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P/111/2014

Genf · 2016-03-22 · Français GE

AVOCAT; DÉFENSE D'OFFICE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; ACTE DE RECOURS; ANNONCE D'APPEL; DÉLAI | CPP.396.1; CPP.428.1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Le recours au sens de l'art. 393 CP doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine), citée par le recourant, la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office ou le conseiller juridique gratuit relative à la décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. En l'espèce, la CPAR, saisie sur le fond d'un appel de B______ contre le jugement du Tribunal de police, est ainsi compétente pour connaître du recours de M e A______.

E. 2 C'est une chose que la CPAR traite des deux contestations - celle du mandant et celle du mandataire - dans une même procédure, ainsi que le préconise le Tribunal fédéral. Il y a là une économie de procédure qui se justifie. C'en est une autre que de respecter les délais respectivement prévus pour les voies d'appel et de recours. La compétence élargie de la CPAR ne dispense pas en effet le recourant de respecter les conditions posées par le CPP pour le recours en matière de délai. L'on pense notamment ici à la situation qui résulterait d'un retrait par le mandant de l'appel interjeté sur le fond, ce qui conduirait à fonder à nouveau la compétence de la CPR pour statuer sur la contestation relative à la taxation des honoraires du défenseur d'office en première instance. Dès lors que B______ avait fait part, le 8 décembre 2015, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement de première instance, de son intention d'en appeler, il appartenait à son défenseur d'office de recourir contre la décision d'indemnisation, si elle ne lui convenait pas, et ce dans le même délai. Rien dans le libellé de l'annonce d'appel ne permet de l'interpréter comme un recours parallèle. Si tel avait été le cas, le recours eût alors été traité comme un appel au regard de la saisine de la CPAR sur le fond. Par ailleurs, c'est bien la décision motivée de taxation qui a été notifiée au recourant avec le dispositif du jugement de première instance, le jugement motivé ne faisant que rappeler l'obligation du Tribunal de police de statuer sur cette question (art. 135 al. 2 CPP). Le fait que la même décision de taxation était jointe une nouvelle fois au jugement motivé ne fait pas courir un nouveau délai de recours, dans la mesure où le délai de recours initial était déjà échu à cette date. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une seconde notification, celle-ci est sans effet juridique (ATF 119 IV 89 consid. 4b). Ce principe souffre une exception, lorsque l'autorité notifie une deuxième fois sa décision à l'administré durant le délai de recours initial (ATF 115 Ic 12 consid. 4c). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, une deuxième notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours. En effet, la confiance que l'administré a pu mettre dans la seconde notification des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a). La formulation hypothétique figurant sous la décision d'indemnisation (" Si seule son indemnisation est contestée "), certes peu heureuse, ne prête cependant pas à confusion. Elle le pourrait si elle s'adressait à un justiciable lambda peu au fait de la chose juridique. Tel n'est pas le cas si le destinataire est un avocat chevronné. Quoiqu'il en soit, la pratique de la CPAR consiste à traiter les recours contre les décisions d'indemnisation du défenseur d'office en même temps que l'appel pour autant que les délais de recours, différents de ceux de l'appel, soient respectés. Au vu de ce qui précède, la CPAR ne peut que constater l'irrecevabilité du recours de M e A______, déposé tardivement.

E. 3 La partie dont le recours est irrecevable est tenue pour avoir succombé. A ce titre, elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par M e A______ contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office ( JTDP/875/2015 ) rendue le 1 er décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/111/2014. Condamne M e A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt à M e A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/111/2014 éTAT DE FRAIS AARP/94/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.03.2016 P/111/2014

AVOCAT; DÉFENSE D'OFFICE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; ACTE DE RECOURS; ANNONCE D'APPEL; DÉLAI | CPP.396.1; CPP.428.1

P/111/2014 AARP/94/2016 (3) du 22.03.2016 sur JTDP/875/2015 (PENAL), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 28.04.2016, rendu le 09.03.2017, ADMIS ET CASSE, 6B_460/2016 Descripteurs : AVOCAT; DÉFENSE D'OFFICE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; ACTE DE RECOURS; ANNONCE D'APPEL; DÉLAI Normes : CPP.396.1; CPP.428.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/111/2014 AARP/ 94/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mars 2016 Entre M e A______, avocat, recourant, contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office rendue le 1 er décembre 2015 par le Tribunal de police (JTDP/875/2015), et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte du 8 décembre 2015, B______ a annoncé appeler du jugement rendu le 1 er décembre 2015 par le Tribunal de police, dont le dispositif a été notifié le même jour et les motifs le 21 janvier 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention subie avant jugement, avec sursis durant cinq ans, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 24 février et 14 juin 2015, le sursis octroyé par le Ministère public le 24 février 2015 n'étant pas révoqué, à verser à C______ la somme de CHF 8'252.30 à titre d'indemnisation de ses frais de défense, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 3'660.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Le dispositif du jugement entrepris comprenait la décision motivée de taxation des honoraires de M e A______, défenseur d'office de B______, au montant de CHF 1'504.50, avec l'indication que, si seule son indemnisation était contestée, ledit défenseur d'office pouvait interjeter un recours contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR), en application des art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), ainsi que 128 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Le jugement motivé comprenait également la même décision de taxation et l'indication de la même voie de recours. Tant le dispositif que le jugement motivé indiquaient les dispositions de l'art. 399 CPP relatives à l'appel. B. a.a. Le 1 er février 2016, B______ a adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP, concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à son indemnisation. a.b. Le même jour, M e A______ a saisi la CPR d'un recours motivé contre la décision de taxation de ses honoraires pour la procédure de première instance, aux termes duquel il conclut à ce que lui soit alloué un montant de CHF 2'490.60, un tarif horaire de CHF 120.- devant s'appliquer à la rémunération de l'activité de son stagiaire, celui de CHF 65.- prévu par l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) étant contraire à la liberté économique consacrée à l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le recours a été transmis à la CPAR, saisie de l'appel de B______, pour raison de compétence. b. Dans ses observations des 9 et 24 février 2016, le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la CPAR sur la recevabilité du recours et de l'appel, concluant pour le surplus à ce qu'ils soient rejetés. c. Par courrier présidentiel du 3 mars 2016, la CPAR a constaté qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision de taxation rendue par le Tribunal de police dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, courant dès le 2 décembre 2015, et requis de M e A______ qu'il se détermine sur l'apparente irrecevabilité de son recours déposé le 1 er février 2016. d. Par lettre du 4 mars 2016, reçue le 7 mars suivant, M e A______ conclut à la recevabilité de son recours, soutenant que cet acte ne pouvait être déposé que dans le délai de dix jours fixé lors de la notification du jugement motivé, dans la mesure où il ne " pouvait spéculer sur les considérants ", lesquels figuraient d'ailleurs en page 14, chiffre 5, de la décision, en ces termes : " Les honoraires du conseil d'office du prévenu sont fixés conformément à l'art. 135 CPP ". M e A______ se fonde en particulier sur un arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 139 IV 199 et au JdT 2014 IV 79 et 84. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CP doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine), citée par le recourant, la juridiction d'appel déjà saisie d'un appel sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office ou le conseiller juridique gratuit relative à la décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance arrêtant son indemnité au sens de l'art. 135 al. 1 CPP. En l'espèce, la CPAR, saisie sur le fond d'un appel de B______ contre le jugement du Tribunal de police, est ainsi compétente pour connaître du recours de M e A______. 2. C'est une chose que la CPAR traite des deux contestations - celle du mandant et celle du mandataire - dans une même procédure, ainsi que le préconise le Tribunal fédéral. Il y a là une économie de procédure qui se justifie. C'en est une autre que de respecter les délais respectivement prévus pour les voies d'appel et de recours. La compétence élargie de la CPAR ne dispense pas en effet le recourant de respecter les conditions posées par le CPP pour le recours en matière de délai. L'on pense notamment ici à la situation qui résulterait d'un retrait par le mandant de l'appel interjeté sur le fond, ce qui conduirait à fonder à nouveau la compétence de la CPR pour statuer sur la contestation relative à la taxation des honoraires du défenseur d'office en première instance. Dès lors que B______ avait fait part, le 8 décembre 2015, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement de première instance, de son intention d'en appeler, il appartenait à son défenseur d'office de recourir contre la décision d'indemnisation, si elle ne lui convenait pas, et ce dans le même délai. Rien dans le libellé de l'annonce d'appel ne permet de l'interpréter comme un recours parallèle. Si tel avait été le cas, le recours eût alors été traité comme un appel au regard de la saisine de la CPAR sur le fond. Par ailleurs, c'est bien la décision motivée de taxation qui a été notifiée au recourant avec le dispositif du jugement de première instance, le jugement motivé ne faisant que rappeler l'obligation du Tribunal de police de statuer sur cette question (art. 135 al. 2 CPP). Le fait que la même décision de taxation était jointe une nouvelle fois au jugement motivé ne fait pas courir un nouveau délai de recours, dans la mesure où le délai de recours initial était déjà échu à cette date. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une seconde notification, celle-ci est sans effet juridique (ATF 119 IV 89 consid. 4b). Ce principe souffre une exception, lorsque l'autorité notifie une deuxième fois sa décision à l'administré durant le délai de recours initial (ATF 115 Ic 12 consid. 4c). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, une deuxième notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours. En effet, la confiance que l'administré a pu mettre dans la seconde notification des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a). La formulation hypothétique figurant sous la décision d'indemnisation (" Si seule son indemnisation est contestée "), certes peu heureuse, ne prête cependant pas à confusion. Elle le pourrait si elle s'adressait à un justiciable lambda peu au fait de la chose juridique. Tel n'est pas le cas si le destinataire est un avocat chevronné. Quoiqu'il en soit, la pratique de la CPAR consiste à traiter les recours contre les décisions d'indemnisation du défenseur d'office en même temps que l'appel pour autant que les délais de recours, différents de ceux de l'appel, soient respectés. Au vu de ce qui précède, la CPAR ne peut que constater l'irrecevabilité du recours de M e A______, déposé tardivement. 3. La partie dont le recours est irrecevable est tenue pour avoir succombé. A ce titre, elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par M e A______ contre la décision d'indemnisation du défenseur d'office (JTDP/875/2015) rendue le 1 er décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/111/2014. Condamne M e A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt à M e A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/111/2014 éTAT DE FRAIS AARP/94/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 635.00