CONDITION DE RECEVABILITÉ; APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; EXEMPTION DE PEINE | CPP.406.3; CPP.407.1.b; CPP.10.3; CP.54
Dispositiv
- : Prend acte de ce que l’appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/46/2012 rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11121/2011 est réputé retiré. Reçoit l’appel formé par X______ contre ce jugement. Le rejette. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11121/2011 éTAT DE FRAIS AARP/138/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 10'716.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 645.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'720.00 Total général CHF 13'436.25 Soit, frais d'appel : CHF 1'360.- à la charge de X______ CHF 1'360.- à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.03.2013 P/11121/2011
CONDITION DE RECEVABILITÉ; APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; EXEMPTION DE PEINE | CPP.406.3; CPP.407.1.b; CPP.10.3; CP.54
P/11121/2011 AARP/138/2013 du 25.03.2013 sur JTCO/46/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; EXEMPTION DE PEINE Normes : CPP.406.3; CPP.407.1.b; CPP.10.3; CP.54 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11121/2011 AARP/ 138 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2013 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, X______ , comparant par M e Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, appelant et intimé, contre le jugement JTCO/46/2012 rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal correctionnel, et A______ , comparant par M e Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, chemin des Merles 14, 1213 Onex, B______ , comparant par M e Jérôme PICOT, avocat, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, C______ , comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes respectifs des 4 et 5 avril 2012, le Ministère public et X______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/46/2012 rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal correctionnel, notifié dans son dispositif séance tenante et dans sa version motivée le 2 mai 2012 au Ministère public et le 3 mai 2012 à X______, par lequel les premiers juges ont acquitté A______ du chef de tentative de meurtre (art. 22 et 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ont reconnu X______, B______ et A______ coupables de rixe (art. 133 al. 1 CP) et, s’agissant des deux derniers, d’infraction à l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), les condamnant respectivement à une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, à une peine privative de liberté de seize mois, sous déduction de la détention avant jugement, dont huit mois ferme et le solde avec sursis durant quatre ans, et à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans. Les premiers juges ont également renoncé à révoquer le sursis octroyé à B______ le 9 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord-Vaudois à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 20.- le jour, ont ordonné la libération de B______ et de A______ ainsi que la confiscation du couteau figurant à l’inventaire et ont condamné B______, A______ et X______, à raison d’un tiers chacun, aux frais de la procédure, par CHF 10'216.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- ; un émolument de jugement complémentaire de CHF 500.- a en outre été mis à la charge de X______. b. Par acte du 12 mai 2012, respectivement par courrier recommandé du 23 mai 2012, le Ministère public et X______ ont chacun formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 1 er août 2011, vers 04h00, la police est intervenue dans les locaux de la discothèque D______ Sàrl (ci-après : D______), à la rue du E______. Elle a été mise en présence de X______, de A______, de B______ et de C______, tous quatre blessés, lesquels ont été transportés aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). a.b. La fouille de B______ a permis la saisie d’un couteau de marque WENGER muni d’une lame d’environ 10 cm. Sur la lame et sur le manche se trouvait du sang. Le T-shirt porté par X______ n’a pas été retrouvé. a.c. Selon les constatations de la police, à l’entrée de la discothèque un escalier menait au sous-sol, où se trouvait un hall et le comptoir du vestiaire. L’accès à la salle de danse principale se faisait d’un côté, les toilettes se situant à l’opposé. Une caméra de vidéosurveillance était fixée au-dessus de la porte du vestiaire et permettait de filmer le comptoir, le hall d’entrée, l’accès à la salle de danse et les escaliers. La bagarre s’était déroulée dans le hall d’entrée. b.a. Entendu par la police, X______ a expliqué avoir passé la soirée du 31 juillet au 1 er août 2011 avec ses amis F______ et G______, d’abord au bord du lac, puis à la discothèque D______. Pendant toute la soirée, durant laquelle il avait rencontré à plusieurs reprises par hasard H______, son ex petite-amie, il avait eu l’impression que celle-ci et l’individu qui l’accompagnait, identifié sur planche photographique comme étant B______, le « cherchaient ». Ce dernier l’avait d’ailleurs bousculé à l’intérieur de la discothèque avant de donner un coup de poing à F______. Un deuxième inconnu, plus grand que B______ et habillé de la même manière que ce dernier, qu’il a identifié sur planche photographique comme étant A______, avait ensuite tenté de s’en prendre à lui. Il avait toutefois réussi à le repousser, en lui donnant des coups de pied et de poing. Les agresseurs s’étaient dirigés vers les escaliers, tout en leur jetant des verres, puis B______ était redescendu, bondissant sur lui, un couteau à la main, qu’il lui avait planté dans le ventre à plusieurs reprises. B______ et son ami s’étaient enfuis à l’arrivée des secours. Il avait subi une intervention chirurgicale au pouce, le tendon ayant été sectionné. Il devait suivre des séances quotidiennes de physiothérapie et lorsqu’il toussait ou baillait, sa cicatrice au ventre lui faisait mal. Il a versé à la procédure plusieurs attestations médicales établies par le Dr I______, dont il ressortait qu’il avait subi deux plaies secondaires, l’une de la paroi thoracique gauche d’une profondeur d’environ 0.5 cm, l’autre de la paroi abdominale droite d’une profondeur de 1.5 cm, ainsi qu’une blessure latéro digitale du pouce droit avec une section du nerf collatéral radial et du tendon fléchisseur à 50%, qui avait nécessité une intervention chirurgicale pour suturer le nerf et réinsérer le tendon. Sa main devait rester immobilisée pendant six semaines et il devait suivre des séances quotidiennes de physiothérapie durant la même période. b.b. Selon A______, lorsqu’il se trouvait à la discothèque D______ le 1 er août 2011, un individu avait voulu séduire sa petite-amie, qui était enceinte. Il était intervenu et avait reçu un coup à l’œil de l’inconnu, les amis de ce dernier l’ayant également frappé. B______ lui avait porté secours. Il ignorait si ce dernier était muni d’un couteau, lui-même n’ayant pas été en possession d’une telle arme. Il n’avait asséné aucun coup de couteau à X______, ni ne l’avait blessé au moyen de tout autre objet contondant, même s’il admettait, après être redescendu dans le hall, avoir eu un verre dans les mains. Il a produit un certificat médical établi par le Dr J______ le 1 er août 2011 faisant état d’une contusion oculaire et des tissus de l’orbite, ainsi que de multiples plaies ouvertes de l’épaule et du bras, qui avaient été suturées. b.c. B______ était l’auteur des coups de couteau subis par X______. Il avait préalablement passé la soirée en compagnie de A______, qui, comme lui, était vêtu d’un polo de couleur rose, et de sa copine, d’abord au bord du lac puis à la discothèque D______. A cet endroit, l’une des deux filles avec laquelle il se trouvait avait été abordée par un inconnu. Il s’était interposé et avait reçu un coup à la tête au moyen d’un verre. Il avait alors sorti un couteau de sa poche et avait donné plusieurs coups en guise de défense, ne visant pas son agresseur. Une bagarre générale avait éclaté, de sorte qu’il ne se souvenait plus des coups reçus et donnés. Le personnel de sécurité était intervenu, puis il avait été interpellé par la police à l’extérieur de la discothèque. Il a produit un certificat médical établi le 1 er août 2011 par le Dr K______ faisant état d’une plaie cutanée de la lèvre de 2 cm, qui avait nécessité la pose de deux points de suture, d’une tuméfaction de la mandibule droite et d’une contusion de la crête iliaque gauche. b.d. Selon F______, lorsqu’il se trouvait à la discothèque D______ en compagnie de G______ et de X______, celui-ci lui avait dit vouloir quitter les lieux en raison de la présence de H______, son ex petite-amie, et des personnes avec qui elle se trouvait, qui n’avaient cessé de le provoquer durant la soirée. Il avait accompagné son ami aux toilettes, craignant pour sa sécurité. A ce moment-là, H______ et les deux individus qui l’accompagnaient s’étaient dirigés vers lui, tentant de lui asséner un coup de poing. X______ s’en était mêlé et la bagarre avait éclaté, des coups de pied et de poing ayant été échangés de toutes parts. Les inconnus s’étaient dirigés vers les escaliers pour leur jeter des verres, puis l’un d’eux, le plus petit, était redescendu pour se jeter sur X______, muni d’un couteau, et lui avait asséné plusieurs coups. Pendant ce temps, le plus grand des inconnus tenait également un couteau dans la main, faisant des gestes signifiant « viens, viens ». Après leur départ, il avait remarqué que X______ saignait abondamment. b.e. C______, l’amie intime de A______, dont elle était enceinte, avait passé la soirée avec ce dernier, ainsi qu’avec B______ et son amie H______. Celle-ci avait rencontré son ex petit-ami, X______, à la discothèque D______, et avait tenté de le rendre jaloux, ce qui avait contrarié B______. La bagarre avait éclaté lorsque A______ avait tenté de défendre H______. Celui-ci avait reçu de nombreux coups au visage et n’avait pas utilisé de couteau. Elle-même avait été agressée, recevant un coup de poing au ventre et un verre au visage. Elle a produit un certificat médical établi le 1 er août 2011 par le Dr L______ mettant en évidence des douleurs dans le bas ventre et des plaies superficielles au visage. c.a. L’enregistrement des images de la caméra de surveillance se trouvant au-dessus de la porte du vestiaire du D______, en noir et blanc, de qualité moyenne, a été versé à la procédure. On y voit A______ et C______ vers le comptoir du vestiaire, où ils sont rejoints par H______ et B______, lequel apparaît plus petit que A______. X______, suivi de F______, se dirige vers eux et parle à H______. F______ se place entre X______ et B______, à qui il assène un coup, lequel riposte, tandis que H______ saisit F______ au visage, lequel frappe à nouveau B______. X______ donne un coup de poing à H______, puis chute après avoir été frappé. L’action se poursuit vers les toilettes, hors du champ de la caméra. X______ revient dans le hall et se dirige, bras droit en l’air, vers H______, tous deux s’empoignant. Un tiers repousse X______, qui gesticule. La bagarre reprend et plusieurs personnes tentent de retenir X______. B______ apparaît muni d’un couteau dans la main droite, distinctement visible sur les images, et s’élance, la main en l’air, vers X______, s’approchant à plusieurs reprises de ce dernier muni de son couteau, gesticulant et reculant et retournant au contact de ce dernier. B______, qui a toujours son couteau dans la main, est rejoint par A______, tous deux avançant vers le groupe de X______, puis reculant. Le couteau à la main, B______ emprunte les escaliers pour rejoindre la sortie, tandis que X______, se trouvant à l’entrée de la salle de danse, lance en sa direction un objet, puis se débat après avoir été tiré en arrière par un tiers, et que G______ suit en courant B______ dans les escaliers, empruntés à leur tour par A______. G______ redescend rejoindre ses amis, qui lancent des verres en direction des escaliers, X______ saisissant des verres supplémentaires à cette fin sur le comptoir du vestiaire et empêchant A______ de redescendre. X______, accompagné de ses amis, monte les escaliers avec les verres, puis en redescend les mains vides. Il est retenu par des tiers, qui tentent de le tirer vers la salle de danse, mais se débat. A______ réapparaît dans le champ de la caméra depuis les escaliers, aucun objet n’étant visible dans ses mains. Il se protège le visage, se dirige vers X______, recule puis remonte quelques marches. X______ réapparaît sur l’image, une trace étant visible sur son T-shirt, au niveau de la poitrine, à gauche. A______ se rend de nouveau au contact de X______, puis s’en suit une violente empoignade avec des échanges de coups, le premier ayant constamment la main droite levée. Les images ne permettent toutefois pas de déterminer s’il tient un objet dans les mains. De plus en plus de tâches se forment sur le T-shirt de X______, lequel est tiré en arrière tandis que A______ chute et est lui aussi tiré en arrière par H______. Il remonte ensuite vers la sortie. X______ revient dans le hall, le T-shirt ensanglanté. c.b. Les analyses des traces biologiques prélevées sur le couteau saisi sur B______ ont mis en évidence la présence du profil ADN de X______ sur la tranche de la lame. Le sang sur la lame correspond au profil ADN de B______. Le prélèvement effectué sur le manche du couteau a révélé un profil de mélange partiel, dont la fraction majeure correspond au profil ADN de B______, la fraction mineure n’étant pas interprétable. d.a. Devant le Ministère public, X______ a indiqué n’avoir pas répondu aux provocations de H______, n’ayant, au début, pas été impliqué dans la bagarre, au cours de laquelle il avait lancé quelques verres contre ses agresseurs. Sur le moment, il n’avait pas remarqué avoir reçu un coup au thorax, ne le constatant qu’au vu de son saignement. Après avoir été blessé, B______ et A______ avaient emprunté les escaliers, tout en lançant des verres en sa direction. Le plus petit des deux était ensuite redescendu, un couteau à la main, suivi de A______, qui n’avait rien dans les mains. Il n’avait vu aucune des deux filles sortir un couteau de leur sac. Il avait récupéré en partie la flexibilité de l’articulation du pouce et il devait en aller de même des fonctions motrices. La sensibilité des doigts était toutefois compromise. Il était en arrêt de travail et ne pouvait soulever de charges. Il a produit un certificat médical établi le 13 janvier 2012 par le Dr M______, médecin généraliste, attestant d’une impotence du pouce droit avec une limitation de la flexion et de l’extension, ainsi qu’une perte de sensibilité sur la face externe du pouce, lequel n’était pas revenu à son état antérieur. Une incapacité était à prévoir, le taux devant être déterminé par un expert. d.b. Selon A______, la bagarre avait été déclenchée par X______, qui avait entamé une discussion avec C______, sa petite-amie, puis lui avait asséné un violent coup de poing à l’œil, ce qui avait troublé sa vision. Il s’était limité à se défendre et n’était pas en possession d’un couteau. A un moment de la bagarre, il avait saisi un verre, qu’il avait sitôt lâché après avoir été blessé au bras gauche. Il n’avait pas non plus utilisé de tesson de bouteille ou de quelconque autre objet lors de la bagarre. d.c. B______ avait été le premier à être agressé. Il n’avait utilisé son couteau autrement que pour se défendre, portant des coups dans le vide, du haut vers le bas, afin d’écarter ses adversaires. Il n’avait remis son arme à personne et n’avait pas vu de couteau, ni de tesson ou de verre dans les mains de A______. Il n’avait pas non plus vu qui avait frappé X______, lequel avait d’ailleurs « sauté sur lui », et ne se souvenait pas des personnes touchées au moyen de son couteau. X______ et ses amis avaient cherché la bagarre, le suivant depuis le bord du lac jusqu’au D______. d.d. F______ n’avait pas donné le premier coup et s’était limité à se défendre face à B______. Ce dernier et A______ étaient munis d’un couteau et, depuis le haut des escaliers, ils avaient jeté des verres en leur direction. En redescendant, ils s’étaient rendus au contact de X______, sur lequel ils s’étaient penchés, faisant le geste de le « planter », avant de prendre la fuite. H______ et B______ les avaient « cherchés » pendant toute la soirée. d.e. Selon C______, le fait que H______ et B______ soient en couple avait été à l’origine de la bagarre, X______ s’étant montré jaloux. Elle n’avait ni vu de couteau, ni d’objet pointu durant la bagarre. e. Selon les rapports d’expertise du Dr N______ du 17 août 2011, qui a procédé à l’examen des protagonistes le 1 er août 2011 :
- l’hématome en monocle de A______ pouvait dater du 1 er août 2011 et être la conséquence d’un traumatisme contondant. En raison de la présence d’un plâtre, il ne pouvait se déterminer sur l’origine des plaies au bras gauche ;
- la plaie à la lèvre de B______ pouvait dater du 1 er août 2011 et être la conséquence d’un mécanisme contondant ; elle était toutefois trop peu « spécifique » pour qu’il puisse se prononcer sur son origine ;
- X______ présentait, dans la région pectorale, une plaie longiligne suturée, longue de 2.1 cm, et dans la région thoracique droite une plaie longiligne à bords nets et réguliers suturée, longue de 2.3 cm. Il avait également plusieurs dermabrasions, ainsi qu’une blessure à la main. L’objet à l’origine des plaies, vu les caractéristiques de celles-ci, faisait penser à un couteau, même si l’utilisation d’un morceau de verre ou un tesson bien aiguisé ne pouvait être exclue. f.a. Le 19 janvier 2012, la procédure a été disjointe à l’égard de F______, qui a été condamné par le Ministère public le 16 mars 2012 à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis pendant trois ans pour rixe (art. 133 CP). X______, A______ et B______ ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal correctionnel. f.b. Devant les premiers juges, X______, qui a reçu copie des images de vidéosurveillance, a précisé avoir tenté d’éviter la bagarre, provoquée par le comportement de H______. B______ l’ayant bousculé et sentant que la situation risquait de dégénérer, il avait décidé de partir et avait demandé à F______ de le rejoindre dans le hall. Ce dernier avait entamé une discussion avec H______, qui se trouvait également à cet endroit, accompagnée de B______ et de A______. Il avait alors décidé d’intervenir, mais n’avait pas donné le premier coup. Les événements s’étaient enchaînés très vite. Bien que B______ ait tenu un couteau à la main, il n’avait pas été blessé par lui, en l’absence de tout contact physique entre eux. Il l’avait suivi dans les escaliers pour s’assurer qu’il soit parti, puis était redescendu. Il s’était retrouvé face à A______ et avait tenté de se défendre au moyen de ses mains, n’ayant pas remarqué que son adversaire tenait un objet dans son poing, qu’il agitait. Au départ de A______, il s’était rendu compte qu’il avait été blessé. Ce dernier lui avait porté plusieurs coups, de sorte qu’il avait pensé qu’il voulait le « finir ». Il continuait à avoir des problèmes de flexion et avait subi une perte de sensibilité au pouce. Il a versé à la procédure un certificat médical établi le 28 mars 2012 par le Dr O______ attestant d’une hypoesthésie collatérale radiale de la pulpe. L’évolution de la symptomatologie clinique et de l’impotence fonctionnelle du pouce droit était favorable. f.c. A______ avait participé à la bagarre, au cours de laquelle lui-même avait été blessé, notamment au bras gauche. Il y avait été mêlé contre son gré, dès lors qu’il ne connaissait pas ses agresseurs, qui s’en étaient pris à B______. Il avait reçu un coup à l’œil par F______, ce qui avait troublé sa vision, tandis que son ami avait été frappé au visage avec un verre. S’étant dirigé vers la sortie, il était revenu sur ses pas pour prendre sa veste, laissée au vestiaire. X______ en avait profité pour l’attaquer avec un verre cassé, le frappant à plusieurs reprises, ce qui avait occasionné ses blessures au bras. Il s’était défendu avec ses poings, ne tenant rien dans ses mains. Il n’avait pas donné de coup de couteau à X______ et le sang sur son T-shirt provenait de ses blessures au bras. f.d. B______ s’était limité à se défendre durant la bagarre, provoquée par X______ et ses amis. Ayant constaté que H______ discutait avec F______, il s’était approché de ce dernier pour lui demander de la laisser tranquille. Il avait alors reçu un coup, de même que A______. Il s’était défendu au moyen de son couteau, faisant des gestes avec ce dernier pour que ses agresseurs prennent la fuite. Il s’était ensuite dirigé vers la sortie, suivi par A______, lequel était retourné dans le hall chercher sa veste. Celui-ci n’était toutefois en possession d’aucune arme, ni n’avait de tesson de bouteille ou de verre dans la main. Il avait remarqué les blessures de X______ au moment de l’arrivée de l’ambulance et ignorait s’il en était à l’origine. Il s’était limité à frapper X______, sans viser d’endroit précis, sachant néanmoins qu’il l’avait touché. g. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : g.a. H______ n’avait pas eu de comportement provocateur envers X______, son ex petit-ami, durant la soirée, lequel aimait « chercher la bête » pour se bagarrer. F______ avait bousculé à dessein B______ et la bagarre avait éclaté. Elle avait vu B______ faire de grands gestes durant la bagarre, comme s’il « plantait » quelqu’un au moyen d’un couteau. En revanche, elle n’avait pas vu A______ tenir d’arme. Elle ignorait qui avait lancé les verres, qui volaient de tous les côtés. g.b. G______ avait passé la soirée avec ses amis, F______ et X______, et avait rencontré par hasard l’ex petite-amie de ce dernier, accompagnée de deux individus d’origine maghrébine, habillés de la même manière. Une bagarre avait éclaté entre ceux-ci et ses amis, B______, identifié sur planche photographique, tenant un couteau à la main. Il avait réussi à sortir X______ de la mêlée et avait constaté que ce dernier saignait au niveau de l’abdomen et de la main droite. La police était ensuite intervenue. g.c. P______, employé du D______, avait remarqué un individu très excité et immaîtrisable qui s’était attaqué à deux personnes d’origine maghrébine en leur lançant des verres. Il avait tenté, sans succès, de le calmer. Il avait constaté qu’il cherchait la confrontation en particulier avec le plus petit, lequel lui avait asséné un coup de couteau. Le plus grand des deux maghrébins n’était pas armé. Le service de sécurité n’avait pas réussi à calmer la situation. g.d. Le Dr N______ a confirmé ses rapports d’expertise. La lésion thoracique latérale gauche de X______ était en regard du cœur, l’autre de ses blessures se trouvant en regard du foie. Il s’agissait de lésions par arme blanche, dès lors que les rebords étaient nets, au contraire d’un tesson de bouteille, qui laissait des rebords irréguliers aux plaies. L’utilisation d’un tesson très bien aiguisé ne pouvait toutefois pas être exclue. Bien que ces plaies fussent de nature à provoquer des saignements, ceux-ci n’avaient pas été particulièrement abondants, dans la mesure où aucun vaisseau sanguin d’importance n’avait été touché. De petites tâches de sang pouvaient néanmoins être immédiatement visibles sur un T-shirt. En l’absence de pénétration de l’objet contondant dans les tissus, en raison soit du manque d’énergie porté aux coups, soit de la distance entre le corps de l’agresseur et celui de la victime, les lésions n’étaient pas graves mais étaient restées superficielles. Le pronostic vital de X______ n’avait pas été mis en danger, son état étant resté cliniquement stable. h. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 20 janvier 2012, il est reproché à X______, A______ et B______ d’avoir, le 1 er août 2011, entre 03h00 et 04h00, dans la discothèque D______, pris part à une bagarre ayant impliqué un nombre indéterminé de personnes, au cours de laquelle plusieurs individus ont été blessés. Il est également reproché à A______ d’avoir, dans les mêmes circonstances, asséné à X______, au moyen d’un objet indéterminé, plusieurs coups, notamment au niveau thoracique latéral gauche et basi thoracique, en regard du cœur, respectivement du foie. Il est encore reproché à A______ d’avoir pénétré en Suisse dans le courant de l’année 2011 et y avoir séjourné jusqu’au 5 août 2011 et à B______ d’avoir séjourné en Suisse de novembre 2010 au 1 er août 2011, alors qu’ils étaient démunis de toute autorisation à ces fins. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre, de rixe et d’infraction à l’art. 115 LEtr et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Il conclut également à ce que X______ soit exempté de toute peine. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l’audition de l’inspecteur Q______, le visionnement des images de vidéosurveillance et la production d’extraits de celles-ci sous forme d’impressions sur papier. a.b. X______ conclut, avec suite de frais et dépens, en sa qualité de prévenu, à une exemption de peine en application de l’art. 54 CP et, en sa qualité de partie plaignante, à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre, subsidiairement d’une « infraction contre son intégrité corporelle ». Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite la production de pièces médicales complémentaires actualisées concernant les lésions corporelles et les séquelles subies, ainsi que le visionnement des images des caméras de surveillance. b.a. Invités à se déterminer, le Ministère public et X______ concluent tous deux à l’admission de l’appel de l’autre. b.b. A______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, s’opposant à l’audition de l’inspecteur Q______. Son acquittement résultait d’une appréciation correcte des faits par les premiers juges, dès lors que l’analyse des traces biologiques prélevées sur le couteau avait révélé la présence de l’ADN de X______ et de B______, à l’exclusion de tout autre. Il ne pouvait ainsi être reconnu coupable de tentative de meurtre, pas davantage que de lésions corporelles. Il avait été entraîné dans la bagarre et n’avait pas voulu y participer, n’ayant de différend avec aucun des autres protagonistes. Il était jeune, n’avait pas d’antécédents et avait exprimé des regrets. Le condamner à une peine plus lourde que celle infligée en premier instance entraverait sa réinsertion et irait à l’encontre du but de la sanction pénale. Les conditions d’application de l’art. 54 CP n’étaient pas réunies, X______ ayant activement pris part à la bagarre et fait preuve de violence, ce qui résultait des images de vidéosurveillance. b.c. B______ et C______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. c. Le 11 juillet 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite, fixant un délai de vingt jours aux appelants pour le dépôt de leur mémoire motivé, et a rejeté les réquisitions de preuves du Ministère public et de X______, les autorisant néanmoins à produire les extraits, sous forme d’impressions sur papier, des images de vidéosurveillance ainsi que les pièces médicales relatives aux lésions corporelles et les séquelles subies par la partie plaignante. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 16 juillet 2012. A la demande de X______, la Chambre de céans a accordé à ce dernier un délai supplémentaire, fixé au 15 août 2012, pour produire ces documents médicaux. d.a.a. En annexe d’un courriel du 7 août 2012, le Ministère public a fait parvenir au greffe de la Cour un courrier « par messagerie sécurisée » du 19 juillet 2012 sollicitant une prolongation du délai au 13 août 2012 pour déposer son mémoire d’appel motivé, ainsi que ses offres de preuves complémentaires. d.a.b. Par courrier recommandé du 8 août 2012, le Ministère public a produit son mémoire d’appel motivé, s’en remettant à l’appréciation de la Chambre de céans quant à sa recevabilité, dès lors que le délai imparti pour son dépôt avait expiré le 6 août 2012. Diverses recherches menées au sein des greffes avaient mis en évidence que la demande de prolongation du délai du 19 juillet 2012 n’était jamais arrivée à destination de la Chambre pénale d’appel et de révision, la trace de la preuve de l’envoi de ce courrier par messagerie sécurisée n’ayant pas non plus été retrouvée. Il la remerciait néanmoins de faire preuve de « bienveillance » et de « souplesse ». Sur le fond, il persiste dans les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel. Il résultait des images de vidéosurveillance que A______ s’était jeté sur X______, un objet pointu à la main, et l’avait frappé avec force au niveau du thorax, laissant apparaître des traces de sang sur son T-shirt. Le fait que l’ADN de A______ n’ait pas été identifié sur le couteau n’était pas déterminant, d’autant que la présence d’un mélange partiel avait été détecté, dont la fraction mineure pouvait correspondre au sien. En outre, X______ devait être mis au bénéfice de l’art. 54 CP, dès lors qu’en raison de sa participation à la rixe, il avait subi une atteinte fonctionnelle durable au pouce droit, ainsi que d’autres blessures d’une gravité suffisante pour l’exempter de toute peine. d.b. Dans son mémoire d’appel, expédié par courrier recommandé le 6 août 2012, X______ persiste dans ses conclusions. Les images de vidéosurveillance montraient qu’au moment de frapper X______, A______ tenait un objet contondant dans la main, vraisemblablement un tesson de bouteille. Ce n’était qu’après cette confrontation que le T-shirt de X______ apparaissait maculé de sang. Il ne subsistait par conséquent aucun doute que A______ fût l’auteur des lésions corporelles subies par X______, celui-là l’ayant au demeurant frappé à plusieurs reprises au thorax tout en prenant le risque de commettre un homicide et s’en accommodant. X______ avait subi une atteinte au pouce, un doigt d’une importance primordiale pour l’utilisation d’une main, dont il devait supporter les séquelles, sous la forme d’un problème de flexion et de sensibilité, durant toute sa vie. De plus, le prononcé d’une sanction pouvait avoir des conséquences néfastes sur ses projets professionnels et lui fermer l’accès à la formation d’éducateur qu’il envisageait d’entreprendre. Il était aimable et de nature pacifique et n’avait pas l’habitude de se battre. Il devait par conséquent être exempté de toute peine. Il a produit un certificat médical établi le 13 août 2012 par le Dr M______, faisant état d’une impotence et d’une paresthésie du pouce droit ainsi que de diverses cicatrices, d’un arrêt de travail et de séances de rééducation pendant soixante jours. Il a également versé à la procédure plusieurs photographies de ses cicatrices. e.a. Invité à se déterminer, le Ministère public fait siens les arguments développés par X______ dans son mémoire d’appel et, pour le surplus, s’en rapporte à son propre mémoire motivé. e.b. X______ en fait de même s’agissant du mémoire d’appel du Ministère public. e.c. A______, B______ et C______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. e.d. La présidente du Tribunal correctionnel persiste dans les termes du jugement entrepris. f. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. a. Ressortissant français, X______ est né le ______1989 à Saint-Julien-en-Genevois. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a obtenu un baccalauréat en 2007 et travaille en qualité d’éducateur auxiliaire dans une crèche. Il a pour projet de suivre une formation d’éducateur. Il vit chez sa mère, qui subvient à son entretien. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. b. Originaire d’Algérie, A______ est né le ______1992 à Oran. Il est célibataire et n’a pas d’enfant, toute sa fratrie vivant en Algérie. A l’âge de 13 ans, il a quitté l’école et a travaillé en tant que peintre pour subvenir aux besoins de sa famille, activité qu’il a ponctuellement exercée en Suisse pour une rémunération de CHF 50.- par jour. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. EN DROIT : 1) 1.1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 2 CPP). Lorsqu’elle entre en matière sur l’appel, la juridiction d’appel prend les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure (art. 403 al. 4 CPP) et, si les conditions de l’ouverture d’une procédure écrite sont réunies (art. 406 al. 1 et 2 CPP), elle fixe à la partie qui a déclaré l’appel un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Elle peut prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elle a fixés, la demande devant être présentée avant l’expiration du délai et être suffisamment motivée (art. 92 CPP). Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). L’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré omet notamment de déposer un mémoire écrit (art. 407 al. 1 let. b CPP). 1.1.2. En l’espèce, saisi d’un appel de X______ et du Ministère public, la Chambre de céans a, par ordonnance du 11 juillet 2012, ordonné l’ouverture d’une procédure écrite, fixant un délai de vingt jours aux appelants pour le dépôt de leur mémoire motivé. Comme l’a reconnu le Ministère public, ce délai arrivait à échéance le lundi 6 août 2012. Expédié le 8 août 2012 par courrier recommandé, le mémoire motivé du Ministère public était donc tardif. Encore convient-il d’examiner s’il peut se prévaloir des art. 92 ou 94 CPP. Tel n’apparaît toutefois pas être le cas, dès lors que sa demande n’est parvenue à la Chambre de céans que par courriel du 7 août 2012, soit après l’expiration du délai. Il ne conteste d’ailleurs pas que le courrier « par messagerie sécurisée » qui y était annexé, daté du 19 juillet 2012, n’est pas non plus parvenu à son destinataire et n’invoque la survenance d’aucun problème technique en lien avec l’échec de son envoi, ce qui ne lui serait au demeurant d’aucun secours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4). Dès lors que le Ministère public n’a pas déposé de mémoire d’appel motivé dans le délai qui lui a été imparti, son appel est réputé retiré (cf. art. 406 al. 3 et 407 al. 1 let. b CPP). Quant à l’appel de X______, il est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) Alléguant que l’intimé A______ est l’auteur des lésions qu’il a subies, l’appelant conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Comme règle de l’appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le prévenu démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). 2.2. Il n’est pas contesté qu’une bagarre a éclaté la nuit du 1 er août 2011 dans le hall d’entrée de la discothèque D______, près du vestiaire, au cours de laquelle tous les participants principaux ont été blessés, l’appelant ayant toutefois subi une lésion plus grave au niveau du nerf et du tendon du pouce et deux blessures, l’une au thorax et l’autre à l’abdomen, ce qui résulte des attestations médicales versées au dossier. L’appelant allègue que ces blessures ont été causées par l’intimé A______, ce que ce dernier conteste. Il ressort des déclarations de l’appelant à la police, peu après les faits, que celui-ci a formellement identifié, sur planche photographique, l’auteur de ses lésions comme étant B______, alors même que la photographie de A______ lui avait également été présentée. Il a aussi précisé que le plus petit des deux individus lui avait asséné ces coups, cette description correspondant à celle de B______, plus petit que A______ ; une confusion entre ceux-ci était d’autant moins envisageable qu’il les avait côtoyés pendant toute la soirée, d’abord au bord du lac puis à la discothèque, de manière à pouvoir les identifier malgré leurs vêtements similaires. B______ a corroboré la version des faits de l’appelant, admettant avoir asséné un coup de couteau à ce dernier. Même s’il a, par la suite, atténué ses propos, il n’en a pas moins confirmé devant les premiers juges avoir frappé l’appelant sans viser d’endroit précis, sachant néanmoins l’avoir touché. Plusieurs témoins ont confirmé cette version des faits. Ainsi, P______ a indiqué que le plus petit des deux maghrébins avait asséné un coup de couteau à l’appelant, ce qu’a également confirmé F______ ; G______ a identifié B______ comme étant le seul à avoir eu un couteau à la main et H______ a précisé que B______ avait fait de grands gestes durant la bagarre, comme s’il « plantait » quelqu’un. B______ avait d’ailleurs davantage de raison de s’en prendre à l’appelant que l’intimé A______, puisque la bagarre avait été déclenchée par H______, l’ex petite-amie de l’appelant et l’actuelle copine de B______. L’appelant n’a modifié ses déclarations pour mettre en cause l’intimé A______ que devant les premiers juges, après avoir visionné les images tirées de la caméra de surveillance de la discothèque. Celles-ci ne corroborent toutefois pas ses affirmations. Si l’on y voit, lors de la première partie de la bagarre, B______ tenir un couteau à la main, lequel est distinctement identifiable, il n’en va pas de même de l’intimé A______ dans la deuxième partie de la rixe. Bien qu’ayant le bras droit levé, les images ne permettent pas de distinguer s’il tient quelque chose dans son poing, qu’il s’agisse d’un couteau ou d’un autre objet contondant. A______ a expliqué de manière constante durant la procédure que tel n’avait pas été le cas, n’ayant pas été en possession d’un couteau durant la bagarre. S’il a indiqué avoir tenu, à un moment donné, un verre dans la main, il a néanmoins précisé ne pas l’avoir utilisé pour frapper l’appelant. Il ressort d’ailleurs des constatations de la police que seul un couteau a été saisi, qui a été trouvé en possession de B______ lors de son interpellation. Les analyses des traces biologiques s’y trouvant ont révélé la présence de l’ADN de son possesseur, ainsi que de celui de X______, montrant que ce dernier avait été en contact avec cet objet. La fraction mineure du mélange partiel, non interprétable, peut d’autant moins être attribuée à l’intimé A______ que son ADN n’a pas du tout été identifié sur cette arme. Les déclarations de l’appelant, selon lesquelles l’intimé A______ se serait violemment acharné à son encontre ne sont pas davantage crédibles, d’autant qu’elles sont contredites par les images de vidéosurveillance, qui mettent en évidence un comportement agressif de sa part, comme l’a d’ailleurs relevé le témoin P______, le qualifiant d’immaîtrisable. Les explications du Dr N______ vont dans le même sens, puisqu’il a constaté que les plaies de l’appelant au thorax étaient superficielles, en raison soit de l’absence de force des coups portés par l’agresseur, soit de la distance entre le corps de celui-ci et de la victime. Or, il ressort des images de vidéosurveillance que dans la deuxième partie de la bagarre, A______ s’est approché de l’appelant à plusieurs reprises, de sorte que s’il lui avait porté les coups allégués, ils n’auraient pas été superficiels. L’expert a encore déclaré que ces coups avaient été portés au moyen d’une arme blanche, et non pas avec un verre ou un tesson, dès lors que les bords des plaies étaient très réguliers. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir la présence de deux couteaux, dont l’un aurait appartenu à l’une des deux filles, aucune de celles-ci n’ayant corroboré cette version des faits, qui ne résulte d’ailleurs pas des images de vidéosurveillance. Il ne ressort pas non plus du dossier que celles-ci auraient accompagné l’intimé A______ à la sortie de la discothèque, hors du champ de la caméra, pour lui remettre un tel objet. De plus, le témoin P______ a indiqué que le plus grand des deux maghrébins, soit A______, n’était pas armé, ce qu’a également confirmé C______. L’appelant ne saurait davantage être suivi lorsqu’il affirme que les tâches apparues sur son T-shirt seraient le résultat de sa confrontation avec l’intimé A______. Si l’existence de ces tâches n’est pas contestée, leur origine ne peut être établie avec certitude, dès lors que le T-shirt n’a pas pu être retrouvé. Ainsi, A______ a constamment indiqué avoir été blessé au bras, ce qui ressort également du constat médical qu’il a versé à la procédure. Il ne peut donc être exclu que son sang se soit trouvé sur le T-shirt de l’appelant. A supposer qu’il se soit agi du sang de ce dernier, cette seule circonstance ne permet pas encore d’imputer l’origine des blessures à l’intimé A______, dès lors que le Dr N______ a expliqué qu’aucun vaisseau sanguin d’importance n’avait été touché, de sorte que les saignements n’avaient pas été abondants, et que les images des caméras de surveillance montrent que des tâches apparaissaient déjà avant leur confrontation dans la deuxième séquence de la bagarre. Il résulte de ce qui précède qu’il existe un sérieux doute quant au fait que l’intimé A______ soit l’auteur des blessures au thorax et au pouce subies par l’appelant. Ce doute doit lui profiter et le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il l’acquitte du chef de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP). L’infraction de lésions corporelles, à laquelle l’appelant conclut subsidiairement, ne peut, pour les mêmes motifs, pas non plus être réalisée en la personne de l’intimé A______. 3) L’appelant conclut à être exempté de toute peine. 3.1. Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de l’art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l’auteur a subi des atteintes physiques, par exemple s’il a été blessé lors de l’accident qu’il a provoqué, ou psychiques, résultant de la commission même de l’infraction (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283). En cas d’infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l’art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu’avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 et 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2). L’art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas ; il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cette fin (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, alors qu’il participait à la rixe, infraction pour laquelle il a été condamné, ce qu’il ne conteste pas, l’appelant a été blessé au thorax et au pouce. Selon les photographies versées à la procédure, des cicatrices sont encore visibles. L’appelant a subi une intervention chirurgicale pour suturer le nerf et replacer le tendon du pouce, ce qui a engendré une immobilisation de la main pendant soixante jours, période durant laquelle il a effectué des séances quotidiennes de physiothérapie. S’il garde actuellement encore des séquelles au pouce, son état s’est néanmoins amélioré, ce qu’a confirmé le Dr O______ dans son certificat du 28 mars 2012, indiquant que « l’évolution de la symptomatologie clinique et de l’impotence fonctionnelle du pouce droit était favorable ». Il ressort du dossier que l’appelant a intentionnellement participé à la bagarre, le fait de savoir quel membre du groupe l’a initiée n’étant pas déterminant. Les images de vidéosurveillance le montrent ainsi frapper violemment ses adversaires, donnant également un coup de poing à H______ et l’empoignant. Tiré plusieurs fois en arrière et hors de la mêlée par ses amis et des tiers, il se débat et gesticule à chaque fois, montrant son intention de continuer à se battre. Après la première séquence, alors que l’intimé A______ et B______ se dirigent vers la sortie, il les suit, s’emparant des verres posés sur le comptoir pour les jeter en leur direction, activité qu’il poursuit dans le hall. Il n’a ainsi, à aucun moment, tenté d’arrêter la bagarre, ce qui ressort également des déclarations du témoin P______, qui l’a qualifié d’immaîtrisable, et de celles de H______, laquelle a précisé que l’appelant aimait « chercher la bête » pour se bagarrer. Le comportement qu’il a adopté était non seulement dangereux pour ses adversaires, mais également pour les tiers se trouvant dans la discothèque à ce moment-là. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, sa faute n’est pas légère. Les conditions de l’art. 54 CP n’étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition. Le jugement querellé sera par conséquent également confirmé sur ce point, de même que la peine à laquelle l’appelant a été condamné, dont il ne conteste d’ailleurs ni la nature, ni la quotité. 4) L’appelant, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP), la part incombant au Ministère public étant laissée à la charge de l’Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de ce que l’appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/46/2012 rendu le 2 avril 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11121/2011 est réputé retiré. Reçoit l’appel formé par X______ contre ce jugement. Le rejette. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/11121/2011 éTAT DE FRAIS AARP/138/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 10'716.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 645.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'720.00 Total général CHF 13'436.25 Soit, frais d'appel : CHF 1'360.- à la charge de X______ CHF 1'360.- à la charge de l'Etat