LStup.19
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 décembre 2012 MINISTÈRE PUBLIC Contre T______, né le ______ 1979, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me A______ U______, né le ______ 1971, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me B______ V______, né le ______ 1977, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me C______ W______, né le ______ 1985, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me D______ X______, né le ______ 1986, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me E______ Y______, né le ______ 1965, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me F______ Z______, né le ______ 1969, domicilié ______, prévenu, assisté de Me G______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de tous les prévenus pour les infractions retenues contre chacun d'eux dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité pleine et entière et sans circonstances atténuantes. Il conclut au prononcé, à l'encontre de T______, d'une peine privative de liberté de 13 ans, à l'encontre de U______, d'une peine privative de liberté de 10 ans, à l'encontre de V______, d'une peine privative de liberté de 9 ans, à l'encontre de W______, d'une peine privative de liberté de 6 ans, à l'encontre de X______, d'une peine privative de liberté de 5 ans, à l'encontre de Y______, d'une peine privative de liberté de 4 ans, et à l'encontre de Z______, d'une peine privative de liberté de 4 ans. Il conclut au prononcé des confiscations visées dans l'annexe de l'acte d'accusation, au maintien en détention de sûreté des prévenus actuellement détenus et à leur condamnation aux frais de la procédure. Y______, par la voix de son conseil Me F______, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Z______, par la voix de son conseil Me G______, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet. X______, par la voix de son conseil Me E______, conclut à un verdict de culpabilité pour le chiffre I.1 de l'acte d'accusation du 26 juillet 2012 à hauteur d'une quantité de 250 grammes, quantité à retenir sous l'angle de la circonstance aggravante du chiffre I.3. Il conclut à son acquittement s'agissant des infractions visées sous chiffres I.2 et 4 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 32'200.- lui soit allouée. W______, par la voix de son conseil Me D______, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. V______, par la voix de son conseil Me C______, conclut à un verdict de culpabilité pour l'infraction visée sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation à concurrence de 400 grammes de cocaïne et pour l'infraction de blanchiment visée sous chiffre II.8. Il conclut pour le surplus à son acquittement et au prononcé d'une peine privative de liberté clémente. U______, par la voix de son conseil Me B______, conclut au prononcé d'une peine juste. T______, par la voix de son conseil Me A______, conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions visées sous chiffres I. 3, 4, 5 et 6 de l'acte d'accusation, à son acquittement pour le surplus et au prononcé d'une peine juste. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 26 juillet 2012, il est reproché à :![endif]>![if> a.a. T______, diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a, b et c LStup (I. 5, 6 et 7), soit d’avoir :
- le 31 mars 2010, remis ou accepté pleinement et sans réserve qu’un tiers remette une quantité de 389.7 grammes de cocaïne à H______ (I. 1);![endif]>![if>
- de janvier à juin 2010, fourni à plusieurs reprises de la cocaïne à V______, pour une quantité totale de 1'220 grammes, que ce dernier a vendue, à raison de 250 grammes de cocaïne à W______ entre janvier et juin 2010, 250 grammes de cocaïne à W______ en juin 2010 et 720 grammes de cocaïne à X______ entre mars et mai 2010 (I. 2);![endif]>![if>
- le 3 juillet 2010, à Barcelone, remis à Y______, 4'945 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 23.8 % et 25.3 %, dissimulés dans un véhicule Peugeot 307, immatriculé en Espagne (1______), afin que ce dernier les transporte, entre le 3 juillet et le 4 juillet 2010, de Barcelone à Genève, où la drogue devait être importée (I. 3);![endif]>![if>
- le 8 juillet 2010, à Barcelone, pris possession du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______, conduit depuis Genève par Z______ et d’avoir restitué au précité, le 9 juillet 2010, ledit véhicule, dans lequel étaient dissimulés 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, en vue de l’importation de cette drogue à Genève (I. 4);![endif]>![if> a.b. Il est en outre reproché à T______ plusieurs actes de blanchiment (art. 305bis CP), soit d’avoir :
- entre le 3 décembre 2009 et le 29 mars 2010, transféré ou fait transférer par des tiers, dont I______, par le biais d’une agence WESTERN UNION située à la rue J______, en usurpant l’identité des expéditeurs officiels, CHF 137'359.75 à ses parents, K______ et L______, en République Dominicaine, montant provenant du trafic de cocaïne, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 8);
- accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à M______, entre le 18 et le 19 juin 2010, EUR 26'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui lui étaient destinés, afin que cette dernière les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 9);
- accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à N______, entre le 24 et le 26 juin 2010, CHF 9'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui lui étaient destinés, afin que ce dernier les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 10);
- le 1 er juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à W______, qui travaillait dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui lui étaient destinés, afin que ce dernier, en usurpant l’identité de clients de l’agence, les transfère en République Dominicaine, en quatre envois, à ses parents, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 11); b.a. V______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 4 et 5), soit d’avoir :
- de janvier à juin 2010, vendu une quantité totale de 1'220 grammes de cocaïne, à raison de 250 grammes de cocaïne à W______ entre janvier et juin 2010, 250 grammes de cocaïne à W______ en juin 2010 et 720 grammes de cocaïne à X______ (I. 1);
- entre le 3 et le 4 juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que Y______ transporte, pour son compte, entre Barcelone et Genève, 4'945 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 23.8 % et 25.3 %, dissimulés dans un véhicule Peugeot 307, immatriculé en Espagne (1______), drogue destinée à être revendue sur le marché genevois (I. 2);
- le 6 juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve, que W______ et X______ procèdent au recrutement de Z______, en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, d’avoir accepté pleinement et sans réserve, qu’entre les 6 et 7 juillet 2010, W______, de concert avec X______ et U______, remettent à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que U______ informe T______ de l’arrivée de Z______ à Barcelone et communique à ce dernier les coordonnées de son frère, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que U______ ait plusieurs contacts téléphoniques avec Z______ pendant le trajet à l’aller et au retour et, enfin, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que, le 10 juillet 2010, W______ prenne possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 3); b.b. Il est en outre reproché à V______ plusieurs actes de blanchiment (art. 305bis CP), soit d’avoir : - entre les 18 et 19 juin 2010, remis ou accepté pleinement et sans réserve, que U______ remette à M______, EUR 26'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que cette dernière les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 6); - entre les 24 et 26 juin 2010, remis à N______, CHF 9'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que ce dernier les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 7); - le 1 er juillet 2010, de concert avec U______, remis à W______, qui travaillait dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui étaient destinés à T______, afin que W______, en usurpant l’identité de clients de l’agence, les transfère en République Dominicaine, en quatre envois, à K______, L______, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 8); c.a. U______, diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 3 et 4), soit d’avoir :
- entre le 3 et le 4 juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que Y______ transporte, pour son compte, entre Barcelone et Genève, 4'945 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 23.8 % et 25.3 %, dissimulés dans un véhicule Peugeot 307, immatriculé en Espagne (1______), drogue destinée à être revendue sur le marché genevois (I. 1);![endif]>![if>
- le 6 juillet 2010, de concert avec V______, W______ et X______, participé au recrutement de Z______ en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, puis, le 7 juillet 2010, de concert avec X______, d’avoir remis à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, d’en avoir informé T______ et d’avoir contacté à plusieurs reprises Z______ durant le trajet et, enfin, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que, le 10 juillet 2010, W______ prenne possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 2); c.b. Il est en outre reproché à U______ plusieurs actes de blanchiment (art. 305bis CP), soit d’avoir : - entre les 18 et 19 juin 2010, remis ou accepté pleinement et sans réserve, que V______ remette à M______, EUR 26'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que cette dernière les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 5); - entre les 24 et 26 juin 2010, accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à N______, CHF 9'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que ce dernier les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 6); - le 1 er juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à W______, qui travaillait dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui étaient destinés à T______, afin que W______, en usurpant l’identité de clients de l’agence, les transfère en République Dominicaine, en quatre envois, à ses parents, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 7); d.a W______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 3 et 4), soit d’avoir :
- entre janvier et juin 2010, acquis 500 grammes de cocaïne auprès de V______, à raison de 250 grammes entre janvier et juin 2010 et 250 grammes en juin 2010, drogue qu’il a revendue sur le marché genevois de concert avec X______ (I. 1);
- le 6 juillet 2010, de concert avec V______, U______ et X______, participé au recrutement de Z______, en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, notamment par lui-même, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que, le 7 juillet 2010, X______ et U______ remettent à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, ainsi que d’avoir, de concert avec X______, le 10 juillet 2010, réceptionné Z______ à son retour de Barcelone et d’avoir pris possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 2); d.b. Il est en outre reproché à W______ un acte de blanchiment (305bis CP) pour avoir, le 1 er juillet 2010, dans le cadre de son travail dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, accepté de transférer CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui étaient destinés à T______, en usurpant l’identité de clients de l’agence, en transférant cet argent en République Dominicaine, en quatre envois, à K______, L______, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 5); e. X______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 3 et 4), soit d’avoir :
- acquis directement auprès de V______ ou par l’intermédiaire de W______, 720 grammes de cocaïne entre mars et juin 2010, ainsi que 125 grammes de cocaïne en juin 2010 (I. 1);
- le 6 juillet 2010, de concert avec V______, U______ et W______, participé au recrutement de Z______, en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, notamment par lui-même, ainsi que d’avoir, le 7 juillet 2010, de concert avec U______, donné à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, et enfin d’avoir, de concert avec W______, le 10 juillet 2010, réceptionné Z______ à son retour de Barcelone et pris possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 2); f. Y______ d’avoir, le 3 juillet 2010, à Barcelone, pris possession d’une voiture Peugeot 307 immatriculée 1______ appartenant à T______, dans laquelle était dissimulés 4'945 grammes de cocaïne d’un taux de pureté situé entre 23.8. et 25.3 %, puis d’avoir, entre le 3 et le 4 juillet, transporté cette drogue de Barcelone à Genève, contre une rémunération promise de EUR 3'500.-, infraction prévue et punie par l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup (I. 1 et I. 2). g. Z______, d’avoir, le 8 juillet 2010, pris possession d’un véhicule Opel Agila immatriculé VD 2______ qu’il avait loué le 6 juillet 2010, de s’être rendu à Barcelone avec ladite voiture, où il a remis celle-ci à T______, puis d’avoir, le 9 juillet 2010, repris possession dudit véhicule, dans lequel étaient dissimulés 4’605 grammes de cocaïne d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, ainsi que d’avoir importé cette drogue à Genève dans la nuit du 9 au 10 juillet 2010, transport pour lequel Z______ devait recevoir CHF 2'000.-, infraction prévue par l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup (I.1 et I.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :![endif]>![if> a.a. Le 4 juillet 2010, la police a procédé à l’arrestation de Y______, qui circulait à bord d’un véhicule immatriculé en Espagne, dans lequel se trouvaient 4'944,83 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté situé entre 23,8 % et 25,3 %. L’analyse du répertoire du téléphone portable de Y______ a mis en évidence que ce dernier était en contact avec un raccordement téléphonique suisse, enregistré sous le nom de Q______, qui a été identifié par la police, sur la base des écoutes téléphoniques mises en place dès le 5 juillet 2010, comme étant celui de U______, domicilié R______ à Genève. La police a ensuite découvert qu’une nouvelle livraison de cocaïne était sur le point d’être effectuée, le transport de la drogue ayant été confié à Z______, qui avait loué un véhicule à cet effet. Le précité a dès lors fait l’objet d’une surveillance policière, qui a mis en évidence qu’il avait quitté la Suisse le 8 juillet 2010, et y était revenu le 10 juillet 2010 en franchissant la frontière à Perly aux alentours de 04h25. Z______ s’était ensuite rendu à l'hôtel S______, dans le quartier de Plainpalais, où il avait été rejoint par X______ et W______. En sortant dudit hôtel, les précités étaient montés dans le véhicule de Z______, qu’ils avaient garé place des Philosophes. Ils s’étaient ensuite rendus R______, au domicile de W______, que Z______ avait quitté quelques minutes plus tard. Dans l’intervalle, U______, qui avait quitté son logement R______, avait cheminé en direction du domicile de W______ en compagnie de V______. Les cinq protagonistes ont été interpellés par la police. U______ et V______ étaient, chacun, en possession de plus de CHF 1'000.-. Au domicile de U______, la police a été mise en présence de AA______ et a procédé également à son interpellation. La police a découvert, dans le véhicule conduit par Z______, 4'605.34 grammes net de cocaïne, d'un taux de pureté situé entre 24,2 % et 25 %. b. Dès sa première audition à la police, U______ a admis sa participation à un trafic de stupéfiants. Il s'est présenté, dans un premier temps, comme un simple intermédiaire entre le dénommé AB______, titulaire d’un raccordement téléphonique espagnol, et Z______, qui devait se rendre en Espagne. U______ a concédé, dès le lendemain de son interpellation, avoir eu une participation plus importante au trafic en question, ce qu’il a confirmé par la suite au cours de la procédure, variant toutefois dans ses explications quant au moment auquel il avait pris conscience de participer à un trafic de stupéfiants. En substance, U______ a exposé que son frère, T______, surnommé AB______, qu’il ne connaissait pas sous le nom de AC______, avait vécu successivement à Genève, puis à Barcelone, où il avait contracté un mariage blanc afin de pouvoir résider légalement en Espagne. T______ avait organisé son voyage en Europe, d’abord à Barcelone, où il était arrivé le 14 juin 2010, puis à Genève, où il s’était rendu le 18 juin 2010 en compagnie d'une nommée ______, identifiée ultérieurement comme étant M______. Initialement, le but de son voyage à Genève était d’obtenir un permis de séjour et du travail, même s’il n’avait fait aucune démarche dans ce sens. A Genève, il avait été reçu par l’associé de son frère, V______, qui était chargé de vendre la drogue fournie par AB______. V______ avait mis gratuitement un appartement à sa disposition et il l’avait par la suite accompagné dans ses activités quotidiennes, tout en conservant un contact téléphonique régulier avec son frère. En sa présence, V______ avait confié EUR 26'000.- à M______, qui devait les rapporter à T______ à Barcelone. Ultérieurement, V______ avait régulièrement récolté de l’argent auprès de tiers, dont notamment CHF 5'000.- auprès de W______, qui était un de ses clients, à l’instar de X______, qui était fréquemment avec ce dernier. Le 25 juin 2010, V______ avait remis, à l’attention de AB______, CHF 9'000.- à N______, qui devait se rendre à Barcelone pour assister au mariage de AB______ le 26 juin 2010, ainsi qu’à celui de sa sœur, I______, avec un tiers alors qu'elle était en réalité l’amie intime de T______. A une autre reprise, en sa compagnie, V______ avait confié CHF 13'000.- à W______, à charge pour ce dernier de transférer l’argent depuis la boutique où il travaillait, en plusieurs fois, à destination de Saint-Domingue, avec notamment pour bénéficiaires son père, L______, sa mère, K______ et un frère de V______, conformément aux instructions reçues de T______. Ce montant devait ensuite être remis à un tiers qui devait se charger de le transmettre à T______. Ces CHF 13'000.-, à l’instar des autres montants acheminés à T______, étaient destinés à financer l’acquisition de drogue. Début juillet 2010, V______ l’avait informé qu’un homme, dont il avait découvert par la suite qu’il s’agissait du père de AA______, Y______, devait amener de la drogue à Genève. La drogue était fournie par AB______ et devait être réceptionnée à Genève par V______. Le jour du voyage de Y______, AB______ lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait transmis son numéro de téléphone au précité, qui ne l’avait toutefois pas appelé. V______, qui était très nerveux, lui avait fréquemment demandé s’il avait reçu un appel, puis lui avait finalement dit qu’il y avait eu un problème avec la livraison et lui avait conseillé de ne plus utiliser son téléphone. Par la suite, V______ lui avait dit qu’il fallait trouver une autre personne pour se rendre en Espagne, selon ce qu’ordonnait AB______. C’était dans ces circonstances qu’en compagnie du précité, de X______ et de W______, ils avaient recruté Z______. Les détails du transport et de la rémunération, de CHF 2'000.-, avaient été discutés avec Z______, hors présence de V______, qui ne voulait pas apparaître. Au cours des deux jours suivants, il avait remis à Z______ l’argent nécessaire à la location de la voiture et aux frais du voyage, de même qu’un téléphone portable, acquis à la demande de V______, et une carte SIM, tout en indiquant à leur recrue qu’il serait contacté par un tiers en Espagne. Il avait été fréquemment en contact avec Z______ au cours de son voyage, tant à l’aller qu’au retour, utilisant un langage codé. Le 10 juillet 2010, il avait été au téléphone successivement avec AB______ et W______, ce dernier lui ayant confirmé que la mule était bien arrivée à Genève. En compagnie de V______, il s’était rendu à la rencontre de W______ et avait été interpellé. Il a pour le surplus indiqué que, selon ce qu’il avait appris au contact de V______, le père de X______, soit H______, avait été arrêté le 31 mars 2010 dans le quartier des Pâquis en possession d’environ 400 grammes de cocaïne, drogue appartenant à AB______ et que lui avait remise V______. La drogue saisie à cette occasion était, selon lui, conditionnée de manière identique à celles saisies les 4 et 10 juillet 2010. U______ a encore indiqué que T______ aidait financièrement leurs parents en République Dominicaine et avait été propriétaire d’un appartement dans ce pays, qu’il avait vendu peu avant son propre voyage en Europe. c. W______, a dans un premier temps, contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, bien qu’il admît d’emblée savoir que Z______ s’était rendu en Espagne pour prendre livraison de cocaïne et connaître les autres personnes interpellées. Dès son audition du 27 juillet 2010, il a admis avoir participé à un trafic de stupéfiants. Dans ce contexte, il a exposé que AB______, soit T______, qui séjournait précédemment à Genève, était le meilleur ami et l’associé de V______. T______ était toutefois hiérarchiquement supérieur à V______ dans le trafic, ce dernier étant sa tête visible. Tous deux se livraient au trafic de stupéfiants, d’abord de concert à Genève, à tout le moins depuis octobre ou novembre 2009, puis T______ s’était rendu en Espagne, en mars ou avril 2010, suite à l’interpellation de plusieurs trafiquants « latinos » à Genève, tandis que V______ avait séjourné temporairement en République Dominicaine à la même époque. Au retour de V______ à Genève, leurs activités avaient repris, T______ fournissant la cocaïne depuis l’Espagne. Il avait ainsi acheté de la cocaïne à V______ entre février ou mars et juin 2010, à une dizaine de reprises, au prix de CHF 500.- les 10 grammes, drogue qu’il revendait à CHF 70.- ou CHF 80.- le gramme, tout en conservant une partie pour sa consommation personnelle, d’un gramme par semaine. Il avait en outre acheté à V______ 250 grammes de cocaïne en juin 2010. La drogue acquise était systématiquement partagée par moitié avec X______, qui se chargeait d’écouler sa part. A l’instar de ce dernier, il lui était arrivé de remettre de l’argent à V______, notamment à une reprise CHF 5'000.-, en paiement de la drogue précédemment livrée. Selon lui, U______ était venu à Genève pour reprendre la place de son frère dans le trafic. S'agissant des transports de juillet 2010, il avait appris, lors d’une conversation entre X______ et U______, qu’une personne qui devait amener 5 kilogrammes de drogue à Genève et être en lien avec U______, n’était pas arrivée, si bien qu’il fallait trouver un remplaçant. C’était dans ce contexte qu’il avait mis Z______ en contact avec les précités, tandis que V______, qui était d’accord avec le recrutement de ce transporteur, ne voulait pas apparaître. Par la suite, Z______ avait eu des problèmes pour louer un véhicule, faute de détenir une carte de crédit. Il y était finalement parvenu grâce à un ami. A son souvenir, Z______ était parti pour l’Espagne le 7 juillet 2010 et en était revenu le 10 juillet 2010. Quelques heures avant leur interpellation, il avait reçu un appel de T______, qui cherchait à joindre U______. T______ lui avait alors donné le numéro de téléphone de Z______, qu'il avait contacté. Ce dernier lui avait fixé rendez-vous devant l'hôtel S______, où il s’était rendu avec X______, puis tous deux étaient montés dans le véhicule de Z______, qu’ils avaient garé à proximité du domicile de ce dernier, qui en avait profité pour remonter sa valise chez lui, puis les avait rejoints à son propre appartement, R______, où il leur avait laissé les clés de la voiture. Il avait ensuite appelé U______ à la demande de Z______, pour l’informer que ce dernier l’attendait à son domicile. La drogue ramenée par Z______ était destinée à V______ et U______, et devait être écoulée sur le marché genevois, notamment par X______ et lui-même. Les transferts d'argent à Saint-Domingue du 1 er juillet 2010 avaient été effectués à la demande de V______ et de U______, avec pour destinataires des membres de la famille de U______ et de V______. Le montant de CHF 13'000.- avait été ventilé en quatre virements, émis aux noms de clients de la boutique de ses oncle et tante, afin d’éluder les règles en matière de blanchiment d'argent, dès lors qu’il s’agissait d’espèces provenant de la vente de cocaïne. Par le passé, à sa connaissance, des transferts similaires avaient été opérés depuis une agence WESTERN UNION du quartier des Pâquis. Il savait pour le surplus que le père de X______ avait été interpellé en possession de cocaïne. Après avoir indiqué qu’il ignorait la provenance de cette drogue, il a ensuite affirmé avoir compris à l’époque que celle-ci provenait de T______, ce dernier lui ayant confié avoir eu de la chance de ne pas la remettre directement à H______. En comparant la cocaïne saisie le 31 mars 2010 à celle qui l’avait été les 4 et 10 juillet 2010, il lui semblait que leur conditionnement était identique. d. V______ a, dans un premier temps, contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, bien qu’il connût les quatre autres personnes interpellées le 10 juillet 2010 et admît que le numéro du raccordement espagnol enregistré dans le répertoire de son téléphone portable correspondait à celui de AB______, soit T______, dont il avait fait la connaissance durant l’été 2009, ce qu’il a confirmé ultérieurement à plusieurs reprises en cours de procédure, précisant avoir partagé un appartement avec ce dernier et son amie intime, I______. Le 9 juillet 2010, T______ l’avait appelé depuis Barcelone pour lui demander d’accueillir AA______ à l’aéroport de Genève en compagnie de U______, ce qu’ils avaient fait. Ils s’étaient ensuite rendus à l’appartement de U______, où il était resté jusqu’à 05h00 le 10 juillet 2010, heure à laquelle il avait décidé de rentrer chez lui. U______ lui ayant dit qu’il devait sortir également, il l’avait accompagné, raison pour laquelle il avait été interpellé en compagnie de ce dernier. V______ a par la suite livré des aveux partiels, qu’il a complétés en cours de procédure, y compris en confrontation avec T______. C’est ainsi qu'il a successivement admis avoir aidé U______, qui était le frère de T______, à s’installer à Genève. Il avait su que les frères T______ et U______, suite à un problème, étaient à la recherche d’une personne disposée à se rendre en Espagne. U______ lui avait demandé son aide et, en compagnie de W______, le précité avait recruté Z______ pour ce voyage. Comprenant qu’il s’agissait d’un transport de cocaïne, il s’était retiré de l’affaire. Il était ainsi étranger aux transports des 4 et 10 juillet 2010. V______ a ensuite reconnu qu’il était au courant du trafic de stupéfiants auquel se livrait T______ et, sans être son associé, d’avoir accepté de lui rendre quelques services, indiquant dans un premier temps avoir agi de la sorte sans contrepartie. Il avait ainsi récolté de l’argent pour le compte T______, qu’il avait ensuite remis à U______, à l’instar des EUR 26'000.- que ce dernier avait confiés à M______, ce montant provenant initialement de W______, qui revendait à Genève la cocaïne fournie par T______. En compagnie de U______, il avait également récolté CHF 13'000.-, et les avait transférés à Saint-Domingue, avec l’aide de W______, depuis l'établissement AD______, en quatre virements. Les bénéficiaires desdits montants, au nombre desquels figurait son propre oncle, devaient les remettre à un tiers pour le compte de T______, en paiement de la cocaïne que ce dernier exportait à Genève depuis Barcelone. Il a réaffirmé être étranger à l’envoi de Z______ à Barcelone, s'étant retiré de cette affaire, qu'il n'approuvait pas. Par la suite, V______ a encore admis avoir, dès février 2010, remis de la cocaïne à W______, qu’il avait lui-même recruté comme vendeur, pour le compte de T______, à raison de 10 grammes par semaine ou toutes les deux semaines, au prix de CHF 500.- les 10 grammes, puis de CHF 45.- le gramme, selon les prix fixés par T______. A son retour de République Dominicaine, il avait encore remis à W______ un paquet contenant de la drogue, que T______ avait dissimulé chez un tiers lors de son départ pour Barcelone, à fin mars 2010. Il agissait comme couverture pour T______, qui ne voulait pas apparaître. Il avait reçu de ce dernier CHF 1'500.- à une reprise, puis ponctuellement CHF 50.- à CHF 100.- pour ses services, soit au total CHF 2'000.-. En sus des EUR 26'000.- confiés à M______ par U______ et des CHF 13'000.- transférés le 1er juillet 2010, il avait fait parvenir à T______ CHF 9'000.- par l’intermédiaire de N______. Interrogé sur les circonstances entourant l'interpellation de H______ le 31 mars 2010, il a concédé que la drogue saisie à cette occasion était conditionnée de manière identique à celle que lui fournissait T______. Il ignorait toutefois si les précités étaient liés dans le cadre du trafic de stupéfiants, bien qu’au printemps 2010, T______ lui eût mentionné avoir perdu de la cocaïne, sans en préciser la quantité, le lieu et les circonstances. Se rétractant à l'issue de l'enquête préliminaire par rapport à ses précédentes déclarations, V______ a contesté avoir été rémunéré par T______ pour ses services, puis a affirmé que la drogue remise à W______ l'avait été dans le cadre de son propre trafic, excluant toute participation de T______ à celui-ci. e. Durant les premiers mois de l’instruction, X______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il a, par la suite, varié à plusieurs reprises dans ses déclarations s'agissant de sa propre participation au trafic. A son souvenir, T______ était arrivé à Genève dans le courant de l'été 2009. Le trafic de ce dernier avec son beau-frère, V______, avait débuté à la fin de l'été 2009. Dans ce cadre, et depuis février 2010, il avait acquis de la cocaïne avec W______ auprès de V______, drogue fournie par T______. Ils avaient acquis en tout 350 à 400 grammes de cocaïne, au prix de CHF 50.- le gramme, dont il avait lui-même vendu 220 grammes à CHF 60.- le gramme. Il avait consommé le solde de 30 grammes au cours de la même période. Il avait ses propres clients et W______ les siens. En juin 2010, V______ avait remis 250 grammes de cocaïne à W______, drogue qu'ils s'étaient partagés. T______ était parti à Barcelone au printemps 2010, suite à l’arrestation de plusieurs trafiquants « latinos » à Genève, tandis que V______ s’était rendu à Saint-Domingue, d’où il était revenu au début de l’été 2010. Lorsque U______ était arrivé à Genève, V______ le lui avait présenté comme étant un ami. Il s’était aperçu que ce dernier était impliqué dans le trafic lorsque V______ lui avait demandé s’il connaissait une mule. Même s’il avait tenté de contacter une connaissance, sans succès, en présence de U______, il ne devait pas prendre part à la livraison de drogue faite par Z______. Il admettait également avoir été présent lors de la remise d'argent à Z______ pour trouver un véhicule, lorsque lui avaient été données les instructions pour le voyage, ainsi que lors du départ et du retour de Z______, du fait qu'il se trouvait en compagnie de W______. Il ne s'était rendu compte de l'implication de ce dernier dans un trafic de stupéfiant que lors du recrutement de Z______. Sa présence aux côtés de W______ le 10 juillet 2010 s’expliquait par le fait qu’il avait passé la soirée avec ce dernier. Au cours de celle-ci, T______ avait appelé W______, ce qui n’était pas prévu initialement. Tous deux étaient alors allés réceptionner la voiture de Z______, dont il se doutait qu’elle contenait de la cocaïne. Interrogé sur les circonstances entourant l'interpellation de son père, H______, le 31 mars 2010 en possession de près de 400 grammes de cocaïne, il a confirmé que la drogue saisie le 31 mars 2010 était conditionnée de manière identique à celle acquise auprès de V______. Il s'était par ailleurs douté de l'implication de son père dans un trafic de stupéfiants, au vu de ses contacts avec V______ et T______. Selon la rumeur, la drogue en possession de son père avait été fournie par T______, qui avait quitté la Suisse suite à cette arrestation. f. Interpellé le 4 juillet 2010, Y______ a dans un premier temps contesté avoir participé à un trafic de stupéfiants, affirmant avoir ignoré que le véhicule qu’il conduisait contenait de la drogue. Il a par la suite livré des aveux partiels, en ce sens qu'il reconnaissait avoir accepté de transporter une voiture contenant de la drogue de Barcelone à Genève en contrepartie de EUR 3'500.-, ayant besoin d’argent suite à un accident de moto. Il devait également acheter une voiture pour se rendre au travail, payer ses impôts et rembourser un crédit, même s’il vivait correctement à Barcelone, son épouse réalisant un salaire de EUR 450.- par mois, tandis que le sien s’élevait à EUR 1'300.-. Questionné sur l’identité du commanditaire, il a affirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un dénommé AE______, qui, en sus de la voiture, lui avait remis EUR 500.- et un GPS comportant l’adresse où il devait se rendre à Genève afin d’y livrer la drogue à AF______. Il ignorait ainsi à quoi correspondait le numéro de téléphone inscrit sous « Q______ » dans le répertoire de son téléphone portable et a affirmé que l’appel reçu du dénommé AB______ lors du trajet était sans objet avec le transport de la cocaïne. A compter de son audition à la police le 22 décembre 2010, Y______ a livré des aveux complets, qu’il a par la suite confirmé tout au long de la procédure. Il a ainsi expliqué que la drogue qu'il avait transportée le 4 juillet 2010 lui avait été confiée par AB______, qu’il a identifié sur photographie, puis en audience de confrontation, comme étant T______. Il avait rencontré le précité à Barcelone en mai 2010, T______ cherchant à contracter un mariage en blanc pour lui et son amie I______. Fin juin 2010, T______ avait ainsi épousé une ressortissante espagnole et I______ son propre fils, AA______, si bien que tous deux avaient pu obtenir un permis de séjour espagnol. En contrepartie de ce mariage blanc, la ressortissante espagnole et son fils avaient touché EUR 5'000.- chacun. Quelques jours avant son départ, T______ lui avait proposé de prendre en charge une voiture et de la conduire à Genève où elle devait être récupérée par son frère, contre une rémunération de EUR 3'500.- et la prise en charge de tous ses frais de voyage, proposition qu’il avait acceptée. Il avait ainsi récupéré le véhicule au domicile de T______, voiture identique à celle utilisée par le précité le jour des mariages. Ce dernier avait inscrit l'adresse où il devait se rendre à Genève dans le GPS du véhicule et avait enregistré dans le répertoire de son téléphone portable, sous « Q______ », le numéro de téléphone de son frère. T______ s’était montré rassurant, exposant qu'il ne s'agissait pas du premier voyage qu’il organisait et que tout s'était bien passé la fois précédente. Au cours du trajet, T______ l'avait contacté à deux reprises. Il n'avait en revanche pas appelé Q______, qu'il ne devait contacter qu'une fois à destination. S’il se doutait bien transporter de la drogue, il en ignorait la quantité et où celle-ci était dissimulée dans le véhicule. g. Dès son interpellation, Z______ a admis avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en dissimulant dans un premier temps l’implication de W______ dans son recrutement pour le transport de drogue des 8-10 juillet 2010, qu’il a finalement reconnue. Il avait été contacté par W______ pour effectuer un voyage à Barcelone, en vue de ramener de la drogue à Genève, proposition qu’il avait acceptée, vu ses problèmes financiers, suite à son licenciement en octobre 2009, touchant CHF 3'100.- du chômage, alors qu’il devait faire face à une saisie sur salaire de CHF 1'100.-, était débiteur d’une contribution alimentaire de CHF 1'100.- et devait payer CHF 525.- de loyer par mois. U______, W______ et X______ étaient présents lors de la première rencontre, à Plainpalais. W______ lui avait dit qu’il serait rémunéré CHF 2'000.- et que ses frais de voyage, ainsi que ceux afférents à la location du véhicule lui seraient défrayés. Il ignorait la quantité de drogue qu’il allait transporter et pensait qu’il s’agissait au maximum de 500 grammes. U______ lui avait par la suite remis la carte SIM à utiliser pour les contacts téléphoniques, CHF 1'300.- pour la location de la voiture, dont il lui avait restitué CHF 1'060.-, puis EUR 240.- pour ses frais de voyage et avait crédité son téléphone portable. Il avait loué un véhicule le 8 juillet 2010, puis rencontré U______ et X______ à Plainpalais. Les précités lui avaient expliqué ce qui se passerait une fois qu’il serait à Barcelone. A l’aller, U______ l’avait contacté pour prendre de ses nouvelles. Il avait par la suite été contacté par un inconnu, qui l'avait guidé dans Barcelone jusqu'au parking d'un hôtel où il devait laisser la voiture à disposition de son interlocuteur, identifié comme étant T______. Il avait dîné en compagnie de ce dernier, qui avait réglé sa chambre et pris possession du véhicule, qu’il lui avait restitué le lendemain, lui remettant pour le surplus EUR 250.- pour ses frais de voyage. Il avait alors débuté le trajet de retour à Genève, durant lequel T______ l’avait contacté à une seule reprise, pour s’assurer qu’il avait passé la frontière espagnole. Puis, U______ l’avait appelé pour prendre de ses nouvelles. De retour à Genève, il s’était rendu à l'hôtel S______, comme l’en avait instruit W______, qui l’avait rejoint à cet endroit avec X______. Tous deux étaient montés dans son véhicule, qu’ils avaient garé place des Philosophes. Après être passé chez lui pour y déposer ses effets personnels, il avait rejoint les précités chez W______, leur avait laissé la clé de la voiture et était reparti chez lui. h. Sur la base d'un mandat d'arrêt du 25 février 2011, exposant, en substance, que l'intéressé avait participé à un important trafic international de stupéfiants, comprenant la vente de cocaïne, l'organisation des transports de drogue des 4 et 10 juillet 2010, de même que l'organisation de "transports/transferts d'argent provenant de ce trafic de Genève vers l'Espagne et St-Domingue", T______ a été arrêté le 3 mars 2011 en Italie, puis extradé en Suisse le 7 octobre 2011. Dès sa première audition par la police genevoise, T______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants et a indiqué se nommer AC______, exposant que K______ n'était pas sa mère biologique, ni U______ son frère, bien qu’ils eurent été élevés ensemble. Son mariage à Barcelone n'était pas factice, à l'instar de celui de I______. Il était arrivé en Espagne en juin 2009, y était resté quelques jours, puis avait vécu à Genève de septembre 2009 à fin janvier 2010, date à laquelle il était retourné à Barcelone. A Genève, il ne travaillait pas et était entretenu par I______, rencontrée dans cette ville. Elle s'était à son tour rendue à Barcelone pour épouser AA______. Puis, suite à leurs ruptures respectives, tous deux s'étaient fréquentés, et ils étaient partis à fin octobre 2010 pour Vicenza, où ils vivaient de l'aide de la famille de I______. Un ami lui avait en outre envoyé USD 800.- pour l'aider. Il contestait avoir entretenu I______, se faire appeler AB______ et était étranger à tout trafic de stupéfiants. Il a, par la suite, persisté dans ses explications, exposant cette fois être arrivé à Genève à fin octobre 2009, où il avait vécu chez V______, avec lequel il n'avait plus eu de contacts à compter de son départ pour Barcelone fin janvier/début février 2010. A Genève, il ne payait pas de loyer, n'avait aucune activité et recevait parfois quelques dizaines de francs de I______. Le frère de cette dernière était venu à Barcelone, avec son épouse, assister au mariage, sans lui remettre d'enveloppe à cette occasion. A Barcelone, il ne travaillait pas et était entretenu par son épouse. En octobre 2010, il s'était rendu en Italie, à Vicenza, avec I______. Il s'était installé dans la famille de cette dernière, puis dans un petit appartement et étudiait l'italien gratuitement, afin de trouver un travail. Il contestait avoir eu un véhicule AUDI en République Dominicaine. Il n'avait pas non plus envoyé d'argent à sa mère depuis l'Europe. U______, de sa propre initiative, l'avait rejoint à Barcelone à fin mai 2010, puis était parti à Genève en juin 2010, d'où il ne l'avait eu qu'à une seule reprise au téléphone. Il connaissait également W______, rencontré à deux ou trois reprises dans un établissement public. Il ne lui avait jamais vendu de cocaïne, à l’instar de X______, qu’il connaissait sous le surnom de ______. Y______ était le père du mari de I______, AA______. Il l'avait rencontré le jour du mariage et ne lui avait jamais proposé de transporter de la drogue. AA______ était l'époux de I______. Il n'avait jamais rencontré Z______. Confronté aux déclarations de Y______, il a qualifié celles-ci de mensonges, à l’instar de celles de Z______, y compris en confrontation avec ces derniers. De la même manière, en confrontation avec U______, T______ a contesté avoir reçu de l'argent de N______, et de M______, qui n'avait pas voyagé à Genève avec son frère. Il estimait être victime d'un complot. Il contestait en outre avoir fourni de la drogue à H______. Il admettait en revanche avoir eu des contacts avec U______ et V______ lorsque ces derniers étaient à Genève, leurs discussions avaient portées sur des sujets divers n'ayant pas trait aux stupéfiants. Il n'était pas le propriétaire de l'AUDI Q7 évoquée par sa mère, qui n'avait pas les moyens de détenir un tel véhicule. Il avait effectivement acquis un appartement à Saint-Domingue, en 2006 ou 2007, d'une valeur de DOP 1'700'000.- qu'il avait dû revendre, faute de pouvoir s'acquitter de l'hypothèque. De fin 2009 à juin 2010, il avait envoyé à sa mère à cinq reprises de l'argent, soit entre CHF 50.- et CHF 250.-. I______ en avait fait de même, l'argent était en réalité destiné à la famille de cette dernière. i.a. L’enquête menée suite à l’interpellation des protagonistes a mis en évidence plusieurs éléments en lien avec la drogue saisie. Ainsi, la cocaïne transportée par Y______ était dissimulée entre la jante et la chambre à air de la roue de secours du véhicule intercepté, à l’instar de celle transportée par Z______. La drogue saisie les 4 et 10 juillet 2010 était conditionnée de manière identique, soit sous forme de cartouches/bandes, comprenant plusieurs cylindres, et pour partie chimiquement liée. Celle saisie le 31 mars 2010, lors de l’interpellation de H______, qui, alors qu’il se trouvait en compagnie de AG______, soit la mère de N______ et I______, avait pris la fuite lors d’un contrôle d’identité, jetant au passage un sac en papier contenant 389.7 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en 36 doigts, était d’apparence identique à la cocaïne saisie les 4 et 10 juillet 2010. i.b. L'examen des données rétroactives téléphoniques a permis de déterminer que le raccordement téléphonique correspondant à Q______, soit U______ (______), avait été actif du 3 au 7 juillet 2010, période à laquelle il avait été en contact avec les raccordements téléphoniques utilisés par N______, V______ et de l'amie intime de ce dernier, AH______. Le boitier téléphonique utilisé avec ce numéro avait en outre reçu, le 4 juillet 2010, un appel du numéro espagnol (______) et, ce faisant, avait activé une borne téléphonique rue ______, soit dans le périmètre du lieu où la drogue devait être livrée, au 20 rue ______, selon l'adresse inscrite dans le GPS de l'automobile conduite par Y______. i.c. En ce qui concerne les actes de blanchiment reprochés à une partie des prévenus, l’enquête a permis d’établir que : - selon les renseignements fournis par les compagnies aériennes, M______ était arrivée à Genève le 18 juin 2010 et était repartie à Barcelone le 19 juin 2010. N______ avait embarqué sur un vol EASYJET Genève-Barcelone le 25 juin 2010 avec son épouse. Le vol de retour était prévu le 30 juin 2010, mais les intéressés ne s’étaient pas présentés à l’embarquement.
- selon les données extraites du serveur MONEYGRAM de AD______, épicerie et agence dans laquelle travaillait W______, quatre transactions avaient été effectuées le 1 er juillet 2010 à destination de la République Dominicaine, avec pour bénéficiaires respectifs, P______ à hauteur de CHF 3'000.-, L______ pour CHF 2'000.-, son épouse, K______, à concurrence de CHF 5'000.- et enfin O______ pour CHF 3'000.-.
- selon les commissions rogatoires diligentées en République Dominicaine en septembre 2011 et mai 2012, les parents des frères T______ et U______, soit K______ et L______ résidaient dans une maison relativement cossue pour ce pays, dont ils étaient propriétaires. La visite domiciliaire a permis la découverte d’une clé correspondant à un véhicule AUDI Q7, ainsi qu’un contrat d'assurance pour ledit véhicule, d’une valeur de DOP 2'500'000.- (soit CHF 59'000.-), de même que de divers documents au nom de T______. Il est également apparu que K______ avait acquis en novembre 2008, pour le compte de T______, un appartement dans une résidence de haut standing pour DOP 2'425'000.- (soit CHF 57'300.-), revendu en juin 2009 pour DOP 2'025'000.- (soit CHF 47'800.-, d'où une perte de DOP 400'000.- soit CHF 9'450.-). L’examen des comptes bancaires des intéressés a mis en évidence que ce ne sont pas moins de DOP 9'837'514.- (soit CHF 232'000.-) qui ont été déposés sur les comptes concernés depuis 2003. S’agissant plus particulièrement du compte de K______ auprès de AI______, no 3______, désigné par cette dernière comme ayant été crédité d’avoirs appartenant à T______, il a régulièrement fait l’objet, entre le 28 décembre 2009 et le 31 mars 2010, de dépôts d’espèces pour un montant total de DOP 3'982'469.- (soit CHF 94'092.-). Ces dépôts peuvent être en grande partie mis en relation avec les transferts d’espèces opérés depuis l’agence WESTERN UNION sise J______ à Genève, dont K______ et L______ ont été bénéficiaires entre le 3 décembre 2009 et le 31 mars 2010, pour un montant total de CHF 137'359.75 (soit DOP 5'800'000.-). j.a. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure, dont ceux de AJ______ et AK______, oncle et tante de W______, propriétaires et exploitants du commerce AD______, qui ont confirmé que l’identité de clients de leur commerce avait été usurpée par ce dernier dans le cadre des quatre transferts d’argent effectués le 1 er juillet 2010 à destination de la République Dominicaine, envois systématiquement inférieurs à CHF 5'000.- afin d’éluder l’obligation de diligence liée à la vérification de la provenance des fonds. Les précités ont en outre déclaré subvenir à l’intégralité des besoins de W______, ce qui comportait notamment le financement de ses études de français, le paiement de ses primes d’assurance-maladie et CHF 700.- d’argent de poche par mois. j.b. AH______ a indiqué avoir financé la location de l’appartement sis R______ et entretenu V______ durant leur relation, lui ayant notamment donné CHF 1'000.- peu avant son interpellation, pour lui permettre de régler des poursuites, selon ce qu'il lui avait expliqué. A sa connaissance, V______ ne travaillait pas et elle ignorait de quelle manière il occupait ses journées. j.c. N______ a confirmé s’être rendu en juin 2010 à Barcelone avec son épouse, à l’occasion du mariage de sa sœur I______. A cette occasion, V______ lui avait remis une enveloppe, dont il ignorait le contenu, à l’attention de T______, dénommé également Q______ ou AB______, ce qu’a confirmé son épouse, AL______. j.d. Entendue par la police italienne suite à l’arrestation de T______, I______ a dans un premier temps confirmé avoir rencontré ce dernier à Genève, puis l'avoir successivement accompagné à Barcelone en mars 2010 et en Italie, à Vicenza, en octobre 2010. Elle avait envoyé de l'argent à K______, pour le compte de T______, qu'elle connaissait sous le pseudonyme de AB______ ou le nom de AC______. Tous deux avaient contracté des mariages blancs en Espagne en juin 2010, leurs époux ayant reçu EUR 5'000.- chacun. Elle n'avait jamais vu AB______ travailler et se doutait qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants, même s’il restait discret, ayant toujours de l'argent à disposition. I______ s’est rétractée devant le Ministère public genevois, affirmant que ses déclarations en Italie lui avaient été extorquées sous la contrainte. j.e. AA______ a été entendu à plusieurs reprises suite à son interpellation le 10 juillet 2010 à Genève. Il a toujours contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, étant venu à Genève pour prendre des nouvelles de son père, incarcéré. Entendu à nouveau par la police, cette fois par voie de commission rogatoire en Espagne, AA______ a confirmé avoir fait la connaissance de T______ en mai 2010, dans le cadre de l’organisation de son mariage avec I______, en contrepartie de EUR 6'500.-, montant que T______ lui avait réglé en trois fois. A Barcelone, il s'était rendu dans l'appartement de T______ où il avait avisé la présence d'une très grande machine à presser. T______ affichait un train de vie élevé, avait des vêtements de marque et des accessoires coûteux, alors qu'il ne travaillait pas. T______ lui avait confié avoir beaucoup de liquidités en République Dominicaine, où il était par ailleurs propriétaire d’un véhicule AUDI Q7. j.f. Auditionné lors des deux commissions rogatoires internationales diligentées en République Dominicaine, L______ a confirmé que T______ était propriétaire du véhicule AUDI Q7, qu’il avait acheté à l’étranger et envoyé en République Dominicaine, à la fin du printemps 2010. Début 2011, T______ avait vendu ce véhicule à un tiers car il avait besoin d'argent. Retraité, il pouvait compter, avec son épouse, sur des revenus mensuels de l'ordre de DOP 17'000.- (CHF 400.-), ces mêmes revenus étant estimés à DOP 10'000.- par mois (CHF 236.-) par K______. Femme au foyer, cette dernière a dans un premier temps contesté disposer d'économies, puis a admis avoir divers comptes épargne, crédités notamment en mars 2010 suite à la vente d'une maison et d'un appartement. Une partie des avoirs ayant crédité le compte 3______ du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012 [recte : 2010], provenaient de T______, qui lui envoyait souvent de l'argent qu'elle déposait sur ce compte bancaire. Elle avait également acquis un appartement à la demande et avec les fonds de T______, appartement ultérieurement vendu, à l’instar du véhicule AUDI, que ce dernier avait acheté en Europe et envoyé en République Dominicaine. k. Par courrier du 3 octobre 2012, le Ministère public a informé les parties, avec copie au Tribunal criminel, que T______, U______, Z______ et W______ avaient fait l’objet d’une surveillance téléphonique active. La procédure relative à ces écoutes téléphoniques a été transmise au Tribunal criminel et en copie aux parties le 5 octobre 2012, à l’exclusion du CD ROM contenant l’enregistrement des conversations téléphoniques, qui l’a été le 8 octobre 2012 au matin, lors de l’ouverture des débats devant le Tribunal criminel. Ceux-ci ont été ajournés afin d’obtenir une retranscription, en français, desdites conversations, dès lors que celles-ci avaient eu lieu en espagnol et en argot dominicain. Sur mandat du Tribunal criminel et avec l’aide d’un traducteur spécialisé, la police a procédé à la retranscription des conversations en lien avec les infractions reprochées au prévenu. Il en ressort notamment que :
- T______ et U______ ont été en contact plusieurs fois par jour entre le 5 et le 10 juillet 2010. Leurs conversations ont dans un premier temps porté sur leur inquiétude de ne pas pouvoir contacter Y______, puis sur le sort de ce dernier et de la drogue qu’il transportait. Par la suite T______ et U______ se sont essentiellement entretenus du voyage de Z______, du langage codé à adopter (non c’est oui), de la rémunération de ce dernier, des frais de voyage, des spécificités des roues (la chose noire, pneu) du véhicule loué, du conditionnement de la drogue (« bizcocho ») et des difficultés rencontrées pour trouver l’argent nécessaire au financement dudit voyage et à la location de la voiture, aucun des protagonistes n’étant au bénéfice d’une carte de crédit. Ils ont aussi évoqué l’envoi d'argent en République Dominicaine, vanté les services rendus par W______ (______) et se sont plaints de l’attitude de V______ (______), qui gérait mal les affaires à Genève et ne parvenait pas à trouver l’argent nécessaire au financement du voyage.
- U______ a également eu des conversations téléphoniques avec Z______ en lien avec le voyage du précité, ainsi que divers entretiens avec W______ et V______, dans le cadre du recrutement de Z______, de l’organisation du voyage, puis des difficultés à trouver l’argent nécessaire au voyage, dont il apparaît qu’il a dans un premier temps été utilisé par AH______ pour payer le loyer de l'appartement de la rue R______. Dans ce contexte, V______ a suggéré à U______ de demander de l’argent à W______, puis a indiqué qu’il faisait des démarches pour s’en procurer, notamment auprès de AH______, qui a finalement fourni l’argent nécessaire au voyage (CHF 1'000.-), comme en attestait une conversation du 7 juillet 2010 entre cette dernière et U______.
- W______ et Z______ (Cuba) ont eu également plusieurs conversations téléphoniques. Celles-ci ont essentiellement concerné l’organisation du voyage de Z______ à Barcelone et des nombreuses démarches que ce dernier a effectuées, notamment grâce à son ami AM______ afin de pouvoir louer un véhicule, en dépit de l’absence de cartes de crédit. W______ a également eu plusieurs conversations avec des clients, en attente de la drogue devant arriver de Barcelone, ainsi qu'avec V______ et T______, notamment lorsqu'il s'est agi de réceptionner Z______ à son retour, du fait que U______ et V______ étaient injoignables.
- Z______ a eu deux entretiens avec T______, à Barcelone, puis lors du voyage de retour. Il a également eu des contacts avec U______ au cours du voyage. C. Devant le Tribunal criminel : a. Y______ a réitéré ses aveux s’agissant de sa participation à un trafic de stupéfiants en lien avec le transport de près de 5 kilogrammes de cocaïne de Barcelone à Genève entre le 3 et le 4 juillet 2010, drogue fournie par T______, exposant que s'il avait dans un premier temps contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, c’était par crainte pour sa famille. Le solde des EUR 500.- que T______ lui avait donnés pour les frais de voyage, avait été saisi lors de son interpellation. Il a présenté des excuses, n'ayant pas eu conscience, au moment des faits, de la gravité de ses agissements criminels. b. Z______ a également confirmé ses précédentes déclarations, répétant avoir été recruté par W______, puis avoir assisté à une première rencontre, en présence de U______ et X______. W______ et U______ étaient présents lors de la remise de l’argent pour la location de la voiture. Par la suite, il avait essentiellement vu U______, notamment juste avant son départ, lors de la remise du téléphone portable et la carte SIM. Il avait effectué seul les démarches relatives à la location du véhicule. Lors de son départ de Genève, U______ et X______ étaient présents. X______ n'avait jamais pris la parole lors des diverses rencontres, même s’il pensait que ce dernier était au courant du but de son voyage. A Barcelone, il avait rencontré à deux reprises T______, qui était seul et auquel il avait remis le véhicule. De retour à Genève, il était prévu qu’il restitue à W______ les clés du véhicule, dès lors que U______ n'était pas présent. Il avait été accueilli par X______ et W______. Il s'agissait de copains, toujours ensemble, qu’il avait souvent croisés, notamment au bar le ______. Les EUR 30.- saisis lors de son interpellation correspondaient au solde de l'argent qui lui avait été remis par T______ à Barcelone pour ses frais de voyage. Il avait accepté ce transport sans réfléchir, en raison de sa situation financière difficile. Il regrettait ses agissements et a présenté des excuses. c. T______ a reconnu sa culpabilité pour les transports de drogue des 4 et 10 juillet 2010, tout en persistant dans ses dénégations s’agissant des autres infractions lui étant reprochées. Ainsi, il contestait la vente de drogue à H______, bien que plusieurs personnes l'avaient mis en cause pour avoir été le fournisseur de celle-ci. Il en allait de même des ventes de drogue à W______ et X______ entre janvier et juin 2010. Il était demeuré étranger à tout trafic de stupéfiants jusqu’en juillet 2010, où il avait accepté la proposition d'un dénommé "AN______", rencontré par l'intermédiaire de Y______, qui, en contrepartie de USD 4'000.-, argent dont il avait un besoin urgent pour financer l'opération des yeux de sa fille, lui avait demandé d'organiser l'accueil à Genève, et l'hébergement, d'un tiers devant importer de la drogue dans cette ville, puis l'écouler dans les milieux latinos. Dans ce contexte, il avait contacté V______ et U______, qui avaient accepté de réceptionner et d'accueillir le trafiquant, puis de l'introduire dans le milieu latino de Genève. Il avait ensuite informé Y______ que le transporteur serait accueilli à Genève par V______ et son propre frère, dont il lui avait fourni le numéro de téléphone, ignorant toutefois à ce stade que c'était Y______ qui devait se charger de ce transport. Suite à l'échec de ce premier transport et du fait qu'il avait déjà reçu et envoyé à sa fille les USD 4'000.- reçus de "AN______", il avait accepté de participer à la mise en place du second transport de cocaïne, ayant reçu pour instructions de "AN______" de recruter une mule à Genève. A Barcelone, il avait accueilli avec un tiers Z______, devant s'assurer, pour le compte de "AN______", que le précité était conduit à l'hôtel et son véhicule pris en charge. S'agissant des retranscriptions des écoutes téléphoniques, il en contestait la plus grande partie, dès lors qu'il affirmait n'avoir jamais parlé du conditionnement de la drogue avec son frère, ni de la rémunération de Z______, pas plus que de lui envoyer de l'argent. Il contestait également les infractions de blanchiment qui lui étaient reprochées, soit en particulier d'avoir envoyé de l'argent à ses parents en République Dominicaine, en dépit des déclarations faites par I______ à la police italienne, obtenues selon lui sous la menace. Il n'avait pas non plus reçu d'argent de V______, que cela soit par le biais de M______ ou de N______, ce dernier lui ayant certes remis une enveloppe de la part de V______ lors de son mariage en juin 2010, mais celle-ci contenait exclusivement une carte de vœux le félicitant pour celui-ci. Il était par ailleurs étranger à l'envoi d'argent en République Dominicaine le 1 er juillet 2010, argent qui ne lui était pas destiné. A l'issue des débats, T______ a exprimé des regrets et a présenté des excuses. d. U______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant toutefois, s'agissant des actes de blanchiment qui lui étaient reprochés, ne pas avoir été présent lorsque V______ avait donné EUR 26'000.- à M______ le 18 juin 2010, mais l'avoir été lors de la remise de CHF 9'000.- à N______, tout comme lors des transferts du 1 er juillet 2010, sachant que l'argent était destiné à T______ et devait servir à payer la drogue. U______ a pour le surplus confirmé son implication dans la livraison de drogue du 4 juillet 2010, où il devait être en contact avec Y______. T______ ne lui avait en revanche jamais demandé d'introduire Y______ dans le milieu latino pour qu'il vende la drogue. Comme cela ressortait des écoutes téléphoniques, il avait été inquiet de ne pas voir Y______ arriver à Genève, ce dont il s'était entretenu au téléphone avec son frère à plusieurs reprises, notamment le 5 juillet 2010 à 16h47 et à 18h22. Il a précisé que le terme "nous", en lien avec les tentatives effectuées pour contacter et rencontrer Y______ au lieu précis du rendez-vous, visait V______ et lui-même. Dans le cadre de l'organisation du second transport, c'était V______ qui lui avait dit qu'il fallait trouver une autre mule, après avoir parlé avec T______. Il s'était ensuite entretenu avec ce dernier de la personne qui devait être recrutée, confirmant notamment à ce propos ce qui figurait dans les transcriptions des écoutes téléphoniques, dont la traduction était correcte, sous réserve de quelques termes spécifiques liés au dialecte utilisé, tout en précisant que le terme "______" désignait généralement V______, mais parfois aussi W______. V______ avait ainsi demandé de l'aide à W______ et X______, qui connaissaient plusieurs personnes à Genève. X______ avait essayé d'appeler quelqu'un, sans succès et, finalement, W______ avait trouvé Z______, dont il était devenu l'interlocuteur, à l'instar de W______, du fait que V______ ne voulait pas apparaître, n'ayant pas confiance dans Z______. Le téléphone et la carte SIM remis à Z______, avaient été achetés par V______ et lui-même, en présence de X______. W______ avait également acheté deux cartes SIM avec X______, qui les lui avait remises, en vue du voyage de Z______. A son souvenir, l'argent pour la location de la voiture avait été trouvé par l'amie intime de V______. X______ était présent lors de la remise de cet argent à Z______, de même que lors du départ de ce dernier. X______ n'avait en revanche jamais donné d'instructions à Z______. T______ avait été tenu au courant de toutes leurs démarches. Les CHF 1000.- en sa possession lors de son interpellation correspondaient au solde de l'argent remis à Z______ pour la location de la voiture. U______ a présenté des excuses au Tribunal, reconnaissant ses torts. Il avait appris de ses erreurs et tenait à être une meilleure personne pour ses enfants et lui-même. e. V______ a confirmé avoir fait la connaissance de T______ en été 2009 à Genève et l'avoir revu à Barcelone au printemps 2010. A cette occasion, ils n'avaient pas parlé de drogue. Il faisait confiance à T______ et acceptait de faire tout ce qu'il lui demandait. Ainsi, à la demande de T______, il était venu en aide à U______. V______ a ensuite admis avoir vendu 250 grammes de cocaïne à W______ entre janvier et juin 2010, de même qu'avoir remis au précité 250 grammes de cocaïne en juin 2010, contestant en revanche avoir vendu directement de la drogue à X______. Celle-ci ne provenait pas de T______ mais du dénommé "AO______", rencontré durant l'été 2009 dans le quartier des Pâquis. Il payait la cocaïne CHF 410.- les 10 grammes et la revendait à CHF 45.- le gramme. Si dans un premier temps il payait directement la drogue à "AO______", l'intéressé lui avait par la suite fait crédit. Se rétractant par rapport à ses précédentes déclarations, V______ a affirmé ne jamais avoir récolté d'argent pour le compte de T______. Après avoir affirmé que U______ avait donné EUR 26'000.- à M______, pour une raison qu'il ignorait, il a indiqué qu'il s'agissait en réalité de CHF 4'500.-, correspondant aux bénéfices de son trafic de stupéfiants, argent qu'il avait prêté à T______ qui avait des problèmes financiers et devait les lui rembourser ultérieurement. Il n'avait pas non plus remis CHF 9'000.- à N______, mais exclusivement CHF 1'500.- dans une enveloppe destinée à T______, en guise de cadeau de mariage. S'agissant des CHF 13'000.- transférés à Saint-Domingue sur instructions de T______, l'argent était à la base destiné à payer la drogue de "AO______". Cela étant, T______ lui avait dit avoir besoin d'argent et s'était engagé à le rembourser, de sorte qu'il s'était décidé à lui prêter ce montant, ayant de son côté obtenu de "AO______" un délai pour lui payer la drogue. S'il reconnaissait avoir accepté de réceptionner Y______, qui transportait de la drogue, T______ ne lui avait en revanche jamais demandé d'introduire l'intéressé dans les milieux latinos afin qu'il puisse la vendre. Il était prévu que Y______ logeât à la rue R______, dans l'appartement loué par son amie AH______. Par la suite, U______ lui avait signifié être à la recherche d'une seconde mule pour effectuer un transport de cocaïne. Ne voulant pas être mêlé à ce transport de drogue, il avait décidé de se retirer du trafic, continuant dans l'intervalle à travailler avec "AO______", et avait suggéré à X______ de simuler un appel téléphonique. S'il avait effectivement essayé de trouver l'argent nécessaire à la location du véhicule par le biais de son amie intime, qui lui avait remis CHF 1'000.-, cet argent n'avait finalement pas été dépensé, de sorte qu'il était en sa possession lors de son interpellation. A cet égard, sa présence le 10 juillet 2010 aux côtés de U______ s'expliquait par le fait que ce dernier avait insisté pour qu'il l'accompagne chez W______, qui était en possession de la clé du véhicule conduit par Z______, tandis qu'il s'apprêtait lui-même à regagner son domicile. f. W______ a réitéré ses aveux, admettant ainsi avoir envoyé CHF 13'000.- en République Dominicaine le 1 er juillet 2010, à la demande de V______ et U______, de même qu'avoir acquis, au total, 500 grammes de cocaïne auprès de V______. Il avait déduit de la proximité du précité avec T______ que la drogue provenait de ce dernier. La drogue avait toujours été vendue en compagnie de X______, à raison de la moitié chacun, et payée après coup à V______. Après les interpellations survenues en mars 2010 dans le milieu latino, T______ était parti en Espagne, tandis que V______ s'était rendu en République Dominicaine. Il avait arrêté de vendre de la drogue durant cette période et avait repris ses activités au retour de ce dernier à Genève. C'était l'argent qui l'avait motivé à se livrer à un trafic de la drogue, même si sa famille subvenait intégralement à ses besoins. Il dépensait les bénéfices ainsi retirés dans des "bêtises". De la même manière, il reconnaissait sa participation dans le transport de drogue effectué par Z______, qui devait aller chercher la drogue auprès de T______, tandis que U______ et V______ étaient chargés de la réceptionner. Celle-ci devait ensuite être pour partie revendue par X______ et lui-même. S'il ignorait les difficultés rencontrées par les autres protagonistes pour trouver l'argent nécessaire à la location de la voiture, il était en revanche informé de celles qui existaient pour louer le véhicule en question, ce dont il avait parlé à plusieurs reprises avec Z______. Par ailleurs, V______ lui avait demandé de l'argent en lien avec le voyage, demande qu'il n'avait toutefois pas pu satisfaire. Il a encore précisé que tout ce que X______ avait pu faire dans le cadre de l'affaire l'avait été de son propre chef. Ainsi, X______ était présent lors de la première rencontre avec Z______. Il avait également confié les cartes SIM à X______ afin qu'il les donnât à U______ et V______, qu'il devait rencontrer. Reconnaissant ses torts, W______ a présenté des excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. g. X______ a reconnu son implication dans un trafic de stupéfiants pour l'achat de 250 grammes de cocaïne, dont il avait consommé 30 grammes et revendu 220 grammes, drogue qui lui était fournie par W______, qui se la procurait auprès de V______. Il achetait la cocaïne entre CHF 45.- et CHF 55.- le gramme, qu'il revendait CHF 60.- ou CHF 65.-, réalisant de ce fait un bénéfice de CHF 10.- à CHF 15.- par gramme. Entre mars et juin 2010, il s'était rendu compte que V______ se fournissait lui-même auprès de T______, qui était arrivé à Genève dans le courant de l'été 2009. Ce n'était en revanche que dans le cadre de la présente procédure qu'il avait appris que la drogue en possession de laquelle son père avait été arrêté était susceptible de provenir de T______. Il avait commencé à vendre de la cocaïne par goût pour la fête, aimant sortir et avoir de l'argent sur lui. Les bénéfices retirés du trafic étaient également affectés à son entretien, à celui de sa fille et au financement de sa propre consommation de cocaïne. X______ a en revanche contesté toute implication dans l'organisation du transport de drogue du 10 juillet 2010, sa participation se limitant au fait qu'il était toujours en présence des autres protagonistes, qui étaient ses amis. Il avait ainsi simulé l'appel téléphonique passé à un tiers le jour du recrutement de Z______, de sorte à conserver de bonnes relations avec les autres intervenants, sans être impliqué dans ce transport. Il avait effectivement accepté de remettre des cartes SIM à U______, en lien avec le transport de cocaïne de Z______, pour rendre service à W______. Il était en outre présent lors du départ de Z______, ayant accepté d'accompagner U______, qui ne connaissait pas Genève. Par ailleurs, il était prévu qu'une partie de la drogue ramenée par Z______ d'Espagne soit vendue par W______ et lui-même. A la demande de W______, il avait accepté de l'accompagner pour réceptionner Z______, tout en sachant que ce dernier ramenait de la drogue d'Espagne. Il n'avait en revanche jamais donné d'instructions, ni d'argent à Z______ pour le voyage et en ignorait les détails, ainsi que la quantité de drogue que ce dernier devait ramener d'Espagne, dont V______ et U______ étaient les importateurs. X______ a sollicité le pardon du Tribunal. h.a. Entendu lors de l'audience de jugement, l'inspecteur AP______, a confirmé la teneur des différents rapports de police figurant à la procédure. D'après l'enquête, T______ avait d'abord dirigé le réseau à Genève, puis depuis l'Espagne, d'où il envoyait la drogue en Suisse. V______ et U______ géraient le trafic à Genève, dans lequel étaient impliqués W______ et X______, situés à un échelon inférieur, ainsi que Y______ et Z______, qui avaient assumé le rôle de transporteurs. Le réseau était assez bien organisé et sophistiqué, ce qu'attestait le fait que ses membres avaient été capables d'organiser deux transports successifs portant sur une quantité importante de drogue, de même que le changement de cartes SIM et de téléphones portables à chaque opération, la séparation du rôle des uns et des autres, et la manière de traiter l'argent. Pour la retranscription en français des écoutes téléphoniques, la police avait eu recours à un traducteur avec lequel elle collaborait depuis plusieurs années, soit M. AQ______, d'origine péruvienne, qui avait été rendu attentif à ses obligations de traducteur et avait une bonne connaissance du dialecte et de l'argot dominicains. Ces écoutes avaient permis d'établir que U______ était proactif et donnait des consignes, de sorte qu'il n'apparaissait pas comme étant néophyte en la matière. L'implication de V______ dans le second transport transparaissait également des écoutes téléphoniques, même s'il "trainait un peu les pieds", ce dont U______ et T______ se plaignaient dans leurs conversations. Ainsi, c'était AH______, soit l'amie intime de V______, qui les avait finalement aidés financièrement. V______ était en outre aux côtés de U______ lors de l'arrivée de Z______. L'enquête avait également permis d'établir un lien entre la drogue qui avait fait l'objet des deux transports de juillet 2010 et celle en possession de H______ en mars 2010, qui découlait des rapports familiaux existant entre les protagonistes et du conditionnement de la drogue, marque de fabrique des trafiquants, identique dans les deux cas. En outre, plusieurs personnes dans le milieu dominicain avaient sous-entendu que la drogue dont H______ était en possession provenait de T______. h.b. AG______ avait fait la connaissance de T______ à la fin de l'année 2009, par l'intermédiaire de V______. T______ logeait chez elle, en compagnie de V______ et de son épouse, puis avait fait la connaissance de sa fille, I______. T______ était très gentil, ne buvait pas et faisait partie de l'église évangélique. Il était entretenu financièrement par I______ à Genève, puis tous deux étaient partis en Espagne, dans l'espoir d'y trouver du travail. h.c AR______ a indiqué être arrivée en Suisse en 1996 ou 1997, pour des raisons économiques, tandis que son fils, W______, était demeuré jusqu'en 2008 en République Dominicaine, où il avait été élevé par sa grand-mère et avait pu suivre des études. A son arrivée en Suisse, W______ avait habité chez sa sœur à Genève et avait appris le français. Elle avait conservé de tout temps des contacts avec W______ et avait été choquée à l'annonce de son arrestation pour avoir participé à un trafic de stupéfiants, dès lors qu'il avait reçu une bonne éducation et ne manquait de rien, ce qu'a confirmé AS______, qui a précisé que son neveu avait pris conscience d'avoir commis une grave erreur, sans aucune justification. h.d. AT______ a indiqué avoir fait la connaissance de son beau-fils, X______, en 1997. Il s'agissait d'un gentil garçon, qu'elle appréciait beaucoup. En prison, il lui avait principalement parlé de sa fille, et avait exprimé des regrets par rapport à ses actes, promettant de trouver un travail à sa sortie de prison. Elle était disposée à l'aider dans ses démarches et à l'accueillir à son domicile. D. a. T______, ressortissant dominicain, né le ______ 1979, est père de quatre enfants issus d'unions différentes. Il a été scolarisé pendant sept ans, puis a dû interrompre ses études pour des raisons financières. De l'âge de 13 à 21 ans, il a travaillé avec son père sur des marchés, puis dans une fabrique de glaces. Il s'est ensuite rendu au Pérou, au Mexique, puis aux Etats-Unis, où il a vécu jusqu'en 2009 et travaillé comme coiffeur. Il est arrivé en Europe en 2009, d'abord en Espagne, puis s'est rendu à Genève, où il n'a pas travaillé. En 2010, il est retourné à Barcelone et a travaillé dans un bar. Il s'est marié en juin 2010 avec une ressortissante espagnole, afin de pouvoir régulariser sa situation administrative. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. b. V______, ressortissant dominicain, né le ______ 1975, est marié, sans enfant. Il a achevé des études secondaires en République Dominicaine, puis a étudié deux semestres à l'université. Il a dû interrompre ses études pour des raisons financières, et a trouvé un emploi de chauffeur dans une entreprise, où il a par la suite occupé divers postes. En janvier 2009, il est venu s'installer avec son épouse à Genève et a travaillé pour sa belle mère dans le domaine du nettoyage. En prison, il a suivi des cours de français, anglais, mathématique et physique, en vue de sa future réinsertion sociale et professionnelle, tout en travaillant parallèlement à l'atelier de cuisine. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. c. U______, ressortissant dominicain, né le ______ 1971, est marié et père de cinq enfants, issus d'unions différentes, dont il est très proche. Il a immigré en Europe au printemps 2010 pour des raisons économiques, à la suggestion de T______, qu'il a rejoint en Espagne, avant de se rendre à Genève, où il n'avait aucun ami ni parenté, à l'instar de ses parents. La prison l'ayant fait réfléchir, il a pris conscience des dégâts causés par la drogue et souffre d'avoir perdu sa famille et ses enfants, dont il compte s'occuper à sa sortie de prison. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. d. W______, ressortissant dominicain, né le ______ 1985, est célibataire et sans enfants. Il a effectué des études secondaires dans des écoles privées à Saint-Domingue, puis a débuté des études universitaires, qu'il n'a pas achevées. A Genève, sa famille subvenait à ses besoins et il suivait des cours de français. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. e. X______, ressortissant dominicain, né le ______ 1986, est célibataire et père d'une fillette qui vit à Genève, à l'entretien de laquelle il contribue dans la mesure de ses moyens. Il a grandi à Saint-Domingue, où il a achevé sa scolarité secondaire et a rejoint son père en Suisse en 2002. Il a travaillé ponctuellement comme peintre en bâtiment, nettoyeur et aide paysagiste, pouvant compter pour le surplus sur l'aide de sa famille pour subvenir à ses besoins. Il était consommateur de cocaïne avant son interpellation, sans toxicodépendance. En prison, il souffre de ne plus pouvoir voir sa fille, travaille dans la buanderie et a pu réfléchir aux erreurs qu'il avait commises. Une fois libéré, il compte se réintégrer socialement, avec l'aide de sa belle-mère, et s'occuper de sa famille. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. f. Y______, ressortissant dominicain, né le ______ 1965, est marié et père de trois enfants, qui sont à sa charge. Il vient également en aide financière à sa famille demeurée en République Dominicaine. Il a commencé à travailler très jeune, d'abord comme cireur de chausseur, puis comme soudeur. En Espagne, il a travaillé comme mécanicien dans un garage, ainsi que dans une discothèque les week-ends, second emploi qu'il a perdu en avril 2010. Outre l'entretien de sa famille et le loyer de son logement, ses charges comprennent également le remboursement du prêt contracté pour la construction d'une maison à Saint-Domingue. En prison, il travaille dans l'atelier de la bibliothèque et gagne CHF 336.- par mois, dont il envoie CHF 250.- à sa femme. Il n'est pas consommateur de stupéfiants. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. g. Z______, ressortissant cubain, né le ______ 1969, est père de deux enfants, issus d'unions différentes, et vit séparé de son épouse. Il a été scolarisé à Cuba et a suivi une formation en dessin industriel. En Suisse, il a occupé divers emplois, en dernier lieu comme concierge, travail qu'il a perdu en octobre 2009. Il a ensuite bénéficié d'indemnités du chômage. A compter de sa mise en liberté provisoire, le 9 novembre 2010, il n'a pas pu retrouver d'emploi, en raison d'un accident de la route qui a nécessité une opération du ménisque en janvier 2012. Il bénéficie depuis lors de prestations de l'assurance accident et doit se faire opérer à nouveau. Sa situation est précaire au niveau de son logement. Il est endetté à hauteur de CHF 30'000.-. Il était consommateur occasionnel de cocaïne au moment des faits et a cessé depuis lors. Il a un antécédent judiciaire, ayant été condamné le 13 novembre 2007, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour escroquerie. EN DROIT
1. 1.1.1 Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1 er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup). Celles-ci n'étant toutefois pas plus favorables aux prévenus, il sera fait application de l'ancien droit, en vigueur au moment des faits.![endif]>![if> 1.2.2 L'art. 19 ch. 1 aLStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, de celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière, ainsi que de celui qui entrepose, expédie, transporte, importe ou passe en transit des stupéfiants. Commet une infraction grave à la LStup selon l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup, celui qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 112 à 115 ad art. 19 LStup). 1.1.3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 1.2.1 Le Tribunal criminel considère comme établi, sur la base des éléments matériels qui figurent au dossier, des déclarations des prévenus en cours de procédure et à l'audience de jugement, de même que des déclarations des divers témoins entendus, que les sept prévenus ont été impliqués dans un trafic de cocaïne, de dimension internationale, comportant des livraisons de cocaïne depuis l'Espagne et des flux financiers à destination de l'Espagne et de la République Dominicaine. 1.2.2 S'agissant plus particulièrement de T______, le Tribunal criminel tient pour avéré qu'il s'est livré, en 2009 et 2010, à un trafic de stupéfiants à Genève, à tout le moins pour partie de concert V______, et qu'il a poursuivi son trafic depuis Barcelone, où il s'est rendu au printemps 2010. Dans ce contexte, la culpabilité du prévenu est établie pour les ventes de cocaïne à W______ et X______, par l'intermédiaire de V______, pour une quantité totale de drogue toutefois moindre que celle retenue dans l'acte d'accusation, soit de 500 grammes de cocaïne, vu les déclarations concordantes des prévenus W______ et X______ sur ce point et l'absence d'autres éléments probants au dossier (I.2). En revanche, et malgré l'existence d'un certain nombre d'indices convergents, dont les liens entre les protagonistes et le conditionnement similaire de la drogue, il n'existe pas suffisamment d'éléments au dossier pour imputer à T______, au-delà de tout doute raisonnable, la vente de 398.7 grammes de cocaïne à H______, dès lors que la plupart des témoignages le mettant en cause reposent sur des constatations indirectes. Il sera donc acquitté de ce chef d'accusation (I.1). L'implication du prévenu dans l'organisation des transports des 4 et 10 juillet 2010, portant sur l'importation de 9'550 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de l'ordre de 24 %, ne fait aucun doute à teneur des écoutes téléphoniques, des déclarations des autres protagonistes, qui l'impliquent directement pour avoir fourni la drogue en question et participé activement à son importation, de même que de ses aveux lors de l'audience de jugement, quand bien même ceux-ci doivent être appréhendés avec circonspection. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, dès lors que le trafic a porté sur plus de 10 kilogrammes de cocaïne. La circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celles de la bande et du métier. S'agissant des actes de blanchiment reprochés au prévenu, c'est à tort que ce dernier se prévaut, à titre d'empêchement de procéder, d'une violation du principe de spécialité. En effet, le mandat d'arrêt du 25 février 2011 vise expressément l'organisation de transports et de transferts d'argent provenant du trafic de stupéfiants vers l'Espagne et la République Dominicaine. Dans cette mesure, il satisfait aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. b de la convention européenne sur l'extradition, applicable en l'espèce à l'exclusion de l'EIMP. Cette disposition prévoit que l'autorité requérante doit consigner dans sa requête un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, étant précisé que selon la doctrine, un bref exposé des faits suffit et que l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé absolument complet de ceux-ci, dès lors que les exigences formelles posées par les traités ont essentiellement pour but de déterminer si les faits dénoncés donnent lieu à la coopération internationale (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n. 162 et 165). C'est donc sur la base d'un état de fait visant expressément des transferts et transports de fonds issus du trafic de stupéfiant que l'Italie a accordé à la Suisse l'extradition de T______, de sorte que le renvoi en jugement de l'intéressé pour la totalité de ces transferts et transports d'argent ne viole par le principe de spécialité. Ce principe ne fait pour le surplus pas obstacle à un changement de qualification juridique en cours de procédure, en l'occurrence d'une infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 7 aLStup, en une infraction de blanchiment au sens de l'art. 305bis CP, dès lors que conformément à l'art. 14 al. 3 de la convention européenne sur l'extradition, l'infraction nouvellement qualifiée donne également lieu à l'extradition. Sur le fond, le Tribunal considère que la culpabilité de T______ pour les infractions visées sous chiffres II. 8 à 11 est dûment établie, eu égard aux déclarations des autres protagonistes, notamment celles de V______, U______ et W______, des témoignages de sa propre mère et de I______, qui confirment avoir reçu, respectivement envoyé, de l'argent à la demande du prévenu. Les témoignages des précitées sont en outre confirmés par les relevés de transferts Western Union et Moneygram, en Suisse et en République Dominicaine figurant au dossier, ainsi que des mouvements enregistrés sur le compte bancaire no 3______ auprès de AI______, dont le prévenu est le réel ayant droit économique, qui sont en lien directs, pour la plupart, avec les envois d'argent à destination de la République Dominicaine. Le prévenu sera ainsi également reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. 1.2.3 En ce qui concerne V______, il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la vente de 500 grammes de cocaïne à W______ et X______, de même que pour avoir participé à l'importation des 9'550 grammes de cocaïne transportés par Y______ et Z______. En dépit des dénégations partielles de l'intéressé vers la fin de l'instruction et de ses explications peu crédibles lors de l'audience jugement, le Tribunal considère en effet que son rôle dans le trafic, ses liens étroits avec T______, le contenu des écoutes téléphoniques, qui l'impliquent directement, et les déclarations des divers protagonistes, en particulier celles de U______ et de W______, ne laissent planer aucun doute sur sa culpabilité, ce que renforce encore le fait, s'agissant de la livraison du 10 juillet 2010, que la location du véhicule conduit par Z______ a été rendue possible grâce à l'argent obtenu par le biais de l'amie intime du prévenu et que ce dernier était aux côtés de U______ pour prendre possession du véhicule contenant la drogue à son arrivée à Genève. La circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la bande. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. V______ sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 305bis CP, pour les trois actes de blanchiment qui lui sont reprochés, sa culpabilité ressortant de ses aveux initiaux, auquel il sied d'accorder davantage de valeur probante qu'à ses dénégations ultérieures, notamment en ce que les premiers ont été corroborés par les déclarations de U______ et W______, ainsi que par celles de N______, qui a confirmé avoir remis à T______ une enveloppe de la part du prévenu, s'agissant du blanchiment de la somme de CHF 9'000.-. 1.2.4 S'agissant de U______, le Tribunal considère qu'au plus tard lors de son arrivée en Suisse, il a été mis au courant du trafic de stupéfiants orchestré par son frère et V______ et qu'il y a pleinement pris part, ce qu'il a finalement admis sans réserve lors de l'audience de jugement. Ses aveux sont du reste corroborés par le contenu des écoutes téléphoniques et les déclarations des autres prévenus tout au long de la procédure, qui attestent de sa présence à tous les moments clés du trafic. U______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. La circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la bande. U______ sera également reconnu coupable des trois actes de blanchiment qui lui sont reprochés, dès lors qu'il a assisté et prêté son concours aux remises et transferts d'espèces litigieux, tout en sachant que les fonds destinés à être remis à son frère provenaient d'un trafic de stupéfiants, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il sera dès lors reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. 1.2.5 En ce qui concerne W______, sa culpabilité pour la vente de 500 grammes de cocaïne est établie, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il se chargeait de réceptionner celle-ci auprès de V______, puis de la partager avec X______ en vue de l'écouler, ce qu'il reconnaît du reste expressément. Il en va de même de sa participation à l'importation de 4'605 grammes de cocaïne le 10 juillet 2010, vu son rôle actif dans le recrutement de Z______ et sa présence aux moments clés du transport, y compris lors de la réception du véhicule chargé de cocaïne, ce qu'il admet. W______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Comme précédemment, la circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la bande. La culpabilité de W______ pour les transferts du 1 er juillet 2010 est en outre établie par ses aveux constants, qui sont corroborés par les autres éléments figurant au dossier, soit en particulier les relevés des transferts en question et les déclarations de AJ______ et AK______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. 1.2.6 En ce qui concerne X______, le Tribunal retiendra qu'il a acquis auprès de V______, par l'intermédiaire de W______, au minimum 250 grammes de cocaïne, dont il a revendu 220 grammes, le solde ayant été destiné à sa consommation personnelle, ce qu'il admet au demeurant. Le Tribunal retiendra également que X______ a participé, en qualité de coauteur, à l'importation de 4'605 grammes de cocaïne le 10 juillet 2010. En effet, outre l'appel qu'il a passé pour tenter de trouver un transporteur, dont il apparaît peu crédible qu'il fût simulé, sa présence aux moments clés de l'organisation de ce transport, y compris lorsqu'il s'est agi de remettre à U______ des cartes SIM, d'accompagner ce dernier lors du départ de Z______, puis de réceptionner la mule en compagnie de W______, le font clairement apparaître comme un participant principal à la réalisation de l'infraction, étant encore rappelé que X______ était directement intéressé par le succès de l'opération, puisqu'il devait revendre une partie de la cocaïne importée. X______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la circonstance aggravante de la bande. 1.2.7 S'agissant enfin de Y______ et Z______, leur culpabilité pour les transports qui leur sont reprochés est établie à satisfaction de droit et n'est pas contestée par les intéressés. Même si Z______ allègue avoir pensé transporter une quantité inférieure de cocaïne, il s'est accommodé de la possibilité que ledit transport portât en définitive sur plusieurs kilogrammes de cocaïne, ce qu'atteste le fait qu'il n'a demandé aucune précision quant à la quantité de drogue devant être ramenée à Genève, ni n'a posé, comme condition à l'acceptation du transport, que celui-ci portât sur une quantité maximale de 500 grammes de drogue. Les prévenus seront donc tous deux reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, dès lors que le trafic a porté sur 4'945 grammes, respectivement 4'605 grammes de cocaïne.
2. 2.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 2.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 2.2.1 La faute de tous les prévenus est importante. Ils ont en effet pris part à un trafic de stupéfiants à dimension internationale, portant sur une quantité importante de cocaïne, de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Aucun des prévenus n'était dépendant à la cocaïne ni n'a agi pour en financer exclusivement la consommation. Leur faute en est d'autant plus lourde. D'une manière générale, les prévenus ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Ils ne sont pas non plus fondés à invoquer une violation du principe de célérité pour prétendre à une atténuation de leur peine, une telle violation n'étant pas avérée, notamment compte tenu du fait que l'instruction s'est poursuivie sans désemparer jusqu'au moment du renvoi des intéressés en jugement. Par ailleurs, les unités pénales que le Tribunal entend fixer sont incompatibles avec l'octroi du sursis, complet ou partiel, sollicité par certains prévenus, indépendamment du pronostic quant à leur comportement futur. 2.2.2 S'agissant plus spécifiquement de T______, sa faute est particulièrement lourde. Sa participation porte sur un trafic de cocaïne de plus de 10 kilogrammes. Il a assumé une fonction dirigeante dans le réseau, d'abord à Genève, puis depuis Barcelone, d'où il a continué à exercer son autorité sur les membres du réseau genevois. Il pouvait disposer des ressources financières issues du trafic de stupéfiants, comme en attestent les importants transferts de fonds qu'il a opérés en République Dominicaine et le fait que le produit de la vente de la drogue lui était rétrocédé. Il a commis des actes répétés sur une période de plusieurs mois. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Il a manifestement agi par appât d'un gain facile, aucun autre motif ne permettant d'expliquer son comportement, en particulier pas celui qu'il a fourni quant aux difficultés rencontrées pour financer l'opération de sa fille, celles-ci étant incompatibles avec les ressources financières dont il disposait en République Dominicaine. La collaboration de T______ a été nulle tout au long de la procédure et ce n'est que confronté au contenu des écoutes téléphoniques qu'il a formulé des aveux, au demeurant très partiels, lors de l'audience de jugement. En dépit des excuses qu'il a présentées avant la clôture des débats, T______ n'a manifesté aucun repentir par rapport à ses actes et n'apparaît pas avoir pris conscience de leur gravité. En sa faveur, il sera tenu compte du fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Vu ce qui précède, T______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.3 La faute de V______ est également très conséquente. Sa participation porte également sur un trafic de cocaïne de plus 10 kilogrammes. Il a assumé dans un premier temps une fonction d'homme de confiance de T______, puis a repris la gestion du trafic sur Genève à compter du départ de ce dernier pour Barcelone, position qu'il a occupée à tout le moins jusqu'à l'arrivée de U______ à Genève. Dans ce cadre, il s'est notamment chargé de récolter le produit de la vente de la cocaïne, puis de le transférer à T______, ce qui atteste des forts liens de confiance qui l'unissaient à ce dernier. Il a commis des actes répétés sur une période de plusieurs mois et il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Aucun élément dans sa situation personnelle, si ce n'est l'appât d'un gain facile, ne permet d'expliquer ses agissements, dès lors que le prévenu disposait de sa famille en Suisse et était autorisé à y séjourner et travailler. La collaboration V______ a été en dent de scie tout au long de la procédure. Elle est globalement demeurée médiocre. Ses aveux partiels, suivis de rétractations, puis de déclarations contradictoires, sont sans doute pour partie à mettre sur le compte des liens étroits qui l'unissaient à T______ et à sa volonté de le disculper. Au vu de ses éléments, les regrets qu'il a présentés lors de l'audience de jugement apparaissent quelque peu circonstanciels. Cela étant, à décharge, le Tribunal prendra en compte l'absence d'antécédents du prévenu et le fait qu'il a entamé des démarches en prison afin de se réinsérer socialement, notamment en suivant divers cours. Vu ce qui précède, V______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.4 S'agissant de U______, sa faute est également lourde. Sa participation porte sur un trafic de cocaïne de près 10 kilogrammes. Son rôle était également celui d'homme de confiance de T______, dont il devait sans doute à terme reprendre la place dirigeante à Genève. Si son activité délictuelle s'est déroulée sur une courte période, elle a en revanche été très intense, preuve en est sa participation à tous les stades de la commission des infractions reprochées. Il y a concours d'infraction (art. 49 CP). S'agissant de ses mobiles, le Tribunal veut bien croire que le prévenu faisait face à des charges familiales importantes et que sa vie n'était guère aisée en République Dominicaine. Il n'en demeure pas moins que c'est essentiellement l'attrait pour un argent gagné facilement qui permet d'expliquer ses agissements, vu leur gravité. A sa décharge, il sera tenu compte de sa très bonne collaboration tout au long de la procédure, dès lors qu'il a d'emblée admis sa participation à un trafic de stupéfiants, a fourni spontanément aux enquêteurs des éléments utiles à l'enquête et qu'il est demeuré constant dans ses explications tout au long de la procédure, même confronté aux dénégations de son propre frère. Dans cette mesure, ses regrets apparaissent sincères. Le prévenu est également sans antécédents judiciaires, autre élément en sa faveur. Vu ce qui précède, U______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.5 En ce qui concerne W______, il a assumé un rôle de vendeur de rue, mais a également activement participé à l'organisation du transport du 10 juillet 2010. Sa participation au trafic porte sur plus de 5 kilogrammes de cocaïne. Il disposait manifestement de la confiance des membres du réseau, ce qu'atteste notamment le fait qu'il a été fait appel à ses services pour transférer des fonds en République Dominicaine, ainsi que pour trouver une seconde mule. La confiance qui lui était accordée ressort également du fait que T______ n'a pas hésité à lui demander son aide pour réceptionner Z______ à son arrivée à Genève. Son activité a été intense et s'est déroulée sur plusieurs mois. Sa faute est donc très importante. Il y a concours d'infraction (art. 49 CP). Rien dans la situation personnelle de W______ n'explique qu'il en soit arrivé à se livrer au trafic de cocaïne. Il était entouré par sa famille en Suisse et bénéficiait de leur soutien moral et financier. Il pouvait également poursuivre des études. Seul l'appât du gain explique son comportement, ce qu'il reconnaît au demeurant. Comme éléments favorables, le Tribunal retiendra la très bonne collaboration de W______ tout au long de la procédure. Il a rapidement avoué les faits puis est demeuré constant dans ses déclarations, même face au revirement de certains autres protagonistes. Le prévenu semble porter un regard critique sur ses actes, preuve qu'il a pris conscience de leur gravité. Le Tribunal prendra aussi en considération son absence d'antécédent et son relatif jeune âge au moment des faits. Vu ce qui précède, W______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.6 S'agissant de X______, il a agi comme revendeur de drogue, mais a également participé à la concrétisation du transport du 10 juillet 2010, dans une mesure toutefois moins importante que W______. Il a commis des actes délictueux répétés sur une période de plusieurs mois. Le prévenu n'a pas hésité à persévérer dans ses agissements délictueux, y compris après l'arrestation de son propre père, ce qui dénote une intense volonté délictuelle. Ses mobiles ont également trait à l'appât d'un gain facile, afin d'assouvir sa propension à sortir et à faire la fête, ainsi que, dans une certaine mesure, de pouvoir se fournir aisément en cocaïne pour sa propre consommation, qui semble s'être également inscrite dans un cadre festif, hors toxicodépendance. La collaboration de X______ a été médiocre tout au long de la procédure. Il a contesté pendant longtemps les faits qui lui étaient reprochés, puis a beaucoup varié dans ses déclarations de sorte à minimiser son implication, y compris lors de l'audience de jugement. A sa décharge, il sera tenu compte de son relativement jeune âge au moment des faits, de son absence d'antécédents, et du fait qu'il a entrepris des démarches en prison, avec le soutien de sa belle-mère, en vue de sa future réinsertion sociale. Vu ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.7 Y______ a assumé un rôle de moindre importance, ayant œuvré comme simple mule, sans pouvoir décisionnel. Il s'agit d'un transport unique et la période pénale est brève. Ledit transport porte toutefois sur une quantité extrêmement importante de cocaïne, de près de 5 kilogrammes, et revêt à ce titre un caractère exceptionnel. Si la situation financière du prévenu n'était pas florissante au moment des faits, il bénéficiait toutefois d'un salaire résultant d'un emploi stable et pouvait compter également sur les revenus du travail de son épouse. Il apparaît en outre que les difficultés financières évoquées étaient en lien avec le remboursement du crédit contracté pour l'acquisition d'une maison à Saint-Domingue, de sorte que le prévenu ne saurait justifier ses actes par la précarité de sa situation financière. C'est bien davantage la tentation de gagner facilement de l'argent qui l'a poussé à agir. Si la collaboration du prévenu a été initialement mauvaise, il a par la suite admis son implication et a fourni des éléments utiles à l'enquête. Il est en outre demeuré constant dans ses déclarations. Le Tribunal veut croire que les excuses et les regrets que le prévenu a présentés sont sincères et qu'il a réellement pris conscience de la gravité de ses agissements. A sa décharge encore, il sera tenu compte de son absence d'antécédent. Vu ce qui précède, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.8 En ce qui concerne enfin Z______, il a également assumé un rôle de transporteur. Il s'agit d'un acte unique et la période pénale est brève. Comme précédemment, ledit transport porte toutefois sur une quantité extrêmement importante de cocaïne, de près de 5 kilogrammes, et revêt à ce titre un caractère exceptionnel. Par ailleurs, le prévenu s'est montré très actif dans le cadre de la concrétisation de ce second transport, au vu des nombreuses démarches qu'il a entreprises afin de louer un véhicule, notamment par le biais de son ami, AM______. C'est finalement lui qui a fait en sorte de trouver un véhicule et qui a rendu possible le transport du 10 juillet 2010. La situation personnelle et financière du prévenu au moment des faits ne justifie pas ses actes, dès lors qu'il percevait des indemnités du chômage et disposait d'un logement. C'est là aussi manifestement l'attrait d'un argent facilement gagné qui l'a poussé à agir. Son comportement est d'autant moins excusable, qu'il était bien inséré à Genève, où il était autorisé à séjourner, et où vivaient également son épouse et leur fils. Sa collaboration à l'instruction a été d'emblée bonne et il est par la suite demeuré constant dans ses déclarations. Il a présenté des excuses que le Tribunal veut croire sincères. Il a un antécédent, qui n'est toutefois pas spécifique. Vu ce qui précède, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement. Vu ses liens étroits avec la Suisse et le fait qu'il a déféré à toutes les convocations des autorités pénales, le Tribunal renoncera à le placer en détention pour motifs de sûreté.
3. 3.1.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 3.1.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.1.3 Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Dans ce cadre, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 3.2.1 Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation des téléphone portable, GPS, documents et autres objets qui figurent aux inventaires du 4 juillet 2010 établis au nom de Y______, la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 4 juillet 2010 établi au nom de Y______, la confiscation des téléphones portables, carte SIM, autres objets et documents, figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de Z______, la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de Z______, la confiscation des téléphones portables et cartes SIM figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de W______, le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de W______, la confiscation des téléphones portables, objets et documents figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______, le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______, la confiscation des téléphones portables, cartes SIM et documents figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______, le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______, la confiscation des téléphones portables, objets et documents qui figurent à l'inventaire du 28 septembre 2011 établi au nom de T______, et la confiscation des objets et documents figurant sous chiffres 1, 6 et 7 de l'inventaire du 10 août 2010 établi au nom de AH______. Il ordonnera en revanche la restitution du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______, la restitution à AH______ des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 10 août 2010 établi à son nom, la restitution à I______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 28 septembre 2011 établi à son nom, de même que la restitution à AJ______ des objets, espèces et documents figurant sous chiffres 1 et 2, ainsi que 1 à 4 des inventaires du 12 juillet 2010 établi à son nom, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà été préalablement. 4. Les prévenus seront condamnés, à raison d'un septième chacun, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
* * *
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement A) Reconnaît T______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Acquitte T______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup en lien avec l'infraction visée sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 659 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de T______ (art. 231 al. 1 CPP). B) Reconnaît U______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de U______ (art. 231 al. 1 CPP). C) Reconnaît V______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de V______ (art. 231 al. 1 CPP). D) Reconnaît W______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). E) Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). F) Reconnaît Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 900 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). G) Reconnaît Z______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). H) Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphone portable, GPS, documents et autres objets qui figurent aux inventaires du 4 juillet 2010 établis au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 4 juillet 2010 établi au nom de Y______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, carte SIM, autres objets et documents, figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de Z______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de Z______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation des téléphones portables et cartes SIM figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de W______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de W______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, objets et documents figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______ (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, cartes SIM et documents figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, objets et documents qui figurent à l'inventaire du 28 septembre 2011 établi au nom de T______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets et documents figurant sous chiffres 1, 6 et 7 de l'inventaire du 10 août 2010 établi au nom de AH______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AH______ des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 10 août 2010 établi à son nom (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 28 septembre 2011 établi à son nom (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la restitution AJ______ des objets, espèces et documents figurant sous chiffres 1 et 2, ainsi que 1 à 4 des inventaires du 12 juillet 2010 établi à son nom, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà été préalablement (art. 267 al. 3 CPP). I) Condamne T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______, à raison d'un septième chacun, aux frais de la procédure, qui s’élèvent, dans leur totalité, à CHF 133'390.75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. J) Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police (art. 28 al. 3 LStup), à l'Office cantonal de la population, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Carole PRODON La Présidente Delphine GONSETH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 122'680.75 Convocations devant le Tribunal Fr. 555.00 Frais postaux (convocation) Fr. 105.00 Émolument de jugement Fr. 10'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 133'390.75 ========== NOTIFICATION à W______, V______, Z______, X______ Y______, T______ et U______, chez leur conseil Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par courrier interne
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 19.12.2012 P/11375/2010 Genève Tribunal pénal 19.12.2012 P/11375/2010 Ginevra Tribunal pénal 19.12.2012 P/11375/2010
P/11375/2010 JTCR/6/2012 du 19.12.2012 (PENAL), JUGE Normes : LStup.19 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 3 19 décembre 2012 MINISTÈRE PUBLIC Contre T______, né le ______ 1979, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me A______ U______, né le ______ 1971, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me B______ V______, né le ______ 1977, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me C______ W______, né le ______ 1985, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me D______ X______, né le ______ 1986, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me E______ Y______, né le ______ 1965, actuellement détenu, prévenu, assisté de Me F______ Z______, né le ______ 1969, domicilié ______, prévenu, assisté de Me G______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de tous les prévenus pour les infractions retenues contre chacun d'eux dans l'acte d'accusation, avec une responsabilité pleine et entière et sans circonstances atténuantes. Il conclut au prononcé, à l'encontre de T______, d'une peine privative de liberté de 13 ans, à l'encontre de U______, d'une peine privative de liberté de 10 ans, à l'encontre de V______, d'une peine privative de liberté de 9 ans, à l'encontre de W______, d'une peine privative de liberté de 6 ans, à l'encontre de X______, d'une peine privative de liberté de 5 ans, à l'encontre de Y______, d'une peine privative de liberté de 4 ans, et à l'encontre de Z______, d'une peine privative de liberté de 4 ans. Il conclut au prononcé des confiscations visées dans l'annexe de l'acte d'accusation, au maintien en détention de sûreté des prévenus actuellement détenus et à leur condamnation aux frais de la procédure. Y______, par la voix de son conseil Me F______, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Z______, par la voix de son conseil Me G______, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet. X______, par la voix de son conseil Me E______, conclut à un verdict de culpabilité pour le chiffre I.1 de l'acte d'accusation du 26 juillet 2012 à hauteur d'une quantité de 250 grammes, quantité à retenir sous l'angle de la circonstance aggravante du chiffre I.3. Il conclut à son acquittement s'agissant des infractions visées sous chiffres I.2 et 4 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de CHF 32'200.- lui soit allouée. W______, par la voix de son conseil Me D______, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. V______, par la voix de son conseil Me C______, conclut à un verdict de culpabilité pour l'infraction visée sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation à concurrence de 400 grammes de cocaïne et pour l'infraction de blanchiment visée sous chiffre II.8. Il conclut pour le surplus à son acquittement et au prononcé d'une peine privative de liberté clémente. U______, par la voix de son conseil Me B______, conclut au prononcé d'une peine juste. T______, par la voix de son conseil Me A______, conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions visées sous chiffres I. 3, 4, 5 et 6 de l'acte d'accusation, à son acquittement pour le surplus et au prononcé d'une peine juste. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 26 juillet 2012, il est reproché à :![endif]>![if> a.a. T______, diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a, b et c LStup (I. 5, 6 et 7), soit d’avoir :
- le 31 mars 2010, remis ou accepté pleinement et sans réserve qu’un tiers remette une quantité de 389.7 grammes de cocaïne à H______ (I. 1);![endif]>![if>
- de janvier à juin 2010, fourni à plusieurs reprises de la cocaïne à V______, pour une quantité totale de 1'220 grammes, que ce dernier a vendue, à raison de 250 grammes de cocaïne à W______ entre janvier et juin 2010, 250 grammes de cocaïne à W______ en juin 2010 et 720 grammes de cocaïne à X______ entre mars et mai 2010 (I. 2);![endif]>![if>
- le 3 juillet 2010, à Barcelone, remis à Y______, 4'945 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 23.8 % et 25.3 %, dissimulés dans un véhicule Peugeot 307, immatriculé en Espagne (1______), afin que ce dernier les transporte, entre le 3 juillet et le 4 juillet 2010, de Barcelone à Genève, où la drogue devait être importée (I. 3);![endif]>![if>
- le 8 juillet 2010, à Barcelone, pris possession du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______, conduit depuis Genève par Z______ et d’avoir restitué au précité, le 9 juillet 2010, ledit véhicule, dans lequel étaient dissimulés 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, en vue de l’importation de cette drogue à Genève (I. 4);![endif]>![if> a.b. Il est en outre reproché à T______ plusieurs actes de blanchiment (art. 305bis CP), soit d’avoir :
- entre le 3 décembre 2009 et le 29 mars 2010, transféré ou fait transférer par des tiers, dont I______, par le biais d’une agence WESTERN UNION située à la rue J______, en usurpant l’identité des expéditeurs officiels, CHF 137'359.75 à ses parents, K______ et L______, en République Dominicaine, montant provenant du trafic de cocaïne, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 8);
- accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à M______, entre le 18 et le 19 juin 2010, EUR 26'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui lui étaient destinés, afin que cette dernière les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 9);
- accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à N______, entre le 24 et le 26 juin 2010, CHF 9'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui lui étaient destinés, afin que ce dernier les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 10);
- le 1 er juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à W______, qui travaillait dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui lui étaient destinés, afin que ce dernier, en usurpant l’identité de clients de l’agence, les transfère en République Dominicaine, en quatre envois, à ses parents, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 11); b.a. V______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 4 et 5), soit d’avoir :
- de janvier à juin 2010, vendu une quantité totale de 1'220 grammes de cocaïne, à raison de 250 grammes de cocaïne à W______ entre janvier et juin 2010, 250 grammes de cocaïne à W______ en juin 2010 et 720 grammes de cocaïne à X______ (I. 1);
- entre le 3 et le 4 juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que Y______ transporte, pour son compte, entre Barcelone et Genève, 4'945 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 23.8 % et 25.3 %, dissimulés dans un véhicule Peugeot 307, immatriculé en Espagne (1______), drogue destinée à être revendue sur le marché genevois (I. 2);
- le 6 juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve, que W______ et X______ procèdent au recrutement de Z______, en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, d’avoir accepté pleinement et sans réserve, qu’entre les 6 et 7 juillet 2010, W______, de concert avec X______ et U______, remettent à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que U______ informe T______ de l’arrivée de Z______ à Barcelone et communique à ce dernier les coordonnées de son frère, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que U______ ait plusieurs contacts téléphoniques avec Z______ pendant le trajet à l’aller et au retour et, enfin, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que, le 10 juillet 2010, W______ prenne possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 3); b.b. Il est en outre reproché à V______ plusieurs actes de blanchiment (art. 305bis CP), soit d’avoir : - entre les 18 et 19 juin 2010, remis ou accepté pleinement et sans réserve, que U______ remette à M______, EUR 26'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que cette dernière les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 6); - entre les 24 et 26 juin 2010, remis à N______, CHF 9'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que ce dernier les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 7); - le 1 er juillet 2010, de concert avec U______, remis à W______, qui travaillait dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui étaient destinés à T______, afin que W______, en usurpant l’identité de clients de l’agence, les transfère en République Dominicaine, en quatre envois, à K______, L______, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 8); c.a. U______, diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 3 et 4), soit d’avoir :
- entre le 3 et le 4 juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que Y______ transporte, pour son compte, entre Barcelone et Genève, 4'945 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 23.8 % et 25.3 %, dissimulés dans un véhicule Peugeot 307, immatriculé en Espagne (1______), drogue destinée à être revendue sur le marché genevois (I. 1);![endif]>![if>
- le 6 juillet 2010, de concert avec V______, W______ et X______, participé au recrutement de Z______ en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, puis, le 7 juillet 2010, de concert avec X______, d’avoir remis à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, d’en avoir informé T______ et d’avoir contacté à plusieurs reprises Z______ durant le trajet et, enfin, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que, le 10 juillet 2010, W______ prenne possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 2); c.b. Il est en outre reproché à U______ plusieurs actes de blanchiment (art. 305bis CP), soit d’avoir : - entre les 18 et 19 juin 2010, remis ou accepté pleinement et sans réserve, que V______ remette à M______, EUR 26'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que cette dernière les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 5); - entre les 24 et 26 juin 2010, accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à N______, CHF 9'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne, argent destiné à T______, afin que ce dernier les transporte de Genève à Barcelone, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 6); - le 1 er juillet 2010, accepté pleinement et sans réserve que V______ remette à W______, qui travaillait dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui étaient destinés à T______, afin que W______, en usurpant l’identité de clients de l’agence, les transfère en République Dominicaine, en quatre envois, à ses parents, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 7); d.a W______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 3 et 4), soit d’avoir :
- entre janvier et juin 2010, acquis 500 grammes de cocaïne auprès de V______, à raison de 250 grammes entre janvier et juin 2010 et 250 grammes en juin 2010, drogue qu’il a revendue sur le marché genevois de concert avec X______ (I. 1);
- le 6 juillet 2010, de concert avec V______, U______ et X______, participé au recrutement de Z______, en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, notamment par lui-même, d’avoir accepté pleinement et sans réserve que, le 7 juillet 2010, X______ et U______ remettent à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, ainsi que d’avoir, de concert avec X______, le 10 juillet 2010, réceptionné Z______ à son retour de Barcelone et d’avoir pris possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 2); d.b. Il est en outre reproché à W______ un acte de blanchiment (305bis CP) pour avoir, le 1 er juillet 2010, dans le cadre de son travail dans un commerce fonctionnant également comme agence de transfert MONEYGRAM, accepté de transférer CHF 13'000.- en espèces, provenant du trafic de cocaïne et qui étaient destinés à T______, en usurpant l’identité de clients de l’agence, en transférant cet argent en République Dominicaine, en quatre envois, à K______, L______, O______ et P______, dans le but d’entraver la découverte de ces fonds et les soustraire à une éventuelle saisie de la police et à une confiscation par les autorités de poursuite pénale (II. 5); e. X______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 let. a et b LStup (I. 3 et 4), soit d’avoir :
- acquis directement auprès de V______ ou par l’intermédiaire de W______, 720 grammes de cocaïne entre mars et juin 2010, ainsi que 125 grammes de cocaïne en juin 2010 (I. 1);
- le 6 juillet 2010, de concert avec V______, U______ et W______, participé au recrutement de Z______, en vue du transport d’une quantité de 4'605 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, entre Barcelone et Genève, drogue destinée à être revendue sur le marché genevois, notamment par lui-même, ainsi que d’avoir, le 7 juillet 2010, de concert avec U______, donné à Z______ des instructions, une carte SIM et de l’argent pour ledit transport, et enfin d’avoir, de concert avec W______, le 10 juillet 2010, réceptionné Z______ à son retour de Barcelone et pris possession de la clé du véhicule Opel Agila, immatriculé VD 2______ dans lequel la drogue était dissimulée (I. 2); f. Y______ d’avoir, le 3 juillet 2010, à Barcelone, pris possession d’une voiture Peugeot 307 immatriculée 1______ appartenant à T______, dans laquelle était dissimulés 4'945 grammes de cocaïne d’un taux de pureté situé entre 23.8. et 25.3 %, puis d’avoir, entre le 3 et le 4 juillet, transporté cette drogue de Barcelone à Genève, contre une rémunération promise de EUR 3'500.-, infraction prévue et punie par l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup (I. 1 et I. 2). g. Z______, d’avoir, le 8 juillet 2010, pris possession d’un véhicule Opel Agila immatriculé VD 2______ qu’il avait loué le 6 juillet 2010, de s’être rendu à Barcelone avec ladite voiture, où il a remis celle-ci à T______, puis d’avoir, le 9 juillet 2010, repris possession dudit véhicule, dans lequel étaient dissimulés 4’605 grammes de cocaïne d’un taux de pureté situé entre 24.2 % et 25 %, ainsi que d’avoir importé cette drogue à Genève dans la nuit du 9 au 10 juillet 2010, transport pour lequel Z______ devait recevoir CHF 2'000.-, infraction prévue par l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup (I.1 et I.2). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :![endif]>![if> a.a. Le 4 juillet 2010, la police a procédé à l’arrestation de Y______, qui circulait à bord d’un véhicule immatriculé en Espagne, dans lequel se trouvaient 4'944,83 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté situé entre 23,8 % et 25,3 %. L’analyse du répertoire du téléphone portable de Y______ a mis en évidence que ce dernier était en contact avec un raccordement téléphonique suisse, enregistré sous le nom de Q______, qui a été identifié par la police, sur la base des écoutes téléphoniques mises en place dès le 5 juillet 2010, comme étant celui de U______, domicilié R______ à Genève. La police a ensuite découvert qu’une nouvelle livraison de cocaïne était sur le point d’être effectuée, le transport de la drogue ayant été confié à Z______, qui avait loué un véhicule à cet effet. Le précité a dès lors fait l’objet d’une surveillance policière, qui a mis en évidence qu’il avait quitté la Suisse le 8 juillet 2010, et y était revenu le 10 juillet 2010 en franchissant la frontière à Perly aux alentours de 04h25. Z______ s’était ensuite rendu à l'hôtel S______, dans le quartier de Plainpalais, où il avait été rejoint par X______ et W______. En sortant dudit hôtel, les précités étaient montés dans le véhicule de Z______, qu’ils avaient garé place des Philosophes. Ils s’étaient ensuite rendus R______, au domicile de W______, que Z______ avait quitté quelques minutes plus tard. Dans l’intervalle, U______, qui avait quitté son logement R______, avait cheminé en direction du domicile de W______ en compagnie de V______. Les cinq protagonistes ont été interpellés par la police. U______ et V______ étaient, chacun, en possession de plus de CHF 1'000.-. Au domicile de U______, la police a été mise en présence de AA______ et a procédé également à son interpellation. La police a découvert, dans le véhicule conduit par Z______, 4'605.34 grammes net de cocaïne, d'un taux de pureté situé entre 24,2 % et 25 %. b. Dès sa première audition à la police, U______ a admis sa participation à un trafic de stupéfiants. Il s'est présenté, dans un premier temps, comme un simple intermédiaire entre le dénommé AB______, titulaire d’un raccordement téléphonique espagnol, et Z______, qui devait se rendre en Espagne. U______ a concédé, dès le lendemain de son interpellation, avoir eu une participation plus importante au trafic en question, ce qu’il a confirmé par la suite au cours de la procédure, variant toutefois dans ses explications quant au moment auquel il avait pris conscience de participer à un trafic de stupéfiants. En substance, U______ a exposé que son frère, T______, surnommé AB______, qu’il ne connaissait pas sous le nom de AC______, avait vécu successivement à Genève, puis à Barcelone, où il avait contracté un mariage blanc afin de pouvoir résider légalement en Espagne. T______ avait organisé son voyage en Europe, d’abord à Barcelone, où il était arrivé le 14 juin 2010, puis à Genève, où il s’était rendu le 18 juin 2010 en compagnie d'une nommée ______, identifiée ultérieurement comme étant M______. Initialement, le but de son voyage à Genève était d’obtenir un permis de séjour et du travail, même s’il n’avait fait aucune démarche dans ce sens. A Genève, il avait été reçu par l’associé de son frère, V______, qui était chargé de vendre la drogue fournie par AB______. V______ avait mis gratuitement un appartement à sa disposition et il l’avait par la suite accompagné dans ses activités quotidiennes, tout en conservant un contact téléphonique régulier avec son frère. En sa présence, V______ avait confié EUR 26'000.- à M______, qui devait les rapporter à T______ à Barcelone. Ultérieurement, V______ avait régulièrement récolté de l’argent auprès de tiers, dont notamment CHF 5'000.- auprès de W______, qui était un de ses clients, à l’instar de X______, qui était fréquemment avec ce dernier. Le 25 juin 2010, V______ avait remis, à l’attention de AB______, CHF 9'000.- à N______, qui devait se rendre à Barcelone pour assister au mariage de AB______ le 26 juin 2010, ainsi qu’à celui de sa sœur, I______, avec un tiers alors qu'elle était en réalité l’amie intime de T______. A une autre reprise, en sa compagnie, V______ avait confié CHF 13'000.- à W______, à charge pour ce dernier de transférer l’argent depuis la boutique où il travaillait, en plusieurs fois, à destination de Saint-Domingue, avec notamment pour bénéficiaires son père, L______, sa mère, K______ et un frère de V______, conformément aux instructions reçues de T______. Ce montant devait ensuite être remis à un tiers qui devait se charger de le transmettre à T______. Ces CHF 13'000.-, à l’instar des autres montants acheminés à T______, étaient destinés à financer l’acquisition de drogue. Début juillet 2010, V______ l’avait informé qu’un homme, dont il avait découvert par la suite qu’il s’agissait du père de AA______, Y______, devait amener de la drogue à Genève. La drogue était fournie par AB______ et devait être réceptionnée à Genève par V______. Le jour du voyage de Y______, AB______ lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait transmis son numéro de téléphone au précité, qui ne l’avait toutefois pas appelé. V______, qui était très nerveux, lui avait fréquemment demandé s’il avait reçu un appel, puis lui avait finalement dit qu’il y avait eu un problème avec la livraison et lui avait conseillé de ne plus utiliser son téléphone. Par la suite, V______ lui avait dit qu’il fallait trouver une autre personne pour se rendre en Espagne, selon ce qu’ordonnait AB______. C’était dans ces circonstances qu’en compagnie du précité, de X______ et de W______, ils avaient recruté Z______. Les détails du transport et de la rémunération, de CHF 2'000.-, avaient été discutés avec Z______, hors présence de V______, qui ne voulait pas apparaître. Au cours des deux jours suivants, il avait remis à Z______ l’argent nécessaire à la location de la voiture et aux frais du voyage, de même qu’un téléphone portable, acquis à la demande de V______, et une carte SIM, tout en indiquant à leur recrue qu’il serait contacté par un tiers en Espagne. Il avait été fréquemment en contact avec Z______ au cours de son voyage, tant à l’aller qu’au retour, utilisant un langage codé. Le 10 juillet 2010, il avait été au téléphone successivement avec AB______ et W______, ce dernier lui ayant confirmé que la mule était bien arrivée à Genève. En compagnie de V______, il s’était rendu à la rencontre de W______ et avait été interpellé. Il a pour le surplus indiqué que, selon ce qu’il avait appris au contact de V______, le père de X______, soit H______, avait été arrêté le 31 mars 2010 dans le quartier des Pâquis en possession d’environ 400 grammes de cocaïne, drogue appartenant à AB______ et que lui avait remise V______. La drogue saisie à cette occasion était, selon lui, conditionnée de manière identique à celles saisies les 4 et 10 juillet 2010. U______ a encore indiqué que T______ aidait financièrement leurs parents en République Dominicaine et avait été propriétaire d’un appartement dans ce pays, qu’il avait vendu peu avant son propre voyage en Europe. c. W______, a dans un premier temps, contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, bien qu’il admît d’emblée savoir que Z______ s’était rendu en Espagne pour prendre livraison de cocaïne et connaître les autres personnes interpellées. Dès son audition du 27 juillet 2010, il a admis avoir participé à un trafic de stupéfiants. Dans ce contexte, il a exposé que AB______, soit T______, qui séjournait précédemment à Genève, était le meilleur ami et l’associé de V______. T______ était toutefois hiérarchiquement supérieur à V______ dans le trafic, ce dernier étant sa tête visible. Tous deux se livraient au trafic de stupéfiants, d’abord de concert à Genève, à tout le moins depuis octobre ou novembre 2009, puis T______ s’était rendu en Espagne, en mars ou avril 2010, suite à l’interpellation de plusieurs trafiquants « latinos » à Genève, tandis que V______ avait séjourné temporairement en République Dominicaine à la même époque. Au retour de V______ à Genève, leurs activités avaient repris, T______ fournissant la cocaïne depuis l’Espagne. Il avait ainsi acheté de la cocaïne à V______ entre février ou mars et juin 2010, à une dizaine de reprises, au prix de CHF 500.- les 10 grammes, drogue qu’il revendait à CHF 70.- ou CHF 80.- le gramme, tout en conservant une partie pour sa consommation personnelle, d’un gramme par semaine. Il avait en outre acheté à V______ 250 grammes de cocaïne en juin 2010. La drogue acquise était systématiquement partagée par moitié avec X______, qui se chargeait d’écouler sa part. A l’instar de ce dernier, il lui était arrivé de remettre de l’argent à V______, notamment à une reprise CHF 5'000.-, en paiement de la drogue précédemment livrée. Selon lui, U______ était venu à Genève pour reprendre la place de son frère dans le trafic. S'agissant des transports de juillet 2010, il avait appris, lors d’une conversation entre X______ et U______, qu’une personne qui devait amener 5 kilogrammes de drogue à Genève et être en lien avec U______, n’était pas arrivée, si bien qu’il fallait trouver un remplaçant. C’était dans ce contexte qu’il avait mis Z______ en contact avec les précités, tandis que V______, qui était d’accord avec le recrutement de ce transporteur, ne voulait pas apparaître. Par la suite, Z______ avait eu des problèmes pour louer un véhicule, faute de détenir une carte de crédit. Il y était finalement parvenu grâce à un ami. A son souvenir, Z______ était parti pour l’Espagne le 7 juillet 2010 et en était revenu le 10 juillet 2010. Quelques heures avant leur interpellation, il avait reçu un appel de T______, qui cherchait à joindre U______. T______ lui avait alors donné le numéro de téléphone de Z______, qu'il avait contacté. Ce dernier lui avait fixé rendez-vous devant l'hôtel S______, où il s’était rendu avec X______, puis tous deux étaient montés dans le véhicule de Z______, qu’ils avaient garé à proximité du domicile de ce dernier, qui en avait profité pour remonter sa valise chez lui, puis les avait rejoints à son propre appartement, R______, où il leur avait laissé les clés de la voiture. Il avait ensuite appelé U______ à la demande de Z______, pour l’informer que ce dernier l’attendait à son domicile. La drogue ramenée par Z______ était destinée à V______ et U______, et devait être écoulée sur le marché genevois, notamment par X______ et lui-même. Les transferts d'argent à Saint-Domingue du 1 er juillet 2010 avaient été effectués à la demande de V______ et de U______, avec pour destinataires des membres de la famille de U______ et de V______. Le montant de CHF 13'000.- avait été ventilé en quatre virements, émis aux noms de clients de la boutique de ses oncle et tante, afin d’éluder les règles en matière de blanchiment d'argent, dès lors qu’il s’agissait d’espèces provenant de la vente de cocaïne. Par le passé, à sa connaissance, des transferts similaires avaient été opérés depuis une agence WESTERN UNION du quartier des Pâquis. Il savait pour le surplus que le père de X______ avait été interpellé en possession de cocaïne. Après avoir indiqué qu’il ignorait la provenance de cette drogue, il a ensuite affirmé avoir compris à l’époque que celle-ci provenait de T______, ce dernier lui ayant confié avoir eu de la chance de ne pas la remettre directement à H______. En comparant la cocaïne saisie le 31 mars 2010 à celle qui l’avait été les 4 et 10 juillet 2010, il lui semblait que leur conditionnement était identique. d. V______ a, dans un premier temps, contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, bien qu’il connût les quatre autres personnes interpellées le 10 juillet 2010 et admît que le numéro du raccordement espagnol enregistré dans le répertoire de son téléphone portable correspondait à celui de AB______, soit T______, dont il avait fait la connaissance durant l’été 2009, ce qu’il a confirmé ultérieurement à plusieurs reprises en cours de procédure, précisant avoir partagé un appartement avec ce dernier et son amie intime, I______. Le 9 juillet 2010, T______ l’avait appelé depuis Barcelone pour lui demander d’accueillir AA______ à l’aéroport de Genève en compagnie de U______, ce qu’ils avaient fait. Ils s’étaient ensuite rendus à l’appartement de U______, où il était resté jusqu’à 05h00 le 10 juillet 2010, heure à laquelle il avait décidé de rentrer chez lui. U______ lui ayant dit qu’il devait sortir également, il l’avait accompagné, raison pour laquelle il avait été interpellé en compagnie de ce dernier. V______ a par la suite livré des aveux partiels, qu’il a complétés en cours de procédure, y compris en confrontation avec T______. C’est ainsi qu'il a successivement admis avoir aidé U______, qui était le frère de T______, à s’installer à Genève. Il avait su que les frères T______ et U______, suite à un problème, étaient à la recherche d’une personne disposée à se rendre en Espagne. U______ lui avait demandé son aide et, en compagnie de W______, le précité avait recruté Z______ pour ce voyage. Comprenant qu’il s’agissait d’un transport de cocaïne, il s’était retiré de l’affaire. Il était ainsi étranger aux transports des 4 et 10 juillet 2010. V______ a ensuite reconnu qu’il était au courant du trafic de stupéfiants auquel se livrait T______ et, sans être son associé, d’avoir accepté de lui rendre quelques services, indiquant dans un premier temps avoir agi de la sorte sans contrepartie. Il avait ainsi récolté de l’argent pour le compte T______, qu’il avait ensuite remis à U______, à l’instar des EUR 26'000.- que ce dernier avait confiés à M______, ce montant provenant initialement de W______, qui revendait à Genève la cocaïne fournie par T______. En compagnie de U______, il avait également récolté CHF 13'000.-, et les avait transférés à Saint-Domingue, avec l’aide de W______, depuis l'établissement AD______, en quatre virements. Les bénéficiaires desdits montants, au nombre desquels figurait son propre oncle, devaient les remettre à un tiers pour le compte de T______, en paiement de la cocaïne que ce dernier exportait à Genève depuis Barcelone. Il a réaffirmé être étranger à l’envoi de Z______ à Barcelone, s'étant retiré de cette affaire, qu'il n'approuvait pas. Par la suite, V______ a encore admis avoir, dès février 2010, remis de la cocaïne à W______, qu’il avait lui-même recruté comme vendeur, pour le compte de T______, à raison de 10 grammes par semaine ou toutes les deux semaines, au prix de CHF 500.- les 10 grammes, puis de CHF 45.- le gramme, selon les prix fixés par T______. A son retour de République Dominicaine, il avait encore remis à W______ un paquet contenant de la drogue, que T______ avait dissimulé chez un tiers lors de son départ pour Barcelone, à fin mars 2010. Il agissait comme couverture pour T______, qui ne voulait pas apparaître. Il avait reçu de ce dernier CHF 1'500.- à une reprise, puis ponctuellement CHF 50.- à CHF 100.- pour ses services, soit au total CHF 2'000.-. En sus des EUR 26'000.- confiés à M______ par U______ et des CHF 13'000.- transférés le 1er juillet 2010, il avait fait parvenir à T______ CHF 9'000.- par l’intermédiaire de N______. Interrogé sur les circonstances entourant l'interpellation de H______ le 31 mars 2010, il a concédé que la drogue saisie à cette occasion était conditionnée de manière identique à celle que lui fournissait T______. Il ignorait toutefois si les précités étaient liés dans le cadre du trafic de stupéfiants, bien qu’au printemps 2010, T______ lui eût mentionné avoir perdu de la cocaïne, sans en préciser la quantité, le lieu et les circonstances. Se rétractant à l'issue de l'enquête préliminaire par rapport à ses précédentes déclarations, V______ a contesté avoir été rémunéré par T______ pour ses services, puis a affirmé que la drogue remise à W______ l'avait été dans le cadre de son propre trafic, excluant toute participation de T______ à celui-ci. e. Durant les premiers mois de l’instruction, X______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il a, par la suite, varié à plusieurs reprises dans ses déclarations s'agissant de sa propre participation au trafic. A son souvenir, T______ était arrivé à Genève dans le courant de l'été 2009. Le trafic de ce dernier avec son beau-frère, V______, avait débuté à la fin de l'été 2009. Dans ce cadre, et depuis février 2010, il avait acquis de la cocaïne avec W______ auprès de V______, drogue fournie par T______. Ils avaient acquis en tout 350 à 400 grammes de cocaïne, au prix de CHF 50.- le gramme, dont il avait lui-même vendu 220 grammes à CHF 60.- le gramme. Il avait consommé le solde de 30 grammes au cours de la même période. Il avait ses propres clients et W______ les siens. En juin 2010, V______ avait remis 250 grammes de cocaïne à W______, drogue qu'ils s'étaient partagés. T______ était parti à Barcelone au printemps 2010, suite à l’arrestation de plusieurs trafiquants « latinos » à Genève, tandis que V______ s’était rendu à Saint-Domingue, d’où il était revenu au début de l’été 2010. Lorsque U______ était arrivé à Genève, V______ le lui avait présenté comme étant un ami. Il s’était aperçu que ce dernier était impliqué dans le trafic lorsque V______ lui avait demandé s’il connaissait une mule. Même s’il avait tenté de contacter une connaissance, sans succès, en présence de U______, il ne devait pas prendre part à la livraison de drogue faite par Z______. Il admettait également avoir été présent lors de la remise d'argent à Z______ pour trouver un véhicule, lorsque lui avaient été données les instructions pour le voyage, ainsi que lors du départ et du retour de Z______, du fait qu'il se trouvait en compagnie de W______. Il ne s'était rendu compte de l'implication de ce dernier dans un trafic de stupéfiant que lors du recrutement de Z______. Sa présence aux côtés de W______ le 10 juillet 2010 s’expliquait par le fait qu’il avait passé la soirée avec ce dernier. Au cours de celle-ci, T______ avait appelé W______, ce qui n’était pas prévu initialement. Tous deux étaient alors allés réceptionner la voiture de Z______, dont il se doutait qu’elle contenait de la cocaïne. Interrogé sur les circonstances entourant l'interpellation de son père, H______, le 31 mars 2010 en possession de près de 400 grammes de cocaïne, il a confirmé que la drogue saisie le 31 mars 2010 était conditionnée de manière identique à celle acquise auprès de V______. Il s'était par ailleurs douté de l'implication de son père dans un trafic de stupéfiants, au vu de ses contacts avec V______ et T______. Selon la rumeur, la drogue en possession de son père avait été fournie par T______, qui avait quitté la Suisse suite à cette arrestation. f. Interpellé le 4 juillet 2010, Y______ a dans un premier temps contesté avoir participé à un trafic de stupéfiants, affirmant avoir ignoré que le véhicule qu’il conduisait contenait de la drogue. Il a par la suite livré des aveux partiels, en ce sens qu'il reconnaissait avoir accepté de transporter une voiture contenant de la drogue de Barcelone à Genève en contrepartie de EUR 3'500.-, ayant besoin d’argent suite à un accident de moto. Il devait également acheter une voiture pour se rendre au travail, payer ses impôts et rembourser un crédit, même s’il vivait correctement à Barcelone, son épouse réalisant un salaire de EUR 450.- par mois, tandis que le sien s’élevait à EUR 1'300.-. Questionné sur l’identité du commanditaire, il a affirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un dénommé AE______, qui, en sus de la voiture, lui avait remis EUR 500.- et un GPS comportant l’adresse où il devait se rendre à Genève afin d’y livrer la drogue à AF______. Il ignorait ainsi à quoi correspondait le numéro de téléphone inscrit sous « Q______ » dans le répertoire de son téléphone portable et a affirmé que l’appel reçu du dénommé AB______ lors du trajet était sans objet avec le transport de la cocaïne. A compter de son audition à la police le 22 décembre 2010, Y______ a livré des aveux complets, qu’il a par la suite confirmé tout au long de la procédure. Il a ainsi expliqué que la drogue qu'il avait transportée le 4 juillet 2010 lui avait été confiée par AB______, qu’il a identifié sur photographie, puis en audience de confrontation, comme étant T______. Il avait rencontré le précité à Barcelone en mai 2010, T______ cherchant à contracter un mariage en blanc pour lui et son amie I______. Fin juin 2010, T______ avait ainsi épousé une ressortissante espagnole et I______ son propre fils, AA______, si bien que tous deux avaient pu obtenir un permis de séjour espagnol. En contrepartie de ce mariage blanc, la ressortissante espagnole et son fils avaient touché EUR 5'000.- chacun. Quelques jours avant son départ, T______ lui avait proposé de prendre en charge une voiture et de la conduire à Genève où elle devait être récupérée par son frère, contre une rémunération de EUR 3'500.- et la prise en charge de tous ses frais de voyage, proposition qu’il avait acceptée. Il avait ainsi récupéré le véhicule au domicile de T______, voiture identique à celle utilisée par le précité le jour des mariages. Ce dernier avait inscrit l'adresse où il devait se rendre à Genève dans le GPS du véhicule et avait enregistré dans le répertoire de son téléphone portable, sous « Q______ », le numéro de téléphone de son frère. T______ s’était montré rassurant, exposant qu'il ne s'agissait pas du premier voyage qu’il organisait et que tout s'était bien passé la fois précédente. Au cours du trajet, T______ l'avait contacté à deux reprises. Il n'avait en revanche pas appelé Q______, qu'il ne devait contacter qu'une fois à destination. S’il se doutait bien transporter de la drogue, il en ignorait la quantité et où celle-ci était dissimulée dans le véhicule. g. Dès son interpellation, Z______ a admis avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en dissimulant dans un premier temps l’implication de W______ dans son recrutement pour le transport de drogue des 8-10 juillet 2010, qu’il a finalement reconnue. Il avait été contacté par W______ pour effectuer un voyage à Barcelone, en vue de ramener de la drogue à Genève, proposition qu’il avait acceptée, vu ses problèmes financiers, suite à son licenciement en octobre 2009, touchant CHF 3'100.- du chômage, alors qu’il devait faire face à une saisie sur salaire de CHF 1'100.-, était débiteur d’une contribution alimentaire de CHF 1'100.- et devait payer CHF 525.- de loyer par mois. U______, W______ et X______ étaient présents lors de la première rencontre, à Plainpalais. W______ lui avait dit qu’il serait rémunéré CHF 2'000.- et que ses frais de voyage, ainsi que ceux afférents à la location du véhicule lui seraient défrayés. Il ignorait la quantité de drogue qu’il allait transporter et pensait qu’il s’agissait au maximum de 500 grammes. U______ lui avait par la suite remis la carte SIM à utiliser pour les contacts téléphoniques, CHF 1'300.- pour la location de la voiture, dont il lui avait restitué CHF 1'060.-, puis EUR 240.- pour ses frais de voyage et avait crédité son téléphone portable. Il avait loué un véhicule le 8 juillet 2010, puis rencontré U______ et X______ à Plainpalais. Les précités lui avaient expliqué ce qui se passerait une fois qu’il serait à Barcelone. A l’aller, U______ l’avait contacté pour prendre de ses nouvelles. Il avait par la suite été contacté par un inconnu, qui l'avait guidé dans Barcelone jusqu'au parking d'un hôtel où il devait laisser la voiture à disposition de son interlocuteur, identifié comme étant T______. Il avait dîné en compagnie de ce dernier, qui avait réglé sa chambre et pris possession du véhicule, qu’il lui avait restitué le lendemain, lui remettant pour le surplus EUR 250.- pour ses frais de voyage. Il avait alors débuté le trajet de retour à Genève, durant lequel T______ l’avait contacté à une seule reprise, pour s’assurer qu’il avait passé la frontière espagnole. Puis, U______ l’avait appelé pour prendre de ses nouvelles. De retour à Genève, il s’était rendu à l'hôtel S______, comme l’en avait instruit W______, qui l’avait rejoint à cet endroit avec X______. Tous deux étaient montés dans son véhicule, qu’ils avaient garé place des Philosophes. Après être passé chez lui pour y déposer ses effets personnels, il avait rejoint les précités chez W______, leur avait laissé la clé de la voiture et était reparti chez lui. h. Sur la base d'un mandat d'arrêt du 25 février 2011, exposant, en substance, que l'intéressé avait participé à un important trafic international de stupéfiants, comprenant la vente de cocaïne, l'organisation des transports de drogue des 4 et 10 juillet 2010, de même que l'organisation de "transports/transferts d'argent provenant de ce trafic de Genève vers l'Espagne et St-Domingue", T______ a été arrêté le 3 mars 2011 en Italie, puis extradé en Suisse le 7 octobre 2011. Dès sa première audition par la police genevoise, T______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants et a indiqué se nommer AC______, exposant que K______ n'était pas sa mère biologique, ni U______ son frère, bien qu’ils eurent été élevés ensemble. Son mariage à Barcelone n'était pas factice, à l'instar de celui de I______. Il était arrivé en Espagne en juin 2009, y était resté quelques jours, puis avait vécu à Genève de septembre 2009 à fin janvier 2010, date à laquelle il était retourné à Barcelone. A Genève, il ne travaillait pas et était entretenu par I______, rencontrée dans cette ville. Elle s'était à son tour rendue à Barcelone pour épouser AA______. Puis, suite à leurs ruptures respectives, tous deux s'étaient fréquentés, et ils étaient partis à fin octobre 2010 pour Vicenza, où ils vivaient de l'aide de la famille de I______. Un ami lui avait en outre envoyé USD 800.- pour l'aider. Il contestait avoir entretenu I______, se faire appeler AB______ et était étranger à tout trafic de stupéfiants. Il a, par la suite, persisté dans ses explications, exposant cette fois être arrivé à Genève à fin octobre 2009, où il avait vécu chez V______, avec lequel il n'avait plus eu de contacts à compter de son départ pour Barcelone fin janvier/début février 2010. A Genève, il ne payait pas de loyer, n'avait aucune activité et recevait parfois quelques dizaines de francs de I______. Le frère de cette dernière était venu à Barcelone, avec son épouse, assister au mariage, sans lui remettre d'enveloppe à cette occasion. A Barcelone, il ne travaillait pas et était entretenu par son épouse. En octobre 2010, il s'était rendu en Italie, à Vicenza, avec I______. Il s'était installé dans la famille de cette dernière, puis dans un petit appartement et étudiait l'italien gratuitement, afin de trouver un travail. Il contestait avoir eu un véhicule AUDI en République Dominicaine. Il n'avait pas non plus envoyé d'argent à sa mère depuis l'Europe. U______, de sa propre initiative, l'avait rejoint à Barcelone à fin mai 2010, puis était parti à Genève en juin 2010, d'où il ne l'avait eu qu'à une seule reprise au téléphone. Il connaissait également W______, rencontré à deux ou trois reprises dans un établissement public. Il ne lui avait jamais vendu de cocaïne, à l’instar de X______, qu’il connaissait sous le surnom de ______. Y______ était le père du mari de I______, AA______. Il l'avait rencontré le jour du mariage et ne lui avait jamais proposé de transporter de la drogue. AA______ était l'époux de I______. Il n'avait jamais rencontré Z______. Confronté aux déclarations de Y______, il a qualifié celles-ci de mensonges, à l’instar de celles de Z______, y compris en confrontation avec ces derniers. De la même manière, en confrontation avec U______, T______ a contesté avoir reçu de l'argent de N______, et de M______, qui n'avait pas voyagé à Genève avec son frère. Il estimait être victime d'un complot. Il contestait en outre avoir fourni de la drogue à H______. Il admettait en revanche avoir eu des contacts avec U______ et V______ lorsque ces derniers étaient à Genève, leurs discussions avaient portées sur des sujets divers n'ayant pas trait aux stupéfiants. Il n'était pas le propriétaire de l'AUDI Q7 évoquée par sa mère, qui n'avait pas les moyens de détenir un tel véhicule. Il avait effectivement acquis un appartement à Saint-Domingue, en 2006 ou 2007, d'une valeur de DOP 1'700'000.- qu'il avait dû revendre, faute de pouvoir s'acquitter de l'hypothèque. De fin 2009 à juin 2010, il avait envoyé à sa mère à cinq reprises de l'argent, soit entre CHF 50.- et CHF 250.-. I______ en avait fait de même, l'argent était en réalité destiné à la famille de cette dernière. i.a. L’enquête menée suite à l’interpellation des protagonistes a mis en évidence plusieurs éléments en lien avec la drogue saisie. Ainsi, la cocaïne transportée par Y______ était dissimulée entre la jante et la chambre à air de la roue de secours du véhicule intercepté, à l’instar de celle transportée par Z______. La drogue saisie les 4 et 10 juillet 2010 était conditionnée de manière identique, soit sous forme de cartouches/bandes, comprenant plusieurs cylindres, et pour partie chimiquement liée. Celle saisie le 31 mars 2010, lors de l’interpellation de H______, qui, alors qu’il se trouvait en compagnie de AG______, soit la mère de N______ et I______, avait pris la fuite lors d’un contrôle d’identité, jetant au passage un sac en papier contenant 389.7 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en 36 doigts, était d’apparence identique à la cocaïne saisie les 4 et 10 juillet 2010. i.b. L'examen des données rétroactives téléphoniques a permis de déterminer que le raccordement téléphonique correspondant à Q______, soit U______ (______), avait été actif du 3 au 7 juillet 2010, période à laquelle il avait été en contact avec les raccordements téléphoniques utilisés par N______, V______ et de l'amie intime de ce dernier, AH______. Le boitier téléphonique utilisé avec ce numéro avait en outre reçu, le 4 juillet 2010, un appel du numéro espagnol (______) et, ce faisant, avait activé une borne téléphonique rue ______, soit dans le périmètre du lieu où la drogue devait être livrée, au 20 rue ______, selon l'adresse inscrite dans le GPS de l'automobile conduite par Y______. i.c. En ce qui concerne les actes de blanchiment reprochés à une partie des prévenus, l’enquête a permis d’établir que : - selon les renseignements fournis par les compagnies aériennes, M______ était arrivée à Genève le 18 juin 2010 et était repartie à Barcelone le 19 juin 2010. N______ avait embarqué sur un vol EASYJET Genève-Barcelone le 25 juin 2010 avec son épouse. Le vol de retour était prévu le 30 juin 2010, mais les intéressés ne s’étaient pas présentés à l’embarquement.
- selon les données extraites du serveur MONEYGRAM de AD______, épicerie et agence dans laquelle travaillait W______, quatre transactions avaient été effectuées le 1 er juillet 2010 à destination de la République Dominicaine, avec pour bénéficiaires respectifs, P______ à hauteur de CHF 3'000.-, L______ pour CHF 2'000.-, son épouse, K______, à concurrence de CHF 5'000.- et enfin O______ pour CHF 3'000.-.
- selon les commissions rogatoires diligentées en République Dominicaine en septembre 2011 et mai 2012, les parents des frères T______ et U______, soit K______ et L______ résidaient dans une maison relativement cossue pour ce pays, dont ils étaient propriétaires. La visite domiciliaire a permis la découverte d’une clé correspondant à un véhicule AUDI Q7, ainsi qu’un contrat d'assurance pour ledit véhicule, d’une valeur de DOP 2'500'000.- (soit CHF 59'000.-), de même que de divers documents au nom de T______. Il est également apparu que K______ avait acquis en novembre 2008, pour le compte de T______, un appartement dans une résidence de haut standing pour DOP 2'425'000.- (soit CHF 57'300.-), revendu en juin 2009 pour DOP 2'025'000.- (soit CHF 47'800.-, d'où une perte de DOP 400'000.- soit CHF 9'450.-). L’examen des comptes bancaires des intéressés a mis en évidence que ce ne sont pas moins de DOP 9'837'514.- (soit CHF 232'000.-) qui ont été déposés sur les comptes concernés depuis 2003. S’agissant plus particulièrement du compte de K______ auprès de AI______, no 3______, désigné par cette dernière comme ayant été crédité d’avoirs appartenant à T______, il a régulièrement fait l’objet, entre le 28 décembre 2009 et le 31 mars 2010, de dépôts d’espèces pour un montant total de DOP 3'982'469.- (soit CHF 94'092.-). Ces dépôts peuvent être en grande partie mis en relation avec les transferts d’espèces opérés depuis l’agence WESTERN UNION sise J______ à Genève, dont K______ et L______ ont été bénéficiaires entre le 3 décembre 2009 et le 31 mars 2010, pour un montant total de CHF 137'359.75 (soit DOP 5'800'000.-). j.a. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure, dont ceux de AJ______ et AK______, oncle et tante de W______, propriétaires et exploitants du commerce AD______, qui ont confirmé que l’identité de clients de leur commerce avait été usurpée par ce dernier dans le cadre des quatre transferts d’argent effectués le 1 er juillet 2010 à destination de la République Dominicaine, envois systématiquement inférieurs à CHF 5'000.- afin d’éluder l’obligation de diligence liée à la vérification de la provenance des fonds. Les précités ont en outre déclaré subvenir à l’intégralité des besoins de W______, ce qui comportait notamment le financement de ses études de français, le paiement de ses primes d’assurance-maladie et CHF 700.- d’argent de poche par mois. j.b. AH______ a indiqué avoir financé la location de l’appartement sis R______ et entretenu V______ durant leur relation, lui ayant notamment donné CHF 1'000.- peu avant son interpellation, pour lui permettre de régler des poursuites, selon ce qu'il lui avait expliqué. A sa connaissance, V______ ne travaillait pas et elle ignorait de quelle manière il occupait ses journées. j.c. N______ a confirmé s’être rendu en juin 2010 à Barcelone avec son épouse, à l’occasion du mariage de sa sœur I______. A cette occasion, V______ lui avait remis une enveloppe, dont il ignorait le contenu, à l’attention de T______, dénommé également Q______ ou AB______, ce qu’a confirmé son épouse, AL______. j.d. Entendue par la police italienne suite à l’arrestation de T______, I______ a dans un premier temps confirmé avoir rencontré ce dernier à Genève, puis l'avoir successivement accompagné à Barcelone en mars 2010 et en Italie, à Vicenza, en octobre 2010. Elle avait envoyé de l'argent à K______, pour le compte de T______, qu'elle connaissait sous le pseudonyme de AB______ ou le nom de AC______. Tous deux avaient contracté des mariages blancs en Espagne en juin 2010, leurs époux ayant reçu EUR 5'000.- chacun. Elle n'avait jamais vu AB______ travailler et se doutait qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants, même s’il restait discret, ayant toujours de l'argent à disposition. I______ s’est rétractée devant le Ministère public genevois, affirmant que ses déclarations en Italie lui avaient été extorquées sous la contrainte. j.e. AA______ a été entendu à plusieurs reprises suite à son interpellation le 10 juillet 2010 à Genève. Il a toujours contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, étant venu à Genève pour prendre des nouvelles de son père, incarcéré. Entendu à nouveau par la police, cette fois par voie de commission rogatoire en Espagne, AA______ a confirmé avoir fait la connaissance de T______ en mai 2010, dans le cadre de l’organisation de son mariage avec I______, en contrepartie de EUR 6'500.-, montant que T______ lui avait réglé en trois fois. A Barcelone, il s'était rendu dans l'appartement de T______ où il avait avisé la présence d'une très grande machine à presser. T______ affichait un train de vie élevé, avait des vêtements de marque et des accessoires coûteux, alors qu'il ne travaillait pas. T______ lui avait confié avoir beaucoup de liquidités en République Dominicaine, où il était par ailleurs propriétaire d’un véhicule AUDI Q7. j.f. Auditionné lors des deux commissions rogatoires internationales diligentées en République Dominicaine, L______ a confirmé que T______ était propriétaire du véhicule AUDI Q7, qu’il avait acheté à l’étranger et envoyé en République Dominicaine, à la fin du printemps 2010. Début 2011, T______ avait vendu ce véhicule à un tiers car il avait besoin d'argent. Retraité, il pouvait compter, avec son épouse, sur des revenus mensuels de l'ordre de DOP 17'000.- (CHF 400.-), ces mêmes revenus étant estimés à DOP 10'000.- par mois (CHF 236.-) par K______. Femme au foyer, cette dernière a dans un premier temps contesté disposer d'économies, puis a admis avoir divers comptes épargne, crédités notamment en mars 2010 suite à la vente d'une maison et d'un appartement. Une partie des avoirs ayant crédité le compte 3______ du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012 [recte : 2010], provenaient de T______, qui lui envoyait souvent de l'argent qu'elle déposait sur ce compte bancaire. Elle avait également acquis un appartement à la demande et avec les fonds de T______, appartement ultérieurement vendu, à l’instar du véhicule AUDI, que ce dernier avait acheté en Europe et envoyé en République Dominicaine. k. Par courrier du 3 octobre 2012, le Ministère public a informé les parties, avec copie au Tribunal criminel, que T______, U______, Z______ et W______ avaient fait l’objet d’une surveillance téléphonique active. La procédure relative à ces écoutes téléphoniques a été transmise au Tribunal criminel et en copie aux parties le 5 octobre 2012, à l’exclusion du CD ROM contenant l’enregistrement des conversations téléphoniques, qui l’a été le 8 octobre 2012 au matin, lors de l’ouverture des débats devant le Tribunal criminel. Ceux-ci ont été ajournés afin d’obtenir une retranscription, en français, desdites conversations, dès lors que celles-ci avaient eu lieu en espagnol et en argot dominicain. Sur mandat du Tribunal criminel et avec l’aide d’un traducteur spécialisé, la police a procédé à la retranscription des conversations en lien avec les infractions reprochées au prévenu. Il en ressort notamment que :
- T______ et U______ ont été en contact plusieurs fois par jour entre le 5 et le 10 juillet 2010. Leurs conversations ont dans un premier temps porté sur leur inquiétude de ne pas pouvoir contacter Y______, puis sur le sort de ce dernier et de la drogue qu’il transportait. Par la suite T______ et U______ se sont essentiellement entretenus du voyage de Z______, du langage codé à adopter (non c’est oui), de la rémunération de ce dernier, des frais de voyage, des spécificités des roues (la chose noire, pneu) du véhicule loué, du conditionnement de la drogue (« bizcocho ») et des difficultés rencontrées pour trouver l’argent nécessaire au financement dudit voyage et à la location de la voiture, aucun des protagonistes n’étant au bénéfice d’une carte de crédit. Ils ont aussi évoqué l’envoi d'argent en République Dominicaine, vanté les services rendus par W______ (______) et se sont plaints de l’attitude de V______ (______), qui gérait mal les affaires à Genève et ne parvenait pas à trouver l’argent nécessaire au financement du voyage.
- U______ a également eu des conversations téléphoniques avec Z______ en lien avec le voyage du précité, ainsi que divers entretiens avec W______ et V______, dans le cadre du recrutement de Z______, de l’organisation du voyage, puis des difficultés à trouver l’argent nécessaire au voyage, dont il apparaît qu’il a dans un premier temps été utilisé par AH______ pour payer le loyer de l'appartement de la rue R______. Dans ce contexte, V______ a suggéré à U______ de demander de l’argent à W______, puis a indiqué qu’il faisait des démarches pour s’en procurer, notamment auprès de AH______, qui a finalement fourni l’argent nécessaire au voyage (CHF 1'000.-), comme en attestait une conversation du 7 juillet 2010 entre cette dernière et U______.
- W______ et Z______ (Cuba) ont eu également plusieurs conversations téléphoniques. Celles-ci ont essentiellement concerné l’organisation du voyage de Z______ à Barcelone et des nombreuses démarches que ce dernier a effectuées, notamment grâce à son ami AM______ afin de pouvoir louer un véhicule, en dépit de l’absence de cartes de crédit. W______ a également eu plusieurs conversations avec des clients, en attente de la drogue devant arriver de Barcelone, ainsi qu'avec V______ et T______, notamment lorsqu'il s'est agi de réceptionner Z______ à son retour, du fait que U______ et V______ étaient injoignables.
- Z______ a eu deux entretiens avec T______, à Barcelone, puis lors du voyage de retour. Il a également eu des contacts avec U______ au cours du voyage. C. Devant le Tribunal criminel : a. Y______ a réitéré ses aveux s’agissant de sa participation à un trafic de stupéfiants en lien avec le transport de près de 5 kilogrammes de cocaïne de Barcelone à Genève entre le 3 et le 4 juillet 2010, drogue fournie par T______, exposant que s'il avait dans un premier temps contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, c’était par crainte pour sa famille. Le solde des EUR 500.- que T______ lui avait donnés pour les frais de voyage, avait été saisi lors de son interpellation. Il a présenté des excuses, n'ayant pas eu conscience, au moment des faits, de la gravité de ses agissements criminels. b. Z______ a également confirmé ses précédentes déclarations, répétant avoir été recruté par W______, puis avoir assisté à une première rencontre, en présence de U______ et X______. W______ et U______ étaient présents lors de la remise de l’argent pour la location de la voiture. Par la suite, il avait essentiellement vu U______, notamment juste avant son départ, lors de la remise du téléphone portable et la carte SIM. Il avait effectué seul les démarches relatives à la location du véhicule. Lors de son départ de Genève, U______ et X______ étaient présents. X______ n'avait jamais pris la parole lors des diverses rencontres, même s’il pensait que ce dernier était au courant du but de son voyage. A Barcelone, il avait rencontré à deux reprises T______, qui était seul et auquel il avait remis le véhicule. De retour à Genève, il était prévu qu’il restitue à W______ les clés du véhicule, dès lors que U______ n'était pas présent. Il avait été accueilli par X______ et W______. Il s'agissait de copains, toujours ensemble, qu’il avait souvent croisés, notamment au bar le ______. Les EUR 30.- saisis lors de son interpellation correspondaient au solde de l'argent qui lui avait été remis par T______ à Barcelone pour ses frais de voyage. Il avait accepté ce transport sans réfléchir, en raison de sa situation financière difficile. Il regrettait ses agissements et a présenté des excuses. c. T______ a reconnu sa culpabilité pour les transports de drogue des 4 et 10 juillet 2010, tout en persistant dans ses dénégations s’agissant des autres infractions lui étant reprochées. Ainsi, il contestait la vente de drogue à H______, bien que plusieurs personnes l'avaient mis en cause pour avoir été le fournisseur de celle-ci. Il en allait de même des ventes de drogue à W______ et X______ entre janvier et juin 2010. Il était demeuré étranger à tout trafic de stupéfiants jusqu’en juillet 2010, où il avait accepté la proposition d'un dénommé "AN______", rencontré par l'intermédiaire de Y______, qui, en contrepartie de USD 4'000.-, argent dont il avait un besoin urgent pour financer l'opération des yeux de sa fille, lui avait demandé d'organiser l'accueil à Genève, et l'hébergement, d'un tiers devant importer de la drogue dans cette ville, puis l'écouler dans les milieux latinos. Dans ce contexte, il avait contacté V______ et U______, qui avaient accepté de réceptionner et d'accueillir le trafiquant, puis de l'introduire dans le milieu latino de Genève. Il avait ensuite informé Y______ que le transporteur serait accueilli à Genève par V______ et son propre frère, dont il lui avait fourni le numéro de téléphone, ignorant toutefois à ce stade que c'était Y______ qui devait se charger de ce transport. Suite à l'échec de ce premier transport et du fait qu'il avait déjà reçu et envoyé à sa fille les USD 4'000.- reçus de "AN______", il avait accepté de participer à la mise en place du second transport de cocaïne, ayant reçu pour instructions de "AN______" de recruter une mule à Genève. A Barcelone, il avait accueilli avec un tiers Z______, devant s'assurer, pour le compte de "AN______", que le précité était conduit à l'hôtel et son véhicule pris en charge. S'agissant des retranscriptions des écoutes téléphoniques, il en contestait la plus grande partie, dès lors qu'il affirmait n'avoir jamais parlé du conditionnement de la drogue avec son frère, ni de la rémunération de Z______, pas plus que de lui envoyer de l'argent. Il contestait également les infractions de blanchiment qui lui étaient reprochées, soit en particulier d'avoir envoyé de l'argent à ses parents en République Dominicaine, en dépit des déclarations faites par I______ à la police italienne, obtenues selon lui sous la menace. Il n'avait pas non plus reçu d'argent de V______, que cela soit par le biais de M______ ou de N______, ce dernier lui ayant certes remis une enveloppe de la part de V______ lors de son mariage en juin 2010, mais celle-ci contenait exclusivement une carte de vœux le félicitant pour celui-ci. Il était par ailleurs étranger à l'envoi d'argent en République Dominicaine le 1 er juillet 2010, argent qui ne lui était pas destiné. A l'issue des débats, T______ a exprimé des regrets et a présenté des excuses. d. U______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant toutefois, s'agissant des actes de blanchiment qui lui étaient reprochés, ne pas avoir été présent lorsque V______ avait donné EUR 26'000.- à M______ le 18 juin 2010, mais l'avoir été lors de la remise de CHF 9'000.- à N______, tout comme lors des transferts du 1 er juillet 2010, sachant que l'argent était destiné à T______ et devait servir à payer la drogue. U______ a pour le surplus confirmé son implication dans la livraison de drogue du 4 juillet 2010, où il devait être en contact avec Y______. T______ ne lui avait en revanche jamais demandé d'introduire Y______ dans le milieu latino pour qu'il vende la drogue. Comme cela ressortait des écoutes téléphoniques, il avait été inquiet de ne pas voir Y______ arriver à Genève, ce dont il s'était entretenu au téléphone avec son frère à plusieurs reprises, notamment le 5 juillet 2010 à 16h47 et à 18h22. Il a précisé que le terme "nous", en lien avec les tentatives effectuées pour contacter et rencontrer Y______ au lieu précis du rendez-vous, visait V______ et lui-même. Dans le cadre de l'organisation du second transport, c'était V______ qui lui avait dit qu'il fallait trouver une autre mule, après avoir parlé avec T______. Il s'était ensuite entretenu avec ce dernier de la personne qui devait être recrutée, confirmant notamment à ce propos ce qui figurait dans les transcriptions des écoutes téléphoniques, dont la traduction était correcte, sous réserve de quelques termes spécifiques liés au dialecte utilisé, tout en précisant que le terme "______" désignait généralement V______, mais parfois aussi W______. V______ avait ainsi demandé de l'aide à W______ et X______, qui connaissaient plusieurs personnes à Genève. X______ avait essayé d'appeler quelqu'un, sans succès et, finalement, W______ avait trouvé Z______, dont il était devenu l'interlocuteur, à l'instar de W______, du fait que V______ ne voulait pas apparaître, n'ayant pas confiance dans Z______. Le téléphone et la carte SIM remis à Z______, avaient été achetés par V______ et lui-même, en présence de X______. W______ avait également acheté deux cartes SIM avec X______, qui les lui avait remises, en vue du voyage de Z______. A son souvenir, l'argent pour la location de la voiture avait été trouvé par l'amie intime de V______. X______ était présent lors de la remise de cet argent à Z______, de même que lors du départ de ce dernier. X______ n'avait en revanche jamais donné d'instructions à Z______. T______ avait été tenu au courant de toutes leurs démarches. Les CHF 1000.- en sa possession lors de son interpellation correspondaient au solde de l'argent remis à Z______ pour la location de la voiture. U______ a présenté des excuses au Tribunal, reconnaissant ses torts. Il avait appris de ses erreurs et tenait à être une meilleure personne pour ses enfants et lui-même. e. V______ a confirmé avoir fait la connaissance de T______ en été 2009 à Genève et l'avoir revu à Barcelone au printemps 2010. A cette occasion, ils n'avaient pas parlé de drogue. Il faisait confiance à T______ et acceptait de faire tout ce qu'il lui demandait. Ainsi, à la demande de T______, il était venu en aide à U______. V______ a ensuite admis avoir vendu 250 grammes de cocaïne à W______ entre janvier et juin 2010, de même qu'avoir remis au précité 250 grammes de cocaïne en juin 2010, contestant en revanche avoir vendu directement de la drogue à X______. Celle-ci ne provenait pas de T______ mais du dénommé "AO______", rencontré durant l'été 2009 dans le quartier des Pâquis. Il payait la cocaïne CHF 410.- les 10 grammes et la revendait à CHF 45.- le gramme. Si dans un premier temps il payait directement la drogue à "AO______", l'intéressé lui avait par la suite fait crédit. Se rétractant par rapport à ses précédentes déclarations, V______ a affirmé ne jamais avoir récolté d'argent pour le compte de T______. Après avoir affirmé que U______ avait donné EUR 26'000.- à M______, pour une raison qu'il ignorait, il a indiqué qu'il s'agissait en réalité de CHF 4'500.-, correspondant aux bénéfices de son trafic de stupéfiants, argent qu'il avait prêté à T______ qui avait des problèmes financiers et devait les lui rembourser ultérieurement. Il n'avait pas non plus remis CHF 9'000.- à N______, mais exclusivement CHF 1'500.- dans une enveloppe destinée à T______, en guise de cadeau de mariage. S'agissant des CHF 13'000.- transférés à Saint-Domingue sur instructions de T______, l'argent était à la base destiné à payer la drogue de "AO______". Cela étant, T______ lui avait dit avoir besoin d'argent et s'était engagé à le rembourser, de sorte qu'il s'était décidé à lui prêter ce montant, ayant de son côté obtenu de "AO______" un délai pour lui payer la drogue. S'il reconnaissait avoir accepté de réceptionner Y______, qui transportait de la drogue, T______ ne lui avait en revanche jamais demandé d'introduire l'intéressé dans les milieux latinos afin qu'il puisse la vendre. Il était prévu que Y______ logeât à la rue R______, dans l'appartement loué par son amie AH______. Par la suite, U______ lui avait signifié être à la recherche d'une seconde mule pour effectuer un transport de cocaïne. Ne voulant pas être mêlé à ce transport de drogue, il avait décidé de se retirer du trafic, continuant dans l'intervalle à travailler avec "AO______", et avait suggéré à X______ de simuler un appel téléphonique. S'il avait effectivement essayé de trouver l'argent nécessaire à la location du véhicule par le biais de son amie intime, qui lui avait remis CHF 1'000.-, cet argent n'avait finalement pas été dépensé, de sorte qu'il était en sa possession lors de son interpellation. A cet égard, sa présence le 10 juillet 2010 aux côtés de U______ s'expliquait par le fait que ce dernier avait insisté pour qu'il l'accompagne chez W______, qui était en possession de la clé du véhicule conduit par Z______, tandis qu'il s'apprêtait lui-même à regagner son domicile. f. W______ a réitéré ses aveux, admettant ainsi avoir envoyé CHF 13'000.- en République Dominicaine le 1 er juillet 2010, à la demande de V______ et U______, de même qu'avoir acquis, au total, 500 grammes de cocaïne auprès de V______. Il avait déduit de la proximité du précité avec T______ que la drogue provenait de ce dernier. La drogue avait toujours été vendue en compagnie de X______, à raison de la moitié chacun, et payée après coup à V______. Après les interpellations survenues en mars 2010 dans le milieu latino, T______ était parti en Espagne, tandis que V______ s'était rendu en République Dominicaine. Il avait arrêté de vendre de la drogue durant cette période et avait repris ses activités au retour de ce dernier à Genève. C'était l'argent qui l'avait motivé à se livrer à un trafic de la drogue, même si sa famille subvenait intégralement à ses besoins. Il dépensait les bénéfices ainsi retirés dans des "bêtises". De la même manière, il reconnaissait sa participation dans le transport de drogue effectué par Z______, qui devait aller chercher la drogue auprès de T______, tandis que U______ et V______ étaient chargés de la réceptionner. Celle-ci devait ensuite être pour partie revendue par X______ et lui-même. S'il ignorait les difficultés rencontrées par les autres protagonistes pour trouver l'argent nécessaire à la location de la voiture, il était en revanche informé de celles qui existaient pour louer le véhicule en question, ce dont il avait parlé à plusieurs reprises avec Z______. Par ailleurs, V______ lui avait demandé de l'argent en lien avec le voyage, demande qu'il n'avait toutefois pas pu satisfaire. Il a encore précisé que tout ce que X______ avait pu faire dans le cadre de l'affaire l'avait été de son propre chef. Ainsi, X______ était présent lors de la première rencontre avec Z______. Il avait également confié les cartes SIM à X______ afin qu'il les donnât à U______ et V______, qu'il devait rencontrer. Reconnaissant ses torts, W______ a présenté des excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. g. X______ a reconnu son implication dans un trafic de stupéfiants pour l'achat de 250 grammes de cocaïne, dont il avait consommé 30 grammes et revendu 220 grammes, drogue qui lui était fournie par W______, qui se la procurait auprès de V______. Il achetait la cocaïne entre CHF 45.- et CHF 55.- le gramme, qu'il revendait CHF 60.- ou CHF 65.-, réalisant de ce fait un bénéfice de CHF 10.- à CHF 15.- par gramme. Entre mars et juin 2010, il s'était rendu compte que V______ se fournissait lui-même auprès de T______, qui était arrivé à Genève dans le courant de l'été 2009. Ce n'était en revanche que dans le cadre de la présente procédure qu'il avait appris que la drogue en possession de laquelle son père avait été arrêté était susceptible de provenir de T______. Il avait commencé à vendre de la cocaïne par goût pour la fête, aimant sortir et avoir de l'argent sur lui. Les bénéfices retirés du trafic étaient également affectés à son entretien, à celui de sa fille et au financement de sa propre consommation de cocaïne. X______ a en revanche contesté toute implication dans l'organisation du transport de drogue du 10 juillet 2010, sa participation se limitant au fait qu'il était toujours en présence des autres protagonistes, qui étaient ses amis. Il avait ainsi simulé l'appel téléphonique passé à un tiers le jour du recrutement de Z______, de sorte à conserver de bonnes relations avec les autres intervenants, sans être impliqué dans ce transport. Il avait effectivement accepté de remettre des cartes SIM à U______, en lien avec le transport de cocaïne de Z______, pour rendre service à W______. Il était en outre présent lors du départ de Z______, ayant accepté d'accompagner U______, qui ne connaissait pas Genève. Par ailleurs, il était prévu qu'une partie de la drogue ramenée par Z______ d'Espagne soit vendue par W______ et lui-même. A la demande de W______, il avait accepté de l'accompagner pour réceptionner Z______, tout en sachant que ce dernier ramenait de la drogue d'Espagne. Il n'avait en revanche jamais donné d'instructions, ni d'argent à Z______ pour le voyage et en ignorait les détails, ainsi que la quantité de drogue que ce dernier devait ramener d'Espagne, dont V______ et U______ étaient les importateurs. X______ a sollicité le pardon du Tribunal. h.a. Entendu lors de l'audience de jugement, l'inspecteur AP______, a confirmé la teneur des différents rapports de police figurant à la procédure. D'après l'enquête, T______ avait d'abord dirigé le réseau à Genève, puis depuis l'Espagne, d'où il envoyait la drogue en Suisse. V______ et U______ géraient le trafic à Genève, dans lequel étaient impliqués W______ et X______, situés à un échelon inférieur, ainsi que Y______ et Z______, qui avaient assumé le rôle de transporteurs. Le réseau était assez bien organisé et sophistiqué, ce qu'attestait le fait que ses membres avaient été capables d'organiser deux transports successifs portant sur une quantité importante de drogue, de même que le changement de cartes SIM et de téléphones portables à chaque opération, la séparation du rôle des uns et des autres, et la manière de traiter l'argent. Pour la retranscription en français des écoutes téléphoniques, la police avait eu recours à un traducteur avec lequel elle collaborait depuis plusieurs années, soit M. AQ______, d'origine péruvienne, qui avait été rendu attentif à ses obligations de traducteur et avait une bonne connaissance du dialecte et de l'argot dominicains. Ces écoutes avaient permis d'établir que U______ était proactif et donnait des consignes, de sorte qu'il n'apparaissait pas comme étant néophyte en la matière. L'implication de V______ dans le second transport transparaissait également des écoutes téléphoniques, même s'il "trainait un peu les pieds", ce dont U______ et T______ se plaignaient dans leurs conversations. Ainsi, c'était AH______, soit l'amie intime de V______, qui les avait finalement aidés financièrement. V______ était en outre aux côtés de U______ lors de l'arrivée de Z______. L'enquête avait également permis d'établir un lien entre la drogue qui avait fait l'objet des deux transports de juillet 2010 et celle en possession de H______ en mars 2010, qui découlait des rapports familiaux existant entre les protagonistes et du conditionnement de la drogue, marque de fabrique des trafiquants, identique dans les deux cas. En outre, plusieurs personnes dans le milieu dominicain avaient sous-entendu que la drogue dont H______ était en possession provenait de T______. h.b. AG______ avait fait la connaissance de T______ à la fin de l'année 2009, par l'intermédiaire de V______. T______ logeait chez elle, en compagnie de V______ et de son épouse, puis avait fait la connaissance de sa fille, I______. T______ était très gentil, ne buvait pas et faisait partie de l'église évangélique. Il était entretenu financièrement par I______ à Genève, puis tous deux étaient partis en Espagne, dans l'espoir d'y trouver du travail. h.c AR______ a indiqué être arrivée en Suisse en 1996 ou 1997, pour des raisons économiques, tandis que son fils, W______, était demeuré jusqu'en 2008 en République Dominicaine, où il avait été élevé par sa grand-mère et avait pu suivre des études. A son arrivée en Suisse, W______ avait habité chez sa sœur à Genève et avait appris le français. Elle avait conservé de tout temps des contacts avec W______ et avait été choquée à l'annonce de son arrestation pour avoir participé à un trafic de stupéfiants, dès lors qu'il avait reçu une bonne éducation et ne manquait de rien, ce qu'a confirmé AS______, qui a précisé que son neveu avait pris conscience d'avoir commis une grave erreur, sans aucune justification. h.d. AT______ a indiqué avoir fait la connaissance de son beau-fils, X______, en 1997. Il s'agissait d'un gentil garçon, qu'elle appréciait beaucoup. En prison, il lui avait principalement parlé de sa fille, et avait exprimé des regrets par rapport à ses actes, promettant de trouver un travail à sa sortie de prison. Elle était disposée à l'aider dans ses démarches et à l'accueillir à son domicile. D. a. T______, ressortissant dominicain, né le ______ 1979, est père de quatre enfants issus d'unions différentes. Il a été scolarisé pendant sept ans, puis a dû interrompre ses études pour des raisons financières. De l'âge de 13 à 21 ans, il a travaillé avec son père sur des marchés, puis dans une fabrique de glaces. Il s'est ensuite rendu au Pérou, au Mexique, puis aux Etats-Unis, où il a vécu jusqu'en 2009 et travaillé comme coiffeur. Il est arrivé en Europe en 2009, d'abord en Espagne, puis s'est rendu à Genève, où il n'a pas travaillé. En 2010, il est retourné à Barcelone et a travaillé dans un bar. Il s'est marié en juin 2010 avec une ressortissante espagnole, afin de pouvoir régulariser sa situation administrative. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. b. V______, ressortissant dominicain, né le ______ 1975, est marié, sans enfant. Il a achevé des études secondaires en République Dominicaine, puis a étudié deux semestres à l'université. Il a dû interrompre ses études pour des raisons financières, et a trouvé un emploi de chauffeur dans une entreprise, où il a par la suite occupé divers postes. En janvier 2009, il est venu s'installer avec son épouse à Genève et a travaillé pour sa belle mère dans le domaine du nettoyage. En prison, il a suivi des cours de français, anglais, mathématique et physique, en vue de sa future réinsertion sociale et professionnelle, tout en travaillant parallèlement à l'atelier de cuisine. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. c. U______, ressortissant dominicain, né le ______ 1971, est marié et père de cinq enfants, issus d'unions différentes, dont il est très proche. Il a immigré en Europe au printemps 2010 pour des raisons économiques, à la suggestion de T______, qu'il a rejoint en Espagne, avant de se rendre à Genève, où il n'avait aucun ami ni parenté, à l'instar de ses parents. La prison l'ayant fait réfléchir, il a pris conscience des dégâts causés par la drogue et souffre d'avoir perdu sa famille et ses enfants, dont il compte s'occuper à sa sortie de prison. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. d. W______, ressortissant dominicain, né le ______ 1985, est célibataire et sans enfants. Il a effectué des études secondaires dans des écoles privées à Saint-Domingue, puis a débuté des études universitaires, qu'il n'a pas achevées. A Genève, sa famille subvenait à ses besoins et il suivait des cours de français. Il n'est pas consommateur de cocaïne. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. e. X______, ressortissant dominicain, né le ______ 1986, est célibataire et père d'une fillette qui vit à Genève, à l'entretien de laquelle il contribue dans la mesure de ses moyens. Il a grandi à Saint-Domingue, où il a achevé sa scolarité secondaire et a rejoint son père en Suisse en 2002. Il a travaillé ponctuellement comme peintre en bâtiment, nettoyeur et aide paysagiste, pouvant compter pour le surplus sur l'aide de sa famille pour subvenir à ses besoins. Il était consommateur de cocaïne avant son interpellation, sans toxicodépendance. En prison, il souffre de ne plus pouvoir voir sa fille, travaille dans la buanderie et a pu réfléchir aux erreurs qu'il avait commises. Une fois libéré, il compte se réintégrer socialement, avec l'aide de sa belle-mère, et s'occuper de sa famille. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. f. Y______, ressortissant dominicain, né le ______ 1965, est marié et père de trois enfants, qui sont à sa charge. Il vient également en aide financière à sa famille demeurée en République Dominicaine. Il a commencé à travailler très jeune, d'abord comme cireur de chausseur, puis comme soudeur. En Espagne, il a travaillé comme mécanicien dans un garage, ainsi que dans une discothèque les week-ends, second emploi qu'il a perdu en avril 2010. Outre l'entretien de sa famille et le loyer de son logement, ses charges comprennent également le remboursement du prêt contracté pour la construction d'une maison à Saint-Domingue. En prison, il travaille dans l'atelier de la bibliothèque et gagne CHF 336.- par mois, dont il envoie CHF 250.- à sa femme. Il n'est pas consommateur de stupéfiants. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. g. Z______, ressortissant cubain, né le ______ 1969, est père de deux enfants, issus d'unions différentes, et vit séparé de son épouse. Il a été scolarisé à Cuba et a suivi une formation en dessin industriel. En Suisse, il a occupé divers emplois, en dernier lieu comme concierge, travail qu'il a perdu en octobre 2009. Il a ensuite bénéficié d'indemnités du chômage. A compter de sa mise en liberté provisoire, le 9 novembre 2010, il n'a pas pu retrouver d'emploi, en raison d'un accident de la route qui a nécessité une opération du ménisque en janvier 2012. Il bénéficie depuis lors de prestations de l'assurance accident et doit se faire opérer à nouveau. Sa situation est précaire au niveau de son logement. Il est endetté à hauteur de CHF 30'000.-. Il était consommateur occasionnel de cocaïne au moment des faits et a cessé depuis lors. Il a un antécédent judiciaire, ayant été condamné le 13 novembre 2007, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour escroquerie. EN DROIT
1. 1.1.1 Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1 er juillet 2011, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup). Celles-ci n'étant toutefois pas plus favorables aux prévenus, il sera fait application de l'ancien droit, en vigueur au moment des faits.![endif]>![if> 1.2.2 L'art. 19 ch. 1 aLStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, de celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière, ainsi que de celui qui entrepose, expédie, transporte, importe ou passe en transit des stupéfiants. Commet une infraction grave à la LStup selon l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup, celui qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b aa; ATF 108 IV 63 consid. 2 c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 112 à 115 ad art. 19 LStup). 1.1.3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 1.2.1 Le Tribunal criminel considère comme établi, sur la base des éléments matériels qui figurent au dossier, des déclarations des prévenus en cours de procédure et à l'audience de jugement, de même que des déclarations des divers témoins entendus, que les sept prévenus ont été impliqués dans un trafic de cocaïne, de dimension internationale, comportant des livraisons de cocaïne depuis l'Espagne et des flux financiers à destination de l'Espagne et de la République Dominicaine. 1.2.2 S'agissant plus particulièrement de T______, le Tribunal criminel tient pour avéré qu'il s'est livré, en 2009 et 2010, à un trafic de stupéfiants à Genève, à tout le moins pour partie de concert V______, et qu'il a poursuivi son trafic depuis Barcelone, où il s'est rendu au printemps 2010. Dans ce contexte, la culpabilité du prévenu est établie pour les ventes de cocaïne à W______ et X______, par l'intermédiaire de V______, pour une quantité totale de drogue toutefois moindre que celle retenue dans l'acte d'accusation, soit de 500 grammes de cocaïne, vu les déclarations concordantes des prévenus W______ et X______ sur ce point et l'absence d'autres éléments probants au dossier (I.2). En revanche, et malgré l'existence d'un certain nombre d'indices convergents, dont les liens entre les protagonistes et le conditionnement similaire de la drogue, il n'existe pas suffisamment d'éléments au dossier pour imputer à T______, au-delà de tout doute raisonnable, la vente de 398.7 grammes de cocaïne à H______, dès lors que la plupart des témoignages le mettant en cause reposent sur des constatations indirectes. Il sera donc acquitté de ce chef d'accusation (I.1). L'implication du prévenu dans l'organisation des transports des 4 et 10 juillet 2010, portant sur l'importation de 9'550 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de l'ordre de 24 %, ne fait aucun doute à teneur des écoutes téléphoniques, des déclarations des autres protagonistes, qui l'impliquent directement pour avoir fourni la drogue en question et participé activement à son importation, de même que de ses aveux lors de l'audience de jugement, quand bien même ceux-ci doivent être appréhendés avec circonspection. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, dès lors que le trafic a porté sur plus de 10 kilogrammes de cocaïne. La circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celles de la bande et du métier. S'agissant des actes de blanchiment reprochés au prévenu, c'est à tort que ce dernier se prévaut, à titre d'empêchement de procéder, d'une violation du principe de spécialité. En effet, le mandat d'arrêt du 25 février 2011 vise expressément l'organisation de transports et de transferts d'argent provenant du trafic de stupéfiants vers l'Espagne et la République Dominicaine. Dans cette mesure, il satisfait aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. b de la convention européenne sur l'extradition, applicable en l'espèce à l'exclusion de l'EIMP. Cette disposition prévoit que l'autorité requérante doit consigner dans sa requête un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, étant précisé que selon la doctrine, un bref exposé des faits suffit et que l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé absolument complet de ceux-ci, dès lors que les exigences formelles posées par les traités ont essentiellement pour but de déterminer si les faits dénoncés donnent lieu à la coopération internationale (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, n. 162 et 165). C'est donc sur la base d'un état de fait visant expressément des transferts et transports de fonds issus du trafic de stupéfiant que l'Italie a accordé à la Suisse l'extradition de T______, de sorte que le renvoi en jugement de l'intéressé pour la totalité de ces transferts et transports d'argent ne viole par le principe de spécialité. Ce principe ne fait pour le surplus pas obstacle à un changement de qualification juridique en cours de procédure, en l'occurrence d'une infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 7 aLStup, en une infraction de blanchiment au sens de l'art. 305bis CP, dès lors que conformément à l'art. 14 al. 3 de la convention européenne sur l'extradition, l'infraction nouvellement qualifiée donne également lieu à l'extradition. Sur le fond, le Tribunal considère que la culpabilité de T______ pour les infractions visées sous chiffres II. 8 à 11 est dûment établie, eu égard aux déclarations des autres protagonistes, notamment celles de V______, U______ et W______, des témoignages de sa propre mère et de I______, qui confirment avoir reçu, respectivement envoyé, de l'argent à la demande du prévenu. Les témoignages des précitées sont en outre confirmés par les relevés de transferts Western Union et Moneygram, en Suisse et en République Dominicaine figurant au dossier, ainsi que des mouvements enregistrés sur le compte bancaire no 3______ auprès de AI______, dont le prévenu est le réel ayant droit économique, qui sont en lien directs, pour la plupart, avec les envois d'argent à destination de la République Dominicaine. Le prévenu sera ainsi également reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. 1.2.3 En ce qui concerne V______, il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la vente de 500 grammes de cocaïne à W______ et X______, de même que pour avoir participé à l'importation des 9'550 grammes de cocaïne transportés par Y______ et Z______. En dépit des dénégations partielles de l'intéressé vers la fin de l'instruction et de ses explications peu crédibles lors de l'audience jugement, le Tribunal considère en effet que son rôle dans le trafic, ses liens étroits avec T______, le contenu des écoutes téléphoniques, qui l'impliquent directement, et les déclarations des divers protagonistes, en particulier celles de U______ et de W______, ne laissent planer aucun doute sur sa culpabilité, ce que renforce encore le fait, s'agissant de la livraison du 10 juillet 2010, que la location du véhicule conduit par Z______ a été rendue possible grâce à l'argent obtenu par le biais de l'amie intime du prévenu et que ce dernier était aux côtés de U______ pour prendre possession du véhicule contenant la drogue à son arrivée à Genève. La circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la bande. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. V______ sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 305bis CP, pour les trois actes de blanchiment qui lui sont reprochés, sa culpabilité ressortant de ses aveux initiaux, auquel il sied d'accorder davantage de valeur probante qu'à ses dénégations ultérieures, notamment en ce que les premiers ont été corroborés par les déclarations de U______ et W______, ainsi que par celles de N______, qui a confirmé avoir remis à T______ une enveloppe de la part du prévenu, s'agissant du blanchiment de la somme de CHF 9'000.-. 1.2.4 S'agissant de U______, le Tribunal considère qu'au plus tard lors de son arrivée en Suisse, il a été mis au courant du trafic de stupéfiants orchestré par son frère et V______ et qu'il y a pleinement pris part, ce qu'il a finalement admis sans réserve lors de l'audience de jugement. Ses aveux sont du reste corroborés par le contenu des écoutes téléphoniques et les déclarations des autres prévenus tout au long de la procédure, qui attestent de sa présence à tous les moments clés du trafic. U______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. La circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la bande. U______ sera également reconnu coupable des trois actes de blanchiment qui lui sont reprochés, dès lors qu'il a assisté et prêté son concours aux remises et transferts d'espèces litigieux, tout en sachant que les fonds destinés à être remis à son frère provenaient d'un trafic de stupéfiants, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il sera dès lors reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. 1.2.5 En ce qui concerne W______, sa culpabilité pour la vente de 500 grammes de cocaïne est établie, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il se chargeait de réceptionner celle-ci auprès de V______, puis de la partager avec X______ en vue de l'écouler, ce qu'il reconnaît du reste expressément. Il en va de même de sa participation à l'importation de 4'605 grammes de cocaïne le 10 juillet 2010, vu son rôle actif dans le recrutement de Z______ et sa présence aux moments clés du transport, y compris lors de la réception du véhicule chargé de cocaïne, ce qu'il admet. W______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Comme précédemment, la circonstance aggravante de la quantité étant réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner celle de la bande. La culpabilité de W______ pour les transferts du 1 er juillet 2010 est en outre établie par ses aveux constants, qui sont corroborés par les autres éléments figurant au dossier, soit en particulier les relevés des transferts en question et les déclarations de AJ______ et AK______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. 1.2.6 En ce qui concerne X______, le Tribunal retiendra qu'il a acquis auprès de V______, par l'intermédiaire de W______, au minimum 250 grammes de cocaïne, dont il a revendu 220 grammes, le solde ayant été destiné à sa consommation personnelle, ce qu'il admet au demeurant. Le Tribunal retiendra également que X______ a participé, en qualité de coauteur, à l'importation de 4'605 grammes de cocaïne le 10 juillet 2010. En effet, outre l'appel qu'il a passé pour tenter de trouver un transporteur, dont il apparaît peu crédible qu'il fût simulé, sa présence aux moments clés de l'organisation de ce transport, y compris lorsqu'il s'est agi de remettre à U______ des cartes SIM, d'accompagner ce dernier lors du départ de Z______, puis de réceptionner la mule en compagnie de W______, le font clairement apparaître comme un participant principal à la réalisation de l'infraction, étant encore rappelé que X______ était directement intéressé par le succès de l'opération, puisqu'il devait revendre une partie de la cocaïne importée. X______ sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la circonstance aggravante de la bande. 1.2.7 S'agissant enfin de Y______ et Z______, leur culpabilité pour les transports qui leur sont reprochés est établie à satisfaction de droit et n'est pas contestée par les intéressés. Même si Z______ allègue avoir pensé transporter une quantité inférieure de cocaïne, il s'est accommodé de la possibilité que ledit transport portât en définitive sur plusieurs kilogrammes de cocaïne, ce qu'atteste le fait qu'il n'a demandé aucune précision quant à la quantité de drogue devant être ramenée à Genève, ni n'a posé, comme condition à l'acceptation du transport, que celui-ci portât sur une quantité maximale de 500 grammes de drogue. Les prévenus seront donc tous deux reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, dès lors que le trafic a porté sur 4'945 grammes, respectivement 4'605 grammes de cocaïne.
2. 2.1.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 2.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 2.2.1 La faute de tous les prévenus est importante. Ils ont en effet pris part à un trafic de stupéfiants à dimension internationale, portant sur une quantité importante de cocaïne, de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Aucun des prévenus n'était dépendant à la cocaïne ni n'a agi pour en financer exclusivement la consommation. Leur faute en est d'autant plus lourde. D'une manière générale, les prévenus ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Ils ne sont pas non plus fondés à invoquer une violation du principe de célérité pour prétendre à une atténuation de leur peine, une telle violation n'étant pas avérée, notamment compte tenu du fait que l'instruction s'est poursuivie sans désemparer jusqu'au moment du renvoi des intéressés en jugement. Par ailleurs, les unités pénales que le Tribunal entend fixer sont incompatibles avec l'octroi du sursis, complet ou partiel, sollicité par certains prévenus, indépendamment du pronostic quant à leur comportement futur. 2.2.2 S'agissant plus spécifiquement de T______, sa faute est particulièrement lourde. Sa participation porte sur un trafic de cocaïne de plus de 10 kilogrammes. Il a assumé une fonction dirigeante dans le réseau, d'abord à Genève, puis depuis Barcelone, d'où il a continué à exercer son autorité sur les membres du réseau genevois. Il pouvait disposer des ressources financières issues du trafic de stupéfiants, comme en attestent les importants transferts de fonds qu'il a opérés en République Dominicaine et le fait que le produit de la vente de la drogue lui était rétrocédé. Il a commis des actes répétés sur une période de plusieurs mois. Il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Il a manifestement agi par appât d'un gain facile, aucun autre motif ne permettant d'expliquer son comportement, en particulier pas celui qu'il a fourni quant aux difficultés rencontrées pour financer l'opération de sa fille, celles-ci étant incompatibles avec les ressources financières dont il disposait en République Dominicaine. La collaboration de T______ a été nulle tout au long de la procédure et ce n'est que confronté au contenu des écoutes téléphoniques qu'il a formulé des aveux, au demeurant très partiels, lors de l'audience de jugement. En dépit des excuses qu'il a présentées avant la clôture des débats, T______ n'a manifesté aucun repentir par rapport à ses actes et n'apparaît pas avoir pris conscience de leur gravité. En sa faveur, il sera tenu compte du fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires. Vu ce qui précède, T______ sera condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.3 La faute de V______ est également très conséquente. Sa participation porte également sur un trafic de cocaïne de plus 10 kilogrammes. Il a assumé dans un premier temps une fonction d'homme de confiance de T______, puis a repris la gestion du trafic sur Genève à compter du départ de ce dernier pour Barcelone, position qu'il a occupée à tout le moins jusqu'à l'arrivée de U______ à Genève. Dans ce cadre, il s'est notamment chargé de récolter le produit de la vente de la cocaïne, puis de le transférer à T______, ce qui atteste des forts liens de confiance qui l'unissaient à ce dernier. Il a commis des actes répétés sur une période de plusieurs mois et il y a concours d'infractions (art. 49 CP). Aucun élément dans sa situation personnelle, si ce n'est l'appât d'un gain facile, ne permet d'expliquer ses agissements, dès lors que le prévenu disposait de sa famille en Suisse et était autorisé à y séjourner et travailler. La collaboration V______ a été en dent de scie tout au long de la procédure. Elle est globalement demeurée médiocre. Ses aveux partiels, suivis de rétractations, puis de déclarations contradictoires, sont sans doute pour partie à mettre sur le compte des liens étroits qui l'unissaient à T______ et à sa volonté de le disculper. Au vu de ses éléments, les regrets qu'il a présentés lors de l'audience de jugement apparaissent quelque peu circonstanciels. Cela étant, à décharge, le Tribunal prendra en compte l'absence d'antécédents du prévenu et le fait qu'il a entamé des démarches en prison afin de se réinsérer socialement, notamment en suivant divers cours. Vu ce qui précède, V______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.4 S'agissant de U______, sa faute est également lourde. Sa participation porte sur un trafic de cocaïne de près 10 kilogrammes. Son rôle était également celui d'homme de confiance de T______, dont il devait sans doute à terme reprendre la place dirigeante à Genève. Si son activité délictuelle s'est déroulée sur une courte période, elle a en revanche été très intense, preuve en est sa participation à tous les stades de la commission des infractions reprochées. Il y a concours d'infraction (art. 49 CP). S'agissant de ses mobiles, le Tribunal veut bien croire que le prévenu faisait face à des charges familiales importantes et que sa vie n'était guère aisée en République Dominicaine. Il n'en demeure pas moins que c'est essentiellement l'attrait pour un argent gagné facilement qui permet d'expliquer ses agissements, vu leur gravité. A sa décharge, il sera tenu compte de sa très bonne collaboration tout au long de la procédure, dès lors qu'il a d'emblée admis sa participation à un trafic de stupéfiants, a fourni spontanément aux enquêteurs des éléments utiles à l'enquête et qu'il est demeuré constant dans ses explications tout au long de la procédure, même confronté aux dénégations de son propre frère. Dans cette mesure, ses regrets apparaissent sincères. Le prévenu est également sans antécédents judiciaires, autre élément en sa faveur. Vu ce qui précède, U______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.5 En ce qui concerne W______, il a assumé un rôle de vendeur de rue, mais a également activement participé à l'organisation du transport du 10 juillet 2010. Sa participation au trafic porte sur plus de 5 kilogrammes de cocaïne. Il disposait manifestement de la confiance des membres du réseau, ce qu'atteste notamment le fait qu'il a été fait appel à ses services pour transférer des fonds en République Dominicaine, ainsi que pour trouver une seconde mule. La confiance qui lui était accordée ressort également du fait que T______ n'a pas hésité à lui demander son aide pour réceptionner Z______ à son arrivée à Genève. Son activité a été intense et s'est déroulée sur plusieurs mois. Sa faute est donc très importante. Il y a concours d'infraction (art. 49 CP). Rien dans la situation personnelle de W______ n'explique qu'il en soit arrivé à se livrer au trafic de cocaïne. Il était entouré par sa famille en Suisse et bénéficiait de leur soutien moral et financier. Il pouvait également poursuivre des études. Seul l'appât du gain explique son comportement, ce qu'il reconnaît au demeurant. Comme éléments favorables, le Tribunal retiendra la très bonne collaboration de W______ tout au long de la procédure. Il a rapidement avoué les faits puis est demeuré constant dans ses déclarations, même face au revirement de certains autres protagonistes. Le prévenu semble porter un regard critique sur ses actes, preuve qu'il a pris conscience de leur gravité. Le Tribunal prendra aussi en considération son absence d'antécédent et son relatif jeune âge au moment des faits. Vu ce qui précède, W______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.6 S'agissant de X______, il a agi comme revendeur de drogue, mais a également participé à la concrétisation du transport du 10 juillet 2010, dans une mesure toutefois moins importante que W______. Il a commis des actes délictueux répétés sur une période de plusieurs mois. Le prévenu n'a pas hésité à persévérer dans ses agissements délictueux, y compris après l'arrestation de son propre père, ce qui dénote une intense volonté délictuelle. Ses mobiles ont également trait à l'appât d'un gain facile, afin d'assouvir sa propension à sortir et à faire la fête, ainsi que, dans une certaine mesure, de pouvoir se fournir aisément en cocaïne pour sa propre consommation, qui semble s'être également inscrite dans un cadre festif, hors toxicodépendance. La collaboration de X______ a été médiocre tout au long de la procédure. Il a contesté pendant longtemps les faits qui lui étaient reprochés, puis a beaucoup varié dans ses déclarations de sorte à minimiser son implication, y compris lors de l'audience de jugement. A sa décharge, il sera tenu compte de son relativement jeune âge au moment des faits, de son absence d'antécédents, et du fait qu'il a entrepris des démarches en prison, avec le soutien de sa belle-mère, en vue de sa future réinsertion sociale. Vu ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.7 Y______ a assumé un rôle de moindre importance, ayant œuvré comme simple mule, sans pouvoir décisionnel. Il s'agit d'un transport unique et la période pénale est brève. Ledit transport porte toutefois sur une quantité extrêmement importante de cocaïne, de près de 5 kilogrammes, et revêt à ce titre un caractère exceptionnel. Si la situation financière du prévenu n'était pas florissante au moment des faits, il bénéficiait toutefois d'un salaire résultant d'un emploi stable et pouvait compter également sur les revenus du travail de son épouse. Il apparaît en outre que les difficultés financières évoquées étaient en lien avec le remboursement du crédit contracté pour l'acquisition d'une maison à Saint-Domingue, de sorte que le prévenu ne saurait justifier ses actes par la précarité de sa situation financière. C'est bien davantage la tentation de gagner facilement de l'argent qui l'a poussé à agir. Si la collaboration du prévenu a été initialement mauvaise, il a par la suite admis son implication et a fourni des éléments utiles à l'enquête. Il est en outre demeuré constant dans ses déclarations. Le Tribunal veut croire que les excuses et les regrets que le prévenu a présentés sont sincères et qu'il a réellement pris conscience de la gravité de ses agissements. A sa décharge encore, il sera tenu compte de son absence d'antécédent. Vu ce qui précède, Y______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et maintenu en détention pour motifs de sûreté. 2.2.8 En ce qui concerne enfin Z______, il a également assumé un rôle de transporteur. Il s'agit d'un acte unique et la période pénale est brève. Comme précédemment, ledit transport porte toutefois sur une quantité extrêmement importante de cocaïne, de près de 5 kilogrammes, et revêt à ce titre un caractère exceptionnel. Par ailleurs, le prévenu s'est montré très actif dans le cadre de la concrétisation de ce second transport, au vu des nombreuses démarches qu'il a entreprises afin de louer un véhicule, notamment par le biais de son ami, AM______. C'est finalement lui qui a fait en sorte de trouver un véhicule et qui a rendu possible le transport du 10 juillet 2010. La situation personnelle et financière du prévenu au moment des faits ne justifie pas ses actes, dès lors qu'il percevait des indemnités du chômage et disposait d'un logement. C'est là aussi manifestement l'attrait d'un argent facilement gagné qui l'a poussé à agir. Son comportement est d'autant moins excusable, qu'il était bien inséré à Genève, où il était autorisé à séjourner, et où vivaient également son épouse et leur fils. Sa collaboration à l'instruction a été d'emblée bonne et il est par la suite demeuré constant dans ses déclarations. Il a présenté des excuses que le Tribunal veut croire sincères. Il a un antécédent, qui n'est toutefois pas spécifique. Vu ce qui précède, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement. Vu ses liens étroits avec la Suisse et le fait qu'il a déféré à toutes les convocations des autorités pénales, le Tribunal renoncera à le placer en détention pour motifs de sûreté.
3. 3.1.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 3.1.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 3.1.3 Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Dans ce cadre, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). 3.2.1 Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation des téléphone portable, GPS, documents et autres objets qui figurent aux inventaires du 4 juillet 2010 établis au nom de Y______, la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 4 juillet 2010 établi au nom de Y______, la confiscation des téléphones portables, carte SIM, autres objets et documents, figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de Z______, la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de Z______, la confiscation des téléphones portables et cartes SIM figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de W______, le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de W______, la confiscation des téléphones portables, objets et documents figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______, le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______, la confiscation des téléphones portables, cartes SIM et documents figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______, le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______, la confiscation des téléphones portables, objets et documents qui figurent à l'inventaire du 28 septembre 2011 établi au nom de T______, et la confiscation des objets et documents figurant sous chiffres 1, 6 et 7 de l'inventaire du 10 août 2010 établi au nom de AH______. Il ordonnera en revanche la restitution du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______, la restitution à AH______ des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 10 août 2010 établi à son nom, la restitution à I______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 28 septembre 2011 établi à son nom, de même que la restitution à AJ______ des objets, espèces et documents figurant sous chiffres 1 et 2, ainsi que 1 à 4 des inventaires du 12 juillet 2010 établi à son nom, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà été préalablement. 4. Les prévenus seront condamnés, à raison d'un septième chacun, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement A) Reconnaît T______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Acquitte T______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup en lien avec l'infraction visée sous chiffre I.1 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 659 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de T______ (art. 231 al. 1 CPP). B) Reconnaît U______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de U______ (art. 231 al. 1 CPP). C) Reconnaît V______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de V______ (art. 231 al. 1 CPP). D) Reconnaît W______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). E) Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). F) Reconnaît Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 900 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). G) Reconnaît Z______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup. Le condamne à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). H) Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphone portable, GPS, documents et autres objets qui figurent aux inventaires du 4 juillet 2010 établis au nom de Y______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 4 juillet 2010 établi au nom de Y______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, carte SIM, autres objets et documents, figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de Z______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de Z______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation des téléphones portables et cartes SIM figurant aux inventaires du 10 juillet 2010 établis au nom de W______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de W______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, objets et documents figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de V______ (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, cartes SIM et documents figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des espèces figurant à l'inventaire du 10 juillet 2010 établi au nom de U______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, objets et documents qui figurent à l'inventaire du 28 septembre 2011 établi au nom de T______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets et documents figurant sous chiffres 1, 6 et 7 de l'inventaire du 10 août 2010 établi au nom de AH______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AH______ des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 10 août 2010 établi à son nom (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 28 septembre 2011 établi à son nom (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la restitution AJ______ des objets, espèces et documents figurant sous chiffres 1 et 2, ainsi que 1 à 4 des inventaires du 12 juillet 2010 établi à son nom, dans la mesure où ils ne l'auraient pas déjà été préalablement (art. 267 al. 3 CPP). I) Condamne T______, U______, V______, W______, X______, Y______ et Z______, à raison d'un septième chacun, aux frais de la procédure, qui s’élèvent, dans leur totalité, à CHF 133'390.75, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. J) Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police (art. 28 al. 3 LStup), à l'Office cantonal de la population, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Carole PRODON La Présidente Delphine GONSETH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 122'680.75 Convocations devant le Tribunal Fr. 555.00 Frais postaux (convocation) Fr. 105.00 Émolument de jugement Fr. 10'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Total Fr. 133'390.75 ========== NOTIFICATION à W______, V______, Z______, X______ Y______, T______ et U______, chez leur conseil Par voie postale NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par courrier interne