MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE | CPP.310; CP.180; CP.156; CP.181
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 1.2 En revanche, en tant que la recourante se plaindrait d'infractions commises au préjudice de " sa famille ", son recours est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas établi disposer de la qualité pour agir au nom de ces membres (notamment art. 30 al. 2 CP).
E. 1.3 Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).
E. 2 À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante expose que sa société se réserve le droit de déposer plainte pour diffamation. Le grief qu'elle soulevait dans sa plainte, en relation avec le message publié sur Facebook par la mise en cause, n'apparait dès lors plus litigieux de sorte qu'il ne sera pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>
E. 3 Pour le surplus, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les autres faits dénoncés dans sa plainte du 29 mars 2021.![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.2 Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.3.1 En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). 3.3.2 . Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3.3. En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; il s'agit de la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou de la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –. L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit. , n. 7 ad art. 98). 3.3.4 L’art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213). La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), la violation de domicile (art. 186), la violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) ou l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en sont des exemples typiques. Pour ces infractions le délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31 et les références). Le délit continu ne doit pas être confondu avec la série de délits formant une unité naturelle d’action, même si les conséquences de l’un et de l’autre sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.). 3.4.1. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.4.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.5.2 . Aux termes de l'art. 156 CP, l'extorsion punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 3.5.3. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut, comme pour la menace, que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées).
E. 3.6 En l’espèce, la recourante soutient avoir fait l'objet de menaces de la part de la mise en cause, de manière continue, de septembre 2019 à fin juin 2021, de sorte que l'ensemble des messages produits devaient être pris en considération. Tout d’abord, il y a lieu d'examiner si le délai de plainte des faits dénoncés, qui seraient constitutifs de menaces, poursuivies sur plainte uniquement, a été respecté. S’il existe une analogie certaine entre les différentes attitudes incriminées, on ne saurait toutefois retenir une unité d'action entre elles, la mise en cause ayant agi de manière discontinue, à plusieurs jours voire semaines d’intervalle parfois, comme en attestent les messages produits. De plus, il n’apparait pas que ces actes proviendraient d’une décision unique, l’attitude de la mise en cause étant guidée par les promesses faites par E______ quant aux remboursements qui devaient intervenir et ensuite pour le versement des intérêts à la plaignante. En outre, l'infraction de menace est un délit instantané, qui est consommé dès sa commission et ne se caractérise donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à réunir les éléments constitutifs de l'infraction. Partant, en l’absence de délit continu, la plainte déposée le 29 mars 2021 par la recourante s’agissant d’éventuels faits délictueux antérieurs au 29 décembre 2020 – notamment les messages reçus avant cette date – est tardive. S’agissant de la période ultérieure au dépôt de plainte, ces faits nouveaux devront, pour être examinés, faire l'objet d'une nouvelle plainte, au vu de ce qui précède. Ainsi, seuls les messages adressés " hier " et " aujourd'hui " peuvent être pris en considération. Il en ressort que la mise en cause venait de découvrir que la recourante avait obtenu un remboursement de la part de la société emprunteuse. La mise en cause, qui dit ne pas avoir lu l'accord signé avec la société de la recourante, s'était alors sentie trahie par son amie. Elle l'a donc informée de son intention de régler ce litige par-devant les Tribunaux. Ainsi, on ne voit pas en quoi la teneur des sms litigieux, pris dans leur globalité, aurait pu alarmer ou effrayer la recourante. Lui demander de lui rembourser la somme obtenue, dès lors qu'elle avait agi en qualité d'intermédiaire à travers sa société, ne constitue manifestement pas une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Il en va de même des intentions de la mise en cause de rendre l'affaire publique, dès lors que celles-ci sont aussi en lien avec la procédure judiciaire qu'elle entendait intenter contre la recourante. Les conditions de cette disposition ne sont dès lors pas réunies.
E. 3.7 La recourante allègue encore avoir été contrainte de rembourser la somme d'EUR 20'000.- à la mise en cause en raison des menaces proférées par cette dernière. En l'occurrence, l'on cherche en vain, dans les nombreux documents produits par la recourante, les menaces dont elle aurait fait l'objet, de surcroît celles qui l'auraient poussée à lui rembourser la somme de EUR 20'000.-, étant précisé que le message du 16 septembre 2019 ne peut être retenu comme étant en lien direct avec ledit remboursement, compte tenu du temps écoulé entre son envoi et l'accord conclu entre les parties au mois de juillet 2020. Les menaces qui auraient été reçues oralement par la recourante ne sont pas non plus établies, faute pour elle de se référer à un évènement précis. En outre, il ne ressort pas de ces échanges que la mise en cause serait à l'origine de l'accord de juillet 2020. Au contraire, selon les messages du 13 juillet 2020, la recourante a tenté de joindre la mise en cause, qui s'était directement inquiétée de savoir si la première avait reçu de l'argent. La recourante lui a répondu par la négative, précisant qu'elle allait elle-même s'acquitter du solde, afin de régler ce litige. Il ressort des échanges subséquents que la recourante a transmis des documents à la mise en cause, qui les lui a retournés, puis que la recourante a effectué un virement en faveur de la mise en cause. Au vu de ce qui précède, il apparait qu'un accord ait été trouvé entre les parties, lequel s'avère être celui daté du 8 juillet 2020. En tout état, dès lors que la société de la recourante a agi en qualité d'intermédiaire dans le cadre du prêt consenti par la mise en cause, les éventuelles demandes de remboursement que cette dernière aurait pu formuler à l'égard de la recourante paraissent fondées et, partant, licites, ce d'autant plus que la recourante a admis, à plusieurs reprises lors des échanges entre les parties, sa responsabilité dans la situation. Enfin, rien n'expliquerait que l'accord de juillet 2020 prévoie que la mise en cause renonce aussi à ses créances contre C______ SA si ladite société n'avait aucune responsabilité dans l'exécution du contrat. Au vu de ce qui précède, la recourante n'apparait pas avoir été contrainte, d'une quelconque manière, par la mise en cause d'effectuer ce paiement, dès lors qu'elle en est l'initiatrice et qu'elle a elle-même rédigé cet accord qui, au demeurant, lui a été favorable. Faute de réalisation des éléments constitutifs des art. 156 et 181 CP, il n'y a dès lors pas place pour une quelconque infraction d'extorsion et chantage ou de contrainte.
E. 3.8 La recourante reproche enfin à la mise en cause de s'être présentée sur son lieu de travail le 26 mars 2021, d'être entrée dans les locaux sans son accord, et de l'avoir, à cette occasion, traitée de " pute ".
E. 3.8.1 L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Il peut aussi s'agir de bureaux privés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand , Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 2 ad art. 186 ).
E. 3.8.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
E. 3.9 En l'occurrence, la mise en cause conteste les faits reprochés. Elle a déclaré avoir, ce jour-là, tenté de joindre la recourante, en vain. Elle s'était alors rendue sur son lieu de travail et l'époux de la recourante lui avait " fermé la porte ". Elle n'avait pas pu parler à la recourante. Elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas s'y rendre. Lorsque l'époux de la recourante lui avait demandé de quitter les lieux, elle l'avait fait. Elle contestait aussi l'avoir injuriée. Plus tard lors de son audition, elle a répété que le mari de la recourante ne l'avait pas laissée entrer. À la suite de cet évènement, la mise en cause a envoyé un message à la recourante, dont la teneur est la suivante: " [ l] âche tu n'as même pas trouv [é] la force de sortir et parler, tu as envoyé ton défendeur ". Contrairement à ce que soutient la recourante, ce message corrobore les déclarations de la mise en cause selon lesquelles elle n'était pas entrée dans les locaux. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction n'apparait susceptible de corroborer une version plutôt qu'une autre. En particulier, l'audition de l'époux de la recourante, à supposer qu'il confirme la version des faits de cette dernière, devrait être retenue avec circonspection vu leurs liens maritaux et son implication manifeste dans les affaires de C______ SA, ayant signé le courriel du 25 février 2021 accusant réception de EUR 65'000.-. Ce témoignage ne saurait ainsi constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. La non-entrée en matière ne prête donc pas le flanc à la critique.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11293/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.03.2022 P/11293/2021
MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE | CPP.310; CP.180; CP.156; CP.181
P/11293/2021 ACPR/208/2022 du 24.03.2022 sur ONMMP/2887/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);CHANTAGE Normes : CPP.310; CP.180; CP.156; CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/11293/2021 ACPR/208/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 mars 2022 Entre A______ , domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 30 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 août 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 mars 2021. La recourante conclut à ce que le Ministère public " reconsidère " sa décision afin de la protéger ainsi que sa famille. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 mars 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle expose être " propriétaire ", avec son mari, d'une société, C______ SA, sise à Genève, active dans la gestion de fortune. Ladite société avait mis en contact B______ – une amie de longue date – et la société D______ AG, sise à Zoug, dont la plaignante connaissait le bénéficiaire économique, E______. Par contrat du 24 mai 2019, B______ avait prêté à D______ AG la somme d'EUR 140'000.-, censée financer une opération commerciale au Kazakhstan. Le remboursement de cette somme plus des intérêts, chiffrés à EUR 60'000.-, devait intervenir le 16 septembre 2019. BT n'avait toutefois pas remboursé la totalité de la dette à B______ à la date prévue par le contrat. Elle avait alors reçu des messages menaçants de la prénommée, tels que " Je sais où tu habites et je sais dans quelle école vont tes enfants. Je vais prendre des mesures pour que tu ne puisses plus rentrer en Russie. Je vais te couper l'oxygène à Genève et à Moscou ". Elle avait tenté d'obtenir l'intégralité du remboursement de la dette auprès de D______ AG, en vain. En juillet 2020, D______ AG avait néanmoins remboursé EUR 120'000.-. Afin que B______ ne la menace plus, elle lui avait remboursé le solde, soit EUR 20'000.-. Par pli du 8 juillet 2020 [date sujette à caution compte tenu de la teneur des échanges de messages cf. B.d ] – qu'elle produit –, B______ avait proposé à C______ SA de lui transférer tous les droits et les créances qu'elle avait contre D______ AG, E______ et contre elle [C______ SA], en échange d'EUR 20'000.-. Cet accord a fait l'objet d'un document séparé – également produit –. Depuis, les menaces avaient cessé. Le 25 février 2021, elle avait été " surprise " que D______ AG lui rembourse EUR 65'000.-, soit les intérêts générés par le prêt. Le 26 mars 2021, B______ lui avait adressé un message " désobligeant " et s'était, en sus, rendue sur son lieu de travail. La prénommée l'avait notamment traitée de " pute " et était entrée dans les locaux, contre sa volonté et celle de son époux. Ils lui avaient demandé de quitter les lieux et son mari l'avait raccompagnée vers la sortie. B______ lui avait ensuite envoyé des messages lui impartissant deux jours pour effectuer le remboursement, sinon elle rendrait l'affaire " publique ". Par sms du 28 mars 2021, B______ l'avait, à nouveau, sommée de lui envoyer de l'argent sinon elle dénigrerait sa société. En outre, une amie l'avait informée que B______ avait publié un message sur Facebook disant : " Soyez vigilant et ne faites pas confiance à cette société ". La carte de visite de sa société y était jointe. Elle avait peur pour ses enfants, B______ lui ayant rappelé, à plusieurs reprises, que son ex-mari se trouvait à Moscou et était un " mafieux russe qui a [vait] des contacts ". b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit les messages échangés en russe avec B______ – dont le détail sera repris sous B.d infra
– entre le 12 septembre 2019 et " aujourd'hui " – selon l'indication mentionnée sur la capture d'écran –, soit vraisemblablement le 28 mars 2021 si l'on se réfère aux déclarations de la plaignante. Elle précisait avoir surligné les messages contenant des menaces. c. Entendue le 16 avril 2021 par la police, B______ a expliqué avoir contacté A______ car sa société avait agi en qualité d'intermédiaire dans le cadre du prêt consenti à D______ AG et qu'elle n'avait obtenu que le remboursement partiel de la dette, contrairement aux termes prévus par le contrat. En septembre 2020, la prénommée lui avait remboursé le solde de la dette, soit EUR 20'000.-. Elle contestait avoir usé de contrainte. Fin mars 2021, E______ lui avait transmis une quittance relative à deux versements effectués en faveur de C______ SA, pour un total d'EUR 75'000.-. À réception, elle avait contacté A______ afin d'obtenir des explications sur ces transactions, en vain. Elle s'était ensuite rendue sur son lieu de travail. Son mari avait fermé la porte et elle n'avait pas pu parler à son amie. Ce dernier lui avait aussi rappelé qu'elle avait signé un document. Elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas se rendre dans leurs locaux et, à leur demande, elle avait quitté les lieux. Elle contestait avoir injurié A______. Elle admettait avoir signé, en juillet 2020, un accord avec A______, précisant ne pas l'avoir lu et ne pas avoir reçu de copie du document. Elle ne se rappelait plus lui avoir envoyé le message suivant le 16 septembre 2021 à 19h42: " Tu ne réponds pas ok. Je vais te couper l'oxygène à Genève et à Moscou aussi si les jeux continuent ". Elle reconnaissait la publication sur Facebook, précisant l'avoir supprimée immédiatement. Elle voulait que les gens soient conscients " de la société que c'est " et qu'elle ne " leur " faisait plus confiance. d. L'intégralité des messages produits par A______ a fait l'objet d'une traduction. En substance, la prénommée et B______ avaient longuement échangé sur le fait qu'E______, respectivement sa société, n'avait pas remboursé la dette dans le délai prévu par le contrat ainsi que sur les " mesures " qu'elles entendaient mettre en œuvre pour récupérer l'argent. À plusieurs reprises, B______ a rappelé à A______ sa responsabilité dans la situation, dès lors qu'elle l'avait mise en contact avec l'ayant droit de la société débitrice, ce à quoi la prénommée avait notamment répondu " évidemment " (message du 16 septembre 2019) ou encore " oui bien sûr, je suis responsable, je prends les mesures et je ne lâche pas " (message du 20 septembre 2019). Elles s'étaient aussi transmises des informations obtenues à la suite de leurs contacts respectifs avec E______, notamment quant aux promesses de remboursement faites par ce dernier. En outre, le 8 juillet 2020, A______ avait tenté de joindre B______, qui disait être en Italie. Le 13 suivant, la prénommée avait demandé à A______ si elle avait reçu l'argent, ce à quoi cette dernière avait répondu " Non je vais payer avec le mien pour fermer ce sujet. On s'appelle demain ". Selon les échanges intervenus entre le 15 et le 24 juillet 2020, A______ avait transmis des documents à B______, qui les lui avait retournés, via une intermédiaire. Puis, A______ a informé son amie qu'elle allait ordonner le transfert à sa banque. Fin mars 2021, B______ avait écrit à A______ [avec mise en exergue par le rédacteur des passages reprochés par la plaignante]: · " Hier " [selon l'indication figurant sur la capture d'écran], soit a priori le 27 mars 2021: "[j] e vais prendre les meilleurs avocats (message intraduisible) Je vais prouver qui tu es. J'ai déjà rassemblé F______ et j'ai des choses à raconter sur vous " ( ) " [v] ous avez un schéma d'escroquerie, j'ai signé le papier sans lire dans la rue. Tu as envoyé exprès cette fille. Tu as tout réfléchi avant, tu travailles avec l'argent des autres et je ferai cette affaire en ville de Genève une grosse et ouverte affaire. Je n'ai rien à perdre mais vous vous travaillez avec l'argent et vous avec un schéma et j'ai des choses à raconter. Bonne chance ", "[r] iche héritier pourri ", "[j] e suis généreuse. Étouffez-vous avec cet argent de vers de terre ", "[j] 'ai changé mon avis l'argent qui m'appartient va m'appartenir. À bientôt ".![endif]>![if> · " Aujourd'hui " [selon l'indication figurant sur la capture d'écran], soit a priori le 28 mars 2021: "[j] e vous donne deux jours et l'argent doit être dans ma banque dans le bon sens ". Elle lui a transmis une image d'une photographie d'un courriel indiquant " Dear G______, We acknowledge receipt of EUR 65'000 from D______ value 25.02. Regards H______ ". B______ a ajouté: " [t] out le dossier est prêt il y a encore quelques informations. Si tu veux que ça se sache alors on va se rencontrer et on va discuter au Tribunal ". " J'ai digéré et encore une fois je me suis convaincue que tu es simplement bête si tu as décidé de me niquer et que je ne vais pas le savoir. L'argent m'appartient et pas à toi. Lâche tu n'as même pas trouver la force de sortir et parler, tu as envoyé ton défendeur. Je te conseille de faire marcher ton cerveau de poule, prends ta part 10k et envoie-moi le reste. Si ce n'est pas fait dans 2 jours ça va se passer comme ça va se passer. Comme vous êtes deux impuissants. Quand même tu me connais mal ".![endif]>![if> Pour le surplus, A______ a surligné les passages suivants, issus de messages précédemment reçus de B______: · Le 16 septembre 2019: "[o]
k. J'espère que ce n'est pas la merde qui commence. Explique à cette personne que c'est toi qui porte la responsabilité. Je ne veux pas de stress. " ( )" c'est la merde " " ça commence " ( ) "[t] u me mens A______. Je ne voudrais pas résoudre cette question avec toi. Il ne répond pas. " ( ) " A______, je ne veux pas de dispute, mais j'ai compris comment tu fais ton business. Explique à ton copain que c'est surtout toi qui l'as mis dans une mauvaise position ", " A______, j'ai changé mon billet pour I______ [États-Unis] , je vais pas partir jusqu’à ce que je ne reçoive pas d'argent. Je ne m'aime pas quand je suis méchante. J'espère que tu as compris " ( ) "[t] u ne me réponds pas ok. Je vais te couper l'oxygène à Genève et à Moscou aussi si les jeux continuent ". ![endif]>![if> · Le 20 septembre 2019: "[j] 'ai prévenu les gens. C'est toi qui est responsable de l'argent. J'espère pour le meilleur. Je vais plus dépenser mes nerfs ".![endif]>![if> · Le 24 septembre 2019: "[j] 'ai prévenu les gens et on va trouver la personne même au Kazakhstan tu transmets pour que l'argent soit à la banque avant le 20 octobre " ( ) "[n] on pas besoin [de se rencontrer] . Tout simplement c'est toi qui est responsable pendant que je ne suis pas là. Il ne faut pas qu'il se relaxe. C'est la merde. Il a encore 1 mois, ensuite on va voir cette situation sérieusement " ( ) "[j] e me renseigne aussi au Kazakhstan, j'ai appris que J______ travaille avec les Kazakhs et connait des gens qui ont du pouvoir là-bas. Ils vont presser. J'ai dit à J______ et à K______. Il faut que les hommes aident. J______ va discuter encore avec un avocat. Il ne veut pas faire dans le bon sens, on va couper l'oxygène. Ils vont tout trouver et même localiser. De nos jours, tout est facile " ( ) "[d] ommage. Il pense une femme. Mais j'ai demandé les mecs et crois moi ils vont résoudre vite. J______ il est même étonné que je l'ai fait. Bref, je vais me préparer. Quand je rentre je vais entamer le procès, et si tu l'entends il faut qu'il réfléchisse. Tout est sérieux " ( ) "[t] out le monde a eu une mauvaise impression et sur toi aussi. On dit que si tu es responsable de cette personne c'est aussi ta propre responsabilité. Bref, je coupe. J'espère qu'il n'y aura pas des extrêmes. C'est surtout toi qu'il a mis en mauvaise position ". ![endif]>![if> · Le 7 octobre 2019: " je vais prendre des mesures ".![endif]>![if> · Le 12 octobre 2019, [à réception d'un message envoyé par A______ selon lequel " il " promettait un transfert d'argent " mardi "]: " Mardi de quel mois ou de quelle année? Je vois que ton copain s'en fout de tes méthodes " ( ) "[c] e n'est plus rigolo. Il exagère et il pense qu'on ne va pas le retrouver. Je rentre la semaine prochaine je vais prendre des mesures. I'm fucking not a charity for losers. Ira c'est ton copain et c'est toi qui est responsable et je m'en fous à présent. Je ne vais pas courir derrière lui. Ta banque a reçu l'argent. Je pense avoir une petite dispute avec toi. I appreciate the updates and please let me know when I can expect the payment to be transferred/processed. Thank you. Tell your friend it shouldn't be this way. Hopefully this will be solved soon. Anyway. It was a great lesson for me to learn ".![endif]>![if> · Le 7 janvier 2020: "(injure ) E______ a disparu à présent. Ses "demain" énervent déjà. Je veux recevoir mon argent. Combien de chance on peut encore lui donner. C'est sûr qu'il n'en n'a pas " ( ) "[c] 'est la merde. Qu'est-ce que le tribunal peut faire s'il n'a pas d'argent. On m'a dit qu'il n'en a même pas pour payer l'école ". ![endif]>![if> · Le 16 janvier 2020: " Merci. Il a écrit qu'il va mettre le reste dans les 20 mais pas au courant si c'est les derniers 20'000 ou c'est déjà avec les intérêts. Il a rendu 50, 24, 45 ça fait 120, et moi j'ai donné 140 ".![endif]>![if> · Le 30 janvier 2020: "[j] e lui ai écrit. Il m'a rappelé, mais je ne veux pas parler avec lui. Il m'énerve et je deviens quelqu'un que je ne suis pas à cause de mon impuissance. Faut qu'il m'écrive. Je ne veux pas entendre sa voix. Je l'ai trouvé et c'est de nouveau des discussions. Si je le cherchais pas, si je ne l'écrirais pas je ne recevrais rien et toi tu ne peux même pas l'appeler je n'en peux plus ". ![endif]>![if> · Le 25 février 2020: "[s] alut qu'est-ce qu'on fait avec cet E______. Les papiers que tu m'as donnés ne servent à rien. Fais quelque chose. Je n'en peux plus de toutes ces combines. Ton copain c'est ton copain et c'est toi qui donnait sa parole sur lui " ( ) "[e] t tout de suite E______ m'a appelé. Mais tu n'as plus de contact avec lui ? Bref dans 1 semaine l'argent doit être dans ma banque 35 mille Euros. Tout le reste c'est pour ceux qui ont besoin ", "[i] l m'a appelé c'est étrange ".![endif]>![if> C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les propos tenus par B______ dans le message du 16 septembre 2019 pouvaient être constitutifs de menace (art. 180 CP). Toutefois, la plainte était tardive, faute d'avoir été déposée dans le délai de trois mois. B______ avait contesté les faits du 26 mars 2021. Au vu des déclarations contradictoires et en l'absence d'élément de preuve objectif, tel qu'un témoin impartial, le Ministère public ne pouvait privilégier une version plutôt qu'une autre, de sorte qu'il n'y avait pas de soupçons suffisants (art. 310 al. 1 let. a CPP). Enfin, le message publié par B______ sur Facebook ne visait pas directement la plaignante dès lors qu'il concernait une de ses sociétés. A______ n'était, par conséquent, pas lésée par une infraction et n'était pas légitimée à déposer plainte pénale. En tout état, le message en question n'avait pas les caractéristiques suffisantes pour constituer une diffamation ou une calomnie. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pris en compte que le message du 16 septembre 2019. Elle avait dénoncé des faits de menaces et d'insultes envers elle et sa famille, tant à l'oral qu'à l'écrit, reçues de B______. Celles-ci avaient d'ailleurs continué après son dépôt de plainte. Ainsi, " l'intimidation morale " avait été " constante" depuis septembre 2019, comme en témoignaient les messages produits à l'appui de sa plainte. Sa famille avait été grandement atteinte. La période à prendre en considération allait donc de septembre 2019 au 24 juin 2021. Elle avait signé l'accord daté du 8 juillet 2020 à la suite des pressions et des menaces proférées par B______ à son égard, envers sa famille et sa société et parce qu'elle était mentalement et physiquement épuisée. Lorsque B______ avait appris que sa société avait obtenu le remboursement de la dette de la part de D______ AG, elle s'était présentée, le 26 mars 2021, sur son lieu de travail et l'avait traitée de " pute ". Son mari pouvait en témoigner. Ils ne l'avaient pas autorisée à entrer et lui avaient demandé de quitter les lieux. Le Ministère public ne pouvait retenir que B______ avait contesté les faits, cette dernière ayant admis, par message, être venue à son bureau, alors que son " défenseur ", à savoir son mari, était présent. Enfin, le message publié sur Facebook la visait directement dès lors qu'elle était la seule directrice de C______ SA. Cela étant, sa société se réservait donc le droit de déposer plainte pour diffamation " dans les meilleurs délais ". À l'appui de ses écritures, elle produit notamment des courriels reçus de l'adresse B______@______.com les 10 mai, 2 et 24 juin 2021 ainsi que des captures d'écran de messages adressés par le contact " B______ " les 28 et 30 mars – sans mention de l'année –, en russe. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, se référant intégralement à ses considérations. c. Dans ses observations, B______ relate une rencontre intervenue en août 2021 avec A______. EN DROIT : 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 1.2. En revanche, en tant que la recourante se plaindrait d'infractions commises au préjudice de " sa famille ", son recours est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas établi disposer de la qualité pour agir au nom de ces membres (notamment art. 30 al. 2 CP). 1.3. Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante expose que sa société se réserve le droit de déposer plainte pour diffamation. Le grief qu'elle soulevait dans sa plainte, en relation avec le message publié sur Facebook par la mise en cause, n'apparait dès lors plus litigieux de sorte qu'il ne sera pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> 3. Pour le surplus, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les autres faits dénoncés dans sa plainte du 29 mars 2021.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 3.3.1 En principe, la plainte ne peut porter que sur l'état de fait réalisé au moment où elle est déposée et ne s'étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1 ; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.15 ad art. 30 et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6S_10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). 3.3.2 . Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.3.3. En présence d'une pluralité d'infractions formant une unité (Einheitsdelikt), le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l'article 98 let. b CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit. , n. 8 ad. art. 31). L'art. 98 let. b CP précise que la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises. L'unité naturelle d'action existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; il s'agit de la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou de la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –. L'unité naturelle d'action est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité sous l'angle de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). La durée sur laquelle s'étendent les actes punissables doit en règle générale être relativement limitée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op cit. , n. 7 ad art. 98). 3.3.4 L’art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213). La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), la violation de domicile (art. 186), la violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) ou l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) en sont des exemples typiques. Pour ces infractions le délai de prescription - et donc par analogie celui de la plainte pénale - ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 31 et les références). Le délit continu ne doit pas être confondu avec la série de délits formant une unité naturelle d’action, même si les conséquences de l’un et de l’autre sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.). 3.4.1. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP). 3.4.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 3.5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 3.5.2 . Aux termes de l'art. 156 CP, l'extorsion punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 3.5.3. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut, comme pour la menace, que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3 et les références citées). 3.6. En l’espèce, la recourante soutient avoir fait l'objet de menaces de la part de la mise en cause, de manière continue, de septembre 2019 à fin juin 2021, de sorte que l'ensemble des messages produits devaient être pris en considération. Tout d’abord, il y a lieu d'examiner si le délai de plainte des faits dénoncés, qui seraient constitutifs de menaces, poursuivies sur plainte uniquement, a été respecté. S’il existe une analogie certaine entre les différentes attitudes incriminées, on ne saurait toutefois retenir une unité d'action entre elles, la mise en cause ayant agi de manière discontinue, à plusieurs jours voire semaines d’intervalle parfois, comme en attestent les messages produits. De plus, il n’apparait pas que ces actes proviendraient d’une décision unique, l’attitude de la mise en cause étant guidée par les promesses faites par E______ quant aux remboursements qui devaient intervenir et ensuite pour le versement des intérêts à la plaignante. En outre, l'infraction de menace est un délit instantané, qui est consommé dès sa commission et ne se caractérise donc pas par la poursuite dans le temps d'une situation illicite qui continuerait à réunir les éléments constitutifs de l'infraction. Partant, en l’absence de délit continu, la plainte déposée le 29 mars 2021 par la recourante s’agissant d’éventuels faits délictueux antérieurs au 29 décembre 2020 – notamment les messages reçus avant cette date – est tardive. S’agissant de la période ultérieure au dépôt de plainte, ces faits nouveaux devront, pour être examinés, faire l'objet d'une nouvelle plainte, au vu de ce qui précède. Ainsi, seuls les messages adressés " hier " et " aujourd'hui " peuvent être pris en considération. Il en ressort que la mise en cause venait de découvrir que la recourante avait obtenu un remboursement de la part de la société emprunteuse. La mise en cause, qui dit ne pas avoir lu l'accord signé avec la société de la recourante, s'était alors sentie trahie par son amie. Elle l'a donc informée de son intention de régler ce litige par-devant les Tribunaux. Ainsi, on ne voit pas en quoi la teneur des sms litigieux, pris dans leur globalité, aurait pu alarmer ou effrayer la recourante. Lui demander de lui rembourser la somme obtenue, dès lors qu'elle avait agi en qualité d'intermédiaire à travers sa société, ne constitue manifestement pas une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Il en va de même des intentions de la mise en cause de rendre l'affaire publique, dès lors que celles-ci sont aussi en lien avec la procédure judiciaire qu'elle entendait intenter contre la recourante. Les conditions de cette disposition ne sont dès lors pas réunies. 3.7. La recourante allègue encore avoir été contrainte de rembourser la somme d'EUR 20'000.- à la mise en cause en raison des menaces proférées par cette dernière. En l'occurrence, l'on cherche en vain, dans les nombreux documents produits par la recourante, les menaces dont elle aurait fait l'objet, de surcroît celles qui l'auraient poussée à lui rembourser la somme de EUR 20'000.-, étant précisé que le message du 16 septembre 2019 ne peut être retenu comme étant en lien direct avec ledit remboursement, compte tenu du temps écoulé entre son envoi et l'accord conclu entre les parties au mois de juillet 2020. Les menaces qui auraient été reçues oralement par la recourante ne sont pas non plus établies, faute pour elle de se référer à un évènement précis. En outre, il ne ressort pas de ces échanges que la mise en cause serait à l'origine de l'accord de juillet 2020. Au contraire, selon les messages du 13 juillet 2020, la recourante a tenté de joindre la mise en cause, qui s'était directement inquiétée de savoir si la première avait reçu de l'argent. La recourante lui a répondu par la négative, précisant qu'elle allait elle-même s'acquitter du solde, afin de régler ce litige. Il ressort des échanges subséquents que la recourante a transmis des documents à la mise en cause, qui les lui a retournés, puis que la recourante a effectué un virement en faveur de la mise en cause. Au vu de ce qui précède, il apparait qu'un accord ait été trouvé entre les parties, lequel s'avère être celui daté du 8 juillet 2020. En tout état, dès lors que la société de la recourante a agi en qualité d'intermédiaire dans le cadre du prêt consenti par la mise en cause, les éventuelles demandes de remboursement que cette dernière aurait pu formuler à l'égard de la recourante paraissent fondées et, partant, licites, ce d'autant plus que la recourante a admis, à plusieurs reprises lors des échanges entre les parties, sa responsabilité dans la situation. Enfin, rien n'expliquerait que l'accord de juillet 2020 prévoie que la mise en cause renonce aussi à ses créances contre C______ SA si ladite société n'avait aucune responsabilité dans l'exécution du contrat. Au vu de ce qui précède, la recourante n'apparait pas avoir été contrainte, d'une quelconque manière, par la mise en cause d'effectuer ce paiement, dès lors qu'elle en est l'initiatrice et qu'elle a elle-même rédigé cet accord qui, au demeurant, lui a été favorable. Faute de réalisation des éléments constitutifs des art. 156 et 181 CP, il n'y a dès lors pas place pour une quelconque infraction d'extorsion et chantage ou de contrainte. 3.8. La recourante reproche enfin à la mise en cause de s'être présentée sur son lieu de travail le 26 mars 2021, d'être entrée dans les locaux sans son accord, et de l'avoir, à cette occasion, traitée de " pute ". 3.8.1. L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Il peut aussi s'agir de bureaux privés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand , Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 2 ad art. 186 ). 3.8.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 3.9. En l'occurrence, la mise en cause conteste les faits reprochés. Elle a déclaré avoir, ce jour-là, tenté de joindre la recourante, en vain. Elle s'était alors rendue sur son lieu de travail et l'époux de la recourante lui avait " fermé la porte ". Elle n'avait pas pu parler à la recourante. Elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas s'y rendre. Lorsque l'époux de la recourante lui avait demandé de quitter les lieux, elle l'avait fait. Elle contestait aussi l'avoir injuriée. Plus tard lors de son audition, elle a répété que le mari de la recourante ne l'avait pas laissée entrer. À la suite de cet évènement, la mise en cause a envoyé un message à la recourante, dont la teneur est la suivante: " [ l] âche tu n'as même pas trouv [é] la force de sortir et parler, tu as envoyé ton défendeur ". Contrairement à ce que soutient la recourante, ce message corrobore les déclarations de la mise en cause selon lesquelles elle n'était pas entrée dans les locaux. Au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction n'apparait susceptible de corroborer une version plutôt qu'une autre. En particulier, l'audition de l'époux de la recourante, à supposer qu'il confirme la version des faits de cette dernière, devrait être retenue avec circonspection vu leurs liens maritaux et son implication manifeste dans les affaires de C______ SA, ayant signé le courriel du 25 février 2021 accusant réception de EUR 65'000.-. Ce témoignage ne saurait ainsi constituer, à lui seul, un élément de preuve à charge suffisant. La non-entrée en matière ne prête donc pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/11293/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00