV 193

consid. 2b/aa p. 196; ATF

108 IV 63

consid. 2c p. 66).

S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF

122 IV 360

consid. 2a p. 363/364; ATF

120 IV 334

consid. 2a p. 338/339).

La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF

6B_362/2008

du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF

120 IV 334

cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée.

1.1.3.      A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient sur les dispositions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).![endif]>![if>

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr).

1.2.            A titre liminaire, le Tribunal souligne que les deux prévenus ont reconnu que les téléphones qu'ils détenaient lors de leur interpellation et ayant fait l'objet de la surveillance téléphonique ordonnée en cours de procédure leur appartenaient et qu'ils en étaient les uniques utilisateurs. ![endif]>![if>

S'agissant de la livraison de cocaïne du 25 juin 2016 à A______, elle est établie par les aveux clairs et constants d'C______ tout au long de la procédure et confirmés lors de l'audience de jugement ainsi que par le fait que ce dernier a été interpellé alors qu'il était en possession de 513,5 grammes de cocaïne qu'il avait ingérés et qu'il venait d'entrer en contact avec A______. Ces éléments sont en outre corroborés par les conversations téléphoniques figurant au dossier.

Les dénégations de A______ n'emportent dès lors pas la conviction du Tribunal, ceci d'autant plus au regard des déclarations contradictoires, fluctuantes et fantaisistes qu'il a faites tout au long de la procédure et lors de l'audience de jugement au sujet notamment de ses relations avec C______, "F______" et "EA______".

Les explications de A______ ne tiennent pas non plus face aux divers éléments à charge figurant au dossier, à savoir le fait que lui-même a été en contact tant avec C______ qu'avec le fournisseur de la drogue et que les conversations téléphoniques figurant au dossier, dont il ressort clairement que A______ avait des contacts téléphoniques tant avec le fournisseur de la drogue qu'avec l'intermédiaire, ne laissent planer aucun doute sur le fait que le prévenu devait réceptionner une mule le soir en question. Ces conversations téléphoniques ont en effet toutes eu lieu le même soir et concernent les mêmes faits, à savoir l'arrivée d'un homme à Plainpalais dans le but d'y apporter des "affaires", la réception de cet homme par A______ et l'imputation de ses frais de transport au fournisseur.

L'explication du prévenu selon laquelle deux hommes différents devaient arriver ce soir-là, à Plainpalais, à savoir, d'une part, C______ et, d'autre part, un individu qui devait lui apporter ses affaires ne tient pas aux yeux du Tribunal qui ne voit pas bien la raison pour laquelle A______ aurait eu besoin d'un intermédiaire pour entrer en contact avec une personne qu'il connaissait afin qu'elle lui rende ses affaires.

Le Tribunal soulignera encore que du matériel de conditionnement a été retrouvé dans l'appartement occupé par A______, ce qui constitue à ses yeux un indice supplémentaire de la culpabilité de ce dernier.

Les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices suffisants pour établir également la culpabilité de A______.

Les deux prévenus seront donc reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour cette livraison au vu de la quantité importante de cocaïne transportée.

A______ sera également reconnu coupable d'entrée illégale et séjour illégal puisqu'il est entré en Suisse et y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable du 17 juin 2014 au 16 juillet 2017, mesure dont il avait connaissance, comme il l'a d'ailleurs admis lors de l'audience de jugement.

2.1.1.

La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF

127 IV 101

) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF

121 IV 202

consid. 2d/cc p.206).

2.1.2.

En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.3.

Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).

Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (arrêt du Tribunal fédéral

6B_492/2008

du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 et les références citées).

2.2.

S'agissant d'C______, sa faute est importante. Il a participé à un trafic international de cocaïne et a effectué un transport portant sur une quantité de plus d'un demi kilo de cette drogue propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, d'autant plus au vu de son taux de pureté élevé.

Le prévenu faisait partie d'un réseau organisé dans lequel il occupait manifestement une position de simple mule et n'avait pas de rôle décisionnel dans ce trafic se limitant à transporter la drogue. C'est lui qui a pris tous les risques du transport, notamment pour sa santé du fait qu'il avait ingéré la drogue.

Il a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses actes.

Sa situation personnelle était certes difficile mais ne justifiait pas ses agissements car il aurait pu trouver d'autres moyens de subsistance au lieu de s'adonner au trafic de stupéfiants, ceci d'autant plus qu'il avait sa petite fille de sept ans à charge ce qui aurait dû le dissuader d'agir de la sorte.

La période pénale est brève puisqu'elle ne concerne qu'un seul transport.

Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante.

Sa collaboration a été très bonne dans la mesure où il a immédiatement reconnu les faits qui lui sont reprochés et mis en cause son comparse.

Les regrets exprimés en cours de procédure et lors de l'audience de jugement paraissent sincères et laissent espérer que sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est, à tout le moins, initiée.

C______ a un antécédent spécifique en Espagne datant de septembre 2011.

Au vu de cet élément et de la situation personnelle du prévenu, il n'existe pas, en l'espèce, pour C______, de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Le sursis partiel ne lui sera donc pas accordé.

C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois.

Quant à A______, sa faute est également importante. Il s'est lui aussi livré à un trafic de cocaïne de dimension internationale, puisqu'il était le réceptionnaire d'une quantité de drogue importante, provenant d'Espagne, d'un taux de pureté élevé et propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

A______ faisait également partie d'un réseau organisé et occupait manifestement une position plus élevée que son comparse dans la hiérarchie du trafic puisque son rôle consistait à réceptionner la cocaïne, rémunérer la mule et organiser son retour. Il avait des contacts directs avec le fournisseur de drogue et l'intermédiaire et n'a pris aucun risque.

Il a donc assumé, dans ce trafic, une responsabilité plus importante que celle d'C______.

A______ a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements.

Sa situation personnelle ne saurait justifier les infractions qu'il a commises et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante.

La période pénale est également brève dans la mesure où il s'agit d'une seule livraison.

Sa collaboration a été inexistante puisqu'il n'a eu de cesse de contester les faits qui lui sont reprochés malgré les éléments à charge figurant au dossier et les mises en cause de son comparse. Ses déclarations ont été contradictoires, fluctuantes et parfois fantaisistes.

Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle et les regrets exprimés en audience paraissent purement circonstanciels.

Il y a concours d'infractions.

Son casier judiciaire comporte plusieurs antécédents spécifiques qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver.

Partant, le sursis partiel ne lui sera pas accordé.

A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.

3. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné, par décision séparée, afin de garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 CPP).

4. La drogue saisie et les téléphones portables seront confisqués et détruits en vertu de l'art. 69 CP, mise à part l'IPhone 6 appartenant à C______, dont il n'a pas été établi qu'il a servi au trafic, qui lui sera restitué. Quant aux espèces, elles seront confisquées (art. 70 CP).

5.

Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

6. Les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus à raison de moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP; E 4 10.03)

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'C______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n°7767520160625 du 25 juin 2016 et sous chiffres 1, 3, 4 et 6 de l'inventaire n°7767320160625 du 25 juin 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°7767520160625 du 25 juin 2016 et sous chiffre 5 de l'inventaire n°7767320160625 du 25 juin 2016 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7822820160705 du 5 juillet 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7767320160625 du 25 juin 2016 (art 267 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office d'C______, à CHF 6'197.50 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 6'301.25 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ et C______, à hauteur de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'069.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 13'415.90 Convocations devant le Tribunal CHF 90.- Frais postaux (convocation) CHF 14.- Émolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 15'069.9 0 ========== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 16 janvier 2017 Débours : Fr. 400.00 Indemnité : Fr. 5'797.50 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'197.50 Observations : - Frais d'interprètes Fr. 400.– - 23h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'750.–. - 1h15 à Fr. 65.00/h = Fr. 81.25. - Total : Fr. 4'831.25 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'797.50 N.B. La demande de remboursement des frais de photocopie soit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Ce montant tient compte de l'état de frais final et de l'audience de jugement. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 21 janvier 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 6'301.25 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'301.25 Observations : - 22h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.–. - 2h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 178.75. - Total : Fr. 4'678.75 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'614.50 - 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.– - 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.– - TVA 8 % Fr. 466.75 * ce montant tient compte de l'audience de jugement. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À A______ (soit pour lui Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Tribunal pénal 24.01.2017 P/11449/2016 Genève Tribunal pénal 24.01.2017 P/11449/2016 Ginevra Tribunal pénal 24.01.2017 P/11449/2016

P/11449/2016 JTCO/12/2017 du 24.01.2017 (PENAL), JUGE Normes : LStup.19 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1 24 janvier 2017 MINISTÈRE PUBLIC Contre A______, né le ______ 1990, actuellement détenu à la Prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me B______. C______, né le ______ 1991, actuellement détenu à la Prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me D______. CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert et conclut, pour les deux prévenus, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation et à leur condamnation à une peine privative de liberté ferme de 3 ans. C______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité et conclut, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 5 ans, subsidiairement, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans assortie du sursis partiel pour une durée de 5 ans, la partie ferme étant fixée à 8 mois, ainsi qu'à la restitution du téléphone de marque Iphone 6. A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une exemption de peine s'agissant de l'infraction de séjour illégal, à la restitution des téléphones et des valeurs saisies et à l'application de l'art. 51 CP. ***** EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 14 décembre 2016, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 25 juin 2016, de concert avec le transporteur C______, le fournisseur dénommé "EA______" ou "EB______" ou EC______ et l'intermédiaire "F______", participé à un trafic international de drogue, en organisant le transport, entre Madrid et Genève de 513,5 grammes nets de cocaïne, étant précisé que le rôle de A______ consistait à prendre en charge le transporteur C______ à son arrivée à Genève afin de réceptionner la drogue, puis de le rémunérer EUR 35.- par ovule expulsé et d'organiser son retour en Espagne, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), avec la circonstance aggravante de la quantité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup; et d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 10 juin 2016, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'à son interpellation le 25 juin 2016 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée du 17 juin 2014 au 16 juillet 2017 valablement notifiée le 4 août 2015, se rendant ainsi coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20). A.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 25 juin 2016, de concert avec le réceptionnaire A______, le fournisseur dénommé "EA______" ou "EB______" ou EC______ et l'intermédiaire "F______", participé à un trafic international de drogue, en transportant, entre Madrid et Genève, une quantité de 513,5 grammes de cocaïne sous forme de 51 ovules ingérés, étant précisé qu'il devait recevoir, à titre de rémunération, EUR 35.- par ovule expulsé, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, avec la circonstance aggravante de la quantité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. B.                     Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : ![endif]>![if> a.a. Selon le rapport d'arrestation du 25 juin 2016, dans le cadre d'une enquête concernant des trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'Ouest, la Brigade des stupéfiants (ci-après: la BStup) a constaté que le dénommé A______, qui occupait un appartement sis rue G______9, à Genève, s'adonnait à un important trafic de cocaïne. Le 24 juin 2016, la BStup, qui avait pu établir que ce dernier devait réceptionner une mule transportant de la cocaïne d'Espagne, a procédé à son interpellation lorsqu'il est entré en contact avec un inconnu dénommé C______, également interpellé, aux arrêts de trams situés devant la gare de Cornavin. a.b. Au moment de son interpellation, A______ était porteur de deux téléphones portables de marque SAMSUNG, de CHF 251.- et d'EUR 4.- et C______ de deux téléphones portables SAMSUNG et IPHONE 6 ainsi que de CHF 7.50, EUR 85.-, USD 15.- et 10.- Pesos. Lors de la perquisition de l'appartement occupé par A______, du matériel pouvant servir à la confection de boulettes de cocaïne a été retrouvé dans la chambre à coucher de sa petite amie, H______. C______ a été soumis à un examen radiologique qui a révélé la présence de nombreux corps étrangers. Il a expulsé au total 51 ovules de cocaïne d'un poids total brut de 589,3 grammes. a.c. Il résulte des analyses techniques effectuées que la drogue saisie représente une quantité de 513,5 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté se situant entre 48,9% et 50,3%. a.d. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs raccordements téléphoniques ont pu être attribués aux prévenus, à savoir, les numéros 1_____ et 2_____ pour A______ et les numéros 3_____ et 4_____ pour C______, étant précisé qu'ils ont tous les deux admis être les uniques utilisateurs de ces raccordements. Il ressort de la surveillance téléphonique active du raccordement 1_____ appartenant à A______, les éléments suivants :

-            le 24 juin 2016, à 20h02, A______ est contacté par le numéro 5_____ (ci-après: le fournisseur) qui lui demande s'il a parlé avec son frère. Comme ce dernier ne comprend pas, le fournisseur lui explique qu'il a parlé à son frère pour lui dire que le garçon arriverait à Plainpalais et qu'il l'appellerait une fois sur place. Le fournisseur indique à A______ qu'il lui a envoyé la photographie de l'individu. A______ qui connait déjà l'heure d'arrivée de ce dernier demande à ce que le garçon l'appelle quand il sera arrivé à Plainpalais (conversation n°1);![endif]>![if>

-            le 24 juin 2016, à 20h49, A______ contacte le numéro 6_____ (ci-après: F______) pour lui demander si les affaires sont bonnes. "F______" le rassure en lui disant que tout va bien et que l'homme va envoyer un autre homme pendant la nuit. A______ acquiesce et "F______" lui explique qu'il arrivera à 11h30, qu'il faudra lui donner EUR 40.- pour payer le taxi et que cet argent devra être mis sur le compte de l'homme qui l'envoie. A______ demande si l'homme arrive à la gare de Plainpalais, ce que confirme "F______". A______ demande ensuite si l'homme va rester longtemps ou s'il vient juste lui donner ses affaires mais "F______" lui répond qu'il ne sait pas (conversation n°2);![endif]>![if>

-            le 24 juin 2016 à 23h42, le fournisseur appelle A______ pour l'informer que la personne est sur le point de prendre le tram et qu'il doit se rendre au point de rendez-vous. A______ lui répond qu'il attend la personne à Plainpalais et demande à avoir son numéro de téléphone. Le fournisseur lui dit qu'il va le lui envoyer par WhatsApp (conversation n°3);![endif]>![if>

-            le 24 juin à 23h59, le fournisseur demande à A______ s'il a parlé à la personne, et ce dernier lui répond par l'affirmative en lui indiquant qu'il se trouve à la gare. Le fournisseur lui demande de le rappeler lorsqu'ils seront ensemble à la maison. A______ lui répond qu'il le rappellera quand il aura vu l'homme. (conversation n°4);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h13, A______ contacte C______ sur son numéro de téléphone 3_____ et lui demande de lui dire où il se trouve. Ce dernier lui répond qu'il est assis dans le tram mais que celui-ci à plusieurs minutes de retard. A______ lui répond qu'il l'attend (conversation n°5);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h31, C______ demande à A______ de lui dire où il se trouve. Ce dernier lui répond qu'il est à la gare et lui demande de l'attendre à l'arrêt du tram 15. C______ acquiesce et lui indique qu'il a un casque d'écouteur sur les oreilles (conversation n°6);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h45, le fournisseur contacte A______ pour lui dire que l'homme l'attend toujours et que cela dure depuis trop longtemps. A______ lui répond qu'il est à la gare mais que l'homme lui a demandé une carte de connexion internet. Le fournisseur lui répète que l'homme l'attend, qu'il ne peut pas rester trop longtemps à attendre et qu'il doit le contacter. A______ lui dit qu'il va l'appeler et le fournisseur lui précise qu'il s'agit d'un petit homme blanc (conversation n°7);![endif]>![if>

-            le 25 juin 2016 à 00h46 A______ contacte C______ et lui demande de lui dire à quel arrêt il se trouve. Ce dernier lui répond qu'il est à l'arrêt n°15 et A______ lui dit qu'il arrive (conversation n°8).![endif]>![if> Il ressort également des contrôles techniques et des données rétroactives du téléphone portable SAMSUNG d'C______, dont le numéro est le 3_____, qu'entre le 21 et le 24 juin 2016, il a eu 8 échanges avec le raccordement 5_____ correspondant au numéro du fournisseur de la cocaïne enregistré dans son téléphone sous "EA______" ainsi que 8 échanges téléphoniques, entre le 24 juin 2016 à 23h55 et le 25 juin 2016 à 00h46, avec les deux raccordements téléphoniques appartenant à A______. b.a. Entendu par la police le 25 juin 2016, C______ a reconnu être arrivé ce jour-là à Genève, en avion depuis Madrid, avec 51 ovules de cocaïne qu'il avait ingérés. Deux jours auparavant, une connaissance lui avait expliqué qu'une personne cherchait quelqu'un pour transporter de la cocaïne de Madrid à Genève et lui avait demandé si cela l'intéressait. Comme il n'avait pas de travail et qu'il avait besoin d'argent, il avait accepté. Son ami l'avait alors présenté à un Africain qu'il n'avait jamais vu auparavant et dont il ignorait le nom, qui lui avait proposé une somme d'EUR 35.- par ovule de cocaïne transporté de Madrid à Genève. Il avait accepté sa proposition et avait enregistré son numéro de téléphone dans son répertoire sous "EB______". Le lendemain, l'Africain l'avait contacté depuis un numéro de téléphone suisse et ils s'étaient donné rendez-vous devant chez lui pour la remise de la drogue et d'EUR 50.- pour les frais de voyage. "EB______" lui avait transmis le numéro de téléphone de la personne qui devait le prendre en charge à son arrivée à Genève, soit le 2_____. A son arrivée à l'aéroport de Genève, il avait contacté ce numéro de téléphone, puis avait pris un train pour la gare de Cornavin où il devait rencontrer cet individu. Il avait été convenu que cette personne le paierait pour le transport une fois qu'il aurait expulsé les ovules et qu'il organiserait les modalités de son retour à Madrid. Arrivé à la gare, il avait à nouveau contacté le réceptionnaire, puis ils s'étaient fait signe avant d'entrer en contact et d'être interpellés par la police. Il avait déjà été arrêté en février 2013 [recte: 2011] à Madrid alors qu'il arrivait de République Dominicaine avec 51 doigts de cocaïne ingérés et avait été condamné à 3 ans de prison. Il était venu en Suisse à deux reprises, à Zürich dans le cadre d'une fête dans une boîte de nuit et à Genève, en septembre 2015, pour acheter une veille voiture. b.b. Entendu devant le Ministère public les 26 juin 2016, 6 juillet 2016 et 4 novembre 2016, C______ a déclaré qu'il ignorait le nom de la personne qui l'attendait à Genève. Il avait contacté le numéro de téléphone que l'Africain lui avait remis, puis avait été appelé par ce même raccordement lorsqu'il se trouvait à la gare de Cornavin et, à ces deux occasions, il avait entendu la même voix. De plus, il avait vu l'homme tenir le téléphone en main à la gare au moment où il lui avait téléphoné et il lui avait fait un signe de la main pour qu'il s'approche de lui. L'homme qui avait été interpellé avec lui était l'individu à qui il devait remettre la drogue, celui qui devait le payer pour le transport et s'occuper des démarches pour son retour en Espagne. Lors de l'audience de confrontation, C______ a confirmé que A______ était la personne qui l'avait contacté par téléphone et lui avait fait signe à la gare, à qui il devait remettre la drogue et qui devait le payer et organiser son retour en Espagne. Confronté aux écoutes téléphoniques, il a précisé que "EA______" était la personne qui lui avait remis la drogue en Espagne que lui-même appelait "EB______". Il ne connaissait pas le dénommé "F______". S'agissant de ses conversations téléphoniques avec A______, il a confirmé qu'il l'avait appelé lorsqu'il était arrivé et que, comme son train avait du retard, il lui avait demandé de l'attendre. Lorsqu'il était descendu du train, il lui avait une nouvelle fois téléphoné et ils s'étaient donné rendez-vous à l'arrêt du tram 15. c.a. A______ a été entendu par la police le 25 juin 2016. Il ne connaissait pas C______ et ne savait pas qu'il transportait de la cocaïne. Ce dernier l'avait abordé à la gare pour lui demander son chemin. Il ne comprenait pas comment C______ possédait son numéro de téléphone car ils n'avaient jamais été en contact téléphonique. Le matériel de conditionnement retrouvé dans l'appartement de H______, son amie intime, ne lui appartenait pas et il n'était pas impliqué dans un quelconque trafic de drogue. c.b. Entendu devant le Ministère public les 26 juin 2016, 6 juillet 2016, 19 septembre 2016 et 4 novembre 2016, A______ a modifié ses déclarations en expliquant que le 25 juin 2016, il avait reçu un appel d'un ami dénommé EC______, domicilié en Espagne, qui lui avait demandé d'aller chercher une personne à la gare et de l'héberger. Cet individu l'avait contacté lorsqu'il était arrivé à la gare et il lui avait lui-même également téléphoné afin de pouvoir le reconnaître. Il ignorait qu'C______ transportait de la cocaïne et ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait déclaré qu'il devait lui remettre les ovules qu'il transportait. Confronté aux écoutes téléphoniques, il a d'abord déclaré que le surnom "F______" ne lui disait rien puis a indiqué qu'il s'agissait d'un ami qui habitait en Espagne et qui n'avait rien à voir avec cette affaire et ne connaissait pas EC______. S'agissant plus particulièrement de la conversation n° 1, il avait effectivement eu des contacts avec EC______ qui lui avait demandé de retrouver C______ à Plainpalais. Quant à la conversation n° 2, il ne s'en souvenait pas. Il n'avait pas parlé avec "F______" d'C______. Par la suite, il a déclaré que "F______" avait donné des habits à l'un de ses amis dénommé "I______" qui devait les lui amener. "I______" ne l'avait pas contacté directement car ils se parlaient par WhatsApp. Il avait reçu ses affaires le jour même à 23h30. Il ne se souvenait plus de la conversation n° 3 mais se rappelait avoir dit à EC______ qu'il attendrait C______ à Plainpalais. Comme il était lui-même en retard, il avait demandé à EC______ de dire à ce dernier de le rejoindre à Plainpalais. Dans la conversation n° 4, il ne savait pas exactement où il allait aller avec C______ car il ne voulait pas l'amener chez sa copine. S'agissant des conversations n° 5 et n° 6, il ne comprenait pas tout ce qu'C______ lui disait car il parlait en espagnol. Il se souvenait avoir eu des conversations avec lui. Quant à la conversation n° 8, il a affirmé qu'ils s'étaient finalement rencontrés à l'arrêt du tram 15 avant d'être tous deux interpellés par la police. Dans la conversation n° 7, il avait dit à EC______ que si son ami était pressé, il pouvait venir le retrouver à Plainpalais. EC______ était inquiet car il savait ce qu'C______ transportait alors que lui-même l'ignorait. Il était revenu en Suisse malgré une interdiction d'entrée valable jusqu'au 17 juin 2017 car il devait assister à des audiences qui devaient avoir lieu le 13 juin 2016 au Ministère public et le 13 juillet 2016 au Tribunal de police. C.                     Lors de l'audience de jugement les prévenus ont été entendus.![endif]>![if>

a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. "EB______" lui avait donné le numéro de téléphone du réceptionnaire de la drogue. Lorsqu'il l'avait contacté, A______ avait répondu et lui avait fait un signe de la main alors qu'ils étaient en ligne. La personne qui devait le payer était la même que celle qui devait lui remettre l'argent pour son voyage de retour. Il se souvenait des huit échanges téléphoniques qu'il avait eus avec A______. Il avait accepté de recommencer à trafiquer de la cocaïne malgré sa précédente condamnation en raison de sa situation économique difficile. Il souhaitait présenter ses excuses. La prison lui avait appris une leçon et il ne recommencerait plus. Il n'osait pas penser à ce que sa fille était en train de vivre.

b. A______ a admis qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse mais ignorait qu'elle était valable jusqu'en juillet 2017. Quant à l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il voulait rendre service à EC______ qui lui avait demandé de réceptionner et héberger C______ mais en ignorait les raisons. Il n'avait pas donné cette version des faits à la police car il avait eu peur. Il avait été en contact téléphonique avec C______ le soir de son interpellation et leurs échanges avaient pour but de se retrouver. S'agissant des échanges téléphoniques figurant au dossier il a confirmé que les conversations n° 1, 3 et 7 avec EC______ concernaient la venue d'C______ à Plainpalais. S'agissant de la conversation n°4, EC______ lui demandait de l'appeler quand il serait à la maison avec C______. Dans la conversation n° 2, il a expliqué que "F______" ne lui avait pas dit qu'un homme allait venir cette nuit-là mais que "I______" allait venir à 11h30 et qu'il devait le retrouver à Plainpalais pour qu'il lui donne ses affaires que sa mère avait remises à "F______". Les retranscriptions de cette conversation étaient fausses. Il avait parlé directement avec "I______" sur WhatsApp. Il était faux de dire que le soir des faits il devait réceptionner deux hommes à Plainpalais, dans la mesure où "I______" était déjà arrivé à Genève à 11h30. "F______" lui avait demandé de donner EUR 40.- à "I______" car ils n'habitaient pas au même endroit mais n'avait pas parlé de compte avec "F______". Lorsqu'il avait affirmé en cours de procédure qu'il ne connaissait pas "F______" il parlait en effet de "EA______". Il avait voulu rendre service à EC______ car il l'avait hébergé en Espagne lorsqu'il avait été renvoyé de Suisse. Il regrettait d'avoir aidé C______ mais il ne savait pas que ce dernier transportait de la drogue sinon il n'aurait pas accepté. Il ne savait pas non plus que EC______ était mêlé à un trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais touché à la cocaïne, n'en consommait pas et n'en avait pas transporté. Il s'excusait d'être entré illégalement en Suisse. D. Les situations personnelles et les antécédents respectifs des prévenus sont les suivants.![endif]>![if> d.a. A______, ressortissant malien, né le ______ 1990 à Tombouctou au Mali, est célibataire, sans enfants. Il a une formation de carreleur mais est sans emploi. Il a quitté son pays en 2009 pour se rendre en Algérie pendant 9 mois, puis s'est rendu illégalement en Espagne où il a travaillé occasionnellement pour survire. Il est venu en Suisse tenter sa chance en 2012: il a travaillé sans autorisation dans des restaurants genevois comme plongeur et a effectué des déménagements gagnant environ CHF 20.- par heure. Avant d'habiter avec sa petite amie à la rue G______, il était sans domicile fixe et dormait soit au foyer J______, soit chez des amis. Il a déposé une demande d'asile qui n'a pas abouti et a été expulsé vers l'Espagne à quatre reprises. Il est toujours revenu car il devait se rendre à des audiences devant le Ministère public. A sa sortie de prison, il souhaite se marier avec sa petite amie et il a entrepris des démarches dans ce sens avec son avocate. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises par le Ministère public du canton de Genève :

-              le 26 mars 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans pour délit selon l'art. 19 al.1 LStup;![endif]>![if>

-              le 21 juillet 2013 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans et à une amende de CHF 200.- pour contravention selon l'art. 19a LStup et séjour illégal;![endif]>![if>

-              le 14 août 2013 à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit selon l'art. 19 al.1 LStup, contravention selon l'art. 19a LStup et séjour illégal;![endif]>![if>

-              le 3 janvier 2014 à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;![endif]>![if>

-              le 17 mai 2014 à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;![endif]>![if>

-              le 14 juin 2014 à une peine privative de liberté de 130 jours et à une amende de CHF 200.- pour entrée et séjour illégal, contravention selon l'art. 19a LStup et délit selon l'art. 19 al.1 LStup;![endif]>![if>

-              le 11 juin 2015 à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale.![endif]>![if> d.b. C______, ressortissant espagnol, né le ______ 1991 à Azua en République Dominicaine est célibataire et père d'une fille de 7 ans et d'un garçon de 5 ans qui vit avec sa mère. Il a vécu en République Dominicaine jusqu'à l'âge de 14 ans, puis s'est rendu en Espagne pour rejoindre sa mère qui y travaillait. Avant son arrestation, il vivait à Madrid avec sa fille qui réside actuellement chez un de ses amis d'enfance qui s'occupe d'elle à Madrid. Il a une formation de cuisinier et d'informaticien mais est sans emploi en raison de problèmes de santé. Il ne reçoit aucune d'aide de l'Etat mais vit grâce à l'aide de sa compagne qui paie certaines de ses factures. A sa sortie de prison, il souhaite retrouver du travail et aider ses enfants pour qu'ils puissent aller à l'école et pour que ce qui lui est arrivé ne leur arrive jamais. Il a d'ailleurs signé un contrat de travail en qualité de DJ à Madrid, qu'il a produit. C______ n'a pas d'antécédent judicaire en Suisse. Il a été condamné en Espagne le 13 septembre 2011 à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis pour trafic grave de stupéfiants ainsi que le 22 juin 2015 à une peine de 31 jours de travail d'intérêt général pour violences conjugales. EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d).![endif]>![if> 1.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g).![endif]>![if> A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. 1.1.3.      A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient sur les dispositions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).![endif]>![if> Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). 1.2.            A titre liminaire, le Tribunal souligne que les deux prévenus ont reconnu que les téléphones qu'ils détenaient lors de leur interpellation et ayant fait l'objet de la surveillance téléphonique ordonnée en cours de procédure leur appartenaient et qu'ils en étaient les uniques utilisateurs. ![endif]>![if> S'agissant de la livraison de cocaïne du 25 juin 2016 à A______, elle est établie par les aveux clairs et constants d'C______ tout au long de la procédure et confirmés lors de l'audience de jugement ainsi que par le fait que ce dernier a été interpellé alors qu'il était en possession de 513,5 grammes de cocaïne qu'il avait ingérés et qu'il venait d'entrer en contact avec A______. Ces éléments sont en outre corroborés par les conversations téléphoniques figurant au dossier. Les dénégations de A______ n'emportent dès lors pas la conviction du Tribunal, ceci d'autant plus au regard des déclarations contradictoires, fluctuantes et fantaisistes qu'il a faites tout au long de la procédure et lors de l'audience de jugement au sujet notamment de ses relations avec C______, "F______" et "EA______". Les explications de A______ ne tiennent pas non plus face aux divers éléments à charge figurant au dossier, à savoir le fait que lui-même a été en contact tant avec C______ qu'avec le fournisseur de la drogue et que les conversations téléphoniques figurant au dossier, dont il ressort clairement que A______ avait des contacts téléphoniques tant avec le fournisseur de la drogue qu'avec l'intermédiaire, ne laissent planer aucun doute sur le fait que le prévenu devait réceptionner une mule le soir en question. Ces conversations téléphoniques ont en effet toutes eu lieu le même soir et concernent les mêmes faits, à savoir l'arrivée d'un homme à Plainpalais dans le but d'y apporter des "affaires", la réception de cet homme par A______ et l'imputation de ses frais de transport au fournisseur. L'explication du prévenu selon laquelle deux hommes différents devaient arriver ce soir-là, à Plainpalais, à savoir, d'une part, C______ et, d'autre part, un individu qui devait lui apporter ses affaires ne tient pas aux yeux du Tribunal qui ne voit pas bien la raison pour laquelle A______ aurait eu besoin d'un intermédiaire pour entrer en contact avec une personne qu'il connaissait afin qu'elle lui rende ses affaires. Le Tribunal soulignera encore que du matériel de conditionnement a été retrouvé dans l'appartement occupé par A______, ce qui constitue à ses yeux un indice supplémentaire de la culpabilité de ce dernier. Les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices suffisants pour établir également la culpabilité de A______. Les deux prévenus seront donc reconnus coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour cette livraison au vu de la quantité importante de cocaïne transportée. A______ sera également reconnu coupable d'entrée illégale et séjour illégal puisqu'il est entré en Suisse et y a séjourné alors qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable du 17 juin 2014 au 16 juillet 2017, mesure dont il avait connaissance, comme il l'a d'ailleurs admis lors de l'audience de jugement. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p.206). 2.1.2. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.2. S'agissant d'C______, sa faute est importante. Il a participé à un trafic international de cocaïne et a effectué un transport portant sur une quantité de plus d'un demi kilo de cette drogue propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, d'autant plus au vu de son taux de pureté élevé. Le prévenu faisait partie d'un réseau organisé dans lequel il occupait manifestement une position de simple mule et n'avait pas de rôle décisionnel dans ce trafic se limitant à transporter la drogue. C'est lui qui a pris tous les risques du transport, notamment pour sa santé du fait qu'il avait ingéré la drogue. Il a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses actes. Sa situation personnelle était certes difficile mais ne justifiait pas ses agissements car il aurait pu trouver d'autres moyens de subsistance au lieu de s'adonner au trafic de stupéfiants, ceci d'autant plus qu'il avait sa petite fille de sept ans à charge ce qui aurait dû le dissuader d'agir de la sorte. La période pénale est brève puisqu'elle ne concerne qu'un seul transport. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa collaboration a été très bonne dans la mesure où il a immédiatement reconnu les faits qui lui sont reprochés et mis en cause son comparse. Les regrets exprimés en cours de procédure et lors de l'audience de jugement paraissent sincères et laissent espérer que sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est, à tout le moins, initiée. C______ a un antécédent spécifique en Espagne datant de septembre 2011. Au vu de cet élément et de la situation personnelle du prévenu, il n'existe pas, en l'espèce, pour C______, de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Le sursis partiel ne lui sera donc pas accordé. C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Quant à A______, sa faute est également importante. Il s'est lui aussi livré à un trafic de cocaïne de dimension internationale, puisqu'il était le réceptionnaire d'une quantité de drogue importante, provenant d'Espagne, d'un taux de pureté élevé et propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. A______ faisait également partie d'un réseau organisé et occupait manifestement une position plus élevée que son comparse dans la hiérarchie du trafic puisque son rôle consistait à réceptionner la cocaïne, rémunérer la mule et organiser son retour. Il avait des contacts directs avec le fournisseur de drogue et l'intermédiaire et n'a pris aucun risque. Il a donc assumé, dans ce trafic, une responsabilité plus importante que celle d'C______. A______ a manifestement agi par appât du gain, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle ne saurait justifier les infractions qu'il a commises et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. La période pénale est également brève dans la mesure où il s'agit d'une seule livraison. Sa collaboration a été inexistante puisqu'il n'a eu de cesse de contester les faits qui lui sont reprochés malgré les éléments à charge figurant au dossier et les mises en cause de son comparse. Ses déclarations ont été contradictoires, fluctuantes et parfois fantaisistes. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle et les regrets exprimés en audience paraissent purement circonstanciels. Il y a concours d'infractions. Son casier judiciaire comporte plusieurs antécédents spécifiques qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Partant, le sursis partiel ne lui sera pas accordé. A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.

3. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné, par décision séparée, afin de garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 CPP).

4. La drogue saisie et les téléphones portables seront confisqués et détruits en vertu de l'art. 69 CP, mise à part l'IPhone 6 appartenant à C______, dont il n'a pas été établi qu'il a servi au trafic, qui lui sera restitué. Quant aux espèces, elles seront confisquées (art. 70 CP). 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

6. Les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus à raison de moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP; E 4 10.03) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'C______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n°7767520160625 du 25 juin 2016 et sous chiffres 1, 3, 4 et 6 de l'inventaire n°7767320160625 du 25 juin 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°7767520160625 du 25 juin 2016 et sous chiffre 5 de l'inventaire n°7767320160625 du 25 juin 2016 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7822820160705 du 5 juillet 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7767320160625 du 25 juin 2016 (art 267 al. 1 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office d'C______, à CHF 6'197.50 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 6'301.25 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ et C______, à hauteur de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'069.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 13'415.90 Convocations devant le Tribunal CHF 90.- Frais postaux (convocation) CHF 14.- Émolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 15'069.9 0 ========== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 16 janvier 2017 Débours : Fr. 400.00 Indemnité : Fr. 5'797.50 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'197.50 Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 400.–

- 23h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'750.–.

- 1h15 à Fr. 65.00/h = Fr. 81.25.

- Total : Fr. 4'831.25 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'797.50 N.B. La demande de remboursement des frais de photocopie soit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Ce montant tient compte de l'état de frais final et de l'audience de jugement. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 21 janvier 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 6'301.25 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 6'301.25 Observations :

- 22h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.–.

- 2h45 à Fr. 65.00/h = Fr. 178.75.

- Total : Fr. 4'678.75 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'614.50

- 4 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 200.–

- 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.–

- TVA 8 % Fr. 466.75

* ce montant tient compte de l'audience de jugement. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À A______ (soit pour lui Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)