opencaselaw.ch

P/11156/2008

Genf · 2015-06-08 · Français GE

SÛRETÉS; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; ALLOCATION AU LÉSÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.239.1; CPP.239.2; CPP.239.1.c; CPP.433; CPP.135; CP.69; CP.70; CP.71; CP.73.1.c; CP.73.3; CP.71.2

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP), soit le Ministère public (art. 239 al. 1 let. b et 320 al. 2 CPP), le tribunal des mesures de contrainte (art. 239 al. 1 let. a CPP), le tribunal de première instance ou l'autorité d'appel (art. 239 al. 1 let. c CPP). Les motifs de libération énumérés à l'art. 239 al. 1 CPP sont alternatifs (C. PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté. LOAP, PPMin, LAVI, LTF, DPA et droit cantonal romand d'application du CPP , Bâle 2014, ad art. 239). 2.2.1. Selon l'art. 239 al. 1 let. c CPP, les sûretés fournies par le prévenu ou par un tiers en faveur de celui-ci et destinées à garantir sa présence aux actes de procédures sont restituées à leur ayant droit si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté. Par sanction privative de liberté, la doctrine estime qu'il faut entendre les peines privatives de liberté fermes selon l'art. 40 CP, mais aussi les mesures stationnaires, l'internement au sens des articles 56ss CP ainsi que les peines privatives de liberté prononcées avec sursis (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 239 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 239 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 239 et les auteurs cités). Le prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis ne constitue pas un obstacle à la libération des sûretés (voir par exemple, Tribunal pénal fédéral, arrêt du 25 août 2014 dans la cause SK.2014.13). Si le condamné est impliqué dans une nouvelle procédure pénale justifiant la révocation du sursis, le risque de fuite pourra en effet être évité par une détention provisoire ou la constitution de nouvelles sûretés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., ibid.). 2.2.2. Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). En revanche, les cautions fournies pour éviter le maintien en détention préventive ne peuvent servir à indemniser le lésé, l'art. 73 al. 1 let. d CP ne visant que le cautionnement préventif (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 73). L'art. 239 al. 2 CPP n'est applicable que pour autant que ce soit le prévenu qui ait fourni les sûretés, celles qui ont été fournies par un tiers devant, elles, lui être rendues dans leur intégralité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 7 ad art. 239). 2.3.1. La culpabilité de l'appelante jointe et la peine prononcée par le premier juge ne sont pas contestés en appel, de sorte que le jugement de première instance est entré en force sur ces points (art. 402 CPP a contrario ). L'appelante jointe a donc commencé à exécuter la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le fait qu’une peine privative de liberté soit assortie du sursis n'est pas en soi un motif de refus de libération des sûretés. Le raisonnement du Tribunal de police consistant à dire que le maintien de sûretés doit être ordonné lorsqu'une peine est prononcée avec sursis et que le prévenu est domicilié à l'étranger, vu le risque de fuite si le sursis venait à être révoqué, ne peut être suivi, rien ne justifiant d'introduire à ce stade une distinction entre la personne condamnée domiciliée en Suisse et celle domiciliée à l'étranger. Dans un cas comme dans l'autre en effet, la présence du prévenu à l'exécution de la peine dont le sursis serait potentiellement révoqué pourra être assurée par le biais des mesures prises dans la nouvelle procédure pénale entraînant la révocation dudit sursis, comme l'admet la doctrine. Au vu de ce qui précède, les sûretés constituées le 17 septembre 2008 doivent être libérées. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.3.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que la somme de CHF 47'181.- ayant servi à la constitution des sûretés déposées au pouvoir judiciaire le 17 septembre 2008 a été versée sur le compte clients de l'étude du conseil de l'appelante jointe par E______. Vu la preuve de ce versement, l'on ne saurait retenir que les sûretés ont été fournies par la prévenue au motif qu'elle est seule cliente de ce conseil. Dès lors que les sûretés ont été fournies par un tiers, elles ne peuvent être utilisées pour payer les indemnités mises à la charge de l'appelante jointe en première instance. Elles devront être restituées à leur ayant droit lorsqu'il en formulera la demande, ce qui n'est en tout état pas le cas, le conseil de l'appelante jointe ne le représentant pas. 2.3.3. Par surabondance, la CPAR relève qu'au vu du libellé clair de l'art. 73 al. 1 let. d CP, l'appelant ne pourrait prétendre à l'allocation des sûretés dont il est question en réparation de son dommage même si elles avaient été fournies par la prévenue.

E. 2.4 Il convient encore de déterminer si le montant de la garantie de loyer, soit CHF 18'000.-, provient directement des infractions reprochées à l'appelante jointe et doit dès lors être restitué au lésé ou confisqué. Les CHF 135'000.- versés par l'appelant fin janvier 2008 étaient déjà entièrement dépensés courant février 2008, soit bien avant que la garantie de loyer ne soit déposée. Aux CHF 90'000.- versés par l'appelant en avril a succédé un versement de CHF 100'000.- de la part d'un tiers, dont il n'a pas été établi qu'il venait rétribuer les contrefaçons achetées par l'appelant, aucune mention n'apparaissant dans les documents bancaires. Enfin, même à considérer que les derniers montants versés sur le compte personnel de l'appelante jointe constituaient les versements de l'appelant pour les contrefaçons, il ne peut être démontré, même s'il y a des indices, que l'argent versé sur le compte de garantie de loyer provenait directement du compte personnel de l'appelante jointe. Vu l'absence de lien direct entre les infractions reprochées et le montant de la garantie de loyer, ni une restitution au lésé, ni une confiscation n’entrent en considération. Au vu de ce résultat, la question des éventuels droits du bailleur sur ce compte peut demeurer indécise et les conclusions de l’appelant tendant à une restitution de la somme de CHF 18'000.- ou à une allocation en sa faveur une fois la somme confisquée doivent être rejetées.

E. 3.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). 3.2.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3 et 6S.819/1998 du 4 mai 1999 publié in SJ 1999 I p. 417). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1. p. 463). Souvent, les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 3.2.2. A teneur de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est généralement admis que les sûretés fournies par le locataire en vertu de l'art. 257e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) sont une forme de consignation à titre de sûreté qui fait naître un droit de gage au sens de l'art. 37 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) au bénéfice du bailleur (ATF 129 III 360 consid. 2). 3.3.1. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffres d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 119 IV 17 consid. 2a) p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). 3.3.2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. HIRSIG-VOUILLOZ, " Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP ", Jusletter du 8 janvier 2007, n. 36). Il s’agit d’épargner aux autorités des mesures qui ne conduiraient à rien, voire qui entraîneraient des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d’exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302 ; ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). On ne doit par ailleurs pas attendre que l’intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF 119 IV 117 consid. 2a/bb p. 21). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n’est cependant admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l’intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21 ; ATF 106 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 et 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 3.3.3. L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

E. 3.4 L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (a) ; les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (b) ; les créances compensatrices (c) ; le montant du cautionnement préventif (d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). La prétention en allocation est issue du droit public matériel ; elle appartient au lésé et elle est dirigée contre l'Etat ( ACAS/42/07 du 6 juillet 2007, consid. d). Lorsque les conditions de l'art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge n'a pas le choix et il doit procéder à l'allocation demandée : l'Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b). Toute procédure d'allocation présuppose une requête du lésé - lequel peut d'ailleurs agir sans avoir participé aux phases antérieures de la procédure ayant abouti à la confiscation. Elle ne s'opère jamais d'office. Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Une fois son dommage établi, le lésé est confronté à un double fardeau : il doit non seulement établir un lien de causalité entre le dommage subi et la commission d'actes criminels ou délictueux, mais encore démontrer que ces actes criminels ou délictueux sont les mêmes que ceux à raison desquels les avoirs dont il demande l'allocation ont été confisqués ( ACAS/42/07 du 6 juillet 2007 consid. e). L'art. 73 al. 2 CP soumet en outre l'allocation à la condition que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance, de façon à éviter que le lésé ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

E. 4.1 Afin d'éviter les confusions entretenues par les conclusions de l'appelant, qui requiert à la fois des mesures de restitution, d'allocation et de "garantie" de la créance compensatrice, il convient en l'espèce de se prononcer en premier lieu sur le sort des biens et valeurs saisis et leur éventuelle allocation au lésé (art. 69, 70 et 73 al. 1 let. b CP), avant d'examiner la question d'une éventuelle créance compensatrice, du séquestre des valeurs patrimoniales destiné à la garantir, et de son allocation au lésé (art. 71 et 73 al. 1 let. c CP).

E. 4.2 Confiscation et allocation au lésé

E. 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal de police a ordonné la destruction de la statuette signée MOORE (chiffre 24 de l'inventaire du 25 juillet 2008, pièce 1505) et de la statuette PICASSO (chiffre 4 de l'inventaire du 25 juillet 2008, pièce 1506). Dans la mesure où la légitimité de la décision de détruire ces objets n'est pas contestée – et ne pourrait l'être vu qu'il s'agit de faux –, l'on voit mal comment l'appelant peut prétendre à leur allocation. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.

E. 4.2.2 Si le dispositif du jugement entrepris n'ordonne aucune mesure concernant les objets figurant à la pièce 1509 dont l'appelant demande l'allocation (inventaire du 4 septembre 2008 portant sur divers meubles), la motivation de l'arrêt laisse entendre que ces biens devraient être confisqués, puisque c'est le sort que requérait le Ministère public les concernant. Le prononcé de cette mesure de confiscation ne se justifie toutefois pas à teneur du dossier, aucun lien entre les infractions reprochées à l'appelante jointe et les biens figurant à la pièce 1509 n'ayant été établi. Bien que les mesures de confiscation prononcées par le premier juge concernant les objets figurant aux pièces 1503 à 1508 ne soient pas contestées, il convient au même motif de l'absence de lien de connexité établi entre les infractions reprochées et les objets saisis de les annuler, sous réserve des destructions mentionnées supra . Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. Le maintien du séquestre portant sur ces biens, sous réserve d'une restitution à leurs ayants droit et dans la mesure où ils constituent des valeurs patrimoniales, se justifie en revanche en vue de garantir la créance compensatrice ( cf. infra consid. 4.3).

E. 4.2.3 La confiscation et restitution aux ayants droit des objets figurant sous pièces 1186 à 1188 de l'inventaire du 8 avril 2009, non contestée et au sujet de laquelle l'appelant n'émet aucune prétention, est confirmée.

E. 4.3 La créance compensatrice

E. 4.3.1 Vu l'indisponibilité des valeurs qui auraient dû être confisquées en tant que produit des infractions, il convient d'ordonner une créance compensatrice, d'un montant équivalent au produit brut obtenu par l'appelante jointe, sans déduction du prix d'achat des contrefaçons, soit CHF 460'000.-. Le premier juge a renoncé à cette mesure en raison de l'impécuniosité de l'appelante jointe. La CPAR ne peut se prononcer dans le même sens dans la mesure où rien n'indique que l'existence d'une créance compensatrice entraverait sérieusement la réinsertion de l'appelante jointe ou que le recouvrement d'une telle créance serait d'avance voué à l'échec. La situation financière de l'appelante jointe paraît délicate, sans être toutefois définitivement compromise. Selon ses propres déclarations, celle-ci n'a pas à assumer d'importants frais courants, comme le logement ou les assurances maladie. Ses explications relatives à son absence de fortune et à ses sources limitées de revenus ne sont étayées par aucune documentation. Malgré un crédit conséquent contracté pour l'achat de la maison de L______, il serait surprenant que le produit de la vente n'ait servi qu'à désintéresser la banque comme le prétend l'appelante jointe vu les améliorations apportées à ce bien. Il ressort par ailleurs de la procédure que l’appelante jointe a récupéré certains objets à la suite de la vente aux enchères privée destinée à dédommager son bailleur. Enfin, les biens saisis dont la confiscation n'a pas été prononcée constituent autant d'éléments du patrimoine de l'appelante jointe à prendre en compte. En l'état, il ne saurait dès lors être renoncé à la créance compensatrice, étant précisé que des facilités de paiement peuvent être envisagées. En vue de garantir cette créance, le séquestre prononcé sur le compte de garantie bancaire n° 1______ auprès d'UBS SA sera maintenu, étant précisé que le bailleur ne se trouve pas désavantagé de ce fait. En effet, l'Etat doit agir par la voie de la poursuite au sens de la LP pour recouvrer sa créance et ne bénéficie d'aucun droit préférentiel par rapport à d'autres poursuivants dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.2). De même, la saisie des deux images Henri MATISSE figurant sous chiffre 9, des trois esquisses PICASSO figurant sous chiffre 17 et de la bague avec inscription CHANEL figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 juillet 2008, de la statuette en bronze figurant sous pièce 1507 de l'inventaire du 14 juillet 2008 et de tous les objets figurant à la pièce 1509 de l'inventaire du 4 septembre 2008 sera maintenue.

E. 4.3.2 Il est établi et non contesté que l'appelant a subi un dommage, chiffré à CHF 460'000.-, du fait des activités criminelles de l'appelante jointe. Il y a également lieu de craindre que celle-ci ne répare pas le dommage et il n'a été fait état d'aucune assurance susceptible de le couvrir. L'appelant a présenté une requête en allocation des biens confisqués ou de la créance compensatrice dans ses conclusions civiles du 4 septembre 2012 et a expressément déclaré qu'il cédait sa créance correspondante à l'Etat si les mesures qu'il demandait étaient prononcées. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une allocation au lésé de la créance compensatrice sont réunies de sorte que cette mesure doit être prononcée.

E. 5.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant, partie plaignante, obtient partiellement gain de cause, ses conclusions tendant au prononcé d'une créance compensatrice et à l'allocation en sa faveur étant admises. La note d'honoraires produite en seconde instance correspond au surplus à une activité nécessaire et justifiée à un taux horaire usuel pour le canton de Genève. Une indemnisation à hauteur de la moitié de la note d'honoraires présentée reflète adéquatement la mesure dans laquelle la partie plaignante a obtenu gain de cause. L'appelante jointe sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de CHF 3'523.50.

E. 6 L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu que l'appelante jointe plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 CPP).

E. 7.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 15 août 2014. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 7.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

E. 7.3 En l'espèce, ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e X______ les activités suivantes : - 20 minutes d'activité d'un stagiaire pour l'étude du dossier et de l'inventaire des pièces, ceux-ci ayant déjà pu et dû être analysés en première instance, - 20 minutes d'activité d'un collaborateur pour l'étude des déterminations des autres parties et une prise de position, ces prestations étant incluses dans le forfait courriers et téléphones, - le temps consacré aux recherches juridiques, estimé à deux heures, l'assistance judiciaire n'indemnisant pas la formation de l'avocat. L'activité exercée par M e X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à concurrence de 50 minutes d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.- et 4h30 d'activité d'un collaborateur à CHF 125.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 866.30 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 72.90] vu l'activité déployée en première instance et TVA à 8% [CHF 64.20] comprises).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/319/2014 rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/11156/2008. Admet partiellement l'appel formé par A______. Admet l'appel formé par B______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 23, 1 et 1 à 3 (pièces 1503 à 1506) de l'inventaire du 25 juillet 2008 et des objets figurant sous chiffre 1 et 1 à 3 (pièces 1507-1508) de l'inventaire du 14 juillet 2008, ordonne le maintien des sûretés constituées et rejette les conclusions d'A______ relatives à la créance compensatrice. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération des sûretés constituées. Dit que ces sûretés devront être restituées à E______ à sa demande. Prononce en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 460'000.- et alloue cette créance à A______. Donne acte à A______ de ce qu'il cède à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance envers B______. Dit que la créance en dommages-intérêts d'A______ cédée à l'Etat de Genève s'éteindra dans la mesure du paiement par B______ à A______ de la créance compensatrice. Ordonne le séquestre, en garantie de cette créance compensatrice et sous réserve de leur restitution aux ayants droit, des biens suivants : -          les deux images Henri MATISSE figurant sous chiffre 9, les trois esquisses PICASSO figurant sous chiffre 17 et la bague avec inscription CHANEL de l'inventaire du 25 juillet 2008,![endif]>![if> -          la statuette en bronze figurant sous pièce 1507 de l'inventaire du 14 juillet 2008, ![endif]>![if> -          tous les objets figurant à la pièce 1509 de l'inventaire du 4 septembre 2008, ![endif]>![if> Ordonne la restitution des autres biens saisis à B______ (chiffres 1 à 8, 10 à 16 et 18 à 23 de l'inventaire du 25 juillet 2008 et les objets figurant aux pièces 1506 et 1508, à l'exception de la statuette signée PICASSO dont la destruction est confirmée). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ à verser à A______, au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, le montant de CHF 3'523.50. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 866.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/11156/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/277/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne B______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 11'464.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'139.05
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2015 P/11156/2008

SÛRETÉS; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; ALLOCATION AU LÉSÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.239.1; CPP.239.2; CPP.239.1.c; CPP.433; CPP.135; CP.69; CP.70; CP.71; CP.73.1.c; CP.73.3; CP.71.2

P/11156/2008 AARP/277/2015 (3) du 08.06.2015 sur JTDP/319/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : SÛRETÉS; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; ALLOCATION AU LÉSÉ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.239.1; CPP.239.2; CPP.239.1.c; CPP.433; CPP.135; CP.69; CP.70; CP.71; CP.73.1.c; CP.73.3; CP.71.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11156/2008 AARP/ 277/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juin 2015 Entre A______ , p.a. étude Schifferli Vafadar Sivilotti Zappelli, comparant par M e Reza VAFADAR, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/319/2014 rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e X______, avocat, 1211 Genève 3, appelante joint et intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______ , domiciliée c/o M e Theda KÖNIG HOROWICZ, comparant par M e Theda KÖNIG HOROWICZ, avocate, rue Beauregard 9, 1204 Genève, D______ , domiciliée ______, comparant par M e Philippe MEIER, Schmidt, Jaton & associés, place des Philosophes 8, 1205 Genève, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié le 20 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 août 2014, par lequel B______ a été reconnue coupable de falsification de marchandises par métier (art. 155 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de violation des droits d'auteur par métier (art. 67 al. 1 let. f et al. 2 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 [LDA ; RS 231.1]), condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et à payer les sommes de CHF 15'000.- à la fondation C______ (ci-après : la fondation C______) à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure, et de CHF 60'000.- et CHF 460'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2008, à A______ à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure et de réparation de son dommage matériel, ainsi que les frais de la procédure par CHF 11'464.05, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. a.b. Le Tribunal de police a en outre ordonné le maintien des sûretés constituées à hauteur de CHF 47'181.-. a.c. Les conclusions d'A______ relatives à la créance compensatrice ont été rejetées et les parties plaignantes renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. a.d.a. Le Tribunal de police a prononcé la confiscation des biens saisis suivants : - les objets figurant sous chiffres 1 à 23 (pièces 1503-1504, soit une série de documents [fiches de paie, calepins contenant des contacts, classeurs, enveloppes, porte-documents, fourres contenant des images], deux images Henri MATISSE [chiffre 9], trois esquisses PICASSO [chiffre 17], un lecteur de carte de crédit [chiffre 22] et un routeur [chiffre 23]), une bague inscription CHANEL (pièce 1505) et les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de la pièce 1506 (un dossier contenant un inventaire photo, trois impressions de la " Femme debout " et un certificat d'authenticité pour un tableau) de l'inventaire du 25 juillet 2008, - la statuette en bronze (pièce 1507) et les objets figurant à la pièce 1508 (également répertoriés à la pièce 1506) de l'inventaire du 14 juillet 2008. a.d.b. Il a ordonné la confiscation et la destruction des biens saisis suivants :

- la statuette MOORE (chiffre 24 de la pièce 1505) et la statuette PICASSO (chiffre 4 de la pièce 1506) de l'inventaire du 24 juillet 2008,

- les objets figurant sous chiffres 1 à 4 (pièce 1509 bis ) de l'inventaire du 9 mai 2009. a.d.c. Le Tribunal de police a enfin ordonné la confiscation et restitution à leurs légitimes ayants droit des objets figurant aux pièces 1186 à 1188 de l'inventaire du 8 avril 2009. Il ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur le sort des objets figurant à la pièce 1509 de l'inventaire du 4 septembre 2008 (meubles et petits objets), relevant toutefois dans sa motivation que les objets saisis suivraient le sort requis par le Ministère public (point 6 de l'arrêt). Celui-ci demandait les concernant une confiscation, sous réserve de leur restitution aux légitimes ayants droit (annexe à l'acte d'accusation du 20 décembre 2013). b.a. Par acte déposé le 1 er septembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à ce que soit ordonnée l'allocation d'une créance compensatrice de CHF 460'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2008, en sa faveur (art. 73 al. 1 lit. c CP). En garantie et paiement partiel de celle-ci (art. 71 al. 3 CP), il sollicite le maintien du séquestre pénal du compte bancaire n° 1______ auprès d'UBS SA et la confiscation des biens figurant à l'inventaire du 25 juillet 2008 sous chiffres 9 (images Henri MATISSE), 17 (trois esquisses PICASSO), 24 (une statuette signée MOORE), ainsi que la bague avec inscription CHANEL, la statuette signée PICASSO (pièce 1506), une statuette en bronze figurant dans la liste des pièces (n° 1503 à 1508) et tous les objets figurant sur la pièce n° 1509. Il sollicite en outre le séquestre de la somme de CHF 47'181.- déposée par B______ à titre de sûretés en vue de son affectation au paiement de la créance compensatrice ou des indemnités mises à la charge de la précitée. b.b. Par courrier du 24 septembre 2014, B______ forme un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP), aux termes duquel elle conclut à la libération des sûretés constituées et à leur restitution à son frère E______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______, qui exploitait alors un commerce d'antiquités à l'enseigne galerie F______ à Genève, a vendu, entre février et avril 2008, à A______, en les présentant comme authentiques à l'aide notamment de faux certificats d'authenticité, deux contrefaçons de statuettes en bronze (" L'homme qui chavire " et "Femme debout ") fallacieusement certifiées comme émanant d'Alberto GIACOMETTI pour la somme de CHF 390'000.-, ainsi que deux contrefaçons de bronzes prétendument réalisés par Henry MOORE, respectivement Henri MATISSE, pour les sommes de CHF 30'000.- et CHF 40'000.-. a.b. Il ressort de la procédure que B______ avait acheté ces quatre contrefaçons sur le site de vente en ligne "EBAY.com" pour la somme de CHF 60'000.-. Selon les indications fournies par la prévenue, A______ l'avait notamment payée par virements bancaires sur son compte bancaire auprès d'UBS SA. Il lui semblait qu'un versement avait été effectué par un tiers, soit G______. Elle avait utilisé cet argent pour s'acquitter de différentes dettes et procéder à divers dons en faveur de sa mère et de ses enfants. b.a. B______ a été arrêtée le 15 juillet 2008. Par ordonnance du 17 septembre 2008, la Juge d'instruction a prononcé sa mise en liberté provisoire, en l'assortissant de diverses conditions, dont le versement d'une caution de EUR 30'000.-. b.b. A teneur de l'attestation fournie par les services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de CHF 47'181.-, soit EUR 30'000.-, a été versée en espèces par M e H______, pour le compte de M e X______, conseil de B______, le 17 septembre 2008. c. Par ordonnance du 16 juillet 2008, la Juge d'instruction a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs bancaires de B______ auprès de la banque UBS SA. Par courrier du 18 juillet 2008, la banque a informé la Juge d'instruction que B______ détenait un compte n° 1______ présentant un avoir de CHF 18'000.-, bloqué à titre de garantie de loyer pour le local commercial de la galerie F______. B______ était titulaire de trois autres comptes bancaires auprès d'UBS SA, deux à titre personnel, dont l'un portant n° 2______, et un autre au nom de la galerie F______. c.a. L'historique de la relation bancaire du compte personnel de B______ n° 2______ est en substance le suivant pour la période du premier semestre 2008 :

- la somme de CHF 135'000.- a été virée au crédit du compte par "Consorts A______" le 25 janvier 2008, portant le solde à CHF 135'655.98,

- entre janvier et juin 2008, de multiples retraits ont été effectués sur le compte présentant un avoir d'environ CHF 21'600.- au 19 février 2008,

- un versement de CHF 55'000.- a été effectué le 20 février 2008 par M. et Mme I______,

- un autre versement de CHF 20'000.- par les mêmes personnes est intervenu le 11 avril 2008, alors que le compte présentait un avoir de CHF 1'930.- environ,

- le 15 avril 2008, la somme de CHF 90'000.- a été créditée, versée par "Consorts A______", portant le solde du compte à CHF 100'344.47,

- un versement de G______ de CHF 100'000.- a été effectué le 17 avril 2008,

- d'avril à juin 2008, seuls des débits ont été effectués,

- CHF 2'000.- ont été crédités sur le compte le 5 juin 2008, portant le solde à CHF 20'883.82,

- un retrait d'espèces de CHF 17'000.- a été effectué le 12 juin 2008, alors que le compte présentait un solde créancier de CHF 17'268.27. c.b. Le 16 juin 2008, B______ a viré la garantie de loyer de CHF 18'000.- sur le compte de garantie de loyer, depuis un compte n° 3______ au nom de la galerie F______, lequel avait été crédité le 12 juin précédent d'un montant de CHF 18'100.-. Aucune autre transaction n'est répertoriée sur ce dernier compte. d.a. La juge d'instruction a prononcé la saisie de tous les biens trouvés dans les locaux de la galerie F______ par ordonnance du 28 juillet 2008, confirmée par la Chambre d'accusation le ______ 2008 (OCA/1______/2008). d.b. Il ressort d'un courrier de la régie J______ du 23 juin 2011 que celle-ci a récupéré les locaux de la galerie F______ le 15 août 2010, après une procédure d'évacuation. Il y est précisé qu'une vente aux enchères des biens inventoriés dans la galerie s'est déroulée le 19 décembre 2010. Cette vente aurait rapporté CHF 65'805.30. Dans son courrier, la régie a souligné que B______ lui devait à titre d'arriérés de loyers la somme de CHF 84'908.80 et que celle-ci avait acquiescé à la libération de la caution en sa faveur. d.c. Selon les indications fournies par l'Office des poursuites et des faillites (ci-après : l'Office) au cours de la procédure, les objets de la galerie F______ avaient été inventoriés à la demande de la régie J______. La vente d'une partie des biens inventoriés – d'autres n'ayant pu être saisis car se trouvant au service des pièces à conviction – avait été confiée à la société K______. La valeur des biens dépassant le montant de la créance de la régie, d'environ CHF 50'000.-, une partie des meubles avait été restituée à B______. Aucune liste des biens vendus n'a été fournie. Selon l'Office, la décision de levée des scellés avait été interprétée comme une décision de levée du séquestre pénal prononcé. e.a. Lors d'une première audience devant le Tribunal de police le 4 septembre 2012, A______ a déposé des conclusions civiles, dans lesquelles il manifestait son intention de céder sa créance de CHF 460'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2008, à l'Etat, concluait à ce qu'une créance compensatrice équivalente soit prononcée et lui soit allouée et demandait à ce que soient ordonnées, en garantie et paiement partiel de celle-ci, diverses mesures de séquestre, confiscation et allocation en sa faveur. e.b. A l'appui de sa demande tendant à ce que le séquestre pénal du compte bancaire UBS SA n° 1______ soit maintenu en garantie de la créance compensatrice, A______ faisait valoir que les sûretés constituées par B______ en faveur de son bailleur le 16 juin 2008 l'avaient été au moyen de l'argent qu'il lui avait versé pour les statuettes contrefaites et que la régie J______ avait déjà été désintéressée pour les loyers restés impayés, une vente aux enchères privée lui ayant permis d'encaisser un montant supérieur aux arriérés. f.a. A l'audience du 6 juin 2014, A______ a réitéré ses conclusions civiles du 4 septembre 2012. f.b. B______ a déposé des conclusions en libération de sûretés et restitution en faveur de E______. A l'appui de sa demande, elle a produit notamment la preuve de paiement par son frère de la somme de EUR 30'000.- sur le compte de l'étude de son conseil. g.a. Il ressort de la procédure que B______ a acquis au début de l'année 2008 pour la somme de EUR 270'000.- une maison en France, à L______. Selon les déclarations de sa mère à la police lors de la perquisition de ce domicile, B______ avait investi un montant identique en frais de rénovation. B______ a expliqué que cette propriété avait été achetée à crédit à 100%, qu'elle avait aussi obtenu un prêt bancaire pour une partie des rénovations, le reste ayant été financé par des fonds propres, et que la banque avait repris le bien au moment de son adjudication de sorte qu'elle-même n'avait retiré aucun bénéfice. Selon un document de la banque française Lyonnaise de banque, B______ avait obtenu un prêt de EUR 283'467.- pour l'acquisition de sa propriété à L______. g.b. B______ a fait état à l'audience de jugement de justificatifs relatifs à la vente de sa maison, qu'elle n'a toutefois pas produits. C. a.a. Par courrier du 10 septembre 2014, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. a.b. Dans son courrier du 29 septembre 2014, D______ s'en rapporte à justice. La fondation C______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. b.a. Dans ses observations du 16 octobre 2014 sur l'appel joint, A______ relève qu'à teneur des documents figurant au dossier, le bénéficiaire économique des avoirs déposés à titre de caution est B______, de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé que ceux-ci appartenaient à E______. b.b. Par courriers respectifs des 6, 15 et 21 octobre 2014, le Ministère public, la fondation C______ et D______ s'en rapportent à justice sur l'appel joint. c. Par ordonnance du 21 janvier 2015 ( OARP/32/2015 ), la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. d.a. Dans son mémoire d'appel du 16 février 2015, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge n'avait pas examiné ses conclusions civiles du 4 septembre 2012. Il avait ainsi écarté, sans motivation et alors même qu'il avait ordonné la confiscation d'objets et valeurs séquestrés dans la procédure, ses conclusions visant à l'allocation des biens confisqués. Le refus de prononcer une créance compensatrice et de la lui allouer était également insuffisamment motivé, l'impécuniosité de la prévenue n'ayant pas été établie. Le jugement querellé ne comprenait par ailleurs aucune mention du compte bancaire ouvert auprès d'UBS SA par B______, abritant CHF 18'000.- à titre de garantie de loyer, alors même qu'A______ en avait demandé la confiscation et la restitution en rétablissement de ses droits. Le lésé avait démontré que la garantie bancaire du 16 juin 2008 avait été constituée au moyen de l'infraction commise à son préjudice et que les conditions d'une confiscation auprès d'un tiers, soit la régie J______, étaient réalisées. Enfin, le premier juge avait à tort ordonné le maintien des sûretés fournies par B______, lesquelles devaient être libérées. Aux termes de ses conclusions civiles du 4 septembre 2012, reprises le 6 juin 2014, ces sûretés devaient lui être allouées en garantie de sa créance compensatrice. d.b.a. Dans ses écritures du 10 février 2015, B______ persiste dans ses conclusions. La procédure pénale ouverte à son encontre avait pris fin par sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis de sorte que les sûretés devaient être libérées en application de l'art. 239 CPP. Comme il avait été démontré au cours de la procédure que ces sûretés avaient été versées par un tiers, soit E______, celles-ci ne pouvaient être utilisées dans le cadre de la procédure et devaient lui être rendues dans leur intégralité. d.b.b. M e X______, défenseur d'office de B______, dépose sa note de frais et honoraires afférente à la procédure d'appel, qui comprend 50 minutes d'activité d'un chef d'étude (relecture et correction de l'appel joint), 6h50 d'activité d'un collaborateur (5h30 pour l'étude du jugement et de l'appel, les recherches juridiques et la rédaction de l'appel joint, 20 minutes pour la rédaction d'un courrier à la CPAR et une heure pour la lecture de l'ordonnance de la CPAR et des courriers des parties) et 20 minutes d'activité d'un stagiaire (étude du dossier). e.a. Par courrier du 25 février 2015, le Tribunal de police ne formule pas d'observations et informe qu'il se réfère intégralement à la décision rendue. e.b. Par courrier du 9 mars 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et s'en rapporte à justice sur les conclusions de B______. Il ressortait des pièces bancaires versées à la procédure que la somme de CHF 47'181.-, remise certes physiquement aux services compétents du Pouvoir judiciaire par le conseil de B______, avait été fournie par E______. Dès lors, si ce montant venait à être libéré, il devrait lui être restitué. A______ invoquait par ailleurs à tort l'art. 73 al. 1 let. d CP, cette disposition ne visant pas les sûretés définies aux art. 238 et ss CPP, mais seulement l'allocation au lésé du montant du cautionnement préventif au sens de l'art. 66 CP. f.a.a. Dans sa réplique du 6 mars 2015, A______ s'oppose à la conclusion de B______ visant à la libération et restitution des sûretés constituées à E______, dans la mesure où il n'était pas démontré que celui-ci aurait fourni les sûretés déposées le 17 septembre 2008. f.a.b. A______ complète ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP pour ses frais de conseil durant la procédure d'appel, en ce sens qu'une heure pour la rédaction d'observations sur le mémoire d'appel joint devait s'ajouter aux 13h30 d'activité initialement indiquées. Il chiffre donc ses prétentions à CHF 7'047.-, TVA incluse, soit 14h30 d'activité à CHF 450.-/heure. f.b. Dans sa réplique du 11 mars 2015, B______ conclut au rejet de l'appel d'A______. Le Tribunal de police avait correctement tenu compte de sa situation financière pour renoncer au prononcé d'une créance compensatrice. A______ n'apportait aucun élément de fait remettant en question l'appréciation du premier juge à cet égard, qui devait partant être confirmée. B______ s'en rapporte à justice sur l'allocation du compte de garantie de loyer ouvert auprès d'UBS SA à la régie J______ ou à A______, ainsi que sur la confiscation et l'allocation à A______ des biens figurant à l'inventaire du 25 juillet 2008. g. Par courriers du 17 mars 2015, la fondation C______ et D______ s'en rapportent à justice sur les appels principal et joint. h. Les parties ont été informées par courriers du 27 avril 2015 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune duplique n'a été déposée. D. B______, de nationalité française, est née le ______ 1957. Divorcée, elle est mère de six enfants, dont quatre sont majeurs. Les deux derniers sont nés le ______ 2011 et sont à sa charge. Depuis la vente de sa maison à L______, B______ vit dans le Sud-Ouest de la France. Selon ses déclarations, ses revenus mensuels sont constitués d'allocations familiales à hauteur de EUR 480.- et d'une contribution d'entretien d'environ EUR 400.-. Ses frais d'assurance maladie ainsi que ceux de ses enfants sont pris en charge par leur père. Elle ne supporte pas de frais de logement et n'a ni dettes ni fortune. Elle compte reprendre une activité professionnelle, sans avoir de projet précis. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP), soit le Ministère public (art. 239 al. 1 let. b et 320 al. 2 CPP), le tribunal des mesures de contrainte (art. 239 al. 1 let. a CPP), le tribunal de première instance ou l'autorité d'appel (art. 239 al. 1 let. c CPP). Les motifs de libération énumérés à l'art. 239 al. 1 CPP sont alternatifs (C. PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté. LOAP, PPMin, LAVI, LTF, DPA et droit cantonal romand d'application du CPP , Bâle 2014, ad art. 239). 2.2.1. Selon l'art. 239 al. 1 let. c CPP, les sûretés fournies par le prévenu ou par un tiers en faveur de celui-ci et destinées à garantir sa présence aux actes de procédures sont restituées à leur ayant droit si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté. Par sanction privative de liberté, la doctrine estime qu'il faut entendre les peines privatives de liberté fermes selon l'art. 40 CP, mais aussi les mesures stationnaires, l'internement au sens des articles 56ss CP ainsi que les peines privatives de liberté prononcées avec sursis (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 239 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 239 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 239 et les auteurs cités). Le prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis ne constitue pas un obstacle à la libération des sûretés (voir par exemple, Tribunal pénal fédéral, arrêt du 25 août 2014 dans la cause SK.2014.13). Si le condamné est impliqué dans une nouvelle procédure pénale justifiant la révocation du sursis, le risque de fuite pourra en effet être évité par une détention provisoire ou la constitution de nouvelles sûretés (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., ibid.). 2.2.2. Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). En revanche, les cautions fournies pour éviter le maintien en détention préventive ne peuvent servir à indemniser le lésé, l'art. 73 al. 1 let. d CP ne visant que le cautionnement préventif (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 73). L'art. 239 al. 2 CPP n'est applicable que pour autant que ce soit le prévenu qui ait fourni les sûretés, celles qui ont été fournies par un tiers devant, elles, lui être rendues dans leur intégralité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 7 ad art. 239). 2.3.1. La culpabilité de l'appelante jointe et la peine prononcée par le premier juge ne sont pas contestés en appel, de sorte que le jugement de première instance est entré en force sur ces points (art. 402 CPP a contrario ). L'appelante jointe a donc commencé à exécuter la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le fait qu’une peine privative de liberté soit assortie du sursis n'est pas en soi un motif de refus de libération des sûretés. Le raisonnement du Tribunal de police consistant à dire que le maintien de sûretés doit être ordonné lorsqu'une peine est prononcée avec sursis et que le prévenu est domicilié à l'étranger, vu le risque de fuite si le sursis venait à être révoqué, ne peut être suivi, rien ne justifiant d'introduire à ce stade une distinction entre la personne condamnée domiciliée en Suisse et celle domiciliée à l'étranger. Dans un cas comme dans l'autre en effet, la présence du prévenu à l'exécution de la peine dont le sursis serait potentiellement révoqué pourra être assurée par le biais des mesures prises dans la nouvelle procédure pénale entraînant la révocation dudit sursis, comme l'admet la doctrine. Au vu de ce qui précède, les sûretés constituées le 17 septembre 2008 doivent être libérées. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.3.2. Il ressort des pièces figurant au dossier que la somme de CHF 47'181.- ayant servi à la constitution des sûretés déposées au pouvoir judiciaire le 17 septembre 2008 a été versée sur le compte clients de l'étude du conseil de l'appelante jointe par E______. Vu la preuve de ce versement, l'on ne saurait retenir que les sûretés ont été fournies par la prévenue au motif qu'elle est seule cliente de ce conseil. Dès lors que les sûretés ont été fournies par un tiers, elles ne peuvent être utilisées pour payer les indemnités mises à la charge de l'appelante jointe en première instance. Elles devront être restituées à leur ayant droit lorsqu'il en formulera la demande, ce qui n'est en tout état pas le cas, le conseil de l'appelante jointe ne le représentant pas. 2.3.3. Par surabondance, la CPAR relève qu'au vu du libellé clair de l'art. 73 al. 1 let. d CP, l'appelant ne pourrait prétendre à l'allocation des sûretés dont il est question en réparation de son dommage même si elles avaient été fournies par la prévenue. 3. 3.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). 3.2.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3 et 6S.819/1998 du 4 mai 1999 publié in SJ 1999 I p. 417). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1. p. 463). Souvent, les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 3.2.2. A teneur de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment d'un droit de gage) sur les valeurs en cause. Il est généralement admis que les sûretés fournies par le locataire en vertu de l'art. 257e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) sont une forme de consignation à titre de sûreté qui fait naître un droit de gage au sens de l'art. 37 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) au bénéfice du bailleur (ATF 129 III 360 consid. 2). 3.3.1. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Il n'y a pas lieu de rechercher le bénéfice net, mais le chiffres d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat ou des frais de production (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 119 IV 17 consid. 2a) p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). 3.3.2. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (art. 71 al. 2 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. HIRSIG-VOUILLOZ, " Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69 à 72 CP ", Jusletter du 8 janvier 2007, n. 36). Il s’agit d’épargner aux autorités des mesures qui ne conduiraient à rien, voire qui entraîneraient des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d’exécution forcée prometteuses dans un prochain avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5). La créance peut également être réduite ou supprimée si elle entraverait sérieusement la réinsertion du condamné. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l’intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3 p. 302 ; ATF 119 IV 17 consid. 3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2). On ne doit par ailleurs pas attendre que l’intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille (ATF 119 IV 117 consid. 2a/bb p. 21). Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n’est cependant admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l’intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb p. 21 ; ATF 106 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 et 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). 3.3.3. L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 3.4. L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction : le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (a) ; les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (b) ; les créances compensatrices (c) ; le montant du cautionnement préventif (d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). La prétention en allocation est issue du droit public matériel ; elle appartient au lésé et elle est dirigée contre l'Etat ( ACAS/42/07 du 6 juillet 2007, consid. d). Lorsque les conditions de l'art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge n'a pas le choix et il doit procéder à l'allocation demandée : l'Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b). Toute procédure d'allocation présuppose une requête du lésé - lequel peut d'ailleurs agir sans avoir participé aux phases antérieures de la procédure ayant abouti à la confiscation. Elle ne s'opère jamais d'office. Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Une fois son dommage établi, le lésé est confronté à un double fardeau : il doit non seulement établir un lien de causalité entre le dommage subi et la commission d'actes criminels ou délictueux, mais encore démontrer que ces actes criminels ou délictueux sont les mêmes que ceux à raison desquels les avoirs dont il demande l'allocation ont été confisqués ( ACAS/42/07 du 6 juillet 2007 consid. e). L'art. 73 al. 2 CP soumet en outre l'allocation à la condition que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance, de façon à éviter que le lésé ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). 4. 4.1. Afin d'éviter les confusions entretenues par les conclusions de l'appelant, qui requiert à la fois des mesures de restitution, d'allocation et de "garantie" de la créance compensatrice, il convient en l'espèce de se prononcer en premier lieu sur le sort des biens et valeurs saisis et leur éventuelle allocation au lésé (art. 69, 70 et 73 al. 1 let. b CP), avant d'examiner la question d'une éventuelle créance compensatrice, du séquestre des valeurs patrimoniales destiné à la garantir, et de son allocation au lésé (art. 71 et 73 al. 1 let. c CP). 4.2. Confiscation et allocation au lésé 4.2.1. En l'espèce, le Tribunal de police a ordonné la destruction de la statuette signée MOORE (chiffre 24 de l'inventaire du 25 juillet 2008, pièce 1505) et de la statuette PICASSO (chiffre 4 de l'inventaire du 25 juillet 2008, pièce 1506). Dans la mesure où la légitimité de la décision de détruire ces objets n'est pas contestée – et ne pourrait l'être vu qu'il s'agit de faux –, l'on voit mal comment l'appelant peut prétendre à leur allocation. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. 4.2.2. Si le dispositif du jugement entrepris n'ordonne aucune mesure concernant les objets figurant à la pièce 1509 dont l'appelant demande l'allocation (inventaire du 4 septembre 2008 portant sur divers meubles), la motivation de l'arrêt laisse entendre que ces biens devraient être confisqués, puisque c'est le sort que requérait le Ministère public les concernant. Le prononcé de cette mesure de confiscation ne se justifie toutefois pas à teneur du dossier, aucun lien entre les infractions reprochées à l'appelante jointe et les biens figurant à la pièce 1509 n'ayant été établi. Bien que les mesures de confiscation prononcées par le premier juge concernant les objets figurant aux pièces 1503 à 1508 ne soient pas contestées, il convient au même motif de l'absence de lien de connexité établi entre les infractions reprochées et les objets saisis de les annuler, sous réserve des destructions mentionnées supra . Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. Le maintien du séquestre portant sur ces biens, sous réserve d'une restitution à leurs ayants droit et dans la mesure où ils constituent des valeurs patrimoniales, se justifie en revanche en vue de garantir la créance compensatrice ( cf. infra consid. 4.3). 4.2.3. La confiscation et restitution aux ayants droit des objets figurant sous pièces 1186 à 1188 de l'inventaire du 8 avril 2009, non contestée et au sujet de laquelle l'appelant n'émet aucune prétention, est confirmée. 4. 2.4. Il convient encore de déterminer si le montant de la garantie de loyer, soit CHF 18'000.-, provient directement des infractions reprochées à l'appelante jointe et doit dès lors être restitué au lésé ou confisqué. Les CHF 135'000.- versés par l'appelant fin janvier 2008 étaient déjà entièrement dépensés courant février 2008, soit bien avant que la garantie de loyer ne soit déposée. Aux CHF 90'000.- versés par l'appelant en avril a succédé un versement de CHF 100'000.- de la part d'un tiers, dont il n'a pas été établi qu'il venait rétribuer les contrefaçons achetées par l'appelant, aucune mention n'apparaissant dans les documents bancaires. Enfin, même à considérer que les derniers montants versés sur le compte personnel de l'appelante jointe constituaient les versements de l'appelant pour les contrefaçons, il ne peut être démontré, même s'il y a des indices, que l'argent versé sur le compte de garantie de loyer provenait directement du compte personnel de l'appelante jointe. Vu l'absence de lien direct entre les infractions reprochées et le montant de la garantie de loyer, ni une restitution au lésé, ni une confiscation n’entrent en considération. Au vu de ce résultat, la question des éventuels droits du bailleur sur ce compte peut demeurer indécise et les conclusions de l’appelant tendant à une restitution de la somme de CHF 18'000.- ou à une allocation en sa faveur une fois la somme confisquée doivent être rejetées. 4.3. La créance compensatrice 4.3.1. Vu l'indisponibilité des valeurs qui auraient dû être confisquées en tant que produit des infractions, il convient d'ordonner une créance compensatrice, d'un montant équivalent au produit brut obtenu par l'appelante jointe, sans déduction du prix d'achat des contrefaçons, soit CHF 460'000.-. Le premier juge a renoncé à cette mesure en raison de l'impécuniosité de l'appelante jointe. La CPAR ne peut se prononcer dans le même sens dans la mesure où rien n'indique que l'existence d'une créance compensatrice entraverait sérieusement la réinsertion de l'appelante jointe ou que le recouvrement d'une telle créance serait d'avance voué à l'échec. La situation financière de l'appelante jointe paraît délicate, sans être toutefois définitivement compromise. Selon ses propres déclarations, celle-ci n'a pas à assumer d'importants frais courants, comme le logement ou les assurances maladie. Ses explications relatives à son absence de fortune et à ses sources limitées de revenus ne sont étayées par aucune documentation. Malgré un crédit conséquent contracté pour l'achat de la maison de L______, il serait surprenant que le produit de la vente n'ait servi qu'à désintéresser la banque comme le prétend l'appelante jointe vu les améliorations apportées à ce bien. Il ressort par ailleurs de la procédure que l’appelante jointe a récupéré certains objets à la suite de la vente aux enchères privée destinée à dédommager son bailleur. Enfin, les biens saisis dont la confiscation n'a pas été prononcée constituent autant d'éléments du patrimoine de l'appelante jointe à prendre en compte. En l'état, il ne saurait dès lors être renoncé à la créance compensatrice, étant précisé que des facilités de paiement peuvent être envisagées. En vue de garantir cette créance, le séquestre prononcé sur le compte de garantie bancaire n° 1______ auprès d'UBS SA sera maintenu, étant précisé que le bailleur ne se trouve pas désavantagé de ce fait. En effet, l'Etat doit agir par la voie de la poursuite au sens de la LP pour recouvrer sa créance et ne bénéficie d'aucun droit préférentiel par rapport à d'autres poursuivants dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.2). De même, la saisie des deux images Henri MATISSE figurant sous chiffre 9, des trois esquisses PICASSO figurant sous chiffre 17 et de la bague avec inscription CHANEL figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 25 juillet 2008, de la statuette en bronze figurant sous pièce 1507 de l'inventaire du 14 juillet 2008 et de tous les objets figurant à la pièce 1509 de l'inventaire du 4 septembre 2008 sera maintenue. 4.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelant a subi un dommage, chiffré à CHF 460'000.-, du fait des activités criminelles de l'appelante jointe. Il y a également lieu de craindre que celle-ci ne répare pas le dommage et il n'a été fait état d'aucune assurance susceptible de le couvrir. L'appelant a présenté une requête en allocation des biens confisqués ou de la créance compensatrice dans ses conclusions civiles du 4 septembre 2012 et a expressément déclaré qu'il cédait sa créance correspondante à l'Etat si les mesures qu'il demandait étaient prononcées. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une allocation au lésé de la créance compensatrice sont réunies de sorte que cette mesure doit être prononcée. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art 433). Le CPP différencie les frais causés par la procédure pénale, dont le plaignant peut être défrayé lorsque le prévenu est condamné, de ceux occasionnés par les conclusions civiles, dépenses qui peuvent être indemnisées lorsque ces conclusions se révèlent fondées (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, l'appelant, partie plaignante, obtient partiellement gain de cause, ses conclusions tendant au prononcé d'une créance compensatrice et à l'allocation en sa faveur étant admises. La note d'honoraires produite en seconde instance correspond au surplus à une activité nécessaire et justifiée à un taux horaire usuel pour le canton de Genève. Une indemnisation à hauteur de la moitié de la note d'honoraires présentée reflète adéquatement la mesure dans laquelle la partie plaignante a obtenu gain de cause. L'appelante jointe sera dès lors condamnée à verser à l'appelant la somme de CHF 3'523.50. 6. L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu que l'appelante jointe plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 CPP). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 15 août 2014. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 7.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 7.3. En l'espèce, ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par M e X______ les activités suivantes : - 20 minutes d'activité d'un stagiaire pour l'étude du dossier et de l'inventaire des pièces, ceux-ci ayant déjà pu et dû être analysés en première instance, - 20 minutes d'activité d'un collaborateur pour l'étude des déterminations des autres parties et une prise de position, ces prestations étant incluses dans le forfait courriers et téléphones, - le temps consacré aux recherches juridiques, estimé à deux heures, l'assistance judiciaire n'indemnisant pas la formation de l'avocat. L'activité exercée par M e X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à concurrence de 50 minutes d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.- et 4h30 d'activité d'un collaborateur à CHF 125.-. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 866.30 (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 72.90] vu l'activité déployée en première instance et TVA à 8% [CHF 64.20] comprises).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/319/2014 rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/11156/2008. Admet partiellement l'appel formé par A______. Admet l'appel formé par B______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 23, 1 et 1 à 3 (pièces 1503 à 1506) de l'inventaire du 25 juillet 2008 et des objets figurant sous chiffre 1 et 1 à 3 (pièces 1507-1508) de l'inventaire du 14 juillet 2008, ordonne le maintien des sûretés constituées et rejette les conclusions d'A______ relatives à la créance compensatrice. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération des sûretés constituées. Dit que ces sûretés devront être restituées à E______ à sa demande. Prononce en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 460'000.- et alloue cette créance à A______. Donne acte à A______ de ce qu'il cède à l'Etat de Genève la part correspondante de sa créance envers B______. Dit que la créance en dommages-intérêts d'A______ cédée à l'Etat de Genève s'éteindra dans la mesure du paiement par B______ à A______ de la créance compensatrice. Ordonne le séquestre, en garantie de cette créance compensatrice et sous réserve de leur restitution aux ayants droit, des biens suivants :

-          les deux images Henri MATISSE figurant sous chiffre 9, les trois esquisses PICASSO figurant sous chiffre 17 et la bague avec inscription CHANEL de l'inventaire du 25 juillet 2008,![endif]>![if>

-          la statuette en bronze figurant sous pièce 1507 de l'inventaire du 14 juillet 2008, ![endif]>![if>

-          tous les objets figurant à la pièce 1509 de l'inventaire du 4 septembre 2008, ![endif]>![if> Ordonne la restitution des autres biens saisis à B______ (chiffres 1 à 8, 10 à 16 et 18 à 23 de l'inventaire du 25 juillet 2008 et les objets figurant aux pièces 1506 et 1508, à l'exception de la statuette signée PICASSO dont la destruction est confirmée). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ à verser à A______, au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, le montant de CHF 3'523.50. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 866.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/11156/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/277/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne B______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 11'464.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'139.05